1Les violences sexuelles sur mineurs sont devenues l’intolérable d’une société qui les a longtemps cachées, dissimulées (Vigarello, 1998 ; Ambroise-Rendu, 2009), et objet d’une véritable métamorphose des représentations et des valeurs qui a constitué progressivement la pédophilie comme le cœur de la transgression (Ambroise-Rendu, 2014). Or, les enquêtes épidémiologiques et sociologiques (Lagrange, 2006 ; Rabaux, 2007 ; Tournier, 2008 ; Mucchielli, 2014) ont révélé qu’il en est d’autres qui interpellent et passent de moins en moins inaperçues dans la sphère judiciaire : les violences sexuelles commises par des mineurs sur d’autres mineurs. En effet, la part des mineurs condamnés pour des violences sexuelles ne cesse d’augmenter dans la statistique judiciaire : 11 fois plus nombreux en 2010-2011 qu’en 1984-1985 (Mucchielli, 2014) ; 54 % des condamnations pour viols sur mineur de 15 ans concernent des mineurs auteurs1. Les procédures se sont considérablement accrues et les instances pénales sont de plus en plus confrontées à la délinquance sexuelle juvénile : 18 % des mis en cause pour infractions sexuelles sont des mineurs de moins de 18 ans ; la proportion s’élève à 39 % pour les viols sur mineurs (Tournier, 2008).
2Cependant, l’observation empirique en terrain judiciaire révèle que la réalité de ces violences sexuelles ne suffit pas toujours pour les constituer légalement comme infraction. En effet, dans ce contentieux d’affaires, il existe un vaste enjeu autour de la question de la preuve. Celle des faits (souvent anciens, sans témoin direct, ni trace physique) mais aussi et surtout celle du non-consentement du mineur victime (absence d’un contexte de violence ou de contrainte). En outre, sur le plan légal, les atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans qui ne se doublent pas de « violence, contrainte, menace ou surprise » ne peuvent être incriminées à l’encontre d’un mineur. Le législateur est resté silencieux sur la licéité des relations sexuelles entre mineurs, (Lazergue, 2010 ; Delga, 2013), et ne prend pas en compte la question des asymétries d’âge comme un élément constitutif de la contrainte.
- 2 Un même fait qualifié au départ en viol et donc de crime peut devenir un délit en cours d’enquête e (...)
- 3 Laurent Mucchielli et Véronique Le Goaziou, 2010, « La judiciarisation croissante des violences se (...)
3Les implications sur le plan juridique ne sont pas neutres. En matière de qualification pénale, on assiste à de fréquents bouleversements dans le choix des critères constitutifs des infractions et de nombreuses incertitudes dans l’appréhension de la preuve du non-consentement du mineur victime (Mayaud, 2004). Tout cela peut conduire à des déqualifications pénales en cours de procédure, tels que les très controversés viols correctionnalisés2, mais aussi à de nombreux classements sans suite, parfois des non-lieux, des relaxes ou acquittements par les juridictions. L’écart apparaît alors plus significatif entre le nombre de mineurs mis en cause et le nombre de mineurs condamnés pour violence sexuelle sur mineurs (Mucchielli, Le Goaziou, 20103).
4Par ailleurs, en matière de délinquance sexuelle juvénile, les enquêtes sociologiques (Adam, et al., 2009 ; Muchielli, Le Goaziou, 2010, Le Goaziou, 2011, 2014, 2017) ont montré que l’on sort complètement de la représentation stéréotypée que l’on se fait des violences sexuelles, celle d’une « agression violente et anonyme sur la voie publique » ou d’un abus sexuel perpétré par un adulte incarnant la figure du Mal absolu, le pédophile (Verdrager, 2013 ; Ambroise-Rendu, 2014 ; Déchaux, 2014). Ainsi, la particularité de ces affaires est de pouvoir distinguer ce qui relève de jeux d’exploration entre enfants de mêmes âges, d’initiations ou de séductions maladroites entre adolescents, d’un véritable abus caractérisé. Dès lors, comment font les professionnels de justice (parquetiers, juges d’instruction, juges pour enfant, juges professionnels) pour caractériser l’infraction et sur quels éléments s’appuient-ils pour constituer l’agression ? Comment parviennent-ils à établir le défaut de consentement du mineur notamment en l’absence de violence ou contrainte avérée et d’une législation pénale spécifique ?
5Cet article se propose donc d’étudier les enjeux judiciaires liés à la qualification pénale des faits de violences sexuelles perpétrées par des mineurs sur d’autres mineurs. En abordant spécifiquement les cas où les mineurs sont victimes d’auteurs eux-mêmes mineurs, il s’agira de s’interroger la place et le rôle de l’institution judiciaire dans la représentation de l’ordre social sur les âges et le consentement. Pour cela, je me baserai sur une étude d’archives judiciaires (22 dossiers) jugées en tribunal pour enfants. Je présenterai tout d’abord l’enquête et la démarche méthodologique proprement dite, ensuite, les caractéristiques des affaires avant de plonger au cœur des pratiques judiciaires confrontées aux incertitudes judiciaires. Je montrerai notamment que la gravité attachée aux faits n’est pas la même selon les âges des mineurs et leurs écarts d’âge. Ceci me permettra de vérifier mon hypothèse des relations inter-âges comme élément décisif dans la qualification pénale.
- 4 Dans le premier code pénal de 1791, le législateur postrévolutionnaire ne dissociait pas les critèr (...)
6Au cours de la modernité démocratique, le passage d’un ordre matrimonial statutaire à une norme procédurale du consentement a profondément changé nos références en matière de permis et d’interdit sexuel (Théry, 2002). Alors qu’autrefois on punissait l’atteinte à l’honneur familial dans le viol (Vigarello, 1994) désormais la nouvelle référence est celle de l’atteinte au consentement de la personne. Parallèlement, l’âge s’est progressivement dissocié du genre4 et devenu par paliers successifs un critère à part entière des infractions sexuelles. Protéger le mineur de toute sexualité avec un adulte a été au cœur des préoccupations du législateur qui a fixé un seuil d’âge dans les atteintes sexuelles à 15 ans. De là, découle implicitement l’idée d’une majorité sexuelle, autrement dit un seuil d’âge en dessous duquel le droit considère qu’il y a une atteinte spécifique à l’enfant. Cet âge a sensiblement évolué, comme l’ont montré les historiens (Vigarello, 1998 ; Ambroise-Rendu, 2014), passant de 11 ans en 1832, à 13 ans en 1863, puis à 15 ans depuis 1945. L’âge est également devenu par paliers successifs (10 ans, 13 ans, 16 ans et 18 ans), un critère adapté à la réponse pénale, dans l’esprit de la philosophie des droits de l’enfant et de la justice des mineurs (Youf, 2015). Cette place cruciale désormais accordée à l’âge (pour le mineur victime et le mineur auteur) est venue bouleverser la question du consentement. Si le droit pénal tient compte de différents seuils de discernement pour engager la responsabilité pénale du mineur, il n’en est pas de même avec le consentement. Le droit ne dit rien des moins de 15 ans, ni des écarts d’âge entre mineurs.
