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Dossier
III - Interventions sociales à destination des habitants des quartiers populaires

Lutte contre la radicalisation des familles : la tentation sécuritaire du dispositif de protection de l’enfance

Clariana Lionel

Résumés

à un niveau interinstitutionnel, prévenir ou traiter la radicalisation islamiste violente des familles passe par l’association régulière du dispositif de protection de l’enfance à celui de répression. Conçus au départ pour traiter dans une perspective émancipatrice les situations de risque ou de danger pour un mineur, les outils « protection » peinent aujourd’hui à s’adapter aux spécificités de contrôle et de normalisation d’individus catégorisés à partir de leur pratique cultuelle, fût‑elle déviante, délinquante ou criminelle.

Pour remédier à cette difficulté, depuis 2014 et la lutte contre la « radicalisation », le législateur ne cesse d’adapter les mesures éducatives de protection à l’exceptionnalité des événements. Ce faisant, il opère un glissement des compétences des conseils départementaux, jusqu’alors chef de file en la matière, vers les services de l’État (PJJ, ARS, Éducation nationale). Il détourne ainsi les procédures de leur finalité première et assouplit à l’extrême le cadre des interventions pour les mettre au service exclusif du traitement de l’enfant dangereux avec sa famille.

Avec la « radicalisation », on assiste donc à une construction politico‑juridique strictement sécuritaire du champ de la protection en direction d’un public‑cible, moins soucieuse dans sa conception de l’intérêt et des besoins des individus que de la préservation d’un certain ordre social et public.

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Texte intégral

Introduction

1Protéger l’enfant des tiers ou de lui-même dans un souci d’émancipation et de considération de ses droits est loin d’être une évidence historique. Pour paraphraser Borislaw Geremek, en matière de protection de l’enfance, l’État a longtemps privilégié la « potence » à la « pitié » (Geremek, 1987), autrement dit le traitement de l’enfant dangereux pour l’ordre social et public à celui en danger. C’est seulement à partir de la Libération que le législateur émancipe le champ de la protection de l’enfance du traitement de l’enfant dangereux. Il lui confère alors une autonomie fonctionnelle que la crise économique des années 1970 et ses conséquences sociétales remettent en question.

  • 1 Comme l’indiquent Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, « le problème ne devient public que lorsque (...)

2À partir de cette période, pour les pouvoirs publics, les réponses à la paupérisation ne sont plus systémiques mais renvoyées aux responsabilités individuelles (Castel, 2009). Dans cette logique, le fonctionnement des familles acquiert une visibilité médiatique qui construit les troubles sociaux en qualité de problème public en même temps qu’elle les place au centre des préoccupations politiques1. Parce que la population de certains quartiers ou banlieues est particulièrement impactée, dans l’opinion, le phénotype et/ou « la culture d’origine » deviennent des facteurs régulièrement associés à la « montée » de la déviance et de la délinquance. Dans le même temps, la lutte contre le sentiment d’insécurité permet de ravaler les incivilités au rang de faits pénalement répréhensibles et contribue à l’affirmation d’un référentiel sécuritaire accompagnant la redéfinition d’un ordre social et public dominant (Bonelli, 2010 [2008]). Dans ce contexte de défiance croissante à l’encontre d’une jeunesse rendue responsable des difficultés sociales, l’association des services départementaux d’aide sociale à l’enfance aux instances de régulation et de normalisation des conduites déviantes ou délinquantes ne cessera d’être recherchée. Porté par des politiques publiques toujours plus ciblées, l’ensemble du processus conduit à une forme singulière d’hybridation des pratiques en matière de protection, délaissant l’intérêt de l’individu dans la prévention et le traitement des conduites « à risque », pour lui préférer la préservation d’un certain ordre sociétal. Cette hybridation se caractérise par une volonté de coproduction interinstitutionnalisée de la sécurité publique (Oblet, 2008) qui élargit chez les acteurs de l’intervention sociale la palette des déclinaisons du contrôle social (Robert, 2000).

  • 2 Pour rejoindre la pensée de Pierre Bourdieu, en demandant aux institutions habituelles de « protect (...)

3Particulièrement depuis 2014, les systèmes de représentation qui accompagnent le phénomène de « radicalisation » islamiste – radicalisation entendue comme « processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur le plan politique, social ou culturel » (Khosrokhavar, 2014, p. 7-8) – rendent complexe la contextualisation sociale du comportement des familles musulmanes. Mais moins que le radicalisé, notre propos s’appuiera plus particulièrement sur les politiques publiques qui le construisent en tant que tel et sur leur appropriation possible par le champ de l’intervention sociale et éducative censé influer sur leur trajectoire (Truong, 2017, p. 167). Car, la radicalisation, « objet indéfini aux contours multiples », nous intéresse moins par les faits de violence que par la « fabrique sociale » des représentations qui accompagnent le législateur dans la définition du potentiel radicalisé (Marlière, 2021, p. 27-50). En effet, dans leurs évaluations, nombreux sont les professionnels de l’enfance qui privilégient une analyse culturalisée et/ou « cultualisée » des fonctionnements socioéducatifs (Clariana, 2018). Cette évolution a deux principales conséquences : une rupture du principe d’égalité de traitement en fonction de la nature du risque ou du danger que court ou fait courir le mineur, et l’institutionnalisation de pratiques en dehors du cadre habituel de la protection. Au-delà du tragique incontestable des événements et leur dimension clairement criminelle, l’impact symbolique dans l’opinion des départs au jihad, les attentats et le développement d’un « islam politique » incompatible avec les principes républicains ont conduit le législateur à adapter le dispositif de protection aux caractéristiques réelles ou supposées d’une nouvelle catégorie de l’action publique : le jeune « radicalisé » et sa famille (Boucher, 2021 ; Clariana in Boucher, 2017, p. 189-201). En même temps que les récentes lois, directives ou encore circulaires contribuent à la mutation singulière des mesures éducatives, un glissement progressif de la compétence « protection » des conseils départementaux vers les services de l’État s’est opéré (Agences régionales de santé, Éducation nationale, Protection judiciaire de la jeunesse). Mais loin de maintenir une conception émancipatrice de l’éducation, les impératifs d’ordre et de sécurité électoralement porteurs ont relégué au second plan les logiques d’aide et d’accompagnement pour leur préférer le contrôle et la coercition2. C’est l’avènement récent de cette « nécessaire » conception socio-politique sécuritaire du champ de la protection de l’enfance et son éloignement de la stricte prise en compte de l’intérêt et du besoin de l’enfant que cet article se propose de déconstruire. Pour ce faire, nous procèderons à une analyse des productions législatives consécutives aux politiques publiques censées depuis 2015 prévenir et traiter la radicalisation islamiste violente qui influencent directement le fonctionnement du champ de la protection de l’enfance. L’objectif de cette analyse est triple (Hassenteufel, 2008, p. 10) : mettre en évidence les motifs qui ont conduit à leur promulgation ; définir les modalités d’action produites par les textes ; enfin, montrer l’impact potentiel ou réel des outils sur la redéfinition de la notion de « protection » en direction des mineurs.

  • 3 Selon Gérard Noiriel, la socio-histoire « a repris aux historiens leur définition du travail empiri (...)

4Dans un premier temps, d’un point de vue socio-historique, nous traiterons des racines morales du champ de la protection de l’enfance et des motifs de son inclination à partir des années 1980 vers une fonction de régulation et de traitement des comportements déviants et délinquants d’une population singularisée à partir de sa précarité sociale, son lieu d’habitation et son extranéité réelle ou supposée3. Dans un deuxième temps, nous verrons comment, avec la « radicalisation », le législateur réifie le processus et favorise la mutation des outils habituels de la protection pour s’adapter aux logiques de surveillance et de normalisation des comportements d’une population discriminée non plus à partir de ses conditions sociales d’évolution, mais d’une conception hétéronormée du risque qu’elle fait potentiellement ou réellement courir à l’ordre social et public.

De la protection de l’enfant aux logiques sécuritaires : quand la lutte contre la déviance dicte l’action publique

5Pendant des siècles, au nom de la séparation entre sphère publique et privée, les pouvoirs publics se sont interdit une immixtion dans le fonctionnement des familles. Succédant au pater familias romain, la puissance paternelle consacrée par le code civil napoléonien de 1804 confirme le pouvoir exorbitant du chef de famille dans la régulation du comportement de ses membres. Les utilisations de la violence, de la mise à l’écart par la détention, etc., se justifient par la « nécessaire » reproduction d’un ordre social dont le chef de famille est le garant. C’est seulement lorsque les conséquences des dysfonctionnements privés rejaillissent sur l’ordre et la sécurité publics que l’action de l’État au sein de la famille se légitime. C’est donc dans un contexte de préservation d’un certain ordre social qu’éclot à la fin du XIXe siècle le champ de la protection de l’enfance (Pascal, 2020, p. 17).

L’affirmation du référentiel « protection »

  • 4 Cette appréciation morale de l’éducation – qui renvoie à des normes dominantes du bien-faire éducat (...)

6En effet, contrairement à certaines idées reçues, inscrire la logique de protection de l’enfance dans l’aide et l’accompagnement des familles est loin d’être une évidence historique. Lorsqu’à la Révolution de 1789 la Nation s’impose la protection des enfants « abandonnés » (qui prendront le nom d’orphelins), c’est certes pour instituer la prise en charge des mineurs physiquement privés de tout soutien familial, mais aussi et surtout pour lutter contre les conséquences sociétales néfastes du vagabondage et de la mendicité. Tout au long du XIXe siècle, l’industrialisation du pays a entraîné un exode rural massif et des concentrations urbaines qui favorisent l’éclatement des solidarités mécaniques (Durkheim, 2007 [1930], p. 157). La paupérisation croissante des ouvriers et l’augmentation de l’écart entre les amplitudes journalières de travail des adultes et des enfants provoquent l’apparition de troubles sociaux consécutifs à des prises en charge parentales déficientes. Pour le législateur de l’époque, largement influencé par les conceptions hygiénistes et philanthropiques, il ne s’agit plus seulement de se soucier des enfants physiquement abandonnés, mais aussi de ceux qui le sont moralement et en situation de maltraitance4.

