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Les élites de la Terre Ferme et l’État vénitien aux XVIe et XVIIe siècles

Lucien Faggion
p. 83-96

Résumés

À l’effondrement du régime viscontéen au début du XVe siècle, la classe dirigeante vénitienne a saisi l’occasion de se constituer un État territorial dans le nord-est de la péninsule italienne. Se fondant sur le principe du consensus, du respect des traditions municipales, des statuts et des lois existant dans les principales villes de la Terre Ferme, le patriciat a ainsi établi des rapports particuliers avec les élites du Dominio. À ces élites traditionnelles s’ajoutent les groupes émergents, caractérisés par la richesse et le talent professionnel, remettant en question les valeurs liées au statut, la hiérarchie de l’honneur et la hiérarchie de la richesse, concepts en mesure de redéfinir le concept nobiliaire et les liens entre le pouvoir central et le pouvoir local aux XVIe et XVIIe siècles.

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Mots-clés :

élites, Etat, histoire

Géographie :

Italie

Chronologie :

Époque moderne
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Texte intégral

1L’admission d’hommes nouveaux dans le cercle dirigeant traditionnel, dans un État tel que la République de Venise, qui repose sur des traditions politiques ancestrales, constitue un sujet de réflexion intéressant pour comprendre comment quelques groupes de la société, détenteurs d’un savoir et de richesses, parviennent à obtenir une quelconque autorité. Une telle insertion est censée ouvrir à ces élites dévouées à la cause de l’État les portes du pouvoir suprême, le contrôle des affaires publiques. Quelle est la situation dans la République de Venise ? Quels sont les liens qui unissent la Terre Ferme et la capitale ? Quelles sont les possibilités offertes aux notabilités de l’arrière-pays pour se faire accepter et détenir un rôle dans l’appareil d’État vénitien ?

Les rapports entre Venise et la Terre Ferme

2La domination de la Terre Ferme par Venise s’est constituée et renforcée dans le courant du XVe siècle. Lorsque Venise a décidé d’intervenir sur le sol italien pour des raisons à la fois politiques et économiques, Trévise et sa province étaient déjà en sa possession. La cité des Doges peut ainsi se vanter d’une première expérience politique du droit qui ne cesse de s’affiner durant le XVe siècle. C’est Vicence qui figure officiellement, en 1404, comme la firstborn de la République, suivie par d’autres centres, de Créma (dans l’actuelle Lombardie) à Udine (Patrie du Frioul). Les villes, qui ont rejoint la bannière de Saint-Marc dès 1404, ont été marquées par un passé prestigieux, des magistratures anciennes et puissantes, une culture et une société qui se distinguent de la nouvelle capitale. Venise, cité–État en possession de terres et de comptoirs dans le Levant, se trouve amenée à gouverner de grands centres urbains très peuplés de la plaine du Pô, qui se caractérisent par une diversité culturelle et politique spectaculaire. Souvent dotées de structures administratives et judiciaires importantes, comme à Vérone et à Vicence, ces villes exercent un contrôle considérable sur les territoires limitrophes1. Les classes dirigeantes urbaines appartiennent à d’anciens lignages nobles, unis par des liens de parenté très forts et insérés dans les réseaux de pouvoir locaux.

3À la tête, dès 1428, d’un territoire immense qui englobe tout le nord-est de la péninsule italienne, Venise a confirmé l’autonomie des grandes villes, en reconnaissant leurs statuts et leurs privilèges. La conquête des villes de la Terre Ferme se trouve donc sanctionnée par la promulgation de pactes, par lesquels les Vénitiens s’engagent à respecter les statuts citadins. La capitale, toutefois, ne manque pas de prendre en compte l’importance des villes sujettes : les rapports entre Venise et les centres urbains mineurs, tels que Pordenone ou Rovigo, se caractérisent par une certaine indifférence de la capitale à leurs statuts, alors qu’elle prête une attention très grande à ceux des grandes villes, par exemple Vérone, Padoue, Brescia ou Vicence, qui sont amenées à les réformer sur la base d’une commission de juristes locaux spécialement désignés à cette tâche. Ces réformes promues par les Vénitiens privent les Statuta d’éléments contraires à l’autorité vénitienne, mais elles permettent également aux nouveaux seigneurs d’y intégrer les décrets d’approbation des réformes elles-mêmes et les textes de lois édités dans les conseils de la capitale, lesquels étaient destinés à être appliqués dans l’ensemble du Dominio. En revanche, Venise n’a pas cherché à modifier la hiérarchie des sources juridiques en vigueur dans les différentes villes de Terre Ferme. Le recteur de Vicence, l’un des deux représentants vénitiens, devait s’engager, après avoir prêté serment, à rendre la justice selon les lois, le ius commune et les statuts locaux. En cas de désaccord, il était tenu de privilégier les statuts, qui sont aussi importants que les privilegia accordés par Venise à Vicence en 1404 et en 1406. Les droits fixés par la coutume – consuetudo – constituent une réserve de lois non écrites qui n’exigent pas l’accord de la capitale et ne peuvent être amendées. Quant à l’interprétation des statuts, elle incombe aux membres des Conseils et aux juges de la ville de Vicence. Avec la rédaction des pactes, les villes obtiennent ainsi la garantie d’avoir une autonomie dans leur vie politique et institutionnelle : les Conseils municipaux sont conservés et aucune redistribution des pouvoirs locaux n’est effectuée2. Ce respect des privilèges est à l’origine d’une « séparation juridique » qui marque de façon décisive les rapports entre la capitale et la périphérie3.

