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La recherche par l’écrit
Dossier thématique

Esclavage et dépendance dans les archives paroissiales et notariales des sociétés esclavagistes en transition

Le cas de Saint-Domingue à l’époque de la Révolution haïtienne
Slavery and Dependency in the Parish and Notarial Archives of Slave Societies in Transition. The Case of Saint-Domingue During the Haitian Revolution
Esclavitud y dependencia en los archivos parroquiales y notariales de las sociedades esclavistas en transición. El caso de Santo Domingo durante la Revolución haitiana
Escravidão e dependência nos arquivos paroquiais e notariais das sociedades escravistas em transição. O caso de Santo Domingo na época da Revolução Haitiana
Jean Hébrard

Résumés

Lorsque les sociétés coloniales du Monde atlantique ont été secouées par des crises majeures, leur dimension esclavagiste a été soumise à de très brutales mutations dont les abolitions partielles ou totales ne sont que les plus visibles. L’interprétation de ces évolutions est tributaire des sources disponibles. La présence massive de registres paroissiaux et de registres notariaux dans les empires catholiques de l’Europe méridionale transforme le regard que l’on porte sur ces événements. Ces écritures ont enregistré en priorité tout ce qui conservait une certaine stabilité à des structures sociales en pleine crise, jusqu’à inventer des catégories fictives. Quelques-unes de ces « négociations scripturaires » sont examinées ici dans le cadre de la Révolution haïtienne. Elles laissent supposer que, dans ce contexte, les notions de « condition », d’« état », de « statut » inscrivent l’esclavage dans un continuum de citoyennetés incomplètes qui ne s’efface que lentement.

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Texte intégral

Cet article a été soumis à la discussion en plusieurs occasions, notamment au congrès annuel de l’American Historical Association, au séminaire hebdomadaire de l’Institut pour les humanités de l’université de Michigan, au colloque « Race and processes of racialization in colonial societies » à New York University, au colloque « Après la traite : penser les formes de dépendance et d’esclavage (Afrique, Amérique, Europe, xviiie-xxe siècle) » à l’Institut d’études avancées de Nantes. Je remercie tous les collègues qui, par leurs critiques, ont permis son enrichissement. Ma gratitude va, de même, aux rapporteurs externes de la revue et aux coordonnateurs du dossier dont les suggestions m’ont été précieuses dans la mise au point définitive du texte.

1Le regard que l’on porte sur les sociétés esclavagistes, particulièrement lorsque l’on souhaite éclairer la complexité et la relative inconsistance des statuts des personnes qui les composaient, change très sensiblement selon les types d’archives consultés. Les différents empires coloniaux du Monde atlantique n’ont pas été administrés de la même manière et leurs bureaucraties ont laissé des vestiges contrastés dont les spécificités contraignent toujours peu ou prou nos analyses.

  • 1 Le Brésil offre un bon exemple de « tournant juridique » dans l’historiographie de l’esclavage qui (...)

2Parmi les multiples sources utilisées par les historiens du fait esclavagiste, les archives judiciaires se sont imposées comme le terrain privilégié d’une historiographie reconfigurée par le souci de faire des esclaves eux-mêmes des acteurs de leur histoire, qu’ils se soient contentés d’accommoder l’ordre qui leur était imposé ou qu’ils aient cherché à le récuser, voire à le détruire1. De plus, du fait de leur universalité, ces documents ont permis de s’affranchir de l’échelle nationale et de se livrer à d’utiles comparaisons. Toutefois, ils ont marqué les recherches de ces dernières années du sceau de la « conflictualité » qui est la matière même des pratiques qu’ils enregistrent. En effet, les cours de justice étaient sensibles à tous les mouvements, superficiels ou profonds, qui secouaient les sociétés coloniales ayant eu recours au travail forcé ou esclave. Elles en enregistraient les soubresauts depuis la révolte individuelle plus ou moins affirmée jusqu’à la rébellion organisée, depuis la simple réaffirmation d’un pouvoir singulier un instant mis à mal jusqu’à la répression violente des manquements individuels ou collectifs à l’ordre esclavagiste. Dans une permanente prise de distance avec le droit qu’elles étaient censées dire ou appliquer, elles témoignaient de l’instabilité de l’institution esclavagiste et de ses fréquentes reconfigurations.

3Les empires coloniaux catholiques du sud de l’Europe disposaient en abondance d’autres types d’archives : les registres paroissiaux et notariaux. Ceux-ci ont fourni aux chercheurs un horizon relativement différent et donné une certaine spécificité à l’historiographie de leurs territoires ultramarins. Ceux d’entre nous qui ont choisi d’être attentifs à la manière dont cette documentation décrivait le monde esclavagiste n’ont certes pas oublié l’extraordinaire capacité des esclaves à en miner les bases, mais ils ont aussi mieux rendu compte de l’étonnante résilience qui caractérisait ces sociétés oppressives, même lorsqu’elles étaient en proie aux assauts des esclaves révoltés. La tranquille détermination des scribes pouvait se montrer aussi efficace que la violence des maîtres, des juges ou des bourreaux dont témoignent les archives de la police et de la justice.

4L’exemple de Saint-Domingue durant la période révolutionnaire (1789-1803) est, de ce point de vue, un cas d’école. Alors même que, de Toussaint Louverture à Dessalines, les « jacobins noirs » (James 1938) et leurs troupes venaient à bout des plus formidables armées européennes, éradiquaient l’esclavage et déclaraient la colonie indépendante, les bureaucraties coloniales n’en finissaient pas de réinventer les moyens de limiter des libertés aussi chèrement acquises, anticipant à tort ou à raison de possibles retournements de situation. À leurs yeux, l’esclavage avait encore un avenir aux Amériques.

5Les registres des paroisses catholiques, au-delà de leur fonction sacramentelle, sont très vite devenus des instruments régaliens grâce auxquels les administrations publiques contrôlaient l’identité et le statut (« l’état ») des sujets du royaume (Delsalle 2009). Ainsi, les prêtres, bien que témoins de tous les changements qui surviennent dans les existences singulières (naissances, mariages, décès), étaient aussi les garants de « l’ordre » qui, dans les sociétés d’Ancien Régime, s’imposait à tous. En effet, ils inscrivaient chaque individu dans des chaînes de parenté qui, acte après acte, confirmaient la pérennité du « sang » (noble ou roturier) attribué à leur lignée et, dans les colonies, de leur condition (libre ou servile). Ils confirmaient les « privilèges » et leur stabilité.

  • 2 C’est l’ordonnance de Moulins (1566) qui, en France, rompt avec la longue tradition de l’engagemen (...)

6Les notaires, en enregistrant les contrats civils2, ne cessaient de vérifier que ce qui changeait dans l’espace social, le faisait selon des normes pérennes. Longtemps considérés comme les experts des tractations et les juges des causes non conflictuelles, ils accumulaient dans leurs registres les preuves de la concorde civile qui régnait dans des sociétés par ailleurs violentes et fragiles. Claude de Ferrière, l’auteur de l’un des « formulaires » (recueils de modèles d’actes) les plus fameux du xviie siècle, ne dit-il pas du contrat notarié qu’il est « l’acte le plus important de tous ceux qui se font entre les hommes, puisqu’il sert de fondement à la vie civile, au repos des familles et au bien de l’État » (Ferrière 1682, vol. 1 : 251) ?

