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Dossier : Bruits et chuchotements

« Hé ! Nénesse ! (…) t’entends pas, dans la turne à côté ? »

Violences conjugales et trouble du voisinage au xixe siècle
Punching Judy. Domestic Violence and Neighbourhood Disturbances in the 19th century
Victoria Vanneau
p. 75-87

Résumés

Parce que les cloisons n’arrêtent que rarement les cris ou le bruit des coups administrés par l’un des conjoints sur l’autre, la justice pénale du xixe siècle a dû très tôt se positionner. Si elle a dans un premier temps donné satisfaction aux plaintes des voisins importunés par le tapage ainsi causé, elle y a surtout trouvé de quoi légitimer son action en matière de violences conjugales. Cet article montre comment les magistrats, loin de s’être désintéressés de ces drames domestiques que sont les violences conjugales, ont, à partir du délit de tapage, contourné le droit opposable du mari de battre sa femme ; comment ils ont su faire de ce délit et des nuisances qu’il recouvre non seulement une circonstance accessoire de leur action, mais une circonstance aggravante des atteintes physiques à la personne.

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Texte intégral

129 juin 2018. Le tribunal d’instance de Colombes (Hauts-de-Seine) prononce un jugement contre le couple W., sommé par le bailleur de quitter leur appartement. À l’origine de cette demande d’expulsion, les plaintes émises par les voisins évoquant un « trouble de jouissance » à raison des cris, des hurlements de la femme et des enfants de façon continuelle. Le tribunal s’appuie ici sur le fait que

les bruits de toutes natures, quelle que soit leur source, dès lors qu’ils sont nuisibles par leur intensité et leur caractère répétitif et de nature à troubler le repos et la tranquillité des occupants de l’immeuble, sont formellement interdits de jour comme de nuit

2et

  • 1 Rey-Lefebvre I. (2018), « Battue par son mari et menacée d’expulsion pour nuisance sonore », Le Mo (...)

que la plainte déposée pour violence conjugale par Madame W. ne fait que corroborer les troubles évoqués1.

3Cette affaire, qui a timidement investi les colonnes des faits divers dans la presse nationale à l’été 2018, si elle vient rappeler les conduites de la vie en collectivité, ranime sans le savoir une ancienne préoccupation de la justice du « siècle des Codes » : la condamnation des perturbateurs du repos public dans le contexte des violences conjugales.

  • 2 Dornier M. (1904), De l’homicide conjugal, Paris, Stock, p. 2.
  • 3 Legrand L. (1879), Le mariage et les mœurs en France, Paris, Hachette, p. 105.

4Au xixe siècle, les Codes civil et pénal jettent les bases de la famille. Construite sur un modèle étatique selon lequel le maintien de l’ordre est confié à un chef, la famille reproduit à l’identique ce rapport de force. Toutefois, si la famille est cet « asile de l’amour et du respect », où l’ordre règne, elle est également « celui des douleurs qu’on étouffe, de la misère que l’on cache2 ». Elle est un espace de désordre et de désorganisation (Plessix-Buisset, 2002). « Il n’y pas de couple sans nuages au-dessus de leurs têtes, écrit ainsi Louis Legrand en 1879. Ce sont des êtres passionnés et divers. Des divergences peuvent naître3 ». C’est alors que le plus petit des motifs d’inimitié fait place à la violence. Une violence à la fois physique et verbale. Une violence bruyante qui déborde parfois le cadre intime du foyer domestique. Les cloisons n’arrêtent que rarement les cris ou le bruit des coups administrés, n’épargnant pas le voisinage proche. Cet état a donc conduit le corps social à se plaindre de ces violences, non pas en ce qu’elles constituent des atteintes physiques à la personne, mais en ce qu’elles viennent troubler la tranquillité publique.

5À partir des archives judiciaires, de la doctrine et de la jurisprudence, il s’agit ici de montrer comment, loin de s’être désintéressée de ces drames domestiques que sont les violences conjugales, la justice criminelle du xixe siècle est intervenue pour trancher en précisant le contour des faits incriminés : car il n’a pas suffi de se plaindre du bruit, encore a-t-il fallu savoir de quel bruit il s’agissait, et si la poursuite de ce bruit pouvait s’appliquer dans les cas de violences conjugales. Si la justice a donné satisfaction aux plaintes des voisins, elle a surtout trouvé, dans ces affaires de nuisances, de quoi légitimer son action en matière de brutalités domestiques. La question des bruits de l’intimité offre donc une voie d’accès précieuse pour l’intellection du travail de la justice pénale. Elle permet de comprendre comment le ministère public et le tribunal correctionnel, en procédant par étapes, ont subordonné la légitimité de leur action et de leur jugement à la circonstance accessoire constituée par le trouble à la tranquillité publique afin de poursuivre les auteur·e·s de violences conjugales.