  • 5 Loi relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.
  • 6 « En matière de protection des mineurs contre les parents indignes, l’essentiel est d’organiser la (...)

7Le lien entre sécurité publique et logique de protection est formellement établi lorsqu’en 1886 la direction de l’assistance et de l’hygiène publiques est rattachée au ministère de l’Intérieur. Indirectement il se renforce avec la promulgation de la loi Roussel du 24 juillet 18895. Pour la première fois, un dispositif législatif permet aux pouvoirs publics de s’immiscer dans la sphère familiale privée et de déchoir les parents de la puissance paternelle. Le principe d’autorité laisse place aux devoirs d’éducation et à la nécessaire production d’un mode relationnel respectueux des besoins et de l’intérêt de l’enfant. À partir de cette date, la question de l’éducation parentale se pose en termes capacitaires. Cette avancée indéniable du droit en faveur de l’enfant ne doit cependant pas masquer une action des pouvoirs publics très largement plus soucieuse de régulation et de normalisation des masses populaires que d’émancipation du mineur6. En s’attaquant aux troubles causés par l’absence de présence éducative, l’État privilégie le retrait de l’enfant de son milieu familial et déchoit les parents de tous leurs droits. Ce faisant, il s’impose en qualité d’entrepreneur de morale éducative et fait des comportements parentaux carencés des déviances à l’origine des situations de risque et de danger pour l’enfant et la société.

8Neuf ans après, face au peu de conséquence des placements d’enfants et des procédures de déchéance de la puissance paternelle sur l’ordre public, le législateur améliore le dispositif. À l’origine de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de faits, acte de cruauté et attentats commis envers les enfants, le sénateur René Bérenger présente la particularité de vouloir substituer à la déchéance totale de la puissance paternelle celle limitée du droit de garde. Dans le même temps, il affirme la primauté de l’éducatif sur le tout répressif. Cette loi introduit la notion juridique d’enfant victime du fonctionnement des tiers et non plus coupable de sa situation (Bourquin, 1999).

  • 7 Ordonnance n°45-174.
  • 8 Cette ordonnance est à l’origine de la création de l’enquête sociale chargée d’évaluer l’influence (...)

9Si le changement de perspective se veut paradigmatique, force est de constater au cours de la première moitié du XXe siècle la prédilection des pouvoirs publics pour la contention et la rééducation plus que la prise en charge émancipatrice. Le champ de la protection de l’enfance ne se détachera du traitement de l’enfant dangereux qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La jeunesse, victime des exactions nazies et particulièrement investie dans de nombreux réseaux de résistance, est considérée comme une richesse nécessaire à la reconstruction du pays plus qu’un handicap social dont la France devrait se méfier. Les prémices de ce changement se retrouvent à la Libération dans l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante7. À partir d’une conception humaniste des rapports sociaux, elle instaure la présomption d’irresponsabilité du mineur dans l’appréciation des causes de l’acte répréhensible, et la nécessaire prise en compte par les magistrats du contexte d’évolution de l’enfant8. Mais si les préadolescents et les adolescents délinquants sont d’abord des « inadaptés sociaux » victimes de leur environnement, il faut bien que les responsables/coupables de cette situation soient nommés. Pour Paul Lutz, alors magistrat à l’Éducation surveillée, il ne fait aucun doute : les responsables/coupables sont les familles :

« La délinquance n’est qu’un aspect de l’inadaptation sociale […]. Dans tous les cas, la famille s’est montrée incapable d’assurer l’éducation de l’enfant. Il appartient à la société de suppléer à de telles carences dûment constatées. L’incapacité foncière du milieu éducatif ou le caractère particulièrement antisocial de certains mineurs rendent nécessaires la substitution d’une tutelle publique à la tutelle privée familiale. [Pour le juge des enfants, il] s’agit moins de respecter les droits civils que d’assurer la protection sociale de l’enfance, de veiller à ce que l’enfant devienne un citoyen utile en dépit de ses tendances ou manifestations antisociales. Mission qui intéresse l’ordre public au premier chef et qui n’est qu’un aspect de la protection de la société » (Lutz in Youf, 2011, p. 621-622).

  • 9 Réunie du 5 au 12 décembre 1952 sou l’égide de l’Union internationale de la protection de l’enfance (...)

10Malgré les avancées, pour les pouvoirs publics les maîtres-mots dans l’approche éducative des problématiques familiales demeurent encore la suppléance parentale, la régulation des fonctionnements familiaux et la normalisation des comportements individuels. Conscients d’avoir instauré une dynamique plus curative que préventive, les tenants d’un dispositif de protection de l’enfance autonome et à vocation émancipatrice s’organisent. Les débats qui accompagnent la conférence de Bombay en 1952 témoignent au niveau international de cette évolution sociétale9. À sa conclusion, deux résolutions sont prises : la première sur la nécessité de préserver et affermir les conditions de vie familiale avec l’objectif que les parents atteignent un meilleur développement moral et psychologique ; la deuxième sur la formation nécessaire des parents sur les problèmes d’hygiène et d’éducation. L’idée force des conférenciers est de pousser les États à agir sur le contexte d’évolution de la famille en privilégiant toutes les dispositions sociales et économiques d’aide à la fonction parentale. L’omnipotence étatique laisse place à la considération des parents en qualité d’acteurs du projet éducatif de leur enfant et confie la responsabilité de sa mise en œuvre aux pouvoirs publics.

  • 10 Décret n°53‑1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d’assistance.
  • 11 Décret n°53‑149 du 24 janvier 1956 portant modification des textes législatifs concernant la famill (...)
  • 12 Ordonnance n°58‑1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence (...)
  • 13 Décret n°59‑100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l’enfant en danger qui, dans s (...)

11C’est dans ce contexte d’émancipation du strict traitement de l’enfant dangereux pour l’ordre social et public que le législateur français pose les principes de l’aide sociale à l’enfance et installe dans chaque département un service qui prend en charge les enfants placés judiciairement ou dont il a la tutelle10. En suivant, il crée le code de la famille et de l’aide sociale (CFAS) qui institue un service centré sur l’enfant11. Pour les pouvoirs publics, il ne s’agit plus de prioriser la protection de la société mais d’autoriser l’enfant à évoluer dans des conditions qui garantissent son épanouissement personnel. Mais ces avancées législatives masquent mal le maintien d’une omnipotence étatique et le recours quasi systématique à la séparation physique de l’enfant avec ses parents. Ce n’est qu’à la fin des années 1950, face aux résultats aléatoires de la systématicité du placement, que les bases législatives des conditions d’un maintien de l’enfant à son domicile malgré une situation de danger sont posées. D’abord en ouvrant le panel des réponses judiciaires au civil avec l’instauration des mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO)12, et un an après en créant la nécessaire recherche de l’accord de la famille à la mesure éducative, ouvrant le champ à la prise en charge éducative administrative et non plus seulement judiciaire des mineurs13.

  • 14 Pour comparaison, 312 500 mineurs sont pris en charge par les services de protection de l’enfance a (...)
  • 15 Loi n°84‑422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services (...)

12En fait, il faut attendre deux rapports d’évaluations du champ de la protection de l’enfance réalisés à huit ans d’intervalle pour que s’amorce un réel virage dans la conception opératoire du dispositif. Dans un contexte de rationalisation des coûts budgétaires, de hauts fonctionnaires s’attèlent à la tâche. Le premier rapport, remis en 1972, est l’œuvre d’un inspecteur des finances, Antoine Dupont-Fauville (Dupont-Fauville, 1973). Après avoir fait le constat de l’inadaptation du dispositif à la réalité des besoins et, par la règle du placement, sa contribution à la stigmatisation de l’enfant et de sa famille, son ambition est d’enrayer l’augmentation constante des mineurs pris en charge par les services de protection (700 000 enfants en 1970, soit 1 mineur sur 2014) (Verdier, 2011). Il préconise alors trois principaux axes de travail : la continuité de l’action éducative auprès des familles en difficulté et ainsi éviter les ruptures du lien occasionnées par le placement ; la prévention, grande absente du dispositif ; et enfin l’action globale déconcentrée pour s’adapter aux réalités des besoins. Il imagine l’ASE comme « un service d’aide à la famille, et non plus comme un service de protection » (De Ayala, 2010, p. 27), chargé de favoriser le faire-avec plutôt que le faire-faire. Mais pour implacables que furent les analyses et révolutionnaires les préconisations, constat est rapidement fait du peu d’impact des conclusions de ce rapport sur la construction des politiques publiques en matière de protection. En fait, il faut attendre le rapport Bianco-Lamy en 1980 (Bianco, Lamy, 1980), et le formidable accélérateur qu’a été l’Acte I de la décentralisation avec le transfert des compétences en matière de protection de l’enfance de l’État aux conseils généraux, pour que s’observent des changements majeurs dans la mise en œuvre des politiques de protection. Interrogeant l’action des services d’aide sociale à l’enfance sous l’angle de l’efficience, le rapport Bianco-Lamy pointe deux grands absents dans le dispositif : les parents et l’enfant. Réduits à de simples exécutants, il condamne la position de surplomb de l’institution qui obère l’efficacité de la mesure et produit un coût social et économique important. Ce constat conduit à la redéfinition du champ de la protection administrative de l’enfance et l’introduction de la notion de « demande » des responsables légaux de l’enfant à côté de celle de l’« accord », augurant des formes plus ou moins contractualisées de travail entre les services d’aide sociale à l’enfance et les familles15. À sa manière, le rapport réactive la nécessaire application du principe de subsidiarité du judiciaire sur l’administratif et la nécessité de fournir aux parents et à l’enfant les moyens de son autonomie et de son émancipation.

