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Marchés licites et illicites

Une dualité nécessaire à la fin du Moyen Âge ?
Isabelle Theiller
p. 19-29

Résumés

À la fin du Moyen Âge, seul le roi détient le droit de créer de nouveaux marchés. Accordés à un seigneur par lettre patente, ces marchés se réunissent chaque semaine et sont en principe les seuls autorisés. Pourtant des rassemblements commerciaux illicites se réunissent également. Dévoilés par des procédures judiciaires, ces marchés que tout semble condamner laissent pourtant entrevoir une autre réalité. Celle de marchés qui fonctionnent avec l’assentiment tacite des seigneurs, des communautés d’habitants voire de l’institution royale. Pour comprendre cette tolérance, la réflexion doit alors prendre en considération les contraintes géographiques, la notion de seigneurie ou encore l’intention, souvent implicite, de la royauté de faire perdurer des rassemblements illicites parce qu’ils contribuent à l’amélioration du système économique.

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Texte intégral

  • 1 Isabelle Theiller, Les marchés hebdomadaires en Normandie Orientale, Thèse de doctorat, Université (...)
  • 2 Richard Michael Smith, A periodic market and its impact on a manorial community, Botesdale, Suffolk (...)
  • 3 George H. Tupling, The origins of markets and fairs in medieval Lancashire, Transactions of the Lan (...)
  • 4 Giuseppe Mira, Le fiere lombarde nei sec. xiv-xvi, Prime indagini, Come, Centro lariano per gli stu (...)
  • 5 Luca Clerici, Le rôle des foires et des marchés dans le commerce du bétail de la laine et des draps (...)
  • 6 Cette expression est empruntée à Guy Bois, qui l’emploie pour qualifier l’espace englobant les bail (...)

1Cette introduction propose d’expliquer en quelques mots la genèse d’une réflexion qui, sans visée comparatiste entre la Méditerranée et la Manche, doit toutefois beaucoup aux historiens de l’économie anglais et italiens. Une large part des postulats formulés dans le présent article résulte d’une étude institutionnelle et spatiale des institutions commerciales temporaires que sont les marchés1. L’un de ses objectifs n’était pas tant de définir le droit de marché, que de questionner ses conditions d’attribution, le cadre de son exercice mais aussi les éventuels détournements de ce droit et de leurs enjeux. Fondée sur une approche juridique, qui s’affranchissait des sources économiques faisant défaut, elle se proposait d’étudier les arguments avancés par les accusateurs et les défenseurs des marchés licites et illicites, et dévoilait la présence d’un réseau de marchés géographiquement et économiquement organisé. L’une des clefs d’analyse de ce réseau reposait sur les interactions qui s’opéraient entre ces marchés, tant sur le plan commercial (compétences, concurrence) que sur celui de l’interdépendance de ces marchés, envisagés notamment comme des étapes établies le long des principaux axes de circulation (ports, routes, cours d’eau). En la matière l’hypothèse des marchés-étapes, théorisée et mise en application par de nombreux historiens géographes (historical geographers) anglais2 – tel G. H. Tupling3, qui a étudié la distribution spatiale et temporelle des marchés médiévaux du Lancashire – ou par des historiens italiens, comme Giuseppe Mira4 et plus récemment Luca Clerici5 dans le cadre des marchés et foires de Vénétie, s’est avérée fondamentale. Ce dernier, grâce à une étude reposant essentiellement sur une interprétation cartographique, a pu déterminer les rapports de complémentarité géographique qui existent entre les rassemblements commerciaux temporaires et les centres de production de Vicence, Bassano et Trévise, établissant de la sorte un réseau aux pieds des montagnes de Vénétie. Bien qu’à la différence des travaux de Luca Clerici, l’espace normand soit plus complexe, puisqu’ouvert dans toutes les directions à la circulation des hommes et des marchandises tant par terre, par eau que par mer, une étude similaire a été réalisée pour l’espace géographique de la Normandie Orientale6. Cette analyse a mis en évidence un réseau dont les principes étaient similaires à celui des marchés vénitiens, mais il a aussi permis de révéler une institution qui, dans l’espace normand, était capable de s’adapter à la marge par le biais notamment de déplacements de marchés ou de marchés illicites. Sans prétendre à la comparaison, les résultats de ces travaux fondés sur des hypothèses parfois bien éloignées des terres normandes, entend également rappeler la nécessité de mettre nos postulats de travail en commun afin d’avancer dans nos travaux respectifs. Toutefois, afin d’éviter tous risques d’anatopisme, avant d’évoquer la licéité et l’illicéité des marchés médiévaux et les questionnements qu’elles engendrent, la définition institutionnelle du marché médiéval sera rappelée, tout comme les principes coutumiers ou usages présidant à l’installation d’un marché hebdomadaire dans un espace économique.

Le marché hebdomadaire médiéval : un droit concédé par le roi

  • 7 Paul-Louis Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Paris, Arthur Rousseau (...)

