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Quelques observations sur les personnes en situation matrimoniale irrégulière dans le droit de l'Église catholique

Jean Werckmeister
p. 119-132

Résumés

Il existe de nombreux cas de situations irrégulières dans le droit canonique catholique, tout particulièrement en ce qui concerne le mariage. La plupart de ces cas proviennent soit du non respect de la forme canonique de mariage (catholiques mariés civilement, par exemple), soit d’un divorce et d’un remariage civils. Bien que la gravité de ces deux situations ne soit pas la même (les divorcés ont contrevenu au principe de l’indissolubilité du mariage, alors que ceux qui se sont mariés au civil seulement n’ont contrevenu qu’à l’obligation de la forme canonique), les sanctions qui les frappent sont les mêmes (refus des sacrements). Comment expliquer cela ? En réalité, le droit ne sanctionne ni en fonction de la faute intérieure ou du péché (malgré l’utilisation ambiguë de ce mot dans le canon 915), ni même en fonction de la gravité de l’infraction, mais en fonction de la situation extérieure constatée. L’apparence l’emporte. Le seul fait de n’être pas « en règle », quelle que soit la culpabilité ou l’absence de culpabilité interne, suffit pour être exclu des sacrements.

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Texte intégral

  • 1 Can. 2356 du Code de 1917 : « Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, ets (...)

1L'expression « divorcés remariés » n'existe pas dans les codes de droit canonique. Le Code de 1917 parlait des « bigames », définis comme « ceux qui, malgré le lien conjugal, font la tentative d'un autre mariage, au moins civil, comme ils disent » (can. 2356)1. Le Code de 1983 n'en fait plus du tout mention, pas plus que le Code des canons des Églises orientales (CCEO) de 1990.

2Dans le langage pastoral courant, du moins en langue française, on tend aujourd'hui à préférer la formule « personnes divorcées remariées » à celle de « divorcés remariés », sans doute pour souligner qu'il ne s'agit pas de cas abstraits, mais de personnes concrètes.

  • 2 JEAN PAUL II, exhortation apostolique « Familiaris consortio », La Documentation catholique, 79 (19 (...)

3De quoi, ou plutôt de qui parle-t-on en réalité ? Le problème concerne non seulement les divorcés remariés, mais toutes les personnes en situation matrimoniale irrégulière. L'exhortation apostolique Familiaris consortio de 1981 en donnait une liste aux nos 80 à 84 : mariages à l'essai, unions libres de fait, catholiques unis par le seul mariage civil, personnes séparées, divorcées, divorcées remariées2.

  • 3 Voir S. FERRARI, « Le mariage des autres. Le mariage entre personnes relevant des systèmes hébraïqu (...)

4On pourrait ajouter aujourd'hui les nouvelles formes d'union civile instaurées dans divers pays, tel le Pacs (pacte civil de solidarité) en France. Les situations sont très variées et tout un chacun peut être visé. L'Église catholique considère en effet qu'elle a une sorte de juridiction universelle sur les mariages, quelles que soient l'origine ou la religion des personnes impliquées3.

5Si l'on considère uniquement la situation des personnes divorcées remariées (il faudrait dire : civilement divorcées et civilement remariées), on peut ainsi distinguer :

6- les catholiques eux-mêmes ; c'est bien sûr le cas le plus fréquent soumis aux autorités catholiques ; leur premier mariage est canoniquement valide s'il a été célébré selon la forme canonique (ou avec dispense de forme) ; puis ils ont divorcé ou ont obtenu une nullité dans un système juridique autre que canonique (par exemple un divorce civil) ; enfin, ils sont entrés dans un nouveau mariage, canoniquement non reconnu (par exemple un remariage civil) ;

  • 4 Les catholiques qui ont « quitté l’Église catholique par un acte formel » (canons 1086, 1117, 1124) (...)

7- les baptisés non catholiques, auxquels on peut, depuis le Code de 1983, assimiler les catholiques ayant quitté l'Eglise catholique par un acte formel4. Peu importe la forme de leur mariage (mariage civil, mariage religieux ou mariage coutumier), celui-ci est reconnu par le droit de l'Eglise catholique pour peu qu'il réponde à certaines conditions minimales. En revanche, leur divorce ou la nullité de leur mariage ne sont pas reconnus, qu'ils soient prononcés par une autorité civile ou une autorité religieuse non catholique. Du coup, leur remariage, quelle que soit sa forme, ne sera pas reconnu par le droit canonique ; ils font partie des personnes en situation matrimoniale irrégulière. Par exemple, deux protestants mariés civilement, qui divorcent civilement et dont leur propre Eglise accepte le divorce et le remariage, seront considérés par l'Eglise catholique - qui juge leur premier mariage civil canoniquement valide et même sacramentel - comme étant en situation irrégulière, ce qui empêcherait tout remariage avec un conjoint catholique ;

