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La genèse de l’étiquetage nutritionnel dans le droit européen

Genesis of nutrition labelling in European law
Génesis del etiquetado nutricional en el derecho europeo
Laure Séguy
p. 28-43

Résumés

La norme nutritionnelle tend aujourd’hui à s’imposer de plus en plus dans le domaine de la consommation alimentaire. Nous proposons dans cet article d’en retracer l’apparition en prenant appui sur l’analyse de la réglementation européenne existant dans ce domaine et qui a largement participé à son imposition sur le marché. Ainsi nous avons tenté de suivre l’évolution de cette thématique nutritionnelle à travers l’analyse des textes de lois européens portant dans un premier temps sur l’étiquetage général des denrées alimentaires puis dans un second temps, sur l’étiquetage nutritionnel. Nous verrons également, que cette thématique s’est fortement développée dans le cadre des politiques de lutte contre le cancer puis contre l’obésité. Il s’agit de comprendre comment cette notion de qualité nutritionnelle des aliments s’est progressivement imposée en s’intéressant à un des aspects majeurs de sa construction : son institutionnalisation par l’entremise de l’étiquetage et des lois qui le régissent.

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Texte intégral

Ce travail de recherche a été en partie réalisé et financé dans le cadre du projet GouvConso coordonné par Sophie Dubuisson-Quellier, sur le programme « Gouverner et Administrer » de l’ANR.

  • 1 Cas des Appellations d’Origines Contrôlées.

1Au-delà des risques sanitaires liés à l’alimentation, fortement médiatisés par les crises sanitaires successives comme l’esb ou la dioxine, la question alimentaire est aussi fortement marquée par les préoccupations autour de la qualité des produits. Or, cette notion de qualité doit plutôt être prise dans un sens pluriel. Les produits alimentaires possèdent en effet plusieurs qualités : des qualités intrinsèques et des qualités liées à leur mode de fabrication, aux lieux et aux conditions de production… Ces différentes qualités ne sont pas des données de départ qui auraient toujours été là. Pour exister et constituer des dimensions concrètes et objectives des produits, elles ont fait l’objet de processus de définition, de construction, de stabilisation et parfois d’institutionnalisation1 qui se sont déroulés sur plusieurs décennies (Callon, Meadel, Rabeharisoa, 2000 ; Musselin, Paradeise et al., 2002 ; Stanziani, 2005). De plus, l’activité alimentaire se différencie fortement des autres activités de consommation par le fait qu’elle se caractérise par une dimension sanitaire essentielle et centrale (Fischler, 1990 ; Paul-Lévy, 1997 ; Poulain, 2002). Les risques pour la santé, associés aux qualités des aliments, sont des données incontournables de notre rapport à l’alimentation, que ce soit dans un contexte de pénurie alimentaire ou d’abondance comme c’est le cas aujourd’hui pour la majorité des individus vivant dans les pays développés (Ferrières, 2002). Un des risques directement liés à ce contexte d’abondance mis en avant aujourd’hui est celui de l’obésité et du surpoids à l’origine d’un certain nombre de maladies, telles les maladies cardio-vasculaires ou le diabète, qui touchent de plus en plus d’individus et qui entraînent des coûts importants en matière de soins.

2Dans ce cadre, la science nutritionnelle est devenue un maillon essentiel des politiques publiques mises en place pour prévenir et lutter contre l’obésité (Poulain, 2009). Mais également, la nutrition est aujourd’hui un concept largement mobilisé par les producteurs pour innover et promouvoir leurs produits. De fait, une partie de l’enjeu sanitaire associé à l’alimentation passe aujourd’hui par la diffusion d’un vocabulaire et d’un discours nutritionnel : on parle davantage de consommation de nutriments et de calories que de consommation d’aliments (fruits et légumes mis à part), réduisant ainsi l’acte alimentaire à sa seule dimension fonctionnelle (Poulain, Corbeau, 2002). Cet enjeu nutritionnel, qui nous semble aujourd’hui si évident, ne doit donc son existence qu’à la mise en place de dispositifs de coordination qui, s’appuyant sur la mesure et le calcul, visent à proposer une information nutritionnelle considérée comme exploitable par le consommateur et également censée influencer les choix de production (Eymard-Duvernay, 1989 ; Boltanski, 1991 ; Thévenot, 1994). Cette « coordination nutritionnelle » de l’offre et de la demande sur le marché alimentaire passe essentiellement par l’étiquetage nutritionnel, construit et codifié à l’échelle européenne et qui se traduit par un tableau des valeurs nutritionnelles présent sur une grande majorité d’emballages. L’étiquetage est donc un dispositif qui tient une place prépondérante en matière de consommation alimentaire. Il représente l’interface entre toute une série d’acteurs allant des producteurs, aux consommateurs en passant par les distributeurs et les instances légales nationales ou supranationales (Cochoy, 2002). Or, l’étiquetage des produits pose aussi l’enjeu de l’harmonisation du marché européen (Brosses, 2002). C’est donc sur la législation européenne et sur son évolution que nous voulons porter notre regard afin de retracer l’apparition, la construction et la stabilisation de la norme nutritionnelle comme opérateur de coordination des actions sur le marché alimentaire.

