Les notaires, officiers du comte de Provence au XIIIe et XIVe siècle
Résumés
L’article s’attache à définir le rôle des notaires dans l’administration angevine en Provence, entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. A travers l’étude des différents statuts les concernant, qui règlent tant les fonctions du notaire agissant au nom du comte que les modalités pratiques de la production des actes authentiques, c’est la figure du notaire en tant qu’officier qui est ainsi brossée, un agent du pouvoir dont le rôle apparaît essentiel à la mise en place de l’idéologie du bon gouvernement.
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- 1 Sur la question de la législation émise par les Angevins en Provence, voir notamment Gérard GIORDAN (...)
- 2 La figure du notaire et ses différentes fonctions ont fait l’objet d’un colloque récent, tenu à la (...)
1Dès l’installation de la dynastie angevine sur le trône comtal provençal, au milieu du XIIIe siècle, la législation émise pour le comté s’étoffe et intègre des éléments relatifs à la définition des fonctions des notaires royaux, ou « notaires de cour », dont le statut se rapproche de celui de l’officier1. Le contexte dans lequel s’inscrit cette législation est désormais bien connu : il s’agit de celui de la mise en place du quadrillage administratif de cette région, la seconde moitié du XIIIe siècle voyant passer le nombre des circonscriptions administratives (vigueries et baillies) de 16, dans les années 1260, à plus d’une vingtaine au début du XIVe siècle, et le nombre des officiers s’accroître rapidement. L’étude de la figure du notaire au service du pouvoir souverain, à laquelle s’attache cet article, voudrait ainsi s’inscrire dans le prolongement d’une réflexion qui anime les médiévistes depuis quelques années, celle relative à la « genèse de l’État moderne » et à l’évolution des procédés d’administration au bas Moyen Age2. Ce point de vue, qui permet de ne pas cantonner le notaire dans un simple rôle d’auxiliaire des officiers de l’administration locale, lui confère toute sa place dans l’exercice concret du pouvoir souverain et la mise en pratique de l’idéologie du bon gouvernement.
Les rôles du notaire à travers les statuts et actes normatifs
- 3 Un rôle qu’il convient, à l’évidence, de rapprocher de leurs connaissances juridiques pratiques, no (...)
- 4 Comme le rappellent eux-mêmes, souvent en début d’acte, les notaires en charge de l’enregistrement (...)
- 5 André GOURON, « Le droit écrit médiéval », dans Le Gnomon, 137, 2003/1, p.16-17.
2Le rôle joué par les notaires, qui mettent en forme les enquêtes afin de leur donner valeur d’actes authentiques, paraît fondamental en premier lieu dans la diffusion de la procédure inquisitoire3. Il faut rapprocher, en effet, la phase de mise par écrit des témoignages, partie intégrante de l’enquête et visant à la transformer en un instrument public4, de l’émergence de l’acte authentique, ou public. Dès le début du XIIe siècle, la formule apparaît sous la plume de certains juristes dans le sens d’un acte connu, dont l’origine est acceptée par tous ; les traits caractéristiques de l’acte authentique sont cependant fixés au milieu du siècle, et c’est en 1175 que le pape Alexandre III affirme la force probante de ce type d’écrit5.
- 6 Point rapide dans Gérard GIORDANENGO, « Statuts royaux et justice en Provence (1246-1309) », dans L (...)
- 7 Il semble que cette appellation soit attachée non pas à un type de notaire particulier, mais à celu (...)
- 8 Charles GIRAUD, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Age, 2, Paris, 1846 : Statuts du sé (...)
- 9 Ibid., Statut sur les tabellions, 1280, p. 84-86 ; Statuts sur le notariat, 1294, ADBdR B 397.
- 10 Jean-Paul BOYER, « Construire l’État… », p. 25
- 11 ADBdR B 194.
- 12 ADBdR B 1026 (Barcelonette).
- 13 ADBdR B 1030, 1297 (Forcalquier).
