1La solidarité, c’est d’abord un mot et des usages. En l’espèce, avec l’État providence, la famille a longtemps été considérée comme espace certes naturel mais foncièrement subsidiaire de solidarité. Depuis les années 1980 cet équilibre est rompu. Les difficultés de la protection sociale, la crise de l’emploi et les nouvelles formes de pauvreté/précarité, le vieillissement de la population et les enjeux de la dépendance ont fourni de nouvelles justifications « objectives » à la rhétorique des solidarités familiales. Mais il faut aussi compter avec des enjeux plus idéologiques, comme le réarmement familial ou parental par temps d’incertitude institutionnelle, pour les uns (Roussel, 1989), de désaffiliation, pour les autres (Castel, 1995). Le principe familial, sinon la famille, se voit ainsi (ré)investi d’un pouvoir beaucoup plus effectif de protection des individus contre les nouveaux aléas de l’existence, validant au passage un fort déplacement de la question sociale de la vulnérabilité économique à la vulnérabilité relationnelle.
2Les pouvoirs publics, qui s’étaient antérieurement faits les chantres d’une norme de solidarité beaucoup plus collective (Bourgeois, 1896 ; Curapp, 1992), s’engagent à exiger des familles qu’elles participent — pour ce qui leur revient — à cette nécessaire entreprise face aux nouvelles « misères du monde ». Ce qui invite à s’interroger sur la relation existant entre ces deux formes de solidarité. D’autant plus que la solidarité sous l’égide de l’État et la solidarité pratiquée à l’intérieur de la famille ne semblent guère régies selon les mêmes règles. Elles divergent en effet quant aux principes éthiques (Messu, 2000 ; David, 1982). Une éthique de justice, faite d’égalité des traitements, préside à l’exercice de la solidarité publique, tandis qu’au sein de la sphère privée de la famille, les échanges solidaires peuvent être entachés d’inégalités, sous l’effet de hiatus entre normes et pratiques. En somme, tandis que la justice, la généralité, la permanence… tendent à être aux fondements et aux principes de la solidarité nationale, du côté de la famille nous aurions plutôt affaire à des modalités flexibles, conditionnelles, souvent réactives, avec un risque de justice plus ou moins subjective. Pourtant, le plus souvent, pour leur mise en œuvre, ces pratiques sont interdépendantes. Entre la solidarité intergénérationnelle à l’intérieur de la famille, les financements socialisés et le service public, il y a pour le moins des entrecroisements de procédure et tout un brouillage des messages tendant à faire accroire notamment à leur complémentarité naturelle.
- 1 Ce thème fécond et porteur a donné ces dernières années matière à plusieurs ouvrages collectifs et (...)
3Quoi qu’il en soit, certains travaux de recherche s’appliquent désormais à décrire et à formaliser les pratiques de don, d’entraide et de transmission au sein de la famille et au sein de la parenté1. De telles orientations, pour légitimes qu’elles soient, exposent leurs auteurs au risque de naturalisation acritique, notamment en repoussant l’analyse des conditions sociales et juridiques de possibilité de cette solidarité (Messu, 2002 ; Vincent, 1998).
- 2 Une recension bibliographique sur la situation française est à l’origine de ce travail. Voir (Chauv (...)
- 3 « Sous voile de » est ici à comprendre aussi bien au sens marin de la voilure, permettant d’aller s (...)
4De ces observations est née la question des apories de la solidarité familiale, aux frontières des régulations civiles et sociales. Là où se jouent précisément, à l’arrière-plan d’une catégorie naturalisée, tout à la fois le don, le contrat, l’action publique, la redistribution monétaire et finalement les conceptions de la justice. Pour l’analyse, on ne cherchera donc pas à décrire une combinatoire de dispositions et de pratiques circonscrites à l’espace familial, comme si la solidarité pouvait être consubstantielle à l’expérience qu’en ont les individus. Au contraire, partant exclusivement de l’expérience française2, les matériaux que nous avons rassemblés permettent de différencier trois principales configurations de justice, dans lesquelles opère et trouve à se définir la solidarité familiale dans son rapport à la solidarité sociale. Avec l’action publique de l’État providence, la justice opère sous voile d’égalité des individus3 et la solidarité peut dès lors être socialisée (première partie). Avec le Code civil et diverses dispositions sociales qui font formellement la famille, la justice opère sous voile de contrat et la solidarité s’en trouve alors laïcisée et policée (deuxième partie). Enfin, avec la monétarisation de certaines relations familiales, la justice opère sous voile d’utilité économique et la solidarité peut même se faire marchandise (troisième partie).
- 4 En outre, les familles sont souvent dans une double position, tout à la fois cibles des politiques (...)
5Pour au moins deux raisons, les place et rôle du groupe familial dans le champ complexe des solidarités collectives organisées ne sont pas faciles à problématiser. Dans de nombreux pays, particulièrement en France, les familles concrètes se trouvent au cœur de, et aux prises avec, une opposition ancienne entre service public bureaucratisé et services privés localisés. C’est une situation compliquée encore par l’incorporation publique de maints services portés par des associations4.
