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Le corps au Moyen Âge : anthropologie, histoire, littérature (2e partie)
Imperfection et destruction du corps

Configuré au Christ ? Le corps des prêtres dans le droit canonique médiéval

Conformed to the image of Jesus Christ? The body of priests in medieval canon law
Corinne Leveleux
p. 289-309

Résumés

Alors que le rapport du droit au corps est longtemps resté évanescent dans la tradition juridique romaine, le droit canonique, inscrit dans une religion de l’incarnation, a pour sa part consacré une place importante à la dimension corporelle des personnes. Face à la multitude des questions traitées, l’étude a fait le choix de se centrer sur un corps spécifique, celui des prêtres, tel que les canonistes des xiie-xive siècles s’efforcent de le normer. L’analyse montre que les impératifs pragmatiques l’ont largement emporté sur les considérations spirituelles dans la définition des prescriptions et des interdits entourant le corps des ministres du culte. Métaphore visible de la communauté ecclésiale, celui-ci doit en effet se conformer à deux exigences essentielles : une apparence sans difformité, afin de ne pas susciter le scandale, et une capacité physique suffisante pour pouvoir accomplir correctement les actes liturgiques.

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Notes de la rédaction

Une version un peu plus précise et développée de cet article a été présentée au « 15th International Congress of medieval canon law » qui s’est tenu à Paris en 2016 (actes sous presse, s. d., F. Roumy).

Texte intégral

  • 1  Cf. Jean-Pierre Baud (1993) : « En permettant à des « choses corporelles » de vivre en dehors du c (...)

1Le corps n’est pas un objet juridique simple. En témoigne à l’envi l’instabilité actuelle du droit. Avec le développement des biotechnologies et des avancées médicales, la science ne cesse en effet d’interroger les définitions juridiques de la personne humaine et du corps1. Plus ou moins éclairé par des rapports, des comités d’éthique, des consultations publiques, des auditions d’experts, le législateur est régulièrement sommé d’intervenir pour réguler, encadrer, préciser ce qu’il est désormais possible de faire à un corps et ce qui demeure toujours interdit.

  • 2  Ce développement se fonde sur le pénétrant essai de Jean-Pierre Baud (1993). On ne peut également (...)
  • 3  Pour une large part, cette bipartition est encore en vigueur aujourd’hui. C’est ce qu’illustre not (...)

2Surtout, le corps est l’un des grands impensés de la tradition juridique occidentale2. Dominée par l’antique summa divisio des choses et des personnes qui permettait aux Romains de penser le droit, c’est-à-dire le monde lui-même3, la réflexion juridique a longtemps « fait l’impasse » sur le corps. Coincé entre les res et les personae, le corps n’occupait qu’un espace intermédiaire dans cette vaste construction matricielle. Support de la personne, il était même étrangement intégré à la catégorie des choses, quoique ce fût par prétérition.

  • 4  Baud (1993), p. 87-88.
  • 5  D. 9, 3, 1, § 6.
  • 6  In homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest. La question du corps de l’esclave est tou (...)

3D’autre part, au sein même des res, l’ambigüité conceptuelle persistait. Le corps des hommes était en effet porteur de sacralité, ce que les juristes romains consentaient à reconnaître de façon allusive. Dans la masse des textes légués par Rome « le corps est en définitive très peu cité, parce que toute la place est occupée par la notion abstraite de personne physique. Pour faire avouer aux compilations de Justinien que le corps est une chose hors commerce parce que sacrée, il faut raisonner a fortiori, en partant des textes concernant les sépultures4 ». Ainsi, un fragment d’Ulpien, repris au Digeste5 et maintes fois commenté, affirme simplement que « le corps d’un homme libre ne peut faire l’objet d’une estimation6 ». D’une certaine façon, devant la complexité du problème, le droit romain choisit de ne pas choisir. Se gardant de préciser ce qu’est le corps, il indique uniquement ce qu’il n’est pas (c’est-à-dire une marchandise).

  • 7  Voy. sur ce sujet Foucault (1984a et 1984b), ou Rousselle (1983).
  • 8  Brown (1995) ; Ranke-Heinemann (1990). Sur la confrontation polémique entre la virginité païenne e (...)

4Face à ce constat de carence, la reprise chrétienne de l’héritage juridique romain se traduisit, à l’inverse, par un développement conséquent de la réflexion. Les raisons en sont bien connues et il est inutile de les développer longuement ici. Elles sont liées à deux impératifs majeurs, théologique et disciplinaire. Sur le plan théologique, la question du corps est devenue fondamentale pour penser le rapport ontologique de l’homme à Dieu, thématiser l’espérance eschatologique de la résurrection et expliquer le sacrifice non sanglant de la communion eucharistique. D’un point de vue disciplinaire, dès les premiers temps du christianisme, l’ascèse du corps et la dévalorisation de la sexualité ont occupé une place centrale dans l’identité chrétienne7, la virginité consacrée devenant même un marqueur de la singularité de la toute jeune Église et un instrument de communication censé manifester l’excellence de la nouvelle religion8. À ces prescriptions morales, la lecture augustinienne du péché originel ajoutait en outre une articulation claire entre un usage maîtrisé du corps et l’espérance du salut.

  • 9  Prenons à titre d’illustration les modes de formation du lien matrimonial en droit romain et en dr (...)

5Ainsi, en lien d’ailleurs avec le renouveau concomitant de la philosophie naturaliste, le christianisme accorda d’emblée au corps une attention soutenue, même s’il s’agissait pour lui surtout de s’en défier. Fort logiquement, les premières prescriptions normatives adoptées par l’Église prirent acte de cette évolution. Le droit canonique qui se constitua peu à peu marqua un ancrage de la dimension physique dans le droit, devenant sinon un droit du corps, du moins un droit pour des corps, ce que n’avait pas été le droit romain9.

  • 10  Éd. E. Friedberg, Corpus Iuris canonici, vol. 1, Leipzig, 1879. Sur Gratien, voy. Winroth (2000).
  • 11  In quinque Decretalium libros commentaria, Venise, 1581, rééd. Turin, 1963.

6C’est pourquoi les sources relatives à cette thématique sont abondantes en régime chrétien, rendant nécessaire d’opérer des choix et d’arrêter une stratégie de présentation. En premier lieu, nous ne ferons porter notre analyse que sur le droit canonique médiéval « savant ». Il s’agit d’un discours doté d’une dimension réflexive forte et d’une cohérence systémique élevée, au caractère essentiellement prescriptif. Le corps dont il va être question y est moins décrit que normé. Nous travaillerons à partir d’un panel d’une quinzaine d’auteurs et d’une vingtaine de textes, échelonnés entre le milieu du xiie siècle (avec le Décret de Gratien10) et le premier tiers du xive siècle (avec Jean d’André et sa Novella11), c’est-à-dire contemporains d’une forme d’apogée de la science canonique comme de la figure ecclésiale post-grégorienne.

