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Le Dossier

Prévenir ou punir ? Expertise et justice préventive dans la « guerre contre la terreur » aux États-Unis : l’affaire Mehanna

Prevent or punish? Expertise and preventive justice in the ‘war on terror’ in the United States. The Mehanna trial
Nadia Marzouki
p. 103-136

Résumés

À partir de l’étude du procès de Tarek Mehanna, un jeune Américain d’origine égyptienne, condamné en avril 2012 à dix-sept ans de prison pour conspiration terroriste, cet article analyse le rôle des experts et des spécialistes de sciences sociales dans la construction juridique de la catégorie de terrorisme. Il ne s’agit pas de tenter de mesurer l’influence des témoins experts sur le droit, mais plutôt d’analyser la façon dont opère la logique politique de prévention du terrorisme, dès lors que celle-ci oriente aussi bien l’activité des spécialistes de sciences sociales, que celle des juges et des avocats. Cet article examine également les débats relatifs à l’interprétation du premier amendement dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, et les luttes en cours pour établir des distinctions entre la libre expression et la pensée dangereuse, entre la pratique religieuse libre et la pratique radicale et suspecte.

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Texte intégral

  • 1 Cette citation (1958) d’un ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, Felix Frankfurter, se tro (...)

The responsibility of those who exercise power in a democratic government is not to reflect inflamed public feeling, but to help form its understanding1.

  • 2 Sur la continuité entre les mesures antiterrorisme de l’administration Bush à l’administration Obam (...)

1Depuis 2001, les procès de personnes accusées d’implication dans un complot terroriste se succèdent aux États-Unis, dans un contexte marqué par des attaques répétées, de la tuerie de Ford Hood et la tentative avortée du « terroriste à la chaussure piégée » aux attentats de Boston. Le débat public et politique de cette dernière décennie se définit par la tension extrême qui persiste autour des questions de sécurité nationale et par une polarisation croissante entre les partis républicain et démocrate. Le thème de la menace terroriste a acquis une place centrale dans ces débats. Quels que soient les efforts faits par l’administration Obama2 pour nuancer et préciser le vocabulaire de la « guerre contre la terreur », et en dépit des nombreuses critiques formulées contre cette notion, aucun acteur politique ne peut aujourd’hui impunément prendre à la légère, ou remettre en cause, l’idée d’une menace terroriste.

2Pourtant aucun consensus n’existe à ce jour sur la définition du terrorisme chez les spécialistes de sciences sociales, les analystes des agences gouvernementales ou les acteurs politiques. C’est donc en référence à une catégorie à la fois conceptuellement floue et politiquement normative que plusieurs suspects ont été condamnés depuis 2001 aux États-Unis. Dans ces procès, le camp de l’accusation et celui de la défense sollicitent souvent le témoignage d’experts, afin d’éclairer le jury sur le contexte dans lequel l’action jugée a eu lieu. En vertu de la règle 702 des Federal Rules of Evidence (fre, adoptées en 1975), les experts ne doivent pas donner leur opinion sur la culpabilité de l’accusé, mais transmettre au jury des éléments lui permettant de formuler le jugement le plus adapté, par exemple en expliquant le sens et l’origine des objectifs du mouvement auquel appartient l’individu accusé, le fonctionnement de ce mouvement, son histoire… Les experts jouent un rôle limité mais potentiellement déterminant dans le processus argumentatif par lequel un acte en vient à être qualifié de terroriste. Cet article a pour objectif de comprendre comment l’expertise intervient dans ce processus à partir de l’étude du procès de Tarek Mehanna, un jeune Américain d’origine égyptienne, condamné en avril 2012 à dix-sept ans de prison pour conspiration terroriste. Les sept chefs d’inculpation dont il était accusé concernaient essentiellement deux actes : un voyage de quatre jours entrepris au Yémen en 2004, et un ensemble de traductions de textes en arabe, disponibles sur Internet. Quatre experts principaux furent appelés à témoigner lors de ce procès. En quoi les connaissances et les analyses mises en avant par les experts ont-elles permis de conforter ou de fragiliser la stratégie argumentative élaborée par le procureur du gouvernement ? L’objet de cet article n’est pas de tenter de mesurer l’impact du savoir et de la méthodologie des sciences sociales sur la formation d’un jugement. Il s’agit plutôt d’analyser la façon dont opère la logique politique de prévention du terrorisme, dès lors que celle-ci oriente aussi bien l’activité des spécialistes de sciences sociales que celle des juges et des avocats.

3Si chaque affaire est distincte, ce procès permet de saisir divers mécanismes discursifs et de rapports de pouvoir qui se retrouvent dans un grand nombre de procès du même type.

Les études américaines sur le terrorisme (terrorism studies), une discipline non consensuelle

4Le concept de terrorisme est relativement récent, même si son usage date d’avant les attentats de 2001. Comme le montre la sociologue américaine Lisa Stampnitzky (2013), c’est à partir des années 1970 que le phénomène de violence politique jugée illégitime en vient à être désigné ainsi. Ce qu’on se met alors à appeler « terrorism studies » naît de la constitution quelque peu fortuite d’un réseau d’universitaires qui s’intéressent tous à la violence politique. Les fondateurs de ce réseau ont souvent un parcours éclectique. C’est le cas notamment de Brian Jenkins, qui commença par étudier l’art à Chicago et à Los Angeles, pour ensuite s’engager avec les Bérets verts en République dominicaine puis avec les Forces spéciales au Viêtnam. Après avoir soutenu une thèse en histoire à l’université de Californie à Los Angeles, il fut engagé par le think tank RAND où il prit la direction en 1976 du département de recherche sur la guérilla et le terrorisme international (ibid. : 42).

  • 3 Ray Cline et Yonah Alexander, affiliés au CSIS, reprirent ainsi la thèse de Claire Sterling dans un (...)

5Tout au long de cette décennie, l’étude du terrorisme est étroitement associée à l’analyse des tactiques de contre-insurrection. Or aucune évaluation morale n’est attachée à l’analyse. La contre-insurrection, et l’action terroriste qui lui est associée, est alors reconnue comme une tactique de combat, dotée d’une certaine rationalité, visant à atteindre des objectifs politiques précis, et répondant à des causes déterminées. En revanche, à partir de la fin des années 1970, la catégorie de terrorisme remplace peu à peu celle de contre-insurrection dans les débats politiques et scientifiques. Ce faisant, les phénomènes de violence à analyser sont de plus en plus perçus comme l’expression pathologique et irrationnelle d’une identité, plutôt que comme une tactique politique. Ce changement se confirme durant les années 1980 : l’objet « terrorisme » est intégré à un discours de la guerre des civilisations. L’une des théories qui rencontrent alors le plus de succès auprès de l’administration Reagan est celle que développe la journaliste Claire Sterling dans The Terror Network (Sterling, 1981), où elle affirme que la plupart des réseaux terroristes à travers le monde sont soutenus par l’Union soviétique. Malgré le scepticisme des experts de la première génération, cette théorie des réseaux de la terreur, aussi appelée « théorie soviétique », connut un grand succès auprès du Congrès, et de think tanks tels que le Center for Strategic and International Studies (CSIS) et la RAND, qui contribuèrent largement à sa diffusion3.

  • 4 Parmi les spécialistes de ce courant sur le « nouveau terrorisme », on peut citer : Bruce Hoffman ( (...)

6La fin de la guerre froide conduit encore une fois à une redéfinition de la notion de terrorisme. On voit apparaître l’idée de l’émergence d’une forme « nouvelle » de terrorisme, incarnée essentiellement par les islamistes. Cette forme nouvelle serait plus difficile à combattre car plus imprévisible et plus irrationnelle. À partir du début des années 1990, des universitaires ou polémistes parmi lesquels Daniel Pipes, Bernard Lewis, Steven Emerson mettent en garde contre la menace islamiste, qui remplace désormais l’ennemi communiste, et récusent fermement l’existence d’un islamisme modéré. Alors que, dès la fin des années 1970, la notion de terrorisme s’était construite en opposition à celle de contre-insurrection en étant définie comme une expression irrationnelle de haine, les experts des années 1990 se mettent à parler d’un « nouveau terrorisme » qui serait encore plus irrationnel que ce qui est reconstruit rétrospectivement comme étant le terrorisme traditionnel4. Les attaques du 11 septembre 2001 marquent le début d’une période nouvelle pour la conceptualisation du danger terroriste, qui s’appuie toutefois sur les critères et normes développés tout au long des décennies précédentes. L’idée d’irrationalité des actes terroristes et l’évaluation morale étroitement attachée à l’entreprise analytique se trouvent renforcées dans un contexte défini par l’affirmation de la doctrine de la préemption. Cette doctrine a été formulée notamment par des membres de l’administration Bush comme Dick Cheney. Ron Suskind l’appelle la doctrine du 1 %, car ses adeptes considèrent que « même s’il y a juste un pour cent de chances que l’inimaginable se produise, [il faut] agir comme s’il s’agissait d’une certitude » (Suskind, 2006 : 62). Dans ce raisonnement, la catégorie de terrorisme devient encore plus souple et englobante qu’elle ne l’était auparavant. L’absence de données précises sur les origines, les intentions ou les caractéristiques d’un acte jugé dangereux ne sont plus un obstacle à la connaissance et à l’action, mais sont désormais une preuve de l’étendue de la menace. Cette doctrine a non seulement servi de cadre théorique à la guerre en Irak, mais elle a permis de rationaliser la création de nombreux programmes de surveillance, et a eu pour effet la restriction des droits civils de nombreux Américains musulmans (Kundnani, 2014), et la multiplication des procès contre des individus soupçonnés de conspiration terroriste.

  • 5 Pour une analyse de l’histoire de l’émergence de ce concept, voir Kundnani (2012).
  • 6 Voir par exemple la stratégie de la Maison-Blanche définie dans le document suivant : Empowering Lo (...)

