Les gens de l’empereur
Résumés
Cette contribution a pour objet l’activité des consuls impériaux sous les règnes de Charles VI de Habsbourg (1711-1740) et de sa fille Marie-Thérèse (1740-1780). Il s’agit d’appréhender l’activité consulaire comme un observatoire de la protection négociée et déployée dans le cadre des mobilités des sujets de l’empereur. Le présent article entend aborder une question cruciale : celle de l’autorité de tutelle à laquelle sont soumis les agents consulaires. L’adjectif « autrichien », habituellement utilisé par l’historiographie pour qualifier le personnel consulaire, suggère que les consuls participent d’une politique maritime rivée aux possessions personnelles du prince – selon des modalités qui préfigureraient la structuration du corps consulaire autrichien au xixe siècle. Pourtant, la documentation primaire indique que les agents du xviiie siècle ont été, en droit et en fait, ceux de l’empereur du Saint‑Empire.
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1Le 21 novembre 1727, le consul impérial à Tunis Simone Pilarino adresse un courrier au conseil aulique de guerre (Hofkriegsrat) installé à Vienne. Il relate un différend advenu quelques heures plus tôt entre des sujets de l’empereur et les habitants de Bizerte :
- 1 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (désormais : AT-OeStA/HHStA), Diploma (...)
Une missive me parvint de Bizerte, ville qui se trouve à environ soixante milles d’ici ; on m’y prévenait que ces Maures, à force de violence et de promesses mensongères, avaient amené un jeune homme des côtes lipariotes au reniement, et qu’ils l’avaient porté ainsi qu’un trophée à bord de sa felouque, accompagné par toute la populace, afin de pouvoir avec rage lui prendre tous ses effets personnels ; et les marins, pour freiner leur fureur, avaient déployé le pavillon ; dans tout cela, les Maures eurent le front de le déchirer, ils prirent d’assaut la felouque et commencèrent à maltraiter les marins ; de sorte que l’un d’entre eux étant parvenu à s’enfuir, emportant le pavillon par devers lui, il me l’amena […]. J’accourus immédiatement à l’audience du bey […] et lui dis qu’à de nombreuses reprises on s’était acharné sur les gens du Très Auguste Empereur […] et qu’on avait bousculé en tous sens, avec un transport digne de vrais rebelles, le pavillon du Très Auguste Empereur, ce que disant je sortis de mon sein le pavillon lui-même et le lui dépliai au visage1.
2Dans les lignes suivantes, Pilarino affirme avoir recueilli l’adhésion du bey à sa cause, ainsi que la promesse d’un châtiment des fautifs. Ce qui retient particulièrement l’attention dans sa reconstruction des événements, c’est la mobilisation du pavillon – à savoir, de l’étendard hissé au sommet du mât de la felouque – à la fois comme preuve matérielle du dommage subi, et comme objet symbolique permettant de signifier l’identité de l’autorité de tutelle lésée par ces agissements. Il s’agit de l’empereur du Saint-Empire, Charles VI de Habsbourg (1711-1740). Malgré son caractère théâtralisé, le récit de Pilarino met d’emblée en lumière les trois principales fonctions d’un consul de l’empereur : l’intermédiation auprès des autorités locales, la défense des sujets impériaux en cas de litige et enfin la transmission de l’information auprès de l’administration sise dans l’espace impérial. Or, l’action consulaire ainsi définie s’inscrit dans la politique maritime inaugurée par Charles VI quelques années auparavant.
La tâche des consuls de l’empereur : temps, lieux, sources
- 2 Il s’agit d’une politique d’inspiration mercantiliste. Sur le mercantilisme dans l’espace germani (...)
- 3 Éditée chez Pietro Kandler, Documenti per servire alla conoscenza delle condizioni legali del mun (...)
- 4 Voir Daniele Andreozzi, « “La gloria di un dilatato commercio”. L’intrico delle politiche e lo sv (...)
- 5 Sur la Compagnie d’Orient de Trieste, fondée en 1719 pour commercer avec les provinces levantines (...)
3À la fin des années 1710, Charles VI entreprend de dynamiser l’activité économique de ses possessions situées sur la façade adriatique et dans les Pays-Bas méridionaux. Les principaux objectifs du prince consistent à renforcer la production manufacturière, à fluidifier les échanges commerciaux avec l’extérieur et à assurer la sécurité des circulations maritimes2. Cette politique s’appuie notamment sur la proclamation de la libre navigation en mer Adriatique (1717)3, sur la fondation de deux ports francs à Trieste et à Fiume (1719)4 et sur la création de compagnies à charte censées canaliser les flux vers le Levant depuis le littoral adriatique, et vers les Indes orientales depuis les Pays-Bas autrichiens5. Sur mer, la politique de protection repose sur l’octroi d’un passeport et d’un pavillon dédiés. À partir de 1740, Marie-Thérèse (1717-1780) reconduit le système promu par son père, tout en renforçant le suivi administratif et l’encadrement juridique des sujets qui prennent la mer.
- 6 Que l’on songe à l’œuvre monumentale de Pietro Kandler sur le développement du port de Trieste, p (...)
- 7 Voir les critiques adressées à l’archaïsme des institutions impériales dans : Giovanni Bussolin, (...)
- 8 La place nous manque pour restituer ici la diversité des champs d’études, des méthodes d’analyse (...)
- 9 Sur la nécessité de situer les entreprises maritimes du xviiie siècle dans le cadre impérial, voi (...)
4Loin de représenter un domaine inexploré, la politique commerciale de Charles VI et de Marie-Thérèse constitue un objet bien connu de l’historiographie. Dès le milieu du xixe siècle, nombreux sont les textes qui traitent de ces initiatives. Certaines publications remplissent une fonction purement compilatoire6, là où d’autres répondent à des intentions argumentatives plus orientées7. Quoi qu’il en soit, cette documentation atteste de l’ancienneté du regard critique porté sur les espérances et expériences économiques de Charles VI et de ses successeurs. L’histoire universitaire s’est emparée de la question à son tour, en particulier à partir des années 1970 ; actuellement, l’étude des phénomènes institutionnels, sociaux, culturels et économiques liés au développement commercial d’impulsion habsbourgeoise au xviiie siècle représente un domaine de recherche établi et florissant8. Si les hauts lieux, les acteurs et les outils de ces entreprises ont suscité une attention précoce, certains aspects restent toutefois à explorer : au premier chef, l’insertion de ces dynamiques territoriales dans l’édifice juridique et institutionnel du Saint-Empire9. Car Charles VI est aussi empereur ; et Marie-Thérèse exerce son pouvoir princier au contact étroit de la dignité impériale, détenue par son mari François Ier (1708-1765) puis par son fils Joseph II (1741-1790). Nous estimons que les consuls impériaux (kaiserliche Konsuln) se situent précisément à l’articulation de ces deux sphères d’exercice du pouvoir ; partant, que l’observation rapprochée de leur activité permet de saisir les effets de ces ancrages politiques multiples sur la protection diffusée auprès des sujets au xviiie siècle.
- 10 Sur la diversification des terrains d’enquête en matière d’activité consulaire, voir : Silvia Mar (...)
- 11 Rudolf Agstner, « Du Levant au Ponant : le développement du service consulaire autrichien au xvii (...)
- 12 Deusch accorde aux consuls du xviiie siècle un excursus rapide, condensé dans les pages 15 à 17 d (...)
- 13 Seul Leopold Kammerhofer livre quelques éléments sur les consuls impériaux dans les premiers para (...)