Nuisances sonores conjugales et voisinage : une difficile cohabitation

  • 4 Carbonnier J. (1990), Droit civil, t. 3, Les biens, Paris, Puf, p. 275.

6Être de proximité, le voisin est le « témoin permanent » de la vie ordinaire qui, par sa présence, peut rassurer tout autant que gêner ; il est « celui dont on doit tenir compte – souvent à contre cœur – et qu’il faut supporter » ; celui à qui il est « nécessaire de ne pas nuire » et « de ne pas causer de gêne intolérable4 ». Au xixe siècle, en matière de violences conjugales, le voisin est un acteur involontaire de ce qui se joue dans ces conjugalités. En 1903, dans ses Heures de la femme à Paris, Pierre Vidal dressera d’ailleurs le portrait de ces voisins gênés par des disputes conjugales voisines. Une heure du matin, tandis que « c’est la veillée sur les boulevards extérieurs » :

  • 5 Vidal P. (1903), Les heures de la femme à Paris. Tableaux parisiens, Paris, Boudet, p. 158.

—Hé ! Nénesse ! – crie Louise en se redressant sur le lit – t’entends pas, dans la turne à côté ? Pour sûr que l’Frisé est en train de dégringoler Nana !
— Ed’quoi ? Alors, y’a pus moyen d’roupiller ? En v’la des giries ! Eh ben ? D’quoi qu’i r’tourne ?
— Mais t’entends donc pas Nana qui gouâle ? Pour sûr que l’Frisé l’estourbit ! […]5.

  • 6 Segalen M. (1976), « Le mariage, l’amour et les femmes dans les proverbes populaires français », E (...)

7Dans une société où le silence prévaut (Crebouw, 1994), où la sagesse proverbiale enseigne qu’« entre mari et femme ne t’y mets pas même pour un bien6 », le voisin est devenu, pour le dire autrement, le seul témoin direct de ces drames soit parce qu’il s’y est interposé, soit qu’il en a tout simplement constaté les traces sur le corps de la victime, soit qu’il ait entendu le bruit des disputes et des coups. Les circonstances ne manquent donc pas, qui font alors peser sur lui des obligations dont il se serait sans doute bien passé.

  • 7 David J. (1994), « Les solidarités juridiques de voisinage, de l’ancien droit à la codification », (...)
  • 8 Garraud R. (1907), Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, t (...)

8Pour la justice, la déposition est précieuse, car, en droit, « un voisin n’est pas censé ignorer ce qui se passe autour de lui7 ». Garant de l’esprit public, doté de droits et de devoirs, le voisin occupe une place non négligeable dans ces configurations violentes. La justice attend de lui qu’il témoigne personnellement de ce qu’il a vu mais également de ce qu’il a entendu propriis sensibus8. Dans l’épais massif des affaires de violences conjugales dont la justice du xixe siècle s’est saisie, on peut prélever celle-ci : le 25 avril 1884, Clovis Desenclos déclara ainsi au juge d’instruction Adolphe Guillot que

  • 9 Affaire Joseph Thomas, 26 juin 1884, Archives départementales de Paris (ADP), D2U8/164.

dans la nuit où la chose s’est passée, j’ai entendu un grand bruit, qui a duré près d’une demi-heure comme si on cassait des meubles. La femme disait : « Lâche, c’est lâche de frapper une femme ! »9.

  • 10 Affaire Pierre Schumacher, 30 octobre 1886, ADP, D2U8/209 : dans la soirée du 26 juin, Schumacher (...)