8- les non baptisés, à l'instar des baptisés non catholiques, ne sont pas soumis à la forme canonique. Leur mariage est appelé « légitime », c'est-à-dire, étymologiquement, conforme aux leges, au droit civil. Le mariage « légitime » est donc, pour l'essentiel, le mariage civil. Ce peut être aussi le mariage coutumier ou religieux si celui-ci est civilement reconnu. Une question débattue reste celle de la reconnaissance canonique d'un mariage, par exemple coutumier, non reconnu par les autorités civiles : stricto sensu, un tel mariage ne serait pas « légitime » ; l'Église catholique pourrait néanmoins le reconnaître. Le divorce civil des non baptisés n'est pas reconnu par l'Église catholique ;

  • 5 Un mariage est dit « mixte » lorsqu’il unit une partie catholique et une partie baptisée d’une autr (...)

9- un cas particulier, mais fréquent, est celui des mariages dits mixtes ou dispars5, célébrés dans le rite de la partie non catholique, sans dispense de forme canonique. La situation canonique des époux est assimilable à celle des personnes divorcées remariées : ils sont engagés dans un lien considéré par le droit canonique comme non valide. Ils devraient, si c'est possible, régulariser leur situation canonique en célébrant un mariage selon la forme requise ou en demandant une convalidation de leur union ; à défaut, ils sont paradoxalement encouragés (du moins théoriquement) à divorcer de leur lien irrégulier. S'ils divorcent civilement, ils peuvent par la suite se remarier canoniquement sans difficulté, puisqu'ils sont considérés non comme des « divorcés remariés », mais comme des célibataires. En théorie, leur situation ne pose plus de problème une fois le divorce prononcé. Cependant, les fidèles sont parfois scandalisés, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un qui ne s'est pas marié canoni-quement la première fois est autorisé à se remarier à l'église après son divorce, éventuellement même après plusieurs divorces, alors que celui ou celle qui s'est marié une première fois « dans les règles » est écarté d'une seconde union. La seule petite restriction prévue par de code de droit canonique dans un tel cas est l'obligation de recourir à l'ordinaire du lieu ; mais son autorisation n'est pas requise sous peine de nullité (can. 1071 § 1 n° 3) ;

10- on peut assimiler à la situation canonique des personnes divorcées remariées celle des conjoints de ces personnes, même si ces conjoints n'ont jamais divorcé eux-mêmes ;

11- enfin, pour les non catholiques engagés dans des liens tels que le concubinage public ou notoire, l'union de fait, le pacte civil de solidarité (Pacs) ou son équivalent dans les autres pays, etc., il serait intéressant d'étudier quelle est leur situation au regard du droit de l'Église catholique. Mais cela dépasserait le cadre de cette étude.

12Ajoutons que, bien entendu, toutes ces personnes se marient entre elles selon des modalités diverses : catholiques entre eux, catholiques et baptisés d'une autre confession chrétienne (mariages mixtes), baptisés non catholiques entre eux, baptisés catholiques et non baptisés (mariages dispars), baptisés non catholiques et non baptisés, non baptisés entre eux, etc.

13On le voit, les exemples sont divers et complexes. Encore n'avons-nous évoqué ici que les situations courantes en Europe ou en Amérique. Si l'on tenait compte aussi des cas qui se présentent sous d'autres latitudes (polygamie, répudiation), il faudrait multiplier les analyses.

14Restons-en au cas occidental. Nous nous proposons de présenter brièvement ici deux des principales questions qui se posent aujourd'hui autour du mariage des catholiques : la question de la formation du lien matrimonial, plus particulièrement de la forme canonique de mariage, et, dans une seconde partie, la question du divorce.

1. La forme canonique de mariage

  • 6 Concile de Trente, décret Tametsi (1563), dans G. ALBERIGO (dir.), Les Conciles oecuméniques, t. II (...)

15Une des notions fondamentales que nous avons rencontrée dans notre introduction est celle de « forme canonique ». Comme on le sait, c'est le concile de Trente qui, par le décret Tametsi (1563), a rendu obligatoire, sous peine de nullité, l'échange des consentements en présence du curé catholique et de témoins6. Il s'agissait à l'époque de supprimer les mariages clandestins, c'est-à-dire les mariages conclus sans aucune forme publique, dont l'existence juridique était difficile voire impossible à établir.

16Le décret Tametsi, voté avec beaucoup d'hésitation par les pères conciliaires parce qu'il limitait le droit naturel de se marier (d'où son incipit : Tametsi, « bien que »), fut déterminant pour la conception catholique moderne du mariage. Il instaurait en effet une compétence exclusive de l'Église sur la formation du lien matrimonial. On ne pouvait plus se marier que devant son curé.

  • 7 Édit de Versailles du 7 novembre 1787. Le pape Benoît XIV avait déjà décidé que les mariages des pr (...)