5Jusqu’à présent, la destinée historiographique des consuls impériaux a été celle d’un relatif effacement, par comparaison avec leurs homologues placés au service d’autres nations10. En effet, il n’existe d’étude centrée sur la formation du corps consulaire impérial que celle, au demeurant essentielle, publiée en 2006 par Rudolf Agstner11. En dehors de ce travail, les consuls impériaux apparaissent de façon fugace. Surtout, ils sont appréhendés comme de purs prototypes du personnel consulaire autrichien de l’époque contemporaine. Ce positionnement est évident chez Engelbert Deusch, dans son analyse consacrée aux consuls du xixe siècle12 ; ou encore dans l’ouvrage collectif dirigé par Harald Heppner sur la question du commerce autrichien avec les escales levantines13. Agstner lui-même fait référence au personnel consulaire comme étant « autrichien ». Pourtant, l’examen des sources primaires invite à reconsidérer cette évaluation, somme toute réductrice. La documentation recueillie insiste en effet sur le rôle crucial des consuls dans la circulation sécurisée des sujets à l’échelle de l’Empire.
- 14 Les sources consulaires sont composées de la correspondance active et passive échangée entre les (...)
- 15 Cela n’exclut pas que de telles stratégies de représentation de soi puissent surgir dans le conte (...)
6Les sources produites par la circulation du pavillon de l’empereur constituent le principal matériau de cette étude. En effet, l’encadrement des mobilités effectuées sous bannière impériale produit une documentation abondante, qui fait état des diverses fonctions du personnel consulaire. Ces fonctions relèvent autant de l’accompagnement ordinaire que de l’assistance d’urgence des sujets impériaux. La surreprésentation des consuls se constate aussi bien dans les sources consulaires14 que dans les échanges entre les bureaux installés à Vienne et les agents des territoires bordiers de la Méditerranée ; dans les négociations entre l’empereur et ses interlocuteurs diplomatiques ; et enfin dans les correspondances privées des gens de mer (ces dernières étant, toutefois, beaucoup plus rares). La diversité des sources repérées, jointe à cette concordance thématique, permet d’écarter l’hypothèse d’un simple effet de source – selon lequel les consuls s’empresseraient d’exagérer leur propre importance afin de promouvoir des intérêts personnels15. Il ressort de ce riche corpus que les consuls sont bien les principaux acteurs de l’administration ordinaire de la protection impériale à l’échelle du pourtour méditerranéen (octroi et recouvrement des passeports, enregistrement et archivage des documents de la pratique au sein des chancelleries locales) ainsi que des procédures de résolution des litiges impliquant les sujets de l’empereur.
- 16 Particulièrement les cartons intitulés « Barbaresken », car c’est dans les négociations avec les (...)
- 17 AT-OeStA/FHKA, Neue Hofkammer, Kommerz Litorale Akten, 963 à 986 ; AT-OeStA/FHKA, Neue Hofkammer, (...)
- 18 Archivio di Stato di Trieste, C.R.S. Intendenza Commerciale, Rubrica II Commerciale, 253 à 306.
7Ces documents proviennent en premier lieu de l’Österreichisches Staatsarchiv. Pour la période 1711-1740, deux institutions se partagent la gestion des consuls : le conseil aulique de guerre endosse le versant administratif et diplomatique, et la chambre aulique (Hofkammer) prend en charge la gestion financière des émoluments et éventuelles dépenses extraordinaires. L’action de ces institutions peut être reconstruite à travers les rapports et les instructions conservés au Haus-, Hof- und Staatsarchiv, dans le fonds Diplomatie und Außenpolitik vor 184816. Dans les années 1740, le maillage institutionnel se complexifie. À partir de 1742, la Chancellerie privée de Cour et d’État (Geheime Hof- und Staatskanzlei) devient la nouvelle autorité de référence dans le domaine de la diplomatie et des affaires étrangères. En 1740, la Direction du commerce voit le jour (Universal-Kommerzien-Direktorium), pour devenir le conseil de commerce (Kommerzienrat) en 1762. Directement soumise à la Hofkammer, elle prend en charge la gestion de la scripturalité administrative et des menues opérations financières liées à l’activité consulaire. De fait, elle constitue l’instance de référence pour les affaires courantes. C’est pourquoi pour la période 1740-1780, nos sources proviennent essentiellement des documents échangés entre les agents consulaires et la Direction du commerce, conservées au Finanz- und Hofkammerarchiv, dans la série « Kommerz Litorale » du fonds Neue Hofkammer17. Soulignons en outre que dans les années 1740, l’Intendance au commerce (Kommerzien-Hauptintendenza), installée à Trieste, s’impose comme relais entre les consuls disséminés sur le pourtour méditerranéen et l’administration de Vienne. Au pôle archivistique viennois se superposent donc les fonds de l’Archivio di Stato de Trieste, qui contiennent les papiers de l’Intendance et plus spécifiquement, dans la série « Rubrica II Commerciale », les documents relatifs aux consuls (rapports, correspondances consulaires et échanges internes à l’Intendance)18.
- 19 Rudolf Agstner, Handbuch des k.k. / k. u. k. Konsulardienstes. Die Konsulate der Donaumonarchie v (...)
- 20 À elle seule, la polarisation viennoise ne suffit pas à prouver un recentrement sur les possessio (...)
8Les premiers consuls impériaux sont implantés dans l’Empire ottoman dans les années 1720 ; mais c’est sous le règne de Marie-Thérèse que le personnel consulaire se structure réellement, à travers un maillage couvrant un large espace (multiplication des sièges) et des règlements relativement harmonisés. À la fin du xviiie siècle, le réseau compte 73 consuls Levant et Ponant confondus, dont au moins 11 sont également les agents d’une deuxième nation19. Le pilotage du personnel est mené depuis Vienne et depuis Trieste, par le biais de l’appareil administratif propre aux terres de la Maison20. Cette hyper-concentration fonctionnelle contribue sans doute à expliquer que consuls aient été promptement affublés du qualificatif d’« autrichiens » par l’historiographie. C’est oublier la définition juridique de la protection impériale. Si l’on se rapporte au droit des gens, la garantie de la sécurité en mer s’adresse à tous les sujets de l’empereur (kaiserliche Untertanen), qu’ils proviennent des possessions personnelles du prince ou plus largement du Saint-Empire romain germanique. Voilà qui reconfigure sensiblement la portée de la représentation politique attribuable aux consuls.
Définir la protection dans le cadre inter‑politique : le moment normatif de Passarowitz (juillet 1718)
- 21 Nous remercions Viorel Panaite d’avoir partagé ses découvertes avec nous sur ce point. Voir Viore (...)
9L’acte fondateur du corps consulaire impérial est signé à l’occasion du traité de paix (21 juillet 1718) et du traité de commerce (27 juillet 1718) de Passarowitz. Les accords ratifiés à l’été 1718 mettent un terme au conflit entamé en 1716 et ont vocation à établir les clauses de la paix et de l’amitié commerciale entre l’empereur Charles VI et l’Empire ottoman d’Ahmed III (1673-1736). Ce n’est pas la première fois qu’un accord entre l’empereur et la Sublime Porte prévoit la création d’un poste consulaire en terre ottomane21 ; cependant, c’est à l’issue des négociations de Passarowitz qu’une telle mesure se traduit par la nomination effective d’agents consulaires dans les provinces soumises au sultan. Le traité de paix réserve aux consuls une brève mention contenue dans l’article XIII. Celui-ci porte sur le volet commercial de la paix. L’insertion des consuls dans ce passage n’est pas anodine, qui met en évidence le domaine d’exercice privilégié de leur action future :
- 22 Jean Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens : contenant un recueil des traités d’ (...)
Des consuls et des interprètes seront établis dans lesdits territoires ottomans pour veiller sur les affaires des marchands […], et la faveur accordée aux autres nations chrétiennes exemptées de tribut sera également confirmée et accordée aux marchands de l’empereur romain, afin qu’ils puissent jouir et bénéficier de la même utilité et sécurité22.
- 23 D’après le texte édité par Ignace de Testa, Recueil des traités de la Porte ottomane avec les pui (...)
