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2023
L’assistance à mourir : conditions pour une comparaison internationale

Le jugement éthique dans l’évaluation des demandes d’aide médicale à mourir au Canada et au Québec : que nous apprennent les autres juridictions ?

Ethical judgment in the evaluation of requests for medical assistance in dying in Canada and Quebec: what can we learn from other jurisdictions?
Juicio ético en la evaluación de las solicitudes de asistencia médica para morir en Canadá y Quebec: ¿qué podemos aprender de otras jurisdicciones?
Mona Gupta et Samuel Blouin

Résumés

Le présent article traite du jugement éthique au cœur de l’évaluation des demandes d’aide médicale à mourir (AMM) au Canada et au Québec ; plus précisément, est-il éthique d’aider une personne qui en fait la demande à mettre fin à ses jours ? Nous examinons des situations dans lesquelles il peut être difficile de poser ce type de jugement alors même que la personne remplit tous les critères légaux d’admissibilité. Nous explorons cette question à l’aide de trois cas cliniques qui posent un défi du fait de l’exigence légale selon laquelle la personne doit éprouver des souffrances insupportables. Nous examinons les directives données aux prestataires et aux évaluatrices et évaluateurs dans six juridictions, et discutons des ressources qui pourraient permettre d’éclairer les jugements éthiques impliqués dans les évaluations de demandes d’AMM.

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Notes de la rédaction

* Version originale : Gupta M. & S. Blouin (2021), « Ethical Judgment in Assessing Requests for Medical Assistance in Dying in Canada and Quebec: What Can We Learn from Other Jurisdictions? », Death Studies, vol. 46, no 7. DOI: 10.1080/07481187.2021.1926636

Notes de l’auteur

Les positions exprimées dans cet article sont la seule responsabilité des auteurs.

Texte intégral

Introduction

1Le 10 décembre 2015, la Loi concernant les soins de fin de vie (ci-après « la Loi ») est entrée en vigueur dans la province de Québec au Canada (Québec, 2015). Le législateur québécois, exerçant sa compétence dans le domaine de la santé, a voulu assurer à toutes les personnes en fin de vie au Québec l’accès à un ensemble d’options en matière de soins, y compris l’aide médicale à mourir (euthanasie). La Loi définit l’aide médicale à mourir (ci-après « AMM ») comme « un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un·e médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès » (art. 3(6)). Il apparaît clairement dans cette définition que seule l’euthanasie volontaire est autorisée par la Loi.

2Les processus citoyens et politiques au Québec qui ont débouché sur la Loi se sont déroulés parallèlement à des développements juridiques ailleurs au pays. Ces derniers ont culminé en février 2015 avec la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Carter c. Canada (Cour suprême du Canada, 2015). Dans ce jugement, la Cour a conclu que les articles du Code criminel interdisant l’aide médicale à mourir violaient certains droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Une Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) (ci-après « C-14 ») est entrée en vigueur le 17 juin 2016 (Canada, 2016). Dans la loi fédérale, l’expression « aide médicale à mourir » renvoie à la fois à l’euthanasie volontaire et au suicide médicalement assisté. En outre, aussi bien les infirmier·ères praticien·nes que les médecins peuvent administrer l’AMM, tandis que, dans la législation québécoise, seul·es les médecins sont autorisé·es à le faire. Contrairement à la loi québécoise, toute infraction à la loi fédérale, y compris au Québec, est passible d’une sanction criminelle.

  • 1 Si les deux lois sont valides et s’appliquent dans la province de Québec, en pratique, les médecin (...)
  • 2 Pour la version complète de ces critères, voir la Loi (art. 26) et C-24 (art. 241.2(1)(2)) ; dans (...)
  • 3 Les autres juridictions sont la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Colombie, ain (...)

3Au moment d’écrire ces lignes (janvier 2020)1, les deux lois accordent aux patient·es l’accès à l’aide médicale à mourir dans des circonstances précises, parmi lesquelles : la personne doit être âgée d’au moins 18 ans ; être apte à consentir à l’AMM ; être atteinte d’une maladie grave et incurable ; se trouver dans une situation médicale se caractérisant par un déclin avancé et irréversible de ses capacités ; éprouver des souffrances insupportables qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables ; et être en fin de vie (au Québec) ou bien sa « mort naturelle [doit être] raisonnablement prévisible » (au Canada)2. L’entrée en vigueur des deux lois a fait du Québec et du Canada les dixième et douzième juridictions au monde à autoriser une forme de mort assistée3.

  • 4 Par « éthique », nous entendons les jugements moraux que les praticiennes et praticiens posent rég (...)

4Étant donné que mettre fin à sa propre vie n’est pas un acte criminel au Canada et au Québec, il est important de noter que ce que les citoyen·nes de ces juridictions ont réclamé et se sont vu·es accorder dans les nouvelles lois est une aide médicale. Les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir prévus par ces lois jouent un rôle éthique de fond en énonçant les conditions générales auxquelles les corps législatifs canadiens et québécois, en tant que représentants de la société, considèrent moralement acceptable qu’un·e clinicien·ne mette fin à la vie d’une autre personne. En parallèle, à l’arrière-plan de cette décision – en réalité, de toute décision clinique – réside une question spécifique que l’on pourrait formuler ainsi : est-il éthique4 d’intervenir auprès de ce·tte patient·e à ce moment ? Pour la plupart des actes cliniques, l’exercice de ce jugement éthique spécifique est facilité par des lois garantissant le droit au consentement éclairé, par le cadre réglementaire qui détermine les interventions médicales autorisées, et par l’obligation fiduciaire générale des médecins à l’égard des patient·es. C’est-à-dire que si une personne est atteinte d’un trouble ou d’une maladie qui nécessite une intervention légalement autorisée, que le/la praticien·ne considère que ladite intervention est indiquée d’un point de vue clinique et qu’elle ou il dispose des compétences pour la réaliser, et que la personne donne son consentement éclairé pour la recevoir, la réponse à la question éthique spécifique est toute trouvée dans la plupart des cas. Ce raisonnement est en fait tellement implicite dans la pratique habituelle qu’on ne perçoit même pas toujours qu’un jugement éthique a été porté. De façon similaire, quand la situation de la personne remplit sans équivoque tous les critères légaux d’accès à l’AMM, on peut avoir l’impression que le/la clinicien·ne n’exerce aucun jugement éthique. Nous soutenons cependant que, dans des cas comme ceux-ci, un jugement éthique est bel et bien posé, mais qu’il est pris en charge par les critères légaux.

5Toutefois, il existe au moins trois situations dans lesquelles il n’y a pas de correspondance parfaite entre la satisfaction des critères légaux d’admissibilité et le jugement éthique à exercer lors de l’évaluation. Premièrement, il n’est pas toujours évident de savoir comment appliquer un critère légal à une situation donnée. Par exemple, le critère selon lequel la situation médicale d’une personne doit se caractériser « par un déclin avancé et irréversible de ses capacités » contient des éléments aussi bien factuels que normatifs. Si le caractère irréversible du déclin des capacités d’une personne (par exemple, la perte de contrôle de la motricité) relève du factuel, pour déterminer si ce déclin est avancé, le/la clinicien·ne doit émettre un jugement de valeur sur ce qui constitue un déclin suffisamment important pour être considéré comme avancé. Comment la personne chargée de l’évaluation doit-elle procéder pour poser ce jugement ? En se fondant sur les valeurs de la personne qui demande l’AMM ? En consultant ses collègues ? Quelle que soit la méthode, une fois que l’on a considéré que le critère était rempli, cela devient déterminant d’un point de vue éthique. Autrement dit, si le critère légal s’applique, la question de savoir s’il est éthique ou non d’aider la personne à mourir est résolue. Deuxièmement, des circonstances nouvelles ou imprévues peuvent émerger suite à l’adoption d’une loi, conduisant à se demander si un critère donné s’applique ou non. Par exemple, des circonstances imprévues ont émergé suite à l’adoption des deux lois, quand des personnes ont volontairement arrêté de s’alimenter et de s’hydrater afin de se rendre admissibles à l’aide à mourir. C’est notamment le cas de Jean Brault au Québec, rapporté dans la presse à peine quelques mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (Poirier, 2016). Si une personne n’est pas considérée comme admissible au moment du dépôt de la demande parce qu’elle n’est pas en fin de vie, doit-elle être jugée admissible à l’AMM si, après avoir décidé volontairement de cesser de s’alimenter et de s’hydrater, elle se trouve en fin de vie ? À nouveau, le critère légal est déterminant d’un point de vue éthique. Dès lors qu’un·e praticien·ne détermine que la personne remplit le critère de « fin de vie » ou de « mort naturelle raisonnablement prévisible » – indépendamment de ce qui a pu conduire cette personne à se trouver dans cet état – le travail éthique est terminé.

  • 5 La capacité de discernement et le caractère volontaire d’une demande peuvent également présenter d (...)

