1Les mutations contemporaines font surgir de multiples interrogations sur la façon dont le travail d’aujourd’hui s’adosse à la responsabilité de celles et ceux qui l’effectuent et/ou en sont comptables. Rendre raison de ce mouvement n’est pas une opération aisée. En effet, transformations du travail et faits de responsabilité ne se laissent pas superposer de manière simpliste. Tandis qu’on observe une individualisation du travail et de sa régulation, en même temps qu’une extension du pouvoir normatif de l’entreprise, la responsabilité ne cesse d’étendre son territoire pour engager sous les registres les plus divers non seulement les individus mais aussi des collectifs entiers.
2Dans le cas de la France et du travail salarié sur lesquels se concentre ce dossier, de nombreux constats empiriques étayent la thèse d’une individualisation du travail : le déclin des régulations de contrôle d’inspiration taylorienne (Terssac, 1992), l’invention de formes d’organisation (groupes projets, équipes auto-organisées, travail au forfait, etc.) appelées à laisser plus de latitude aux salariées et salariés pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés, l’individualisation des salaires, celle des modes d’évaluation des performances, etc. D’un secteur d’activé à l’autre, l’ampleur des mutations est certes inégale. En quelques décennies cependant, l’autonomie individuelle a gagné dans le discours managérial des lettres de noblesse qu’elle ne possédait pas auparavant. Or il n’y a pas d’autonomie sans responsabilité.
3Il n’en va pas différemment lorsque l’on considère les mobilités professionnelles. La montée en puissance du paradigme de la compétence au détriment de celui de la qualification a fait couler beaucoup d’encre au cours des années 1990. Quoi que l’on puisse penser de ce nouveau modèle et bien qu’il importe d’en apprécier les multiples déclinaisons empiriques, il ne fait guère de doute que la volonté de transformer les salariés en entrepreneurs de leurs propres parcours professionnels structure très concrètement l’action de nombreuses directions des ressources humaines (Sigot et Vero, 2014). Tout indique, en un mot, que nous assistons depuis trois décennies au moins à une responsabilisation des salariés à qui l’on confie formellement, bien plus qu’auparavant, les clefs de la gestion de leur destin professionnel (Zimmermann, 2011).
4Un constat de même nature peut être opéré s’agissant de l’entreprise. Depuis 1982, les textes de loi se sont enchaînés afin de consacrer par touches successives l’entreprise comme espace d’autoréglementation (Supiot, 1989). À elle de définir ses propres règles de gestion du travail. Tout n’est pas permis pour autant. Les employeurs sont par exemple tenus à une obligation de prévention et de réaction pour ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de leurs employés. Leur responsabilité pénale est ici engagée, ils peuvent être condamnés à une peine de prison pour « faute inexcusable » s’ils manquent à une telle exigence. La montée en puissance du thème de la responsabilité sociale d’entreprise, bien que juridiquement non contraignante, va dans un sens similaire. Tout comme les salariés, les entreprises sont appelées elles aussi à assumer toujours davantage de responsabilités.
5Cette extension tous azimuts des territoires de la responsabilité n’est pas sans conséquences. Elle crée notamment une confusion entre faute morale, erreur d’expertise, responsabilité politique, inculpation pénale et péché métaphysique, comme le note à titre général Olivier Abel (1994). Dans le champ de l’action productive, qu’il s’agisse de savoir qui est responsable des fautes professionnelles (Chateauraynaud, 1991), de comprendre pourquoi et comment la santé est affectée par des choix ou des non-choix relatifs aux conditions de l’activité productive (Marichalar, 2018) ou encore de s’interroger sur les finalités et les légitimités de l’action des entreprises (Segrestin et Hatchuel, 2012), on ne peut donc éviter, si l’on veut prévenir les équivoques, de croiser le travail avec les différentes dimensions de la responsabilité. Ce dernier terme peut être défini dans un premier temps comme « la capacité de répondre de ses propres actes devant ses semblables », capacité qui suppose latitude de choix et pouvoir d’agir, mais aussi comme « la faculté de décrire une action, avec ses tenants et ses aboutissants, pour en rendre compte, permettant ainsi son évaluation — évaluation qui sera éventuellement déléguée à un tiers en cas de conflit » (Puccio-Den, 2017, p. 8).
6Tous responsables désormais ? Le présent dossier a pour ambition d’apporter des éléments de réponse à cette question en distinguant deux types d’enjeux. Le premier consiste à repérer la pluralité des formes de responsabilité qui traversent actuellement l’action productive, le sens qu’elles véhiculent, leurs importances respectives ainsi que leurs
7territoires d’application. Le deuxième enjeu est une clarification des implications de ce mouvement de responsabilisation sur l’organisation du travail et la gestion des risques professionnels. Pour ce faire, le parti-pris est d’examiner à travers des prismes variés — ceux de la psychologie, des sciences de gestion, de l’économie, du droit, de la sociologie et de l’épidémiologie — la réalité de l’injonction à la responsabilité.