7À partir de 2004, alors que les effets néfastes de la guerre en Irak apparaissent clairement, on voit s’affirmer le concept de radicalisation dans les travaux de nombreux spécialistes du « nouveau terrorisme »5. Face à l’ampleur du fiasco de l’intervention en Irak, certains analystes, par exemple Peter Neumann (2008), suggèrent qu’il ne suffit pas de condamner le terrorisme ou d’y répondre par la violence, mais qu’il convient de s’interroger sur le processus qui conduit un individu à opter pour ce type de violence. Mais si le tabou sur l’analyse des motivations et du contexte semble levé, le discours sur la radicalisation reste fortement orienté par la demande politique. L’utilité principale du concept semble être de rationaliser les politiques de prévention mises en place aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les analyses de la radicalisation dépolitisent encore plus l’action terroriste, en s’intéressant essentiellement aux dispositions psychologiques et aux conceptions théologiques qui la sous-tendent. Dans une enquête financée par la Foundation for Defense of Democracies, un groupe de pression néoconservateur, Daveed Gartenstein-Ross et Laura Grossman (2009) s’efforcent de démontrer, à partir d’un échantillon de parcours de terroristes, que le réveil religieux précède le plus souvent le réveil politique. De même, Walter Laqueur démontre que la radicalisation est toujours fondée sur un processus psychologique d’autoségrégation et sur l’adoption de conceptions théologiques fondamentalistes. Le politiste Quintan Wiktorowicz (2005) met en avant le concept d’« ouverture cognitive » qui désigne une crise psychologique – causée par le fait d’avoir subi une humiliation, un décès dans la famille, ou d’avoir assisté à un acte injuste – au cours de laquelle un individu remet en cause ses convictions passées et se rend plus influençable par des idées religieuses radicales. Wiktorowicz insiste également sur le rôle des réseaux sociaux informels, qui permettent de renforcer les dispositions de l’individu à la radicalisation. Marc Sageman (2004 et 2008) a lui aussi contribué à développer la réflexion sur la radicalisation : il met l’accent sur la nécessité pour les gouvernements occidentaux de prévenir la menace en regagnant les cœurs et les esprits des musulmans. Le concept de radicalisation a séduit de nombreuses agences gouvernementales6 et services de sécurité tels que le département de la police de New York, qui a publié en 2007 l’enquête Radicalization in the West: the Homegrown Threat (Silber et Bhatt, 2007).

  • 7 Par exemple le centre START de l’université du Maryland, le John Jay College Center on Terrorism, l (...)
  • 8 Il s’agit d’un projet lancé en 1964 par l’armée américaine, impliquant de nombreux spécialistes de (...)
  • 9 Entretien avec l’auteure, 14 août 2013.
  • 10 Ibid.

8Si le contexte et les modalités d’appréhension du terrorisme n’ont cessé d’évoluer depuis les années 1970, le désaccord et l’incertitude à propos de la définition exacte de cet objet sont en revanche une constante. De même, la question du rapport des experts du terrorisme au monde universitaire d’une part et au monde politique de l’autre n’a cessé de se poser. Cette question a trouvé des expressions et des réponses diverses. Les efforts visant à donner des gages de scientificité à la discipline naissante des études sur le terrorisme se sont d’abord traduits par une entreprise d’institutionnalisation et de professionnalisation. Des revues spécialisées, des conférences, des départements ou centres de recherche7 au sein des universités ont ainsi vu le jour. Un obstacle majeur à cette entreprise a été le soupçon qui pèse, depuis les premières tentatives d’organisation de cette discipline, sur son innocence politique. Dès le début, les spécialistes du terrorisme ont dû faire face aux critiques affirmant que leur expertise serait non objective et non scientifique, en raison de leurs liens étroits avec la politique. À la suite de la controverse provoquée en 1965 par le projet Camelot8, les chercheurs universitaires en sciences sociales, surtout dans les départements d’anthropologie, se montrent beaucoup plus réticents face aux tentatives faites par les agences gouvernementales d’instrumentalisation de la recherche. Aussi ces agences se tournent-elles davantage vers des experts non universitaires. C’est dans cette perspective que Marc Sageman analyse l’état des recherches sur le terrorisme aux États-Unis. Dans un article paru après les attentats de Boston dans le Chronicle of Higher Education, il déplore leur « stagnation » ces dix dernières années (Sageman, 2013). L’accroissement du fossé entre le gouvernement et le monde universitaire explique selon lui l’état « abyssal 9» de la recherche sur le terrorisme. Peu après 2001, le gouvernement américain décida en effet de fonder ses propres centres de recherche et d’expertise sur le terrorisme, plutôt que de financer des projets ou des centres universitaires. La circulation d’idées entre les responsables d’agences gouvernementales et les spécialistes universitaires dans les centres d’études régionales créés dans les années 1970 est donc ralentie par cette récente séparation institutionnelle. Pour Sageman, la compétition entre les centres de recherche de chaque agence gouvernementale ne fait qu’alimenter la profusion d’analyses isolées et parfois contradictoires. Du fait de cette déconnexion, les spécialistes universitaires ont un accès de plus en plus difficile aux données. Les experts maison des agences gouvernementales, en revanche, souvent moins diplômés, et ne maîtrisant pas toujours de langue étrangère, ont accès à une masse d’informations et de données, mais disposent de peu de temps et de connaissances méthodologiques pour les traiter. Ils sont en outre beaucoup plus dépendants de la ligne idéologique de l’agence qui les emploie. Marc Sageman résume cette situation par la formule provocatrice suivante : « les universitaires comprennent tout, mais ne savent rien ; le gouvernement sait tout, mais ne comprend rien10 ».

  • 11 Sur la réaction des anthropologues aux tentatives faites par l’armée américaine de les enrôler dans (...)

9Cette distance entre les champs universitaire et politico-militaire, bien que réelle et revendiquée, n’est pourtant pas une séparation. En effet, ce qui caractérise la culture académique américaine, c’est la porosité des frontières entre les mondes de l’université, de l’expertise, et de la politique (Hassner et Vaisse, 2003)11. Cette porosité est encore plus importante pour la discipline, aux contours incertains et à l’objet mal identifié, des études sur le terrorisme. C’est pourquoi Lisa Stampnitzky décrit ce domaine d’étude comme un champ « interstitiel ». Cette notion, développée par des sociologues tels que Gil Eyal (2006) et Thomas Medvetz (2012), permet de caractériser un espace producteur de connaissances qui traverse plusieurs champs (médiatique, politique, juridique, académique). « Plutôt qu’un concept purement politique ou académique, explique Lisa Stampnitzky, le discours expert sur le “terrorisme” doit être compris comme fonctionnant à la frontière contestée entre la science et la politique, entre l’expertise académique et l’État. » Les experts en terrorisme se livrent ainsi à l’exercice délicat de la construction de frontières qui soient suffisamment crédibles pour garantir la crédibilité scientifique de leurs analyses, mais suffisamment souples pour leur donner un accès au champ politique dont ils dépendent. Enfin, l’ambition de scientificité des études sur le terrorisme s’est régulièrement heurtée à la nécessité de l’évaluation morale qui a été étroitement associée à ce type d’analyse. Dès la fin des années 1970, la volonté d’expliquer la rationalité d’une action terroriste, d’en comprendre les motivations et les origines a été assimilée à un désir d’exonérer ou de justifier cet acte. Pour ne pas se voir soupçonnés, les experts du terrorisme se trouvent devant l’alternative suivante : définir l’action étudiée comme simplement irrationnelle et pathologique, ou oser l’analyse des motivations et du contexte, mais à condition d’émettre un jugement de condamnation morale.

10En l’absence de consensus sur la définition du phénomène à étudier, sur la méthode de recherche adéquate, et sur les critères d’évaluation des analyses produites, le champ des études sur le terrorisme souffre ainsi d’un manque de crédibilité important. Certains intellectuels engagés ont dénoncé le caractère idéologisé de ce domaine de recherches. Noam Chomsky (2001) le décrit ainsi comme une « industrie », entièrement soumise aux intérêts de l’État américain. Ce type de critiques met l’accent à juste titre sur le caractère politique de la production de connaissance sur le terrorisme, mais tend à homogénéiser et simplifier l’ensemble des acteurs, intérêts et discours qui sont en jeu. Car il existe des divisions importantes entre les différentes instances productrices d’expertise, y compris entre les agences étatiques. Moins réducteur, un autre courant critique s’est développé autour du mouvement des critical terrorism studies, qui entend servir de lieu de débat sur les méthodes et les objectifs des études sur le terrorisme (Jackson, Breen Smyth et Gunning, 2009). Cette approche, qui s’inscrit dans le courant des études critiques de la sécurité, remet avant tout en cause l’épistémologie positiviste sur laquelle reposent les études traditionnelles. Pour les études critiques, l’approche traditionnelle aspire à une étude objective de l’acte terroriste, sans s’intéresser au contexte dans lequel celui-ci se produit ni à la manière dont la question terroriste en vient à être posée. Thierry Balzacq (2011) résume ainsi la critique formulée par ce courant d’étude contre la conception épistémologique de l’approche traditionnelle. En refusant de s’interroger sur ses propres présupposés, celle-ci érige en connaissance « ses silences, ses non-dits ou ses omissions. […] Sous prétexte de connaître, l’approche traditionnelle se mue en une non-connaissance » (ibid. : 64-65). Les études critiques dénoncent également le désintérêt de l’approche traditionnelle pour la responsabilité des États occidentaux dans le développement du terrorisme. L’État n’est pas seulement la cible de ce type d’attaques, mais y participe aussi plus ou moins directement. Ces études critiques n’ont toutefois pas réussi à produire un déplacement de paradigme et à créer un consensus. Condamnées par les uns comme trahissant une forme de relativisme moral voire de justification de la violence, elles sont critiquées par les autres en raison de la confusion qu’elles opèrent entre les « faits dont on parle » et l’analyse du « fait qu’on en parle d’une certaine façon » (Jones et Smith, 2009 : 295). Thierry Balzacq suggère quant à lui que, malgré leur ambition critique revendiquée, ces analyses restent proches des études traditionnelles en ce qu’elles font de la notion de rationalité instrumentale le pilier de l’analyse. Or « l’insistance de la rationalité instrumentale sur le couple moyen/finalité a pour effet de mettre entre parenthèses ce qu’est l’acteur, ce à quoi il tient et au nom de quoi il se met en mouvement » (Balzacq, 2011 : 78).