10Le traité de commerce a vocation à « affermir davantage la paix »23 et plus concrètement à établir les conditions de la libre navigation et du négoce des impériaux dans le Levant. Il est donc plus détaillé au sujet du périmètre d’installation, des fonctions et des privilèges des consuls en terre ottomane. L’article XV stipule :
- 24 Jean Dumont, Corps universel diplomatique, op. cit., t. VIII, partie I, p. 529‑530.
Afin de garantir une plus grande sécurité, tranquillité et prospérité aux marchands impériaux, Sa Majesté impériale, royale et catholique du Saint-Empire pourra, par l’intermédiaire de son ministre alors en poste auprès de la Porte ottomane, instituer et établir au moyen de décrets des consuls, vice-consuls, agents, facteurs et interprètes dans les ports, îles et autres lieux du bassin méditerranéen et des possessions ottomanes, partout où d’autres nations étrangères ont également établi des consuls et des interprètes24.
- 25 Ibid., p. 529. Le texte d’Ignace de Testa, qui traduit le latin « caesarei » par le français « au (...)
11La terminologie empruntée par les deux traités pour caractériser les bénéficiaires de la protection impériale est très significative. Chaque texte fait référence aux sujets « de sa Majesté l’empereur du Saint-Empire » (« Sacrae Romano-Caesareae Regiaeque Majestatis Subditi »)25. Si l’on se rapporte aux termes du droit public d’Empire tels que les présente le juriste Johann Jacob Moser (1701-1785), cette catégorie désigne en premier lieu le groupe de personnes ainsi identifié :
- 26 Johann Jacob Moser, Von der Teutschen Untertanen Rechten und Pflichten, Frankfurt am Main/Leipzig (...)
Puisque l’empereur est le chef suprême de l’Empire germanique dans son ensemble, les sujets des états d’Empire, aussi bien laïcs qu’ecclésiastiques, sont les sujets de l’empereur ; cependant, pas de manière immédiate, mais médiate26.
- 27 Sur ce phénomène et sur les enjeux juridiques soulevés par l’application du droit des gens dans l (...)
12Pour le dire autrement, tout sujet d’un état d’Empire est identifiable en droit comme le sujet de l’empereur, indépendamment de la nature (directe ou indirecte) du lien de vassalité qui le relie à la figure sommitale de l’édifice d’Empire. De fait, le recours à cette catégorie du droit dans le cadre des négociations de Passarowitz implique que tout sujet du Saint-Empire peut se revendiquer de la protection négociée par l’empereur pour naviguer et commercer en toute quiétude. Cette acception large de la sujétion s’explique par le statut diplomatique des traités de Passarowitz. Effectivement, les deux accords sont signés par l’empereur au titre de sa majestas, c’est-à-dire au titre des prérogatives politiques qui lui sont réservées. Plus spécifiquement, Charles VI agit au titre d’un attribut en particulier : le droit à faire la guerre et la paix (ius belli ac pacis). L’exercice de cette faculté dans le domaine inter-politique résulte d’une lente insertion des catégories du droit des gens dans l’appareil constitutionnel du Saint-Empire, amorcée au xviie siècle27. En l’occurrence, l’exercice du ius belli ac pacis se traduit par la possibilité pour l’empereur de décider de la paix et de la guerre pour le bien commun de l’ensemble impérial. Cela signifie que la ratification du traité ne procède pas d’une action collégiale menée par le Saint-Empire in corpore – empereur et états d’Empire réunis à la Diète –, mais qu’elle concerne néanmoins l’ensemble impérial par le biais de l’empereur.
- 28 À savoir les royaumes de Naples et de Sicile entre 1713 et 1735, puis le grand-duché de Toscane à (...)
- 29 Sur cette acception du terme « autrichien » au xviiie siècle, voir Grete Klingenstein, « Was bede (...)
13Cependant, la dénomination de « sujets de l’empereur » ne désigne pas seulement les habitants des territoires de l’Empire : elle s’applique aussi aux régnicoles issus des possessions propres à Charles VI, y compris ceux des territoires extra-impériaux28. Cette expression englobante de la sujétion permet opportunément d’intégrer l’ensemble des pays soumis au prince dans le système d’avantages négocié par traité. En somme, les articles de Passarowitz n’identifient aucunement les sujets des terres de la Maison d’Autriche29 comme étant les uniques bénéficiaires de la protection. Bien au contraire, ces individus sont associés à un régime de protection plus vaste, dont les bornes sont coextensives à l’ensemble des domaines d’exercice du pouvoir politique détenus par Charles VI. De ce fait, les articles qui sanctionnent la fondation du corps consulaire ont pour référent politique non pas un prince isolé, mais bien la personne de l’empereur.
- 30 À titre indicatif, nous renvoyons d’une part à une publication de synthèse sur les principaux enj (...)
- 31 Ivo (Iovo) Curtovich est une figure majeure des trafics de la place triestine de la deuxième moit (...)
- 32 AT-OeStA/FHKA NHK Kommerz Lit Akten 942, n.n., Courrier du 9 juillet 1763.
- 33 Ibid.
- 34 AT-OeStA/FHKA NHK Kommerz Lit Akten 942, n.n., Courrier du consul de Smyrne du 4 avril 1772.
14L’examen de la documentation pragmatique produite par les procédures d’identification individuelles révèle que la catégorie de « sujet de l’empereur » n’a de réelle valeur d’usage que face aux interlocuteurs étrangers. À l’intérieur de l’espace impérial, c’est l’autorité politique territoriale qui constitue le référent privilégié permettant de définir un sujet, notamment en vertu du principe de supériorité territoriale (Landeshoheit)30. Les dossiers de naturalisation (Naturalisierung) sont révélateurs à cet égard, car ils livrent de précieuses informations sur les critères de la sujétion et sur les éléments qui conditionnent l’accès à la protection de l’empereur. Prenons à titre d’exemple le cas du marchand Ivo Curtovich31. Celui-ci est né à Trebinje (actuelle Bosnie-Herzégovine) et il est désigné par les sources comme un sujet ottoman de nation grecque. En 1763, il présente une demande de naturalisation à « Sa Majesté l’impératrice » (i.e. Marie-Thérèse, alors impératrice consort). Selon ses mots, il demande plus particulièrement à devenir sujet « des États héréditaires de Sa Majesté Impériale Royale et Apostolique » (« degli Stati Ereditari della Sacra Cesarea Real e Apostolica Maestà sua »)32 et citoyen triestin. Sa supplique retrace son parcours : il s’est installé à Trieste en 1747, où il a épousé Caterina, fille du gouverneur de l’église grecque de la ville ; il s’est engagé dans les trafics de la place triestine par le biais d’acquisitions foncières et d’une participation soutenue au commerce du port franc. Au début des années 1760, espérant devenir sujet de Marie-Thérèse, il récolte les preuves qui démontrent son activité. Le dossier qu’il constitue à cette fin présente des éléments communs aux autres procédures de naturalisation repérées : une accentuation du rôle joué dans le négoce local, une démonstration d’installation permanente sur place à la faveur d’alliances économiques et familiales stabilisées. Curtovich explicite les raisons qui justifient une telle minutie : la sujétion implique des « exemptions, prérogatives, privilèges et attributs » et ne peut être reconnue que sous certaines conditions33. La requête est visiblement accueillie puisque Curtovich reçoit dès 1763 une patente de navigation le désignant comme triestin ; en 1772, le consul impérial à Smyrne l’accueille comme sujet impérial et royal (« kaiserlich- und königlicher Untertan »)34. Le cas de Curtovich permet de saisir le caractère imbriqué des domaines de la sujétion individuelle : sujet triestin, donc sujet des États héréditaires, Curtovich est en dernier ressort considéré comme un sujet de l’empereur et de l’impératrice ; c’est en vertu de cette dernière catégorie qu’il est reconnu et reçu par le consul impérial à Smyrne. Soulignons qu’outre la naturalisation, une autre voie légale s’offre aux individus étrangers (Fremden) pour passer sous le régime de protection impérial et être considérés au cours de leurs déplacements comme des « gens de l’empereur » : l’association à des sujets impériaux à l’occasion d’une opération commerciale conjointe, ou tout simplement d’un trajet commun.