3Les fonctions du notaire, notamment celle qui consiste en la rédaction et l’authentification d’instruments publics, placent donc cette profession au cœur du dispositif du pouvoir, et il n’est pas surprenant de voir le nombre des textes les concernant, statuts particuliers ou ordonnances plus générales, augmenter avec la mise en place de l’administration angevine6. Ces textes peuvent aborder la définition du statut des notaires royaux7- ou notaires de cour, c’est-à-dire attachés au service d’une cour souveraine- comme un point particulier8, ou constituer des textes de définition propre du statut notarial9. Les notaires apparaissent également concernés par les enquêtes administratives portant sur le contrôle des officiers : le point 24 de l’interrogatoire sur les officiers, promulgué en 1266 par Charles Ier , se rapporte ainsi précisément aux notaires et plus particulièrement à une question qui revient souvent, car elle est au cœur de la mise en application de l’idéologie souveraine du bon gouvernement, à savoir l’enrichissement abusif des notaires dans le cadre de leur fonction qui pourrait conduire certains sujets à se trouver en position de débiteurs vis-à-vis d’eux10. En 1333, une enquête est même spécialement menée sur les notaires et leur formation11. On les évoque également dans les ordonnances qui instaurent la diligence d’enquêtes administratives : dès la fin des années 1290, on peut les voir apparaître comme chargés d’enquêter sur les revenus du roi en remplacement d’un officier absent12, mais dès cette époque aussi ils sont concernés par les mandements ordonnant les enquêtes sur les revenus sous peine, si l’enquête n’est pas menée, de devoir payer une amende de 50 marcs d’argent13.
- 14 Jean-Luc BONNAUD, « La bonne justice en Provence au XIVe siècle : coûts et revenus à l’échelle loca (...)
- 15 Jean-Luc BONNAUD, « Les notaires de cour dans le comté de Provence et la justice à la fin du Moyen (...)
4Ces textes permettent de définir les fonctions du notaire royal ainsi que certains principes de nomination à cette charge. Toutes les précautions sont prises afin d’éviter que des réseaux de clientèles ne se forment dans les circonscriptions qui conduiraient à des abus de pouvoir. Si leur charge n’est ainsi pas limitée dans le temps, contrairement aux juges (un an) et aux clavaires (deux ans), les notaires doivent, comme les autres officiers, être étrangers à la circonscription dans laquelle ils exercent (1306). En outre, les statuts de 1310 prévoient que dans les circonscriptions où sont nommés quatre notaires royaux, ceux-ci seront renouvelés deux par deux tous les ans, de façon, précise le texte de l’ordonnance, à ce que l’administration fonctionne en continu et de manière efficace, puisque « les deux nouveaux seront mis au courant des affaires par les deux anciens restants ». De même, dans le même souci d’efficacité, seul un ou deux notaires par circonscription, selon leur taille, seront chargés d’effectuer les enquêtes judiciaires (1306), selon un rythme trimestriel (1310). Leur tâche principale consiste, en effet, à seconder le juge de leur circonscription. Dans la diligence des enquêtes criminelles, ils semblent se réserver les cas de mère empire (homicides et effusions de sang notamment)14, un rôle que certains prennent à cœur, à l’image des notaires d’Apt qui cumulent 61 jours d’enquête en 1327-2815. Ils servent également de greffier au juge lorsque celui-ci tient parlement et l’accompagnent si ces assises se déroulent hors du chef lieu de la circonscription. Ils agissent aussi en tant que procureur de la cour devant, notamment, les tribunaux ecclésiastiques. Les notaires sont donc les agents de liaison du pouvoir vis-à-vis de la population mais aussi face à d’autres autorités, ecclésiastiques ou seigneuriales. Ils peuvent, enfin, être agents de la cour pour dresser l’inventaire des biens confisqués aux prévenus, voire aller chercher les accusés accompagnés des sergents.
5Leur fonction consiste également dans la rédaction et l’authentification des actes de la pratique. Les statuts s’inquiètent notamment de fournir la liste des « écritures » notariales, car c’est leur principal moyen de rémunération. Ainsi, en 1280, le statut sur les tabellions distingue-t-il le prix des actes en fonction du type de document produit, acte judiciaire (sentence, argument de procès, acte d’accusation, témoignage, arbitrage), mandat, instrument relevant du droit privé, acte de vente des revenus royaux. Le prix sera également différent s’il s’agit de l’acte original ou d’une copie. On leur enjoint, en outre, d’assurer la publicité de ces informations en en donnant lecture publique et d’enregistrer le statut dans les trois jours. Les notaires doivent, enfin, jurer de respecter le texte du statut.