6Dans l’État social, les notions de famille et de solidarité paraissent difficilement congruentes. Si la plupart des lois d’assistance des débuts de la Troisième République réalisent un principe de solidarité nationale au profit des citoyens se trouvant individuellement dans le besoin, seule celle du 13 juillet 1913, dite d’aide aux familles nombreuses nécessiteuses, introduit la variable familiale, ce qui, pour la première fois, valide la famille comme instance intermédiaire entre l’État et l’individu (Messu, 1992a). Mais le montage est fragile. Dans le même sens, mais après la Première Guerre mondiale, les lois natalistes incitatives et répressives de la Chambre « bleu horizon » de 1920 consolideront la spécificité de la famille dans l’espace républicain, tout en continuant à l’évacuer comme vecteur de la solidarité sociale. Si bien que « les familles entre elles » (c’est-à-dire le lobby familialiste) vont devoir accentuer leur pression sur les autorités publiques pour que s’institutionnalise cette articulation. De là découleront les lois de 1932 consacrant l’« avance française » en matière d’allocations familiales, le Code de la famille et de la natalité françaises de 1939, puis la reconnaissance politique du corps familial par la loi Gounot de 1942, républicanisée par une ordonnance de mars 1945 créant l’Unaf (Union nationale des associations familiales) (Chauvière et Bussat, 2000).
7La justice fiscale en faveur des familles nombreuses était l’une des plus vieilles revendications du mouvement familial. Ainsi, dans les premières années du xxe siècle, la célèbre Ligue des pères et mères de familles nombreuses du capitaine Simon Maire tenait la contribution démographique des familles comme une sorte d’impôt en nature déjà acquitté, justifiant une minoration de l’impôt en espèces. Au moment des deux grandes guerres mondiales, comme s’ils faisaient justice à cette revendication, les pouvoirs publics vont finalement intégrer le critérium familial dans la politique fiscale de solidarité verticale.
8Si les premiers dégrèvements pour charge de famille sont inaugurés lors de l’invention de l’impôt sur le revenu en 1914, c’est en 1945, avec l’adoption de l’impôt progressif, qu’est fixée la règle du quotient familial. Cette technique revient à intégrer l’enfant à charge dans la balance des ressources et des dépenses du foyer fiscal. Selon le principe de progressivité, l’effet de ce quotient varie avec les revenus du ménage. Il est de plus majoré, par demi-parts, en cas d’incomplétude de celui-ci (familles monoparentales).
9Comme le quotient familial fiscal, la catégorie de l’ayant droit dans le cadre de la Sécurité sociale relève du même processus d’intégration partielle du familial dans la régulation des solidarités sociales. Ainsi, dans l’esprit du Code civil qui connaît le mariage mais non la famille, une bonne partie de la législation va très tôt instituer le familial à travers la formule : « le travailleur et sa famille ». Celle-ci est opératoire au premier chef dans le cadre des prestations familiales puisque c’est avant tout la présence d’enfants, hors critères de ressources, qui y ouvre droit. Elle caractérise aussi la couverture des autres risques, ce qu’illustre parfaitement, pour l’assurance maladie, un processus d’extension « libertaire » : de l’ayant droit du conjoint légal et des enfants nés ou à naître, au concubin notoire, puis au « pacsé » et à tous leurs enfants à charge au sein des nouvelles configurations familiales.
10Le système français de protection sociale a ainsi forgé une voie moyenne ni strictement individualiste ni franchement familialiste. Ces dernières années, cette orientation a été préservée, notamment sous la pression du mouvement familial, contre la proposition gouvernementale d’abandonner le principe d’universalité des allocations familiales, au profit d’une autre règle d’équité sociale en appelant à des critères de ressources. Le statu quo ante a finalement été maintenu, n’était une minoration de la portée du quotient familial pour les revenus les plus élevés (Chauvière, 1999a). Preuves, s’il en était besoin, et de la puissance du front familialiste, et de l’interchangeabilité des procédures d’intégration du fait familial dans la solidarité socialisée.
- 5 Aujourd’hui, avec la fiscalisation partielle par la CSG (contribution sociale généralisée) assise s (...)
11À l’origine, les allocations familiales ont été conçues comme des libéralités accordées par l’État patron ou quelques entreprises privées au seul bénéfice des chefs de familles nombreuses méritants, laborieux et fidèles. Longtemps cette « discrimination positive » a été source de tensions au regard des théories du salaire. Aussi, le syndicalisme de lutte de classes s’opposera-t-il vigoureusement aux allocations familiales patronales accusées de briser l’unité ouvrière et de faire pression, à la baisse, sur les salaires, du moins jusqu’à l’obligation et la généralisation adoptées en 1932. Au demeurant, cette stratégie de sursalaire inégalitaire à des fins de justice sociale, aura créé, à partir de l’entreprise, une contrainte légale de solidarité horizontale entre célibataires salariés et chargés de famille. En consolidant la place de la famille, la réforme de 1945 ne modifiera nullement cette configuration de justice. Tout au plus, en étendra-t-elle le bénéfice à l’ensemble des familles à partir de l’enfant de rang deux5.
12Comme pour rassurer les cotisants sans enfant, la contrepartie civile à cette obligation peut apparaître dans les mesures de contrôle du bon usage des allocations familiales (obligation scolaire, suivi éducatif…). Cela, jusqu’à la possibilité légale d’une mise sous tutelle des familles défaillantes (sorte d’admonestation familiale), d’abord simple décision administrative en 1941, puis décision judiciaire en 1946 qui sera par la suite intégrée aux mesures éducatives de protection de l’enfance (Chauvière, 1999b).