2Au Moyen Âge, le marché hebdomadaire est avant toutes choses l’exercice du droit de marché. En pays de droit coutumier comme de droit romain, l’attribution de ce droit relève d’une prérogative royale7. Seul le roi, au terme d’une procédure institutionnelle complexe, peut accorder ou non le droit de réunir un marché. Déposer la création du marché entre les mains du roi, la confier à son autorité et à sa justice revient à placer le marché entre les mains du détenteur de la puissance et de l’autorité publique. Ce qui équivaut à faire du marché une institution publique, établie pour le bien public, parce que le roi peut à la fois y exercer son devoir de justice et de protection des sujets et contribuer à son devoir de conservation des finances et du domaine royal.

  • 8 Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie-xve siècles), Stras (...)
  • 9 Concernant la procédure de création des marchés, voir Isabelle Theiller, La création des marchés he (...)

3Ce dernier point est d’ailleurs attesté par le rôle joué par la Chambre des comptes8 qui intervient directement dans la procédure de création des marchés. C’est à elle que revient la responsabilité de s’assurer que le nouveau marché trouve sa place dans un maillage de marchés hebdomadaires préexistants, sans menacer l’équilibre économique. Pour cela, l’essentiel de la procédure institutionnelle de création repose sur une enquête dite de commodo et incommodo qui fait intervenir la Chambre des requêtes, le Conseil du roi, la Chambre des Comptes et le bailliage local. Au terme de cette procédure, une lettre patente est délivrée à un seigneur ou à une communauté d’habitants qui dispose alors du droit de réunir un marché une ou plusieurs fois par semaine en un lieu déterminé et à un jour donné9. Elle fait du marché un espace sous la protection du roi ; un cadre permettant de réglementer et de sécuriser le commerce mais aussi de percevoir les taxes indirectes prélevées lors des transactions commerciales ; un lieu de commerce temporaire qui, en tenant compte des prédispositions commerciales en place, doit stimuler les échanges.

  • 10 Vidimus rendu au roi par Jean seigneur des Bordes, de Saint Denis-le-Thibout, Ry, Grainville-sur-Ry (...)

4À la fin du Moyen Âge, le marché hebdomadaire est donc l’exercice de ce droit par un seigneur, qui peut alors l’exploiter et jouir de ses revenus. En contrepartie, il lui revient de pourvoir à son bon fonctionnement et, le cas échéant, à l’entretien des infrastructures (halles, étals). Il n’est toutefois pas propriétaire mais tenant de ce droit juridiquement indissociable de la seigneurie. Le marché n’est ainsi la propriété de personne (si ce n’est de la seigneurie à laquelle il est attaché) et il peut de ce fait, au même titre que le moulin ou encore le four, être comparé à une banalité10. Cela d’autant que les resseants de la seigneurie voulant commercer ont l’obligation de le fréquenter le jour de sa tenue.

Le réseau des marchés : un espace déterminé par les usages

  • 11 Francis Morgan Nichols, éd., Britton. The French Text Carefully Revised with an English Translation(...)
  • 12 « commune journé est au meyns de xx lues ; soit dounc la journé departie en iii parties, issi qe la (...)

5L’une des finalités de la procédure de création des marchés est de faire en sorte que les nouveaux marchés s’insèrent dans un maillage dense de marchés préexistants. Le premier niveau de lecture de ce maillage est local. En Normandie, au moins depuis le xiiie siècle, l’espace des usages anglo-normands11 puis normands (ayant force de loi) imposent qu’aucun marché ne puisse être établi au préjudice des marchés environnants. Ils les obligent ainsi à respecter un espace local de non concurrence de 6 lieues (environ 11 kilomètres), s’ils se réunissent le même jour. Cette aire de non-concurrence est doublée d’une aire d’attraction, estimée en fonction de la distance aller/retour que peut parcourir un usager en une journée. Du point de vue des usages, cette aire d’attraction divise la journée en trois temps : un temps pour aller au marché, un temps pour commercer et un temps pour revenir du marché (avant la nuit)12. Cette aire, dont l’épicentre est le marché peut être figurée par un cercle dont le rayon est compris entre 0 et 11 kilomètres quand le déplacement s’effectue à pied et par une couronne comprise entre 11 et 25 kilomètres pour un déplacement équestre.

6Le second niveau de lecture de ce maillage implique de considérer l’espace régional et interrégional (voire national) et s’affine à mesure que l’on s’engage dans le xve siècle. En Normandie Orientale 95 % des localités détenant un droit de marché sont positionnées sur un axe de circulation (route, cour d’eau, port) et l’étude de la distribution spatiale et temporelle des marchés le long de ces axes a montré que les marchés s’organisent de telle sorte qu’une personne circulant entre deux places commerciales a la possibilité de rentabiliser ses déplacements en fréquentant un ou des marchés sur son chemin. Ces marchés sont donc en quelque sorte des marchés-étapes. Le long des anciennes voies romaines de l’actuelle Seine-Maritime, par exemple, l’analyse de cette distribution spatiale a montré que les marchés sont distants de 5 à 11 kilomètres (soit une distance pouvant être parcourue à pied en une journée).

