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À la recherche de revenus sûrs : le cas des ventes déguisées en baux emphytéotiques au miroir de l’enquête de Charles II dans la viguerie de Tarascon en 1297-1299

Christine Martin-Portier
p. 35-44

Résumés

Dès le milieu du XIIIe siècle, les comtes de Provence entreprennent la construction d’un état pouvant leur assurer des revenus sûrs. L’enquête générale de Charles II en 1297-1299 tient compte d’une pratique décelée vers 1294 par les officiers royaux, celle de ventes déguisées en baux emphytéotiques. Ce procédé permet d’éviter de payer les droits de mutation, ou lods et trézains, en cas de vente de biens francs. Dans la viguerie de Tarascon, plusieurs de ces fraudes apparaissent. Elles sont repérables à un montant élevé de l’acapte au cours de la cession — ce qui représente le prix de la vente, avec un service annuel dérisoire. Les sommes perçues — les trézains — sont précisées dans l’enquête de Charles II et dans celle de Robert, permettant de distinguer censives, biens francs ou alleux.

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Entrées d’index

Géographie :

Provence

Chronologie :

Moyen Âge
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Texte intégral

  • 1 Martin AURELL, « Le Roi et les Baux, la mémoire et la seigneurie (Arles 1269-1270) », Provence Hist (...)
  • 2 Martin AURELL, Jean-Paul BOYER, Noël COULET, La Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2005, p. 20 (...)

1S’assurer des revenus stables et réguliers, affirmer l’autorité comtale tout en luttant contre les malversations des officiers royaux, et donc préserver l’image d’un « bon gouvernement », tels semblent être les objectifs des trois enquêtes domaniales ordonnées par les comtes de Provence entre 1250 et 1334. Cette importante série gagne à être replacée dans un contexte documentaire beaucoup plus large, celui de l’organisation administrative d’un État centralisé, par des souverains soucieux de faire admettre leur prééminence sur de vastes territoires, tout en s’assurant des revenus suffisants. Ces investigations ordonnées par les princes angevins « participent à la construction d’un État où une masse accrue d’informations écrites rend efficaces le gouvernement, l’administration et la fiscalité »1. Elles apparaissent alors comme « le temps fort d’une inspection permanente »2. Elles tiennent compte des travaux menés tout au long de l’année, sur le terrain, par les administrateurs comtaux. Elles tâchent de surmonter les difficultés, voire les réticences rencontrées par ceux-ci auprès des populations locales, lorsqu’ils cherchent à déterminer, à partir de témoignages oraux, les droits de leur souverain et les revenus qui en découlent.

2Le comte de Provence Charles II, à l’instar des autres souverains européens, notamment capétiens, s’inquiète de la gestion de son domaine autant que de l’affirmation de son autorité. La fin du XIIIe siècle se présente comme une époque de difficultés financières pour qui compte sur des ressources d’origine domaniale. Le recours à de nouveaux impôts et l’exigence répétée de subsides, - devenus indispensables au vu de l’augmentation des dépenses -, deviennent plus fréquents. En 1297, Charles II conçoit une opération administrative d’envergure. Il s’agit d’envoyer, dans toutes les régions du comté de Provence, des enquêteurs chargés d’inventorier les droits et revenus du souverain sur ses domaines. Il suit en cela l’exemple de son père Charles Ier, à l’origine de la première enquête générale de ce type en Provence, en 1250-1252. À la suite d’une longue absence, due à sa captivité, Charles II comprend la nécessité d’affirmer à nouveau, et fortement, l’autorité comtale, et de comptabiliser les ressources attendues. Il faut donc insérer cette enquête provençale de 1297-1299 dans un vaste effort consenti par le souverain angevin pour raffermir son emprise sur le comté de Provence, et, dans le même temps, pour éviter la fuite de revenus traditionnels.

3Beaucoup plus volumineuse que la première, cette deuxième enquête s’inscrit dans un travail administratif de plus longue haleine. Celui qui en a la charge, le maître rational Johannes de Aqua de Ravello, doit déterminer avec précision les sommes que la cour comtale peut attendre de son domaine, afin de lui assurer des revenus stables, grâce à l’affirmation systématique des droits du souverain sur le comté de Provence.