13Aux débuts des années 1980, l’analyse des situations de rupture sociale a (re)trouvé dans la dissolution du lien familial un des éléments explicatifs de leur genèse. Cette (re)découverte s’observe dans le discours de l’administration, des élus et dans les pratiques d’insertion des travailleurs sociaux, mais aussi dans les analyses des sociologues et politistes. Pour les sciences sociales, la pauvreté ne doit plus se mesurer seulement à l’aune des revenus ou de la place occupée dans le procès de production, elle doit aussi s’apprécier et au premier chef par la position que l’on occupe au sein des réseaux qui sont censés enserrer tout individu normalement intégré. Ainsi, la variété, l’étendue, la puissance des réseaux mobilisables donneraient-elles la mesure des risques de désaffiliation que chacun encourt, pour reprendre la notion mise à l’honneur par Robert Castel (Castel, 1995).
14On comprend dès lors pourquoi, dans le tableau de l’« exclusion sociale », se sont imposés des facteurs aggravants comme l’isolement, la monoparentalité, la vulnérabilité relationnelle ou l’absence de domicile fixe qui tous opèrent un recodage de la situation des individus en termes de déficit familial. Ainsi, s’est réalisé un recouvrement problématique de la politique sociale de lutte contre la pauvreté par la thématique de la mobilisation des ressources familiales, comme si désormais les situations dites de pauvreté relevaient moins de l’État providence que de la famille providence. Coïncidence ? Au même moment, dans les premiers travaux d’évaluation du dispositif du RMI (revenu minimum d’insertion), les situations des bénéficiaires sont apparues fortement différenciées selon les liens familiaux qu’ils avaient su ou non préserver. Dans certains contrats d’insertion, les commissions locales (CLI) ont même accepté, en contrepartie de la fourniture de l’allocation RMI, la reprise ou l’entretien de liens familiaux !
15Certes, les grandes mesures de politique sociale des dernières décennies, celles qui forment l’ossature de nos actuels minima sociaux, ont continué d’être définies comme des droits de l’individu, plus ou moins modulés. Toutefois, elles tendent à se moduler selon des variables conjugales ou familiales. C’est le cas de l’API (allocation parent isolé) avec la condition d’isolement, mais aussi du RMI dont le montant différentiel varie avec la taille de la famille.
16Quoique distribuées par les Caisses d’allocations familiales, ces allocations n’ont pas d’abord l’allure de mesures visant à susciter ou « améliorer » la solidarité familiale. L’API, de ce point de vue, n’est autre qu’une disposition exemplaire de solidarité nationale qui, à bien des égards, ressemble au RMI. Dans les deux cas, la prestation s’apparente à un revenu social plancher, calé entre un seuil de pauvreté et un salaire minimum (en l’occurrence, le Smic). L’API n’est pas non plus un simple secours, toujours précaire et modeste, satisfaisant d’abord à un principe charitable ou humanitaire. Elle devient une rétribution sociale qui, tout en se refusant à être le salaire de l’oisiveté, n’en veut pas moins être la contribution d’une société riche au maintien de ses membres dans un état de dignité. La perte de dignité advenant lorsque l’écart avec une situation sociale « normale » peut être jugé trop grand et ainsi heurter la conscience démocratique.
- 6 Toutefois, cette modulation familialiste ne joue pas pour l’AAH (allocation adulte handicapé) ou en (...)
17Cependant, selon les déclarations d’intention du législateur, l’API trouverait sa justification dans l’isolement du parent rapporté à l’absence de soutien contributif d’un conjoint. Ce faisant, elle témoigne aussi d’une autre manière d’envisager la politique de l’État à l’égard de la famille. En prenant l’allure d’un revenu concurrençant le salaire de l’activité professionnelle, elle acquiert la forme d’une « salarisation » temporaire de l’activité procréative (Messu, 1992b). Nous ne sommes donc plus ni dans la simple compensation partielle des charges liées à l’enfant, ni dans l’activation de la solidarité interne à la famille, élargie éventuellement aux ascendants ou aux collatéraux6.
- 7 On notera cependant que, même dans ce rôle de partenaire obligé, cette famille-là admet des substit (...)
18Du côté de l’État, la défiance à l’endroit des compétences de la famille culmine quand, dans un souci de protection majoré de l’individu, il prend sous son autorité le traitement d’une solidarité familiale défaillante. La protection de l’enfance réfléchit ainsi, à sa manière, la conception que chaque formation sociale réserve aux relations entre familles et État. On sait comment l’enfant perçu sous les traits du danger — pour les autres d’abord, pour lui-même ensuite —a pu devenir objet de l’intervention de la puissance publique. Le système de protection de l’enfance français met l’accent sur la recherche de l’adhésion des parents et de solutions modulables selon les situations rencontrées. Au principe de cette attitude, on découvre une supposée convergence des intérêts de l’enfant, des familles et de l’État. La famille, tout à la fois solidaire des siens et partenaire pour l’action publique, s’impose ainsi à l’horizon de la rationalisation des services de l’État dans ce domaine7.
