Enfants sans foyer : Le débat sur l’adoption en Italie dans les années 1960 et 1970
Résumés
L’article vise à analyser le débat politique et culturel sur les adoptions, avec une référence particulière à la promulgation de la loi sur l’adoption spéciale nº 431, 5 juin 1967 dans le contexte plus large des changements au sein de la famille dans les années 1960 et 1970. La loi sur l’adoption spéciale, même si pas autant prise en considération par l’historiographie que le droit de la famille et les lois sur le divorce et l’avortement, s’inscrit pleinement, en raison de son importance symbolique, dans les réformes qui ont caractérisé la transition de ces décennies et la modernisation de la société italienne.
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Le cadre
- 1 Zoe Moody, Les droits de l’enfant. Genèse, institutionnalisation et diffusion (1924-1989), Neuch (...)
- 2 Angelo Davì, L’adozione nel diritto internazionale privato italiano, Milano, Giuffré, 1981, p. 3
- 3 Yves Denéchère, Des enfants venus de loin. Histoire de l’adoption internationale en France, Arma (...)
1Les années 1960 ont été une étape importante au niveau européen pour le débat sur les adoptions. La Déclaration des Droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies en 1959, a sans aucun doute contribué à son développement. Comme on sait, la déclaration repose sur la conception de l’enfant en tant que sujet individuel des droits et met au centre l’intérêt supérieur de l’enfant1. Il s’agit d’un changement de perspective qui, dans le domaine de l’adoption, a remis en cause la configuration traditionnelle dérivant du code napoléonien de 1804, centrée sur une conception substantiellement patrimoniale des relations. Ce modèle d’adoption produisait des effets juridiques limités et était propre à assurer la continuation du nom et la transmission des biens à ceux qui n’avaient pas de progéniture naturelle2. Le séminaire international sur l’adoption de Leysin, organisé le 22 et 23 mai 1960 par l’Organisation des Nations unies avec la collaboration du Service social international et de l’Union internationale de protection de l’enfance, a posé un jalon essentiel sur cette voie. Les principes souscrits ont consacré l’adoption comme « ce qui remplace le mieux les soins donnés à un enfant par ses parents ou par ses proches, à la condition que cette adoption soit fondée essentiellement sur le bien-être de l’enfant3 ».
- 4 La convention a été ratifiée par l’Italie le 25 mai 1976 et est entrée en vigueur le 26 août 197 (...)
- 5 Convention européenne en matière d’adoption des enfants, Strasbourg, 24 avril 1967, préambule.
2Le débat international a abouti à l’élaboration de la Convention européenne en matière d’adoption d’enfants, adoptée sous l’égide du Conseil de l’Europe à Strasbourg le 24 avril 1967, dont l’Italie était l’un des signataires4. La Convention visait à l’adoption de principes et de pratiques communs parmi les États européens qui contribueraient « à aplanir les difficultés causées par ces divergences et permettrait en même temps de promouvoir le bien des enfants qui sont adoptés5 ».
- 6 Ibid., article 10.
- 7 Ibid., article 12.
3Plusieurs limites furent identifiées dans les lois en vigueur dans les principaux pays européens. Parmi celles-ci figuraient le caractère excessif de l’âge prévu pour les adoptants, l’obligation de prouver l’incapacité à avoir des enfants, l’interdiction de l’adoption en présence d’enfants légitimes, la persistance des droits des parents naturels, la limitation du nombre de mineurs pouvant être adoptés par la même famille. Parmi les principes les plus importants établis par la Convention, figurait qu’une fois que l’adoption avait été prononcée, « les droits et obligations […] existant entre l’adopté et son père ou sa mère ou toute autre personne ou organisme cessent d’exister6 ». La Convention stipulait également qu’il ne pouvait pas « être interdit par la législation à une personne d’adopter un enfant pour le motif qu’elle a, ou pourrait avoir, un enfant légitime », de même que ne pouvait être limité « le nombre d’enfants que peut adopter un même adoptant7 ».
- 8 Arrêté royal du 31 juillet 1919, no 1357 et ses modifications ultérieures.
4La législation italienne de l’après‑guerre ne faisait pas exception auxdites restrictions. L’adoption (qui jusqu’en 1942, avait été autorisée uniquement à l’égard de personnes de plus de dix-huit ans, à l’exception des orphelins de guerre et des enfants trouvés pendant le conflit8) était soumise à des exigences rigoureuses. Pouvaient adopter les personnes de tout état civil âgées d’au moins cinquante ans (ayant au minimum dix-huit ans de plus de l’adopté) n’ayant pas de descendants légitimes ou légitimés. Les adoptions multiples étaient interdites sauf si elles étaient effectuées dans le même acte. Le consentement des parents de l’adopté était conditio sine qua non.
5Par rapport aux effets, l’adoption était conçue essentiellement comme un moyen pour transmettre le patrimoine. L’adoption ne créait pas un lien de filiation entre adopté et adoptant, et l’adopté conservait tous les droits et tous les devoirs envers sa famille d’origine. L’adopté n’acquérait également aucun droit sur les membres de la famille de l’adoptant ou même sur le conjoint, si ce dernier n’avait pas procédé lui-même à l’adoption.
- 9 L’affiliation a été introduite par l’arrêté royal du 12 décembre 1938, no 1852, transposée ensuit (...)
- 10 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali, L’adozione speciale. Man (...)
6La législation fasciste, héritée des gouvernements italiens républicains, avait maintenu une bonne partie de ces limites, bien que le Code civil italien de 1942 ait introduit des innovations par rapport aux dispositions précédentes, notamment l’extension de la possibilité d’adoption aux enfants de moins de dix-huit ans et l’attribution de l’autorité parentale à l’adoptant. Le régime, en 1938, avait aussi introduit une institution particulière, l’affiliation, à des fins d’assistance pour l’enfance abandonnée9. L’affiliation (qui pouvait être accordée à toute personne âgée au moins de dix-huit ans, même en présence d’enfants légitimes, après trois ans de placement) permettait aux familles d’accueil de donner leur nom de famille aux mineurs et d’obtenir l’autorité paternelle sans, quand même, aboutir à créer un lien de filiation, ou donner de droits héréditaires à l’enfant. Le statut familial de l’enfant restait incertain et provisoire, car l’affiliation pouvait toujours être révoquée par les parents de l’enfant ou à la demande de l’institut où l’enfant avait été placé auparavant. L’affiliation devint, à cause des spécificités du droit de la famille italien, un moyen répandu pour donner le nom de famille aux enfants adultérins non légalement reconnaissables avec leur nom de famille10.
- 11 Maria Cristina Ebene Cobelli, Le adozioni. Prospettive d’una riforma ed esperienze giuridiche eur (...)
- 12 Paolo Rolleri, Adozione, affiliazione e abbandono nella legislazione italiana. Proposte, in Faust (...)
