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AccueilNuméros31La course des amants adultères

La course des amants adultères

Honte, pudeur et justice dans l’Europe méridionale du XIIIe siècle
Laure Verdon
p. 57-72

Résumés

Les recueils de coutumes des cités méridionales contiennent un article qui établit la peine infligée par l’autorité judiciaire urbaine aux personnes reconnues coupables d’adultère : elles doivent se soumettre à un rituel infamant, qui consiste à courir nu à travers la ville, exposé de la sorte aux quolibets de la foule. La condamnation de l’adultère se trouve dans le droit romain dès l’époque républicaine, ainsi que dans les codes de lois germaniques du haut Moyen Age. Il s’agissait alors de punir et venger un acte considéré comme impudique par le désordre social qu’il pouvait engendrer. La vision cléricale de la femme, considérée comme indécente et tentatrice par nature, véhiculée et popularisée par les sermons dès le XIIe siècle, influence par la suite l’évolution du droit civil et de la procédure pénale.

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Entrées d’index

Mots-clés :

histoire, religieux, social

Géographie :

Europe méridionale

Chronologie :

Moyen Âge
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Texte intégral

  • 1 C’est là également l’origine du droit coutumier d’autres régions occidentales, tels les usages cont (...)
  • 2 Sur le droit statutaire urbain méridional, voir notamment André GOURON, « Aux origines de « l’émerg (...)

1L’organisation des consulats dans les villes méridionales à partir du XIIe siècle a donné naissance à un droit original, coutumier dans le sens où il ne repose pas sur la loi – c’est-à-dire la doctrine issue du droit romain par la glose des juristes –, bien qu’il puisse en contenir des extraits, mais sur un ensemble d’usages apparus au cours du XIe siècle, mis par écrit au XIIIe et confirmé par les autorités supérieures sous la forme de chartes de franchises1. Ce droit statutaire urbain, que les glossateurs notamment provençaux ont qualifié de coutumier dès le XIIIe siècle et reconnu comme source juridique légitime, est le fondement du pouvoir judiciaire des consuls. Il s’agit d’un ensemble de dispositions normatives, relatives essentiellement au droit privé et commercial, admises par la pratique2.

  • 3 On la trouve également dans quelques coutumiers du nord de l’Europe, voir Hans Peter DUERR, Nudité (...)
  • 4 J’emploie ici à dessein le terme controversé de rituel, dans l’acception que lui donne Jean-Marie M (...)

2Or, une peine originale apparaît systématiquement dans ces textes, celle de la course à travers la ville imposée aux amants reconnus adultères, une peine afflictive que les consuls peuvent prononcer en toute autorité3. Le commentaire illustré que fournit en 1296 un légiste toulousain, professeur de droit dans cette ville, aux coutumes de la cité mises par écrit quelque dix ans auparavant, fournit une clé d’interprétation de ce qui semble s’apparenter à un rituel4 d’inversion rigoureuse de l’offense perpétrée par les coupables : l’une des vignettes montre, en effet, une représentation de cette course, sans rapport direct avec le texte du commentaire, destinée sans doute à permettre au juriste de comprendre immédiatement, par une série de codes visuels, la nature exacte du délit commis et les enjeux de la peine qui devait, en théorie, lui être appliquée. On y voit ainsi mis en scène le corps du délit, si l’on peut dire, par cette sorte d’effet de loupe, un brin obscène, sur les sexes nus représentés de manière disproportionnée, et les conséquences judiciaires qu’il entraîne, par la présence du représentant de la force publique, qui ferme la marche, et celle de la trompette tout aussi publique, qui souligne le rôle que jouent l’espace public et la réputation – la fama – qui va désormais être attachée aux deux malheureux dans l’accomplissement de la justice.

3Il convient de remarquer que ce qui est posé dans le texte des coutumes comme donnant son sens à la peine infligée, à savoir la course à proprement parler, qui doit sans doute ajouter une note grotesque à l’attitude déjà humiliante des personnes qui s’y soumettent, ne fait pas l’objet d’une représentation imagée : la vignette présente un couple exposé au regard public, soumis à ses quolibets, mis en scène de façon humiliante, mais immobile, comme contrits. Peut-on aller plus loin et deviner, plus qu’on ne le voit réellement, sur les joues de la femme les traces d’un rougissement honteux ? Il semble évident, en tout cas, que l’illustration insiste sur l’exposition publique, et la diffamation qui doit en résulter, par le contraste entre la nudité des corps et les attributs sociaux encore présents (comme la coiffe de la femme).

4S’interroger sur le rapport établi au XIIIe siècle entre honte, humiliation publique, nudité du corps et justice, dans le cadre précis du délit d’adultère, nécessite de comprendre la logique juridique sous-jacente qui a pu conduire à considérer l’adultère comme un crime facteur de honte. Pour ce faire, il convient de remonter aux origines possibles de ce type de peine et de questionner tant le droit romain que les pratiques des peuples germaniques du très haut Moyen Âge. Ce faisant, c’est également le rôle de la honte, de la vergogne dans son double sens de pudeur et de crainte du rejet social, dans la construction juridique du genre que nous allons apercevoir, un phénomène qui tient sans doute une place prépondérante dans l’évolution des pratiques judiciaires au côté de l’influence de l’Église et de celle de la morale chrétienne.

Pudeur féminine et justice entre bas Empire et VIIIe siècle

  • 5 Sur la question du consentement au sexe et de sa prise en compte juridique, voir le recueil : Angel (...)
  • 6  Yan THOMAS, « Se venger au forum. Solidarités traditionnelles et système pénal à Rome », dans Jean (...)