Aux origines de l’enquête générale de Charles II : la recherche des ventes déguisées en baux emphytéotiques en 1294-1295

  • 3 Roger AUBENAS, Cours d’histoire du droit privé, t. IV, Aix-en-Provence, 1952, p. 70-74.
  • 4 Toute cette analyse se trouve détaillée par Michel HÉBERT, « Les ordonnances de 1289-1294 et les or (...)

4En effet, à partir de 1294-1295, les gestionnaires comtaux s’inquiètent d’une forte baisse des revenus escomptés traditionnellement. Parmi ceux-ci, les droits de mutation, ou lods et trézains, devaient solliciter toute l’attention de l’administration comtale. En cas de vente d’un bien foncier, le consentement du propriétaire éminent est indispensable : c’est le laudimium ; une somme, calculée au prorata du prix demandé, doit lui être versée : il s’agit du trézain, souvent égal au douzième, ou parfois au sixième du montant de la transaction.3 Il s’agit donc d’une « source importante de revenus pour qui sait en organiser une perception vigilante. »4

  • 5 Michel HÉBERT, « Les ordonnances de 1289-1294 » , op.cit., p. 50.

5Prenant en compte les mises en garde de ses officiers, Charles II lance alors une enquête qui « traduit les préoccupations de la Cour royale face aux difficultés financières du temps »5. Dans l’ordonnance qui annonce celle-ci, publiée le 26 mai 1294, le roi se montre soucieux de percevoir notamment les trézains ; ceux-ci lui sont dus en cas de ventes de censives, mais ils portent également sur celles de biens francs. Son administration a supposé, et parfois constaté, que cette obligation semble pouvoir être évitée par un procédé simple de ventes déguisées en baux emphytéotiques. Au lieu de déclarer ces transactions, donnant normalement lieu au paiement de droits de mutation dus au comte de Provence, vendeurs et acheteurs s’entendent pour céder ces biens en baux à emphytéose perpétuelle, avec un montant élevé au moment de la cession du bien – cette acapte représente en fait le prix réel de la vente -, et un service annuel formel calculé au plus bas, le plus souvent d’un montant dérisoire. Afin de rétablir ses droits ainsi bafoués, et de mettre fin à cette pratique frauduleuse, le comte décide en 1294 de cette enquête sur les « ventes déguisées en baux emphytéotiques », en vue de déterminer le préjudice et de rétablir, à son profit, la coutume.

  • 6 Ibid., p. 50.

6Or les investigations menées en 1294-1295 s’avèrent, au final, fort décevantes. Dans certains cas, il semble que l’on puisse mettre en cause la négligence d’officiers peu scrupuleux ; dans d’autres, les enquêteurs, mal informés, n’ont pas compris les intentions royales. En conséquence, le souverain, en ordonnant en 1297 une grande enquête générale sur l’ensemble du comté de Provence, décide d’y faire inclure « ses droits et les revenus des tenures dont il tire un revenu en argent ou en nature, mais aussi toutes les tenures franches de son domaine, c’est-à-dire les biens sur lesquels le roi perçoit des droits de mutation »6. Cette requête est bien spécifiée dans le mandement fait au sénéchal en charge de l’organisation de l’enquête. Elle se trouve reprise dans les proclamations publiques destinées à obtenir des témoignages oraux sur les droits royaux. Afin de repérer les erreurs des officiers, afin également de combattre les fraudes éventuelles, le roi demande que soit mené un inventaire portant non seulement sur les biens sur lesquels la Cour royale perçoit un cens, mais également sur ceux qui sont déclarés francs et sur lesquels, à ce titre, des droits de mutation peuvent être attendus. C’est d’ailleurs une des raisons qui rendent cette deuxième enquête générale aussi volumineuse, du moins par rapport à celle ordonnée par Charles Ier.

