1Dans ses deux derniers ouvrages consacrés à la conflictualité sociale et à ses transformations, Guy Groux souligne l’évolution de l’action collective vers ce qu’il appelle le « conflit des règles » (Groux, 1996 ; Groux, 1998). En employant cette expression, l’auteur cherche non seulement à montrer à la suite de Jean-Daniel Reynaud que le champ des relations professionnelles, comme bien d’autres champs sociaux, est organisé, parcouru et régi par des règles, mais aussi que cette empreinte de la règle a eu pour conséquence de modifier le fond et la forme du conflit social. La « posture antagonique » ne se limite plus aux formes classiques de l’action collective et s’ouvre à des jeux plus institutionnalisés. Ce développement du « conflit des règles » aurait pour conséquence la « juridiciarisation institutionnelle » des pratiques syndicales, qui se traduirait par le fait que « l’essentiel de l’organisation n’est donc plus tourné vers la mobilisation de masse face aux pratiques capitalistes. Elle privilégie l’action dans les instances. L’expertise, l’innovation institutionnelle, la création de nouvelles règles, la révision des procédures constituent désormais une très large part de l’action collective » (Groux, 1996, pp. 100–101).
2De façon assez surprenante, cette juridiciarisation des pratiques n’est pas un phénomène particulier aux seuls syndicats favorables à la régulation instituée. Elle concerne aussi les organisations qui se réclament de la tradition contestataire du syndicalisme, comme SUD-PTT (Solidaires unitaires et démocratiques aux PTT) par exemple. Dans cet article, notre objectif n’est pas de revenir sur la stratégie mise en place par cette fédération face au système des relations professionnelles des entreprises dans laquelle elle est implantée (La Poste et France Télécom). Sur ce point, Renaud Damesin a bien montré qu’elle développait une pratique syndicale « non coopérative » fondée sur un positionnement a priori contradictoire, à la fois « insider » et « outsider » au type de syndicalisme habituellement pratiqué dans les entreprises publiques (Damesin, 2001).
3Notre ambition est autre. Tout d’abord, en interprétant la notion de « pratique judiciaire » dans un sens plus restreint (ou plus littéral), elle est de comprendre les raisons qui ont amené ce syndicat à investir le droit et à recourir à de multiples occasions aux tribunaux pour régler ses différends, cette attitude pouvant être perçue comme paradoxale de la part d’un syndicat si symboliquement hostile à toute forme d’institutionnalisation. Mais elle est aussi, et surtout, de montrer que cet investissement n’est pas d’ordre strictement instrumental, et que l’utilisation des « conflits des règles » par les syndicalistes de SUD-PTT produit aussi de la norme, faisant d’eux, selon la terminologie forgée par Howard S. Becker, des « entrepreneurs de morale » (Becker, 1985).
- 1 Ce point est exploité avec une certaine ironie par ces dernières, comme l’atteste ces propos émanan (...)
4Très rapidement, suite à sa création en 1988, SUD-PTT a placé un certain nombre de ses combats sur le terrain juridictionnel. Au point d’avoir aujourd’hui intégré cette arme à sa pratique syndicale, et de passer aux yeux de ses partenaires-adversaires, directions ou autres organisations syndicales, comme un syndicat fortement procédurier1. Quelles en sont les raisons ?
- 2 D’autant que le droit dont disposent les syndicats à La Poste est globalement plus important que ce (...)
5Chaque syndicat connaît au cours de son histoire des luttes plus marquantes que d’autres. Soit parce que leur dureté ou leur longévité a frappé les esprits, soit parce qu’elles ont débouché sur des victoires importantes ou ont donné lieu au contraire à des défaites cuisantes, soit encore parce qu’elles représentent un moment fondateur pour l’organisation en question. Celle menée par SUD-PTT dès 1990 pour voir reconnaître sa représentativité à La Poste et à France Télécom est de ce dernier type. Il s’agit en effet de son premier grand combat revendicatif (avec celui conduit parallèlement contre la demande de révocation de sept de ses militants du centre de tri de Lille-Lezennes par la direction de La Poste en 1989–1990), dont l’issue était déterminante pour sa survie, la participation aux élections professionnelles et l’attribution de moyens et de droits (détachements syndicaux, locaux, droit de poser des préavis de grève, etc.) étant liées à l’accès à la représentativité2. C’est au travers de cette lutte, menée à l’intérieur comme à l’extérieur des services des deux opérateurs publics, qu’elle va gagner une partie de sa popularité (Denis, 2001).
- 3 Promulguée le 4 décembre 1996, cette loi modifie les règles de représentativité pour les fonctionna (...)
6Formée avant la séparation en 1990 des PTT, administration publique d’État, en deux entités autonomes, SUD-PTT a pu participer aux élections pour les CAP (commissions administratives paritaires) de mars 1989 sans avoir au préalable fait la preuve de sa représentativité (elle y obtiendra 4,5 % à La Poste et 5,9 % à France Télécom, scores qui constitueront le socle de son développement ultérieur). Elle a en effet bénéficié d’une disposition du statut particulier de la fonction publique permettant à tout syndicat régulièrement constitué de présenter des candidats lors d’une élection professionnelle, disposition aujourd’hui abrogée par la loi Perben3.
7La réforme de 1990 modifiera singulièrement la donne. De dimension sociale autant qu’institutionnelle, l’ambition de cette réforme ne visait pas uniquement à créer deux EADP (établissements autonomes de droit public) mais résidait aussi dans la refonte de leur système de relations professionnelles par la transformation de leur réglementation sociale. La création de nouvelles structures de concertation et de négociation (commissions mixtes locales et nationales), en remplacement des anciennes (CTP (comités techniques paritaires)) répondaient ainsi à l’objectif de modifier la forme du dialogue social par le développement de la négociation collective (Barreau, 1995). Elle sera accompagnée d’une modification des règles de représentativité interne, limitant l’accès des nouvelles instances (ainsi qu’aux CA (conseils d’administration) des deux établissements publics) aux seules fédérations considérées représentatives au plan national, excluant ainsi SUD-PTT, mais aussi la FNSA (Fédération nationale des syndicats autonomes) et la CSL (Confédération des syndicats libres).