9La promiscuité des habitations urbaines qui exclut toute forme d’intimité n’étouffe que rarement les disputes, les cris, le bruit des coups, le fatras des meubles que l’on casse. Le témoignage de Victor Margat dans l’affaire Schumacher est à son tour exemplaire. Le 6 juillet 1886, le juge d’instruction Pauffin le reçut dans son cabinet et inscrit sur le procès-verbal d’audition : « Le témoin est extrêmement sourd et nous avons été obligé de nous faire représenter son livret pour avoir ses noms exacts. » Avec une certaine volubilité, Victor Margat déclara au juge qu’il logeait au-dessus de l’appartement des époux Schumacher : « Il y a notamment un jour de 1 cm brûlé par le charbon », indiqua-t-il. Le soir des faits, il avait entendu crier très fort chez Schumacher : « Je prétends que tout le monde a entendu mais que personne n’a voulu se déranger. » Le juge Pauffin consigna alors ceci : « Il fallait que cela fût terriblement fort pour que le témoin entendit, car nous sommes obligés de nous mettre tout contre son oreille10. »

  • 11 Affaire Pierre Husseval, 12 novembre 1811, Archives départementales des Yvelines (ADY), 3UVers2134

10Mais le voisin est surtout connu de la justice pour avoir eu à se plaindre du bruit causé par ces violences. Les plaintes s’appuient avant tout sur le trouble à la tranquillité occasionné comme l’illustre l’affaire Husseval. Le 14 octobre 1811, à neuf heures du matin, le Sieur Charles Vital Bonnet, 72 ans, se rendit au commissariat de police de Versailles « pour rendre plainte et dire que le nommé Pierre Husseval, demeurant rue de l’Orangerie [dans la maison dont Bonnet est le propriétaire] est un perturbateur du repos public se livrant à toute sorte d’excès en frappant sa femme et ses enfants et donnant lieu à toute sorte de scènes scandaleuses », l’ayant conduit à intervenir. La veille au soir, il ne put empêcher Husseval de frapper à plusieurs reprises sa femme qui était enceinte. De plus, en cherchant à s’interposer, cet homme de 72 ans fut frappé à son tour sous l’œil gauche. Dans cette affaire, le plaignant insista avant tout sur le trouble à la tranquillité causé par Husseval dans la maison plutôt que sur le coup reçu. C’est d’ailleurs ce qu’il confia au juge d’instruction : « Husseval est dans l’habitude de frapper sa femme et de faire la nuit un bruit qui trouble et incommode les autres locataires11. » Si le voisin peut s’en plaindre, c’est que le législateur lui a permis de le faire.

  • 12 Locré J.-G. (1832), Législation civile, commerciale et criminelle de la France, 31, Paris, Treutte (...)
  • 13 Ibid., p. 257.

11Le trouble du voisinage s’inscrit dans la politique de moralisation de la société que le législateur entend mettre en place, et dont le Code pénal de 1810 constitue la pièce maîtresse. « Plusieurs des dispositions contenues dans ce Code ne seraient point déplacées dans un cours de morale », observe le comte Réal, lors de l’exposé des motifs au Corps Législatif le 10 février 1810. Pour ce conseiller d’État et orateur du Gouvernement, « le Code sévère des délits et des peines, ce Code vengeur des crimes, arrive par degrés aux codes du bon voisinage et de l’urbanité ». Aux tableaux des crimes et des délits, où se niche la « véritable et sanglante histoire des passions, des fureurs et de la dépravation de l’homme12 », le Code pénal fait ainsi une dernière place à un tableau moins sévère qui relève de la discipline du quotidien « en faisant la guerre aux petites passions, à ces contraventions légères dont l’habitude ne conduit que trop souvent aux plus grands crimes13 ».

  • 14 Lascoumes P., Poncela P., Lenoël P. (1989), Au nom de l’ordre. Une histoire politique du code péna (...)

12Le Code pénal vise alors tous les comportements humains et défend le corps, les biens et l’honneur du citoyen tout autant que l’ordre public. Il oblige le citoyen à vivre selon les règles de la société civile. C’est pourquoi le Code pénal de 1810 formule toute une discipline urbaine liée, entre autres, à l’habitat. « L’ordre public prend en compte de façon croissante la garantie d’une tranquillité et d’une sécurité au quotidien14. » Et c’est donc sur le fondement de l’article 479 qui dispose que « seront punis d’une amende de 11 à 15 francs inclusivement : […] 8o les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants », que les voisins ont trouvé de quoi se plaindre des nuisances sonores provoquées par les violences conjugales. Puis aux voisins, se substituera l’autorité publique chargée du bon gouvernement des corps et du maintien de l’ordre dans l’espace public.

