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Varia

L’histoire familiale dans les écrits d’assistance éducative

Carol Bizouarn

Résumés

La procédure judiciaire d’assistance éducative commande au juge des enfants d’ordonner une mesure éducative dès lors qu’il existe un danger présent pour l’enfant. Dans une telle exigence d’actualité, l’élément historique peut-il constituer un argument étayant l’existence d’un danger ?
Pour tenter de répondre à cette question, les dossiers judiciaires d’une famille ayant fait l’objet d’un suivi sur trois générations ont été examinés. L’analyse des signalements montre que, pour chaque génération, les références aux antécédents institutionnels de la fratrie sont quasi systématiques, au détriment des références aux générations précédentes. Par ailleurs, l’histoire familiale n’apparaît que très peu dans ces écrits.
L’analyse des rapports de suivi permet d’observer une évolution plus diffuse. Pendant une première phase, membres de la famille et travailleurs sociaux attendent les uns des autres une adhésion au modèle éducatif et familial respectivement défendu puis, dans d’une seconde phase, chacun se résigne à l’acceptation de l’autre dans sa différence. Parallèlement, on assiste au gommage progressif des références à l’histoire ou aux attitudes antérieures de la personne suivie dans son enfance et devenue parent, puis au déplacement de la source du danger, de la personne de cet adulte vers celle de son enfant. Ainsi, dans un souci d’objectivation, le travailleur social élimine de son raisonnement tout élément historique, ce qui le conduit à considérer comme sans conséquence des éléments précédemment évalués comme dangereux.

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Texte intégral

Introduction

1L’assistance éducative, volet judiciaire de la protection de l’enfance, est conçue à la fois comme une aide aux parents, une protection des enfants et une prévention des risques au bénéfice de la société. Elle se fonde sur l’existence actuelle d’un danger pour l’enfant. Pour veiller à cette actualité, les textes relatifs à cette procédure ont été réformés par la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 dont le principal objectif était de limiter dans le temps l’intervention judiciaire. En effet, avant cette date, les mesures éducatives ordonnées pouvaient l’être sans limite de temps. Ce texte a imposé aux magistrats de réévaluer le danger au minimum tous les deux ans, chaque mesure ne pouvant dépasser ce délai1.

2Si cette volonté du législateur de limiter la durée des suivis en assistance éducative a permis une clarification des pratiques professionnelles, elle n’a cependant pas exclu la possibilité qu’une même famille soit suivie sur une longue durée, y compris sur plusieurs générations. Ainsi, sur le terrain choisi pour le travail présenté ici2, une première évaluation des dossiers ouverts en 2001 dans un cabinet de juge des enfants m’a permis de constater que, parmi les 68 dossiers nouveaux concernant des enfants de parents nés en France, on trouvait 17 parents et 2 grands-parents ayant fait l’objet d’un suivi en assistance éducative durant leur minorité.

3Face à des suivis éducatifs ainsi effectués sur plusieurs générations, se posait la question de savoir si cette durée avait une répercussion sur l’appréciation de la situation par les travailleurs sociaux, et par conséquent sur celle du magistrat : dans un système qui commande de ne caractériser le danger qu’à partir d’éléments d’actualité, l’histoire familiale était-elle ou non utilisée comme un argument pour éclairer la situation de danger ?

4Bien que – au moins partiellement – battue en brèche par un certains nombre de travaux de recherche3, l’idée d’une « reproduction intergénérationnelle » des comportements parentaux conduisant au placement de leur enfant ou, plus généralement, à une mesure d’assistance éducative est assez répandue parmi les travailleurs sociaux. Il s’agissait donc de vérifier l’impact de la connaissance d’antécédents de cet ordre au sein d’une famille suivie, sur les propositions adressées par les professionnels aux magistrats. Je me suis pour cela intéressée au parcours d’une famille ayant fait l’objet d’un suivi en assistance éducative sur trois générations, pour vérifier si l’histoire familiale était évoquée dans les écrits remis au juge et, dans l’affirmative, si elle était utilisée comme argument en faveur de l’existence d’un danger, que ce soit dans les signalements initiaux ou dans l’ensemble d’un suivi éducatif.

5Après avoir, dans un premier temps, exposé le mécanisme de la procédure d’assistance éducative, j’analyserai plus spécifiquement – pour plusieurs membres d’une même famille suivie sur trois générations – comment est utilisé l’argument historique dans les signalements transmis au magistrat pour l’ouverture d’un dossier, afin d’évaluer le poids des antécédents familiaux sur la présentation d’une nouvelle situation. Je comparerai enfin ces premières constatations avec l’ensemble des écrits produits tout au long du parcours individuel d’un seul des membres de la même famille, pour examiner de quelle façon est utilisée l’histoire personnelle de celui-ci lorsque dure son suivi.

Le cadre juridique de la procédure d’assistance éducative : la nécessité de caractériser des éléments de danger

6La procédure d’assistance éducative est ouverte lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou [lorsque] les conditions de son éducation sont gravement compromises4 ». Dans ce cadre, l’autorité judiciaire peut être saisie « à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut également se saisir d’office à titre exceptionnel5. » Lorsque le juge des enfants est saisi à la requête du ministère public ou qu’il se saisit d’office, cette décision se fonde sur un rapport de signalement déposé préalablement. Il peut s’agir d’une information obtenue dans le cadre d’une autre procédure (procès-verbal de police ou de gendarmerie, par exemple), du courrier d’un particulier ou du signalement effectué par une institution (éducation nationale, service hospitalier, etc.).

L’obligation de signalement

7La loi confie au président du Conseil général la mission de signaler les situations d’enfants en danger à l’autorité judiciaire. Le service de l’aide sociale à l’enfance, en liaison avec le service de protection maternelle et infantile et le service d’action sociale du département, mène « les actions de prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire [organise] le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités [et participe à leur] protection6 ». La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance impose au président du conseil général l’obligation d’informer l’autorité judiciaire sans délai, non seulement des situations de mineurs maltraités mais également des situations dans lesquelles la maltraitance est simplement suspectée, dès lors qu’il est impossible d’évaluer la situation ou si la famille refuse manifestement l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance7. Le terme « mineur maltraité8 » est généralement interprété par l’administration départementale dans un sens large, afin d’y faire entrer les conditions de l’article 375 du Code civil et d’harmoniser le champ d’intervention de l’aide sociale à l’enfance avec celui de l’autorité judiciaire9. Bien que de nombreuses circulaires administratives aient été écrites sur la mise en place de ces circuits de signalement (1983, 1995, 1997, 2001, 2002), aucune d’entre elles n’a formalisé de préconisations sur ce que devait être le contenu des rapports de signalement. En revanche, des initiatives locales ont été prises sur ce point et de nombreux départements ont établi une liste des questions à aborder dans ce cadre10.

