Navigation – Plan du site

AccueilRevue de l'Association des rurali...15ArticlesLe maniement du droit dans la Fra...

Articles

Le maniement du droit dans la France rurale du 19e siècle. Sur l’efficacité symbolique de champs juridiques incertains

Jérôme Lafargue

Résumés

Les modes d’appropriation, de contournement ou de rejet de la règle de droit par les paysans dans la France rurale du 19e siècle sont extrêmement nombreux. Pour les appréhender, il convient de se situer à l’intersection de l’histoire sociale, de l’histoire du droit et de la sociologie politique. Dans cet article, quelques concepts (champ juridique, efficacité symbolique), hérités de la sociologie de Pierre Bourdieu, sont mobilisés. L’idée maîtresse est de montrer que la sphère juridique ne se limite pas à la seule production normative étatique. Pour autant, il n’existe pas de « droit paysan » spécifique, mais une grande variété de pratiques, qui s’adossent à la règle existante, à des usages et des coutumes ou même des variables juridiques construites ad hoc. Deux exemples illustrent ces comportements : les guerres paysannes dans le Lot et les rapports de métayage dans les Landes. Dans les deux cas, les paysans sont loin de s’opposer systématiquement au droit en vigueur, que ce soit en matière civile, pénale ou éventuellement administrative. Ils cherchent plutôt à s’adapter à une règle qui s’impose à eux : on constate que le souci de préservation des intérêts locaux prime sur le souci de résister à la domination étatique. Le champ juridique en gestation au 19e siècle est loin d’être totalement investi et contrôlé par l’État et son corps de juristes : le processus qui conduit ces derniers à s’arroger le pouvoir de dire le droit en toutes circonstances est long, et il court sur tout le siècle.

Haut de page

Entrées d’index

Géographique :

France

Chronologique :

XIXe siècle
Haut de page

Texte intégral

1Comment, dans la France rurale du 19e siècle, les paysans acceptent, s’approprient, contournent ou rejettent la règle de droit dans les affaires intéressant directement leur vie quotidienne ? Quels sont leurs rapports avec ceux qui font et disent le droit ? Comment ces derniers modifient-ils le cheminement du quotidien paysan ? La réponse à ces premières interrogations peut se nourrir de quelques éclairages fournis par la sociologie de Pierre Bourdieu 1. On réfléchira ici sur le « maniement » du droit. D’emblée, « usage » ou « pratique » auraient dû s’imposer, mais tant le premier que le second terme sont parés de significations suffisamment précises pour ne pas être employés à tort et à travers. La notion d’usage, en particulier en milieu rural, renvoie à des expériences précises : « l’usage serait indifféremment du droit en projet qui n’aurait pas encore pris la peine ou à qui l’on n’aurait pas donné le loisir d’affleurer à la surface du champ juridique, et du droit positif, attesté, écrit, commenté et invoqué » 2 ; « Par l’usage le droit est déjà dans les faits, les faits sont le droit lui-même et la notification de cette équation pourtant formulée en termes d’opposition est présentée comme le constat de l’extérieur de quelque chose qui est déjà là » 3. La codification des usages locaux se sera largement révélée problématique au 19e siècle, sans parler de l’impossibilité manifeste d’établir un Code rural tangible 4, pour qu’on garde donc à ce qualificatif sa stricte signification dans le cas présent, et qu’on s’abstienne d’en faire en l’occurrence un simple substantif anonyme. On serait fortement tenté d’agir de même avec la notion de pratique, d’autant qu’ici elle est surinvestie du sens que lui donne Bourdieu 5. Ainsi s’en tiendra-t-on pour l’heure à un terme peu élégant mais pour le moins neutre, celui de « maniement ».

2Ces précautions ne témoignent pas cependant d’une pusillanimité scientifique exagérée. L’objectif ici est de rendre compte de premières avancées d’un projet de recherche en cours, dans lequel le sens prêté aux mots sera déterminant : d’abord parce qu’il est à l’intersection de plusieurs disciplines (sociologie politique, histoire sociale, histoire du droit, ethnologie) ; ensuite parce cette situation particulière requiert le maniement (justement) de concepts divers, sans parler des sources. Aussi, comme dans toute recherche en train de se faire, il n’y a pas encore de certitude sur les qualificatifs 6. On se demandera dans quelle mesure un certain nombre de concepts classiques développés par Bourdieu peuvent être utiles pour accéder à la compréhension de phénomènes parfois confus ou hétéroclites. En la circonstance, champ, habitus, efficacité symbolique seront ceux mobilisés dans cette étude. Il s’agit donc ni plus ni moins que de réfléchir à l’instrumentalisation possible de ces concepts au service d’une sociologie historique compréhensive. Cela requiert de présenter globalement le terrain de la recherche, puis de dire quelques mots sur ces concepts, avant de donner deux exemples concrets où ils paraissent parfaitement utiles, sans pouvoir cependant expliquer tous les sens pris par les actions décrites.

Le droit dans les campagnes

3Dans l’esprit de cet article où la modestie et la concision sont de mise, on ne s’engagera pas ici dans un recensement des multiples travaux sur la question du droit dans les campagnes. Tout juste relèvera-t-on que l’historiographie reste cependant peu abondante au regard de l’importance que prend la réception de la règle de droit, notamment dans l’influence portée sur les relations sociales : entre les paysans (fermiers, métayers, journaliers) et les grands propriétaires ; entre les paysans et les juges (du plus « petit », le juge de paix, au plus éloigné, le juge de cassation ou le conseiller d’État) ; entre les paysans et les notables ; entre les paysans et les diffuseurs de l’action publique ; entre les paysans eux-mêmes enfin cela va sans dire.

4On s’efforcera de dégager quelques lignes directrices à partir de deux indications générales : le droit, c’est d’abord la présence et l’application de la règle sanctionnées par le juge ; mais le droit, c’est aussi la perpétuation de maniements pluriels de la règle, en dehors de tout contentieux (donc, de l’usage simple plus ou moins connu à l’expérience pré-judiciaire de la conciliation en passant par l’arrangement) 7. Ceci implique forcément de définir ce que l’on entend par droit et par règle de droit.

5Sans doute peut-il paraître vain sinon futile d’entrer dans ce type de définition. Pourtant cela semble nécessaire au regard des multiples formes que le droit est susceptible de prendre au cours de la période post-révolutionnaire. En témoigne la notion vague et controversée de « droit intermédiaire », désignant la période courant de 1789 jusqu’à 1804, au cours de laquelle cohabitent « ancien droit » et « nouveau droit ». En guise de définition, il faudrait en réalité s’efforcer de répondre à deux questions : que met-on sous l’enseigne « règle de droit » pendant ce long 19e siècle « paysan » — que l’on fera s’étaler en l’occurrence de 1789 jusqu’à 1900 — ? le droit signifie-t-il seulement emprise étatique ?

6À la première question, la tentation est forte de regrouper une pluralité de règles qui viennent ordonner les rapports sociaux, économiques et politiques : on y intégrerait non seulement la règle « officielle », sous la forme classique des lois, décrets et règlements, auxquels on ajoutera les contrats mais aussi la coutume, les usages locaux, sans oublier les diverses procédures contentieuses comme non contentieuses d’arrangements, ainsi que, bien entendu, les décisions de justice valant référence ou jurisprudence. Ce corpus très vaste trouve sa justification dans cette double constatation que nous ferons nôtre : « il n’existe nulle part de définition [de la règle de droit] qui vaille en tous lieux et pour tous usages, ni même de possibilité qu’il en existe une » 8, tout simplement parce que le droit reste « une abstraction, le produit d’une opération intellectuelle et il ne possède aucune propriété empirique que l’on pourrait décrire à l’aide de propositions vraies » 9. Ceci ne doit évidemment pas conduire à considérer comme règle de droit — ou norme juridique — tout et n’importe quoi régissant peu ou prou les attitudes. Il convient de rester dans un cadre raisonnable et vérifiable. S’il ne fait pas de doute que la coutume est constitutive d’une norme juridique à part entière, qu’elle prenne ou non la forme d’un droit écrit, on peut en revanche gloser sur une telle distinction accolée aux usages locaux. En quoi ne seraient-ils pas de simples invariants sociaux ordonnant gestes, paroles et comportements dans des situations définies ? Quel intérêt à les considérer comme règles de droit ? On pourrait répondre par l’absurde en indiquant que puisque l’État, à la fin de la première moitié du 19e siècle, a voulu codifier ces usages, c’est qu’il les considérait nécessairement comme des règles de droit en puissance, avec force obligatoire. Il s’agirait cependant d’une facilité. On affirmera plus simplement que l’existence de ces usages, entendu ceux n’étant pas dotés du qualificatif de « coutume », parce que valant par exemple pour une terre précise, ou pourquoi pas pour une famille en particulier, témoigne d’une organisation juridique des rapports sociaux, en ce qu’elle s’adosse sur des présupposés de règlements amiables issus de tractations mêlant plusieurs interlocuteurs. Le simple fait d’admettre que le bétail d’un tel puisse emprunter le chemin de tel autre n’est rien d’autre qu’un droit de servitude en puissance ; la persistance de procédures intra-familiales relatives à l’héritage relève d’un droit des successions ; etc. Il y a là en germe la constatation classique selon laquelle on aurait assisté à la coexistence plus ou moins pacifique entre un droit « officiel », provenant directement des soutes de l’État, et un « droit paysan ».