  • 13 Selon Lucien Musset, en Normandie, le réseau des marchés aurait commencé à se constituer entre le i (...)

7D’un point de vue chronologique, bien que la courbe historique de l’institution du marché soit difficile à déterminer (le marché étant une institution commerciale ahistorique), il semble qu’au cours des xive-xve siècles, le maillage des marchés soit complet13. Les documents conservés l’attestent, la délivrance de nouveaux droits de marché est rare, voire exceptionnelle, et en cas de création, il s’agit toujours de marchés destinés à améliorer le système économique dans son ensemble. L’aire d’influence prise en compte n’est alors plus locale mais régionale ou interrégionale, comme dans le cas du marché-étape de la Mailleraye-sur- Seine (Seine-Maritime), créé afin de compléter le réseau des marchés séparant l’embouchure de la Seine de la capitale rouennaise. Ces marchés nouveaux, ne respectant bien souvent pas les usages institutionnels locaux, ne sont toutefois pas illicites. Ils sont légalement institués, disposent d’une lettre patente et ne font jamais l’objet de plaintes déposées par les tenants des marchés environnants. L’explication se trouve dans le fait qu’ils n’interviennent simplement pas au même niveau que des marchés à compétence plus locale. De ce fait, ils ne les entravent pas et lors de la procédure de création engagées à la fin du Moyen Âge, les institutions royales (et notamment la Chambre des comptes) n’éprouvent aucune difficulté à leur délivrer leur approbation. Du point de vue de l’évolution de l’institution commerciale cette position de l’administration royale, atteste une évolution de la conception du marché hebdomadaire au cours du Moyen Âge. Reconnue au moins depuis le xiiie siècle, la première est seigneuriale, elle envisage le marché comme une institution commerciale locale, située au cœur de la seigneurie et défendue par les usages, par une aire de concurrence et par une aire d’attraction. Mais à mesure qu’on s’engage dans les xive-xve siècles, une conception royale du marché tend à s’affirmer et à considérer que le marché comme un élément d’un réseau économique qui échappe au cadre local, au cadre restreint de la seigneurie et aux usages les défendant.

Les marchés illicites : une menace pour le dynamisme économique ?

  • 14 Cette circonstance est prévue dans les clauses finales des lettres patentes qui précisent « nonobst (...)
  • 15 Ceci survient par exemple à Lillebonne et Bolbec en 1452 alors que les habitants, qui disposent res (...)
  • 16 Les religieuses de Montivilliers attirent notre attention sur de telles situations en 1357 lors du (...)

8En parallèle des marchés de droit institués par la royauté, et malgré la capacité d’adaptation du réseau aux nouvelles contingences économiques de la fin du Moyen Âge, des procédures judiciaires laissent toutefois entrevoir des marchés sans fondement juridique, sans droit d’existence légalement octroyé. Ce sont des marchés de non droit ou marchés illicites parce qu’ils n’ont pas été établis par le roi et ne disposent d’aucune lettre patente. Le non-respect de ces principes place le marché et son détenteur dans une situation d’illégalité. Mais viennent aussi s’ajouter à ces marchés sans droit, des marchés ayant une existence juridique, mais dont les droits fondateurs (statuts et privilège) ont été détournés. Ceci s’applique quand les informations fournies lors de la création du marché ont été volontairement ou involontairement falsifiées14 ; quand le marché a été transporté (déplacé) à un autre jour que celui défini lors de sa création15 ; quand les statuts, droits et privilèges accordés à un marché lors de sa création ont été étendus ou détournés ; et enfin quand le droit de marché a été annulé parce que concédé en temps de guerre et d’occupation du pays16.

9Ces cinq cas de figure, les plus fréquemment rencontrés, posent les premiers jalons d’une définition du marché illicite. Les procédures judiciaires qu’ils ont engendrées permettent de la compléter, tout en attestant la complexité de la notion d’illicéité. L’exemple du marché d’Harfleur illustre presque à lui seul les questionnements qu’ouvrent le marché illicite, notamment en termes d’utilité publique et de vitalité économique.

  • 17 Ernest de Fréville, Mémoire sur le Commerce Maritime de Rouen depuis les temps les plus reculés jus (...)
  • 18 Ce sont surtout les Portugais dès 1309 et les Espagnols dès 1339 qui vont bénéficier de ces privilè (...)
  • 19 François de la Motte, Antiquitez de la Ville de Harfleur, Havre de Grâce, Imprimerie et librairie J (...)
  • 20 Introduction de François Blanchet du Répertoire numérique des Archives communales d’Harfleur antéri (...)
  • 21 Ce droit de banlieue autorise les religieuses de Montivilliers à prélever une part des revenus prov (...)
  • 22 En dehors de cette mention dans une lettre adressée aux gens du grand conseil du duc de Normandie p (...)