3Nous voudrions ainsi, dans cet article, restituer la genèse de cette construction sur le plan du droit européen et montrer au carrefour de quels enjeux cette norme nutritionnelle, prise dans un double sens de réglementation et d’injonction morale à « bien s’alimenter », est apparue. L’analyse proposée porte donc sur l’étude des textes européens, règlements, directives, livres blancs, conclusions du Conseil, relatifs à la fois à l’étiquetage et à la nutrition. Chaque texte renvoyant à un autre texte, nous avons suivi la piste de ces « renvois juridiques » pour arriver au point de départ de cet article, les années 1970 et les réglementations techniques sur les emballages et l’étiquetage. Dans cette posture d’analyse généalogique, le plan est donc organisé de manière chronologique. La première partie traite de l’émergence des réglementations en matière d’étiquetage général, directement liées à la constitution et à l’harmonisation du marché européen durant les années 1970. La seconde partie relate l’apparition de la thématique nutritionnelle au cours des années 1980, marquées d’une part par les peurs alimentaires liées aux crises sanitaires et d’autre part par une focalisation sociétale croissante sur la question de l’augmentation des maladies chroniques telles que le cancer, l’obésité et les maladies cardio-vasculaires. La dernière partie porte sur les quinze dernières années et restitue le développement d’un étiquetage nutritionnel réglementé, d’abord volontaire mais qui est en passe de devenir obligatoire.

4L’article montre que cette norme nutritionnelle n’est pas seulement liée à des questions de protection de la santé par les institutions publiques, protection qui s’opérerait contre un marché non régulé, mais qu’elle émerge aussi des questions concernant la tutelle de la concurrence. En outre, l’exemple du marketing nutritionnel, développé dans la troisième partie, montre que, loin d’avoir été un obstacle aux acteurs du marché, ce développement d’une morale nutritionnelle a aussi représenté une véritable source d’inspiration et de renouveau pour les producteurs.

L’harmonisation du marché commun à l’origine des règlementations européennes en matière d’étiquetage

5Cette rétrospective réglementaire débute à un moment où tous les instruments nécessaires au développement futur d’une information nutritionnelle sont mis en place. C’est en 1957 en effet qu’est signé le traité de Rome, premier traité fondant l’unification du marché européen. A partir de ce traité toute une série de règles et de normes vont venir encadrer les échanges marchands, de plus en plus nombreux, à l’échelle européenne.

  • 2 joce, n°L291, du 19/11/1969, décision du conseil instituant un comité permanent des denrées aliment (...)
  • 3 joce, n°L182, du 12/07/1975 décision de la commission relative à la création d’un comité consultati (...)
  • 4 joce n°L31, du 1/02/2002 règlement (ce) No 178/2002.

6En matière de denrées alimentaires, ce traité se traduit par l’établissement de nombreuses directives techniques visant à favoriser la libre circulation des produits et à éviter les situations de concurrences déloyales. Des accords sur les qualités substantielles des aliments sont mis en place tandis que des dispositifs de traçabilité et d’étiquetage harmonisés voient le jour. Dans ce cadre, l’information donnée aux consommateurs, comme ce fut le cas en 1905, est sous-tendue par une conception cartésienne d’un consommateur rationnel, normalement averti et faisant des choix éclairés. Notons que la protection du consommateur a été dans cette configuration plutôt une conséquence qu’une cause directe de la mise en place de dispositifs d’étiquetage harmonisés. En outre, et bien que la santé ne figurait pas dans les objectifs généraux du Traité de Rome, l’alimentation fut plus généralement prise en compte par l’Europe, dès 19692, avec la mise en place d’un comité permanent des denrées alimentaires. Cette initiative se poursuit en 19753 avec la création d’un comité consultatif des denrées alimentaires ayant pour volonté d’associer les acteurs privés ainsi que les consommateurs aux décisions touchant le domaine alimentaire. Aujourd’hui ces deux comités ont été intégrés au sein de l’autorité européenne de sécurité des aliments (efsa), crée par le règlement (ce) n°178/20024, et dont l’avis fait autorité sur tout ce qui concerne les réglementations liées aux aliments et à leur commerce. Malgré cela cette première phase est caractérisée par une réglementation pratique ayant pour principal objectif d’unifier les produits et leur mode de présentation.