6Le présent article porte sur un troisième type de situations de décalage entre les critères légaux et les jugements éthiques individuels, dans lesquelles un critère légal est en apparence satisfait, mais où certaines questions éthiques demeurent. À l’aide de trois cas cliniques qui posent un défi du fait de l’exigence légale selon laquelle une personne doit éprouver des souffrances insupportables, nous explorons certaines des questions éthiques auxquelles sont confrontés les professionnel·les de santé chargé·es d’évaluer ce type de demandes d’aide médicale. Il ne faudrait pas en déduire que le critère relatif aux souffrances est le seul qui présente un défi sur le plan éthique5, mais plutôt que l’évaluation de la souffrance dans le contexte des demandes d’AMM constitue un point de départ utile pour aborder les questions éthiques impliquées dans les évaluations pour l’AMM en général. Nous présenterons ensuite un aperçu des directives émises au Canada et au Québec concernant les pratiques d’évaluation pour l’AMM. Quelles instructions, le cas échéant, ont été données aux professionnel·les de santé concernant le jugement éthique à exercer ? Nous contrasterons ces directives avec celles de trois juridictions ayant adopté des critères d’évaluation similaires (les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg). Nous nous tournerons ensuite du côté de la Suisse où l’intervention limitée de l’État en matière de mort assistée, en particulier sous la forme d’un cadre légal orientant l’action, illustre une certaine conception des jugements éthiques individuels impliqués dans le processus d’évaluation. Enfin, nous évoquerons différentes ressources qui pourraient éclairer les jugements éthiques portés dans le cadre des évaluations individuelles pour l’AMM.

Les cas

7Nous décrivons dans cette partie trois cas pour lesquels une clinicienne ou un clinicien est susceptible de se demander s’il est éthique ou non d’aider les personnes concernées à mourir, au regard des raisons qui motivent leur demande. Dans quelles circonstances un·e professionnel·le de santé doit-il/elle prendre en considération les motivations d’une personne et dans quelle mesure ? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les critères légaux d’admissibilité.

8L’une des auteurs de cet article (MG) a exercé comme psychiatre dans trois grands centres du Canada et a également été examinatrice dans le cadre des examens nationaux de certification en psychiatrie. D’après son expérience, la démarche courante en psychiatrie consiste à obtenir au cours de la consultation un historique personnel détaillé du/de la patient·e, comprenant généralement les motivations, le ressenti et les expériences associées aux décisions ou événements marquants de la vie de la personne. Les cas présentés ci-dessous sont basés sur des histoires véridiques, mais ont été fictionnalisés pour cet article. Le cadrage des cas s’appuie sur l’expérience de MG dans la présentation de cas en psychiatrie. Les autrice et auteur sont conscients que ce cadrage et ce type de détails personnels sont en eux-mêmes ce qui permet de donner à voir le non-chevauchement des critères légaux et du jugement éthique et, qu’en leur absence, la question éthique pourrait demeurer invisible. On pourrait considérer qu’il n’est pas nécessaire pour évaluer une demande d’AMM de recueillir les antécédents personnels, tel que cela se fait typiquement en psychiatrie. Cependant, aux Pays-Bas par exemple, les lignes directrices relatives à la pratique recommandent que les médecins, lorsqu’elles ou ils évaluent une demande d’aide à mourir, explorent les valeurs et croyances de la personne tout au long de sa vie (Commissions régionales de contrôle de l’euthanasie [RTE], 2018 ; Association royale de médecine des Pays-Bas [KNMG], 2011).

9À la suite de chaque cas, nous identifierons en quoi il peut être difficile de déterminer s’il faut accepter ou refuser de fournir une aide à mourir. Nous invitons également le lectorat à considérer les cas à la lumière des directives relatives à l’évaluation des demandes d’AMM discutées dans la section « Évaluations cliniques des demandes de mort assistée », ainsi que les ressources relatives au jugement éthique discutées dans la section « Quelles ressources existent pour guider les jugements éthiques lors des évaluations pour l’AMM ? ».

Cas no 1

10Monsieur A est veuf, âgé de 75 ans, sans enfant. Il était électricien avant de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans après un diagnostic de cancer de la prostate. Il a suivi un traitement au cours des dix dernières années, mais il y a six mois, son urologue l’a informé que sa maladie avait progressé. À l’âge de 73 ans, on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson, pour laquelle il reçoit également un traitement. L’épouse de M. A est décédée il y a trois ans d’une crise cardiaque foudroyante. En dépit du deuil, M. A a continué à avoir une vie sociale, côtoyant ses voisins et les membres de son église. Il a une sœur aînée de 80 ans, qui est autonome et dont il est proche.

11Il a été admis à l’hôpital après une chute à son domicile qui a provoqué une fracture au bras droit (son bras dominant). En raison d’une accumulation de facteurs associés à ses problèmes de santé (instabilité posturale, troubles cognitifs légers et nécessité de prendre plusieurs médicaments qui pourraient être toxiques en cas de surdosage), l’équipe soignante pense qu’il ne peut pas retourner vivre seul chez lui. L’état de fragilité de sa sœur ne lui permet pas de s’occuper de lui à domicile, même en bénéficiant de l’allocation maximale de services de soins à domicile. L’équipe considère que la seule façon de garantir la sécurité du patient est qu’il soit hébergé dans un établissement offrant des soins de longue durée. L’idée de ne jamais retourner chez lui provoque chez le patient une souffrance intolérable. Face à cette situation, M. A déclare qu’il préférerait mourir plutôt que de déménager dans un tel établissement et demande l’AMM. Il n’a aucun antécédent psychiatrique et n’a jamais tenté de se suicider. Il ne souhaite pas que sa sœur soit au courant de sa demande, car il ne veut pas qu’elle se sente coupable de ne pas pouvoir l’accueillir chez elle.

  • 6 La loi canadienne prévoit explicitement que la condition médicale doit être la cause des souffranc (...)

12Dans le cas présent, le lien entre l’état de santé du patient et sa souffrance est indirect6. La souffrance naît de l’association entre sa situation médicale et les conditions sociales dans lesquelles il est contraint de vivre. Si, dans notre société, les individus plus favorisés socialement ont les moyens de s’offrir les soins nécessaires pour rester chez eux, de nombreuses personnes sont contraintes d’être placées dans des institutions publiques. Ces établissements de soins de longue durée ne sont pas forcément des lieux de vie enviables (Protecteur du Citoyen, 2018, p. 72). Sachant que les craintes de M. A concernant la qualité de vie dans ces institutions sont réalistes, la question à laquelle nous devons répondre est la suivante : est-il éthique de mettre fin à la vie d’une personne dans un contexte d’échec social collectif à fournir des conditions de vie souhaitables aux citoyen·nes âgé·es souffrant d’une situation de handicap ou d’une maladie ? Est-ce que l’on adopterait la bonne approche en intervenant au niveau individuel (mettre fin à la vie du patient) face à un problème social d’offre insatisfaisante de logement pour les personnes âgées dépendantes ? D’un autre côté, doit-on demander à un individu de subir les conséquences d’un problème social quand aucune solution ne se profile à l’échelle de la société ?

Cas no 2

13Mme B. est une femme célibataire de 48 ans. Elle a été abandonnée par ses parents quand elle était enfant et a été élevée dans différentes familles d’accueil. Lorsqu’elle avait 11 ans, elle a été agressée sexuellement à plusieurs reprises par le fils d’une des familles d’accueil âgé de 17 ans. À l’âge de 16 ans, après avoir quitté le système de protection de la jeunesse, elle a vécu dans la rue pendant environ un an. Elle a alors régulièrement consommé du crack et a parfois eu recours à la prostitution pour survivre. Durant cette même période, elle a fait deux tentatives de suicide par ingestion de substances. Elle a été arrêtée à l’âge de 19 ans, mais n’est pas allée en prison, ayant bénéficié d’un programme de réhabilitation destiné aux personnes consommatrices de drogues. Grâce à cette intervention et aux programmes sociaux dont elle a ensuite pu bénéficier, elle a cessé de consommer de la drogue, terminé sa scolarité et obtenu un emploi administratif dans un petit hôtel avant ses 30 ans. Elle a eu quelques relations intimes de courte durée. Elle connaît quelques personnes à son travail ou dans son immeuble, mais n’a ni ami·es proches, ni famille connue. Elle est convaincue depuis longtemps qu’elle ne vaut rien et qu’elle n’est pas digne d’être aimée.

14On a diagnostiqué à Mme B un cancer des ovaires, mais son état est encore suffisamment bon pour lui permettre de vivre chez elle de manière autonome. Elle demande l’AMM parce que l’idée qu’on puisse « gaspiller » à cause d’elle des ressources sanitaires et des prestations d’invalidité, alors même qu’elles sont limitées, lui cause une souffrance intolérable. Elle déclare : « Plus tôt je meurs, mieux c’est pour tout le monde ». Elle accepte une consultation psychiatrique. La psychiatre ne pense pas que la patiente souffre d’un trouble psychiatrique qui puisse faire l’objet d’un diagnostic, comme un trouble dépressif majeur ou un trouble de stress post-traumatique. Elle reconnaît cependant l’impact de traumatismes profonds issus de l’enfance sur la perception que la patiente a d’elle-même et son appréciation de la situation. Son médecin traitant considère qu’elle a la capacité de discernement requise pour consentir à l’AMM.

