Navigation – Plan du site

AccueilNumérosVol. 61 - n° 2Dossier-débat : le travail en quê...Fabriquer des irresponsables

Dossier-débat : le travail en quête de responsabilité

Fabriquer des irresponsables

Manufacturing Irresponsibility
Emmanuel Henry

Résumés

Cet article interroge les processus de construction de différentes formes d’irresponsabilité des employeurs dans le secteur de la santé au travail. Cette recherche sur les formes d’imputation de responsabilités et d’irresponsabilités s’inscrit dans une perspective de construction des problèmes publics. Le texte montre tout d’abord la difficulté d’établir scientifiquement et socialement les liens entre des situations de travail et des pathologies, cette causalité constituant la première étape d’une imputation de responsabilité. Il insiste ensuite sur la dimension législative et réglementaire de la construction de cette irresponsabilité pour souligner ensuite comment, y compris dans le domaine pénal, la responsabilité des employeurs est difficile à établir. Il se conclut sur les difficultés et les contradictions auxquelles doit se confronter la sociologie face à ces enjeux.

Haut de page

Notes de la rédaction

Premier manuscrit reçu le 3 mai 2018 ; article accepté le 12 décembre 2018. Il s’agit d’une contribution à un dossier-débat, sollicitée par la revue.

Notes de l’auteur

Je remercie les coordinateurs du numéro, les relecteurs du comité de rédaction ainsi que Daniel Benamouzig et Pascal Marichalar pour leurs relectures d’une version antérieure de cet article et pour leurs remarques qui m’ont permis d’améliorer le texte.

Texte intégral

1Analyser la responsabilité du point de vue de la sociologie nous conduit tout d’abord au travail fondateur de Paul Fauconnet (1920). Ce sociologue, élève d’Émile Durkheim, est en effet le premier à proposer une définition de la responsabilité qui permette de l’assimiler à un « fait social », la rendant redevable d’une explication sociologique. Pour ce faire, il rompt avec les analyses existantes qui lient causalité et responsabilité :

« Historiques ou philosophiques, toutes ces doctrines […] admettent que le vrai responsable est toujours l’auteur ou la cause du crime, et que la responsabilité dérive, si l’on peut dire, de sa causalité » (Fauconnet, 1920, p. 176).

2Il propose au contraire d’étudier les « faits de responsabilité » qui sont alors principalement définis en lien avec la possibilité ou non d’appliquer une sanction.

« Il ne semble pas qu’on puisse assigner à la responsabilité d’autre fonction que celle-ci : rendre possible la réalisation de la peine en lui fournissant un point d’application et, par suite, permettre à la peine de jouer son rôle utile » (Fauconnet, 1920, p. 297).

3Certes, on peut reprocher à cette définition une dimension fonctionnaliste s’appuyant sur l’hypothèse de l’existence d’un besoin de punir inhérent aux sociétés (Fauconnet, 1920, p. 282 et suivantes). Il n’empêche que cette approche a le mérite de centrer l’étude empirique sur les croyances, les valeurs et les logiques sociales en vigueur dans une société. L’objectif du sociologue devient alors d’analyser les mécanismes d’imputation de responsabilité tels qu’ils se déroulent dans une société, en prenant une certaine distance avec les relations de causalité entre les faits et leurs auteurs. Si cette déconnexion entre causalité (entre un fait et son auteur) et imputation de responsabilité (entre une sanction et un coupable) est un des principaux apports du travail de Paul Fauconnet, elle relève en fait d’un double mouvement. Le premier tient au choix effectué par le sociologue de définir en premier lieu la responsabilité par la sanction, et le second consiste à autonomiser circuits d’imputation de responsabilité et relations de causalité. Or, ces deux mouvements sont différents et il aurait logiquement été possible de ne pas lier les deux afin, d’une part, d’analyser les circuits d’imputation de responsabilité et, d’autre part, de mettre en évidence le choix du fait social à partir duquel le sociologue décidait de définir la responsabilité, la sanction n’étant pas le seul possible.

4Comment analyser ces questions liées à la causalité et à la responsabilité dans les processus de construction des problèmes publics ? La première distinction proposée par Joseph Gusfield (1981) dans son introduction à The Culture of Public Problems est celle entre causalité et responsabilité ou entre responsabilité causale et responsabilité politique. Dans le premier cas, il s’agit de rechercher les causes qui sont à l’origine d’un phénomène (le cancer est responsable de la mort de quelqu’un) ; dans le deuxième, il s’agit de déterminer quels sont les acteurs en charge de la résolution du problème, acteurs qui seront récompensés ou punis selon qu’ils auront ou non réussi à le faire (Gusfield, 1981, p. 13-14).