7Bien qu’une partie de la littérature juridique ait souligné que le potentiel d’innovation du code de 1942 a été, à certains égards, sous-estimé – car il aurait constitué la première étape d’un système traditionnel conçu exclusivement pour fournir des héritiers à ceux qui en étaient privés vers un autre système visant à promouvoir l’intérêt de l’enfant11 – en substance, le droit de l’adoption italien a également continué à être informé par une approche ne plaçant pas au centre la figure de l’adopté. L’adoption de mineurs (qui pouvait être contractée par toute personne, quel que soit son état civil) continuait de se concrétiser en tant qu’institution à caractère individuel, la relation familiale qui en découlait ne s’étendant pas au conjoint ni aux membres de la famille de l’adoptant. L’enfant conservait son statut juridique initial et ses liens avec les parents biologiques restaient intacts. En effet, la possibilité pour les parents naturels de reconnaître leur enfant sans limites de temps contribuait à rendre l’adoption peu attrayante. La plupart des enfants placés dans des foyers pour nourrissons abandonnés (brefotrofi) avaient été reconnus à la naissance par leur mère, et ensuite abandonnés. Les autorités procédaient rarement à la révocation de l’autorité paternelle dans ces circonstances12.
- 13 Camera dei deputati, Segretariato generale, Ricerca sul diritto di famiglia in Italia. Parte prim (...)
- 14 Ibid., p. 338.
8Bien que les adoptions aient sensiblement augmenté dans l’après-guerre, en comparaison aux quelques centaines des décennies précédentes, en raison des limites susmentionnées de la législation elles sont restées peu nombreuses au cours des années 1950 et au début des années 1960 (en moyenne deux mille six cents cas par an), notamment par rapport aux centaines de milliers d’enfants institutionnalisés. Cependant, à partir de la seconde moitié des années cinquante, les adoptions des majeurs ont nettement diminué, représentant environ 25 % du total, contre 50-45 % dans l’après-guerre13. Dans le même temps, les affiliations ont connu une diminution, passant d’une moyenne annuelle d’environ deux mille huit cents entre 1947-1950 à deux mille trois cents en 196214.
- 15 Voir, par exemple, les histoires de vie recueillies par Bianca Guidetti Serra, Felicità nell’adoz (...)
- 16 Sur ces questions, voir Silvia Cassamagnaghi, L’adozione di bambini italiani negli Stati Uniti. L (...)
9Même lorsque les adoptions et les affiliations étaient promulguées, il n’était pas certain qu’elles garantissaient l’intérêt de l’enfant. Les cas d’adoption de filles par des conjoints âgés qui recherchaient une aide à la personne plutôt qu’une fille n’étaient pas rares, de même que les cas d’affiliations par des familles paysannes qui dissimulaient des pratiques d’exploitation du travail des enfants15. À la fin des années 1950, il y eut aussi des scandales concernant les « adoptions faciles » d’enfants italiens par des couples américains, pas seulement orphelins ou abandonnés, mais parfois d’enfants « cédés » par les familles pauvres. Ceux-ci illustraient la face la plus sombre du vaste mouvement d’adoptions internationales de l’après-Seconde Guerre mondiale, adoptions souvent promues par des organisations catholiques telles que le Catholic Relief Service de la National Catholic Welfare Conference16.
Le débat
- 17 Sur l’influence des œuvres de Bowlby, parues en traduction italienne dans la première moitié des (...)
- 18 H.M. Oger, Les problèmes moraux, religieux et canoniques posés par l’adoption. Les enseignements (...)
- 19 Le grand nombre de conférences à ce sujet donne très clairement un aperçu sur l’élargissement du (...)
- 20 Selon l’ISTAT, en 1964, étaient placés en institutions 106 819 orphelins et 92 881 enfants pauvre (...)
- 21 Pour un témoignage sur l’engagement de l’ANFAA pour la promotion de la loi sur l’adoption spécial (...)
10Une influence significative sur le débat italien en faveur d’une réforme du droit de l’adoption a été exercée par les recherches de René Spitz et John Bowlby sur l’influence négative du manque de liens affectifs à un âge précoce sur le développement physique et mental de l’enfant, et sur les conséquences néfastes d’une enfance vécue en institution. Ces études ont montré l’importance de grandir dans un environnement familial favorable au bien-être infantile17. Pour les parlementaires démocrates-chrétiens ont été aussi importantes les prises de position du Bureau catholique de l’Enfance, qui discuta les perspectives chrétiennes sur l’adoption dans les congrès de Cologne en 1960 et de Luxembourg en 196318. Inspiré par ces études se développa un mouvement d’opinion en faveur d’une réforme du droit de l’adoption et, de manière plus générale, de l’assistance à l’enfance abandonnée19. L’adoption, dans une certaine mesure, fut également considérée comme un moyen de sortir de l’abandon les enfants placés dans les institutions pour mineurs qui, à la moitié des années soixante, comptaient, selon l’Institut central de statistique (ISTAT), environ deux cent soixante-dix mille enfants (1,7 % des mineurs italiens), un chiffre probablement sous-estimé20. En particulier l’Association nationale des Familles adoptives et affiliées (ANFAA), créée à Turin en décembre 1962, se distingua par son initiative politique et ses capacités de communication en faveur d’une réforme du droit de l’adoption21.
- 22 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Documents, Projets de loi et relations (...)
- 23 L’adoption plénière diffère de l’adoption simple notamment pour ses effets sur les liens de filia (...)
- 24 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Documents, Projets de loi et relations (...)
11Le 21 juin 1964, un projet de loi en matière de légitimation adoptive fut présenté par les députées démocrates-chrétiennes Maria Pia Dal Canton, Margherita Bontade, Maria Cocco, Elisabetta Conci, Erisia Gennai Tonietti, Eletta Maria Martini, Amalia Miotti Carli, Giannina Cattaneo Petrini, Emanuela Savio, Vittoria Titomanlio22. Le projet était inspiré par l’adoption plénière introduite en France en 193923. L’adoption des mineurs était accordée aux couples mariés depuis au moins cinq ans, même avec des enfants légitimes ou légitimés, après un an de placement pré-adoptif (affidamento preadottivo). La différence d’âge entre adopté et adoptant devait être comprise entre quarante-cinq et dix-huit ans. Aucune limite n’était imposée au nombre d’adoptions. L’innovation la plus importante concernait la légitimation adoptive, qui mettait fin à tous les liens entre l’enfant et la famille d’origine. Dans l’esprit des députées signataires de ce projet, la reforme devait viser à doter l’enfant d’un noyau émotionnel stable, allant au-delà du concept de filiation en tant que facteur exclusivement biologique au profit d’une vision de la famille fondée sur l’amour, le respect, la protection et l’éducation24.
- 25 Francesco Santanera, op. cit., p. 111-113.
