1Les effets indésirables de la malaria, de la diarrhée et de la dénutrition se concentrent actuellement chez les enfants, pour des raisons de sensibilité physiologique (Michon et al., 2007). Les enfants sont considérés comme plus vulnérables aux maladies liées à la chaleur et sont généralement plus à risque lorsque les approvisionnements alimentaires sont limités (Cook et Frank, 2008). En 2010, on estime à 216 millions les cas de paludisme dans le monde, essentiellement parmi les enfants de moins de 5 ans en Afrique (OMS, 2010). En 2008, les infections à rotavirus ont causé environ 450 000 décès parmi les enfants de moins de 5 ans dans le monde (Tate et al., 2012). Les enfants sont particulièrement sensibles aux les maladies allergiques et à l'asthme (Schmier et Ebi, 2009 ; Sheffield et Landrigan, 2011 ; Smith et al., 2014). Jankowska et al. (2012) en ont projeté les impacts jusqu’en 2025 et estiment que près de 6 millions de personnes pourraient souffrir de dénutrition en raison des changements climatiques, des moyens de subsistance, et la démographie ; entre un million et cinq millions seront des enfants de moins de cinq ans (Smith et al., 2014). Le dioxyde de carbone a des impacts sur les enfants in utero à travers expositions de leurs mères enceintes (Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2010). Les enfants pauvres aujourd’hui sont les plus touchés par ces maladies liées au climat comme le paludisme, la malnutrition et la diarrhée. Les petits milanais ainsi que leurs pairs dans le reste de l’Italie deviendraient plus souvent malades et souffriraient de troubles liés au système respiratoire : environ 30-35% de plus que dans le centre sud. Le directeur de la clinique pédiatrique de l’Université/ Fondation de l’Hôpital de Milan (2011) confirme que, les jours où le PM10 est à des niveaux élevés, les cas graves augmentent surtout chez les enfants. Les enfants autochtones sont très vulnérables et leurs droits sont garantis par diverses sources.
2La Convention de 1989 sur les droits de l’enfant est le premier instrument contraignant en droit international pour traiter globalement les droits des enfants. L’article 30 traite spécifiquement de la réalité des enfants autochtones et affirme que dans les États où existent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. Nous rappelons également : la Convention internationale (1965) sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 2, art. 5), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et (1966), la Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (1981), la Déclaration sur le droit au développement (1986, article 5), Agenda 21 (1992), adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Chapitre 26), la Déclaration et le programme d’action de Vienne (1993, partie 1, paragraphe 20) et enfin « Un monde digne des enfants », le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants [2002 : par. 20, par 40 (5)]. La Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail (1989), plus particulièrement les articles 28 et 29. Conformément à l’art. 28 un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue ou dans la langue qui est la plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent, et l’article 29 souligne que l’éducation doit viser à donner aux enfants des peuples intéressés des connaissances générales et des aptitudes qui les aident à participer pleinement et sur un pied d’égalité à la vie de leur propre communauté ainsi qu’à celle de la communauté nationale. Dans les cas où les droits fonciers sont refusées - à travers par exemple, la dépossession et de déplacement forcé - la marginalisation économique et la perte de points de référence culturels peuvent avoir un impact dévastateur sur les autochtones, les communautés et les enfants sont parmi les premiers à ressentir les effets. Au Kénya, cinq sur dix enfants Ogiek meurent avant l’âge de cinq ans (UNICEF, 2003). Un rapport conjoint de l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (2003) mentionne que dans les communautés autochtones au Guatemala, les garçons sont particulièrement impliqués dans la production de pétards, une occupation extrêmement dangereuse. La vulnérabilité des enfants autochtones est particulièrement évidente au moment des conflits et des troubles civils, où la violence peut être spécifiquement ciblée sur eux (Machel, 1996).
