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2023
L’assistance à mourir : conditions pour une comparaison internationale

L’assistance à mourir : un tour d’horizon comparatif des définitions juridiques

Assisted Dying: A Comparative Review of Legal Definitions
Muerte asistida: panorama comparativo de las definiciones jurídicas
Jocelyn Downie, Mona Gupta, Stefano Cavalli et Samuel Blouin

Résumés

Euthanasie, suicide assisté, aide médicale à mourir, mort dans la dignité : ces termes, et bien d’autres, sont utilisés à travers le monde pour désigner différents types d’assistance à mourir. Cette diversité terminologique peut créer une certaine confusion au sein des débats universitaires et parmi les actrices et acteurs politiques, notamment quand il n’apparaît pas clairement quel type d’action ou d’inaction l’on cherche à saisir, par qui et dans quelles circonstances. À travers un travail de définition et de comparaison de plusieurs termes et statuts juridiques relatifs à l’assistance à mourir dans des juridictions qui l’autorisent, ce glossaire comparatif pose des bases sur lesquelles s’appuyer pour prévenir la confusion sémantique et conceptuelle.

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Notes de la rédaction

* Version originale : Downie J., Gupta M., Cavalli S. & S. Blouin (2021), « Assistance in dying: A comparative look at legal definitions », Death Studies, vol. 46, no 7. DOI : 10.1080/07481187.2021.1926631

Notes de l’auteur

Les positions exprimées dans cet article sont la seule responsabilité des auteurs.

Texte intégral

Les auteurs et autrices souhaitent remercier Delphine Bonnard, Martin Buijsen, Claudia Calderon Ramirez, Gilles Genicot, Natasia Hamarat, Natashe Lemos Dekker et Lotti Prussen qui ont eu l’amabilité de bien vouloir répondre à nos questions sur la situation en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Colombie et en Suisse. Toute erreur éventuelle relève cependant de notre seule responsabilité.

1Euthanasie, suicide assisté, aide médicale à mourir, mort dans la dignité : ces termes, et bien d’autres, sont utilisés à travers le monde pour désigner différents types d’assistance à mourir. Cette diversité terminologique peut créer une certaine confusion au sein des débats universitaires et parmi les actrices et acteurs politiques, notamment quand il n’apparaît pas clairement quel type d’action ou d’inaction l’on cherche à saisir, par qui et dans quelles circonstances. À travers un travail de définition et de comparaison de plusieurs termes et statuts juridiques relatifs à l’assistance à mourir dans des juridictions qui l’autorisent, ce glossaire comparatif pose des bases sur lesquelles s’appuyer pour prévenir la confusion sémantique et conceptuelle.

  • 1 Nous présentons les pays par ordre chronologique en fonction de la date à laquelle la mesure est e (...)

2Dans le présent article, nous définissons les termes présents dans les dispositifs (législation ou décisions judiciaires) qui ont légalisé la mort assistée (ou l’ont réglementée par la suite) en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Colombie, dans la province de Québec (Canada), au Canada, dans l’État de Victoria (Australie) et dans neuf États et un district des États-Unis d’Amérique (Oregon, Washington, Montana, Vermont, Californie, Colorado, District de Columbia, Hawaï, New Jersey et Maine)1. Dans plusieurs juridictions, les termes n’étant pas en français, nous en fournissons une traduction littérale immédiatement après les termes.

3« L’assistance à mourir » peut être considérée comme s’insérant dans un éventail plus large de pratiques, telles que la non-administration ou l’interruption d’un traitement susceptible de maintenir une personne en vie, l’arrêt volontaire de l’alimentation et de l’hydratation ou le recours à la sédation palliative/profonde. Comme la plupart de ces termes relèvent de la sphère clinique plutôt que juridique, ils ne sont pas systématiquement l’objet de définitions normalisées au sein des juridictions, des domaines de la santé ou des institutions, ni même parmi les cliniciennes et cliniciens. C’est la raison pour laquelle nous ne proposons pas de présentation exhaustive de leurs définitions et utilisations. Nous limitons la portée de ce glossaire aux pratiques auxquelles font traditionnellement référence les termes juridiques d’« euthanasie volontaire active » et de « suicide assisté », ou leurs équivalents dans d’autres langues.

La Suisse

4La Suisse est une confédération composée de 26 cantons. Le droit pénal et la réglementation en matière de médicaments relèvent de la compétence fédérale, tandis que la législation sanitaire relève des compétences fédérales et cantonales. Le caractère non punissable de l’assistance à mourir dans certaines circonstances trouve sa source dans le droit pénal. La substance létale habituellement utilisée doit être prescrite par un·e médecin dans le respect de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Suisse, 2020b). La mort assistée relève également du droit de la santé puisque des problèmes médicaux peuvent être à l’origine de la demande. Dans certains cantons, une législation spécifique réglemente la pratique du suicide assisté lorsque celui-ci a lieu dans des établissements de santé bénéficiant de subventions publiques.

Niveau fédéral

  • 2  Toutes les citations extraites du Code pénal suisse font référence à Suisse (2020a). Les traductio (...)

5La version originale du Code pénal suisse a été adoptée par l’Assemblée fédérale en 1937, et est entrée en vigueur le 1er janvier 1942. Elle contient deux articles relatifs à l’assistance à mourir (Suisse, 2020a)2.

  • 3  Par exemple, en vertu de cet article, un·e prestataire de soins peut être mis en accusation si, à (...)

6L’article 144 du Code pénal concerne l’euthanasie, qui est interdite, bien qu’elle soit passible d’une peine moins lourde que le meurtre3 :

Meurtre sur la demande de la victime : « Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la compassion, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. » (français)

Tötung auf Verlangen: „Wer aus achtenswerten Beweggründen, namentlich aus Mitleid, einen Menschen auf dessen ernsthaftes und eindringliches Verlangen tötet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.” (allemand)

Omicidio su richiesta della vittima : « Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pieta, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. » (italien)

L’article 115 du Code pénal concerne le suicide assisté. La version française emploie le concept d’« assistance », tandis que les versions allemande et italienne préfèrent celui d’« aide », mais cette nuance semble toutefois négligeable. Une autre différence subtile entre les versions porte sur les notions d’« incitation » (Verleitung en allemand) et d’« instigation » (istigazione en italien) :

Incitation et assistance au suicide : « Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été commis ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, ou d’une peine pécuniaire. » (français)

Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord: „Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.” (allemand)

Istigazione e aiuto al suicidio : « Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio e stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. » (italien)

En droit suisse, le suicide assisté constitue une forme de suicide, tandis que l’assistance que l’on prête à une personne qui souhaite mettre fin à ses jours en lui administrant une substance létale constitue une forme d’homicide. La distinction entre le suicide assisté punissable et non punissable réside dans les motivations de la personne qui fournit la substance létale (pas de « motif égoïste », comme la haine, le gain financier ou la vengeance). La distinction entre suicide assisté et meurtre sur la demande de la victime dépend de la forme prise par l’action finale (pas de sanction en cas d’auto-administration, sanction réduite en cas d’administration par une tierce personne). Contrairement aux autres juridictions, le statut du tiers (médecin ou pas) n’est pas déterminant. Cependant, l’évaluation de la demande et la prescription de la substance létale, si un produit réglementé est utilisé, doivent être faites par des médecins. De plus, si une perfusion est nécessaire, elle doit être posée par un·e infirmier·ère.