5L’adultère se définit, en droit romain comme dans les codes de lois germaniques du haut Moyen Age, comme la relation sexuelle, consentie ou non, entre une femme mariée et un homme qui n’est pas son mari5. Le délit d’adultère s’inscrit, de la sorte, en termes juridiques à la fois comme un acte d’atteinte à l’honneur du mari trompé, ainsi qu’à celui de l’ensemble de sa famille, et de non respect de la décence – pudicitia – par la femme qui s’y est livrée. Il donne lieu, dans le cadre judiciaire, à un processus qui légitime et encadre la vengeance de l’offensé. Dans le droit romain, dès la fin de la République, la vengeance est prise en compte dans le cadre de la procédure accusatoire ; l’accusation publique en est une modalité et les représailles judiciaires compensent l’offense subie. L’historien Yan Thomas parle même, à ce propos, d’une véritable économie vindicatoire, sur laquelle reposerait le droit pénal, dont le fonctionnement est public et autorise le meurtre6. Or, parmi les cas pris en compte par cette procédure se trouvent les violences sexuelles : le viol, le rapt et l’adultère. A l’époque républicaine, l’homme coupable d’adultère devait, pour éviter la colère du mari trompé, payer le prix du pacte de paix consenti par ce dernier, cependant que la femme surprise en flagrant délit pouvait, quant à elle, être tuée sur le champ. Avec la fondation de l’Empire, la loi reconnaît la « juste colère » du mari et lui donne le droit légal de s’exprimer par la Lex Julia de adulteriis (loi julienne sur les adultères). Ce droit est même érigé en devoir : les pactes de rachats sont interdits et le mari qui ne répudie pas sa femme est assimilé à un proxénète. Il dispose également d’un délai de six mois pour accuser publiquement l’adultère. Le meurtre des amants adultères est toujours considéré comme légal : le père peut tuer sa fille et l’amant de celle-ci surpris sous son toit, de même que l’époux peut supprimer l’amant de sa femme, à la condition que le statut inférieur de ce dernier (esclave ou affranchi) ait rendu l’offense insupportable en portant trop gravement atteinte à l’honneur du mari.

  • 7 Tel le Mesnagier de Paris, un texte anonyme daté de 1393, qui emploie le qualificatif de « preude f (...)
  • 8 Claudio AZZARA, Stephano GASPARI, Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo g (...)
  • 9 Suzanne F. TEMPLE, « Consent and Dissent to Sexual Intercourse in Germanic Societies from the Fith (...)

6La logique juridique de ces dispositions se laisse appréhender aisément. Il s’agit, par le caractère public conféré à un délit réel ou simplement supputé, de permettre l’exercice d’une vengeance légale, qui peut aller jusqu’au meurtre, afin de réparer une atteinte, considérée comme gravissime, portée à l’honneur de l’époux trompé. Cette atteinte se donne à entendre en termes de souillure : une double souillure, en réalité, celle tout d’abord de la couche conjugale et du sang de la descendance, mais aussi celle de l’atteinte portée par la femme à la respectabilité – honestas – et à la décence – pudicitia – qu’est censée incarner toute bonne épouse dans son comportement quotidien, une attitude faite de modestie dans la mise et dans les actes, de pudeur et de retrait que les miroirs de l’époque médiévale ne cesseront de donner en exemple aux jeunes filles bien éduquées7. On comprend dès lors pourquoi, dans le droit lombard par exemple, la femme adultère doit se purger d’une telle accusation et être, pour ce faire, remise à ses parents pendant une année8. Dans les codes de lois germaniques, l’adultère est, en effet, considéré comme un délit grave perpétré contre le détenteur du mund (autorité légale) de la femme. Il entraîne, au même titre que l’homicide, une réparation pécuniaire (wergeld) souvent élevée : les Alamans, ainsi, imposent dans certains cas une amende de 400 sous à l’homme coupable d’adultère, les Francs un wergeld de 200 sous9. Il procède également du droit de correction que possède le père de famille sur sa femme et ses enfants.

  • 10 D., 3, 1, Corpus Juris Civilis, édition H. Krieger, Paris, 1887 : « Origo vero introducta est a Car (...)
  • 11 Pour une interprétation détaillée de ce titre et de son influence sur le droit coutumier germanique (...)
  • 12 Joëlle BEAUCAMP, « Incapacité féminine et rôle public à Byzance », dans Femmes et pouvoirs des femm (...)

7Mais qu’est-ce donc que la pudeur féminine à ces hautes époques ? Un article contenu dans le Digeste, une partie du Corpus Juris Civilis, compilation de droit romain réalisée au VIe siècle sous l’empereur Justinien, permet d’apporter un premier élément de réponse10. Le texte concerne la définition des personnes dont le statut juridique leur permet de comparaître seules devant une cour de justice sans porter atteinte à la dignité du juge. Les femmes y sont rangées dans un groupe intermédiaire, aux capacités juridiques limitées, qui les distingue cependant des mineurs. Le titre 1 du livre 3 tente d’expliquer les raisons de ce statut par l’évocation d’un cas d’école nommé Carfania, « une femme extrêmement impudique (improbissima) qui, par son manque de retenue (c’est-à-dire son attitude non vertueuse (inverecunde) face au magistrat), conduisit à cet édit ». Il semble bien que l’indécence de Carfania corresponde ici à sa nature féminine même, qui ne lui permet pas d’incarner ou de représenter la loi, au même titre que les autres membres du groupe juridique des personnes aux capacités limitées, tels les aveugles (qui ne peuvent voir, et donc respecter, les insignes du pouvoir), les faux accusateurs, ceux qui combattent les bêtes sauvages et les homosexuels (« ceux qui laissent user de leur corps comme de celui d’une femme »)11. La loi romaine semble bien reconnaître, ainsi, une forme de pudeur, que l’on peut qualifier de sexuée, qui repose sur le tabou du sexe et l’opposition, héritée de la philosophie grecque, entre le citoyen qui incarne et représente la loi et ceux qui lui sont soumis. La décence, pour une femme, est donc de respecter cette norme juridique et sociale, de ne pas agir en dehors du cadre qui lui est autorisé dans l’espace public, voire de ne pas s’y montrer. Ainsi, selon la législation justinienne, les femmes se trouvent évincées de l’exercice de l’autorité publique et, plus généralement, de toute intervention impliquant que ces dernières endossent une responsabilité vis-à-vis d’autrui et sortent de la sphère familiale. Dans le domaine judiciaire, il s’agit de limiter leur recours aux tribunaux à la seule défense de leurs intérêts propres. Dès lors, la norme juridique se double de la construction spatiale et genrée d’un ordre moral sur lequel elle repose : les femmes ne doivent pas, dans l’absolu, se mêler au monde des hommes ; l’idéal est bien qu’elles en soient absentes ou, tout au moins, qu’elles s’y fassent voir le moins possible12. Cette conception juridique du statut féminin se retrouve durant le haut Moyen Âge, dans les codes de lois notamment, qui soumettent les agissements féminins au contrôle étroit du détenteur du mund. La pudeur de la femme peut, dès lors, également se définir comme l’observance de ce contrôle et le respect de l’autorité de son gardien.

