- 1 Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 11 no (...)
- 2 Tel a notamment été le cas en France où la « Loi relative aux libertés et responsabilités des unive (...)
1« L’autonomie est l’expression institutionnelle des libertés académiques et une condition nécessaire pour que les enseignants et les établissements de l’enseignement supérieur puissent s'acquitter des fonctions qui leur incombent » (UNESCO, 1997)1. À travers cette affirmation, la Recommandation de l’UNESCO fait directement le lien entre autonomie institutionnelle et liberté académique. Même si le principe d’autonomie peut parfois entrer en conflit avec la liberté académique en favorisant des logiques concurrentielles entre établissements ou en conduisant à l’accroissement des pouvoirs locaux2, il demeure, sous une certaine forme, indispensable à la liberté académique. C’est le cas lorsqu’il est mobilisé pour empêcher les ingérences extérieures au sein des établissements, qu’elles émanent des pouvoirs politique, économique, voire religieux.
- 3 « Sur les 2,9 millions d’étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en 2022, (...)
- 4 L’article L. 711-1 du code de l’éducation dispose notamment qu’ils jouissent « de la personnalité m (...)
- 5 En particulier il n’est pas rare que le juge administratif applique la théorie de la « loi-écran » (...)
2En France, cette autonomie doit se concilier avec le caractère public de la plupart des établissements d’enseignement supérieur3 qui se caractérise par un rattachement au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), autorité de tutelle. Il en résulte que, quand bien même les universités françaises jouissent d’une réelle autonomie, plus poussée que celle des autres établissements publics4, elles doivent respecter un cadre national fixé par voie législative et réglementaire. Si le législateur intervient dans de nombreux domaines du droit universitaire, il renvoie également, pour une large part, au pouvoir réglementaire, le soin d’appliquer la loi. Il en résulte que le Premier ministre et le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche disposent d’une compétence importante pour fixer le « cadre national » applicable à l’ensemble des universités. Ce faisant, ils devraient en principe respecter rigoureusement la liberté académique, laquelle bénéficie d’un ancrage législatif mais également constitutionnel. Cependant, cette protection juridique est à relativiser. S’agissant tout d’abord de la loi, si, depuis 2020, elle fait expressément référence aux « libertés académiques », ce n’est qu’à travers une déclaration de principe sans réelle portée normative (Fernandes, 2021). En outre, les principes de « pleine indépendance » et d’« entière liberté d'expression » qu’elle reconnaît au profit des universitaires ne sont pas toujours à même de protéger efficacement la liberté académique devant le juge administratif, notamment à l’occasion de recours pour excès de pouvoir contre des actes réglementaires5. S’agissant ensuite de la Constitution, elle ne contient aucune disposition relative à la liberté académique ; sa protection ne relève alors que de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Si celui-ci a certes fait du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, un « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (PFRLR) (Conseil constitutionnel, n° 83-165 DC 20 janvier 1984, Loi sur l’enseignement supérieur ; Conseil constitutionnel, n° 2010-20/21 QPC 6 août 2010, M. Jean C. et autres ; Conseil constitutionnel, n° 2015-465 QPC 24 avril 2015, Conférence des présidents d’université), la portée de ce principe se réduit en réalité aux principes de représentation propre et authentique : la représentation « propre » implique qu’une décision concernant un enseignant-chercheur ne puisse être prise que par des personnels appartenant à un rang au moins égal à celui de l’universitaire concerné par ladite décision ; la représentation « authentique » suppose de prévoir des collèges distincts, délimités selon les catégories d’appartenance des enseignants- chercheurs, pour la désignation de leurs représentants au sein des différents organes représentatifs (Fernandes, 2024, p. 192-193). Cette double limite, législative et constitutionnelle, implique que le pouvoir réglementaire, en particulier le MESR, puisse parfois adopter des mesures attentatoires à la liberté académique sans que le juge n’y fasse obstacle.
- 6 Recommandation de l’UNESCO sur le statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 11 no (...)