- 16 Charles GIRAUD, Essai sur…, p. 61-64. On trouve encore au bas Moyen Age nombre d’injonctions relati (...)
- 17 Tel Jacques Enausio pour Entraunes : « […] dictam inquisitionem in formam publicam redegi, nichil a (...)
- 18 Voir Philippe BERNARDI, « Les revenus de l’étude : coût et paiement des actes notariés », dans Le n (...)
6La question du paiement des actes notariés est au cœur des plaintes que les sujets adressent au pouvoir à l’encontre des notaires dès les années 1260. En janvier 1306, les lettres du juge mage Jean Cabassoles visent précisément à s’attaquer au problème des notaires, qui pressurent les sujets en exigeant paiement indu pour des actes écrits et qui trahissent de la sorte leur serment. L’archevêque d’Arles, chancelier de Sicile, Pierre de Ferrières est alors mis à contribution pour trouver une solution. Il préconise de fixer les tarifs des actes de manière modérée, c’est-à-dire que si le notaire allonge trop l’acte, par erreur ou par malice ou encore par un artifice d’écriture, il recevra un prix diminué proportionnellement au nombre de lignes ou de mots en trop. De même, s’il double l’espace nécessaire à la rédaction en utilisant deux lignes ou deux pages là où une seule suffirait, il recevra le prix d’une seule. La lettre précise, en outre, que les adverbes, conjonctions, prépositions, interjections, monosyllabes, noms et prénoms s’entendent comme des mots à part entière16. Les statuts de juin 1306 fixent un nouveau tarif des actes, cette fois non plus fondé sur le type d’acte mais sur leur longueur, à raison d’une page de 26 lignes comprenant 13 mots par ligne. Ces abus, qui flétrissent l’idéal moral du bon gouvernement, mais traduisent aussi la nécessité de faire apparaître des éléments « incompressibles » dans les actes authentiques, sous peine de nullité, expliquent les précautions oratoires dont s’entourent les notaires dans la production des instruments publics17. Les études menées par Philippe Bernardi sur les notaires du Comtat Venaissin viennent cependant nuancer fortement cette vision théorique des choses : les mentions marginales de paiement d’acte, que l’on peut trouver sur les registres, indiquent généralement des sommes très faibles, qui ne doivent correspondre qu’à une partie seulement des émoluments du notaire. En outre, dans la pratique, chiffrer le travail du notaire est extrêmement difficile. Les prescriptions des statuts ne sont donc pas à considérer comme une norme à respecter, mais sans doute plutôt comme une limite à ne pas dépasser. Dans la réalité, les prix des actes résultent d’une négociation menée entre le notaire et son client, pratique que l’on peut trouver préconisée dans certains statuts urbains comme ceux de Marseille18.
Des officiers sous surveillance
- 19 Comme de tout officier, une survivance du serment public in leges que devaient les juges et fonctio (...)
7Les fonctions des notaires peuvent ainsi très vite devenir source d’abus de pouvoir et de prévarication. Il s’agit, pour cette raison, d’officiers placés sous haute surveillance comtale. Ce contrôle vise essentiellement à garantir l’honnêteté du notaire, à préserver sa fama, et passe notamment par le serment qui est exigé de lui à son entrée en charge19. En premier lieu, le corps des fonctionnaires représentant l’autorité publique se définit par un ensemble de prescriptions morales auxquelles peuvent être soumis les notaires. Ainsi, les clercs sont écartés de l’exercice de l’office de notaire royal dès le règne de Charles II (1288) ; la légalité de leur statut doit être prouvée par la possession d’un instrument public d’investiture de charge (1288) ou, à défaut, par le témoignage écrit de deux notaires publics ou de six hommes probes originaires du lieu dans lequel ils exercent. De la sorte, c’est la réputation du notaire qui est garantie, car ces témoignages doivent porter sur l’honnêteté du métier et de la personne, qui doit être légalement mariée par exemple. L’honorabilité de la profession et de son exercice est en outre prouvée par le serment que le notaire doit prêter, à son entrée en charge, comme tout officier depuis 1245, mais aussi à chaque fois qu’un nouveau statut précisera ses fonctions. Si ce serment fait défaut, ou s’il venait à être rompu par le non respect des prescriptions concernant le prix des actes par exemple, le notaire s’expose à des sanctions comprenant une amende de 10£ (1310) et la privation définitive de son office. Enfin, dans l’exercice même de sa charge, le notaire est placé sous le contrôle du juge de sa circonscription qui doit, notamment, entendre le compte mensuel du notaire, dans lequel sont consignées, dans un registre (1266), toutes les rentrées d’argent reçues du bayle ou du clavaire, et y apposer son sceau.