  • 13 Pierre TOUBERT, L’Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à l’an mil, deuxième partie : (...)

8Mais c’est aussi respecter la morale sexuelle conjugale, celle sur laquelle repose l’honorabilité de la famille, qui met, quant à elle, l’accent sur la pureté et la chasteté de la femme. Depuis l’époque antonine (IIe-IIIe siècle), ce type de morale, que reprendra le christianisme en aménageant certains aspects13, est fondé sur la pureté de la femme, c’est-à-dire sur son respect des codes de l’honneur qui lui interdisent toute relation sexuelle hors mariage, soit lorsqu’elle est jeune fille, épouse ou veuve. De ce respect dépend l’équilibre non seulement de la famille mais de l’ensemble de l’ordre public, et c’est bien là le principal rôle social qui incombe aux femmes que de le garantir par la décence de leur comportement.

Pudeur, violence et désordre

9Cette facette de la pudeur féminine conduit à s’interroger sur la signification mythique que l’on accorde, dans les sociétés du haut Moyen Age, à l’acte sexuel, ainsi que sur la nature de la femme et le désordre qu’elle peut engendrer par son comportement.

10Les origines de la course des adultères peuvent être trouvées dans les pratiques, dénoncées comme païennes, que les missionnaires du VIIIe siècle découvrirent en Saxe :

  • 14 Lettre de Saint Boniface au roi de Mercie Aethelbald, 745 (cité par Jean-Pierre POLY, Le chemin des (...)

« En Vieille Saxe, si une vierge a souillé d’adultère la maison paternelle ou si une femme mariée, abandonnant le pacte matrimonial, a perpétré l’adultère, parfois ils la forcent à terminer sa vie en se pendant de sa propre main et ils pendent son corrupteur au dessus du bûcher où elle a brûlé […] ; parfois aussi, se rassemblant en troupe féminine, les femmes, après l’avoir fouettée, la mènent par les pays alentour, ses vêtements déchirés jusqu’à la ceinture, en la frappant de verges. Elles lui piquent et lui entaillent tout le corps avec leurs couteaux, la traînent de village en village, lacérée et saignante de ces petites blessures, et il arrive tout le temps de nouvelles flagellatrices que leur pudeur a incitées à venir14. »

11De même, Tacite rapporte que chez les Germains, le mari soupçonnant sa femme d’adultère pouvait la chasser de la maison dénudée et cheveux coupés, la poursuivre à travers le village et la fouetter. Dans la loi des Burgondes également, la femme adultère doit être tondue.

  • 15 Jean-Pierre POLY, Le chemin des amours… et IDEM, « L’amour et la cité de Dieu. Utopie et rapport de (...)

12La souillure que représente l’acte sexuel non conjugal, qui doit être purgée par le sang versé de la femme que l’on blesse et l’on fouette, voire par sa mort, se comprend si l’on se réfère à la « mécanique des fluides » qu’est censé représenter le mariage au haut Moyen Âge : la parenté germanique se conçoit, en effet, sur un mode bilinéaire qui associe, par une union originelle, une matrilignée et une patrilignée procédant de deux ancêtres divins. Le rôle de l’union matrimoniale est donc de permettre la confluence des deux fluides primordiaux et, par là, de fonder la puissance de la famille15. Porter atteinte à cette union revient donc, non seulement à léser l’honneur de l’époux, mais également à amoindrir la force réalisée par le pacte matrimonial négocié entre les deux parentèles.

13Le caractère gravissime de cette atteinte entraîne une réaction d’une violence qui peut être extrême et se cristallise sur le corps de la femme. De prime abord, les offenses que l’on va faire subir, en signe de vengeance, à cette dernière ont pour objectif de jeter l’opprobre sur elle et de l’humilier en lui ôtant toutes les caractéristiques de son statut social pour la réduire au rang de simple femelle. La dénudation que la femme subit concerne très vraisemblablement uniquement la poitrine, le signe le plus évident, avec le sexe qui peut aussi, parfois, être découvert, de sa féminité. L’association de cette dénudation avec la tonte des cheveux accentue la volonté de montrer la femme dans sa vraie nature, débarrassée en quelque sorte des attributs de la pudeur acquise par l’éducation et le statut social, cette nature animale qui l’a conduite à l’adultère.

  • 16 Sarah WESTPHAL, « Calefurnia’s Rage… », p. 171-177.