Du bruit et du tapage en droit

  • 15 Jaworski V. (2012), « Le bruit et le droit », Communications, 90, p. 83.

13Il ne suffit pas d’entendre du bruit ou du tapage causé par les disputes et les violences conjugales pour que l’infraction soit constituée. S’il « renvoie toujours à la même idée de sensation désagréable, indésirable voire insupportable15 », le bruit, en droit, est complexe. Mais il l’est plus encore en contexte de violences conjugales. Avant tout, il convient d’avoir à l’esprit que ces violences ont au xixe siècle, au cours des premières années de l’entrée en vigueur des codes napoléoniens, la particularité de constituer des sortes d’exception à la taxinomie pénale, révélant au passage la difficile application des normes criminelles dans ce qui doit relever ordinairement des normes civiles. Si bien que la Cour de cassation, haute juridiction de l’ordre judiciaire, a dû intervenir à plusieurs reprises pour préciser et rappeler en droit le sens et la nature de l’infraction prévue à l’article 479 8o. À commencer par le lieu d’où ces bruits ou tapages émanent. Il a paru comme une évidence que les bruits ou tapages devaient se passer dans un lieu public en raison de la nature même du fait qui suppose le trouble à la tranquillité des habitants. Mais qu’est-ce qu’un lieu public ? Une rue ? Une place ? Une cour ? Surtout, l’habitation particulière qui abrite le foyer domestique peut-elle être assimilée à un lieu public ? La question s’est posée sous la Restauration, dans une France conservatrice et ultraroyaliste, à l’occasion justement du trouble causé par la dispute d’un couple.

14Il était 10 h 30 du soir, en avril 1827, lorsque le dénommé Cabartier frappa sa femme dans une cour entourée de plusieurs habitations. Les voisins se plaignirent auprès du commissaire de police du bruit et du tapage causé par les époux. L’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de police de Saint-Didier. Ce dernier estima cependant, et malgré la reconnaissance des faits par le prévenu, qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître l’incrimination de l’article 479 8o au motif qu’une cour d’habitation ne constituait pas un lieu public. Le 26 juillet 1827, la Haute cour cassa ce jugement en estimant que

  • 16 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juillet 1827, dans Dalloz D. (1853), Répertoire méthodiq (...)

une cour commune formée par plusieurs habitations et entourées de maisons occupées par divers propriétaires ou locataires doit être considérée comme faisant partie de la voie publique ; qu’en conséquence, des violences commises la nuit par un mari sur sa femme, dans une cour commune, violences accompagnées de cris, de bruits et tapages ayant troublé la tranquillité des particuliers demeurant dans la même cour, constituent la contravention16.

  • 17 Hélie F., Chauveau A. (1852), Théorie du code pénal, t. 6, Paris, Cosse, p. 403.

15Par cette décision, la Haute Cour montre que ce qui importe le plus, c’est que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ont été entendus du dehors et qu’ils ont troublé la tranquillité des habitants et non pas qu’ils se sont produits à l’intérieur d’une maison particulière, autrement dit, d’un foyer domestique. Surtout, elle vient établir, ce que certains juristes ont qualifié, de « véritable présomption que la tranquillité des habitants a été troublée ». Il suffit simplement que les bruits ou tapages soient constatés, car « la loi punit la tranquillité enfreinte, l’ordre troublé17 ». Pour autant, cette décision n’a pas paru suffisante pour que, dans le contexte des violences conjugales perpétrées à l’intérieur du foyer, les juges du fond reconnaissent l’application de l’article 479 8o.

  • 18 Dalloz D. (1853), Répertoire méthodique, op. cit., p. 428.

16Si, comme souvent, la loi n’a pas défini les termes de « bruit » et de « tapage », elle a tenu à ce que leur sens ordinaire soit respecté. Par bruit et tapage, le droit a retenu de manière non exhaustive ceux causés par des instruments sonores ou discordants, des coups frappés sur des portes, des sifflements ou encore des hurlements émanant de voix humaines. « On ne saurait arbitrairement ériger en bruits ou tapages des actes qui répugneraient à cette qualification18 », est-il précisé dans le Répertoire Dalloz de 1853. Il incombe donc aux magistrats de préciser la nature et l’espèce des bruits dont le prévenu est déclaré coupable. Mais la loi ne vient pas réprimer n’importe quels bruits ou tapages. Encore faut-il que ceux-ci aient un caractère « injurieux » ou « nocturne ». Là encore, le contexte de violences conjugales a conduit la Cour de cassation à préciser le sens et les contours de l’infraction.