  • 12  Dictionarium iuris, tam civilis quam canonici, Venise, 1581, v°Corpus.
  • 13  Le corporal est un linge liturgique, sur lequel on pose la patène et le calice, et qui sert à récu (...)
  • 14  Dictionarium iuris (op. cit.) : « Corpus unum plura habet membra quae non habent eundem actum. »

7D’autre part, pour éclairer les grands enjeux liés à la question du corps en droit canonique, nous sommes partie du Dictionarium iuris12 d’Albericus de Rosate († 1360), un instrument de travail qui rend assez bien compte de la « pensée dominante » de l’époque où il a été rédigé. L’entrée corpus y mobilise trois problématiques majeures : la dimension liturgique et sacramentaire, matérialisée par le corporal13 et l’eucharistie ; la dimension métaphorique que l’on retrouve dans la désignation d’une communauté comme « corps politique » (universitas) ou d’un recueil de fragments documentaires comme « corps de textes », voire comme « corps de droit » ; enfin la dimension physique immédiate, qui saisit le corps moins comme un tout que comme la somme de ses membres14 et le lieu d’expression de certains états limites (on notera par exemple un développement sur le corps des saints ; un autre sur les corps blessés ou mutilés).

8Devant ce foisonnement et afin de prévenir tout risque d’éparpillement, il a été décidé de centrer l’analyse sur le corps des clercs, et en particulier sur celui des prêtres. Ce sujet permet en effet de croiser plusieurs questionnements intéressants.

9D’abord, le corps du prêtre n’est pas un corps ordinaire. Instance de rencontre entre le sacré et le profane, marqué dans sa chair par le sacrement de l’ordre qui configure le prêtre à la personne du Christ, le corps du célébrant consacre les espèces eucharistiques et transforme la substance inerte de l’hostie en vrai corps du vrai Dieu.

10En outre, c’est aussi, par construction, un lieu de visibilité du corps ecclésial. Avec l’ordination, le prêtre est incorporé à la cléricature, et c’est dans ce cadre que l’examen de son corps doit être envisagé. Sa corporéité physique permet ainsi l’accès à une corporation mystique. À cet égard, la question des vices corporels, des mutilations et des infirmités des clercs ne peut être ignorée. Lorsqu’ils attirent à l’excès l’attention des fidèles, ils peuvent détourner l’esprit de l’essentiel, susciter des interrogations, voire troubler la célébration du culte et requérir une intervention de l’évêque pour éviter le scandale.

  • 15  In primum Decretalium librum commentaria, Venise, 1581, sur X, 1, 20, 2, Cum de tua.

11Le regard porté par le droit canonique sur le corps des ministres du culte traverse par conséquent une série de problématiques morales, théologiques, et même politiques qui explique l’attention soutenue qu’il accorde à la matière. Dès la seconde moitié du xiiie siècle, le grand canoniste Hostiensis était parfaitement conscient de cette particularité. S’agissant de l’accès à la cléricature, il observait que le droit romain ne s’attachait qu’à la capacité physique des postulants, là où le droit canonique examinait la configuration de leur corps15.

  • 16  Éd. X. Ochoa et A. Diez, Rome, 1975.

12Quelques années plus tôt, un autre grand serviteur du droit de l’Église, Raymond de Peñafort, avait opéré une distinction très claire à ce sujet dans sa Summa de iure canonico16 (c. 1220) :

  • 17  Summa de iure canonico, II, tit. 21, n° 3, col. 124, Ratio quare tales repelluntur a promotione du (...)

Il y a deux raisons pour lesquelles (les hommes qui souffrent d’infirmités) ne sont pas promus dans l’ordre clérical : la difformité, qui fait craindre le scandale. La faiblesse, qui fait craindre un danger pour la manipulation des sacrements17.

13Ces remarques guideront le présent exposé. Comme l’affirme Raymond, le corps du prêtre doit se conformer à une certaine apparence, parce qu’il est l’image visible de l’Église militante (1re partie). Il doit aussi être fonctionnel et disposer d’une force suffisante pour accomplir certains actes, parce qu’il est un agent de cette même Église (2e partie).

Anatomie. Le corps visible

  • 18  « Les prêtres ne se feront pas de tonsure à la tête, ni ne se raseront la barbe sur les côtés, ni (...)
  • 19  Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse : 17« Parle à Aaron : D’âge en âge, qu’aucun de tes descenda (...)

14L’idée selon laquelle le corps du prêtre constitue une offrande à Dieu et qu’il doit à ce titre être « sans défaut » est loin d’être une invention des canonistes. Elle s’enracine dans la tradition vétéro-testamentaire, tout particulièrement dans les prescriptions rituelles du Lévitique (Lv. 21, 5-818 et surtout Lv.  21, 16-2119). L’intégrité corporelle est l’expression physique de la perfection de l’offrande, qui seule peut garantir que Dieu agréera le sacrifice.

  • 20  Sur la consistance et les effets du scandale dans l’Église, voy. Lecuppre (2013).

15En plus de signifier l’alliance avec Dieu, rappelée quotidiennement dans le rituel eucharistique, le corps du prêtre est aussi un signe social, dessinant par son comportement, son aspect, son attitude, un véritable modèle normatif désigné aux fidèles dont il a la charge. Son apparence ne doit être ni étrange, ni pénible et surtout pas repoussante. Car alors, il pourrait alerter, troubler, ou questionner des âmes fragiles et des esprits inquiets, risquant même de provoquer un scandale qui viendrait briser la paix de la communauté20.

16D’une certaine manière, le corps du prêtre ne lui appartient plus. Dès lors qu’il est incorporé à l’Église militante par l’ordination, il n’est plus seulement le support physique d’une individualité, mais devient partie prenante d’un réseau socio-institutionnel d’interprétation, de lecture et de communication. Par métonymie, il re-présente l’institution mystique dont il est l’un des membres. Dès lors, son apparence ne peut manquer d’être corrélée à l’état de l’Église qui se matérialise partiellement par sa présence.

  • 21  Op. cit. IIa pars, tit. 21, col. 126, n° 5 : « Sed ista (vitia) non repellunt ad litteram, nisi in (...)
  • 22  Ibid. « Sed spiritualiter intellecta, repellunt indistincte, etiam hodie. »

17Pour autant, l’exigence du droit canonique médiéval à l’égard de la conformation corporelle des clercs est sensiblement moins grande que celle que l’on trouve édictée dans l’Ancien Testament. Raymond de Peñafort le souligne en assurant que « ces défauts aujourd’hui ne sont plus pris au pied de la lettre, sauf s’ils induisent une énorme difformité21 ». Il ajoute même que ces prohibitions sont surtout à entendre dans leur sens spirituel22.

18D’autre part, dans le droit canonique, les empêchements physiques n’ont plus le caractère absolu que leur reconnaissait l’Ancien Testament. Sous certaines conditions, ils peuvent être dépassés, notamment par le biais des dispenses.

19En outre, et ce point est très important, ces interdits n’ont rien de général. Ils se concentrent plutôt sur certains éléments du corps sacerdotal. Ceux-ci font alors l’objet d’une double évaluation : objective, précisant la nature et l’étendue des défauts physiques (A) et subjective, en fonction de la perception de l’infirmité et de son caractère plus ou moins « scandaleux » (B).

La mesure des faiblesses

20Tares physiques, vices, défauts, infirmités portent des noms divers dans les textes (vitium, defectum, difformitas, mutilatio, debilitas) et renvoient à de nombreuses configurations corporelles possibles.