8C’est à l’occasion de cette bataille autour de la représentativité que SUD-PTT investit pour la première fois le terrain juridique, en déposant devant le Conseil d’État un recours en annulation des élections des représentants des personnels aux conseils d’administration de La Poste et de France Télécom (Krivine, 1997). La surprise provient moins ici du mode d’action en lui-même (ce n’est pas la première fois qu’un syndicat règle un contentieux en faisant appel aux tribunaux) que de l’identité de l’organisation qui y a recours (et cela même si SUD-PTT engagera en parallèle des actions « plus classiques » : campagnes de pétitions, tentatives de mobilisation des agents sur cette question de la représentativité, appel aux responsables politiques et à l’opinion publique via les médias, etc.), SUD-PTT disant vouloir privilégier la mobilisation collective à toute autre forme d’action.
- 4 Enracinée essentiellement en Île-de-France au moment de son édification, SUD-PTT ne comptait que 21 (...)
9Qu’est-ce qui a poussé cette organisation à s’engager ainsi sur le chemin du droit ? Trois raisons, selon nous, permettent de l’expliquer. On peut y voir tout d’abord, la conséquence d’un choix par défaut. La fédération, au moment où est mise en cause sa représentativité, n’a qu’un an d’existence. Son implantation locale est réduite et ses capacités de mobilisation collective sont faibles4. Elle ne peut donc répondre aux mesures qui vont à son encontre par une classique action de masse, d’autant qu’elle n’aurait reçu aucun soutien de la part des autres organisations syndicales. L’importance de l’enjeu ensuite (l’issue de la bataille conditionnant largement les chances du syndicat à exister) a conduit ses militants à mener la lutte sur tous les fronts, y compris les plus inhabituels pour eux. C’est ce dont témoigne cette déclaration de l’un d’entre eux : « Brusquement, nous nous trouvions confrontés à des questions nouvelles pour lesquelles nous manquions d’expérience. Nous venions d’une confédération, les questions de représentativité ne s’étaient jamais posées. Être représentatif était pour nous un fait acquis, intangible, et puis les règles, d’ordinaire, ne changent pas sans arrêt. Investir le droit, débrouiller l’imbroglio juridique devenait pour nous une question de survie » (Coupé et Marchand, 1998, p. 170). Enfin, comme le montre le choix politique exprimé depuis par ces derniers de participer aux institutions représentatives des personnels pour y mener une pratique « non coopérative » (Damesin, 2001), il peut aussi s’agir d’un choix stratégique visant à instrumentaliser les espaces publics dans lesquels ils ont à intervenir, y compris les plus institutionnalisés, pour y développer une logique de rapport de forces (cf. infra).
- 5 L’Actualité juridique – Fonctions publiques, nº 6, novembre-décembre 1997.
10Le Conseil d’État donnera raison à SUD-PTT. Une première décision de juillet 1993 lui permettra de se présenter aux élections au CA de 1995. Quatre autres arrêts d’annulation contre les nouvelles instances mises en place par La Poste et France Télécom seront rendus le 18 juin 1997 ; ils préciseront « qu’en limitant l’accès de la commission nationale aux quatre organisations syndicales les plus représentatives au niveau national sans prévoir la participation de toutes les organisations représentatives à France Télécom au niveau national et en ne prévoyant pas la présence, pour les commissions locales de concertation et de négociation, des organisations représentatives du personnel aux différents niveaux auxquels ces commissions sont appelées à siéger, l’auteur de la décision a porté atteinte tant aux droits syndicaux qu’au principe général de représentativité »5.
- 6 À ce sujet : L’Actualité juridique – Fonctions publiques, nº 6, novembre-décembre 1997 et l’article (...)
11En lui donnant les moyens et les possibilités de s’implanter et de se développer à l’intérieur des deux opérateurs publics, cette décision profitera à SUD-PTT. En témoignent la croissance de ses effectifs et ses résultats électoraux (voir annexe). Mais la décision rendue aura des conséquences plus larges qui dépasseront la seule sphère des postes et des télécommunications. On peut voir en effet dans la loi Perben — promulguée officiellement, rappelons-le, afin de limiter l’émergence des syndicats corporatistes et l’implantation du Front national dans la Fonction publique — une réponse politique à l’essor de syndicats comme SUD-PTT, a priori peu favorables aux réformes de modernisation des institutions publiques. Si cette loi handicapera d’autres organisations que les syndicats SUD, la FSU (Fédération syndicale unitaire) et l’UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) notamment, la simultanéité entre le développement de ces derniers et la brusque augmentation des procès en représentativité, qui donnera lieu à une forte poussée contentieuse dans le champ des relations professionnelles, fait a priori peu de doutes6.
- 7 En 2001, on en recensait plus d’une cinquantaine, présents au deux tiers dans le secteur public, de (...)
12L’autre effet de cette implication des militants de SUD dans le jeu juridique, et de leur premier gain récolté sur ce terrain, est qu’ils vont y acquérir une expérience et un professionnalisme qu’ils ne vont pas hésiter à utiliser par la suite. Cette utilisation va s’effectuer dans deux directions, vers l’externe et en interne. Suite au conflit de novembre-décembre 1995 et au positionnement critiqué de la CFDT en faveur du plan Juppé, de nombreuses équipes syndicales quitteront la centrale confédérale pour créer des syndicats SUD7. La quasi-totalité de ces nouvelles structures se verront contester leur représentativité, et dans chaque cas, SUD-PTT apportera son soutien juridique. Le nombre élevé des demandes d’aide conduira la fédération lors de son ive congrès de 1996 à confier à l’un de ses permanents la charge de constituer un pôle juridique, doté d’une triple mission : apporter l’aide nécessaire aux organisations amies en voie de constitution, mettre sur pied une formation destinée aux militants (droit du travail, conventions collectives, prud’hommes), réunir les outils nécessaires à une telle opération (textes réglementaires, commentaires de jurisprudence…). Concrètement, l’assistance fournie aux autres syndicats SUD prendra essentiellement deux formes. Une forme préventive, visant certes à éviter les procès mais surtout les dommages collatéraux pour les syndicalistes. C’est le sens de ce propos :
« Quand il y a une demande de création d’une section syndicale dans une boîte… on freine… on dit de venir avec cinquante adhérents mais pas avec trois ou quatre personnes. Là encore, c’est nouveau. Avant, si quatre personnes venaient pour créer une section CFDT dans une entreprise, tu les déclares… à ce moment la protection légale joue. Aujourd’hui, avec les SUD, on ne peut pas, on court tout de suite au procès. Le procès arrive dix jours après que tu te sois déclaré, où il faut que tu prouves que tu as une activité… mais tu ne peux avoir d’activité dans une entreprise sans être déclaré… les gens sont obligés de se réunir clandestinement. » (Entretien avec le Secrétaire général de SUD-Rail, le 23 mars 1998.)