3En juillet 2003, l’UNICEF a organisé une consultation des peuples autochtones dirigeants de la région à Panama. L’événement a non seulement généré une sensibilisation accrue des droits des autochtones des enfants et des femmes, mais a également entraîné dans la formation de l'enfance autochtone le Groupe de soutien et de l’adolescent. Les cultures indigènes sont renforcées et perpétuées lorsque les enfants et les jeunes autochtones se rencontrent et profitent de leur culture avec la communauté des aînés. En outre, les enfants autochtones eux-mêmes ont un énorme potentiel pour diffuser l’information à leurs pairs (UNICEF, 2003).
4Deux typologies de participation tendent à restaurer un régime de « justice environnementale ». Une première forme participative est hautement technico-procédurale, dotée de signalements purement juridiques et liée à la Convention d’Aarhus et à sa mise en œuvre. Cette Convention réglemente l’accès aux informations, la participation du public aux processus décisionnels et à la justice en matière d’environnement (1998). Son art. 1 rapporte qu’afin de contribuer à la protection du droit de chaque personne et des générations futures de vivre dans un environnement approprié à leur santé et à leur bien-être, chaque Partie devra garantir les droits d'accès aux informations, à la participation du public dans le processus décisionnel et à la justice en matière d'environnement. Le principe n° 10 de la Déclaration de Rio de Janeiro préconise que les problématiques environnementales soient mieux considérées avec la participation de tous les citoyens concernés.
5En effet, la Convention d’Aarhus donne à chacun une série de droits comprenant les trois catégories suivantes : a) le droit d’accès aux informations, b) le droit de participation au processus décisionnel de nature environnementale c) le droit à un réexamen d’une décision judiciaire (judicial review). Tout comme les particuliers ont les droits cités ci-dessus, de la même manière incombe aux différentes institutions nationales l’obligation de prendre en considération les observations des citoyens et de les rendre publiques ainsi que de motiver la mesure finale, évitant toute discrimination.
6La Convention établit que le public concerné a le droit de participer à la prise de décision concernant l'autorisation de certaines activités ayant un impact significatif sur l’environnement, l’élaboration de plans, de programmes et de politiques environnementaux, la réglementation et la législation et les autorisations de dissémination d’organismes génétiquement modifiés. L’information doit être fournie au public intéressé à tous les stades du processus décisionnel, à savoir ex ante, in itinere et ex post pour chaque processus.
7S’agissant de l’information ex ante, il faut préciser que quiconque a l’intention de demander l’autorisation d'une activité doit être incité à identifier préalablement le public concerné, l’informer de l’objet de la demande, en prévoyant la possibilité d’une confrontation. En référence à l’information in itinere, au contraire, le public concerné doit être informé de l’activité proposée, de la nature des décisions, de l’autorité publique compétente et de la procédure prévue. Quant à l’information ex post, enfin, le public doit être informé en temps utile de la décision au moyen de procédures appropriées, en ayant la possibilité de consulter le texte de la décision ainsi que les motifs sur lesquels elle se fonde.
8Par l’expression « compliance » (conformité) on entend la complète et correcte exécution des obligations découlant du droit international ; cette expression reconnaît sa propre ratio dans l’insuffisance ou l’inefficacité des mécanismes traditionnels de résolution des controverses. En ce sens, des développements intéressants ont été réalisés par le droit environnemental, où les traités multilatéraux (« Accords multilatéraux sur l’environnement ») contribuent à renforcer les mécanismes de contrôle destinés à pousser les États à se conformer aux règles globales crées pour la protection d’un intérêt commun. Un contrôle supplémentaire et innovant sur l’exécution (avis de conformité/« review of compliance ») a été introduit précisément par la Convention d’Aarhus, qui est inhérent aux obligations incombant aux administrations publiques qui exercent des fonctions visant à protéger l’environnement. Au niveau européen, la modulation aux exigences de la Convention d’Aarhus a été réalisée avec la Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 qui prévoit la participation du public à l’élaboration de certains plans et programmes en matière d’environnement.