15D’après la norme inter-politique établie en 1718, les consuls sont ainsi les représentants d’une faculté de protéger reconductible à l’empereur. Jusqu’en 1780, l’arrimage à la dignité impériale demeure au cœur de la stratégie de promotion commerciale de Charles VI et de Marie‑Thérèse.
Valeur du vague et risques de l’ambivalence
- 35 Cette valeur politique du symbolique a notamment été soulignée par Barbara Stollberg-Rilinger, De (...)
16Le titre impérial est crucial pour les stratégies habsbourgeoises parce qu’il est le vecteur d’un capital symbolique qui, dans le contexte des relations diplomatiques, peut être converti en capital politique35. Les événements rapportés par Moser, dans son œuvre consacrée aux affaires étrangères en droit d’Empire, sont là pour le prouver. Moser relate l’irritation exprimée à plusieurs reprises par les envoyés français à Constantinople à propos des représentants issus de l’espace germanique :
- 36 Johann Jacob Moser, Von denen Teutsches auswärtiges Staatsrecht. Nach denen Reichsgesetzen und de (...)
À Constantinople cependant, il y a parfois eu des différends entre les envoyés impériaux et les envoyés français, parce que la France soutenait que les personnes envoyées de Vienne n’étaient pas à proprement parler des envoyés impériaux, mais plutôt des ministres hongro-autrichiens. Toutefois, si ce raisonnement devait être valable, il s’appliquerait également à la plupart des envoyés impériaux dans les autres cours européennes, car ceux-ci ont aussi rarement pour tâche de s’occuper des affaires de l’Empire, mais reçoivent généralement plutôt celle de s’occuper des affaires domestiques de la Maison de l’empereur36.
- 37 Ibid., t. VI, chapitre 4, p. 443.
- 38 À propos des stratégies symboliques de Charles VI, Christine Lebeau évoque ainsi une « quête d’im (...)
- 39 Lauren Benton, « Introduction », in Lauren Benton, Bain Attwood et Adam Clulow, dir., Protection (...)
17L’enjeu de la querelle n’est pas purement protocolaire. La distinction entre représentant impérial et représentant princier soulève une question de rang et partant, de préséance. Il existe à Constantinople un « cérémoniel et traitement dus aux envoyés romains et impériaux » (« das denen Römisch-kaiserlichen Gesandten gebührende Zeremoniell und Traktament »)37, qui sanctionne leur positionnement élevé dans l’ordonnancement hiérarchique des représentants diplomatiques. Cela explique que les envoyés français insistent sur l’arrimage territorial pour jeter le discrédit sur les envoyés allemands. Cela explique que l’empereur, lui, se garde de résoudre l’ambivalence suscitée par le cumul des prérogatives politiques38. Il exploite ainsi le bénéfice de l’impérialité prêtée aux représentants en terre étrangère. On peut considérer que Charles VI puis Marie-Thérèse cultivent ce que Lauren Benton a identifié comme la « valeur du vague39 », c’est-à-dire comme un choix délibéré de préserver une part d’ambivalence dans le discours de protection.
- 40 Voir à ce sujet Franz Hartmann, « Österreichs Beziehungen zu den Barbaresken und Marokko 1725‑183 (...)
- 41 On trouvera des versions éditées de ces traités dans Pierre Louis Auguste Bruno de Lanautte d’Hau (...)
- 42 Leos Müller, « Swedish Shipping in Southern Europe and Peace Treaties with North African States: (...)
- 43 Erik Gøbel, « The Danish “Algerian Sea Passes”, 1747-1838: An Example of Extraterritorial Product (...)
18Cette ressource symbolique est d’autant plus centrale que les négociations diplomatiques demeurent le principal vecteur de formulation de la norme en matière d’action consulaire. Au traité de Passarowitz succèdent des négociations fructueuses avec les « cantons barbaresques », à savoir les Régences d’Alger, de Tunis et de Tripoli40. Entre 1725 et 1727, des traités de trêve sont signés entre l’empereur et chacune des trois cités avec l’entremise de la Sublime Porte. Ils sont renouvelés dans la deuxième moitié des années 1740, cette fois sous forme de traités de trêve et de libre navigation41. Les clauses de l’entente ne sont pas originales au regard du contexte plus général : songeons que, suite à des traités similaires, le premier consul suédois s’installe à Alger en 172942, et les consuls danois à Alger en 1747, à Tunis en 1752, au Maroc en 175343.
19Toutefois, la stratégie du vague présente des limites, qui s’expriment avec vivacité à la mort de Charles VI. Le titre d’empereur échappe aux Habsbourg pendant un bref laps de temps (1742-1745). Lorsque Charles VII (de Wittelsbach) disparaît à son tour, la dignité impériale est attribuée à François-Étienne de Lorraine – et reste habsbourgeoise jusqu’à la disparition du Saint-Empire en 1806. Marie-Thérèse hérite du conglomérat territorial auparavant détenu par son père et règne de son propre chef sur l’ensemble des possessions dynastiques de la Maison. Or, la fin de l’union personnelle des couronnes induit une dissociation définitive entre la protection prodiguée par l’empereur au titre de sa majestas et la protection exercée à l’échelon territorial par le chef de la Maison.
- 44 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik StAbt Italien 6 Genua (1735-1757), n.n., Lettres au ch (...)
- 45 Ibid.
20D’une part, ces recompositions ne sont pas sans susciter quelque incertitude chez les consuls à propos du rôle de représentation qui leur échoit. La situation du consul impérial à Gênes, Giovanni Orazio Guicciardi, est emblématique de ce phénomène. Guicciardi écrit en octobre 1740 au chancelier Philipp von Sinzendorf (1671-1742) sous prétexte de présenter ses condoléances pour la mort de Charles VI, advenue le 20 du mois. En réalité, son courrier a pour objet d’interroger le chancelier sur sa propre situation. Guicciardi agissait jusque-là en tant que consul de l’empereur et de la Maison d’Autriche (« non meno della casa Augustissima d’Austria, che del Sacro Romano Impero »)44 et espère être reconduit dans ses fonctions. À cet égard, il demande à Sinzendorf de bien vouloir intercéder en sa faveur « tant auprès de Sa Majesté la Reine, qu’auprès du Personnage qui succèdera à l’Empire45 » afin de garder son emploi. Guicciardi est finalement démis de l’ensemble de ses fonctions en décembre 1740, mais son cas reste précieux car il explicite la coexistence de deux périmètres d’appartenances distincts – dans le même temps qu’il témoigne de l’entière capacité du consul à les différencier. Il est frappant de constater que lorsque le titre impérial rentre de nouveau dans l’orbite habsbourgeoise, la superposition des échelons de protection reprend exactement là où elle s’était interrompue : les consuls ne sont pas plus autrichiens en 1745 qu’en 1718, qui sont toujours désignés comme « kaiserlich », voire comme « kaiserlich und königlich ». Le terme d’autrichien (österreichisch) intervient très rarement : c’est alors pour exprimer la distinction entre les sujets du littoral autrichien et les sujets toscans – au demeurant représentés par un même consul.
21D’autre part, la reconfiguration des fonctions politiques suscite des échanges diplomatiques tendus avec les cités d’Afrique du Nord. Au sein des accords avec provinces ottomanes, la scission des sphères d’exercice du pouvoir force désormais le binôme impérial à l’explicitation des territoires inclus dans les clauses :
- 46 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik, StAbt Barbaresken 1, n.n., Instructions aux commissai (...)
15. Tout ce qui sera arresté avec les Régences Barbaresques en faveur du Grand-Duché de Toscane et des Villes hanséatiques de Hambourg et Lubeck pour la liberté de la navigation et du commerce des sujets respectifs les commissaires de S.M.I. tâcheront de l’établir et arrester également en faveur des Païs héréditaires de S.M. l’Impératrice Reine46.