- 8 De telles situations ont déjà été remarquées. Voir (Coenen-Huther et al., 1994).
19Au demeurant, il convient d’examiner aussi des situations inverses. Par exemple, lorsque certains membres préfèrent récuser le secours et la solidarité du groupe familial, eu égard aux contraintes en retour qu’il fait peser sur le récipiendaire, au profit de formes publiques d’aide dont les contreparties sont jugées plus recevables et surtout moins stigmatisantes8. Cette attitude trouve sûrement sa raison d’être dans l’écart normatif et pratique qui existe entre les formes familiales et les formes publiques de ce que l’on amalgame sous le terme générique de solidarité. À moins qu’il ne s’agisse d’un risque de déclassement statutaire au sein du groupe familial. Autrement dit, dans une sorte de logique de l’honneur, on externaliserait le recours à la solidarité, voire on privilégierait les contraintes de la solidarité sociale par rapport aux conséquences de la mise en œuvre d’une solidarité familiale potentiellement disqualifiante.
20Avec l’action publique de l’État providence, dans les régulations solidaires verticales et même horizontales, la justice opère sous voile d’égalité des individus, en composant avec leur existence familiale, mais au nom d’une société des citoyens plus qu’au nom des familles. Dès lors, la solidarité procède d’abord socialement, y compris quand la rhétorique politique cherche à la légitimer dans des solidarités familiales naturelles, qu’il faudrait seulement activer ou soutenir.
- 9 Si le code envisage aux articles 1197 à 1212 la solidarité entre créanciers ou entre débiteurs, cel (...)
21Pour sa part, le droit dit de la famille constitue-t-il une ressource possible face aux écarts enregistrés entre les pratiques familiales et l’impératif de solidarité ? Aux origines, le Code civil de 1804 établit entre les personnes ayant contracté mariage une solidarité légale. Si l’ancien article 214 ne prévoyait d’obligation d’entretien qu’à la charge du mari, la rédaction du même article résultant de la loi du 13 juillet 1965 dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » (al. 1er). Cette obligation, distincte de la seule obligation alimentaire, recouvre les frais d’entretien du ménage et les frais d’éducation des enfants, le tout entendu dans un sens très large9.
22Quant à la famille, exclusivement constituée par le mariage, le code ne la mentionne, hors la déclaration d’intention des contractants, qu’aux articles concernant le conseil de famille (407s), le consentement familial (148s), la direction de la famille (213), les intérêts familiaux — quand ils sont en péril ! — (220‑1s) et la résidence de la famille (215). Ces articles définissent les contours des obligations et devoirs intrafamiliaux, ce qu’on pourrait ramener à une sorte d’économie familiale solidaire, bien que le thème de la solidarité n’y reçoive pas davantage que la famille une formulation explicite. Si la famille se défait ou subit quelques turbulences, le même législateur veille à la pérennisation minimale de cette économie familiale solidaire (notamment sous la forme contemporaine de la responsabilité parentale).
23Le droit public de la famille n’intègre pas davantage la dimension de la solidarité, sauf par le truchement de la représentation nationale des intérêts familiaux. Si la Révolution française et la République ont ignoré la famille comme unité juridique dans la vie publique, les animateurs de la vie politique nationale n’ont pour autant eu de cesse de s’en préoccuper depuis deux siècles. C’est seulement à la fin des années trente et durant la période de Vichy que s’impose l’idée que les familles réunies forment un corps constitué. La double dimension intra et interfamiliale de la famille est ainsi reconnue par l’État et devient susceptible de participer à l’action publique. C’est le triomphe d’une vision holiste combinant famille et société indépendamment de l’idée même de solidarité. Au-delà de ce qui fait querelle encore aujourd’hui, l’Unaf reste l’expression d’une communauté d’intérêts supposée de toutes les familles de France et même d’une quasi-personnalité morale collective. Mais là, nous ne sommes pas du tout dans le registre de la solidarité !
24Ces derniers temps, les pouvoirs publics ont propagé l’idée que la famille devrait bénéficier d’une véritable consécration, non pas doctrinale, mais pour services rendus à la formation du citoyen. Promue, à l’occasion de l’Année internationale de la famille (1994), « plus petite unité démocratique », elle a fait ainsi une nouvelle entrée sur la scène politique comme collectivité démocratique minimale à part entière et lieu de formation à la citoyenneté, le disputant à l’école de la République et à la conscription aujourd’hui disparue. C’est d’ailleurs au nom de ce réencastrement qu’une nouvelle volonté d’éduquer, voire de sanctionner, les familles défaillantes réapparaît, en sus de la correction des actes délictueux ou incivilités commis par leur progéniture. Renforcer la solidaire cohésion de l’entité familiale permettrait donc de préserver celle de la société tout entière.
- 10 Vu les dissymétries qui caractérisent ce groupe social (entre adultes et entre adultes et enfants), (...)