15Dans ce cas, il faut se demander si la bonne chose à faire pour cette personne est de mettre fin à ses jours et ainsi venir confirmer ses croyances tenaces de dénigrement personnel, qui sont profondément ancrées en elle et ont été alimentées par de graves négligences, des abus et de l’exploitation. Mais on pourrait tout aussi bien considérer qu’après les traumatismes sévères qu’elle a subis, ce serait encore une fois manquer de respect à sa personne que de ne pas lui octroyer l’AMM. Au niveau individuel, ce débat amène à se demander dans quelle mesure l’on doit considérer que des croyances déformées mais tenaces reflètent le souhait authentique (Kious & Battin, 2019) d’une personne. Au niveau collectif, il convient également de s’interroger sur la manière dont la société répond aux violences subies par les enfants et à l’exploitation des femmes. En fait-on assez pour prévenir de tels phénomènes, et lorsqu’ils se produisent, apportons-nous une aide suffisante aux victimes ? En l’absence d’aide suffisante, est-il moralement acceptable d’administrer l’AMM, ou est-il au contraire moralement acceptable de la refuser ?

Cas no 3

16M. D est un veuf retraité de 78 ans présentant une insuffisance cardiaque au stade terminal, actuellement hospitalisé à la suite d’une aggravation de sa maladie. Il vit chez lui de manière autonome, mais trouve cette situation de plus en plus difficile puisqu’il est à bout de souffle rien qu’en marchant à l’intérieur de son appartement. Il a deux enfants adultes, une fille de 50 ans et un fils de 48 ans. Ils habitent à proximité, mais ne sont pas en très bons termes avec leur père. Quand ils étaient jeunes, il buvait beaucoup. Il n’a jamais été violent physiquement, mais son comportement colérique quand il était sous l’emprise de l’alcool provoquait chez eux une détresse énorme. Bien qu’il ne boive plus et qu’il soit désormais beaucoup plus calme, leurs contacts se limitent aux repas de Noël en famille élargie et à un appel téléphonique de temps en temps.

17Auparavant, la vie sociale de M. D reposait sur le cercle social de son épouse. Depuis qu’elle a perdu la vie dans un accident de voiture il y a sept ans, les ami·es se sont progressivement éloigné·es ou sont décédé·es. Il ne voit désormais plus personne, à l’exception des aides qui viennent chez lui pour les soins d’hygiène, et des bénévoles qui lui livrent des repas. Un voisin lui fait quelques courses de temps à autre. Au cours de l’année écoulée, il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises et son médecin l’a informé qu’un épisode de décompensation cardiaque pouvait lui être fatal. Il est blessé par le fait que ses enfants ne lui rendent pas visite à l’hôpital, et déclare que l’isolement causé par la maladie lui cause une souffrance intolérable. Il refuse cependant toute forme d’intervention sociale qui pourrait faciliter la venue de ses enfants parce qu’il ne veut pas les « supplier » de venir. Il a demandé l’AMM dans le but de « les faire payer » pour leur comportement.

18Dans ce cas, on demande à la ou au médecin de mettre fin à la vie d’une personne pour, au moins en partie, causer de la peine à des membres de sa famille. L’aide de la ou du médecin est instrumentalisée dans le cadre d’un conflit familial. Doit-on en tenir compte ? Inversement, les membres de la famille pourraient ne pas être blessés par le fait que leur père meure des suites d’une AMM ; doit-on explorer cette possibilité ou tout du moins l’envisager ?

19Cette section n’a pas pour but de présenter tous les cas pour lesquels les critères légaux et le jugement éthique ne se recoupent pas exactement. On pourrait évoquer d’autres situations où le souhait d’un individu de recourir à la mort assistée s’insère dans le cadre d’un grave conflit familial, ou encore des situations où la personne déclare vouloir se servir de sa mort assistée pour faire passer un message social ou politique. La possibilité d’administrer l’aide médicale à mourir oblige à se demander si les circonstances dans lesquelles se trouvent ces personnes relèvent du champ de la médecine.

Évaluations cliniques des demandes de mort assistée

20Nous proposons dans cette section un tour d’horizon des directives données aux médecins chargés d’évaluer les demandes d’aide à mourir, dans six juridictions où la souffrance est l’un des critères d’admissibilité à l’AMM. Nous commencerons par le Canada et le Québec qui sont l’objet principal de cet article, et où l’assistance à mourir est encore relativement récente. Nous regarderons ensuite du côté des pays du Benelux, plus expérimentés, dont les lois et politiques ont grandement influencé celles du Canada et du Québec (cf. Blouin, Gerson & Cavalli, 2023 dans le présent dossier). Enfin, nous nous intéresserons aux débats actuels sur l’évaluation des demandes en Suisse, un pays qui possède une longue histoire de tolérance à l’égard de l’assistance civile à mourir. Bien que l’aide à mourir en Suisse soit relativement moins encadrée légalement, des questionnements éthiques similaires à ceux des autres juridictions ont émergé concernant les évaluations.

Canada et Québec

21Lorsqu’une personne fait une demande d’AMM, la loi exige que deux clinicien·nes (médecins ou infirmier·ères praticien·nes au Canada ; médecins au Québec) formulent un avis sur le fait que les conditions d’admissibilité sont remplies ou non. Par ailleurs, le premier administrera l’AMM si la personne est admissible, tandis que le rôle du second est de confirmer, de manière indépendante, que la personne remplit bien les critères d’admissibilité. La loi québécoise prévoit certaines garanties procédurales qui influent sur le contenu et la forme de l’évaluation clinique. Par exemple, l’article 29 de la Loi prévoit que :

le [premier] médecin doit être d’avis que la personne remplit toutes les conditions prévues à l’article 26, notamment : [...] en s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant ; […] en s’entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite.

22D’après l’article 29, ces discussions servent à étayer l’avis du premier médecin et doivent avoir lieu avant qu’il/elle ne déclare la personne admissible. Par conséquent, une partie de l’évaluation de la demande du/de la patient·e exige que d’autres professionnel·les de santé participent à la discussion, ainsi que les proches, à moins que cela ne soit refusé. La loi fédérale n’impose pas ces exigences. Elle prévoit toutefois que « [l]’aide médicale à mourir [soit] fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables ». De fait, toute directive supplémentaire relative à l’évaluation est placée entre les mains des organismes de réglementation de la profession médicale de chaque province et territoire du Canada.

23Ces organismes de chaque province du Canada (à l’exception du Nouveau-Brunswick) et les gouvernements de ces territoires (à l’exception du Nunavut) ont émis des normes réglementaires concernant l’évaluation des personnes demandant l’AMM. Toutes ces normes reprennent les critères légaux d’admissibilité et définissent les termes clés qui s’y trouvent (par exemple, « capacité »). Certaines juridictions fournissent également des normes relatives au processus d’évaluation.

24L’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan recommandent que les médecins, au moment d’évaluer si une personne remplit les conditions, « exercent leur jugement professionnel » ou un « jugement médical approprié » (Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba [CPSM], 2016 ; Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario [CPSO], 2016 ; Collège des médecins et chirurgiens du Saskatchewan [CPSS], 2018). Ces deux derniers organismes de réglementation recommandent également que les médecins emploient une « méthode raisonnable d’évaluation », sans cependant définir ou décrire une telle méthode.

25Concernant la demande d’aide à mourir en elle-même, le Collège des médecins et chirurgiens de Terre-Neuve-et-Labrador précise qu’elle doit être « authentique » (Collège des médecins et chirurgiens de Terre-Neuve-et-Labrador [CPSNL], 2016, p. 8), tandis que pour les autorités de la Saskatchewan et du Manitoba, elle doit avoir été « mûrement réfléchie » et représenter « une intention claire et décidée de mettre fin à ses jours au moyen de l’aide médicale à mourir » (CPSM, 2016 ; CPSS, 2018). En outre, pour évaluer la souffrance, les organismes réglementaires de la Saskatchewan et du Manitoba recommandent que « les circonstances et points de vue propres de la patiente ou du patient, y compris ses expériences personnelles et ses croyances religieuses ou morales, soient pris en considération avec sérieux » (CPSM, 2016 ; CPSS, 2018).

  • 7 La dernière version des lignes directrices inclut également l’ordre professionnel des travailleuse (...)

L’organisme québécois de réglementation de la profession médicale, en collaboration7 avec les organismes de réglementation des professions d’infirmier·ères et de pharmacien·nes, a élaboré un guide de pratique pour l’AMM.

Ce document d’une centaine de pages contient une section (3.4) intitulée « Décision médicale », comprenant une sous-section (3.4.2) consacrée au jugement médical. Le texte prévoit :

[A]u-delà de l’évaluation des indications, le médecin se doit d’exercer un jugement professionnel quant aux meilleures options de traitements ou d’interventions possibles pour soulager les souffrances d’un patient en particulier, avant de répondre favorablement ou non à la demande d’AMM de ce dernier. Ainsi, si le médecin doit bien vérifier que l’ensemble des critères exigés par la loi sont présents, il doit aussi évaluer leur importance relative, les uns par rapport aux autres, pour s’entendre avec le patient sur les soins les plus appropriés (CMQ et al., 2018, p. 27).

26Le CMQ va ici plus loin que ses homologues de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Manitoba : il ajoute que l’exercice du jugement ne porte pas uniquement sur les critères, mais également sur les meilleures options ou interventions disponibles. Cela suggère que le médecin doit émettre deux jugements : d’une part, il doit juger que les critères d’admissibilité sont remplis et d’autre part, être d’avis que l’AMM est la meilleure réponse au regard de la situation de la personne. De plus, dans le paragraphe suivant, la qualité d’agent moral de la ou du médecin qui pose un jugement est explicitement reconnue :

Pour accepter d’administrer l’AMM, le médecin devrait être persuadé qu’elle représente la meilleure option à considérer, non seulement pour le patient qui la demande, mais aussi pour lui-même, qui devra effectuer le geste et vivre avec ses répercussions professionnelles, légales et morales (CMQ et al., 2018, p. 28).