- 47 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik, StAbt Barbaresken 1.
- 48 L’accord est au demeurant éphémère, comme le démontre Magnus Ressel, « The peace between Hamburg (...)
22Les correspondances consulaires en provenance d’Alger, de Tunis et de Tripoli à la fin des années 1740 font état du refus exprimé par chacune de ces cités de compter certains territoires, à savoir les villes d’Ostende et de Nieuport, parmi les bénéficiaires du régime de libre navigation fraîchement renégocié47. François Ier et Marie-Thérèse estiment que ces villes étant comprises dans les Pays-Bas autrichiens, il est bien entendu qu’elles doivent jouir de la protection affirmée par voie de traité. À l’inverse, aussi bien Alger que Tripoli et Tunis arguent du fait que l’inclusion d’Ostende et de Nieuport aurait dû faire l’objet d’une mention explicite. Le même raisonnement est utilisé à l’égard des villes de Hambourg et de Lübeck. Dans le cas d’Ostende et de Nieuport, l’argument des trois cités a surtout vocation à couvrir une inquiétude plus concrète, qui est la perte d’un réservoir de prises et de ressources économiques considérables pour l’activité des corsaires en provenance du sud de la Méditerranée. Dans le cas de Hambourg et Lübeck, la question est plus délicate, car les traités font effectivement état d’une délimitation spatiale centrée sur les possessions héréditaires habsbourgeoises en matière de liberté de la navigation : l’élargissement à d’autres territoires est de facto contestable. En tout état de cause, ces débats démontrent que l’inclusion automatique de tous les sujets de l’Empire dans les clauses de la protection prend fin avec l’union des couronnes propre à la période 1711-1740. Contrairement à Ostende et à Nieuport, Hambourg n’obtient finalement aucune garantie en matière de sécurité et négocie un traité spécifique avec Alger pour obtenir satisfaction en matière de navigation48. Ces négociations n’altèrent pas le statut des agents consulaires en terre ottomane : elles déterminent en revanche une restriction d’accès à la protection impériale pour les sujets du Saint‑Empire.
La protection, ou l’administration ordinaire d’une ressource
- 49 C’est le cas de 15 parmi les 17 individus repérés.
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23Si l’on observe maintenant le terrain de l’activité consulaire, à savoir les modalités de recrutement, de rémunération et d’intervention des consuls, le dynamisme des pays de l’empereur par rapport au reste de l’espace impérial ressort de manière nette. Les consuls actifs sur la période 1718-1780 sont majoritairement originaires du conglomérat habsbourgeois49. On a tantôt affaire à des hommes déjà actifs dans la ville de nomination pour leur propre compte, qui sollicitent et obtiennent le poste de consul local ; tantôt à des hommes repérés et connus par les administrateurs impériaux et recommandés à l’attention de la Chancellerie privée. Seuls, les territoires de la Maison contribuent au versement des sommes annuelles destinées à financer les émoluments des consuls50. Enfin, les patentes de navigation, les passeports et les rôles d’équipages octroyés démontrent que l’essentiel des sujets placés sous les couleurs impériales proviennent des possessions de l’empereur.
- 51 À titre de contextualisation, les autres postes consulaires auxquels nous avons eu affaire en mat (...)
- 52 Pour paraphraser la distinction entre juridiction ordinaire et juridiction contentieuse soulignée (...)
24Les postes consulaires qui produisent le matériau le plus fourni en matière d’encadrement du pavillon impérial sont ceux de Tripoli, de Tunis et d’Alger51. Deux motifs permettent d’expliquer un tel foisonnement documentaire. Cette portion de la Méditerranée représente un espace de circulations particulièrement intenses pour les sujets impériaux en provenance de l’Adriatique comme de la péninsule italienne, qui mènent des échanges réguliers avec les îles grecques, avec Izmir (Smyrne) voire avec Istanbul (Constantinople). C’est donc dans cet espace que la fonction administrative des consuls – ce que l’on pourrait appeler la « protection ordinaire » – est la plus sollicitée. D’autre part, il s’agit là d’un bassin de recrutement et d’une zone d’activité corsaire encore soutenue au xviiie siècle, ce qui signifie que la fonction plus proprement juridique des consuls – la « protection contentieuse »52 – est à son tour constamment activée.
- 53 AT-OeStA/FHKA NHK Kommerz Lit Akten 927, n.n., Courrier du 22 janvier 1750 au baron Wissenhütten, (...)
- 54 Les fonds de l’Intendance sont très utiles pour la reconstruction de cette dynamique : la « Rubri (...)
- 55 Marcella Aglietti, « Le gouvernement des informations. L’évolution du rapport entre État et insti (...)
25Si le cadre normatif fixé par traité constitue une référence essentielle de l’activité consulaire, les bureaux sis à Vienne et à Trieste disposent des conditions d’intervention pratique des consuls. Dans les années 1720 à 1740, les instructions du conseil de guerre constituent le canal de pilotage principal ; à partir des années 1740, la Direction du commerce et l’Intendance de Trieste s’imposent comme organes de réglementation sous la supervision de la Chancellerie privée. Cet édifice institutionnel étant identifié, un constat s’impose : jusque dans les années 1750, la Direction et l’Intendance administrent l’activité consulaire au gré des situations topiques portées à leur attention, et traitées au cas par cas (« de casu in casum »)53. Un net processus d’affermissement des pratiques administratives sépare la première nomination consulaire des années 1720 des pratiques propres aux années 1750. À partir des années 1740, des instructions consulaires uniformisées sont envoyées aux différents agents du Levant et du Ponant. Ces consignes sont transmises par courrier dédié à l’occasion des nouvelles nominations, mais la Chancellerie les adresse également à l’ensemble des agents déjà en poste54. En 1752, un règlement est diffusé sous forme de rescrit, qui fixe le montant des taxes consulaires et des droits de chancellerie ; en 1758, les attributions propres à la fonction de consul impérial sont arrêtées à leur tour par le biais d’un rescrit spécifique. C’est pourquoi Marcella Aglietti attribue à Marie-Thérèse la maternité d’un réseau consulaire créé ex novo55 : il est clair que la proto-professionnalisation de la charge consulaire n’est formalisée qu’à partir des années 1740, suite à une période de vingt ans durant laquelle les attributs concrets des agents sont restés bien plus flous. Le phénomène de stabilisation administrative de la deuxième moitié du xviiie siècle va de pair avec la multiplication exponentielle des postes, mais aussi avec une harmonisation croissante de la documentation dont les consuls sont eux-mêmes les émetteurs : à savoir, au premier chef, les passeports et les patentes de navigation.
- 56 Wolfgang Kaiser et Guillaume Calafat, « Violence, Protection and Commerce: Corsairing and ars pir (...)
- 57 AT-OeStA/HHStA StAbt Barbaresken 1, n.n., « Relazione succinta del viaggio delle due Imperiali Ba (...)
- 58 Sur ce point, respectivement sur le cas danois et sur le cas anglais, voir les analyses d’Erik Gø (...)