9Cette Directive exige que les États membres veillent à ce que le public dispose en temps voulu, des possibilités effectives de participer à la mise en œuvre, à la modification et à la révision des plans et programmes environnementaux. Ces États identifient les modalités de participation en définissant d’abord le public habilité à y participer, englobant les organisations environnementales qui répondent aux exigences imposées par la législation nationale, et des échéances sensées sont fixées, concédant une durée appropriée pour accomplir chacune des différentes étapes de la participation du public. En outre, la Directive prévoit que le public concerné ayant un intérêt suffisant ou faisant valoir la violation d'un droit (lorsque le droit procédural d’un État membre impose une telle condition) ait accès à une procédure de recours en présence d’un organe judiciaire ou d’un organe indépendant et impartial établi ex lege afin de contester la légitimité substantielle ou procédurale des décisions, des actes ou des omissions concernant les dispositions relatives à la participation du public. Les États membres déterminent dans quelle forme les décisions, les actes ou les omissions peuvent être contestés, en définissant ce qui constitue l’« intérêt suffisant » et « l’atteinte à un droit », conformément à l’objectif d’assurer au public concerné un large accès à la justice.
10Une deuxième structure de participation, au contraire, nous la reconnaissons en termes politiques et est identifiable principalement à l’initiative des comités et des associations dans le processus de la gouvernance environnementale. Par rapport à ce profil nous pouvons rappeler quelques expériences internationales qui considèrent l’outil participatif comme essentiel pour une bonne gestion des services publics de nature environnementale. À ce propos, il est intéressant de signaler le système “Water Voice” activé à Jakarta, qui prévoit des comités de bénéficiaires d’eau introduits dans les cinq municipalités existantes dans cette zone ; cela permet une liaison en termes de communication entre les utilisateurs, les opérateurs, les communautés, les entreprises et le gouvernement local, permettant l’introduction de réclamations et favorisant des améliorations dans le service, réalisant ainsi d’importants résultats dans le secteur tarifaire. Le système “WaterVoice” est marqué par des campagnes d'information publique qui se vérifient par l’envoi de newsletters, un site Web et une enquête annuelle sur la satisfaction de l’utilisateur (Franceys et Gerlach, 2011). La Zambie aussi a développé un système dans lequel des groupes de “Water Watch” sont utilisés pour créer un lien entre le fournisseur de services et les utilisateurs. Le pouvoir de ces groupes s’étend au-delà du rôle de médiateur-facilitateur et se manifeste par exemple dans le processus de révision tarifaire (D’souza et Barmeier, 2006). Le modèle de la Zambie a également été considéré par le Kenya, où l’évaluation des services par les utilisateurs est coordonnée par des administrations internationales de développement et différentes organisations et mouvements (Gerlach, 2008).
11Au sens politique de participation, il est également important de souligner la collaboration avec les acteurs locaux dans les projets d’investissement qui ont des répercussions sur l’environnement. Cette collaboration suppose des approches basées sur la valeur de la communauté, dont les administrations publiques se servent pour planifier un investissement d’infrastructure, et représente un système d’accords et de collaboration entre les stakeholder (partie prenante) locaux. Il ne fait aucun doute que les processus de localisation puissent comporter certains problèmes dans les relations impliquant les concepteurs, les citoyens et les autorités locales. S’il est vrai, en effet, que les installations déterminent un avantage social et économique pour la collectivité, il est tout aussi vrai que ceux-ci peuvent causer des externalités négatives (en termes de défiguration du paysage, des émissions, des risques de sécurité, de circulation ou de bruit). Le comportement de la communauté, outre le fait d’être dépendante de l’intensité des coûts environnementaux, est également fonctionnel à la capacité de qualifier le risque de tels coûts, en développant une représentation politique des intérêts locaux aussi grâce à l’implication d’autres communautés (Hamilton, 1993).