Niveau cantonal

Au cours des dernières années, quatre cantons francophones (Vaud en 2012, Neuchâtel en 2014, Genève en 2018 et Valais en 2022) ont modifié leur législation en matière de santé publique – à la suite d’un vote populaire ou d’un projet de loi – afin de réglementer le suicide assisté dans les établissements publics de santé (hôpitaux ou établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, par exemple).

Les Pays-Bas

7« Euthanasie », « interruption de la vie » et « suicide assisté » sont les termes couramment employés dans les textes de politiques publiques et la réglementation aux Pays-Bas. La pratique est réglementée au niveau national par la Loi sur l’interruption de la vie sur demande et le suicide assisté [Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding]. Il n’existe aucun texte réglementaire au niveau provincial. La loi emploie les termes suivants :

Levensbeëindiging op verzoek (néerlandais). [Interruption de la vie sur demande.]

Hulp bij zelfdoding het opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam zijn of hem de middelen daartoe verschaffen als bedoeld in artikel 294, tweede lid, tweede volzin, Wetboek van Strafrecht (néerlandais)

Traduction : [Le suicide assisté renvoie à l’assistance prêtée intentionnellement à une autre personne en vue d’un suicide, ou au fait de procurer à cette autre personne les moyens mentionnés à l’Article 294, deuxième paragraphe, deuxième phrase, du Code pénal.] (art. 1b)

Le Code pénal néerlandais prévoit différentes infractions pour qui « ôte la vie d’une autre personne intentionnellement et avec préméditation » (meurtre), pour qui « ôte la vie d’une autre personne intentionnellement » (homicide) et pour qui « met fin à la vie d’une autre personne à la demande expresse et sérieuse de cette autre personne » (pas de qualificatif). La Loi sur l’interruption de la vie sur demande et le suicide assisté (procédures de révision) crée une exception à la fois à la dernière de ces infractions, et à celle consistant à aider et à fournir les moyens de se suicider, pour les médecins qui agissent conformément aux critères de diligence raisonnable et déclarent l’acte auprès d’un·e médecin légiste. Le Code pénal néerlandais et la loi emploient le terme de « suicide » (Zelfdoding en néerlandais), reconnaissant ainsi explicitement le suicide assisté comme une forme de suicide. Les directives d’exercice – édictées par les Comités régionaux d’examen (RTE) qui supervisent la pratique – utilisent le terme d’« euthanasie » pour désigner aussi bien l’interruption de la vie que le suicide assisté. Elles n’établissent une distinction entre ces deux actes que lorsque cela est nécessaire (Regional Euthanasia Review Committee, 2018, p. 6). Les critères de diligence raisonnable définis dans la loi servent de facto de définition de l’euthanasie, c’est-à-dire une interruption de la vie sur demande ou un suicide assisté qui ne sont pas punissables.

La Belgique

8La Loi relative à l’euthanasie du 28 mai 2002 est une disposition fédérale (Belgique, 2002). Il n’existe aucun texte réglementaire au niveau régional. Contrairement aux Pays-Bas, le Parlement belge n’a pas modifié le Code pénal, mais a adopté une loi spécifique sur l’euthanasie, qu’elle définit :

Euthanasie : « L’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci. » (français)

Euthanasie: “Het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek.” (néerlandais) (art. 2)

D’après la loi, le « tiers » ne peut être qu’un·e médecin. Bien que le texte de 2002 ne mentionne pas l’assistance au suicide, d’après l’interprétation de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE), la loi inclut le suicide assisté. Cette interprétation est cohérente avec celle émise par le Conseil national de l’Ordre des médecins – autorité régulant la pratique médicale – dans son Avis daté du 22 mars 2003 (Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie [CFCEE], 2015). D’après l’interprétation de la CFCEE, les médecins doivent assister les patients et les patientes jusqu’au décès. La CFCEE considère également que l’euthanasie doit provoquer intentionnellement et directement la mort, afin de distinguer l’euthanasie de la sédation profonde pratiquée avec l’intention de provoquer la mort (puisque cette dernière causerait la mort indirectement).

9Si les exigences et procédures légales ne sont pas respectées, l’euthanasie est légalement considérée comme une forme d’homicide, et le suicide assisté comme un crime d’empoisonnement. La loi belge relative à l’euthanasie stipule qu’une personne qui agit en conformité avec la loi « ne commet pas d’infraction » ; l’euthanasie est donc une forme (acceptable) d’homicide. Quant à savoir si le suicide assisté est légalement considéré comme une forme de suicide ou pas, aucune déduction ne peut être faite, le suicide n’étant pas mentionné dans le Code pénal.

Le Luxembourg

10En 2009, le Grand-Duché de Luxembourg a adopté une loi légalisant l’euthanasie et le suicide assisté. La Loi du 16 mars 2009 relative à l’euthanasie et au suicide assisté a été adoptée dans le cadre d’un dispositif législatif plus large qui comprenait également une loi sur les soins palliatifs (Luxembourg, 2009). La loi emploie les termes « euthanasie » et « suicide assisté » :

Euthanasie : « L’acte, pratiqué par un·e médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci. » (français)

Assistance au suicide : « Il y a lieu d’entendre le fait qu’un médecin aide intentionnellement une autre personne à se suicider ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, ceci à la demande expresse et volontaire de celle-ci. » (art. 1)

Cette loi ne fait sortir ni l’euthanasie ni le suicide assisté du champ d’application du droit pénal. Elle établit plutôt que, pour ne pas être punissables, l’euthanasie et le suicide assisté doivent être pratiqués par des médecins conformément aux critères d’admissibilité prévus par la législation et respecter certaines conditions procédurales. En autorisant l’euthanasie et le suicide assisté, le droit luxembourgeois crée une exception à l’égard de diverses infractions prévues par le Code pénal : le meurtre, l’homicide, l’empoisonnement, le parricide et l’infanticide. En employant le terme de « suicide », la loi luxembourgeoise reconnaît explicitement le suicide assisté comme une forme de suicide.