26Tout comme leurs homologues français, suédois, danois et anglais, les consuls impériaux sont les administrateurs d’une protection qui s’exprime essentiellement par la scripturalité. C’est ce que Wolfgang Kaiser et Guillaume Calafat appellent la « protection de papier »56, qui consiste dans les écrits servant à préserver l’intégrité des personnes en attestant de leur identité (passeport), en leur garantissant un passage sans entraves (sauf-conduit) ou en certifiant leur allégeance à une personne morale théoriquement inviolable (patente de pavillon délivrée sur serment). Le but commun à toutes ces pièces est de prouver la qualité du détenteur en tant que bénéficiaire légitime du privilège protecteur de l’empereur et des services d’accompagnement délivrés par ses représentants aux postes consulaires. En cela, les consuls impériaux s’intègrent dans un système de pratiques partagées à l’échelle de toute la Méditerranée. Un indice particulièrement frappant de cette ressemblance se repère dans le passeport qui accompagne les patentes de pavillon à partir de 1749. Celui-ci se présente comme une unique feuille de parchemin, dont le sommet est découpé en dents de scie (« come suol dirsi a zigzag »)57. Ce type de passeport est commun à différentes nations dans la Méditerranée de la deuxième moitié du xviiie siècle58 ; et c’est précisément la banalité de ce support écrit qui fait tout son intérêt, car les caractéristiques formelles du passeport délivré par les consuls de l’empereur révèlent combien la protection de l’empereur est faite d’imitations, de similitudes et d’intertextualités très significatives. De fait, les consuls sont les détenteurs de la chaîne de production-émission-récupération des bannières de l’empereur et des patentes afférentes. Leur champ d’action ne diffère pas des domaines d’intervention qui ont été identifiés auprès des représentants d’autres nations à la même époque : de fait, le triptyque information-protection-juridiction est opérant pour qualifier les missions des individus appréhendés ici.
- 59 Lauren Benton et Adam Clulow, « Protection Shopping among Empires: Suspended Sovereignty in the C (...)
- 60 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik, StAbt Tripolis 1, 1724‑1730.
27Dans un cadre marqué par le pluralisme des normes et des juridictions, la protection consulaire fonctionne comme une ressource que les sujets impériaux évaluent, comparent et exploitent de manière sélective. Aussi voit-on parfois des individus faire appel à plusieurs institutions simultanément dans l’espoir d’obtenir satisfaction. Une manifestation de ce shopping59 procédural se repère par exemple à Tripoli en juin 1730. Le consul impérial Franz Joseph Mayer transmet un rapport à la Direction du commerce, dans lequel il fait part d’un problème systémique : les sujets de l’empereur qui désirent naviguer vers et depuis Tripoli sous pavillon impérial sont régulièrement importunés par les bâtiments français60. Cette situation suscite des tensions sur la place tripolitaine : désespérés de constater que la Cour de Vienne tarde à prendre des mesures immédiates, certains sujets impériaux finissent par porter leurs plaintes devant le bey et le divan de Tripoli. Par respect pour la dignité consulaire, le bey et le divan refusent d’agir avant d’avoir entendu Mayer. Reste que la démarche consistant à demander l’intervention des autorités tripolitaines au bénéfice des navires impériaux ne paraît saugrenue à aucun des acteurs en présence. Le consul envisage son entrevue avec le gouvernement local comme l’expression normale de ses fonctions d’intermédiation et comme un accommodement nécessaire pour garantir, à terme, la sécurité des sujets impériaux. Nous nous trouvons donc devant une situation dans laquelle la protection de l’empereur échoue dans un premier temps à procurer les avantages espérés – la neutralisation des bâtiments ennemis et l’indemnisation des dommages rencontrés – mais où elle parvient avec succès à mettre en branle des alliés plus efficaces. Bien plus qu’une affirmation d’autorité tonitruante, la protection de l’empereur se définit à la faveur de cette situation ordinaire comme le produit d’un rapport de forces localement négocié par l’agent consulaire.
Conclusion
28Les pays de l’empereur représentent le cœur fonctionnel de l’activité consulaire dès les années 1710, et continuent de polariser l’ensemble des instances de pilotage et d’encadrement des agents répartis en Méditerranée jusqu’aux années 1780. La documentation pratique prouve en outre que les principaux usagers des services consulaires sont les sujets originaires des territoires soumis à la Maison. De fait, les consuls du xviiie siècle participent d’un effort d’épanouissement commercial centré sur les intérêts de la Maison d’Autriche. Toutefois, ces observations de terrain ne permettent de reconstruire qu’une partie de leur rôle : si l’on examine les termes juridiques qui circonscrivent la fonction des consuls d’après le droit public d’Empire et d’après le droit des gens, il apparaît que les consuls se meuvent à la faveur (et au bénéfice) d’une protection garantie par l’empereur. Or, cette donnée informe directement leur activité : leur positionnement vis-à-vis des agents issus des autres nations ; leur marge de manœuvre dans les provinces ottomanes ; leur conception de l’autorité de tutelle qu’ils doivent servir. La coloration impériale est donc essentielle à la reconstruction de l’histoire des consuls des années 1710 à 1780, loin de toute rétroprojection anachronique centrée sur l’État-nation autrichien.
Notes
1 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (désormais : AT-OeStA/HHStA), Diplomatie und Außenpolitik, StAbt Algerien 1724-1759, n° 374. Sauf précision contraire, c’est nous qui traduisons.
2 Il s’agit d’une politique d’inspiration mercantiliste. Sur le mercantilisme dans l’espace germanique à l’époque moderne, voir Guillaume Garner, « La question douanière dans le discours économique en Allemagne (seconde moitié du xviiie siècle) », Histoire, économie et société, n° 23/1, 2004, p. 39‑53.
3 Éditée chez Pietro Kandler, Documenti per servire alla conoscenza delle condizioni legali del municipio ed emporio di Trieste, Trieste, Tipografia Lloyd Austriaco, 1848, p. 1.
4 Voir Daniele Andreozzi, « “La gloria di un dilatato commercio”. L’intrico delle politiche e lo sviluppo di Trieste nell’Adriatico centro settentrionale (1700-1730) », Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, n° 127/1, 2015, <https://doi.org/10.4000/mefrim.2125>.
5 Sur la Compagnie d’Orient de Trieste, fondée en 1719 pour commercer avec les provinces levantines, voir ibid. Sur la Compagnie d’Ostende, créée en 1722 pour échanger avec les Indes orientales, voir Michal Wanner, « The Establishment of the General Company in Ostend in the Context of the Habsburg Maritime Plans 1714-1723 », Prague Papers on the History of International Relations, n° 11, 2007, p. 33‑62.
6 Que l’on songe à l’œuvre monumentale de Pietro Kandler sur le développement du port de Trieste, par exemple : Documenti per servire alla conoscenza, op. cit.
7 Voir les critiques adressées à l’archaïsme des institutions impériales dans : Giovanni Bussolin, Della imperiale privilegiata compagnia orientale nel secolo scorso e del Lloyd Austroungarico nel secolo presente, Trieste, Tipografia di Lod. Herrmanstorfer, 1882.
8 La place nous manque pour restituer ici la diversité des champs d’études, des méthodes d’analyse et des traditions académiques qui ont structuré l’historiographie du commerce maritime sous Charles VI et sous Marie-Thérèse. À titre illustratif, on peut penser aux études d’Eva Faber sur le Littoral autrichien et à celles de Klaas Van Gelder sur les Pays-Bas méridionaux. Voir notamment : Eva Faber, Litorale austriaco: das österreichische und kroatische Küstenland, 1700-1780, Trondheim/Graz, Historik Institutt/Universitetet I Trondheim u. Steiermärkisches Landesarchiv, 1995 ; Klaas Van Gelder, Regime Change at a Distance: Austria and the Southern Netherlands Following the War of the Spanish Succession (1716-1725), Louvain-la-Neuve, Peeters, 2016. Pour une analyse à vaste échelle, voir Othmar Pickl, dir., Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Österreichischen Niederlanden und den Österreichischen Erblanden im 18. Jahrhundert, Graz, Universität Graz, 1991.
9 Sur la nécessité de situer les entreprises maritimes du xviiie siècle dans le cadre impérial, voir Indravati Félicité, Le Saint-Empire face au monde. Contestations et redéfinitions de l’impérialité, xve-xixe siècle, Paris, CRNS Éditions, 2024.
10 Sur la diversification des terrains d’enquête en matière d’activité consulaire, voir : Silvia Marzagalli et Jörg Ulbert, dir., « Les consuls dans tous leurs états : essais et bibliographie (avant 1914) », numéro thématique des Cahiers de la Méditerranée, n° 93, 2016, <https://doi.org/10.4000/cdlm.8465>.
