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Travail et reconnaissance au prisme de l’utilité sociale

L’insaisissable reconnaissance juridique de l’utilité sociale du travail

The elusive legal recognition of the social utility of work
Jean-Yves Kerbourc’h

Résumés

Le droit du travail consacre la reconnaissance de la personne du salarié au travail (santé, sécurité, qualité de vie au travail, non-discrimination, etc.), beaucoup plus rarement l’utilité sociale du travail. Reconnaître cette utilité suppose que le législateur décide que les tâches accomplies par le travailleur présentent un intérêt général qui transcende l’objet du contrat de travail. Quand c’est le cas, deux procédés sont utilisés. En premier lieu le législateur peut assujettir les activités ou les personnes à un statut spécifique. C’est ainsi que dans le secteur public les agents publics sont investis d’une mission de service public. Dans le secteur privé, les salariés qui exercent un mandat de représentant du personnel bénéficient d’une protection censée garantir leur indépendance vis-à-vis de l’employeur car les fonctions électives ou désignatives présentent une utilité sociale distincte des tâches productives accomplies. Pour les mêmes raisons, d’autres activités sont soumises aux règles de codes de déontologie qui préservent l’utilité sociale du travail des professionnels concernés. En deuxième lieu, la reconnaissance de l’utilité sociale du travail peut conduire le législateur à conférer un statut particulier à l’entreprise dans laquelle les tâches sont accomplies. C’est le cas des administrations. Plus récemment le législateur a admis que les activités de certaines entreprises puissent accéder à une telle reconnaissance, notamment celles relevant du champ de l’économie sociale et solidaire et du champ des sociétés dites à mission.

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Notes de la rédaction

Premier manuscrit reçu le 19 mai 2021, article accepté le 1er février 2022.
 

Texte intégral

  • 1 Le lien de subordination est « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employ (...)
  • 2 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Code civil, artic (...)

1Disons-le d’emblée : le contrat de travail ne laisse aucune place à la reconnaissance de l’utilité sociale des tâches accomplies par un salarié car ce n’est pas son objet. Dans un tel contrat en effet, le travailleur s’engage à fournir une prestation à un employeur sous la subordination duquel il se place et qui le rémunère1. De son côté l’employeur conçoit le travail-marchandise (Supiot, 2019) sous le seul rapport de sa contribution à la production des biens et des services. Il en mesure l’utilité économique à l’aune de sa rentabilité financière la plus triviale, selon des critères de rationalité qui lui sont propres (Gianfaldoni et Le Bris, 1998, p. 81), et en tout état de cause étrangers à son utilité sociale. Pour le salarié, le travail est un moyen de subsistance. Le travail n’a donc d’effet utile qu’entre les parties, en fonction de ce qu’elles ont librement décidé, comme le prévoit le droit des contrats2.

  • 3 C’est ainsi que l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 prévoit que l (...)
  • 4 « La compétitivité des entreprises passe notamment par leur capacité à investir et à placer leur co (...)

2Ce trait n’exclut pas qu’il puisse exister une reconnaissance de la personne du salarié au travail, que consacrent notamment les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail et le droit à la qualité de vie au travail3. Mais il faut observer que ce droit à la qualité de vie au travail est ambivalent, car les négociateurs de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 qui en est à l’origine l’ont aussi conçu comme un moyen d’accroître la compétitivité économique de l’entreprise4, ce qui est très éloigné de la reconnaissance de l’utilité sociale du travail.

  • 5 Code de commerce, article L. 225-102-1. Voir Teyssié, 2021b.
  • 6 Code de commerce, article R. 225-105. Le 10 mai 1944, la Conférence générale de l’Organisation inte (...)
  • 7 Ou sur l’environnement, comme le prévoit la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Voir Varii auctores, (...)