La Colombie

11La Colombie s’est dotée d’une nouvelle constitution en 1991. Celle-ci prévoyait la création d’une Cour spéciale ayant notamment pour rôle d’examiner la constitutionnalité des lois, des amendements constitutionnels et des décrets présidentiels.

12Dans le Code pénal, des sanctions différentes sont prévues en cas d’homicide (homicidio) ou d’homicide par compassion (homicidio por piedad). Une décision de 1997 de la Cour constitutionnelle a dépénalisé l’euthanasie (eutanasia) en créant une exception à l’infraction d’homicide par compassion (Corte Constitucional de Colombia, 1997). La Cour a précisé que l’exception s’appliquait de manière spécifique quand un·e médecin aidait à interrompre la vie d’une personne atteinte d’une maladie en phase terminale et éprouvant des souffrances, ayant donné son consentement éclairé.

Homicidio por piedad: “El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años.” (espagnol)

Traduction : [Homicide par compassion : Celui qui tue autrui par compassion, pour mettre fin à d’intenses souffrances provenant de lésions corporelles ou d’une maladie grave ou incurable, sera emprisonné de six mois à trois ans.] (art. 326)

Bien que l’euthanasie ait été dépénalisée par la Cour constitutionnelle, aucun cadre légal ne venait la réglementer, provoquant des divergences d’interprétations et une certaine ambiguïté. En décembre 2014, à la suite d’un recours judiciaire intenté par une personne qui avait demandé à recevoir une assistance à mourir mais s’était vu opposer un refus par son établissement de santé, la Cour constitutionnelle a demandé au ministère de la Santé et de la Protection sociale d’établir un cadre réglementaire à l’intention du secteur de la santé, afin de garantir aux patients et aux patientes en phase terminale souhaitant recourir à l’euthanasie le droit à une mort digne (Corte Constitucional de Colombia, 2014). La Cour a statué dans son jugement que l’euthanasie peut être soit active (injection d’une substance létale par des médecins), soit passive (interruption ou non-administration de traitement).

13Depuis 2015, la pratique de l’euthanasie est réglementée par la Résolution 1216 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui établit des critères et des procédures pour garantir le droit à une mort digne (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). La Résolution 1216 contient l’expression « Droit de mourir dans la dignité » [Derecho a morir con dignidad].

“Criterios de la garantía del derecho fundamental a morir con dignidad: Son criterios para la garantía del derecho a morir con dignidad la prevalencia de la autonomía del paciente, la celeridad, la oportunidad y la imparcialidad, en los términos definidos en la sentencia T-970 de 2014. ” (espagnol)

Traduction : [Critères garantissant le droit fondamental de mourir dans la dignité : les critères visant à garantir le droit de mourir dans la dignité sont la primauté de l’autonomie du patient, la célérité, l’opportunité et l’impartialité, dans les termes définis dans l’arrêt T-970 de 2014.] (art. 3)

Le suicide assisté est absent de ces cadres légaux et réglementaires.

Le Canada

14Au Canada, la légalité de l’assistance à mourir s’inscrit dans le champ du droit pénal et de la santé. Le droit pénal relève de la compétence du Gouvernement fédéral, tandis que les compétences en matière de santé sont partagées entre le Gouvernement fédéral et les provinces et territoires.

15L’assistance à mourir est tout d’abord devenue légale dans la province de Québec, lorsque l’Assemblée nationale du Québec, exerçant son pouvoir en matière de santé, a légiféré sur la question (Québec, 2014a, 2014b). L’assistance à mourir est ensuite devenue légale dans tout le pays à la suite d’un arrêt de la Cour suprême du Canada déclarant que les interdictions relatives à l’aide à mourir prévues par le Code criminel étaient inconstitutionnelles, puisqu’elles enfreignaient la Charte canadienne des droits et libertés (Cour suprême du Canada, 2015). En réponse à la décision de la Cour suprême, le Gouvernement fédéral a encadré législativement l’aide à mourir en créant des exceptions à l’égard de certaines dispositions du Code criminel (Canada, 2016).

Niveau fédéral

16L’assistance à mourir est appelée « aide médicale à mourir » (AMM) ou « medical assistance in dying » (MAiD) en anglais. Le Code criminel la définit en ces termes :

Aide médicale à mourir : « Selon le cas, il s’agit pour un·e médecin ou un·e infirmier·ère praticien·ne :
(a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort ;
(b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort. » (français)

Medical assistance in dying means:

“(a) the administering by a medical practitioner or nurse practitioner of a substance to a person, at their request, that causes their death; or

  • 4 Les définitions en anglais et en français sont officielles (Canada, 2016).

(b) the prescribing or providing by a medical practitioner or nurse practitioner of a substance to a person, at their request, so that they may self-administer the substance and in doing so cause their own death.” (anglais)4 (art. 241.1)

L’AMM s’inscrit dans les dispositions du Code criminel relatives au « suicide » : elle est explicitement qualifiée d’« exemption » à l’égard de l’interdiction de conseiller à une personne de se donner la mort ou d’aider quelqu’un à se donner la mort, ainsi qu’à l’égard des infractions d’homicide coupable et d’administration d’une substance délétère. Légalement, l’AMM auto-administrée constitue une forme exemptée de suicide, tandis que l’AMM administrée par une tierce personne constitue une forme exemptée d’homicide et d’administration de substance délétère.

Le Québec

17Au Québec, l’assistance à mourir est appelée « aide médicale à mourir » (AMM) ou « medical aid in dying » (MAiD). La Loi concernant les soins de fin de vie la définit en ces termes :

Aide médicale à mourir : « Un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un·e médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. » (français)

  • 5 Les définitions en anglais et en français sont officielles (Québec, 2014a, 2014b).

Medical aid in dying: “Care consisting in the administration by a physician of medications or substances to an end-of-life patient, at the patient’s request, in order to relieve their suffering by hastening death.” (anglais)5 (art. 3.6)

La législation québécoise est antérieure à la législation fédérale relative à l’AMM et concerne uniquement l’euthanasie, c’est-à-dire l’administration de l’aide à mourir par une tierce personne. La formule utilisée au Québec – « aide médicale à mourir » – n’inclut pas le suicide assisté. Toutefois, dans la législation canadienne, l’AMM englobe une forme de suicide assisté, et cette loi s’applique également au Québec. Cela signifie qu’un prestataire qui agit au Québec dans le respect de la législation fédérale ne commet pas de crime.