7C’est justement contre cette représentation manichéenne que je voudrais m’inscrire. La notion de « maniement » de la règle de droit n’évoque pas seulement la norme juridique étatique, mais aussi la règle « habituelle », celle que le paysan connaît le mieux. Les choses sont complexes en réalité : il ne choisit pas forcément la règle qui l’arrange, soit parce qu’il ne le peut pas, soit parce qu’il accepte une nouvelle règle en vertu par exemple, dans la seconde partie du siècle, d’une morale républicaine ; il peut mêler toutes sortes de règles, à tel point que l’observateur ne s’y retrouve plus : il n’est pas rare de voir invoquées des règles de droit écrit ancestrales et pourtant caduques ou à l’inverse des usages locaux créés pour la circonstance. Bien entendu, tout l’intérêt d’une telle recherche est de savoir jusqu’à quel point ces renoncements et ces stratégies sont ou non le produit de représentations façonnées par la pensée juridique d’un État dominant. Dominant, oui, mais pas trop justement. La question est bien celle de l’intériorisation de normes juridiques dans un contexte éminemment changeant. Par exemple, l’attente précise de l’État est-elle le seul critère de validité juridique pour que des usages soient acceptés par lui ? C’est-à-dire que pour qu’ils le soient, il faut qu’ils correspondent à ce qu’a fixé l’autorité étatique. Tout ceci pour dire que le préalable est de ne pas tenir la structuration du champ juridique comme allant d’elle-même. Le découper en distinguant formellement un droit étatique, des coutumes reconnues et un « droit paysan » sous la forme d’usages, reste restrictif. Si l’on doit reconnaître que, progressivement, l’« identité juridique paysanne [a été] fonctionnellement soumise à la rationalité du droit élaboré par la société politique », et que, en outre, « l’autonomie d’une essence juridique paysanne paraît incertaine », en revanche « il n’est pas douteux […] qu’il y ait dans les sociétés paysannes des façons spécifiques de penser et d’organiser les rapports sociaux qui, dans la société globale, sont organisés ou intellectuellement représentés par le droit » 10. La compréhension anthropologique du juridique passe par l’intelligence du rapport historique entre ces deux situations.

8La réponse à la seconde question (le droit signifie-t-il seulement emprise étatique ?) paraît presque donnée dans ces circonstances. Dans le cas qui nous occupe, on ne peut définir le droit que dans l’État. Mais cela n’est pas forcément limitatif. Au contraire. Si, d’une part, l’État « maîtrise et encadre le processus de production et de sanction de la règle » 11, il ne saurait sans risque « limiter la sphère du "juridique" à sa propre production normative » 12. De fait, « sous la menace de se déconnecter complètement de la vie réelle [il] se trouve en quelque sorte forcé d’agréger à lui une foule de normes dont il n’a lui-même prévu ni provoqué l’élaboration » 13. L’État est mis devant des faits accomplis, mais la probabilité pour qu’il méconnaisse nombre d’usages est très forte, au moins jusqu’aux tentatives, assez peu fructueuses faut-il le préciser, pour codifier ces derniers. Sur cet exemple, il est évident que tout a son importance : pourquoi codifier ? qui codifie (ce seront essentiellement des juges de paix, eux-mêmes petits notables locaux, donc pas forcément éloignés des paysans mais ne faisant pas partie de leur monde et de leurs espaces de signification) ? comment ces codifications sont-elles utilisées, diffusées, expliquées, argumentées, etc. S’imposer la présence de l’État n’est pas un carcan, à condition de ne pas se référer à notre propre définition de l’État, concept juridique par excellence, pure abstraction formelle dotée d’une puissance incommensurable, mais à ce que les paysans y voient eux : comment ils le reçoivent, notamment par le biais de la règle de droit ; comment ils le ressentent ; comment ils l’incorporent (en le subissant, en le sublimant, en l’ignorant, etc.). Les règles, de quelque nature qu’elles soient, sont les produits d’actes psychiques, d’actes de pensée 14. C’est-à-dire que les représentations de l’État, de la justice, du temps, de la vérité, du droit, varient dans des proportions qu’il conviendra d’indiquer dans les cas d’étude.

9Faut-il à ce compte déboucher sur la notion de « pluralisme juridique », en tant que « courant doctrinal insistant sur le fait qu’à la pluralité des groupes sociaux correspondent des systèmes juridiques multiples agencés suivant des rapports de collaboration, coexistence, compétition ou négation » 15 ? Avec, bien sûr, en filigrane, le fait que l’individu ait plusieurs appartenances sans pour autant s’y dissoudre : à l’inverse, on joue de ces diverses affiliations pour satisfaire ses intérêts. La question reste de savoir si « l’autonomie juridique de certains groupes peut […] aller jusqu’à contredire les lois de l’État ? », et, encore, si l’on peut « qualifier de droit ce qui s’écarte du droit étatique, ou même le contrarie ? » 16, les positivistes répondant par la négative, les pluralistes par l’affirmative. La diversité d’acceptions de cette expression en dispenserait plutôt, et on lui préférerait celle de « pluralisme normatif » 17, avec une idée force : la règle de droit non définie par l’État ne s’oppose pas systématiquement à lui. Elle peut lui préexister, ou du moins préexister à son inscription durable dans les comportements. Elle peut coexister avec lui, parce qu’elle ne le gêne en rien, ou parce qu’elle correspond à des pré-requis qu’il reconnaît 18.

Sur l’utilisation pragmatique de quelques concepts

10De façon introductive, rappelons très brièvement que Bourdieu, dans l’intérêt qu’il porta aux choses du droit, s’inspira en partie d’un précepte wébérien selon lequel les individus n’obéissaient à la règle que lorsque l’intérêt à lui obéir l’emportait sur l’intérêt à lui désobéir : donc, réagit le sociologue français, la règle n’est pas automatiquement efficace par soi seule ; il faut se demander quelles sont les conditions pour qu’elle agisse et quelles sont les conditions sociales de son efficacité. De fait, la notion clef d’habitus s’impose, moins cependant au regard de ses propriétés communément admises 19 qu’à celui qui la fait obéir à une logique pratique irrémédiablement adossée au flou, à l’à-peu-près, au vague qui « définit le rapport ordinaire au monde » 20. Ce qui permet d’ailleurs à Bourdieu de tirer une maxime : « on peut poser en loi générale que plus la situation est dangereuse, plus la pratique tend à être codifiée » 21, étant entendu que tout travail de codification et, de fait, tout travail de recherche sur la codification, doit s’accompagner d’une théorie des effets de la codification, en décelant notamment les pratiques qu’elle engendre.

11L’objectif de la codification, qui est selon Bourdieu une « opération de mise en ordre symbolique, ou de maintien de l’ordre symbolique » 22 diligentée par les services de l’État, est de mettre un terme au flou, aux frontières indéfinies, en formalisant des pratiques et en donnant un sens consensuel et contrôlé aux mots. Mais, si les conditions sociales de son efficacité ne sont pas réunies, ne retombe-t-on pas dans le flou, avec de surcroît une dimension conflictuelle ? Le flou d’avant la codification n’a pas la même nature que le flou d’après la codification : ce dernier est enrégimenté dans de multiples séquences : il traduit non seulement le vague des relations sociales mais aussi le vague du droit, d’où la notion provisoire de champ juridique incertain 23, dont il faut reconnaître l’efficacité symbolique 24.