3Il en va de même de la déclaration de performance extra-financière insérée dans le rapport de gestion établi par le conseil d’administration ou par le directoire qui doit être présenté à l’assemblée générale des actionnaires de certaines sociétés anonymes5. Cette déclaration doit exposer les informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales de son activité en matière d’emploi (effectif, embauches, licenciements, rémunération), d’organisation du travail (temps de travail, absentéisme), de relations sociales (information et consultation des instances représentatives du personnel, accords collectifs), de formation, d’égalité de traitement, de respect des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)6. La déclaration n’a pas pour objet de reconnaître l’utilité sociale du travail mais d’obliger l’entreprise à décrire les effets implicitement négatifs de son activité sur le travail et plus largement sur l’emploi7, mais sans la contraindre à prendre des mesures correctrices.

  • 8 Ces plans « comportent des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à p (...)
  • 9 Bernard Teyssié (2021a) a fait l’inventaire et l’analyse du contenu de très nombreuses chartes d’en (...)

4Il en va encore ainsi des plans de vigilance que l’entreprise doit désormais élaborer et dont l’objet est de prévenir certains risques sociaux pour protéger le corps du salarié au travail8. Enfin, c’est dans cette même perspective que de nombreuses entreprises adoptent des chartes éthiques contenant des principes moraux censés gouverner leur conduite, notamment en matière de relations de travail. Figurent le plus souvent au nombre de ces principes l’engagement, à la portée juridique limitée, de préserver la dignité des salariés, de garantir le respect des droits de la personnalité en général et de la vie privée en particulier, de promouvoir l’égalité de traitement, de préserver l’intégrité physique et psychique des travailleurs9.

5Mais aucune de ces obligations n’a pour finalité de prendre en compte ni même d’admettre que le travail puisse avoir une utilité sociale. Car reconnaître l’utilité sociale du travail suppose que le législateur décide que les tâches accomplies par le travailleur présentent un intérêt général qui transcende l’objet du contrat de travail. Lorsque c’est le cas, le législateur élabore un statut juridique qui encadre l’activité et impose au travailleur et à son employeur des obligations. Le législateur introduit alors dans la relation de travail un élément d’extranéité qui ne rend plus les parties au contrat totalement maîtresses de leurs rapports, ou l’entreprise ou l’Administration complètement libre d’exercer son activité comme elle l’entend. Deux procédés sont utilisés : soit le législateur assujettit les activités à un statut spécifique (partie 1), soit c’est à l’entreprise elle-même qu’il confère ce statut (partie 2).

1. L’encadrement des activités

6C’est parce que certaines activités font l’objet d’un encadrement juridique qu’elles révèlent leur utilité sociale. Il s’agit de tâches ou de missions dont le législateur reconnaît implicitement ou explicitement qu’elles sont d’intérêt général (1.1). Il arrive aussi que le législateur détermine des comportements professionnels par des règles de déontologie (1.2).

1.1. L’intérêt général

7Le cas le plus emblématique de la reconnaissance juridique de l’utilité sociale du travail est celui des agents chargés d’une mission de service public. Dans un tout autre domaine, bénéficient également de cette reconnaissance les salariés de droit privé qui sont investis d’un mandat de représentation.

1.1.1. Le cas des missions de service public

  • 10 Conseil d’État, Réflexions sur l’intérêt général, Rapport public 1999, EDCE n° 50, p. 272.

8Selon le Conseil d’État, le service public est « une activité d’intérêt général, soit directement prise en charge par une personne publique, soit exercée sous son contrôle étroit »10.

  • 11 Conseil constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979.
  • 12 Conseil d’État, 7 juillet 1950, arrêt Dehaene.
  • 13 Mais pour le service public de l’éducation, un droit d’accueil a été créé par la loi n° 2008-790 du (...)

9Les agents du service public assurent des missions de service public dont ils ne sont pas libres de décider du contenu et qui emportent des obligations spécifiques. Ces missions doivent respecter trois principes. En premier lieu, le principe de valeur constitutionnelle de continuité du service public11 qui repose sur l’obligation de répondre régulièrement et sans interruption aux besoins de l’intérêt général12. Il s’agit de l’un des aspects de la continuité de l’État. Ce principe se décline différemment selon la nature du service public. C’est ainsi que le service public de l’éducation n’a pas à assurer une continuité de même type que le service public hospitalier ou que celui du maintien de l’ordre (police, justice)13. Ceci explique aussi que les agents des services publics ne sont pas titulaires des mêmes droits et n’ont pas les mêmes obligations qu’un salarié du secteur privé. Par exemple le droit de grève est interdit aux policiers, aux militaires, aux magistrats et il est encadré dans les services publics de transport de voyageurs et dans les services publics de radio et de télévision. C’est parce que le travail de ces agents présente une utilité sociale que le principe de continuité s’applique aux missions et aux personnes qui les remplissent.