7Dans les colonies, les contrats de vente, les lettres d’affranchissement, les testaments, les inventaires, les partages des successions et autres écritures, par leur accumulation, mettaient en scène la puissance tranquille du monde esclavagiste. Ces documents privilégiaient l’ordre plutôt que le désordre, la continuité plutôt que la rupture et, pour ceux qui, dans les actes, n’étaient que les objets du contrat, ils n’évoquaient qu’une silencieuse résignation plutôt que l’adaptation rusée, la contestation ou la révolte. Certes, les cours de justice avaient aussi travaillé à Port-au-Prince, comme à Salvador de Bahia (Reis 2003) ou à Carthagène des Indes (Silva Campo 2018), nous laissant voir ce qui, là comme ailleurs, déplaçait les lignes de confrontation du corps social. Toutefois, de leur côté, les notaires accumulaient imperturbablement la masse de leurs écritures contractuelles, nous poussant à rendre compte d’un ordre qui résistait aux conflits ou qui, du moins, tentait d’en atténuer la radicalité.

  • 3 Même si, à Saint-Domingue, la manumission ne devenait effective qu’après l’acceptation des autorit (...)

8La Révolution haïtienne offre un bon exemple de cette étrange capacité de l’archive notariale (et de son complément, l’archive paroissiale) à laisser croire que rien ne change ou presque alors même que le monde vacille, irrémédiablement. Et cette contradiction est d’autant plus visible qu’elle a surtout concerné le statut des personnes dans un ordre esclavagiste secoué par une succession d’actes politiques contradictoires qui enchaînaient affranchissements catégoriels, émancipations générales, abolition ou annulations des décisions antérieures3.

  • 4 C’est ce que confirment les arrêtés du Conseil supérieur de 1777 (Moreau de Saint-Méry 1784-1790, (...)
  • 5 En fait, un premier arrêt du Conseil supérieur du Cap est pris en ce sens en 1758 (Moreau de Saint (...)
  • 6 Sur l’évolution du contrôle de la condition des « libres de couleur » à Saint-Domingue, voir Debba (...)

9Comme l’a montré Malick Ghachem (2012), « l’ordonnance ou édit de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique » – plus connue sous le nom de Code noir – a tenté de verrouiller l’ordre esclavagiste français de manière à le rendre potentiellement moins explosif : en limitant la violence aveugle des maîtres au profit d’un code pénal régulé par des lois que des magistrats font appliquer ; en confirmant l’articulation entre le droit de posséder des personnes et celui de se dessaisir, par l’affranchissement, de cette propriété. Si les ordonnances et les règlements locaux qui s’y sont ajoutés tout au long du xviiie siècle ont encadré de manière de plus en plus restrictive la dynamique sociale qui résultait de ces émancipations, ils n’ont fait que confirmer le rôle central du prêtre et du notaire dans la surveillance tatillonne de la pérennité du statut des personnes qui avaient pu en bénéficier4. En effet, il allait de soi que tout « Blanc » était a priori libre et que toute personne « de couleur » était a priori esclave. Après 1761, ceux qui pouvaient prétendre échapper à cette dichotomie devaient être capables de présenter un acte de baptême ou un acte d’affranchissement qui en témoigne pour agir en tant que « libres » dans l’espace social et, notamment, pour faire respecter les privilèges liés à leur « condition » et faire valoir leurs droits à s’engager dans des contrats civils5. Ainsi, toute personne libre considérée comme non-blanche restait-elle tributaire de cette sorte de « magistrature » qu’exerçaient le prêtre et le notaire chaque fois qu’ils inscrivaient un nom et les « qualités » qui lui étaient liées dans leurs registres6.

  • 7 L’attitude des prêtres de Saint-Domingue à l’égard de l’esclavage et durant la Révolution haïtienn (...)

10Lorsque, avec le cycle des Révolutions, l’organisation scripturaire de l’espace social esclavagiste s’est déréglée, ces hommes de l’ordre qu’étaient souvent les prêtres7 et les notaires ont tenté de retarder l’échéance et de préserver ce qui pouvait l’être d’un monde qui s’effaçait. De 1793 à 1804, pour beaucoup d’hommes et de femmes qui avaient été esclaves à Saint-Domingue ou qui descendaient d’esclaves, la liberté est restée un statut ambigu, susceptible d’être remis en cause ou ignoré. À cette fragilité juridique (Scott 2011), les autorités qui avaient en charge de confirmer la condition ou l’état des personnes ont opposé un fréquent souci de consolidation des bases d’un ordre qui était au fondement de leur pouvoir et dont ils avaient le plus grand mal à se départir. J’en examinerai ici deux exemples.

Le témoignage des actes de baptême et d’état civil

  • 8 À Saint-Domingue, les prêtres semblent avoir d’abord inscrit les esclaves sur les mêmes registres (...)

11Les prêtres des territoires coloniaux français, en stipulant dans l’acte de baptême qu’un enfant était né d’une personne libre ou affranchie, garantissaient juridiquement sa liberté8. De plus, ils inscrivaient toutes les personnes qu’ils mentionnaient à cette occasion (parents, parrains, témoins) dans des catégories, notamment raciales, qui étaient propres au monde colonial.

12Le 20 septembre 1792, l’Assemblée nationale décréta la laïcisation de l’état civil, dès lors confié à un officier de l’administration municipale (Noiriel 1993). L’information arriva à Saint-Domingue en octobre mais la décision fut appliquée après plus ou moins d’atermoiements dans les différentes communes. Un an plus tard, nombre d’entre elles étaient occupées par les forces militaires espagnoles ou anglaises. Aussitôt, les administrations révolutionnaires furent démantelées et, pour ce qui concerne l’état civil, les prêtres reprirent possession des registres. Lorsque les mêmes territoires furent reconquis – les derniers en 1798 –, les officiers municipaux reprirent leurs fonctions plus ou moins rapidement, laissant cependant de nombreux curés poursuivre leurs activités, parfois pendant plusieurs mois. Ces événements successifs firent de l’état civil domingois de la période révolutionnaire une sorte de palimpseste où se lit, en toute clarté, l’imbrication des soubresauts d’une situation politique en pleine effervescence et de la pérennité que les autorités ayant la charge de dire ce qu’était l’ordre social tentaient de préserver dans leurs écritures. Or cette période fut aussi celle où l’institution esclavagiste fut l’objet de toutes les manipulations, qu’elles aient visé à émanciper toujours plus d’esclaves (le plus souvent pour en faire des soldats) ou à les remettre au travail forcé – voire dans la servitude – pour relancer les plantations et dompter les rebellions (Benot 1987 ; Fick 1990 ; Geggus 2002 ; Dubois 2004b ; Popkin 2010). Les registres des paroisses ou de l’état civil (ils étaient souvent les mêmes objets sur lesquels, simplement, la main changeait) devinrent ainsi les miroirs de l’usage des statuts des personnes dans les révolutions et contre-révolutions en cours à Saint-Domingue.

  • 9 Archives nationales d’Outre-mer [dorénavant ANOM], Aix-en-Provence, État civil, Saint-Domingue, Po (...)

13Un certain nombre de communes domingoises ont continué, tout au long de cette période, à envoyer leurs registres en métropole où ils ont été conservés. La capitale, Port-au-Prince, en fait partie9. Le décret de laïcisation de l’état civil n’y fut observé qu’à partir du 7 août 1793, presqu’un an après sa promulgation. Jusque-là, les prêtres avaient continué à rédiger des actes de baptême, de mariage ou de sépulture selon les canons qui étaient les leurs. Il fallut que s’en mêlent les commissaires envoyés par le gouvernement pour faire appliquer dans l’île la loi du 4 avril 1792 reconnaissant aux femmes et hommes dits de couleur des droits équivalents à ceux de n’importe quelle personne libre. En décembre 1792, l’un d’eux, Polverel, publia un ordre interdisant toute discrimination « de couleur » dans les écritures publiques et obligea les prêtres (et les notaires) à le copier en tête de tout nouveau registre. Cela n’empêchait pas ces derniers de trouver mille et une façons de contourner la loi, par exemple en ne donnant aux personnes de couleur qu’un prénom au lieu d’un prénom et un nom de famille (Port-au-Prince, année 1793, passim), en réintroduisant la double dénomination caractéristique des femmes libres de couleur (« Placide dite Lucile » dans l’acte de naissance du 20 février 1793, ibid.), en omettant le titre citoyen/citoyenne (ibid., année 1793, passim).