17Le 8 août 1856, elle cassa ainsi le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Saint-Dié qui avait décidé, qu’« en droit », l’article 479 8o ne pouvait s’appliquer dans le cas d’une discussion ou d’invectives échangées entre époux dans l’intérieur de leur domicile,

  • 19 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 août 1856, Recueil général des lois et arrêts Sirey, 1856 (...)

que des scènes de cette nature, qui ont lieu en plein jour, n’ont rien d’offensant pour personne ; et, qu’encore bien qu’elles aient été entendues du dehors, et qu’elles aient attiré l’attention des voisins et des passants, elles n’ont pas causé à la tranquillité des habitants le trouble qui forme l’un des éléments constitutifs du tapage injurieux19.

18Pour que l’infraction existe, il n’est donc pas nécessaire que le bruit ou le tapage ait été tout à la fois injurieux et nocturne. Pour Antoine Blanche, avocat général près la Cour de cassation, le bruit ou le tapage injurieux peut résulter

  • 20 Blanche A. (1872), Étude sur les contraventions de police, Paris, Cosse, p. 579.

soit de grossièretés ou invectives proférées contre quelqu’un ou échangés entre deux personnes, soit de démonstrations bruyantes, outrageantes pour celui à qui elles s’adressent20.

19La coordination « ou » n’est pas une expression copulative, mais alternative. Ainsi les cris d’injures entendus à la suite d’une dispute conjugale le jour, s’ils sont de nature à perturber le repos public, constituent la contravention de l’article 479 8o.

20Mais reconnaître en droit l’application de l’article 479 8o dans un contexte de dissensions domestiques ne règle pas tout ; reste en suspens la délicate question de la légitime immixtion de la justice criminelle dans ces conjugalités.

De l’ordre public perturbé comme moyen d’action légitime contre les violences conjugales

  • 21 Nom en partie illisible sur le dossier d’archive.

21Si les nuisances sonores provoquées par les violences conjugales indisposent le voisinage qui s’en plaint, elles peinent toutefois à convaincre les autorités publiques d’agir. D’une manière générale, le chemin est long pour que les forces de l’ordre prennent pleinement conscience des nuisances perturbatrices de la tranquillité des habitants (Goy, 1961). Attachées à la notion d’ordre public, elles préfèrent dans le cas de dissensions domestiques ne pas s’entremettre comme en témoigne l’affaire Catelier en 1885. Le 23 octobre 1885, la veuve Sicard se réfugia chez un voisin, le Sieur Magneney21. Mais elle se sauva dans la rue, poursuivie par son concubin, Alphonse Catelier. Sicard consentit finalement à le suivre. À peine pénétra-t-elle dans le logement que des cris se firent entendre : « À l’assassin ! À l’assassin ! ». Magneney s’empressa d’aller chercher les gardiens de la paix. Mais au moment où ces derniers arrivèrent, le bruit d’un corps tombant sur le sol se fit entendre, suivi du râle d’un mourant. Un autre voisin, le Sieur Plausen engagea alors les agents à enfoncer la porte :

  • 22 Affaire Alphonse Catelier, 22 mars 1886, ADP, D2U8/198 : acte d’accusation en date du 26 décembre (...)

Mais ceux-ci n’entendant plus de bruit ne se crurent pas autorisés à intervenir. Ils se bornèrent à rester quelques temps en observation et ils se retirèrent22.

22Outre que cette affaire rappelle la séparation entre espace public et espace privé, elle révèle le dédain coutumier des autorités publiques, et notoirement de la police, à l’égard des violences conjugales contre lesquelles aucune nuisance n’autorise à intervenir et ce, malgré la flagrance des faits et l’alerte des voisins. Il arrive toutefois que certaines affaires parviennent en justice. Qu’un commissaire de police zélé dresse un procès-verbal pour violences et voies de fait ayant causé un trouble à l’ordre public. La justice pénale a su alors trouver à travers la nuisance consignée de quoi légitimer son action en la matière pour que cessent ces brutalités.