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- 7 L’atteinte sexuelle sur mineur est visée à l’article 227-25 du code pénal. Elle se définit à l’inve (...)
7Avec la loi de 1980 définissant le viol et l’instauration du nouveau code pénal de 1994, la nouvelle référence au consentement de la personne est devenue la summa diviso des infractions sexuelles (Rassat, 2008). Véritable matrice juridique du nouveau régime infractionnel, l’atteinte au consentement n’est pas inscrite dans la loi en tant que telle, ni définie juridiquement, mais découle implicitement des éléments constitutifs des agressions sexuelles qui se trouvent à l’article 222-22 du code pénal5. Ainsi, le législateur a opéré une distinction entre un non-consentement situationnel, lié aux conditions de l’infraction (violence, contrainte, menace ou surprise) et qui participe des éléments constitutifs de la catégorie générique des agressions sexuelles (dont le viol)6, et un non-consentement statutaire, lié à la qualité de mineur (moins de 15 ou 18 ans), et fait de l’âge un critère de l’atteinte sexuelle7. Pour le mineur victime transparaît très clairement un statut de « non-librement consentant », lié à l’âge.
- 8 Cass. Crim. du 7 décembre 2005 n° 05-81.316 et du 5 décembre 2007 n° 07-80.068.
- 9 Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015 concernant une agression sexuelle commise avec une contr (...)
- 10 Deux fillettes de 11 ans ont été considérées comme consentantes à des relations sexuelles avec des (...)
- 11 13 ans pour certains, 15 ans pour d’autres.
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- 14 Nouvel article 222-22-1, la contrainte morale peut résulter « de la différence d’âge existant entre (...)
8Cependant, la notion même de consentement du mineur n’est pas claire en matière pénale. Ce critère engage des questions de preuves extrêmement complexes. La jurisprudence retient depuis 20058 le très jeune âge du mineur victime (moins de 6 ans), considéré comme étant dans l’incapacité de réaliser la nature et la gravité des actes subis, mais pas un âge légal de non-consentement. La loi n’a en effet pas fixé de seuil légal de non-consentement du mineur, en dépit de critiques récurrentes de la doctrine (Borillo, 2003, Koering-Joulin, 2006 ; Guéry, 2010 ; Marrion, 2010, Delors, 2011). Le Conseil constitutionnel a même rappelé dans une décision de février 2015, qu’« il appartient aux juridictions d’apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause9 ». À l’occasion d’affaires médiatisées et très controversées à l’autonome 2017 en France10, de vifs débats ont été engagés entre politiques, professionnels de justice, associations de victimes et législateurs, pour faire évoluer la loi et faire entrer un âge de présomption de non-consentement dans le viol et l’agression sexuelle sur mineur. Dans le cadre du projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes différents amendements ont proposé de faire entrer un âge11 en dessous duquel le non-consentement du mineur serait toujours présumé et conduirait de facto à écarter la qualification d’atteinte sexuelle au profit du viol ou de l’agression sexuelle. Or, le législateur s’est montré frileux et le gouvernement a renoncé à poser un interdit fort. Par crainte de censure du Conseil constitutionnel, et au nom des principes de procès équitable et de légalité des peines, la loi sur les violences sexuelles et sexiste, définitivement adoptée le 1er août 2018, n’a pas fait entrer d’âge légal de non-consentement12. En revanche, elle a retenu la notion d’abus de vulnérabilité lié à l’âge13 et étendu la notion de contrainte morale14 aux asymétries d’âge entre le mineur victime et l’auteur majeur ayant autorité de droit ou de fait. L’absence d’âge légal de non-consentement dans la loi suscite encore aujourd’hui de vives critiques de la part des associations de victimes et de protection de l’enfance.
- 15 L’Angleterre ou le Pays de Galle ont considéré qu’il y a une présomption d’abus sur les mineurs de (...)
- 16 L’ancien attentat à la pudeur sans violence incriminait sans condition d’âge tout auteur (mineur ou (...)
9Paradoxalement, le législateur français a complètement passé sous silence la question des mineurs entre eux, en dépit de critiques récurrentes de la doctrine (Delga, 2013). Ainsi, à la différence d’autres pays qui tiennent compte des écarts d’âge entre mineurs pour constituer la contrainte15, il n’existe aucune disposition pénale en France qui permette d’incriminer un mineur pour un acte sexuel commis sur un mineur de 15 ans et sans violence16. Le « silence de l’article 227-25 du code pénal » introduit l’idée que « les mineurs ne peuvent être réprimés du fait de relations sexuelles entre eux » (Delga, 2013 : 126). La frontière juridique des interdits sexuels entre mineurs apparaît de plus en plus floue. Le droit applicable de plus en plus incertain. En effet, avec le déplacement du permis et de l’interdit sexuel sur le consentement, la question de l’âge a acquis une place inédite. Les relations sexuelles sont interdites avec tout mineur de 15 ans. On a le sentiment que les choses s’éclaircissent. L’âge suffit. La relation inégale majeur/mineur devient le pivot de l’interdit en se fondant sur le lien d’ascendance ou d’autorité. Mais cela fonctionne lorsque l’auteur est un majeur. En revanche, lorsque l’auteur est mineur, il y a une double interrogation. D’abord celle de savoir comment incriminer les faits en l’absence de relation d’autorité d’un mineur sur un autre mineur. Ensuite de décider si le mineur est responsable pénalement. Cette réflexion amène à ce point obscur du droit actuel portant sur les relations sexuelles des mineurs entre eux. À partir de quels critères peut-on pénaliser les relations sexuelles entre mineurs ? Comment distinguer ce qui relève d’un jeu sexuel et ce qui relève d’un abus caractérisé dans les relations inter-âges entre mineurs ?