8Avant de nous atteler à démêler l’écheveau complexe qui lie travail et responsabilité, il importe de nous frayer un chemin dans le foisonnement conceptuel de la responsabilité et d’en préciser l’acception. C’est là l’ambition de notre première partie, rédigée dans un esprit qui doit directement aux travaux de Reinhart Koselleck (2006). Dans un deuxième temps, nous tirons profit de ce défrichage pour élaborer une grille d’analyse à partir de laquelle, dans les parties qui suivent, nous ferons dialoguer les contributions au présent dossier. Partant de l’identification des principales composantes sémantiques de la responsabilité — rendre compte, prendre en charge et être en capacité de —, cette grille différencie trois grands registres d’interprétation et d’application de la responsabilité : l’imputation liée à un devoir de réparation d’un acte passé ; la responsabilité sans faute qui renvoie à une socialisation des risques de l’existence ou au devoir de prendre soin d’autrui ; enfin, la responsabilité conséquentialiste qui se saisit des conséquences futures de nos actes présents.
9Nous montrerons ainsi que, si d’une discipline à l’autre ou d’une sensibilité théorique à l’autre, la manière de lier travail et responsabilité peut différer, les entrelacs s’avèrent néanmoins nombreux. De factures disciplinaires multiples, les différentes contributions attestent, chacune à sa manière, d’une dynamique de réarticulation des composantes et registres de la responsabilité au fondement de notre grille d’analyse. Elles appellent par ailleurs à d’autres extensions, en direction par exemple de ce que l’on pourrait nommer une responsabilité savante ou académique des savoirs sur le travail à l’endroit des personnes et des organisations qui en sont les objets d’étude.
10Le terme de « responsabilité » a pour origines étymologiques les mots latins spondeo et re-spondeo. Dans son Vocabulaire des institutions indo-européennes (1969), Émile Benveniste note que spondeo a une tonalité juridique. Il signifie « se porter garant en justice, donner sa caution personnelle pour quelqu’un ». Le mariage porte la marque de cette terminologie qui appelle l’engagement. De spondeo viennent sponsus (l’époux) et sponsa (l’épouse). Re-spondeo fait symétrie : il désigne la réponse (une promesse de sécurité en l’occurrence) que fournissent les dieux ou les prêtres en échange d’une offrande. Pour Eirick Prairat (2012), l’association première entre responsabilité et réponse à un appel ou une sommation ouvre la voie à une définition classique qui met l’accent sur trois caractéristiques liées. La responsabilité est à la fois un état (je suis responsable de telle ou telle personne), une capacité (je possède des ressources comme la volonté ou le discernement) et une obligation (je dois assumer mes actions).
11Dans son analyse de la responsabilité, P. Ricœur (1994) s’émancipe du champ sémantique de la réponse pour lui préférer celui de l’imputation et du compte. Rendre responsable, c’est imputer ou, autrement dit, attribuer une action à celui que l’on considère comme son auteur. Plus encore, le mot « imputation », qui vient du latin putare, porte avec lui l’idée de calcul des mérites et des défaillances et donc de la responsabilité comme exigence de reddition des comptes.
12Il n’est pas certain cependant que l’on doive lier aussi directement que ne le suggère Paul Ricœur l’acte d’attribuer et celui de rendre compte. Selon Richard Niebuhr (1963) en effet, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour enregistrer la convergence des notions d’imputation et de reddition des comptes. Ce constat conforte le diagnostic de Jacques Henriot (1977). Celui-ci observe que le substantif « responsabilité » fait son entrée assez tardivement dans la langue française. On n’en repère les premières occurrences que dans les années 1780, lorsque les juristes réfléchissent sur le lien à établir entre une faute et les contreparties que cette dernière commande.
13Comme bien d’autres disciplines, la sociologie s’est longtemps révélée discrète sur la question de la responsabilité. Les travaux de Paul Fauconnet font cependant exception. Sa thèse s’appuie pour partie sur les quatre leçons sur la responsabilité données en 1894 par Émile Durkheim à la faculté des lettres de Bordeaux. Dans La responsabilité. Études de sociologie, le jeune durkheimien propose de penser les faits de responsabilité comme des faits sociaux à part entière (Fauconnet, 1920). Ce faisant, il estime, à la façon d’Émile Durkheim, que la responsabilité est un produit de la pensée religieuse et que c’est avant tout la société qui est blessée lorsqu’une faute est commise, si bien qu’à travers la figure du criminel, c’est en fait l’acte criminel qui est visé. Chaque groupement humain, ajoute-t-il, édicte des principes de justice qui n’ont rien d’universel : d’une période et d’une société à l’autre, les personnes susceptibles d’être punies ne sont pas nécessairement les mêmes. Conformément à la loi de gravitation du monde social édictée par l’auteur de la Division du travail social, « la responsabilité, au cours de l’évolution, s’individualise. Collective et communicable dans les sociétés inférieures, elle est, en principe, strictement personnelle dans les sociétés plus civilisées » (Fauconnet, 1920, p. 330). Dans le monde contemporain, ensuite, la personne que l’on tient responsable doit pouvoir tenir « le rôle de patient de la peine. Juridiquement, la responsabilité est un cas particulier de “capacité” : l’homme adulte et normal, en principe, est “habile” à être puni » (Fauconnet, 1920, p. 26).
14En distinguant différents types de responsabilités (subjective et objective, active et passive, directe et indirecte, par contiguïté et par ressemblance), P. Fauconnet fraye par ailleurs la voie à des débats toujours d’actualité, comme celui sur la responsabilité collective (May, 1992). Le fait d’appartenir à un groupe moralement responsable d’une action répréhensible (dans le cadre d’une vendetta par exemple) engage-t-il la responsabilité individuelle de toutes celles et tous ceux qui composent le collectif ? Si certains répondent par l’affirmative, pour Margaret Gilbert (2008) il ne fait aucun doute que le co-engagement d’un individu dans un sujet pluriel ne permet pas de lui imputer les conséquences fautives d’une action collective à laquelle il n’a pas participé. Les débats sur le sang contaminé, les suicides au travail, les fautes et les maladies professionnelles rappellent à quel point cette question demeure brûlante et controversée.