- 20 Voir, par exemple, l’acte n° 459 du recueil de la famille Porcelet, édité par Martin AURELL, par le (...)
- 21 Sur la question de la production de l’information et de sa circulation, voir : Jean-Luc BONNAUD, « (...)
- 22 Jean-Luc BONNAUD, « La transmission… », p. 216-217.
8Les notaires au service de l’autorité publique deviennent, de la sorte, de véritables serviteurs de l’État. En premier lieu, en étant en partie responsables de la production des archives publiques. Les statuts de Jean Scott (1288) ordonnent ainsi la tenue de différents registres, nommés cartulaires, dans les cours royales, dont la confection et la conservation sont confiées aux notaires. Le texte précise qu’ils ne doivent pas être emportés hors de la cour, mais doivent rester « dans la main » du notaire. Celui-ci peut délivrer des copies d’actes aux officiers ou aux seigneurs qui le demandent20. Ce sont les registres de lattes et trézains, les registres de bans, de criées et de condamnations. Autrement dit, la conservation de toute l’information administrative, et notamment dans le domaine de la justice et des revenus comtaux, est placée théoriquement sous la responsabilité du notaire21. A cette information, s’ajoute l’obligation faite aux notaires d’envoyer, pour enregistrement à Aix, toutes les enquêtes à partir de 1297. Dans la pratique, Jean-Luc Bonnaud a pu montrer que l’essentiel de l’information administrative est contenu dans un certain type de documents, nommés les états de droits comtaux, rédigés par les clavaires, dont un nombre important a été conservé pour le XIVe siècle22. Ces registres sont tous élaborés selon le même modèle et comprennent une description des biens de la cour, la liste des droits comtaux levés dans la circonscription, les taxes déjà perçues et celles restant à percevoir, les salaires des officiers, la liste des registres de lattes et condamnations, ce qui permet de voir que ceux-ci étaient effectivement tenus et conservés dans des coffres dans la maison de la cour, et que le rôle des notaires était donc important.
- 23 C’est à ce titre qu’il convient de comprendre les amendes auxquelles s’exposent les notaires s’ils (...)
9Conserver l’information et en garantir la légalité par le respect des normes diplomatiques de rédaction des actes, c’est détenir une clé fondamentale de l’exercice du pouvoir. Mais le notaire peut être aussi directement à la source de l’information, par l’habitude qui se prend, dès la fin des années 1290, de lui confier la réalisation des enquêtes sur les droits et revenus royaux. Une telle initiative vise non seulement à rendre la procédure d’enquête efficace, en permettant la confrontation des témoignages avec les sources écrites dont les notaires sont les garants, mais permet aussi de reconnaître aux notaires un statut plein et entier d’officier23.
Notes
1 Sur la question de la législation émise par les Angevins en Provence, voir notamment Gérard GIORDANENGO, « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343) », dans L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XVe siècle, Paris-Rome, 1998, p. 35-80.