18Comme nous l’avons déjà souligné, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la loi québécoise en faisant valoir sa compétence en matière de santé. Le Code criminel du Canada échappant toutefois à sa juridiction, la législation québécoise ne peut servir de base pour juger si, d’un point de vue légal, l’aide médicale à mourir constitue ou non une forme d’homicide ou de suicide.

L’Australie (Victoria)

19En Australie, l’assistance à mourir s’inscrit dans le champ du droit pénal, dont la majeure partie relève de la compétence de ses États et territoires. Ainsi, le droit pénal relatif à l’assistance à mourir relève de la compétence des États. Toutefois, en ce qui concerne les territoires, il relève de la compétence du Gouvernement fédéral.

  • 6 Il est possible de suivre les avancées sur la question sur le site de End of Life Law in Australia (...)

Un seul État autorisait légalement l’assistance à mourir (en janvier 2020)6 : Victoria, grâce à la Loi sur la mort volontaire assistée de 2017 [Voluntary Assisted Dying Act] (Victoria, 2017). L’assistance à mourir est appelée « mort volontaire assistée ». La loi la définit comme suit :

Voluntary assisted dying: “means the administration [by self or practitioner] of a voluntary assisted dying substance and includes steps reasonably related to such administration.” (anglais)

Traduction : [Mort volontaire assistée : désigne l’administration (par soi-même ou par un·e prestataire) d’une substance destinée à la mort volontaire assistée, et inclut des étapes raisonnablement associées à une telle administration.]

Voluntary assisted dying substance: “means a poison or controlled substance or a drug of dependence specified in a voluntary assisted dying permit for the purpose of causing a person’s death” (anglais)

Traduction : [Substance destinée à la mort volontaire assistée : désigne un poison, une substance réglementée ou un médicament associé à la dépendance, spécifiquement permis dans le cas d’une mort volontaire assistée et utilisés dans le but de causer la mort d’une personne.] (art. 3)

20D’après la section S.6B(2) de la Loi sur les infractions pénales [Crimes Act] de 1958, le meurtre intentionnel et l’aide au suicide sont des crimes (Victoria, 1958). La Loi sur la mort volontaire assistée de 2017 a créé une exception à l’égard de ces interdictions énumérées dans la Loi sur les infractions pénales de 1958. Par conséquent, d’un point de vue légal, la mort volontaire assistée constitue une sous-catégorie du suicide (en cas d’auto-administration) ou de l’homicide (en cas d’administration par une tierce personne).

Les États-Unis (Oregon, Washington, Montana, Vermont, Californie, Colorado, District de Columbia, Hawaï, New Jersey et Maine)

  • 7 Le Nouveau-Mexique a légalisé l’assistance à mourir en 2021, après l’acceptation pour publication (...)

21Aux États-Unis7, l’assistance à mourir s’inscrit dans le champ du droit pénal, qui relève de la compétence des États. L’assistance à mourir a été légalisée dans plusieurs États et dans le District de Columbia à travers divers mécanismes juridiques : adoption par démocratie directe via des initiatives citoyennes qui mènent à des votations ou propositions (Californie, Colorado, Oregon et Washington), par des organes législatifs (District de Columbia, Hawaï, Maine, New Jersey et Vermont) ou suite à une décision judiciaire (Montana).

L’Oregon

22Bien que la loi porte le nom de Loi sur la mort dans la dignité [Death with Dignity Act] (Oregon, 1994), l’expression « mort dans la dignité » est absente de la législation. La loi décrit la substance utilisée pour entraîner la mort de la manière suivante :

“Medication for the purpose of ending his or her life in a humane and dignified manner in accordance with ORS 127.800 to 127.897.” (anglais)

Traduction : [Médicament permettant d’interrompre sa vie d’une manière humaine et digne conformément aux ORS 127.800 à 127.897.] (s.127.805 s.2.01)

“Nothing in ORS 127.800 to 127.897 shall be construed to authorize a physician or any other person to end a patient’s life by lethal injection, mercy killing or active euthanasia. Actions taken in accordance with ORS 127.800 to 127.897 shall not, for any purpose, constitute suicide, assisted suicide, mercy killing or homicide, under the law.” (anglais)

Traduction : [Rien dans les ORS 127.800 à 127.897 ne doit être interprété comme autorisant un·e médecin ni toute autre personne à mettre fin à la vie d’un patient ou d’une patiente par injection létale, meurtre par compassion ou euthanasie active. Les actions menées conformément aux ORS 127.800 à 127.897 ne constituent pas, à quelque fin que ce soit, un suicide, un suicide assisté, un meurtre par compassion ou un homicide au regard de la loi.] [1995 c.3 s.3.14] (127.880 s.3.14.)

L’acte qui constitue l’assistance à mourir est clairement distingué du suicide, du suicide assisté et de l’homicide.

Washington

23À l’instar de l’Oregon, bien que la loi adoptée par l’État de Washington s’intitule Loi sur la mort dans la dignité [Death with Dignity Act] (Washington, 2008), la législation n’emploie pas l’expression « mort dans la dignité ». Aucun substantif ne vient qualifier l’assistance à mourir. La loi contient en revanche une définition de la substance qui provoque le décès :

Self-administering life-ending medication: “Medication that the patient may self-administer to end his or her life in a humane and dignified manner in accordance with this chapter.” (anglais)

Traduction : [Auto-administration d’un médicament interrompant la vie : un médicament que le patient ou la patiente peut s’auto-administrer pour mettre fin à ses jours d’une manière humaine et digne, conformément au présent chapitre.] (RCW 70.245.020 [1])

[1] “Nothing in this chapter authorizes a physician or any other person to end a patient’s life by lethal injection, mercy killing, or active euthanasia. Actions taken in accordance with this chapter do not, for any purpose, constitute suicide, assisted suicide, mercy killing, or homicide, under the law. State reports shall not refer to practice under this chapter as ‘suicide’ or ‘assisted suicide’. […] state reports shall refer to practice under this chapter as obtaining and self-administering life-ending medication.”

Traduction : [Rien dans le présent chapitre n’autorise un·e médecin ou toute autre personne à mettre fin à la vie d’un patient ou d’une patiente par injection létale, meurtre par compassion ou euthanasie active. Les actions menées en vertu du présent chapitre ne constituent pas, à quelque fin que ce soit, un suicide, un suicide assisté, un meurtre par compassion ou un homicide, au regard de la loi. Les rapports de l’État ne doivent pas faire référence aux pratiques selon le présent chapitre comme à un « suicide » ou un « suicide assisté ». […] [L]es rapports de l’État doivent faire référence aux pratiques selon le présent chapitre comme à l’obtention ou l’auto-administration de médicaments interrompant la vie.] (70.245.180).