25Dans l’esprit du Code civil, depuis 1804, la famille, en tant que société conjugale, ne saurait être confondue avec n’importe quelle autre société ou groupement constitué de personnes physiques. Le code n’en fait d’ailleurs pas une personne morale10. Cependant, dans le cadre de la codification des règles générales de la vie en société, le code institue différents régimes pragmatiques de « solidarité » entre époux, avec les descendants ou avec les ascendants… Il prévoit tout d’abord l’aliment et l’entretien dans les situations ordinaires quand s’y révèle un besoin (Choquet et Sayn, 2000). En cas de crise intestine ou extérieure, des mesures de représentation des intérêts individuels, de sauvegarde ou d’obligation peuvent être prises. Puis, si la crise débouche sur la rupture du lien conjugal, il organise le démariage sans pour cela rompre nécessairement toutes les obligations de solidarité antérieurement établies. C’est ce dont témoigne l’aménagement juridique d’une sorte de régime des solidarités différées, fondé sur la pérennité du couple parental quand le couple conjugal se défait.
- 11 Ce fut en principe une des règles de la PSD (prestation spécifique dépendance) en 1997, ce ne l’est (...)
26L’obligation alimentaire va d’ailleurs connaître une postérité qui révèle la persistance des écarts entre la norme et la pratique. Selon le code, les aliments ne sont accordés « que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » (art. 208). De plus, quand le code contraint à l’obligation alimentaire au sein du réseau familial, des dispositifs de protection sociale vont, dans certains cas, contourner cet impératif, tout en s’y référant. Ainsi, dans le cas du RMI s’agissant de savoir si l’enfant jeune adulte de plus de 25 ans ressortit de l’obligation alimentaire de ses parents (surtout s’ils connaissent une position aisée) ou bien de la solidarité nationale. Ainsi encore, s’agissant de savoir si les prestations compensant la dépendance des personnes âgées doivent faire l’objet d’une récupération sur succession11.
27Dans le domaine de la famille, le code apparaît donc tout à la fois comme le reflet et la tentative de dépassement d’un fort dualisme persistant entre l’ordre domestique et l’ordre politique. Cependant, et de manière explicite, le thème de la solidarité s’y trouve de fait absent. Seul le récent Pacs (Pacte civil de solidarité), moins institutionnel et plus contractuel dès son intitulé, fait de la solidarité le principe constitutif. Mais il a été soigneusement amputé d’effets en matière de filiation, ce qui pourtant fait autant famille que l’alliance, du moins jusqu’à ce jour. Ainsi, les contradictions internes au droit et le décalage entre la norme juridique et les pratiques sociales ont-elles fourni très tôt un terrain privilégié d’observations et d’analyses des apories de la solidarité.
28Ainsi, dans l’histoire des modèles en jeu au sein de l’institution du mariage et du démariage, les stratégies judiciaires, la médiation familiale ou les droits de l’enfant apparaissent plus comme des instruments de régulation de la sphère privée que comme des normes sociales de solidarité (Théry, 1993). De même, les discordances entre les mutations familiales et les régulations juridiques du mariage accusent l’opposition du familialisme judiciaire et de la doctrine civiliste sur fond d’opposition entre logique juridique et logique sociale (Commaille, 1982).
29Autre exemple, la configuration monoparentale. Depuis les années 1970, elle s’est imposée, en sciences sociales et dans l’action publique, comme catégorie familiale minimale générique. Toutefois, si l’API consomme de la solidarité sociétale sous forme de revenus de transfert, elle n’en produit pas au-delà de l’obligation alimentaire. Les difficultés de la régulation de cette mesure (suspicion quant à la véracité de l’isolement, mésusage de la mesure comme salaire maternel…) révèlent encore l’impossible clôture d’une solidarité spécifiquement familiale.
- 12 Cette facilité de langage est assez inadéquate à dire la plus ou moins bonne coexistence de foyers (...)
30Lorsque famille et solidarité sont abordées à travers le prisme des familles dites recomposées12, s’y découvrent les mêmes problèmes de frontières et de régimes de solidarité que dans la société conjugale, d’autant plus que ces situations démultiplient le nombre des adultes et des enfants éventuellement cohabitants. S’y ajoutent plus spécifiquement les problèmes civils afférents à la figure contemporaine du beau-parent. Le droit hésite à fixer à son égard quelque règle que ce soit, qu’il s’agisse de responsabilité éducative, d’entretien ou de solidarité banale.
31Enfin, lorsque la précarité matérielle consécutive à la maladie, au handicap, à la perte ou à l’absence d’emploi d’une personne se trouve avérée, on observe couramment que sa famille devient le lieu topique de la solidarité idéalisée. Pourtant ce n’est là que le lieu de sa mise en œuvre puisque les principales ressources monétaires, tutélaires ou matérielles dépendent le plus souvent de la solidarité nationale organisée, c’est-à-dire des mécanismes institués de secours, de protection ou de services.
32D’un cas à l’autre, la difficulté principale réside bien dans la détermination des régimes de la solidarité, comme autant de régimes de justice : entre ce qui devrait survivre comme solidarité « naturelle » ou spontanée et ce qui relève d’une solidarité organisée, si ce n’est obligatoire, entre ce qui renvoie à un ordre domestique et ce qui mobilise davantage les catégories du droit et les services sociaux.