  • 7 Jean-Paul BOYER, « Bulletin critique : naissance de l’enseignement universitaire à Avignon. Retour (...)

7Parallèlement à cette réorganisation systématique – mais difficile, ainsi que l’atteste l’échec final de cette enquête ponctuelle de 1294 - de son administration, pour mieux étayer la recherche de ses droits, pour assurer la formation d’officiers compétents, Charles II tâche de développer et d’encadrer l’essor d’études juridiques pour garantir » la formation des élites de l’État angevin ». À Naples comme à Avignon, où il vient de fonder une université7, le souverain entend recruter des cadres administratifs compétents et efficaces, capables de faire le lien entre théorie et pratique institutionnelles. Son successeur poursuivra ces efforts dans le même sens.

L’enquête générale de Charles II (1297-1299) dans la viguerie de Tarascon : ventes déguisées en baux emphytéotiques

8Pour l’enquête générale de 1297-1299, ordre est donc donné de vérifier, autant que possible, ces cas où une vente déguisée en bail emphytéotique semble probable. Dans la viguerie de Tarascon, les exemples les plus nombreux se trouvent répertoriés dans la localité d’Orgon, bien connue pour son important péage sur la Durance, ainsi qu’à Châteaurenard, petite bourgade située au sud d’Avignon.

9À Orgon, l’enquête, dans sa présentation, distingue nettement les baux enregistrés post publicationem constitutionis regie de ceux conclus ante tempus constitutionis regie. La publication à laquelle il est ainsi fait référence est celle de l’ordonnance royale en date du 26 mai 1294, par laquelle Charles II demande d’enquêter sur les pratiques permettant d’éviter le paiement des lods et trézains.

  • 8 Par exemple, pour Orgon : AD BdR (Archives départementales des Bouches-du-Rhône) B 1025 fol. 162 : (...)

10Pour les baux déclarés post publicationem constitutionis regie, des précisions sont systématiquement apportées. La reconnaissance mentionne à chaque fois l’année de la cession du bien, la nature de celui-ci et sa localisation, le montant de l’acapte et celui du service annuel, ainsi que l’identité des personnes ayant pratiqué un tel échange.8 Toutefois il est difficile de se faire une idée de la valeur intrinsèque de ces biens et de la comparer au prix de la vente. Nous ne disposons que de deux mentions de terres pour lesquelles la superficie se trouve précisée. L’une d’entre elles omet de rappeler le montant de l’acapte ; pour l’autre, pour une terre de 4 éminées, celui-ci est de 30 sous, assorti d’un service d’un quart d’éminée d’annone. De plus, les sommes exigées pour un même type de bien sont extrêmement variées, même dans le cas d’une localisation commune. Malgré tout, au vu de certaines sommes considérables demandées en acapte au moment de la vente du bien, on peut supposer que la cour royale pouvait effectivement craindre à juste titre pour ses revenus.

  • 9 AD BdR B 1025 fol. 161 à 162v.
  • 10 Soit 17 biens en 1296, 13 en 1297, 16 en 1298. Tableau en pièce annexe.
  • 11 Tableaux et graphique en pièces annexes.

11À Orgon, en 1299, 51 biens sont concernés par des cessions post publicationem.9 Il s’agit pour l’essentiel de biens ruraux : 33 terres, 5 vignes, 4 bois, 3 jardins et un neuvième de défens. Trois maisons et deux casaux sont également mentionnés. Le mouvement est limité en 1295 – 5 cessions – pour s’accélérer ensuite de 1296 à 1298 – plus de 15 biens cédés en moyenne chaque année10. Dans certains cas, il pourrait s’agir effectivement de baux emphytéotiques, dans lesquels le montant de l’acapte paraît trop peu élevé pour représenter celui d’une vente – même si, nous l’avons vu, toute estimation de la valeur est illusoire. En revanche, dans une quinzaine de cas, on voit bien une différence significative entre une acapte réellement élevée et un service annuel tout à fait dérisoire. Pour la plupart, ces baux ont été signés en 1297 et 1298, ce qui pourrait montrer que la pratique consistant à masquer une vente tend à s’étendre. Ainsi, en 1297, une domus est cédée pour un montant assez important de 7 livres et 15 sous, tandis que le service n’est que d’un denier. En 1298, une autre maison se voit évaluée à 40 sous au moment du bail, contre un paiement annuel de 2 sous. La même année, une terre est adjugée à 33 sous, contre une picte à régler annuellement. En 1297, un jardin est estimé à 70 sous d’acapte et une obole de service. Dans ces cas où, visiblement, une différence notoire apparaît entre la somme payée au moment du bail et celle qui est exigée chaque année au titre de service, on peut parler d’une vente déguisée en bail emphytéotique11.