23L’absence de plainte de la part de l’épouse, qui consent ou pardonne, comme de l’époux qui se prémunit du déshonneur public (Vanneau, 2006) et, plus encore, le pouvoir du mari au sein de la communauté conjugale, ont constitué des remparts à toute action légitime de la justice. Les magistrats ont donc dû procéder par étapes pour imposer en droit leur action. Exemplaire est la décision du Tribunal de cassation du 28 ventôse an X (19 mars 1802). Les faits sont simples : Geeraert, ouvrier, avait battu sa femme à diverses reprises. Les cris de celle-ci avaient alors troublé la tranquillité publique. Geeraert fut alors poursuivi. Acquitté en première instance, il fut condamné à un mois d’emprisonnement par le tribunal criminel de l’Escaut au motif « qu’il était constant qu’il avait maltraité sa femme et qu’il résultait du procès-verbal du commissaire de police, qu’il avait, par cette conduite, troublé la tranquillité publique ». Le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel se pourvut néanmoins en cassation soutenant que

les voies de fait commises par un mari sur sa femme ne sont pas comprises dans la classe des délits ; que l’autorité du mari et le droit de correction qui en dérive excusent ces mauvais traitements ; que leur poursuite ne ferait qu’altérer l’union conjugale et transformer en délits tous les mouvements de vivacité que la réconciliation efface aussitôt ; que ce n’est que dans le cas où les jours de l’un des époux sont mis en danger, que l’action publique reprend son exercice.

24Malgré la force de conviction de ce réquisitoire, le substitut Lefessier, commissaire du gouvernement près le Tribunal de cassation, soutint au contraire que l’autorité maritale ne pouvait soustraire la femme à la protection du ministère public. Le Tribunal de cassation suivit alors ces conclusions et retint dans son jugement de rejet que

  • 23 Tribunal de cassation, 28 ventôse an X, Recueil général des lois et arrêts Sirey, vol. 1, 1791-an (...)

les faits qui formaient le sujet de la plainte du magistrat de sûreté avaient troublé la tranquillité publique ; que les tribunaux sont juges de la moralité de ces sortes d’actions, et que la poursuite en appartient au ministère public dès qu’elles se lient à l’intérêt de l’ordre social23.

25En matière de violences conjugales, et bien avant la codification napoléonienne, la Haute Cour venait assujettir l’action du ministère public et, d’une manière générale, la compétence des juridictions pénales à la circonstance accessoire du trouble à la tranquillité publique.

  • 24 Affaire Thomas Breffeil, 24 septembre 1874, ADP, D2U8/31 : procès-verbal du 20 juin 1874.

26S’il est acquis que le mari ne doit point se comporter comme un tyran envers sa femme, à lire les jugements, on observe que le rappel des droits et des devoirs conjugaux ne suffit effectivement pas à convaincre. La tranquillité publique s’affiche toujours à côté des coups et blessures infligés. Les voisins, on l’a dit, se plaignent du désordre et le font savoir. Lorsqu’elles consentent à ne pas en faire des « traditions du commissariat24 », les forces de l’ordre agissant en flagrant délit dressent des procès-verbaux constatant plus volontiers le trouble causé que les violences elles-mêmes. Le tribunal correctionnel, quant à lui, dont le rôle de régulateur mais surtout de garant des valeurs familiales et plus sûrement des valeurs conjugales est régulièrement réaffirmé, s’attache au final à réprimer le tapage que les violences et les voies de fait ont causé. C’est une manière pour l’institution de rétablir la paix des ménages. Le mardi 23 mai 1820, le tribunal correctionnel de Versailles jugea Jean-Baptiste Barrat

prévenu d’avoir le 12 avril 1820 vers quatre heures de relevée exercée envers sa femme qui était alors occupée à laver à Vildavray [sic], des violences et voies de fait en la précipitant dans le lavoir de Saint-Yvon et de plus d’avoir porté un coup d’échalas à la femme Simon qui cherchait à arrêter ses violences.

  • 25 Tribunal correctionnel de Versailles, 23 mai 1820, Jean-Baptiste Barrat, ADY, 3UVers1616.