- 26 Par exemple, de nombreux articles, signés par des intellectuels comme Alessandro Galante Garrone, (...)
12La réforme fut combattue aux niveaux politique, religieux et aussi judiciaire. Le débat fut âpre à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement, mobilisant l’opinion publique et la presse. De vives réserves furent exprimées dans les milieux les plus traditionalistes du catholicisme, tels que la Pontificia Opera di Assistenza25. La réforme fut toutefois soutenue par d’importants organes de presse26, par des experts des services sociaux et juridiques et par de nombreuses associations féminines.
- 27 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967 (...)
- 28 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 11 janvier 1967 (...)
- 29 Intervention de Vincenzo Menichella, in Antonio Farrace, Dir., Legittimazione per adozione. Motiv (...)
13Le projet de loi suivit un parcours parlementaire décidément accidenté : trois ans de gestation, quatre cents amendements présentés en Commission judiciaire27, et même la démission du premier orateur, Roberto Lucifredi, pour divergences irréconciliables28. Même Dal Canton, sous la pression, arriva à considérer non indispensable la rupture des liens avec la famille d’origine, en s’attirant les critiques des partisans de la réforme29. Le projet de loi semblait donc destiné à être retiré, d’autant plus que diverses forces politiques insistaient pour que le débat sur l’adoption soit inclus dans la réforme plus générale du droit de la famille, comme proposé par le ministre de la Justice, Oronzo Reale (Parti Républicain) en juin 1965. Au final, ce fut à l’initiative du même ministre, concerné par les longs délais requis par la réforme du droit de la famille, que le projet put suivre son cours et être voté séparément.
14Comme l’a noté Karen A. Balcom,
- 30 Karen A. Balcom, The Traffic in Babies. Cross-Border Adoption and Baby-Selling between the United (...)
Adoption is, literally, the site of construction of one family, paired with the de-construction, or at least attenuation, of another potential family. Consequently, adoption as a social, cultural and legal practice has been a site of continual debate about the nature of the family, the meaning of the belonging, and the appropriate role of the state and social welfare professionals in the regulation of intimate life30.
- 31 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 18 janvier 1967 (...)
15Le débat parlementaire fit face à toutes ces questions, dans un moment historique où la famille était au centre de profonds changements sociaux, économiques et culturels. Le sujet fut source de profondes divisions aussi parmi les membres du même parti : même si finalement les efforts et les compromis réalisés au cours des trois années de gestation de la loi conduisirent à son approbation à la majorité de voix31.
- 32 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 11 janvier 1967 (...)
16Les principaux reproches faits au projet de loi étaient que l’adoption spéciale aurait violé les droits de la famille légitime et que, à travers cette institution, on voulait remplacer la famille naturelle par une famille artificielle32. Le langage des opposants fut souvent prude, parfois dramatique. Selon le sénateur démocrate-chrétien Enrico Sailis, on était face « à l’introduction d’une involution barbare et dangereuse, antifamiliale et inconstitutionnelle », dont le but était modifier la famille légitime, ne respectant ni les droits des parents d’origine ni ceux des enfants légitimes au sein de la famille adoptive :
- 33 Sénat de la République, Actes parlementaires, IV législature, Compte rendu de la 619e séance publ (...)
Je ne comprends tout simplement pas comment il peut exister un législateur avisé qui permette l’adoption même aux conjoints ayant des descendants légitimes ou légitimés, permettant ainsi l’insertion innaturelle et mécanique, dans l’harmonie organique de la famille légitime, d’éléments qui pourraient peut-être être considérés comme des intrus, certainement étrangers33.
- 34 Ibid.
17Encore, selon Sailis, les controverses de nature patrimoniale, déjà si fréquentes chez les parents de sang, pourraient également exploser plus facilement entre enfants légitimes et enfants adoptifs. Il envisageait l’éventualité que les parents ou la fratrie s’engagent dans des « attitudes répugnantes […] en raison du manque de liens de sang34 ».
- 35 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 11 janvier 1967 (...)
- 36 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967 (...)
18La loi ne prenait pas non plus en compte l’existence éventuelle de raisons sérieuses et valables pour lesquelles les parents étaient obligés de différer la reconnaissance ou la légitimation de leurs enfants. De cette façon, la possibilité d’une repentance, en particulier de la mère célibataire, aurait été empêchée35. À l’opposé, certains prétendaient que la nouvelle loi aurait fourni le prétexte pour faire taire tout scrupule des parents déjà réticents à remplir leur devoir. Mais, comme indiquait Dal Canton, le véritable problème était que les aides aux mères célibataires étaient presque inexistantes, et la loi ne fixait pas l’obligation paternelle de contribution alimentaire pour l’enfant illégitime ; toutefois, les propositions législatives dans ce sens furent constamment enterrées36.
- 37 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967 (...)
19Enfin, la possibilité de prononcer l’état d’adoptabilité, y compris pour les mineurs avec famille, aurait pu être même la prémisse d’une involution statolâtrique. À cette critique le député démocrate-chrétien Erminio Pennacchini répondit que « l’intervention de l’État ne [doit] pas nécessairement s’arrêter au seuil de la famille, conformément à une conception mal comprise de la liberté37 ».
- 38 Ibid., intervention du Pierantonino Berté.
20Les partisans de la loi mettaient l’accent, même avec un peu trop d’emphase, sur le caractère profondément novateur du projet : selon le député démocrate-chrétien Pierantonino Berté, on se trouvait face à « une révolution copernicienne », dans la mesure où l’adopté était finalement placé au cœur du droit38.
21La députée communiste Giuseppina Re, en expliquant les raisons du soutien apporté par son parti, affirma
- 39 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967 (...)
que c’est la première loi qui modifie quelque chose, vingt ans après l’introduction de la nouvelle Constitution, dans notre système juridique familial. Ce n’est pas du tout un cas que ces contrastes se sont manifestés sur des aspects pas du tout marginaux, mais sur des questions fondamentales, sur les mêmes principes de base inspirant le projet39.
22La loi, « un réel test sur les conceptions idéales de la famille en général, sur les relations entre parents et enfants » était d’autant plus importante, car elle ouvrait
- 40 Ibid.
une brèche dans le mur que personne, à vingt ans après la Constitution, n’avait encore gratté : celle de la discrimination barbare à l’égard des enfants nés hors mariage. Nous savons que ceux qui se sont opposés à cette norme l’ont fait au nom de la nécessité de ne pas créer des précédents « dangereux ». Eh bien, nous voulions ce précédent, parce que nous pensons que les conditions sont réunies pour mettre fin à une honte qui voit, dans notre pays, de l’ordre juridique jusqu’à au domaine de la protection sociale, une discrimination ignominieuse qui condamne des centaines de milliers des enfants à une condition d’infériorité haineuse40.
- 41 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 2 décembre 1964 (...)