8Par ailleurs, en décembre 2003, le ministère de la Justice a, pour la première fois, élaboré un guide de « bonnes pratiques »11, qui définit le contenu des rapports de signalement d’enfants victimes d’infractions pénales. Ce document, qui n’a pas valeur de circulaire et ne concerne que certaines situations d’enfants en danger, regroupe des exemples de prises en charge des mineurs victimes développés localement et définit le signalement comme « un écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d’un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire ». A partir du consensus dégagé au sein du groupe de travail à l’origine du guide, il liste au sein de trois rubriques (informations sur l’enfant, justification du signalement, contexte familial) le contenu nécessaire à un bon signalement. Cette énumération reste très générale mais spécifie que les points énumérés « doivent être décrits de façon objective, précise et chronologique ». L’histoire familiale n’y est abordée que sous l’angle des « actions déjà menées » (qui figurent parmi les « éléments justifiant le signalement »), c’est-à-dire celui des antécédents institutionnels, sans qu’aucune référence à l’histoire proprement dite soit demandée.

9Ce silence, qui supposerait que seule la situation contemporaine au signalement soit importante, revient à faire du signalement une simple description, sans analyse de l’origine des difficultés constatées à partir de l’anamnèse. Toutefois, s’agissant d’un guide de bonnes pratiques, rien ne permet d’affirmer que l’énumération faite soit exhaustive. On peut, tout au contraire, estimer que le guide ne précise que les éléments devant a minima figurer dans le signalement, et que l’opportunité d’y ajouter d’autres arguments, notamment historiques est laissée à l’appréciation du rédacteur du rapport.

Le rôle des écrits dans l’appréciation du danger

10Une fois le signalement effectué et le juge des enfants saisi, celui-ci apprécie souverainement, à l’issue d’une audience, ce qu’il faut entendre par « un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité » d’un mineur ou par « des conditions d’éducation gravement compromises ». En effet, les articles qui régissent cette intervention dans la sphère éducative domestique ne donnent pas d’interprétation des notions qu’ils évoquent. La jurisprudence est donc seule à pouvoir préciser ce qu’il faut entendre par danger. Mais la Cour de cassation, qui ne statue qu’en droit, n’a eu que de rares occasions de poser les principes de base d’une définition factuelle, d’autant que peu de justiciables sollicitent l’assistance d’un avocat et que bien moins encore soutiennent un recours à ce niveau. Lorsqu’il y a malgré tout pourvoi en cassation, les quelques arrêts cassant la décision12 de la cour d’appel sont fondés sur l’absence de caractérisation des éléments de danger, c’est-à-dire l’absence de motivation dans le jugement – ou l’ordonnance – rendu par le juge. La Cour de cassation a toutefois pu dégager deux principes fondamentaux.

11Le premier de ces principes concerne la distinction entre la notion de danger et celle d’intérêt de l’enfant. En effet, en décidant que le placement et son maintien n’étaient soumis qu’aux seules conditions de l’article 375 du Code civil, la Cour de cassation a pu affirmer implicitement que la notion de danger était distincte de celle d’intérêt de l’enfant13, notion juridique plus large qui conditionne l’intervention d’un autre magistrat, le juge aux affaires familiales. Si l’intérêt de l’enfant suffit pour statuer sur son lieu de résidence, dans le cas de parents vivant séparément, il ne peut en aucun cas, à lui seul, permettre un placement dans le cadre de l’assistance éducative, fût-ce un placement chez celui des parents qui n’a pas habituellement la garde de l’enfant. En revanche, s’il y a danger, il est généralement de l’intérêt de l’enfant que la justice intervienne... Cette intrusion dans la sphère familiale peut toutefois accentuer le danger en focalisant l’attention sur un enfant dont la place au sein même de la famille est déjà particulière. Transparaît ici toute la subjectivité de la notion de danger et des représentations qui la conditionnent. Ainsi, la notion d’intérêt de l’enfant apparaît en filigrane dans celle de danger, ce qui a amené à sa consécration par la loi du 2 janvier 2004, qui l’a intégrée dans l’article 375 du Code civil.

12Le second principe que pose la Cour de cassation précise que « l’existence d’un état de danger [doit] être appréciée par le juge en fonction des circonstances de la cause, notamment en fonction des conditions de vie de l’enfant dans le milieu où il vit14 ». A titre d’illustration, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que constituait un cas de danger justifiant une mesure d’assistance éducative le risque de voir un enfant soustrait aux soins que nécessite sa surdité du fait d’un projet de départ dans un pays où ne pourrait être poursuivi le traitement en cours15.

13En pratique, l’appréciation des circonstances de la cause se fonde en grande partie sur le contenu du signalement. Les autres éléments d’appréciation sont les pièces judiciaires du dossier mais surtout l’audition de l’enfant et des parents qui sont ainsi invités à réagir oralement sur le signalement. Or, lorsqu’une famille est déjà connue des travailleurs sociaux, ses antécédents ont nécessairement une place dans le signalement qui motive l’intervention judiciaire, puis dans l’ensemble du suivi éducatif qui en découle.

L’histoire familiale dans les rapports de signalement

14Il est difficile de partir d’un postulat de complète objectivité du travailleur social qui rédige un signalement ou un rapport de suivi éducatif. Une telle affirmation ne relève pas d’une défiance face à son professionnalisme, mais au contraire d’une reconnaissance de la nature humaine, et donc imparfaite, des conditions d’exercice de sa profession. Son regard est nécessairement empreint des représentations16 qu’il a de son rôle et de l’objectivité requise pour l’exercer, de celui de ses partenaires et de la famille suivie, tout comme celle-ci entretient ses propres représentations du rôle du travailleur social17. Les représentations du professionnel peuvent se retrouver dans l’exposé de l’histoire familiale en tant que tel18, comme dans l’utilisation qui en est faite au sein de l’énoncé des motifs de danger.