15P. Fauconnet souligne enfin l’importance des modalités d’institution de la responsabilité. À ses yeux, le droit et la morale y concourent au premier chef. Lorsque l’on tire librement un tel fil, deux autres institutions appellent immédiatement l’attention. La science d’abord. Les contributions à ce dossier en témoignent de façon inégale : les savoirs produits sur le travail et les interventions que certaines pratiquent en entreprise ont des effets dont, pour le meilleur comme pour le pire, les chercheurs peuvent difficilement s’exonérer. Le langage ensuite. Pour imputer une faute ou entrer en dialogue avec autrui, il faut pouvoir dire « je » ou « tu ». Or, toutes les langues ne le permettent pas. Partant d’un tel constat, Jean-Louis Genard (1999, 2005) propose une lecture stimulante de la responsabilité comme « modèle d’interprétation de l’action » qui rompt avec les prémisses durkheimiennes de P. Fauconnet.
16Pour J.-L. Genard, plus exactement, l’abandon des modèles d’explication du monde qui attribuent à des forces extérieures (comme la grâce, le destin…) la survenue des événements va de pair, entre les XIIe et XVe siècles, avec la mutation des structures linguistiques. L’invention du « je » et du « tu » procède d’un tournant qui affecte directement le droit. Celui-ci se subjectivise en s’étayant sur une sémantique de l’action, caractéristique du modèle de la responsabilité juridique. L’invention d’une grammaire formelle composée de verbes modaux (devoir, vouloir, savoir, pouvoir) permet alors de mettre en mots et en interrogation ce qu’être responsable veut dire : cette personne devait-elle faire ce qu’elle a fait ou n’a pas fait ? A-t-elle voulu le faire ? Le pouvait-elle ? Etc. Cette grille d’interprétation est utile pour formaliser des phénomènes dont ce dossier rend compte, comme l’hypertrophie du « je » par le biais de la propension à transformer tout un chacun en auteur de sa propre vie ou l’épuisement de certaines modalités anciennes (l’ignorance, l’impuissance…) comme facteurs d’exonération d’une faute au profit par exemple d’un manque collectif de prévoyance ou d’une imputation indirecte (« responsable mais non coupable »).
17Tout comme les travaux de P. Ricœur, ceux de P. Fauconnet, dont les thèses ont été récemment redécouvertes (Combessie, 2008 ; Sapiro, 2008) et ceux de J.-L. Genard offrent, dans des esprits bien différents, matière à forger une grille d’analyse de la responsabilité originale et stimulante. Nous en retiendrons des exigences d’historicité et d’attention portée aux conditions de l’action, de même que l’intérêt de différencier les composantes sémantiques de la responsabilité et leurs registres d’application.
18Dans la plupart des cas, les analystes associent la définition moderne de la responsabilité à une double exigence. Individuelle d’abord : une personne à laquelle il est loisible d’imputer la survenance d’un événement est responsable si elle est capable de répondre de son action et d’en rendre compte. Le mot allemand Zurechnungsfähigkeit dit clairement l’importance de la reddition des comptes (Rechnungen) comme condition de la responsabilité. Il indique en outre la nécessité pour être responsable d’en avoir la capacité (Fähigkeit). L’exigence est également collective : toutes les formes d’organisation ne permettent pas ce travail de restitution qui engage un individu ou un groupe. Sur le plan politique, par exemple, seules les démocraties modernes ont érigé le fait de rendre compte au titre de devoir auquel doivent se plier aussi bien les citoyens que l’État (Arendt, 1961 [1958]). Comme l’indique pour sa part Max Weber dans sa conférence de 1919, l’honneur de celui ou celle qui vit de la politique consiste, à la différence des fonctionnaires, à savoir être personnellement responsable de tout ce qu’il fait (Weber, 1959 ; Duran, 2009).
19À ce stade de l’enquête, on peut donc retenir que la responsabilité s’est construite sur le plan sémantique à travers deux composantes majeures : l’appel à la reddition des comptes et la capacité (psychique, morale…) à assumer l’imputation d’une action et ses conséquences. Une troisième composante se dégage si l’on considère, outre son historicité, la polymorphie (Passeron, 1991) du concept : apparaît alors la capacité à prendre en charge, soi-même mais aussi et surtout autrui. Analyser les conditions d’émergence de cette troisième composante — la prise en charge — amène à faire d’autrui un autre trait constitutif de la responsabilité.
20Le droit est le premier terrain où le terme « responsabilité » a été éprouvé dans son association à autrui. Dans ce champ, initialement, la responsabilité est soit de nature civile, auquel cas elle appelle réparation, soit de nature pénale, la sanction s’imposant alors comme contrepartie aux méfaits et aux souffrances imputables aux sujets fautifs. Historiquement, l’imputation est donc constitutive du premier registre d’application de la responsabilité.