12Cette notion de champ juridique incertain pourrait se borner à traduire banalement la faiblesse ou la maladresse du législateur. Mais elle peut s’enrichir d’une dimension supplémentaire : il se peut en effet que l’incapacité obligée du législateur à circonscrire l’ensemble des possibles (notamment en matière pénale) soit une aubaine pour le contrevenant, non parce qu’il échappe à la règle de droit, mais parce qu’il peut aussi se servir du droit à son propre profit tout en esquivant la sanction. Dans l’un des exemples que l’on prendra, celui des guerres paysannes en Quercy de 1810 à 1860, on vérifiera un affrontement — finalement classique — entre un droit pénal en gestation, au moins du point de vue de son application formelle, et des pratiques sociales coutumières qui jouent littéralement avec la règle de droit : contournement, appropriation, récupération, ignorance dédaigneuse. Pourtant la question est : doit-on s’en tenir à ce simple affrontement visible ? N’est-ce pas bien plus compliqué qu’une banale opposition entre les défenseurs du droit et ceux qui réfutent la règle ?

13S’en remettre à cette notion permet aussi de se référer à des situations bancales où plusieurs règles cohabitent pour interpréter une semblable situation : dans le second exemple que l’on a choisi, celui des rapports entre propriétaires et métayers dans les Landes, on constate une réinterprétation quasi-systématique de la règle par ceux qui en bénéficient déjà pourtant (les propriétaires), mais dans l’objectif d’améliorer encore davantage leur propre situation. Là encore, les rapports de domination ne sont pas systématiques. En rester à l’opposition binaire entre propriétaires et métayers est insuffisant.

14La France rurale du 19e siècle semble présenter de multiples exemples où l’implicite, le bricolage « social-juridique » prime sur le formalisé, le codé. La domestication routinière de la violence est loin de suffire pour l’endiguer, tandis que les rapports de servitude (de propriétaires à métayers) sont amplifiés par une règle trop présente : d’où la complète pertinence de la notion de violence symbolique du droit.

15Cela dit, il ne s’agit pas de s’en remettre à une vision manichéenne (dominants contre dominés). Les paysans transigent avec les représentants de l’autorité, quelle qu’elle soit : autorité étatique (par l’entremise du législateur et des représentants administratifs locaux) ; autorité judiciaire (tribunaux de police) ; autorité foncière (propriétaires). Loin de systématiquement s’opposer à ces différentes formes d’autorité, et sans pouvoir toujours échapper cependant à une domination efficace, ils essaient de s’en défaire par la ruse ou par la transaction rationnelle 25.

Les paysans, otages de la règle de droit ? À partir de deux exemples

16On s’appuiera en la circonstance sur une historiographie et des travaux de recherche récents. Certains ont été réalisés par nos soins, mais d’autres non. Précisons ainsi qu’il ne s’agit ici que de présenter quelques problématiques et soulever des éléments de réflexion au sujet de thèmes en définitive peu défrichés. Sans que l’on veuille donc bien entendu s’en abstraire ou en nier l’importance, on se souciera peu en la circonstance de présupposés méthodologiques relatifs à l’hétérogénéité de la récolte des données qui nous serviront de point de départ.

Jouer avec la règle : les guerres paysannes dans les campagnes du Lot 26

17François Ploux a identifié trois grands types de conflits, que l’on décrira succinctement : les conflits intrafamiliaux ; les conflits au sein d’un village ; les conflits entre villages.

18Les conflits intrafamiliaux désignent des conflits autour de l’héritage et des conflits autour de l’attribution de l’autorité et du partage des rôles au sein du ménage. Ces conflits ont une suite judiciaire lorsqu’ils se terminent par une mort violente de l’un des protagonistes. Surtout, les paysans quercynois ont su perpétuer, au moins jusqu’au milieu du 19e siècle, un mode inégalitaire de transmission du patrimoine familial en dépit de l’État et de ses prescriptions.

19Les conflits au sein d’un village peuvent prendre plusieurs formes. Les principaux sont les conflits entre maisonnées, c’est-à-dire entre voisins, qui interviennent la plupart du temps lorsqu’il y a interruption de l’entraide et de l’échange (importance du don et du contre-don, qui en réalité font l’objet d’un calcul) : « il est rare qu’un conflit de voisinage atteigne le stade des violences physiques sans être passé au préalable par une ou plusieurs phases judiciaires » (devant les instances civiles ou pénales) ; « ce sont précisément les interventions successives des différentes juridictions dans le déroulement du conflit qui donnent à celui-ci son impulsion, rythment sa progression : chaque condamnation (amende ou peine de prison) porte celui qui la subit à des actes de représailles, et provoque une aggravation du différend » 27. Le recours au tribunal cantonal (justice de paix) devient la première étape d’un processus d’intensification du conflit et détermine le passage à la violence. Le juge de paix a une double fonction : une fonction contentieuse (ou judiciaire) et une fonction de conciliateur. Or, il est bien davantage sollicité en tant que conciliateur 28. Autre exemple : lors du lancement d’un défi, « la menace de la prison, de la réclusion, du bagne ou de la guillotine ne modère que faiblement le désir de vengeance d’un paysan offensé ». En effet, « les tribunaux n’interviennent qu’en cas de la violation de la législation pénale, c’est-à-dire lorsque l’individu outragé a relevé le défi et accepté de s’engager dans un cycle d’échange de violences » 29. Les autres conflits au sein d’un village, comme les luttes de factions (maire contre curé, cabaretier contre cabaretier, etc.), les compétitions électorales ou les luttes relatives au partage des communaux 30 (à noter qu’une part non négligeable des négociations foncières s’opéraient oralement), présentent un aspect relativement codifié, et la lutte peut revêtir quatre aspects : affrontement par le biais de démonstrations collectives, qui visent à glorifier un camp et ridiculiser l’autre ; recours à des déprédations matérielles contre les propriétés et les habitations des adversaires ; recours aux autorités préfectorales ou diocésaines par le biais de plaintes ou de pétitions ; recours à la justice lorsque la lutte dégénère et donne lieu à un procès.

20Les conflits entre villages concernent essentiellement des rixes, des bagarres mettant aux prises des bourgs et des hameaux. Les causes sont souvent floues, et lorsque les tribunaux ont à en connaître, ils éprouvent beaucoup de difficulté à faire surgir les véritables motivations des protagonistes (exemples : rivalités amoureuses, querelles dans un débit de boisson). Généralement, ces combats sont assez ritualisés (importance de la gestuelle, des cris, des façons de lancer les défis) et font l’objet d’une très grande violence où les morts ne sont pas rares (même si le décès d’un participant implique quasi-systématiquement la fin de la rivalité). Bien que présentes lors de ces « réunions publiques » qui dégénèrent en affrontement, les forces de l’ordre sont priées de ne pas intervenir : lorsqu’elles le font cependant, les rixes se muent en émeutes antiétatiques. Ces rixes ont une double fonction symbolique : elles canalisent la violence déployée au sein d’un village en renforçant la cohésion du groupe villageois ; mais, en donnant le sentiment d’une unité locale autour de l’identification très forte à une commune, elles masquent la réalité des rapports sociaux, fondés sur des relations entre des maisons plus ou moins riches et plus ou moins puissantes, perpétuellement opposées.

21Tout l’intérêt est bien entendu de se pencher sur les modalités de résolution des conflits. De façon classique, François Ploux distingue la résolution extrajudiciaire et la résolution pénale, cette dernière étant très difficile. On va constater que la règle de droit apparaît dans la plupart des circonstances très malléable.

22Quatre grandes modalités sont à repérer au sein de la résolution extrajudiciaire.

23En premier lieu, il faut distinguer la dissimulation du conflit : par exemple, des individus impliqués dans une rixe dans un cabaret se mettent d’accord pour travestir l’affaire en rixe entre communes, sachant les tribunaux cléments pour ce type de situation. « Dans la lutte contre la criminalité, les tribunaux se heurtaient fréquemment à un milieu social opaque » 31, mais cela dit, ce n’était pas systématique. On peut parler d’instrumentalisation de la justice : lorsque les paysans y trouvent leur compte, ils font volontairement appel à l’appareil judiciaire. Il ne faut pas dans ces conditions tomber dans le piège du schématisme : il n’existe pas forcément de défiance a priori vis-à-vis de l’appareil répressif.