13Et une forme technique, afin de définir la stratégie à adopter au cas par cas dans cette bataille pour la représentativité, comme l’indique ces propos relatifs à la création de SUD-Rail :
« Avant qu’ils ne partent de la CFDT, on [SUD-PTT] a d’abord tenu à se réunir pour leur expliquer les problèmes de la représentativité auxquels ils allaient être confrontés […] on leur a montré que le statut des cheminots ne pouvait pas faire obstacle à la reconnaissance de la représentativité pour être candidat au premier tour des élections professionnelles. Ce qu’on leur a proposé, c’est de désigner des dizaines et des dizaines de délégués partout où ils le pouvaient pour obliger leurs adversaires à « sortir du bois ». S’il n’y a que la direction, il faut lui montrer que l’on est accepté par les autres syndicats. Si les autres syndicats se joignent à la direction, il faut susciter un débat avec les salariés pour montrer les collusions existantes. Si SUD gagne, il sera aux élections au premier tour. S’il perd, il y retournera car il n’y a pas d’autorité de la chose jugée au-delà de la chose jugée. Si SUD perd sur le délégué syndical, cela ne l’empêche pas de tenter sur le délégué du personnel dans tel collège […] tout en choisissant les endroits où SUD est le plus fort pour multiplier les jurisprudences […] tout cela a été pensé et cela s’est passé à peu près comme on l’avait préfiguré […] et en moins de deux ans, on a gagné de bout en bout puisque SUD-Rail a acquis sa représentativité nationale, avec 1,8 % de syndiqués au plan national… » (Entretien avec le chargé des questions juridiques à SUD-PTT, membre du bureau fédéral, le 5 mai 1998.)
- 8 Ce recours sera rejeté par le Conseil d’État le 28 février 2001, celui-ci déniant le caractère « d’ (...)
14Autre bénéficiaire du soutien juridique de SUD-PTT, l’Union-Syndicale Groupe des Dix (G10) à laquelle elle adhère depuis 1989 (Denis, 2001). En effet, dans le répertoire des compétences apportées par chaque organisation et mutualisées au sein du pôle interprofessionnel, la prise en charge de ce domaine échoit officiellement à la fédération des PTT. À l’intérieur du G10, le problème de la représentativité domine également puisque celui-ci n’est reconnu ni à l’échelon national ni à celui de la fonction publique. Néanmoins, l’outil juridique est aussi utilisé de façon offensive par le G10, qui est par exemple à l’initiative de la requête déposée en Conseil d’État contre l’arrêté du 4 décembre 2000 de la ministre de l’Emploi « portant agrément de la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage » (PARE)8.
- 9 Voilà ce que l’on peut lire dans le rapport d’activité du ve congrès de SUD-PTT tenu au Cap d’Agde (...)
- 10 Toutes deux rétabliront en 1998 les règles de représentativité usuelles de la fonction publique tou (...)
15SUD-PTT use aussi de l’outil juridique en interne, pour s’opposer de façon relativement systématique aux nouvelles dispositions réglementaires instaurées à La Poste comme à France Télécom. Cette contestation devant les tribunaux vise deux cibles principales. Il s’agit d’abord des nouvelles règles en matière de dialogue social, et notamment la remise en cause des nouvelles instances de concertation et de négociation mises en place par les deux opérateurs publics. Ces instances sont dénoncées parce qu’elles se substituent aux structures paritaires de droit public existantes, pourtant obligatoires selon le syndicat compte tenu de la population de ces deux entreprises composée en majeure partie de fonctionnaires, mais aussi parce qu’elles ne fonctionnent pas sur le principe de la représentativité prouvée9. L’invalidation de ces mesures par le Conseil d’État en 1997 obligera de fait les directions de ces deux entreprises à revenir en partie en arrière et à trouver de nouveaux ajustements à leur projet de rénovation du dialogue social10.
16Il s’agit ensuite des nouvelles dispositions en matière de ressources humaines et de gestion du personnel. Là encore, un certain nombre de recours déposés par SUD-PTT connaîtront une issue favorable, la jeune fédération des PTT obtenant par exemple, en décembre 1994, l’annulation par le Conseil d’État du texte relatif à l’appréciation du personnel à La Poste et, en février 1999, celle du nouveau système de notation mis en place deux ans plus tôt à France Télécom (Mainguenaud, 2002).
17Comme le montrent ces exemples, SUD-PTT mène ce « conflit des règles »à un niveau relativement élevé et centralisé (tribunal administratif, Conseil d’État), le caractère public et « extra-sectoriel » des décisions prises amplifiant leur retentissement. Mais elle l’intègre aussi à un niveau beaucoup plus décentralisé, dans la démarche et dans la pratique syndicales que ses militants adoptent sur le terrain. C’est ce que nous ont dit de très nombreux cadres rencontrés à La Poste lors d’une recherche de deux années sur l’évolution des relations sociales internes (Bourgeois et al., 2001). L’une des images souvent accolée par l’encadrement — fonctionnel comme opérationnel — aux syndicalistes de SUD est en effet celle de défenseurs vigilants de la règle et de procéduriers acharnés :
« La modification de l’organisation est surveillée par les gens de SUD. On ne peut rien changer sans qu’ils interviennent. Ils respectent les règlements à la lettre, ce qui dans un gros bureau comme le nôtre pose des problèmes de management. » (Entretien avec un cadre d’établissement, mars 2000.)
18Cette vision dépasse même le cadre de La Poste et de France Télécom et est relayée par les responsables des relations sociales ou des ressources humaines des grandes entreprises (publiques ou non), inquiets devant la recrudescence des syndicats SUD. Voici par exemple ce que l’on pouvait lire dans une note de juin 1997 intitulée : « Le syndicat SUD. Analyse d’expériences » produite par la Mission d’observation sociale d’EDF, au chapitre « Méthodes et comportements » : « Juridique – Ils sont juridiquement très solides et, au fur et à mesure que le temps passe, la jurisprudence va dans leur sens. Très procéduriers, ils ont une logique d’externalisation des conflits dans tous les domaines et donc auprès des juges… ». Ou dans cette étude menée par Entreprise et personnel : « L’arme juridique – La compétence juridique des syndicats « radicaux » est un point souligné par tous leurs interlocuteurs, dans les entreprises » (Basilien, 1998).