7Les premières directives européennes ont donc eu pour but d’harmoniser les méthodes de mesures, les standards des contenants, les mentions obligatoires des étiquetages. Les années 1970 sont marquées par une réglementation européenne visant avant tout à rendre les produits comparables entre eux et à équiper les consommateurs par des instruments cognitifs leur permettant de juger et d’évaluer les produits (Cochoy, 2002). La protection des consommateurs n’était certes pas le premier objectif de toutes ces lois qui visaient en premier lieu à organiser le marché, cependant c’est bien de cette organisation, de cet encadrement du marché européen qu’a découlé la notion de droit des consommateurs, encore en construction à l’heure actuelle. Cela a permis dans un premier temps de légitimer l’information donnée aux consommateurs puisque de cette information est censé dépendre le bon fonctionnement du marché, c’est-à-dire la libre expression de la concurrence. Nous nous plaçons ici directement dans une perspective développée, entre autre, par Stanziani. Selon cet auteur, le marché est loin de fonctionner de manière totalement indépendante. De fait, à travers ses travaux socio-historiques sur la construction de la qualité des produits alimentaires, il montre que le marché a toujours nécessité la mise en place de cadres réglementaires et normatifs permettant de stabiliser les définitions des produits et de leurs qualités. Pour cet auteur ainsi que pour d’autres la main invisible d’Adam Smith n’est finalement qu’une fiction savamment mise en scène depuis trois siècles (Chandler, 1989 ; Cochoy, 1999). Les individus sont loin d’agir comme des atomes indépendants les uns des autres, leurs choix sont cadrés, non pas déterminés mais encadrés par des dispositifs permettant de réduire l’opacité qui caractérise les marchés modernes (Karpik, 1996 ; Chantelat, 2002). Le cas de l’information nutritionnelle et du temps nécessaire à son imposition nous montre bien à quel point le marché nécessite pour fonctionner une construction de longue haleine basée sur la mise en place de règles, d’accords et de normes. De plus cet exemple illustre tout à fait l’idée que tutelle de la concurrence et protection de la santé publique, qui sont les deux faces indissociables des politiques de définition des qualités alimentaires, ne peuvent être réduites à deux univers totalement opposés mais, qu’au contraire, elles doivent être prises en compte comme étant deux aspects interdépendants, qui parfois s’opposent mais peuvent aussi se rejoindre ou se superposer (Stanziani, 2003 ; 2005).

La nutrition, au carrefour des crises sanitaires et des maladies chroniques

8Ce n’est qu’à partir des années 1980 avec l’apparition des premières grandes crises sanitaires et la montée du cancer et du sida que l’Europe va commencer à se positionner plus fermement sur une politique de protection de la santé publique au sein de laquelle la politique de protection des consommateurs va être développée. En effet, ces différentes crises (Sida, esb, sang contaminé) vont révéler l’impuissance des états à lutter seul contre des phénomènes transfrontaliers. Ces affaires vont mettre au jour la nécessité d’organiser une action concertée et collective pour parer à ces nouveaux événements caractéristiques de la « société du risque » (Beck, 2001).

  • 5 joce n° C092, 25/04/1975, p0002-0016.
  • 6 . joce n° C133, 03/06/1981, p0001.
  • 7 En effet, c’est dans ce Traité que sont définis, pour la première fois à l’échelle européenne, des (...)

9Deux programmes annoncent les prémisses d’une politique de protection du consommateur européen, le premier datant de 19755 et le second plus détaillé datant de 19816. Ces programmes vont être développés, améliorés et équipés par différents outils réglementaires et normatifs tout au long des années 1980. Pendant les deux décennies suivantes, l’action de l’Europe va cependant rester plutôt d’ordre incitatif que réellement prescriptif. Il faut donc attendre la fin des années 1990 pour que le droit à la santé devienne un véritable projet politique indépendant, même si celui-ci est légitimé dès le Traité de Maastricht signé en 1992 (Senn, 2006)7. Les premières actions de l’Europe en matière de santé vont se traduire par la mise en place de plans de lutte particuliers, destinés à inciter les politiques nationales à prendre des mesures spécifiques. C’est ainsi que la question nutritionnelle va apparaître pour la première fois sur le devant de la scène.

L’enjeu nutritionnel avec la question du cancer

10La question nutritionnelle reste absente jusqu’à la fin des années 1980, moment où la lutte contre le cancer fait son apparition sur l’agenda politique européen. La question nutritionnelle n’est pas une affaire récente qui aurait été introduite par les problèmes liés à l’obésité. C’est d’abord et avant tout avec la mise en place de plans de lutte contre le cancer à la fin des années 1980 et au tout au long des années 1990 que cet enjeu nutritionnel va être introduit et généralisé pour finalement devenir un enjeu à part entière des politiques de prévention en matière de santé.