21Quelques invariants existent cependant dans la présentation qui en est faite, aussi bien dans le Décret et chez les décrétistes (en gros entre 1150 et 1220), que dans les décrétales et chez les décrétalistes (donc après 1234). Le corps des clercs y est successivement envisagé dans sa globalité, puis au travers de segments corporels privilégiés par rapport à d’autres.

22La vision « globale » du corps est elle-même structurée en deux ou trois grandes catégories inégalement valorisées : grand/petit ; visible/invisible ; supérieur/inférieur. Ce sont surtout les couples visible/invisible et grand/petit qui sont les plus répandus.

  • 23  Éd. H. Singer, Paderborn, 1902.
  • 24  Op. cit. p. 146, sur dist. 55, Corpore vero vitiati.

23On trouve dans la Somme de Rufin23 (1164) l’une des premières véritables tentatives d’articulation entre ces différents ensembles. Dans le cas d’une infirmité accidentelle, le Bolonais distingue selon que les lésions portent sur des membres « visibles » (evidentes) ou occultes. Seule la première hypothèse fait, selon lui, problème. Puis il nuance ce premier diagnostic en fonction de la taille des membres infirmes « visibles ». S’ils sont grands, alors l’ordination ne doit pas être faite. S’ils sont « petits », elle peut être mise en œuvre24.

24Pour sa part, la Summa parisiensis (écrite vers 1160) apporte un autre élément d’appréciation en introduisant la notion de membres supérieurs et de membres inférieurs :

  • 25  The summa parisiensis on the Decretum Gratiani, éd. T. P. Mac Laughlin, Toronto, 1952, dist. 55, p (...)

Si, pour quelque cause que ce soit, une personne n’a plus ses principaux membres supérieurs, comme les oreilles, le nez et d’autres semblables, elle ne peut ni être ordonnée, ni administrer les sacrements (si elle a déjà été ordonnée)25.

  • 26  Ibid.

25En revanche, pour les « plus petits » membres inférieurs (minora), il convient de distinguer selon la cause de l’amputation, volontaire ou accidentelle26.

26L’énumération de ces distinctions permet d’identifier plusieurs zones, éléments corporels ou organes, dont l’absence semble incompatible avec l’état clérical et dont la mutilation entraine de jure un empêchement canonique.

  • 27  Summa aurea, Lyon, 1537, réimpr. Scientia, Aalen, 1962, fol. 40, Quicquid dicat lex claudus de con (...)

27Les membres supérieurs et inférieurs sont requis pour devenir prêtre. Mais il existe un débat sur la claudication, si celle-ci est due à une jambe plus courte que l’autre. La plupart des auteurs tolèrent ce handicap, et beaucoup considèrent que, quoiqu’en dise la loi, cette question relève de la coutume. Comme le précise malicieusement Hostiensis, dans sa Summa aurea (vers 1250), s’il en était autrement, en France, de nombreux boiteux devraient être exclus de la prêtrise27.

  • 28  Cf. X, 1, 20, 7.
  • 29  Raymond de Peñafort, Summa de Paenitentia, éd. X. Ochoa et A. Diez, Rome, 1976, liber secundus, ti (...)
  • 30  Summa « omnis qui juste judicat » sive Lipsiensis, éd. R. Weigand, P. Landau, W. Kozur, Citta del (...)
  • 31  Summa parisiensis, op. cit., p. 50, sur dist. 55, p. 50.

28Logiquement, la main et les doigts retiennent particulièrement l’attention. Que doit-on décider en cas de section d’un bout de doigt ? En cas de perte de la main gauche ? En cas de chute d’un ongle du pouce28 ? La question du pouce est spécialement débattue. Il est vrai que, selon une légende rapportée par Jérôme et reprise par Isidore de Séville, Marc l’évangéliste se serait tranché le pouce droit par humilité, pour ne pas devenir prêtre (ce qui ne l’empêcha pas de devenir évêque d’Alexandrie). S’agissant de la main, une règle considérait comme « cruciaux » (au sens propre) soit « les doigts » qui servaient à faire le signe de croix (sans plus de précision29), soit le plus souvent trois doigts de la main droite (pouce, index, majeur)30, soit seulement le pouce et l’index31.

  • 32  X, 1, 20, 2.
  • 33  Hostiensis, In primum Decretalium librum, op. cit, sur X, 1, 20, 2, Cum de tua.
  • 34  Decretum, dict. p. dist. 55, c. 12, repris par la Summa Lipsiensis, op. cit. sur dist. 55, p. 268.
  • 35  Ibid. p. 264.
  • 36  Summa Decretorum, op. cit. sur dist. 55, p. 146.
  • 37  Summa parisiensis, op. cit sur dist. 55, p. 50.

29Autre zone corporelle privilégiée, la face, et en particulier les yeux et l’ensemble formé par le nez et les lèvres (et — dans une bien moindre mesure — les oreilles). Une tâche oculaire ne pose pas de grand problème32, de même qu’un œil plus gros que l’autre33. À l’inverse, selon un dictum de Gratien, ceux qui ont perdu un œil, même involontairement, ne peuvent devenir prêtres34. L’auteur de la Summa Lipsiensis35 et Rufin36 affirment que si la mutilation est postérieure à l’entrée dans l’Église, elle n’empêche nullement l’exercice du ministère et n’est donc pas, à proprement parler, incompatible avec la prêtrise. Certains textes, comme la Summa parisiensis, considèrent pour leur part que ce n’est pas la cécité qui empêche l’accès à la prêtrise, mais l’absence d’yeux37.

30Il existe en revanche un consensus sur l’ensemble formé par le nez et les lèvres. Dès lors que la mutilation de l’un et/ou des autres entraîne une modification trop importante de l’aspect du visage, en particulier lorsque les dents deviennent visibles en permanence, les auteurs estiment que l’on est en présence d’une difformité horrible qui disqualifie absolument son porteur pour l’accès à la cléricature et l’exercice de la prêtrise (lorsque l’accident survient après coup). Voici par exemple ce qu’en dit la Summa Lipsiensis :

  • 38  Summa Lipsisensis, op. cit. sur dist. 55, p. 264, Nasus vero si radicitus cum labio superiori absc (...)

S’il ne manque qu’un œil, il pourra continuer à administrer son office ; mais si le nez a été enlevé à la racine, avec la lèvre supérieure, il ne doit point célébrer, en raison de cette « véhémente difformité38 ».

  • 39  Parmi de nombreux textes, voy. Hostiensis, Lectura, op. cit, sur X, 1, 20, 3, Ex parte, n° 8 et 9  (...)
  • 40  Les textes de références se trouvent chez Gratien, Decr. Dist. 55, 4 ; Decr. Dist. 55, 5. À l’inve (...)

31Quant au sexe, sa présence, sa taille voire sa conformité matérielle ne sont pas prises en compte, puisque la castration n’est pas jugée incompatible avec l’état de clerc. Comme le fait remarquer Hostiensis, il s’agit d’ailleurs là d’une différence majeure entre la succession séculière et la succession ecclésiastique39. Ce qui intéresse le droit canonique n’est pas de savoir si les organes génitaux sont présents, s’ils ont été tranchés ou s’ils sont hors d’état de fonctionner mais d’établir s’il y a eu castration et si celle-ci a été volontaire ou non40. La dimension pénitentielle ou pénale l’emporte ici sur l’exigence de conformité.