19On peut remarquer ici le changement d’image des militants « sudistes ». Considérés dans les premiers temps uniquement comme de « dangereux gauchistes », une étiquette qui ne faisait ressortir que leur radicalité, ils sont aussi présentés aujourd’hui comme des professionnels, des syndicalistes rigoureux, sachant conduire et défendre les dossiers, etc.
20Comment comprendre les causes et le sens d’une telle pratique d’action ? Les explications sont à notre avis multiples.
- 11 C’est ce que constate aussi Jacques Ion lorsqu’il parle de ces nouvelles « associations autonomes » (...)
21Constatons tout d’abord le caractère défensif tout autant qu’offensif de l’utilisation de l’outil juridique par ces syndicalistes. En effet, il faut rappeler que dans une grande partie des cas, ce mode d’action a été utilisé de façon réactive, en défense aux attaques menées par les directions d’entreprises et les autres syndicats sur le terrain de la représentativité. Ceci étant dit, le fait qu’une organisation qui se réclame de la tradition combative du mouvement syndical instrumentalise le droit n’est un paradoxe qu’en apparence. Car on sait l’appétence avec laquelle les nouvelles formes de mobilisation ont tendance à utiliser les « arènes institutionnalisées » (média, tribunaux, élections, parlement…) pour arriver à leurs fins11. Comme l’écrit Isabelle Sommier dans son livre sur Les nouveaux mouvements contestataires : « La singularité des alliances qui se forment au sein des mobilisations se double d’une autre originalité, celle des modes d’action utilisées. Ils puisent en effet conjointement à deux registres jusqu’alors antinomiques : d’un côté le coup de force, de l’autre, la stratégie d’influence sur les pouvoirs décisionnels » (Sommier, 2001, pp. 58–59). Le recours aux tribunaux « ressort [ainsi] de l’intériorisation, par les groupes mobilisés, des impératifs d’une action » qui se déroule aussi sur le terrain juridique, ou tout du moins qui ne le déserte plus (Neveu, 1996). À ce stade, on ne peut manquer de raccrocher cette pratique observée chez les syndicalistes de SUD-PTT à la place importante occupée par l’action en faveur des droits publics à l’intérieur de la mobilisation sociale contemporaine, représentée notamment par le « mouvement des Sans » (Sans papiers, Sans logis, Sans travail…). Cette importance peut se mesurer doublement : par le glissement d’une partie de l’activité revendicative vers l’action publique, l’enjeu de l’action portant de plus en plus sur la reconnaissance publique des personnes et des groupes, et sur l’accès à des droits publics ; par la construction par les diverses organisations (syndicales ou associatives) intervenant dans le champ, d’un « cadre d’injustice » leur permettant de requérir juridiquement.
- 12 C’est notamment ce qu’écrit Patricia Mainguenaud à propos de France Télécom : « Soucieuse d’adapter (...)
- 13 Les statuts des personnels des entreprises publiques sont tellement complexes à modifier écrit Pier (...)
- 14 Voici comment David Courpasson explique ce terme de « légitimité libérale » forgé par Roger Laufer (...)
22On peut aussi estimer que les succès répétés obtenus devant les tribunaux par SUD-PTT depuis sa première action en 1992 l’ont encouragé à poursuivre dans cette voie. D’autant que les entreprises publiques ont prêté le flanc à de tels recours, en ne maîtrisant pas forcément la complexité des changements de règles dont elles sont pourtant à l’origine (modification du statut, des règles de gestion du personnel, du système de relations professionnelles, passage du droit de la fonction publique au droit privé) voire même en se livrant à des montages juridiques quelque peu hasardeux12. La déréglementation contemporaine des services publics, et la modification des statuts particuliers qui l’accompagne, ont obligé l’ensemble des fédérations syndicales à acquérir une connaissance technique et juridique forte pour prendre en charge les personnels de droit privé de plus en plus nombreux. Mais elle a aussi permis aux syndicats les plus hostiles à cette évolution de se lancer dans un combat des règles en retournant contre les directions leur application approximative du droit du travail13. Pour un syndicat comme SUD-PTT, le bénéfice d’une telle action est double : elle lui permet en « gagnant ainsi sur un terrain aussi technique, habituellement celui des directions, de renforcer son image de syndicat qui fait respecter les droits des personnels » (Basilien, 1998) ; elle lui fournit en outre des armes pour lutter contre la « légitimité libérale » des réformes actuelles des entreprises publiques14, l’action juridique permettant l’imputation de responsabilité et donc la désignation d’un adversaire clairement identifié, nécessaire à tout mouvement social (Touraine, 1978).
23Cette action est rendue d’autant plus nécessaire qu’elle pallie l’insuffisance de la mobilisation collective dans ces entreprises. Ce que reconnaissent les responsables de SUD-PTT :
« Comme il y a des difficultés à mener des luttes collectives, il y a une explosion des recours juridiques sur des textes à valeur collective comme sur des décisions individuelles. Ce phénomène nous concerne tout particulièrement car la CFDT et la CFTC participent aux embrouilles des directions, FO change d’avis tous les jours et la CGT pense que le recours au droit est une aberration puisque le juge ne fait qu’appliquer la loi et celle-ci n’est pas favorable aux travailleurs. » (Entretien avec le chargé des questions juridiques à SUD-PTT, membre du bureau fédéral, le 5 mai 1998.)
- 15 Rapport d’activité du ve congrès de SUD-PTT, Cap d’Agde, 15–19 novembre 1999.
- 16 Idem.