15L’analyse proposée ci-après porte uniquement sur les écrits professionnels contenus dans les dossiers judiciaires et administratifs des membres d’une famille suivie en assistance éducative sur trois générations. Les courriers et pièces strictement judiciaires, tels que les décisions, les expertises ou les soit-transmis, n’ont été consultés que pour éclairer le contexte. Cette famille, concernée par un seul des 68 dossiers nouvellement ouverts mentionnés en introduction, a été retenue du fait du grand nombre de ses membres (52 dont 40 en ligne directe19) et de l’accessibilité des documents concernant les deux premières générations, certaines archives ayant été conservées en copie dans les dossiers les plus récents. Le plus ancien des documents consultés date de 1968.

1617 signalements ont ainsi pu être étudiés20, dont trois rapports de la protection maternelle et infantile, trois rapports d’assistantes sociales de secteur, un rapport de l’équipe éducative scolaire et de la psychologue scolaire, deux écrits du service social de l’hôpital, deux procès-verbaux de police, un rapport du service éducatif auprès du tribunal et, lorsqu’un suivi judiciaire est déjà mis en place pour un autre membre de la famille, quatre rapports émanant de l’équipe de milieu ouvert (trois en assistance éducative en milieu ouvert et un en tutelle aux prestations sociales), enfin, un écrit de l’équipe encadrant le placement. Parmi ces dix-sept signalements, seuls dix abordent l’histoire familiale, mais de façon succincte et souvent aléatoire.

 La retranscription de l’histoire familiale

17La retranscription de l’histoire familiale est nécessairement soumise à la subjectivité du rédacteur du signalement. Néanmoins, quelle que soit la personnalité de celui-ci, il ressort des dossiers étudiés qu’aucune similitude intergénérationnelle des comportements ou des situations n’est jamais évoquée.

La subjectivité de la retranscription

18La place de l’histoire familiale dans un rapport de signalement est, en théorie, une place d’éclairage contextuel. Ce qui est étudié ici, c’est la façon dont cet élément peut éventuellement refléter le regard posé sur la famille par l’auteur du rapport, et devenir un argument à l’appui de la démonstration du danger. Selon le guide de bonnes pratiques mentionné plus haut, par exemple, l’évocation de l’histoire ne devrait résulter – comme le reste du signalement – que de la retranscription de faits objectivement vérifiés. Si l’on ne définit comme objectivement vérifiés que les faits établis par un acte judiciaire ou administratif (tels que les actes d’état-civil par exemple) non contesté par les intéressés, la lecture des dossiers fait apparaître un certain nombre d’interprétations « subjectives » de l’histoire familiale par les rédacteurs des rapports. La subjectivité observée semble résulter de deux critères : l’identité du rédacteur et la volonté « d’argumentation21 » (la construction de son argumentation).

19L’identité du rédacteur du rapport et le cadre de son intervention sont des données importantes car elles conditionnent le contenu de l’écrit remis au magistrat. Lorsque le signalement émane d’un service mandaté judiciairement pour intervenir auprès de la famille, que ce soit en milieu ouvert ou dans le cadre d’un placement, le magistrat possède déjà un dossier sur la famille. En cas de demande d’ouverture d’une nouvelle procédure pour un autre enfant, les travailleurs sociaux supposent que l’histoire familiale est connue du magistrat et qu’il est inutile de la développer. Cela est à rapprocher d’un des points développés par Cécile Piquet-Lalumière lorsqu’elle aborde les « critères de représentation22 » à l’œuvre chez les travailleurs sociaux : elle émet l’hypothèse que ces derniers se représentent l’attente du juge ou du substitut destinataire du rapport en fonction de l’image qu’ils se font de la fonction de magistrat, de la personnalité de celui-ci et de sa déontologie professionnelle.

20Pour ce qui concerne la construction de l’argumentation, il ressort des signalements étudiés que, lorsque l’histoire familiale est évoquée, la véracité de certains éléments affirmés dans les écrits ne se déduit pas toujours des éléments objectifs tels que j’ai pu les dégager des pièces étudiées. Evoquée à travers le filtre que constitue nécessairement le regard porté par le rédacteur sur les faits, l’histoire devient un élément de l’argumentaire développé dans le signalement. Ainsi, dans un rapport de l’an 2000 concernant la famille étudiée, une assistante sociale écrit de D. : « Il a un passé d’enfant maltraité. », alors qu’aucun des éléments objectifs relevés dans les différents dossiers le concernant, ni aucun des critères de danger retenus dans les décisions judiciaires antérieures ne permet de confirmer, ni même de supposer cette maltraitance. Il est par ailleurs difficile de savoir si une telle allégation relève d’une déclaration faite par l’intéressé auprès de l’assistante sociale lors d’un entretien individuel ou d’une déduction subjective, consciente ou inconsciente, tendant à soutenir la démarche de signalement en la légitimant. En toute hypothèse, cet élément devient, ainsi posé, un argument de poids dans la construction du signalement car il peut renvoyer implicitement à d’autres représentations du type « les enfants maltraités deviennent des parents maltraitants ». Néanmoins, de telles représentations ne sont jamais explicitées, les similitudes existant entre les générations non plus.

L’absence d’argumentation autour de la similitude intergénérationnelle

21Il peut arriver que le contexte familial d’une situation présentée au magistrat soit identique d’une génération à l’autre et conduise à l’évocation d’éléments similaires.

22Ainsi, dans la famille étudiée, se retrouvent des éléments de contexte qui, sans être retenus comme arguments à l’appui du signalement, sont systématiquement présents, quelle que soit l’époque ou l’objet du signalement. Il s’agit des conditions matérielles de vie de la famille, conditions dites précaires : logement inadapté ou logement social, revenus faibles (allocations familiales, revenu minimum d’insertion, absence de travail stable), éléments aggravés par le fait qu’il s’agit d’une famille nombreuse. Par exemple :

En 1971, une assistante sociale écrit : « Les voisins se plaignent de la conduite du jeune ménage qui ne travaille pas », et la police ajoute : « Monsieur et Madame forment un ménage sans grande ambition, ayant de grosses difficultés à s’organiser […] le logement occupé par cette famille est insuffisant. »

En 1996, le centre d’action éducative de la pjj précise : « Force est de constater que cette jeune femme [C.] s’inscrit encore à ce jour dans un processus d’instabilité de vie et une absence d’inscription sociale (absence de projet concret, travail, logement, vie affective…). »

Enfin en 2000, on peut lire que « Monsieur est issu d’une famille très défavorisée tant sur le plan économique, social qu’intellectuel. Cette famille est connue des services sociaux depuis deux générations. » (Rapport de la pmi.)