- 42 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967 (...)
23La rencontre entre des conceptions éloignées du droit de la famille, telles que celles démocrates-chrétiennes et communistes, était basée sur une nouvelle conception de la famille fondée non pas uniquement sur le sang, mais plutôt sur des relations plus profondes, et sur la conviction que l’intérêt principal à défendre était celui de l’enfant, qui devait être « reconnu comme sujet des droits41 ». Comme le soulignait encore Giuseppina Re, le concept de priorité des droits dérivés du sang est […] un principe barbare - il faut le dire ouvertement - qui ignore la vraie fonction de la famille dans l’aspect essentiel qui la distingue du groupement d’êtres sans raison et qui se configure non seulement dans la procréation, mais dans la formation d’une nouvelle personnalité42.
- 43 Ibid., intervention de Maria Eletta Martini.
24Lui faisait l’écho l’une des initiatrices du projet, la démocrate-chrétienne Maria Eletta Martini, qui soulignait que « la communauté familiale, qui n’est pas liée par une raison économique ou par une relation biologique, est fondée et réalisée chaque jour dans le don de l’affection, dans la mutuelle compréhension de l’intelligence et de la volonté de tous ses membres43 ».
25Pour cette raison,
- 44 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 2 décembre 1964 (...)
Lorsque les parents, ou d’autres personnes légalement investies de l’autorité parentale, négligent leurs devoirs les plus élémentaires, la société a le devoir d’intervenir pour faire prévaloir l’intérêt réel de l’enfant. Les droits des parents sont conférés pour les responsabilités qu’ils assument envers leurs enfants : ils cessent d’exister lorsque les devoirs relatifs sont ignorés.L’enfant doit, au sein de l’organisation sociale, trouver un défenseur de ses intérêts44.
Une révolution copernicienne ?
- 45 Les communistes avaient, sans succès, proposé d’accorder l’adoption spéciale même aux célibataire (...)
26Dans sa configuration finale, la loi sur l’adoption spéciale donnait suite aux théories de la nouvelle psychologie, qui avait commencé à accorder une attention particulière au développement de l’enfant dans la première et la deuxième enfance. L’adoption s’appliquait aux enfants de moins de huit ans négligés, et n’était autorisée que pour les couples mariés depuis au moins cinq ans (même avec des enfants) au sein desquels l’âge des conjoints était supérieur à vingt et inférieur à quarante-cinq ans par rapport à l’âge de l’adopté45. L’adoption sanctionnait l’acquisition par la personne adoptée du statut d’enfant légitime des nouveaux parents et la cessation de tout lien avec la famille d’origine.
27Plusieurs adoptions consécutives par le même noyau familial devenaient possibles. La procédure adoptive était reconnue de compétence des tribunaux des enfants qui devaient procéder à la déclaration de l’état d’adoptabilité et au placement dans une famille en vue de l’adoption pour une période variable, selon le cas, d’un à trois ans. La famille d’accueil devait être sélectionnée sur la base de la vérification de l’aptitude physique, psychologique, économique et morale des parents. Le succès du placement en vue de l’adoption était garanti par le tribunal des enfants, avec l’aide éventuelle d’un juge tutélaire et de personnel spécialisé.
- 46 L’affiliation a enfin été abrogée par la loi 4 mai 1983, no 184, Réglementation de l’adoption et (...)
- 47 Le Code civil du 1942 interdit l’adoption de personnes de races différentes ; la nouvelle loi ne (...)
- 48 Silvia Inaudi, Figli di nessuno. Il travagliato percorso della legge sull’adozione speciale, Gene (...)
28Dans tous les cas où l’adoption spéciale n’était pas applicable (p. ex. les adoptions intrafamiliales), subsistait l’adoption simple (adozione ordinaria), qui, comme l’affiliation, ne fut pas abrogée, en dépit des nombreuses requêtes en ce sens46. Cependant, rien n’était établi en matière de réglementation des adoptions internationales, bien qu’elles aient été implicitement prévues par la nouvelle législation47. Les adoptions internationales se sont imposées au cours des années 1970 d’abord dans la pratique, car des normes ne seront adoptées qu’avec la loi no 184 du 198348.
- 49 Sur l’abus d’enfants dans les institutions d’assistance, voir Bianca Guidetti Serra, Francesco Sa (...)
- 50 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967 (...)
29Les controverses soulevées par la loi ne s’apaisèrent pas même après sa promulgation. L’application de la loi n’était pas sans difficulté. Comme le soulignaient la majorité des juges pour enfants, la loi alourdissait la charge de travail des tribunaux, déjà en sous-effectif. Cela avait été une difficulté envisagée en cours de discussion du projet de loi. Le Parlement avait néanmoins décidé de ne pas confier la sélection des enfants aux institutions d’assistance, en raison des intérêts économiques liés au placement des enfants et des scandales relatifs aux mauvais traitements infligés, qui faisait l’objet de nombreuses allégations49. Comme l’avaient déclaré les représentants du Parti Communiste, « la magistrature, à notre avis, ayant une vision très différente et capable d’exercer un certain type de contrôle, donne certainement une plus grande garantie d’impartialité et d’objectivité50 ».
- 51 Massimo Saraz, La bella legge addormentata, Vie assistenziali 6, 1968, p. 13-17, p. 15-16.
30Plusieurs magistrats firent aussi preuve d’incertitude dans l’application de la loi. La procédure d’adoptabilité était jugée par beaucoup trop compliquée. On allait jusqu’à affirmer que « le fait que le Parlement ait approuvé une loi aussi lourde et formelle n’est pas un hasard. Un formalisme excessif peut devenir le dernier rempart à s’opposer à l’application concrète de nouvelles idées et de nouveaux principes51 ». Ce qui est certain est que la mise au point juridique de la loi fut affectée par les compromis. La prudence excessive se traduisit par des procédures à la fois longues et difficiles.
- 52 Loi 5 juin 1967, no 337, Amendements au titre VIII du livre Ier du code civil « De l’adoption » e (...)
- 53 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 12 janvier 1967 (...)
- 54 Giuseppe Delfini, Problemi concernenti lo stato di adottabilità, in Interpretazione ed applicazio (...)
- 55 Italo Cividali, Un fenomeno nuovo. La legge sull’adozione speciale a due anni dalla sua applicazi (...)