11 Rudolf Agstner, « Du Levant au Ponant : le développement du service consulaire autrichien au xviiie siècle », in Jörg Ulbert et Gérard Le Bouëdec, dir., La fonction consulaire à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 297‑316.
12 Deusch accorde aux consuls du xviiie siècle un excursus rapide, condensé dans les pages 15 à 17 de sa synthèse monumentale : Engelbert Deusch, Die effektiven Konsuln Österreich (-Ungarns) von 1825-1918. Ihre Ausbildung, Arbeitsverhältnisse und Biografien, Wien, Böhlau, 2017.
13 Seul Leopold Kammerhofer livre quelques éléments sur les consuls impériaux dans les premiers paragraphes de sa contribution. Au demeurant, le propos reste rivé à la monarchie des Habsbourg et aux évolutions qui expliquent l’émergence du corps consulaire autrichien au xixe siècle. Le choix de chronologie interne à l’article prouve d’ailleurs que le temps long du xviiie siècle n’est pas au cœur de la démonstration. Voir Leopold Kammerhofer, « Das Konsularwesen der Habsburgermonarchie (1752-1918). Ein Überblick mit Schwerpunkt auf Südosteuropa », in Harald Heppner, dir., Der Weg führt über Österreich… Zur Geschichte des Verkehrs- und Nachrichtenwesens von und nach Südosteuropa (18. Jahrhundert bis zur Gegenwart), Wien, Böhlau, 1996, p. 7‑35.
14 Les sources consulaires sont composées de la correspondance active et passive échangée entre les consuls et les administrations centrales des États mandataires, ainsi que de la documentation produite et enregistrée au sein des chancelleries et bureaux consulaires. Cette définition extensive a été formulée par Silvia Marzagalli, « Études consulaires, études méditerranéennes. Éclairages croisés pour la compréhension du monde méditerranéen et de l’institution consulaire à l’époque moderne », Cahiers de la Méditerranée, n° 93, 2016, p. 11‑23.
15 Cela n’exclut pas que de telles stratégies de représentation de soi puissent surgir dans le contexte des trajectoires personnelles. Sur ce point, voir par exemple Klemens Kaps, « From the Atlantic to Milan and Vienna. Communication strategies of the Imperial consul in Cádiz, Paolo Greppi (1774-1791) between diplomacy and business », in Silvia Marzagalli, dir., Les consuls en Méditerranée, agents d’information, xvie-xxe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 201‑218.
16 Particulièrement les cartons intitulés « Barbaresken », car c’est dans les négociations avec les provinces ottomanes d’Afrique du Nord que les consuls impériaux interviennent de façon décisive au xviiie siècle. Voir : AT-OeStA / HHStA, Diplomatie und Außenpolitik vor 1848, Staatenabteilungen, Barbaresken 1‑2 ; ainsi que les cartons de la même série spécifiquement consacrés à chacune des provinces ottomanes de Tripoli, Tunis et Alger.
17 AT-OeStA/FHKA, Neue Hofkammer, Kommerz Litorale Akten, 963 à 986 ; AT-OeStA/FHKA, Neue Hofkammer, Kommerz Litorale Akten, 1057-1058. Pour une présentation historicisée des institutions sises à Vienne, voir Michael Hochedlinger, Petr Mat’a et Thomas Winkelbauer, dir., Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Bande 1 und 2: Hof und Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstliches Finanzwesen, Wien, Böhlau, 2019. Sur la refonte institutionnelle thérésienne et en particulier sur la nouvelle chancellerie, voir t. I, p. 453‑460 ; sur la Hofkammer, t. I, p. 848‑857.
18 Archivio di Stato di Trieste, C.R.S. Intendenza Commerciale, Rubrica II Commerciale, 253 à 306.
19 Rudolf Agstner, Handbuch des k.k. / k. u. k. Konsulardienstes. Die Konsulate der Donaumonarchie vom 18. Jahrhundert bis 1918, Wien, New Academic Press, 2018.
20 À elle seule, la polarisation viennoise ne suffit pas à prouver un recentrement sur les possessions de la famille, car Vienne fonctionne aussi comme un « centre du gouvernement impérial ». Voir Volker Press, « The Habsburg Court as Center of the Imperial Government », The Journal of Modern History, n° 58, 1986, p. 523‑545.
21 Nous remercions Viorel Panaite d’avoir partagé ses découvertes avec nous sur ce point. Voir Viorel Panaite et Radu Dipratu, « A forgotten capitulation (ahdname): the commercial privileges granted by sultan Ahmed I to Emperor Matthias in 1617 », Revue des études sud-est européennes, n° 58/1‑4, 2020, p. 51‑90.
22 Jean Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens : contenant un recueil des traités d’alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, d’échange, de protection & de garantie, de toutes les Conventions, Transactions, Pactes, Concordats, & autres Contrats, qui ont été faits en Europe, depuis le Règne de l’Empereur Charlemagne jusques à présent, Amsterdam, Chez P. Brunel, R. et J. Wetstein et G. Smith, Henri Waesberge et Z. Châtelain, t. VIII, partie I, 1728, p. 522.
23 D’après le texte édité par Ignace de Testa, Recueil des traités de la Porte ottomane avec les puissances étrangères, t IX, Autriche, Paris, chez l’Auteur, 1898, p. 82.
24 Jean Dumont, Corps universel diplomatique, op. cit., t. VIII, partie I, p. 529‑530.
25 Ibid., p. 529. Le texte d’Ignace de Testa, qui traduit le latin « caesarei » par le français « autrichiens », ne relève pas de la restitution, mais bien d’une interprétation orientée du texte.
26 Johann Jacob Moser, Von der Teutschen Untertanen Rechten und Pflichten, Frankfurt am Main/Leipzig, Johann Gottlieb Garbe, 1774, p. 16.
27 Sur ce phénomène et sur les enjeux juridiques soulevés par l’application du droit des gens dans le contexte impérial, voir Sébastien Schick, « Négociations diplomatiques et pluralité des droits : le Saint-Empire, l’Europe et le problème des “affaires étrangères” (xviie-xviiie siècles) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 64/3, 2017, p. 39‑63. Sur le traitement de la souveraineté entendue comme majestas par les juristes de l’Empire, voir notamment Michael Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne. Droit public impérial et science de la politique, 1600-1800, Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 262‑292.
28 À savoir les royaumes de Naples et de Sicile entre 1713 et 1735, puis le grand-duché de Toscane à compter de 1737.
29 Sur cette acception du terme « autrichien » au xviiie siècle, voir Grete Klingenstein, « Was bedeuten “Österreich” und “österreichisch” im 18. Jahrhundert ? », in Richard G. Plaschka, Gerald Stourzh et Jan P. Niederkorn, dir., Was heißt Österreich? Inhalt und Umfang des Österreichbegriffs vom 10. Jahrhundert bis heute, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1995, p. 149‑220.
30 À titre indicatif, nous renvoyons d’une part à une publication de synthèse sur les principaux enjeux juridiques soulevés par la question de la Landeshoheit à l’époque moderne, d’autre part à l’une des références ayant contribué à soupeser son apport scientifique : Erwin Riedenauer, dir., Landeshoheit. Beiträge zur Entstehung, Ausformung und Typologie eines Verfassungselement des römisch-deutschen Reiches, Munich, Kommission für bayerische Landesgeschichte, 1994 ; Johannes Burkhardt, « Der Westfälische Friede und die Legende von der landesherrlichen Souveränität », in Jörg Engelbrecht et Stephan Laux, dir., Landes- und Reichsgeschichte: Festschrift für Hansgeorg Molitor zum 65. Geburtstag, Studien zur Regionalgeschichte, Bielefeld, Verlag für Regionalgeschichte, 2004, p. 119‑220.