10Harfleur est un port, situé sur la rive droite à l’embouchure de la Seine. Il s’agit d’un port du domaine royal, disposant d’un fort potentiel économique dû tout à la fois à sa situation géographique et à de nombreux privilèges commerciaux achetés par la communauté d’habitants ou concédés par la royauté dès le xiiie siècle17. Ce port a ainsi favorisé le commerce et attiré des marchands de tous horizons afin de profiter des franchises18. Cependant cette localité portuaire, considérée comme la « clef sur la mer de toute la Normandie », détenant sous Charles VI le privilège exclusif du commerce des vins, blés, froment, avoine et autres céréales, cuirs, laines et draps provenant d’Espagne et du Portugal19 au point d’être envisagée comme « l’entrepôt de la Haute-Normandie »20  n’a pas obtenu du roi le droit de réunir un marché hebdomadaire (ni même une foire). Cela est dû à la situation administrative et coutumière d’Harfleur qui se trouve dans un espace relevant de l’exemption, du droit de banlieue et de justice de l’abbaye de Montivilliers21. Abbaye qui en outre, dispose d’une foire et d’un marché à moins de deux lieues, ce qui du point de vue des usages interdit toute nouvelle création. En principe, tout contribue à interdire le rassemblement d’un marché à Harfleur. Pourtant, malgré cela, chaque semaine, les mercredi et samedi, un marché s’y réunit. Ce marché illicite obtiendra une lettre patente de Charles V en 1357, celle-là même qui poussera les religieuses de Montivilliers à porter l’affaire devant la justice deux ans plus tard. Les documents relatifs à cette procédure attestent que cette création officielle de 1357 n’était qu’une démarche visant à légitimer un rassemblement se tenant spontanément depuis plus longtemps. Les religieuses elles-mêmes, le laissent entendre quand elles précisent que les habitants d’Harfleur tiennent leur marché depuis le « temps du Roi Philippe, dernier trepacé »22 (Philippe VI de Valois, 1328-1350).

  • 23 Bien qu’il ne semble pas véritablement être achevé, la dernière pièce relative au procès contre le (...)
  • 24 AD76, 3E6/1 bis, Archives Communales : ville d’Harfleur, privilèges fiscaux accordés aux habitants (...)

11Quant à cette procédure fleuve (au moins huit ans23), elle prouve que la condamnation en annulation, dont le marché sera victime en 1359, restera sans portée puisqu’il va continuer, tout simplement, à se réunir. Ceci est d’ailleurs confirmé par les nombreux privilèges et avantages fiscaux dont les habitants d’Harfleur profitent afin de maintenir en état les halles et étals du marché détruits par la guerre. Cela, bien qu’avec une hypocrisie avérée le terme de « marché » n’apparaisse plus dans les documents relatifs à ce privilège à partir de 1367, tout comme dans ceux de 1466, 1475, 1484, 1498, 1501 et 1510 qui permettent aux Harfleurais de bénéficier, par lettres patentes, d’une réduction sur une rente annuelle de 99 livres tournois afin de « remparer et reddifier » les halles et l’hôtel de ville 24.

  • 25 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, février 1360, mai 1361, décembre 1361, février 1362, mai 136 (...)
  • 26 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, 1361 et 1363.

12Dès lors, que penser de ce marché de Harfleur, tout à la fois, créé, annulé, condamné ; disposant d’infrastructures qui contribuent à l’attribution de privilèges fiscaux ; poursuivi sans relâche en justice de 1359 à 136725 ; faisant l’objet de requête enjoignant le roi à intervenir afin de hâter la procédure en 1361 et 136326 ; mobilisant, quasiment dans l’indifférence générale, l’Échiquier, qui se contente, de session en session, de renouveler des convocations restées sans effet, mais ne faisant rien pour sanctionner les absents ? La réponse à l’ensemble de ces questions réside dans la situation du marché d’Harfleur. Trop proche d’un marché ancien, qui de ce fait a la primauté. Trop impliqué dans un réseau d’échanges pour faire semblant de l’ignorer. Or cette situation renvoie dos à dos, l’usage, favorable à la localité de Montivilliers et le potentiel économique propice à la localité d’Harfleur qui, de plus, est servie par une configuration géographique avantageuse. Cette situation a bien été comprise par les usagers du marché d’Harfleur mais aussi par la royauté, qui vont l’un comme l’autre, faire le choix du potentiel économique. Le manque de collaboration des premiers et l’intervention presque factice de la seconde dans le conflit qui oppose les religieuses aux habitants d’Harfleur vont d’ailleurs dans ce sens.

  • 27 Les « gens de la paroisse de Guenneville, de la paroisse de Gonfreville, de la paroisse de Leure et (...)
  • 28 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, mai 1361, décembre 1361, février 1362 et mai 1362. Le docume (...)
  • 29 Entre 1350 et 1360, les remparts de Montivilliers sont en cours de reconstruction. Selon toute vrai (...)