- 17 Objet de ce présent article
10L’enquête empirique a été menée au sein de quatre tribunaux (correctionnels et pour enfants) dans le sud de la France, au sein desquels ont été jugés 81 affaires de violences sexuelles sur mineurs, dont 22 n’impliquant que des mineurs (auteurs/victimes)17. Pour ce travail, j’ai fait le choix d’une étude exhaustive portant sur toutes les affaires sexuelles jugées en matière délictuelle sur une année donnée. J’ai opté pour l’année 2010, celle-ci étant la plus complète et facile d’accès du point de vue de l’archivage au moment de mon entrée sur le terrain en 2012. À partir des premiers dossiers examinés, j’ai construit une première série de variables sociologiques et juridiques liées au choix de la qualification (les faits, les éléments légaux de l’infraction, les caractéristiques des auteurs et les victimes, les qualifications actées dans les pièces du dossier). J’ai ensuite constitué une grille méthodologique de recueil de données d’archives judiciaires, qui a été réajustée progressivement à l’ensemble de mon corpus, selon l’ordre chronologique de l’enquête et non l’ordre de classement du dossier. Ce travail de traitement et de recueil de données a été conséquent, presque trois ans, certains dossiers étant très volumineux (parfois près de mille pages), et mes conditions de réalisation d’enquête pas toujours évidentes (disponibilité des archives). Toutes les données ont été anonymisées : les noms des magistrats ou des professionnels ne sont pas mentionnés, les prénoms des victimes et auteurs présumés ont été systématiquement changés, en se conformant autant que possible à leur origine culturelle.
- 18 On peut se référer aux dernières données des enquêtes de victimation, selon lesquelles seulement 10 (...)
11Ces affaires ne se veulent pas exhaustives ni représentatives des violences sexuelles commises par des mineurs sur d’autres mineurs, mais simplement illustrer des situations portées en justice dans leur singularité et toute leur complexité. Rappelons néanmoins que nombres d’affaires sexuelles restent dans l’ombre des palais de justice18 et que la présente enquête ne rend compte que d’une partie réduite des affaires qui parviennent au terme d’un procès. Par-delà l’activité des juges, j’ai tenté d’étudier le « processus décisionnel » menant de la plainte au jugement, processus auquel collaborent divers professionnels juristes et non juristes, mais aussi les témoins, l’entourage, et bien entendu les protagonistes de l’affaire eux-mêmes. C’est pourquoi j’ai fait le choix de me limiter aux seules affaires closes et exclu du corpus, les classements sans suite, les alternatives aux poursuites, les non-lieux, les affaires en cours, les affaires en appel. Dans l’optique d’une lecture critique de la qualification pénale des violences sexuelles sur mineurs, j’ai choisi d’analyser qualitativement les affaires jugées en étudiant les différentes pièces judiciaires du dossier (procès-verbaux, expertises, réquisitions, jugements).
12L’hypothèse méthodologique pour aborder ces archives judiciaires comme matériaux d’enquête, est qu’il y a toujours deux dimensions à la difficulté de qualification des faits dans une affaire. La première, la plus visible, relève d’un vaste problème de preuve des faits (absence de trace physique, de témoin, faits révélés tardivement), connu étant comme particulièrement redoutable dans les affaires de violences sexuelles sur mineur (Mayaud, 2004). La seconde dimension, concerne la difficulté de qualifier, liée non plus à la connaissance des faits, mais à des incertitudes concernant les normes juridiques et sociales elles-mêmes autour du consentement du mineur et des âges. La qualification pénale est apparue à la croisée de ces deux dimensions : le plan des normes juridiques de référence et celles de leur application à des cas concrets.
13Dans cette optique, la démarche proposée a été d’appréhender le droit en tant que « phénomène social empiriquement saisissable » (Israël, 2008). L’un des enjeux a été d’analyser, sous l’angle de la sociologie judiciaire (Carbonnier, 1994), certains écarts entre la lettre du droit et son application dans les tribunaux, non pas pour mesurer l’effectivité du droit mais tenter d’en comprendre leur signification (Lascoumes, Serverin, 1986 ; Esquerre, 2014). Si les peines prononcées sont évidemment importantes à la compréhension des valeurs sociales dominantes, c’est en amont, dans ce moment de la qualification, que la sociologie peut éclairer la double dimension des affaires, entre le pôle de l’appréhension des faits et de la preuve et le pôle des références normatives mobilisées en droit. L’objectif a donc été d’éclairer les choix de qualification pénale en matière de répression des violences sexuelles perpétrées par des mineurs. L’étude des archives présente une entrée particulièrement intéressante pour mettre en évidence les logiques de qualification pénale et appréhender la question très controversée de la preuve du non-consentement du mineur.
14Les 22 affaires de violences sexuelles entre mineurs impliquent 31 victimes et 33 auteurs mineurs jugés en tribunal pour enfants pour agressions sexuelles (20 affaires) et plus rarement pédopornographie (2 affaires). Derrière ces qualifications pénales, il existe une grande variété de cas et de situations, comme l’ont montré d’autres enquêtes sociologiques sur les viols ou la délinquance juvénile (Lagrange, 2006). Dans la quasi-totalité des cas, les mineurs jugés sont inconnus de la justice. Ils sont majoritairement issus de classes populaires, et évoluent au sein de structures familiales diverses. Certains vivent dans des familles monoparentales ou recomposées, d’autres chez leurs parents, plus rarement d’autres sont placés en foyer. La plupart sont des primo-délinquants, avec une forte représentation de la classe d’âge des 13-17 ans. La question de la minorité est apparue significative dans les réponses pénales apportées, puisque les plus jeunes ont bénéficié davantage de mesures éducatives ; les plus âgés de peines d’emprisonnement avec ou sans sursis. Quant aux faits incriminés, ils sont le plus souvent commis au domicile de la victime ou de l’auteur, plus rarement en dehors du domicile (cage d’escalier d’immeuble, voiture, plage ou parc, en établissement scolaire, foyer ou hôpital). Le mode opératoire retenu lors de la première enquête concerne des faits divers : des caresses sur le corps de l’enfant, et beaucoup plus souvent, des fellations ou pénétrations vaginales avec le doigt où l’on retrouve nos affaires de viols correctionnalisés. À la marge, on a des faits de téléchargement ou diffusion d’images pédopornographiques. On s’aperçoit également que la durée des faits commis dépend des configurations relationnelles entre les mineurs. Les faits répétés le sont en particulier dans la sphère familiale ou l’entourage proche (Le Goaziou, 2014), parfois sur plusieurs années ; tandis que les faits plus isolés ou peu répétés le sont au sein d’institutions (Adam, et al., 2009 ) ou dans le cercle de connaissance.
- 19 La sociologue Véronique Le Goaziou a constaté, à partir des affaires de viols étudiés, que les vict (...)