24En second lieu, l’arrangement paraît le moyen le plus adéquat pour échapper à la justice. Tout délit, y compris le meurtre involontaire ou l’acte de rébellion contre un huissier ou des employés des impôts, peut faire l’objet d’un arrangement. On peut parler à ce titre d’une réelle culture du compromis, de la médiation, à tel point que certains arrangements prennent la forme de conventions écrites passées devant notaires. Le recours à l’arrangement tient aussi aux problèmes pratiques liés au fonctionnement de l’appareil judiciaire (difficulté des déplacements dans une région où les moyens de communication sont déficients, usage encore peu répandu du français, etc.). Les autorités départementales peuvent aussi intervenir pour que le litige se termine par un arrangement correct : éviter le passage en justice atténue la portée du conflit (nombreux exemples où le préfet ou le sous-préfet diligentent des avocats pour arbitrer). Il s’agit aussi, par l’arrangement, de préserver les hiérarchies locales, donc de maintenir les structures de la domination, devant les menaces d’une justice « gouvernée par des principes égalitaires et individualistes […] qui […] applique les sanctions prévues par le Code sans tenir compte du statut des protagonistes » 32. Il faut noter une assez grande tolérance des tribunaux par rapport à ces pratiques paysannes : l’appareil judiciaire y est même relativement perméable, dès l’instant où les magistrats eux-mêmes prennent part aux négociations.

25En troisième lieu, les rites de conciliation et les traités de paix occupent une part non négligeable : on trouve de nombreuses mises en scène (souvent autour de la consommation de vin) destinées à éviter un affrontement imminent ou à confirmer symboliquement une réconciliation. Le traité de paix vient clore les cycles de rixes entre communes rivales : il peut être improvisé ou à l’inverse l’aboutissement de longues tractations sous l’égide des autorités communales ou départementales. Il reste en réalité plutôt fragile.

26Enfin, en quatrième lieu, la sanction peut prendre des formes coutumières : les pratiques coutumières de règlement du conflit ne sont pas toutes de type conciliatoire. Aussi, « la communauté villageoise intervient pour réprimer certains comportements, en particulier ceux qui transgressent la norme locale, mais pour lesquels il n’existe pas de châtiment légal » 33. Ce sont les cas du charivari et de l’ostracisme.

27Parallèlement à ces divers modes de résolution extrajudiciaires, la répression pénale est confrontée à d’intenses difficultés : « la loi, si rigide en apparence, parce qu’elle est confrontée à un système social dont le fonctionnement global obéit à une logique spécifique, s’avère en réalité extrêmement malléable » 34. Les Quercynois accordent une grande valeur à la sanction pénale pour ce qui concerne les crimes odieux (violences sexuelles, crimes de maraudeurs). Les représentations populaires assimilent l’action judiciaire à une forme de vengeance privée : il n’y a pas de rupture brutale entre le système vindicatoire et le système pénal. Cela dit, un grand nombre de délits restent insaisissables, inconnaissables par la justice : les maires font notamment preuve d’un certain laxisme dans la répression de certaines formes de délinquance, les criminels condamnés par contumace pullulent, et il n’est pas rare que l’arrestation d’un contumace par la gendarmerie déclenche un mouvement insurrectionnel. « Le soutien actif dont bénéficient certains criminels de la part des populations locales leur permet de mettre en œuvre un stratagème d’une efficacité redoutable. Il s’agit, dans les affaires où sont jugés plusieurs individus, de se présenter à tour de rôle devant la justice : l’accusé qui est jugé contradictoirement rejette tous les torts sur ceux qui sont encore en fuite ou qui ont déjà comparu devant la Cour. Ceci de manière à bénéficier de l’indulgence du tribunal, qui prononce presque systématiquement un acquittement » 35. Dans un même ordre d’idées, la pratique du faux témoignage et le parasitage du procès ne sont pas rares et revêtent plusieurs dimensions (volonté de rendre service au prévenu, promesse d’une gratification, crainte de représailles en cas de refus). Le faux témoignage, très peu souvent poursuivi, intervient davantage comme révélation mensongère que comme dissimulation de la vérité. N’oublions pas enfin le caractère omnipotent du jury d’assises : par l’instauration de ce jury, la société rurale pénètre au cœur même de l’instance répressive, et elle y fait valoir, contre la norme officielle, ses propres conceptions de la criminalité et de la déviance. Et ce, bien que les jurés appartiennent à l’élite sociale du département : agriculteurs aisés (propriétaires), professions libérales (médecins, architectes), juristes (notaires, avoués), fonctionnaires, marchands et négociants. Les pratiques de ces jurys entraînent des griefs incessants énoncés par les magistrats, désespérés devant tant d’indulgence. « Parce qu’ils refusent de se cantonner dans leur rôle de juges du fait et de respecter le principe de division des tâches entre le jury et la Cour, les jurés perturbent le bon fonctionnement du procès tel que prévu par les textes. Ils prennent systématiquement en considération la peine qu’encourt l’accusé : lorsqu’ils redoutent qu’elle soit trop lourde, et même s’ils sont convaincus de la culpabilité du prévenu, ils prononcent un acquittement » 36. Plus le coupable affiche une mine contrite et repentante (il s’excuse publiquement, devant sa communauté, de son comportement), plus il a de chances d’être acquitté. Également, les jurés sont sensibles et perméables aux influences extérieures (sollicitations des parents et amis de l’accusé, mais seulement lorsqu’il fait partie d’une grande famille). Les jurés lotois ont donc largement contribué à adapter le système répressif aux valeurs et aux hiérarchies de la société paysanne, en répugnant à dissocier l’acte criminel de son contexte, à l’appréhender de manière abstraite.

28Au final, ce qui a permis d’atténuer la répression pénale, et donc de permettre ce contournement régulier de la règle, tient à deux facteurs : l’action des notables, solidaires des paysans ; la fidélité à des procédures conciliatoires héritées. On a là, selon François Ploux, un véritable dispositif de « résistance à l’acculturation juridique » 37. Cela dit, ce dispositif n’a été valable que jusque dans les années 1850, où le système pénal a commencé à supplanter ces pratiques, devenant progressivement une instance légitime de régulation des conflits.

Minorer la règle : les rapports de métayage dans les Landes 38

29Les origines du métayage dans les Landes restent encore non élucidées, bien que l’on puisse situer son apparition fin 16e, début 17e siècle 39. L’important, c’est que « le métayage appartient avant tout au domaine de l’oralité » 40, même si certains contrats de métayage prirent une forme notariée ou furent consignés dans les livres de raison de grands propriétaires. Pendant tout le 18e siècle et la première partie du 19e siècle, les contrats de métayage se fondent sur des usages locaux. Même s’il est possible de repérer un certain nombre de régularités à l’échelle du département, il existe un grand nombre de disparités selon les propriétaires, les cultures et les territoires concernés. On ne peut pas à proprement parler évoquer la présence d’un droit écrit et contrôlé par les institutions étatiques. De sorte que les effets de champ juridique paraissent ici sans objet. En revanche, la promulgation de la loi du bail à colonat partiaire en 1889, allant de pair avec la codification des usages locaux, va bouleverser un certain nombre d’usages.

30La loi du 18 juillet 1889 définit explicitement le métayage et vient remplir un vide juridique, une lacune du droit civil. Cependant, elle possède un caractère très général, peu soucieux de la complexité des us existants, laissant aux usages locaux le soin de compléter ou d’infléchir ce cadre général en fonction de chaque contexte (exemple : article 2, « Les fruits et produits se partagent par moitié, s’il n’y a pas de stipulation ou usage contraire »). En réalité, le nouveau dispositif juridique fait que le métayage dans les Landes se trouve à cheval sur trois niveaux : la loi nationale du bail à colonat partiaire de 1889 ; les usages locaux codifiés à l’échelon cantonal 41 ; les variantes communales reconnues au sein de chaque canton. Il faudrait y rajouter un quatrième qui, à défaut de relever de la règle juridique, résulte de la pratique, celui des conditions spécifiques intervenant éventuellement entre propriétaire et métayer. Ces arrangements interviennent dans de nombreux secteurs du contrat entre les deux partenaires (redevances, prestations, gages, etc.). C’est dans l’ordre de ces variantes que se forge le capital symbolique du propriétaire, dans le sens où, s’il y a respect relatif des conventions juridiques codifiées, la figure réelle de la relation va s’exprimer en fonction de ces particularités et déterminer l’image du propriétaire au sein de la communauté. La règle est ici respectée, mais elle n’est pas primordiale pour ordonner les relations sociales, dans un système de représentations où les frontières juridiques apparaissent très floues.