  • 8 joce, n°C184, 23/07/1986, p0019-0020.
  • 9 joce, n° L160, 28/26/1988, p0052-0053.
  • 10 joce, n°L276, 6/10/1990, p40.

11Le premier plan date de 19868, dans sa résolution, le Conseil Européen évoque la possibilité d’action en matière de « Nutrition et d’alcool » pour prévenir les risques de cancer. « L’amélioration de la nutrition » devient un objectif officiel deux ans plus tard avec la mise en place d’actions prévues dans le cadre du plan cancer défini en 19869. Cela va se traduire par l’élaboration d’un projet de loi portant plus spécifiquement sur l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Ce projet aboutira au vote de la directive 90/496/cee10. Cette directive rend l’étiquetage nutritionnel obligatoire si une allégation nutritionnelle ou de santé figure sur l’emballage ou sur les supports publicitaires associés au produit. Ainsi, le tableau des valeurs nutritionnelles trouve ses origines dans la politique de lutte contre le cancer et non pas dans le cadre de la lutte plus actuelle contre l’épidémie d’obésité.

  • 11 joce, n° C329, 31/12/1990.

12Par la suite, le Conseil va voter une résolution11 qui portera sur la nutrition en général comme facteur de santé et non plus comme seul facteur de prévention des cancers. Ainsi, les représentants européens considèrent-ils qu’« une alimentation correcte et équilibrée, conjuguée à d’autres facteurs, permet une prévention efficace de toute une série d’états pathologiques qui constituent actuellement les principales causes de mortalité et de morbidité en Europe ». La résolution a pour but de « fournir d’une manière plus efficace à tous les citoyens de la communauté les éléments d’information et de culture indispensables pour leur permettre d’opérer , dans le cadre de leur mode de vie, les choix nécessaires en vue d’une alimentation appropriée et adaptée aux besoins de chacun ». Elle prévoit notamment d’améliorer la compréhension des étiquettes et des informations nutritionnelles présentes sur les emballages, par ailleurs, et fait de l’année 1994, « l’année européenne de la nutrition ». Au début des années 1990, l’information nutritionnelle devient ainsi non seulement un élément d’harmonisation du marché commun mais également un élément central des politiques, en voie d’autonomisation, de prévention en santé publique et de protection des consommateurs.

Le renforcement de la thématique avec le problème de l’obésité

13La nutrition va être fortement réinvestie au début des années 2000 avec la montée du taux d’obésité et de surpoids en Europe. Une préoccupation de plus en plus forte va commencer à se concrétiser sur la scène politique en ce qui concerne les dépenses de santé des pays européens sur le long terme. La question des coûts de maladies chroniques comme le cancer ou des dépenses liées au problème du surpoids et de l’obésité devient de plus en plus centrale.

  • 12 joce, n°C020, 23/01/2001, p0001-0002.

14Dans une résolution portant sur la santé et la nutrition12, le Conseil fait part de ses préoccupations en ce qui concerne « les conséquences de la progression de l’obésité et du surpoids dans l’ue, notamment chez les enfants et les adolescents. » ; le Conseil justifie également son action en soulignant « qu’une mauvaise nutrition entraîne l’augmentation des coûts sociaux et sanitaires pour les états membres ». Cette résolution entérine la volonté du Conseil d’inscrire la nutrition au centre des politiques de santé publique. La solution qui est alors envisagée, mise tout sur la prévention et l’éducation des consommateurs comme en témoigne la première proposition de cette résolution : « développer les capacités de la population, dès la petite enfance et à toutes les étapes de sa vie, à faire des choix éclairés de consommation, en promouvant des attitudes et des habitudes alimentaires favorables à la santé ainsi qu’en apportant une information à ce sujet ». L’étiquetage est plus précisément visé puisque cette résolution invite la commission à « développer l’utilisation de l’étiquetage nutritionnel en l’adaptant aux besoins des consommateurs, ainsi que d’autres moyens d’information nutritionnelle ».

  • 13 Conclusion adoptée lors de la session du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateur (...)
  • 14 COM(2007) 279 final, 30/05/2007.