  • 10 ANOM, État civil, Saint-Domingue, Port-au-Prince, année 1793, 7 août, fo 247vo.

14Aussi, lorsque les autorités municipales de Port-au-Prince prirent en mains l’état civil, en août 1793, elles ne manquèrent pas de marquer symboliquement que ces pratiques étaient révolues. Le premier acte rédigé par le tout nouveau « officier public » fut l’acte de « naissance » (et non plus de baptême) d’une fillette. Le déclarant était un négociant de la ville, venu, avec deux autres témoins de même position que lui, présenter une petite fille dont la mère, Sanitte Floria, habitait chez lui. Le curé de la paroisse n’eût pas manqué de stigmatiser cette enfant en en faisant une fille « naturelle » (aucun père n’est mentionné) et en se contentant d’appeler la mère Sanitte (un nom très caractéristique d’une femme née en esclavage). L’officier public évita tous ces écueils, y compris en ne mentionnant pas la position de la mère dans cette maison (vraisemblablement une femme ayant été esclave, travaillant comme domestique et que son maître n’avait pas jugé bon d’amener avec lui alors que le bébé avait déjà huit mois). Les témoins et le déclarant se félicitèrent du prénom que d’un commun accord ils « imposèrent » à la fillette : Républicaine. L’enfant d’une femme noire à qui l’on n’avait certainement pas demandé son avis pouvait aussi servir d’exutoire aux enthousiasmes de quelques patriotes10.

  • 11 Sur l’usage de la dénomination « Africain(e) » comme marqueur du statut de nouveau libre après les (...)

15Quelques semaines plus tard, après qu’Étienne Polverel eut proclamé l’émancipation de tous les esclaves dans l’ouest, ce furent les enfants des nouveaux libres qui entrèrent dans des registres dont leurs parents avaient été exclus parce qu’esclaves. Les actes les concernant relèvent, à première vue, de la même rhétorique administrative que celle utilisée pour tous les autres résidents. La République, dans ses formulaires, semblait traiter tous ses enfants selon les mêmes règles. Les officiers communaux n’avaient pas les mêmes délicatesses lorsqu’il s’agissait de qualifier une personne qui avait été esclave. Alors, les manières de faire des curés de paroisse semblaient ressurgir : absence de nom de famille, oubli de la qualification de citoyen conférée à tous les autres, insistance sur le statut de cultivateur de telle ou telle habitation et, de plus en plus souvent à partir de la fin de 1793, usage du terme « Africain » ou « créole » à la place de celui de citoyen. Par exemple, lorsque, le 30 décembre 1793, le gérant de l’habitation Bercy vint déclarer la naissance de Marthe née trois mois plus tôt, il qualifia sa mère (absente) de manière à ce qu’il n’y ait aucun doute sur son ancien statut : « Sophie, Africaine de ladite habitation Bercy, est accouchée d’une fille ». Ou, le 9 mars suivant, lorsque Marie, dite Léonore, cultivatrice sur l’habitation D’Aubignac se présenta devant l’officier avec son enfant, le père de celui-ci et deux témoins, tous, sans exception, furent désignés comme « cultivateurs » et « Africains » et, comme la mère, ils ne portaient que des prénoms ou des surnoms : Jean Pierre dit La Jeunesse, Anthoine Thélémaque (sic), Jean Baptiste. Ces deux derniers avaient, quelques instants auparavant, assisté Marie Louise, cultivatrice sur la même plantation, venue déclarer elle aussi la naissance de sa fille. Le père, Jean Baptiste dit L’Éveillé, avait été désigné comme cultivateur sans autre précision, mais la mère avait été déclarée « créole ». On pourrait penser que le terme Africain était utilisé à la place du lieu de naissance lorsque la mère ou l’un des témoins n’était pas né à Saint-Domingue. Il était en effet précisé pour la plupart des autres personnes fréquemment sous la forme « de la paroisse de… ». L’introduction de « créole », que l’on trouvait déjà dans les inventaires de plantations pour les esclaves qui n’étaient pas arrivés comme captifs, ne laissait aucun doute. C’était bien dire que Marie-Louise, dans le cas examiné plus haut, entrait dans la dichotomie – Africain versus créole – qui avait longtemps caractérisé les personnes non libres dans les actes (achats et ventes, inventaires de plantations) qui enregistraient leur nom, leurs caractéristiques et leur valeur comme ceux des animaux qui travaillaient à leurs côtés11.

  • 12 C’est le cas dans de nombreux actes sur les registres de Port-au-Prince fin 1793 et durant le prem (...)

16Alors que se précisait l’organisation du travail sur les plantations pour les nouveaux libres avec, notamment, l’obligation de rester sur l’exploitation à laquelle on appartenait, soit en qualité de cultivateur, soit de domestique, cette situation devint un statut qui s’ajoutait aux diverses qualifications liées à l’état civil des personnes. L’officier ne manquait pas de noter, lorsque le cas se présentait : « attaché à l’habitation [...] » ou encore « cultivateur attaché à l’habitation [...]12 ».

  • 13 À Port-de-Paix qui reste français jusqu’à l’indépendance de 1804 et où tous les registres ont été (...)

17À Port-au-Prince devenu Port-Républicain, il ne semble pas que l’officier communal ait systématiquement créé des « actes de naissance » pour les adultes qui n’avaient jamais été inscrits dans les actes de baptêmes, ainsi que cela s’était fait dans d’autres communes, comme à Port-de-Paix, par exemple. Le volume ne comporte pas, non plus, d’enregistrement systématique des nouveaux libres de chaque habitation comme on le rencontre, à Torbeck, dans le Sud, à partir de février 179413.

  • 14 ANOM, État civil, Saint-Domingue, Port-au-Prince, année 1794, 2e registre, 10 juillet, fo 14vo, «  (...)
  • 15 Sur la racialisation progressive de cet usage, voir Garrigus 1997.
  • 16 ANOM, État civil, Saint-Domingue, Port-au-Prince, année 1794, 2e registre, 21 août, fo 35vo, « Sép (...)

18Lorsque le 4 juin 1794, les Anglais occupèrent Port-Républicain, il ne fallut que trois jours au curé pour reprendre en mains l’état civil de ses paroissiens. Il revint aussi à ses habitudes. Les nouveaux libres de 1793 disparurent des registres. Les personnes considérées comme libres de couleur furent à nouveau désignées comme telles et leur liberté contrôlée (« libre ainsi qu’il conste [est constaté] par son acte baptistaire14 »). La mention unificatrice de « citoyen » s’effaça au profit des formes traditionnelles de politesse de l’Ancien Régime : « sieur » et « dame » pour les personnes considérées comme blanches, rien pour les autres souvent désignées par un seul prénom15. Les catégories raciales restent plus discrètes mais, le 21 août, le prêtre caractérisa une femme dont il venait d’inscrire la sépulture comme une « mulâtresse libre16 ». D’autres formulations de ce type devinrent de plus en plus nombreuses dans les mois suivants.