4Venise superpose l’appareil d’État habituel à tout son vaste domaine de Terre Ferme : ce pouvoir est assuré par deux patriciens vénitiens, appelés recteurs (un podestat, un capitaine), résidant dans la ville à laquelle ils ont été désignés pour une durée de seize mois, dotés de compétences politiques, judiciaires, militaires et financières. La pratique du gouvernement par ces représentants de Venise est la même dans toute la Terre Ferme. La justice et la paix sont les deux thèmes qui caractérisent le mieux la manière de gouverner des Vénitiens et ils se rattachent à une réalité politique précise et concrète. Les innombrables différences existant entre Venise et la Terre Ferme sont aussi bien culturelles et politiques que juridiques4. Ce dernier point est capital pour la compréhension des rapports entre ces deux mondes. Des droits différents confirment en effet cette séparation de nature juridique au sein de la République : d’un côté domine le droit vénitien, qui est pragmatique ; de l’autre, le droit de la Terre Ferme, technique, jugé par les Vénitiens occulte, voire tortueux, riche en particularismes et en privilèges, centré sur le droit romain. L’université de Padoue est le centre où se trouvent enseignés le droit romain et le droit canon, alors que le droit vénitien exclut d’office l’héritage juridique justinien. En dépit des concessions faites par Venise aux villes de la Terre Ferme au cours des premières décennies du XVe siècle, la capitale cherche à détenir les instruments du pouvoir : les deux recteurs vénitiens s’appuient dans leurs jugements sur l’arbitrium5, qui leur permet d’évaluer dans quelle mesure les statuts et les lois propres à chaque ville du Stato da Terra correspondent à l’intérêt et à l’honneur de la République.

5Cependant, la pratique de l’arbitrium n’attribue pas aux recteurs la toute puissance en Terre Ferme, lesquels déploient en effet une grande autorité dans les affaires à gérer, surtout en matière pénale, mais se trouvent néanmoins confrontés à des obstacles très sérieux. Les privilèges urbains, acquis dès le début du XVe siècle, comportent des limites au pouvoir des recteurs, ils sont défendus farouchement, maintenus avec une obstination sans doute légitime par les hommes de loi, véritables porte-parole des classes dirigeantes urbaines. D’autres limites s’ajoutent à celles déjà évoquées : l’arbitrium des recteurs est également contenu et amoindri par la présence, à leurs côtés, de juristes, appelés assesseurs, détenteurs d’un doctorat en droit et composant la cour prétorienne. Dans les grandes villes, les podestats étaient en effet tenus d’avoir une cour, composée de plusieurs hommes de loi, quatre à Padoue et Vérone, trois à Brescia et Vicence (un vicaire, un juge du Maléfice, un juge de la raison). Une telle cour ne pouvait pas être formée par des patriciens vénitiens, mais par des doctores issus de la Terre Ferme, ayant étudié à l’université de Padoue. Cette présence d’hommes de loi, provenant des différentes provinces du Dominio, permettait de contrebalancer l’autorité du podestat, qui reposait sur l’arbitrium. Un rapport subtil s’est créé entre la classe dirigeante vénitienne et les hommes de loi de la Terre Ferme, lesquels privilégient leurs traditions et ce que contient le fameux et indispensable Corpus iuris civilis. À Vérone et à Vicence, les oligarchies ont prétendu, lors de la signature des pactes au début du XVe siècle, que les vicaires, issus du groupe politique local6, soient des doctores en droit. À ce privilège accordé par Venise s’ajoute le maintien, dans ces deux villes, d’une importante magistrature, le Consulat, auquel la capitale reconnaît une autorité en matière civile et pénale7. La structure paritaire du pouvoir, résultat des pactes et de la « séparation juridique » créés au XVe siècle, rend très limitée la marge de manœuvres des recteurs à Vicence, malgré l’arbitrium en leur possession. Les représentants vénitiens jouent un rôle politique conditionné par la société dans laquelle ils doivent travailler, même s’ils ne manquent pas d’assumer une fonction de transmission et de médiation des directives provenant de la capitale.

6L’application de l’arbitrium correspond, pour Venise, plus à un choix politique qu’à un choix de nature juridique et technique. Ceux qui ont le devoir de rendre la justice, d’appliquer le droit vénitien sont des membres du patriciat de la lagune : ainsi, détenir l’arbitrium permet à la classe dirigeante de l’État de faire du droit un instrument politique, une politique du droit qui s’avère très souple et pragmatique aux XVe et XVIe siècles. Les Vénitiens ne cherchent pas à uniformiser les lois et les statuts des villes sujettes de Terre Ferme. Au contraire, ils attribuent aux grands centres urbains une fonction de contrôle et de guide pour les territoires et les centres mineurs assujettis au patriciat vénitien. Dans les localités secondaires, les recteurs peuvent appliquer l’arbitrium avec une grande liberté, alors qu’une telle pratique est difficilement envisageable dans les grandes villes, l’obstacle, sans doute majeur, provenant du groupe des juristes, déjà à l’œuvre lors de la redditio de leurs propres villes et souvent rassemblés dans un Collège, farouches défenseurs des prérogatives locales, ainsi que des intérêts de la classe dirigeante à laquelle ils appartiennent.