32Par-delà leur pointillisme, ces développements renvoient à une vision ordonnée du prêtre corrélée à une représentation symbolique de l’Église, le corps du premier étant pensé comme un lieu de visibilité de la seconde.

La prévention des risques

  • 41  Decr., dist. 55, c. 1.

33Les développements des canonistes relatifs au corps des prêtres n’apparaissent pas ex abrupto mais s’inscrivent dans un ensemble de textes visant à définir un statut juridique de la cléricature. Ainsi, le premier canon de la distinction 55 du Décret de Gratien qui porte sur cette question, reproduit un passage d’une lettre de Gélase qui énumère les incompatibilités liées à l’état clérical. Les infirmités physiques ne forment que l’une d’entre elles41.

  • 42  X, 1, 20.
  • 43  X, 1, 17, De filiis presbyterorum ordinandis vel non.
  • 44  X, 1, 18, De servis non ordinandis et eorum manumissione.
  • 45  X, 1, 19, De obligatis ad ratiocinia ordinandis, vel non.
  • 46  X, 1, 21, De bigamis non ordinandis.

34De même, dans le Liber Extra, le titre De corpore vitiatis ordinandis vel non42, est encadré par des développements portant respectivement sur les fils de prêtres43, les esclaves44, les débiteurs45, les bigames46. Il s’agit à chaque fois de situations jugées incompatibles avec le statut de clerc et érigées à ce titre au rang d’empêchements canoniques.

35Ce qui est en jeu ici c’est donc moins une réflexion sur le corps physique lui-même que la construction d’un statut à portée générale. La matérialité des corps individuels n’est que l’un des éléments permettant de tracer une limite entre le possible et l’inacceptable, le digne et l’indigne, les clercs et les non-clercs, fondant ainsi une décision d’intégration à ou de rejet de l’ordre sacerdotal.

36De surcroît, les canonistes ne s’en tiennent pas à l’établissement d’un diagnostic médical ; ils s’attachent aussi à rechercher la genèse de la tare physique, pour déterminer si une faute (pénale ou pénitentielle) en est à l’origine. Ainsi, le corps n’est pas laissé à sa naturalité. Il est informé par un discours juridique qui lui donne sens et fonction. Voici par exemple ce qu’écrit Rufin dans sa Summa :

  • 47  Rufin, op. cit. p. 145, In hac quinquagesima quinta distinctione prosequitur de corpore vitiatis, (...)

Dans cette dist. 55 (du Décret) on examine la question de ceux qui sont infirmes de corps, en montrant comment ceux qui se sont auto-mutilés ne peuvent être promus et quelle peine doit être infligée à ceux les ordonnent.47

37La dimension d’institutionnalité sous-jacente aux développements des canonistes est fondamentale. Elle montre que l’examen du corps de l’impétrant ne vise pas seulement à vérifier concrètement une aptitude physique, mais à s’assurer techniquement qu’aucun empêchement canonique n’est encouru. Or les empêchements sont édictés a priori, en fonction d’une norme à caractère général et en dehors de toute vérification matérielle précise. La qualification statutaire prévaut ainsi sur la prise en compte des circonstances de l’espèce.

38L’attention portée au corps du prêtre est d’autant plus grande, qu’à la différence de celui des moines, il n’est pas soustrait aux regards des fidèles. Au contraire, acteur majeur de l’Église militante, il est pris dans un perpétuel processus de communication et inséré dans un dense tissu relationnel qui rend ses éventuelles difformités proprement insupportables.

  • 48  Kantorowicz (1957).
  • 49  Summa magistri Rolandi, éd. F. Thaner, Innsbruck, 1874, réimpr. Aalen, 1973, Dist. 55, p. 9.
  • 50  Op. cit. pars 2, tit. 21, c. 4, col. 125, Indignum enim est dare Deo quod dedignatur homo. Ce text (...)

39En outre, l’exigence d’une forme de « normalité » corporelle est étayée par deux autres considérations. Offrande appropriée au Seigneur, le corps du prêtre doit être « digne ». Cette notion de dignité, dont, depuis les travaux d’E. Kantorowicz48, on sait à quel point elle est liée à la construction de l’institution dans l’Occident médiéval, est particulièrement exploitée par Maître Roland dans sa Summa (c. 1150-1160). Il y écrit que pour devenir prêtre, il faut être jugé « digne », puisque la prêtrise est une dignitas49. De même, quelques décennies plus tard, Raymond de Peñafort, note dans sa Summa de iure canonico qu’« il est indigne de donner à Dieu ce qui a été dédaigné par l’homme50 ».

  • 51  Summa, op. cit. sur dist. 55, p. 84.

40En second lieu, la difformité peut alimenter une peur sociale. Le lien entre malformation ou disgrâce physique et réactions d’effroi des fidèles se trouve déjà sous la plume des décrétistes. Étienne de Tournai estime par exemple que des mutilations « horribles » (notamment l’ablation du nez et de la lèvre supérieure), si elles surviennent après l’ordination, rendent celui qui en est victime inapte à la célébration solennelle de la messe51 car il ne doit en aucun cas être vu.

41C’est toutefois chez les décrétalistes que les développements sur ce point sont les plus abondants et les mieux construits. On y trouve également des précisions supplémentaires. Ainsi, Hostiensis établit un lien net entre difformité et contre-nature :

  • 52  Summa aurea, op. cit., De corpore vitiatis ordinandis vel non, fol. 40, Quid si difformitas. Debil (...)

La difformité est constituée lorsqu’on a une tâche dans l’œil, lorsqu’on est bossu ou contrefait, si l’on a six doigts dans la main ou d’autres particularités contre nature52.

42L’infirme difforme est une caricature de la création. Il ne peut devenir clerc.

  • 53  Sur le scandale, voy. notamment, outre les actes de la journée d’études tenue en mai 2010 sur Le s (...)
  • 54  Summa de Paenitentia, III, tit. 30, De scandalo, éd. X. Ochoa et A. Diez, Rome, 1976, col. 700-701 (...)

43Par ailleurs, les malformations physiques les plus importantes sont systématiquement associées au scandale. Or, il s’agit là d’une notion canonique cruciale, dont l’importance n’a fait que croître entre la fin du xiie et le début du xiiie siècle, en lien avec l’autonomisation du droit pénal du champ pénitentiel53. Le scandale canonique présente deux traits majeurs. D’une part, il est peu caractérisé, avec une consistance interne faible : c’est un « dit, un fait ou un signe par l’occasion duquel quelqu’un est poussé à consentir à la commission d’un péché mortel […]. Le fait de scandaliser son prochain n’est pas autre chose que le heurter en l’incitant à consentir à un péché, à l’occasion d’un dit, d’un fait, ou de n’importe quel signe extérieur54 ». D’autre part, et surtout, le scandale est une notion essentiellement communicationnelle, une réalité dont la portée varie en fonction de la perception qu’on en a. Pour exister le scandale suppose toujours le concours d’un objet ou d’une situation dont la qualité n’est pas donnée a priori, d’un émetteur et d’un récepteur. C’est le récepteur qui décide si, oui ou non, il y a scandale, c’est-à-dire si ce qu’il a sous les yeux (ou ce qu’on lui raconte) correspond à ce qui devrait être. Le scandale résulte ainsi d’une prise de conscience d’un décalage, réel ou supposé, entre un être et un devoir être, entre une réalité, une pratique, un comportement, et une norme. C’est cette discordance, cette subversion de la normalité sociale qui fait problème et génère d’éventuelles perturbations au sein de la communauté.