15Cette orientation en faveur de la prévention par l’information va se poursuivre notamment à travers diverses publications du Conseil et de la Commission. Ainsi, dans une de ses conclusions datant de 200513, le Conseil rappelle que « les modes de vie malsains contribuent de façon importante et croissante à la charge que représentent les maladies chroniques » et propose donc de développer des initiatives « permettant aux citoyens de faire des choix alimentaires sains, en veillant à ce que les régimes alimentaires sains soient disponibles, abordables et accessibles ». Deux ans plus tard, en 2007, ces idées vont être développées et étayées dans un Livre Blanc intitulé « Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité »14. Dans ce texte, l’orientation se précise quant à la possibilité de prévention considérée comme probante : « Tout d’abord, force est de constater que c’est la personne, en définitive, qui est responsable de son mode de vie et de celui de ses enfants, sans pour autant nier l’importance et l’influence de son environnement sur son comportement. Deuxièmement, seul un consommateur averti est en mesure de prendre des décisions en connaissance de causes ». On voit bien ici se préciser la question de l’étiquetage et de sa centralité dans une telle conception de la prévention. Cela se confirme deux pages plus tard puisque un paragraphe entier porte sur l’étiquetage nutritionnel et pose la question de le rendre obligatoire. La pression autour de l’étiquetage nutritionnel, moteur de l’information aux consommateurs, et donc fer de lance de la prévention, va ainsi commencer à se faire plus forte.

La consécration de l’étiquetage nutritionnel

16Parallèlement à la mise en place d’une politique générale concernant la santé publique et les consommateurs, l’Europe se trouve confrontée au problème posé par le recours de plus en plus généralisé à des arguments marketing basés sur les propriétés, supposées bénéfiques, des produits en matière de santé et plus généralement de bien-être.

L’épineux problème des allégations nutritionnelles et du marketing santé

  • 15 Cette allégation sera jugée non fondée par la Direction Générale de la Santé, cette décision ne ser (...)

17Dès les années 1990, le marché des « aliments-santé » commence à se développer. De nouveaux produits sont lancés à travers de grandes campagnes promotionnelles utilisant une rhétorique du bien être et du soin. Chambourcy lance ainsi en 1994 un yaourt, le lc1 enrichi d’une bactérie censée conforter le slogan de lancement de ce nouveau produit (« renforcez vos défenses naturelles »15. L’innovation et la technique se développent de plus en plus dans ce domaine, tandis que les allégations nutritionnelles vantant les qualités nutritives des produits, se multiplient. L’étiquetage nutritionnel, prévu par la directive 90/496, demeure quant à lui très hétérogène et surtout difficilement exploitable pour juger de la véracité scientifique des discours et allégations faits sur les produits. Cette situation a eu pour conséquence de contrarier les objectifs d’information et de prévention définis dans le cadre de la lutte contre le cancer puis contre l’obésité. Mais cette « cacophonie nutritionnelle » portait également atteinte au bon fonctionnement de la concurrence et au sein du marché européen.

  • 16 Règlement ce n° 258/97, jo n°L43 du 14.02.1997.

18La question d’une réglementation en la matière va donc vite devenir primordiale. Dans un premier temps, cela va se traduire, en 199716, par le vote d’un règlement relatif aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients. Ce règlement proposait pour la première fois une définition, certes assez large, de ce qui pouvait être considéré comme nouveau en matière de denrées alimentaires. Il prévoyait également des dispositions particulières concernant la mise sur le marché de ces produits ainsi que leur présentation. Ce règlement ne portait cependant que sur la sécurité de ces produits d’un point de vue du risque pour la santé. Il ne prenait pas en compte la promotion qui pouvait en être faite de la part des fabricants et qui conférait à ces produits une dimension médicale exagérée, pouvant occulter d’autres dimensions du produit n’allant pas dans le sens de l’équilibre et de la santé, et donc susceptible d’induire le consommateur en erreur.

  • 17 . joce, n° C80E, du 4/4/2006, position n°3/2006, adoptée le 8 décembre 2005.
  • 18 . joce, n° L404, du 30/12/2006, règlement n°1924/2006 adopté le 20 décembre 2006.