19C’est en 1798 que Toussaint Louverture mit un terme à l’occupation britannique. Il fallut un peu plus de temps pour que l’administration municipale reprenne le contrôle de l’état civil. En mai, le père Le Cun nota en marge du registre : « Évacuation des Anglais dans la nuit du 7 au 8 mai » et, à tout hasard, il arrêta ses écritures mais, le jour suivant, il continua à officier. Le 9, le curé de Mirebalais le remplaça et inscrivit des actes jusqu’au 27 juin. C’est à cette dernière date seulement qu’un officier public fut en mesure de reprendre l’état civil et de réintroduire les pratiques de ses prédécesseurs.

Le témoignage des actes notariaux

  • 17 Sur la relative « indépendance » des notaires domingois avant et après la Révolution et sur leurs (...)

20Pendant que les prêtres et les officiers d’état civil se succédaient pour confirmer plus ou moins explicitement le statut des personnes, les notaires poursuivaient leurs affaires sans être autrement inquiétés17. L’instabilité de la situation politique n’empêchait pas les « citoyens » de la République ou les « sujets » des rois George ou Charles de contracter. À lire les registres, on peut même se rendre compte que plus les dangers se rapprochaient, plus on tentait de préserver ce qui pouvait l’être en se rendant dans leurs études. Confrontés à la nécessité d’une émigration temporaire ou définitive, ceux qui avaient du bien essayaient de le vendre à plus ou moins bon prix ou de le confier à un proche par une procuration. C’était particulièrement le cas lorsque ces « biens » avaient été ou étaient des personnes liées à leur « propriétaire » par un contrat les désignant comme « esclaves » ou comme dépendants (par exemple « attachés » à une habitation comme domestiques ou comme cultivateurs) ou considérés comme tels (par exemple « ménagère » ou domestique d’un particulier). C’était encore le cas, lorsque, pour de multiples raisons, plus ou moins explicites, ces mêmes « propriétaires » décidaient de rompre ce lien avant de s’enfuir. Les notaires avaient alors la rude tâche de trouver des mots, des concepts ou des fictions juridiques, pour rendre compte de ces mutations qui échappaient à l’ordre social dont ils avaient la pratique. 

  • 18 Jeremie Papers, Special and Area Studies Collections, George A. Smathers Libraries, University of (...)

21Les collections de registres notariés conservées dans le Dépôt des papiers publics des colonies (aujourd’hui aux Archives nationales d’Outre-mer) s’achèvent en général assez brutalement au fur et à mesure que la guerre civile se déploie (Dion & Tizon-Germe 2001). Constituées des doubles envoyés à Versailles, on peut comprendre qu’elles se tarissent car nombre de notaires ont négligé cette obligation au plus fort de la tourmente ou ont été parmi les premiers émigrés. Par contre, celles qui ont été achetées par l’université de Floride18 et qui sont constituées de minutes originales, vont beaucoup plus loin. Malheureusement, elles ne concernent que le quartier de la Grande-Anse sur la côte nord de la péninsule méridionale. Là, quelques notaires ont travaillé jusqu’au moment de prendre le bateau pour échapper aux soldats de l’Armée indigène déboulant sur Jérémie et ses environs (en juin-juillet 1803), et leurs archives ont été préservées par les troupes révolutionnaires, puis par l’administration haïtienne. Leurs actes donnent à lire leurs efforts pour interpréter les événements en cours en les insérant au plus près des structures qu’ils tentaient de préserver.

  • 19 L’une de ces milices d’esclaves actives avant et pendant l’occupation anglaise dans le Sud est cel (...)

22L’émancipation générale de septembre-octobre 1793 et l’abolition de 1794 sont entrées tardivement en vigueur à la Grande-Anse du fait de l’occupation anglaise qui commença dès septembre 1793 (Geggus 1982). Les esclaves durent attendre que le territoire ait été libéré par les troupes de Toussaint Louverture en 1798 pour en bénéficier. Jusqu’à cette date, des propriétaires continuèrent à affranchir certains de leurs esclaves (notamment pour en faire des soldats se battant à leurs côtés19), du moins si les autorités d’occupation leur en donnaient l’autorisation. Cela a été aussi le cas, comme par le passé, pour des esclaves hommes ou femmes, que leurs propriétaires jugeaient bon d’affranchir pour des raisons variées.

  • 20 ANOM, Dépôt des papiers publics des colonies, Suppléments, Saint-Domingue, 6 SUPSDOM 3, Agence des (...)

23Curieusement, des actes assez semblables à des actes d’affranchissement ont continué à être rédigés après 1798 et, surtout, en 1803. Rebecca Scott et moi (Scott & Hébrard 2012 : 44-48 ; Hébrard 2010 : 72-73) en avons étudié un, produit sous seing privé à cette date20. Les raisons de cette fiction semblent claires. Un homme blanc vivant avec une ménagère africaine dont il avait eu des enfants, souhaitant protéger cette « famille » au moment de s’enfuir seul pour la France, pensa qu’un acte de manumission serait un meilleur viatique que les décrets de la République. Il se déclara donc son « propriétaire » le temps de l’affranchir.

  • 21 UFL-JP-SC, Notaire Etienne Hilaire Joubert de la Baume, Déclaration constatant l’état civil de Mar (...)

24Confrontés à la même situation, les tabellions ont eu plus de scrupules et ont eu tendance à forger des sortes de chimères juridiques pour tenter de donner un peu de cohérence aux situations qui échappaient à leur science. Le notaire Joubert, actif à Jérémie jusqu’à l’évacuation de la ville durant l’été 1803, était de ceux-là. Un de ses derniers actes, rédigé le 27 juin 1803, fournit un bon exemple de ces sortes de pratiques. Il s’agit de ce qu’il a intitulé, faute de mieux, « Déclaration constatant l’état civil de Marie-Jeanne par Charles Daroman demeurant à la Grande Rivière21 ». La situation sous-jacente à l’acte semble claire. Daroman, un charpentier, avait une « servante » dénommée Marie-Jeanne qui, précisa-t-il, lui avait rendu d’immenses services au moment des plus grands périls. Alors que de nouveaux dangers, peut-être plus terribles encore, approchaient et que la sécurité des personnes n’était plus assurée dans la ville, il souhaita la préserver au cas où elle serait obligée de fuir vers un pays voisin esclavagiste (Cuba ou la Jamaïque par exemple) ou encore au cas où, par pur miracle, les forces de Rochambeau reprendraient la main et où, comme cela ne faisait plus de doute à cette date, la France réintroduirait l’esclavage dans l’île (Benot 1992 : 77-83 ; Dubois 2004b : 286). Il ne put attendre plus longtemps que la situation se stabilise. Il savait qu’il allait certainement bientôt partir. Il s’en remit donc à la sagesse de maître Joubert.

  • 22 Voir le Dictionnaire de l’Académie française, 5e édition, 1798.
  • 23 C’est le 15 août 1711 que le droit absolu de manumission pour un maître (majeur) prévu par le Code (...)