12Dans cette seconde structure participative, nous pouvons compter également sur la participation favorisée par les peuples autochtones. Rappelons tout d’abord que l’obligation de consultation et de participation des peuples autochtones dans le contexte des décisions qui les concernent est inscrit aussi bien dans la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (2007) que dans la Convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989), en vigueur depuis le 5 septembre 1991. La première parle du droit de ces peuples à participer à la prise de décisions qui peuvent affecter leurs droits (art. 18). La Convention, en revanche, prévoit dans l’art. 6 l’obligation pour les États partis de consulter les peuples intéressés sur n’importe quelle mesure législative ou administrative qui puisse les intéresser directement et permettre que ceux-ci puissent participer aux processus de prise de décision relatifs.
13À titre d’exemple nous pouvons citer le cas du Kenya : en 2003, en effet, le gouvernement du Kenya adoptait la Loi sur les forêts Forest Act, qui décrétait la réhabilitation des écosystèmes de la forêt Mau au moyen du processus participatif de reboisement visant à restaurer la biodiversité locale. Ce processus a permis d’impliquer les communautés autochtones d’origine dans la gestion du territoire et de gouverner les écosystèmes naturels de la forêt de manière durable, en récupérant partiellement les traditions historiques qui avaient été perdues avec la colonisation anglaise. En 2010, le Kenya a adopté une nouvelle Constitution qui protège les usages, les coutumes et les modes de vie traditionnels des groupes ethniques existants et a mis en œuvre un certain nombre de projets qui appuient les bases respectives sur des processus participatifs. À ce propos, en 2006 un programme a été mis en œuvre dans le but d’apporter des améliorations dans la cartographie de la forêt de Mau ; son objectif consistait en la réalisation d’un système de gestion efficace des ressources naturelles, en mesure de protéger les droits coutumiers de propriété et d’appartenance aux communautés autochtones et de préserver les identités culturelles en danger d’extinction. Les Ogiek ont ainsi eu l’opportunité d’intégrer leurs connaissances du territoire avec les technologies mises en place par des institutions et des ONG. La ré-appropriation des terres ancestrales est vue par les plus âgés, comme un moyen de reconquérir le savoir traditionnel. Un autre projet a été lancé en Afrique par l’ONG locale « Network for Ecofarming », en collaboration avec d’autres institutions et organisations, et vise à renforcer le rôle de la communauté Ogiek de Marioshoni dans le district de Molo, à récupérer les espèces indigènes et les usages de la tradition afin de permettre la restauration de l’identité culturelle et de l’économie locale, notamment à travers la production d’un miel d’excellente qualité.
14Dans le scénario que nous décrivons, la participation structurée à travers le rôle de protagonistes que sont les enfants, qui constitue le véritable moteur innovant de promotion éducative environnementale à l’égard de la communauté adulte, acquiert un certain poids.
15Les enfants, qui sont parmi les premières victimes des comportements insoutenables, peuvent jouer un rôle dans l’adaptation, dans la formation de la capacité de résistance (“résilience”) où les opportunités existent pour le développement de programmes d’études qui les prépare mieux aux changements attendus. Il y a des précédents internationaux pour une telle action dans les mouvements scolaires et les écoles de promotion de la santé (Davis et Cooke, 2007 ; Sheffield et Landrigan, 2011).