23Si ce contexte n’est jamais à proprement parler un argument à l’appui du danger, sa présence à tous les niveaux générationnels, outre qu’elle peut être interprétée comme une reproduction du fonctionnement familial et illustrer la difficulté de l’ascension sociale pour un individu, s’explique également par l’origine même du signalement. En effet, si la majeure partie des signalements qui parviennent à l’autorité judiciaire via les services départementaux (secteurs d’action sociale et protection maternelle et infantile) concerne des familles issues d’un milieu dit précaire, cela peut s’expliquer par le cadre d’intervention de ces services, généralement sollicités par des familles de ce type, ayant besoin d’aide, notamment financière, ou de suivi médical. Dès lors que cette continuité intergénérationnelle du contexte découle de la nature même du champ d’intervention des travailleurs sociaux auteurs des signalements, il est logique qu’elle ne soit jamais explicitement constatée ni utilisée comme un argument à l’appui du danger.

24De même, certains éléments de danger proprement dits se retrouvent pour chaque génération, comme les arguments portant sur l’hygiène et l’éducation, ou sur les négligences éducatives. Quel que soit le poids donné à ces éléments en fonction de l’époque ou de la gravité des autres éléments évoqués23, il n’est pas fait référence à leur reproduction intergénérationnelle.

25Enfin, certains signalements se fondent sur des événements particuliers qui se reproduisent d’une génération à l’autre, tels que – dans la famille étudiée – les grossesses précoces, les fugues d’adolescents, ou les passages à l’acte délictueux. Lorsque ces éléments sont évoqués, il n’est cependant jamais fait mention d’une similitude quelconque avec un événement de la génération précédente. C’est donc la lecture globale du dossier qui fera apparaître cette similitude.

Plusieurs façons d’évoquer l’histoire familiale

26Dans les dossiers étudiés, plusieurs façons d’évoquer une même histoire familiale se dégagent des signalements. Deux distinctions opérées par les auteurs de signalement dans le traitement de l’information ont ainsi été répertoriées : l’une entre l’histoire familiale proprement dite et les antécédents institutionnels et l’autre, au sein de ces derniers, entre les antécédents générationnels et ceux observés au sein de la fratrie.

Histoire familiale et antécédents institutionnels

27Les références à l’histoire familiale en tant que parcours de vie de ses membres sont, dans la majorité des documents étudiés, pauvres et schématiques. En revanche, les références à leurs antécédents institutionnels, notamment en matière d’assistance éducative, sont quasi systématiques, avec toutefois une variation d’intensité selon les générations concernées. Ainsi, dans les rapports consultés datant des années 1970 (i.e. concernant la seconde génération suivie, celle des parents), les antécédents de la génération précédente ne sont pas mentionnés. Ils ne sont donc connus que par le biais des rapports afférents à cette seule génération. La première évocation d’antécédents institutionnels dans les dossiers étudiés date de 1985 et figure parmi les arguments à l’appui d’une proposition de placement. Leur existence est citée en conclusion et illustrée dans le corps du rapport par le biais de l’évocation du « placement d’un aîné ». Ce n’est que dans les rapports rédigés à partir de 1996 que l’évocation d’antécédents institutionnels devient systématique. Pourtant, à cette époque, aucun texte légal ou réglementaire n’existe sur le contenu des signalements, et seules sont disponibles des études réalisées localement ou des formations professionnelles qui peuvent mettre l’accent sur l’intérêt de développer cet aspect dans les rapports.

28La distinction ainsi opérée entre l’histoire familiale proprement dite, constituée de parcours individuels, et les antécédents institutionnels répond à la demande d’objectivation de la description du contexte familial, telle qu’exprimée par le Guide de bonnes pratiques24 évoqué précédemment. Les antécédents sont mentionnés à travers l’énumération des décisions prises par une institution. On peut penser qu’ils sont ainsi considérés comme neutres et objectifs puisque extérieurs au rédacteur du rapport. En revanche, la description de parcours individuels repose nécessairement sur une double interprétation, celle de la personne concernée qui raconte son histoire au travailleur social et celle de ce dernier qui fait le choix des éléments qu’il retranscrit et des mots qu’il reprendra dans le corps du rapport. C’est la raison vraisemblable pour laquelle elle est moins usitée.

29Toutefois, lorsqu’en 1996, par exemple, une assistante sociale écrit :

Cette famille est connue du service social depuis 1994 [...] l’histoire familiale particulièrement difficile des deux parents (aemo - placements - suivi psychiatrique) amène à s’interroger sur leurs capacités éducatives.

30cela montre comment un constat qui se veut objectif et vérifiable (l’existence d’antécédents) devient un argument à l’appui d’une nouvelle intervention judiciaire. L’histoire des aînés de la fratrie devient alors la preuve d’un danger actuel pour le cadet.

Antécédents générationnels et antécédents de fratrie

31Dans de nombreux écrits de signalement, la place donnée aux antécédents judiciaires concerne les antécédents de la fratrie, plutôt que ceux des générations précédentes. L’existence d’antécédents au sein de la fratrie est systématiquement un argument à l’appui du danger. On peut faire l’hypothèse que le rédacteur fait ainsi appel à la subjectivité du magistrat, en lui rappelant qu’il a précédemment estimé la situation suffisamment dangereuse pour décider d’instaurer une mesure, le plus souvent le placement d’un frère ou d’une soeur. C’est aussi une façon de n’avoir pas à reprendre explicitement le contexte familial dans le corps du rapport puisqu’il est déjà décrit dans un autre dossier d’assistance éducative en possession du même magistrat. En revanche, l’évocation d’antécédents concernant les autres générations, lorsqu’elle existe, n’est jamais utilisée comme un argument de danger. Cela peut, notamment, s’expliquer en terme d’opportunité (le danger doit être identifié comme étant actuel), de faisabilité matérielle (dossiers archivés, magistrat différent), ou tout simplement par le fait que les éléments développés dans les rapports rédigés quelques années auparavant ne correspondent plus aux arguments susceptibles d’être aujourd’hui retenus (passage d’arguments fondés sur des difficultés économiques ou morales à des arguments plus psychologiques ou éducatifs)25.