17Les difficultés d'application furent nombreuses. Le décret se heurta à des résistances politiques. Dans les régions protestantes, dont l'Allemagne, il ne fut pas appliqué du tout. En France, après l'abrogation de l'édit de Nantes (1685), il devint impossible pour les protes-tante de se marier lorsqu'ils refusaient de se présenter devant le curé catholique, ce qui entraînait entre autres conséquences que leurs enfants étaient illégitimes. Pour résoudre ce problème, le roi Louis XVI instaura en 1787 la forme civile de mariage, comme alternative à la forme canonique7. Cinq ans plus tard, en 1792, le mariage civil devint obligatoire, ce qui le posa en concurrent direct du mariage canonique.

18Ce conflit de compétence entre autorités civiles et autorités ecclésiastiques se poursuit encore aujourd'hui. Dans certains pays, il a été réglé par la voie concordataire (Italie, Espagne, etc.). Dans d'autres, les deux formes de mariage continuent de s'exclure, aucune des deux n'étant reconnue par l'autre partie (France, Allemagne, etc.). Dans les deux cas, le résultat peut paraître quelque peu déséquilibré. En Italie, l'État reconnaît les effets civils du mariage catholique, mais l'Église catholique ne reconnaît pas la validité du mariage civil : le déséquilibre est en faveur de l'Église. En France ou en Allemagne, l'État impose la célébration du mariage civil avant toute célébration religieuse : le déséquilibre penche du côté de l'État.

  • 8 Cf. l’actuel can. 1108 § 1 : « Seuls sont valides les mariages contractés devant l’ordinaire du lie (...)

19Bref, un certain nombre de difficultés sont dues, encore aujourd'hui, à ces conflits de compétence découlant directement du décret Tametsi. L'Église catholique ne reconnaît, sauf dispense, aucun mariage célébré hors la forme canonique, dès lors qu'un des deux conjoints au moins est catholique8. Cela entraîne qu'un nombre non négligeable de catholiques sont en situation irrégulière au regard du droit canonique : ceux qui se sont mariés seulement civilement ; ceux qui se sont mariés avec un conjoint non catholique en observant le rite de ce dernier, etc. Nous aurons à revenir sur les conséquences que cela entraîne.

Un exemple concret

  • 9 Can. 1108 § 2 : « Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, de (...)

20On nous permettra de citer ici un exemple auquel nous avons eu personnellement affaire. Un jeune homme catholique voulait épouser une jeune fille protestante. La célébration devait avoir lieu, comme il est de coutume en Alsace, dans le village de la jeune fille, donc à l'église protestante, en présence du pasteur protestant. Mais la famille du jeune homme tenait à la présence d'un prêtre catholique. Un prêtre « concélébra » donc (le terme est impropre) ce mariage avec le pasteur. La vie commune ne dura pas bien longtemps et, après un divorce civil, le jeune homme voulut se remarier, cette fois avec une jeune fille catholique, célibataire, qui tenait au mariage à l'église. Impossible : le fiancé était divorcé. Les futurs époux me consultèrent, espérant une solution canonique. Celle-ci fut simple à trouver. Le prêtre qui avait participé au premier mariage n'était manifestement pas très féru de droit canonique. Il n'avait pas pensé que, malgré sa présence, ce mariage n'était pas célébré selon la forme canonique requise : lui-même n'était pas le curé de la paroisse ni son délégué, et surtout il n'était pas l'« assistant » du mariage au sens du canon 11089. Du reste, il n'y avait pas eu d'échange des consentements au temple, du fait que les Églises protestantes d'Alsace reconnaissent le mariage civil et se contentent de bénir l'union déjà acquise. Il aurait donc fallu demander à l'ordinaire du lieu une dispense de forme canonique, ce que personne n'avait songé à faire. Les deux jeunes gens découvrirent donc, non sans surprise, que le premier mariage était considéré comme nul et non avenu, malgré la cérémonie religieuse au temple, malgré la présence d'un prêtre catholique lors de cette célébration, et qu'il pouvaient donc se marier sans problème à l'église catholique, malgré le divorce civil du jeune homme. Contrairement aux apparences, ce dernier n'entrait pas dans la catégorie des « personnes divorcées remariées »... tout simplement parce que le prêtre « concélébrant » avait oublié ou omis de demander une dispense de forme à l'évêché.

21Soulignons le point qui nous intéresse ici : dans un certain nombre de cas, la validité ou l'invalidité canonique d'un mariage découle de l'obligation de la forme canonique instaurée par le décret Tametsi. Parfois même, elle résulte d'une simple question administrative. Ainsi, dans l'exemple que nous venons de donner, le jeune homme a pu se remarier canoniquement pour l'unique raison que le prêtre auquel il s'était adressé n'avait pas demandé, en toute bonne foi, la dispense de forme. Si ce prêtre avait fait la démarche requise, même sans en informer les intéressés, le mariage aurait été canoniquement valide et le jeune homme, remarié civilement, se serait retrouvé dans la situation de « divorcé remarié ».

« Matrimonium attentare »

  • 10 Il s’agit des canons suivants : can. 194 (un clerc qui « attente » un mariage civil) ; can. 694 (un (...)