  • 12 Une terre cédée à 60 sous : AD BdR B 1025 fol. 162.

12Il faut noter par ailleurs que, dans la moitié des cas, le service annuel tient en une tasque – dont au moins un cas de vente visiblement déguisée.12 Finalement, les cas où le bail emphytéotique semble réel se réduisent à neuf occurrences pour les baux où les biens sont à moins d’un sou, et 7 pour ceux étant à moins de 3 sous ; ils sont toujours accompagnés d’un service en nature, tasque ou éminées d’orge ou d’annone.

  • 13 Bernardus de Clareto, dominus Jacobus de Benivento et dominus Berengarius Gantelmi.

13Les vendeurs sont, pour la plupart, qualifiés du terme de domini. L’un d’entre eux est notaire. Trois sont détenteurs de nombreux biens13, et se retrouvent d’ailleurs parmi les plus gros propriétaires de biens concédés ante tempus constitutionis regie. Dans cinq cas, il s’agit d’une association de deux personnes qui cèdent des biens, tandis qu’une fois il s’agit d’un groupe de cinq bailleurs.

  • 14 Orgon, AD BdR B 1025, fol. 163 à 182v.

14Par contre, pour les biens déclarés ante tempus constitutionis regie,14 les seules précisions au sujet des dus concernent les services annuels, ce qui ne permet ni de confirmer ni d’infirmer toute supposition de vente déguisée, puisque la preuve la plus tangible reste la différence entre un fort montant versé au titre de l’acapte et un versement annuel restreint. Toutefois on peut supposer qu’à Orgon, dans de nombreux cas, les déclarants ont bien masqué une vente par ce système de faux baux emphytéotiques.

  • 15 Châteaurenard, AD BdR B 1023 fol. 135-135v.

15À Châteaurenard, en 1299, seuls 13 biens, uniquement ruraux, se trouvent déclarés au titre des baux emphytéotiques conclus post publicationem constitutionis regie, soit 8 terres, 4 vignes et un jardin.15 Dans trois cas, le montant de l’acapte n’est pas précisé. Trois des baux portant sur des terres semblent correspondre à des ventes déguisées. La somme demandée lors de la cession est importante : respectivement 40 et 60 sous, et surtout 30 livres, par rapport à un service annuel bien moindre (une obole dans les deux premiers cas, un denier pour le dernier). Pour les autres biens, le montant de l’acapte ne dépasse pas deux sous, ce qui peut faire penser à de véritables baux emphytéotiques assortis de services en nature.

  • 16 Du moins pour ceux qui ont été cédés post publicationem constitutionis regie, pour lesquels on disp (...)

16Pour ces deux localités d’Orgon et de Châteaurenard, les enquêteurs ont donc suivi les volontés du roi, en cherchant à préciser les biens qui avaient pu être donnés en baux emphytéotiques. Dans certains cas, il apparaît de toute évidence que la cour royale aurait pu, en cas de déclaration de vente, obtenir des revenus intéressants au titre des droits de mutation. Toutefois, il faut noter que ces exemples restent, somme toute, relativement limités en nombre16.

17L’enquête ordonnée par Robert Ier ne reprend pas ce travail de recherche systématique des biens ainsi cédés frauduleusement. Ceci amène à s’interroger sur le montant habituel des trézains et donc sur celui des revenus qui échappent au souverain en cas de fraude sur les droits de mutation.