14Cependant, selon Jean-Pierre Poly, le châtiment ainsi justifié ne relève pas, dans les sociétés germaniques, du droit de correction que possède le mari, mais bien de la discipline des femmes elles-mêmes. La lettre de Boniface montre bien, du reste, que la femme adultère ne subit pas la colère masculine, la solution du suicide honorable, par la corde, lui étant offerte. Si colère il y a, c’est bien celles des femmes qui s’exerce en revanche, et donne libre cours à ce qui fait leur nature même, en une sorte de transfert de l’impudence de la femme coupable vers les femmes vengeresses. Dans la Bible, comme dans la mythologie germanique, la colère incontrôlée, animale, assimilable à la rage est, en effet, une caractéristique féminine16. Les femmes saxonnes, en s’en prenant à leur victime de manière violente, agissent en vertu de leur pudeur certes, en gardiennes de l’ordre moral et sexuel sur lequel repose l’équilibre de la société, mais aussi conformément à leur nature violente. Le châtiment de l’adultère doit être exemplaire en raison de la gravité de cet acte ; le confier à la violence des femmes n’a pas d’autre objectif que de le rendre le plus rigoureux possible.

  • 17 Sur ce sujet, voir Geneviève BÜHRER-THIERRY, « La reine adultère », Cahiers de Civilisation Médiéva (...)

15On retrouve à l’époque carolingienne cette association entre nature féminine, violence et indécence du comportement à travers les accusations d’adultère qui frappèrent diverses épouses de souverains appartenant à cette dynastie entre 830 et la fin du Xe siècle, telles Judith, femme de Louis le Pieux, ou Emma, épouse de Lothaire17. L’accusation d’adultère doit, ici, d’abord s’entendre d’un point de vue politique : il s’agit par là de jeter le discrédit tout à la fois sur le consortium entre les deux partenaires que le mariage royal engendre, sur le pouvoir que la reine exerce, sur l’intégrité de ses conseillers et sur la légitimité de sa progéniture. Par cet acte, c’est bel et bien la paix du palais et du royaume que la reine est censée avoir mise en péril, c’est le désordre politique qu’elle a favorisé, en permettant un renversement de la hiérarchie par la promotion de son amant, c’est enfin un véritable désordre cosmique qu’elle a provoqué. La collection canonique irlandaise souligne, ainsi, le lien intrinsèque qui existe entre les mauvais agissements du roi, le dérèglement de la nature, le malheur des peuples et la rupture de la paix. Pour se purger d’une telle accusation, la reine n’a d’autre choix que le recours à l’ordalie qui signifiera un retour à l’ordre.

  • 18 I Rois, 25.
  • 19 Pépin le Bref puis son fils Charlemagne, entre le milieu du VIIIe et le début du IXe siècle, par un (...)
  • 20 Sans doute, l’idéal de sainteté, qui repose alors sur le modèle de la chasteté monastique, a-t-il é (...)

16Le modèle auquel ces reines accusées d’adultère sont assimilées dans les paroles des clercs qui les stigmatisent est celui de la figure biblique de Jézabel. Femme du roi Achab, celle-ci est l’exemple type de la mauvaise épouse qui, par son comportement de séductrice et sa mauvaise influence sur son royal époux, détourna ce dernier des commandements divins18. Jézabel, figure par excellence de la nature sexuelle insatiable féminine (n’est-elle pas censée être allée jusqu’à se prostituer après la mort de son mari ?!), fait accéder l’accusation d’adultère à une sphère plus morale, celle qui associe sexualité hors mariage et péché. Dès l’époque carolingienne et les prémices de l’établissement des règles du mariage chrétien19, l’adultère peut donc, selon toute vraisemblance, être déjà condamné pour son assimilation à un péché20.

Pudeur, honte et péché de chair

  • 21 Jean-Claude SCHMITT, Prêcher d’exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Age, Paris, Stock, 1985 : (...)

17Dès le IXe siècle, l’Église se préoccupe de définir quels sont les vices propres à chaque sexe qui peuvent engendrer comportements transgressifs et rupture de l’ordre public. Si la violence sexuelle est définie comme typiquement masculine, le mariage étant considéré comme un cadre régulateur de ce type de violence, la femme, quant à elle, possède des armes tout aussi redoutables : le charme, la tentation, la séduction. Et c’est bien la nature peccamineuse de l’homme en général, et de la femme en particulier, qui va progressivement assimiler adultère et péché de chair. Dès le IIe siècle, Clément d’Alexandrie fournit une interprétation du péché originel qui allait faire florès en l’assimilant à la première union sexuelle. Dès lors, la figure d’Ève, responsable de la faute première pour avoir tenté son compagnon, jette le discrédit sur l’ensemble de la gent féminine par son comportement. La femme sera désormais la tentatrice par excellence, celle qui provoque et celle qui détourne des commandements divins, à moins qu’on la contraigne par une éducation stricte et qu’on la contienne dans le cadre étroit du mariage. Par nature, la femme est séductrice et conduit à la luxure se plaisent à répéter à longueur de sermons les prédicateurs dès le XIIe siècle21, sa nature est peccamineuse par excellence et la débauche qu’elle peut provoquer est assimilable à un acte diabolique.

  • 22 Adeline RUCQUOI, Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris, Les Belles L (...)