21Quand elle a cessé d’être mobilisée en des termes exclusivement kantiens, qui associent une libre volonté à une obligation morale, la responsabilité a conquis des territoires qui ont pour caractéristique d’ouvrir leur horizon à un autrui vulnérable. On quitte de la sorte le registre de l’imputation pour gagner un deuxième espace d’interprétation et d’application. Dans cette nouvelle perspective, abondamment théorisée par Emmanuel Levinas (1979), « c’est de l’autre dont j’ai la charge que je suis responsable. La responsabilité ne se réduit plus au jugement porté sur le rapport entre l’auteur de l’action et les effets de celle-ci dans le monde ; elle s’étend au rapport entre l’auteur de l’action et celui qui la subit » (Ricœur, 1994, p. 43). La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail constitue un moment de bascule historique qui symbolise à lui seul une telle rupture. Les premières lignes de cette loi sont sans équivoque :
- 1 L’examen historique révèle que les pratiques sont loin d’avoir été à la hauteur des ambitions affic (...)
« Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers […] donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d’entreprise, à la condition que l’interruption de travail ait duré plus de quatre jours » (Titre premier de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail mise en vigueur le 1er juillet 1899 et modifiée le 16 mai 1899 par la chambre des députés)1.
- 2 Dans son article de 1994, P. Ricœur associe ce registre à celui de l’ascription afin de signifier q (...)
22En se déportant de l’imputation individuelle de la faute vers la gestion socialisée des risques, une telle loi participe à la confection d’un nouveau registre : celui de la responsabilité sans faute2.
23Un troisième registre encore doit être évoqué, qui se différencie lui aussi de l’imputation. En opposant le juridique et la morale à la suite du civiliste J. Carbonnier, O. Abel (1994) en éclaire la singularité. Parce qu’elle a partie liée avec la responsabilité juridique, l’imputation est tournée vers le passé. La responsabilité morale regarde quant à elle vers le futur. Elle invite à anticiper les multiples conséquences que nos actions d’aujourd’hui pourront avoir demain. Plutôt que de clore le cycle des enchaînements causaux comme le fait le droit, elle laisse ouvert l’espace des possibles. En plaçant les individus face à une histoire qui n’est pas encore écrite, elle fait peser sur leurs épaules une responsabilité aussi floue qu’illimitée. La posture adoptée par Hans Jonas en est la parfaite illustration. Pour le philosophe allemand, en effet, la responsabilité est « la sollicitude, reconnue comme un devoir, d’un autre être qui, lorsque sa vulnérabilité est menacée, devient un “se faire du souci” » (Jonas, 1990 [1979], p. 301). Garantir l’existence de l’être humain devient de ce fait un impératif de nature ontologique. Il appartient à la génération présente d’anticiper les implications possibles de ses choix, en matière technique au premier chef, et de se prémunir des risques de catastrophe que ceux-ci pourraient provoquer dessinant ainsi un troisième registre : celui de la responsabilité conséquentialiste.
24Trois registres de responsabilité — imputation, responsabilité sans faute et responsabilité conséquentialiste — peuvent ainsi être distingués. À un titre ou à un autre, toutes les contributions qui suivent s’y confrontent en considérant, depuis différentes fenêtres disciplinaires, la façon dont travail et responsabilité s’articulent. Équipés de cette grille, entrons maintenant dans le vif des thèses défendues par les auteurs qui ont accepté de participer à ce dossier-débat.
25Dans la tradition juridique, la responsabilité renvoie au registre de l’imputation. Imputer équivaut d’abord à assigner une action à un individu et ensuite à tirer les conséquences, en termes de sanction et de réparation, de la faute qui a pu être commise par celui-ci. La responsabilité exige, autrement dit, la présence conjointe d’une liberté d’action, condition de l’homme capable (Ricœur, 2001), et d’un corpus normatif à l’aune duquel on peut qualifier le caractère fautif d’une action. Même si un cosmos de règles spécifiques informe les activités de travail, le schéma semble a priori plutôt pertinent pour enquêter sur la responsabilité dans les mondes professionnels. De fait, plusieurs contributions font référence à l’imputation. Elles mettent en évidence, chacune à sa manière, la transformation du volet normatif qui en est constitutif. En matière salariale par exemple, les politiques d’individualisation du travail et des relations de travail développées au cours de ces dernières décennies ont eu pour objectif de lier plus étroitement implication individuelle, prise de responsabilité et formes de reconnaissance, comme l’illustre le management par les compétences (Reynaud, 2001). Dans ce cas, il s’agit moins de sanctionner ou de réparer que de stigmatiser (celles et ceux qui sont jugés les moins performants) et de récompenser (les plus efficients).
- 3 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
26La contribution de Nicole Maggi-Germain retrace la façon dont l’individualisation en vient à s’installer dans le droit du travail, pourtant historiquement destiné à pallier, à travers la régulation collective, le déséquilibre de la relation contractuelle entre le salarié individuel et son employeur. Elle montre en quoi l’accentuation de l’autonomie et de la liberté individuelles tend à réintroduire dans le droit du travail des droits subjectifs contre lesquels ce dernier s’était précisément forgé en se dissociant du droit civil des contrats. À travers la logique du compte notamment — compte d’activité, compte personnel de formation, compte professionnel de prévention —, le droit du travail mobilise désormais la personne dans la définition de droits associés non plus à un statut, mais à une personne singulière tout au long de sa vie. Destinés à sécuriser les parcours et renforcer la liberté de choisir — comme le suggère l’intitulé de la dernière réforme de la formation professionnelle3 —, les droits subjectifs ont aussi pour contrepartie d’accentuer la responsabilité individuelle. N. Maggi-Germain insiste sur cette tension qui caractérise la subjectivation des droits sociaux, tiraillée entre le renforcement des logiques de responsabilisation et d’imputation individuelle d’un côté, la promesse d’émancipation de l’autre. Faire effectivement advenir cette dernière supposerait que la subjectivation ne signifie pas seulement une imputation individuelle de responsabilité, au double sens de prendre en charge et de rendre compte, mais encore l’égal accès aux moyens d’exercer cette responsabilité (être en capacité de).