- 7 C’est ainsi que les conseils de la faculté n’étaient composés que de professeurs titulaires (décret (...)
- 8 Les trois organes centraux des universités que sont le conseil d’administration (CA), la commission (...)
3Reste que, en dehors du cadre national que le ministère fixe, les universités jouissent d’une autonomie leur accordant une certaine liberté pour s’autodéterminer. On pourrait alors penser qu’en usant de cette marge de liberté, les établissements d’enseignement supérieur fassent toujours prévaloir la liberté académique. Cela se vérifierait d’autant plus que l’autonomie suppose l’« autogestion » qui implique que les universitaires puissent participer à la gouvernance de leur institution6. En France, si ce principe a longtemps été appliqué strictement, conduisant même au xixe siècle à ce que certains organes de gouvernance des universités ne soient composés que d’universitaires7, il s’entend aujourd’hui davantage d’une gouvernance partagée8, permettant quoi qu’il en soit aux universitaires de demeurer majoritaires au sein des instances de gouvernance des universités. En outre, sauf rares exceptions, ce sont également des universitaires qui dirigent les universités et les composantes des universités. Cette « administration universitaire » devrait alors constituer le premier rempart contre les atteintes à la liberté académique : les universitaires, à qui la liberté académique est indispensable pour mener à bien leurs missions d’enseignement et de recherche, devraient en être les plus fervents défenseurs lorsqu’ils participent à la gouvernance institutionnelle. La pratique ne le confirme cependant pas.
4En définitive, aussi bien le MESR – que l’on qualifiera « d’administration centrale » – que les universités elles-mêmes – que l’on désignera sous l’appellation « d’administration rapprochée » – sont susceptibles de porter atteinte, en certaines occasions, à la liberté académique. C’est ce que l’on se propose de démontrer à travers quelques exemples, qui soit sont tirés de notre expérience personnelle au sein de notre institution de rattachement, soit nous ont été rapportés par des collègues universitaires ou chercheurs.
- 9 Pour ne donner qu’un exemple, le Conseil d’État a rejeté le recours dirigé contre un décret qui pré (...)
5Les exemples d’atteintes à la liberté académique par l’administration centrale ne manquent pas, soit parce que les actes réglementaires qu’il a adoptés, pour avoir été portés devant la juridiction administrative, n’ont pas été sanctionnés par cette dernière9, soit parce que ces actes n’ont tout simplement fait l’objet d’aucun recours juridictionnel. L’absence de contestation, devant le juge, de certaines mesures ministérielles peut être révélatrice d’un manque de connaissance, voire d’intérêt, des universitaires pour la liberté académique. Au-delà, et même s’il ne s’agit pas de leur reprocher d’appliquer le droit en vigueur, on peut regretter que certaines universités appliquent avec un certain zèle ces réformes. Deux exemples l’illustrent : l’adoption du « plan climat-biodiversité et transition écologique » du MESR en 2022 ; le déploiement de « l’approche par compétences » initiée par l’administration centrale et relayée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).
- 10 Article 41 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les ann (...)
6En 2020, la loi de programmation de la recherche (LPR) a ajouté une mission supplémentaire parmi celles confiées à l’enseignement supérieur : la « sensibilisation » et la « formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable »10. Sur le fondement de ces dispositions législatives, le MESR a adopté un plan climat-biodiversité et transition écologique (ci-après « plan climat »). Parmi les « jalons et indicateurs » qu’il a arrêtés figure celui qui impose aux universités, pour la rentrée 2023, de mettre à disposition des étudiants de premier cycle « les modules de formation “Socle commun” » (Plan climat, p. 18). Plus précisément, le ministère indique que « chaque étudiant de l’enseignement supérieur public et privé “d’intérêt général” doit recevoir un socle de connaissances et compétences […] globales, transversales et pluridisciplinaires de base pour pouvoir être diplômé du 1er cycle » (ibid., p. 17). Pour ce faire, « chaque établissement d’enseignement supérieur bâtira […] une offre de formation qu’il pourra adapter et enrichir en fonction de sa mission et du public étudiant qu’il forme » ; offre de formation qui sera construite « dans la continuité des démarches et contenus de formation à la Transition écologique dans l’enseignement secondaire » (ibid.).