13En exécution d’un mandement royal du mois de janvier 1361, l’Échiquier de Normandie convoque « viii ou x bourgeois et personnes notables de la ville d’Harfleur », ainsi qu’une trentaine de personnes résidant dans des paroisses situées dans les environs27 afin de témoigner et de conclure le procès. La procédure entre alors dans un processus digne du jeu du chat et de la souris. Les lettres émises par l’Échiquier de Normandie en témoignent. Les convocations sont lancées, les témoins nommés, mais si les religieuses et leur procureur se présentent, tel n’est pas le cas des témoins. En mai et décembre 1361, février et mai 1362, faisant fi des injonctions de l’Échiquier, cinquante-six individus « ne se comparurent, ne aultre pour eulx28 ». Des bourgeois et des habitants du port et de ses environs qui trouvent plus d’intérêt à faire traîner la justice en faveur du marché illicite harfleurais qu’à s’exprimer pour la sauvegarde de celui de l’abbaye de Montivilliers. Cinquante-six témoins qui semblent préférer se déplacer vers Harfleur plutôt que vers Montivilliers, sans doute, en vertu de considérations économiques (privilèges, franchises, fréquentation marchande, etc.) et de motifs géographiques et sécuritaires qui peuvent aisément s’expliquer dans le contexte de la Guerre de Cent ans. Les témoins convoqués par l’Échiquier résident en moyenne à 3 kilomètres d’Harfleur et à 4,5 kilomètres de Montivilliers dont l’accès est rendu malaisé par une faible ascension. S’ajoute à cela, le contexte troublé de la seconde moitié du xive siècle, qui conduit à la limitation et à la réduction de la durée des déplacements (et tout particulièrement des déplacements commerciaux, soumis plus que les autres au pillage et au brigandage). Ceci rend sans doute préférable la fréquentation d’un marché protégé par des remparts même endommagés comme à Harfleur, plutôt que d’un marché situé à leurs pieds comme à Montivilliers29. Si cela est compréhensible du point de vue des usagers, cela n’explique ni les raisons pour lesquelles la royauté et la justice royale n’intercèdent pas en faveur d’un marché légal, ni qu’elles ne sanctionnent pas l’absentéisme répété des témoins lors des procès, permettant ainsi à un marché sans droit de se rassembler en toute illégalité.

Sur la route de la légalité ?

  • 30 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, 13 octobre 1366.
  • 31 Dans le cas de Montivilliers, la royauté a peut-être également tenu compte et profité du fait que l (...)
  • 32 Concernant ce calcul, voir Isabelle Theiller, op. cit, 2004, p. 149.
  • 33 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, mai 1359.
  • 34 « Le marché autrefois bi-hebdomadaire (lundi et jeudi) […] n’avait plus lieu qu’une fois par semain (...)
  • 35 On peut citer par exemple l’homologation de l’excroissance commerciale du marché de la Vieille Tour (...)

14On peut avancer que Charles V est intervenu en août 136330, lorsque de passage à Rouen, il assure aux religieuses de Montivilliers que les institutions vont se mobiliser afin de mener rapidement la procédure à son terme. Le roi va même ordonner une enquête, afin de consulter ses gens du Conseil et de prendre une décision. Pourtant en juillet 1364 puis en juin 1367, les religieuses doivent de nouveau requérir son intervention, les choses n’ayant guère progressé, l’enquête ordonnée quatre ans plus tôt n’ayant toujours pas été transmise à l’Échiquier de Normandie. Comment expliquer un tel immobilisme ? Ne peut-on envisager que les enquêtes réclamées par le roi aient mis en évidence les revenus dont disposerait la royauté si son port royal d’Harfleur réunissait un marché hebdomadaire, même illicite31 ? « Les revenus, acquis et autres prouffiz » d’un marché situé dans un espace géographique tel que celui d’Harfleur doivent nécessairement être pris en compte. D’autant qu’aux dires des religieuses de Montivilliers, ils sont considérables. Issus, notamment des prélèvements perçus lors des échanges, ils « se montent par chascun an, en temps de pais, a douze cenz livres ou environ » soit l’équivalent des redevances foncières de 4000 hectares de terre32. Or il ne fait aucun doute qu’Harfleur puisse prétendre à des revenus équivalent grâce à la « grant quantité de marchans estrangés et d’autres gens » qui y « descendent et demourent aussi comme continuellement »33 .Ce dernier point renvoie à la notion de rentabilité du marché et l’interroge en ces termes : un marché «  récent », s’étant réuni de manière spontanée ne répond-t-il pas, bien plus qu’un marché « ancien », à des critères économiques en adéquation avec les besoins de son temps ? La mise en veille de l’un des deux marchés de Montivilliers34 au xve siècle semble en apporter la preuve. Et dès lors, l’attitude de la royauté n’est-elle pas un moyen de garantir l’institution qui convient au plus grand nombre – au bien public ? Le but inavoué de la passivité royale n’est-il pas de faire péricliter un marché licite moins rentable qui, en se vidant de ses usagers, ne pourra plus faire valoir de son utilité et, dans le même temps, de laisser se réunir un marché illicite, plus rentable et/ou plus fréquenté, quitte à lui accorder plus tard la ratification qui lui faisait initialement défaut35

  • 36 Cette idée rejoint, celle de Michel Henochsberg, qui considère que « le premier échange, qui en app (...)