27Par le fait même de suggérer qu’il existe une méthode pour évaluer les demandes d’AMM et qu’un jugement doit être exercé, les directives légales et réglementaires au Canada et au Québec modèlent les pratiques d’évaluation. En revanche, au-delà de ce qui est présenté ci-dessus, elles ne fournissent pas de ressources susceptibles d’aider les praticien·nes à poser des jugements éthiques concernant les motivations de leurs patient·es à demander l’AMM.

L’évaluation des demandes : une perspective internationale sur les directives relatives à la pratique

Dans les juridictions où l’aide à mourir est autorisée, l’évaluation clinique de l’admissibilité fait l’objet de débats publics et de controverses. Dans cette section, nous présentons les tensions concernant l’évaluation.

Les pays du Benelux

  • 8 Les informations présentées dans ce paragraphe sont tirées de Emanuel et al. (2016).

28Aux Pays-Bas, l’euthanasie est légalement tolérée depuis les années 1980, sous réserve que les médecins se conforment aux critères médicaux de diligence reconnus par les tribunaux. Les Pays-Bas et la Belgique ont officiellement légalisé l’aide à mourir en 2002, puis le Luxembourg les a suivis en 2009. Dans ces trois pays, les médecins chargés de l’administration et de l’évaluation doivent recourir à des critères légaux similaires en ce qui concerne les personnes adultes : par exemple, la demande de la personne doit être volontaire et mûrement réfléchie et la personne doit présenter des « souffrances insupportables et sans perspective d’amélioration ». Aucune référence n’est faite à la proximité temporelle du décès, sauf en Belgique dans le cas des personnes mineures qui doivent souffrir d’une maladie en phase terminale. Le/la médecin chargé·e d’administrer l’AMM doit également consulter un·e collègue indépendant·e qui devra évaluer la demande de la personne ; il n’est toutefois pas nécessaire que les deux médecins s’accordent sur l’admissibilité de la personne pour administrer l’euthanasie8.

  • 9 Voir le Code de déontologie en matière d’euthanasie qui explique comment les Commissions régionale (...)

29De ces trois pays, ce sont les Pays-Bas qui fournissent l’ensemble le plus complet de directives réglementaires et pratiques. Ces directives ont été développées séparément par des associations professionnelles, telles que la KNMG et l’Association royale néerlandaise des pharmaciennes et pharmaciens (KNMP). Les Commissions régionales de contrôle (RTE), qui sont mandatées par le Gouvernement pour surveiller rétrospectivement la pratique9, émettent également périodiquement des recommandations à partir des cas qu’elles examinent. En Belgique, la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie a publié une brochure précisant comment interpréter certains critères, par exemple « une souffrance […] insupportable qui ne peut être apaisée » (CFCEE, 2015). Au Luxembourg, le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité sociale, la Commission nationale de contrôle et d’évaluation, l’Association pour le droit de mourir dans la dignité et une association de patients ont produit conjointement une brochure qui répond aux questions courantes sur l’aide à mourir, notamment sur le moyen de définir des « souffrances insupportables sans perspective d’amélioration » (ministère de la Santé et ministère de la Sécurité sociale, 2010).

30Dans ces pays, la souffrance, dans le cadre de l’aide à mourir, tient une place centrale dans l’évaluation des demandes. Aux Pays-Bas, le thème de la souffrance domine le document de position émis par la KNMG (2011) sur le rôle de la ou du médecin dans l’interruption volontaire de la vie. D’après la loi, le/la médecin doit avoir la conviction que les souffrances du/de la patient·e sont constantes et insupportables (KNMG, 2011, p. 20). Le document précise que « les souffrances constantes » et les « souffrances insupportables » sont des « concepts inextricables » (KNMG, 2011, p. 20). Deux spécialistes de bioéthique de la KNMG ont fourni dans un article des explications supplémentaires sur la manière d’évaluer la souffrance :

Bien que ce soit le/la patient·e qui détermine si la souffrance est insupportable ou non, cela n’est pas en soi déterminant pour décider d’administrer ou non l’euthanasie. Le point de vue du/de la patient·e est bien entendu pertinent, mais il ne faudrait pas en déduire que son appréciation fait autorité. Le/la médecin confronté·e à une demande d’euthanasie doit lui aussi être convaincu que la souffrance est insupportable et qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration pour ce/cette patient·e particulier·e. Par conséquent, le caractère insupportable de la souffrance n’est pas déterminé exclusivement par l’expérience subjective du/de la patient·e ; le/la médecin doit également pouvoir faire preuve de « compréhension » ou d’empathie à l’égard de cette forme particulière de souffrance (Jong & van Dijk, 2017, p. 12 [notre trad.]).

Dans les cas où la souffrance psychosociale ou existentielle joue un rôle central, les médecins devraient consulter des professionnel·les spécialisé·es dans ces questions, tels que des travailleuses ou travailleurs sociaux, des psychologues et des accompagnatrices ou accompagnateurs spirituels (KNMG, 2011, p. 22-23).

31En Belgique, la souffrance se trouve également au cœur des préoccupations relatives à l’euthanasie. L’Avis no 73 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique (2017) aborde trois sujets : les patients qui ne sont pas en phase terminale ; la souffrance psychique ; et les affections psychiatriques. L’Avis, qui s’appuie en partie sur des sources néerlandaises, examine les concepts de souffrance, de capacité de discernement, de diagnosticabilité et de caractère incurable de la maladie, ainsi que de « fatigue de vivre » et de sentiment de « vie accomplie ». Cependant, les membres du Comité n’ont pas réussi à s’accorder sur la nécessité ou non de préciser le type de souffrances ouvrant l’accès à l’euthanasie, et sur plusieurs autres aspects relatifs à l’apaisement ou à l’évaluation des souffrances. En revanche, la Loi relative à l’euthanasie contient certaines indications sur ce qui est attendu des médecins lorsqu’elles ou ils évaluent une demande. Le chapitre II stipule notamment que le médecin « doit arriver, avec le patient, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire » (Moniteur belge, 2002), et s’entretenir avec l’équipe soignante et avec les proches du/de la patient·e si ce dernier le souhaite. Les médecins doivent se conformer à ces exigences « [s]ans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention » (Moniteur belge, 2002).

32Au Luxembourg, la brochure sur l’euthanasie et le suicide assisté donne quelques indications sur la manière dont la souffrance doit être évaluée. Celles-ci sont similaires à celles que l’on retrouve aux Pays-Bas et en Belgique. Il est ainsi précisé que « l’appréciation de la souffrance insupportable est en grande partie une question subjective et personnelle », tandis que « la perspective d’amélioration de la souffrance est une question d’ordre médical, mais il faut aussi tenir compte du fait que le patient a le droit de refuser un traitement de la souffrance, ou même un traitement palliatif » (ministère de la Santé et ministère de la Sécurité sociale, 2010, p. 15). Dans la brochure, les autorités soulignent la nécessité d’une « discussion approfondie entre le médecin et le patient » concernant la souffrance, et encouragent le/la médecin à s’entretenir avec l’équipe soignante et avec la personne de confiance que le/la patient·e a désignée (p. 15-16). L’évaluation, telle qu’elle est comprise ici, repose à la fois sur le jugement du/de la patient·e et sur celui de la ou du médecin.

La Suisse

33En Suisse, l’accès au suicide assisté est soumis à peu de restrictions légales. D’après le Code pénal suisse, une personne qui prête assistance en vue d’un suicide (n’importe quelle personne volontaire) ne doit pas être poussée par un mobile égoïste. De plus, d’après la jurisprudence, la personne requérant l’assistance doit avoir la capacité de discernement nécessaire. La plupart des personnes souhaitant bénéficier du suicide assisté adressent leurs demandes à l’un des huit organismes à but non lucratif défendant le droit de mourir dans la dignité ; chacun de ces organismes possède ses propres critères d’acceptation additionnels, qui sont toutefois similaires les uns aux autres. Par exemple, EXIT A.D.M.D. Suisse romande (ci-après dénommée EXIT) intervient en Suisse francophone. Ses critères sont les suivants :

Être membre de l’association ; […]. Le domicile principal doit être établi sur le territoire Suisse. […] Être majeur (avoir 18 ans révolus). Disposer de sa capacité de discernement. Être atteint soit d’une maladie incurable, soit de souffrances intolérables, soit de polypathologies invalidantes liées à l’âge. (EXIT, n.d.)

34Lors de l’examen d’une demande, EXIT exige que la personne requérant l’assistance fournisse un certain nombre de documents, dont sa demande écrite, ainsi que les documents préparés par un·e médecin indiquant le(s) diagnostic(s) de la personne et affirmant qu’elle a la capacité de discernement nécessaire pour consentir au suicide assisté. Ces documents sont examinés par un·e médecin bénévole qui travaille avec EXIT pour vérifier que la personne remplit les conditions de l’association. Une fois la demande approuvée, un·e autre bénévole rencontre la personne requérante et confirme son admissibilité. Les personnes chargées de l’évaluation étant des bénévoles qui agissent à titre individuel, EXIT ne leur impose pas de suivre une procédure d’évaluation particulière. Il n’y a pas non plus de supervision systématique des pratiques mises en œuvre.