À la recherche d’une nouvelle identité politique ?

7La société, selon Wolfgang Reinhard, n’est pas formée d’individus isolés, mais de groupes et de réseaux sociaux qui agissent dans le domaine politique8. Ces groupes, qui ont favorisé la croissance du pouvoir étatique – ou, mieux, la formation de l’État moderne9 – peuvent être considérés à juste titre comme les élites du pouvoir (ou des pouvoirs). Les serviteurs de l’État font partie des classes dirigeantes locales. Le noyau des promoteurs du pouvoir de l’État se limite en définitive à un ensemble de familles, souvent liées les unes aux autres, même s’il convient de signaler l’existence de clivages souvent très profonds au sein des lignages de l’aristocratie, dans lesquels s’illustrent aussi des individus qui s’écartent, parfois, de la ligne de conduite imposée par les membres de leurs Maisons. Les choix sont multiples, ne dépendent pas uniquement de la volonté du chef de la famille : les enjeux ne concernent pas que les possibilités offertes par l’exercice du métier de juriste ou de juge. D’autres perspectives se présentent aux jeunes nobles, qu’ils appartiennent à un lignage ancien ou récent. L’Église et le service dans l’armée peuvent également constituer deux secteurs qui attirent et comblent les aspirations de quelques ambitieux. Il suffit de considérer l’antagonisme, de nature sans doute « idéologique », qui distingue au milieu du XVIIe siècle le noble d’insertion récente Giovanni Imperiali, attaché au monde vicentin, et son frère Carlo, qui exerce le métier d’avocat à Venise et a épousé Laura Verdizzoti, d’une famille de citoyens originaires actifs dans la chancellerie ducale. Sans descendants directs et craignant que la famille de son frère ne réside définitivement à Venise, Giovanni Imperiali exige, dans son testament, que l’un des trois fils de Carlo – Giovan Battista, Giovanni ou Francesco – se fixe à Vicence. Dans le cas contraire, l’héritage doit être confié à l’un des deux autres10. Ses craintes paraissent légitimes, car la famille de Laura Verdizzoti entre dans les rangs du patriciat de la lagune en juillet 166711. Ses vœux sont toutefois respectés par son frère, puisque ses trois fils sont tour à tour envoyés à Vicence, auprès de leur oncle qui se charge de leur donner une formation selon leur statut de noble, afin qu’ils vivent nell’arrengo delle virtù12.

8Le droit romain joue un rôle fondamental dans la stratégie sociale et politique mise en œuvre par les élites de la Terre Ferme : en effet, les membres de la noblesse qui souhaitent entrer ou, plus simplement, demeurer dans le cercle étroit et exclusif des détenteurs du pouvoir local – Petit Conseil, Consulat, Collège des Juges – n’avaient qu’à étudier le droit. La professionnalisation est, ainsi, une des voies possibles qui permettent aux élites d’assurer leur autorité et leur continuité : la force du groupe des hommes de loi témoigne de ce succès et de cette réussite à accéder dans les lieux des pouvoirs. D’après W. Reinhard, « les relations artificielles d’affinité étaient un élément crucial de ces réseaux informels ; de surcroît, le « patriotisme de clocher » des gens d’origine commune, et en particulier la relation omniprésente qui liait patron et client, joua un rôle de premier plan »13. C’est par le biais du monde de la judicature et de l’ascension sociale qu’il est permis de rendre mieux perceptibles les rapports entre les élites de la Terre Ferme et la capitale.

9Les possibilités réelles d’ascension sociale marquent les règles des pouvoirs à conquérir. La mobilité sociale et politique des familles, qui sont des centres réels de pouvoir, se vérifie dans les clientèles, au sein de l’administration et dans le cadre d’un appareil d’État qui a profondément changé depuis le XVe siècle. Les nouvelles structures bureaucratiques et administratives ont permis de redistribuer les pouvoirs et d’impliquer les élites locales, du moins celles qui sont intégrées dans le monde de la judicature. Les groupes émergents deviennent des interlocuteurs privilégiés de la Dominante. Les élites rurales parviennent à établir un dialogue avec Venise, forment des « Corps territoriaux » dans de nombreuses provinces de la Terre Ferme, ce qui leur permet de supplanter l’autorité de l’aristocratie locale. L’ascension sociale est réalisée grâce à la richesse, parfois amassée depuis peu, de certaines familles, dépourvues de droits politiques, qui aspirent cependant à entrer dans la classe dirigeante, le corps des cives, les citoyens siégeant dans le Grand Conseil de la ville, afin de contrôler la gestion des affaires publiques. Ces hommes nouveaux sont conscients que la « richesse ne procure pas en soi le pouvoir politique »14 : il leur faut ainsi plus. Leurs efforts se déploient donc dans les réseaux de connaissances, en vue d’obtenir les appuis nécessaires à l’entrée aux différents Conseils citadins, et, aussi, dans la maîtrise du droit qui, en Terre Ferme, s’avère un instrument de pouvoir incontesté. Le Collège des Juges de Vicence, pourtant un des piliers de l’oligarchie urbaine, sert l’intérêt de ces familles de noblesse récente qui veulent accéder au gouvernement citadin. Les charges attribuées aux membres du Collège sont nombreuses – plus de quatorze – et leur donnent la possibilité de contrôler la ville et sa province grâce à l’activité des syndics de vicaires qui sont amenés à contrôler le travail effectué par les vicaires, membres de l’oligarchie, durant leurs propres mandats. La clef du pouvoir repose essentiellement sur la maîtrise du droit, du ius commune utilisé au profit de la classe dirigeante urbaine, au mécontentement d’une partie de l’aristocratie traditionnelle qui supporte mal cette autorité, puis face au pouvoir de Venise, détenu par les recteurs en Terre Ferme.