24Au-delà du seul cas de cette fédération syndicale et de la stratégie qu’elle conduit à l’intérieur des entreprises où elle est implantée, cette « juridicisation » des pratiques témoigne effectivement d’une évolution de la conflictualité, mais surtout de l’atomisation et de l’individualisation croissantes des rapports sociaux à l’intérieur (mais pas uniquement) de la sphère productive. En amont du conflit, elle renseigne aussi sur la difficulté croissante pour les syndicalistes à garder prise sur le collectif des salariés, et à jouer leur rôle traditionnel de socialisation, de conscientisation et d’organisation, cette difficulté se traduisant quasi mécaniquement par une plus faible traduction des mécontentements en revendications et en mobilisations. D’où la peine ressentie par les organisations syndicales pour combattre les réformes globales lorsqu’elles y sont opposées, les conflits d’aujourd’hui portant à la limite moins sur les raisons de ces réformes que sur leurs applications concrètes et locales (Bourgeois et al., 2002). Ceci se vérifie parfaitement à La Poste et à France Télécom où SUD-PTT s’est montrée jusqu’à présent incapable de faire échouer les réformes qu’elle conteste. Ce qu’elle reconnaît aussi en substance : « Nous avons rencontré des grandes difficultés à nous opposer aux politiques de réorganisation : difficultés à centraliser l’action pour construire un rapport de forces, difficultés à articuler la lutte contre la privatisation, les réorganisations, les extensions d’horaires, difficultés de passer de la défensive à l’offensive, difficultés à mettre en avant des réponses collectives alors que France Télécom, habilement, individualise au maximum la mise en œuvre de ses réformes. Nous avons au mieux réussi à retarder ponctuellement les projets de la direction, en les modifiant parfois à la marge »15. D’où ce constat logique sur le sens des actions juridiques qu’elle entreprend : « Il importe de mesurer l’importance de l’action juridique. Et, de ce point de vue, le recours au juge doit bien être appréhendé comme un échec de l’action collective et de son manque de débouchés. »16
25Enfin, on peut concevoir cette action comme un moyen de sortir du jeu à deux imposé par le développement de la négociation collective et comme une tentative visant à ramener l’État dans le jeu. En reprenant à notre compte l’idée élaborée par Laurent Duclos et Pierre-Éric Tixier à propos de certaines stratégies syndicales à EDF, on peut dire que SUD-PTT « considère l’entreprise comme un espace de droit, de justiciabilité. Le combat [consiste] alors à renforcer le réseau de normes enserrant le pouvoir de direction, à lutter pour gagner du poids dans l’édiction des règles » (Duclos et Tixier, 2000, p. 105). Seule différence : à EDF ce jeu se jouait sur la scène paritaire et très exceptionnellement devant les juges. Ce qui fait dire à ces deux auteurs que « la « juridification » des conflits, faute d’un rapport de forces solide, manifestée par l’utilisation de plus en plus fréquente par les syndicats des dispositions du droit commun et du juge externe […] conduit l’entreprise à devenir une entreprise comme les autres. La norme paritaire, parce qu’elle est interne, supposait pour être maintenue dans des conditions satisfaisantes d’efficacité, de rester partagée entre directions et syndicats » (Duclos et Tixier, 2000, p. 106). Ne peut-on pas inverser l’argument et dire, à propos du cas qui est le nôtre, que l’appel au juge est une manière de continuer le paritarisme par la voie judiciaire ? Un moyen de sortir de la négociation collective qui fait de La Poste et de France Télécom des entreprises comme les autres, alors qu’elles ne le sont justement pas pour SUD-PTT, qui persiste à les voir comme des entreprises de service public.
- 17 On peut définir avec Jean-Daniel Reynaud une règle instrumentale comme une règle immédiatement vali (...)
- 18 La distinction entre la norme et la règle n’est pas forcément facile à établir. Dans Outsiders, H.S (...)
26L’objectif poursuivi par les syndicalistes de SUD-PTT à travers leur recours au juge ne vise donc pas uniquement à contester des règles mais aussi à en produire. Plus ou moins explicitement, la stratégie conduite par cette organisation est de prendre part au jeu sur les règles afin de s’opposer aux processus contemporains de déréglementation, en étant (ou plutôt en cherchant à être) à la source de nouvelles régulations. Ces règles, dont il est ici question, ne sont pas exclusivement instrumentales17. Elles possèdent une dimension éthico-politique ; elles sont à la fois une référence (morale), un modèle de pratique et une « disposition à agir » (Reynaud, 1993, pp. 5, 127). Elles ont aussi un pouvoir de contrainte. En pesant sur les règles, les militants « sudistes » cherchent ainsi aussi à agir sur les normes18. Ce qui fait d’eux des « entrepreneurs de morale », au sens où le décrit Howard S. Becker.
- 19 Le Social movement organisation (SMO) est « une organisation qui identifie ses objectifs aux buts d (...)
27Dans sa présentation de la théorie de la mobilisation des ressources, Erik Neveu montre que celle-ci distingue deux types de membres des « social movements organisations »19 : les « bénéficiaires potentiels » qui tirent un profit personnel du succès de l’organisation et les « militants moraux » qui la soutiennent sans en tirer un bénéfice direct. Le militant moral, écrit-il « peut s’incarner dans la figure spécifique de l’entrepreneur de protestation, véritable schumpéterien du mouvement social. Celui-ci joue sans que l’on puisse trouver un intérêt immédiat à son engagement, le rôle d’un porte-parole et d’un organisateur d’un SMO apportant de l’extérieur un savoir-faire, des réseaux de soutien, une logistique que tel groupe latent ne parvient pas à construire à partir de ses ressources propres » (Neveu, 1996, pp. 55–56).
28Nous évoquons cette théorie pour mieux nous en écarter. À la fois parce que nous ne partageons pas son approche utilitariste de l’action collective, mais aussi (et surtout) parce que nous voulons montrer que l’action sur les règles entreprise par les syndicalistes de SUD-PTT est une manière d’influer sur la codification des relations sociales, d’orienter les modalités du vivre ensemble. En cela, ils s’approchent moins de la figure du militant moral de la théorie de la mobilisation des ressources que de celle de l’entrepreneur de morale, telle qu’on la trouve dans la sociologie de la déviance de H.S. Becker.
29Qu’est-ce qu’un entrepreneur de morale ? H.S. Becker en donne la définition suivante :
« Les normes sont le produit de l’initiative de certains individus, et nous pouvons considérer ceux qui prennent de telles initiatives comme des entrepreneurs de morale […] Le prototype du créateur de normes, c’est l’individu qui entreprend une croisade pour la réforme des mœurs. Il se préoccupe du contenu des lois. Celles qui existent ne lui donnent pas satisfaction parce qu’il subsiste telle ou telle forme de mal qui le choque profondément. Il estime que le monde ne peut pas être en ordre tant que des normes n’auront pas été instaurées pour l’amender » (Becker, 1985, p. 171).