15Ces affaires de violences sexuelles entre mineurs sont commises principalement par des adolescents sur des filles et garçons, de tout âge. Rares sont les filles mises en cause ; mais le corpus ne rend pas compte de tous les agissements possibles. Dans le cercle familial on retrouve les victimes les plus jeunes et les écarts d’âge les plus grands, tandis que dans le cercle proche, les écarts sont les plus réduits, et les victimes surtout des adolescentes. Tous les mineurs impliqués se connaissent, soit de l’entourage proche du mineur victime (famille, amis ou voisins), soit du cercle de connaissance en institution (école, foyer, hôpital) ; aucun n’est inconnu de la victime, à la différence des auteurs majeurs. Enfin, il y a autant de filles que de garçons victimes (15 garçons et 16 filles), soit près d’une affaire sur deux dans les affaires entre mineurs, contre un quart des affaires à l’échelle du corpus global. Ce résultat est assez inattendu et ne correspond pas à ce que l’on trouve dans d’autres travaux (Le Goaziou, 201719). Au-delà, l’échantillon conforte ce que l’on sait des violences sexuelles sur mineurs par d’autres mineurs : une violence avant tout masculine, commise sur des filles mais aussi des garçons, entre des mineurs qui se connaissent (Muchielli, Le Goaziou, 2010 ; Le Goaziou, 2014, 2017).
- 20 Excepté l’affaire avec menace d’une arme en N36
- 21 La surprise peut résulte de l’état d’alcoolisation d’une victime inconsciente dans une affaire de v (...)
16Si l’agression sexuelle prévaut largement dans le choix de qualification, on sait que juridiquement, pour qu’elle soit constituée, l’exigence de la preuve est double : prouver la réalité de l’acte et qu’il a été commis par « violence, contrainte, menace ou surprise ». Or, ces éléments de non-consentement situationnels sont rarement retenus (la violence et la menace sont rares20, la surprise demeure très à la marge21 et il n’y a aucune mention explicite dans les pièces judiciaire du dossier (réquisitions, ordonnances, jugements). On ne trouve pas non plus de référence au sens élargi de la contrainte morale, qui apparaît difficilement applicable entre des mineurs. Autrement dit, pour la quasi-totalité de nos affaires impliquant des mineurs auteurs, on ne trouve pas de mention explicite des juges sur les éléments de non-consentement situationnel (violence, contrainte, menace, surprise) constitutifs de l’agression sexuelle. De plus, il y a des discussions et des débats par les mineurs en cause, et parfois les victimes elles-mêmes, sur la question de leur consentement. Certains invoquent des jeux sexuels, ou d’initiation, d’autres des malentendus, d’autres encore affirment qu’il y avait consentement des victimes, des filles considérées comme « faciles ». Comme on pouvait s’y attendre, les problèmes de preuve occupent une place centrale dans ce débat judiciaire. La question de la minorité (victime, auteur) acquiert une place inédite. L’objectif est donc d’explorer cette question et d’étudier les problématiques soulevées autour de la question de la preuve du non-consentement du mineur.
17Dans notre corpus, la moyenne d’âge des mineurs en cause est de 14 ans, celle des mineurs victimes de 11 ans. On retrouve une proportion non négligeable de faits commis au moment de l’entrée dans la sexualité, comme l’avait relevé Hugues Lagrange dans son enquête réalisé au milieu des années 1990 auprès de jeunes en lycée professionnels (1997). L’écart d’âge moyen entre les mineurs impliqués est de 3 ans, mais ces données ne donnent pas à voir toute la variabilité des écarts d’âge entre les mineurs, ni leur répartition au sein de notre échantillon.
- 22 4 dans l’échantillon sont âgées d’un an de plus que l’auteur.
18La typologie proposée sur les écarts d’âge prend comme unité de référence les âges des auteurs, comme cela se fait dans les études nord-américaines (Finkhelor, Ormrod, Chaffin, 2009). Ainsi, ont été recensés 37 liens d’écarts d’âge entre auteurs et victimes présumés. Leur répartition est présentée dans le tableau ci-dessous selon trois types d’écart d’âge : ceux inférieurs à 2 ans, ceux compris entre 2 ans et 4 ans, et les 5 ans et plus ; très à la marge se trouve le cas où les victimes sont plus âgées que les auteurs22 :
Répartition des écarts d’âge entre les mineurs
19On observe que la proportion la plus importante au sein de l’échantillon concerne les écarts d’âge de plus de 2 ans entre auteurs et victimes présumés. Les moins grands, les moins de 2 ans, représentent près d’un quart de l’échantillon. On trouve également les écarts d’âge avec des victimes plus âgées, mais à la marge. L’échantillon donne donc à voir des écarts assez variés, répartis différemment selon les écarts d’âge par classe d’âge des auteurs présumés. Le tableau suivant complète les premières analyses sur plusieurs aspects des relations inter-âges entre mineurs.
Répartition des écarts d’âge selon les âges des auteurs présumés
20D’abord, on voit bien que chez les auteurs les plus jeunes, ceux de moins de 12 ans, se concentre les écarts les plus grands. On sort donc ici de l’idée qu’il s’agit de jeux sexuels entre mineurs d’âge proche qui se découvrent. À l’inverse, pour les auteurs de plus de 12 ans, les écarts d’âge sont plus variés. Chez les 13-15, il y a une prépondérance des écarts de 2 à 4 ans avec la victime, et chez les 16-17 ans, l’écart se réduit à moins de 2 ans. C’est dans ces interstices où les écarts d’âge se resserrent qu’il devient plus difficile de faire la différence entre le simple jeu sexuel et l’abus caractérisé. On entre alors dans la zone grise du non-consentement du mineur, comme nous le verrons. Afin de poursuivre cette réflexion sur les âges, plusieurs affaires sont présentées ci-dessous, celles avec les écarts d’âge les plus grands entre mineurs, puis avec les plus réduits.
- 23 Dans son arrêt du 7 décembre 2005, la Cour de cassation a estimé que le très jeune âge des enfants (...)
21Lorsque l’écart d’âge est important, et que la victime est très jeune, la relation entre les mineurs apparaît comme inégale, ce qui conduit de facto dans les procédures étudiées, à la certitude d’un non-consentement du mineur. Comme cela est illustré dans l’affaire suivante, le jeune âge est retenu pour fonder la contrainte, tel que le prévoit la jurisprudence en cours23.
22Dans l’affaire N35, Johanna, 4 ans, fait des déclarations qui font supposer des abus sexuels commis par Pierre, 14 ans le fils de son assistante maternelle. Ce dernier invoque un jeu sexuel partagé, consenti, voir initié par Johanna : « Johanna m’a demandé de jouer au papa et moi je suis le bébé. Je lui ai fait tu ne peux pas être le bébé car il faut que je te lèche la foufoune. Elle m’a répondu d’accord ». Le psychologue ayant assisté à l’audition filmé de Johanna souligne bien l’immaturité sur le plan des connaissances sexuelles « pas de préoccupation sexuelle excessive […] N’évoque pas de représentation ayant trait à la procréation ». De même lors de l’expertise psychologique, on retrouve l’immaturité liée à l’âge de l’enfant au regard des faits subis : « L’enfant semble un peu en difficulté. Elle évoque avec des mots d’enfants, les faits qu’elle aurait subis […] Les faits présumés ont pu être vécus dans un premier temps comme une sorte de jeu. Suite à la réaction des adultes, l’enfant semble avoir voulu trouver un sens ; elle tend à vouloir montrer aussi, puisqu’elle comprit qu’il y a eu faute, qu’elle n’est pas complice du jeune ».