19Il faut donc attendre 2005 pour que cet aspect de la question soit traité à un niveau législatif. Ainsi, fin 2005, une position commune17 sur les allégations nutritionnelles et de santé est adoptée par le Conseil. Un an plus tard cette position va se concrétiser par un règlement18. Une des premières motivations de ce règlement est explicitée dès le préambule. Le Conseil justifie en effet son action par le fait que les allégations nutritionnelles et de santé sont de plus en plus utilisées dans la vente de denrées alimentaires, introduisant ainsi un nouveau critère de choix pour les consommateurs et donc la nécessité d’encadrer et de définir ce critère particulier. Depuis le règlement 90/496/ce définissant les cas où un produit doit être pourvu d’un étiquetage nutritionnel, les allégations de toutes sortes se sont multipliées, posant le problème de leur justification. Avant le règlement de 2006, les règles en matière de publicité étaient plutôt générales et ne prenaient pas en compte le caractère particulier des allégations santé se basant sur des discours scientifiques. Or, avec le règlement n°1924/2006, l’emploi de telles allégations est soumis à une justification scientifique et à un processus, très contraignant, d’évaluation par l’efsa. De ce fait, à partir de 2006, les producteurs disposaient d’une liste d’allégations déjà prêtes et d’une procédure permettant d’en soumettre de nouvelles. La nutrition comme opérateur de coordination sur les marchés alimentaires avait ainsi trouvé, dès 2005, un cadre réglementaire et un cadre d’expertise contribuant à faire de cet objet un enjeu concret, matérialisé par les allégations et l’étiquetage. Dans la foulée de cette loi, le Parlement adopta un règlement sur les denrées auxquelles on avait ajouté des vitamines et des substances particulières. Et cette nouvelle réglementation obligeait les fabricants de ces nouveaux produits à fournir une information nutritionnelle conforme à la directive 90/496/ce.

20Au milieu de la décennie, l’enjeu nutritionnel devient un élément consistant, matérialisé et donc visible. Cela a pris du temps puisque, comme nous l’avons vu, il a fallu près de 20 ans pour que le thème général de la nutrition devienne un objet concret, repérable et utilisable par tous les acteurs du marché.

La proposition de règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

  • 19 Règlement ce n°107/2008, n°109/2008, n° 353/2008 et n° 1169/2009.

21Dans cet article, nous avons suivi jusqu’ici les différentes étapes de la construction de la qualité nutritionnelle, d’un point de vue législatif. Ce processus n’était cependant pas achevé en 2006, puisque le recours à l’information nutritionnelle restait optionnel et surtout était traité à part par rapport à la législation générale sur l’étiquetage. De plus, dès les années 2000, plusieurs entreprises agroalimentaires commencèrent elles aussi à développer, en parallèle avec les allégations, leurs propres systèmes d’étiquetage nutritionnel. Par conséquent, cette information se retrouve aujourd’hui sur une grande majorité d’emballages mais sous des formes très diverses allant du simple tableau au schéma plus complexe et se basant sur des références qui ne sont pas harmonisées. L’année 2008 a donc vu la réouverture du dossier nutritionnel à travers la remise en question des règles générales relatives à l’information et à la protection des consommateurs sur le marché des denrées alimentaires. Trois règlements19 sont ainsi venus préciser et renforcer le règlement 1924/2006 portant sur l’emploi d’allégations nutritionnelles. Ces trois règlements ont fixé les dispositions relatives à l’autorisation d’une allégation santé tandis que des dispositions complémentaires concernant les allégations faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ou à la santé des enfants ont été rajoutées. Ces règlements ont également permis de définir l’espace des compétences de la Commission et des États sur ce sujet.

  • 20 com (2008) 40 final du 30/01/2008.
  • 21 Chapitre 4, section I, article 9 et l’ensemble de la section 3.

22Parallèlement à cette définition des pratiques en matière d’information et de marketing nutritionnel, la Commission a publié en janvier 2008 une proposition de règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires20. Le premier objectif de cette proposition est tout d’abord d’unifier une quantité de directives et de règlements portant sur l’information des consommateurs, mais aussi sur l’harmonisation du marché commun. Il s’agit donc de regrouper et de consolider, entre autres, les deux principaux textes en vigueur, à savoir la directive 2000/13/ce relative à l’étiquetage général et la directive 90/496/ce spécifique à l’étiquetage nutritionnel. Le changement majeur introduit par cette proposition est de rendre l’étiquetage nutritionnel non seulement obligatoire mais également standardisé et de le rendre visible sur la face avant des emballages21. Ce changement est important puisque jusqu’à présent et du fait de leur aspect facultatif, les qualités nutritionnelles ne faisaient pas partie des caractéristiques essentielles des aliments. Or, il s’agit bien là de considérer la valeur nutritionnelle comme une dimension essentielle des denrées alimentaires, au même titre que les ingrédients, et pouvant avoir une influence sur les choix de consommation et de production. De ce fait, la proposition est très précise et met en place un certain nombre de règles techniques portant sur la taille des caractères utilisés, l’ordre de présentation des informations, le mode de calcul, la taille d’une portion normale, la localisation de l’information sur l’emballage ainsi que sa forme.

  • 22 Les aliments sont dotés d’une pastille de couleur verte, jaune ou rouge censée qualifiée la catégor (...)