31L’un des aspects qui suscita de profondes perplexités était lié à la condition d’abandon. Les enfants susceptibles d’adoption devaient être « en situation d’abandon, car dépourvus de toute assistance morale et matérielle de la part de parents ou de la famille tenus d’y pourvoir, sauf si le manque d’assistance est dû à une cause de force majeure52 ». L’abandon subsistait même si les enfants étaient confiés à des institutions de protection de l’enfance. Cette formulation reflétait clairement les soucis des législateurs de l’époque et l’urgente nécessité de trouver un remède au placement en institution des enfants. Cependant, la référence aux cas de force majeure avait été ajoutée en Commission judiciaire pour répondre aux préoccupations, exprimées par plusieurs parlementaires, que la déclaration d’état d’adoptabilité soit prononcée sans prendre suffisamment en compte les circonstances individuelles53. Mais selon beaucoup des juristes, une notion aussi vague aurait pu donner lieu à des difficultés d’interprétation54. L’inertie de plusieurs magistrats ne manqua cependant pas de susciter des controverses internes. Le juge des mineurs de Bologne, Italo Cividali, estimait que les scrupules des juges découlaient du fait que la plupart des magistrats étaient ancrés dans une mentalité traditionnelle de simple interprétation de la loi, au lieu d’être interprètes de l’esprit civil et social qui la sous-tendait55.
- 56 Francesco Santanera, op. cit., p. 279-282.
32Une autre cause de partielle inefficacité de la loi fut le non-respect, par les institutions d’assistance, de la transmission des listes des enfants abandonnés aux juges, malgré plusieurs plaintes émanant de l’ANFAA56.
- 57 Document 1, figurent en L’adozione e l’affidamento familiare. Atti della conferenza mondiale di M (...)
33Une occasion importante de confrontation sur la réforme se produit en 1971, lors de la Conférence mondiale sur l’adoption et le placement familial qui eut lieu à Milan, à laquelle participèrent huit cents délégués de quarante-deux pays. Lors de la Conférence se produisirent d’importantes divergences d’opinions, à tel point que deux différentes déclarations finales furent approuvées. La question de la permanence en plusieurs pays de l’adoption simple à côté de l’adoption plénière fut notamment une pomme de discorde. La majorité des présents (qui étaient italiens) rédigea finalement un document dans lequel on affirmait la nécessité de suppression « de l’institution archaïque de l’adoption simple […] en raison de sa conception patrimoniale, dynastique et contractuelle et visant donc à la défense d’intérêts ne méritant pas de protection juridique57 ».
- 58 Arrêté royal du 15 avril 1926, no 718, article 176.
- 59 Ibid., article 177.
- 60 Ibid., article 179.
- 61 Arrêté royal du 18 juin 1931, no 773, article 178.
- 62 Arrêté royal du 28 décembre 1927, no 2822, article 32.
- 63 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali, L’affidamento familiare, (...)
34La Conférence fut aussi l’occasion de discuter plus en profondeur de la mise en place de mesures alternatives telles que le placement en famille d’accueil. Le placement était envisagé en Italie comme une forme d’intervention prioritaire pour les enfants légitimes abandonnés ou délaissés depuis la création en 1925 de l’Œuvre nationale maternité et enfance, le plus important organisme national d’assistance à l’enfance. Ces enfants, si âgés de moins de douze ans, auraient dû être confiés à des familles, de préférence villageoises, qui donnaient des « garanties sérieuses d’honnêteté, de caractère industrieux, d’attitudes éducatives, de gentillesse » et disposaient « d’un logement convenable et de moyens financiers suffisants58 ». Les familles d’accueil auraient dû traiter l’enfant comme leur propre enfant, et veiller à ce qu’il remplisse « ses pratiques religieuses » et à ce qu’il fréquente « régulièrement l’école 59». Les enfants de plus de douze ans, s’ils n’étaient pas doués pour les études, auraient dû être placés dans une ferme ou un atelier60. Le placement était également prévu pour les jeunes délinquants sans famille ou négligés, sur ordonnance du juge des enfants61. À cet égard également, la loi discriminait les enfants illégitimes : durant les trois premières années de leur vie ils devaient être placés dans un brefotrofio, ensuite dans des institutions appropriées. Seulement si ces solutions n’étaient pas praticables, le placement en famille était prévu62. De toute façon, jusqu’aux années 1960, le placement n’était pratiquement pas mis en œuvre. La seule forme répandue de placement était la mise en nourrice. À cette époque, plusieurs institutions commencèrent à envisager cette forme d’assistance, mais l’absence de législation spécifique concernant les responsabilités et les droits des parents d’accueil et la faible aide financière faisaient obstacle au déploiement63.
35Le placement en famille d’accueil, mis en œuvre lorsque l’aide à la famille n’était pas suffisante pour garantir le bien-être de l’enfant, aurait toutefois pu bénéficier, selon plusieurs experts de l’époque, des progrès réalisés grâce au débat relatif à la famille qui s’était développé à partir de la réforme de l’adoption :
- 64 Ibid., p. 100.
L’ouverture de la famille, le dépassement des préjugés […], d’un côté, devront faire tomber l’attitude de refus égoïste donné par trop de parents aux placements en famille d’accueil, de l’autre, il amènera les mêmes familles d’accueil à maturité, faisant disparaître même les derniers vestiges du concept possessif des enfants64.
36C’était l’utopie de la famille sociale.
- 65 Paolo Gambescia, Il mercato dei bambini. Come dagli stanzoni di numerosi istituti religiosi migli (...)
- 66 Le premier à s’exprimer ainsi aurait été un juge de mineur de Lecce (rapporté par Neera Fallaci, (...)
- 67 Paolo Gambescia, art. cit.
37L’adoption et le placement en famille d’accueil furent cependant considérés de plus en plus, par beaucoup d’experts, comme des interventions d’urgence, qui ne devaient pas devenir un alibi pour éviter la mise en œuvre de politiques visant à l’élimination des causes économiques et sociales à l’origine des abandons. Une question fondamentale se posait en effet dans un nombre croissant de cas, lorsqu’on devait établir l’état d’adoptabilité des mineurs. La majorité des enfants soi-disant abandonnés dans des institutions avait une famille : « la fille-mère sur la tête de laquelle règne une société arrogante et conformiste, la mère pauvre qui doit aller à faire la bonne, la famille indigente qui ne peut pas subvenir aux besoins [de ses enfants], les parents qui ont dû émigrer65 ». Ne faisaient pas défaut, donc, les critiques de ceux qui pensaient que la loi aurait pu devenir un moyen de retirer les enfants des familles pauvres pour les donner aux riches66. Un souci qui trouva un soutien dans des scandales liés au trafic de mineurs et qui incita le Conseil supérieur de la justice à enquêter sur l’action des mêmes tribunaux pour enfants au sujet de l’application de la loi67. La critique sociale des années 1970 aurait mis en lumière les distorsions d’un système dont la loi sur l’adoption risquait de devenir un complice non intentionnel.
Conclusion
38Avec l’adoption de la loi 431, deux aspects fondamentaux sont ressortis dans la législation italienne : le droit de chaque enfant à une famille et la centralité des besoins de l’adopté par rapport à ceux de l’adoptant.
- 68 Istat, Adoptions spéciales de mineurs 1968-1983, in Tableau 6.9, Mesures judiciaires relatives à (...)