  • 12 Discours du procureur général Alberto Gonzales prononcé devant le World Affairs Council de Pittsbur (...)

11Il existe toutefois un point commun entre les analyses et connaissances très diverses produites par les terrorism studies. La majeure partie de ces discours s’inscrit en effet dans une logique de la prévention plutôt que de la simple compréhension. Peu après les attaques du 11 Septembre, George Bush prononce un discours qui inaugure la théorie selon laquelle « les menaces de type nouveau nécessitent une nouvelle manière de penser » (cité in Stampnitzky, 2013 : 168). C’est précisément ce mode de raisonnement, devenu vite hégémonique dans le débat public américain, qui constitue le cadre normatif au sein duquel se développent les études sur le terrorisme. Cette perspective préventive informe également de nombreux procès. L’ancien ministre de la Justice Alberto Gonzales affirmait ainsi : « La prévention est l’objectif suprême quand il s’agit de terrorisme, parce que nous ne pouvons tout simplement pas attendre que ce type particulier de crime se produise pour agir12. » Le procès Mehanna exemplifie les objectifs et les écueils de cette logique préventive.

L’affaire Mehanna et le témoignage d’experts

Liberté d’expression et « soutien matériel » au terrorisme

  • 13 La notion de « soutien matériel » au terrorisme est définie par l’article 18 du code pénal du gouve (...)

12En avril 2012, Tarek Mehanna, un jeune homme de 29 ans, né de parents égyptiens dans la banlieue de Boston, docteur en pharmacie, est jugé coupable par un tribunal de district à Boston. Au terme de 37 jours de procès, il est condamné à 17 ans et demi de prison pour avoir fourni un « soutien matériel13 » à des terroristes et pour avoir participé à une conspiration terroriste. Les avocats de Tarek Mehanna contestent ce verdict, en affirmant que leur client n’a fait qu’exprimer librement ses opinions. Les preuves avancées par l’accusation pour affirmer le soutien matériel offert par l’accusé à Al-Qaïda (désormais aq) sont en effet peu concluantes selon la défense. Le séjour de deux semaines effectué par Mehanna en 2004 au Yémen ne prouve rien. S’il était bel et bien parti dans l’intention de trouver un camp d’entraînement djihadiste, il rentra bien vite aux États-Unis, après avoir échoué dans ce projet. Surtout, les traductions et commentaires qu’il publia sur des sites fréquentés par des djihadistes sont protégés par le premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté d’expression. Le procès Mehanna ravive ainsi l’inquiétude de plusieurs organisations de défense des droits civils, qui déplorent depuis plusieurs années le caractère trop vague de la façon dont le « soutien matériel » est défini, et voient dans les accusations du gouvernement une atteinte dangereuse à la liberté d’expression. Nancy Murray, représentante de la branche de l’ACLU (Union américaine pour les libertés civiles) du Massachusetts déplore ainsi l’utilisation de cette affaire « par le gouvernement pour vraiment restreindre l’activité protégée par le premier amendement de manière dangereuse » (cité in Serwer, 2011). Commentant les propos très violents tenus par Tarek Mehanna sur Internet, elle affirme encore : « Il se peut que ce soit un discours qui horrifie les gens, mais c’est la nature du premier amendement que de protéger ce discours, à moins qu’il ne conduise à une action illégale imminente (imminent lawless action) » (ibid.). Mais le juge refusa toutefois de traiter le cas Mehanna comme s’il concernait le premier amendement. L’affaire étant ainsi construite autour de la question du soutien matériel et non de la liberté d’expression, elle renvoyait à un jugement, émis en 2010, dans l’affaire Holder v. Humanitarian Law Project (HLP). La Cour suprême avait examiné la question de savoir si l’offre d’une aide non violente telle qu’un avis juridique à une organisation terroriste constituait un soutien matériel. Elle avait alors décidé que même l’expression libre d’un discours ou d’une opinion, garantie par le premier amendement, peut être criminalisée si l’on peut prouver qu’un individu a exprimé des propos sous l’influence de, ou en coordination avec un groupe terroriste. Toutefois, la cour n’a pas défini exactement, dans l’affaire HLP, le critère permettant de savoir à partir de quand on peut considérer qu’un discours est influencé ou dirigé par une organisation terroriste. Toute la difficulté de l’affaire Mehanna consiste donc à déterminer si l’accusé, en publiant et traduisant des textes sur Internet, a agi de son propre chef, en coordination avec aq ou sous sa direction. L’un des enjeux principaux du recours à l’expertise, pour la défense comme pour l’accusation, est de contribuer à la clarification de cette zone grise créée par les concepts de « coordination » et de « direction ». Afin de prouver que Mehanna avait participé à une conspiration, l’accusation met en avant les traductions et le travail de modérateur de l’accusé pour le site djihadiste britannique des éditions Tibyan. Mais pour la défense, en l’absence de preuves montrant qu’aq aurait spécifiquement demandé à Mehanna de traduire des textes et de publier des commentaires, la coordination ne peut être établie. Ne disposant pas d’éléments pouvant prouver avec certitude l’existence d’un lien entre aq et Mehanna, le procureur choisit d’évoquer en détail la façon dont opère aq d’une part, et l’état d’esprit de Mehanna de l’autre, dans l’espoir que l’idée d’un lien entre les deux naîtra dans l’esprit du jury. La stratégie de la défense consiste en revanche à remettre en question l’idée de coordination, en montrant en quoi les idées et actions de Mehanna se distinguent de celles d’aq. Les experts sont censés permettre à chaque camp d’étayer son récit.

Les règles de la preuve et de l’expertise

13Ce procès se déroule entre octobre et décembre 2011 dans un contexte marqué par une série d’événements qui n’ont fait qu’accentuer le thème du danger terroriste sur le sol américain. La fusillade de Ford Hood au Texas en 2009, l’élimination par un drone américain au Yémen d’Anwar al-Awlaki, un imam radical de nationalité américaine, le succès des projets de loi anticharia, la multiplication des controverses sur la construction de mosquées (voir Marzouki, 2013), tous ces événements alimentent, à des degrés divers, le sentiment de peur d’une partie croissante du public, persuadé que l’islam est devenu une menace non plus seulement pour les intérêts américains à l’étranger, mais pour l’intégrité du territoire américain. L’accusation est menée par le procureur Aloke Chakravarty, assisté de Jeffrey Auerhahn, et de Jeffrey Groharing. Les avocats de la défense désignés par la cour sont John W. Carney et Janice Bassil, assistés de Sejal H. Patel. Le juge George O’Toole – diplômé de la faculté de droit de Harvard et nominé en 1995 par Bill Clinton – informe le jury, avant que le procès ne commence, que l’affaire ne peut être rejetée au nom du premier amendement. Le jury ne doit donc pas chercher à évaluer les propos et les actions de l’accusé dans la perspective du droit à la liberté d’expression, puisque la cour a déjà établi en fonction de quel élément de droit l’accusé doit être jugé14. Dans le cadre de la procédure accusatoire des tribunaux américains, les conditions du recours au témoignage d’expert sont strictement définies. La règle 702 sur le témoignage d’experts des Federal Rules of Evidence énonce trois critères. Le témoignage doit être « fondé sur des faits ou données suffisants ». Il doit être « le produit de principes et méthodes fiables ». Enfin, il faut que le témoin ait « appliqué ces principes et méthodes de façon fiable aux faits de l’affaire »15.

Conspiration ou liberté d’expression

14Quatre experts sont intervenus dans l’affaire Mehanna. Trois personnes ont été invitées à témoigner pour la défense : Andrew March (7 décembre 2011), professeur à l’université de Yale, spécialiste de droit islamique et de théorie politique ; Mohammad Fadel, professeur de droit et spécialiste de droit islamique à la faculté de droit de l’université de Toronto (9 et 12 décembre 2011) ; Marc Sageman (le 14 décembre 2011), titulaire d’un doctorat en sociologie, médecin psychiatre, ancien agent de la cia, et auteur de plusieurs ouvrages sur le profil psychologique et l’itinéraire des membres d’aq. Evan Kohlmann (2, 5 et 6 décembre 2011) est le seul expert invité par l’accusation. Titulaire d’une licence en politique internationale de l’université de Georgetown, il ne parle aucune des langues du monde musulman. Il a commencé à travailler comme stagiaire en 1998 pour l’Investigative Project on Terrorism, un groupe de recherche de droite, fondé par Steven Emerson.

15À travers ces témoignages, on voit s’affronter deux logiques distinctes. La stratégie argumentative de l’accusation s’inscrit dans une logique de pouvoir : il s’agit de faire accepter par le jury la crédibilité d’un récit élaboré d’avance pour pouvoir faire condamner l’accusé. Cherchant à ébranler la force de persuasion de ce récit, le camp de la défense tente de démontrer le manque de scientificité, voire l’incohérence de l’interprétation du procureur et des experts qui s’expriment pour son camp. Le procureur a pour objectif de persuader le jury de la véracité de la thèse du soutien matériel. La stratégie de l’accusation se fonde sur la construction de liens de complicité incertains, la formation d’hypothèses concernant l’état d’esprit de l’accusé, et les efforts pour influencer les émotions du jury. À l’opposé, la stratégie de la défense se veut plus conforme à une logique de connaissance et de raison. Il s’agit de mettre en doute l’existence d’un lien de complicité assuré entre Mehanna et aq, d’analyser les significations précises des commentaires qu’il avait publiés, de contextualiser chacun de ses actes. Un point commun aux deux stratégies réside dans la remise en cause des compétences des experts invités par chaque camp. S’inscrivant dans l’une ou l’autre de ces logiques, les interventions des quatre experts se construisent autour de deux questions principales, qui reviennent de manière récurrente tout au long de leur témoignage : « Quel genre d’expert êtes-vous ? » et « Quel type de mentalité a l’accusé ? »

« Quel genre d’expert êtes-vous ? »

  • 16 Retranscription du témoignage d’Evan Kohlmann, 2 décembre 2011, 26e jour de procès, p. 103. Les ret (...)