- 24 Une autre affaire, G30, victime de 5 ans par son demi-frère 16 ans. Même logique fondée sur écarts (...)
23Les faits sont avérés et reconnus par Pierre. Ils sont qualifiés d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Conformément à la jurisprudence, le non-consentement est fondé sur le très jeune âge de la victime. Dans l’ensemble de l’affaire, il n’est toutefois pas explicitement posé comme tel, mais toujours sous-tendu. Ainsi, le très jeune âge est invoqué pour souligner la particulière gravité de l’affaire et le préjudice subi « Johanna a subi des actes traumatisants. Ces traumatismes sont d’autant plus forts que Johanna n’avait que 4 ans au moment des faits ». Dans cette affaire l’écart d’âge est de 10 ans entre les deux mineurs. L’affaire ne fait pas débat, un enfant tout petit, âgé de 4 ans ne consent jamais. C’est un abus qui tient à la différence d’âge et au seuil d’âge irréfragable24. L’écart d’âge se cumule avec le très jeune âge de la victime, englobé dans un non-consentement statutaire. Mais qu’en-est-il si l’on sort du seuil d’âge de moins de 6 ans ? On va voir, notamment avec l’affaire suivante, que tout se passe exactement de la même façon avec des victimes plus âgées. L’écart d’âge entre les mineurs est pris en compte par les juges pour réfuter la thèse des jeux sexuels invoquée par les mineurs, auteur et victimes elles-mêmes.
24Dans l’affaire, G29, deux frères, Antoine 8 ans et Marc 11 ans, signalent avoir subi des attouchements sexuels par leur voisin, Benjamin, 17 ans. Benjamin ne reconnait pas les faits lors de sa garde à vue puis concède avoir commis des gestes sexuels mais sur la base d’un jeu sexuel consenti devant l’expert psychiatre « Benjamin est accusé d’avoir dans le cadre d’un jeu et semble-t-il dans contrainte […] pratiqué (et demandé qu’il soit pratiqué sur lui) à (et par) des mineurs de 8 à 12 ans des attouchements sexuels ». Marc et Antoine accréditent la thèse du jeu devant les enquêteurs « pour nous c’était un jeu, Benjamin ne me forçait pas à faire cela ni il menaçait, il me disait que dès fois c’était lui qui me le faisait, qu’il me léchait le zizi ou les fesses, alors c’était à mon tour de le faire, il ne m’a jamais frappé pour faire cela, j’étais d’accord parfois et parfois non, mais il ne me forçait pas à le faire » ou encore « moi aussi j’ai léché le zizi de Benjamin des fois et Marc aussi, je lui ai léché le zizi et lui il a fait la même chose avec moi et il l’a fait aussi à Benjamin. Je n’ai léché que le zizi. […] Non c’est mal de lécher le zizi des autres, je suis pas grand, je ne peux pas le faire, Benjamin ne nous a jamais obligé à lui lécher le zizi à Marc et à moi, il a déjà été méchant avec nous ».
25L’affaire est particulièrement significative. Bien que les victimes elles-mêmes parlent de jeux sexuels et reconnaissent qu’elles étaient d’accord le plus souvent, ce qui l’emporte est la notion d’abus liée à l’écart d’âge. En effet, le juge d’instruction refuse de parler d’un jeu sexuel avec de si jeunes victimes « le juge : à ton avis pourquoi les deux enfants ont accepté ? Benjamin : Ils étaient jeunes et ils ne savaient pas ce que c’était. Le juge : Tu te doutais bien qu’il y avait un problème et que c’était des gestes amoureux à l’égard de ces jeunes enfants ? Benjamin : Je m’en suis rendu compte durant ma garde à vue. Le juge : Tu es presque majeur. Pourquoi as-tu cherché la compagnie de si jeunes enfants ? Benjamin : J’aime bien rigoler avec eux. Avec les grands je ne parle pas ». Il conclut dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal à un abus de crédulité lié au jeune âge des enfants : « Le mis en examen reconnaissait avoir abusé de la crédulité des jeunes enfants qui avaient pris les choses comme un jeu (chiche action vérité selon le MEE). Il reconnaissait s’être fait lécher le sexe mais ne comprenait pas le terme de fellation ». Benjamin a été condamné pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans à une peine de 12 mois d’emprisonnement assorti du sursis pendant 3 ans avec obligation de soin et d’indemniser les victimes, inscription au FIJAIS. 2000 euros ont été accordés au titre de dommages et intérêts à chacun des enfants et 1000 euros aux parents.
26Les faits sont établis et qualifiés d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans. Mais aucun élément dans les pièces du dossier (ordonnances, réquisitions, jugement) ne vient préciser en quoi il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Ainsi ces deux affaires sont significatives de l’importance accordée aux relations inter-âges des mineurs. Bien que l’on monte en âge, de 4 ans à 8 puis 11 ans, on ne cesse de raisonner de la même façon. Dès lors que les mineurs auteurs/victimes ont un écart d’âge important, les juges réfutent la thèse de jeux sexuels, et cela même si les victimes elles-mêmes le revendiquent. Tous les arguments viennent se placer dans ce cadre. Si c’est un très jeune enfant, il est ignorant. S’il est plus âgé, la gravité des faits, la vulnérabilité, la crédulité ne prennent leur sens que dans le contexte général. Dans tous les cas, l’écart d’âge fait écarter l’idée de jeux sexuels. Le non-consentement statutaire lié à l’âge prévaut largement dans l’agression sexuelle, englobant le non-consentement situationnel. Mais qu’en est-il lorsque victimes et auteurs sont des adolescents avec un écart d’âge plus réduit ?