- 11 Article 6 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence.
- 12 Alinéa 1er de l’article L. 613-1 du code de l’éducation. Son alinéa 2 ajoute que « les diplômes nat (...)
7Ce « plan climat », quand bien même il a été initié par une volonté compréhensible de promouvoir la transition écologique, est contraire à la liberté académique et, en particulier, à la liberté de l’enseignement. Celle-ci suppose que les universitaires soient libres d’arrêter l’offre de formation des diplômes dispensés au sein de leur établissement et qu’ils puissent décider du contenu même de leurs enseignements. Contrairement à l’enseignement secondaire qui nécessite la définition d’un programme national permettant à tous les élèves d’acquérir un socle commun de compétences et de connaissances, l’enseignement supérieur ne peut admettre une telle logique programmatrice dès lors que son objet n’est pas uniquement de former des professionnels, mais également des « libres penseurs ». En outre, on peut se demander si imposer un enseignement en transition écologique ne reviendrait pas à faire prévaloir une certaine morale ou doctrine, en opposition à toute idée d’université entendue comme le lieu d’apprentissage du savoir fondé sur la recherche libre de la vérité. En 2018 déjà, le ministère a remis en cause cette conception en définissant un « ensemble de connaissances et de compétences » que tout étudiant de licence se doit d’acquérir11. Désormais, si l’on s’en tient au « plan climat », les équipes pédagogiques doivent y ajouter des connaissances ou compétences en transition écologique et développement soutenable (TEDS). Jusqu’alors, les universitaires étaient pourtant relativement libres dans la définition de l’offre de formation et du contenu des enseignements, quand bien même les diplômes universitaires sont des diplômes nationaux qui nécessitent l’obtention d’une accréditation ministérielle12.
- 13 European Credits Transfer System. Il s’agit d’un système de crédits mis en place par l’Union europé (...)
8La conformité du « plan climat » à la liberté académique est contestable : alors que le ministère aurait pu laisser aux établissements la liberté de choisir la façon de mettre en œuvre les nouvelles missions définies par la LPR dans le respect des principes d’autonomie institutionnelle et d’indépendance individuelle, il a choisi d’imposer des contraintes précises qui limitent la liberté de l’enseignement. Pour autant, le plan climat semble être appliqué par les établissements sans discussion. À l’université de Franche-Comté (UFC) par exemple, a été mis en place dès la rentrée 2024 un « module de socle commun “Enjeux socio-écologiques” dans toutes les filières ». Le groupe de travail chargé de son élaboration – composé d’enseignants et enseignants-chercheurs – a défini un programme, mais également « des propositions de contenus facilitant la prise en main de cet enseignement ». Six chapitres ont notamment été définis, ainsi que le nombre d’heures d’enseignement dévolues sous forme de CM et de TD, et les modalités d’évaluation. D’après les informations relayées par l’administration universitaire, tous ces éléments s’imposent aux intervenants. Même si la prise en charge de ce « module », qui est en réalité une véritable unité d’enseignement (UE) valant 2 ECTS13, repose pour l’heure sur le volontariat, des difficultés et tensions se font déjà sentir dans certaines formations, notamment juridiques, où les universitaires ne se sentent pas légitimes à intervenir. C’est sans doute la volonté de mobiliser le plus grand nombre qui a alors expliqué la mise en place par l’administration universitaire de formations sur le sujet ainsi que la mise à disposition d’une documentation spécifique, bien loin de l’esprit de liberté et d’indépendance qui caractérise toute université.
- 14 Disponible sur : https://www.qsf.fr/2023/04/05/la-liberte-academique-a-lepreuve-de-la-transition-ec (...)