25Ce dernier hésita. Marie-Jeanne était, de toute évidence, une citoyenne française jouissant de tous les droits attachés à ce titre qu’il ne manqua pas de lui donner (« la citoyenne Marie-Jeanne ») mais auquel il ajouta immédiatement une qualification raciale « négresse » et un lien de dépendance « sa servante ». En rédigeant cette déclaration, le notaire avait évidemment en tête les actes d’affranchissement qu’il avait authentifiés de sa signature jusqu’en 1798. Avant cette date, après avoir expliqué les raisons de sa décision, le propriétaire « affranchissait » ou « libérait de toute servitude » et encore « se dessaisissait de tous ses droits présents et à venir », etc. Cette fois, le tabellion se servit d’une notion plus générale : « affranchit de tout engagement tant envers lui que ses successeurs ou ayant-cause ». Le mot « engagement » était polysémique22. Il pouvait être employé par le Roi qui s’engageait auprès de l’un de ses sujets à lui laisser l’usufruit d’une de ses terres, par le soldat qui s’engageait pour une durée déterminée à servir dans un régiment, mais aussi par le nécessiteux (l’engagé) qui s’engageait auprès d’un riche colon des Amériques à travailler pour trois ans au moins sur sa propriété contre un passage et un très modique salaire. Ce fut d’ailleurs ce mot qui fut utilisé après l’abolition de 1848 pour imposer aux ex-esclaves de rester attachés à leur plantation ou pour recruter à nouveaux frais des travailleurs forcés en Afrique ou en Asie (Flory 2015). Toutefois, le concept se révélait instable. Sous la plume de Joubert, « l’affranchissement de tout engagement » devint aussitôt une manumission qui, comme tout acte similaire de l’Ancien Régime colonial à Saint-Domingue depuis 1711, allait devoir être « homologuée » par les autorités présentes ou à venir pour qu’elle « porte tous ses effets23 ».

  • 24 On en trouve dans les registres de la commune de Torbeck déjà cités (ANOM, État civil, Saint-Domin (...)

26La dimension la plus intéressante de cette fiction reste cependant la catégorie dans laquelle le notaire l’a rangée en portant au dos de la grosse – aujourd’hui conservée – la mention qui se serait retrouvée dans la marge du registre des minutes : « Déclaration constatant l’état civil de Marie-Jeanne par Charles Daroman demeurant à la Grande-Rivière ». L’administration révolutionnaire n’avait pas été sans effets. L’état civil des personnes était devenu une réalité mieux cernée que « l’état des sujets du royaume ». Au moment de caractériser son étrange écriture, le notaire Joubert avait dû se souvenir de la procédure par laquelle les officiers d’état civil, après l’émancipation de 1794, avaient introduit les ex-esclaves devenus citoyens dans leurs registres et avaient officialisé leur dénomination. Ils leur avaient demandé de faire une « déclaration » à la « maison commune » en compagnie de deux témoins susceptibles de confirmer leurs dires. Il s’agissait bien du « constat » de leur « état civil ». Ces textes s’étaient glissés dans les pages du registre entre les actes de naissance, de mariage et de décès24. Joubert avait dû penser qu’une manumission, fut-elle fictive, pouvait être considérée comme ayant les mêmes effets. La continuité s’imposait.

Esclavage et dépendance 

  • 25 Différents groupes sociaux n’ont trouvé que difficilement leur place dans le processus de conquête (...)

27Des registres paroissiaux aux registres notariaux, ces quelques exemples révèlent l’art subtil de ceux qui sont en charge de dire la « condition » des hommes ou des femmes dans une conjoncture délicate, lorsque les fondements longtemps pérennes de l’ordre social se mettent à bouger. Pour aller plus loin dans l’analyse, il faut certainement essayer de comprendre comment ces scribes se sont emparés de catégories susceptibles d’être suffisamment souples pour entériner la dynamique sociale en cours tout en préservant un avenir dont ils ne savaient pas ce qu’il serait. Des termes comme « domestique » ou « cultivateur », dans leur apparente simplicité, cachent en fait de subtiles stratégies conservatoires. Alors que le législateur révolutionnaire taillait dans le vif des hiérarchies traditionnelles au nom de l’égalité des droits, ceux qui enregistraient l’état civil ou les contrats privés continuaient à rechercher des euphémismes pour dire les dépendances sociales qu’ils ne se décidaient pas à abolir dans l’exercice quotidien de leur office. Pourtant, à y regarder de plus près, on est obligé de constater que si les grands textes sont radicaux, leur traduction en directives ordinaires rencontre les mêmes difficultés. On peut s’en rendre compte y compris avec la Déclaration des droits de l’homme. Le texte voté dans l’enthousiasme en août 1789 proclame égaux tous les citoyens du nouvel ordre politique et abolit les privilèges, principalement ceux liés à la naissance. Pourtant, lorsqu’il faut passer des principes à leur application, dès octobre, au moment de savoir comment doivent être élus les membres des assemblées locales chargées à leur tour de voter pour les futurs députés, l’unanimité se déchire25. Qui réellement est électeur ? Qui, réellement, est éligible ? Quelle est la véritable signification de l’universalité des droits ?

  • 26 C’est l’argument central de Kant en 1784 dans le fameux opuscule Qu’est-ce que les Lumières ? (Was (...)

28C’est que l’Ancien Régime n’était pas seulement une société d’ordres qui garantissait les privilèges de l’aristocratie et du clergé. Toute une série de barrières limitaient les droits de certains « sujets » en organisant leur dépendance économique, juridique, politique... Les femmes, les enfants mineurs, les apprentis, les aliénés, les serviteurs et les domestiques, les soldats, les étrangers et, bien sûr, les esclaves avaient été tenus à distance de nombreux droits par la succession des ordonnances royales. Les parlements (les conseils supérieurs dans les colonies) avaient enregistré ces textes et construit la jurisprudence qui leur était propre. Dans l’esprit des Lumières aussi, l’accès au statut de « sujet » dans l’ordre juridico-politique ne pouvait être accordé à celui qui n’était pas autonome, à celui qui n’exerçait pas librement son entendement dans les affaires publiques26. Or tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, « dépendaient » de quelqu’un d’autre – les femmes, les enfants mineurs, les soldats, les apprentis, les domestiques, les esclaves, etc. – étaient frappés de cette incapacité. Comme l’avait écrit Voltaire (1764, vol. 1 : 172) dans le Dictionnaire philosophique à l’article « Égalité » : « Ce n’est pas l’inégalité qui est un malheur réel, c’est la dépendance. »

  • 27 Les débats sont publiés par le Moniteur universel du 26-28 octobre 1789.
  • 28 Les textes constitutionnels de la France sont disponibles sur le site du Conseil constitutionnel. (...)

29En examinant, en octobre 1789, les conditions de la citoyenneté politique à la veille des élections pour les assemblées locales, les députés avaient immédiatement buté non sur la dépendance de l’enfant mineur ou sur celle de la femme qui paraissaient immuables, ni sur celle de l’esclave qui n’avait même pas été envisagée, mais sur celle des domestiques. Pouvait-on considérer qu’ils avaient suffisamment d’autonomie pour pouvoir élire ou être élus ? Le débat qui avait eu lieu à l’Assemblée nationale à ce propos les 26 et 27 octobre 178927 avait mis en évidence les contradictions entre la nouvelle conception, universaliste, du citoyen et l’évidence de la dépendance de toute une série de « conditions » issues de l’Ancien Régime et encore structurantes d’une société pourtant en révolution. On avait rappelé que, dans les grandes maisons, étaient considérés comme domestiques non seulement les serviteurs et les servantes mais, d’une manière générale, tous les commensaux, nourris, logés et recevant des gages à la discrétion de leurs « maîtres » : les précepteurs, les secrétaires, les bibliothécaires, etc. On avait ajouté que, dans certaines provinces, de nombreux agriculteurs dépendants, notamment les métayers, étaient privés de droits politiques. On s’était entendu sur l’idée que ce qui constituait la « minorité » de ces individus était qu’ils « servaient » mais aussi qu’ils ne touchaient de leur maître que des « gages », c’est-à-dire une rétribution engageant leur personne et non leur travail comme dans le cas d’un salaire. Et l’on s’était finalement rangé, pour définir le statut du citoyen actif, à la formulation de Barère : « N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire serviteur à gages ». Lorsqu’il rédigea le nouveau texte constitutionnel de la toute nouvelle République, en 1793, le Comité de salut public qui en eut la charge confirma cette interprétation dans l’article 18 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui l’introduisait : « Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie ». Pour que la citoyenneté politique masculine soit universelle, on ne pouvait tolérer ni esclave ni domestique dans une nation dont, malheureusement, on ne précisa pas si elle s’étendait aussi aux colonies28.