L’acte qui constitue l’assistance à mourir est clairement distingué du suicide, du suicide assisté et de l’homicide.

Le Montana

24La Cour suprême du Montana (2009) a autorisé l’assistance à mourir dans la décision Baxter c. Montana. Quelques paragraphes du jugement précisent ce que l’on entend par « aide à mourir prêtée par un·e médecin » :

Physician aid in dying: “In which a terminally ill patient elects and consents to taking possession of a quantity of medicine from a physician that, if he chooses to take it, will cause his own death.” (anglais)

Traduction : [Aide à mourir prêtée par un·e médecin : dans laquelle un·e patient·e atteint d’une maladie en phase terminale choisit et accepte de recevoir d’un·e médecin une certaine dose de médicament qui, s’il choisit de la prendre, entraînera sa mort.] (§ 26)

Dans la section 50-9-205(7), MCA, nous pouvons lire :

“This chapter does not condone, authorize, or approve mercy killing or euthanasia. Physician aid in dying is, by definition, neither of these. Euthanasia is the ‘intentional putting to death of a person with an incurable or painful disease intended as an act of mercy’. Stedmans Medical Dictionary 678 (28th ed., Lippincott Williams & Wilkins 2006). The phrase ‘mercy killing’ is the active term for euthanasia defined as ‘a mode of ending life in which the intent is to cause the patient’s death in a single act’. Stedmans Medical Dictionary at 678. Neither of these definitions is consent-based, and neither involves a patient’s autonomous decision to self-administer drugs that will cause his own death.” (anglais)

Traduction : [Le présent chapitre ne tolère, n’autorise, ni approuve le meurtre par compassion ou l’euthanasie. L’aide à mourir prêtée par un·e médecin n’est donc, par définition, aucun de ceux-ci. L’euthanasie est « la mise à mort intentionnelle d’une personne atteinte d’une maladie incurable ou douloureuse en tant qu’acte de compassion. » Dictionnaire médical de Stedman 678 (28e éd., Lippincott Williams & Wilkins 2006). L’expression « meurtre par compassion » est le terme désignant l’euthanasie active définie comme « un mode d’interruption de la vie dont le but est de causer la mort du patient par un acte unique. » Dictionnaire médical de Stedman 678. Aucune de ces définitions est fondée sur le consentement ou implique la décision autonome du patient à s’auto-administrer des médicaments qui provoqueront sa propre mort.] (§ 36)

“In physician aid in dying, the final death-causing act lies in the patient’s hands.” (anglais)

Traduction : [Dans le cadre de l’aide à mourir prêtée par un·e médecin, l’acte final provoquant le décès est posé par le ou la patient·e.] (§ 38)

Aucune déduction ne peut être tirée du jugement de la Cour quant à la relation, littérale ou conceptuelle, entre l’assistance à mourir auto-administrée et le suicide ou l’homicide.

Le Vermont

25Comme c’est le cas dans d’autres États, la législation du Vermont ne contient aucun substantif pour qualifier l’assistance à mourir. Une loi relative au choix et au contrôle des patients en fin de vie [Patient Choice and Control at End of Life Act] (Vermont, 2013) inclut la description suivante :

“Medication to be self-administered for the purpose of hastening the patient’s death.” (anglais)

Traduction : [Médicament destiné à être auto-administré afin de précipiter la mort du patient ou de la patiente.]

“Nothing in this chapter shall be construed to authorize a physician or any other person to end a patient’s life by lethal injection, mercy killing, or active euthanasia. Action taken in accordance with this chapter shall not be construed for any purpose to constitute suicide, assisted suicide, mercy killing, or homicide under the law.” (anglais)

Traduction : [Rien dans le présent chapitre ne doit être interprété comme autorisant un·e médecin ou toute autre personne à mettre fin à la vie d’un·e patient·e par injection létale, meurtre par compassion ou euthanasie active. Les actions menées en vertu du présent chapitre ne doivent pas être interprétées, à quelque fin que ce soit, comme constituant un suicide, un suicide assisté, un meurtre par compassion ou un homicide au regard de la loi.] (5292)

L’acte qui constitue l’assistance à mourir est clairement distingué du suicide, du suicide assisté et de l’homicide.

La Californie

26La Californie n’a aucun substantif pour qualifier l’assistance à mourir. Ce qui est défini dans la Loi relative à une option de fin de vie [End of Life Option Act] (California, 2016), c’est la substance utilisée pour entraîner le décès, ainsi que le mode d’administration de cette substance. La loi prévoit :

“‘Aid-in-dying drug’ means a drug determined and prescribed by a physician for a qualified individual, which the qualified individual may choose to self-administer to bring about his or her death due to a terminal disease.” (anglais)

Traduction : [« Un médicament destiné à l’aide à mourir » est un médicament choisi et prescrit par un·e médecin à un individu admissible, que ce dernier peut choisir de s’auto-administrer pour entraîner sa mort en raison d’une maladie en phase terminale.] [443.1(b)]

“‘Self-administer’ means a qualified individual’s affirmative, conscious, and physical act of administering and ingesting the aid-in-dying drug to bring about his or her own death.”

Traduction : [« Auto-administrer » signifie l’acte positif, conscient et physique par lequel un individu admissible s’administre et ingère le médicament destiné à l’aide à mourir, afin de provoquer son décès.] [443.1(p)]

“Nothing in this part may be construed to authorize a physician or any other person to end an individual’s life by lethal injection, mercy killing, or active euthanasia. Actions taken in accordance with this part shall not, for any purposes, constitute suicide, assisted suicide, homicide, or elder abuse under the law.”

Traduction : [Rien dans la présente partie ne peut être interprété comme autorisant un·e médecin ou toute autre personne à mettre fin à la vie d’un patient ou d’une patiente par injection létale, meurtre par compassion ou euthanasie active. Les actions menées conformément à la présente partie ne constituent pas, à quelque fin que ce soit, un suicide, un suicide assisté, un homicide ou de la maltraitance des personnes âgées au sens de la loi.] (443.18)

L’acte qui constitue l’assistance à mourir est clairement distingué du suicide, du suicide assisté et de l’homicide.