33La filiation est sans doute l’un des points nodaux de ces processus par lesquels le droit entend instituer la solidarité dans la famille, sans nécessairement y parvenir pleinement. Juridiquement autant que socialement, la filiation est au cœur des rapports de parenté, de transmission intergénérationnelle, biologique, culturelle ou matérielle. Selon la loi, elle peut être légitime, légitimée, naturelle ou encore adoptive. Classiquement, cette notion fournit une clé majeure pour analyser certains fondements des solidarités juridiques qu’on dit familiales. Cependant, l’histoire de la filiation révèle d’autres enjeux (de pouvoir, de propriété, de liberté individuelle…) que les seules relations biologiques ou de cohabitation. Autrement dit, dans les rapports juridiques de filiation et d’obligation d’entretien ou d’éducation, on ne trouve nullement la trace d’un lien naturel de solidarité. C’est ce dont l’adoption permet de rendre compte.
- 13 Condamnée par Montesquieu dans L’Esprit des lois, l’adoption n’est envisagée dans les travaux de la (...)
- 14 Au reste, par une sorte de déni ancien à la norme familialiste, en France, l’adoption est une procé (...)
34À partir d’êtres dissociés — géographiquement, socialement, culturellement — l’adoption entend en effet produire une famille solidaire dans sa plénitude en apparentant juridiquement l’enfant pour mieux le socialiser. Lorsqu’il est abandonné, pour être à égalité avec les autres, l’enfant reçoit, sous contrôle de l’autorité publique, une famille. L’adoption, instrument juridique d’attribution d’une famille à un enfant, fait de celle-là l’instrument de préservation des intérêts de celui-ci et de ce dernier l’instrument de satisfaction du désir du ou des parents adoptants. Cependant, l’assimilation de l’enfant adoptif à l’enfant légitime dès le Code de la famille et de la natalité françaises de 1939 recèle d’autres enjeux échappant à la seule solidarité familiale13. L’adoption d’enfants mineurs tend désormais à consacrer une autre évolution : le droit de l’enfant à connaître ses origines, lequel tendanciellement désolidarise l’enfant de sa famille d’adoption. Mais comment faire la part entre ce qui relèverait de la solidarité et l’expression d’intérêts bien compris, puisque l’adoption ne peut jamais être une simple pratique interfamiliale ?14
- 15 On compte environ une soixantaine de mouvements qui ensemble déclarent représenter plus d’un millio (...)
- 16 Voir (Chauvière, 2000a).
35L’histoire des mouvements et groupements qui se reconnaissent aujourd’hui dans le champ couvert par l’Unaf15 permet de dégager quelques formes significatives de l’institutionnalisation d’une solidarité interfamiliale à vocation d’intérêt général16.
- 17 Pour un approfondissement sociohistorique de quelques-uns de ces mouvements, voir les onze Cahiers (...)
36Contrastant avec les ligues de familles nombreuses du début du xxe siècle, le développement familial en milieu rural — issu de la JAC (Jeunesse agricole catholique) et de la Corporation paysanne — et le courant familial populaire — issu de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) — ont en commun de pratiquer une « solidarité de milieu ». Si, pour une part, ils prolongent la solidarité mutualiste du xixe siècle, pour l’essentiel, la défense des intérêts familiaux ruraux et populaires qu’ils promeuvent, implique de défendre la place éminente de la famille17. Celle-ci opère donc comme un concentré de ces « solidarités de milieu », ouvrant notamment à l’éducation et à l’intervention sociale.
37Dans de tels mouvements, l’offre de services associatifs localisés occupe une position intermédiaire entre solidarité générale (service public) et solidarité de voisinage (entre familles). Ces services seront principalement tournés vers l’enfant, l’aide, les soins à domicile ou encore les loisirs. Mais un processus inéluctable de professionnalisation viendra faire basculer ces solidarités fragiles dans un cadre beaucoup plus organisé, non sans tension au sein des mouvements souche. La travailleuse familiale, formée et rétribuée pour seconder les mères de familles surchargées ou malades, incarne bien cette métamorphose et le difficile statut ontologique d’une solidarité seulement familiale (Duriez et Nizey, 1990).
38En définitive, partant du Code civil qui régit le mariage et les droits des personnes, mais aussi des dispositions sociales tout à la fois individualistes et familialistes (Code de la Sécurité sociale, Code de l’action sociale et des familles depuis 2001), la justice opère ici sous le voile du contrat et du traitement social des anomalies au contrat. C’est en somme la réalisation d’une solidarité socialisée, policée et même laïcisée, toujours au-delà des compétences « naturelles » du champ familial, voire contre lui si nécessaire.
39Familles et État entretiennent aussi des rapports de solidarité monétarisés. Si, dans certains cas, on voit l’État se substituer aux familles lorsqu’elles sont jugées défaillantes ou en difficulté, d’autres fois, il arrive qu’il s’abstienne de toute intervention, voire transfère à la famille le soin d’entreprendre. Selon le domaine considéré, il existe donc des modes économiques variables d’articulation du familial et du collectif.
40L’un des mobiles de l’action sociale–familiale a été et reste la volonté de voir se réduire les inégalités entre familles, spécialement celles liées au nombre des enfants. L’opération passe ici par une monétarisation de la charge des enfants. Mais cela implique l’évaluation de leur coût.