18C’est ce qui transforme l’adultère en un crime « énorme » aux yeux de l’Église, et ce d’autant plus qu’il peut engendrer d’autres délits comme le vol des biens du mari trompé, voire le meurtre de ce dernier. Dans la logique judiciaire, en effet, c’est bien l’enchaînement, potentiel ou avéré, des délits engendré par le comportement adultère qui justifie sa condamnation. Ainsi, dans les Siete Partidas, le code juridique castillan promulgué par le souverain Alphonse X au XIIIe siècle, les légistes plaident encore pour une définition étroite de l’adultère, dont seule la femme peut être accusée, « car si elle était enceinte de celui avec qui elle a commis l’adultère, l’enfant étranger hériterait au même titre que ses fils », ce qui peut sous-entendre qu’il commettrait de la sorte un vol à l’encontre de ces derniers22. C’est ce qui explique également que la femme soit toujours considérée comme l’instigatrice de la faute, ce que la vignette illustrant les coutumes de Toulouse rend à sa manière, par la cordelette à laquelle est attaché le sexe de l’homme mais que tient la femme. Le texte précise d’ailleurs que celle-ci doit mener son amant ainsi affublé par la ville. Cependant, en devenant de manière indubitable un délit de nature peccamineuse, l’adultère change de nature pour entacher du stigmate de la faute les deux protagonistes, et non plus seulement la femme. Les Siete Partidas le disent sans ambages, qui assimilent l’adultère à « l’une des plus grandes erreurs que les hommes puissent commettre ». C’est donc ensemble qu’ils doivent s’en repentir, et ensemble qu’ils en subissent le châtiment public.

  • 23 Le mariage est officiellement considéré comme un sacrement à partir du concile de Latran IV en 1215

19Péché, l’adultère l’est à l’évidence dans la mesure où il va à l’encontre des principes sacrés du mariage, tels qu’ils se sont progressivement fixés et ont transformé ce type d’union en un sacrement aux yeux de l’Église23. Péché dont le chrétien doit avoir honte et se repentir, selon l’économie du salut mise en place à partir de la réforme grégorienne, qui insiste sur l’aveu et la contrition du pécheur, un préalable indispensable au pardon de la faute. La pénitence est bien du reste, aux yeux de l’Église, ce à quoi doivent se soumettre en priorité les amants adultères sous peine d’être excommuniés, comme l’expose en 1289 l’official de la cour épiscopale d’Ely, dans le Suffolk, dans une lettre qu’il adresse à son homologue de Bury Saint-Edmund afin de réclamer que celui-ci lui livre un couple d’adultères qui s’est réfugié dans sa circonscription :

  • 24 Antonia GRANDSEN (éd.), The Letter-Book of William of Hoo, Suffolk recs. soc. v, 1963, n° 48. Ce te (...)

« Comme Jean de Moat, peintre, et Béatrice d’Ely, épouse de Pierre de Soham, mais ayant commis l’adultère avec le dit Jean […] sont connus pour vivre dans votre circonscription, vous voudrez bien les dénoncer publiquement, ainsi que tous ceux qui communiqueront avec eux, comme excommuniés et empêcher qu’ils aient de contact avec quiconque, jusqu’à ce qu’ils retournent, rougissant de honte, dans le giron de notre sainte mère l’Église et reçoivent l’absolution de notre main24. »

L’exigence morale de la contrition se traduit, sur la scène judiciaire, par la stigmatisation publique qui doit engendrer la honte. La forme rituelle est, pour cette raison, celle d’une pénitence publique. Par la posture humiliante dans laquelle sont placés les condamnés se donne à voir un jeu subtil entre pudeur, honte et aveu, au service de la justice plus que de la morale en réalité.

Pudeur et procédure judiciaire

  • 25 Voir notamment, pour une mise au point historiographique et des pistes de réflexion, Jean-Marie MŒG (...)

20Les travaux de Jean-Marie Mœglin ont permis de reconsidérer la question des rituels d’humiliation et d’infamie transformés en peine judiciaire sous les traits de la pénitence publique25. Le principe juridique en serait de faire éprouver, de la sorte, un sentiment de honte au criminel et participerait au processus d’amendement du coupable. La miséricorde de la justice princière ou souveraine, vertu cardinale de la justice, trouverait par ce biais un moyen de se donner à voir de manière ostentatoire avant que de s’appliquer éventuellement et effectivement par l’octroi de la grâce. Selon l’historiographie récente, en effet, la pénitence publique, loin de disparaître au Moyen Âge central et bas Moyen Âge, connaît une diversification de ses formes qui s’adaptent au type de règlement du conflit en cause ; elle peut résulter du rendu d’une sentence judiciaire ou émaner d’un arbitrage. On la trouve couramment employée, y compris entre laïcs, encore au XIIIe siècle.

21La course des amants adultères, peine infamante à l’évidence, peut ainsi s’apparenter à une forme de pénitence. Le rituel d’humiliation publique, selon Jean-Marie Mœglin, vise essentiellement deux objectifs : il peut s’agir, d’une part, de procéder à une mise à mort symbolique par l’usage de la corde au cou et de la dénudation. Si l’on peut lire dans ces pratiques une réminiscence du rituel biblique de l’humilité, tel qu’il se trouve rapporté notamment dans le livre des Rois, comment ne pas songer, non plus, à la corde de l’infamie, utilisée pour humilier avant que de châtier en ravalant le condamné au rang de bétail que l’on mène, par le cou ou par le sexe en l’occurrence, et que l’on traîne d’un bout à l’autre de la ville, aux yeux de tous ? Car, d’autre part, l’infamie publique vise à l’humiliation maximale, par l’exhibition nu, affublé des objets du délit, ou ceux-ci clairement exposés comme dans le cas de la course, fustigé tout le long d’un parcours qui conduit au lieu du supplice généralement. Il s’agit d’un procédé de dérision par lequel l’honneur du condamné est directement atteint, sa personne diffamée, sa pudeur écornée qui le fait déchoir de son statut social, une mise en scène qui joue sur le registre de la honte et de la contrition, et non sur celui de la grâce et de la miséricorde.

  • 26 Dans le Sachsenspiegel, l’exemple de Carfania contenu dans le Digeste est repris sous les traits de (...)