Le Colorado

27Dans l’État du Colorado, la Loi relative aux options de fin de vie [End of Life Options Act] (Colorado, 2016) autorise l’assistance à mourir :

“‘Medical aid in dying’ means the medical practice of a physician prescribing medical aid-in-dying medication to a qualified individual that the individual may choose to self-administer to bring about a peaceful death.” (anglais)

Traduction : [« L’aide médicale à mourir » désigne la pratique médicale par laquelle un·e médecin prescrit à un individu admissible un médicament destiné à l’aide médicale à mourir que l’individu peut choisir de s’auto-administrer pour provoquer une mort paisible.] (25-48-102)

“Nothing in this article authorizes a physician or any other person to end an individual’s life by lethal injection, mercy killing, or euthanasia. Actions taken in accordance with this article do not, for any purpose, constitute suicide, assisted suicide, mercy killing, homicide, or elder abuse under the ‘Colorado Criminal Code’, as set forth in title 18, C.R.S.” (anglais)

Traduction : [Rien dans le présent article autorise un·e médecin ou toute autre personne à mettre fin à la vie d’un individu par injection létale, meurtre par compassion ou euthanasie. Les actions menées en vertu du présent article ne constituent pas, à quelque fin que ce soit, un suicide, un suicide assisté, un meurtre par compassion, un homicide ou de la maltraitance des personnes âgées au sens du « Code pénal du Colorado », tel qu’énoncé dans le titre 18, C.R.S.] (2548-121)

Le Colorado a explicitement rejeté l’interprétation de l’aide médicale à mourir comme une forme de suicide ou d’homicide.

Le District de Columbia

28À l’instar d’autres États, le District de Columbia n’a recours à aucun substantif pour qualifier l’assistance à mourir. La Loi relative à la mort dans la dignité [Death with Dignity Act] (District de Columbia, 2016) contient la description suivante :

“Request for and dispensation of covered medications to qualified patients seeking to die in a humane and peaceful manner” (anglais)

Traduction : [La demande et la délivrance d’un médicament visé par la présente loi à des patients et patientes admissibles, cherchant à mourir d’une manière humaine et digne.]

“‘Covered medication’ means a medication prescribed pursuant to this act for the purpose of ending a person’s life in a humane and peaceful manner.” (anglais)

Traduction : [Un « médicament visé par la présente loi » est un médicament prescrit conformément à la présente loi afin d’interrompre la vie d’une personne d’une manière humaine et paisible.] [s.2(5)]

Sec.16: Construction [Sec. 16 Interprétation]

“(a) Nothing in this act may be construed to authorize a physician or any other person to end a patient’s life by lethal injection, mercy killing, active euthanasia, or any other method or medication not authorized under this act.

(b) Actions taken in accordance with this act do not constitute suicide, assisted suicide, mercy killing, or homicide.” (anglais)

Traduction : [(a) Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme autorisant un·e médecin ou toute autre personne à mettre fin à la vie d’un·e patient·e par injection létale, meurtre par compassion, euthanasie active, ou toute autre méthode ou médicament non autorisés selon la présente loi.

(b) Les actions menées en vertu de la présente loi ne constituent ni un suicide, ni un suicide assisté, ni un meurtre par compassion, ni un homicide.]

Le District de Columbia a explicitement rejeté l’interprétation selon laquelle l’acte qui constitue l’assistance à mourir est une forme de suicide, de suicide assisté ou d’homicide.

Hawaï

29Hawaï n’emploie aucun substantif pour qualifier l’assistance à mourir. La loi intitulée « Nos soins, notre choix » [Our Care, Our Choice Act] (Hawaii, 2018) décrit la substance entraînant la mort en ces termes :

“A prescription that may be self-administered for the purpose of ending the adult’s life in accordance with this chapter.” (anglais)

Traduction : [Une prescription qui peut être auto-administrée pour mettre fin à la vie d’une personne adulte conformément au présent chapitre.]

Section 3-18. “(a) Nothing in this chapter shall be construed to authorize a health care provider, health care facility, or any other person to end a patient’s life by lethal injection, mercy killing, or active euthanasia. Actions taken in accordance with this chapter shall not, for any purpose, constitute suicide, assisted suicide, mercy killing, murder, manslaughter, negligent homicide, or any other criminal conduct under the law.” (anglais)

Traduction : [Rien dans le présent chapitre ne doit être interprété comme autorisant un·e prestataire de soins, un établissement de santé, ni toute autre personne à mettre fin à la vie d’un·e patient·e par injection létale, meurtre par compassion ou euthanasie active. Les actions menées en vertu du présent chapitre ne constituent pas, à quelque fin que ce soit, un suicide, un suicide assisté, un meurtre par compassion, un meurtre, un homicide involontaire, un homicide par négligence, ni aucun autre acte criminel au sens de la loi.]

Section 5. “Section 327H Hawaii Revised Statutes, is amended by amending subsection (b) to read as follows: 

(b) Nothing in this section shall be construed to:

(3) Prohibit the discipline or prosecution of a licensed physician for:

(E) Causing, or assisting in causing, the suicide, euthanasia, or mercy killing of any individual; provided that:

(i) It is not ‘causing or assisting in causing, the suicide, euthanasia, or mercy killing of any individual’ to prescribe, dispense, or administer medical treatment for the purpose of treating severe acute pain or severe chronic pain, even if the medical treatment may increase the risk of death, so long as the medical treatment is not also furnished for the purpose of causing, or the purpose of assisting in causing, death for any reason; and

(ii) This subparagraph shall not apply to actions taken under chapter___. (sic)” (anglais)

Traduction : [Les Statuts révisés d’Hawaï Section 327H sont modifiés par amendement de la sous-section (b) comme suit :

(b) Rien dans la présente section ne doit être interprété comme :

(3) Interdisant les mesures disciplinaires ou les poursuites à l’encontre d’un·e médecin habilité·e pour avoir :

(E) Provoqué, ou aidé à provoquer, le suicide, l’euthanasie ou le meurtre par compassion d’un individu ; étant entendu que :

(i) ce n’est pas « provoquer, ou aider à provoquer, le suicide, l’euthanasie ou le meurtre par compassion d’un individu » que de prescrire, délivrer ou administrer un traitement médical destiné à traiter une douleur aiguë sévère ou une douleur chronique sévère, même si le traitement médical peut augmenter le risque de décès, tant que le traitement médical n’est pas également fourni dans le but de provoquer, ou d’aider à provoquer, la mort pour une raison quelconque ; et

(ii) ce sous-paragraphe ne s’applique pas aux actions menées en vertu du chapitre___. (sic)]

Hawaï a explicitement rejeté l’interprétation selon laquelle l’acte qui constitue l’assistance à mourir est une forme de suicide, de suicide assisté ou d’homicide.

Le New Jersey

30Bien que la loi s’intitule « Loi relative à l’aide médicale à mourir pour les personnes en phase terminale » [Medical Aid in Dying for the Terminally Ill Act] (New Jersey, 2019), l’expression « aide médicale à mourir » n’est pas définie dans le texte. En revanche, la loi décrit la substance utilisée pour causer la mort en ces termes :

“Medication that the patient may choose to self-administer in order to bring about the patient’s humane and dignified death.” (anglais)

Traduction : [Médicament que le patient ou la patiente peut choisir de s’auto-administrer, afin de provoquer sa mort de manière humaine et digne.]