9Cette application consciencieuse des directives ministérielles a sans doute été confortée par le fait que le « plan climat » n’a guère suscité de contestations au sein de la communauté universitaire, en dehors d’un papier de l’association Qualité de la Science Française (QSF, 2023)14. Il en va de même de « l’approche par compétences » qui a été imposée par l’administration centrale, certes de façon progressive et insidieuse, mais dans une indifférence quasi générale.
10L’« approche par compétences » est « une nouvelle logique de formation » qui « ambitionne de doter le produit de l’université de compétences appropriées aux exigences de l’environnement socio-économique » (Kouadria, 2018, p. 13) ; « l’enjeu ne sera pas de produire uniquement des savoirs, mais de rendre le produit de la formation adéquat aux besoins du secteur socio-économique » (ibid.). Elle se distingue de « l’approche par objectifs », plus traditionnelle, qui consiste à évaluer l’acquisition d’apprentissage sujet par sujet (Tardif, 2006), mais qui aurait l’inconvénient d’entrainer une certaine fragmentation de l’apprentissage impliquant que les étudiants soient rarement sollicités sur l’ensemble de leurs savoirs (FAECUM, Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal, 2018, p. 7).
- 15 L’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) a particulièrement œuvré pour sa mise en œu (...)
- 16 Article 3 de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence.
- 17 Article 16 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la d (...)
- 18 Article 3 de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, remplacé par l’article 3 de l’arrêté d (...)
- 19 Article 1 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professio (...)
11Sans débattre du bien-fondé d’une telle pédagogie, dont il faut quand même souligner qu’elle remet en cause la conception même de l’université humboldtienne appréhendée, non pas comme un lieu de formation professionnelle, mais comme un endroit où les étudiants apprennent à penser par eux-mêmes, la promotion qui en a été faite par certains spécialistes a justifié sa mise en œuvre dans plusieurs universités, en particulier au Québec15. En France, elle a fini par être plébiscitée à travers une série de mesures adoptées dans les années 2010. Après avoir inscrit cette approche dans les textes relatifs aux diplômes de licence16 et de master17, le ministère a prévu la mise en place de « référentiels de compétences » qu’il lui revient de définir18. Par la suite, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu que seules pouvaient être éligibles au compte personnel de formation (CPF), « les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national » établi par France compétences19. Dès lors, si les universités veulent pouvoir s’ouvrir au CPF, elles doivent se plier à cette exigence de certification qui implique d’associer à chaque formation une fiche inscrite au sein du répertoire national de la certification professionnelle (RNCP). Comme le référentiel national, ces fiches doivent lister les compétences acquises au sein de chaque formation, présentées sous forme de « blocs de compétence », ainsi que les modalités d’évaluation pour chacun de ces « blocs ».
- 20 Article 6 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements d'en (...)
- 21 Ibid.
- 22 Article L. 952-3 du code de l'éducation.
- 23 Article 13 de l’arrêté du 22 janvier 2014, préc.
12Si l’approche par compétences devait se réduire à décliner des acquis en compétences à travers des référentiels, elle n’entrerait guère en contradiction avec la liberté académique. La difficulté survient essentiellement lorsque l’approche par compétence suppose d’adapter les méthodes pédagogiques et les modes d’évaluation qui relèvent de la liberté pédagogique des universitaires. À ce titre, la pression émanant du HCERES a de quoi inquiéter. Ce dernier est notamment chargé d’évaluer les formations proposées par les universités, étant précisé que les rapports qu’il rend dans ce cadre doivent être pris en compte par le ministère pour le renouvellement des accréditations permettant la délivrance des diplômes nationaux par les universités20. Pour procéder à cette évaluation des formations, le HCERES utilise un référentiel comprenant toute une série d’exigences qu’il arrête en se fondant sur les textes réglementaires en vigueur. Or, puisque les arrêtés relatifs aux diplômes de licence et de master présentent une approche par compétences, le HCERES en a déduit une « référence n° 5 » imposant de mettre « en œuvre les méthodes pédagogiques adaptées aux compétences visées ». Les