5Si cette première distinction est relativement facile à effectuer, il en va autrement lorsqu’on cherche à distinguer les dimensions cognitives et morales des attributions de responsabilité qui forment conjointement, si l’on suit encore Joseph Gusfield, la structure des problèmes publics. Dans le cas des mécanismes d’attribution de responsabilité indépendants des êtres humains, cette distinction est relativement facile à établir comme entre la causalité scientifiquement bien établie entre tabagisme et cancer, et le jugement de valeur que, connaissant cette relation causale, on peut porter dans un deuxième temps sur le fait de fumer ou d’inciter à fumer. Au contraire, l’ordre de la connaissance et celui du jugement moral, bien que différents, deviennent plus difficilement dissociables lorsque le processus d’imputation de responsabilité s’adresse non plus à des faits relevant d’une causalité où l’homme peut être considéré comme extérieur, mais à l’action humaine. Comme le souligne Paul Ricœur, « l’intelligibilité impliquée par la motivation est en même temps la possibilité pour l’action de pouvoir être approuvée ou désapprouvée » (Ricœur, 1977, p. 42). Dans ce dernier cas, les dimensions cognitives et morales ont les mêmes racines liées à une volonté de comprendre et de rendre compte de l’action humaine. Ces différents types de causalité supportant la construction des problèmes publics ont été analysés par Deborah Stone (1989) qui distingue en même temps le caractère intentionnel ou mécanique des actions à l’origine d’un événement et la dimension intentionnelle ou non des conséquences de ces actions, aboutissant à la caractérisation de quatre situations typiques de causalité allant de la causalité mécanique à l’intentionnalité en passant par l’accident et la négligence.

6Les processus de construction des problèmes publics nous confrontent donc à une cartographie à établir faisant intervenir différents degrés ou types de responsabilité : une responsabilité dérivée de la causalité qui tendra à se teinter normativement lorsqu’elle impliquera un ou des êtres humains, une responsabilité liée aux formes de l’action publique désignant les personnes ou les institutions en charge du problème ou de sa résolution, et enfin une responsabilité liée à la sanction ou à la réparation en cas de manquement à cette obligation. Cette dernière dimension, liée à la sanction ou à la réparation, est intimement liée à la question du droit et des institutions judiciaires dans la mesure où les professionnels du droit ont dans nos sociétés différenciées le monopole de l’exercice de l’activité de sanction. Au-delà de la seule question de la sanction, les institutions judiciaires sont souvent en concurrence avec les acteurs du secteur de l’assurance, qu’ils soient publics ou privés, pour gérer les enjeux liés à la réparation (Bernardin, 2014). La façon dont s’articulent ces trois dimensions de la responsabilité résulte dans chaque secteur et pour chaque type de problème de configurations historiques et sociales particulières. Le rôle du sociologue est alors de mettre en évidence les différentes formes de responsabilité en présence et de décrire leur articulation.

7Sans être centrés sur la notion de la responsabilité, mes travaux peuvent être relus avec cette interrogation en ligne de mire. En s’intéressant aux processus de construction des problèmes de santé au travail et à leur prise en charge par les autorités publiques, mes recherches permettent de mettre en évidence des logiques d’imputation de responsabilité très spécifiques à ce secteur. L’intérêt d’analyser la santé au travail tient au fait que, comme la formule d’Alain Supiot le rappelle brutalement, « dans la relation de travail, le travailleur, à la différence de l’employeur, ne risque pas son patrimoine, il risque sa peau » (Supiot, 1994, p. 68). Les formes spécifiques de construction de la responsabilité ont dans ce secteur des conséquences vitales dans la mesure où c’est le corps, l’intégrité physique ou psychique du travailleur qui sont en jeu. Elles ont orienté mes recherches vers des processus de construction des problèmes publics habituellement peu pris en compte par les travaux sur ces thèmes. Ces derniers tendent en effet à s’intéresser en priorité aux dimensions les plus médiatisées de ces processus et aux arènes les plus publiques, conduisant à se focaliser en premier lieu sur les processus de publicisation. À l’inverse, mes recherches m’amènent à investiguer les processus de construction des problèmes publics conduisant à une gestion discrète des enjeux entre spécialistes et à mettre plutôt en évidence des logiques de confinement (Gilbert et Henry, 2012). Parmi ces logiques qui conduisent à limiter la surface publique d’un problème, les mécanismes d’imputation de responsabilité jouent un rôle important. Or, ce qui frappe dans le secteur de la santé au travail, c’est la difficulté de construire une mise en cause de la responsabilité des acteurs à l’origine des dangers et des risques en question, que ce soit sur le plan de la causalité, de la mise en cause judiciaire ou de la responsabilité politique. Dans ces trois dimensions, les mécanismes d’imputation apparaissent grippés et produisent des formes d’irresponsabilité patronale et industrielle qui paraissent relever de logiques systématiques. Pourtant, à y regarder de plus près, on constate que cette situation résulte plutôt d’un ensemble de processus différents mais dont les effets s’agrègent pour produire une quasi-irresponsabilité et une quasi-impunité des acteurs industriels vis-à-vis des conséquences de leurs activités sur la santé des travailleurs.