  • 14 Conseil d’État, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire ; Conseil constitutionnel, 27 dé (...)

10Il en va de même du deuxième principe qui est celui de l’égalité devant le service public14. Toute personne a un égal droit à l’accès au service public. Elle doit participer de manière égale aux charges financières de ce service lorsqu’il est payant, et elle doit être traitée de la même façon que les autres usagers du service. Il en résulte des obligations particulières pour l’agent public auquel s’applique un devoir de neutralité (encore appelé devoir de réserve) qui interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande ou d’une discrimination en étant mu dans l’exercice de ses missions par ses opinions (politiques notamment), par ses convictions religieuses (principe de laïcité), ou par des intérêts pécuniaires (obligation de désintéressement).

  • 15 Conseil d’État, 10 janvier 1902, Gaz de Deville-lès-Rouen ; Conseil d’État, 11 mars 1910, Cie génér (...)

11Le troisième principe est celui d’adaptabilité (ou de mutabilité) qui impose l’adaptation du service public au développement de nouvelles technologies et aux modifications des besoins du service public15. Il s’agit d’un prolongement qualitatif du principe de continuité dans la mesure où le service public ne doit pas rester immuable et doit évoluer en fonction des besoins de la société et donc des nécessités de l’intérêt général. Il en découle que l’activité du service public et de l’agent public est indissociable de l’utilité sociale qui est reconnue à son travail.

  • 16 Absence de reconnaissance des compétences personnelles des agents dont la rémunération dépend de le (...)

12La reconnaissance de l’utilité sociale des tâches accomplies par les agents du service public est ainsi consubstantielle aux missions d’intérêt général des services publics. Cette reconnaissance juridique gouverne à la fois le contenu des missions et le statut professionnel des agents. Il faut en outre souligner que ce statut ne confère pas à l’agent public plus de droits ou de libertés qu’un salarié qui a conclu un contrat de travail avec un employeur de droit privé. Au demeurant, l’étendue de ces droits est parfois plus restreinte : la reconnaissance de l’utilité sociale du travail n’émancipe pas l’agent public et ne lui donne pas une autonomie plus grande dans ses fonctions. Il faut relever ce paradoxe que la reconnaissance du travail des agents de la fonction publique a tendance à s’effacer devant la reconnaissance de l’utilité sociale du travail qui prime alors sur leurs médiocres conditions de travail et de rémunération16.

1.1.2. La reconnaissance de l’utilité sociale des missions des représentants du personnel

  • 17 Code du travail, article L. 2411-1.

13Le régime juridique du contrat de travail peut parfois prendre en compte l’utilité sociale de certaines missions exercées par le salarié à défaut de reconnaître l’utilité du travail lui-même. Le Code du travail dresse ainsi une liste de vingt-deux mandats électifs ou désignatifs donnant lieu à protection17. Huit d’entre eux sont extérieurs à l’entreprise (conseiller du salarié, défenseur syndical, membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale, conseiller prud’homme, etc.). Le législateur considère que l’exercice de ces mandats liés au paritarisme (gestion de certains organismes sociaux, négociation collective), à la représentation des travailleurs (membres du comité social et économique, délégués syndicaux) ou à la vie démocratique ou judiciaire de la Nation doit être protégé à l’intérieur même de l’entreprise, ce qui justifie l’immixtion de l’Administration lorsque le licenciement des titulaires de ces mandats est envisagé, puisqu’une autorisation de l’inspecteur du travail est requise (Kerbourc’h, 2019).

  • 18 Dans cette affaire, un employeur avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation (...)