2 La figure du notaire et ses différentes fonctions ont fait l’objet d’un colloque récent, tenu à la MMSH d’Aix-en-Provence, dont les actes sont en cours de publication : Le notaire, entre métier et espace public en Europe, Moyen Age-Temps modernes, colloque tenu à Aix-en-Provence, 28-30 septembre 2006. Le rôle du notaire auprès des autorités, tant urbaines que souveraine, y a été largement abordé. Pour ce qui est de la construction de l’État moderne en Provence, on se reportera, outre au colloque cité ci-dessus, à Jean-Paul BOYER, Anne MAILLOUX, Laure VERDON (dir), La justice temporelle dans les territoires angevins, Paris-Rome, 2005. Sur les officiers et les voies de leur contrôle, voir Jean-Paul BOYER, « Construire l’État en Provence. Les « enquêtes administratives » (mi-XIIIe siècle-mi-XIVe siècle) », dans Des principautés aux régions dans l’espace européen, Actes du colloque tenu à l’université Lyon 3, Lyon, 1994, ainsi que les travaux de Jean-Luc BONNAUD (voir notes suivantes). A titre de comparaison, on peut se reporter à Olivier MATTEONI, « Vérifier, corriger, juger. Les Chambres des comptes et le contrôle des officiers en France à la fin du Moyen Age », dans Revue Historique, 641, 2007, p. 31-67.
3 Un rôle qu’il convient, à l’évidence, de rapprocher de leurs connaissances juridiques pratiques, notamment en matière de droit d’emphytéose. Les notaires publics d’Arles, par exemple, qui sont également employés par l’archevêque, sont à l’origine de la diffusion du ius commune dans cette région. Les premiers formulaires notariaux sont d’ailleurs précoces en ce lieu, datés des années 1230 tel celui de l’avignonnais Bertrand du Pont rédigé en 1234. Sur cette question, voir Fernand BENOIT, recueil des actes des comtes de Provence, Monaco-Paris, 1925, t. 1, p. XLI-XLVII, ainsi que les études menées par Simone Balossino, notamment : « Notaires et institutions communales dans la vallée du bas Rhône, XIIe-XIIIe siècle », dans Le notaire, entre métier et espace public en Europe, Moyen Age-Temps modernes.
4 Comme le rappellent eux-mêmes, souvent en début d’acte, les notaires en charge de l’enregistrement des enquêtes, tel Jacques Enaudio, instrumentant dans l’enquête sur Entraunes menée en 1285 (ADBdR B 380) : « Ego vero notarius predictus mandatis dicti domini senescalli obediens ad instanciam et requisitionem predictorum dominorum necnon et mandato dicti domini senescalli dictam inquisitionem in formam publicam redegi… ». La présence du notaire lors de la production des preuves est d’ailleurs posée comme une obligation par la législation angevine : Romualdo TRIFONE, La legislazione angioina, Naples, 1921, p. LXXIII et 124-5 ; il est fait référence ici aux statuts promulgués par Charles II, datés par Romualdo Trifone du mois d’août 1295. Ce texte est redaté de 1296 dans : Emilio GENTILE, « Data controversa di un parlamento generale del regno di Carlo II d’Angio », dans Calabria Nobilissimu, 37, 1959, p. 1-13.
5 André GOURON, « Le droit écrit médiéval », dans Le Gnomon, 137, 2003/1, p.16-17.
6 Point rapide dans Gérard GIORDANENGO, « Statuts royaux et justice en Provence (1246-1309) », dans La justice temporelle…, p. 117.
7 Il semble que cette appellation soit attachée non pas à un type de notaire particulier, mais à celui qui agit au nom du comte, quel que soit son statut par ailleurs. Nous estimons donc que les statuts et ordonnances qui évoquent les notaires royaux sont valables pour tout notaire exerçant sa profession, à temps plein ou partiel, au nom de l’autorité publique. D’ailleurs, le statut des notaires demeure dans le flou juridique pendant tout le XIIe siècle, ceux-ci étant nommés de manière concurrente tant par les autorités ecclésiastiques qu’urbaines ou comtales pendant encore une bonne partie du XIIIe siècle. Voir, sur les conditions théoriques de la nomination des notaires, Roger AUBENAS, Étude sur le notariat provençal au Moyen Age et sous l’Ancien Régime, Aix-en-Provence, 1931.
8 Charles GIRAUD, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Age, 2, Paris, 1846 : Statuts du sénéchal Jean Scott (1288, p. 39-44) ; Statuts de Charles II (années 1290, p. 44-49) ; Statuts de Robert Ier (1306, p. 64-70 et 1310, p. 70-84).