1. Causalité et responsabilité

8La première strate de la fabrique de ces irresponsables renvoie à la responsabilité entendue comme un prolongement de la causalité à établir entre une situation de travail et une pathologie. Or, dans le cas des maladies liées au travail (tout comme dans celui des maladies liées à l’environnement), pouvoir s’appuyer sur des données scientifiques qui pourront confirmer le lien entre une exposition et une maladie, comme entre l’amiante et le cancer du poumon, est un obstacle, et ce alors que les principaux intérêts économiques et sociaux en présence tendent plutôt à masquer ou rendre invisibles ces relations causales. Les enjeux de santé au travail sont en effet caractérisés par une faible visibilité prenant appui sur une double fragilité : celle des connaissances scientifiques et celle des dispositifs institutionnels de quantification des maladies professionnelles (Henry, 2017).

9D’une part, sauf dans le cas de toxiques bien reconnus, les connaissances dans ce domaine font régulièrement l’objet de controverses scientifiques. Cette faiblesse ou cette précarité des connaissances scientifiques fragilise la construction de relations de causalité entre des risques et des pathologies et rend donc plus difficile la construction d’un processus de mise en cause des responsables. Cette méconnaissance des liens entre travail et santé peut provenir de logiques systématiques de production d’ignorance déployées par des industriels, comme cela a notamment été démontré dans les cas de la silice, de l’amiante ou du plomb (Rosner et Markowitz, 1991 ; Markowitz et Rosner, 2002 ; McCulloch et Tweedale, 2008). Elles peuvent aussi renvoyer à des inégalités plus structurelles. Dans cette dernière perspective, des recherches faisant le lien entre production de connaissances scientifiques et mobilisations ont mis en évidence les disproportions de ressources entre les acteurs à l’origine de l’usage de produits dangereux (les industriels ou les employeurs) et les groupes exposés à ces risques (les riverains ou les travailleurs) qui sont demandeurs de connaissances au sujet des produits auxquels ils sont exposés. Comme l’exprime très clairement David Hess :

« Lorsque les leaders d’une mobilisation ou des réformateurs industriels qui souhaitent changer nos sociétés se tournent vers la “Science” pour obtenir des réponses à leurs questions, ils trouvent souvent un espace vide (le numéro spécial d’une revue qui n’a jamais été publié, une conférence qui n’a jamais eu lieu, une étude épidémiologique qui n’a jamais été financée), tandis que leurs adversaires, mieux financés, disposent d’un arsenal de connaissances sur lequel s’appuyer » (Hess, 2007, p. 22, je traduis).

10Face à cette faiblesse des connaissances scientifiques, les dispositifs institutionnels de quantification des maladies professionnelles produisent des effets convergents d’invisibilisation puisqu’ils sous-estiment fortement leur nombre. Signe du faible degré de priorité de cet enjeu pour l’État, le ministère du Travail ne s’est jamais doté d’instrument statistique spécifique pour mesurer les effets du travail sur la santé des populations, contrairement à d’autres enjeux sociaux pour lesquels la mesure statistique est considérée comme essentielle et a été mise en place tôt dans l’histoire de l’État (Desrosières, 1993). Seule fait l’objet d’un suivi statistique l’activité d’indemnisation des maladies professionnelles par la branche Accidents du travail – Maladies professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale. Le décompte des maladies professionnelles est donc un sous-produit de l’activité d’indemnisation qui, dans le cas des maladies professionnelles, fonctionne très mal puisqu’un nombre très limité de ces pathologies est effectivement pris en charge dans le cadre de ce dispositif. Pour ne prendre que l’exemple des cancers d’origine professionnelle, si l’on met à part les cancers liés à l’amiante, mieux reconnus que les autres types de cancers, ils sont moins de 300 par an à être reconnus comme d’origine professionnelle par les institutions de sécurité sociale, alors que les épidémiologistes les estiment à plusieurs milliers par an. Cette sous-estimation structurelle du nombre de maladies professionnelles est reconnue en tant que telle par l’État, qui organise le reversement d’une somme de l’ordre d’un milliard d’euros de la branche AT-MP à la branche générale au titre des maladies liées au travail mais qui sont, du fait de leur non-reconnaissance, prises en charge par la branche générale de l’assurance maladie (Henry, 2017).