Dispositif de protection de l’enfance et logique sécuritaire

13Au moment où la protection de l’enfance pose les jalons de son émancipation du traitement de l’enfant dangereux et du tout judiciaire dans le rapport aux familles, la crise économique des années 1970 réinterroge les fondements mêmes du contrat social établi durant ce que Jean Fourastié nomme les « Trente Glorieuses » (Fourastié, 1979). La concentration urbaine, l’apparition du chômage structurel et la paupérisation croissante de la classe moyenne impactent particulièrement les grands ensembles où évoluent en proportion relativement importante une immigration postcoloniale et sa descendance.

  • 16 Il deviendra un an après Garde des sceaux du gouvernement de Raymond Barre.
  • 17 Recommandation n°38 du rapport.

14Dans ce contexte de méfiance croissante à l’encontre d’une jeunesse redevenue dangereuse pour l’ordre social et public, est installé le 20 avril 1976 le Comité d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance présidé par le député Alain Peyrefitte16. En quelques semaines à peine, le Comité rend un rapport qui postule que « la violence s’est installée au cœur de la cité » (Comité d’Études sur la violence, la criminalité et la délinquance, 1977, p. 31) et recommande de « donner aux parents et aux futurs parents, par la voie de la radio ou de la télévision, un certain nombre d’informations sur des constantes éducatives […] et sur les erreurs à ne pas commettre »17. Pour le sociologue Laurent Bonelli, ce rapport est le premier qui formalise une « rupture entre le crime et la peur du crime », donc la prise en compte du sentiment d’insécurité dans l’élaboration des politiques publiques en direction de la jeunesse (Bonelli, 2010 [2008], p. 23). Aux conceptions émancipatrices de l’éducation s’opposent maintenant des perspectives régulatrices et normalisatrices des comportements.

  • 18 En 1967, Georges Pompidou, Premier ministre du Général de Gaulle, juge inutile un texte favorisant (...)
  • 19 La perte de l’emploi supprime le droit au séjour. Cette circulaire sera annulée par le Conseil d’Ét (...)
  • 20 André Postel-Vinay a été le premier secrétaire d’État aux travailleurs immigrés.

15Mais force est de constatée que l’action publique ne vise pas uniformément toutes les couches de la société, mais une frange particulière rendue visible par la crise et son extranéité réelle ou supposée. C’est dans les années 1970 que l’immigration choisie, considérée de passage et économiquement rentable, est clairement plébiscitée par le politique au détriment de l’immigration familiale. En dehors de la réactivation d’une stricte conception utilitaire du migrant, les politiques migratoires se racialisent (Mazouz, 2020) en privilégiant dans les faits l’immigration européenne (notamment portugaise) au détriment de celle d’Afrique du Nord ou subsaharienne. L’ensemble s’inscrit dans une constante à l’œuvre depuis la Libération : l’immigration d’installation des populations venues des pays colonisés ou ex-colonisés reste globalement un impensé politique18. Dès les premiers soubresauts de la crise économique, plusieurs circulaires traduisent opérationnellement ces constructions restrictives des politiques migratoires et le rejet de certains comportements culturellement marqués. Quand la circulaire Marcelin-Fontanet du 23 février 1972 lie l’autorisation de séjour à l’obtention d’un contrat de travail19, celles de Postel-Vinay des 5 et 19 juillet 1974 suspendent l’immigration travail et prétendent stopper l’immigration familiale20.

  • 21 Autrement dénommée le « million de Stoléru » du nom du secrétaire d’État chargé de la condition des (...)

16Durant l’année 1977, en même temps que le rapport Peyrefitte prône l’éducation parentale et l’instauration de mécanismes de prévention de la délinquance par le contrôle et la normalisation des familles, il conclut à la nécessaire limitation de l’immigration et crée un lien de causalité qui ne cessera de s’affirmer les décennies suivantes entre comportement déviant, délinquance et extranéité. 1977 est également l’année où le gouvernement entend favoriser le départ « volontaire » des familles immigrées dans leur pays d’origine par l’octroi d’une incitation financière de 10 000 francs21. Cette somme, non négligeable pour l’époque, n’incitera pourtant pas massivement au retour, surprenant les pronostics politiques. Deux raisons principales à cet « échec » : d’une part, loin de la logique d’installation qui pourtant prédomine, le politique n’a jamais pris la réelle dimension de la présence chez les immigrés d’enfants nés en France et pour qui la notion de « pays d’origine » a un sens tout relatif ; ensuite parce que, pour les familles ayant accumulé depuis des décennies des biens, les 10 000 francs ne représentent aucun gain réel et couvrent à peine les frais du déménagement.

  • 22 Arrêt dit Gisti du 8 décembre 1972 [CE, 8 déc. 1978, n°10097, Gisti et a., Rec. CE, p. 453].

17En fait, cette incitation au retour masque mal l’affirmation d’un principe politiquement ancré d’inassimilabilité de certaines populations étrangères. Car, malgré la remise en question par le Conseil d’État des limitations législatives à l’immigration familiale et la reconnaissance d’un droit constitutionnel pour les étrangers à vivre en famille22, il suffit de quelques jours au gouvernement pour définir de nouvelles perspectives moins incitatrices et plus coercitives de régulation des migrations. C’est ainsi par exemple que dans le cadre d’une négociation bilatérale avec l’État algérien, le gouvernement fixe un objectif de retour forcé de « 30 000 Algériens par an pendant cinq ans » (Weil, 2005, p. 75-80). Cette conception discriminante des politiques migratoires est la traduction dans l’opinion d’un certain ressentiment racialisé quand ce n’est pas raciste à l’encontre des « deuxième » et « troisième » générations, et leur mise en visibilité particulière avec le « problème » des banlieues et l’éclatement des premières « émeutes » (Vaulx-en-Velin en septembre 1979).

  • 23 Loi n°89‑487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mine (...)

18La fin des années 1980 est une période de profonde mutation sociétale dans la conception de la jeunesse en général et de l’enfance en particulier. Dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance, la loi du 10 juillet 1989 acte le passage des mauvais traitements à la maltraitance et crée pour les professionnels une obligation de signalement des faits constatés23. Mais 1989 est aussi l’année où surgit « l’affaire du voile » au collège de Creil (octobre) et l’expulsion de trois collégiennes qui refusent de l’ôter. Cette « affaire » sera le prélude, au nom de la protection de l’enfant et de l’égalité homme-femme, à quinze ans de passes d’armes entre les tenants d’une laïcité partisane de la neutralité étatique héritée de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, et ceux d’une « nouvelle » laïcité faite d’interventionnisme et de régulations étatiques des comportements religieux (Clariana, 2020). En même temps que le traitement politico-médiatique de cette « affaire » culturalise l’appréciation des rapports sociaux et familiaux, la redéfinition de la question laïque fait voler en éclats les clivages politiques droite/gauche habituels.

19C’est le moment que choisit la gauche pour faire sienne la doctrine sécuritaire jusque-là traditionnellement portée par les partis de droite. Surfant sur l’émotion suscitée par les nouvelles « émeutes » de Vaulx-en-Velin ou celle de Mantes-la-Jolie, Julien Dray, député socialiste et « Monsieur sécurité » de son parti, présente en juin 1992 un rapport à l’Assemblée nationale dans lequel il récuse les facteurs structurels et économiques du délitement des rapports sociaux et renvoie l’origine des troubles aux comportements et à la responsabilité individuels (Dray, 1992). Tour à tour, il évoque « la crise de la famille » et la « démission des parents », et fait un lien entre les émeutiers et la question de l’intégration des étrangers en France pourtant peu nombreux et impliqués dans les « émeutes ». Une logique que ne reniera pas la droite à son retour au pouvoir.

  • 24 Loi n°93‑933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité.
  • 25 Loi n°95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
  • 26 Circulaire NOR INTK97001744 relative à la mise en place des CLS.
  • 27 Libération, le 16 décembre 1999.

20Dans un relatif consensus politique s’affirme la quête d’une « immigration zéro ». Plusieurs dispositifs législatifs coercitifs voient le jour. Quand en 1993 la loi Méhaignerie consacre la « manifestation de volonté » du jeune dans l’acquisition de la nationalité à sa majorité (dédouanant l’État dans sa responsabilité structurelle d’intégration pour la renvoyer sur celle du jeune)24, une loi de 1995 fait des violences urbaines la priorité de la police nationale pour la période 1995/1999, et place en deuxième position la lutte contre l’immigration irrégulière25. Malgré l’alternance politique en 1997, le gouvernement de « gauche plurielle » dirigé par le socialiste Lionel Jospin érige « la sécurité » au rang de « devoir primordial de l’État » et la positionne en deuxième priorité gouvernementale après l’emploi. La gauche justifie son virage sécuritaire par le sophisme suivant : la défense des classes populaires étant une valeur de gauche, faire de la logique sécuritaire un intérêt des classes populaires la propulse automatiquement comme valeur de gauche. Dans la foulée, le gouvernement Jospin crée les Contrats locaux de sécurité (CLS) qui, pour la première fois et de manière interinstitutionnelle, associent les conseils départementaux au titre de leurs compétence en matière de protection de l’enfance aux dynamiques de prévention de la délinquance26. Deux ans plus tard, lors d’un déplacement médiatique chargé de mettre en évidence la proximité du Premier ministre avec la police de banlieue, Lionel Jospin enfonce le clou : « il n’y a pas que des causes sociales à la violence. Il y a aussi un problème de comportement. L’insécurité, c’est aussi des actes individuels commis par des gens qu’il faut rappeler aux règles »27.