  • 55  X, 1, 20, 1.

44Le corps dénaturé du clerc peut être source de scandale, inspirer la crainte et l’effroi, choquer des fidèles prompts à mettre en relation les tares physiques et les vices moraux. C’est donc surtout à cause de la crainte du scandale qu’un corps imparfait ferme à son possesseur les portes du sacerdoce. C’est le risque social qui l’emporte sur toute autre considération. A contrario, le Liber Extra55 met en scène un prêtre qui, quoique mutilé dans des conditions peu conformes à son état (il a perdu une phalange en duel), peut néanmoins continuer à célébrer la messe, parce que la vision de son doigt absent ne cause nul scandale.

  • 56  Op. cit. IIa pars, tit. 21, C. 2 et 3, col. 124.
  • 57  In primum Decretalium …, op. cit, sur X, 1, 20, 1, De presbytero qui, n° 3.
  • 58  Joannes Andreae, In quinque Decretalium libros Novella commentaria, Venise, 1581, réimpr. Turin, 1 (...)

45La question du scandale devient même quasi obsessionnelle chez les décrétalistes. Raymond de Peñafort, par exemple, estime dans sa Summa de iure canonico que les personnes difformes ne peuvent devenir prêtres par crainte du scandale que leur difformité inspire56. Quant à Hostiensis, il souligne que, s’agissant du corps des prêtres, « rien ne peut être fait avec scandale57 ». Il reconnaît cependant qu’une modulation du ministère est possible pour les mutilés déjà entrés dans la cléricature : si le service de l’autel leur est interdit en public, la célébration en privé leur demeure ouverte58. Encore faut-il qu’ils en soient physiquement capables, c’est-à-dire qu’ils disposent de la force suffisante pour accomplir les actes que l’on est liturgiquement en droit d’attendre d’eux.

Physiologie. Le corps performant

  • 59  Sur la question du rapport entre corps et puissance, voy. Madero (2015).

46Le corps n’offre pas seulement une image. C’est aussi un outil apte (ou pas) à accomplir certaines tâches, ce que ne pouvaient méconnaître les canonistes, dont beaucoup étaient également des pasteurs. Or, de façon significative, ce second volet des prescriptions sur le corps des prêtres est surtout présent chez les décrétalistes, plus sensibles à la problématique de la puissance que leurs aînés. L’influence croissante des catégories aristotéliciennes et le développement d’une conception du droit comme pouvoir expliquent sans doute cette évolution59.

  • 60  X, 1, 20, 7.
  • 61  Carens ungula pollicis, dummodo sit fortis in pollice, licite ad sacerdotium promovetur. Honorius (...)

47La réflexion sur la « faiblesse » du corps répond à l’examen de ses difformités. La question posée est ici non plus celle de l’apparence, mais celle de l’efficience, de la non-fonctionnalité de certains organes ou membres, qui peuvent pourtant comporter une apparence « normale ». Un corps est promis à un certain usage. On attend d’un prêtre qu’il soit physiquement en capacité de remplir plusieurs fonctions. Ainsi, pour reprendre un exemple donné dans les Décrétales60, dans l’hypothèse où un curé a eu l’ongle de son pouce arraché par la chute d’une barre de fer, on doit se demander si, malgré cette mutilation, il demeure « capable de procéder à la fraction de l’eucharistie61 ».

48Un corps impropre est donc avant tout un corps impuissant, inhabile à l’action, alors que s’affirme, en contrepoint, une sorte d’obsession de la maitrise (A). Cependant, face aux faiblesses du corps, tout remède n’est pas interdit, dès lors que ce remède emprunte ses vertus à la toute-puissance du droit, et en particulier au pouvoir de dispense (B).

Pouvoir

49Le discours sur le corps du prêtre n’est pas un discours de la contemplation mais de l’action. Plus encore que le corps mutilé, le corps incapable est clairement rejeté par les canonistes hors de l’ordre clérical.

  • 62  Summa de iure canonico, op. cit., IIa pars, tit. 21, c. 4, col. 124, Ut autem plene scias qui tali (...)

50Raymond de Peñafort souligne que « les infirmes sont rejetés en général, sauf exception, au nombre desquelles le boiteux, dès lors que celui-ci est capable de se tenir sans bâton devant l’autel. De même celui dont la faiblesse est limitée et qui ne fait craindre aucun danger62 », le danger visé étant ici de faire tomber les saintes espèces.

  • 63  Joannes Andreae, op cit. sur X, 1, 20, 6, Exposuisti, fol. 184, n° 7.

51Autre exemple : les difficultés d’élocution, liées à un problème dentaire, à un bégaiement ou à un défaut de prononciation ne constituent un empêchement que dans la mesure où elles interdisent au prêtre de s’exprimer de manière audible et claire63.

  • 64  Hostiensis se sent même obligé de démentir la croyance des « rustiques » selon laquelle le prêtre (...)
  • 65  Le caractère hérétique reconnu aux écrits d’Origène n’arrange évidemment pas les choses. Voy. par (...)
  • 66  Hostiensis, In primum Decretalium…, op. cit. sur X, 1, 20, 5, Ex parte Martini, n° 1, Quia nemo es (...)
  • 67  Joannes Andreae, op. cit., sur X, 1, 20, 3, Ex parte, fol. 183 v°, n° 13, Ille solus eunuchus plac (...)
  • 68  Hostiensis, In primum Decretalium…, op. cit, sur X, 1, 20, 4, Significavit, n° 1.

52D’une façon générale, donc, le corps du prêtre doit être fonctionnel. C’est d’ailleurs ce point qui justifie — pour partie — l’importance des développements consacrés à la castration. Celle-ci ne peut être un remède à la tentation. La chasteté doit en effet être produite par un effort de volonté, une victoire de l’esprit sur un corps en pleine possession de ses moyens. Si donc rien ne s’oppose à l’ordination d’un castré64, celui qui s’est mutilé lui-même ne peut en aucun cas être promu à la cléricature : l’exemple fameux d’Origène, ici, n’est pas considéré comme suffisant. Bien au contraire65. Hostiensis et Jean d’André, en particulier, expliquent que celui qui s’est émasculé est homicide de lui-même, qu’il a volé Dieu (car « nul n’est le maître de ses membres66 ») qu’il encourt une irrégularité du fait du sang versé et qu’enfin « seul plaît à Dieu l’eunuque devenu tel non par nécessité mais par volonté67 » : la chasteté doit être recherchée par un effort constant68.

  • 69  Le cas concerne la promotion à l’abbatiat d’une personne mutilée de la main gauche et qui a dissim (...)
  • 70  Hostiensis In primum Decretalium…, op. cit, sur X, 1, 20, 6, Exposuisti, n° 1, repris par Joannes (...)