C.26:16-15 Construction of act.

“15. Nothing in P.L.2019, c.59 (C.26:16-1 et al.) shall be construed to:a. authorize a physician or any other person to end a patient’s life by lethal injection, active euthanasia, or mercy killing, or any act that constitutes assisted suicide under any law of this State;”

“17. A. (2) any action taken in accordance with the provisions of P.L.2019, c.59 (C.26:16-1 et al.) shall not constitute patient abuse or neglect, suicide, assisted suicide, mercy killing, euthanasia, or homicide under any law of this State.”

“28. Any action taken in accordance with the provisions of P.L.2019, c. 59 (C.26:16-1 et al.) shall not constitute suicide or assisted suicide.” (anglais)

Traduction : [C.26:16-15 L’interprétation de la loi.

15. Rien dans P.L.2019, c.59 (C.26:16-1 et al.) ne doit être interprété comme :

a. autorisant un·e médecin ou toute autre personne à mettre fin à la vie d’un patient ou d’une patiente par injection létale, euthanasie active ou meurtre par compassion, ni aucun autre acte qui constitue un suicide assisté au sens d’une loi quelconque de cet État ;

17. a. (2) aucune action menée conformément aux dispositions de P.L.2019, c. 59 (C.26:16-1 et al.) ne constitue de la maltraitance ou de la négligence envers le patient ou la patiente, un suicide, un suicide assisté, un homicide par compassion, une euthanasie ou un homicide au sens d’une loi quelconque de cet État.

28. Aucune action menée conformément aux dispositions de P.L.2019, c. 59 (C.26:16-1 et al.) ne constitue un suicide ou un suicide assisté.]

L’acte qui constitue l’aide médicale à mourir est clairement distingué du suicide, du suicide assisté et de l’homicide.

Le Maine

31La loi du Maine pour une mort dans la dignité [An Act To Enact the Maine Death with Dignity Act] (Maine, 2019) ne définit pas l’expression « mort dans la dignité ». En outre, elle distingue expressément les actes commis en vertu de cette loi du suicide, du suicide assisté et de l’homicide :

“20. Authority of Act; references to acts committed under Act; applicable standard of care. This Act does not authorize a physician or any other person to end a patient’s life by lethal injection, mercy killing or active euthanasia. Actions taken in accordance with this Act do not, for any purpose, constitute suicide, assisted suicide, mercy killing or homicide under the law. State reports may not refer to acts committed under this Act as ‘suicide’ or ‘assisted suicide.’ Consistent with the provisions of this Act, state reports must refer to acts committed under this Act as obtaining and self-administering life-ending medication. A patient’s death certificate, pursuant to section 2842, must list the underlying terminal disease as the cause of death.” (anglais)

Traduction : [20. Autorité de la Loi ; références aux actes commis en vertu de la Loi ; norme de soins applicable. La présente loi n’autorise ni un·e médecin, ni toute autre personne à mettre fin à la vie d’un patient ou d’une patiente par injection létale, meurtre par compassion ou euthanasie active. Les actions menées en vertu de la présente loi ne constituent pas, à quelque fin que ce soit, un suicide, un suicide assisté, un meurtre par compassion ou un homicide au regard de la loi. Les rapports d’État ne doivent pas faire référence aux actes commis en vertu de la loi comme à un « suicide » ou un « suicide assisté ». En concordance avec les dispositions de la loi, les rapports d’État doivent faire référence aux actes commis en vertu de la loi comme l’obtention et l’auto-administration d’un médicament mettant fin à la vie. Le certificat de décès d’un patient ou d’une patiente, conformément à la section 2842, doit indiquer comme cause du décès la maladie en phase terminale sous-jacente.]

Remarques

32Nous pouvons dégager de ce tour d’horizon quelques remarques préliminaires, en abordant l’assistance à mourir sous un angle comparatif et international. Les juridictions qui ont légalisé l’assistance à mourir le plus récemment emploient généralement des expressions plus descriptives, telles que « aide à mourir ». Inversement, à l’exception de l’Oregon, de Washington et du Montana, les juridictions dans lesquelles l’assistance à mourir est légale depuis plus longtemps ont souvent recours aux termes d’« euthanasie » et de « suicide assisté ». Certains termes décrivent l’acte en lui-même tandis que d’autres renvoient aux individus qui peuvent fournir ou recevoir l’assistance à mourir, aux finalités de cette procédure, aux liens entre les pratiques citées et le suicide ou l’homicide, ainsi qu’aux motivations du prestataire.

  • 8 Au Québec, la loi québécoise comme la loi canadienne sont valides et s’appliquent. Bien que la loi (...)

33À l’échelle internationale, les définitions que nous avons examinées montrent qu’il existe trois types de régimes concernant l’assistance à mourir légalement admise : (1) les juridictions qui autorisent uniquement l’assistance à mourir administrée par des prestataires de soins de santé (la Colombie et le Québec) ; (2) celles qui autorisent uniquement l’assistance à mourir auto-administrée (la Suisse et les différentes juridictions des États-Unis) ; et (3) celles qui autorisent aussi bien l’assistance à mourir auto-administrée que celle administrée par un·e prestataire (l’Australie [Victoria], la Belgique, le Canada, le Québec8, le Luxembourg et les Pays-Bas). Aucun régime ne permet qu’un prestataire qui n’exerce pas comme médecin administre la substance entraînant la mort sans risquer des répercussions juridiques. Le Canada fait exception à cet égard, puisqu’il autorise à agir en qualité de prestataires les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens. Seule la Suisse ne précise pas légalement le statut du prestataire ou les moyens à employer. Par conséquent, toute personne qui le souhaite et qui n’est pas motivée par une intention égoïste peut prêter assistance, c’est-à-dire fournir à la personne qui en fait la demande un moyen de réaliser l’acte final par elle-même.

34Au niveau transnational, les termes ne possèdent pas de définitions normalisées. Par exemple, la loi belge emploie le terme « euthanasie », étant entendu que ce dernier inclut le suicide assisté ; tandis qu’au Luxembourg « euthanasie » renvoie uniquement à l’assistance administrée par un·e prestataire. Par ailleurs, dans le New Jersey, « aide à mourir » (aid in dying) comprend uniquement l’assistance auto-administrée, tandis que dans la législation québécoise, l’expression « aide médicale à mourir » comprend uniquement l’assistance administrée par un·e prestataire.