10À la fin du XVIe siècle, la prépondérance des hommes de loi, qui ne sont pas nécessairement liés aux centres de pouvoirs des grandes villes de la Terre Ferme, est évidente : de par leur formation et leur richesse, ces experts juridiques, qui ne sont pas d’origine nobiliaire, soulèvent le problème de leur reconnaissance sociale. Ils expriment une nouvelle identité politique des centres urbains mineurs et des groupes émergents des grandes villes de l’arrière-pays vénitien. Leur ascension sociale et politique est rendue du reste difficile par les puissants et exclusifs Collèges des Juges, caractérisés par des critères de sélection très sévères destinés à empêcher l’accès au plus grand nombre de juristes15. Se constitue ainsi un nouveau groupe, dont les centres d’attraction sont l’université de Padoue et les salles des tribunaux de Venise16. Ces hommes nouveaux pensent trouver des possibilités de gravir les échelons de la société et d’être reconnus à Venise, comme c’est le cas avec la famille Cisotti dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Les frères Giovan Battista et Prospero Cisotti ont été formés au droit, mais ils ne parviennent pas à être intégrés dans le Collège des Juges de Vicence, car non havevano li debiti requisiti17. Giovan Battista avait pourtant tenté, en 1561, d’y accéder, mais ses origines et l’absence probable d’appuis au sein de l’aristocratie, minée par de graves dissensions internes, ne lui ont pas permis de réussir dans ses démarches. Ce n’est qu’en 1581 que Camillo Cisotti, frère de Giovan Battista et de Prospero, est admis au Grand Conseil. Toutefois, Giovan Battista ne s’avoue pas vaincu. Sa candidature refusée, il décide de quitter le monde vicentin, où il ne parvient pas à s’imposer et à faire fortune, et dirige son regard vers Venise. C’est ainsi qu’il figure, en mars 1584, comme avocat dans la capitale. Il s’agit sans doute d’une réussite partielle que son neveu Cisotto parvient néanmoins à réaliser complètement en 1613, lorsque celui-ci est admis au Collège des Juges. Le rapprochement avec la classe dirigeante de la capitale caractérise d’autres familles riches, de noblesse récente, comme le prouvent les Priante, les Muttoni et les Segalla, qui côtoient le patriciat vénitien aux XVIIe et XVIIIe siècles.

11Cependant, il serait faux de croire que Venise n’attire que des hommes de loi provenant des élites « bourgeoises » des villes et des campagnes de la Terre Ferme. Il convient aussi de relever la présence d’une partie de la noblesse. Le pouvoir des lignages aristocratiques de la Terre Ferme, qui s’étaient jusqu’alors identifiés avec les institutions citadines, a subi une modification profonde dans le courant du XVIe siècle. Au cours de cette période de crises profondes opposant de grands lignages tels que les da Porto et les Capra, les familles de l’aristocratie ne sont plus en mesure de conserver leur propre autorité sur la société locale, en raison des interventions répétées de certaines magistratures de Venise – l’Avogaria di Comun, le Conseil des Dix – dans les affaires de vengeances nobiliaires, très nombreuses dans les dernières décennies du XVIe siècle. Un des facteurs qui déstabilise l’équilibre social est constitué par la richesse qui détermine désormais le rang et l’honneur nobiliaire d’un individu au sein de la communauté politique urbaine18. Une partie de l’aristocratie, désargentée et marginalisée dans les Conseils locaux19, se trouve dès lors dépossédée d’une identité politique propre et éprouve, du coup, de la difficulté à contrôler sa clientèle. La noblesse, du moins la partie la plus dynamique et la plus fortunée, réalise que le maintien et l’exercice de son autorité dépendent désormais des alliances et des liens qu’elle parvient à tisser avec les membres de la classe dirigeante de Venise. Les deux clans qui déchirent la ville de Vicence, dirigés par les familles rivales da Porto et Capra, rendent compte de la situation parfois dramatique qui caractérise le monde nobiliaire vicentin dès les années 1530. Les conflits se justifient par la volonté des différentes familles de l’aristocratie de contrôler le gouvernement citadin, mais aussi par l’attitude des Capra à remettre en question, sans relâche, la prééminence de quelques lignages anciens de la noblesse qui se rapprochent des groupes de pouvoir vénitiens. Les da Porto, par exemple, ont créé des liens avec la capitale et ne manquent pas de s’illustrer dans des charges militaires, tout comme les Capra. D’autres Maisons, telles que les Ferramosca et les Negri, agissent de façon assez similaire, se distinguent, par exemple, dans la maîtrise du droit et peuvent dès lors être comparées à la « noblesse de robe », terme inexistant dans la réalité politique vénitienne, dévouées à la République de saint Marc.