16Aloke Chakravarty s’efforce dans un premier temps d’établir la crédibilité scientifique de son témoin. Kohlmann, qui se présente comme un « consultant international en terrorisme », rappelle, à la demande de l’avocat, son parcours universitaire, et cite l’ensemble des organisations pour lesquelles il a travaillé ou travaille encore. Pour établir la scientificité du livre que Kohlmann a publié en 2004, Al-Qaida’s Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network, l’avocat demande si le livre a été évalué par « des entreprises ou des publications notoires ». Kohlmann répond par l’affirmative : « Il a été largement évalué. Je veux dire, il a été évalué par un nombre de différentes publications académiques. Il est actuellement utilisé comme un support pour les cours dans diverses institutions. Il a été utilisé dans le passé par la Kennedy School of Government de Harvard et aussi par la Johns Hopkins School of Advanced Studies à Washington16. » La référence à des institutions prestigieuses fonctionne comme argument d’autorité.

17Interrogé sur ses compétences en langue arabe, Kohlmann reconnaît n’avoir suivi « aucun enseignement formel en arabe ». Il précise toutefois qu’il a pu acquérir une certaine connaissance des termes arabes « clés » grâce à son étude de l’« islam » à l’université de Georgetown. Après avoir établi le parcours et les compétences académiques de son témoin, l’avocat en vient à la question de la méthode d’analyse et de recherche. Kohlmann entend montrer que sa méthode est meilleure et ses sources plus fiables que celles des experts qui s’expriment pour le compte de la défense. Les données accessibles au public, explique-t-il, sont tout aussi informatives que les données classées secrètes, suggérant que sa méthode d’investigation est tout aussi performante que celle des experts comme Sageman ayant accès à des données inconnues du public.

  • 17 Ibid., p 91.
  • 18 Ibid., p. 99.
  • 19 Ibid., p. 99.

18À plusieurs reprises, il est interrogé plus ou moins directement sur ce qu’est un expert en terrorisme ou une organisation terroriste. Or à chaque fois, il propose le même type de réponse tautologique : un expert en terrorisme est quelqu’un qui étudie des organisations terroristes ; une organisation terroriste est un groupe qui figure sur la liste gouvernementale des organisations terroristes ou un groupe qui commet des actes terroristes. Ainsi, lorsqu’Aloke Chakravarty lui demande ce qu’est un consultant international en terrorisme, Kohlmann répond ceci : « J’offre un service de consultance, au nom de clients qui appartiennent au gouvernement, à des ONG, des organisations à but non lucratif, en analysant le recrutement, la hiérarchie, les sources de financement et les moyens de communication des organisations terroristes internationales17. » L’objet « terrorisme » apparaît comme un objet opaque et autosuffisant, tel que le sujet « terrorisme » est aussi son seul prédicat. On ne peut donc rien en dire. C’est pourquoi Kohlmann épilogue plutôt sur la grande base de données qu’il a mise en place pour étudier cet objet opaque. « Je détiens une source d’archives d’une taille d’environ trois ou quatre téraoctets. Cela représente des milliers et des milliers de gigaoctets. Je conserve, je veux dire, pardon, ma base de données conserve une trace de presque chaque enregistrement vidéo publié par AQ ou d’autres mouvements djihadistes, d’absolument chaque magazine, chaque communiqué, de la moindre déclaration officielle18. » Kohlmann insiste également sur ses compétences informatiques qui lui permettent d’organiser sa base de données. Les caractéristiques de la définition acceptable de l’objet « terrorisme » et de son expertise soulignées par Lisa Stampnitzky se retrouvent dans l’échange entre Kohlmann et Chakravarty. Toute définition non tautologique du terrorisme pouvant être suspectée d’exprimer une forme d’empathie ou d’exonération, il ne reste plus alors, pour étudier ce phénomène et espérer le maîtriser, qu’à le quantifier et le classer. La base de données immense dont se vante Kohlmann exprime cet idéal d’une connaissance totale de toutes les occurrences d’actes de violence, mais qui demeure aveugle aux contextes sociaux et symboliques dans lesquels ces actes se produisent. Car si Kohlmann se targue de vouloir aider le public à comprendre « les buts, les objectifs et les méthodologies19 » des organisations terroristes, il ne parle pourtant que de leurs modes de financement, de recrutement et des données accumulées dans sa base d’archives. Les rares fois où il évoque les objectifs, c’est pour les décrire comme les symboles du mal, et de la guerre contre les États-Unis.

  • 20 Retranscription de l’examen d’Evan Kohlmann, 5 décembre 2011, 27e jour de procès, p. 146.

19Lorsque vient le moment du contre-examen, l’avocat de la défense John W. Carney s’efforce de faire apparaître le caractère douteux des compétences que Kohlmann s’attribue. Ressentant l’exaspération de son interlocuteur devant ses questions, Carney affirmera d’ailleurs clairement son intention : « Je vérifie juste quel genre d’expert vous êtes » (« I’m just testing out what kind of expert you are »20).

20Carney commence par forcer Kohlmann à reconnaître qu’il n’est jamais allé dans aucun pays du Moyen-Orient et qu’il n’a aucune connaissance en arabe ou dans une autre langue du monde musulman. Il revient ensuite sur les diplômes que Kohlmann revendique. Celui-ci avait en effet affirmé, au début de son interrogatoire, qu’il possédait un « diplôme en islam » (degree in Islam) du Center for Muslim-Christian Understanding de l’université de Georgetown. Après un échange laborieux et une série de circonvolutions, Kohlmann en vient finalement à reconnaître qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un diplôme, mais d’un certificat, attestant qu’il a suivi un certain nombre de cours, mais qui n’est pas reconnu hors du centre. Carney parvient de même, au terme de nombreuses résistances, à faire admettre à Kohlmann que l’islam étant une religion, un « certificat en islam » ne remplace en rien un séjour de recherche de terrain au Moyen-Orient, pour se familiariser avec les méthodes de recrutement des groupes djihadistes. Alors que Kohlmann avait mis l’accent sur le caractère « sensible » des vidéos et échanges virtuels qu’il a l’habitude d’examiner, Carney l’oblige à reconnaître qu’il n’a jamais eu accès à des informations classées secrètes. Surtout l’avocat de la défense interroge le témoin sur les profits qu’il a accumulés grâce à son travail d’expertise. Kohlmann révèle ainsi qu’il demande, en 2011, 400 dollars par heure à ses clients, et qu’il n’a jamais témoigné pour la défense. Entre 2006 et 2010, il a gagné 520 000 dollars pour ses consultances aux États-Unis, et 389 000 pour ses consultances auprès de gouvernements étrangers. L’avocat revient alors sur la méthode d’investigation de Kohlmann. Il lui fait admettre à nouveau qu’il n’a effectué aucun entretien direct avec les djihadistes, et que son seul matériau est l’ensemble des vidéos postées sur Internet. Il tente encore de le déstabiliser en le priant de préciser la nature de son travail undercover. Kohlmann a en effet affirmé avoir pris des risques importants lors de son travail de recherche en infiltrant des groupes dangereux. Il est alors contraint de reconnaître que son activité d’infiltration s’est résumée à assister à une manifestation publique d’extrémistes en Angleterre.

21C’est ensuite au tour des avocats de la défense de présenter leurs trois témoins. L’un des avocats, Sejal H. Patel commence l’interrogatoire de son premier témoin en lui demandant de présenter son parcours universitaire, ses compétences linguistiques et son approche méthodologique. Titulaire d’un doctorat de l’université d’Oxford, auteur de plusieurs livres et articles universitaires (March, 2007), Andrew March maîtrise parfaitement l’arabe. Pour répondre indirectement à la définition qu’avait donnée Kohlmann du processus d’évaluation, Patel demande à Andrew March comment il définit ce processus. Celui-ci insiste sur l’importance de l’anonymat pour une évaluation objective.

  • 21 Retranscription de l’examen d’Andrew March, p. 108.
  • 22 Ibid., p. 109.
  • 23 Ibid., p. 112.

22Lorsque vient le tour d’Aloke Chakrabarty d’interroger le témoin, il met d’emblée en question ses compétences en matière de contre-terrorisme et même de compréhension de l’islam : « Vous n’êtes pas un spécialiste des religions (religious scholar), n’est-ce pas21 ? » La réponse de March est prudente et nuancée : « J’ai une expertise dans certains domaines du droit islamique, certains domaines de la pensée politique islamique, certains domaines de la religion, certains domaines de la théorie politique. Mais, encore une fois, je n’utilise pas les mots “expertise” et “spécialiste” (scholar) à la légère. Je pense que je préférerais décrire les domaines précis sur lesquels je peux parler en confiance22. » Cette réponse ne convainc pas l’avocat, qui poursuit en jetant le doute sur l’intégrité des motivations du professeur dans sa participation au procès. « Pourquoi êtes-vous là ? », finit-il par demander abruptement. « Je suis là parce qu’on m’a demandé d’évaluer des données, et que je considère qu’il est de mon devoir patriotique, si je suis appelé par une cour fédérale à donner des informations qui sont liées à mon expertise qui est, je pense, assez rare, de fournir de telles informations23. »

  • 24 Ibid., p. 126.

23Plusieurs des échanges entre Chakravarty et March relèvent du rapport de force. En dépit des tentatives d’intimidation ou de surinterprétation faites par celui-là, celui-ci se défend. Lorsque Chakravarty lui demande si l’islam est une religion du meurtre (« a religion of killing »), March répond : « Je ne sais pas ce que serait une religion du meurtre. Qu’est-ce qu’une religion du non-meurtre ? […]. À part les Quakers, je ne connais pas de religion qui soit absolument pacifiste. » Chakravarty tente alors de résumer : « Donc vous voulez dire que l’islam est une religion violente ? » « Non, répond A. March, je veux dire que c’est une religion non pacifiste24. »

  • 25 Retranscription de l’examen de Mohammad Fadel, 12 décembre 2011, 32e jour de procès, p. 55.
  • 26 Ibid.