22Or l’exposition du corps nu, ou en partie dévêtu, relève sans aucun doute du registre de l’humiliation qui porte directement atteinte à la pudeur. Les coutumes d’Avignon précisent, pour cette raison, que la femme condamnée à la course pourra se voir « pudiquement couverte » afin, sans doute, de lui éviter cette honte insupportable. L’usage de la nudité considérée comme impudique peut, en effet, participer pleinement de cet objectif d’humiliation extrême par la réduction de la personne qui y est condamnée à sa nature animale. Si la nature impudique de la femme semble en effet pouvoir se réduire, pour les légistes du XIIIe siècle, au dévoilement de ses attributs auquel elle ne rechigne pas toujours26, contraindre son partenaire dans l’adultère à s’exhiber nu aussi, c’est le soumettre à une honte encore plus grande en assimilant son acte à l’impudicité féminine. C’est également lui faire prendre conscience, peut-être, qu’il s’est laissé dominer par ses émotions, submerger par l’influence féminine, et a agi de manière déraisonnable. C’est enfin une façon spectaculaire de lui faire avouer son délit de manière publique, aveu qui, on s’en souvient, est un préalable nécessaire à la contrition.

  • 27 Adeline RUCQUOI, Aimer dans l’Espagne…p. 140. Un statut de la ville de Saragosse, daté de 1448, con (...)

23Peut-on aller plus loin, et voir dans le glissement, opéré entre haut et bas Moyen Âge, de la dénonciation violente de l’indécence sociale du comportement adultère à l’assimilation de cet acte à un péché, dont la nature féminine serait responsable, et à son châtiment par l’humiliation publique, une conséquence de l’évolution de la procédure judicaire elle-même ? On ne peut que constater que la violence déclenchée par l’adultère et ses conséquences est précisément ce que les autorités publiques cherchent à réprimer à partir du XIIIe siècle. Ainsi, au bas Moyen Âge, la pratique de la « correction » publique infligée à la femme adultère, qui s’apparente ni plus ni moins qu’à un lynchage, est condamnée par les pouvoirs. Il convient de replacer ce phénomène dans son contexte, celui de l’affirmation du pouvoir de justice, garant de la paix, par les autorités souveraines et princières. La justice publique intervient, dès lors, directement dans la vie des familles dans les cas d’abandon du domicile conjugal, de tentative de meurtre du conjoint ou de tout type de conflit conjugal susceptible de générer un trouble à l’ordre public. Cependant, l’adultère féminin conduit parfois les maris trompés à éviter le recours à la justice et à préférer la vengeance directe, voire à pardonner à leurs épouses volages, sans dénoncer l’outrage subi devant les tribunaux, afin d’éviter à celles-ci les rigueurs de la justice27. Les motivations qui tendent à condamner ce genre de comportement ne sont pas liées à la nature du délit, mais bien à ses conséquences sociales : d’une part, l’adultère, en tant que transgression ouverte et durable de l’ordre matrimonial, crée des tensions génératrices de troubles à l’ordre public, comme les dénoncent les coutumes de Toulouse. D’autre part, les autorités publiques, à partir du XIIIe siècle, cherchent à encadrer et à contrôler les modes de règlement des conflits, qu’ils soient conjugaux ou d’une autre nature.

  • 28 L’accusation d’adultère peut ainsi être une voie par laquelle on « consomme » la justice au bas Moy (...)
  • 29 Patricia MAC CAUGHAN, La justice à Manosque au XIIIe siècle. Évolution et représentation, Paris, Ho (...)
  • 30 Jean-Marie CARBASSE, « Currant nudi. La répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe si (...)

24Toutefois, la pratique de la correction publique pour délit d’adultère peut encore se rencontrer, avec l’objectif de rendre publique une situation de tension, d’en trouver un mode de règlement et de contraindre à la réparation judiciaire28. Ainsi, en mars 1291, à Manosque, un mari en train de corriger publiquement sa femme se fait interrompre violemment par un autre homme ; le mari porte plainte contre ce dernier pour coups et injures. Cependant, comme aucune charge n’est retenue par les juges contre l’homme, il dénonce trois jours plus tard l’adultère de sa femme avec celui qui l’a sauvée de la fureur maritale. L’enquête qui est diligentée finit par révéler que cet adultère était en fait de notoriété publique, ce qui en constitue la preuve aux yeux de la justice. Un compromis est trouvé avec le mari, l’amant s’engageant à lui verser une composition de 100 sous coronats, ce qui représente une somme supérieure aux 60 sous fixés dans ce cas par les statuts de la ville29. Car désormais, c’est le caractère public du délit, porté par la fama, qui va le criminaliser aux yeux des autorités et conduire à sa répression en tant que rupture de l’ordre public. La course devient, ainsi, une véritable sanction pénale, qui implique que l’on apporte la preuve du crime par le flagrant délit ou l’aveu. Elle se trouve inscrite dans les statuts urbains en tant que peine judiciaire, une peine particulière toutefois, qui joue le rôle le plus souvent d’une sanction de substitution. L’historien du droit Jean-Marie Carbasse, qui a étudié le phénomène de la course propre aux régions méridionales, situe au milieu du XIIIe siècle le développement d’une peine optionnelle monétaire afin d’éviter l’humiliation publique30. Cependant, l’amende, considérée d’abord comme un substitut à la peine afflictive, tend peu à peu à devenir la condamnation courante, la course se trouvant reléguée au rang de peine de substitution, réservée aux seuls insolvables, ou peut-être à ceux qui se refusent à avouer leur délit ? La honte de l’humiliation publique deviendrait-elle une peine de classe ?