15En poussant le raisonnement plus loin, ceci revient à avancer que les marchés illégaux qui n’obtiennent pas – ou ne cherchent pas à obtenir – un entérinement officiel, ne disposent pas d’une fréquentation ou d’un potentiel économique suffisant pour espérer l’obtenir et survivre. Ceci revient aussi à poser l’hypothèse que la plupart des marchés licites ont un jour été illicites, et que les marchés sont avant tout des lieux d’échanges et de rencontre, qui à mesure qu’ils se sont développés, ont cherché à obtenir (ou obtenu) un statut légal36. Cela revient également à reconnaître la fréquentation comme une des valeurs intrinsèques à la création du marché hebdomadaire au même titre que le potentiel économique (qui lui est rappelé dans toutes les lettres patentes). Dans ce contexte, il faut envisager que certains marchés licites ne se tiennent pas alors que des marchés illicites répondant à une réalité économique se rassemblent. Admettre cela, revient également à reconnaître que les marchés illicites, générateurs de procédures judiciaires complexes, objets de multiples renvois et appels, menacés d’annulation pure et simple, de condamnations financières, doivent être appréhendés comme de futurs marchés légaux embryonnaires, comme l’expression du dynamisme économique d’une région, qui s’exprime aux marges de la légalité.

16Le marché illicite serait ainsi une forme d’adaptation à de nouvelles conditions économiques. Aux yeux des plaignants, il court-circuite des marchés légalement institués, mais du point de vue du bien public, il répond à une demande dans un espace économique et contribue à l’amélioration d’un réseau de marchés licites devenu inadapté. Ce dernier point tend également à prouver que marchés illicite et licite ne sont pas si différents et que le système ne fonctionne que dans la complémentarité. Le marché illicite se nourrit du marché licite, en s’insinuant dans un espace laissé vacant. Sa définition renvoie donc à des considérations qui relèvent des besoins économiques de ces espaces géographiques. Pour les comprendre, la prise en compte de la dualité marché licite/marché illicite est indispensable, mais elle impose à l’historien de confronter aspects juridiques et dynamique géoéconomique, ce que les sources ne permettent malheureusement pas toujours.

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Notes

1 Isabelle Theiller, Les marchés hebdomadaires en Normandie Orientale, Thèse de doctorat, Université Paris 7, 2004.

2 Richard Michael Smith, A periodic market and its impact on a manorial community, Botesdale, Suffolk, and the Manor of Redgrave, 1280-1300, dans Zvi Razi et Richard Smith, Medieval Society and the Manor Court, Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 461-462.

3 George H. Tupling, The origins of markets and fairs in medieval Lancashire, Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquaries Society 49, 1933, p. 75-94.

4 Giuseppe Mira, Le fiere lombarde nei sec. xiv-xvi, Prime indagini, Come, Centro lariano per gli studi economici, 1955, voir notamment Carta dei centri di feria e degli Itinarii mercantili nei secoli xiv-xvi.

5 Luca Clerici, Le rôle des foires et des marchés dans le commerce du bétail de la laine et des draps dans la Vénétie centrale (xiiie-xviiie siècle), dans Giovanni Luigi Fontana, dir., Wool: products and markets (13th-20th century), Padoue, CLEUP, 2004, p. 1005-1034.

6 Cette expression est empruntée à Guy Bois, qui l’emploie pour qualifier l’espace englobant les bailliages de Caux et de Rouen situés en partie sur les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure. Guy Bois, Crise du féodalisme : économie rurale et démographie en Normandie orientale du début du xive siècle au milieu du xvie siècle, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Éditions de l’EHESS, 1976.

7 Paul-Louis Huvelin, Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Paris, Arthur Rousseau, 1897. L’analyse de Paul-Louis Huvelin est reprise par Ernest Perrot, Les cas royaux, Origine et développement de la théorie aux xiiie et xive siècles, Genève, Slatkine-Mégariotis, 1975 (rééd.), 1975 ; voir également Katia Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (xive-xve siècles), Paris, De Boccard, 2001.

8 Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale (xiie-xve siècles), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1996.

9 Concernant la procédure de création des marchés, voir Isabelle Theiller, La création des marchés hebdomadaires aux xive-xve siècles : quatre documents pour l’histoire des marchés hebdomadaires normands, Histoire et Sociétés Rurales 24, 2005, p. 105-121. Pour plus de précisions sur les appels et procédures relatives aux créations de marché voir Isabelle Theiller, op. cit., 2004, p. 116-140.