universitaires devraient alors adapter, entre autres, leurs « méthodes pédagogiques » et leurs « méthodes d’évaluation » selon une approche par compétences. C’est du moins ce que semble exiger l’UFC de ses enseignants dans le but de satisfaire aux attendus du HCERES. Alors que le rapport d’évaluation du bilan du 1er cycle 2022-2023 mettait en avant « une approche par compétences encore embryonnaire » (HCERES, 2023, p. 15), l’université a cherché à y remédier dans le cadre de l’élaboration des nouvelles maquettes de formation. On peut ainsi lire dans le rapport d’évaluation du projet de l’offre de formation du 1er et du 2e cycle, que l’UFC « affiche très nettement son engagement de passer d’une démarche embryonnaire (constat du bilan de la période précédente) à une démarche généralisée de l’approche par compétences » (HCERES, 2023, p. 8). Et pour le HCERES, comme pour l’UFC, il ne semble pas qu’une démarche type « référentiel » soit suffisante : si « chaque parcours doit être décliné en compétences et chaque unité d’enseignement (UE), en apprentissages critiques », « l’objectif est de parvenir ensuite au cours du contrat à une véritable évaluation par compétences. »21 Pour satisfaire aux exigences du HCERES et favoriser le renouvellement de l’accréditation de l’UFC, les universitaires seraient alors fortement incités à mettre en place une évaluation par compétences. Or il s’agit là d’une composante de la liberté de l’enseignement : celle-ci comprend certes la liberté de s’exprimer librement devant les étudiants, mais également la liberté de choisir la façon d’enseigner et d’évaluer. La loi française reconnaît d’ailleurs expressément que les fonctions des universitaires incluent le « contrôle des connaissances »22. En outre, si la détermination des modalités de contrôle des connaissances et des compétences est arrêtée formellement par la CFVU après avis des conseils de composante23, dans la pratique, chaque enseignant fixe personnellement ses propres modalités d’évaluation. Il est en effet le seul à disposer de l’expertise nécessaire à la détermination de l’évaluation appropriée en fonction du contenu que lui seul sait vouloir enseigner. Dans ces conditions, ni le ministère ni les universités ne sauraient exiger des universitaires qu’ils appliquent une évaluation par compétences.
13Ces deux exemples montrent qu’en fixant le cadre national applicable à l’enseignement supérieur, l’administration centrale est susceptible de porter atteinte à la liberté académique, sans que les universités ne soient en mesure de s’en affranchir. Ces atteintes ne sont pas pour autant sanctionnées juridiquement, soit qu’elles n’aient fait l’objet d’aucun recours, soit que le droit en vigueur ne permette pas de les annuler sur le fondement de la liberté académique. L’administration rapprochée n’est pas toujours plus apte à protéger la liberté académique lorsqu’elle fait usage de sa marge d’autonomie.
14Dans son ouvrage sur Le savoir en danger (2021), Olivier Beaud donne de nombreux exemples d’« entraves à la liberté académique » par « l’Administration de l’Université » : décision d’un président d’université de mettre en œuvre une « procédure presse » obligeant les universitaires à informer leur établissement de toute démarche envers la presse ; ingérence de la présidence d’universités dans l’organisation de colloques ; refus arbitraire d’un directeur d’école doctorale d’autoriser une soutenance de thèse, etc. À ces différentes illustrations, il est possible d’en ajouter deux nouvelles qui résultent de faits relayés par des collègues universitaires : la modification, par un laboratoire, de son règlement intérieur imposant à ses membres de soumettre à autorisation du directeur la publication de leurs travaux ; la décision de la présidence d’une université d’interdire que les jurys de thèse soient présidés par un professeur émérite.
- 24 Article L. 713-1 du code de l'éducation.
15Les laboratoires sont relativement libres de déterminer leur fonctionnement interne à travers leurs statuts24. En dépit de cette grande liberté, nombre de laboratoires adoptent un statut type, or l’un d’entre eux soulève des interrogations compte tenu des exigences qu’il impose en termes de publication des travaux. Cette disposition énonce : « les personnels de l’unité peuvent, après autorisation du Directeur de l’Unité et du responsable scientifique du projet le cas échéant et en accord avec les dispositions contractuelles des conventions dans le cadre desquelles ces publications sont réalisées, publier tout ou partie des travaux qu’ils ont effectué [sic] au sein de l’Unité » (LaMOP, 2017).