- 69 Ibid.
- 70 Jean-François Mignot, art. cit., p. 819.
- 71 Istat, Adoptions ordinaires 1968-1983, in Tableau 6.9, cit. La source ne fait pas de distinction (...)
39Les limites de l’application de la loi ont empêché que les résultats concrets fussent entièrement satisfaisants. En quinze ans d’application, la loi a permis l’adoption d’environ quarante et un mille enfants68. Le début des années 1970 a représenté l’apogée des adoptions plénières, qui ont atteint près de quatre mille en 1972. Après cette date, on est revenu à une moyenne annuelle à peu près similaire à celle précédant la réforme, c’est-à-dire deux mille six cents adoptions par an. Vers la fin des années 1970, les adoptions ont diminué, jusqu’à environ mille cinq cents par an en 1983, quand une nouvelle loi sur l’adoption a été promulguée69. Comme il a été souligné, ces petits nombres sont aussi à rapporter aux changements des mœurs sexuelles et sociales, et à l’introduction des normes concernant la libéralisation de la contraception et de l’interruption volontaire de grossesse70. Parallèlement, on a assisté à la chute des adoptions simples, qui sont passées de deux mille deux cent quarantre‑trois en 1968 à trois cent trente‑quatre en 198371, signe évident que cette institution ne correspondait plus aux nécessités familiales et sociales.
- 72 L’article 30 de la Constitution italienne dispose : « Les parents ont le devoir et le droit d’ent (...)
- 73 Giovanni Manera, L’adozione e l’affidamento familiare nella dottrina e nella giurisprudenza, Mila (...)
- 74 Gilda Ferrando, Sezione I civile; sentenza 26 luglio 1978, n. 3753; Pres. Caporaso, Est. Borruso, (...)
- 75 Ibid.
40Les effets culturels de la réforme, ainsi que le débat qui en a découlé, ont été sans doute plus importants. La loi – en conduisant à la réalisation des dispositions constitutionnelles en matière d’incapacité parentale72 – a eu un effet certainement novateur par rapport au concept traditionnel de famille naturelle encore profondément ancré dans la société italienne des années 1960. Comme il a été noté, la loi a été l’émanation d’un mouvement de pensée qui remettait en cause le droit de la famille tel qu’il avait été conçu jusque-là, en anticipant et en ayant de profondes répercussions sur sa réforme et « en contribuant à établir une conception plus humaine des relations entre parents et enfants73 ». Cela n’a pas empêché une certaine partie de la magistrature de se montrer « particulièrement sensible à la sauvegarde des intérêts des parents, presque comme si le lien du sang constituait, en soi, une valeur absolue digne d’être défendue jusqu’au bout74 ». Toutefois, majoritaire a été l’orientation visant à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, constamment réaffirmée par la Cour de cassation75.
- 76 Chiara Saraceno, Growth, Regional Imbalance, and Child Well-Being: Italy over the Last Four Decad (...)
41Le débat sur l’adoption spéciale a également contribué à relancer la discussion sur la nécessité d’une réforme de l’assistance et les enjeux de la désinstitutionalisation, grâce à l’attention croissante portée par les associations et les médias à la situation des enfants placés en institution. Cela a entraîné une baisse du nombre d’enfants institutionnalisés76.
42Par ailleurs, au cours des années 1970, les limites de la loi ont suscité un débat grandissant sur l’opportunité de poursuivre une réforme des procédures adoptives, et en même temps de mettre en place des mesures alternatives. L’accueil en famille d’un mineur, d’un acte éminemment individuel, est donc devenu partie intégrante du plus large débat sur les relations entre famille et société dans le processus de réforme des années 1970.
Notes
1 Zoe Moody, Les droits de l’enfant. Genèse, institutionnalisation et diffusion (1924-1989), Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2016.
2 Angelo Davì, L’adozione nel diritto internazionale privato italiano, Milano, Giuffré, 1981, p. 3.
3 Yves Denéchère, Des enfants venus de loin. Histoire de l’adoption internationale en France, Armand Colin, Paris, 2011, p. 42-43.
4 La convention a été ratifiée par l’Italie le 25 mai 1976 et est entrée en vigueur le 26 août 1976. Cf : [https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/058/signatures?p_auth=xOyySbAp].
5 Convention européenne en matière d’adoption des enfants, Strasbourg, 24 avril 1967, préambule.
6 Ibid., article 10.
7 Ibid., article 12.
8 Arrêté royal du 31 juillet 1919, no 1357 et ses modifications ultérieures.
9 L’affiliation a été introduite par l’arrêté royal du 12 décembre 1938, no 1852, transposée ensuite dans le Code civil du 1942.
10 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali, L’adozione speciale. Manuale pratico per l’applicazione della legge 5 giugno 1967, n. 431, Roma, Atena, 1969, p. 11.
11 Maria Cristina Ebene Cobelli, Le adozioni. Prospettive d’una riforma ed esperienze giuridiche europee, Padova, Cedam, 1981, p. 18. Pour un excursus historique sur le droit de l’adoption italien, voir Maria Gigliola di Renzo Villata, Adozione e affido. Due secoli di storia e una sfida al futuro, in Marina Garbellotti, Clara Rossi, dir., Madri e padri sociali tra passato e presente, Roma, Viella, 2016, p. 121-160.
12 Paolo Rolleri, Adozione, affiliazione e abbandono nella legislazione italiana. Proposte, in Fausto M. Bongioanni, dir., Fanciullezza abbandonata, Bari, Laterza, 1964, p. 85.
13 Camera dei deputati, Segretariato generale, Ricerca sul diritto di famiglia in Italia. Parte prima. Il diritto di famiglia, Roma, Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari, 1966, p. 334-337.
14 Ibid., p. 338.
15 Voir, par exemple, les histoires de vie recueillies par Bianca Guidetti Serra, Felicità nell’adozione, Milano, Ferro, 1968 et par Neera Fallaci, Di mamma non ce n’è una sola. Voci di figli adottivi che raccontano la loro storia, Milano, Rizzoli, 1982. Sans mettre en doute les nombreux cas dans lesquels l’attachement affectif prévalait, l’affiliation pouvait « parfois nuire aux intérêts matériels [de l’enfant] car le mineur, surtout à la campagne » n’était « pas rémunéré pour son travail chez les affiliants ». (Cf. Amilcare Cicotero, Gli illegittimi. Aspetti sociali, giuridici, assistenziali del problema dei figli illegittimi, Torino, UTET, 1951, p. 73). Dans certaines régions, les affiliations avaient diminué « parce que le passage de l’économie agricole à l’économie semi-industrielle a rendu cette forme d’activité moins utile et moins rentable ». (Cf. Vincenzo Menichella, Situazione attuale dell’infanzia «senza focolare», in Infanzia senza focolare e nuovi orientamenti dell’adozione. Atti del convegno di studi, Torino 7 giugno 1964, Chieri, Astesano, 1964, p. 20-53, p. 50).