  • 10 Pour un cas donné, le/la médecin qui évalue les documents écrits envoyés à EXIT n’est pas obligato (...)
  • 11 Selon l’interprétation des tribunaux, le « devoir de diligence » suppose d’adhérer aux directives (...)
  • 12 L’ASSM est une institution de financement qui soutient la recherche en sciences médicales et les r (...)
  • 13 Depuis la publication de la version originale de cet article en anglais en 2020, l’ASSM a apporté, (...)

35Les associations pour le droit de mourir dans la dignité collaborent également avec des médecins10 qui acceptent de prescrire aux personnes demandeuses le produit létal. Les médecins doivent se conformer à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, ainsi qu’à la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Ces lois exigent que les médecins soient conscient·es de l’état de santé de la personne demandant à obtenir une assistance en vue d’un suicide, et qu’ils/elles respectent leur « devoir de diligence11 ». Les médecins impliqué·es dans le processus de suicide assisté, en tant que prescripteurs·trices et/ou accompagnateurs·trices, sont également tenu·es de suivre les critères détaillés dans les directives médico-éthiques édictées par l’Académie suisse des sciences médicales12 (ASSM, 2018). Sans être légalement contraignantes, les directives de l’ASSM ont déjà été citées dans des décisions de justice. De plus, la version précédente était intégrée au Code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (FMH)13, une association volontaire.

36En 2018, l’ASSM a publié de nouvelles directives médico-éthiques relatives à « l’[a]ttitude face à la fin de vie et à la mort ». Le suicide assisté est intégré à la rubrique « actes controversés », c’est-à-dire « les actes faisant l’objet de discussions controversées et dont l’exécution est réservée aux médecins qui, au cas par cas, ont acquis la conviction personnelle que ceux-ci servent le bien de leur patient » (ASSM, 2018, p. 6). L’ASSM ajoute que « [p]our ce faire, il est indispensable que [chaque personne soignante] entretienne avec le/la patient·e une relation personnelle empreinte des valeurs fondamentales de la médecine, telles que l’empathie, le discernement, la confiance et l’intégrité » (ASSM, 2018, p. 24). D’après les directives, un·e médecin peut prêter assistance en vue d’un suicide si cinq critères sont remplis, notamment si « [l]es symptômes et/ou les limitations fonctionnelles du patient [...] causent une souffrance que le patient juge insupportable » (ASSM, 2018, p. 26). Concernant l’évaluation de ce critère, l’ASSM précise :

La souffrance n’est pas objective, mais peut être perçue grâce à la compréhension intersubjective du médecin traitant. Toutefois, pour justifier que l’assistance au suicide relève du domaine de compétence de la médecine, la présence de symptômes ou de limitations fonctionnelles tangibles est nécessaire. (2018, p. 25)

Néanmoins :

[L]e caractère insupportable de la souffrance ne peut être défini que par le souffrant lui-même et ne peut lui être attribué par d’autres personnes. Pour son entourage, elle peut cependant être plus ou moins compréhensible. » (ASSM, 2018, p. 11)

  • 14 Id.

La FMH a froidement accueilli ce critère de « souffrance insupportable » et les directives relatives à son évaluation14. Selon la Fédération, l’évaluation intersubjective n’est pas conciliable avec l’exigence selon laquelle le/la patient·e doit être le/la juge ultime de sa souffrance :

Le médecin est placé face à un dilemme, car d’une part il lui incombe d’examiner si les conditions de l’aide au suicide sont réunies, et d’autre part, la souffrance doit être insupportable « pour le patient » – en d’autres termes, il faut procéder à cet examen du point de vue du patient, et non de celui du médecin. Il n’est guère possible de trouver une solution satisfaisante à un tel dilemme. Le médecin ne doit pas se substituer au patient en déterminant lui-même si la souffrance du patient est insupportable. Il serait toutefois également faux de se satisfaire de la seule affirmation du patient selon laquelle sa souffrance est insupportable, car la responsabilité de l’assistance au suicide n’incombe pas au patient, mais au médecin. Dans la mesure où le désir de suicide provient généralement du fait que le patient estime que sa situation est insupportable, ce critère serait, dans les faits, pour ainsi dire toujours rempli et perdrait toute portée pratique. (Barnikol, 2018, p. 1394)

  • 15 Le Valais s’est ajouté à la liste en 2022.

37Enfin, trois cantons (Vaud, Neuchâtel et Genève15) ont adopté des lois réglementant la pratique du suicide assisté dans les établissements de santé financés par les pouvoirs publics (hôpitaux et maisons de retraite). Outre les exigences formelles et de fond prévues par la législation cantonale, certaines institutions possèdent des protocoles internes pour traiter les demandes de suicide assisté. En parallèle, les associations pour le droit de mourir dans la dignité procèdent à leurs propres processus d’évaluation comme décrit ci-dessus.

En dernière instance, les médecins, qu’elles ou ils œuvrent au sein de la communauté ou exercent dans des établissements de santé, ont toute latitude pour prescrire ou non la substance létale tant que la loi est respectée. L’accès au suicide assisté n’est pas un droit garanti par l’État et les médecins n’ont pas le devoir de le pratiquer (Hurst & Mauron, 2017).

38Ce passage en revue de six juridictions montre comment, en dépit des différences entre les régimes juridiques, le processus d’évaluation des demandes d’aide à mourir, en particulier en ce qui concerne l’évaluation de la souffrance, peut présenter un défi pour des raisons similaires. De fait, dans certaines situations, les normes réglementaires et/ou les directives ne sont pas suffisantes pour permettre à la personne chargée de l’évaluation de décider s’il est éthique ou non d’aider une autre personne à mettre fin à ses jours. C’est le cas y compris en Suisse où la souffrance d’une personne n’a pas forcément à être jugée par du personnel soignant, et où l’assistance en elle-même n’est pas nécessairement appréhendée comme un acte médical ou thérapeutique.

Quelles ressources existent pour guider les jugements éthiques lors des évaluations pour l’AMM ?

Nous avons suggéré que toute évaluation de demande d’AMM s’appuie sur un jugement éthique visant à déterminer s’il est moral ou non d’aider une certaine personne à mourir. Nous avons présenté plus haut trois cas pour lesquels il était difficile d’exercer ce jugement. Quelles ressources peuvent guider les personnes chargées d’une évaluation qui ne sont pas certaines de ce qu’il convient de faire ? Souvent, comme nous l’avons évoqué, les normes réglementaires et/ou les directives ne permettent pas de tracer clairement une direction dans des situations spécifiques (elles disent en substance que le/la médecin doit poser un jugement) et, en Suisse, les directives elles-mêmes sont contestées. Nous examinons maintenant deux ressources tirées de la littérature théorique qui peuvent servir de guide dans l’exercice des jugements éthiques : la nature de la relation clinique et la nature du processus décisionnel. Nous aborderons ensuite les travaux empiriques sur l’évaluation qui ont été menés en Suisse et aux Pays-Bas, afin d’évaluer dans quelle mesure ces ressources jouent réellement un rôle, et aident à la prise de décision concernant l’administration de l’aide à mourir.

Relation thérapeutique et prise de décision : les approches théoriques

39Emanuel et Emanuel (1992) ainsi que Jones (1982) contrastent plusieurs types de relation médecin-patient·e décrivant différents rôles joués par le/la médecin, en particulier en ce qui concerne le jugement éthique (paternaliste, informatif, interprétatif et délibératif). Emanuel et Emanuel défendent le modèle délibératif, dans lequel le/la médecin cherche à identifier les valeurs du/de la patient·e, et recourt à l’interprétation et à la persuasion pour aider la personne à adopter certaines positions morales. Inversement, dans le modèle informatif, le/la médecin fournit les informations techniques relatives au diagnostic, au pronostic et aux options de soins, mais ne s’engage pas dans un processus explicite de discussion ou de prise de décision de nature éthique. Pour d’autres autrices et auteurs, le rôle des médecins va au-delà de la simple communication d’informations ; il doit également jauger et évaluer les raisons qui motivent l’euthanasie (Savulescu, 2014). De fait, la nature de la relation dans un couple évaluateur-demandeur donné peut être éclairante en ce qui concerne le mode d’exercice des jugements éthiques relatifs à l’admissibilité à l’AMM. Cependant, en pratique, les relations cliniques sont susceptibles d’inclure des éléments relevant de tous les modèles, les contributions relatives de chacun de ces modèles variant selon les domaines d’exercice, le stade de la relation et les personnalités des individus concernés. Par conséquent, la nature de la relation thérapeutique risque de ne pas constituer un guide d’action suffisant dans des cas qui posent des difficultés sur le plan éthique.

40La loi québécoise trouve en partie son origine dans les travaux internes du CMQ (2009), dont l’analyse de l’aide à mourir en contexte de fin de vie s’articule autour de la notion de « soins appropriés ». Des soins sont appropriés lorsqu’ils sont individualisés et proportionnés à la situation clinique d’un·e patient·e donné·e. Quant à savoir ce qui constitue des soins appropriés, il s’agit en fait de ce qui est finalement décidé, quelle qu’en soit la teneur, au terme d’un « processus décisionnel bien mené », c’est-à-dire un processus décisionnel caractérisé par une communication ouverte dans laquelle toutes les parties jouent leur rôle et assument leurs responsabilités. Ici, l’accent est mis davantage sur le processus décisionnel que sur la relation dans laquelle celui-ci se déroule.