27Toutefois, parce que les violences n’avaient occasionné aucune blessure, le tribunal le renvoya de cette prévention. En revanche, « attendu qu’il s’est rendu coupable de tapage troublant la tranquillité publique », le tribunal le condamna pour ce délit en application des articles 479 8o et 480 5o du Code pénal25.

28Bien avant que, sous la Restauration, la Cour de cassation par l’arrêt Boisbœuf de 1825 admette pour des époux la possibilité de se revendiquer des articles du Code pénal en cas de violences et que « dans l’intérêt de la loi », elle reconnaisse la compétence des juridictions pénales en la matière (Vanneau, 2016), les juges du fond se sont appuyés sur la contravention de l’article 479 8o. Mais de cette circonstance accessoire du trouble à la tranquillité publique, ils ont su en faire une circonstance aggravante puisqu’ainsi que le cas Barrat l’illustre, ils ont appliqué l’article 480 5o qui dispose que

pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus : […] 5o contre les auteurs ou les complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

29Malgré la levée et le contournement de certains obstacles propres à la nature même des violences conjugales, les magistrats ont encore dû composer avec les droits et devoirs établis pour la communauté par le Code civil. En effet, l’élément qui remet sans cesse en cause et l’action du ministère public et la compétence des juridictions pénales, c’est la qualité d’époux. Véritable « droit opposable » à ces valeurs conjugales défendues, la qualité d’époux a pu à tout moment être opposé au ministère public. C’est pourquoi, pendant longtemps, l’argument objecté a résidé en partie dans le tapage et le trouble à la tranquillité publique occasionné. Le cas Chénot est éclairant.

30Le 20 janvier 1824, le tribunal correctionnel de Versailles eut à juger le cas Chénot prévenu de violences et voies de fait graves envers sa femme. Après que les témoins eurent été entendus, l’affaire fut renvoyée « à huitaine » à la demande de Chénot. Le 27 janvier, Chénot demanda à nouveau le report, exigeant que sa femme soit visitée par un médecin. Entre temps, le ministère public souleva l’incompétence du tribunal en raison de la nature des faits et demanda son renvoi aux assises. Le lundi 9 février 1824, le tribunal se réunit en audience extraordinaire et s’évertua à légitimer l’action du ministère public tout en contournant l’exception soulevée par le prévenu « sur ce que la qualité de mari de la femme Chénot s’opposait à ce qu’il pût être poursuivi par l’action publique ». À l’appui de sa déclaration de compétence, les témoignages rapportant avoir vu la femme Chénot « ayant ses vêtements en désordre, la figure ensanglantée, des blessures à la tête et des contusions sur d’autres parties du corps » ; que « c’est en cet état qu’elle s’est présentée chez [le maire de Saint-Cloud] et s’est ensuite réfugiée chez le Sieur Gigoux, son beau-père ». Afin de rejeter l’exception du prévenu et justifier l’action publique à son égard, le tribunal ne pouvait revendiquer les valeurs familiales jusqu’alors rappeler dans ces espèces. Aussi est-ce par le tapage que ces violences engendrèrent non plus seulement dans la communauté conjugale, mais dans la communauté en général qu’il s’en remit :

  • 26 Tribunal correctionnel, 9 février 1824, Dominique Chénot, ADY, 3UVers1620.

Attendu que les faits ont occasionné un scandale de nature à troubler la tranquillité publique et que dès lors il était du devoir du procureur du Roi de poursuivre l’auteur dans l’intérêt de l’ordre social26.

31Au-delà du travail de légitimation de l’action de l’institution, c’est à une reconnaissance et à une condamnation des violences conjugales que la justice criminelle du xixe siècle s’est livrée. Conscients de la faiblesse de l’argument des droits et des devoirs conjugaux, du manque de plainte des victimes elles-mêmes, les magistrats ont su trouver dans le délit de tapage de quoi contourner le droit opposable du mari de battre sa femme. Ils ont su également faire de ce délit et des nuisances qu’il recouvre non plus seulement une circonstance accessoire de leur action, mais bien une circonstance aggravante des atteintes physiques commises sur le conjoint.