23La mise en place de ce règlement a cependant suscité énormément de débats et de polémiques. Un des principaux points d’achoppement concernait le fait de rendre obligatoires ou pas des systèmes d’informations simplifiées s’inspirant, par exemple, du modèle des « traffic light » anglais22 développés par certaines entreprises européennes. Un autre point largement débattu a porté sur la question de la suppression des profils nutritionnels, introduits dans la législation sur les allégations et censés définir quels produits peuvent ou pas user d’une promotion nutritionnelle ou de santé en fonction de leur composition générale en nutriments. Enfin, le débat a également porté sur le fait de rendre obligatoire la mention des « apports journaliers recommandés » déjà largement utilisée de façon volontaire par les industriels, mais encore une fois sur la base de références variables. Au niveau du Parlement Européen, la proposition a ainsi donné lieu à plus de 1000 amendements et a subi un report d’un an, si bien que le vote du parlement n’a eu lieu qu’en juin 2010.

24Ce texte soulève aussi de nombreuses questions quant à la possibilité de définir la figure d’un consommateur européen. Les désaccords au sein du Conseil de l’Union Européenne illustrent ainsi les difficultés à traiter du sujet alimentaire à une échelle supranationale. Les divergences qui ressortent entre les députés ou au sein du Conseil montrent notamment qu’il n’y a pas vraiment de pratiques alimentaires et d’attentes communes aux citoyens européens et qu’il est donc assez difficile de mettre en place un texte commun et précis dans ce domaine. Ces remarques valent également si l’on prend en considération la diversité de producteurs que compte le marché alimentaire européen. Celui-ci regroupe en effet des pme locales fabriquant des produits traditionnels sur une échelle restreinte ou des restaurants et vendeurs de produits frais, mais aussi de grandes multinationales pourvoyeuses de produits standardisés au plan mondial et ayant pour la plupart déjà mis en place leur propre système d’étiquetage nutritionnel. Dès lors, les Etats membres soucieux de ne pas affaiblir leurs propres industries et leurs spécificités alimentaires ne peuvent qu’avoir du mal à s’accorder sur une règlementation qui serait acceptée par tous les producteurs.

25L’exemple de la construction de la qualité nutritionnelle et de son actuelle imposition comme réglementation et injonction morale à l’équilibre alimentaire, montre bien qu’il est souvent difficile de distinguer des mesures prises au nom de la tutelle de la concurrence de celles prises au nom de la santé publique qui participent pourtant ensemble à l’établissement de normes et de référents à l’action sur le marché alimentaire (Canu, Cochoy, 2004 ; Stanziani, 2003 ; 2005). Par ailleurs, cela montre aussi à quel point les marchés nécessitent pour fonctionner la mise en place de normes, de conventions qui permettent aux acteurs de se coordonner et de s’accorder sur les qualités et les valeurs de ce qu’ils échangent (Callon, Meadel, Rabeharisoa, 2000 ; Musselin, Paradeise et al., 2002). Ces normes et ces accords s’appuient sur des dispositifs matériels, des intermédiaires, qui les font advenir à la réalité, les rendent tangibles, comme c’est le cas avec le tableau des valeurs nutritionnelles ou avec la liste des ingrédients. Mais de tous les « dispositifs de médiation » (Hennion, 1993) intervenant dans le champ de l’alimentation, l’un des plus fondamentaux reste l’emballage. C’est cet objet qui sert en effet et en dernier recours « d’écran de projection » aux aliments qu’il contient, mais surtout qu’il cache et occulte (Cochoy, 2002 ; 2007). Avec l’emballage, l’appréhension des aliments ne se fait plus de manière subjective par l’entremise des sens, elle passe par une évaluation objective basée sur une qualification scripturale des aliments (Cochoy, 2002). L’exemple des nutriments est en ce sens éloquent. Lorsque nous consommons un aliment nous voyons le produit dans son ensemble, nous ne pouvons pas voir à l’œil nu les nutriments qui le composent. Pour pouvoir choisir des produits en fonction de leur apport nutritionnel, il faut pouvoir le rendre visible et accessible aux individus dépourvus d’instruments d’analyse fiable. C’est le rôle joué par les étiquettes et la réglementation qui les encadre.