11Ce double mécanisme d’occultation aboutit à donner une très faible consistance au problème de la santé au travail dans la société française en dehors des acteurs directement impliqués ou intéressés par ces questions. À la suite de Michelle Murphy (2006), on peut affirmer que ces questions pâtissent d’un régime d’imperceptibilité qui conduit à les rendre quasiment invisibles. Dans cette situation, on comprend la difficulté de construire des mécanismes d’imputation de responsabilité puisqu’il faut au préalable s’appuyer sur la reconstruction intégrale de relations de causalité qui peuvent préexister dans le cas d’autres enjeux (comme dans le cas du lien entre tabac et cancer du poumon). Cette difficulté est bien mise en évidence dans l’ouvrage récent de Pascal Marichalar (2017) sur les verriers de Givors lorsqu’il montre la difficulté pour ces ouvriers d’établir les causes à l’origine de leurs cancers afin de pouvoir mettre en cause la responsabilité de leur employeur à l’origine de l’utilisation de produits dangereux. Construire la possibilité d’une mise en cause des acteurs à l’origine des contaminations requiert une énergie extrêmement importante, puisque ce travail ne peut prendre appui sur aucun circuit institutionnalisé de causalité : il s’agit au contraire d’établir cette causalité. Dans le cas de l’amiante, ce n’est que dans la mesure où, au milieu des années 1990, des associations se mobilisent pour imposer durablement le fait que ce matériau tue 3000 personnes par an, que cette question peut émerger publiquement comme une question de santé publique et prendre progressivement une tournure judiciaire (Henry, 2003 ; Pillayre, 2017). Plus largement, la capacité de personnes malades de cancer à engager une procédure de reconnaissance de leur pathologie comme maladie professionnelle dépend souvent de l’activité de professionnels (médecins généralistes ou du travail), voire d’organisations comme le Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle en Seine Saint-Denis (Giscop93), dont le but est justement de reconstruire des liens effacés avec des expositions au cours de parcours professionnels pourtant marqués par la pluri-exposition (Marchand, 2018).

2. La construction réglementaire et légale de formes d’irresponsabilité

  • 1 Décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur ins (...)

12Au-delà de la difficulté à établir une causalité entre une maladie et les expositions qui en sont à l’origine, la construction de l’irresponsabilité passe aussi par des formes juridiques spécifiques d’imputation de responsabilité qui différencient les morts et les maladies liées au travail des autres types de maladies ou de morts qui relèveront d’un droit différent. La construction de ces formes spécifiques d’imputation n’est pas exclusive à la santé au travail. Elle concerne plus largement l’ensemble des conséquences des activités économiques sur l’environnement naturel, physique, social et économique. Ces formes d’irresponsabilité renvoient tout d’abord à la faible répression et relative acceptation sociale de la délinquance d’affaire ou « en col blanc » (Sutherland, 1983) et, plus généralement, à ce que Michel Foucault désignait comme la gestion différentielle des illégalismes (Foucault, 1975 ; Lascoumes, 1986, 1997). Dans le domaine des risques et des atteintes à l’environnement, des travaux en sociologie, en science politique et en histoire ont maintenant bien montré comment se construisait progressivement un espace de négociation autour des pollutions et rejets dans l’environnement, espace de négociation entre administration et industriels laissant des marges de manœuvre importantes à ces derniers. L’encadrement des activités industrielles dangereuses et/ou polluantes par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi caractérisé depuis la période napoléonienne, notamment avec le décret du 15 octobre 18101, par la recherche de compromis entre la réduction de certaines nuisances et l’impératif de ne pas entraver le développement des industries concernées en garantissant la pérennité de leurs activités économiques (Lascoumes, 1994 ; Bonnaud, 2005). Historiquement, ces formes de négociation directe avec l’administration, avec un recours systématique à l’expertise d’État se construisent contre des formes de négociation entre intérêts divergents qui passaient auparavant par la justice et les tribunaux (Le Roux, 2011 ; Fressoz, 2012).

  • 2 Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes da (...)

13Sur un modèle assez proche de celui qui s’instaure dans le domaine de la protection de l’environnement, la législation dans le domaine de la santé au travail est caractérisée, peut-être de façon plus systématique encore, notamment dans le cas de la reconnaissance des maladies professionnelles, par la construction de formes d’irresponsabilité patronale. La loi de 1898 sur l’indemnisation des accidents du travail2 inaugure cette nouvelle logique. Issue de débats ayant eu lieu durant la majeure partie du XIXe siècle, cette loi extrait les accidents du travail de la logique de l’indemnisation intégrale reposant sur la faute définie par le Code civil pour mettre en place un système assurantiel d’indemnisa-

  • 3 Loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies professionnelles le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 (...)
  • 4 L’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale indique, dans son deuxième alinéa, qu’« est présum (...)