22Il existe dans le code de droit canonique une formule qui exprime parfaitement la conception canonique du mariage découlant du décret Tametsi : « matrimonium attentare ». On en trouve huit occurrences10. Cette formule entend souligner le fait suivant : si l'on célèbre un mariage invalide, on ne se marie pas vraiment, on « attente » un mariage. Ainsi, tout catholique qui célèbre un mariage civil ne se marie pas vraiment aux yeux de l'Église (sauf dispense de forme), il « attente » un mariage.

23Le verbe latin attentare signifie en réalité « faire la tentative », « essayer de ». « Matrimonium civile attentare » devrait se traduire par « tenter de se marier civilement ». Par exemple, le clerc qui « tente de se marier civilement » est automatiquement écarté de son office (can. 194). Comme le mariage civil n'est pas, aux yeux de l'Église catholique, un vrai mariage, la « tentative » est nécessairement vouée à l'échec : il n'y a pas de mariage.

24La précaution de langage est révélatrice : le Code de droit canonique ne dit jamais qu'un catholique « se marie civilement », mais qu'il « tente de se marier civilement ». Les non catholiques, en revanche, qui ne sont pas soumis à la forme canonique, se marient validement au civil.

25L'édition francophone du Code durcit encore cette position, d'une façon qui peut paraître abusive, en adoptant la traduction trop littérale « attenter mariage ». « Attenter » signifie en français non pas « essayer », « tenter », mais « commettre un acte criminel », comme dans l'expression « attenter à la vie de quelqu'un ». La traduction française va ainsi bien au delà du texte latin, qui se contente d'indiquer la vacuité du mariage civil, sans en faire un crime. C'est déjà suffisant.

2. Le divorce

26Nous avons essayé de montrer, dans notre première partie, que bien des situations matrimoniales canoniquement irrégulières découlent de l'obligation de la forme canonique de mariage, décrétée par le concile de Trente : un catholique ne peut se marier, sauf dispense, que devant le curé catholique. Les mariages de catholiques célébrés civilement, ou devant un ministre du culte d'une autre confession, sont nuls et non avenus aux yeux du droit catholique.

  • 11 Selon Mc 10,2-9, la question posée à Jésus est la suivante : « Est-il permis à un mari de répudier (...)

27Une autre série de difficultés provient d'une cause beaucoup plus grave que cette question de forme. Il s'agit du divorce. Pourquoi plus grave ? Parce que l'Église considère que l'indissolubilité du mariage est un des principes fondamentaux du christianisme, directement tiré des Écritures. Alors que la forme de célébration n'a rien de fondamental - au contraire : le concile de Trente n'en a imposé une qu'avec beaucoup de réticence - la question du divorce ou de la répudiation a été posée à Jésus, et il y a répondu par la phrase célèbre : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas »11.

  • 12 Voir par exemple X. LACROIX (dir.), Oser dire le mariage indissoluble, Paris, Éd. du Cerf, 2001.

28Pourtant, au long des siècles et dans les diverses Églises chrétiennes, ce principe de l'indissolubilité a connu des interprétations et des mises en œuvre variables12.

  • 13 A. FINE, Parrains, marraines. La parenté spirituelle en Europe, Paris, 1994, 389 p.
  • 14 Voir G. DUBY, La Femme, le Chevalier et le Prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, Hachet (...)
  • 15 Le code de 1917 a réduit cet empêchement de parenté à la troisième génération ou 6e degré. Le code (...)

29À l'époque carolingienne, pour des raisons essentiellement politiques, les empêchements de parenté furent étendus si loin - la septième génération, c'est-à-dire le 14e degré de consanguinité ! - qu'il devenait difficile de trouver à se marier. On ajouta à la consanguinité d'autres empêchements tout aussi étendus, affinité, parenté spirituelle13, etc. En principe, on ne pouvait épouser personne de sa lointaine parenté. En réalité, on se mariait tout de même, mais si, par la suite, on souhaitait rompre, on se mettait en quête d'un éventuel « inceste » qui justifiait, et même qui rendait obligatoire, le divorce. Par exemple, lorsque le roi Philippe Ier voulut divorcer, après vingt ans de mariage, de sa femme Berthe, il fit dresser des arbres généalogiques pour rechercher une éventuelle parenté ; malheureusement pour lui, il n'en put trouver aucune ; il renvoya tout de même son épouse, ce qui lui valut l'excommunication de la part du pape Urbain II14. Les abus se multiplièrent tant que le concile de Latran IV décida en 1215 de réduire l'empêchement à la 4e génération ou 8e degré, ce qui était plus raisonnable : on peut, à la rigueur, se souvenir des liens de parenté jusqu'à la 4e génération15.

  • 16 J. WERCKMEISTER, «L’apparition de la théorie du mariage contrat au 12e siècle », RDC, 53 (2003), p. (...)