21La campagne des Présidentielles de 2002 est l’occasion d’une surenchère sécuritaire programmatique des deux « principaux » partis (Parti Socialiste – PS/Rassemblement Pour la République – RPR), sans se douter que la racialisation des faits et des comportements sociaux qu’ils induisent fait le lit du vote identitaire et conduira pour la première fois de son histoire le parti d’extrême-droite (le Front national – FN) au deuxième tour des élections. Cette surenchère, dans un contexte post-attentats du World Trade Center, s’inscrit dans un opprobre mondialisé jeté sur la population musulmane. C’est le moment que choisit le Parti Socialiste (PS) encore au pouvoir pour organiser les « Rencontres nationales sur la sécurité ». Leur intitulé – « Mieux prévenir, mieux punir » – met en évidence la dialectique de la réflexion. Le dépistage et la répression des comportements autant déviants que délinquants dans les familles sont érigés en dynamiques de préservation d’un certain ordre social et public (dépistage des troubles du comportement dès le primaire, ouverture d’internats pédagogiques renforcés à partir du CM², mise en place « d’écoles des parents », etc.). À son tour, en parvenant au pouvoir la droite forme un gouvernement qui reprend à son compte les orientations sécuritaires portées durant la campagne et fait des politiques migratoires une variable d’ajustement électoraliste de l’opinion.

  • 28 Loi n°2004‑228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes (...)
  • 29 On retrouvera cette obligation dans le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) voté en 2006, puis (...)

22Dans la foulée, les différents partis de droite se regroupent sous l’étiquette de l’Union pour un mouvement populaire (UMP). Cinq mois après la promulgation de la loi plus connue comme celle « contre le voile à l’école »28, le député UMP jacques-Alain Bénisti rédige un rapport dans lequel il fait du bilinguisme des enfants une cause de leur entrée dans la délinquance (Bénisti, 2004). En fait, les difficultés dans le maniement de la langue française deviennent le signe manifeste d’une absence de volonté d’intégrer les valeurs et plus largement les principes qui régissent la société française. Depuis cette date, l’obligation d’un certain niveau de français parlé sera un des critères contractuels d’attribution ou non des titres de séjour pour les étrangers29.

  • 30 Le Monde, le 18 novembre 2005.
  • 31 L’Obs, le 15 novembre 2005.
  • 32 Le Monde, le 14 novembre 2005.
  • 33 Loi n°2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Le CRP sera abrogé par la loi n°2013‑108 (...)

23Dès la fin de l’année 2005, les services de protection de l’enfance sont officiellement sommés d’intégrer les dispositifs sécuritaires de régulation des comportements sociaux. Pour les pouvoirs publics, les « émeutes de banlieues » qui secouent alors plusieurs quartiers urbains ou péri-urbains dans la France entière placent une focale particulière sur les enfants dangereux, notamment de familles immigrées ou « issus » de l’immigration. Dans la surenchère politico-médiatique, il n’est plus question de réponses structurelles au phénomène de paupérisation, de ségrégation, voire de ghettoïsation (Maurin, 2004) et de discrimination vécue par les habitants de certains quartiers qui peinent à se reconnaître dans le triptyque républicain. La responsabilité du délitement du lien social appartient aux individus qui les peuplent. Au plus fort des émeutes, Gérard Larcher, ministre de l’Emploi, du Travail et de l’Insertion professionnelle, fait de la polygamie des familles étrangères et notamment nord-africaines « une des causes » de leur déclenchement30. De son côté, Georges Tron, député-maire UMP de Draveil dans l’Essonne, décide dans sa commune « la suspension immédiate des aides sociales aux familles des fauteurs de troubles »31. Dans une acception toute méritocratique, les aides sociales ne sont plus mobilisées pour autonomiser et émanciper les précaires, mais deviennent des armes de régulation et de normalisation des comportements déviants ou délinquants. À son tour, Philippe Bas, ministre délégué à la Famille et donc en charge au niveau national des politiques publiques de protection de l’enfance, s’immisce dans le débat. S’il admet qu’aggraver la situation d’une famille par la suspension des aides sociales n’est pas une solution, « en revanche, il y a aussi des cas où on abuse des prestations familiales sans pour autant exercer la fonction parentale qui est la mission des parents à l’égard de leurs enfants »32. En même temps qu’il ouvre le chantier de ce qui deviendra la loi réformant la protection de l’enfance en 2007, il apporte un soutien explicite à la construction du controversé Contrat de responsabilité parentale (CRP) qui verra le jour trois mois après la fin des émeutes33. Malgré l’affichage contractuel de son intitulé, au moment de la promulgation de la loi, l’accord préalable de la famille et la signature des responsables légaux de l’enfant ne sont pas prévus par le législateur. Cette mesure, qui pourtant entre dans le champ de la protection administrative de l’enfance, se met donc en place strictement à partir de la saisine du président du conseil départemental par le directeur de la Caisse d’allocations familiales, de l’inspection académique, etc. Autrement dit, d’institutionnels qui font des comportements déviants des attitudes à réprimer d’un point de vue social et que l’on retrouvera plus tard dans différentes instances de régulation des comportements sociaux. Car, une des originalités du CRP est qu’il octroie pour la première fois aux travailleurs sociaux la possibilité de suspendre les prestations familiales qu’ouvre droit l’enfant « fautif » sans passer par la case justice (Clariana, 2012). Le principe d’égalité des chances dans lequel s’inscrit cette loi n’est en fait qu’une hyper-responsabilisation des individus propulsés seuls responsables de leurs difficultés ou de leurs échecs. Ce ne sont donc plus l’aide et l’accompagnement qui prévalent mais la contrainte et la coercition dans une perspective rééducative.

  • 34 Loi n°2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et la loi n°2007‑295 relative à (...)
  • 35 Article L.226‑3 du CASF.
  • 36 Article L.121‑6‑2 du CASF.

24À lui seul, Philippe Bas scelle la participation du dispositif de protection de l’enfance aux logiques sécuritaires. Les passerelles créées par la suite avec le ministre de l’Intérieur (Nicolas Sarkozy) entre la loi réformant la protection de l’enfance et celle promulguée le même jour relative à la prévention de la délinquance parachèvent le travail34. En même temps que la loi réformant la protection de l’enfance introduit dans une perspective préventive la notion de risque de danger et abaisse ainsi le seuil d’intervention des services d’aide sociale à l’enfance au sein des familles35, celle relative à la prévention de la délinquance crée la notion « d’aggravation » et rend obligatoire, en cas d’intervention de plusieurs professionnels de l’action médico-socioéducative auprès de la famille, l’association au dispositif de protection du maire de la commune de résidence du mineur en sa qualité de garant de la sécurité publique36. Sans définition juridique précise de ce qui fait « risque » ou « aggravation » dans une situation familiale, l’évaluation se voit soumise à des mécanismes subjectivés d’interprétation des comportements sociaux. Alors que l’évaluation du danger s’appuie sur du factuel, les notions de « risque » ou « d’aggravation » renvoient l’appréciation du comportement déviant aux écarts avec les normes dominantes de fonctionnement, autrement dit à une construction sociale qui évolue selon les lieux et les périodes (Bourdelais et Fassin, 2005).

25Au-delà, la loi relative à la prévention de la délinquance est également à l’origine d’instances pluri-institutionnelles de traitement des déviances auxquelles entre autres les conseils départementaux sont largement associés. Entamé en 2002 avec les Conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CL/CISPD), le processus s’étend avec la création des Conseil des droits et devoirs des familles (CDDF) et par la suite des Cellules de citoyenneté et de tranquillité publique (CCTP). Instances chargées de réguler les incivilités à l’origine du sentiment d’insécurité, elles propulsent les représentants des institutions qui la composent en qualité d’entrepreneurs de morale sociale et éducative (Becker, 1985, p. 171-188) dotées de leurs propres moyens de coercition (possibilité de saisine du directeur de la Caisse d’allocations familiales pour suspension des prestations, du parquet, etc.). Comme le caractérisent Michel Chauvière et al., « il ne s’agit plus de réprimer une infraction dont on a la preuve matérielle, mais de punir à l’avance des comportements virtuels, en fonction de la dangerosité supposée du futur délinquant » (Chauvière et al., 2008, p. 38). Le problème est qu’en s’adressant principalement aux couches les plus paupérisées et en s’imposant dans les villes de plus de 50 000 habitants, ces dispositifs de normalisation contrainte des comportements d’adressent tout particulièrement à la population des Zones urbaines sensibles (ZUS) – aujourd’hui Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) –, c’est-à-dire en direction de populations où la proportion d’immigrés ou de descendants d’immigrés demeure relativement importante.

  • 37 Le Monde, 8 septembre 2011.
  • 38 Article L221‑2‑2 du CASF.