24De même lorsque vient son tour d’interroger le deuxième témoin de la défense, Mohammad Fadel, Chakravarty commence par remettre en doute les qualifications de l’expert, rappelant qu’il n’a pas de connaissance en matière de contre-terrorisme. Alors que le témoin avait essentiellement parlé, à la demande de Janice Bassil, un autre des avocats de la défense, de la conception islamique des salafis, Chakravarty évoque aussi l’existence de la mouvance djihadiste comme pour suggérer que Mohammad Fadel est ignorant. « Et avez-vous conscience que les salafis-djihadistes ont été définis, par Gilles Kepel du moins, comme ceux qui mêlent le respect des textes sacrés dans leur forme la plus littérale avec un engagement absolu dans le djihad, dont la cible numéro un est l’Amérique25 ? » Malgré l’objection interjetée par Bassil, le juge autorise le témoin à répondre. Celui-ci se contente de commenter : « Eh bien, Monsieur heu… je veux dire l’autorité que vous citez est libre de définir cela comme elle le souhaite26. »

  • 27 Retranscription de l’examen de Marc Sageman, 14 décembre 2011, 34e jour de procès, p. 19.
  • 28 Cette expression désigne le processus par lequel un avocat interroge un témoin expert sur ses quali (...)
  • 29 Échange de courriels avec l’auteure, 27 septembre 2013.

25Le 14 décembre 2011, c’est au tour de Marc Sageman, qui se présente comme un « consultant en terrorisme et contre-terrorisme », d’être interrogé par Sejal H. Patel. À la demande de l’avocate, il rappelle d’abord son parcours universitaire et professionnel. À la fois diplômé en médecine et titulaire d’un doctorat en sociologie politique, il a travaillé de 1984 à 1991 pour la CIA, pour qui il est allé en Afghanistan en 1986. En 1991, il retourne à la médecine et commence à travailler comme expert. Depuis 2001, il s’intéresse aux raisons et mécanismes par lesquels certains individus se tournent vers la violence politique. Alors que Patel lui demande de relater sa mission pour la CIA dans la guerre entre Afghans et Soviétiques, Sageman précise qu’il ne peut évoquer que les informations qui ne sont pas classées secrètes. À ce moment-là, à la demande du procureur, le juge demande à parler à Marc Sageman en aparté et lui dit ceci : « Docteur Sageman, pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire d’exposer, vous devez éviter toute référence aux sources classées secrètes ou non classées ; c’est-à-dire vous devez éviter de faire la distinction entre les deux27. » Cette condition imposée par le juge vient ébranler la stratégie envisagée par Patel. En effet, celle-ci avait prévu de recourir à un long « voir-dire28 » afin de faire apparaître aux yeux du jury les nombreuses qualifications de Sageman, et, comparativement, l’incompétence de Kohlmann. L’avocate se trouve alors réduite à poser des questions d’ordre très général. Pour Sageman, cette attitude du juge s’explique par deux raisons. « Premièrement, cela aurait ébranlé le témoignage de Kohlmann, en comparaison du mien, puisqu’il n’avait pas accès à des informations classées et que moi si. Donc ce que j’aurais dit aurait été plus proche de ce que le FBI sait. Deuxièmement, j’aurais pu mettre à mal certaines des allégations du gouvernement à propos de plusieurs des témoins29. »

  • 30 Retranscription de l’examen de Marc Sageman, 14 décembre 2011, 34e jour de procès, p. 27.
  • 31 Ibid., p. 46.

26Invité par Patel à expliciter sa méthode de travail, Sageman précise ce qu’il entend par méthode scientifique : « Ce que vous faites à la base, c’est que vous essayez d’avoir une hypothèse et vous cherchez une preuve qui peut la réfuter, car vous ne pouvez jamais rien confirmer. Vous savez, une confirmation est assez triviale. Cela veut juste dire que votre préjugé est probablement correct. La science suppose que vous cherchiez des preuves qui pourraient ébranler votre hypothèse30. » En expliquant ensuite comment il applique cette méthode à l’étude des motivations et stratégies des terroristes, Sageman permet indirectement à l’avocate de la défense de faire ressortir les points faibles de la démarche de son homologue. Lorsque Patel lui demande de commenter la méthode de Kohlmann, sa réponse est lapidaire : « Fait-il de l’analyse comparée ? Non, il accumule simplement des cas31. »

Un esprit dangereux

  • 32 Voir March (2012) : « Les crimes de Monsieur Mehanna étaient des crimes de parole (speech crimes), (...)

27La définition de la nature du lien qui unissait Mehanna à aq est un enjeu essentiel du procès, puisqu’il s’agit de confirmer ou d’infirmer la thèse d’un « soutien matériel ». Or l’investigation menée par le procureur ne s’arrête pas à l’examen des actes et des discours, qui prouvent tout au plus l’existence d’une connexion vague entre l’accusé et aq, mais porte sur l’état d’esprit et les intentions de l’accusé32.

  • 33 Retranscription du 3e jour de procès, p. 38-39.

28Dès l’ouverture du procès, le procureur a averti ainsi le jury : « Vous allez voir et vous allez entendre beaucoup de preuves montrant ce que l’accusé disait, mais aussi ce qu’il consommait, ce qu’il lisait, ce qu’il regardait. Parce que tout cela concerne ce qu’il pensait alors. Ce n’est pas illégal de regarder quelque chose à la télévision. Mais c’est illégal, en revanche, de regarder quelque chose afin de former votre désir, votre idéologie, vos complots pour tuer des soldats américains, ou d’aider, comme dans ce cas précis, ceux qui complotaient dans ce sens33. » En l’absence de preuves incontestables d’une action coordonnée entre Mehanna et aq, le procureur invite le jury à considérer les sentiments et les pensées de l’accusé comme preuve de cette complicité.

  • 34 Retranscription de l’examen d’Evan Kohlmann, 2 décembre 2011, 26e jour de procès, p. 103, p. 93.

29Lorsqu’ils interrogent Kohlmann, les avocats du gouvernement cherchent tout d’abord à prouver qu’en se rendant au Yémen, en traduisant des textes d’aq et en exprimant ses opinions sur le djihad, Tarek Mehanna a montré son adhésion à l’organisation terroriste et lui a fourni un « soutien matériel ». L’argumentation développée par Chakravarty et Kohlmann prend souvent la forme d’un syllogisme. Ainsi, guidé par les questions du procureur, l’expert explique qu’aq est présente au Yémen et que le Yémen est un pays dangereux. Or Mehanna s’est rendu au Yémen34. C’est donc un individu dangereux, possiblement lié à aq.

  • 35 Ibid., p. 135.

30Pour consolider sa théorie de l’adhésion à aq et du soutien matériel, l’accusation entend démontrer que la méthode de recrutement d’aq recourt largement à l’outil Internet et aux initiatives individuelles et spontanées d’adhésion, même virtuelle. Du point de vue de l’accusation, le recrutement virtuel par le biais des réseaux sociaux et d’Internet est devenu plus important que le recrutement réel, passant par une rencontre entre deux individus, sur le terrain. Le témoignage de Kohlmann permet de consolider cette théorie puisqu’il affirme qu’il n’y a pas de véritable différence entre un admirateur et un adhérent d’aq. Il définit un adhérent comme un sympathisant, prêt à passer à l’action de façon directe ou indirecte. « Un adhérent d’aq serait quelqu’un qui n’a pas nécessairement prêté un serment d’allégeance à aq. C’est quelqu’un qui peut très bien n’avoir pas rencontré officiellement quelqu’un d’aq, physiquement. Mais c’est quelqu’un qui soutient les croyances d’aq, qui soutient sa méthode, et souvent quelqu’un qui cherche à participer à ses activités directement, ou, plus fréquemment, indirectement35. »

31L’échange qui s’ensuit entre Chakravarty et Kohlmann vise à préciser le rôle des réseaux sociaux et d’Internet dans les tactiques de recrutement et de propagande d’aq et dans les processus de radicalisation individuelle. Kohlmann est interrogé sur l’importance de la traduction en anglais de textes et de vidéos en arabe, en ourdou ou en pachtou pour la propagande djihadiste. Il donne des détails sur la nature d’un site de soutien en anglais à aq, Tibyan, émanation de la maison d’édition éponyme, sur lequel Mehanna a souvent posté des messages en utilisant un pseudonyme. Kohlmann explique également la façon dont il a lui-même procédé pour s’infiltrer dans tous ces sites djihadistes, en prenant un pseudonyme et en se faisant passer pour un apprenti terroriste. Il souligne en particulier l’importance d’un texte traduit par Mehanna, « Trente-neuf façons de servir et participer au Jihad », un document écrit en arabe par Isa al-Awshin, publié dans un journal en Arabie saoudite. Kohlmann précise qu’il s’agit d’un document essentiel pour encourager les initiatives spontanées d’autorecrutement.

  • 36 Retranscription du 29e jour de procès, p. 23

32La défense s’insurge contre les raccourcis et les omissions qui sous-tendent les raisonnements de Kohlmann. Au cours d’une conversation en aparté entre le juge et les deux avocats opposés, Patel émet de sérieuses réserves à propos de la méthodologie de Kohlmann, dont tout l’exposé vise à démontrer que Mehanna est un adhérent d’AQ. « Je veux vraiment mettre l’accent sur le fait qu’aucun spécialiste de sciences sociales, aucun vrai universitaire ayant examiné le témoignage de M. Kohlmann, pas seulement dans cette affaire mais dans les trente dernières affaires dans lesquelles il a été autorisé à témoigner, ne peut croire qu’une personne puisse affirmer quelque chose sans expliquer comment il en vient à sa conclusion36. »

33Le très long exposé de Kohlmann sur aq, peu pertinent pour juger les actes de Mehanna mais chargé du vocabulaire répétitif de la peur propre à emporter l’adhésion du jury, est interrompu par une objection de la défense. Elle est aussitôt rejetée par le juge.

  • 37 Ibid., p.137.