14tion articulé à la notion de risque professionnel (Ewald, 1986). La loi de 19193 étend cette logique aux maladies professionnelles (Devinck, 2010 ; Marchand, 2018). Afin de rapprocher les maladies professionnelles des accidents du travail, elle repose sur la création de tableaux mettant en regard des maladies et des situations de travail susceptibles de les provoquer. Toutes les maladies inscrites dans ces tableaux bénéficient juridiquement d’une présomption d’imputabilité au travail. L’objectif de cette nouvelle législation est ainsi de mettre en place une nouvelle logique d’imputation de responsabilité entre des causes et des maladies qui deviennent alors légalement des maladies professionnelles4. Ce tournant est extrêmement important, non seulement, comme le soutenait François Ewald, parce qu’il inaugurerait la mise en place d’une logique assurantielle qui ferait simplement passer d’une forme de convention formelle et juridique à une autre, mais parce qu’il construit véritablement un ordre juridique à part pour les effets du travail sur les corps des travailleurs. Reprenons la synthèse proposée par plusieurs historiens de la santé au travail pour comprendre la logique qui s’installe :

« Tout en créant les bases de dispositifs d’indemnisation des victimes, [l’entrée dans la société assurantielle] contribue à reformuler l’inégalité de la relation d’emploi, désormais définie par la subordination du salarié à son employeur, en rapport avec la législation sur le contrat de travail. À l’encontre de solutions débattues à l’époque, qui privilégiaient une vision extensive de la responsabilité prise en charge par la voie judiciaire, la conception assurantielle de la responsabilité tend à supprimer la notion de faute » (Bruno et al., 2011, p. 16).

15Au-delà de la suppression de l’articulation de la responsabilité à la faute, et donc de l’émergence d’une responsabilité sans faute, la transformation inaugurée au tournant des XIXe et XXe siècles va beaucoup plus loin du fait des modalités d’application de cette réglementation, jusqu’à conduire à la disparition presque totale de la responsabilité des employeurs. Déjà en 1919, cette législation est loin de constituer une révolution puisque seules les maladies liées à des expositions au mercure et au plomb font l’objet d’un tableau et ouvrent ainsi un droit à reconnaissance. Ensuite, dès les premières réunions de la commission en charge de la rédaction de ces tableaux, dans les années 1920-1930, l’inscription de nouvelles pathologies donne lieu à des négociations extrêmement difficiles qui conduisent à une application extrêmement restrictive de cette législation. Dans le cas des cancers par exemple, si ceux liés aux radiations ionisantes (qui concernent un nombre limité de personnes) sont rapidement reconnus, il en va différemment de ceux liés au charbon et à ses dérivés, notamment parce qu’ils impliqueraient un nombre de cancers à reconnaître beaucoup plus important (Marchand, 2018). Pour reprendre à nouveau la synthèse de l’historiographie récente :

« Les patronats sont généralement dans un rapport de force dominant qui les autorise à pratiquer le déni du risque et le contournement de la réglementation ainsi qu’à conforter leur position par un recours fréquent à l’arbitrage de l’expertise » (Bruno et al., 2011, p. 27).

16Cette position de force historique des représentants patronaux reste encore aujourd’hui une donnée structurante des politiques de santé au travail qui conduit à cette même capacité d’empêcher la reconnaissance d’un lien entre le travail et ses effets sanitaires, que ce soit en France (Henry, 2017) ou à l’échelle globale, comme le montrent par exemple les travaux sur la silicose (Rosental, 2017). Cela ne signifie évidemment pas que ces rapports de force soient immuables et définitivement stabilisés puisque des épisodes de mobilisation peuvent ponctuellement, ou plus durablement sur certains enjeux, aboutir à les modifier, comme cela a été le cas pour les risques liés à l’amiante (Henry, 2007). Cela implique tout de même que, toutes choses égales par ailleurs, les représentants patronaux disposent de différents types de ressources et sont dans des positions leur permettant en temps normal d’imposer plus facilement leurs vues à leurs contradicteurs, limitant les possibilités de mise en cause de leur responsabilité.

17Les modalités de mise en œuvre de la loi de 1919, et en particulier les processus de négociation des tableaux de maladies professionnelles, aboutissent de fait à une contradiction entre les objectifs affichés de cette loi, censée permettre l’indemnisation des effets du travail sur les corps des travailleurs en créant des mécanismes spécifiques d’imputation de responsabilité, et les modes de fonctionnement des instruments mobilisés pour sa mise en œuvre qui conduisent à une application extrêmement restrictive de cette législation, jusqu’à rendre inefficaces ces circuits d’imputation. La mise en œuvre contemporaine de cette loi relève ainsi d’une forme de non-application, voire d’une inaction publique, inaction reconnue par l’État lui-même qui laisse les pathologies liées au travail être de fait prises en charge par la branche générale de l’assurance maladie, quitte à aggraver son déséquilibre financier.