14Selon une formule maintes fois répétée depuis les arrêts Perrier de 1974, la Cour de cassation juge que18 :

« Les dispositions législatives soumettant à la décision conforme de l’inspecteur du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ont institué, au profit de tels salariés et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun » (Cour de cassation, chambre mixte, pourvoi n° 71-91.225 du 21 juin 1974 ; Bulletin de la Cour de cassation, chambre criminelle, 1974, n° 236, p. 602 ; La Semaine juridique – Général 1974, II, 17801, conclusions A. Touffait).

  • 19 Jurisprudences « Safer d’Auvergne » (Conseil d’État, décision n° 98647 du 5 mai 1976, Recueil du Co (...)
  • 20 Code du travail, article L. 1237-15.

15C’est donc encore un élément étranger au contrat (la reconnaissance juridique de l’utilité sociale des missions de représentation) qui justifie l’aménagement des règles de rupture du contrat de travail. L’inspecteur du travail contrôle non seulement le motif du licenciement, mais aussi l’absence de lien entre le motif invoqué par l’employeur et le mandat. Il peut en outre s’opposer au licenciement pour des motifs d’intérêt général, par exemple en raison de la nécessité de maintenir la représentation du personnel19. Cette protection des mandats, au nom de l’intérêt général, s’exerce non seulement contre l’employeur (licenciement, modification du contrat de travail, transfert partiel de l’entreprise en cas de modification de sa situation juridique), mais aussi contre le salarié, notamment lorsque celui-ci conclut avec l’employeur un accord de rupture conventionnelle, celle-ci devant être autorisée par l’Administration20.

1.2. La déontologie professionnelle

« Quant à son objet, la déontologie entend gouverner les comportements : non pas les contrats, ni les actes juridiques en général ; mais la manière de se comporter dans la relation à l’autre » (Laurent Aynès, « Vers une déontologie du contrat ? », conférence prononcée à la Cour de cassation, 11 mai 2006).

16La déontologie est un ensemble de droits et d’obligations qui régissent une profession, la conduite personnelle de ceux qui l’exercent et les rapports entre ces professionnels et leurs clients et parfois leurs confrères. Nombreuses sont les professions régies par de tels codes, notamment les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, les avocats, les experts-comptables, les architectes, les agents du service public de l’administration pénitentiaire, de la police nationale, les salariés des activités privées de sécurité.

17Les obligations déontologiques ont pour objet essentiel de préserver l’utilité que reconnaît la société au travail des professionnels concernés. Ces règles exogènes à la profession diffèrent des « codes » ou chartes éthiques évoqués plus haut, constitués de règles endogènes que se fixe une entreprise.

  • 21 Code de la santé publique, article R. 4127-5.
  • 22 Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, (...)

18Les règles déontologiques visent, en premier lieu, à préserver l’indépendance technique des intéressés qui peut constituer l’essence même de l’utilité que leur reconnaît la société. Il est ainsi enjoint au médecin de ne pas « aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit »21. De même, le Code de déontologie des avocats dispose que « la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice »22, ce qui autorise un avocat à conclure un contrat de travail avec un confrère mais pas avec une entreprise, sauf à imaginer « créer un statut nouveau de l’avocat, l’avocat subordonné à son patron », comme le prévoyait un projet de loi récemment retiré par le ministre de la Justice (Lecomte et Savignat, 2020 ; Lecomte, 2021).

  • 23 Code de la santé publique, article R. 4127-2.
  • 24 Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, (...)

19En deuxième lieu, les règles déontologiques donnent aux professionnels des directives comportementales qui ont pour but de faire respecter les finalités de la profession. Il est ainsi exigé que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité »23. Quant à l’avocat, il « se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire »24.

  • 25 Code de la santé publique, R. 4127-57.
  • 26 Code de la santé publique, article R. 4127-67.
  • 27 Code de la santé publique, article R. 4127-86.

20En troisième lieu, les règles déontologiques ont pour but de limiter le jeu de la libre concurrence susceptible de compromettre l’utilité sociale reconnue à la profession. Le Code de déontologie des médecins dispose que « le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit »25, que « sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires »26, mais qu’il « est libre de donner gratuitement ses soins ». Lorsqu’il remplace un confrère pendant trois mois consécutifs ou non, il ne doit pas, « pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé »27.