Le droit de lods et trézains au miroir des enquêtes de Charles II (1297-1299) et de Robert (1331-1333) : viguerie de Tarascon

  • 17 Pour Rognonas : AD BdR B 1024 fol. 153 : Item habet ibi dominus comes medietatem trezeni de omnibus (...)

18Dans la viguerie de Tarascon comme pour Avignon, ces préoccupations ne sont pas réellement mises en valeur, même si, effectivement, le nombre de biens francs déclarés peut paraître considérable. Mais, contrairement à ce que l’on aurait pu supposer, les enquêteurs ne s’appesantissent pas outre mesure sur le droit de lods et trézains portant sur ces biens. Pour les villes d’Avignon, de Tarascon et d’Orgon, aucune précision n’est notée à ce sujet. À Châteaurenard, le texte rappelle que ce droit, dans un lieu dit subtus Gachiam de Torreca, rapporte à la cour royale trois sous par livre, ce qui représente un trézain calculé pratiquement au sixième du prix de vente. À Saint-Rémy-de-Provence, les lods et trézains sont simplement mentionnés, sans aucune précision. Toutefois, dans la petite localité de Rognonas, toute proche d’Avignon, l’enquête rappelle que ce droit se trouve partagé entre le comte de Provence et deux autres seigneurs, Raymundus et Petrus de Aurono, et que le laudimium est prononcé en commun par le bayle des deux parties17. Dans tous les cas, il est précisé qu’il s’agit de percevoir ce trézain en cas de vente de biens francs. Excepté ces quelques mentions, ce droit ne semble pas avoir attiré toute l’attention des enquêteurs comtaux en 1297-1299. Peut-être faudrait-il y voir le fait que celui-ci semble aller de soi, ce qui pourtant est contradictoire avec le désir, affiché ouvertement par le roi dans ses ordonnances, de voir ses revenus confortés au cours de cette enquête. Il faut se tourner vers l’enquête suivante, ordonnée à partir de 1331 par Robert, pour trouver des précisions à propos de ces droits de mutation et de leur rapport pour la cour royale.

  • 18 Tarascon AD BdR B 1060 fol. 11 : Cum autem domus, vinee et terre et orti predicti venduntur vel tra (...)
  • 19 Pour Orgon, AD BdR B 1060 fol. 168 et 170, ainsi que 167v : Sciendum etiam pro regia curia ex omnib (...)

19En 1332 - 1333, le tarif et les formalités de perception sont davantage explicités. Ainsi, à Tarascon, le trézain est calculé au sixième du prix de vente, soit trois sous par livre. On précise qu’il est payable par moitié par le vendeur et l’acheteur.18 À Châteaurenard, le tarif est un peu plus élevé : trois sous et un denier par livre. Cependant, une nuance importante apparaît suivant le statut des biens concernés. La somme de trois sous et un denier par livre concerne la vente de biens que serviunt, alors que ceux qui sont tenus ad feudum franchum ne doivent que la moitié, soit dix-huit deniers et une obole par livre. À Saint-Rémy, seul le cas de biens francs est évoqué ; le dû est de dix-huit deniers par livre, correspondant ainsi, à peu de choses près, au tarif de Châteaurenard. À Orgon, les droits de mutation sont évoqués pour le cas d’un Poncius Johannis qui déclare les devoir pour des biens qu’il tient sub dominio et segnoria domini nostri Regis. Bien qu’il ne soit pas précisé s’il s’agit de biens francs uniquement, on peut supposer que c’est le cas puisque la somme exigée en cas de vente s’élève à dix-huit deniers par livre. La distinction entre censives et biens francs se retrouve dans deux autres cas, avec, comme à Châteaurenard, un montant deux fois moins élevé pour les biens francs19. Par ailleurs, les enquêteurs semblent beaucoup plus soucieux de faire reconnaître systématiquement ce droit. À plusieurs reprises, au cours de déclarations individuelles, le rappel que ces biens sont tenus ad feudum francum renvoie certainement à la notion d’un paiement de ce droit, ainsi qu’à l’idée d’une autorisation impérative du comte, autorisation qui marque son autorité suprême dans la région.