31L’entretien plus ou moins savant de ce brouillage ne va pas sans heurts, lorsque, de façon très basique, la domination des propriétaires prend un tour insupportable et débouche sur une véritable rébellion. C’est le cas en 1919-1920 dans les cantons chalossais, lorsque des centaines de métayers se soulèvent, parfois violemment, contre les conditions de partage leur étant imposées. Cette crise a été étudiée à de multiples reprises 42, d’autant qu’elle fait partie désormais du folklore landais, grâce notamment à la chanson « Lous Piquetalos ». Cette dernière, chantée sur l’air de la Saint-Cyrienne, est non seulement l’emblème musical de la révolte mais sera reprise de nombreuses années durant au cours des divers congrès de fermiers et de métayers. La plupart du temps, les causes de cette rébellion sont classiquement identifiées : caractère draconien des contrats de métayage ; attitude condescendante des propriétaires ; mouvement de syndicalisation ; « passage » de la Grande Guerre, qui, ayant permis la cohabitation de paysans de tous les horizons de la France, fit prendre conscience aux Landais de leur situation désavantageuse. Tout ceci n’est pas à remettre en cause, cela va sans dire. Mais on voudrait poser comme hypothèse que les ferments, non de la révolte en tant que telle, mais de la situation qui lui a donné naissance, sont à rechercher bien plus loin et qu’ils trouvent en partie leur fondement dans l’élaboration d’un système de représentations juridiques bien précis. Notons d’emblée que les quelques lignes qui suivent sont une première synthèse de travaux en cours, et que dès lors, elles doivent être considérées avec circonspection.

32La Chalosse, « pays » landais, est composée de trois cantons. On s’appuiera ici sur le canton de Mugron, à partir de premières recherches menées sur les 18e et 19e siècles. Ce canton fait apparaître un certain nombre de traits caractéristiques, sans surprise serait-on tenté de dire : la présence très forte de quelques familles de bourgeois-commerçants ayant la mainmise sur la plupart des institutions locales, dont la justice de paix ; le maintien dans la soute sociale des paysans, métayers ou brassiers, les plus pauvres 43. C’est surtout en Chalosse que le métayage a progressé sous l’Ancien Régime : il faut y voir l’influence de la coutume de Dax, qui permet au seigneur de reprendre les censives en cas de non-paiement des droits, d’où la constitution de grandes propriétés, plus ou moins dispersées et exploitées par faire-valoir indirect. Il n’est pas inopportun de noter qu’en 1920 encore, de nombreux propriétaires percevaient toujours la dîme, c’est-à-dire 10 % de la récolte des grains, avant que n’intervienne le partage prévu par contrat. Cette situation fortement inégalitaire se reproduit dans bien d’autres secteurs. Concernant la question du partage des communaux, le Directoire départemental des Landes décida, le 6 avril 1790, que seuls les propriétaires pourraient bénéficier du partage des communaux, le principe général tenant à trois réquisits : conserver les bois communaux où les habitants trouvent les matériaux de construction et les bois de chauffage ; mettre en culture les landes et les pâtures ; exclure de ces partages des fermiers et des colons. Il ne s’agit pas de dresser systématiquement un portrait peu flatteur de la condition paysanne dans ce canton, mais force est de constater la précarité de leur situation. Alors qu’au milieu du 19e siècle, on compte en moyenne 80 habitants au km2, et même plus de 100 à Mugron, Laurède et Nerbis, nulle part en Chalosse le déclin ne fut pourtant aussi précoce que dans le canton de Mugron : dès 1836, sept des treize communes commencent à perdre des habitants. Le vignoble de Moyenne Chalosse fut ruiné par l’oïdium entre 1852 et 1856 puis de 1858 à 1860 et 1863 à 1866 : les métayers qui ne disposaient pas de fonds suffisants pour replanter abandonnèrent les vignes. Pendant cette période, la superficie agricole diminua d’environ 18 % dans le canton de Mugron. Entre 1893 et 1897, c’est au tour du phylloxéra de ravager les cultures. En 1862, 66 % de métayers sont recensés dans ce canton (majoritairement des vignerons avec une vigne d’un peu moins d’un hectare). Leur situation paraît très précaire : les métairies sont peu entretenues par la faute de propriétaires souvent absents, car vivant dans les gros bourgs. Avant le partage de la récolte, le propriétaire prélevait donc une part, sorte de dîme. Les colons conservaient la majorité des revenus du petit élevage fermier (porcs, volaille), et gardaient les légumes et le bois de chauffage. Pour le blé, le maïs et le vin, au moins la moitié (jusqu’aux deux tiers). Ces accords étaient conclus souvent oralement et pour une courte durée (entre trois et neuf ans). On est loin de la règle juridique formalisée et tenue pour reine.

33Voilà pour un sommaire tableau d’ensemble. Ce que l’on peut noter en sus, c’est donc la mainmise relative de quelques familles sur les moyens principaux permettant de mesurer la conformité des us et de contrôler la population. On veut parler en particulier de la justice de paix. La possession du titre de juge de paix est l’occasion de passes d’armes entre 1789 et 1800 entre deux familles, dans une situation incertaine où la moindre parcelle d’autorité est sujette à concurrence et où le cumul des responsabilités semble le seul moyen de s’assurer une domination sur le plus grand nombre. Il ne s’agit pas d’affirmer que les décisions concernant les paysans leur sont systématiquement défavorables, mais de préciser que d’emblée, les conditions d’octroi de la charge ne les concernent pas en raison de la nature censitaire du vote. Le champ juridique naissant se constitue en dehors d’eux, ils ne peuvent que se soumettre et reconnaître implicitement les codes qui en dérivent progressivement.

34L’activité de minoration de la norme est le fait de catégories sociales précises, qui s’arrogent progressivement les positions de pouvoir dans l’espace public (maire, juge de paix) et dans l’espace commercial (commerçants, propriétaires). Dans ces espaces, les juristes, dans l’acception classique du terme, n’ont que peu de poids en réalité. Les titulaires de la charge de juge de paix par exemple sont le plus souvent des bourgeois-commerçants qui pratiquent davantage l’arrangement local que le strict respect de la règle de droit. Il ne faut pas y voir là une spécificité landaise, mais une traduction supplémentaire des difficultés de la règle de droit de pénétrer les esprits dans les espaces ruraux, qui, on l’aura compris, ne sauraient être définis par la seule référence aux paysans.

L’État, le droit, le champ juridique et les sociétés paysannes

35Une vision rapide pourrait conduire à reproduire la coupure entre la coutume (ou tradition) et le droit législatif et réglementaire. Bourdieu a mis dans ses travaux l’accent sur l’importance de la norme (norme tout court, et pas norme juridique), notamment dans ses études d’ethnologie kabyle : bien qu’il y ait une primauté de l’implicite sur le formalisé, la dimension normative domine, car il s’agit toujours d’ordonner des rapports sociaux. Certes, la société qu’il étudie n’est pas surplombée d’un appareil juridique doté du monopole de la violence physique et symbolique 44. Mais, dans le cas qui nous intéresse, de quoi parle-t-on sinon de sociétés plurielles qui doivent à un moment faire face à l’intrusion d’une telle norme juridique. La question n’est pas de savoir si cette norme est souhaitée ou non, si elle est adéquate ou non : produite par l’État, elle existe, elle s’impose. La question est de reconnaître les modalités locales d’adaptation, qui oscillent entre le souci de résistance à la domination et le souci de préservation d’intérêts locaux, qui ne passent pas nécessairement par une résistance frontale. Encore une fois, considérer l’État comme l’ennemi, comme l’intrus, et les populations comme les agressées, c’est faire preuve d’un manichéisme stérile. Il y a un travail constant d’appropriation, de récupération, de contournement, ou d’oubli tout simple, qui fait que la réception du droit devient d’une complexité effarante, justement parce que le champ juridique est moins que jamais structuré. Non pas dans le seul sens où il n’est que peu contrôlé par quelques instances clairement visibles qui le réguleraient plus ou moins correctement, mais aussi dans le sens où il existe une compétition farouche pour acquérir le droit d’entrée dans ce champ, dont tout le monde sait qu’il est improductif de nier l’existence 45.