  • 28 Code de la santé publique, article R. 4127-19.
  • 29 Code de la santé publique, article R. 4127-53.
  • 30 Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, (...)
  • 31 Code de la sécurité intérieure, article R. 631-18.

21En quatrième lieu, les règles déontologiques ont pour but de limiter la liberté du commerce et de l’industrie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce »28, « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières »29. Pour les avocats, « la rémunération d’apports d’affaires est interdite »30. Le Code de la sécurité intérieure dispose que les entreprises de sécurité et leurs dirigeants « s’interdisent toute prospection de clientèle à l’aide de procédés ou de moyens allant à l’encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image »31.

  • 32 Code de la santé publique, article R. 4127-83.
  • 33 Code de la santé publique, article R. 4127-97.

22En cinquième et dernier lieu, c’est encore l’utilité sociale de la profession qui justifie qu’un Code de déontologie restreigne la liberté contractuelle de ses membres. C’est ainsi qu’un médecin ne peut accepter « un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement »32. De même, « un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins »33.

23En définitive, les codes de déontologie constituent un marqueur de l’identité d’une profession et de l’utilité que reconnaît la société à ses membres en les assujettissant à un statut particulier qui dicte leurs comportements.

2. L’encadrement de l’entreprise

24L’utilité sociale du travail peut conduire le législateur à conférer un statut particulier à l’entreprise dans laquelle les tâches sont accomplies. C’est le cas des entreprises qui relèvent du champ de l’économie sociale et solidaire (2.1) et des sociétés dites à mission (2.2).

2.1. Les entreprises relevant du champ de l’économie sociale et solidaire

  • 34 Les statuts peuvent toutefois autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes pré (...)

25Selon l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relèvent de l’économie sociale et solidaire les personnes morales de droit privé qui remplissent trois conditions cumulatives. En premier lieu elles doivent poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices. En deuxième lieu elles doivent adopter dans leurs statuts une gouvernance démocratique prévoyant l’information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise, et dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière. En troisième lieu leur gestion doit être conforme à certains principes : les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ; les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées34.

26Aux termes de la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire est susceptible d’accueillir tous types d’activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services. Mais seules peuvent y être rattachées les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

27Peuvent également en faire partie les sociétés commerciales qui non seulement remplissent les conditions précédemment énoncées mais qui en outre, aux termes de leurs statuts, appliquent les principes de gestion suivants :
- le prélèvement d’une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement » ;
- le prélèvement d’une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires ;
- l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité.

28Le rapport remis au Sénat observe :

« Si l’ESS [l’économie sociale et solidaire] est née au XIXe siècle sous des formes aujourd’hui bien ancrées dans le paysage économique (coopératives, mutuelles...), elle voit aujourd’hui se développer un nouveau type d’entrepreneuriat qui, revêtant des formes sociétaires traditionnelles (SA, SARL...), s’en distingue par son objet social et son respect de certains des principes de l’ESS. […] Les “entrepreneurs sociaux”, ainsi qu’on les appelle, se définissent surtout par la finalité sociale, sociétale ou environnementale de leur action, ainsi que sur le principe de lucrativité limitée » (M. Daunis, Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, Sénat, n° 84, 16 octobre 2013, p. 14 et p. 16 ; en ligne : https://www.senat.fr/​rap/​l13-084/​l13-0840.html).

29Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la loi du 31 juillet 2014 les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des quatre conditions suivantes :
- elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion ; ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
- elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
- elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités ; elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;
- elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté.

30On peut donc formuler l’hypothèse qu’au travers de l’objet et de l’activité de l’entreprise appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire, le législateur reconnaît indirectement l’utilité sociale du travail des salariés embauchés par ces entreprises.

2.2 Les sociétés à mission

  • 35 Code civil, article 1833.
  • 36 Code civil, article 1835. Par exemple l’article 1er des statuts de la société à mission Danone prév (...)

31La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié le Code civil en prévoyant qu’une société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »35. Le Code civil ajoute que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »36.

  • 37 Code de commerce, article L. 210-10. Il en est de même des mutuelles (Code de la mutualité, article (...)