27Dans l’affaire G25, Nathalie 14 ans et Lila, 12 ans, ont dénoncé avoir subi des actes sexuels (pénétrations digitales, caresses sur les seins) par un garçon qu’elle venait juste de rencontrer à la sortie du collège, Kenny 17 ans. Les jeunes filles déclarent avoir été contraintes devant les enquêteurs, que ce soit Lila : « J’ai essayé de le repousser mais il me serrait […] je lui ai dit « laisse-moi » j’ai essayé de le repousser mais il avait de la force et il me serrait (comme ça la jeune fille saisi son bras avec sa main) très fort le bras » ou Nathalie : « je n’ai pas crié, je lui ai dit « arrête », j’ai réussi à le repousser en lui disant « j’ai pas le temps une prochaine fois » sinon, il n’allait pas arrêté ». En revanche Kenny rapporte un consentement mutuel sur la base de leur mauvaise réputation : « j’ai attaqué directement sur un sujet chaud, c’est-à-dire que l’on m’avait dit que c’était une fille chaude […] je lui ai proposé des relations sexuelles et je vous réponds qu’elle ne disait rien […] elle avait pas l’air de ne pas être consentante, elle ne me repoussait pas alors j’ai continué ».
- 25 Kenny est condamné à 16 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve (...)
28Cependant, à sa seconde audition, il concède l’absence d’accord de Lila : « J’avais conscience qu’elle n’était pas d’accord, mais je ne sais pas pourquoi je l’ai fait quand même ». En outre, l’expertise psychologique relève le fait que Lila est la plus éprouvée par les faits : « il existe également des signes d’anxiété en relation avec l’image du corps susceptibles d’être réactionnels à une agression et compatibles avec ses déclarations concernant les faits ». Dans cette affaire, outre la requalification des faits de viol (pénétrations digitales) la difficulté tient au délicat problème de preuve de non-consentement. Elle paraît ici fondée sur les âges et écarts d’âge. En effet, si Kenny continue à réfuter la contrainte lors du procès : « J’ai eu une pulsion et j’ai eu du mal à me contrôler. Je n’ai pas utilisé la violence, mais je les ai retenues avec mon bras », l’avocat de la partie civile évoque quant à lui l’inégalité des rapports entre Lila la plus jeune, 12 ans, et Kenny 17 ans : « Elle n’était pas en mesure de résister à son adversaire beaucoup plus âgé et présentant une force physique indéniable ». Kenny a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme25.
29Dans cette affaire, deux filles sont victimes, toutes deux disent l’une et l’autre la même chose. Kenny concède qu’elles n’étaient pas d’accord. Tout cela accrédite la thèse de l’abus et l’écart d’âge vient se surajouter à un ensemble d’éléments, renforçant l’incrimination. Ainsi, malgré les dénégations initiales de Kenny, l’absence de consentement de Nathalie et Lila est reconnue. On remarque que dans ce cas, leur « mauvaise réputation » ne conduit pas à mettre en cause leur parole. On peut penser que les écarts d’âge, dont l’un de 5 ans entre Kenny et la plus jeune des victimes, ont fait pencher vers l’idée d’une agression caractérisée. De plus, ils viennent appuyer cette idée d’un non-consentement statutaire dans l’agression sexuelle en l’absence d’éléments explicités par les juges de non-consentement situationnels.
- 26 Il s’agit spécifiquement d’affaires révélées en justice pour d’autres faits, soit sur une autre vic (...)
30Dans les rares affaires ayant impliquées de jeunes mineurs pré-pubères et de peu d’écart d’âge26, des poursuites pénales ont été engagées mais sans aboutir à une condamnation des mineurs. Les juges ont en effet estimé qu’il n’y avait pas eu d’abus caractérisé mais de simples jeux sexuels entre jeunes mineurs d’âge proches qui ont reconnu les faits. Cependant, entre adolescents, les choses se compliquent car les écarts d’âge sont plus réduits. De plus, au seuil de la majorité sexuelle, il y a des discussions et des débats sur le consentement des victimes. On entre alors dans une « zone grise » du consentement, cette situation où la victime n’a pas dit explicitement un refus, mais pas non plus une envie ; elle a fini par céder, s’est laissée faire. Comment les juges appréhendent-ils ces situations délicates, lorsque « céder n’est pas consentir », et impliquant des adolescents d’âges proches ? Voyons deux affaires qui paraissent significatives de ces questionnements.
31Affaire G23. Kelly, 14 ans, révèle à une enseignante avoir subi des attouchements sexuels au collège par Karim, 13 ans. Elle déclare avoir été forcée à entrer dans les toilettes des garçons par Karim qui lui aurait demandé une fellation : « Il me demandait de lui sucer le sexe mais j’ai toujours dit non il m’a donc saisi la main droite et il a porté cette dernière au niveau de son sexe ». La vulnérabilité de Kelly est attestée dans l’expertise psychologique : « sujet en situation de vulnérabilité psychique qui est donc fragile ». Quant à Karim, il reconnait les faits mais sur la base d’un jeu : « Je voulais lui redemander pour qu’elle me suce mais pour rigoler, car je ne voulais pas en vrai […] Je lui ai bien demandé si elle suce mais en m’amusant, je ne voulais pas le faire, je l’ai peut-être un peu poussée dans les toilettes mais voilà sans plus, et quand elle a voulu m’embrasser j’ai ouvert la porte et elle est partie ». Il est reconnu responsable pénalement par l’expert psychiatre, sans altération aucune du discernement.
32Sous l’impulsion des questions des enquêteurs, au cours d’une deuxième audition Karim passe aux aveux : « L’enquêteur : Tu l’as forcé en lui tirant la main ou elle l’a fait d’elle-même ? Karim : Je lui ai pris la main et je l’ai amené sur mon pantalon. L’enquêteur : Kelly s’est laissée faire ? Karim : Non, elle essayait un peu de m’empêcher. L’enquêteur : Dans les toilettes tu lui as redemandé pour qu’elle te suce ? Karim : Oui une fois, mais elle a pas répondu, enfin je pense qu’elle a dit non je ne sais plus. J’ai tiré un peu Kelly par le bras et Sofian m’a un peu poussé par derrière pour m’aider à entrer dans le WC avec Kelly et après j’ai fermé à clef […] L’enquêteur : Tu ne crois pas qu’elle a eu peur ? Karim : Non je ne pense pas elle rigolait au début et même dans les toilettes, mais après elle ne rigolait plus quand j’ai fermé la porte mais elle ne pleurait pas non plus, elle ne disait rien. L’enquêteur : Pourquoi avoir menti tout à l’heure ? Karim : Parce que j’ai cru que j’allais m’en sortir comme cela mais c’est mieux de dire toute la vérité ».