34Un autre procédé rhétorique que la défense conteste régulièrement est la confusion entretenue par l’accusation, entre le sens juridique et le sens profane de certaines formules. Carney proteste notamment contre l’usage de l’expression « soutien matériel ». Kohlmann affirme en effet que « chaque personne qui parle au nom d’aq a, à un moment ou un autre, appelé à une forme de soutien matériel, incluant les prières, l’argent, les armes, et, le plus important, les recrutements37 ». Dans cette phrase l’expression « soutien matériel » est ambiguë. Si Kohlmann et Chakravarty affirment qu’elle désigne simplement l’idée de soutien, Carney rappelle que cette expression, loin d’être anodine, renvoie à une réalité juridique bien précise. L’usage de ce terme peut donner à penser au jury que le lien de complicité entre Mehanna et aq est avéré, alors que c’est précisément ce lien qui est en débat. De même Carney dénonce vivement l’inclusion de la prière dans les actes que Kohlmann classe dans la catégorie de soutien matériel. Il émet encore une objection lorsque Chakravarty demande à son témoin si les traductions proposées par le site Tibyan ont été faites « en coordination avec » aq. Le terme est lui aussi ambigu. Du point de vue juridique, il désigne plus qu’un simple lien, il indique l’existence d’une stratégie commune, fondée sur une même intention de nuire aux États-Unis.

  • 38 Retranscription de l’examen d’Evan Kohlmann, 6 décembre 2011, p. 79.

35Enfin, la diffusion ad nauseam de photos et de vidéos extraites de sites djihadistes est très vivement critiquée par la défense, qui voit là une stratégie de l’accusation pour conditionner le jury en éveillant en lui des sentiments de peur et d’indignation. Pour les avocats de Mehanna, la présentation de ces images retrouvées sur l’ordinateur de l’accusé n’a aucune valeur probante. Jeffrey Groharing maintient toutefois que la présentation de ces photos est pertinente, expliquant qu’elles sont un élément essentiel permettant au jury de comprendre l’état d’esprit de l’accusé. Lors de la séance de contre-examen de Kohlmann, Carney invite le témoin à rappeler qu’il a travaillé pour la Nine Eleven Finding Answers Foundation (nefa), un think tank conservateur spécialisé dans la dénonciation des mouvements djihadistes. Or de très nombreuses vidéos djihadistes sont postées sur le site de la nefa dans le but d’informer le public et les chercheurs sur l’état d’esprit et les objectifs d’aq. En forçant Kohlmann, et par son intermédiaire le jury, à admettre que les vidéos pour lesquelles Mehanna est accusé étaient déjà en libre circulation sur Internet, Carney aspire à discréditer la théorie du camp adverse. Aussi, quand Chakravarty, avec l’appui du juge, émet une objection et demande à quoi sert le fait de compter les vidéos présentes sur le site de nefa, Carney répond : « Pour le témoin et le gouvernement […] ce qu’a fait l’accusé était critique et essentiel pour diffuser le message d’aq. Je fragilise cette théorie en montrant que le message d’aq était largement disponible sur Internet, y compris sur ce site, où ils postent et traduisent cela38. » Pour cette raison, Carney somme encore Kohlmann de compter le nombre de documents présents sur le site de nefa qui sont des traductions de textes d’aq. Il existe 103 documents de ce type, avoue Kohlmann, qui avait pourtant précisé que nefa n’est en aucun cas un « porte-parole d’aq ». Le témoignage de Kohlmann consiste donc essentiellement en une réitération incantatoire de termes effrayants comme « aq » ou « djihad », associée à la diffusion d’images de violence.

36L’examen d’Andrew March est consacré essentiellement à l’analyse de la notion islamique d’aman (littéralement, la sécurité) qui désigne le contrat définissant le comportement des musulmans vivant dans une terre non musulmane. L’expert est aussi invité à expliquer ce qu’est le Coran, et ce que signifie la notion de jihad. L’enjeu de l’échange entre Patel et March est de faire apparaître au jury que la simple participation de l’accusé au site radical Tibyan ne suffit pas à prouver qu’il était un adhérent d’AQ. Invité à clarifier le sens des messages postés par Mehanna, qui écrivait sous le pseudonyme d’Abu Sabaayaa, Andrew March explique que les opinions de l’accusé étaient au contraire beaucoup plus modérées que celles des membres d’aq. Sur ce site, Abu Sabaayaa avait longuement débattu avec ses interlocuteurs de la question de savoir s’il est acceptable, d’un point de vue islamique, qu’un musulman tue des civils, dans le cadre du djihad, ou qu’il ait des relations cordiales avec des non-musulmans. Les messages échangés concernaient aussi la question de savoir s’il était acceptable pour un musulman de payer des impôts à un gouvernement comme le gouvernement américain, par ailleurs en guerre contre des pays musulmans. À toutes ces questions, Mehanna proposait des réponses tout à fait différentes de celles contenues dans la doxa d’aq. En se référant à une interprétation très stricte du concept d’aman, il expliquait à ses interlocuteurs que le contrat de sécurité qu’un individu musulman avait contracté avec un gouvernement et une société en allant s’installer dans une terre non musulmane prévalait sur toute autre forme d’obligation. À plusieurs reprises, March explique que les idées contenues dans tel ou tel message envoyé par Mehanna représentent une réfutation directe des thèses d’aq et de certains de ses adeptes tels qu’Anwar al-Awlaki. Patel demande également à March de rappeler qu’il a lui-même occasionnellement traduit des textes, ou utilisé des traductions de textes d’aq pour ses recherches, ou regardé des vidéos du type de celles retrouvées sur l’ordinateur de Mehanna. Cela ne fait pas de lui un adhérent d’aq.

  • 39 Retranscription de l’examen de Mohammad Fadel, 12 décembre 2011, p. 45.

37L’examen du deuxième témoin de la défense, Mohammad Fadel, les 9 et 12 décembre 2011, vise lui aussi à permettre au jury de saisir la différence entre certains éléments de la théorie islamique classique de la guerre et les thèses d’aq. Titulaire d’un doctorat de l’université de Chicago et également avocat, Mohammad Fadel est interrogé en tant qu’expert en matière de droit et de pensée islamiques. Interrogé par Bassil sur la définition du suicide dans le droit et la théologie islamiques classiques, il explique que celui-ci est traditionnellement considéré comme un péché. Il développe aussi la signification du concept d’autodéfense dans la théologie islamique du Moyen Age, pour montrer qu’il n’implique pas le droit à tuer des cibles civiles, contrairement à ce qu’affirme aq aujourd’hui. Les propos tenus par Tarek Mehanna sur le site Tibyan sont plus conformes à cette vision traditionnelle qu’aux thèses d’aq justifiant le fait de prendre pour cible n’importe quel civil. Les questions posées par Bassil amènent aussi Fadel à affirmer que Mehanna a été exclu du site Tibyan pour ses opinions jugées trop « modérées ». Invité à commenter le contenu de la bibliothèque de l’accusé, Fadel précise qu’elle recèle principalement des ouvrages de théologiens classiques, en plus d’éditions diverses des hadith et du Coran. Il explique également que Mehanna se présentait comme un admirateur du cheikh saoudien Ibn Baz, honni par aq parce qu’il avait publié une fatwa autorisant l’intervention américaine en Arabie saoudite contre le Koweït. Avant que l’entretien ne commence, Chakravarty avait reconnu de mauvaise grâce, dans un aparté entre les deux avocats et le juge, que son adversaire avait établi la supériorité de la méthodologie de Mohammad Fadel. « Elle a établi le fait qu’il a examiné plus de preuves et que sa méthodologie, j’imagine, est meilleure que celle de Kohlmann de ce point de vue39. »

  • 40 Ibid., p. 83.

38Le troisième témoin de la défense, Marc Sageman, récuse fermement la thèse, défendue par Kohlmann, selon laquelle la fréquentation d’un site Internet djihadiste peut en elle-même suffire à pousser un individu à l’action violente. S’il reconnaît que les médias sociaux et Internet jouent un rôle central dans la stratégie djihadiste, il maintient que le recrutement suppose plus que la simple fréquentation d’un site Internet. « Ce que beaucoup de ces sites font, c’est qu’ils vous appellent à rejoindre la cause, le combat. Mais il n’y a pas vraiment de recrutement40. » Sageman s’oppose en effet depuis longtemps à la thèse généralement acceptée, et relayée par des experts comme Kohlmann, de la radicalisation individuelle et spontanée par Internet. Il convient plutôt de comprendre le processus par lequel certains individus en viennent à « acquérir des idées extrémistes ». Les sites Internet tels que Tibyan permettent avant tout aux groupes extrémistes de faire de la propagande, de diffuser des informations. Guidé par les questions de l’avocate, Sageman affirme que les informations qui font naître le sentiment d’outrage poussant certains à passer à l’action sont souvent diffusées par les médias habituels, et pas nécessairement par les médias djihadistes. L’information concernant la torture à Abou Graib, diffusée aussi bien par cnn que par les sites djihadistes, a joué un rôle primordial dans la décision prise par certains individus de passer à l’action violente.

39À la différence du procureur du gouvernement, les avocats de la défense n’ont pas pu étayer l’effet des analyses proposées par leurs témoins en agissant sur les émotions du jury. De ce point de vue, les choix faits par le juge O’Toole tout au long du procès amènent à s’interroger sur sa neutralité. Par exemple, lorsque Patel demande que l’enregistrement de versets du Coran soit diffusé dans la salle, Chakravarty et le juge protestent en affirmant que cela n’a aucune utilité. L’objectif de Patel est alors de contrer la perception négative créée par la présentation des vidéos, qui contenaient plusieurs extraits du Coran. Il s’agit de montrer au jury que la récitation musicale de certains versets du Coran n’est pas en soi un acte violent, mais relève du simple rituel religieux.

  • 41 Cette règle affirme qu’un tribunal « peut exclure une preuve si sa valeur probante est substantiell (...)
  • 42 Retranscription du 21e jour de procès, p. 7.
  • 43 Retranscription du 35e jour de procès, p. 42.
  • 44 La défense s’est également sentie désavantagée parce qu’elle a eu beaucoup moins de temps que l’acc (...)