16 Sur ces questions, voir Silvia Cassamagnaghi, L’adozione di bambini italiani negli Stati Uniti. L’operato del Catholic Relief Service e del Catholic Committee for Refugee. 1951-1961, Italia Contemporanea 284, 2017, p. 67-93.
17 Sur l’influence des œuvres de Bowlby, parues en traduction italienne dans la première moitié des années soixante, se reporter à Guido Cattabeni, La grande lezione di John Bowlby, Prospettive assistenziali [en ligne] 92, 1990 [consulté le 23 avril 2019]. Disponible sur [http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/092/92_la_grande_lezione_di_bowlby.htm].
18 H.M. Oger, Les problèmes moraux, religieux et canoniques posés par l’adoption. Les enseignements du congrès du B.I.C.E. (Luxembourg 1963), Nouvelle revue théologique 86, 1964, p. 1186-1212.
19 Le grand nombre de conférences à ce sujet donne très clairement un aperçu sur l’élargissement du débat public dans les années 1960 : Federazione Italiana Donne Giuriste, Convegno di studi sugli istituti dell’adozione ed affiliazione in Italia. Riferimenti di diritto comparato (Roma, 3-6 maggio 1962); Federazione Italiana Donne Giuriste, Convegno di studi sugli istituti dell’adozione e dell’affiliazione (Bologna, 25-20 maggio 1963); Unione Regionale Provincie Emiliane, I cosiddetti illegittimi. Atti del Convegno nazionale sui nuovi orientamenti dell’assistenza ai cosiddetti illegittimi, (Bologna, 25-27 ottobre 1963), Roma, Leonardo ed. scientifiche, 1964; Consiglio Nazionale Donne Italiane, Necessità e prospettive di un nuovo diritto familiare (Torino, 18 e 21 febbraio 1963); Fronte della famiglia, Comitato Provinciale dl Torino, Incontro di studio sui problemi dell’infanzia abbandonata e dell’adozione (Torino, 7 maggio 1964); Infanzia senza focolare e nuovi orientamenti dell’adozione, op. cit. ; Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Convegno sulla tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio (Milano, 28-30 settembre 1964), actes publiés par Giuffré, Milano, en 1966; Unione Giuristi Cattolici Italiani, Quindicesimo Convegno Nazionale di studio, Persona e famiglia (Roma 5-8 dicembre 1964), actes publiés par Giuffré, Roma, en 1966; Consiglio Nazionale Donne Italiane ed Alleanza Femminile Italiana, Sezione di Roma, Dibattiti sul tema: le condizioni del fanciullo in Italia nel diritto e nella realtà (Roma, 9 marzo 1965); Sezione Romana della Unione Giuriste Italiane, Tavola rotonda sul tema: la legittimazione per adozione (Roma, 5 aprile 1965); Camera Economica Italiana, Convegno sulla legittimazione per adozione (Napoli, 30 aprile 1965).
20 Selon l’ISTAT, en 1964, étaient placés en institutions 106 819 orphelins et 92 881 enfants pauvres ou abandonnés ; à ces données devaient être ajoutés environ 7 700 enfants, pour la plupart illégitimes, placés dans de brefotrofi. Ce dernier chiffre n’englobe pas la totalité des assistés par les brefotrofi à l’extérieur, placés en nourrice ou dans des autres institutions (environ 67 500 mineurs). Cf. Istat, Annuario statistico italiano 1967, Roma, 1967, p. 97.
21 Pour un témoignage sur l’engagement de l’ANFAA pour la promotion de la loi sur l’adoption spéciale, se reporter à Francesco Santanera, Adozione e bambini senza famiglia. Le iniziative dell’ANFAA, Manni, San Cesario di Lecce, 2013.
22 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Documents, Projets de loi et relations, Projet de loi no 1489, Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés, par Maria Pia Dal Canton et autres, présenté le 21 juin 1964. Pour un cadre général des propositions lois par les députés italiens en matière des droits civils et sociaux, voir Michela Minesso, Diritti e politiche sociali. Le proposte delle parlamentari nelle Assemblee legislative dell’Italia repubblicana (1946-1963), Milano, Franco Angeli, 2016.
23 L’adoption plénière diffère de l’adoption simple notamment pour ses effets sur les liens de filiation. Dans l’adoption plénière les liens entre l’adopté et ses parents biologiques sont rompus. L’adoption plénière crée donc un nouveau et exclusif lien de filiation entre l’adopté et les adoptants, différemment de l’adoption simple, dans laquelle le lien avec les adoptants va s’ajouter au lien de filiation entre l’adopté et la famille d’origine. Pour une comparaison entre le droit de l’adoption en France et en Italie, se reporter à Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, Le adozioni dei minori nei sistemi italiano e francese, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1988. À voir aussi, Jean-François Mignot, Les adoptions en France et en Italie : une histoire comparée du droit et des pratiques (xixe-xxie siècles), Population 4, 2015, p. 805-830.
24 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Documents, Projets de loi et relations, Projet de loi no 1489, Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés, par Maria Pia Dal Canton et al., présenté le 21 juin 1964.
25 Francesco Santanera, op. cit., p. 111-113.
26 Par exemple, de nombreux articles, signés par des intellectuels comme Alessandro Galante Garrone, furent publiés par La Stampa.
27 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Franco Zappa (Parti socialiste italien).
28 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 11 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Roberto Lucifredi (Démocratie chrétienne).
29 Intervention de Vincenzo Menichella, in Antonio Farrace, Dir., Legittimazione per adozione. Motivi di un dibattito, Assistenza d’oggi, 4, 1966, p. 4-33, p. 12.
30 Karen A. Balcom, The Traffic in Babies. Cross-Border Adoption and Baby-Selling between the United States and Canada, 1930-1972, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2011, p. 11.
31 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 18 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489) ; Sénat de la République, Actes parlementaires, IV législature, Compte rendu de la 622e séance publique, 11 mai 1967, Amendements au titre VIII du livre I du code civil « de l’adoption » et insertion du nouveau chapitre III avec le titre « De l’adoption spéciale » (2027), d’initiative de la députée Dal Canton Maria Pia et d’autres députées (approuvé par la Chambre des députés).
32 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 11 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Bartolomeo Cannizzo (Parti libéral italien).
33 Sénat de la République, Actes parlementaires, IV législature, Compte rendu de la 619e séance publique, 9 mai 1967, Amendements au titre VIII du livre I du code civil « de l’adoption » et insertion du nouveau chapitre III avec le titre « De l’adoption spéciale » (2027), d’initiative de la députée Dal Canton Maria Pia et d’autres députées (approuvé par la Chambre des députés), intervention du sénateur Enrico Sailis.
34 Ibid.
35 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 11 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Orazio Santagati (Mouvement social italien).