Le droit de lods et trézains dans l’enquête de Robert Ier : le cas de la viguerie d’Avignon (1333)

  • 20 Pour Avignon, AD BdR B 1044 fol. 32.

20Pour Avignon, la reconnaissance de ces droits de mutation ne semble pas si évidente. Dans cette importante localité, devenue la capitale de la Chrétienté, les réticences à déclarer devant les enquêteurs royaux sont manifestes, à tel point que ceux-ci convoquent trois syndics de la cité afin de préciser, sous serment, à quels droits le comte de Provence peut prétendre. Le passage concernant les lods et trézains dus à Robert Ier présente plusieurs cas. Tout d’abord, il est rappelé, selon la formulation habituelle, que la Cour perçoit les trézains, en particulier sur le territoire sur lequel le souverain détient le mère et mixte empire. Pour le reste, les citoyens d’Avignon affirment qu’ils tiennent leurs biens in alodium, montrant ainsi qu’ils ne comptent pas payer sur ceux-ci quelque droit de mutation que ce soit. Cependant ils concèdent que, s’il s’agit de biens tenus sub dominio domini regis, ou encore de censives, le trézain serait de deux sous et quatre deniers (moins une picte) par livre, sauf si le vendeur s’acquitte de toute la somme, laquelle passe alors à deux sous et six deniers par livre20.

21Ainsi, au-delà des réticences manifestées par les Avignonnais, l’enquête de Robert précise l’application des lods et trézains. Ce droit ne peut être exigé d’alleux, et c’est là que se trouve la distinction essentielle entre ceux-ci et les biens francs qui, eux, doivent payer le trézain. On a pu également constater que la somme due diffère selon qu’il s’agit de biens ad feudum francum ou de censives, la vente de celles-ci entraînant le paiement d’un montant deux fois plus élevé.

22Ce droit de mutation apparaît comme un bon indice de la reconnaissance de la souveraineté comtale sur le territoire et ses hommes. Là où l’autorité va de soi, les lods et trézains sont simplement rappelés, parfois avec leur tarif. Par contre, dans les lieux où l’affirmation de l’emprise comtale n’est pas évidente, la contestation s’appuie déjà sur le refus de reconnaître et de payer, le paiement étant la marque matérielle accompagnant l’assertion d’une autorité légitime.

23En demandant à ses enquêteurs de vérifier, à partir de 1294, et surtout dans l’enquête de 1297-1299, si ces droits de mutation ont pu être évités par la pratique de ventes déguisées en baux emphytéotiques, le roi Charles II tente de s’assurer des revenus substantiels. Il veut également, et surtout, manifester sa prééminence sur cette partie de Provence occidentale au contact avec le royaume de France et la résidence papale. Il est peut-être, d’ailleurs, significatif que les réticences se manifestent essentiellement dans la capitale avignonnaise, tandis que les cas de fraudes semblent plus rares dans la viguerie de Tarascon, région où l’emprise comtale s’avère plus affirmée.

Baux post publicationem constitutionis regie (après 1294). Folios 161 à 162v.

AD BdR, B 1025.

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Annexe

Figure 1. Biens cédés en baux emphytéotiques à Orgon d’après l’enquête de Charles II.

Année

Bien reconnu

Montant de l’acapte

Montant du service annuel

1295

terra

2 s. 4 d.

tascha

terra

2 s. 4 d.

tascha

terra

18 d.

2 em. annone

terra

25 s.

1 d.

domus

20 s.

2 d.

1296

terra

6 s.

tascha

terra

3 s.

tascha

terra

3 s.

tascha

terra

4 d.

½ tascha

terra

8 d.

tascha

terra

8 d.

tascha

terra

12 d.

tascha

terra + vinea

12d.

1 em. annone.

terra + boscus

3 s.

tascha

terra de 4 emin.

tascha

terra

tascha

terra

3 s.

tascha

terrae 2

28s.