30À partir des XIIe-XIIIe siècles s'est développée la théorie selon laquelle le mariage est un contrat, et qu'en tant que tel il peut être frappé de nullité. Cette théorie a permis le développement progressif des officialités, dont le travail était d'examiner la validité ou la nullité de ces contrats. Ainsi, la technique juridique du contrat, d'origine romaine, permit de trouver des solutions à bien des situations difficiles16.

  • 17 1 Co 7,12-16 : « Si le non croyant veut se séparer, qu’il le fasse ; le frère ou la soeur ne sont p (...)
  • 18 C’est Hincmar, archevêque de Reims, qui a introduit au IXe siècle l’idée de la dissolubilité d’un m (...)

31Les Églises orthodoxes utilisent assez largement l'exception mat-théenne, en permettant le divorce en cas d'adultère et le remariage du conjoint innocent. L'Église d'Occident, au nom du privilège paulin17, considère que sont dissolubles les mariages non sacramentels (c'est-à-dire dont l'un des deux conjoints au moins n'est pas baptisé) ; en outre, elle a accepté dans son droit l'idée, d'origine barbare, qu'un mariage non consommé, bien que sacramentel, puisse être dissous par dispense pontificale18. Tout cela laisse une certaine marge de manœuvre.

32Exception matthéenne, privilège paulin, non consommation, nullité du contrat : les moyens utilisés ont été nombreux. Mais tous ces aménagements ne sont que des variations autour de la même conviction essentielle : le mariage est, aux yeux des chrétiens, indissoluble. Les situations irrégulières nées d'un divorce et d'un remariage sont donc, en soi, d'une tout autre nature que celles nées simplement d'une question de forme. Nous sommes ici dans une question de fond.

La situation des divorcés remariés

33La situation des divorcés remariés a profondément changé dans le droit de l'Église catholique depuis une quarantaine d'années. Il faut se souvenir que, dans le régime du Code de 1917, ils étaient soit excommuniés, soit ipso facto « infâmes » - l'infamie étant une sanction pénale presque aussi grave que l'excommunication, puisqu'elle entraînait l'exclusion de la communion eucharistique, le refus de l'extrême-onction et même des funérailles ecclésiastiques. Seule une dispense du Saint-Siège pouvait lever cette sanction.

  • 19 Mgr Le Bourgeois, évêque d’Autun, avait admis, par dérogation au can. 1240 du Code de 1917, les div (...)
  • 20 Familiaris consortio, n° 84 (La Documentation catholique, 79 (1982), p. 1- 37).

34Après le concile Vatican II, l'attitude des autorités ecclésiales a progressivement évolué. Les divorcés remariés ont été admis aux funérailles chrétiennes19. Le synode des évêques de 1980, puis l'exhortation post-synodale Familiaris consortio de 1981, ont insisté sur l'importance de l'accueil des divorcés remariés. Le pape Jean Paul II invitait les évêques à ne pas mettre tout le monde dans le même sac : « Les pasteurs ont l'obligation de bien discerner les diverses situations »20. Le Code de droit canonique de 1983 a renoncé à toute sanction pénale contre eux. Ainsi, le discours officiel de l'Église est passé en quelques années du domaine de la sanction canonique à celui de la sollicitude pastorale.

L'accès à l'eucharistie

  • 21 J. WERCKMEISTER, «L’accès des divorcés remariés aux sacrements », RDC, 48 (1998), p. 59-79 ; «L’adm (...)
  • 22 Le texte de la déclaration du Conseil pontifical est accessible sur le site du Vatican. La Revue de (...)

35Cependant, ajoutait le pape dans la même exhortation, l'Église réaffirme sa discipline, fondée sur l'Écriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis, car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier : si l'on admettait ces personnes à l'eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Église concernant l'indissolubilité du mariage. Le Code de 1983 n'évoque cette « discipline » interdisant aux divorcés remariés l'accès à l'eucharistie que de façon relativement allusive, dans son can. 915 : « Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion. » Ce canon a soulevé des problèmes d'interprétation. Son début est clair : les excommuniés et les interdits doivent être écartés de la communion, mais uniquement si leur peine a été prononcée ou déclarée par les autorités compétentes (évêque ou tribunal). La suite du canon peut paraître plus vague : il faut aussi écarter de la communion « ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste ». Divers auteurs, dont nous-même dans un article paru en 199821, avions émis l'opinion que les divorcés remariés n'étaient pas nécessairement tous visés par ce texte. Nous estimions que les divorcés remariés étaient concernés par le can. 916 plutôt que par le can. 915. Le can. 916 laisse la décision de communier à la conscience de l'intéressé : « Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera pas la messe ni ne communiera au corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle ». La différence principale entre ces deux canons est que dans le cas du can. 915 c'est le ministre de l'eucharistie qui refuse de donner la communion, alors que dans le cas du can. 916 c'est le fidèle lui-même qui prend la décision de s'en abstenir. Précisons qu'à l'époque aucune interprétation officielle de ces canons n'avait été publiée, ce qui laissait ouvert le champ des analyses. Le Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs a réagi en l'an 2000 par la publication d'une déclaration, dans laquelle il affirme en substance que le ministre doit bien refuser l'eucharistie aux divorcés remariés, c'est-à-dire qu'il convient de leur appliquer le can. 91522.