25Il convient de s’interroger sur les raisons qui poussent à préférer, y compris par les conjoints trompés, la peine pécuniaire. La réparation matérielle, par l’amende ou le compromis avant jugement, prévaut dans les faits dès le XIVe siècle, suivant en cela l’évolution observée pour les autres types de délit à la même époque. A Avignon, au bas Moyen Âge, l’amende pour adultère représente ainsi la quasi-totalité des condamnations pour délit sexuel. Il faut lire derrière ce phénomène une tendance générale : on peut penser que l’honneur trahi du mari trompé trouve sa juste satisfaction dans la dénonciation publique, ou sa simple menace, plutôt que dans l’humiliation des coupables. A Manosque, lorsque les condamnations établies dans le cadre d’une sentence étaient remplacées par une composition financière, le registre des sentences indiquait que l’affaire était annulée. La course demeure, cependant, toujours possible, par son caractère exemplaire, propre à toute peine corporelle, et par sa signification symbolique : si l’objectif est d’humilier les condamnés et de les contraindre à la honte, pour la foule, dont la présence est indispensable afin d’engendrer le processus de diffamation, ils sont de la sorte stigmatisés et symboliquement exclus de la communauté. C’est là le sort qui attend tout fauteur de trouble à l’ordre public, et sans doute aussi plus particulièrement ceux qui, en n’avouant pas spontanément, persistent dans le crime.

Conclusion

26Derrière l’apparence d’une lecture peccamineuse de l’adultère, lentement imposée depuis l’époque carolingienne, qui oblige à la contrition et incite à la honte de l’acte commis, la course des amants adultères révèle ce que sont devenus les objectifs de la justice laïque à partir du XIIIe siècle. L’obsession de l’ordre public, la contrainte d’établir la preuve du délit, la nécessité de l’aveu ont conduit à une évolution majeure des procédures judiciaires, bien connue désormais, mais dont la part du processus social et juridique de construction du genre n’a que peu été soulignée jusqu’à présent.

27Car c’est bien de pudeur féminine dont il s’agit dans ce cas, c’est bien la pudeur féminine qui est au centre de cette peine, ainsi que ses différentes lectures au cours du Moyen Âge. La pudeur féminine qui engendre une division genrée de l’espace public, et sur laquelle finit par reposer également l’appréciation du comportement décent, c’est-à-dire conforme aux codes sociaux et à la loi.

28Pour autant, la violence extrême à laquelle la femme adultère était soumise chez les Saxons du haut Moyen Âge n’a que peu de rapports, a priori, avec la course des adultères telle qu’elle se pratique dans les cités du XIIIe siècle. Certes, la femme y est dénudée, tout au moins sa poitrine, fustigée et humiliée de manière publique. Mais au XIIIe siècle, c’est en compagnie de son partenaire qu’elle subit ces outrages, comme une forme de pénitence publique destinée à faire prendre conscience qu’on ne rompt pas la paix publique sans subir le courroux du pouvoir bien plus qu’à permettre à la vengeance de trouver une voie de satisfaction. L’invention du péché de chair, le discours clérical sur la nature féminine, ont certes imposé dans les esprits l’idée d’une femme par nature tentatrice et pécheresse, à l’impudicité innée, dont il convient de se méfier si ce n’est de se détourner. C’est cependant encore sur sa pudeur que repose le pivot de l’ordre public et c’est à l’aune de sa décence que s’apprécie l’honorabilité de la société.

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Notes

1 C’est là également l’origine du droit coutumier d’autres régions occidentales, tels les usages contenus dans les célèbres Sachsenspiegel et Schwabenspiegel, deux recueils de coutumes rédigés au XIIIe siècle pour la Saxe et la Souabe.

2 Sur le droit statutaire urbain méridional, voir notamment André GOURON, « Aux origines de « l’émergence » du droit : glossateurs et coutumes méridionales (XIIe- milieu du XIIIe siècle) », dans Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales, Londres, (Variorum reprints, II), 1987, p. 255-270 et IDEM, « Coutume contre loi chez les premiers glossateurs », dans Droit et coutume en France aux XIIe et XIIIe siècles, Londres, (Variorum reprint), 1993, p. 122-123.

3 On la trouve également dans quelques coutumiers du nord de l’Europe, voir Hans Peter DUERR, Nudité et pudeur. Le mythe du processus de civilisation, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1998, p. 250-255. Le caractère systématique de cette pratique dans les codes pénaux méridionaux m’a conduite à privilégier cette aire géographique. La course peut aussi être appliquée aux voleurs.

4 J’emploie ici à dessein le terme controversé de rituel, dans l’acception que lui donne Jean-Marie MŒGLIN, à savoir l’accomplissement d’une séquence de gestes et de paroles destinée à provoquer une transformation chez ses acteurs. Sur le rituel et ses usages par les historiens médiévistes, voir en dernier lieu Jean-Marie MŒGLIN, « « Performative turn », « communication politique » et rituels au Moyen Âge. A propos de deux ouvrages récents », dans Le Moyen Âge, CXIII/2 (2007), p. 393-406.

5 Sur la question du consentement au sexe et de sa prise en compte juridique, voir le recueil : Angeliki E. LAIOU (éd.), Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies, Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993.

6  Yan THOMAS, « Se venger au forum. Solidarités traditionnelles et système pénal à Rome », dans Jean-Pierre POLY et Raymond VERDIER (éd.), Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l’Antiquité, Paris, 1984, p. 65-100.

7 Tel le Mesnagier de Paris, un texte anonyme daté de 1393, qui emploie le qualificatif de « preude femme » pour désigner ce comportement.

8 Claudio AZZARA, Stephano GASPARI, Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Milan, La Storia, 1992, art. 213.

9 Suzanne F. TEMPLE, « Consent and Dissent to Sexual Intercourse in Germanic Societies from the Fith to the Tenth Century », dans Consent and Coercion…, p. 227-244.