26Depuis 2005, en créant des dispositifs spécifiques pour des populations globalement circonscrites à certains quartiers, les pouvoirs publics instaurent plus ou moins consciemment une action publique discriminante avec pour conséquence une analyse plus ou moins ethnicisée et/ou racialisée des rapports sociaux. Par extension, le phénomène s’étend à la question éducative avec comme réponses institutionnalisées des velléités de contrôle et de normalisation des comportements hors-normes. Il ne s’agit plus pour une famille d’élever un enfant dans des conditions qui lui garantissent son épanouissement et son émancipation, mais de fournir un cadre éducatif qui n’alimente pas le sentiment d’insécurité. En fonction des cas, les critères d’évaluation mêlent une appréciation hétéronormée du bien-faire éducatif et du bien-faire société. En matière de protection, cette conception discriminante de l’action publique éclot tout particulièrement avec la réponse singulière apportée à la problématique des Mineurs isolés étrangers (MIE). Jusqu’alors dispositif à vocation universaliste, la protection de l’enfance commence à sérier ses publics non plus en fonction de l’intérêt supérieur du mineur mais de son origine et de sa situation administrative sur le territoire national. Cette conception différentialiste s’impose avec Claude Bartolone lorsqu’en sa qualité de président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, il renvoie la gestion de ces mineurs en situation de danger à la responsabilité de l’État37. En procédant de la sorte, au contraire des mineurs français privés d’une représentation légale sur le sol national, il prône une approche différenciée du dispositif de protection à partir de la nationalité et de la régularité administrative, deux éléments dont ne tient pourtant pas compte le droit français. L’introduction d’une logique discriminante dans la dynamique de protection ouvre la voie à la constitution d’un dispositif d’accueil et de suivi hors-norme de ces mineurs (détermination d’un âge osseux, accueil hôtelier malgré leur jeune âge, etc.). Et ce n’est pas la précaution du législateur en 2016 d’effacer la référence à la nationalité dans la qualification du « mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille »38 qui fera du Mineur non accompagné (MNA) un enfant en situation de risque ou de danger « comme les autres ».

27C’est cette conception différentialiste des problèmes publics soumise aux impératifs sociétaux qui sera à l’origine en 2014 d’une nouvelle catégorie de l’action publique en matière de protection : le mineur radicalisé ou en voie de radicalisation et sa famille.

28La « radicalisation » des familles : risque pour l’enfant ou danger pour la société ?

  • 39 Art. L.226-4 du CASF.

29Dans le dispositif de protection de l’enfance, quatre motifs de saisine du juge des enfants au civil coexistent. L’un d’eux est de prouver que l’on a d’abord tenté toutes les mesures d’aide et de soutien administratives et qu’elles ont échoué. Un autre, que la famille a été dans le refus d’accepter l’intervention des services éducatifs ou s’est installée dans le déni de ses difficultés. Ensuite, lorsque le danger pour le mineur est grave et immédiat. Et enfin, que l’évaluation de la situation familiale a été empêchée39. En dehors de ces motifs, lorsqu’une situation de risque ou de danger pour un mineur est évaluée, avant de solliciter une saisine de l’autorité judiciaire, le dispositif de protection administrative de l’enfance doit être automatiquement activé avec comme corollaire la recherche de l’accord ou de la demande de la famille.

  • 40 Comme nous le proposent Laurent Bonelli et Fabien Carrié, nous préfèrerons au terme « radicalisatio (...)

30Pourtant, avec le risque ou le danger que représentent les radicalités liées à l’islam40, un renversement de perspective s’opère : la saisine de l’autorité judiciaire et des services de l’État devient la règle, la mesure administrative et l’intervention des conseils départementaux l’exception. Le souci de protection de l’individu, d’aide et d’accompagnement des familles s’effacerait-il derrière le besoin impérieux de préservation de l’ordre public ? Au vu des modifications apportées par le législateur aux outils habituels de la protection de l’enfance pour les faire correspondre aux nécessités de la lutte contre la « radicalisation », la réponse à cette question passe en grande partie par la déconstruction des nouvelles mesures et l’évaluation de leur impact sur la redéfinition de la notion de risque de danger pour un mineur.

L’AEMO : action éducative ou « simple » contrôle normatif ?

  • 41 Ordonnance n°58‑1301 du 23 décembre 1958.
  • 42 Article 375‑1 du code civil.

31Mesure créée à la fin des années 1950 pour lutter contre le « tout placement » et ses résultats aléatoires41, l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) est majoritairement prononcée au civil au titre de la protection pour faire face aux notions de danger pour un enfant tout en le maintenant dans son milieu habituel de vie. Marginale en termes quantitatifs au pénal, et dans la logique de l’ordonnance du 2 février 1945 qui fait d’un enfant dangereux d’abord un enfant en danger, elle peut être également prononcée pour accompagner un mineur dont l’environnement a influé sur la bascule ou le maintien dans la délinquance. Dans tous les cas, le prononcé d’une mesure d’AEMO suppose de la part du magistrat des mineurs la recherche systématique de l’adhésion de la famille42.

  • 43 Pour Claire Donnet et suite à une étude des signalements de l’Éducation nationale pour « radicalisa (...)

32La pratique religieuse d’un mineur, fût-elle orthodoxe et rigoriste, n’est pas en soi une situation de risque ou de danger mais un droit garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). En dehors des pratiques sectaires, rien donc a priori ne vient justifier une saisine de l’autorité judiciaire pour corriger ce type de comportement. En fait, il a fallu son association avec la « radicalisation islamiste » pour que, sans qu’aucun acte répréhensible ne soit commis, elle devienne un facteur de risque et de danger moins pour l’individu que pour l’ordre public43. Dans ce nouveau cadre d’appréciation des rapports sociaux, il ne s’agit plus préalablement de considérer le mineur victime de l’action des tiers (comme nous le retrouvons dans les sectes), mais tous les membres de la famille potentiellement responsables/coupables de leur situation.

  • 44 Note du 10 février 2017 relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en dange (...)

33Dès 2014, pour faire face aux nombreux départs d’adolescents de différents quartiers français au jihad (Micheron, 2020), des mesures d’AEMO pour « endoctrinement à l’islam radical » sont prononcées par le magistrat des mineurs (CPDSI, 2016). La mesure, parce qu’elle ne cherche pas à réguler les éventuelles autres formes de radicalités religieuses et/ou politiques, opère une discrimination des publics sur une base ethnicisée. Et au contraire de la très grande majorité des mesures prononcées au civil, leur suivi est systématiquement renvoyé aux services de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dont l’essentiel des actions a pourtant été recentré depuis 2010 et la présidence de Nicolas Sarkozy au niveau pénal. Gérée jusqu’alors par les conseils départementaux au titre de leur mission de protection de l’enfance, l’AEMO devient pour l’État un outil supplémentaire de protection de l’ordre public dont ses services sont les garants. Mais la prévention ou le traitement du risque lié à la radicalité ne s’attache pas seulement à l’enfant, ils s’inscrivent également dans la régulation de l’ensemble des membres de la famille. Pour prendre en compte la dimension globale du phénomène, une note du ministère de la Justice de 2017 mentionne que « lorsque la radicalisation concerne l’ensemble de la cellule familiale, [les services éducatifs] veilleront à l’ouverture d’un dossier en assistance éducative auprès du magistrat »44. Sans définition juridique précise du terme « radicalisation », ni du processus qui le caractérise, la mesure d’AEMO ne peut se donner d’autres objectifs que de contenir ou surveiller des comportements socio-éducatifs influés par le religieux. Alors que la mesure pénale n’a pas d’autre ambition que de sanctionner de manière éducative un fait répréhensible, la mesure civile devrait considérer la primauté de l’enfant en danger sur celui dangereux. Mais le simple fait d’en confier le suivi aux services de la PJJ suffit pour ravaler une conduite déviante en un comportement délinquant dans une forme de pénalisation de la justice civile. Pour paraphraser Michel Foucault, la logique que développe la justice dans ce cas se rapproche plus de celle des « réformatoires » (qui se donnent pour fonction non pas d’effacer un délit ou un crime, mais d’éviter qu’il se reproduise) que des « réformateurs » (pour lesquels « la correction doit assurer le processus de requalification de l’individu comme sujet de droit, par le renforcement des systèmes de signes et des représentations qu’il fait circuler ») (Foucault, 1975, p. 130-155). De fait, il devient logique que l’AEMO devienne un outil de prévention des risques sociétaux plutôt qu’individuels.

  • 45 Circulaire du 24 mars 2017 relative aux dispositifs en assistance éducative de la loi n°2017‑238 du (...)
  • 46 La dérogation a une durée expérimentale de trois ans, ce qui aurait dû conduire à une réévaluation (...)

34Mais là n’est pas la seule utilité de l’AEMO. Chargée de prévenir et traiter la « radicalisation », elle est également convoquée par les magistrats pour accompagner le mineur de retour des zones de guerre jihadistes45. Prononcée en parallèle à une mesure de placement dont le suivi est confié aux services départementaux d’aide sociale à l’enfance, le magistrat des mineurs peut, toujours au civil, cumuler cette mesure de séparation enfant/parent(s) avec une autre AEMO exercée par les services de la PJJ. Cette double mesure, dérogatoire à l’article 374-4 du code civil (qui normalement l’interdit)46, crée une confusion par la superposition des mesures et des acteurs qu’elle opère : alors que le placement est mis en œuvre pour travailler la relation parent(s)/enfant à partir d’un lieu tiers, l’AEMO est censée privilégier le maintien du mineur dans son environnement habituel ; et alors que les services de l’ASE sont dans une logique de traitement de l’enfant en danger, ceux de la PJJ traitent normalement en priorité celui dangereux. On assiste à la création d’un « millefeuilles éducatif » dont le montage semble plus soucieux d’afficher un principe de précaution auprès de l’opinion que d’efficacité éducative dans l’intérêt de l’enfant. Et ce ne sont pas là les seules spécificités du traitement des mineurs « de retour de zone ».

Avec le mineur de « retour de zone », une reprise en main par l’État du dispositif « protection » ?