36Tout ce qui précède montre de façon très classique que, en premier lieu, le droit ne prend pas seulement source dans la loi, et que, en second lieu, le « destin du droit est de demeurer partiellement ineffectif » 46. La question est de savoir jusqu’où le droit peut être ineffectif… et rester du droit. Se trouve-t-on ici dans une situation où le droit, pris dans les rets de la violence et de la résistance à la domination, est confronté à son paradoxe originel : visant à entourer sinon à sanctionner les comportements les plus illicites (processus de civilisation), il déplaît et brime (résistance au droit) ?

37La réponse n’est pas si aisée. On reste dans un contexte politique très précis, celui qui marque l’emprise d’un État en gestation (mais en tant que personnification de l’ordre juridique) sur les sociétés rurales. Si certaines pratiques donnent l’impression d’être exprimées contre l’État, ou du moins contre ses représentants les plus proches, d’autres le sont en totale indifférence vis-à-vis de lui. Il s’agit avant tout de préserver des régularités sociales qui organisent la société locale depuis des lustres. D’une certaine façon, on parle de réactions défensives, notamment pour le Quercy. Mais le peu d’enthousiasme landais à recueillir les pratiques codifiables, et les astuces postérieures visant à les adapter une fois mises en forme peuvent aussi servir d’exemple à ce titre. Il n’a jamais été dit que l’État avait pénétré dans les pensées d’emblée, structurant les schémas de perception et s’instituant dans les structures sociales. Et il n’y a donc aucune nouveauté à montrer que le processus d’incarnation de l’État tant dans l’objectivité que dans la subjectivité 47, moteur de la violence symbolique, n’a pas été sans heurts. Cela dit, sans doute mesure-t-on encore peu à quel point la résistance ne fut pas que frontale (mouvements insurrectionnels et leurs avatars) mais prit des dimensions plutôt hétérogènes, parfois détournées ou cachées.

38Revenons pour finir sur la notion de champ juridique. Faut-il rappeler qu’il ne s’agit que d’une abstraction, de la même façon que les normes sont également des constructions de l’esprit (cela n’est pas innocent, puisque cela permet d’expliquer aussi que la normativité n’est pas une propriété spécifiquement et exclusivement juridique : « l’univers des normes excède celui du droit » 48). Il n’empêche : la règle générale est que l’écriture du droit prive son destinataire (le corps social) de la plus grande part de sa capacité juridique d’interprétation : « la liberté d’interpréter des lecteurs d’une norme écrite contrarie la fonction d’organisation sociale du droit » 49. D’où l’importance du corps des juristes pour dire ce qu’est le droit.

39Or, dans les illustrations choisies, on ne peut que noter la pluralité de l’implication des juristes, les juges en l’occurrence :

40- une attitude normale : application-explication de la norme

41- une attitude de retrait : tolérance vis-à-vis de plusieurs pratiques, avec cependant un contrôle exercé de loin (condamnation orale en dehors de l’exercice de toute compétence juridique)

42- une attitude de connivence : participation à la médiation ou assentiment des pratiques

43- une attitude d’ignorance : exclusion des procédures pratiques de règlement des litiges ou de formulation des contrats illégaux.

44Le champ juridique est encore loin d’être totalement investi et contrôlé par ceux qui s’arrogeront plus tard le pouvoir de dire le droit pour les autres. Que dit Bourdieu ? : « Les pratiques et les discours juridiques sont en effet le produit du fonctionnement d’un champ dont la logique est doublement déterminée : d’une part, par les rapports de force spécifiques qui lui confèrent sa structure et qui orientent les luttes de concurrence ou, plus précisément, les conflits de compétence dont il est le lieu et, d’autre part, par la logique interne des œuvres juridiques qui délimitent à chaque moment l’espace des possibles et, par là, l’univers des solutions proprement juridiques » 50 ; « Le champ juridique est le lieu d’une concurrence pour le monopole du droit de dire le droit […] dans laquelle s’affrontent des agents investis d’une compétence inséparablement sociale et technique consistant pour l’essentiel dans la capacité socialement reconnue d’interpréter (de manière plus ou moins libre ou autorisée) un corpus de textes consacrant la vision légitime, droite, du monde social » 51. De fait, mobiliser la notion de champ juridique dans un contexte historique de simple gestation de ce champ explique la nécessité de le qualifier d’« incertain », justement parce que le texte juridique est à l’origine un enjeu de luttes non seulement entre juristes mais aussi entre juristes et destinataires du droit. Et ces seconds types de luttes peinent à être aussi hiérarchisés que les premiers. La compétition dans les interprétations ne profite pas systématiquement aux représentants légitimes de la règle, du moins au début.

45Mais pourtant, il ne s’agit pas d’un simple processus de concurrence, de résistance à une certaine forme de domination. Encore une fois, on a vu comment le droit pouvait être instrumentalisé au profit des Lotois ou des Landais, en dépit des recommandations ou admonestations de la justice. La norme juridique y est une norme comme une autre, manipulable, transposable, évitable.

46On pourrait prendre cette analyse à rebours. Dire, par exemple, que le champ juridique est dès l’origine contrôlé par les magistrats, dès lors qu’ils disposent d’une marge d’autonomie : ils peuvent déléguer une part du capital d’autorité juridique pour mieux s’en emparer par la suite, une fois que ce capital aura été mal utilisé ou à l’inverse, dont la fécondité aura fini par éclore aux yeux de ceux qui s’en saisirent temporairement.

47L’incertitude, c’est aussi la part d’arbitraire, d’erreur, tant dans les décisions judiciaires que dans les non-décisions. L’important ici, c’est de constater qu’ont été admis à entrer dans le jeu une pluralité d’acteurs, les effets de champ finissant par exclure ceux peu préparés ou incapables de suivre les règles. Car en définitive, c’est celui qui pose les règles qui triomphe. Ce n’est que le banal cheminement de la norme juridique : un cheminement qui n’emprunte pas de ligne droite mais qui louvoie, conduit par des défenseurs qui transigent, attendent, parfois s’impatientent mais jamais ne rompent vraiment.

48Bourdieu a écrit qu’« entrer dans le jeu, accepter de jouer le jeu, de s’en remettre au droit pour régler le conflit, c’est accepter tacitement d’adopter un mode d’expression et de discussion impliquant le renoncement à la violence physique et aux formes élémentaires de la violence symbolique » 52. Or, le jeu dans la France rurale du 19e siècle paraît beaucoup moins ordonné, il se cherche 53. Entrer dans le jeu, c’est aussi tenter d’y apporter ses propres règles, c’est ne pas prendre systématiquement acte de l’existant, c’est essayer de le refaçonner, parfois de l’oublier à son profit. Les professionnels (ou en voie de le devenir) de la production et de la reproduction des normes restent les juristes mais ils sont concurrencés par des amateurs éclairés.

49Ici n’est pas vraiment en jeu la reconnaissance sociale du droit en tant que tel : l’accord sur son existence et sur son pouvoir d’ordonnancement et de pacification est au moins tacite, « parce qu’il repose sur des besoins et des intérêts » 54. Mais, comme l’a décrit Bourdieu, la légitimité du droit ne résulte pas d’un simple effet d’adhésion : le pouvoir ne vient ni d’en haut ni d’en bas. C’est dans l’univers complexe des relations entre le champ juridique, le champ social et le champ du pouvoir que tout se trame, ces champs restant, au moins pour les deux premiers, très perméables et, pour clore la métaphore, ils sont parfois foulés sans égard.