27Emmanuelle Auriol montre, pour sa part, comment l’individualisation du travail a servi de levier intellectuel afin de réformer le paradigme néo-classique en économie. Dans sa version initiale, celle qu’incarne la figure de l’homo œconomicus standard, l’action humaine est gouvernée par un intérêt matériel bien compris tandis que l’agrégation de comportements réputés rationnels produit mécaniquement l’intérêt de tous. La question de la responsabilité ne se pose donc pas. Mais dès lors que, pour gagner en réalisme, l’on relâche ces deux hypothèses fondatrices, la donne est toute différente. Les économistes qui s’inscrivent dans une tradition néo-classique, ce qui est le cas de l’école comportementale, n’ignorent pas les différences de performances au travail ni les dysfonctionnements du marché du travail. Pour parer les difficultés et optimiser les ressources, la solution proposée consiste à peser sur les comportements par le truchement d’incitations sélectives. Cette façon de responsabiliser les agents joue sur toute la gamme qui va du positif (récompenses) au négatif (sanctions). Les supports d’une telle politique sont les institutions, les règles de droit et les contrats.
28Lorsqu’il considère cette solution depuis la fenêtre de l’entreprise, Mathieu Detchessahar s’avère plutôt sceptique. Le monde des organisations étant tissé d’interdépendances, il est difficile de dissocier l’origine, la part et la portée des actions des uns et des autres, et donc de prétendre responsabiliser les individus par la voie des incitations sélectives. Un même scepticisme perce les propos consacrés au mouvement récent de « libération » des entreprises qui prétend, lui aussi, responsabiliser les salariés mais par un biais différent. Il s’agit dans ce cas d’étoffer l’autonomie d’action des individus, de débrider leur capacité d’initiative et d’innovation. Il faut noter ici le glissement qui s’est opéré. En dotant les salariés d’un pouvoir de régulation individuel, on n’agit plus tant sur le volet de l’imputation (le cadrage normatif) que sur celui de la liberté d’action. L’ambition peut paraître louable. Le problème d’une telle option est qu’elle fait fi des conditions concrètes de réalisation du travail, à commencer par les modalités de coopération qui lient les uns et les autres. Selon M. Detchessahar, l’instauration d’espaces de discussion sur le travail, par le biais du dialogue social mais pas seulement, permet en revanche aux opérateurs de parler de leurs pratiques réelles, d’agir sur celles-ci, de leur donner un sens, bref d’être en capacité d’agir et donc d’exercer leurs responsabilités.
29En raisonnant de la sorte, Mathieu Detchessahar pose explicitement ses pas dans ceux d’Yves Clot. Dans sa contribution, ce dernier prend également au sérieux l’idée de responsabilité comme imputation mais en l’élaguant bien plus résolument que les économistes « comportementaux » de la dimension fautive qui en était initialement constitutive. Le monde du travail n’est bien sûr pas exempt d’erreurs blâmables ou de comportements discutables. Tout aussi soucieux de performance que les économistes, Y. Clot n’en fait cependant pas un argument en faveur d’une responsabilisation par incitation sélective. La démarche est tout autre : la clinique de l’activité associe en effet la responsabilité au pouvoir d’agir, celui de collectifs de travailleurs à même de peser sur les situations de travail et capables de ce fait d’être comptables du monde qu’ils et elles contribuent à fabriquer. Être responsable, c’est pouvoir agir sur le monde, y imprimer des traces, être pleinement impliqué dans la production de son milieu de vie. L’enjeu de l’imputation en ce cas n’est pas tant d’optimiser ce facteur de production spécifique qu’est le travail que de garantir la santé et le pouvoir d’agir de celles et ceux qui travaillent.
30Dans la perspective ouverte par la clinique de l’activité, la responsabilité n’est pas qu’une affaire individuelle et encore moins le produit d’une « relation principal/agent ». Elle engage des collectifs de pairs qui, grâce à des disputes professionnelles, construisent et s’accordent sur les critères de qualité du travail. La dimension morale de la responsabilité pensée sur le mode de l’imputation n’est donc pas évacuée, mais la place réservée à la régulation autonome n’est en rien comparable à la portion congrue que lui réservent les modèles juridiques et économiques dominants. Last but not least, cette conception active de la responsabilité invite à mettre en débat les fondements du contrat de travail, à commencer par le principe de subordination peu compatible avec l’idéal régulateur d’une organisation collectivement délibérée du travail que propose Y. Clot.