16Ce régime d’autorisation préalable n’est pas conforme à la liberté académique, laquelle suppose la liberté de la recherche et, donc, la liberté d’en publier les résultats. Cependant, dès lors que le droit français ne protège pas expressément cette dimension de la liberté de la recherche, il pourrait être défendu que le régime d’autorisation se fonde sur des dispositions légales et/ou réglementaires, lesquelles sont elles-mêmes conformes à la liberté académique telle qu’elle est juridiquement – et sommairement – consacrée en France. Tel pourrait être le cas de certaines dispositions issues du droit de la fonction publique et du droit de la propriété intellectuelle.
- 25 Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseig (...)
- 26 Articles R. 421-1 à R. 426-10 du code de la recherche, reprenant les dispositions du décret abrogé (...)
17Le règlement intérieur type en question régit bien souvent le fonctionnement d’unités mixtes de recherche (UMR), c’est-à-dire d’unités placées sous la cotutelle d’une université et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont le statut du personnel « scientifique » diffère : les universitaires – juridiquement qualifiés d’enseignants-chercheurs – sont soumis au décret du 6 juin 198425, quand les chercheurs du CNRS – répartis entre les chargés de recherche et les directeurs de recherche – sont régis par les dispositions réglementaires du code de la recherche26. Ces deux statuts permettent-ils la mise en œuvre d’un régime d’autorisation avant toute publication ?
- 27 Article L. 952-2 du code de l'éducation.
18S’agissant des universitaires, la réponse est clairement négative. Ils jouissent en effet d’une « pleine indépendance » qui leur est reconnue à la fois par la loi27, mais également et surtout par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Loi sur l’enseignement supérieur, précité ; M. Jean C. et autres, précité ; Conférence des présidents d’université, précité). En conséquence, leur décret statutaire ne prévoit – et ne peut prévoir – aucune obligation de soumettre à autorisation la publication de travaux réalisés dans l’exercice de leurs missions. La contrainte imposée par la disposition du règlement intérieur type est donc inconstitutionnelle, dès lors qu’elle mentionne « les personnels de l’Unité » et qu’elle inclut de fait les enseignants-chercheurs.
- 28 Articles R. 422-7, R. 422-25 et R. 422-41 du code de la recherche.
- 29 Article 18-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 préc.
19S’agissant des chercheurs du CNRS, la réponse est moins tranchée. On relève en effet « une tutelle plus marquée dans les grands organismes [de recherche] qu’à l’université » (Fortier, 2004, p. 347). En particulier, les chercheurs du CNRS ne semblent pas pouvoir revendiquer la même indépendance que les universitaires. À ce titre, le PFRLR d’indépendance ne leur est pas applicable, le Conseil constitutionnel n’en accordant le bénéfice qu’aux « enseignants-chercheurs ». En revanche, il est vrai que l’article L. 952-2 du code de l'éducation, en mentionnant la « pleine indépendance », fait référence aussi bien aux « enseignants-chercheurs » qu’aux « chercheurs » (Fortier, 2008, p. 120). De même, l’article L. 411-3 du code de la recherche dispose que « pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique ». Pour autant, les règles statutaires applicables aux chercheurs du CNRS ne sont pas aussi favorables que celles de leurs homologues universitaires. Par exemple, les chercheurs font l’objet d’une évaluation périodique qui, si elle relève des pairs, est prise en compte pour l’avancement au grade28, ce qui n’est pas le cas des enseignants-chercheurs dont le suivi de carrière n’a rien d’une véritable évaluation29. Surtout, les dispositions statutaires applicables aux chercheurs du CNRS limitent leur droit de publication : l’article R. 421-5 du code de la recherche dispose ainsi qu’ils « peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux ». Michel Vivant (1997) estime que ces « intérêts de la collectivité nationale » se confondent en réalité avec les intérêts de l’organisme de recherche d’appartenance du chercheur. Autrement dit, un chercheur ne pourrait publier ses travaux qu’à la condition qu’ils ne contreviennent pas aux intérêts du CNRS, ce qui pourrait justifier un certain contrôle de celui-ci voire, éventuellement, un régime d’autorisation. À supposer même qu’une telle interprétation puisse être retenue, le modèle type de règlement intérieur aurait alors dû, à tout le moins, restreindre le champ d’application du régime d’autorisation aux chargés et directeurs de recherche et en accorder la compétence au CNRS plutôt qu’au directeur de l’UMR et, le cas échéant, au responsable scientifique du projet, lesquels ne disposent d’aucune véritable autorité hiérarchique sur les chercheurs.