Haut de page

Notes

1 Cet article fait suite à une communication donnée au colloque « Pierre Bourdieu, le droit et les juristes », organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour les 28 et 29 novembre 2002. Ce colloque a été l’occasion pour moi de confronter mon terrain de recherche à certaines pistes dessinées par Bourdieu, ce qui explique le renvoi à plusieurs de ses travaux. Cependant, je ne me place pas sous sa tutelle pour aborder un sujet aussi complexe que le maniement du droit dans la France rurale. Si certaines de ses réflexions se sont révélées fécondes, elles ne m’ont pas dispensé d’utiliser, dans cet article comme dans d’autres, des axes différents et complémentaires.
2 Louis Assier-Andrieu, « Le concept d’usage dans la culture juridique. Essai d’interprétation », dans Louis Assier-Andrieu [dir.], Une France coutumière. Enquête sur les "usages locaux" et leur codification (18e-19e siècles), Paris, Éditions du CNRS, 1990, p. 188.
3 Ibidem, p. 191. Suivant Marty, l’auteur découpe les conceptions civilistes de l’usage en trois thèses : selon la doctrine classique de l’autonomie de la volonté, l’usage est une convention devenue progressivement habituelle et tacite, dotée d’une force obligatoire identique à celle des conventions classiques ; une seconde thèse distingue les usages en tant que coutumes véritables et les usages en tant que simples usages conventionnels ; la dernière considère l’usage, ainsi d’ailleurs que la coutume, comme des règles de droit extra-légales.
4 Je renvoie à Serge Aberdam et à Françoise Fortunet. Serge Aberdam, Aux origines du Code rural, 1789-1900, un siècle de débats, Nantes/Paris, Institut national de la recherche agronomique, Laboratoire d’études économiques sur les IAA/chez l’auteur, 1982, 119 f°. Françoise Fortunet, « Le Code rural ou l’impossible codification », dans Annales historiques de la Révolution française, volume 54, (n° 247), 1982, pp. 95-112.
5 Il n’est bien entendu pas question de revenir sur cette genèse. À titre d’exemple en forme de clin d’œil, on renverra à l’index des Méditations pascaliennes (Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p. 311) : l’item « pratique », plutôt qu’à des pages précises, expédie le lecteur vers d’autres items (action, connaissance, logique, raison, sens)…
6 De fait, l’intitulé de ce projet est tout à fait provisoire : « La réception du droit dans les campagnes françaises (1787-1938). Acceptation, contournement et rejet de la règle de droit ».
7 À ce titre, la vaine pâture reste un des exemples les plus emblématiques. Ce droit permet aux habitants d’une commune d’envoyer leur bétail en dépaissance sur les terres les uns des autres. Il ne s’exerce donc que sur des fonds privés : il ne constitue ni un droit de propriété ni un droit de servitude. Le caractère juridique original de la vaine pâture a généré de mémorables discussions doctrinales, mais aussi de multiples tentatives, souvent sans succès, de suppression de ce droit particulier. Voir Jean-Jacques ClÈre, « La vaine pâture au 19e siècle : un anachronisme ? », dans Annales historiques de la Révolution française, volume 54, (n° 247), 1982, pp. 113-128.
8 Denys de BÉchillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, Paris, Armand Colin, 1997, p. 9 (voir toute la discussion pp. 19-89, dont il faut retenir en particulier que tout le droit n’est pas contenu dans la seule loi, que le droit n’est pas nécessairement général et impersonnel, que le droit a toujours pour objet d’assigner des modèles de comportement, que le droit est souvent de nature à demeurer ineffectif). Voir également p. 136 sur la seule alternative possible : soit on considère que l’ensemble des règles non étatisées ne sont pas du droit ; soit on considère que rien n’interdit d’utiliser ce mot pour désigner ces règles-là. L’auteur, ainsi que moi-même, penchons pour la seconde solution.
9 Michel Troper, « Pour une définition stipulative du Droit », dans Droits, n° 10, 1989, p. 101.
10 Voir Louis Assier-Andrieu, « Coutume savante et droit rustique. Sur la légalité paysanne », dans Études rurales,  103-104, 1986, p. 131. L’auteur effectue une distinction entre « coutume légale » et « coutume sociale », en ce que le droit historiquement identifié ne qualifie pas forcément les usages pratiques (les pratiques sociales). « Les coutumes sont d’abord le produit de la conception des rapports juridiques propres à ceux qui les écrivent, au moment où ils les écrivent » (p. 122). Si on peut le suivre sur ce dernier précepte, en revanche, on reste persuadé que bon nombre d’usages sont les produits de représentations juridisantes, dès lors qu’elles ont pour objet le bon fonctionnement de rapports sociaux relatifs à des échanges collectifs aussi décisifs que la régulation des successions et les relations agricoles de tous ordres.
11 Denys de BÉchillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, ouv. cité, p. 96.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Paul Amselek, « La teneur indécise du droit », dans Revue du droit public et de la science politique, n° 5, 1991, pp. 1199-1216.
15 Norbert Rouland, Introduction historique au droit, Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 120.
16 Ibidem p. 121.
17 Denys de BÉchillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, ouv. cité, p. 148.
18 Remarquons que Norbert Rouland indique qu’on ne saurait confondre le pluralisme juridique avec la diversification des normes, celle-ci étant présente à des degrés divers dans tous les systèmes juridiques (p. 549).
19 Sans doute faut-il renvoyer aux plus récentes mises au point de Bourdieu, dans ses Méditations pascaliennes, notamment (Pierre BOURDIEU, Méditations pascaliennes, ouv. cité, pp. 165-170), dans lesquelles il évoque en parallèle le thème de l’incorporation : ou comment l’individu « apprend par corps ». Pour les plus stimulantes des critiques de l’habitus, celles qui ne jettent pas le concept aux orties mais le font plutôt dialoguer avec des notions connexes qui s’en inspirent pour mieux le dépasser, voir par exemple Bernard Lahire, « De la théorie de l’habitus à la sociologie psychologique », dans Bernard Lahire [dir.], Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et critiques, Paris, La Découverte, 1999, pp. 121-152, et Philippe CORCUFF, Bourdieu autrement. Fragilités d’un sociologue de combat, Paris, Textuel, 2003, 143 p. (notamment le chapitre 4 : « L’homme pluriel et l’habitus. Questions autour de Pierre Bourdieu et de Bernard Lahire », pp. 67-87).
20 Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Éditions de Minuit, 1987, p. 96.
21 Ibidem.
22 Ibidem, p. 98.
23 Que retenir de cette notion générique de champ, au-delà de sa définition originelle ? (à partir de Pierre Bourdieu, « La logique des champs », dans Pierre Bourdieu (avec Loïc J.-D. Wacquant), Réponses, Paris, Éditions du Seuil, 1992, pp. 71-90, et Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, ouv. cité).

a. Le champ est un jeu dont les régularités ne sont pas explicitées ou codifiées. Ce champ n’existe que parce que les joueurs croient en son existence — qui ne saurait être remise en question —, et qu’ils y investissent des enjeux. « l’état des rapports de force entre les joueurs […] définit la structure du champ » (Pierre Bourdieu (avec Loïc J.-D. Wacquant), Réponses, ouv. cité, p. 74).

b. L’inclusion dans un champ n’a jamais rien de conscient et de délibéré : « l’investissement originaire n’a pas d’origine, parce qu’il se précède toujours lui-même et que, quand nous délibérons sur l’entrée dans le jeu, les jeux sont déjà plus ou moins faits » (Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, ouv. cité, p. 23).

c. Les logiques d’un champ sont généralement invisibles, insignifiantes ou illusoires pour qui n’en fait pas partie.

d. Un champ est constitué d’oppositions consacrées, inscrites dans la nature des choses : une grande révolution symbolique intervient lorsqu’une de ces oppositions est subvertie ou anéantie (ce qui rend le champ juridique dont on parle incertain, c’est qu’il est remis en cause de l’extérieur, avec l’aide ponctuelle de ceux qui participent à son équilibre : mais évidemment, "ceux de l’extérieur" ne le sont plus après coup, ils sont intégrés dans le champ).

e. Il n’existe pas de limites à un champ, ou plutôt « les limites d’un champ se situent à un point où cessent les effets de champ » (Pierre Bourdieu (avec Loïc J.-D. Wacquant), Réponses, ouv. cité, p. 76).

f. Le champ est nécessairement un champ de luttes, à tous niveaux : pour la configuration des forces qui s’y expriment, pour le capital qui y est disponible (etc.), et aussi pour la perception que les agents ont du champ, « c’est-à-dire de leur point de vue sur le champ en tant que vue prise à partir d’un point dans le champ » (ibidem, p. 78).

g. Un champ est beaucoup plus fluide et complexe qu’un simple jeu (d’abord parce qu’il n’existe pas de règles préalables justement).

h. Pour analyser un champ, il faut : analyser la position du champ par rapport au champ du pouvoir ; établir la structure objective des relations occupées par ceux qui sont en concurrence dans le champ ; analyser les habitus des agents.