16Dans le modèle de participation observé, le processus structuré par la communauté des enfants joue un rôle spécial et certainement unique, et son succès dépasse parfois l’efficacité des résultats obtenus dans d’autres hypothèses de participation. Zhirina (1994) décrit la participation des enfants protagonistes des activités environnementales dans la région de Briansk, dans le sud-ouest de la Russie, où l’on souffre encore des retombées radioactives de la catastrophe de Tchernobyl, comme aussi des effets sur la santé humaine causés par des produits chimiques industriels toxiques. “Viola”, un mouvement environnemental local a mené des études pour mesurer les niveaux de radiation dans le sol et la végétation et pour vérifier la présence de métaux lourds et composés organiques dans les rivières et l’eau potable. Bientôt, il se rendit compte que, même lorsque les autorités locales étaient bien informées sur les niveaux de pollution et les risques pour la santé humaine, il y avait une faible réponse pratique des autorités compétentes. Les communautés politiques semblaient plus intéressées par les problèmes économiques immédiats plutôt que par des questions environnementales ou sanitaires. Le mouvement, par la suite, commença à travailler avec les enfants, en lançant des programmes d'éducation environnementale dans les écoles et dans les communautés locales. Entre 1986 et 1990 les parents et les enseignants avaient remarqué des niveaux élevés de dépression, de passivité et d’agressivité chez les jeunes. Cette situation changea quand les enfants s’impliquèrent dans le monitorage de la pollution locale. Un groupe d’enfants découvrit immédiatement des niveaux élevés de mercure dans les étangs et les fossés où ils jouaient et firent des protestations officielles aux autorités locales. Ainsi, un outil capable d’enlever les traces de mercure dans l’approvisionnement en eau fut installé. Un autre groupe d’enfants, en revanche, après avoir repéré certaines substances radioactives dans la cour locale, enleva par la suite le sable faisant paver la cour avec de l’asphalte, minimisant ainsi les risques résultant d’un contact direct avec le sol radioactif. En vertu de la compétence démontrée par les enfants, même la communauté des adultes commençait à s’intéresser aux problématiques environnementales. Rappelons-nous que la Convention sur les droits de l’enfant stipule clairement que les enfants ont le droit d’être protégés contre le préjudice et d’être bénéficiaires des services nécessaires pour la croissance et le développement salubre, en pouvant participer aux décisions qui les intéressent selon leurs propres capacités.
17Dans ce contexte, le cas des étudiants de l’école de Hojas Anchas en Colombie (Hart, 1997) est aussi intéressant, qui furent à la fois protagonistes et destinataires de divers projets éducatifs dans le domaine de l’environnement. Les enfants se partagèrent les tâches et les fonctions respectives, parmi lesquelles émergèrent celles menées par la figure du responsable de chaque projet et par président nommé par les enfants eux-mêmes. À chaque participant était assigné la tâche de gérer une quantité donnée de terrain et de constituer donc un petit jardín : cette gestion n’était pas seulement confiée aux enfants mais aussi à leurs familles. Voilà comment l’image des enfants, qui avec leur famille pariaient ensemble sur une motte de terre, indique clairement le sens de la conception partagée dans le domaine de l’environnement, où les valeurs cognitives dans le rapport avec le « petit jardin », tendent à fusionner avec les valeurs émotionnelles. Les fruits des différents jardins, sont souvent l’objet de repas dans les cantines scolaires et constituent souvent des marchandises à vendre au marché. Un autre projet impliquant les élèves de cette école concerne le recyclage. Le projet voit son point de départ dans l’apprentissage des participants à travers l’étude d’un cahier d’exercices. Après avoir préparé des affiches à placarder sur les murs du pays, les élèves se rendent auprès des familles de la communauté civile, afin de discuter de leur hypothèse de conception, en exprimant eux-mêmes les procédures de recyclage des matériaux et en devenant ainsi des éducateurs habiles à l’égard de la communauté adulte. Un autre projet important qui implique les mêmes enfants est inhérente à la conservation des forêts. Grâce à la réalisation de ce programme, en effet, ils voulaient sauver les pentes de la montagne proche de l’agglomération, en plantant des espèces d’arbres indigènes. Le spécialiste Roger Hart (1997), qui a eu l’occasion d’observer les participants à l’action, estime que «while the teachers and the schools self-guided workbooks play an important catalytic role, the children because so caught up in the research phase, involving an extended diagnosis of the problem, that they truly feel ownership of the project». Les protagonistes du projet, par conséquent, bien qu’ils reconnaissent l’importance d’un parcours éducatif qui s’adresse à eux et renforcé par l’étude du workbook d’étude, semblent conscients de l'importance du rôle éducatif qu’ils adoptent à l’égard des habitants de la communauté qui depuis toujours, coupent du bois dans les forêts à but lucratif ou pour l’usage domestique.