31Également dédiées à la santé au travail, les contributions d’Emmanuel Henry et d’Émilie Counil prennent la question par un autre bout, à partir de la sociologie politique pour la première, de l’épidémiologie pour la seconde. Faisant du scandale de l’amiante un cas d’école, E. Henry s’attache à rendre compte de la spécificité des logiques d’imputation en matière de santé au travail. Il développe la thèse de la production institutionnelle d’une irresponsabilité patronale et industrielle dont il s’attache à identifier les ressorts. Pour ce faire, il part d’une analyse des dispositifs d’action publique et des formes de responsabilisation qu’ils autorisent ou empêchent, pour montrer le grippage des mécanismes d’imputation. Il relève plus particulièrement trois facteurs qui rendent difficile, voire impossible, l’imputation à un employeur d’une atteinte à la santé d’un ou une salariée : le manque de connaissances pour établir une causalité ; l’extension insidieuse aux maladies professionnelles de la « responsabilité sans faute » introduite par la loi de 1898 sur les accidents du travail ; enfin, la limitation de la responsabilité pénale de l’employeur renforcée par la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Dans le même temps, le développement de la prévention en matière de santé au travail rend désormais l’employeur susceptible d’une condamnation pénale pour « faute inexcusable ». Mais encore faut-il pouvoir apporter la preuve d’une telle faute et disposer des connaissances nécessaires pour soutenir des politiques de prévention en la matière. Or c’est là que le bât blesse, comme le montre É. Counil en revenant sur les conditions de production des connaissances sur les rapports entre santé et travail.
32É. Counil tire le fil cognitif de cette imputation empêchée en analysant comment l’épidémiologie, dont c’est pourtant la vocation que d’étudier les facteurs susceptibles d’exercer une influence sur la survenue et la distribution des maladies, contribue à produire l’irresponsabilité des employeurs en matière de santé au travail. De quelle manière ? Tout simplement en ne produisant que peu, sinon pas, de connaissances sur les risques que le travail fait peser sur la santé. C’est plus exactement la production de connaissances validées comme fiables selon les canons de la discipline qui est ici en jeu. En revenant sur l’histoire des critères d’administration de la preuve, É. Counil montre comment ceux-ci se sont durcis au détriment de la reconnaissance du rôle du travail dans la santé. Elle met en évidence par la même occasion les tensions et les controverses que suscite ce durcissement, voire le dilemme moral qui peut en résulter pour les chercheurs qui considèrent que, dans ce processus, leur propre responsabilité est aussi en jeu. De fait, l’absence de données scientifiques établissant un lien de causalité entre conditions ou organisation du travail et atteinte à la santé, ne met pas seulement les salariés et leur famille dans l’incapacité de demander réparation, elle cautionne aussi la perpétuation des catastrophes sanitaires liées au travail.
33Plusieurs contributions le montrent : on observe dans différents domaines un glissement du registre de l’imputation vers celui de la responsabilité sans faute. Dans ce cas, d’autres référentiels que celui de l’action blâmable et sanctionnable donnent sens à ce qu’être responsable signifie. L’attention qu’impose la responsabilité se focalise alors non plus sur l’auteur d’un dommage mais sur celui ou celle qui en subit les conséquences. P. Ricœur (1994) s’appuie sur la loi de 1898 sur les accidents du travail pour illustrer ce basculement de la responsabilité en direction du risque, de la sécurité ou encore de la solidarité. Avec cette loi, le travailleur est exonéré de toute imputation qui pourrait le rendre coupable d’une erreur ou d’une faute dommageable à son endroit. La socialisation du risque rend caduque la recherche d’attribution d’une action à un agent afin d’en qualifier moralement le comportement. La responsabilité est en somme déportée hors de la relation acteur-action.
34Historiquement, ce mouvement qui affecte notre compréhension de la responsabilité s’opère au moment où la société industrielle invente de nouveaux mécanismes de solidarité qui rompent avec les principes et les représentations individualistes antérieures. À ce titre, N. Maggi-Germain nous rappelle que la constitution du droit du travail en une branche spécifique a contribué à refonder tout un pan du droit de la responsabilité civile, en reconnaissant la possibilité d’une responsabilité sans faute fondée sur la notion de risque. Du « rendre compte individuel », l’accent se déplace alors vers la prise en charge collective et, dans un même mouvement, des droits subjectifs vers le droit objectif. N. Maggi-Germain suggère que cette idée de prise en charge, constitutive du droit du travail et fondée sur une socialisation des risques, tend aujourd’hui à s’étendre au risque économique. Prenant exemple de l’assouplissement des conditions de rupture du contrat de travail pour les salariés ou du statut des travailleurs de plate-forme pour les indépendants, elle constate que le risque économique est désormais plus fortement que par le passé porté par les travailleurs. Mais la thèse que défend N. Maggi-Germain ne prend toute son ampleur qu’en considérant ce mouvement d’extension de la responsabilité sans faute dans son lien avec le processus d’individualisation de l’imputation précédemment analysé.
35D’un côté, la subjectivation des droits sociaux induit une extension des domaines dans lesquels le travailleur peut faire l’objet d’une imputation de responsabilité et être sommé de rendre des comptes ; de l’autre, l’élargissement du champ de la responsabilité sans faute signifie une plus grande implication des travailleurs dans la prise en charge du risque économique. Or, le fait est que ces derniers ne sont pas forcément en capacité d’assumer une telle charge, fut-ce en raison de leur situation de subordination juridique (dans le cas des salariés) ou de dépendance économique (pour toute une fraction d’indépendants). Ce double mouvement d’individualisation des droits sociaux et de socialisation du risque économique induit un nouvel agencement entre imputation individuelle et responsabilité sans faute. Il appelle également une réarticulation des composantes du « rendre compte », du « prendre en charge » et du « être en capacité ». N. Maggi-Germain voit là les prémisses de l’évolution du droit du travail vers le droit commun, et plus largement de la transformation de l’État social vers un État régulateur.