Les limites d’une intégration

12Les hommes de loi issus des élites rurales et urbaines, les nobles récents, ainsi que les membres de l’aristocratie traditionnelle, regardent tous du côté de Venise. Les élites sociales et politiques ont compris, dans le courant du XVIe siècle, qu’il fallait s’intégrer dans les réseaux du cercle dirigeant vénitien au nom des pouvoirs et des honneurs. Comment procéder, alors qu’il existe cette « séparation juridique » profonde entre la capitale et l’arrière-pays vénitien ? Tout dépend soit de la structure aristocratique du pouvoir à Venise, réservée aux patriciens, soit de la consistance politique des centres urbains de la Terre Ferme dirigés par de puissantes oligarchies. Ces deux facteurs ont empêché le développement d’une hiérarchie dans les différents secteurs de la vie institutionnelle et administrative qui auraient pu être à l’origine de la formation d’un État doté d’un centre, en mesure d’influencer le monde de la Terre Ferme. Dès le début de la constitution de son vaste État territorial, la capitale possède une structure administrative et judiciaire qui se distingue du Stato da Terra. La bureaucratie de la République est en fait modelée à l’image de cette « séparation juridique » réservée au puissant groupe des citoyens originaires, une bureaucratie d’où proviennent les notaires et les chanceliers actifs dans les magistratures de la ville, alors que les affaires politiques et judiciaires de l’État sont gérées uniquement par le patriciat de Venise20. Ainsi la classe dirigeante de la capitale n’intègre pas, dans ses propres magistratures, les élites de la Terre Ferme. Qu’en est-il alors des rapports entre ces élites de la Terre Ferme et l’État vénitien lui-même ?

13À défaut d’intégrer les élites du Dominio dans la bureaucratie, le patriciat vénitien n’hésite pas à employer à son propre service des familles qui lui sont en fait dévouées, telles que les Ferramosca, les Negri, les Caldogno, des familles nobles de Vicence qui jouent un rôle d’intermédiaire, de relais entre le pouvoir central et le pouvoir local. Ces maisons assument des charges étatiques très délicates, comme le contrôle des confins du Haut–Vicentin, une région réfractaire à l’autorité de Venise, mais importante en raison de son puissant voisin, la Maison des Habsbourg d’Autriche. Elles ont été chargées de s’occuper de ces frontières entre le XVIe et le début du XVIIIe siècle. Leur dévouement ne laisse pas indifférente la classe dirigeante de la capitale, puisqu’elle accorde le titre de comte à la lignée de Vincenzo Negri en 165021. Une attention analogue, en mesure d’attribuer à ceux qui en bénéficient l’insertion dans le corps de l’État vénitien, est également prêtée par les patriciens à des juristes talentueux, mais au passé obscur, tels que Giovan Maria Bertolli, appelé à une fonction prestigieuse au sein de la République : consulteur in jure22.

14L’emploi d’assesseur, sujet de la République, licencié en droit accompagnant les recteurs dans les villes de Terre Ferme, expert juridique et fin connaisseur du droit romain, donne aussi l’occasion à ces spécialistes à la recherche de hautes responsabilités au sein de l’État vénitien de s’occuper des affaires civiles et pénales. Aussi bien certains juges des Collège du Dominio que ceux pratiquant hors de tout corps de métiers cherchent à se distinguer dans cette charge : elle permet ainsi de rapprocher les élites de la Terre Ferme de l’État. L’assesseur, une fois en mission, délaisse le monde des particularismes de sa province, auxquels il est tant attaché, s’efface devant l’État et devient un instrument de l’autorité vénitienne. Cet homme de loi, dont les compétences juridiques sont recherchées, est inséré dans les cercles de la classe dirigeante de la capitale, il est le témoin de l’affirmation du pouvoir central et de l’État moderne, mais il est aussi un médiateur exclusif entre le droit romain et le droit vénitien. Venise, pourtant, se contente de se servir des assesseurs qui restent des arbitres, des grands connaisseurs des statuts et des privilèges locaux que la capitale avait reconnus dès les premières décennies du XVe siècle. De nombreux juristes de la Terre Ferme, Latino Dal Colle, ainsi que Giovanni Bonifacio23, soulèvent l’idée d’une nouvelle définition des rapports entre la Dominante et les centres urbains du Stato da Terra, entre le pouvoir politique vénitien et les groupes des experts juridiques qui réclament une marge de manœuvres plus étendues. Il faudrait accorder une plus grande participation aux juristes spécialistes du ius commune, lequel ne serait pas perçu dans son acception impériale et serait destiné à toucher une partie du patriciat vénitien, afin que celui-ci délaisse le droit vénitien et considère mieux les rapports entre le centre et la périphérie. Profondément déçus dans leurs ambitions et estimant être freinés dans leur ascension, les assesseurs ne veulent plus accepter, au XVIIe siècle, l’idée que ce rôle de bureaucrate au service de l’État ne soit pas valorisé et encouragé. Ces experts sont donc bloqués dans leurs aspirations professionnelles et sociales, puisqu’ils se voient privés des filières qui leur permettaient d’accéder à des postes plus importants au sein de l’appareil d’État.