35En ce qui concerne les personnes admissibles à l’assistance à mourir, la Colombie, le Montana et le Québec intègrent tous à leurs définitions de l’assistance à mourir une variante de l’expression « fin de vie », délimitant ainsi une population cible de personnes susceptibles de faire appel à cette procédure. Au Québec, depuis une récente décision judiciaire, la population cible n’est plus restreinte aux personnes en fin de vie, bien que la définition de « l’aide médicale à mourir » dans la législation québécoise n’ait pas été modifiée. La Californie définit la substance destinée à l’aide à mourir comme quelque chose qu’une personne peut s’auto-administrer pour provoquer sa mort « en raison d’une maladie en phase terminale ». Dans le New Jersey, la loi s’intitule « Aide médicale à mourir pour les personnes en phase terminale » (Medical Aid in Dying for the Terminally Ill), une personne en phase terminale étant définie dans la loi comme un·e patient·e dont le pronostic est inférieur ou égal à six mois. Dans ces différentes juridictions, l’assistance à mourir est par définition réservée aux personnes en fin de vie (même si dans les faits, au Québec, « fin de vie » a pris un sens plus large). Les autres juridictions ne fournissent aucune information dans leur définition des pratiques relativement aux populations cibles ou exclues, ni sur les conditions d’admissibilité. Dans tous les cas à l’exception de la Suisse, ces éléments sont précisés dans les critères légaux d’admissibilité.

36Seules certaines juridictions exposent dans leur définition les finalités de l’assistance à mourir. Le Québec inclut dans sa définition de l’assistance à mourir le soulagement des souffrances. Plusieurs États américains identifient les raisons d’être sous-tendant l’assistance à mourir : une mort paisible (le Colorado), une mort humaine et paisible (le District de Columbia) et une mort humaine et digne (le New Jersey, l’Oregon et Washington).

37Dans certaines juridictions, l’assistance à mourir est de facto mais pas de jure une forme d’homicide/suicide. Pour d’autres, elle est de jure une forme d’homicide/suicide. Pour d’autres encore, il ne faut pas la considérer de jure comme une forme de suicide ou d’homicide. Contrairement aux pays du Benelux, certains États américains établissent une distinction entre la forme d’assistance à mourir auto-administrée qu’ils ont légalisée, et le suicide assisté ou l’euthanasie.

38Enfin, en Colombie et en Suisse, les motivations des prestataires sont prises en compte dans la définition de la pratique. En Colombie, l’assistance à mourir constitue une exception au crime d’homicide par compassion, en raison du motif de compassion qui anime le ou la prestataire. Cependant, l’assistance à mourir cesse de constituer un crime uniquement si elle sert l’objectif de soulager les souffrances d’une personne consentante en phase terminale. Le droit à mourir dans la dignité se trouve au point de croisement entre les motivations du prestataire et la finalité de la pratique. La Suisse exige que les prestataires ne soient pas poussés par un motif égoïste.

39Ce tour d’horizon est inévitablement incomplet. Il devrait néanmoins faire ressortir plusieurs éléments clés qui peuvent éclairer la lecture des articles de ce dossier. Tout d’abord, les termes utilisés pour décrire l’assistance à mourir ne sont pas normalisés et varient d’une juridiction à une autre, parfois au sein d’un même pays (aux États-Unis, par exemple). Deuxièmement, des termes similaires peuvent faire référence à des pratiques différentes d’une juridiction à l’autre (au Québec et au New Jersey, par exemple). Au-delà de ces définitions, il existe un grand nombre de facteurs – les différents systèmes politiques, l’organisation du système de santé d’un pays, les croyances religieuses de sa population, ou encore le point de vue des professionnel·les de la santé – qui ont une influence non seulement sur qui peut proposer et recevoir l’assistance à mourir, mais également sur le nom à attribuer à cette démarche, et quels en sont les objectifs.

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Notes

1 Nous présentons les pays par ordre chronologique en fonction de la date à laquelle la mesure est entrée en vigueur, sauf pour les États américains que nous présentons de manière groupée à la fin, dans un souci de clarté et pour éviter les répétitions. Depuis que cet article a originellement été accepté pour publication en anglais en janvier 2020, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et plusieurs États australiens ont notamment autorisé, selon différentes modalités, des formes d’assistance à mourir.

2  Toutes les citations extraites du Code pénal suisse font référence à Suisse (2020a). Les traductions sont disponibles sur le portail du gouvernement suisse et reproduites ici.

3  Par exemple, en vertu de cet article, un·e prestataire de soins peut être mis en accusation si, à la dernière minute, il ou elle injecte par perfusion la substance létale parce que la personne qui en a fait la demande n’a plus la capacité de le faire elle-même.

4 Les définitions en anglais et en français sont officielles (Canada, 2016).

5 Les définitions en anglais et en français sont officielles (Québec, 2014a, 2014b).

6 Il est possible de suivre les avancées sur la question sur le site de End of Life Law in Australia (n.d.).

7 Le Nouveau-Mexique a légalisé l’assistance à mourir en 2021, après l’acceptation pour publication de la version originale en anglais de cet article.

8 Au Québec, la loi québécoise comme la loi canadienne sont valides et s’appliquent. Bien que la loi québécoise concerne uniquement l’assistance administrée par un·e prestataire, en vertu de la loi canadienne, l’assistance auto-administrée n’est pas un crime au Québec. Le régulateur de la profession médicale recommande cependant uniquement l’administration par un·e prestataire et fournit un protocole d’administration détaillé, tandis qu’il n’a pas, à ce jour, de protocole relatif à l’auto-administration.

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Jocelyn Downie, Mona Gupta, Stefano Cavalli et Samuel Blouin, « L’assistance à mourir : un tour d’horizon comparatif des définitions juridiques »SociologieS [En ligne], Dossiers, mis en ligne le 01 mai 2023, consulté le 07 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/21106 ; DOI : https://doi.org/10.4000/sociologies.21106

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Auteurs

Jocelyn Downie

Facultés de droit et de médecine, Université Dalhousie, Halifax, Canada. Email : jocelyn.downie@dal.ca

Mona Gupta

Département de psychiatrie et d’addictologie, Université de Montréal, Montréal, Canada. Email : mona.gupta@umontreal.ca

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Stefano Cavalli

Centre de compétences sur le vieillissement, Haute École spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI), Manno, Suisse. Email : stefano.cavalli@supsi.ch

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Samuel Blouin

Docteur en sociologie et en sciences des religions, Université de Montréal, Qc., Canada et Université de Lausanne, Suisse. Chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Email : samuel.blouin@umontreal.ca

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