53Ainsi, l’entrée dans le corps ecclésiastique suppose un certain nombre d’aptitudes dont l’évêque doit vérifier la présence chez l’impétrant. Pour éviter toutes fraudes, sur lesquelles les décrétales mettent clairement en garde69, les canonistes insistent sur la nécessité de procéder à des palpations approfondies des candidats à la prêtrise. Hostiensis conseille aux évêques de procéder à une vérification complète et à un dénombrement des différentes parties de l’anatomie des aspirants prêtres, de la tête aux pieds70. L’incorporation cléricale suppose ainsi une sorte d’examen d’aptitude physique des appelés. On ne badine pas avec l’image que l’Église renvoie d’elle-même.

54La position du droit canonique va toutefois très au-delà de la seule prévention des fraudes. Non seulement il évoque les moyens de les éviter, mais encore il fournit les remèdes destinés à dépasser les inaptitudes constatées sur le corps des prêtres.

Dispenser

55Le droit canonique est lui-même un corps ordonné. Il fait système et tisse entre chacune des parties qui composent son tout un réseau très dense de références croisées. Logiquement, la question du corps des prêtres fournit aux canonistes l’occasion de souligner la relation métaphorique entre le corps de l’homme et le corps du droit, le second venant, par sa toute-puissance, pallier les insuffisances du premier.

56Ce rapport d’analogie, voire de compensation, est observable au moins d’un double point de vue. Il se fait jour d’abord au travers du volet pénitentiel ou pénal déjà évoqué plus haut. Des sanctions canoniques, véritables retranchements de la vie de l’Église, sont prononcées contre ceux qui sont reconnus coupables de mutilations volontaires et/ou de fraudes, ou contre ceux qui acceptent de valider des ordinations ou des élections alors qu’ils savent qu’elles ne sont pas conformes au droit. L’ordination irrégulière, voire scandaleuse, représente, pour le corps ecclésial, l’équivalent collectif de l’infirmité physique dans le corps du prêtre. Comme elle, elle peut empêcher l’Église de remplir sa mission ; comme elle, elle est susceptible de choquer et d’indigner l’assemblée des fidèles. Face à l’anormalité physique constatée et à l’anomalie juridique constituée, la sanction prononcée, par-delà sa portée individuelle, est avant tout dotée d’une vertu sociale de retour à l’ordre. Elle a valeur de redressement.

57Mais c’est au travers des usages canoniques de la dispense que se lit le mieux la dimension corrective du droit, voire sa capacité de substitution par rapport au réel, l’octroi d’une dispense venant, en quelque sorte, pallier l’absence d’un membre ou l’existence d’un défaut corporel, quel qu’il soit.

  • 71  Sur la question des dispenses, l’exposé le plus complet relativement à notre sujet se trouve chez (...)

58À ce titre, les développements relatifs à la dispense doivent être lus en corrélation étroite avec ceux qui concernent les empêchements. Alors que les seconds édictent une interdiction générale, les premières permettent ponctuellement de la lever par le biais d’une autorisation spéciale. Dans le monde systématique du droit canonique, il ne saurait y avoir d’empêchement sans dispense, ni de dispense sans empêchement. Ainsi, parce qu’il fait largement jouer la dialectique des empêchements et des dispenses, le discours canonique sur le corps des prêtres est largement un discours sur le droit canonique lui-même, médiation privilégiée pour penser et construire le monde. Les différents niveaux de dispenses (dispense pour l’ordination d’un infirme, dispense pour célébrer, dispense pour retenir un bénéfice, etc.) permettent d’ailleurs une grande souplesse et une excellente adaptation à la variété des situations rencontrées71.

  • 72  Bibliographie immense, sur ce sujet. L’une des présentations les plus brillantes et les plus synth (...)

59Par surcroît, tout comme l’infirmité d’ailleurs, mais de façon diamétralement opposée, la dispense pose la question du pouvoir, entendue comme capacité de faire et d’agir. À ce titre, ce sujet est surtout abordé par les décrétalistes, ces exégètes de la volonté normative du successeur de Pierre, qui s’affirment avec la mise en place d’une administration pontificale centralisée et l’assimilation de la figure du pape à celle d’un législateur juge72.

  • 73  Lectura, sur X, 1, 20, 2, n° 4 : Dispensatur in oculi macula maxima censetur dispensatio, ut hic d (...)
  • 74  De ce point de vue, le principe actif de la dispense est moins fort que celui des sacrements qui, (...)

60Aux différents niveaux de dispense, répond ainsi une hiérarchie des autorités détentrices du pouvoir de dispenser, essentiellement les évêques ou le pape. De même, la nature de l’objet visé par la dispense, requiert un degré variable de puissance. Ainsi, selon Hostiensis, les dispenses qui touchent le corps sont plus grandes que celles qui concernent une question relative à l’infamie ou qui relèvent d’un problème spirituel, car « les pertes corporelles ne peuvent être restituées, alors que les affections spirituelles sont quotidiennement réparées73 ». La restitution opérée par la dispense, qui autorise l’incorporation à l’état clérical, se déploie dans l’ordre symbolique qui est celui du droit lui-même : « l’art imite la nature » mais ne s’y substitue pas74. Si l’infirmité qui justifie l’action du droit constitue une anomalie par rapport à l’ordre normal des choses, la dispense qui en annule les effets peut donc être comprise comme une exception au cours ordinaire du droit. Ainsi, du corps du prêtre au corps social, et du corps de l’Église au corps du droit, l’équilibre initialement rompu est pleinement réparé.

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Notes

1  Cf. Jean-Pierre Baud (1993) : « En permettant à des « choses corporelles » de vivre en dehors du corps de l’homme, les biotechnologies ont ébranlé les bases sur lesquelles a été construite la pensée des juristes occidentaux ».

2  Ce développement se fonde sur le pénétrant essai de Jean-Pierre Baud (1993). On ne peut également que renvoyer aux remarques lumineuses de Yan Thomas de ses articles de 1980 et 2002.

3  Pour une large part, cette bipartition est encore en vigueur aujourd’hui. C’est ce qu’illustre notamment le plan bien connu du Code civil (« Des personnes ». « Des biens ». « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », c’est-à-dire des liens de droit entre les personnes et les choses).

4  Baud (1993), p. 87-88.

5  D. 9, 3, 1, § 6.

6  In homine libero nulla corporis aestimatio fieri potest. La question du corps de l’esclave est tout autre puisque, techniquement parlant, l’esclave est une chose.

7  Voy. sur ce sujet Foucault (1984a et 1984b), ou Rousselle (1983).

8  Brown (1995) ; Ranke-Heinemann (1990). Sur la confrontation polémique entre la virginité païenne et la virginité chrétienne, on trouvera quelques éléments dans Leveleux (1995).

9  Prenons à titre d’illustration les modes de formation du lien matrimonial en droit romain et en droit canonique. Alors que le premier se contente du seul échange abstrait des consentements, le second corrèle fortement consentement et rapport sexuel.

10  Éd. E. Friedberg, Corpus Iuris canonici, vol. 1, Leipzig, 1879. Sur Gratien, voy. Winroth (2000).