40De même, pendant le témoignage d’Andrew March, le juge O’Toole prend encore le parti du procureur du gouvernement lorsque celui-ci s’oppose à ce que les messages postés sur le site Tibyan soient montrés au jury de peur qu’ils ne l’induisent en erreur. En raison de cette objection, le juge doit alors préciser au jury que les messages présentés ont pour seule valeur de permettre de montrer qu’une conversation a eu lieu entre des gens à propos de la question du contrat et de la sécurité. Mais ces messages ne doivent pas être compris comme la preuve que Tarek Mehanna avait des vues opposées à celles d’AQ. Cette mise au point s’explique par la nature même du recours au témoignage d’experts : ceux-ci ne doivent en aucun cas donner leur avis sur un accusé, mais éclairer le jury sur des points particuliers. Le juge a toutefois pris beaucoup moins de précautions lors de la diffusion de vidéos djihadistes, ou de l’énumération par Kohlmann de toutes les organisations terroristes, qui n’avaient pas de lien direct avec l’accusé. La règle 403 des Federal Rules of Evidence41 affirme que la valeur probante d’une preuve ne doit pas être dépassée par les préjudices qu’elle peut porter à l’accusé. Le juge a de ce point de vue un rôle essentiel, qu’il semble avoir refusé de jouer dans le procès Mehanna. Janice Bassil souleva ce problème au 21e jour du procès en déclarant : « Je pense vraiment que nous avons, je dirais, créé un déséquilibre en faveur de ce qui cause préjudice, et au détriment de ce qui est probant et cumulatif. À ce jour, nous avons vu seize vidéos. Nous avons eu deux descriptions orales de décapitations. Nous avons vu une vidéo de quelqu’un avec une bombe […]. Nous avons vu, je crois, deux ou trois photos d’Osama Ben Laden, et aussi de Zarqawi […]. Nous avons vu deux clips de la collision de deux avions sur le World Trade Center […]42. » L’accusation justifia le bien-fondé de l’exhibition de documents alarmistes en affirmant que « ces preuves aident à définir le contexte [background], ou la toile de fond [canvas] sur laquelle l’image de l’accusé peut être dessinée, c’est-à-dire un homme qui était motivé par, et qui admirait les leaders d’aq et leurs attaques réussies contre les États-Unis…43 ». Le juge ne donna pourtant pas d’instructions au jury pour le mettre en garde contre le problème du possible préjudice causé par ces preuves. Bien que le juge soit en théorie censé garantir le déroulement juste du procès44, dans ce type de procès à charge, surtout lorsqu’il s’agit de terrorisme, il fait preuve d’une déférence certaine à l’égard de la logique préventive du gouvernement.

Conclusion

41Le parcours argumentatif qui a mené à la condamnation de Tarek Mehanna est donc circulaire. Sur la base d’une conception opaque, mais moralement et politiquement normative, les discours, les déplacements et les traductions de l’accusé ont été qualifiés de soutien matériel à aq. Les définitions produites tout au long du procès sont tautologiques : est terroriste un acte ou un discours qui sert la cause d’une organisation terroriste. Toute tentative de développer ce type d’énoncé risque d’être perçue comme une façon de justifier la violence. Les organisations terroristes se voient reconnaître une forme de rationalité, mais uniquement lorsqu’il s’agit de comprendre leur mode de fonctionnement, et les relations qui les lient les unes aux autres. La thèse de la radicalisation développée depuis 2004 par certains spécialistes du terrorisme se retrouve dans la démarche du procureur, qui s’évertue à définir les dispositions psychologiques de l’accusé, à montrer qu’il adhérait à des conceptions théologiques extrémistes, et qu’il faisait partie d’un réseau social djihadiste. Le modèle du « réseau de la terreur », forgé dans les années 1980 à propos de l’Union soviétique, se retrouve également dans la démarche de Kohlmann. Celle-ci a pour ambition de dessiner la cartographie des organisations terroristes et de leurs liens, et se fonde sur l’illusion de la possibilité de constituer une base de données totale des acteurs concernés. Se voulant exhaustif, ce type de savoir reste toutefois indifférent à la profondeur historique et sociale des phénomènes étudiés. Lorsque le facteur culturel est évoqué, c’est pour être absorbé dans le paradigme du conflit de civilisations entre le monde musulman et les États-Unis. En ce sens, le discours sur le terrorisme qui domine dans le procès Mehanna relève bien de ce que Lisa Stampnitzky appelle une politique de l’« anticonnaissance ». Il procède à une dépolitisation importante de l’objet, puisque ni l’analyse psychothéologique, ni la construction d’une base de données exhaustive n’accordent de place aux conditions et implications politiques de la violence terroriste.

42Certes, ce discours et cette approche ne se sont pas imposés sans rencontrer de résistance. Tout au long du procès, on voit s’affronter différentes conceptions de ce que devrait être une méthode de recherche valable. Marc Sageman voit la méthodologie de son homologue comme une simple juxtaposition et accumulation de faits, fondée sur un usage abusif de termes tels que « radicalisation ». À plusieurs reprises, afin d’atténuer la portée du témoignage des experts de la défense, le juge fait remarquer que le caractère scientifique des sciences sociales n’est pas aussi clairement établi que celui des sciences expérimentales. Le juge et le jury ne semblent pas accorder beaucoup de crédit à la démarche herméneutique de MM. Fadel et March, lorsqu’ils tentent de faire apparaître les différentes interprétations possibles de concepts issus de la doctrine islamique, et de montrer en quoi l’interprétation proposée par Mehanna diffère de celle d’aq.

  • 45 Jugement de la cour d’appel de premier circuit, rendu le 13 novembre 2013, accessible à <http://jur (...)
  • 46 Ibid., p. 60.
  • 47 Ibid., p. 61.

43Le 30 juillet 2013, le jugement rendu par la cour de district a été réexaminé par la cour d’appel de premier circuit. La défense a notamment remis en cause une fois de plus la présentation inutile de nombreuses photos et vidéos par l’accusation. Le jugement de la cour d’appel, rendu le 13 novembre 2013, entérine la première décision et renforce les présupposés et les arguments sur lesquels elle se fondait. Le premier paragraphe du jugement rendu par le juge Bruce M. Selya exprime toute la dimension dramatique et passionnelle de la logique préventive dans laquelle s’inscrit le procès. « Le terrorisme est l’équivalent moderne de la peste bubonique : c’est une menace existentielle. Aussi, ce n’est pas un hasard si les efforts du gouvernement pour combattre le terrorisme par l’application de lois criminelles seront sont féroces45. » La cour d’appel rejette l’idée de l’inadéquation des preuves fournies par l’accusation, et insiste sur le rôle décisif de la sagesse du juge, en l’absence de critère scientifique clair permettant de discriminer les preuves nécessaires des preuves excessives. « En dernière analyse, le manque de moyen de mesure scientifiquement précis renforce le rôle du juge, et la sagesse qu’il y a à faire preuve d’une grande déférence face à sa décision équilibrée46. » Pour répondre à la critique concernant le préjudice causé par l’accumulation de preuves à charge, le juge laisse entendre que l’accusé n’a au fond que ce qu’il mérite : « Un accusé ne devrait pas être surpris si la preuve de sa participation à des conspirations visant à fournir un soutien matériel à des organisations terroristes et à tuer des Américains ici et à l’étranger donne lieu à la présentation de preuves qui offensent les sensibilités des gens civilisés [Nous soulignons]. […] Un procès terroriste, ce n’est pas la même chose que prendre le thé à Buckingham Palace47. »

  • 48 Ibid., p. 65-66.
  • 49 Entretien avec l’auteure, 13 août 2013.

44Le procès Mehanna n’illustre pourtant pas simplement la victoire d’un gouvernement désireux de marquer les esprits et d’un juge respectueux de la politique de prévention. Il amène également à s’interroger sur l’interprétation du rôle des sciences sociales sur laquelle a reposé en grande partie la stratégie de la défense. Les avocats de Mehanna n’ont cessé de dénoncer le peu de pertinence des preuves de la partie adverse, la logique déficiente sur laquelle son argumentation se fondait, les compétences linguistiques limitées de Kohlmann et son intégration fragile dans le milieu universitaire. Lors de l’examen de leurs experts, et du contre-examen de Kohlmann, ils ont fait apparaître jour après jour l’opposition entre un discours fondé sur des approximations, des syllogismes, plein de lacunes, et une analyse rationnelle, cumulative, fondée sur des hypothèses réfutables et revues par les pairs. Or c’est là le malentendu fondamental dont a été victime la défense : le procès ne se jouait pas sur le terrain de la scientificité. L’enjeu du procès ne se situait pas dans la présentation des arguments et des données les plus scientifiquement crédibles, mais dans l’affirmation de la logique politique de prévention. Si le témoignage de Kohlmann semble avoir eu plus d’effet que celui des experts de la défense, ce n’est pas parce qu’il était fondé sur une méthodologie plus scientifique. Le juge Selya affirme d’ailleurs très clairement que la conformité des témoignages aux critères scientifiques n’était pas pertinente. La défense avait en effet souhaité présenter un autre expert, Steven Durlauf, afin qu’il puisse « présenter des formules mathématiques en vue d’ébranler l’opinion de […] Kohlmann et de la méthode par laquelle il définissait qui est un adhérent d’aq ». L’objectif de la défense était de faire apparaître une démonstration scientifiquement plus solide que celle de Kohlmann, afin de convaincre le jury de l’innocence de Mehanna. Or, la cour de district s’opposa à l’intervention de Steven Durlauf « parce que Kohlmandn n’avait jamais prétendu que ses conclusions étaient conformes à, ou fondées sur des critères scientifiques48 ». Ce raisonnement est de mauvaise foi, mais il n’est pas inexact. La question de la crédibilité scientifique d’une méthode de recherche et d’un témoignage est bien présente tout au long du procès. Elle est posée par la règle 702 des FRE, elle apparaît en filigrane dans les remarques du juge, et de manière récurrente dans les séances de contre-examen menées par les avocats des deux camps. Mais alors que le procureur cultive habilement l’ambiguïté entre une expertise crédible et un discours scientifiquement valable, la défense est seule à affirmer qu’une expertise crédible doit être fondée sur un discours scientifiquement valable. C’est pourquoi, lorsque la défense dénonce le caractère scientifiquement irrecevable des preuves de l’accusation, elle se voit répondre soit que la conformité aux critères scientifiques n’est pas un enjeu, soit que les sciences sociales ne sont pas si scientifiques que ça. En construisant l’essentiel de sa stratégie autour de cette question de la scientificité, la défense ne pouvait que perdre. Dans un contexte où un juge peut définir le terrorisme comme « la peste bubonique » et « une menace existentielle », l’insistance des sciences sociales sur des critères de rigueur de la méthodologie, de reconnaissance par les pairs, de professionnalisation, de définition des concepts, de compétences linguistiques, ne peut avoir qu’un effet limité. Est-ce à dire que la défense aurait dû opter pour une stratégie semblable à celle du camp adverse en procédant par syllogisme, analogie et en jouant sur l’émotion ? Tel n’est pas le sens de notre propos. Il s’agit simplement de suggérer qu’en mettant en avant l’argument de la plus grande scientificité et rationalité de son expertise, la défense renforce sans le vouloir la double tendance à l’œuvre dans le discours sur le terrorisme : la forte orientation politique de ce champ d’étude d’une part, et, de l’autre, la déconnexion entre les catégories de terrorisme et de politique – le terrorisme étant réduit à la manifestation individuelle d’un trouble psychologique ou d’un fanatisme religieux. De ce point de vue, aborder frontalement la question du contexte politique dans lequel l’action terroriste a lieu, mais aussi les conditions politiques dans lesquelles une action en vient à être qualifiée de terroriste, cela peut s’avérer, à moyen et long termes, plus productif que la seule mise en avant de la scientificité des méthodes et des conclusions. D’après le partage des tâches qui transparaît dans le procès Mehanna, les sciences sociales devraient apporter une méthode de démonstration, tandis que le politique se chargerait de proposer des concepts, tels que ceux de radicalisation ou de terrorisme, et d’imposer des normes d’évaluation morale de la façon dont ces concepts se manifestent dans le réel. Les spécialistes de sciences sociales ne pourront pas convaincre un procureur du gouvernement ou un jury d’utiliser une méthode plus rigoureuse, mais ils peuvent refuser ce partage des tâches, en assumant leur rôle critique, sur le plan méthodologique et substantiel. C’est ce que suggère Mohammad Fadel, pour qui, malgré la défaite de la défense, il importe néanmoins que des chercheurs continuent à intervenir comme experts dans ces procès. « Même si nous perdons des cas particuliers, il importe que nous saisissions toutes les opportunités pour établir un contre-récit49. »