33Cependant, revirement de ses déclarations, lors de sa première comparution devant le juge des enfants, Karim réfute massivement la contrainte et avance l’idée d’une sollicitation de la part de Kelly : « à l’intérieur des toilettes Kelly a essayé de m’embrasser mais je n’ai pas voulu, je lui ai ensuite pris la main pour rigoler et je l’ai mise sur mon pantalon, sur la cuisse, je ne l’ai pas mise au niveau de mon sexe. Pendant ce temps-là Kelly rigolait, elle a essayé à nouveau de m’embrasser, je ne voulais pas, et elle m’a donc embrassé sur le menton et ensuite nous sommes partis ». Le père : « je lui ai expliqué que ce qu’il a fait ne se faisait pas même s’il s’agissait d’un jeu […] Karim aujourd’hui a peur, il dit n’importe quoi, il a été puni ». Devant l’éducateur de permanence, Karim se montre assez réticent : « visiblement concernant la nature du délit, Karim a tendance à minimiser l’impact de son geste sur la victime […] Vis-à-vis de la victime, peu de regret car selon lui elle semblait être consentante ». Malgré ces revirements, les magistrats retiennent la version antérieure. Les juges décrivent ce qu’il y a eu depuis le début : « attendu que le mineur est traduit devant le TPE pour avoir à … le 10 mars 2009, en tout cas sur le territoire national […] commis une atteinte sexuelle avec contrainte sur la personne de Kelly, en procédant à des attouchements de nature sexuelle, en l’espèce en tirant la main de cette dernière pour qu’elle effleure le sexe du mis en cause par-dessus le pantalon ». Les juges de fond ont suivi les réquisitions du parquet et prononcé une admonestation ; sur l’action civile, Kelly a obtenu 500 euros de dommages et intérêt.
34Dans cette affaire, il n’y a pas d’écart d’âge entre les mineurs. Les professionnels sont attentifs à d’autres éléments du dossier qui vont caractériser l’abus. On est en présence de deux adolescents qui se reconnaissent, de presque mêmes âges, qui ne sont pas majeurs sexuellement. L’affaire est significative du problème de la » zone grise » du consentement et de la preuve de son absence. En effet, l’insistance de Karim, le fait qu’il ait « tiré la main » de Kelly, le revirement de ses déclarations vont faire pencher en faveur de l’agression plutôt que d’un simple jeu. La condamnation reste légère et proportionnée. Dans ce cadre précis où les mineurs ne sont pas majeurs sexuellement, la victime a moins de 15 ans, il n’y a pas d’aggravation de l’infraction : les juges sanctionnent mais n’en rajoutent pas. En revanche, dans l’affaire suivante, l’explication repose davantage sur la vulnérabilité de la victime assimilée à un écart d’âge.
- 27 Sur le plan légal, la fellation imposée à une victime est un viol (car pénétration), donc un crime (...)
35Affaire N33. Evelyne 16 ans et Pablo 17 ans sont tous deux hospitalisés dans un service de pédopsychiatrie. Pablo l’aurait forcée à pratiquer une fellation durant leur séjour. Deux autres garçons étaient présents, mais ne sont pas mis en cause. Les faits sont qualifiés de viol puis d’agression sexuelle sur personne vulnérable. Outre le problème de la correctionnalisation des faits de viol27, bien connue des pénalistes (Grunvald et al, 2016), se pose celui de la preuve du non-consentement d’Evelyne. Cette dernière déclare devant les enquêteurs avoir subi une contrainte : « Pablo me forçait à le faire en me disant que sinon il dirait à tout le monde que je suis une pute ». En revanche, Pablo reconnaît les faits dès sa garde à vue mais sur la base d’un consentement mutuel : « Je lui ai demandé de me sucer le sexe, elle a dit je sais pas, je lui ai dit t’en fait pas personne ne nous verra […] on est descendu, on était dans les escaliers, j’ai sorti mon sexe et elle est restée debout et elle m’a sucée ». Il persiste devant le juge des enfants « elle ne m’a pas dit non elle m’a dit je sais pas ». Aucune confrontation n’est organisée.
36Les professionnels se montrent attentifs à la contrainte exercée par Pablo, comme en témoigne les questions posées par les enquêteurs. D’abord avec Evelyne : « L’enquêteur : Il t’a forcé de plusieurs façons ? Evelyne : Il m’a forcé seulement par la parole. L’enquêteur : Est-ce qu’il te tenait ? Evelyne : Non. L’enquêteur : Est-ce que tu t’es sentie forcée ? Evelyne : Oui. L’enquêteur : Est-ce que tu l’as déjà fait ? Evelyne : Oui, avec mon copain. Pablo m’a dit de rien dire, de dire que c’était pas vrai ou sinon il me tapait ». Les deux garçons témoins sont auditionnés, les enquêteurs les interrogent sur les faits. Le premier mineur témoin avance l’idée que céder est consentir : « L’enquêteur : Est-ce que pour toi Evelyne a été forcée à le faire ? Le mineur (premier témoin) : Ben non, pas beaucoup, parce qu’au bout de la 2ème fois elle a dit oui. L’enquêteur : Peux-tu dire exactement ce que lui a demandé Pablo et de quelle façon l’a-t-il fait ? A-t-il été agressif dans sa demande ou menaçant ? Le mineur : C’est aucun des deux. Il lui a juste demandé. Il lui a dit « TU ME SUCES » et puis elle, elle a dit non puis il lui a redemandé et elle a dit oui […] L’enquêteur : Que voudrais-tu ajouter à cette affaire qui pourrait nous aider à découvrir la vérité ? Le mineur : Elle avait envie si elle a dit « oui », c’est tout ». Tandis que le second mineur témoin envisage qu’Evelyne ait pu renoncer à céder par peur : « L’enquêteur : Sur quel ton parlait Pablo à Evelyne ? Le mineur (second témoin) : Normal, pas violent mais il insistait. L’enquêteur : Est-ce que Evelyne elle était d’accord pour faire cela ? Le mineur (second témoin) : Elle a dit oui à la deuxième fois. Moi je sais pas, peut-être qu’elle avait peur de Pablo ».
37À la lecture du dossier, on comprend qu’Evelyne, même majeure sexuellement, reste très vulnérable comme le souligne l’expertise psychologique : « fragilité narcissique qui révèle une incontestable vulnérabilité psychique […] Si Evelyne a des repères éducatifs dont elle sait se servir pour identifier les rapports sexuels, elle est cependant en difficulté pour se protéger et résister à des propositions de cet ordre, d’où sa vulnérabilité car elle ne sait pas ou pas bien se positionner face à une contrainte sexuelle ». Un des garçons témoin lui reconnait cette vulnérabilité : « Ce n’est pas sa faute, elle est fragile » ; tout comme Pablo, mais en discréditant largement Evelyne lors de ses déclarations devant le procureur : « Evelyne est un peu bébête, je pense être plus intelligent qu’elle. Elle parle comme une gamine de 12 ans ». Lors de la mise en examen de Pablo, le juge des enfants relève l’incongruité de son positionnement : « le juge : est-ce que tu demanderais à une enfant de 12 ans de te faire une fellation ? Pablo : non jamais. Le juge : Pourquoi l’avoir demandé à Evelyne alors que tu estimes que c’est une gamine de 12 ans ? Pablo : Parce qu’il n’y avait qu’Evelyne dans l’établissement car Samantha avait dit non ». De plus, s’ajoute une absence de critique de la part de Pablo comme l’a souligné l’expert psychiatre : « les perspectives thérapeutiques demeurent modestes devant le faible degré d’autocritique ». Dans cette affaire, il n’y a aucun doute sur la caractérisation de l’abus et Pablo est déclaré coupable. Il est condamné par le tribunal pour enfant à 1 mois d’emprisonnement : « pour avoir à … le 2 décembre 2009 sur le territoire … commis une agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, Evelyne, née le …1993, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement contradictoire du TPE de … le 18 septembre 2009, pour des faits similaires ».