24 « Le progrès en efficacité symbolique […] va de pair avec une complexité croissante des circuits de légitimation » (Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, ouv. cité, p. 127). À cohabiter avec les multiples tentatives de contournement de la règle, les juges aident à la pénétration du droit dans les esprits : processus double (ce que je parais tolérer est en réalité une entreprise d’intériorisation indirecte, ou comment accéder à la compréhension de la règle en feignant d’autoriser son contournement). Les juristes n’ont pas créé ex nihilo tout un ensemble de procédures sans se faire eux-mêmes les détenteurs et les dépositaires d’un pouvoir associé à la force de l’État (processus « d’appropriation privée du service public », ibidem, p. 147) : comment faire entrer subrepticement dans le champ juridique des acteurs qui sont persuadés s’en jouer. Tous font partie du jeu, et tous pensent en maîtriser les règles.
25 À noter que dans les deux exemples qui suivent, les modes de reproduction sociale sont d’une importance cruciale, dans la mesure où des types d’organisation familiale précis régulent les rapports sociaux. Dans le Quercy, c’est l’ostal : les biens patrimoniaux appartiennent à la maison, pas aux hommes qui l’habitent, l’héritier (seul) n’en étant que le dépositaire. Dans les Landes, c’est le tinel, qui désigne l’ensemble des intérêts d’une ou plusieurs familles vivant sous un même toit et travaillant sous la direction d’un chef, dans le but d’exploiter une ferme ou une métairie. Dans ces conditions, il existe une étroite corrélation entre les stratégies matrimoniales et les impératifs de perpétuation de la maison — plus que de la souche familiale, surtout en Quercy. Bien entendu, les travaux de Bourdieu seraient précieux sur ces questions.
26 À partir de François Ploux, « L’"arrangement" dans les campagnes du Haut-Quercy (1815-1850) », dans Histoire de la justice, n° 5, 1992, pp. 95-115, et François Ploux, Guerres paysannes en Quercy. Violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes du Lot (1810-1860), Paris, La Boutique de l’histoire, 2002, 376 p. Je tiens à remercier François Ploux qui a accepté que j’utilise ses travaux et qui a bien voulu lire et commenter cet article.
27 François Ploux, Guerres paysannes…, ouv. cité, p. 71.
28 À noter que la société quercynoise du 19e siècle est fortement hiérarchisée, les collectivités rurales étant dominées par les maisonnées les plus riches. Il reste que la notion d’honneur est extrêmement présente, quelle que soit l’extraction sociale : lorsqu’un ennemi est combattu, c’est d’abord son capital symbolique qui est touché. Cela dit, les grandes familles parviennent toujours à atténuer la rigueur de la répression judiciaire.
29 François Ploux, Guerres paysannes…, ouv. cité, p. 81.
30 Sur cette vaste question, je renvoie aux travaux de Nadine Vivier : « Les biens communaux en France au 19e siècle. Perspectives de recherches », dans Histoire et sociétés rurales, n° 1, 1994, pp. 119-140 ; Nadine Vivier, « Le débat autour des communaux durant la crise du milieu du 19e siècle », dans Alain FAURE, Alain PLESSIS et Jean-Claude FARCY [dir.], La Terre et la cité. Mélanges offerts à Philippe Vigier, Paris, Créaphis, 1994, pp. 67-83 ; et Nadine Vivier, Propriété collective et identité communale. Les Biens communaux en France, 1750-1914, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, 352 p.
31 François Ploux, Guerres paysannes…, ouv. cité, p. 227.
32 Ibidem, p. 240.
33 Ibidem, p. 294.
34 Ibidem, p. 303.
35 Ibidem, p. 314.
36 Ibidem, p. 332.
37 Ibidem, p. 358.
38 À partir de Francis Dupuy, Le Pin de la discorde. Les rapports de métayage dans la Grande Lande, Paris, Éditions de l’EHESS, 1996, VIII-407 p. et Jérôme Lafargue, Protestations paysannes dans les Landes. Les gemmeurs en leur temps (1830-1970), collection Logiques politiques, Paris, L’Harmattan, 2001, 215 p.
39 Le métayage est un engagement contractuel par lequel l’exploitant cultive un domaine appartenant à un propriétaire auquel il doit donner une partie de ses récoltes, le partage se faisant selon les cas à moitié, au tiers ou au cinquième. En Chalosse, le métayage portait surtout sur le vin, le maïs, le blé, les pommes de terre, tandis que dans les Landes sylvicoles, il reposait sur le seigle, le maïs, le millet, le sarrasin et, en priorité, sur la résine.
40 Francis Dupuy, Le Pin de la discorde…, ouv. cité, p. 87.
41 L’État s’est occupé dès 1844 de cette codification dans la perspective d’un Code rural. Mais le recueil et la fixation de ces usages ne se fit que très lentement. Dans les Landes, une première publication eut lieu en 1867, mais elle fut sommaire et souvent erronée. Dans la Grande Lande, qui regroupe trois cantons dans le nord du département, il fallut attendre la fin du 19e siècle pour que cette entreprise soit correctement réalisée. Ce travail fut assuré par les juges de paix, canton par canton. Le recueil de ces usages permet de repérer les stratifications sociales : distinction majeure entre les propriétaires et les paysans sans terre (dans cette catégorie, distinction entre les métayers et les brassiers).
42 Voir en particulier Hélène Bahus-Lescourret, « La révolte des métayers du Bas-Adour dans les années 20 », dans Annales du Midi, tome 111, n° 225, janvier-mars 1999, pp. 47-63 ; et Jean Cailluyer, Regards sur l’histoire sociale des Landes, Toulouse, éché, 1983, 384 p.
43 Par exemple, en 1721, on dénombre quatre maîtres d’école à Mugron, car les notables cherchent à élever le niveau culturel de leurs enfants. En général, la grande majorité des paysans n’est guère consciente de la nécessité de l’instruction, d’où une énorme proportion d’analphabètes à la fin du 18e siècle.
44 Bien entendu, Bourdieu considère dangereux de confondre normes sociales (édictées par la loi, juridique ou morale) et pratiques. Mais s’il ne faut pas les confondre, il ne faut pas non plus les opposer. La notion d’habitus permet d’y remédier.
45 « Plus le droit est formel, plus il assure à l’égard de ceux pour qui il s’exerce calculabilité et prévisibilité des solutions, indépendamment de la substituabilité des agents exerçant la justice. Quoi qu’il en soit, il existerait maintes situations où les profits collectifs de prévisibilité des comportements l’emporteraient sur la somme des profits individuels dus à la liberté de choix » (Frédéric Ocqueteau et Françoise Soubiran-Paillet, « Champ juridique, juristes et règles de droit : une sociologie entre disqualification et paradoxe », dans Frédéric Ocqueteau et Françoise Soubiran-Paillet [dir.], Norme, règle, habitus et droit chez Bourdieu.— Droit et Société, n° 32, 1996, p. 21).
46 Denys de BÉchillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, ouv. cité, p. 61.
47 Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Éditions du Seuil, 1994, 251 p. (notamment « Esprits d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique », pp. 99-133).
48 Denys de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, ouv. cité, p. 164.
49 Ibidem, p. 125.
50 Pierre Bourdieu, « La force du droit. éléments pour une sociologie du champ juridique », dans Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, 1986, pp. 3-4.
51 Ibidem, p. 4.
52 Ibidem, p. 10.
53 Bourdieu remarque d’ailleurs la faible autonomie du champ juridique par rapports aux autres champs jusque dans la seconde moitié du 19e siècle, où le développement du droit commercial, du droit du travail et du droit social permettent sa différenciation.
54 Pierre Bourdieu, « La force du droit… », art. cité, p. 14.
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Jérôme Lafargue, « Le maniement du droit dans la France rurale du 19e siècle. Sur l’efficacité symbolique de champs juridiques incertains »Ruralia [En ligne], 15 | 2004, mis en ligne le 01 juillet 2008, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ruralia/1023

Haut de page

Auteur

Jérôme Lafargue

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search