- 20 Projet de charte identitaire, ve congrès, ibid.
- 21 Idem.
- 22 Idem.
- 23 Idem.
30Le libéralisme, sous toutes ses déclinaisons, « que ce soit dans le cadre européen ou dans celui de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) »20, est ce mal qui choque profondément les syndicalistes de SUD-PTT. Il n’est pas utile de recourir à l’analyse lexicologique pour constater l’omnipotence du terme et du thème dans ses textes de congrès. Du mal, le libéralisme possède tous les attributs : il est destructeur (« Au développement du chômage, de la précarité et de la misère sociale dans les pays dits développés correspondent la mise à sac du Tiers Monde, des pays de l’Est, et la pauvreté qui s’y généralise »)21, absolu (« Ce rouleau compresseur n’épargne aucun secteur de la vie sociale, exacerbant partout les impératifs de rentabilité financière et l’agressivité commerciale, libéralisant et privatisant les services publics ou sacrifiant leurs missions, réduisant l’environnement, les êtres, leurs rêves et leurs espoirs à l’état de marchandises, vite rentabilisées et vite jetées, une fois consommées »)22, mais aussi impersonnel, imprécis et vague (« À l’origine de ces attaques, on trouve la gigantesque partie de Monopoly planétaire engagée par le néo-libéralisme, dernier avatar en date du capitalisme »)23. On est proche ici de la conception du libéralisme comme un nouveau totalitarisme, que critique Jean-Pierre Legoff dans son dernier livre (Legoff, 2002).
- 24 Rapport d’activité du ve congrès, ibid.
- 25 Idem.
- 26 Par extension, on peut dire que les attaques dirigées contre les statuts des personnels sont perçue (...)
31SUD-PTT a choisi de livrer bataille au libéralisme à partir principalement de la défense du service public (« SUD-PTT s’est efforcé de faire de la question du service public un thème fédérateur de son activité »)24. Chez ses militants, ce thème des services publics possède un caractère polymorphe. Il prend au moins quatre formes. Premièrement, celle d’une opinion, ou d’une préférence à l’égard du maintien du statut public des deux entreprises où ils sont implantés, et plus largement de toutes celles développant une activité de service public. Deuxièmement, celle d’un référent tant social que moral, au sens où le décrit Alain Supiot : « Tout se passe comme si l’État était en France le seul agent possible du respect des valeurs d’intérêt général, la seule véritable référence de l’ordre social » (Supiot, 1996, p. 116). C’est en tout cas la mission principale qui lui incombe selon SUD-PTT, qui voit en lui le garant des droits sociaux et de la justice sociale mais aussi le vecteur de l’intégration sociale (« Face à la déferlante libérale, la défense des services publics et leur rénovation participent pleinement de notre lutte contre la montée des inégalités et pour une société basée sur la satisfaction des besoins sociaux. SUD combat la transformation en simples marchandises des prestations nécessaires à chacun-e pour s’insérer pleinement dans la société »)25. Du coup, troisièmement, les services publics apparaissent aussi dépositaires d’une norme : celle de l’intérêt général. Cela explique la violence de la critique portée par le syndicat contre la « politique libérale actuelle ». Celle-ci est condamnée parce qu’elle consacre la primauté des intérêts privés sur l’intérêt général et ce faisant favorise la montée des inégalités, mais aussi parce qu’elle est littéralement perçue comme une « déréglementation », c’est-à-dire comme une atteinte à la norme voire comme un processus anomique26. D’où ce recours aux tribunaux (dont le Conseil d’État, véritable forgeron de la théorie du service public selon A. Supiot) pour qu’ils protègent cette norme par le rappel des règles en vigueur voire par la production de règles nouvelles. Enfin, quatrièmement, ce thème est aussi pour ces syndicalistes une disposition à agir, un modèle orientant leur pratique et leur action syndicales.
32Cette action, ils la mènent tout azimut, dans différents lieux (au sein des deux opérateurs publics où ils sont implantés, du G10 qui est leur structure interprofessionnelle, du mouvement social en collaboration avec d’autres forces syndicales et associatives) et par différents moyens (de la manifestation classique au référendum en passant par le lobbying et l’action devant les tribunaux). En cela, elle s’apparente fortement à une croisade. Reprenons ce qu’en dit H.S. Becker pour développer cette idée.
- 27 Cette démesure est tout à fait dans la conception française de l’État providence, comme le montre A (...)
- 28 Rapport d’activité du ive congrès de SUD-PTT, Forges-les-Eaux, 2–6 décembre 1996.
33Pour ce dernier, tout d’abord, « la comparaison des réformateurs de la morale avec les croisés est pertinente, car le réformateur typique croit avoir une mission sacrée » (Becker, 1985, p. 171). Suivant cette idée, il ne nous semble pas absurde de comparer la lutte menée par les syndicalistes de SUD-PTT à une croisade car la détermination et l’acharnement avec lesquels ils mènent leur combat en faveur de la défense des services publics lui confère une telle dimension. D’autre part, l’objet même qu’ils défendent, par la place et le rôle qu’ils lui attribuent lui donne ce caractère unique et démesuré27. Conséquemment, il ne paraît pas choquant non plus d’appliquer à ces derniers l’image de croisés. Ceux-ci, nous dit H.S. Becker, sont « fervents et vertueux, souvent même imbus de leurs vertus » (Becker, 1985, p. 171). Cette étiquette semble d’autant plus convenir aux militants de SUD-PTT qu’ils utilisent allègrement la carte de l’intégrité et de la moralité pour spécifier leur démarche et faire de la publicité autour de leur offre syndicale. Plusieurs éléments en témoignent. Par exemple, la stigmatisation à laquelle ils se livrent du comportement de leurs homologues des autres organisations qui acceptent le principe de la carrière syndicale (« Conformément au mandat du dernier congrès, nous avons refusé de nous inscrire dans la carrière syndicale mise en place dans le cadre de la réforme des classifications […] À noter que quelle que soit la position initiale des uns et des autres, seuls les militants de SUD ont refusé cette possibilité de promotion inéquitable. Nous avons engagé un recours juridique pour faire annuler ces dispositions et notre dénonciation publique de cette pratique nous a valu les invectives de nos partenaires syndicaux »28) ; la critique de ce qu’ils appellent le dévoiement de la pratique syndicale, qu’ils adressent à l’égard des syndicats qui privilégient la voie institutionnelle et ce faisant s’éloignent de la communauté des salariés ; l’image de chevaliers blancs qu’ils cherchent ou réussissent à renvoyer d’eux-mêmes : « en nous écartant de tous les milieux de négociation pendant plusieurs années, on a fait de nous des chevaliers blancs, l’organisation syndicale qui n’est mouillée ni de près ni de loin dans les différents changements qui se mettaient en place. Nous sommes apparus comme des militants intègres, efficaces et transparents » (Coupé et Marchand, 1998, p. 171) ; leur intention proclamée de réactiver un syndicalisme d’adhésion en le fondant sur des pratiques plus limpides et respectueuses des salariés (en matière de transmission d’informations notamment) ; enfin, l’adoption d’un sigle qui, contrairement aux autres syndicats, informe moins sur le type d’organisation qu’ils tentent de mettre en place (Syndicat ? Fédération ? Confédération ?) que sur les valeurs dont ils disent se réclamer : la Solidarité, l’Unité et la Démocratie (SUD).