  • 16 La neutralité normative de la VBP est cependant elle-même remise en question (voir Hutchinson & Re (...)

41Cet accent mis sur le processus trouve un écho dans les approches qui abordent la prise de décision clinique, telles que la « pratique fondée sur les valeurs » (values based practice, VBP) (Loughlin, 2014). D’après les théoricien·nes de la VBP, la prise de décision clinique doit reconnaître les divergences de valeurs entre les différents acteurs. Tandis que chacun·e arrive avec ses propres valeurs, ces dernières peuvent demeurer implicites ou occultées à moins qu’un processus communicationnel ne vienne les mettre au jour. En effet, les conflits dans les situations cliniques sont souvent le produit de valeurs concurrentes et implicites. Un processus communicationnel peut permettre d’identifier ces valeurs, et d’en débattre, sans qu’il n’y ait de préférence initiale quant aux valeurs qui devraient prévaloir, tant que la décision finale résulte d’une communication respectueuse. L’approche de la VBP va même plus loin que le CMQ, puisqu’elle accorde plus d’importance éthique au processus qu’au résultat. La décision est bonne quand elle découle d’une prise en compte équitable des valeurs de toutes les parties, indépendamment de l’issue. De ce point de vue, un bon processus d’évaluation pour une AMM est aussi inclusif que possible à l’égard de l’ensemble des points de vue et des valeurs en présence, y compris celles et ceux du/de la clinicien·ne. L’intérêt de cette approche est qu’elle se présente comme normativement neutre16 ; toutefois, ce faisant, elle ne permet pas de reconnaître les désaccords moraux fondamentaux et ne fournit aucun moyen de les gérer.

42Sur ce point, Zohar (2003) propose une solution intéressante. Il appelle à une « coopération en dépit du désaccord » qui est d’après lui nécessaire dans certaines situations relationnelles, dont font partie les relations médecin-patient·e. De son point de vue, quand un·e médecin et un·e patient·e sont en désaccord sur la moralité fondamentale d’un acte (par exemple, s’il est éthique ou non d’administrer l’euthanasie dans des circonstances données), le/la médecin doit s’efforcer d’adopter le point de vue moral du/de la patient·e, ce qui peut le conduire à agir conformément à la demande du/de la patient·e malgré la persistance de leur désaccord moral. Il est de la responsabilité du/de la médecin d’adopter le point de vue du/de la patient·e et non l’inverse compte tenu de l’asymétrie de la relation, et notamment du fait que l’enjeu moral est plus élevé pour le/la patient·e que pour le/la médecin. Toutefois, Zohar et d’autres autrices ou auteurs (par exemple Jecker, 1991) soulignent que cela vaut dans le contexte d’une relation thérapeutique établie. Selon Zohar, le/la médecin a le devoir de mener ce travail relationnel d’échange sur les perspectives lorsque le/la patient·e fait déjà partie de son « univers moral ». Cette approche pourrait ne pas s’appliquer au contexte canadien, dans lequel de nombreuses personnes n’ont pas de relation établie avec des médecins et où plusieurs provinces ont mis en place des équipes AMM centralisées et mobiles, ce qui fait que patient·es et clinicien·nes ne se connaissent pas forcément avant la demande d’AMM.

Relation thérapeutique et prise de décision : l’expérience de la Suisse et des Pays-Bas

Les expériences d’autres pays offrent un éclairage sur la manière dont les médecins abordent l’aspect éthique de l’évaluation, et sur la mesure dans laquelle la relation thérapeutique et le processus décisionnel constituent des ressources pour étayer le jugement éthique dans la pratique clinique.

43L’approche suisse du suicide assisté est antérieure à la médicalisation de la fin de vie. Au début du xxe siècle, des comités d’experts ont proposé de modifier l’article du Code pénal interdisant le suicide assisté (Beldi, 2008, p. 7-8). D’après un rapport du Département fédéral de justice et police (DFJP), l’intention du législateur était d’éviter de punir les individus qui prêtent assistance au suicide, « lorsqu’ils sont animés par des sentiments d’amitié, qu’ils ont pour objectif de sauver l’honneur d’un camarade ou qu’ils agissent dans le pur intérêt de celui qui se suicide. Un lien de proximité doit exister entre la personne qui souhaite mourir et celle qui l’aide » (Confédération suisse, 2009, p. 28). Toutefois, l’existence d’une relation ne constitue pas une exigence légale.

44Des études empiriques sur le suicide assisté en Suisse montrent qu’un aspect irréductible de l’évaluation réside dans le lien entre la personne requérante et la personne chargée de l’évaluation (médecin et/ou bénévole). Pott et al. (2014) soulignent que les motivations des personnes requérantes doivent convaincre les bénévoles des associations pour le droit de mourir dans la dignité de l’irrévocabilité de leur décision et de l’intensité de leurs souffrances (p. 75). Dans ce dossier, Hamarat et al. (2023) ont montré, à partir d’une ethnographie du suicide assisté, que les bénévoles disposent d’une certaine latitude dans l’interprétation des conditions posées par les associations pour le droit de mourir dans la dignité. Par exemple, des bénévoles qui ont des doutes sur la détermination de la personne, ou sur le caractère insupportable de sa souffrance, peuvent refuser la demande ou se retirer du processus. Idéalement, les bénévoles essaient de trouver un consensus sur la légitimité de la demande et la détermination de la personne à obtenir le suicide assisté. L’ethnographie du suicide assisté en Suisse réalisée par l’un des auteurs de cet article a permis de constater que certain·es bénévoles attendent de sentir que c’est « le bon moment » pour passer à l’acte avant d’accepter une demande, parce que c’est « trop tôt » pour diverses raisons (Blouin, 2020).

45À l’instar de l’ASSM, la Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (CNE) reconnaît la dimension casuistique de l’évaluation des demandes et de la prise de décision dans le contexte de l’aide à mourir :

La décision d’assistance au suicide ne peut être qu’une décision prise au cas par cas, considérant la personne et la situation du suicidant ; elle ne saurait être une décision découlant seulement de règles et critères généraux (CNE, 2005, p. 67).

46Des travaux empiriques menés dans le contexte néerlandais ont montré que certains éléments de réflexion sans lien avec les critères légaux et leur interprétation entrent en jeu dans le processus d’évaluation. Par exemple, ten Cate, van Tol & van de Vathorst (2017) suggèrent que ces éléments « trouvent leur origine dans l’idée que se font les médecins généralistes de ce que recouvre la notion de “bonne mort” » (p. 6 [notre trad.]). D’une manière analogue, Norwood souligne que les médecins qui répondent favorablement à une demande d’euthanasie font reposer leur décision, consciemment ou non, sur certains « idéaux » : de la bonne ou du bon médecin, de la bonne patiente ou du bon patient, d’une bonne demande et d’une bonne mort (Norwood, 2006, p. 331). L’autrice met également en évidence (2009) l’importance culturelle de l’« overleg » dans le processus d’euthanasie. Ce terme néerlandais renvoie à l’obtention d’un consensus par le biais d’une consultation. Ainsi, dans la pratique concrète, aussi bien en Suisse qu’aux Pays-Bas, le contexte relationnel et les discussions qui s’y déroulent constituent des ressources pouvant servir de guide d’action à celles et ceux qui sont appelé·es à aider une personne à mourir.

47Van Tol, van de Vathorst & Keizer (2008) concluent que les idéaux évoqués ci-dessus deviennent des codes implicites qui peuvent contribuer à exclure les patient·es qui ne sont pas conscient·es de leur existence. Cet élément met en lumière l’inévitable dynamique de pouvoir qui entre en jeu, lorsqu’une personne souhaite obtenir une aide à mourir en sachant que quelqu’un d’autre va déterminer si elle peut y accéder ou non, mais sans être consciente du rôle que la personne chargée de l’évaluation attend d’elle, ou sans vouloir ou sans pouvoir s’y conformer (Gamondi, Pott & Payne, 2013, p. 1642). Les personnes chargées de l’évaluation peuvent également se sentir mal à l’aise d’avoir à réfléchir à des questions morales et affronter leurs convictions personnelles sur l’aide à mourir (ibid., 2013, p. 1642). Cette situation peut constituer une entrave à la compréhension mutuelle. Étant donné que les valeurs des personnes chargées de l’évaluation sont effectivement présentes dans le processus d’évaluation, comment veiller à ce qu’elles ne desservent pas injustement la personne requérant l’aide ? Comment veiller à ce que les personnes chargées de l’évaluation évitent ce que Ogien (2013, p. 359) appelle l’« acharnement herméneutique », c’est-à-dire le fait de chercher des motivations idéales ou compréhensibles au souhait de mourir du/de la patient·e, au risque de l’humilier ?

48Dans les régimes juridiques que nous avons évoqués, la décision que prend une personne d’administrer l’aide à mourir à une autre personne qui en fait la demande est spécifique aux circonstances individuelles, dépend de leur relation, et est par nature dialogique. Un tel processus décisionnel résiste à toute forme de standardisation, et risque de ne pas être transparent pour les personnes requérantes et les instances de surveillance de la pratique. Cependant, pour les cas difficiles, l’exercice d’un jugement solide et défendable pourrait être favorisé par un programme de mentorat et de formation à l’évaluation. Ce programme pourrait mobiliser les ressources présentées dans cette section, et favoriser la conscientisation et la réflexion sur les valeurs personnelles.