41En interne, la présence d’enfants est génératrice de frais additionnels dont la comptabilité n’est du reste jamais totalement arrêtée. En externe, au tout début des droits créances de l’enfant, l’offre du service de l’instruction, laïque, gratuite et obligatoire, n’impliquait pas une pareille analytique des coûts par enfant. En revanche, le développement des services d’action sociale ou éducative, des loisirs culturels ou sportifs et les allocations familiales elles-mêmes, nécessitera cette individualisation comptable. Ainsi le coût de l’enfant, abstrait de sa famille, est-il devenu une base de calcul décisive pour tout développement de services et d’équipements collectifs. Ce critère indexé sur le coût de la vie fournit une valeur moyenne qui ne varie plus qu’en fonction du nombre et du rang de l’enfant. De manière générale, l’enfant en tant que coût se fait ainsi monnaie d’échange dans la transaction entre l’État et les familles. Dans une perspective nataliste, l’argument devient même incitatif : « ayez des enfants, vous serez aidés ».
- 18 Ainsi dans l’exemple de l’enfant « accro » de téléphonie mobile, y compris gratuitement s’il accept (...)
42Cependant, concomitamment, quand émerge le coût de l’enfant à des fins de solidarité, ce dernier se métamorphose aussi en agent économique individualisé, ce qui correspond bien à une forme subreptice de désolidarisation familiale. Désormais, dans le cadre de l’économie libérale dominante, l’enfant a non seulement un coût, mais il est aussi un acteur économique à part entière, même sans revenus propres18. L’enfant peut aujourd’hui constituer à la fois une charge financière directe et quotidienne pour sa famille, indirecte pour la collectivité publique et être, à sa mesure, un consommateur de biens et services.
- 19 On pense, par exemple, aux travaux de Rémi Lenoir, Anne-Marie Guillemard, Xavier Gaullier, etc.
43La prise en charge de la vieillesse offre un autre exemple de simulacre. Après les travaux inauguraux des années 197019, divers chercheurs ont mis l’accent sur la mobilisation des réseaux familiaux et de l’environnement dans la prise en charge (caring) des personnes âgées en perte d’autonomie.
44À un troisième âge actif, consumériste et participatif, selon le modèle des classes moyennes, comme pour oublier la vieillesse indigente d’autrefois, fait suite désormais un quatrième âge dépendant, vulnérable et à protéger. Entre ces deux situations, les implications économiques ne sont pas les mêmes, ni les conséquences en termes de rapports intergénérationnels. Derrière la rhétorique naturaliste des solidarités familiales qui accompagnent ces évolutions (Attias-Donfut, 1995) se cachent en effet des circulations monétaires en partie invisibles et des intérêts financiers de plus en plus prégnants. Ainsi, avec l’avancée en âge et les difficultés qu’elle peut provoquer, comme la question récurrente des retraites, l’entrée en dépendance ou la mise sous tutelle judiciaire, la mobilisation des entités familiales se trouve-t-elle confrontée à des constructions médico-sociales, administratives et judiciaires qui toutes impliquent d’abord une forte dimension économique.
- 20 Le risque dépendance se trouvant en quelque sorte amplifié par le risque solitude des personnes vie (...)
45La politique publique de la vieillesse apparaît aujourd’hui très décentralisée et surtout plus soucieuse des possibles solidarités intergénérationnelles. Mais la participation active des générations plus jeunes au maintien à domicile de leurs aînés confrontés au risque de la dépendance20 est aussi un choix économique. D’autant que la nouvelle norme de solidarité familiale informelle sert aussi à réduire les prises en charge professionnelles et institutionnelles. Au reste, cette prise en charge familiale de la personne âgée dépendante est presque toujours le fait des femmes (épouse, fille ou belle-fille).
- 21 Ces actions sont le plus souvent financées par le Conseil général via une allocation compensatrice (...)
46La dépendance, qui dans la transaction se mesure désormais à l’aune d’indicateurs médico-sociaux telle la grille AGGIR (Autonomie gérontologique. Groupes isoressources), devient un état social de la personne qui doit provoquer la mobilisation des services sociaux publics, parapublics ou privés ainsi que des formes d’accompagnement de la parenté, voire du voisinage. Mieux, il est de plus en plus fréquent que la solidarité privée de la famille ou des proches ne puisse trouver d’accomplissement qu’aidée par l’offre de service d’une association intermédiaire ou d’un CCAS (Centre communal d’action sociale)21. Autrement dit, c’est en provoquant une synergie aval de plus en plus forte entre les différents types d’interventions que tend à se réaliser la « solidarité » à l’égard de la personne âgée dépendante. Cette logique déborde l’économie de type subsidiariste qui légitime d’abord l’intervention des proches, puis celle des relais sociaux à domicile, puis éventuellement le placement ou l’hospitalisation, en ne retenant que les critères de gravité. Mais elle tourne également le dos à la conception amont de la dépendance comme cinquième risque dans le cadre de la Sécurité sociale, revendication majeure de certains groupements gérontologiques et syndicats de retraités, qui s’adosse plus clairement à la solidarité socialisée.
47L’exemple de la tutelle aux majeurs protégés est encore plus caractéristique. Cette intervention, instituée par une loi de 1968, comporte une dimension contradictoire : liberté versus protection (Chauvière, 2000b). Mesure de discrimination positive, garantie par le judiciaire, réputé compétent en la circonstance pour concilier les intérêts de la personne et ceux de l’ordre social, la tutelle est aussi exclusion des libertés civiles privées autant qu’économiques. Ici, la figure monétaire de la solidarité vient littéralement télescoper sa dimension sociale.