- 30 Article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
- 31 Article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle.
- 32 Article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle.
- 33 Ibid.
- 34 Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
- 35 Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de (...)
20L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Il en résulte que l’auteur d’une œuvre de l’esprit – qui peut prendre la forme de livres, d’écrits scientifiques ou de conférences30 – dispose sur celle-ci des droits patrimoniaux et moraux qui y sont attachés, dont le droit de divulgation qui permet de décider de la publication de l’œuvre. Ce droit, qui appartient en principe à l’auteur31, connaît un certain nombre de restrictions lorsque l’œuvre a été créée par un agent public « dans l'exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues »32. Par exemple, dans ce cas, l’agent public ne peut s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation33. Les universitaires et les chercheurs du CNRS étant des agents publics, ils se verraient appliquer ces restrictions au droit de divulgation. Cependant, elles ne s’appliquent pas aux « agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique »34. Ce régime dérogatoire, prévu par la loi « DAVDSI » de 200635, a été pensé pour protéger les universitaires (Vanneste, 2006). Dès lors, en ce qui les concerne, ils demeurent propriétaires du droit de divulgation, sans qu’aucune restriction ne puisse le limiter. Dans ces conditions, le droit de la propriété intellectuelle ne saurait justifier de soumettre leurs publications à une autorisation préalable quelconque. Il ne pourrait en aller différemment que pour les chercheurs du CNRS si l’on admet qu’ils ne jouissent pas d’un statut d’indépendance équivalent à celui des enseignants-chercheurs.
- 36 Article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle.
- 37 Article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle.
21En réalité, les seules règles issues du droit de la propriété intellectuelle qui pourraient, de façon plus convaincante, justifier le régime d’autorisation préalable sont celles relatives aux œuvres collectives. Elles sont en effet, « sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur »36. L’organisation, par les établissements de cotutelle, d’un projet de recherche faisant intervenir plusieurs chercheurs et/ou enseignants-chercheurs, pourrait entrer dans la définition de l’œuvre collective37. Mais, même si la disposition litigieuse avait entendu viser les seules œuvres collectives, sa rédaction n’est ni suffisamment claire ni suffisamment précise pour affirmer qu’elle est cantonnée à cette hypothèse, si bien que, en l’état, elle apparait comme attentatoire à la liberté académique.
22Un autre exemple d’atteinte à la liberté académique par l’administration rapprochée résulte de l’application, au niveau local, de la réglementation relative aux jurys de thèse.
23On peut lire dans le « Guide de la soutenance de doctorat » de l’université Paris-Saclay : « Les professeurs émérites ou retraités peuvent faire partie du Jury et, sur la base de leur diplôme HDR, être rapporteurs, mais ils ne font plus partie des professeurs des universités et assimilés. En conséquence, ils ne peuvent pas présider le Jury » (Pommier, 2022, p. 31-32).
- 38 Articles 40-1-1 et 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, préc.
- 39 Ibid.