36 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Maria Pia Dal Canton. Pour une analyse des politiques envers les mères seules, se reporter à BIMBI, Franca, dir., Le madri sole. Metafore della famiglia ed esclusione sociale, Roma, Carocci, 2000.
37 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Erminio Pennacchini (Démocratie chrétienne).
38 Ibid., intervention du Pierantonino Berté.
39 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Giuseppina Re.
40 Ibid.
41 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 2 décembre 1964, Budget de l’État pour l’année 1965 (1686-1686 bis), intervention de Maria Eletta Martini.
42 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), intervention de Giuseppina Re.
43 Ibid., intervention de Maria Eletta Martini.
44 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 2 décembre 1964, Budget de l’État pour l’année 1965 (1686-1686 bis), intervention de Maria Eletta Martini.
45 Les communistes avaient, sans succès, proposé d’accorder l’adoption spéciale même aux célibataires, dans la conviction que la sélection des adoptants devait être faite sur la base de l’aptitude de la personne à éduquer l’enfant et à favoriser sa croissance et son développement, et non pas de l’état civil. Cf. Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Giuseppina Re.
46 L’affiliation a enfin été abrogée par la loi 4 mai 1983, no 184, Réglementation de l’adoption et du placement des mineurs, qui a étendu l’adoption plénière à tous les mineurs de dix-huit ans. Par ailleurs, en s’inspirant au modèle français, l’adoption simple (rebaptisée adoption de majeurs) a été gardée et existe toujours.
47 Le Code civil du 1942 interdit l’adoption de personnes de races différentes ; la nouvelle loi ne prévoyait que l’acquisition de la citoyenneté pour les mineurs étrangers adoptée par les citoyens italiens.
48 Silvia Inaudi, Figli di nessuno. Il travagliato percorso della legge sull’adozione speciale, Genesis 1, 2015, p. 163-169, p. 168-169.
49 Sur l’abus d’enfants dans les institutions d’assistance, voir Bianca Guidetti Serra, Francesco Santanera, dir., Il paese dei Celestini. Istituti di assistenza sotto processo, Torino, Einaudi, 1973.
50 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 10 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention de Giuseppina Re.
51 Massimo Saraz, La bella legge addormentata, Vie assistenziali 6, 1968, p. 13-17, p. 15-16.
52 Loi 5 juin 1967, no 337, Amendements au titre VIII du livre Ier du code civil « De l’adoption » et insertion du nouveau chapitre III intitulé « De l’adoption spéciale », article 4 (art. 314/4).
53 Chambre des députés, Actes parlementaires, IV législature, Discussions, Séance du 12 janvier 1967, Projet de loi de Dal Canton Maria Pia et autres : Légitimation adoptive en faveur des mineurs abandonnés (1489), Intervention du ministre de la justice Oronzo Reale.
54 Giuseppe Delfini, Problemi concernenti lo stato di adottabilità, in Interpretazione ed applicazione della legge sull’adozione speciale. Atti del seminario di studi organizzato dalla provincia di Torino al Collegio Europa di Ivrea il 22 e 23 settembre 1967, Torino, Stigra, 1967, p. 15-34, p. 25.
55 Italo Cividali, Un fenomeno nuovo. La legge sull’adozione speciale a due anni dalla sua applicazione, Vie Assistenziali, 2, 1970.
56 Francesco Santanera, op. cit., p. 279-282.
57 Document 1, figurent en L’adozione e l’affidamento familiare. Atti della conferenza mondiale di Milano, Napoli, Sagraf, 1974.
58 Arrêté royal du 15 avril 1926, no 718, article 176.
59 Ibid., article 177.
60 Ibid., article 179.
61 Arrêté royal du 18 juin 1931, no 773, article 178.
62 Arrêté royal du 28 décembre 1927, no 2822, article 32.
63 Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali, L’affidamento familiare, Roma, s.n., 1973, p. 77-79.
64 Ibid., p. 100.
65 Paolo Gambescia, Il mercato dei bambini. Come dagli stanzoni di numerosi istituti religiosi migliaia di piccoli finiscono nelle case dei ricchi, L’Unità, 17 maggio 1970, déclaration du juge Raffaele Dagli Atti.
66 Le premier à s’exprimer ainsi aurait été un juge de mineur de Lecce (rapporté par Neera Fallaci, op. cit., p. 10).
67 Paolo Gambescia, art. cit.
68 Istat, Adoptions spéciales de mineurs 1968-1983, in Tableau 6.9, Mesures judiciaires relatives à la situation des personnes, Années 1891-2014 [consulté le 19 avril 2019]. Disponible sur : [http://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=6&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=965af3cafd9c924c11d53b4b9307fc74].
69 Ibid.
70 Jean-François Mignot, art. cit., p. 819.
71 Istat, Adoptions ordinaires 1968-1983, in Tableau 6.9, cit. La source ne fait pas de distinction entre les adoptions des mineurs et des majeurs.
72 L’article 30 de la Constitution italienne dispose : « Les parents ont le devoir et le droit d’entretenir, d’instruire et d’élever leurs enfants, même s’ils sont nés hors mariage. Dans les cas d’incapacité des parents, la loi pourvoit à ce que leurs devoirs soient remplis. La loi garantit aux enfants nés hors mariage toute la protection juridique et sociale, compatible avec les droits des membres de la famille légitime. La loi fixe les règles et les limites pour la recherche de la paternité ».
73 Giovanni Manera, L’adozione e l’affidamento familiare nella dottrina e nella giurisprudenza, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 23.
74 Gilda Ferrando, Sezione I civile; sentenza 26 luglio 1978, n. 3753; Pres. Caporaso, Est. Borruso, P. M. Silocchi (concl. conf.) ; Barzazzi (Avv. Caffarelli, Gradenigo) c. Mazzega, Proc. gen. App. Venezia. Cassa App. Venezia 5 febbraio 1977, Il Foro Italiano. Parte prima: giurisprudenza costituzionale e civile, 102, 1979, p. 95-112, p. 98.
75 Ibid.
76 Chiara Saraceno, Growth, Regional Imbalance, and Child Well-Being: Italy over the Last Four Decades, in Giovanni Andrea Cornia, Sheldon Danziger, dir., Child Poverty and Deprivation in the Industrialized Countries, 1945-1995, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 259-283, p. 279.
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Référence papier
Silvia Inaudi, « Enfants sans foyer : Le débat sur l’adoption en Italie dans les années 1960 et 1970 », Rives méditerranéennes, 60 | 2020, 91-108.
Référence électronique
Silvia Inaudi, « Enfants sans foyer : Le débat sur l’adoption en Italie dans les années 1960 et 1970 », Rives méditerranéennes [En ligne], 60 | 2020, mis en ligne le 03 janvier 2021, consulté le 21 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rives/7388 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.7388
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