35Le 23 février 2018, une directive du Premier ministre dresse le bilan des « avancées » en matière de traitement des mineurs dont le point commun est d’avoir séjourné en zone de combat en Syrie et en Irak. Alors estimés à plus de 500 par le gouvernement, ils sont globalement très jeunes. En mars 2019, 84 enfants sont revenus sur le territoire français. 32 ont moins de 6 ans, dont 15 moins de 2 ans. 18 ont entre 6 et 16 ans, dont 15 ont moins de 12 ans (Baranger et Eliacheff, 2019, p. 154-155). Dans tous les cas, le parquet d’arrivée du mineur est seul compétent pour prendre en charge en urgence les mesures nécessaires à la protection du mineur au titre de l’assistance éducative. Et comme la quasi-intégralité des arrivées se fait à l’aéroport de Roissy, c’est le parquet de Bobigny à qui généralement incombe la compétence.

36Dans le cas d’une ordonnance de placement provisoire (OPP), la note du ministère de la Justice qui l’accompagne précise que « les enfants seront prioritairement placés dans des établissements, des services de placement familial ou chez des assistants familiaux volontaires et formés pour l’accueil des enfants de retour de zones d’opérations terroristes ». En dehors du fait que l’organisation des formations des accueillants sur l’ensemble du territoire national a été plus qu’aléatoire, la suppression d’une référence géographique précise (« zone irako-syrienne ») pour une dénomination plus large (« enfants de retour de zones d’opérations terroristes ») a pour principal intérêt d’élargir sensiblement la sous-catégorie potentiellement prise en charge par ce dispositif singulier.

  • 47 Les autorités consulaires se chargent du recueil de cette autorisation.

37Au-delà de cet aspect, le dispositif présente comme autre particularité de systématiser à chaque arrivée un bilan psychosomatique et médico-psychologique de l’enfant. En dehors d’une pratique loin d’être en faveur de l’ensemble des mineurs bénéficiant d’une mesure de placement (nous reviendrons plus loin sur cette particularité), dans son opérationnalisation le droit général prédomine : le bilan doit préalablement être autorisé par les détenteurs de l’autorité parentale. À la condition que les parents soient connus et la filiation officiellement reconnue47. Dans les cas d’impossibilité ou de refus d’autorisation, le juge des enfants pourra l’ordonner après évaluation de l’intérêt et des besoins de l’enfant. Malgré l’absence de données quantitatives pour l’instant à disposition, on peut aisément imaginer que la question du « choix parental » demeure toute relative. En effet, quel magistrat assumerait la responsabilité de ne pas ordonner ce genre de bilan au seul motif du refus ou de l’empêchement de parents « jihadistes » ? Alors que les moyens sont donnés, qui prendrait le risque de passer à côté de troubles qui pourraient avoir des répercussions sur l’individu et/ou l’ordre public ? Sans trop s’avancer, personne. Ce qui nous laisse penser que la réalité du respect du choix parental et la recherche de leur association dans à la prise en charge de leur enfant peuvent avoir tendance à s’effacer derrière les enjeux sociétaux de l’évaluation.

  • 48 Directive du Premier ministre n°5995/SG du 23 février 2018, p. 6.

38Au-delà de sa mise en place formelle, l’objectif de ce bilan médico-psychologique se veut générique et aux objectifs multiples. Il s’agit de « vérifier l’état général de santé de l’enfant, de repérer l’éventuel besoin de soins à court, moyen ou long terme sur le plan somatique […] et de réaliser les soins qu’impose son état de santé. Il permet également de diagnostiquer […] un syndrome de stress post-traumatique chez l’enfant »48. En termes de protection, l’intention est forcément louable. Mais pour l’État, la limitation du bénéfice d’un tel bilan aux seuls enfants de retour de zone opère une discrimination en matière de protection selon l’origine du mineur et les motifs de risque ou de danger qu’il encourt. En effet, également compétent dans la prise en charge des demandeurs d’asile et leur famille, notamment par l’intermédiaire des Centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA), comment expliquer que l’État n’engage aucun suivi des enfants des prétendants au statut de réfugié alors qu’ils ont pour une grande partie subi des traumatismes au moins aussi importants que ceux des enfants de jihadistes ? Et si le procédé se fonde sur le souci de voir les conséquences du traumatisme rejaillir sur le comportement de l’enfant et le conduire à adopter le comportement violent et/ou meurtrier de ses parents, pourquoi ne pas étendre ce bilan à tous les mineurs dont les parents sont criminels ?

  • 49 D’autant plus que ces pratiques scientifiquement contestées de détermination d’un âge osseux condui (...)

39Pour abonder encore dans le sens de l’existence d’un traitement discriminant des mineurs en fonction de leur condition d’entrée sur le territoire national, que penser des difficultés dans lesquelles l’État laisse les départements dans la prise en charge des mineurs étrangers privés de représentation légale sur le territoire national (plus connus sous l’acronyme MNA) ? Pourquoi ne pas leur faire également bénéficier de ce bilan médico-psychologique dont l’intérêt éducatif est indéniable au détriment des examens médicaux de détermination de l’âge osseux qui les renvoient à leur extranéité plus qu’à une présomption de minorité49 ? Car il est impossible de négliger le fait qu’un grand nombre d’entre eux est arrivé en France après avoir connu les affres de la guerre, la traite et diverses exactions.

40Dans l’origine de cette discrimination des mineurs selon la nature du risque, nous pouvons faire l’hypothèse que l’impact symbolique de la « radicalisation » dans l’opinion et son appropriation sécuritaire par les politiques de tous bords imposent un traitement différencié non pas fonction du danger encouru par le mineur, mais par celui potentiel qu’il fait courir à l’ordre public. En s’associant étroitement à ces pratiques discriminantes, les conseils départementaux contribuent à déconstruire la perspective égalitaire et universaliste du système de protection de l’enfant pour lui préférer une conception déterministe et un étiquetage négatif au nom de la protection de la société. Comme le MNA ou l’adolescent « radicalisé », le mineur de retour de zone devient une nouvelle catégorie de l’action publique en matière de protection qui justifie, par la spécificité du problème socio-politique posé, le dévoiement des outils habituels du champ.

  • 50 Circulaire d’orientation du 31 décembre 2010 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducat (...)

41L’autre caractéristique de cette directive est de transformer la mesure judiciaire d’investigation éducative (la MJIE) en mesure de surveillance sous le contrôle des services de l’État. Créée par la circulaire d’orientation du 31 décembre 2010 avec une entrée en vigueur au 2 février de l’année suivante50, la MJIE a pour objectif fondamental « de recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit ». C’est une mesure qui « ne consiste pas seulement à rendre compte d’une situation mais bien d’en comprendre les enjeux socio-éducatifs pour permettre de proposer au juge des préconisations pour la résoudre […] » (Rullac, 2014, p. 134). Mais alors que dans le champ strict de l’évaluation du risque ou du danger l’exercice de la MJIE est habituellement confié à des services habilités « aide sociale à l’enfance », pour des faits avérés ou supposés de « radicalisation », la PJJ est seule garante de l’exercice de la mesure. On assiste une nouvelle fois à un renversement de perspective qui est tout sauf dénué de sens. Car, par la nature même des intervenants – le ministère de la Justice – et leur lien étroit avec le traitement de la délinquance, le pas entre la primauté de l’évaluation de la dangerosité de l’enfant avant celle de sa mise en danger peut rapidement se franchir.

L’affirmation du rôle des institutions publiques dans les logiques de contrôle et de coercition

42Sous prétexte de lutte contre la « radicalisation », nombreux sont les acteurs institutionnels à prendre le virage sécuritaire et à le légitimer au nom de la protection de l’enfant. Pour illustrer le propos, prenons d’abord le cas des Agences régionales de santé (ARS) : dès l’annonce de l’arrivée d’un mineur de retour de zone, le préfet a pour consigne de saisir immédiatement le directeur de l’ARS du secteur. Jusqu’alors acteur indirect du dispositif de protection, avec la « radicalisation » l’ARS a pour mission d’identifier et de cartographier les établissements et les professionnels volontaires susceptibles d’effectuer les bilans et/ou les suivis santé des mineurs et leur famille. Dans le cas où le mineur bénéficie d’une mesure d’assistance éducative, le bilan ou les conditions de son suivi sont alors transmis au juge des enfants dans le cadre d’un rapport de situation. Au-delà de l’association du soin aux mécanismes de contrôle des individus, l’établissement ou le professionnel mandaté par l’ARS peut faire perdurer son action au-delà du terme de la mesure éducative sur la simple appréciation de son évolution. L’octroi d’une telle possibilité laisse planer un doute quant à la poursuite par les pouvoirs public d’une stricte fonction thérapeutique au suivi.

  • 51 Loi n°2016‑297.

43En dehors de cet aspect, la présence des ARS dans le dispositif soulève deux questions principales. La première concerne l’articulation de ce service avec le médecin référent départemental « aide sociale à l’enfance » instauré par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant51. Nommé pour assurer la coordination des projets de santé ou les bilans des enfants dont le suivi est confié à la collectivité départementale, il intervient dans le cadre de liaisons avec les praticiens libéraux, ceux hospitaliers ou encore la médecine scolaire. Sa fonction demeure identique quelles que soient les notions de risque ou de danger encourus par les enfants, et s’interrompt par contre avec la fin de la mesure. Pourtant, avec la « radicalisation », le médecin référent départemental voit brutalement cette compétence de suivi et d’orientation partiellement ou totalement transférée aux professionnels mandatés par l’ARS. Alors que les transmissions au juge des enfants sont particulièrement normées pour le médecin référent ASE, elles sont par contre discutables – et discutées – pour l’ARS, notamment pour ce qui est du respect des règles du secret médical et du nécessaire cloisonnement des compétences dans l’intérêt du patient. Dans tous les cas, quand le médecin référent ASE interrompt son intervention avec la fin de la mesure d’assistance éducative, celui mandaté par l’ARS a la possibilité de poursuivre son suivi sans autre motif que l’impérieuse nécessité qu’il se fixe. Est-ce là une manière pour l’État de conserver la mainmise sur le mineur et son évolution, réalité qu’il ne pourrait imposer aux collectivités départementales au titre de leur mission de protection de l’enfance ? La question se pose.