36La contribution d’E. Henry conforte cette thèse en montrant comment l’extension de la responsabilité sans faute aux maladies professionnelles protège les employeurs contre l’imputation pour faute, au détriment des salariés mais aussi des caisses d’assurance maladie. Dans la recherche d’un nouveau compromis entre protection des salariés et non-entrave au développement des entreprises, c’est le second objectif qui prime aujourd’hui selon lui. En même temps, comme nous l’avons déjà souligné, le développement de la prévention tend à poser des limites à la responsabilité sans faute de l’employeur en réaffirmant le principe de l’imputation. Le droit de la formation continue dans l’entreprise est un autre domaine dans lequel on constate une affirmation de la responsabilité contractuelle imputable à l’employeur et donc sanctionnable, là où régnait souverainement jusqu’au début des années 2000 le principe de la responsabilité sans faute (Luttringer, 2019). Si redistribution des responsabilités il y a, et ce mouvement est indéniable aujourd’hui, elle ne s’opère donc pas à sens unique, tout du moins d’un point de vue juridique. Mais comme le suggèrent les contributions de N. Maggi-Germain et E. Henry, il importe de se pencher sur l’effectivité du droit, sur les conditions du passage des droits formels aux droits réels, pour pouvoir pleinement apprécier les formes concrètes de cette redistribution.
37L’invention de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) peut être considérée comme une autre expression de cette façon de rebattre les cartes. E. Auriol range un tel dispositif dans l’arsenal des outils utiles pour corriger les défaillances du marché mais doute, à la fin de sa contribution, de sa réelle efficacité. Dans une perspective d’économie institutionnaliste, Nicolas Postel prend plus au sérieux une telle option, tout en en pointant les limites. Après avoir rappelé le rôle de l’État dans la régulation fordienne (au sens économique du terme), il insiste sur la nécessité d’historiciser les liens entre travail et responsabilité et d’inscrire ces derniers dans des configurations macroéconomiques et sociales évolutives. À ce titre, si l’entreprise est devenue un acteur que l’on juge responsable à part entière, en tout cas sur la base de la grille de lecture que propose la RSE, c’est paradoxalement pour, dans le même temps, mieux reporter sur l’individu les charges et les risques immanents aux activités économiques.
38Pour N. Postel, la RSE est moins une solution qu’un problème. Elle l’est précisément parce que son mécanisme dont R.E. Freeman a théorisé les fondements ne fait que reproduire celui de la main invisible sur lequel repose la théorie néo-classique standard. Il n’est nul besoin, dans de telles conditions, de rendre compte de son action puisque l’intérêt suffit à la légitimer. Cette approche dilue plus encore les responsabilités en faisant le pari d’une symétrie des parties prenantes (une même capacité à agir) et d’une sommation toujours vertueuse des intérêts et des comportements de ces dernières. Par ailleurs — c’est du moins une autre hypothèse que suscite la lecture du texte de N. Postel —, en tant que machine à produire des parties prenantes de toutes natures, la RSE participe à l’extension du domaine des risques et de leur prise en charge. Elle alimente de ce fait une demande sans cesse croissante de responsabilités à l’égard de tous et donc de personne. M. Detchessahar n’est pas loin de soutenir un point de vue similaire lorsque, en des termes un peu différents, il évoque les multiples contraintes externes — celles que véhiculent les actionnaires, les analystes, les clients, les tutelles, les certificateurs, le législateur, les notateurs… — qui pèsent toujours davantage sur les entreprises et qui, plus que d’une dilution de la responsabilité, sont source d’empêchement. Pour les managers, autrement dit, il est de plus en plus difficile de « bien » manager. Ces analyses rejoignent l’appréciation juridique de la RSE par Alain Supiot qui y voit un « reflux de la loi au profit des liens ». « Au lieu d’être peuplée de sujets agissants librement sous l’égide d’une loi commune qui fixe les responsabilités de chacun, la scène juridique se peuple donc de sujets inscrits dans de multiples liens d’allégeance », conclut-il (Supiot, 2015, p. 25, c’est l’auteur qui souligne).
39Lorsque la responsabilité est associée aux effets seconds et inattendus de nos actions, les questions et les problèmes changent encore de nature. Cette dimension, sur laquelle Max Weber (1959) a mûrement réfléchi à propos de l’action politique notamment, est inégalement prise en compte par les différentes contributions. L’attention portée par E. Auriol aux conséquences de la division internationale du travail indique que cette dimension n’est pas absente du corpus « comportementaliste ». Les économistes qui œuvrent avec une telle orientation ont conscience de l’existence d’effets non voulus et/ou non contrôlés imputables à des configurations au sein desquelles les actions ne peuvent être encadrées par la régulation marchande, que celle-ci soit défaillante ou trop coûteuse à mettre en place (comme dans le cas des marchés de la certification). La position retenue par le paradigme néo-classique pour solutionner le problème consiste à anticiper de tels effets en attribuant aux institutions, aux contrats et aux règles de droit la mission d’infléchir le comportement des individus. Mais si l’on étoffe de la sorte la responsabilité collective, ne risque-t-on pas paradoxalement d’appauvrir le pouvoir d’action individuel, et donc la responsabilité de chacun, en incitant et en contraignant plutôt qu’en fortifiant les capacités des uns et des autres ? L’approche institutionnaliste dont N. Postel défend les vertus heuristiques échappe à ce type de difficulté en imputant aux institutions non un statut de mal nécessaire destiné à remédier aux défaillances du marché et à leurs conséquences, mais plutôt de condition sine qua non à défaut de laquelle les responsabilités assignées aux individus dans un cadre post-taylorien provoqueraient des situations pathologiques encore plus détestables, sur le plan de la santé notamment, que celles que nous pouvons déjà enregistrer aujourd’hui.