34Ensuite, on retrouve dans la lutte menée par ces syndicalistes le même degré d’urgence que H.S. Becker décèle dans toute croisade : « les groupes particularisent et précisent leurs valeurs sous forme de normes dans les situations problématiques de leur existence, quand les difficultés rencontrées exigent que des mesures soient prises » (Becker, 1985, p. 154). Ces derniers expriment ce sentiment d’urgence par l’analyse très noire qu’ils font de l’évolution des entreprises dans lesquelles ils sont implantés et plus largement de la situation économique et sociale nationale et internationale, mais aussi en plaçant en tête de leurs priorités d’intervention la question des services publics. Il y a en fait pour eux une triple urgence à se mobiliser et à statuer (y compris légalement) sur cette question : afin de s’opposer à « l’offensive en règle subie par les personnels » de ces entreprises (perte du statut, réorganisations successives s’effectuant « sous l’égide du tout concurrence », détérioration des conditions de travail et hausse de la pénibilité du travail…), de contrecarrer leur démantèlement (externalisation, filialisation voire privatisation), et de sauvegarder les missions d’intérêt général qu’elles assurent encore. En outre, en cherchant au-delà des seuls agents des services publics à convaincre l’ensemble des usagers à se joindre à leur lutte, et en donnant donc à celle-ci une dimension sociétale, les militants de SUD-PTT colorent leur combat revendicatif d’une forte teinte « humanitaire », qui est une autre caractéristique des croisades morales telles que les décrit le sociologue américain : « De nombreuses croisades morales ont une coloration fortement marquée. Celui qui participe à ces croisades n’a pas seulement le souci d’amener les autres à se conduire « bien », selon son appréciation. Il croit qu’il est bon pour eux de « bien » se conduire. Il peut aussi estimer que sa réforme empêchera certaines formes d’exploitation de telle personne par telle autre » (Becker, 1985, p. 172).
35Enfin, c’est dans les objectifs que ces syndicalistes fixent à leur lutte qu’il nous semble possible de voir d’autres similitudes avec ce que dépeint H.S. Becker. Premier de ses objectifs : alerter l’opinion toute entière de la dangerosité des bouleversements actuels en matière de service public, et surtout la persuader de la nécessité qu’il y a à condamner une telle évolution. Car, pour instaurer une norme, « le dommage doit être découvert et signalé. Il faut que la population ait été persuadée que quelque chose doit être fait à ce sujet. Pour qu’une norme soit créée, il faut que quelqu’un appelle l’attention du public sur les faits, donne l’impulsion indispensable pour mettre les choses en train, et dirige les énergies ainsi mobilisées dans la direction adéquate » (Becker, 1985, p. 186). Le second objectif est plus définitif puisqu’il s’agit, comme toute croisade réussie, de créer un nouvel ensemble de lois (Becker, 1985, p. 179). En l’occurrence, pour SUD-PTT, il s’agit de dresser un rempart réglementaire visant à protéger les salariés et les populations en général de la dynamique d’ouverture libérale et de mise en concurrence de tous les secteurs d’activité.
- 29 « Instituer le bien public, [c’est] faire partager la croyance que l’on peut se référer à l’État po (...)
36L’action conduite par les syndicalistes de SUD-PTT, pour tenter de contrecarrer les évolutions actuelles en matière de libéralisation des services publics, s’apparente bien à un conflit de règles. Le modèle théorique dressé par H.S. Becker nous aide à le montrer. L’action menée n’est pas qu’une stricte opposition à la dérégulation sociale actuelle, elle ne se limite pas non plus à la seule pratique de la grève. Elle vise à peser sur la codification des relations sociales en cherchant à contraindre l’État à interrompre son désengagement du périmètre qu’il couvrait jusqu’alors, et à réaffirmer sa primauté sur la question sociale et sa capacité à instituer le bien public29. La dimension de ce combat, qui s’apparente à un conflit de légitimité selon la typologie bâtie par G. Groux (Groux, 1996, pp. 86–91), n’est pas d’ordre uniquement technique, comme le fréquent recours au droit pourrait nous le laisser croire, mais bien politique. Ce qui est en jeu, ce sont moins les règles elles-mêmes, leur maintien ou leur changement, que ce qu’elles impliquent en termes de modèle de société et de choix de vie.
- 30 Rapport d’activité du ve congrès, ibid.