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Bibliographie

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Notes

1 Rey-Lefebvre I. (2018), « Battue par son mari et menacée d’expulsion pour nuisance sonore », Le Monde, 14 août 2018.

2 Dornier M. (1904), De l’homicide conjugal, Paris, Stock, p. 2.

3 Legrand L. (1879), Le mariage et les mœurs en France, Paris, Hachette, p. 105.

4 Carbonnier J. (1990), Droit civil, t. 3, Les biens, Paris, Puf, p. 275.

5 Vidal P. (1903), Les heures de la femme à Paris. Tableaux parisiens, Paris, Boudet, p. 158.

6 Segalen M. (1976), « Le mariage, l’amour et les femmes dans les proverbes populaires français », Ethnologie française, 6, p. 47.

7 David J. (1994), « Les solidarités juridiques de voisinage, de l’ancien droit à la codification », Revue historique de droit français et étranger, 72-3, p. 338.

8 Garraud R. (1907), Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, t. 1, Paris, Larose et Tenin, p. 546.

9 Affaire Joseph Thomas, 26 juin 1884, Archives départementales de Paris (ADP), D2U8/164.

10 Affaire Pierre Schumacher, 30 octobre 1886, ADP, D2U8/209 : dans la soirée du 26 juin, Schumacher qui n’avait pas supporté que sa compagne, la fille Duflot, lasse des coups qu’il lui administrait le quitte, prétexta vouloir lui parler. La fille Duflot consentit à le revoir, mais à peine eût-elle franchi la porte que Schumacher se précipita sur elle et la renversa par terre. Pendant qu’il la maintenait au sol un genou sur la poitrine, il lui passa autour du cou sa ceinture et la serra jusqu’à ce que la strangulation amenât l’asphyxie complète.

11 Affaire Pierre Husseval, 12 novembre 1811, Archives départementales des Yvelines (ADY), 3UVers2134.

12 Locré J.-G. (1832), Législation civile, commerciale et criminelle de la France, 31, Paris, Treuttel et Würtz, p. 256.

13 Ibid., p. 257.

14 Lascoumes P., Poncela P., Lenoël P. (1989), Au nom de l’ordre. Une histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, p. 195.

15 Jaworski V. (2012), « Le bruit et le droit », Communications, 90, p. 83.

16 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juillet 1827, dans Dalloz D. (1853), Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, t. 14, p. 431.

17 Hélie F., Chauveau A. (1852), Théorie du code pénal, t. 6, Paris, Cosse, p. 403.

18 Dalloz D. (1853), Répertoire méthodique, op. cit., p. 428.

19 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 août 1856, Recueil général des lois et arrêts Sirey, 1856, première partie, p. 845.

20 Blanche A. (1872), Étude sur les contraventions de police, Paris, Cosse, p. 579.

21 Nom en partie illisible sur le dossier d’archive.

22 Affaire Alphonse Catelier, 22 mars 1886, ADP, D2U8/198 : acte d’accusation en date du 26 décembre 1885.

23 Tribunal de cassation, 28 ventôse an X, Recueil général des lois et arrêts Sirey, vol. 1, 1791-an XII, p. 613.

24 Affaire Thomas Breffeil, 24 septembre 1874, ADP, D2U8/31 : procès-verbal du 20 juin 1874.

25 Tribunal correctionnel de Versailles, 23 mai 1820, Jean-Baptiste Barrat, ADY, 3UVers1616.

26 Tribunal correctionnel, 9 février 1824, Dominique Chénot, ADY, 3UVers1620.

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Pour citer cet article

Référence papier

Victoria Vanneau, « « Hé ! Nénesse ! (…) t’entends pas, dans la turne à côté ? » »Socio-anthropologie, 41 | -1, 75-87.

Référence électronique

Victoria Vanneau, « « Hé ! Nénesse ! (…) t’entends pas, dans la turne à côté ? » »Socio-anthropologie [En ligne], 41 | 2020, mis en ligne le 25 juin 2020, consulté le 10 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/socio-anthropologie/6741 ; DOI : https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.6741

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Auteur

Victoria Vanneau

Victoria Vanneau est docteure en droit, ingénieure de recherche CNRS au GIP-Mission de recherche droit et justice. Spécialiste des violences conjugales, elle a notamment publié La paix des ménages. Histoire des violences conjugales xixe-xxie siècles (Anamosa, 2016), et « La justice au bord du lit conjugal ! Approche historique et juridique du viol conjugal, xixe-xxe siècles », dans Chariot P. (dir.), Viol conjugal (Éditions du CNRS, 2019).

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