10 Vidimus rendu au roi par Jean seigneur des Bordes, de Saint Denis-le-Thibout, Ry, Grainville-sur-Ry et Vasceuil : il parroist que les droitz de marché, a savoir le mercredi a Vasceuil, le samedi a Ry et la foire au dit lieu de Ry le jour Saint Mathieu est establi comme la banalité de ses moulins de Saint Denis, Ry et Vasceuil ou le dit seigneur estoit permis de louer la costume sur le vendans et aseptant marchandises au dit lieu. », AD76, 1B5564, St-Denis-le-Thibout, droit de marché, 1410, 1452, 1454, 1455 (copie xvie siècle).

11 Francis Morgan Nichols, éd., Britton. The French Text Carefully Revised with an English Translation, Oxford, Clarendon Press, 1865, livre i, vol. 1, p. 413.

12 « commune journé est au meyns de xx lues ; soit dounc la journé departie en iii parties, issi qe la une partie soit assigné a ceux qi vount vers le marché, l’autre partie soit assigné a marchaunder, et la terce partie est de retourner del marché, par si qe gentz puessent tut fere de jour, issint qe ne convendra point as gentz aler ne retourner de nutauntre », ibid., Livre ii, chapitre xxxii, De excepciouns, vol. 1, p. 412-415.

13 Selon Lucien Musset, en Normandie, le réseau des marchés aurait commencé à se constituer entre le ixe et le xie siècle. Lucien Musset, Recherches sur les foires et marchés en Normandie à l’époque ducale, Revue d’histoire du droit, 1971, p. 538-539 et Annales de Normandie 26, 1976, p. 3-23, 1971 et 1976.

14 Cette circonstance est prévue dans les clauses finales des lettres patentes qui précisent « nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraire », AD76, 203 J 40, La Mailleraye-sur-Seine, liasse no 1, lettres patentes établissant un marché hebdomadaire le jeudi et une foire annuelle à la saint Mathurin à la Mailleraye, en faveur de Colard de Moÿ, avril 1485 ; éditée dans Isabelle Theiller, La création des marchés hebdomadaires aux xive-xve siècles : quatre documents pour l’histoire des marchés hebdomadaires normands, Histoire et Sociétés Rurales 24, 2005, p. 105-121.

15 Ceci survient par exemple à Lillebonne et Bolbec en 1452 alors que les habitants, qui disposent respectivement d’un marché le mercredi et le vendredi, « de leur auctorité et volonté desraisonnable se sont efforcez et s’efforcent de tenir et faire tenir lesd. marchiéz le jour de samedi » au préjudice de celui de Saint-Romain-de-Colbosc, AD76, 1ER 360, Comté de Tancarville, 16 décembre 1452.

16 Les religieuses de Montivilliers attirent notre attention sur de telles situations en 1357 lors du conflit qui les opposent aux habitants d’Harfleur à propos de leurs marchés : « … le don et octroy desd. foirez et marchiéz a esté fait depuis la bataille de Poitiers et tous dons et octroy fais par vous sont, a heritage, a vie ou a volenté, fais depuis lad. bataille ont esté revoquez par deliberation des gens de votre grant conseil… », AD76, 54H304, Abbaye de Montivilliers, s.d.

17 Ernest de Fréville, Mémoire sur le Commerce Maritime de Rouen depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du xvie siècle, Rouen, Le Brument, 1857, t. I, p. 130.

18 Ce sont surtout les Portugais dès 1309 et les Espagnols dès 1339 qui vont bénéficier de ces privilèges maintes fois confirmés.

19 François de la Motte, Antiquitez de la Ville de Harfleur, Havre de Grâce, Imprimerie et librairie Jacques Gruchet, 1676, p. 24.

20 Introduction de François Blanchet du Répertoire numérique des Archives communales d’Harfleur antérieures à 1790 dressé par Paul Le Cacheux.

21 Ce droit de banlieue autorise les religieuses de Montivilliers à prélever une part des revenus provenant des activités économiques locales dans un rayon de 4 kilomètres autour de la ville de Montivilliers, ce qui inclut l’agglomération d’Harfleur Claude Hohl, 54H Abbaye de Montivilliers. Répertoire Numérique Détaillé, AD76, Rouen, 1996 ; AD76, 54H1, abbaye de Montivilliers, copies de la charte de Robert Ier Le Magnifique, 13 janvier 1035 ; Arch. Nat., P2841-2 no 101, 115, 159, 224, 259, P2851-2 no 164, P303 no 172, 448, 557, P307 no 128, Chambre des Comptes de Paris, aveux et dénombrements de l’abbaye de Montivilliers). Elles disposent également de la haute justice durant leurs hauts jours, et de ce fait durant leurs foires et marchés.

22 En dehors de cette mention dans une lettre adressée aux gens du grand conseil du duc de Normandie par les religieuses de Montivilliers, aucune trace de cette fondation ne nous est parvenue. AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, s.d.

23 Bien qu’il ne semble pas véritablement être achevé, la dernière pièce relative au procès contre le marché d’Harfleur conservée dans le fonds de l’abbaye date de 1367. Les procédures judiciaires relatives aux marchés illicites sont généralement interminables. Celle intentée par l’archevêque de Rouen contre le marché d’Envermeu par exemple débute en 1414 et s’achève en 1463 mais retourne sporadiquement en justice jusqu’à la Révolution.