11  In quinque Decretalium libros commentaria, Venise, 1581, rééd. Turin, 1963.

12  Dictionarium iuris, tam civilis quam canonici, Venise, 1581, v°Corpus.

13  Le corporal est un linge liturgique, sur lequel on pose la patène et le calice, et qui sert à récupérer les petits morceaux d’hosties qui pourraient tomber de la patène ou des ciboires.

14  Dictionarium iuris (op. cit.) : « Corpus unum plura habet membra quae non habent eundem actum. »

15  In primum Decretalium librum commentaria, Venise, 1581, sur X, 1, 20, 2, Cum de tua.

16  Éd. X. Ochoa et A. Diez, Rome, 1975.

17  Summa de iure canonico, II, tit. 21, n° 3, col. 124, Ratio quare tales repelluntur a promotione duplex est. Una propter deformitatem, ex qua etiam timetur scandalum. Alia propter debilitatem, ex qua timetur periculum circa sacramenta tractanda.

18  « Les prêtres ne se feront pas de tonsure à la tête, ni ne se raseront la barbe sur les côtés, ni ne se feront d’incisions sur le corps ; 6ils seront consacrés à leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu ; puisque ce sont eux qui présentent les mets du SEIGNEUR, la nourriture de leur Dieu, ils seront en état de sainteté ; 7ils ne prendront pas pour épouse une femme prostituée ou déshonorée ; ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari ; car le prêtre est consacré à son Dieu ; 8tu le tiendras pour saint, car c’est lui qui présente la nourriture de ton Dieu ; il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, le SEIGNEUR, qui vous sanctifie » (TOB, éd. 1988).

19  Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse : 17« Parle à Aaron : D’âge en âge, qu’aucun de tes descendants, s’il est infirme, ne s’approche pour présenter la nourriture de son Dieu ; 18en effet, quiconque a une infirmité ne doit pas s’approcher, que ce soit un aveugle ou un boiteux, un homme au nez aplati ou aux membres difformes, 19un homme atteint d’une fracture à la jambe ou au bras, 20un bossu ou un gringalet, un homme affligé d’une tache à l’œil, un galeux ou un dartreux, ou un homme aux testicules écrasés. 21Aucun descendant du prêtre Aaron, s’il est infirme, ne doit s’avancer pour présenter les mets du SEIGNEUR ; puisqu’il est infirme, qu’il ne s’avance pas pour présenter la nourriture de son Dieu ; 22il peut manger de la nourriture de son Dieu, offrandes très saintes et offrandes saintes ; 23mais il ne doit pas aller jusqu’au voile, ni s’avancer jusqu’à l’autel, puisqu’il est infirme, afin de ne pas profaner mon sanctuaire et son contenu, car c’est moi, le SEIGNEUR, qui les sanctifie ».

20  Sur la consistance et les effets du scandale dans l’Église, voy. Lecuppre (2013).

21  Op. cit. IIa pars, tit. 21, col. 126, n° 5 : « Sed ista (vitia) non repellunt ad litteram, nisi inducant enormem deformitatem. »

22  Ibid. « Sed spiritualiter intellecta, repellunt indistincte, etiam hodie. »

23  Éd. H. Singer, Paderborn, 1902.

24  Op. cit. p. 146, sur dist. 55, Corpore vero vitiati.

25  The summa parisiensis on the Decretum Gratiani, éd. T. P. Mac Laughlin, Toronto, 1952, dist. 55, p. 50.

26  Ibid.

27  Summa aurea, Lyon, 1537, réimpr. Scientia, Aalen, 1962, fol. 40, Quicquid dicat lex claudus de consuetudine admittitur, alioquin multi repellerentur in partibus Gallicanis.

28  Cf. X, 1, 20, 7.

29  Raymond de Peñafort, Summa de Paenitentia, éd. X. Ochoa et A. Diez, Rome, 1976, liber secundus, tit. 1, de homicidio, c. 9, col. 451.

30  Summa « omnis qui juste judicat » sive Lipsiensis, éd. R. Weigand, P. Landau, W. Kozur, Citta del Vaticano, T. 1, 2007, p. 264, sur dist. 55 ; Étienne de Tournai, Die Summa über das Decretum Gratiani, éd. J. Fr. Schulte, Giessen, 1891, réimpr. Aalen 1965, sur dist. 55, p. 84. Summa « Elegantius in iure divino » seu Coloniensis, éd. G. Fransen, New York, T. 1, 1969, pars secunda, c. 137, p. 108.

31  Summa parisiensis, op. cit., p. 50, sur dist. 55, p. 50.

32  X, 1, 20, 2.

33  Hostiensis, In primum Decretalium librum, op. cit, sur X, 1, 20, 2, Cum de tua.

34  Decretum, dict. p. dist. 55, c. 12, repris par la Summa Lipsiensis, op. cit. sur dist. 55, p. 268.

35  Ibid. p. 264.

36  Summa Decretorum, op. cit. sur dist. 55, p. 146.

37  Summa parisiensis, op. cit sur dist. 55, p. 50.

38  Summa Lipsisensis, op. cit. sur dist. 55, p. 264, Nasus vero si radicitus cum labio superiori abscisus furit, dicunt eum ob diformitatem vehementem celebrare non debet ; Rufin, Summa Decretorum, op. cit. sur dist. 55, p. 146, Nasus vero si radicitus cum superno labio abscisus fuerit, puto propter deformitatem vehementem quod altaris officium numquam celebrabit. Cf. aussi Étienne de Tournai, Summa, op. cit., sur dist. 55, p. 84.

39  Parmi de nombreux textes, voy. Hostiensis, Lectura, op. cit, sur X, 1, 20, 3, Ex parte, n° 8 et 9 : Et est differentia inter hereditatem Dei et haereditatem seculi, quia haereditas secularis non admittit castratum, unde non potest posthumum haeredem sibi instituere, sed spado potest […]. Sed et militare potest qui cum uno testiculo est […]. Clericalis vero Dei hereditas, sive militia […] nec spadonem respuit nec castratum, imo utinam abscinderentur qui eos conturbant.

40  Les textes de références se trouvent chez Gratien, Decr. Dist. 55, 4 ; Decr. Dist. 55, 5. À l’inverse, la castration involontaire n’entraîne pas d’empêchement. Decr. Dist. 55, 8 et Decr. Dist. 55, 9. On trouve le même type de disposition dans les Décrétales. Par exemple X, 1, 20, 5.

41  Decr., dist. 55, c. 1.

42  X, 1, 20.

43  X, 1, 17, De filiis presbyterorum ordinandis vel non.

44  X, 1, 18, De servis non ordinandis et eorum manumissione.

45  X, 1, 19, De obligatis ad ratiocinia ordinandis, vel non.

46  X, 1, 21, De bigamis non ordinandis.

47  Rufin, op. cit. p. 145, In hac quinquagesima quinta distinctione prosequitur de corpore vitiatis, ostendens quomodo illi, qui se abscidunt, promoveri non valeant, et que illis, qui tales ordinant, pena infligi debeat. C’est nous qui soulignons.