1 d.

terra

tascha

1297

terra + boscus

12 s.

tascha

terra

12 s.

tascha

terra - area

20 s.

1 picte

terra

60 s.

tascha

terra

8 s.

tascha

terra

4 s.

tascha

terra

12 s.

1 ob.

ortus

18 s.

1 ob.

ortus

70 s.

1 ob.

vinea

12 d.

I em. siliginis

domus

7 lb. 15 s.

1 d.

casalis

15 s.

1 ob.

1298

terra de 4 emin.

30 s.

¼ em. annone

terra

7 s.

tascha

terra

tascha

terra

7 s.

tascha

terra

33 s.

1 picte

terra

8 s.

tascha

terra + boscus

3 s.

tascha

boscus

3 s.

tascha

vinea

12 d.

2 em.

vinea

12 d.

2 em.

vinea

12 d.

2 em.

ortus

15 s.

1 picte

domus

40 s.

2 s.

casalis

22 s.

1 ob.

1/9 defensi

45 s.

1 ob.

Baux post publicationem constitutionis regie. (après 1294). Abréviations : d. denarius ; s. solidus ; ob.obolus ; lb. libra ; emin. eminata ; em. emina.

AD BdR, B 1025 fol. 161 à 162v.

Figure 2. Châteaurenard : biens cédés en baux emphytéotiques d’après l’enquête de Charles II.

Bien reconnu

Montant de l’acapte

Montant du service annuel

Terra

40 s.

1 ob.

Terra

60 s.

1 ob.

Terra

2 s.

2 sest. annone

Terra

12 d.

3 sest. annone

Terra

30 lb.

2 d.

Terra

12 d.

3 sest. annone

2 terre seu areae

3 d.

6 sest. annone

terra

9 d.

vinea

12 d.

2 sest. annone

vinea

12 d.

3 sest. annone

2 vinee

1 d.

ortus

3 s. 8 d.

2 sest. et em.

Baux post publicationem constitutionis regie.(après 1294).

AD BdR, B 1023 fol. 135 – 135v.

Figure 3. Nombre de biens cédés en baux emphytéotiques à Orgon d’après l’enquête de Charles II.

Image 1.wmf

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Notes

1 Martin AURELL, « Le Roi et les Baux, la mémoire et la seigneurie (Arles 1269-1270) », Provence Historique, Mélanges offerts à Noël Coulet, 1999, p. 49.

2 Martin AURELL, Jean-Paul BOYER, Noël COULET, La Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2005, p. 204.

3 Roger AUBENAS, Cours d’histoire du droit privé, t. IV, Aix-en-Provence, 1952, p. 70-74.

4 Toute cette analyse se trouve détaillée par Michel HÉBERT, « Les ordonnances de 1289-1294 et les origines de l’enquête domaniale de Charles II », Provence Historique, t. 143, 1986, p. 45-57.

5 Michel HÉBERT, « Les ordonnances de 1289-1294 » , op.cit., p. 50.

6 Ibid., p. 50.

7 Jean-Paul BOYER, « Bulletin critique : naissance de l’enseignement universitaire à Avignon. Retour sur un anniversaire », Provence Historique, t. 215, 2004, p. 121 et 123.

8 Par exemple, pour Orgon : AD BdR (Archives départementales des Bouches-du-Rhône) B 1025 fol. 162 : Petrus de Rocamartina dedit : anno XCVIII Petro Fresqueti domum unam sitam in dicto castro juxta domum Hugonis Guiberti, pro quadraginta solidis de accapto, et duos solidos de servicio.

9 AD BdR B 1025 fol. 161 à 162v.

10 Soit 17 biens en 1296, 13 en 1297, 16 en 1298. Tableau en pièce annexe.

11 Tableaux et graphique en pièces annexes.

12 Une terre cédée à 60 sous : AD BdR B 1025 fol. 162.

13 Bernardus de Clareto, dominus Jacobus de Benivento et dominus Berengarius Gantelmi.

14 Orgon, AD BdR B 1025, fol. 163 à 182v.

15 Châteaurenard, AD BdR B 1023 fol. 135-135v.

16 Du moins pour ceux qui ont été cédés post publicationem constitutionis regie, pour lesquels on dispose de davantage de précisions.