24 AD76, 3E6/1 bis, Archives Communales : ville d’Harfleur, privilèges fiscaux accordés aux habitants de Harfleur, xve-xvie siècles ; Arch. Nat., PP175, Ancien inventaire, mélanges de la Chambre des Comptes, no 16275 et 16341.

25 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, février 1360, mai 1361, décembre 1361, février 1362, mai 1362, septembre 1363, juillet 1364, novembre 1365, juin 1366, juin 1367.

26 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, 1361 et 1363.

27 Les « gens de la paroisse de Guenneville, de la paroisse de Gonfreville, de la paroisse de Leure et de Gournay jusques au nombre de VII personnes de chascune paroisse », AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, mai 1361.

28 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, mai 1361, décembre 1361, février 1362 et mai 1362. Le document contient la liste nominative des témoins et de leur paroisse d’origine.

29 Entre 1350 et 1360, les remparts de Montivilliers sont en cours de reconstruction. Selon toute vraisemblance dès le début du xve siècle, le marché va être intégré à la localité intra muros (Ernest Dumont et Alphonse Martin, Histoire de la Ville de Montivilliers, Fécamp, L. Durand et fils, 1886).

30 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, 13 octobre 1366.

31 Dans le cas de Montivilliers, la royauté a peut-être également tenu compte et profité du fait que les religieuses « pour cause des guerres ont laissié leur abbaie » mettant ainsi un terme temporaire à leurs activités économiques.

32 Concernant ce calcul, voir Isabelle Theiller, op. cit, 2004, p. 149.

33 AD76, 54H304, abbaye de Montivilliers, mai 1359.

34 « Le marché autrefois bi-hebdomadaire (lundi et jeudi) […] n’avait plus lieu qu’une fois par semaine, le jeudi. », Catherine Bébéar, Le temporel de l’Abbaye de Montivilliers à la fin du Moyen Âge, Cahiers de Léopold Delisle XLVII, 3-4, 1998 et XLVIII, fascicule 1-2, 1998 et 1999, p. 67-68.

35 On peut citer par exemple l’homologation de l’excroissance commerciale du marché de la Vieille Tour à Rouen. Sans doute poussé par l’exiguïté du lieu, les marchands s’étaient progressivement déplacés vers le portail sud de la Cathédrale de Rouen et autour de l’église Notre-Dame occasionnant de nombreuses plaintes des riverains et des religieuses de Notre-Dame. Cette situation va nécessiter une intervention royale afin que le marché soit déplacé vers le Clos aux juifs, « place convenable dans la ville pour establir un marché » puis en 1429, une lettre patente confèrera à ce rassemblement spontané le statut de marché sous le nom de « Neuf Marchié », Bib. mun. Rouen, Chartrier de Rouen, Tiroir 67 (1) et (2) ; Philippe Cailleux, Trois paroisses de Rouen, xiiie-xive siècles (Saint-Lô, Notre-Dame-de-la-Ronde et Saint Herbland), Étude de topographie et d’urbanisme, Thèse de doctorat, Université Paris IV-Sorbonne, 1998, p. 157-200.

36 Cette idée rejoint, celle de Michel Henochsberg, qui considère que « le premier échange, qui en appelle d’autres suscite l’idée d’un lieu-rencontre » et que de ce fait, « personne ne peut revendiquer la folle prétention de “créer” le marché, mais nombreux sont les promoteurs locaux », Michel Henochsberg, La place du marché, Paris, Denoël, 2001, p. 19-22.

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Pour citer cet article

Référence papier

Isabelle Theiller, « Marchés licites et illicites »Rives méditerranéennes, 54 | 2017, 19-29.

Référence électronique

Isabelle Theiller, « Marchés licites et illicites »Rives méditerranéennes [En ligne], 54 | 2017, mis en ligne le 15 décembre 2018, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rives/5161 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.5161

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Auteur

Isabelle Theiller

Isabelle Theiller est maître de conférences en archivistique et paléographie à l’Université Toulouse Jean Jaurès et chercheuse en histoire économique du Moyen Âge au Laboratoire Framespa – Terrae (CNRS UMR 5136). Après une thèse sur les marchés hebdomadaires en Normandie Orientale (xive-xvie siècles), ses recherches portent sur les institutions économiques et commerciales ainsi que sur les pratiques économiques médiévales. Elle s’intéresse également à l’étude du salariat et des comptabilités médiévales. Elle a notamment publié « Jean VI Malet de Graville et la fondation de la foire de Châtres (1470-1475) : entre procédure institutionnelle et privilèges personnels » dans Revue Historique, n° 668, octobre 2013, p. 763-803 ou « Structure et rhétorique des registres comptables hauts-normands à la fin du Moyen Âge », Comptabilités [En ligne], 4/2012, mise en ligne 2013.

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