49Au Québec, des prestataires de l’AMM expérimentés proposent à des praticien·nes qui souhaiteraient travailler dans ce domaine d’observer et d’être observés, afin de bénéficier du partage de connaissances et de gagner en assurance. De plus, le Gouvernement oblige chaque établissement de santé à créer un « Groupe interdisciplinaire de soutien (GIS) », un comité multidisciplinaire chargé de proposer un soutien administratif et clinique aux clinicien·nes qui reçoivent des demandes d’AMM. Les réunions du GIS peuvent être un lieu de partage d’expériences concrètes et d’échanges sur les cas complexes. Le GIS de chaque établissement fonctionne toutefois de manière indépendante et est plus ou moins impliqué dans les cas cliniques, en fonction des besoins des clinicien·nes d’une institution donnée. Cependant, une communauté de pratique des GIS (CP-GIS) a été créée à l’échelle de la province ; elle met à disposition un forum de discussion en ligne, des webinaires et des rencontres annuelles, permettant à tous les membres des GIS ainsi qu’aux clinicien·nes impliqué·es dans l’AMM et aux chercheuses et chercheurs (sous réserve d’autorisation) de partager des idées et les meilleures pratiques. Dans le reste du Canada, l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA) offre des opportunités similaires à ses membres. Ces initiatives favorisent le partage de connaissances sur la pratique de l’AMM et l’évaluation des demandes, et ouvrent des possibilités de mentorat.

Conclusions

50Dans cet article, nous avons souligné la dimension fondamentalement éthique de la décision d’un·e clinicien·ne d’accorder une aide à mourir à une personne donnée. Dans les cas où les conditions légales sont clairement remplies, le jugement éthique peut être relativement aisé à exercer. Mais, dans certaines situations, ce jugement éthique peut s’avérer plus difficile. La réglementation et les directives cliniques ne fournissent que peu d’indications quant à la manière d’exercer ce type de jugements.

51Malgré les différences culturelles, politiques et juridiques qui entourent la mort assistée, diverses juridictions et diverses autrices et auteurs sont arrivé·es à la conclusion que certaines pratiques peuvent aider l’exercice de tels jugements. Ces pratiques peuvent notamment consister à établir une relation avec la personne demandant l’AMM, et à mettre en œuvre un processus de communication complet dans lequel toutes les parties sont écoutées, y compris les proches. Ces observations peuvent permettre d’apporter un éclairage sur la pratique de l’AMM dans des juridictions l’ayant plus récemment autorisée, comme le Canada et le Québec. Au niveau systémique, la mise en place de processus permettant aux évaluations et aux décisions relatives à l’AMM de se dérouler dans un contexte de relations établies pourrait être préférable à ce que l’on trouve actuellement dans plusieurs provinces et territoires du Canada, où médecins et patient·es ne se connaissent pas avant l’évaluation. Le dispositif actuel s’explique par de nombreuses raisons, notamment la taille et la concentration de la population au regard de l’immensité du pays ; le fait que la pratique soit récente, d’où le faible nombre de praticien·nes de l’AMM ; et le nombre important de personnes ne disposant pas de médecin de famille.

52Malgré ces enjeux, les clinicien·nes qui administrent l’aide à mourir (y compris celles et ceux qui interviennent simplement au stade de l’évaluation) devraient pouvoir bénéficier d’opportunités de mentorat et de formation afin de favoriser une conscientisation et une réflexion sur les valeurs personnelles. Aussi bien la littérature théorique que les expériences à l’étranger suggèrent que ces mesures pourraient contribuer à exercer des jugements éthiques défendables en cas d’évaluations d’AMM difficiles.

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Bibliographie

Académie suisse des sciences médicales (2021), Attitude face à la fin de vie et à la mort (version révisée). URL : https://www.samw.ch/dam/jcr:eb32e1ba-8c35-404c-b704-61275262b183/directives_assm_fin_de_vie_et_mort.pdf

Académie suisse des sciences médicales (2018), Attitude face à la fin de vie et à la mort. URL : https://www.samw.ch/dam/jcr:c336fd1b-1751-40e1-a1b0-36a80cf487ed/directives_assm_fin_de_vie_et_mort_2018.pdf

Association royale de médecine des Pays-Bas (KNMG) (2011), The Role of The Physician in The Voluntary Termination of Life. URL : https://www.consciencelaws.org/archive/documents/2011-08-30%20KNMG-position-paper.pdf

Barnikol M. (2018), « L’assistance au suicide dans les nouvelles directives de l’ASSM », Bulletin des médecins suisses, vol. 99, no 41, p. 1392-1396.

Beldi N. (2008). « La problématique de l’assistance au suicide en droit suisse », Jusletter, no 9.

Blouin S. (2020), Administrer les demandes de mort : comparaison de laide médicale à mourir (Québec) et de lassistance au suicide (canton de Vaud), Thèse de doctorat, Université de Montréal et Université de Lausanne. URL : http://hdl.handle.net/1866/25429

Blouin S., Gerson S. M. & S. Cavalli (2023), « L’assistance à mourir par-delà les frontières : l’influence de la circulation transnationale des personnes, des termes et des thèmes sur la construction d’un problème public », SociologieS., rubrique « Dossiers ». URL vers l’original en anglais, Death Studies : https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1926630

Canada (2016), Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir, C-14), (S.C. 2016, c. 3). URL : https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-14/sanction-royal

Collège des médecins du Québec (CMQ) (2009), Le Médecin, les soins appropriés et le débat sur leuthanasie : document de réflexion. URL : http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2009-10-01-fr-medecin-soins-appropries-debat-euthanasie.pdf

Collège des médecins du Québec, Ordre des pharmaciens du Québec, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec (CMQ et al.) (2018), L’Aide médicale à mourir : guide d’exercice et lignes directrices pharmacologiques.

Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba (College of Physicians & Surgeons of Manitoba, CPSM) (2016), Medical Aid in Dying (MAID).

Collège des médecins et chirurgiens de Terre-Neuve-et-Labrador (College of Physicians and Surgeons of Newfoundland and Labrador, CPSNL) (2016), Policy on Physician-Assisted Dying.

Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario (College of Physicians and Surgeons of Ontario, CPSO) (2016), Medical Assistance in Dying. URL : https://www.cpso.on. ca/Physicians/Policies-Guidance/Policies/Medical-Assistance-in-Dying

Collège des médecins et chirurgiens du Saskatchewan (College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, CPSS] (2018), Policy. Medical Aid in Dying. URL : https://www.cps.sk.ca/iMIS/Documents/Legislation/Policies/POLICY%20-%20Medical%20Assistance%20in%20Dying.pdf

Comité consultatif de bioéthique de Belgique (2017), Avis no 73 du 11 septembre 2017 concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors phase terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques. URL : https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/avis_73_euthanasie_0.pdf

Commissions régionales de contrôle de l’euthanasie [RTE] (2018), Code d’euthanasie : code de déontologie en matière d’euthanasie. URL : https://english.euthanasiecommissie.nl/the-committees/documents/publications/euthanasia-code/euthanasia-code-2018/euthanasia-code-2018/code-deuthanasie-2018

Commission Fédérale de Contrôle et dÉvaluation de lEuthanasie (CFCEE) (2015), Brochure à l’intention du corps médical. URL : https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/federale_controle-_en_evaluatiecommissie_euthanasie-fr/cfcee_brochureaintentioncorpsmedical-2015.pdf

Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (CNE) (2005), L’assistance au suicide : Prise de position, no 9. URL : https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/suizidbeihilfe_fr.pdf

Confédération suisse, Département fédéral de justice et police (2009), Assistance organisée au suicide : examen approfondi des solutions envisageables et de la nécessité d’une nouvelle réglementation fédérale. URL : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/sterbehilfe/ber-org-suizidhilfe-f.pdf

Cour supérieure du Québec (2019), Truchon c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 3792. URL : http:/supérieure/t/j2bzl

Cour suprême du Canada (2015), Carter c. Canada, [2015] 1 SCR 331. URL : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14637/index.do

Emanuel E. J. & L. L. Emanuel (1992), « Four Models of the Physician-Patient Relationship », The Journal of the American Medical Association, vol. 267, no 16, p. 2221-2226.

Emanuel E. J., Onwuteaka-Philipsen B. D., Urwin J. W. & J. Cohen (2016), « Attitudes and Practices of Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in the United States, Canada, and Europe », The Journal of the American Medical Association, vol. 316, no 1, p. 79-90.

EXIT (n.d.), LAssistance au suicide. URL : https://www.exit-romandie.ch/l-assistance-au-suicide-fr360.html

Frank A. W. (2016), « Bioethics’ Contradiction: Everyday Ethics and the Morality System », Perspectives in Biology and Medicine, vol. 59, no 2, p. 283-292.

Gamondi C., Pott M. & S. Payne (2013), « Families’ Experiences With Patients Who Died After Assisted Suicide: A Retrospective Interview Study in Southern Switzerland », Annals of Oncology, vol. 24, no 6, p. 1639-1644.