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Notes

1 Cette citation (1958) d’un ancien juge de la Cour suprême des États-Unis, Felix Frankfurter, se trouve gravée sur le mur de la John Joseph Moakley Courthouse de Boston, où s’est tenu le procès de Tarek Mehanna.

2 Sur la continuité entre les mesures antiterrorisme de l’administration Bush à l’administration Obama, voir Goldsmith (2012).

3 Ray Cline et Yonah Alexander, affiliés au CSIS, reprirent ainsi la thèse de Claire Sterling dans un livre paru en 1984, Terror: the Soviet Connection.

4 Parmi les spécialistes de ce courant sur le « nouveau terrorisme », on peut citer : Bruce Hoffman (1998), Walter Laqueur (1999), Mark Juergensmeyer (2003), Daniel Benjamin et Steve Simon (2002).

5 Pour une analyse de l’histoire de l’émergence de ce concept, voir Kundnani (2012).

6 Voir par exemple la stratégie de la Maison-Blanche définie dans le document suivant : Empowering Local Partners to Prevent Violent Extremism in the United States, Washington DC, août 2011.

7 Par exemple le centre START de l’université du Maryland, le John Jay College Center on Terrorism, le Combating Terrorism Center de West Point.

8 Il s’agit d’un projet lancé en 1964 par l’armée américaine, impliquant de nombreux spécialistes de sciences sociales qui visait à étudier et anticiper les conflits infranationaux et les formes de contre-insurrection, notamment au Chili.

9 Entretien avec l’auteure, 14 août 2013.

10 Ibid.

11 Sur la réaction des anthropologues aux tentatives faites par l’armée américaine de les enrôler dans l’effort de guerre, et l’effet de la mémoire de l’affaire Camelot, voir Gonzales (2009). Voir aussi Kelly et al. (2010).

12 Discours du procureur général Alberto Gonzales prononcé devant le World Affairs Council de Pittsburgh, à la conférence « Stopping terrorists before they strike ; the Justice Department’s power of prevention », 16 août 2006. Sur les procès préventifs, Chesney (2007).

13 La notion de « soutien matériel » au terrorisme est définie par l’article 18 du code pénal du gouvernement fédéral, dans les sections 2339A et 2339 B. « The term “material support or resources” means any property, tangible or intangible, or service, including currency or monetary instruments or financial securities, financial services, lodging, training, expert advice or assistance, safehouses, false documentation or identification, communications equipment, facilities, weapons, lethal substances, explosives, personnel (1 or more individuals who may be or include oneself), and transportation, except medicine or religious materials). » Voir <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/18/I/113B/2339A>.

14 Une fois que le juge a établi la non-pertinence du premier amendement, le jury ne peut contester la légitimité de la loi. Il peut seulement évaluer les faits qui lui sont présentés, mais non la loi au nom de laquelle il est censé évaluer ces faits.

15 <http://www.uscourts.gov/uscourts/rulesandpolicies/rules/2010%20rules/evidence.pdf>.

16 Retranscription du témoignage d’Evan Kohlmann, 2 décembre 2011, 26e jour de procès, p. 103. Les retranscriptions du procès sont consultables en ligne : <http://www.freetarek.com/the-trial/court-transcripts/>.

17 Ibid., p 91.

18 Ibid., p. 99.

19 Ibid., p. 99.

20 Retranscription de l’examen d’Evan Kohlmann, 5 décembre 2011, 27e jour de procès, p. 146.

21 Retranscription de l’examen d’Andrew March, p. 108.

22 Ibid., p. 109.

23 Ibid., p. 112.

24 Ibid., p. 126.

25 Retranscription de l’examen de Mohammad Fadel, 12 décembre 2011, 32e jour de procès, p. 55.

26 Ibid.

27 Retranscription de l’examen de Marc Sageman, 14 décembre 2011, 34e jour de procès, p. 19.

28 Cette expression désigne le processus par lequel un avocat interroge un témoin expert sur ses qualifications et son cursus.

29 Échange de courriels avec l’auteure, 27 septembre 2013.

30 Retranscription de l’examen de Marc Sageman, 14 décembre 2011, 34e jour de procès, p. 27.

31 Ibid., p. 46.

32 Voir March (2012) : « Les crimes de Monsieur Mehanna étaient des crimes de parole (speech crimes), même de pensée (thought crimes). Le type de discours que le gouvernement a réussi à criminaliser ne concernait pas la coordination d’actes de terreur […]. Il importe de comprendre que le gouvernement ne s’est pas référé à ces actes pour démontrer l’intention ou l’état mental derrière un autre crime, comme quand un discours raciste est utilisé pour prouver qu’un acte violent était un crime de haine. Ces discours étaient le crime. »

33 Retranscription du 3e jour de procès, p. 38-39.

34 Retranscription de l’examen d’Evan Kohlmann, 2 décembre 2011, 26e jour de procès, p. 103, p. 93.

35 Ibid., p. 135.

36 Retranscription du 29e jour de procès, p. 23

37 Ibid., p.137.

38 Retranscription de l’examen d’Evan Kohlmann, 6 décembre 2011, p. 79.

39 Retranscription de l’examen de Mohammad Fadel, 12 décembre 2011, p. 45.

40 Ibid., p. 83.

41 Cette règle affirme qu’un tribunal « peut exclure une preuve si sa valeur probante est substantiellement dépassée par l’un des éléments suivants : le préjugé injuste, la confusion des problèmes, le fait d’induire le jury en erreur ».

42 Retranscription du 21e jour de procès, p. 7.

43 Retranscription du 35e jour de procès, p. 42.

44 La défense s’est également sentie désavantagée parce qu’elle a eu beaucoup moins de temps que l’accusation pour préparer l’examen de ses experts. Le juge a en effet accordé un délai d’un peu plus de six semaines à l’accusation, mais a donné à la défense un délai de seulement trois jours. En théorie, les avocats de la défense auraient pu exiger plus de temps, mais le juge fit indirectement pression sur eux en leur expliquant qu’un nouveau procès était déjà programmé après les congés de Noël. Craignant que le jury ne leur reproche le prolongement de la durée du procès, les avocats de la défense décidèrent d’obtempérer devant la requête du juge.

45 Jugement de la cour d’appel de premier circuit, rendu le 13 novembre 2013, accessible à <http://jurist.org/paperchase/2013/11/federal-appeals-court-upholds-terrorism-conviction-for-aiding-al-qaeda.php>, p. 3.

46 Ibid., p. 60.

47 Ibid., p. 61.

48 Ibid., p. 65-66.

49 Entretien avec l’auteure, 13 août 2013.

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Pour citer cet article

Référence papier

Nadia Marzouki, « Prévenir ou punir ? Expertise et justice préventive dans la « guerre contre la terreur » aux États-Unis : l’affaire Mehanna »Socio, 3 | 2014, 103-136.

Référence électronique

Nadia Marzouki, « Prévenir ou punir ? Expertise et justice préventive dans la « guerre contre la terreur » aux États-Unis : l’affaire Mehanna »Socio [En ligne], 3 | 2014, mis en ligne le 25 octobre 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/socio/622 ; DOI : https://doi.org/10.4000/socio.622

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Auteur

Nadia Marzouki

Docteure en science politique de l’Institut d’études politiques de Paris (2008). Elle est chargée de recherche au CNRS et collaboratrice dans le cadre du projet ReligioWest (Institut universitaire européen). Ses recherches portent sur les controverses sur l’islam aux États-Unis et en Europe, et les débats sur la liberté religieuse en Occident et au Maghreb. Elle s’intéresse aussi à la question du lien entre expertise, sciences sociales et décision politique. Elle est l’auteure de L’Islam, une religion américaine ?, Paris, Éditions du Seuil, 2013 et a co-édité, avec Olivier Roy, Religious Conversions in the Mediterranean World, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.

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