37En définitive, l’utilisation de l’outil juridique par SUD-PTT, et plus largement son investissement dans un conflit des règles, peut donner lieu à deux interprétations, différentes voire opposées, mais reposant toutes les deux sur un contenu solide. On peut y voir un combat de nature plutôt défensive, sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, car de l’aveu même de l’organisation syndicale, le choix de l’arme employée est plus contraint que choisi. Il lui est imposé par l’état de la mobilisation collective qui ne permet pas d’engager le rapport de forces sur des terrains d’actions plus classiques. D’où ce déplacement et cette extériorisation du conflit en dehors de l’entreprise afin d’y trouver des moyens de pression qu’elle ne trouve pas ou plus en son sein. Cette « juridicisation » de la lutte n’est néanmoins qu’un pis-aller, car elle est en décalage avec les pratiques fondatrices de l’organisation (« Il importe que la dimension juridique du combat syndical que nous menons ne prenne pas le pas sur la nécessaire action collective. La mise en œuvre d’une régulation sociale par le juge ne saurait remplacer la régulation par les organisations collectives et le conflit »30) et ne possède pas l’efficacité de l’action de masse. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle revêt cet aspect défensif, faisant un peu figure de combat de la dernière chance, mené par un dernier carré de convaincus. Sur le fond, car la lutte engagée semble se concentrer uniquement sur la défense et la protection des services publics. On peut à ce titre appliquer aux conflits des règles la même typologie que celle communément employée pour distinguer les actions collectives selon leur nature plutôt offensive ou défensive, et remarquer que les nouvelles règles produites par les jurisprudences favorables à SUD-PTT sont plus protectrices que conquérantes. Selon cette interprétation, le conflit des règles perd toute potentialité subversive, puisqu’il s’agit davantage de sauvegarder l’ancien système que de le transformer ou le remplacer, et s’avère quoiqu’il en soit insuffisant pour contrer voire même simplement ralentir le rouleau compresseur libéral, pour reprendre la métaphore employée par SUD-PTT. Ceux qui adopteraient cette lecture et qui reprendraient à leur compte la différence établie par H.S. Becker entre les deux types d’entrepreneurs de morale : ceux qui créent les normes et ceux qui les appliquent (Becker, 1985, p. 171), rangeraient sans trop d’hésitations les syndicalistes de SUD-PTT dans cette seconde catégorie, plutôt gardiens zélés des anciennes règles — celle de la fonction publique et du paritarisme — que producteurs véritables d’une nouvelle régulation.
- 31 Ce constat est repris par I. Sommier lorsqu’elle écrit que « l’engagement sociétal des syndicats au (...)
- 32 Sur la caractérisation des communautés de luttes, voir (Groux, 1998, pp. 150–156).
38Mais cette instrumentalisation du droit peut donner lieu à une lecture différente, plus offensive. On peut en effet la concevoir comme une arme supplémentaire utilisée par les groupes mobilisés dans leur stratégie de contestation et d’opposition. Autrefois dédaignée parce qu’elle individualisait le rapport conflictuel et parce qu’il n’y avait rien à attendre d’une « justice bourgeoise » aux décisions forcément favorables à cette classe, l’action judiciaire viendrait aujourd’hui grossir leur répertoire d’action. Pourquoi donnent-ils l’impression d’y recourir davantage que les organisations syndicales classiques ? Parce qu’à l’inverse de ces dernières, longtemps enfermées dans le cycle routinier manifestations–grèves–manifestations, ces groupes se caractérisent par la « polymorphie » de leurs pratiques d’action (Groux, 1998, p. 152). Tant par choix que par contrainte constate I. Sommier, parce que leur stratégie du harcèlement les conduit à mener une sorte de guérilla et à porter la lutte sur tous les fronts, mais aussi parce que, n’ayant pas accès aux « arènes institutionnalisées », c’est une manière d’apparaître plus lisiblement dans l’espace public. En menant alternativement des actions légales et illégales — patchwork d’actes de désobéissance civile et d’appels aux droits et à la loi — ces groupes manifestent un rapport ambivalent à l’État, « entre opposition à l’État-adversaire et collaboration avec l’État-interlocuteur » (Sommier, 2001, p. 92). On s’interrogeait plus en amont sur cet autre type d’ambivalence qui amène une organisation comme SUD-PTT, au projet syndical et politique si tranché, à conduire des actions dans des lieux aussi institutionnalisés que les tribunaux et pour des motifs aussi concrets que des règles de droit. Pour certains, ce dualisme paradoxal peut être considéré comme une sorte de « pragmatisme radical » (Sainsaulieu, 1999). À partir de l’observation des modes d’action de SUD-PTT et du G10, nous avons dans des écrits précédents avancé l’idée qu’ils pratiquaient un « syndicalisme transverse », en cherchant à imbriquer la lutte syndicale traditionnelle pour la défense des revendications professionnelles des salariés et celle, plus globale, autour d’enjeux sociétaux (Denis, 1998 ; Denis et Rozenblatt, 1998)31. De fait, le conflit des règles mené par SUD-PTT permet une telle imbrication. D’une part, parce que la défense des règles régissant le statut des agents de l’État sert, aux yeux de ses militants, celle, plus large, des services publics. D’autre part, parce que cette lutte pour les services publics est inséparable de celle qu’ils mènent (avec d’autres) pour l’obtention de (nouveaux) droits en faveur de ceux qui en sont démunis ou faiblement pourvus. Cette transversalité confère à leurs modes d’action — et notamment à leur recours au droit — des potentialités que G. Groux décèle chez les communautés de luttes : « Le rapport au droit des communautés de luttes rompt avec le legs issu des traditions syndicales qui, dans le passé, avaient largement façonné le lien entre l’action collective et le droit. En effet, lorsque le syndicalisme traditionnel impliquait le droit selon le cycle revendications–production de la loi, il se limitait au seul registre juridique. Au fond, ce qui distingue les communautés de luttes et les mobilisations qui en découlent, des formes plus classiques du syndicalisme réside dans un fait : l’action syndicale reste cantonnée à la sphère du droit, alors que les communautés de luttes jouent sur des champs beaucoup plus variés, larges et divers ; leur intervention dans l’action collective ne se situant pas seulement au niveau de la création de droits inédits. En jouant sur les règles et le droit comme producteurs de normes sociales, les communautés de luttes agissent sur les modalités du « vivre-ensemble » au sein de la cité. Elles posent le conflit social en termes de citoyenneté… » (Groux, 1998, pp. 153–154)32.
39Quoi qu’il en soit, l’action sur les règles entreprise par SUD-PTT la confronte à un problème qui la met en porte-à-faux par rapport à son projet fondateur de réduire au maximum l’écart existant entre collectivité syndicale et collectivité de travail. En effet, ce type d’action ne facilite pas un tel rapprochement ni une réelle représentation démocratique des salariés puisqu’elle nécessite des capacités d’expertise qui éloigne de facto les militants de ceux qu’ils représentent. C’est cette aporie que SUD-PTT devra résoudre sous peine de suivre le même chemin que celui des autres organisations syndicales dont elle prétend pourtant se démarquer.