3. Quand disparaît même la responsabilité pénale

18Face à la difficulté de construire une responsabilité, le recours à la justice pénale constitue souvent un dernier recours et représente en tout cas une voie privilégiée par les victimes pour faire reconnaître leurs préjudices et obtenir des sanctions. Or, ici encore, le droit pénal est loin de constituer un point d’appui pour s’opposer à cette fabrique de l’irresponsabilité. Le cas de l’amiante en France met ainsi clairement en évidence l’incapacité des institutions pénales à s’approprier les enjeux liés aux effets des activités économiques sur la santé des travailleurs. Alors qu’une plainte a été déposée par l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva) en juin 1996, l’instruction du dossier est toujours en cours et les rebondissements judiciaires et médiatiques des différentes mises en examen et de leurs invalidations rendent de plus en plus improbable un procès et a fortiori une condamnation des industriels à l’origine des contaminations. Au-delà des facteurs politiques expliquant la difficulté de l’instruction, les juges sont aussi confrontés à deux difficultés liées à l’individualisation de la responsabilité dans le droit pénal. La première consiste à devoir établir un lien entre un cancer individuel et une exposition professionnelle, alors que ces relations sont essentiellement d’ordre statistique et ne peuvent se compter qu’à l’échelle de populations en mesurant un nombre de cancers plus important dans la population exposée que dans celle non exposée (voir la contribution d’Émilie Counil à ce dossier-débat). La deuxième difficulté est d’établir une responsabilité individuelle dans la situation d’exposition potentiellement à l’origine de cette maladie, avec les questions de « qui savait quoi à quel moment », autant sur le plan des chaînes de responsabilité que sur celui des connaissances scientifiques disponibles.

19À l’échelle européenne, le seul procès ayant conduit à la condamnation (jusqu’à la cassation du jugement pour des questions de prescription) des plus hauts responsables d’une entreprise utilisatrice d’amiante (en l’occurrence, Eternit) est le procès de Turin en 2009-2013 (Guariniello, 2015 ; Rossi, 2012). Cette condamnation a été possible dans la mesure où elle a pu s’appuyer sur la qualification de « catastrophe environnementale dolosive », inexistante dans le droit pénal français, qui a permis de prendre en compte globalement l’ensemble des effets sanitaires professionnels et environnementaux de l’usage de l’amiante. Elle a aussi été rendue possible par un investissement spécifique du parquet de Turin sur les questions de santé au travail depuis les années 1970, notamment à travers le recueil systématique de dizaines de milliers de cas de cancers potentiellement d’origine professionnelle. Au-delà de ce travail à mi-chemin entre l’accumulation de preuves judiciaires et la recherche épidémiologique, le procureur de Turin, Rafaele Guariniello, a aussi travaillé à une redéfinition juridique de la responsabilité pénale qui puisse s’appuyer sur la démonstration épidémiologique des liens entre les expositions à l’amiante et l’augmentation du nombre de pathologies dans la population étudiée (Marichalar, 2018). Même si ce positionnement du parquet de Turin est assez spécifique à l’échelle italienne et a fortiori européenne, il n’en reste pas moins qu’il montre une des voies possibles d’élargissement de la possibilité de mettre en cause pénalement des acteurs économiques pour des désastres collectifs touchant des travailleurs ou des consommateurs.

  • 5 Loi 1976-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travai (...)

20Dans le contexte français, on constate au contraire l’évolution vers une définition extrêmement restrictive de la responsabilité des industriels du fait de différentes dispositions qui ont rendu de plus en plus difficiles les mises en cause pénales d’industriels pour des faits relatifs à des risques sanitaires ou environnementaux. La loi de 1976 sur la prévention des accidents du travail5, la dernière grande loi française de santé au travail, limite considérablement les possibilités d’intervention des juges d’instruction. Elle a été adoptée à la suite d’une forte mobilisation judicaire et intellectuelle autour des accidents du travail et des maladies professionnelles. En 1975, des juges décident d’aborder les infractions dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail avec les mêmes outils que ceux utilisés dans d’autres types de délinquance (Cam, 1978). Ainsi, en juin, le juge Pascal inculpe le directeur d’un puits de mine suite aux 42 morts de la catastrophe de Liévin et en septembre, le juge de Charrette place en détention provisoire un chef d’entreprise après un accident du travail mortel (Syndicat de la magistrature, 1975). Dans cette même volonté de remise en cause des formes particulières d’imputation de responsabilité caractérisant ce secteur, un dossier de la revue Les Temps Modernes intitulé « Justice, discipline, production » dirigé par François Ewald dénonce dans des termes très durs le statut particulier des accidents du travail et des maladies professionnelles situé en dehors du droit commun des délits et crimes pénalement punis.

« La mort au travail, effet direct de l’ordre de l’atelier, de cet ordre disciplinaire et illégal, est “gérée” au profit non seulement des patrons et de leurs profits, mais aussi de l’ordre public » (Ewald, 1976, p. 979).