10 D., 3, 1, Corpus Juris Civilis, édition H. Krieger, Paris, 1887 : « Origo vero introducta est a Carfania improbissima femina, quae inverecunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto. »

11 Pour une interprétation détaillée de ce titre et de son influence sur le droit coutumier germanique, voir Sarah WESTPHAL, « Calefurnia’s Rage. Emotions and Gender in Late Medieval Law and Litterature », dans Lisa PERFETTI (éd.), The Representation of Women’s Emotions in Medieval and early Modern Culture, Gainesville, University Press of Florida, 2005, p. 164-190, ici plus particulièrement p. 173-174.

12 Joëlle BEAUCAMP, « Incapacité féminine et rôle public à Byzance », dans Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (VIe-XIe siècles), Lille, Presses du Septentrion, 1999, p. 23-36.

13 Pierre TOUBERT, L’Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à l’an mil, deuxième partie : La question matrimoniale et la famille, Paris, Fayard, 2004.

14 Lettre de Saint Boniface au roi de Mercie Aethelbald, 745 (cité par Jean-Pierre POLY, Le chemin des amours barbares, Paris, Fayard, 2003, p. 154.)

15 Jean-Pierre POLY, Le chemin des amours… et IDEM, « L’amour et la cité de Dieu. Utopie et rapport des sexes au Moyen Age », Clio, 22 (2005), p. 37-61.

16 Sarah WESTPHAL, « Calefurnia’s Rage… », p. 171-177.

17 Sur ce sujet, voir Geneviève BÜHRER-THIERRY, « La reine adultère », Cahiers de Civilisation Médiévale, XXXV/4 (1992).

18 I Rois, 25.

19 Pépin le Bref puis son fils Charlemagne, entre le milieu du VIIIe et le début du IXe siècle, par une série de questions posées à ce sujet à l’autorité pontificale, contribuent à en poser les fondements.

20 Sans doute, l’idéal de sainteté, qui repose alors sur le modèle de la chasteté monastique, a-t-il également joué un rôle dans cette évolution et jeté un discrédit moral sur la nature féminine considérée comme violente et perverse. Je remercie Anne MAILLOUX de m’avoir suggéré cette piste de réflexion qu’il conviendrait de creuser plus avant.

21 Jean-Claude SCHMITT, Prêcher d’exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Age, Paris, Stock, 1985 : « d’eux-mêmes s’imposent certains thèmes récurrents tout au long de la période [dans les exempla dont sont agrémentés les sermons entre XIIe et XVe siècle] : la femme, le mariage et la sexualité, le diable et ses tentations ou encore le prédicateur qui trouve dans l’exemplum un miroir de son propre rôle. » (p. 23)

22 Adeline RUCQUOI, Aimer dans l’Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites, Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. 134. L’auteur fournit des exemples tirés des archives judiciaires catalanes et castillanes des XIVe et XVe siècles relatifs à des condamnations d’amants adultères coupables d’avoir spolié et/ou tué le mari encombrant.

23 Le mariage est officiellement considéré comme un sacrement à partir du concile de Latran IV en 1215.

24 Antonia GRANDSEN (éd.), The Letter-Book of William of Hoo, Suffolk recs. soc. v, 1963, n° 48. Ce texte est accessible en ligne en traduction anglaise sur le site : Internet Medieval Source Book. La traduction française de l’extrait proposé est mienne.

25 Voir notamment, pour une mise au point historiographique et des pistes de réflexion, Jean-Marie MŒGLIN, Les bourgeois de Calais : essai sur un mythe historique, Paris, Albin Michel, 2002 et IDEM, « Le Christ la corde au cou », dans Élisabeth CROUZET-PAVAN et Jacques VERGER (dir), La dérision au Moyen Âge. De la pratique sociale au rituel politique, Paris, PUPS, 2007, p. 275-289. Sur le thème de la pénitence publique, l’ouvrage de Mary Mansfield demeure une référence : Mary C. MANSFIELD, The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth-Century France, Ithaca-Londres, 1995. Voir aussi sur ce sujet Jean-Marie MŒGLIN, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue Historique, 298 (1997), p. 225-269.

26 Dans le Sachsenspiegel, l’exemple de Carfania contenu dans le Digeste est repris sous les traits de Calefurnia, une femme impudique qui s’est laissée aller à montrer sa vraie nature et a insulté l’empereur – c’est-à-dire la loi – en paraissant devant lui en colère et la jupe relevée, laissant voir son postérieur. Sarah WESTPHAL, « Calefurnia’s Rage… », p. 168.

27 Adeline RUCQUOI, Aimer dans l’Espagne…p. 140. Un statut de la ville de Saragosse, daté de 1448, condamne même à l’exil les maris trompés qui n’ont pas eu recours à la justice.

28 L’accusation d’adultère peut ainsi être une voie par laquelle on « consomme » la justice au bas Moyen Âge, selon l’expression du médiéviste Daniel L. SMAIL, c’est-à-dire un biais par lequel les réseaux de haine et de colère qui traversent la société trouvent une forme de publicité en étant dénoncés devant les tribunaux. Peut-être faut-il voir là la raison de la présence importante des affaires de mœurs en général, et d’adultère en particulier, dans les archives judiciaires médiévales. Daniel L. SMAIL, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 2003.

29 Patricia MAC CAUGHAN, La justice à Manosque au XIIIe siècle. Évolution et représentation, Paris, Honoré Champion, 2005.

30 Jean-Marie CARBASSE, « Currant nudi. La répression de l’adultère dans le Midi médiéval (XIIe-XVe siècle) », Droits, Histoire et Sexualité, 1987.

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Pour citer cet article

Référence papier

Laure Verdon, « La course des amants adultères »Rives nord-méditerranéennes, 31 | 2008, 57-72.

Référence électronique

Laure Verdon, « La course des amants adultères »Rives nord-méditerranéennes [En ligne], 31 | 2008, mis en ligne le 07 décembre 2012, consulté le 29 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/rives/2803 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.2803

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Auteur

Laure Verdon

Université de Provence-UMR TELEMME

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