- 28 Marie Bergström, « Nouveaux scénarios et pratiques sexuels chez les jeunes utilisateurs de sites de (...)
- 29 Isabelle Clair, Les jeunes et l’amour dans les cités, Paris, Armand Colin, 2008, 303 p.
- 30 Nicole Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, Paris, 1991.Voi (...)
38L’affaire est significative du problème de la » zone grise » du consentement et de la preuve de son absence. Evelyne a 16 ans mais paraît avoir 12 ans. Cette vulnérabilité est assimilée à un écart d’âge et considérée par les juges comme une altération de consentement. On voit bien dans cette affaire entre des adolescents de peu d’écarts d’âge, commis sans violence ni contrainte, on punit ce que les circonstances amènent à considérer comme abus. Mais il apparaît aussi clairement derrière les discussions sur le consentement, des asymétries de genre marquées : le stéréotype de la fille perçue comme « facile », donc consentante, et l’affirmation d’un désir masculin, en droit « d’obtenir » des faveurs sexuelles. La suspicion permanente qui pèse sur les filles dites faciles et l’entrée problématique des adolescents dans la sexualité, viennent corroborer d’autres travaux menés auprès d’adolescents dans les quartiers populaires (Bäckman, 200328 ; Clair, 200829). Elles révèlent des mécanismes de violence symbolique (psychologique) qui astreignent les femmes, comme l’a montré le travail de Nicole Claude Mathieu sur sa théorie du consentement30. Et l’on a vu que dans ces affaires, au sein desquelles les adolescentes cèdent mais ne consentent pas, les discussions sur le consentement peuvent parfois conduire à des cas de correctionnalisation de viol.
39L’étude de ces quelques affaires de violences sexuelles sur mineurs par d’autres mineurs nous a permis de mettre au jour la complexité non seulement du problème de preuve de non-consentement du mineur mais aussi de la signification qui lui est donnée. L’analyse des dossiers montre en effet que les juges ne parviennent pas à caractériser explicitement, dans les pièces du dossier (ordonnances, réquisitions, jugements), les éléments de non-consentement situationnels que sont la « violence, contrainte, menace ou surprise ». Le contexte de violence apparaît rarement entre mineurs, la menace et la surprise sont peu communes, et la contrainte, telle que définie par le code pénal, reste difficilement applicable à ces situations n’impliquant que des mineurs. En revanche, une autre forme de contrainte apparaît sous-jacente dans les dossiers, liée à la question des âges.
40En effet, en soulignant progressivement les nombreuses hésitations et incertitudes dans la qualification pénale, nous avons pu mettre au jour le rôle de plus en plus important de la catégorie de l’âge. Le très jeune âge du mineur victime (moins de 6 ans) a été retenu par les juges pour constituer de façon irréfragable une contrainte. Toutefois, les juges ont également raisonné de la même façon avec des mineurs plus âgés (7, 8 ou 11 ans) et lorsque les écarts d’âge sont importants. Ainsi, la relation inégale entre les mineurs, du fait des écarts d’âge, conduit de facto à caractériser la contrainte dans l’agression sexuelle. Néanmoins, tout se complique lorsque les écarts d’âge se resserrent et que les mineurs sont proches du seuil de la majorité sexuelle. On entre alors dans la « zone grise » du consentement du mineur. Dans ces configurations particulières, les juges s’appuient, non plus sur les écarts d’âge mais sur ce que les circonstances amènent à considérer comme abus (l’insistance de l’auteur, la vulnérabilité de la victime). Ils réfutent l’hypothèse du jeu sexuel ou du supposé consentement de la victime invoqué par le mineur auteur « elle rigolait », « elle voulait bien ». Le non-consentement statutaire prévaut donc largement sur le non-consentement situationnel dans l’agression sexuelle.
41L’enquête réalisée permet d’ores et déjà d’émettre l’hypothèse fondamentale d’une insécurité juridique sur la question du consentement du mineur. Alors que le législateur ne retient pas les écarts d’âge entre mineurs comme présomption de non-consentement, la pratique judiciaire observée dit tout autre chose. Les professionnels ne peuvent faire comme si tous avaient les mêmes âges et écarts d’âge. Ils tiennent compte, outre les éléments liés au contexte des faits et à leur nature, à la personnalité des auteurs et des victimes, à la question des relations inter-âges entre les mineurs (âges, écarts d’âge). Celle-ci s’avère essentielle sinon déterminante dans l’appréhension du non-consentement du mineur et révèlent des recompositions normatives en cours. Il semble ainsi se profiler non pas un statut d’âge homogène de la minorité (les moins de 15 ans) mais différents seuils d’âges selon tout un ensemble de facteurs : les écarts d’âge, le degré de discernement de l’auteur et de la victime, la vulnérabilité de la victime.
42Ces résultats observés confirment l’hypothèse de relations inter-âges comme élément décisif de la qualification pénale d’agression sexuelle. Ils ont permis de dévoiler la complexité de la régulation judiciaire lorsqu’il faut composer avec les deux non-consentements que nous avons dégagés, situationnel et statutaire, amenant à appliquer autrement les règles du droit pénal français. Au moment où se termine la rédaction de cet article, le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes en France annoncé au printemps 2018, a été définitivement adopté le 1er août 2018. Il n’a pas fait entrer un âge légal de non-consentement du mineur, mais étendu la notion de contrainte morale à la capacité de discernement du mineur de moins de 15 ans. S’il confirme le sens général des analyses sur un interdit des âges devenu le pivot des infractions sexuelles, qu’en est-il des écarts d’âge entre les mineurs ? La comparaison et l’élargissement de cette étude permettrait de mieux saisir l’ampleur de la transformation qui touche la barrière sacralisée des âges, l’intolérance croissante de la société à l’égard de toute sexualité imposée aux mineurs, et le souci majeur de protection des enfants et des jeunes.