40Jusqu’où est-on responsable de son action en général, de son travail et son activité en particulier ? Qui doit rendre compte — et de quoi ? —, et qui doit prendre en charge ? Ce sont là les questions que pose in fine la perspective conséquentialiste. Les réponses, on le sait, ne sont pas aisées. Jusqu’où faut-il remonter la chaîne des dépendances et des interactions ? Les dissymétries statutaires doivent-elles être prises en compte dans les jugements ? Les responsabilités ne sont-elles pas avant tout systémiques plus qu’individuelles ? Les auteurs des contributions de ce dossier n’apportent pas de réponse tranchée à ce sujet, y compris N. Postel dont l’article nous mène pourtant directement en direction d’un tel espace d’interrogations. Les termes de l’économie politique de la responsabilité qui permettraient d’y répondre restent largement, l’auteur en convient le premier, à inventer.
41À défaut d’appuis stables, il est une certitude qui apparaît clairement dans l’article d’Y. Clot et, dans une moindre mesure, dans celui de M. Detchessahar. Il faut se défier des effets pathologiques des pratiques qui, en visant formellement la responsabilisation, aboutissent à l’effet contraire parce qu’elles font fi de la composante d’« être en capacité » de la responsabilité. Tel est le cas par exemple de certains dispositifs qui, au nom de la démocratie dans le travail, donnent la parole aux uns et aux autres. Mais si cette parole n’est pas suivie d’effet, si elle est « inutile », si elle n’est qu’un prétexte à un faux débat, alors la conséquence est potentiellement encore pire que le problème que l’on cherche à traiter. Le drame d’aujourd’hui, note plus généralement Y. Clot, est que les salariés sont sommés de prendre des responsabilités sans en avoir vraiment les moyens, autrement dit sans pouvoir disposer des ressources dignes de ce nom pour agir sur les conditions de leur activité. M. Detchessahar ne dit guère autre chose quand il pointe la limite de ces politiques de communication normatives qui ne fournissent pas aux principaux intéressés les moyens de dire ce qu’ils font, ni de dialoguer pour, collectivement, définir les critères du bien travailler.
42À ce sujet, une certitude d’un autre type anime la contribution d’É. Counil. Le déficit de connaissances sur les liens entre travail et atteinte à la santé, dont elle rend compte, tend à invisibiliser les travailleurs les plus vulnérables. En conséquence, l’enjeu de la responsabilisation dépasse, dans sa perspective, la seule question de la santé publique pour englober celle des inégalités sociales face à la vie et la mort. É. Counil en conclut que ce ne sont pas seulement les entreprises, mais aussi l’épidémiologie en tant que discipline, qui devraient sur ce point être appelées à rendre compte. Au-delà des disciplines, le conséquentialisme engage alors également la responsabilité du chercheur quant aux conséquences des connaissances qu’il produit ou ne produit pas et des positions qu’il défend.
43Ce parcours de la responsabilité à travers différentes disciplines montre combien, en matière de travail, les trois registres de l’imputation, de la responsabilité sans faute et du conséquentialisme s’enchevêtrent et peuvent difficilement être pensés l’un sans l’autre. La redéfinition des responsabilités au travail que l’on constate en France depuis les années 1990 ne se laisse en aucun cas analyser selon un schéma simpliste de substitution d’un registre à un autre. La situation est plutôt celle d’un redéploiement de ces registres, tout comme des composantes du « rendre compte », « prendre en charge » et « être en capacité » qui les sous-tendent, mais sans que l’on puisse entrevoir pour l’heure un point de stabilisation. Comme le mettent en évidence les contributions réunies dans ce dossier, les facteurs de transformation sont multiples et leurs effets ambivalents.
44Un double constat s’impose cependant : d’un côté, une dilution des responsabilités des employeurs qui se traduit, dans la pratique, par un glissement du registre de l’imputation vers celui de la responsabilité sans faute et du conséquentialisme ; de l’autre, une extension des responsabilités des travailleurs sur les trois registres à la fois. Corollaire de la valorisation de la personne singulière et de son autonomie qui inspire autant les politiques publiques que les politiques d’entreprises, cette extension du champ de la responsabilité individuelle est en quête d’un modèle renouvelé de la responsabilité collective. La question se pose de savoir comment un tel modèle peut intégrer la triple injonction qui pèse aujourd’hui sur le travail, à savoir libérer les capacités individuelles et collectives d’action, rendre chacun comptable de ses œuvres et associer tout un chacun à la prévention des risques les plus variés. La question se pose avec d’autant plus d’acuité que les relations de travail restent de manière dominante régies par le salariat, c’est-à-dire par la subordination du salarié à l’employeur dont découle une forte asymétrie des pouvoirs.