32Parallèlement, plus il existe d’antécédents familiaux de fratrie (et donc un dossier déjà ouvert chez le juge des enfants) et moins le rapport de signalement est long. Sur les dix-sept rapports étudiés, j’ai pu constater que, dans la majorité des cas, les signalements correspondant aux aînés – qui reprennent quelques éléments des parcours individuels et des antécédents institutionnels – sont des écrits longs (4 à 5 pages) et souvent regroupés (deux à trois rapports émanant d’institutions différentes). En revanche, lorsqu’une partie de la fratrie est déjà suivie en assistance éducative par le magistrat, les rapports de signalement sont plus courts et souvent isolés, alors que les propositions faites sont plus lourdes de conséquences, le placement étant souvent demandé.

33Ainsi, dans la famille étudiée, deux signalements sont particulièrement significatifs. Ils concernent un enfant de la troisième génération suivie dont quatre frères ont d’ores et déjà été placés par le juge des enfants. Le premier rapport, antérieur à sa naissance, reprend les tentatives éducatives antérieures aux placements et les carences parentales constatées. Certains arguments sont mis en relief par l’usage de point d’exclamation :

[Monsieur] a des accès de colère incontrôlés !

34ou par le caractère gras :

Devant les placements en urgence en juin 1996 pour les deux premiers enfants et en juillet 1998 pour les deux derniers malgré les mesures mises en places (aemo judiciaires, suivis pmi, travailleuse familiale), devant les carences éducatives ayant compromis gravement le développement des enfants qui demeurent extrêmement fragilisés malgré des placements en famille d’accueil, devant l’opposition des parents au placement mère - enfant à la maison maternelle, devant les troubles psychologiques graves dont souffrent ces parents, une mesure de placement pour le bébé à naître semble nécessaire.

35Le second rapport, rédigé le jour même de la naissance, ne fait pas plus de dix lignes. Son essence est résumée en une phrase :

Il apparaît à la lecture du rapport qui vous a été transmis [antérieurement] que le contexte familial, les carences de soins et les troubles psychiatriques graves des parents nécessitent un placement immédiat de l’enfant.

36Ces deux rapports sont particulièrement intéressants car ils font appel à la subjectivité du magistrat et à son appréciation antérieure de la situation, qui avait justifié le placement des quatre aînés. Le contenu de ces écrits est court, constitué par la seule évocation des antécédents familiaux, sans allusion à la situation strictement personnelle du bébé signalé (excepté sa date de naissance) ni à sa relation avec ses parents, alors que les textes imposent au magistrat de caractériser le danger de façon individualisée. Ainsi argumenté, le danger qui relève du risque, n’a pas d’actualité. C’est l’histoire de la famille qui, seule, le constitue.

La disparition de l’histoire familiale dans les rapports de suivi éducatif : le cas de C.

37Lorsque la phase du signalement par laquelle débute la procédure est dépassée, et que le suivi éducatif se poursuit d’année en année, d’abord au bénéfice d’une personne mineure puis de ses propres enfants, l’histoire familiale garde-t-elle une place au sein des rapports éducatifs remis au magistrat ? Pour vérifier l’effet de la durée du suivi intergénérationnel sur le contenu des écrits, j’ai choisi d’étudier de façon plus spécifique la trajectoire de C. Cela m’a offert la possibilité d‘établir qu’une évolution parallèle, plus diffuse, mais liée à la seule durée du suivi éducatif, pouvait se faire jour.

La focalisation des écrits sur la situation contemporaine

38C. est la première fille issue du couple que forment A. et B. qui constituent la première génération suivie. Il existe très peu d’éléments sur son enfance et sa préadolescence dans les dossiers judiciaires, les rapports rédigés à cette époque traitant la fratrie de façon globale et succincte. C’est à partir de 1985, lors de l’ouverture d’un dossier d’assistance éducative la concernant de façon individuelle alors qu’elle est âgée de quinze ans, qu’il est possible de retracer son parcours de façon ininterrompue et d’effectuer une étude des différentes phases de la prise en charge.

39On peut en effet séparer le parcours étudié en deux phases, en s’appuyant sur les événements importants et sur la façon dont ils sont décrits dans les rapports éducatifs (plus critiques envers la famille dans un premier temps puis plus positifs). L’analyse de ces phases m’a permis de confirmer le constat formulé en 2003 par un groupe de travail piloté par la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice : alors qu’en théorie le travailleur social poursuit un objectif strictement professionnel, « un certain nombre de situations induisent des processus émotionnels forts face auxquels il n’est pas toujours évident de prendre de la distance et du recul26 ». En miroir, la famille se trouve confrontée à sa propre perception de l’institution, qui influence son attitude. Dans cette confrontation des émotions et des attentes, les écrits éducatifs ne font état d’aucun élément historique.

La première phase, dite « phase d’attente »

40Au cours de la première période de dix ans, qui s’étend de 1985 à 1994, chacun des acteurs (travailleurs sociaux et mère) se trouve enfermé dans la poursuite d’un idéal qui lui est propre. Cet idéalisme caractérise, de part et d’autre, les représentations du modèle familial. Les courriers rédigés par C. à propos de son couple, par exemple, reflètent parfaitement sa quête d’un idéal familial. Ainsi, en 1992, après avoir déclaré au magistrat son amour pour son compagnon, elle lui expose ses attentes pour ses enfants :

Beaucoup de choses ont changé dans ma vie car vous savez j’ai été passé une semaine de vacance en haute Savoie avec monsieur [...] car il fallait absolument que je voix si mes sentiment en vers monsieur [...] était toujours aussi autentique et cela nous à fait comprendre a tous les deux combien l’un et l’autre avion besoin d’être ensemble et c’est cela que je vous écrit […] je l’aime vraiment […]. [Je voudrais] que les enfants est enfin une vraie vie de famille avec leur maman et leur papa [et qu’ils] soit le plus vite possible raprocher de nous j’attends impatiament votre réponse. S’il vous plait faite les démarches le plus vite possible.

41Pendant que C. poursuit sa quête de la famille idéale, les travailleurs sociaux semblent également focalisés sur leur propre modèle et sur l’attente qu’ils ont de l’adhésion de la jeune femme à ce modèle. Il en résulte que l’opposition de C. est vécue comme une négation de leur rôle social :

C. encore trop instable et infantile se montre incapable d’accepter l’aide qui peut lui être apportée quant à son avenir. Elle ne se fixe aucun projet. (Centre d’observation, 1985.)