15Même le métier d’avocat n’autorise pas les sujets de l’arrière-pays à une réelle insertion dans l’État. Les avocats pratiquant dans la capitale doivent être, tout comme les juges, des patriciens vénitiens et sont appelés « avocats ordinaires ». Toutefois, d’autres experts peuvent être admis dans la capitale : ce sont les « avocats extraordinaires » qui doivent avoir le statut de citoyen vénitien, être nés à Venise ou, alors, résider dans la capitale depuis un certain nombre d’années, à l’exemple donné par Giovan Battista Cisotti, Fabrizio Angarano et Valerio de Bellis en 158424. Il faut en tout cas que le candidat soit originaire du Dominio. L’avocat extraordinaire doit travailler d’office avec un avocat ordinaire, afin de pouvoir plaider une cause dans les tribunaux de Venise. En dépit des restrictions institutionnelles posées dès le début par la classe dirigeante de la capitale et de la forte concurrence entre les patriciens et les professionnels du droit issus de la Terre Ferme, nombreux sont ceux qui ambitionnent une participation dans les tribunaux vénitiens. La chance ne sourit pas à tous, mais certains parviennent néanmoins à y faire fortune, à l’instar du noble vicentin Prasildo dalla Volpe, qui passe pour avoir été un des plus riches avocats actifs dans les tribunaux de la cité des Doges au cours de la seconde moitié du XVIe siècle25.

16Le patriciat a toujours craint l’expert du droit, du ius commune, un technicien dépositaire d’un savoir juridique considéré comme occulte et prêt à se transformer en instrument de pouvoir. Les juges de Venise, qui sont toujours des patriciens, détiennent une autorité considérable, notamment en justice civile, grâce à laquelle l’augmentation des procès civils opposant les familles des élites à de graves dissensions (héritages, dots, biens fonciers contestés) leur permet d’avoir un droit de regard étendu sur la gestion des patrimoines familiaux. Aussi la Dominante se devait-elle de maintenir fermement son pouvoir politique, la maîtrise du droit, une prérogative appartenant aux seuls membres du corps politique vénitien, ainsi qu’aux recteurs, munis du fameux et puissant arbitrium.

17Une autre possibilité pouvait être offerte aux élites de la Terre Ferme : être intégrées dans les rangs du patriciat vénitien. L’aristocratie de la lagune est fermée depuis 1297 et, seulement pour des raisons exceptionnelles, la République a accepté des nouveaux membres, comme ce fut le cas lors de la guerre de Chioggia (1377-1381), période durant laquelle trente familles ont été acceptées. L’entrée au pouvoir, entre 1646 et 1718, de 127 familles nouvelles, issues de lignages de la Terre Ferme ou établies à Venise, marque un moment sans doute extraordinaire dans l’histoire de la République, car le statut de patricien a toujours été un privilège exclusif détenu par les seuls descendants du patriciat, qui figurent dans la communauté politique avant la fermeture de 1297 – la Serrata. Une telle attitude contribue à légitimer aussi bien le principe de la transmission par le sang que la participation de tous les membres à la vie de l’État, au nom de l’égalité républicaine à laquelle tient chaque patricien26. C’est l’argent qui, à Venise comme à Vicence, donne, non sans de très vifs débats dans la capitale à partir de 1646, aux plus fortunés l’opportunité de compléter les rangs tant convoités de l’aristocratie vénitienne. La notion de fidélité détermine les différentes étapes de l’intégration des nouveaux membres dans la classe dirigeante vénitienne, ce qui permet à ces 127 familles d’appartenir, du moins en théorie, aux cercles de décisions. L’acquisition du titre de patricien n’accorde pas, en réalité, les pouvoirs recherchés par ces riches familles, car l’aristocratie traditionnelle a réussi à contenir leurs aspirations dans des proportions modestes, à limiter leur autorité, qui reste en définitive l’apanage de l’oligarchie de Venise, réunissant quelques familles fortunées, influentes, seules vraies détentrices des rouages institutionnels de la capitale et de l’État.

18Venise a compris que les hommes de loi détenaient les instruments du pouvoir citadin, qu’ils étaient des interlocuteurs privilégiés entre la Dominante et le Dominio. À leur tour, les hommes de loi, membres des Collèges des Juges ou indépendants, ont réalisé qu’ils jouaient un rôle important, en devenant les porte-parole des oligarchies de la Terre Ferme. Mais ce lien ainsi établi n’a pas rapproché les élites de l’arrière-pays vénitien de l’État, puisque celles-ci restent en dehors des cercles qui gèrent la compétition politique : Venise s’est en effet opposée, résolument, à la consolidation d’un groupe bureaucratique autonome qui aurait été composé de juristes de la Terre Ferme à son service. Le patriciat vénitien a maintenu intactes les structures institutionnelles et la diversité, afin de préserver le monopole du pouvoir politique qu’il ne tient pas à partager. L’homme de loi, en particulier l’assesseur, mène une carrière détachée de liens avec les magistratures de la capitale et ne fait pas partie d’un corps de métier. Une telle carrière est donc confiée à l’esprit d’entreprise de cet expert du droit, au réseau de connaissances qu’il a su créer en Terre Ferme et dans la capitale, et au sein du monde de la judicature. L’activité d’assesseur est en fait marquée par l’ascension sociale et se trouve engagée dans le contexte local qui a su, très tôt, exploiter ses compétences face à l’autorité de Venise.