Pourquoi le refus de la communion eucharistique ?

36Pourquoi l'Église catholique entend-elle refuser l'eucharistie aux catholiques en situation matrimoniale irrégulière, et en particulier aux divorcés remariés ? La déclaration du Conseil pontifical avance divers arguments. L'idée centrale est que, malgré l'évolution de l'attitude de l'Église catholique envers les divorcés remariés (accueil plutôt que rejet, admission aux funérailles ecclésiastiques, fin des sanctions pénales, etc.), ceux-ci demeurent « publiquement indignes » de recevoir la communion. Cette expression est tirée du can. 712 du Code des canons des Églises orientales de 1990 ; le Conseil semble préférer cette formulation à celle du can. 915 du Code latin, qui parle de « péché grave et manifeste ». En effet, le mot « péché » peut être mal compris.

37Le Conseil souligne qu'il ne s'agit pas d'un péché au sens subjectif du mot, mais au sens objectif, « manifeste », « public ». Il s'agit en fait de la situation irrégulière elle-même, indépendamment de la responsabilité ou de la culpabilité subjective des intéressés : « le péché grave, compris objectivement, parce que de l'imputabilité subjective le ministre de la communion ne peut juger ».

38Un des mots clés de la déclaration du Conseil pontifical est celui de « scandale ». Ainsi, lorsque les personnes en situation irrégulière ont obtenu l'absolution (au for sacramentel) - parce qu'ils se sont engagés à vivre comme frère et sœur -, ils pourront communier, mais seulement « remoto scandalo ». Ce qui signifie concrètement qu'ils devront aller communier discrètement là où on ne les connaît pas.

39Voici donc l'interprétation du Conseil pontifical : même si on ne peut juger les personnes elles-mêmes, l'Église peut se prononcer sur leur situation objective ; si cette situation objective est irrégulière, il faut les écarter de la communion eucharistique pour éviter tout scandale, c'est-à-dire la leur refuser publiquement, au risque de causer un autre scandale.

40« De internis non iudicatpraetor », dit une célèbre maxime juridique. Le droit concerne l'extérieur, la position apparente, la réalité objective susceptible d'être vérifiée et prouvée, même si elle ne correspond pas toujours à la vérité telle qu'elle est perçue subjectivement par les intéressés. C'était d'ailleurs la principale raison de la lutte contre les mariages clandestins, comme l'expliquait Gratien (dictum post C. 30.5.11) : « Il est clair que les mariages clandestins sont prohibés parce que, si l'un d'eux veut nier qu'il a donné son assentiment conjugal à l'autre, il ne pourra être contredit par des preuves légales ; en l'absence de ces preuves, la sentence du juge les déliera à juste titre et l'un et l'autre encourront le péché d'adultère si, du vivant des deux, ils s'unissent à quelqu'un d'autre ». Autrement dit, il peut y avoir une contradiction entre le jugement de l'Église, qui a besoin de preuves palpables, et le jugement de Dieu, qui sonde les reins et les cœurs.

  • 23 Les chiffres de l’Allemagne sont particulièrement frappants et, contrairement à ceux de la France, (...)

41Un certain nombre de personnes sont dans une situation objectivement irrégulière au regard du droit matrimonial de l'Église. On doit même observer que le nombre de ces personnes est en très forte augmentation depuis une trentaine d'années, en raison de l'évolution des mœurs matrimoniales dans les sociétés occidentales23.

42Il s'agit d'une part des catholiques qui n'ont pas respecté la forme canonique pour se marier, ce qui, au regard de la tradition de l'Église, peut apparaître comme une faute relativement mineure (l'obligation de la forme canonique est de droit ecclésiastique et ne date que du concile de Trente) ; il s'agit d'autre part des divorcés remariés, dont le manquement contredit, selon la doctrine, un principe évangélique.

  • 24 Voir Familiaris consortio, n° 82 : « Le cas de catholiques qui, pour des motifs idéologiques ou pou (...)

43Pourtant, malgré la différence de niveau entre ces deux situations, la sanction est la même : refus des sacrements, en particulier refus de la communion eucharistique24.

  • 25 Selon la Déclaration du Conseil pontifical, il s’agit d’une référence à 1 Cor 11,27-29 : « Quiconqu (...)

44Cette égalité de traitement de deux situations qui ne sont pas véritablement de même nature (violation d'une loi ecclésiastique d'un côté, écart par rapport à un principe évangélique de l'autre) indique que le droit canonique s'en tient, sur ces questions, à l'extériorité, à la situation objective. L'expression « péché grave et manifeste » utilisée par le can. 915 du Code latin peut prêter à confusion : il ne s'agit pas de juger, de l'extérieur, du péché subjectif des personnes. Les rédacteurs du Code oriental ont préféré parler d'« indignité publique ». La formule, même si elle n'est pas beaucoup plus heureuse25, a au moins l'avantage d'éviter le mot ambigu de « péché ».