44La deuxième interrogation que soulève la singularité du cadre fixé aux ARS est à la fois formelle et éthique. Elle questionne tout particulièrement d’un côté la liberté de la famille dans la réalisation des soins et le choix du praticien, d’un autre côté la place et le rôle attendus des détenteurs de l’autorité parentale. En dehors du pouvoir de faire perdurer le suivi au-delà du terme de la mesure, le texte précise que même après la mainlevée de la décision de justice ou en cas d’interruption inopinée de la prise en charge éducative, les médecins nommés par l’ARS conservent la possibilité de transmettre une information préoccupante à la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du conseil départemental du domicile du mineur. En charge de la centralisation et du traitement des situations de risque et de danger d’un mineur, la CRIP est donc appelée à faire office de vigie en matière d’évaluation de la dangerosité du mineur et sa famille sur le seul motif d’un lien supposé et passé ou présent avec la radicalité islamiste. Par ce simple pouvoir, l’action des pouvoirs publics s’assimile à la pose d’un stigmate, phénomène seulement guidé par la crainte des effets d’une dégradation de la situation personnelle de l’enfant qui rejaillirait encore et toujours sur l’ordre social et public. Si de prime abord le procédé se rapproche des mécanismes de l’injonction de soins prononcée par un juge, il s’en éloigne du fait de l’absence d’audience contradictoire et de décision formelle d’un magistrat, et loin des droits qui régissent habituellement les rapports des individus avec la justice. De son côté, par transfert de compétence d’une institution à l’autre, le conseil départemental se voit confier par l’intermédiaire de sa CRIP une légitimité d’immixtion dans la sphère familiale non plus pour l’évaluation du risque ou du danger qui pèse sur l’enfant, mais dans une fonction d’enquête et de contrôle du fonctionnement familial. Dans ce contexte, le travailleur social n’est plus un évaluateur/accompagnateur du mieux-être des individus, ou encore dans la recherche de la collaboration ou l’adhésion des membres de la famille à la démarche de changement, mais le surveillant de sa « bonne » évolution normative.

45L’autre grande institution publique à laquelle est dévolue un rôle singulier dans la surveillance généralisée du « radicalisé » est l’Éducation nationale. En effet, toujours dans la spécificité du cadre de la lutte contre la « radicalisation », le Directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) est appelé à veiller « à la définition des modalités de suivi des parcours scolaires [des mineurs de retour de zone] entre les acteurs mandatés et les professionnels de l’Éducation nationale, dont le référent radicalisation, le chef d’établissement, le directeur d’école et l’inspecteur de l’Éducation nationale du secteur ». En sa qualité de membre de la Cellule préfectorale pour la prévention de la radicalisation et l’accompagnement des familles (CPRAF), il est également demandé au DASEN de faire remonter des informations sur la situation du jeune même au-delà du terme de la mesure d’assistance éducative. Sans bien sûr en informer préalablement les intéressés, comme il le ferait dans le cadre d’une saisine du dispositif de protection de l’enfance.

  • 52 Circulaire du 13 octobre 2016 relative à la prévention de la radicalisation violente – Coordination (...)
  • 53 Directive du Premier ministre du 23 mars 2017, n°5923/SG.

46En fait, l’intervention de l’ensemble de ces institutions au titre de la radicalité réelle ou supposée du mineur et/ou de ses proches trouve une cohérence au sein de la Cellule préfectorale pour la prévention de la radicalisation (CPRAF) ou de son avatar, la CPRAF restreinte. Instaurée Dès 2014 et placée sous la responsabilité des préfets, la CPRAF, également dénommée « cellule préfectorale anti-radicalisation », est une instance à vocation inter-partenariale et interinstitutionnelle de traitement des radicalités liées seulement à l’islam. À côté des pouvoirs publics (représentants de l’Éducation nationale, du conseil départemental, du parquet, des forces de l’ordre, etc.) siègent des acteurs locaux du champ de la jeunesse et de la prévention (associations de prévention spécialisée, etc.). Pour rendre plus réactive l’instance, le ministère de la Justice a prévu dès 2016 la réunion d’une formation restreinte de la CPRAF, ce coup-ci à l’initiative du procureur de la République52. Comme l’indique l’année d’après une nouvelle directive, « c’est dans ce cadre, et dans celui d’échanges bilatéraux, entre les institutions concernées, que des échanges d’informations concernant les enfants de retour de zone irako-syrienne seront privilégiées, dans le respect des règles applicables en la matière. Ils pourront associer l’ensemble des acteurs du dispositif […], y compris les Agence régionales de santé et les représentants de l’Éducation nationale »53. Mais toujours contrairement au dispositif de protection de l’enfance qui clôture son intervention à l’issue de son évaluation ou au terme de la mesure éducative, le « dispositif d’accompagnement » prévu par l’État peut ne jamais s’interrompre. Et c’est là tout l’intérêt pour l’État de calibrer de manière spécifique ses services dans la lutte contre la radicalisation et de faire de l’ensemble des pouvoirs publics – notamment départementaux – des « partenaires juniors » mais actifs des logiques de répression (Robert et Zauberman, 2017, p. 93). Car en fait « d’accompagnement », l’État attribue à la CPRAF restreinte une possibilité de contrôle et de surveillance du potentiel « radicalisé » sine die. Comme le gouvernement le note, il est impératif « de s’inscrire dans la durée, en prenant en compte à la fois le caractère exceptionnel de ces situations et l’absence objective de recul sur leur potentielle évolution ». En fait, par l’intermédiaire de la CPRAF, l’État réalise ce que les services départementaux d’aide sociale à l’enfance seuls lui interdiraient, à savoir un droit de regard illimité sur les situations individuelles et familiales. Par l’inter-institutionnalisation de la surveillance, l’État instaure une forme singulière de social-panoptisme qui, au lieu de focaliser sur les seuls miséreux (Wacquant, 1999), étend son action en direction d’une population également caractérisée par une pratique cultuelle singulière, favorisant l’instauration de ce que nous pourrions qualifier de « social-ethnico-panoptisme » étatique.

47C’est donc cette CPRAF restreinte réunie par le procureur de la République et coordonnée par le préfet qui, lorsque le suivi éducatif d’un radicalisé réel ou supposé parvient à son échéance, a la responsabilité de :

« Veiller à ce que l’ensemble des acteurs institutionnels reste mobilisé sur un temps long dans l’intérêt de l’enfant […] ;

S’assurer que l’évolution du mineur ne nécessite pas ultérieurement une nouvelle prise en charge dans un cadre adapté ;

Répondre rapidement aux sollicitations de l’entourage du mineur […] notamment celles relatives à la mise en œuvre d’un accompagnement dans le cadre de la protection administrative (aide sociale à l’enfance) ;

  • 54 Note du Premier ministre à l’attention des préfets, recteurs d’académie et directeurs généraux des (...)

En cas de nouveaux besoins, mobiliser immédiatement des ressources en vue d’une prise en charge […] et permettre au procureur de la République de déterminer, à sa seule initiative, et sur la base d’une évaluation de la situation par la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) si une nouvelle intervention judiciaire au titre de l’assistance éducative est nécessaire »54.

48Une nouvelle fois, l’exceptionnalité de la « radicalisation » conduit les pouvoirs publics à construire un dispositif exceptionnel de traitement du risque sociétal où, sous des dehors de protection, le droit de l’usager, la relation de confiance ou encore la recherche de sa collaboration active à la mesure d’aide et d’accompagnement s’effacent derrière l’impérieuse quête du « risque zéro ». Pour les services de protection de l’enfance impliqués dans les CPRAF ou CPRAF restreintes, plus question de s’émanciper du traitement de l’enfant dangereux. Et c’est ainsi que le poids symbolique du combat à mener contre la « radicalisation » conduit des institutions pourtant éloignées dans leurs missions premières de la surveillance et de la coercition, à s’associer au contrôle normatif et systématisé d’un public potentiellement réduit à son expression religieuse et au risque qu’il fait courir à l’ordre et la sécurité publics. Et alors que la logique de suivi sine die pourrait interroger au niveau pénal dans le cadre de la prévention de la récidive, elle peine encore plus à se justifier pour ceux qui n’ont commis aucun fait répréhensible. Pourtant, sous le seul prétexte d’une lutte contre la « radicalisation » porteuse dans l’opinion, aucun pouvoir public ne s’oppose par principe à cette logique et offre par sa seule présence une caution institutionnelle au procédé.