26Sans emballages ni étiquettes, il n’est pas possible de connaître la valeur et la composition nutritionnelle d’un produit et d’adopter un comportement « nutritionnellement responsable ». Lorsque l’on veut comprendre la qualité nutritionnelle, il faut donc tenir compte de la construction du support matériel sur lequel elle s’inscrit. Mais les emballages ne sont pas seulement le lieu d’expression des cadres réglementaires, ils sont aussi l’espace privilégié de communication des fabricants. Les qualités dont ils sont les supports sont aussi le résultat de stratégies de différenciation de la part des fabricants, visant à capter les consommateurs (Cochoy et al., 2004) dans ce que l’on peut qualifier comme étant un véritable « travail marchand » (Barrey, Cochoy, Dubuisson-Quellier, 2000) de singularisation des produits (Callon, Meadel, Rabeharisoa, 2000). Cet exemple de la qualité nutritionnelle montre bien que même sur un marché concurrentiel au sein duquel les produits sont standardisés, la qualité intervient aussi comme un facteur de choix de production et de consommation. En effet, contrairement à l’idée développée par Karpik dans son dernier ouvrage (Karpik, 2007), les produits de grande consommation, au-delà de leur valeur strictement marchande, sont l’objet de processus de qualification qui aboutissent à la fois à leur standardisation et à leur singularisation et qui rendent ces biens hétérogènes entre eux posant ainsi avec acuité la question du choix (Cochoy, 2002).

27Ces pratiques et ces réglementations contribuent à établir des cadres normatifs de fonctionnement qui fournissent des ressources aux acteurs du marché. L’imposition d’une norme de qualité nutritionnelle est donc aussi passée par la multiplication des discours et références à la santé et par le développement de systèmes différenciés d’informations nutritionnelles de la part des acteurs privés, à la surface des emballages et dans les publicités télévisées. Cette perspective d’analyse permet de ne plus opposer systématiquement action publique et action privée, ou comme nous l’avons déjà évoqué, tutelle de la concurrence et santé publique. Car la construction des normes de qualité qui participent à l’organisation des marchés fait intervenir différents acteurs et différents niveaux d’actions et de justification (Thévenot, Boltanski, 1991). Et l’hétérogénéité qui caractérise les éléments qui interviennent dans cette construction fait que c’est un processus jamais totalement achevé, à la stabilité relative, mais qui pourtant a des incidences directes sur les comportements des individus.

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Bibliographie

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Références législatives

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JOCE n° L314, 01/12/2009, règlement CE n° 1169/2009.

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Notes

1 Cas des Appellations d’Origines Contrôlées.

2 joce, n°L291, du 19/11/1969, décision du conseil instituant un comité permanent des denrées alimentaires.

3 joce, n°L182, du 12/07/1975 décision de la commission relative à la création d’un comité consultatif des denrées alimentaires.

4 joce n°L31, du 1/02/2002 règlement (ce) No 178/2002.

5 joce n° C092, 25/04/1975, p0002-0016.

6 . joce n° C133, 03/06/1981, p0001.

7 En effet, c’est dans ce Traité que sont définis, pour la première fois à l’échelle européenne, des lignes d’actions prioritaires en matière de santé publique et de protection des consommateurs.

8 joce, n°C184, 23/07/1986, p0019-0020.

9 joce, n° L160, 28/26/1988, p0052-0053.

10 joce, n°L276, 6/10/1990, p40.

11 joce, n° C329, 31/12/1990.

12 joce, n°C020, 23/01/2001, p0001-0002.

13 Conclusion adoptée lors de la session du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » du 3 juin 2005, n° du document cité 9803/05.

14 COM(2007) 279 final, 30/05/2007.

15 Cette allégation sera jugée non fondée par la Direction Générale de la Santé, cette décision ne sera effective que 4 mois après le lancement du produit.

16 Règlement ce n° 258/97, jo n°L43 du 14.02.1997.

17 . joce, n° C80E, du 4/4/2006, position n°3/2006, adoptée le 8 décembre 2005.

18 . joce, n° L404, du 30/12/2006, règlement n°1924/2006 adopté le 20 décembre 2006.

19 Règlement ce n°107/2008, n°109/2008, n° 353/2008 et n° 1169/2009.

20 com (2008) 40 final du 30/01/2008.

21 Chapitre 4, section I, article 9 et l’ensemble de la section 3.

22 Les aliments sont dotés d’une pastille de couleur verte, jaune ou rouge censée qualifiée la catégorie nutritionnelle du produit allant du plus ou moins équilibré.

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Pour citer cet article

Référence papier

Laure Séguy, « La genèse de l’étiquetage nutritionnel dans le droit européen »Sciences de la société, 80 | 2010, 28-43.

Référence électronique

Laure Séguy, « La genèse de l’étiquetage nutritionnel dans le droit européen »Sciences de la société [En ligne], 80 | 2010, mis en ligne le 13 avril 2015, consulté le 14 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/sds/637 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sds.637

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Auteur

Laure Séguy

Doctorante allocataire moniteur en Sociologie, certop, umr-cnrs 5044, Université Toulouse 2 (Maison de la Recherche, 5, all. Antonio-Machado, 31058, Toulouse cedex)..
laure.seguy@univ-tlse2.fr

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