Des points demeurent cependant difficiles :
- les mauvaises conditions de logement ;
- le caractère instable de Mademoiselle [...] qui « jette » Monsieur [...], puis revit avec lui ;
- et la difficulté de Mademoiselle [...] de suivre un ordre établi. (Aide sociale à l’enfance, 1990.)

Il n’a été possible au travailleur social référent de rencontrer Mlle [...] qu’une seule fois le jeudi 29 septembre 1994. (Aide sociale à l’enfance, 1994.)

Il s’avère que Mlle [...] ne respecte aucune consigne et réagit au coup par coup pour ses enfants et ne semble pas dans l’immédiat capable de construire un projet bâti autour de ces derniers. (Aide sociale à l’enfance, 1994.)

42Il n’est cependant pas exclu que cette focalisation des travailleurs sociaux sur leur modèle propre résulte des antécédents familiaux, puisque C. appartient à la deuxième génération suivie et qu’ainsi l’éducateur peut se sentir légitime à remettre en cause le modèle éducatif que C. leur oppose.

43Ces attentes réciproques reposent sur un même mécanisme : attendre de l’autre qu’il reconnaisse le bien-fondé du modèle qui lui est présenté, cette reconnaissance gratifiante devant – pour les travailleurs sociaux – se manifester par la discipline27, c’est-à-dire le fait de se conformer au fonctionnement imposé, et – pour C. – par le retrait de l’intervention judiciaire. Ce mécanisme prend une forme différente selon la distance prise par l’intéressé, plus intellectualisée lorsqu’il s’agit d’un travailleur social, mais plus violente lorsqu’il s’agit de C. :

Lorsqu’on s’oppose à Mademoiselle [...], elle emploie la force et récupère sa fille dans les locaux mêmes du centre départemental de l’enfance. Quand on parle de la rentrée scolaire et qu’on lui affirme que sa fille sera encore hébergée à la pouponnière, elle menace de la rapter et propose de l’expédier en Espagne, afin de la soustraire à la loi française. (Aide sociale à l’enfance, 1989.)

Les contacts mère - enfant sont fréquents dans leur irrégularité. Mademoiselle [...] s’alloue des permissions d’hébergement qui peuvent durer deux jours à deux semaines, voire trois semaines ou même un mois en période de vacances, mais malgré cette indiscipline Mademoiselle [...] a toujours ramené J. à son lieu d’hébergement. (Aide sociale à l’enfance, 1990.)

44La frustration née de « l’indiscipline » de l’autre, parent ou travailleur social, génère une impossibilité de dialoguer et de travailler ensemble, alors même que tous disent poursuivre le même but, le bien-être de l’enfant. Dans le parcours étudié, ce n’est qu’après une amorce d’acceptation des différences et de mise à distance des affects qu’un travail éducatif en profondeur a pu démarrer.

La seconde phase, dite « phase de résignation »

45La seconde phase dégagée, de 1995 à 2004, s’ouvre avec un événement important, la mainlevée des placements des enfants. Cet acte, qui pourrait être analysé comme une amorce de reconnaissance des capacités de C., comme un abandon des travailleurs sociaux et du magistrat prescripteur face à leur impuissance, ou comme un mélange des deux, permet de s’extraire des rapports de force et de réintroduire le dialogue. Ainsi, une assistante sociale de la Protection judiciaire de la jeunesse écrit en 1997 dans un rapport d’enquête sociale :

Il faut accepter la donnée suivante […] dans un ou deux ans, Mademoiselle [...] ne pourra pas mieux, pas plus offrir une garantie de « bon fonctionnement » parental qu’elle ne le fait aujourd’hui.

46Un changement de ton est également constaté dans les écrits puisque, pour la première fois, des éléments positifs peuvent être relevés dans le comportement ou les capacités de C. :

Mademoiselle [...] fait partie de ces mères auxquelles on a envie de croire, parce qu’elle peut parler de ses enfants avec des mots souvent justes où l’affection, l’intérêt qu’elle leur porte est bien présent. (Enquête sociale, Protection judiciaire de la jeunesse, 1996.)

47On retrouve ici le thème des attentes… C. a également

[…] un souci permanent d’être une bonne mère, mais doute beaucoup d’elle. Elle a besoin d’être rassurée, confortée dans son rôle de « bonne » mère, soutenue dans un rôle éducatif auprès de ses enfants. Sa relation avec ses enfants est de bonne qualité. (Service éducatif exerçant la mesure d’action éducative en milieu ouvert, 1997.)

48C’est le thème du rôle que peut tenir auprès d’elle le professionnel qui revient ici.

49Il n’y a donc pas de disparition des attentes mais bien une acceptation de l’autre dans sa différence. Cette acceptation du modèle éducatif proposé par C., acceptation qui introduit l’écoute, ne signifie pas pour autant que le modèle qu’elle véhicule soit adopté, mais bien qu’il est reconnu comme modèle possible et non rejeté en bloc. Cette possibilité d’effectuer des constats positifs sur l’attitude de C. peut ainsi s’analyser de deux façons : soit cette attitude évolue effectivement positivement, soit le travailleur social est à présent en capacité de faire abstraction du passé et des antécédents, et donc de relativiser la portée du danger en ne le mettant pas en perspective avec la notion de reproduction.

50En toutes hypothèses, il ressort des constats ainsi effectués que, dans les rapports de suivi éducatif, seule la situation familiale contemporaine est abordée. S’il est possible d’imaginer que les antécédents familiaux sont effectivement dans l’esprit des éducateurs, au moins dans la première partie du suivi, ceux-ci ne sont jamais évoqués explicitement.

L’absence de référence aux antécédents ou aux similitudes intergénérationnelles

51Les rapports de suivi éducatif étudiés n’évoquent jamais les antécédents, notamment institutionnels. Ils ne les utilisent donc pas comme argument à l’appui de la poursuite de la mesure éducative, contrairement à ce qui a pu être constaté au stade du signalement. Les similitudes intergénérationnelles, qui n’étaient pas évoquées dans les signalements, ne le sont donc pas non plus au sein des rapports de suivi étudiés.