17 Pour Rognonas : AD BdR B 1024 fol. 153 : Item habet ibi dominus comes medietatem trezeni de omnibus bonis stabilibus venditis que tenentur in eadem villa et ejus territorio franca, et reliqua medietas est dominorum ipsius ville et venditio bonorum ipsorum laudatur communiter per baiulos domini comitis et dictorum dominorum.

Pour St-Rémy :AD BdR B 1022 fol. 101 : Infrascripti homines de Sancto Remigio tenent et possident sub dominio et segnoria dominis Regis ad feudum francum terras et possessiones subscriptas que vendi seu alienare non possunt sine laudo et trezeno curiae persolvendo.

Pour Châteaurenard : AD BdR B 1023 fol. 136 : Infrascripti homines de Castro Raynardo tenent subtus Gachiam de Torreca francas terras et possessiones infrascriptas ; tamen si alienarentur aut venderentur, curia perciperet laudimium et trezenum videlicet tres solidos per libra.

18 Tarascon AD BdR B 1060 fol. 11 : Cum autem domus, vinee et terre et orti predicti venduntur vel transferuntur, curia regia de ipsis percipit laudimium et trezenum ad rationem de tribus solidis pro libra qualibet ad emptorem et vendorem pro portione equali. Ita quod uterque medietatem dictorum trium solidorum pro libra solvit.

19 Pour Orgon, AD BdR B 1060 fol. 168 et 170, ainsi que 167v : Sciendum etiam pro regia curia ex omnibus possessionibus et bonis infrascriptis cum venduntur et transferuntur, recepit et recipere consuevit pro laudimio et trezeno III solidos pro singulis libris. De aliis vero possessionibus a bonis que tenentur ad feudum franchum medietatem, videlicet XVIII denarios pro libra.

Pour Châteaurenard, B 1060 fol. 91 : Sciendum autem quod de omnibus infrascriptis possessionibus et bonis que serviunt cum venduntur, regia curia trezenum et laudimium recipit, ad rationem videlicet de tribus solidis et uno denario pro libra qualibet. De omnibus aliis vero sitis in dicti castri territorio que tenentur ad feudum franchum recipit medietatem videlicet XVIII et obolum pro libra.

Pour St-Rémy, AD BdR B 1060 fol. 113v : De omnibus autem possessionibus et bonis infrascriptis que tenentur ad feudum franchum dum venduntur curia regia reciperet pro laudimio et trezeno ad rationem de XVIII den. pro libra. B 1060 fol. 115 : Sciendum autem quod omnes infrascripte possessiones tenentur per infrascriptas personas sub dominio regio in medietate ad feudum franchum. Videlicet quod quantum quam bona ipsa in alios transferentur, regia curia trezenum ad rationem de XVIII denariorum pro libra secundum consuetudinem dicti loci percipit ex eisdem.

20 Pour Avignon, AD BdR B 1044 fol. 32.

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Pour citer cet article

Référence papier

Christine Martin-Portier, « À la recherche de revenus sûrs : le cas des ventes déguisées en baux emphytéotiques au miroir de l’enquête de Charles II dans la viguerie de Tarascon en 1297-1299 »Rives nord-méditerranéennes, 28 | 2007, 35-44.

Référence électronique

Christine Martin-Portier, « À la recherche de revenus sûrs : le cas des ventes déguisées en baux emphytéotiques au miroir de l’enquête de Charles II dans la viguerie de Tarascon en 1297-1299 »Rives nord-méditerranéennes [En ligne], 28 | 2007, mis en ligne le 15 juin 2008, consulté le 12 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rivesnm/1163 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.1163

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Auteur

Christine Martin-Portier

Christine Martin-Portier est docteur de l’Université Aix-Marseille

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