- 22 C’est pendant la Première Guerre mondiale que certaines compagnies de chemin de fer ont commencé d’ (...)
48Dès avant l’invention de l’impôt sur le revenu en 1914, des dégrèvements fiscaux étaient pratiqués en faveur des familles nombreuses nécessiteuses. Aujourd’hui encore, il existe toutes sortes de réductions aux familles nombreuses sur la consommation de certains biens ou services tant au niveau national que communal, sans oublier les stratégies commerciales. Les premières d’entre elles, et les plus connues, sont les réductions sur les transports ferroviaires22. Cette mesure ne devait plus jamais être remise en question, ce qui témoigne d’une inflexion du droit civil individualiste, au nom d’une solidarité nationale avec les familles les plus prolifiques, qui ne sont pas nécessairement les plus pauvres. Il en va de même de toutes sortes d’arrangements, le plus souvent sans conditions de ressources, progressivement obtenus au bénéfice de la famille scellée par le mariage mais aussi des formes atypiques : concubinage, Pacs hétéro ou homosexuel… On y trouve notamment les congés pour événements familiaux, les congés de maternité, l’allocation parentale d’éducation, l’allocation de présence parentale, le supplément familial pour les fonctionnaires, le rapprochement des conjoints…
49Ainsi le quotidien familial peut-il légitimement se prévaloir de diverses créances sur la collectivité au titre d’un double impératif de solidarité : entre familles et célibataires sans enfant, d’une part, entre familles riches et familles démunies, d’autre part. Faire famille ouvre ainsi à des ressources financières, matérielles ou autres, comme s’il s’agissait des éléments d’un revenu spécifique ; certaines allocations comme l’API le dévoilent d’ailleurs plus que d’autres. Une telle monétarisation directe n’est pas sans occulter la dimension socialisée de la protection de la famille et de ses membres.
50Avec la monétarisation de certaines relations familiales, s’agissant de l’enfant, de la personne âgée mais aussi des actes quotidiens les plus ordinaires, la justice opère cette fois sous voile d’utilité économique, nécessitant pour sa réalisation des arbitrages entre intérêts divergents. Dans ces conditions, la solidarité se fait marchandise dans les transactions sociales, jusqu’au simulacre.
51L’usage de la notion de solidarité familiale fait donc problème. Non seulement parce que les ajustements entre les différentes instances concernées ne sont pas toujours des plus harmonieux, mais aussi parce qu’il n’y a pas, à proprement parler, de continuité entre elles. Ainsi, lorsque l’on passe de la famille institution à l’intervention associative ou a fortiori aux services de l’État, on ne change pas simplement de lieu d’exercice de la solidarité. Toute une recomposition des caractéristiques de la solidarité elle-même se trouve en jeu et toute une série de principes ou de concepts régulateurs sont à chaque fois réinterprétés. Cela revient à dire qu’il n’existe pas d’axe téléologique de la solidarité sur lequel se déplacerait le curseur de l’effectuation qui pointerait des manières tantôt familiales, tantôt associatives et d’autres fois étatiques de la pratiquer. En réalité, les transferts de la sphère publique vers la famille sous forme d’allocations, de subventions, etc., entraînent des effets de partage des solidarités, dont l’ambiguïté reste forte.
52Lorsque la famille est renvoyée à la légitimité d’une simple instance affective, la solidarité se conçoit alors, quasi exclusivement, sur le mode de la rationalité publique. La solidarité privée, à la seule initiative de la famille ainsi entendue, est quant à elle entachée de sentimentalisme, d’arbitraire et par conséquent vouée à jouer un rôle subsidiaire. Cette conception n’empêche cependant pas la construction sociale d’un risque « famille » dans le cadre de l’État providence entraînant de nouvelles formes de redistribution. En retour, avec les allocations familiales, et plus généralement avec la Sécurité sociale, la solidarité publique s’exerce plus normativement en direction des familles. Dans le même sens, l’intérêt de l’enfant, souvent même à l’encontre de sa famille, mais aussi les intérêts des femmes, peuvent également servir de référentiel normatif.
53Derrière ce mouvement révélant alternances et connivences idéologiques entre solidarité « naturellement » familiale et solidarité socialement construite, nous avons pu dégager une pluralité de configurations de justice en réalité coprésentes depuis les premières heures de l’État providence. Dans ces conditions, la notion de solidarité familiale apparaît des plus fragiles en substance. À chaque fois que l’on cherche à saisir le caractère spécifiquement familial de la solidarité, on se trouve renvoyé à sa dimension sociale, sauf à survaloriser conceptuellement le don et les jeux de miroir qui l’accompagnent dans l’espace supposé privé de la famille. De même, lorsqu’on inverse la perspective, on ne trouve de solidarité familiale empirique qu’organisée socialement par le droit ou par l’échange marchand. La sociologie de la solidarité familiale repose donc sur des bases pour le moins discutables. Tout au plus devrait-on la concevoir comme une sociologie des configurations ou régimes de justice, impliquant non pas la famille, comme un donné, mais une part du familial, lui-même toujours socialement construit.