48  Kantorowicz (1957).

49  Summa magistri Rolandi, éd. F. Thaner, Innsbruck, 1874, réimpr. Aalen, 1973, Dist. 55, p. 9.

50  Op. cit. pars 2, tit. 21, c. 4, col. 125, Indignum enim est dare Deo quod dedignatur homo. Ce texte se place ici sur le plan de la valeur, en postulant que l’infirmité entache le prix de l’offrande.

51  Summa, op. cit. sur dist. 55, p. 84.

52  Summa aurea, op. cit., De corpore vitiatis ordinandis vel non, fol. 40, Quid si difformitas. Debilitas est si habet maculam in oculo, vel si est gibbosus, vel tortus, vel si habet sex digitos in manu, vel aliquid contra naturam.

53  Sur le scandale, voy. notamment, outre les actes de la journée d’études tenue en mai 2010 sur Le scandale (xiiie-xve siècles), Lecuppre (2013), les travaux de Némo (2007) ; Fossier (2009), p. 317-348 ; Eckert (2007), en particulier p. 81-91 ; Théry (2003) ; Condé (2000) ; Boltanski, Offenstadt, Claverie et Van Damme (2007) ; De Blic et Lemieux (2005) ; Chiffoleau (2005) ; Boureau (1997).

54  Summa de Paenitentia, III, tit. 30, De scandalo, éd. X. Ochoa et A. Diez, Rome, 1976, col. 700-701 : Scandalum est dictum, vel factum vel signum, cuius occasione, trahitur quis in consensum mortalis peccati. Dicitur autem scandalum a « scandalon » graece, quod est « offensio » latine. Patet iam ex dictis quid sit scandalizarer proximum, quia nihil aliud est quam offendere proximum, provocando eum in consensum mortalis peccati, occasione dicti, vel facti, vel cuiuscumque exterioris signi. Cf. aussi Hostiensis, Suma aurea, I, tit. De renunciatione, Lyon, 1537, réimpr. Scientia, Aalen, 1962, fol. 27v°, n° 9.

55  X, 1, 20, 1.

56  Op. cit. IIa pars, tit. 21, C. 2 et 3, col. 124.

57  In primum Decretalium …, op. cit, sur X, 1, 20, 1, De presbytero qui, n° 3.

58  Joannes Andreae, In quinque Decretalium libros Novella commentaria, Venise, 1581, réimpr. Turin, 1963, sur X, 1, 20, 1, De presbytero, n° 3, fol. 182v°.

59  Sur la question du rapport entre corps et puissance, voy. Madero (2015).

60  X, 1, 20, 7.

61  Carens ungula pollicis, dummodo sit fortis in pollice, licite ad sacerdotium promovetur. Honorius III. Episcopo Engolismensi. Thomas Monachus sancti Amantii de Brixia proposuit coram nobis, quod, quum in annis puerilibus esset constitutus, quaedam barra ferrea super dextrae suae pollicem fortuito casu cadens, ungulam avulsit ab eo. + Quum autem desideret, sicut asserit, in sacerdotali officio Domino famulari, nobis humiliter supplicavit, ut per te, qui eius dioecesanus exsistis, promoveri eum in sacerdotem mandaremus. Quocirca fraternitati tuae mandamus, quatenus, si ad frangendum eucharistiam sit in pollice ipso potens, et aliud canonicum non obsistat, propter deformitatem huiusmodi non dimittas, quin eum ad ordinem promoveas sacerdotis. (C’est nous qui soulignons).

62  Summa de iure canonico, op. cit., IIa pars, tit. 21, c. 4, col. 124, Ut autem plene scias qui talium admittuntur ad ordinem, qui non, distingue : aut sunt debilitati, aut mutilati. In primo casu repelluntur generaliter, nisi in casibus. Unus est si est claudus, sed non tantum qui non possit stare sine baculo ante altare. Alius est si modica sit debilitas, ita quod ex ea non timeatur periculum.

63  Joannes Andreae, op cit. sur X, 1, 20, 6, Exposuisti, fol. 184, n° 7.

64  Hostiensis se sent même obligé de démentir la croyance des « rustiques » selon laquelle le prêtre qui s’est fait châtrer par des ennemis ne peut célébrer qu’en portant sur lui, dans une bourse, des testicules desséchées et réduites en poudre. Summa, op. cit, De corpore vitiatis ordinandis vel non, n° 4, fol. 40, Nec est verum quod dicunt rustici quod ubi ab hostibus sectus est non possit celebrare nisi testes siccos et pulverizatos gerat in bursa quasi tunc intelligatur habere omnia sua membra, sed non curo utrum habeat testes siccos vel virides quia defectus illius membri nec deformitatem nec debilitatem inducit.

65  Le caractère hérétique reconnu aux écrits d’Origène n’arrange évidemment pas les choses. Voy. par exemple les remarques de la Summa Lipsiensis à ce sujet, op. cit. sur dist. 55, p. 265, l. 16 sq.

66  Hostiensis, In primum Decretalium…, op. cit. sur X, 1, 20, 5, Ex parte Martini, n° 1, Quia nemo est dominus membrorum suorum.

67  Joannes Andreae, op. cit., sur X, 1, 20, 3, Ex parte, fol. 183 v°, n° 13, Ille solus eunuchus placet Deo, quem facit non necessitas, sed voluntas.

68  Hostiensis, In primum Decretalium…, op. cit, sur X, 1, 20, 4, Significavit, n° 1.

69  Le cas concerne la promotion à l’abbatiat d’une personne mutilée de la main gauche et qui a dissimulé son handicap (X, 1, 20, 6).

70  Hostiensis In primum Decretalium…, op. cit, sur X, 1, 20, 6, Exposuisti, n° 1, repris par Joannes Andreae, op. cit., sur X, 1, 20, 6, Exposuisti, n° 3, fol. 184.

71  Sur la question des dispenses, l’exposé le plus complet relativement à notre sujet se trouve chez Hostiensis, In primum Decretalium librum, op. cit., sur X, 1, 20, 4, Significavit, n° 3.

72  Bibliographie immense, sur ce sujet. L’une des présentations les plus brillantes et les plus synthétiques de la construction canonique de la figure du pape souverain est due à la plume de Tierney (1982).

73  Lectura, sur X, 1, 20, 2, n° 4 : Dispensatur in oculi macula maxima censetur dispensatio, ut hic dicit. Sic videtur quod maior sit dispensatio respectu defectu corporis quam infamiae, sive mentis. Et est ratio quia corporalia amissa restitui non possunt […] sed spiritualia quotidie reparantur.

74  De ce point de vue, le principe actif de la dispense est moins fort que celui des sacrements qui, eux, ont la capacité de changer en profondeur les choses, grâce à l’intervention divine. Le droit, même pontifical, demeure un instrument humain.

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Pour citer cet article

Référence papier

Corinne Leveleux, « Configuré au Christ ? Le corps des prêtres dans le droit canonique médiéval »Revue des langues romanes, Tome CXXIII N°2 | 2019, 289-309.

Référence électronique

Corinne Leveleux, « Configuré au Christ ? Le corps des prêtres dans le droit canonique médiéval »Revue des langues romanes [En ligne], Tome CXXIII N°2 | 2019, mis en ligne le 01 décembre 2020, consulté le 08 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/rlr/2175 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rlr.2175

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Auteur

Corinne Leveleux

Université d’Orléans

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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