24Cette disposition, en restreignant la liberté qu’ont les professeurs émérites de participer aux jurys de thèse, méconnaît la liberté académique. Pour rappel, l’éméritat est un titre conféré aux professeurs des universités et, depuis 2014, aux maîtres de conférences admis à la retraite. Il leur permet « de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3 », parmi lesquelles figurent « la formation initiale » et « la recherche scientifique ». Plus précisément, le décret statutaire du 6 juin 1984 précise que l’éméritat permet aux professeurs « de continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux activités de recherche »38. Parmi les activités qu’il liste figure la direction des séminaires, la poursuite des directions de thèse acceptées avant d’être admis à la retraite, mais également la participation aux jurys de thèse et aux jurys d’habilitation à diriger des recherches (HDR)39. Ces dispositions réglementaires reconnaissent donc expressément que les professeurs émérites peuvent « participer aux jurys de thèse ». Le guide de l’université ne le dément pas davantage, mais limite malgré tout leur participation à ces jurys. Cette interdiction est-elle fondée sur une disposition réglementaire, elle-même conforme à la liberté académique ? Il semble que non.
- 40 Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la dél (...)
- 41 Il s’agit des personnels listés à l’article 1er de l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des cor (...)
- 42 Article D .719-9 du code de l'éducation.
25Les règles de composition des jurys de thèse sont fixées par l’article 18 de l’arrêté du 25 mai 201640. S’agissant de la présidence du jury, il est indiqué que ce sont aux membres du jury qu’il revient de le désigner parmi eux, la seule contrainte étant que le président soit « un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent ». Rien ne semble donc interdire aux professeurs émérites de présider les jurys de thèse. La vice-présidence de l’université fonde en réalité son raisonnement sur l’interprétation tendancieuse des textes. Elle considère en effet que les professeurs émérites « ne font plus partie des professeurs des universités et assimilés ». Cette catégorie de professeurs doit être comprise « au sens de l’article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités ». D’après cette disposition, sont assimilés aux professeurs des universités : les personnels titulaires d'autres corps de l’enseignement supérieur figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur41 ; les personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs ; les chercheurs titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques ou chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche, qui remplissent certaines conditions. Il est indéniable que les professeurs des universités émérites ne correspondent à aucune de ces catégories de personnel. Cependant, l’article 18 de l’arrêté de 2016 permet bien à trois catégories différentes de professeurs d’être président de jury : les « professeurs », les « professeurs assimilés » et les « enseignants de rang équivalent ». Or les professeurs émérites appartiennent à la première catégorie : ils sont des « professeurs ». Certes, ils ne sont plus « en activité », mais aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le président d’un jury de thèse soit « en activité ». Par analogie, si les professeurs émérites ne peuvent pas voter aux élections des conseils centraux de l’université, c’est parce que le code de l’éducation indique que sont électeurs « les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d’activité »42. Dans ce cas, il y a donc bien un fondement réglementaire qui justifie d’empêcher les professeurs émérites de pouvoir être inscrits d’office sur les listes électorales. Il n’existe en revanche rien de tel pour la présidence d’un jury de thèse ; rien n’empêchant de faire entrer les professeurs émérites dans la catégorie des « professeurs » à laquelle fait référence l’article 18 de l’arrêté de 2016. Cette volonté de cadrer la présidence des jurys de thèse s’apparente donc à une décision purement arbitraire, sans aucun fondement juridique solide. Elle a pour effet de limiter la liberté académique des professeurs émérites, lesquels doivent pouvoir continuer à apporter leur concours aux missions du service public de l’enseignement supérieur.
26Les quatre exemples présentés, même s’ils peuvent paraître isolés, ne doivent pas masquer une réalité : l’administration centrale, comme rapprochée, n’est pas toujours encline à faire prévaloir la liberté académique et peut même y porter atteinte, directement ou indirectement. Ils révèlent alors le besoin de promouvoir une culture de la liberté académique parmi la communauté universitaire ; liberté qui semble trop peu connue pour permettre sa défense effective au sein des instances de gouvernance des universités, que ce soit lors de l’application de la réglementation nationale ou de l’adoption de décisions internes dans le cadre de l’autonomie institutionnelle.