52De façon identique, à l’intérieur d’une même génération de la famille étudiée, j’ai pu mettre en évidence un processus similaire d’effacement progressif du passé individuel de la personne suivie. Ce processus consistait, au cours d’un même suivi éducatif, à gommer progressivement les références aux événements ou attitudes antérieures de cette personne. Ainsi, dans le cas des enfants de C., l’attitude de la mère et le modèle éducatif qu’elle propose, initialement vus comme constitutifs d’un danger, disparaissent. Il n’est plus fait de lien entre C. et le danger encouru par ses enfants.

53Les causes de cet effacement peuvent s’analyser de deux manières : soit les changements successifs de travailleurs sociaux diluent les éléments d’analyse dans le temps, soit leur volonté est d’objectiver leur propos en excluant le maximum d’éléments sujets à interprétation.

54Cette disparition des éléments du parcours individuel de C. aboutit toutefois à un paradoxe : lorsqu’une forme d’adhésion de l’intéressée est obtenue et que le travailleur social accepte le modèle éducatif parental comme ayant une logique propre, celui-ci ne peut plus, en lui-même, constituer un danger. Par conséquent, soit le travailleur social demande la mainlevée de la mesure :

La mainlevée de la mesure aurait la possibilité d’asseoir Madame [...] dans un rôle de  « bonne mère » qu’elle revendique depuis plusieurs années (Service d’action éducative en milieu ouvert, 2001),

55soit l’élément de danger est déplacé de l’adulte vers l’enfant.

56En effet, lorsque la mesure est maintenue, ce n’est plus le modèle éducatif de la mère qui constitue le danger, y compris lorsque ce modèle reste inchangé, mais le comportement de l’enfant. Peu importe que ce comportement soit identique à celui de C. au même âge ou résulte en tout ou en partie de son modèle éducatif :

Le problème peut être aussi qu’actuellement, quand la mère demande de l’aide […] elle souhaiterait trouver le moyen d’échapper à la tyrannie de J., sans lui faire du mal, sans se sentir coupable. (Expertise psychiatrique de J. [fille de C.], 1998.)

57Il est alors possible de s’interroger sur la place donnée à l’enfant dans la poursuite du suivi éducatif. Soit celui-ci est gratifiant pour sa mère, et la mesure est levée, soit il ne l’est pas et le placement intervient. En toutes hypothèses, l’enfant devient le nouveau point de focalisation du travail social, alors même que les attitudes qu’il présente sont, dans le parcours étudié, exactement celles repérées dans les générations précédentes au même âge. Pourtant, aucun parallèle n’est fait dans les écrits avec cette « reproduction » des attitudes et donc avec l’histoire familiale. L’histoire familiale et les attitudes antérieures disparaissent des rapports éducatifs et peut-être même de l’esprit des intervenants. L’absence d’évocation de ces similitudes entre générations comme au sein d’un même parcours peut être comprise, comme pour les signalements, de différentes manières : la nécessité d’actualiser le danger, la crainte de l’éventuelle subjectivité des rédacteurs précédents ou la dilution de la mémoire par les changements d’intervenants, notamment. Quelle que soit l’interprétation retenue, il en résulte le glissement de l’origine du danger du parent vers l’enfant. Ce glissement peut permettre de comprendre l’absence d’élément sur les générations précédentes dans les signalements, comme si la nouvelle génération en âge d’autonomie (c’est-à-dire l’adolescent) effaçait la précédente.

Conclusion

58Les différentes constatations ainsi effectuées ouvrent de nombreuses questions quant au poids accordé à l’histoire familiale dans les écrits des travailleurs sociaux. Les éléments se rapportant à l’histoire des générations précédentes sont rares dans les rapports de signalement consultés, quelle que soit l’époque à laquelle ils sont rédigés. Ainsi, l’histoire familiale y est majoritairement reprise sous l’angle des antécédents institutionnels, gages d’objectivité, et des parcours de fratrie, gages d’actualité.

59En revanche, dans les rapports de suivi éducatif, toute référence à l’histoire comme aux antécédents institutionnels disparaît. Ainsi, paradoxalement, alors que les antécédents de fratrie prennent une place prépondérante dans les signalements, les antécédents d’une même personne peuvent totalement disparaître des écrits dès lors que le suivi dure plusieurs années.

60Cette disparition, qui engendre le glissement de l’origine du danger du parent vers l’enfant, pourrait s’expliquer, notamment, par la nécessité de caractériser le danger par des éléments actuels. Mais cette interprétation trouve sa limite dans le fait que ces mêmes rapports n’analysent plus comme dangereux des éléments relatifs au comportement parental pourtant apparemment inchangé.

61Ainsi, en voulant objectiver et actualiser son propos, le travailleur social créerait, consciemment ou non, une abstraction de son raisonnement qui le conduirait à considérer comme sans conséquence des éléments que lui-même ou l’un de ses pairs avait évalués précédemment comme dangereux.

62Faut-il alors considérer qu’à vouloir trop objectiver la situation, le fil conducteur du travail éducatif est perdu ou, au contraire, que cette nouvelle approche permet d’écarter toute influence des écrits antérieurs sur l’analyse de l’actualité ? Quelle que soit la réponse apportée à cette question, on est en droit de se demander ce que la famille concernée peut retenir de ces contradictions et en déduire, en terme de légitimité, des conseils quotidiens qui lui sont prodigués par les travailleurs sociaux successifs.