18La participation des enfants s’est également dirigée vers des formes d’actions procédurales. À ce propos, est intéressant le cas Mineurs Oposa v. Secrétaire du Departement de l’environnement et des ressources naturelles (1993) où la Cour suprême des Philippines établit le principe selon lequel les générations futures auront le droit d’agir en justice pour faire valoir les droits en matière de protection de l’environnement. Quarante-trois mineurs philippins (accompagnés de trente-six parents) et une ONG des Philippines (Philippine Ecological Network, Inc.) on traduit en justice le secrétaire du Département de l’environnement et des ressources naturelles des Philippines, en faisant valoir le droit d’ « empêcher l’usurpation et l’endommagement des forêts tropicales des Philippines et d’arrêter l’hémorragie incessante des systèmes de soutien de la vie du pays indispensables et de la violence continue contre la Mère Terre ». En d’autres termes, ils demandent que le juge ordonne au défendeur d’annuler tous les permis nationaux d’exploitation de bois et de n’en délivrer ou renouveler aucun. En seulement vingt-cinq ans, en effet, l’étendue du territoire occupé par les forêts tropicales s’était réduite de 53% à 2,8% et, compte tenu du taux actuel de déforestation, il était raisonnable de croire que les Philippines perdraient en quelques années toute région de forêt tropicale. Selon le juge, le droit à une écologie équilibrée détiendrait une valeur plus élevée même par rapport aux règles de valeur constitutionnelle, car ce droit est lié aussi bien à l’auto-préservation qu’à l’auto-reproduction de la race humaine. La Cour confirme le principe que les acteurs mineurs peuvent représenter non seulement eux-mêmes et ceux qui appartiennent à leur génération, mais aussi les générations futures.
19Un autre cas significatif est également celui présenté devant la Cour suprême du Sri Lanka, Deshan Harinda (un mineur) et al. v. Ceylon Electricity Board et al. (aussi connu comme l’affaire “Kotte Kids” (1998), où un groupe d’enfants promouvait une action judiciaire dans laquelle il déclarait que le bruit provenant d’une centrale électrique dépassait le seuil de bruit consenti, causant des lésions d’audition, entre autres. Bien que la Constitution du Sri Lanka ne prévoyait pas expressément le droit à la vie, en effet, il fut plaidé que tous les autres droits constitutionnellement établis par la Constitution présupposaient nécessairement l’existence de ce droit.
20Bien que les enfants soient régulièrement les victimes les plus vulnérables des comportements insoutenables, ils sont par contre protagonistes d’une nouvelle éthique, qui rassemble l’intérêt pour la defense de l’environnement et les valeurs humaines, morales et sociales.
21Si nous voulions qualifier du point de vue sociologique, les modalités de participation des enfants dans le domaine de l’environnement, nous pourrions relever que celles-ci correspondent aux quatre types idéaux de déterminants qui mènent à l’action décrite par Weber : l’acte rationnel par rapport au but, l’acte rationnel par rapport à la valeur, l’acte émotionnel et l’acte traditionnel. En ce qui concerne, en revanche, les quatre sous-systèmes identifiés par Talcott Parsons (biologique, culturel, social et de la personnalité), nous voyons qu’au moins trois d’entre eux comprennent les types d’actions réalisées par les enfants, avec une référence spécifique au sous-système, culturel, social et de la personnalité.
22Considérant les résultats obtenus à partir du processus participatif promu par les enfants, promouvoir leur éducation de manière durable dans le domaine environnemental semble, d’après moi, l’un des meilleurs exemples de démocratie du nouveau millénaire.