9 Ibid., Statut sur les tabellions, 1280, p. 84-86 ; Statuts sur le notariat, 1294, ADBdR B 397.
10 Jean-Paul BOYER, « Construire l’État… », p. 25
11 ADBdR B 194.
12 ADBdR B 1026 (Barcelonette).
13 ADBdR B 1030, 1297 (Forcalquier).
14 Jean-Luc BONNAUD, « La bonne justice en Provence au XIVe siècle : coûts et revenus à l’échelle locale », dans Benoît GARNOT (dir), Les juristes et l’argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du XIVe au XIXe siècle, Dijon, 2005, p. 19.
15 Jean-Luc BONNAUD, « Les notaires de cour dans le comté de Provence et la justice à la fin du Moyen Age », dans Claire DOLAN (dir), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Age au XXe siècle, Laval (Canada), 2005, p. 505-518.
16 Charles GIRAUD, Essai sur…, p. 61-64. On trouve encore au bas Moyen Age nombre d’injonctions relatives à cette question du tarif des actes notariés qui préoccupe le pouvoir souverain et les états de Provence. (Michel HÉBERT, Regeste des états de Provence 1347-1480, Paris, 2007, p. 477.)
17 Tel Jacques Enausio pour Entraunes : « […] dictam inquisitionem in formam publicam redegi, nichil addito, mutato vel diminuto, per quod possit facti substancia variari set ut in ipso vidi cartulario inquisitionis predicte plenius contineri. »
18 Voir Philippe BERNARDI, « Les revenus de l’étude : coût et paiement des actes notariés », dans Le notaire, entre métier et espace public en Europe, Moyen Age-Temps modernes.
19 Comme de tout officier, une survivance du serment public in leges que devaient les juges et fonctionnaires romains à l’empereur.
20 Voir, par exemple, l’acte n° 459 du recueil de la famille Porcelet, édité par Martin AURELL, par lequel Rainaud Porcelet demande, en août 1277, au notaire public et royal Bertrand Calva d’Arles à ce que lui soit fourni un instrument public d’une enquête réalisée en juillet 1265, sous la conduite du juge d’Arles Jacques de Vivel, à propos des droits respectifs des seigneurs et des pêcheurs sur les étangs d’Arles. Le notaire précise qu’il se réfère à son « cartulaire » dans lequel il a transcrit les dires des témoins à la demande du juge de la ville.
21 Sur la question de la production de l’information et de sa circulation, voir : Jean-Luc BONNAUD, « La transmission de l’information administrative en Provence au XIVe siècle : l’exemple de la viguerie de Forcalquier », dans Provence Historique, fasc . 184, 1996, p. 211-227 et Michel HÉBERT, « L’ordonnance de Brignoles, les affaires pendantes et la continuité admistrative en Provence sous les premiers Angevins », dans Claire BOUDREAU, Claude GAUVARD, Kouky FIANU, Michel HÉBERT (dir), Information et société en Occident à la fin du Moyen Age, Paris, 2004, p. 41-56. Les instruments publics relatifs aux enquêtes doivent être ajoutés à cette masse documentaire ; ils constituent même une part importante de l’information relative aux droits de juridiction du comte.
22 Jean-Luc BONNAUD, « La transmission… », p. 216-217.
23 C’est à ce titre qu’il convient de comprendre les amendes auxquelles s’exposent les notaires s’ils ne procèdent pas aux enquêtes. La menace de l’amende contre les officiers négligents est agitée depuis le règne de Charles Ier (par exemple contre ceux qui ne feront pas respecter les interdits relatifs à la constitution des dots sur les biens féodaux : Romualdo TRIFONE, La legislazione…, p. CLXII) ; elle révèle, comme l’indique Serena Morelli, une faiblesse du pouvoir à faire respecter les modalités de la réforme et marque les limites du pouvoir de contrôle de la monarchie. (Serena MORELLI, « Ad extirpanda vitia » : normativa regia e sistemi di controllo sul funzionariato nella prima età angioina », dans MEFRM, 109, 2, 1997, p. 463-475.)
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Référence électronique
Laure Verdon, « Les notaires, officiers du comte de Provence au XIIIe et XIVe siècle », Rives nord-méditerranéennes [En ligne], 28 | 2007, mis en ligne le 21 décembre 2012, consulté le 12 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/rivesnm/1223 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rives.1223
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