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Notes

1 Il existe toutefois des exceptions à ce principe d’une durée maximale de deux ans par mesure, et une mesure peut être reconduite plusieurs fois.
2 Cf. Carol Bizouarn, Les attitudes familiales et les représentations des travailleurs sociaux : assistance éducative sur trois générations d’une même famille, mémoire de dea, sous la direction de Francis Bailleau, université Paris 8, juin 2004 (non publié).
3 Cf. Michel Corbillon, Jean-Pascal Assailly et Michel Duyme, L’aide sociale à l’enfance : des enfants, des familles et une institution en devenir, rapport du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, convention d’étude n° 88 A, novembre 1988 ; Michel Corbillon, « Reproduction intergénérationnelle du placement à l’Aide sociale à l’enfance et devenir adulte des anciens placés », in Michel Corbillon (dir.), L’enfant placé, actualité de la recherche française et internationale, actes du colloque international, Paris, 31 mai/1er juin 1989, ctnerhi/mire/geris, p. 281. L’auteur y expose son étude prospective réalisée dans les départements du Bas-Rhin et de la Côte-d’Or, selon laquelle « 5 à 6 % des ex-placés reproduisent ce comportement » et « 3 à 4 % des sujets reproduisent le recours à l’institution de l’aide sociale à l’enfance sous la forme de secours maintenu dans la famille ».
4 Article 375 du Code civil.
5 Ibid.
6 Article L.221-6 du Code de l’action sociale et des familles.
7 L’obligation faite au président du conseil général de « mettre en place, après concertation avec le représentant de l’État dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d’urgence, selon les modalités définies en liaison avec l’autorité judiciaire et les services de l’État dans le département » est à l’origine de dispositifs locaux d’aménagement des circuits de signalement.
8 Article L.221-6 du Code de l’action sociale et des familles.
9 Le projet de loi réformant la protection de l’enfance, tel qu’il a été voté par le Sénat le 21 juin 2006, prévoit dans son article 2 de remplacer, dans différents articles du Code de l’action sociale et des familles les mots « mauvais traitements » ou « mineurs maltraités » par ceux de « situations de danger », « mineurs en danger » ou « mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être ».
10 Delphine Serre, « La "judiciarisation" en actes, le signalement d’enfant en danger », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 136-137, mars 2001, p. 70.
11 Enfants victimes d’infractions pénales : guide de bonnes pratiques, du signalement au procès pénal, ministère de la Justice, direction des Affaires criminelles et des grâces, décembre 2003.
12 Sur 63 arrêts de la seconde chambre civile de la Cour de cassation publiés sur le sujet, seuls 3 cassent l’arrêt de la cour d’appel.
13 Civ. 1ère, 27 avril 1976 - Bull. Cass. n° 1310.
14 Civ. 1ère, 14 février 1990 - Bull. Cass. 1990 n° 47.
15 Civ. 1ère, 25 novembre 1981 - jcp 1983 II 19952, note Boulanger.
16 La représentation est entendue ici comme « ensemble organisé et hiérarchisé des jugements, des attitudes et des informations qu’un groupe social donné élabore à propos d’un objet » (Jean-Claude Abric, 1996, p. 11, cité par Nicolas Roussiau et Christine Bonardi, Les représentations sociales, état des lieux et perspectives, Sprimont [Belgique], Mardaga, 2001) et qui évolue dans le temps.
17 Sur les représentations des familles dont les enfants sont placés, cf. Marie-Pierre Mackiewicz, « Les précarités psychosociales, signes d’incapacité parentale ? Analyse de ce que disent des parents d’enfants placés » in Marie-Caroline Vanbremeersch (coord.), De l’autre côté du social. Cultures - Représentations - Identités, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 259.
18 Cécile Piquet-Lalumière, L’écriture professionnelle en question : le système de représentations mis en œuvre par le travailleur social lors de la rédaction d’un rapport éducatif à destination d’un magistrat, mémoire professionnel d‘éducateur pjj/maîtrise de sciences et techniques interventions et pratiques sociales, sous la direction de Marie-Line Jamart, crf-pjj Ile-de-France, 2001 (non publié).
19 Aucun élément ne permet de dire si la génération des arrière-grands-parents a fait l’objet d’un suivi judiciaire. En revanche, plusieurs rapports font état d’antécédents pour les grands-parents qui constituent donc la première génération suivie. La grand-mère (A) faisait en effet partie d’une fratrie de treize enfants, tous suivis dans le cadre de l’assistance éducative (dates précises inconnues). Elle a eu son premier enfant alors qu’elle était âgée de dix-sept ans. Il décèdera rapidement. Le grand-père (B) a été suivi dans le cadre de l’adolescence délinquante. Ils auront six enfants mais le grand-père reconnaîtra également le second enfant de son épouse, né avant leur rencontre.
La deuxième génération, celle des parents, comporte donc 7 membres vivants dont six issus du grand-père précité. Tous ont fait l’objet d’un suivi en assistance éducative, 2 d’entre eux étant de surcroît connus dans le cadre de l’enfance délinquante. Les premières mesures ont débuté en 1972 et ont été étendues au reste de la fratrie au fur et à mesure des naissances. Le dernier suivi a pris fin en 1992. Parmi ces sept enfants se trouve C. dont le parcours sera étudié plus spécifiquement.
Quatre de ces sept parents ont des enfants suivis au titre de la protection de l’enfance. Cette troisième génération comporte 14 enfants (dont J., fille de C.) suivis par le juge des enfants, les autres n’étant connus que par le biais de demandes ponctuelles d’aide financière. Le premier suivi a débuté en 1984. Plusieurs membres de cette génération sont encore suivis aujourd’hui.
20 Trois de ces écrits concernent la seconde génération (3 personnes dont C. - parcours individuel étudié plus loin) et les 14 autres la troisième (10 personnes dont le fils de C., mais pas J. sa fille).
21 Terme emprunté à Cécile Piquet-Lalumière, op. cit., p. 45.
22 Ibid., p. 41.
23 Contrairement aux éléments contextuels, ils sont évoqués quelle que soit l’origine institutionnelle du signalement, et se retrouvent dans les rapports rédigés par les services sociaux de secteur, bien évidemment, mais également dans ceux de l’Éducation nationale ou des services hospitaliers.
24 Ibid., p. 3.
25 Jean-Pascal Assailly, qui s’est intéressé à la terminologie choisie pour décrire les situations individuelles dans les écrits professionnels, constate une évolution en deux phases. Dans la période située après la deuxième guerre mondiale, il relève une terminologie empruntée aux valeurs morales ou religieuse (« pupille vicieux », « enfant paresseux », « mère de mauvaises moeurs », etc.), alors qu’à partir des années 1980, les expressions empruntent au vocabulaire psychologique ou psychiatrique (« enfant caractériel », « mère dépressive », etc.). C’est ce qu’il appelle la « psychologisation » de la culture du travail social. Cf. Jean-Pascal Assailly, « L’épidémiologie des placements d’enfants » in Michel Corbillon (dir.), L’enfant placé…, op. cit. , p. 47
26 Parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire, groupe Travail éducatif sous mandat judiciaire en direction des familles, direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la Justice, février 2003.
27 La notion de discipline est tirée d’un des rapports consulté (Aide sociale à l’enfance, 1990), qui parle de « l’indiscipline » de C.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Carol Bizouarn, « L’histoire familiale dans les écrits d’assistance éducative »Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], n°3 | Printemps 2007, mis en ligne le 03 mai 2007, consulté le 06 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/sejed/374

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Auteur

Carol Bizouarn

Université Paris-viii, Saint-Denis

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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