  • 6 Loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

21La loi de 1976 conduit à engager la responsabilité pénale des employeurs exclusivement en cas de non-respect d’une règle précise du Code du travail et non plus comme auparavant dans le cas d’un manquement à une obligation générale de sécurité. Ses effets ont encore été renforcés en juillet 2000 par la loi dite Fauchon6. Ce texte applique la même logique à l’ensemble des fautes non intentionnelles, c’est-à-dire qu’il exige qu’une faute caractérisée puisse être établie pour pouvoir mettre en cause la responsabilité d’un individu. Il rend ainsi beaucoup plus difficile, voire aujourd’hui quasiment impossible, la mise en cause pénale des employeurs dans les cas d’atteinte à la santé liée au travail, comme le démontre l’absence de procédures dans ces secteurs en France, contrairement aux États-Unis où, sans être courantes, elles ne sont pas totalement inexistantes (Rosner, 2000).

4. Conclusion

22Malgré leurs différences, les logiques analysées dans cet article aboutissent de façon assez systématique à la production sociale d’irresponsables, et on peut se demander dans quelle mesure celle-ci revêt un caractère intentionnel de la part des acteurs qui en bénéficient ou des décideurs publics intervenant dans ce processus. Cet enjeu est central dans la mesure où la difficulté d’établir une intentionnalité contribue à la perpétuation de cette situation. Elle constitue d’abord un frein puissant au recours à la justice qui fait de l’intentionnalité une des clés de voûte de la mise en cause pénale. Surtout, elle demeure un élément-clé de la non-remise en cause de cette situation et de la difficulté à modifier les équilibres actuels. Si l’on veut comprendre pourquoi l’inaction publique reste durablement la norme dans ce secteur, une première série de réponses est à trouver dans le fait que la défaillance de l’imputation de responsabilité des maladies professionnelles au travail consiste de fait à transférer la prise en charge de cet enjeu à la branche générale de l’assurance maladie sans jusqu’à présent susciter d’opposition. Une autre série de réponses tient au fait que cette situation n’est pas qualifiée d’injuste, du fait même de cette difficulté à établir une responsabilité. Or, la dénonciation d’une injustice est souvent la première étape d’un engagement pour transformer une situation problématique. Rendre difficile la dénonciation procure à cette situation d’immobilisme une garantie supplémentaire qu’elle ne sera pas remise en cause.

23Comment la sociologie peut-elle se positionner face à ces enjeux ? Elle se trouve prise entre deux positionnements aux effets contradictoires. D’une part, en mettant en évidence les logiques de la fabrique des irresponsables, elle peut contribuer à remettre en question cette situation et, sinon aider à la combattre, au moins contribuer à déplacer le regard principalement porté sur d’autres catégories d’acteurs plus souvent qualifiés d’irresponsables, voire d’« assistés ». Mais dans le même mouvement, en proposant une analyse des logiques de construction des problèmes publics et des circuits d’imputation de responsabilité, elle souligne leur statut de construction collective tout en apportant une caution scientifique à cette description. Ce faisant, elle risque de rendre plus complexe la recherche de prises pour engager une critique, ce qui pourrait contribuer à légitimer cette situation de fait. Sans qu’il soit possible de sortir définitivement de cette contradiction, le travail sociologique de décryptage des processus de construction des responsables et des irresponsables me semble toutefois indispensable, ne serait-ce que pour mettre au jour le caractère stable et durable de la distribution de leurs effets sociaux et, à terme, les rendre peut-être moins supportables.

Haut de page

Bibliographie

Bernardin, S., 2014, « La fabrique privée d’un problème public. La sécurité routière entre industriels et assureurs aux États-Unis (années 1920 à 2000) », Thèse de doctorat de science politique, Université Paris 1, Paris.

Bonnaud, L., 2005, « Au nom de la loi et de la technique. L’évolution de la figure de l’inspecteur des installations classées depuis les années 1970 », Politix, n° 69, p. 131-161.

Bruno, A.-S., Geerkens, E., Hatzfeld, N. et Omnès, C., 2011, « La santé au travail. Regards comparatistes sur l’historiographie récente », in Bruno, A.-S., Geerkens, E., Hatzfeld, N., Omnès, C. (dir.), La santé au travail, entre savoirs et pouvoirs (19e et 20e siècles), Presses universitaires de Rennes, Rennes, p. 13-40.

Cam, P., 1978, « Juges rouges et droit du travail », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 19, p. 2-27.

Desrosières, A., 1993, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, La Découverte, Paris.

Devinck, J.-C., 2010, « La lutte contre les poisons industriels et l’élaboration de la loi sur les maladies professionnelles », Sciences sociales et santé, vol. 28, n° 2, p. 65-91.

Ewald, F., 1976, « Justice, discipline, production », Les Temps Modernes, n° 354, p. 969-1091.

Ewald, F., 1986, L’État providence, Grasset, Paris.

Fauconnet, P., 1920, La responsabilité : étude sociologique, Félix Alcan, Paris.

Foucault, M., 1975, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris.

Fressoz, J.-B., 2012, L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Le Seuil, Paris.

Gilbert, C., Henry, E., 2012, « La définition des problèmes publics : entre publicité et discrétion », Revue française de sociologie, vol. 53, n° 1, p. 35-59.