30On comprend mieux maintenant comment, lorsque l’affranchissement est devenu un phénomène qui n’était plus exceptionnel, s’est dessinée une continuité « naturelle » entre l’ex-esclave et les catégories « dépendantes » d’une société d’Ancien Régime qui, de ce point de vue, résistaient à la Révolution. En transformant les nouveaux libres en « domestiques » ou en « serviteurs », on les inscrivait dans une « condition » qui les maintenait dans une minorité juridico-politique, on renforçait leurs liens de dépendance à l’égard de leurs « maîtres » (le mot ne change pas), on confirmait leur position « servile ». Dans la fausse manumission de 1803 sous seing privé que nous avions analysée dans Freedom Papers, le compagnon blanc de l’ex-esclave Rosalie lui promet la liberté mais aussi de lui payer des « gages » si elle reste à son « service ». Il ne faudrait pas entendre cette promesse comme le simple rétablissement d’une relation contractuelle entre deux citoyens égaux. C’était aussi le signe d’une « dépendance » bloquant l’accès à la pleine citoyenneté.

  • 29 Les codes ruraux successifs d’Haïti, depuis celui promulgué par le président Boyer en 1826 jusqu’à (...)

31De Polverel et Sonthonax à Toussaint Louverture, Rigaud et Dessalines, tous ceux qui, à Saint-Domingue mais aussi à Haïti après 180429, ont essayé de trouver un statut aux anciens esclaves des plantations et à leurs descendants, ont certainement eu en tête la citoyenneté limitée des travailleurs ruraux qui ne possédaient pas leur terre. Les « cultivateurs » domingois, comme « les vignerons, les colons et les métayers » de France, étaient dans cet entre-deux que les Révolutions n’arrivaient pas à effacer.

32Pour ce qui concerne les domestiques, ils n’acquirent leur pleine citoyenneté que dans l’éphémère Déclaration des droits de l’homme de 1793 qui ne fut jamais appliquée. La Constitution thermidorienne les ramena à leur condition et le code civil napoléonien de 1804 ne fut guère plus généreux (Mittre 1838 ; Gross 2009).

  • 30 Le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe a permis, de manière plus explicite qu’à Saint-Domi (...)

33Les émancipations de la période révolutionnaire à Saint-Domingue ont créé des positions fragiles et réversibles, des citoyennetés incertaines et limitées. Les historiens ont souvent considéré que le marqueur racial avait fait de celui qui avait été esclave ou de ses descendants un nouveau sujet juridico-politique qui avait devant lui bien d’autres conquêtes à faire pour devenir un citoyen de plein exercice. L’analyse minutieuse des statuts intermédiaires des périodes d’émancipation laisse entrevoir que la race n’était pas le seul instrument de ségrégation. La condition de minorité attachée à de nombreuses positions de la société d’Ancien Régime passa l’ère des Révolutions sans être complétement révoquée. Le continuum de la dépendance pouvait accueillir les ex-esclaves. On trouvait en son sein une série de conditions suffisamment souples mais aussi suffisamment contrôlées pour qu’en cas de rétablissement de la servitude, chaque dépendant puisse glisser insensiblement, souvent par la simple magie d’un mot comme « servante », « domestique » voire « cultivateur », de la liberté à l’esclavage30. Certes, la stigmatisation raciale subsistait et facilitait le transfert mais il n’était pas nécessaire de la mettre juridiquement et politiquement au premier plan. La dépendance suffisait.

34L’analyse des registres paroissiaux et des actes notariés à Saint-Domingue durant les phases successives et contradictoires d’émancipation donne une image un peu différente de celle qui est le plus souvent convoquée pour rendre compte du bouleversement radical induit par la succession des Révolutions française et haïtienne. Elle pousse vers des voies interprétatives faisant une plus large place aux continuités. D’une certaine manière, elle réinscrit l’esclavage colonial dans le cadre plus large d’une condition servile dont les manifestations sont nombreuses et diverses. Elle fait des émancipations une étape parmi d’autres de la longue et progressive construction d’une citoyenneté de plein exercice que certaines catégories de « dépendants » – les femmes par exemple – ont mis bien plus de temps à acquérir. Elle brouille aussi, sans l’éliminer, la dimension raciale qui s’était inscrite avec la puissance que l’on sait dans la traite atlantique et dans les sociétés coloniales américaines. À cet égard, cette analyse ne vaut que pour l’objectif qu’elle s’était fixé : montrer comment l’archive guide le regard de l’historien, souvent le contraint, mais quelquefois aussi le pousse à explorer des voies que d’autres sources cachent et, par-là, l’amène à complexifier son interprétation.

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Bibliographie

Abréviations

ANOM : Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence.

UFL-JP-SC : Jeremie Papers, Special and Area Studies Collections, George A. Smathers Libraries, University of Florida, Gainesville, Florida.

Sources imprimées

G. G., 1949. « Document : Aux origines de l’abolition de l’esclavage. Proclamations de Polverel et de Sonthonax, 1793-1794 », Revue d’histoire des colonies, vol. 36, no 125, p. 24-55.

Dictionnaire de l’Académie française, 1798. Paris, Smits, 5e édition.

Ferrière, Claude de, 1682. La Science parfaite des notaires..., Paris, Charles Osmont, 1682, 2 vol.

Gazette nationale ou le Moniteur universel, 1789-1810. Paris, Panckoucke.

Kant, Immanuel, 1784. « Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? », Berlinische Monatsschrift, vol. 4, no 12, p. 481–494.

Mittre, Marius-Henri-Casimir, 1838. Des domestiques en France, dans leurs rapports avec l’économie sociale, le bonheur domestique, les lois civiles, criminelles et de police, Paris, Delaunay et Dentu.

Moreau De Saint-Méry, Louis-Élie, 1784-1790. Loix et constitutions des colonies françoises de l’Amérique sous le Vent, Paris, Chez l’auteur... et au Cap Français, chez Baudry des Lozières, 6 t.

[Voltaire], 1764. Dictionnaire philosophique portatif, Genève, Gabriel Grasset.

Références

Bart, Jean, 1998. Histoire du droit privé depuis la chute de l’Empire romain au xixe siècle, Paris, Montchrestien.

Benot, Yves, 1987. La Révolution française et la fin des colonies, 1789-1794, Paris, La Découverte.

Benot, Yves, 1992. La Démence coloniale sous Napoléon, Paris, La Découverte.

Blumenkranz, Bernhard & Albert SOBOUL, 1976. Les Juifs et la Révolution française : problèmes et aspirations, Toulouse, E. Privat.

Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme (BSHPF), 1989, no 4, « Les Protestants et la Révolution française ».

Chochotte, Marvin, 2017. « The History of Peasants, Tonton Makouts, and the Rise and Fall of the Duvalier Dictatorship in Haiti », Ann Arbor, MI, université du Michigan, thèse de doctorat.

Debbasch, Yvan, 1967. Couleur et liberté. Le jeu de critère ethnique dans un ordre juridique esclavagiste, Paris, Dalloz.

Delsalle, Paul, 2009. Histoires de familles. Les registres paroissiaux et d’état civil, du Moyen Âge à nos jours. Démographie et généalogie, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté.

Dion, Isabelle & Anne-Cécile Tizon-Germe, 2001. Dépôt des papiers publics des colonies (DPPC) : notariat, Aix-en-Provence, Centre des archives d’outre-mer.