Conclusion

19Les familles qui cherchent à entrer au service de l’État vénitien jouent ainsi un rôle d’intermédiaire entre le centre et la périphérie, fortement marquée par les particularismes locaux. L’accès dans les cercles de décisions vénitiens de tous ces hommes formés pour la plupart au droit et, souvent, membres des Collèges des Juges des principales villes de la Terre Ferme reste toutefois limité : ils ne parviennent pas en effet à être intégrés dans les groupes du pouvoir, dans les magistratures de la capitale qui sont gérées exclusivement par les patriciens, et, à un niveau intermédiaire, par les citoyens originaires.

20À l’origine, les lignages de l’aristocratie s’identifient avec les institutions citadines, centres des pouvoirs locaux. Mais l’autorité de Venise se fait plus forte dans le courant du XVIe siècle. Les interventions de certaines magistratures vénitiennes dans les affaires urbaines privent peu à peu la noblesse locale de son pouvoir, de son identité propre. À ce phénomène important qui marque l’affirmation de l’autorité centrale s’ajoute également la croissance économique qui favorise l’émergence de groupes cherchant à éviter les centres de pouvoirs locaux et à entrer en contact avec les réseaux sociaux et politiques de la capitale. En raison de l’absence d’une structure étatique qui puisse atténuer les tensions et résoudre les conflits dus à une distribution du pouvoir excluant les sujets de la Terre Ferme, les élites ont compris qu’elles ne pouvaient être reconnues à Venise que par le biais des relations de clientèles et de patronage. Malgré son exclusivisme prononcé, la classe dirigeante vénitienne a réussi à intégrer dans le jeu des réseaux ces élites soucieuses de reconnaissances sociales. Exclus de la compétition politique qui est entre les mains des patriciens vénitiens, les sujets dynamiques du Dominio, qui forment pour la plupart une aristocratie du talent et de l’argent, gagnent la sympathie, les faveurs et le soutien des lignages de l’aristocratie de la lagune, qui sont ainsi parvenus à gérer l’honneur des noblesses de la Terre Ferme.