Conclusion

49Pour le code d’action sociale et de la famille (CASF), « la protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits » (art. L112-3). En accélérant depuis 2005 l’association des services de protection aux dispositifs de régulation des déviances et des délinquances, l’État affirme ses objectifs de réactivation du besoin impérieux de traiter l’enfant dangereux avant celui en danger et entraîne l’ensemble des pouvoirs publics dans son sillage. Mais moins qu’à une hybridation des pratiques, nous assistons à une confusion des places des acteurs institutionnels de l’intervention sociale et à un remplacement de la logique de protection par celle exclusive de contrôle social. Dans cette optique, la contrainte et la coercition priment sur l’aide et l’accompagnement, et le souci d’émancipation de l’individu fait place à une quête sans cesse renouvelée de normalisation des comportements. En intégrant cette logique dans son fonctionnement, les services de protection de l’enfance prennent le risque de ne plus « s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant », et de ne plus prendre en compte les « difficultés éducatives auxquelles les parents sont confrontés » (ONPE, 2016), pour leur préférer l’élaboration d’un système normatif garant d’un certain idéal sociétal de sécurité. Lorsque le législateur de 2016 abandonne la notion d’intérêt de l’enfant pour lui préférer la qualification de ses besoins (Rosenczveig, 2016), il est loin d’imaginer que dans un contexte sécuritaire exacerbé par les départs au jihad et les attentats terroristes, le souci de sécurisation du parcours de l’enfant puisse être délaissé au profit de la sécurité nationale. En accompagnant la recentralisation par l’État de certaines missions de « protection » et en définissant de nouvelles catégories de l’action publique (« mineurs non accompagnés », mineurs radicalisés, mineurs de retour de zone, etc.), les pouvoirs publics font voler en éclats les logiques universalistes de protection défendues par les textes internationaux. L’autre conséquence, et non la moindre, de ce glissement, est une redéfinition des outils habituels de la protection dans un sens sécuritaire plus qu’émancipateur. Dans un tel contexte de prégnance de la « radicalisation » dans les représentations des professionnels (Boucher 2021), les garants d’un dispositif de protection de l’enfance soucieux d’universalisme et d’égalité de traitement des enfants en situation de risque ou de danger ont tout intérêt à questionner le phénomène de catégorisation des publics qu’ils opèrent, et à redéfinir la nature des besoins et de l’intérêt de l’enfant dans un processus censé d’abord lui venir en aide.

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Notes

1 Comme l’indiquent Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès, « le problème ne devient public que lorsque les acteurs se mobilisent et l’inscrivent dans l’espace public afin que quelque chose soit fait pour traiter “la condition” […]. Ce problème devient un enjeu politique à partir du moment où la solution qui est envisagée concerne la puissance publique » (Lascoumes et Le Galès, 2018, p. 69).

2 Pour rejoindre la pensée de Pierre Bourdieu, en demandant aux institutions habituelles de « protection » d’intégrer la logique sécuritaire, l’État tend à hypertrophier sa « main droite » – régulatrice des rapports sociaux (police, justice, prison, etc.) – au détriment de sa « main gauche » – caractérisée par l’éducation, la santé, l’assistance, etc. (Bourdieu, 1998).

3 Selon Gérard Noiriel, la socio-histoire « a repris aux historiens leur définition du travail empirique fondé sur l’étude des archives et non à juger les actions humaines », et « aux sociologues le but même qu’ils s’étaient fixé : étudier les relations de pouvoir et les liaisons à distance qui lient les individus entre eux » (Noiriel, 2006, p. 14).

4 Cette appréciation morale de l’éducation – qui renvoie à des normes dominantes du bien-faire éducatif soumises aux évolutions sociétales – est encore présente dans la qualification du danger de l’actuel article 375 du code civil.

5 Loi relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

6 « En matière de protection des mineurs contre les parents indignes, l’essentiel est d’organiser la garde de la personne » [Théophile Roussel, Sénat, 1er mai 1888].

7 Ordonnance n°45-174.

8 Cette ordonnance est à l’origine de la création de l’enquête sociale chargée d’évaluer l’influence du milieu dans la commission des actes pénalement répréhensibles.

9 Réunie du 5 au 12 décembre 1952 sou l’égide de l’Union internationale de la protection de l’enfance de Genève, 26 pays sont représentés.

10 Décret n°53‑1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d’assistance.

11 Décret n°53‑149 du 24 janvier 1956 portant modification des textes législatifs concernant la famille et l’aide sociale. Il introduit dans le Chapitre II un titre III, « Service de l’aide sociale à l’enfance ».

12 Ordonnance n°58‑1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger.

13 Décret n°59‑100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l’enfant en danger qui, dans son article 2, stipule : la direction départementale de la population et de l’aide sociale « suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, s’il y a lieu, une demande de placement appropriée ou d’action éducative ».

14 Pour comparaison, 312 500 mineurs sont pris en charge par les services de protection de l’enfance au 31 décembre 2016, soit 21,7‰ (ONPE, 2021).

15 Loi n°84‑422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance, et au statut des pupilles de l’État.

16 Il deviendra un an après Garde des sceaux du gouvernement de Raymond Barre.

17 Recommandation n°38 du rapport.

18 En 1967, Georges Pompidou, Premier ministre du Général de Gaulle, juge inutile un texte favorisant le logement des immigrés du fait du caractère obligatoirement transitoire de leur position (Weil, 1991, p. 104].

19 La perte de l’emploi supprime le droit au séjour. Cette circulaire sera annulée par le Conseil d’État en juin 1974.

20 André Postel-Vinay a été le premier secrétaire d’État aux travailleurs immigrés.

21 Autrement dénommée le « million de Stoléru » du nom du secrétaire d’État chargé de la condition des travailleurs manuels et immigrés à son origine.

22 Arrêt dit Gisti du 8 décembre 1972 [CE, 8 déc. 1978, n°10097, Gisti et a., Rec. CE, p. 453].

23 Loi n°89‑487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance.

24 Loi n°93‑933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité.

25 Loi n°95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

26 Circulaire NOR INTK97001744 relative à la mise en place des CLS.

27 Libération, le 16 décembre 1999.

28 Loi n°2004‑228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

29 On retrouvera cette obligation dans le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) voté en 2006, puis dans le Contrat d’accueil et d’intégration pour les familles (CAIF) en 2008, et enfin dans le Contrat d’intégration républicaine en vigueur depuis 2016.

30 Le Monde, le 18 novembre 2005.

31 L’Obs, le 15 novembre 2005.

32 Le Monde, le 14 novembre 2005.

33 Loi n°2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Le CRP sera abrogé par la loi n°2013‑108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n°2010‑1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire.

34 Loi n°2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et la loi n°2007‑295 relative à la prévention de la délinquance.

35 Article L.226‑3 du CASF.

36 Article L.121‑6‑2 du CASF.

37 Le Monde, 8 septembre 2011.

38 Article L221‑2‑2 du CASF.

39 Art. L.226-4 du CASF.

40 Comme nous le proposent Laurent Bonelli et Fabien Carrié, nous préfèrerons au terme « radicalisation » celui de « radicalité ». Car, quand le premier renvoie à la responsabilité individuelle, le second présente l’intérêt de cumuler à la fois la caractérisation des actes, des faits ou des comportements transgressant la norme établie, et la réaction institutionnelle à ces transgressions (Bonelli et Carrié, 2018, p. 16).

41 Ordonnance n°58‑1301 du 23 décembre 1958.

42 Article 375‑1 du code civil.

43 Pour Claire Donnet et suite à une étude des signalements de l’Éducation nationale pour « radicalisation », « l’appropriation plus ou moins forte de cette mission [de signalement], doublée de l’imprécision de la notion de radicalisation, renforcent les pratiques discrétionnaires des personnels éducatifs en matière de signalement, qui vont se fonder en conséquence sur des perceptions subjectives que la grille de lecture interne de “signaux faibles” permet de conforter ». Et de poursuivre : « Envisager la radicalisation sous l’angle sécuritaire ou de la protection de l’enfance permet aux professionnels de l’éducation de se protéger de l’illégitimité de l’acte d’intrusion dans l’intimité des croyances personnelles et familiales de l’élève, dans leur système de valeurs et leur conception du monde », (Donnet, 2020, p. 437 et 441).

44 Note du 10 février 2017 relative à la prise en charge éducative des mineurs radicalisés ou en danger de radicalisation violente, NOR : JUSF1704925N, BO du ministère de la Justice, p. 2.

45 Circulaire du 24 mars 2017 relative aux dispositifs en assistance éducative de la loi n°2017‑238 du 28 février 2017 et au suivi des mineurs de retour de la zone irako-syrienne, NOR : JUSF1709228C.

46 La dérogation a une durée expérimentale de trois ans, ce qui aurait dû conduire à une réévaluation du dispositif au mois de février 2020.

47 Les autorités consulaires se chargent du recueil de cette autorisation.

48 Directive du Premier ministre n°5995/SG du 23 février 2018, p. 6.

49 D’autant plus que ces pratiques scientifiquement contestées de détermination d’un âge osseux conduisent à la création d’une nouvelle catégorie de l’action publique que sont les « mijeurs », ces « mineurs juridiques transformés en majeurs par les tests médicaux ou les évaluations sommaires des départements mais sans les droits afférant à cause de leurs papiers de mineurs » et qui errent dans les rues fautes de possibilité d’expulsion (Dhume et al., 2020, p. 180-181).

50 Circulaire d’orientation du 31 décembre 2010 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative, NOR : JUSF1034029C.

51 Loi n°2016‑297.

52 Circulaire du 13 octobre 2016 relative à la prévention de la radicalisation violente – Coordination de la réponse judiciaire et rôle du magistrat référent « terrorisme », NOR : JUSD1629597C.

53 Directive du Premier ministre du 23 mars 2017, n°5923/SG.

54 Note du Premier ministre à l’attention des préfets, recteurs d’académie et directeurs généraux des agences régionales de santé du 23 février 2018 (5995/SG) pour « instruction relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone de groupements terroristes (notamment la zone irako-syrienne) ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Clariana Lionel, « Lutte contre la radicalisation des familles : la tentation sécuritaire du dispositif de protection de l’enfance »Sciences et actions sociales [En ligne], 16 | 2021, mis en ligne le 23 novembre 2021, consulté le 07 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/sas/647

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Auteur

Clariana Lionel

Cadre territorial, docteur en sociologie, chercheur associé au CORHIS, membre d’ACOFIS
lionelclariana@orange.fr

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