45Encore faut-il pouvoir expliquer tout cela aux intéressés eux-mêmes, qui, nous l'avons dit, sont de plus en plus nombreux et qui ne comprennent pas toujours les raisons de la rigueur de l'Église catholique sur ces questions. On peut aussi leur conseiller de s'adresser aux officialités, qui ont pour mission d'examiner s'il existe une possibilité canonique de sortir de la situation irrégulière, c'est-à-dire contraire aux règles, dans laquelle ils se trouvent.

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Notes

1 Can. 2356 du Code de 1917 : « Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint ».

2 JEAN PAUL II, exhortation apostolique « Familiaris consortio », La Documentation catholique, 79 (1982), p. 1-37

3 Voir S. FERRARI, « Le mariage des autres. Le mariage entre personnes relevant des systèmes hébraïque, islamique et canonique », Revue de Droit Canonique (RDC), 55/1 (2005), p. 7-36.

4 Les catholiques qui ont « quitté l’Église catholique par un acte formel » (canons 1086, 1117, 1124) ne sont plus soumis au Code de droit canonique ; en particulier, ils ne sont plus soumis à l’obligation de la forme canonique de mariage. Dès lors, leur mariage civil est reconnu comme canoniquement valide. Cependant, une récente Notification du Conseil pontifical pour les textes législatifs, datée du 13 mars 2006 (non publiée, mais consultable en anglais sur le site de la Canon Law Society of America, ou en allemand sur le site Nomokanon) précise en quoi doit consister cet « acte formel ». Cette Notification en donne une interprétation très restrictive, exigeant un acte explicite d’apostasie, d’hérésie ou de schisme, acte qui doit être manifesté par l’intéressé, sous forme écrite, à l’autorité ecclésiastique.

5 Un mariage est dit « mixte » lorsqu’il unit une partie catholique et une partie baptisée d’une autre confession chrétienne (les protestants parlent de mariages interconfessionnels) ; il est dit « dispar » lorsqu’il unit une partie catholique et une partie non baptisée (les protestants parlent de mariages interreligieux).

6 Concile de Trente, décret Tametsi (1563), dans G. ALBERIGO (dir.), Les Conciles oecuméniques, t. II-2, Paris, Éd. du Cerf, 1994, p. 1534 s.

7 Édit de Versailles du 7 novembre 1787. Le pape Benoît XIV avait déjà décidé que les mariages des protestants des Provinces fédérées de Belgique, ainsi que les mariages mixtes célébrés dans ces Provinces sans la forme canonique, étaient valides (déclaration Matrimonia du 4 nov. 1741, Denzinger 2515-2520).

8 Cf. l’actuel can. 1108 § 1 : « Seuls sont valides les mariages contractés devant l’ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins… ».

9 Can. 1108 § 2 : « Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l’Église ».

10 Il s’agit des canons suivants : can. 194 (un clerc qui « attente » un mariage civil) ; can. 694 (un religieux qui « attente » un mariage civil) ; can. 1041 (le candidat aux ordres qui a « attenté » un mariage civil) ; can. 1085 (empêchement de lien : la personne qui est tenue par un premier mariage ne peut en « attenter » un second) ; can. 1095 (empêchement d’ordre : les clercs « attentent » invalidement mariage) ; can. 1096 (empêchement de voeu : idem pour les religieux) ; can. 1090 (empêchement de crime : qui a tué son conjoint « attente » invalidement mariage).

11 Selon Mc 10,2-9, la question posée à Jésus est la suivante : « Est-il permis à un mari de répudier sa femme ? » (question absolue) et la réponse est : « ce que Dieu a uni, l’homme ne doit point le séparer » (réponse absolue). Selon Mt 19,3-9, la question est différente : « Est-il permis de répudier sa femme pour n’importe quel motif ? » (question du motif légitime de répudiation) et la réponse de Jésus est la suivante : « quiconque répudie sa femme – sauf pour « porneia » – et en épouse une autre, commet un adultère » (réponse sur le motif légitime de répudiation). Le mot porneia – qui a donné en français le mot pornographie – est difficile à traduire et a été interprété de diverses façons : adultère, prostitution, mauvaise vie, idolâtrie, relations avec les païens, mariage illicite, etc. Il a été traduit dans la Vugate par fornicatio (« nisi fornicationis causa »), ce qui paraît se référer plutôt à des péchés sexuels. En tout cas, selon Mt, Jésus estimait la répudiation et le remariage parfois légitimes, sinon « pour n’importe quel motif », du moins en cas de porneia.

