Évelyne Serverin, Sociologie du droit
Évelyne Serverin, Sociologie du droit, La Découverte, coll. « Repères », Paris, 2000, 119 p.
Texte intégral
1Il faut rendre un grand hommage à cet effort d’analyse des deux grands ordres de systèmes juridiques : le droit légiféré « continental » et la common law anglo-saxonne. Cette juriste est assez proche de la sociologie pour pouvoir prendre du recul vis-à-vis de disciplines traditionnellement opposées. La tâche était d’autant plus complexe qu’il était nécessaire d’effectuer une présentation condensée – et donc forcément réductrice – de deux types de systèmes que tout paraît opposer. Donc, et de façon d’abord très globale, je saluerai les aspects réussis de cet important petit ouvrage.
2Mais, avant d’y revenir, je voudrais exprimer quelques critiques. La première semble triviale : elle tient à des négligences de présentation, en particulier dans la seconde partie, celle qui concerne la common law. Au-delà des maladresses dans la hiérarchisation des points exposés – qui, curieusement, se trouvent rectifiées dans la table des matières – cette négligence révèle un certain manque de clarté dans l’exposé de cette partie. On connaît bien l’extrême difficulté qui consiste à répondre aux exigences du format réduit de la collection sans sacrifier à l’exactitude de l’exposé. Cette difficulté est d’autant plus grande qu’il s’agit de présenter des systèmes beaucoup plus mal connus, et beaucoup plus flous, que les systèmes juridiques continentaux. Il était donc important de les analyser, et il faut vivement remercier Évelyne Serverin de s’y être attachée. Cependant, et cette seconde critique est liée à la première, l’exposé en est si dense qu’il faut parfois relire plusieurs fois certaines pages pour comprendre des phrases trop allusives. On en prendra un seul exemple : la mise en relation entre la théorie anglo-saxonne de la justice qui vise à justifier les décisions des juges et la philosophie de la justice de John Rawls (pp. 84–85) est intéressante, mais il est difficile de saisir, à travers le seul exposé, comment fonctionne précisément cette relation. La densité du texte, et la volonté de fournir le maximum d’informations, donne parfois l’impression que les théories exposées se télescopent, impression qui ne disparaît qu’à la relecture. Sans doute, la compréhension aurait-elle été améliorée par un plus grand nombre de tableaux, notamment de comparaisons entre les deux ordres de systèmes.
3Dans les pays de common law, les philosophies du droit « ont toujours mis au premier plan l’action empirique des tribunaux » (p. 12). Le droit est uniquement un droit de procédure qui prend appui sur des structures juridictionnelles où dominent des juges élus. Mais il existe de fortes différences entre les États-Unis et la Grande-Bretagne : dans le premier pays, les règles sont essentiellement produites à partir des cas, et le droit est d’abord « prédiction de ce que feront les juges » (p. 74). En Grande-Bretagne, les juristes considèrent plutôt qu’il faut tenir compte de règles obligatoires, toutefois, le droit ne constitue pas « un ensemble d’ordres créant une obligation d’obéissance (contrairement à la conception normative continentale), mais un ensemble d’énoncés prescriptifs, permissifs ou prohibitifs, correspondant à des finalités de réforme sociale » (p. 82). C’est là un point central de l’ouvrage, qui permet d’apprécier la portée des différences entre droit britannique et, d’une part droit américain, de l’autre droit continental. Les recherches lancées à la demande des juristes britanniques ont pour objectif d’analyser le rôle des tribunaux dans la régulation juridique et leur mode de fonctionnement. On perçoit donc, à travers cet aspect comme à travers plusieurs autres, sur quelles bases s’effectue une nette séparation entre disciplines. Toutefois, l’intérêt des sociologues britanniques pour le droit est né d’abord de leur rencontre avec les sociologies continentales, et non de commandes des juristes. Il s’agissait pour eux de comprendre comment le système juridique appartient à une structure sociale plus large.
4L’un des acquis les plus importants de cet ouvrage consiste à montrer comment les très grandes différences entre systèmes se traduisent dans les formes que revêtent les théories du droit, et dans les contenus de recherche. L’autre grande réussite est de préciser en quoi et comment droit et sociologie s’évitent et se rencontrent parfois, dans l’un comme dans l’autre système. Il existe, déclare l’auteur, dès l’introduction, « une différence réelle dans la manière dont chaque discipline pose la question des rapports entre droit et société ». L’étude de ces histoires séparées constitue l’un des fils conducteurs de l’ouvrage. Les divergences portent sur la conception des tâches de la sociologie du droit : les juristes ont tendance à lui donner « une mission de confortation de l’ordre existant. [...] C’est paradoxalement du côté des sociologues que l’intérêt pour le droit est le plus grand, et plus grande la place reconnue au droit dans l’explication de la réalité sociale » (pp. 103–104). Sans voir là un paradoxe, on peut en effet considérer ces divergences comme l’une des sources des difficultés de compréhension entre juristes et sociologues.
5L’auteur met en évidence les variations de doctrine dans chaque système, ainsi que les variantes qu’elles connaissent d’un pays à l’autre. Dans les systèmes de droit légiféré du continent européen, le droit est défini comme un « ensemble de règles », et la société comme « organisation autonome, entretenant des rapports distants avec ce corps de règles » (p. 11). Dans ces pays, et depuis Hans Kelsen, « le positivisme normatif tend aujourd’hui à s’imposer dans les facultés de droit, avec un désintérêt corrélatif pour les théories de la jurisprudence » (p. 24). L’autonomie proclamée du droit est poussée à l’extrême, en particulier chez Niklas Luhmann, dont le modèle organise une division étanche entre droit et société. Il n’est dès lors pas difficile de comprendre l’une des raisons de l’ignorance réciproque et persistante entre droit et sociologie, entre beaucoup de sociologues du droit (juristes) et des sociologues, peu nombreux, qui ont entrepris l’analyse d’éléments du système juridique, et surtout de l’appareil judiciaire. Chaque discipline s’est constituée dans l’ignorance de l’autre – et pourtant, fait remarquer É. Serverin, Max Weber fut aussi professeur de droit. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que la jurisprudence française par exemple, surtout celle de second niveau (cours d’appel, de cassation et Conseil d’État) joue un rôle important dans l’évolution du droit, ce qui casse un peu de la rigidité du droit légiféré. Mais la question de « la nature des liens qui unissent le corps social et le droit dominant » continue à diviser les chercheurs des deux disciplines. Pour simplifier, les juristes s’attachent plutôt à utiliser la sociologie juridique comme moyen de connaissance de l’application du droit, de l’effectivité des règles, alors que les sociologues analysent plutôt, comme Émile Durkheim, le droit comme symbole ou reflet des rapports sociaux, ou comme reflet d’une société de classe, à la suite de Karl Marx, ou comme principe d’action sociale comme M. Weber.
6Au total, une analyse dense et particulièrement utile, qui montre fort bien où précisément se situent les points communs et les divergences entre approches. Une lecture indispensable pour qui s’intéresse aux rapports entre droit et société.
Pour citer cet article
Référence papier
Sabine Erbès-Seguin, « Évelyne Serverin, Sociologie du droit », Sociologie du travail, Vol. 43 - n° 3 | 2001, 423-424.
Référence électronique
Sabine Erbès-Seguin, « Évelyne Serverin, Sociologie du droit », Sociologie du travail [En ligne], Vol. 43 - n° 3 | Juillet-Septembre 2001, mis en ligne le 11 octobre 2001, consulté le 17 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/sdt/35252 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sdt.35252
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