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Notes

1 Lire Gaetano COZZI, « La politica del diritto nella Repubblica di Venezia », G. COZZI (dir.), Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), Rome, Jovene, 1980, t. I, p. 17-152 ; Claudio POVOLO, « Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII », G. COZZI (dir.), op. cit., p. 155-258 ; Gaetano COZZI, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna, Venise, Marsilio, 1997. Sur Vicence, James S. GRUBB, Firstborn of Venice. Vicenza in the Early Renaissance State, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1988 ; Id., Provincial Families of the Renaissance. Private and Public Life in the Veneto, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1996 ; Alfredo VIGGIANO, Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna, Trévise, Benetton–Canova, 1993 ; Claudio POVOLO, L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Vérone, Cierre, 1997 ; Lucien FAGGION, Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence à l’époque moderne (1530-1730 env.), Genève, Slatkine, 1998.
2 Le monopole détenu par Venise en matière d’appel est considéré comme un instrument indispensable aux mains des Vénitiens pour contrôler la justice, ses diverses expressions, pour en faire une structure unie dans un territoire caractérisé par une telle étendue. Cette mainmise sur les appels, ce réel monopole paraît en définitive contrebalancer ou, du moins, rééquilibrer les rapports instaurés par la classe dirigeante de la lagune en Terre Ferme au début du XVe siècle. Gaetano COZZI, « La politica del diritto… », passim ; A. MENNITI IPPOLITO, « La fedeltà vicentina e Venezia. La dedizione del 1404 », Storia di Vicenza, Vicence, Neri Pozza, 1989, t. III/1, p. 29-43.
3 Ce terme a été employé pour la première fois par Claudio Povolo, « Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo », G. CHITTOLINI, A. MOLHO, p. SCHIERA (dir.), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologne, Il Mulino, 1994, p. 207-221.
4 Gaetano COZZI, « Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel Dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII », G. COZZI (éd.), Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna, Venise, Marsilio, 1997, p. 291-352.
5 Gaetano COZZI, « La politica del diritto… », passim ; Claudio POVOLO, « Aspetti e problemi dell’amministrazione della giustizia penale… », passim ; Giovanni CHIODI, Claudio POVOLO (dir.), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI–XVIII), Vérone, Cierre, 2004, tome 1er: Lorenzo Priori e la sua Prattica Criminale; tome 2: Retoriche, stereotipi, prassi.
6 Gaetano COZZI, op. cit., p. 103-104.
7 Le Consulat détenait à Vicence des pouvoirs très étendus : cette magistrature était composée de douze nobles élus par le Grand Conseil, en fonction pendant quatre mois. Ces consuls, en présence du recteur et de sa cour prétorienne, étaient chargés de l’administration judiciaire ordinaire. Quatre d’entre eux s’occupaient de la justice civile et huit, de la justice pénale, Lucien FAGGION, op. cit., passim.  
8 Wolfgang REINHARD (dir.), Les Élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris, 1992, p. 1-12.
9 Cependant, il convient de relever qu’il existe un double système de pouvoir fondé sur des concessions réciproques entre le centre et la périphérie, ce qui « défait » les idées classiques relatives à la formation de l’État moderne centralisé. Il est donc vain de parler, dans le cas de la République de Venise, d’une véritable centralisation. Cette situation a également été mise en lumière pour la Toscane des Médicis. Claudio POVOLO, L’intrigo dell’Onore…, p. 221-222 ; Luca MANNORI, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milan, Giuffrè, 1994, p. 466-472.
10 Lucien FAGGION, op. cit., p. 168.
11 Roberto SABBADINI, L’acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Udine, 1995, p. 173. Le testament de Giovanni Imperiali a été rédigé au mois de février 1667, Lucien FAGGION, op. cit., p.168.
12 Ibid., p. 162.
13 Wolfgang REINHARD, op. cit., p. 11; Lucien FAGGION, op. cit., passim.
14 F.G. BAILEY, Les règles du jeu politique. Etude anthropologique, trad. fr., Paris, 1971, p. 174-175.
15 L’admission s’effectue également en fonction de la noblesse du candidat et de sa richesse, point décisif pour comprendre les crises que traversent les aristocraties de Terre Ferme aux XVIe et XVIIe siècles, Claudio POVOLO, L’intrigo dell’Onore… ; Lucien FAGGION, op. cit., passim.
16 Tel est le cas de l’illustre juriste Angelo Matteazzi, originaire de Marostica (Vicence) qui est professeur à l’Université de Padoue dans les dernières décennies du XVIe siècle, Claudio POVOLO, L’intrigo dell’Onore…, Vérone, 1997, p. 147-153.
17 Francesco TOMMASINI, « Veridica origine e discendenza di tutte le famiglie nobili di Vicenza, così del primo come del secondo ordine (1698) », vol. 2537-2538 ; Id., « Genealogica Istoria delle famiglie nobili vicentine (1700) », vol. 2539-2540 (Biblioteca Civica Bertoliana de Vicence).
18 Claudio POVOLO, op. cit., p. 265-333 ; Lucien FAGGION, op. cit, p. 118-132.
19 Ces familles nobles en déclin parviennent à subsister, en entrant dans les Collèges des Notaires et en obtenant des charges administratives citadines.
20 Au sujet des citoyens originaires, lire Anna BELLAVITIS, Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle, Rome, École française de Rome, 2001 ; Andrea ZANNINI, Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna : i cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Venise, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993.
21 Lucien FAGGION, op. cit., p. 244-245.
22 Ibid. ; récemment, Claudio POVOLO, « Giovan Maria Bertolli: l’ascesa di un giurista nella Venezia della seconda metà del Seicento », 300 anni di Bertoliana, I, Iohannes Maria Bertolius Serenissimae Reipublicae Venatae Iuris Consultor, Vicence, 2008, p. 19-51.
23 Claudio POVOLO (éd.), L’Assessore, discorso del Sig. Giovanni Bonifacio in Rovigo MDCXXVII, Pordenone, 1991, passim.
24 Lucien FAGGION, op. cit., p. 251.
25 Sur cet avocat qui fait l’objet d’une étude personnelle en cours, Lucien FAGGION, « De la fausseté du monde : fraude et manipulation à Venise au XVIe siècle », B. GARNOT (dir.), La petite délinquance du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, 1998 ; Id., « Un procès sous tension ? Société, vérité et justice à Venise au XVIe siècle », Lucien FAGGION, Laure VERDON (dir.), Quête de soi, quête de vérité, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2007.
26 Voir Roberto SABBATINI, L’acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Udine, Istituto editoriale veneto friulano, 1995; Doris RAINES, L’invention du mythe aristocratique. L’image de soi du patriciat vénitien au temps de la Sérénissime, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2006, 2 vol.
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Pour citer cet article

Référence papier

Lucien Faggion, « Les élites de la Terre Ferme et l’État vénitien aux XVIe et XVIIe siècles »Rives méditerranéennes, 32-33 | 2009, 83-96.

Référence électronique

Lucien Faggion, « Les élites de la Terre Ferme et l’État vénitien aux XVIe et XVIIe siècles »Rives méditerranéennes [En ligne], 32-33 | 2009, mis en ligne le 15 février 2010, consulté le 20 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/rives/2948 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.2948

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Auteur

Lucien Faggion

Lucien Faggion est maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Provence, membre du laboratoire TELEMME (MMSH), co–responsable du programme « Figures et expressions de la régulation. Échelles, dynamiques et pratiques ». Il consacre ses recherches à la République de Venise au XVIe siècle (histoire rurale et urbaine, société, justice civile et pénale, institutions, biographie) et est l’auteur de : Les Seigneurs du droit dans la République de Venise. Collège des Juges et société à Vicence à l’époque moderne (1530 env.–1730), Genève, Slatkine, 1998, ainsi que le co-directeur, avec L. Verdon, de Quête de soi, quête de vérité du Moyen Âge à l’époque moderne, Aix-en-Provence, PUP, 2007, et, avec A. Mailloux et L. Verdon, de l’ouvrage intitulé Le notaire, entre métier et espace public en Europe (VIIIe–XVIIIe siècle), Aix-en-Provence, PUP, 2008.

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