32Le Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit qu’une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque plusieurs conditions sont remplies37. Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du Code civil, et doivent indiquer un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux de l’entreprise et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.

  • 38 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission.

33En outre, l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant qui doit être désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation38. Selon l’étude d’impact de la loi du 22 mai 2019 :

« Une entreprise à mission peut être définie comme une entreprise constituée par des associés qui stipulent, dans leur contrat de société, une mission sociale, scientifique ou environnementale qu’ils assignent à leur société en plus de leur objectif de profit. Le but est donc de verrouiller la mission d’une entreprise sur un objectif de long terme inscrit dans ses statuts (mission lock). Pour que ce verrouillage soit effectif, des mécanismes sont mis en place pour rendre cette mission opposable aux dirigeants. Les entreprises à mission inventent ainsi de nouvelles formes de gouvernance en énonçant les communautés qu’elles veulent servir (les “parties prenantes”) et en rendant leurs engagements contraignants. Si les parties prenantes n’ont pas un droit de vote comparable à celui des actionnaires, elles pourront néanmoins se retourner contre la société si l’engagement n’est pas tenu » (Étude d’impact du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, 2018, p. 539 ; en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/​dyn/​15/​textes/​l15b1088_etude-impact).

34Il existe actuellement environ 170 sociétés à mission. Beaucoup d’entre elles placent leurs salariés au centre des objectifs sociaux qu’elles ont inscrits dans leurs statuts. Par exemple les statuts de la société Danone prévoient « qu’en s’appuyant sur son héritage unique en matière d’innovation sociale », elle entend « donner à chacun de ses salariés le pouvoir d’avoir un impact sur les décisions de l’entreprise tant au niveau local que global ». La société entend également « promouvoir une croissance inclusive, en agissant pour l’égalité des chances au sein de l’entreprise, en accompagnant les acteurs les plus fragiles de son écosystème et en développant des produits du quotidien accessibles au plus grand nombre ».

35On peut penser que les objectifs sociaux que poursuit la société à mission constituent aussi, indirectement, une reconnaissance de l’utilité sociale des tâches accomplies par les salariés. Il s’agit certes beaucoup plus d’une reconnaissance interne à l’entreprise que d’une reconnaissance sociale. Toutefois, les parties prenantes peuvent se prévaloir des objectifs sociaux et engager la responsabilité des dirigeants de la société en cas de manquement à l’objet social de la société à mission.

3. Conclusion

36Au terme de cette étude nous pouvons conclure que la reconnaissance de l’utilité sociale d’une activité repose toujours sur des principes normatifs, tant dans le secteur public (statut des fonctionnaires de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière) que dans le secteur privé (ces questions ne sont pas traitées dans les conventions collectives mais par la loi).

37Lorsqu’elle est reconnue par la loi, l’utilité de l’activité fait peser des contraintes sur l’entreprise ou sur l’Administration, et parfois sur l’exercice même du travail des professionnels concernés (cas des agents publics, des salariés et des travailleurs indépendants soumis à des règles de déontologie).

38Par ailleurs, la reconnaissance de l’utilité sociale d’une activité n’implique pas nécessairement la reconnaissance du travail et encore moins la reconnaissance du salarié au travail, qui sont des questions d’une nature différente. La reconnaissance de l’utilité sociale du travail peut même être à l’origine d’une dégradation des conditions de travail (par des contraintes de missions de service public ou déontologiques qui imposent une continuité du service, qui obligent le salarié ou l’agent à travailler dans un environnement dangereux, qui ne le laissent pas libre de contracter comme il le veut, ou qui le privent de certains droits parfois à valeur constitutionnelle comme le droit de grève). Paradoxalement, ce sont certains de ces travailleurs dont l’utilité sociale de l’activité est pourtant reconnue par les textes qui sont soumis aux conditions de travail les plus médiocres et qui perçoivent les rémunérations les plus faibles (cas de certains agents de la fonction publique hospitalière ou d’État ou des salariés des services à la personne).