Dubois, Laurent, 2004a. A Colony of Citizens. Revolution and Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787–1804, Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press.

Dubois, Laurent, 2004b. Avengers of the New World. The Story of the Haitian Revolution, Cambridge, MA, Harvard University Press [éd. française, Les Vengeurs du Nouveau Monde : histoire de la révolution haïtienne, Rennes, Les Perséides, 2005].

Étienne, Jean Fritzner, 2014. « L’Église et la révolution des esclaves à Saint-Domingue (1791-1804) », Histoire, monde et cultures religieuses, vol. 29, 2014, p. 15-32.

Fick, Carolyn E., 1990. The Making of Haiti. The Saint Domingue Revolution from Below, Knoxville, TN, University of Tennessee Press.

Flory, Céline, 2015. De l’esclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au xixe siècle, Paris, Karthala / Société des Africanistes.

Garrigus, John, 1997. « ‘Sons of the Same Father’. Gender, Race and Citizenship in French Saint-Domingue, 1760–1792 », dans Christine Adams, Jack R. Censer & Lisa Jane Graham, Visions and Revisions of Eighteenth-Century France, University Park, PA, The Pennsylvania State University Press, p. 137-153.

Geggus, David P., 1982. Slavery, War and Revolution: The British Occupation of Saint Domingue, 1793–1798, Oxford, UK, Clarendon Press.

Geggus, David P., 1983. « Du charpentier au colonel : Jean Kina et la révolution de Saint-Domingue », Revue de la société haïtienne d’histoire et de géographie, no 138, p. 5-23.

Geggus, David P., 2002. Haitian Revolutionary Studies, Bloomington, IN, Indiana University Press.

Gérard, Barthélémy, 2003. « Aux origines d’Haïti : “Africains” et paysans », Outre-Mers. Revue d’histoire, vol. 90, nos 340-341, p. 103-120.

Ghachem, Malick W., 2012. The Old Regime and the Haitian Revolution, Cambridge, UK / New York, NY, Cambridge University Press.

Gross, Jean-Pierre, 2009. « L’émancipation des domestiques sous la Révolution française », dans Marc Belissa, Yannick Bosc & Florence Gauthier, Républicanismes et droit naturel. Des humanismes aux révolutions des droits de l’homme et du citoyen, Actes du colloque tenu à l’Université Paris VII Denis Diderot en juin 2008, Paris, Kimé, p. 175-187.

Hébrard, Jean, 2010. « Les deux vies de Michel Vincent, colon à Saint-Domingue (c. 1730-1804) », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 57, no 2, p. 50-78.

Hébrard, Jean, 2012. « L’esclavage au Brésil : le débat historiographique et ses racines », dans Jean Hébrard (dir.), Brésil, quatre siècles d’esclavages : nouvelles questions, nouvelles recherches, Paris, Karthala / CIRESC, 2012, p. 7-64.

Hurbon, Laënnec, 1995. « Église et esclavage au xviiie siècle à Saint-Domingue », dans Marcel Dorigny (dir.), Les Abolitions de l’esclavage, de L. F. Sonthonax à V. Schoelcher, 1793, 1794, 1848, Paris / Saint-Denis, Unesco / Presses universitaires de Vincennes, p. 87-100.

James, C. L. R., 1938. The Black Jacobins: Toussaint Louverture and the San Domingo Revolution, London, Secker & Warburg.

Mari, Éric de, 2014. « Notes sur le droit privé dans la pratique notariale à l’Ouest et au Sud de Saint-Domingue de l’an II à l’an VIII [1793-1800] », dans Frédéric Régent, Jean-François Niort & Pierre Serna (dir.), Les Colonies, la Révolution française, la loi, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 107-123.

Moreau, Alain, 1989. Les Métamorphoses du scribe. Histoire du notariat français, Perpignan, Socapress.

Niort, Jean-François & Jérémy Richard, 2014. « De la Constitution de l’an VIII au rétablissement de l’esclavage (1802) et à l’application du Code civil dans les colonies françaises (1805) : le retour d’un droit colonial réactionnaire sous le régime napoléonien », dans Frédéric Régent, Jean-François Niort & Pierre Serna (dir.), Les Colonies, la Révolution française, la loi, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 165-178.

Noiriel, Gérard, 1993. « L’identification des citoyens : naissance de l’état civil républicain », Genèses. Sciences sociales et histoire, no 13, p. 3-28.

Palmer, Vernon V., 1998. « Essai sur les origines et les auteurs du Code noir », Revue internationale de droit comparé, vol. 50, no 1, p. 111-140.

Peabody, Sue, 2002. « ’A Dangerous Zeal’: Catholic Missions to Slaves in the French Antilles, 1635-1789 », French Historical Studies, vol. 25, no 1, p. 53-90.

Pfister, Laurent, 2004. Introduction historique au droit privé, Paris, Presses universitaires de France.

Popkin, Jeremy D., 2010. You Are All Free: The Haitian Revolution and the Abolition of Slavery, Cambridge, UK / New York, NY, Cambridge University Press.

Régent, Frédéric, 2004. Esclavage, métissage, liberté. La Révolution française en Guadeloupe. 1789-1802, Paris, Grasset.

Régent, Frédéric, 2015. « Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies françaises (1789-1848) », La Révolution française, no 9. Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/lrf/1403 [dernier accès, janvier 2019 ; DOI : 10.4000/lrf.1403].

Reis, João José, 2003. Rebelião escrava no Brasil. A história do levante dos Malês em 1835, São Paulo, Companhia das letras.

Rogers, Dominique, 2009. « Raciser la société : un projet administratif pour une société domingoise complexe (1760-1791) », Journal de la société des américanistes, vol. 95, no 2, p. 235-260.

Saint-Louis, Vertus, 2006. « Le surgissement du terme “Africain” pendant la Révolution de Saint-Domingue », Ethnologies, vol. 28, no 1, p. 147-171.

Scott, Rebecca J., 2011. « Paper Thin. Freedom and Re-enslavement in the Diaspora of the Haitian Revolution », Law & History Review, vol. 29, no 4, p. 1061-1087.

Scott, Rebecca J. & Jean M. Hébrard, 2012. Freedom Papers. An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation, Cambridge, MA, Harvard University Press.

Semley, Lorelle, 2017. To Be Free and French. Citizenship in France’s Atlantic Empire, Cambridge, UK / New York, NY, Cambridge University Press.

Silva Campo, Ana María, 2018. « Roots in Stone and Slavery. Permanence, Mobility, and Empire in Seventeenth-Century Cartagena de Indias », Ann Arbor, MI, université du Michigan, thèse de doctorat.

Walker, Andrew, 2018. « Strains of Unity. Emancipation, Property, and the Post-Revolutionary State in Haitian Santo Domingo, 1822–1844 », Ann Arbor, MI, université du Michigan, thèse de doctorat.

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Notes

1 Le Brésil offre un bon exemple de « tournant juridique » dans l’historiographie de l’esclavage qui se produit, dans ce cas, pendant les années 1990 (Hébrard 2012 : 35-45).

2 C’est l’ordonnance de Moulins (1566) qui, en France, rompt avec la longue tradition de l’engagement oral dans les relations contractuelles et qui exige (art. 54) que tout contrat soit écrit et enregistré devant notaire (Bart 1998 ; Pfister 2004). Sur l’histoire du notariat, voir Moreau 1989.

3 Même si, à Saint-Domingue, la manumission ne devenait effective qu’après l’acceptation des autorités civiles, elle restait dans son principe un droit du seul propriétaire (Palmer 1998). Les commissaires du gouvernement envoyés par Paris en 1792, Étienne Polverel et Léger-Félicité Sonthonax, ont brisé cette règle en faisant de l’affranchissement un instrument politique. Les textes décidant des manumissions catégorielles et de l’émancipation générale de 1793 sont reproduits dans la Revue d’histoire des colonies (G. G. 1949).