Gilli Y. & H. Bounameaux (2022), « Lignes directrices pour les traitements et la prise en charge en fin de vie », Bulletin des médecins suisses. URL : https://bullmed.ch/tour-dhorizon/post/leitplanken-fuer-behandlungen-und-betreuung-am-lebensende

Hamarat N., Pillonel A., Berthod M.-A., Castelli Dransart D. A. & G. Lebeer (2023), « Explorer les formes contemporaines de l’aide à mourir : ethnographie de situations d’euthanasie en Belgique et de suicide assisté en Suisse », SociologieS, rubrique « Dossiers ». URL vers l’original en anglais, Death Studies : https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1926635

Hurst S. A. & A. Mauron (2017), « Assisted Suicide in Switzerland: Clarifying Liberties and Claims », Bioethics, vol. 31, no 3, p. 199-208.

Hutchinson P. & R. Read (2014), « Reframing Health Care: Philosophy for Medicine and Human Flourishing », in Loughlin M. (dir.), Debates in values-based practice: Arguments for and against values-based practice, Cambridge, Cambridge University Press, p. 69-84.

Jecker N. S. (1991), « Giving Death a Hand: When the Dying and the Doctor Stand in a Special Relationship », Journal of the American Geriatrics Society, vol. 39, no 8, p. 831-835.

Jones G. E. (1982), « The Doctor-Patient Relationship and Euthanasia », Journal of Medical Ethics, vol. 8, no 4, p. 195-198.

Jong A. de & G. van Dijk (2017), « Euthanasia in the Netherlands: Balancing Autonomy and Compassion », World Medical Journal, p. 10-15. URL : https://www.knmg.nl/download/euthanasia-in-the-netherlands-article-world-medical-journal-october-2017

Kious B. M. & M. Battin (2019), « Physician Aid-in-Dying and Suicide Prevention in Psychiatry: A Moral Crisis? », The American Journal of Bioethics, vol. 19, no 10, p. 29-39.

Loughlin M. (dir.), (2014). Debates in Values-Based Practice: Arguments For and Against. Cambridge, Cambridge University Press.

Ministère de la Santé et Ministère de la Sécurité sociale (2010), L’Euthanasie et l’assistance au suicide : loi du 16 mars 2009, Luxembourg. URL : https://sante.public.lu/dam-assets/fr/publications/e/euthanasie-assistance-suicide-questions-reponses-fr-de-pt-en/euthanasie-assistance-suicide-questions-fr.pdf

Moniteur belge (2002), 28 mai 2001 – Loi relative à l’euthanasie, Belgique. URL : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002052837

Norwood F. (2006), « A Hero and a Criminal: Dutch Huisartsen and the Making of Good Death through Euthanasia Talk in The Netherlands », Medische Anthropologie, vol. 18, no 2, p. 329-347. URL : http://tma.socsci.uva.nl/18_2/norwood.pdf

Norwood F. (2009), The Maintenance of Life: Preventing Social Death through Euthanasia Talk and End-of-Life Care. Lessons from The Netherlands, Durham (N.C.), Carolina Academic Press.

Ogien R. (2013), « “Mon corps est à moi”, “non, c’est non”. Que reste-t-il de ces principes ? », in Feuillet-Liger B. & A. Aouij-Mrad (dir.), Corps de la femme et biomédecine : approche internationale, Bruxelles, Éditions Bruylant, p. 351-362.

Poirier J.-F. (2016), « Se faire violence pour mourir dans la dignité, la troublante histoire de Jean », Radio-Canada, émission du 13 avril 2016l.

Pott M., von Baalmoos C., Dubois J. & C. Gamondi (2014), « Négocier sa participation à une assistance au suicide en Suisse », Médecine palliative : soins de Support Accompagnement Éthique, vol. 13, no 2, p. 68-76.

Protecteur du Citoyen (2018), Rapport annuel d’activité 2017-2018. URL : https:// protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_ annuels/rapport-annuel-2017-2018-pcq.pdf

Québec (2015), Loi concernant les soins de fin de vie. S-32.0001. URL : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-32.0001?lang Cont=en

Savulescu J. (2014), « A Simple Solution to the Puzzles of End of Life? Voluntary Palliated Starvation », Journal of Medical Ethics, vol. 40, no 2, p. 110-113.

ten Cate K., van Tol D. G. & S. van de Vathorst (2017), « Considerations on Requests for Euthanasia or Assisted Suicide. A Qualitative Study with Dutch General Practitioners », Family Practice, vol. 34, no 6, p. 723-729.

van Tol D. G., van de Vathorst S. & A. A. Keizer (2008), « Euthanasie voor beginners » [L’Euthanasie pour les débutants], Medisch Contact, vol. 63, no 4, p. 140-142.

Zohar N. J. (2003), « Co-Operation Despite Disagreement: From Politics to Healthcare », Bioethics, vol. 17, no 2, p. 121-141.

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Notes

1 Si les deux lois sont valides et s’appliquent dans la province de Québec, en pratique, les médecins québécois officient principalement selon la loi québécoise, tout en se conformant à certaines exigences procédurales de la loi fédérale.

2 Pour la version complète de ces critères, voir la Loi (art. 26) et C-24 (art. 241.2(1)(2)) ; dans l’affaire Truchon c. Procureur général du Canada (Cour supérieure du Québec, 2019), la Cour supérieure du Québec a déterminé que ces deux critères constituaient également une violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a suspendu la conclusion d’invalidité pendant six mois, puis a accordé trois prolongements de la suspension, atteignant un total de onze mois. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont chacun déclaré qu’ils ne feraient pas appel de la décision. Cet article a été rédigé avant que le jugement ne prenne effet.

3 Les autres juridictions sont la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Colombie, ainsi que les États de l’Oregon, de Washington, du Montana, du Vermont et de la Californie aux États-Unis. Depuis que cet article a originellement été accepté pour publication en anglais en janvier 2020, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et plusieurs États australiens ont notamment autorisé, selon différentes modalités, des formes d’assistance à mourir.

4 Par « éthique », nous entendons les jugements moraux que les praticiennes et praticiens posent régulièrement dans leur pratique clinique, et qui s’articulent autour de règles formelles et d’une éthique institutionnelle sans pour autant se laisser définir uniquement par ces dernières. Frank appelle cela « l’éthique du quotidien » (Frank, 2016).

5 La capacité de discernement et le caractère volontaire d’une demande peuvent également présenter des défis lors de l’évaluation. De façon similaire, ces critères amènent à se demander s’il est éthique d’administrer l’aide à mourir à certains individus spécifiques, notamment ceux pour qui le seul fondement médical de la demande est un trouble mental.

6 La loi canadienne prévoit explicitement que la condition médicale doit être la cause des souffrances. Au Québec, la Loi prévoit simplement que ces deux caractéristiques soient simultanées, mais d’après les lignes directrices de l’organisme encadrant la profession médicale, il doit exister un lien de causalité entre la condition et la souffrance (voir par exemple Collège des médecins du Québec [CMQ et al.], 2018, p. 20).

7 La dernière version des lignes directrices inclut également l’ordre professionnel des travailleuses sociales et travailleurs sociaux, le Barreau de Québec et la Chambre des notaires.

8 Les informations présentées dans ce paragraphe sont tirées de Emanuel et al. (2016).

9 Voir le Code de déontologie en matière d’euthanasie qui explique comment les Commissions régionales de contrôle de l’euthanasie interprètent les critères de diligence raisonnable (RTE, 2018). Le réseau SCEN, composé de médecins-conseils formés, offre également un soutien, des informations et des consultations formelles.

10 Pour un cas donné, le/la médecin qui évalue les documents écrits envoyés à EXIT n’est pas obligatoirement celle ou celui qui prescrit la substance létale.

11 Selon l’interprétation des tribunaux, le « devoir de diligence » suppose d’adhérer aux directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM). Avant que l’ASSM ne modifie ses directives et n’abandonne le critère de fin de vie, les médecins devaient se conformer aux directives seulement dans les cas où la patiente ou le patient était en fin de vie, puisque les directives avaient été conçues pour ces cas-là. Dans les autres cas, les médecins devaient suivre le cadre légal général.

12 L’ASSM est une institution de financement qui soutient la recherche en sciences médicales et les relations entre la science et la société. Pour la liste complète des critères, voir ASSM (2018, p. 26).

13 Depuis la publication de la version originale de cet article en anglais en 2020, l’ASSM a apporté, en 2021, des précisions à ses directives de 2018 sur la fin de vie et la mort. Cette nouvelle version a été incorporée au Code de déontologie de la FMH (Gilli & Bounameaux, 2022). Pour lire les précisions apportées, voir Gilli & Bounameaux (2022). Pour la version modifiée des directives, voir ASSM (2021).

14 Id.

15 Le Valais s’est ajouté à la liste en 2022.

16 La neutralité normative de la VBP est cependant elle-même remise en question (voir Hutchinson & Read, 2014).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mona Gupta et Samuel Blouin, « Le jugement éthique dans l’évaluation des demandes d’aide médicale à mourir au Canada et au Québec : que nous apprennent les autres juridictions ? »SociologieS [En ligne], Dossiers, mis en ligne le 01 mai 2023, consulté le 05 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/20561 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.20561

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Auteurs

Mona Gupta

Professeure agrégé de clinique, Département de psychiatrie et d’addictologie de l’Université de Montréal, Qc., Canada. Email : mona.gupta@umontreal.ca

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Samuel Blouin

Docteur en sociologie et en sciences des religions, Université de Montréal, Qc., Canada et Université de Lausanne, Suisse. Chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Email : samuel.blouin@umontreal.ca

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