12 Voir par exemple X. LACROIX (dir.), Oser dire le mariage indissoluble, Paris, Éd. du Cerf, 2001.

13 A. FINE, Parrains, marraines. La parenté spirituelle en Europe, Paris, 1994, 389 p.

14 Voir G. DUBY, La Femme, le Chevalier et le Prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, Hachette, 1981, 313 p.

15 Le code de 1917 a réduit cet empêchement de parenté à la troisième génération ou 6e degré. Le code de 1983 l’a ramené à la 2e génération ou 4e degré. La législation civile française n’interdit le mariage qu’au 3e degré. La notion d’inceste s’est ainsi réduite à la très proche parenté.

16 J. WERCKMEISTER, «L’apparition de la théorie du mariage contrat au 12e siècle », RDC, 53 (2003), p. 5-26.

17 1 Co 7,12-16 : « Si le non croyant veut se séparer, qu’il le fasse ; le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas, car c’est pour vivre en paix que Dieu vous a appelés ».

18 C’est Hincmar, archevêque de Reims, qui a introduit au IXe siècle l’idée de la dissolubilité d’un mariage non consommé. Cette idée fut reprise au XIIe siècle par le Décret de Gratien et fut officialisée par le pape Alexandre III. La solution ainsi mise en oeuvre est paradoxale : par le mot « sacrement », on entendait depuis saint Augustin l’indissolubilité du mariage (ce sens est encore utilisé aujourd’hui en droit canonique : le bonus sacramenti désigne l’indissolubilité du mariage). Or, la doctrine admise depuis Alexandre III affirme qu’un mariage entre baptisés est sacramentel dès sa célébration et qu’en même temps il est dissoluble tant qu’il n’a pas été consommé. Sacramentel ne signifie donc plus indissoluble.

19 Mgr Le Bourgeois, évêque d’Autun, avait admis, par dérogation au can. 1240 du Code de 1917, les divorcés remariés à la sépulture ecclésiastique dans son diocèse, par une ordonnance du 12 mars 1971 (La Documentation catholique, 68 (1971), p. 391-392). À la demande de plusieurs conférences épiscopales, le can. 1240 a été abrogé deux ans plus tard par un décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 20 septembre 1973 (La Documentation catholique, 70 (1973), p. 1007).

20 Familiaris consortio, n° 84 (La Documentation catholique, 79 (1982), p. 1- 37).

21 J. WERCKMEISTER, «L’accès des divorcés remariés aux sacrements », RDC, 48 (1998), p. 59-79 ; «L’admission des divorcés remariés aux sacrements et l’interprétation du can. 915 », RDC, 51 (2001), p. 373-400.

22 Le texte de la déclaration du Conseil pontifical est accessible sur le site du Vatican. La Revue de droit canonique l’a publié en français (RDC, 49/1 (1999), p. 229-232).

23 Les chiffres de l’Allemagne sont particulièrement frappants et, contrairement à ceux de la France, tout à fait fiables : le nombre total de mariages civils est resté stable depuis 30 ans (386.000 en 1975, 395.000 en 2004) ; le nombre de mariages religieux impliquant au moins un catholique a baissé durant la même période des deux tiers (135.000 en 1975, 49.000 en 2004). Quant aux divorces civils, ils sont passés d’environ 80.000 à plus de 200.000 (toutes religions confondues). Chiffres tirés du travail d’un étudiant, P. FUCHS, « Quelques réflexions autour des statistiques de l’officialité de Fribourg en Brisgau concernant les procédures de nullité de mariage », Strasbourg, Institut de droit canonique, 2006.

24 Voir Familiaris consortio, n° 82 : « Le cas de catholiques qui, pour des motifs idéologiques ou pour des raisons pratiques, préfèrent contracter un mariage civil, refusant ou repoussant à plus tard la célébration du mariage religieux, devient de plus en plus fréquent […]. Tout en faisant preuve à leur égard d’une grande charité et en les amenant à participer à la vie des diverses communautés, les pasteurs de l’Église ne pourront malheureusement pas les admettre aux sacrements ».

25 Selon la Déclaration du Conseil pontifical, il s’agit d’une référence à 1 Cor 11,27-29 : « Quiconque mange le pain et boit le calice du Seigneur indignement, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s’examine donc soimême avant de manger de ce pain et de boire de ce calice ». Or, ce passage de saint Paul paraît plutôt convenir pour appuyer le can. 916 (il faut s’examiner en conscience avant de communier) que le can. 915.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean Werckmeister, « Quelques observations sur les personnes en situation matrimoniale irrégulière dans le droit de l'Église catholique »Revue des sciences religieuses, 81/1 | 2007, 119-132.

Référence électronique

Jean Werckmeister, « Quelques observations sur les personnes en situation matrimoniale irrégulière dans le droit de l'Église catholique »Revue des sciences religieuses [En ligne], 81/1 | 2007, mis en ligne le 03 octobre 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/rsr/2127 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.2127

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Auteur

Jean Werckmeister

Institut de droit canonique, Strasbourg

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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