39Au cours de la période la plus récente le législateur a reconnu l’utilité sociale, et sans doute l’intérêt général de certaines activités, lorsque les entreprises et les salariés qui les réalisent remplissent des critères préétablis (cas de l’économie sociale et solidaire), ou lorsque ces entreprises se fixent dans leurs statuts des objectifs sociaux et environnementaux (cas des sociétés à mission). Cette reconnaissance emporte peu de conséquences juridiques mais rend visibles ces entreprises qui poursuivent un objectif qui n’est pas seulement celui de partager des bénéfices. L’utilité sociale de certaines activités fut également rendue visible pendant les périodes de confinement décidées par l’État pour juguler la propagation de l’épidémie de coronavirus en 2020. Deux arrêtés décidèrent :

« Considérant que l’observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse » (Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; NOR : SSAS2007753A).

  • 39 Ce caractère arbitraire n’a pas manqué d’être relevé par les secteurs exclus de la liste, notamment (...)

40Ces établissements ou commerces autorisés à ouvrir appartenaient à plusieurs dizaines de secteurs privés visés par les arrêtés qui n’ont jamais précisé en quoi ni pourquoi ils étaient « indispensables à la vie de la Nation »39. Les services publics pouvant rester ouverts n’étaient d’ailleurs pas mentionnés dans la liste.

41Les raisons qui conduisent le législateur à reconnaître l’utilité sociale de certaines activités (mais pas nécessairement l’utilité du travail) restent méconnues. Elles ne sont jamais exposées dans la loi (parfois brièvement dans l’exposé des motifs). Elles fluctuent dans le temps comme ce fut le cas lors de la crise sanitaire de 2020 (la liste des secteurs « indispensables à la vie de la Nation » était régulièrement révisée). Au fil du temps la reconnaissance de l’utilité sociale ou de l’intérêt général de certains services publics ou de certaines activités disparaît alors que d’autres y accèdent. De ce point de vue, l’analyse juridique permet de révéler des évolutions en ne les expliquant que très partiellement. Ces transformations reposent sur des phénomènes sociologiques qui trouvent leurs racines dans des considérations politiques, économiques et sociales complexes dont les juristes ne font que recueillir l’écume.

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Bibliographie

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Notes

1 Le lien de subordination est « caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cour de Cassation, chambre sociale, 13 novembre 1996, n° 94-13.187 ; Cour de Cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 17-20.079 ; Cour de Cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, n° 19-13.316).

2 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (Code civil, article 1103).

3 C’est ainsi que l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 prévoit que la qualité de vie au travail « peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué ». L’article L. 2242-1 du Code du travail impose à l’employeur d’engager périodiquement une négociation d’entreprise sur ce sujet. Voir aussi Héas, 2019.

4 « La compétitivité des entreprises passe notamment par leur capacité à investir et à placer leur confiance dans l’intelligence individuelle et collective pour une efficacité et une qualité du travail. Elle dépend aussi de leur aptitude à conjuguer performances individuelles et collectives dans le cadre du dialogue social. La qualité de vie au travail contribue à cette compétitivité ».

5 Code de commerce, article L. 225-102-1. Voir Teyssié, 2021b.

6 Code de commerce, article R. 225-105. Le 10 mai 1944, la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, réunie à Philadelphie, aux États-Unis, a adopté la Déclaration de Philadelphie qui redéfinit les buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail (Supiot, 2010).

7 Ou sur l’environnement, comme le prévoit la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Voir Varii auctores, « L’environnement dans le droit et la pratique des relations de travail », La Semaine juridique – Édition Sociale, n° 50, 14 décembre 2021, p. 12-64.

8 Ces plans « comportent des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle […], directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation » (Code de commerce, article L. 225-102-4 issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017).

9 Bernard Teyssié (2021a) a fait l’inventaire et l’analyse du contenu de très nombreuses chartes d’entreprises.

10 Conseil d’État, Réflexions sur l’intérêt général, Rapport public 1999, EDCE n° 50, p. 272.

11 Conseil constitutionnel, décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979.

12 Conseil d’État, 7 juillet 1950, arrêt Dehaene.

13 Mais pour le service public de l’éducation, un droit d’accueil a été créé par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.