Guariniello, R., 2015, « La dynamique sociale de la lutte pour la santé au travail. Témoignage d’un procureur », in Thébaud-Mony, A., Davezies, P., Vogel, L. & Volkoff, S. (dir.), Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, La Découverte, Paris, p. 554-562.

Gusfield, J.R., 1981, The Culture of Public Problems: Drinking-Driving and the Symbolic Order, University of Chicago Press, Chicago, Londres.

Henry, E., 2003, « Intéresser les tribunaux à sa cause. Contournement de la difficile judiciarisation du problème de l’amiante », Sociétés contemporaines, n° 52, p. 39-59.

Henry, E., 2007, Amiante : un scandale improbable. Sociologie d’un problème public, Presses universitaires de Rennes, Rennes.

Henry, E., 2017, Ignorance scientifique et inaction publique. Les politiques de santé au travail, Presses de Sciences Po, Paris.

Hess, D.J., 2007, Alternative Pathways in Science and Industry: Activism, Innovation, and the Environment in an Era of Globalization, MIT Press, Cambridge, Mass.

Lascoumes, P., 1986, Les affaires ou l’art de l’ombre. Les délinquances économiques et financières et leur contrôle, Le Centurion, Paris.

Lascoumes, P., 1994, L’éco-pouvoir. Environnements et politiques, La Découverte, Paris.

Lascoumes, P., 1997, Élites irrégulières. Essai sur la délinquance d’affaires, Gallimard, Paris.

Le Roux, T., 2011, Le laboratoire des pollutions industrielles : Paris, 1770-1830, Albin Michel, Paris.

Marchand, A., 2018, « Reconnaissance et occultation des cancers professionnels : le droit à réparation à l’épreuve de la pratique (Seine-Saint-Denis) », Thèse de doctorat d’histoire contemporaine, Université Paris-Saclay, Évry.

Marichalar, P., 2017, Qui a tué les verriers de Givors ? Une enquête de sciences sociales, La Découverte, Paris.

Marichalar, P., 2018, « La justice subordonnée à l’épidémiologie ? Le maxi-procès Eternit de Turin (2009-2014) », in Gaille, M. (dir.), Pathologies environnementales. Identifier, comprendre, agir, CNRS Éditions, Paris, p. 239-258.

Markowitz, G.E., Rosner, D., 2002, Deceit and Denial: The Deadly Politics of Industrial Pollution, University of California Press, Berkeley, CA.

McCulloch, J., Tweedale, G., 2008, Defending the Indefensible: The Global Asbestos Industry and its Fight for Survival, Oxford University Press, New York.

Murphy, M., 2006, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty: Environmental Politics, Technoscience, and Women Workers, Duke University Press, Durham.

Pillayre, H., 2017, « Justice et Justesse de l’indemnisation. Acteurs et dispositifs de l’État providence à l’épreuve du scandale de l’amiante », Thèse de sociologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.

Ricœur, P., 1977, « Le langage de l’action », in Tiffeneau, D. (dir.), La sémantique de l’action : Paul Ricœur et le centre de phénoménologie, CNRS Éditions, Paris, p. 1-137.

Rosental, P.-A. (dir.), 2017, Silicosis: A World History, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Rosner, D., 2000, « When does a worker’s death become murder? », American Journal of Public Health, vol. 90, n° 4, p. 535-540.

Rosner, D., Markowitz, G.E., 1991, Deadly Dust: Silicosis and the Politics of Occupational Disease in Twentieth-Century America, Princeton University Press, Princeton, N.J.

Rossi, G., 2012, Eternit. La fibre tueuse. Le combat pour la justice de Casale, ville martyre de l’amiante, La Découverte, Paris.

Stone, D.A., 1989, « Causal Stories and the Formation of Policy Agendas », Political Science Quarterly, vol. 104, n° 2, p. 281-300.

Supiot, A., 1994, Critique du droit du travail, Presses universitaires de France, Paris.

Sutherland, E.H., 1983, White Collar Crime: The Uncut Version, Yale University Press, New Haven.

Syndicat de la magistrature, 1975, « L’affaire Chapron. Un dossier comme les autres », Justice. Journal du Syndicat de la Magistrature, n° 43, p. 1-12.

Haut de page

Notes

1 Décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.

2 Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

3 Loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies professionnelles le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

4 L’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale indique, dans son deuxième alinéa, qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

5 Loi 1976-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail.

6 Loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Emmanuel Henry, « Fabriquer des irresponsables »Sociologie du travail [En ligne], Vol. 61 - n° 2 | Avril-Juin 2019, mis en ligne le 05 juin 2019, consulté le 09 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/sdt/18060 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sdt.18060

Haut de page

Auteur

Emmanuel Henry

Université Paris-Dauphine, PSL University, CNRS, UMR 7170 IRISSO
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris Cedex 16, France
emmanuel.henry[at]dauphine.psl.eu

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search