4 C’est ce que confirment les arrêtés du Conseil supérieur de 1777 (Moreau de Saint-Méry 1784-1790, t. 5 : 767) et 1778 (ibid. : 807) qui confient aux prêtres et aux notaires le contrôle de la condition de tous ceux qui, en recourant à leurs offices, se présentent comme « libres » bien que « de couleur ».

5 En fait, un premier arrêt du Conseil supérieur du Cap est pris en ce sens en 1758 (Moreau de Saint-Méry 1784-1790, t. 4 : 228) et confirmé en 1761 (ibid. : 412-413).

6 Sur l’évolution du contrôle de la condition des « libres de couleur » à Saint-Domingue, voir Debbasch 1967 et l’intéressante réinterprétation qu’en fait Dominique Rogers (2009).

7 L’attitude des prêtres de Saint-Domingue à l’égard de l’esclavage et durant la Révolution haïtienne fait débat. Laënnec Hurbon (1995) estime que de nombreux prêtres se sont opposés aux planteurs. Jean Fritzner Étienne (2014) considère plutôt leur attitude comme opportuniste. Pour une ample analyse du rôle de l’Église à Saint-Domingue, voir Peabody 2002.

8 À Saint-Domingue, les prêtres semblent avoir d’abord inscrit les esclaves sur les mêmes registres que ceux utilisés pour les libres. Au début du xviiie siècle, dans plusieurs paroisses, ils se contentèrent d’établir des listes très succinctes des actes concernant les premiers. Durant la décennie 1720, les esclaves disparurent complétement des livres (sauf dans le cas d’un affranchissement au baptême). Toute personne inscrite sur le registre conservé dans la paroisse ou dans celui, identique, remis au greffe du tribunal local était donc réputée libre.

9 Archives nationales d’Outre-mer [dorénavant ANOM], Aix-en-Provence, État civil, Saint-Domingue, Port-au-Prince, 1711-1803.

10 ANOM, État civil, Saint-Domingue, Port-au-Prince, année 1793, 7 août, fo 247vo.

11 Sur l’usage de la dénomination « Africain(e) » comme marqueur du statut de nouveau libre après les abolitions, voir la très complète analyse de Saint-Louis (2006).

12 C’est le cas dans de nombreux actes sur les registres de Port-au-Prince fin 1793 et durant le premier semestre 1794 (ANOM, État civil, Saint-Domingue, Port-au-Prince, 1793-1794). Sur l’organisation du travail après l’abolition, voir la synthèse proposée par Dubois (2004b : chap. 10).

13 À Port-de-Paix qui reste français jusqu’à l’indépendance de 1804 et où tous les registres ont été conservés, on trouve de nombreux « actes de naissance » d’adultes à partir de 1794 (ANOM, État civil, Saint-Domingue, Port-de-Paix). Pour Torbeck, voir ANOM, État civil, Saint-Domingue, Torbeck, 1794.

14 ANOM, État civil, Saint-Domingue, Port-au-Prince, année 1794, 2e registre, 10 juillet, fo 14vo, « Baptême de Charles, fils de Marie Rose Casart (libre) ».

15 Sur la racialisation progressive de cet usage, voir Garrigus 1997.

16 ANOM, État civil, Saint-Domingue, Port-au-Prince, année 1794, 2e registre, 21 août, fo 35vo, « Sépulture de Marie Antoinette, fille de Marie Jeanne M[ulatresse] l[ibre]. ».

17 Sur la relative « indépendance » des notaires domingois avant et après la Révolution et sur leurs « bricolages » juridiques, voir Mari 2014.

18 Jeremie Papers, Special and Area Studies Collections, George A. Smathers Libraries, University of Florida, Gainesville, Florida [dorénavant UFL-JP-SC].

19 L’une de ces milices d’esclaves actives avant et pendant l’occupation anglaise dans le Sud est celle commandée par Jean Kina (Geggus 1983 ; 2002 : chap. 9).

20 ANOM, Dépôt des papiers publics des colonies, Suppléments, Saint-Domingue, 6 SUPSDOM 3, Agence des prises de la Guadeloupe, Actes, déclarations et dépôts divers, fo 25vo, 26 ventôse an XII, Enregistrement de liberté par. de (sic) Marie Françoise.

21 UFL-JP-SC, Notaire Etienne Hilaire Joubert de la Baume, Déclaration constatant l’état civil de Marie-Jeanne par Charles Daroman demeurant à la Grande-Rivière, 27 juin 1803, 4-143.

22 Voir le Dictionnaire de l’Académie française, 5e édition, 1798.

23 C’est le 15 août 1711 que le droit absolu de manumission pour un maître (majeur) prévu par le Code noir est encadré par une ordonnance (Moreau de Saint-Méry 1784-90, vol. 2 : 272) : celle-ci exige qu’une autorisation préalable soit délivrée par les autorités. Sur cette limitation du droit de manumission, voir Ghachem 2012 : 82-92.

24 On en trouve dans les registres de la commune de Torbeck déjà cités (ANOM, État civil, Saint-Domingue, Torbeck, 1794).

25 Différents groupes sociaux n’ont trouvé que difficilement leur place dans le processus de conquête des droits engagé par la Déclaration. Les protestants ont dû attendre décembre 1789 (BSHPF 1989), les différentes communautés de juifs 1791 (Blumenkranz & Soboul 1976), les personnes libres de couleur des colonies 1792 et les esclaves 1794 (Régent 2015). Les femmes, elles, allaient attendre bien plus longtemps.

26 C’est l’argument central de Kant en 1784 dans le fameux opuscule Qu’est-ce que les Lumières ? (Was ist Aufklärung?).

27 Les débats sont publiés par le Moniteur universel du 26-28 octobre 1789.

28 Les textes constitutionnels de la France sont disponibles sur le site du Conseil constitutionnel. On trouve celui de 1793 à l’adresse : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin-1793. Pour un commentaire éclairant sur cet article dans le contexte colonial, voir Semley 2017 : 41.

29 Les codes ruraux successifs d’Haïti, depuis celui promulgué par le président Boyer en 1826 jusqu’à celui qui est entré en vigueur sous Duvalier en 1962 en passant par celui de Geffrard en 1864, confirment le statut « dépendant » des paysans puisqu’ils les attachent de diverses manières à leur plantation dont ils ne peuvent partir sans autorisation sous peine d’être considérés comme « vagabonds ». Sur les politiques rurales d’Haïti, voir Gérard 2003, Walker 2018, Chochotte 2017.

30 Le rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe a permis, de manière plus explicite qu’à Saint-Domingue, d’établir les modalités différenciées de passage d’un statut à l’autre (Dubois 2004a : 411-422 ; Régent 2004 : 425-433 ; Niort & Richard 2014). Lorsque les réfugiés domingois s’embarquent, après 1794, avec leurs « dépendants » pour Cuba ou les États-Unis, ils agissent de manière beaucoup plus brutale (Scott 2011 ; Scott & Hébrard 2012).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean Hébrard, « Esclavage et dépendance dans les archives paroissiales et notariales des sociétés esclavagistes en transition »Esclavages & Post-esclavages [En ligne], 1 | 2019, mis en ligne le 20 novembre 2019, consulté le 09 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/slaveries/550 ; DOI : https://doi.org/10.4000/slaveries.550

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Auteur

Jean Hébrard

École des hautes études en sciences sociales (Mondes Américains), France / Johns Hopkins University (Department of History), États-Unis

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