14 Conseil d’État, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire ; Conseil constitutionnel, 27 décembre 1973, Taxation d’office.

15 Conseil d’État, 10 janvier 1902, Gaz de Deville-lès-Rouen ; Conseil d’État, 11 mars 1910, Cie générale française des tramways.

16 Absence de reconnaissance des compétences personnelles des agents dont la rémunération dépend de leur position dans les grilles de classification (position du fonctionnaire), avancement des agents publics à l’ancienneté et faible reconnaissance des mérites, application du principe d’égalité à ces agents, notamment en matière de rémunération. C’est ce qui explique que l’émergence dans la fonction publique de modalités de gestion des ressources humaines transposées des entreprises privées peut conduire à des injonctions contradictoires. C’est ainsi que la détermination de la rémunération ou des règles d’avancement qui prennent en compte la productivité d’un agent peuvent contredire l’exigence d’égalité et de neutralité de l’agent vis-à-vis des usagers. Sur ces questions, voir Moreau, 1998.

17 Code du travail, article L. 2411-1.

18 Dans cette affaire, un employeur avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de dix salariés protégés au motif qu’ils avaient commis des fautes au cours d’une grève. Cette procédure fondée sur les règles communes du droit civil évitait à l’employeur de prendre lui-même l’initiative d’un licenciement (sur le terrain du droit du travail) et de devoir solliciter une autorisation de l’inspecteur du travail. Un tribunal correctionnel avait condamné cet employeur pour délit d’entrave aux fonctions des représentants du personnel.

19 Jurisprudences « Safer d’Auvergne » (Conseil d’État, décision n° 98647 du 5 mai 1976, Recueil du Conseil d’État, 1976, p. 232) et « Abellan » (Conseil d’État, décision n° 95354 du 18 février 1977, Recueil du Conseil d’État, 1977, p. 97).

20 Code du travail, article L. 1237-15.

21 Code de la santé publique, article R. 4127-5.

22 Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, article 2.

23 Code de la santé publique, article R. 4127-2.

24 Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, article 16.

25 Code de la santé publique, R. 4127-57.

26 Code de la santé publique, article R. 4127-67.

27 Code de la santé publique, article R. 4127-86.

28 Code de la santé publique, article R. 4127-19.

29 Code de la santé publique, article R. 4127-53.

30 Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, article 10.

31 Code de la sécurité intérieure, article R. 631-18.

32 Code de la santé publique, article R. 4127-83.

33 Code de la santé publique, article R. 4127-97.

34 Les statuts peuvent toutefois autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites.

35 Code civil, article 1833.

36 Code civil, article 1835. Par exemple l’article 1er des statuts de la société à mission Danone prévoit que « la raison d’être de la Société est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Cette raison d’être se traduit par le cadre d’action “One Planet. One Health” dont s’est dotée la Société et qui reflète la conviction que la santé des hommes et la préservation de la planète sont interdépendantes et doivent être au cœur de la stratégie d’une entreprise alimentaire. Ce cadre d’action s’appuie sur plusieurs décennies d’une démarche d’entreprise responsable au service d’un double projet économique et social ».

37 Code de commerce, article L. 210-10. Il en est de même des mutuelles (Code de la mutualité, article L. 110-1-1). On peut lire à ce sujet : Segrestin et al., 2015 ; Levillain, 2017 ; Segrestin et Levillain, 2018 ; Couret, 2020 ; Dalmau, 2020.

38 Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission.

39 Ce caractère arbitraire n’a pas manqué d’être relevé par les secteurs exclus de la liste, notamment les libraires qui ne comprenaient pas pourquoi les commerces de détail de journaux et papeterie restaient ouverts.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Yves Kerbourc’h, « L’insaisissable reconnaissance juridique de l’utilité sociale du travail »Sociologie du travail [En ligne], Vol. 64 - n° 1-2 | Janvier-Juin 2022, mis en ligne le 02 mai 2022, consulté le 16 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/sdt/40785 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sdt.40785

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Auteur

Jean-Yves Kerbourc’h

Université de Nantes. Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre, BP 81307, 44313 Nantes cedex 3, France
jean-yves.kerbourch[at]univ-nantes.fr

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