31 Ivo (Iovo) Curtovich est une figure majeure des trafics de la place triestine de la deuxième moitié du xviiie siècle. Parmi les travaux qui reviennent sur son parcours au sein du port franc, on pourra notamment se reporter à Grete Klingenstein, Eva Faber et Antonio Trampus, dir., Europäische Aufklärung zwischen Wien und Triest. Die Tagebücher des Gouverneurs Karl Graf Zinzendorf 1776-1782, Wien, Böhlau, 2009.
32 AT-OeStA/FHKA NHK Kommerz Lit Akten 942, n.n., Courrier du 9 juillet 1763.
33 Ibid.
34 AT-OeStA/FHKA NHK Kommerz Lit Akten 942, n.n., Courrier du consul de Smyrne du 4 avril 1772.
35 Cette valeur politique du symbolique a notamment été soulignée par Barbara Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches, Munich, C.H. Beck, 2008, p. 281‑287 (« Schauplatz Wien : Das Reich am Kaiserhof »).
36 Johann Jacob Moser, Von denen Teutsches auswärtiges Staatsrecht. Nach denen Reichsgesetzen und dem Reichsherkommen, wie auch aus denen Teutschen Staatsrechtslehrern und eigener Erfahrung, Frankfurt am Main/Leipzig, Johann Benedict Mezler, 1772, t. I, chapitre 1, p. 22.
37 Ibid., t. VI, chapitre 4, p. 443.
38 À propos des stratégies symboliques de Charles VI, Christine Lebeau évoque ainsi une « quête d’impérialité » : Christine Lebeau, « La couronne impériale : une histoire matérielle à l’époque moderne », Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 97, 2023, p. 141‑168 (cit. p. 165).
39 Lauren Benton, « Introduction », in Lauren Benton, Bain Attwood et Adam Clulow, dir., Protection and Empire: A Global History, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
40 Voir à ce sujet Franz Hartmann, « Österreichs Beziehungen zu den Barbaresken und Marokko 1725‑1830 », thèse de doctorat en Histoire, université de Vienne, 1970.
41 On trouvera des versions éditées de ces traités dans Pierre Louis Auguste Bruno de Lanautte d’Hauterive, Recueil des traités de commerce et de navigation de la France avec les puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie, en 1648, suivi du recueil des principaux traités de même nature conclus par les puissances étrangères entre elles, depuis la même époque, Paris, Rey et Gravier, 1834, Partie II, t. I, p. 206 et p. 216, ainsi que dans Jean Dumont, Corps universel diplomatique, op. cit., 1728.
42 Leos Müller, « Swedish Shipping in Southern Europe and Peace Treaties with North African States: An Economic Security Perspective / Die swedische Schifffahrt in Südeuropa und die Friedensverträge mit den nordafrikanischen Staaten. Eine Betrachtung aus der Perspektive ökonomischer Sicherheit », Historical Social Research / Historische Sozialforschung, n° 35/4 (134), 2010, p. 190‑205.
43 Erik Gøbel, « The Danish “Algerian Sea Passes”, 1747-1838: An Example of Extraterritorial Production of “Human Security” / Die “Algerischen Seepässe” Dänemarks, 1747-1838: Ein Beispiel der extraterritorialen Produktion humaner Sicherheit », Historical Social Research / Historische Sozialforschung, n° 35/4 (134), 2010, p. 164‑189.
44 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik StAbt Italien 6 Genua (1735-1757), n.n., Lettres au chancelier Sinzendorf (s.d. mais vraisemblablement octobre-novembre 1740).
45 Ibid.
46 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik, StAbt Barbaresken 1, n.n., Instructions aux commissaires impériaux rédigées par le baron de Pfütschner du 9 mai 1748.
47 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik, StAbt Barbaresken 1.
48 L’accord est au demeurant éphémère, comme le démontre Magnus Ressel, « The peace between Hamburg and Algiers (Feb. 1751-nov. 1752), Trajectory and effect of the first German-Algerian treaty », Portal Militärgeschichte, 25 avril 2016, <https://www.portal-militaergeschichte.de/node/1543>. Voir également Ernst Baasch, « Die Hansestädte und die Barbaresken », Beiträge zur deutschen Territorial- u. Stadtgeschichte, Serie I, Heft 3, Kassel, Max Brunnemann, 1897 ; Rainer Ramcke, Die Beziehungen zwischen Hamburg und Österreich im 18. Jahrhundert. Kaiserlich-reichsstädtisches Verhältnis im Zeichen von Handels- und Finanzinteressen, Hambourg, Hans Christians Verlag, 1969.
49 C’est le cas de 15 parmi les 17 individus repérés.
50 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik, StAbt Barbaresken 1, n.n., Compte rendu du conseil d’Espagne du 18 juillet 1730. Plus largement, sur l’activité consulaire comme investissement financier pour les États et pour les communautés infra-étatiques, voir Magnus Ressel, Zwischen Sklavenkassen und Turkenpassen. Nordeuropa und die Barbaresken in der Frühen Neuzeit, Berlin, De Gruyter, 2012.
51 À titre de contextualisation, les autres postes consulaires auxquels nous avons eu affaire en matière de pavillon se situent en France (2), dans la péninsule ibérique (3), dans la péninsule italienne (7), le long des côtes est-adriatiques (2), dans les îles grecques (2) et à Malte.
52 Pour paraphraser la distinction entre juridiction ordinaire et juridiction contentieuse soulignée dans Guillaume Calafat, « Les juridictions du consul : une institution au service des marchands et du commerce ? Introduction », in Arnaud Bartolomei et al., dir., De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (xviie-xxe siècle), Rome/Madrid, École française de Rome/Casa de Velázquez, 2018, p. 143‑153.
53 AT-OeStA/FHKA NHK Kommerz Lit Akten 927, n.n., Courrier du 22 janvier 1750 au baron Wissenhütten, Intendant de Trieste.
54 Les fonds de l’Intendance sont très utiles pour la reconstruction de cette dynamique : la « Rubrica II (Commerciale) » du fonds « Intendenza commerciale » comprend les instructions consulaires transmises à plus de vingt postes consulaires.
55 Marcella Aglietti, « Le gouvernement des informations. L’évolution du rapport entre État et institution consulaire au milieu du xviiie siècle », Cahiers de la Méditerranée, n° 83, 2011, p. 297‑307.
56 Wolfgang Kaiser et Guillaume Calafat, « Violence, Protection and Commerce: Corsairing and ars piratica in the Early Modern Mediterranean », in Stefan Amirell et Leos Müller, dir., Persistent Piracy: Maritime Violence and State Formation in Global Historical Perspective, Basingstoke/New York, Houndmills, 2014, p. 69‑92.
57 AT-OeStA/HHStA StAbt Barbaresken 1, n.n., « Relazione succinta del viaggio delle due Imperiali Barche da Costantinopoli », mai 1748.
58 Sur ce point, respectivement sur le cas danois et sur le cas anglais, voir les analyses d’Erik Gøbel, « The “Danish Algerian Sea Passes” », art. cit., et Tristan Stein, « Passes and Protection in the Making of a British Mediterranean », Journal of British Studies, n° 54/3, 2015, p. 602‑631.
59 Lauren Benton et Adam Clulow, « Protection Shopping among Empires: Suspended Sovereignty in the Cocos-Keeling Islands », Past & Present, n° 257, 2022, p. 209‑247.
60 AT-OeStA/HHStA Diplomatie und Außenpolitik, StAbt Tripolis 1, 1724‑1730.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Costanza Lugnani, « Les gens de l’empereur », Rives méditerranéennes, 68 | 2025, 131-148.
Référence électronique
Costanza Lugnani, « Les gens de l’empereur », Rives méditerranéennes [En ligne], 68 | 2025, mis en ligne le 03 avril 2026, consulté le 10 avril 2026. URL : http://journals.openedition.org/rives/12026 ; DOI : https://doi.org/10.4000/160jp
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