1Le débat opposant les tenants de la sociologie en tant que science morale à ceux qui la considèrent comme une science sociale semblait avoir été tranché depuis quelques décennies au moins, depuis que les principes durkheimiens selon lesquels les sociétés humaines seraient fondées sur des bases morales (Durkheim, 1906, 1950 ; Müller, 2013) avaient été remisés au placard. Dans son dernier ouvrage : Moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle, la sociologue du droit et de la famille Irène Théry vient nous rappeler – ainsi que le Grand résumé nous le donne à voir – que la vie en société est faite de règles (morales) et de lois (civiles, pénales, etc.), et que ces dernières ne sont pas immuables, mais se transforment… tout comme la perception subjective que nous pouvons en avoir. Certaines règles ou lois nous semblent à un moment donné fondées, tandis qu’elles peuvent, à une autre période, nous sembler totalement infondées.
2Comprendre ces revirements ou évolutions est l’objectif d’une analyse sociologique historicisée située entre le droit et la morale. Il en va ainsi notamment de prescriptions distinguant le permis de l’interdit, tout particulièrement en matière de sexualité, champ encore trop peu investigué jusqu’à présent par les sociologues du droit. Aussi est-ce à un exercice délicat que se livre ici la sociologue cherchant à faire dialoguer le temps long avec le temps présent, le droit avec la morale ; à saisir les systèmes de pensée propres à plusieurs disciplines pour défendre la thèse selon laquelle nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la civilité sexuelle, faite de respect et d’émancipation.
3Pour comprendre le phénomène mis au jour, il convient toutefois d’avoir à l’esprit l’existence d’une double morale sexuelle. Cette dernière permit et permet d’organiser la vie sexuelle selon deux directions opposant l’une, noble, à l’autre, honteuse. C’est donc cette question, appréhendée au prisme de la civilité sexuelle, qui est travaillée tout au long de l’ouvrage. L’auteure nous montre ainsi que la civilité sexuelle ne peut être appréhendée que de manière relationnelle, en tenant compte de ce que la société valorise ou au contraire dévalorise, de ce qu’elle encourage ou décourage, autorise ou réprime. Le cas d’étude se borne à la France ; il pourrait toutefois être élargi à d’autres pays, voire d’autres aires culturelles. On comprend néanmoins que la chose n’est pas aisée dans la mesure où l’étude des recompositions des interdits et prescrits sexuels implique une connaissance fine du droit (pénal, civil, voire canonique) comparé, mais encore des mœurs de chaque société à un moment donné, puisqu’il est question de civilité (sexuelle).
4Ce que propose Moi aussi consiste donc en une vaste et passionnante contribution à la théorisation du social et de la société. Le travail ne se fonde pas sur une enquête par questionnaire ou entretien, mais vise, à la manière des « Pères fondateurs » de la sociologie, à décrire et dépeindre la société telle qu’elle se vit tout en historicisant les phénomènes dont il est question, dont, par exemple, la notion de consentement. En effet, une grande question est certes de savoir quelles sont les évolutions du consentement, mais encore et surtout, qui consent à quoi ? En optant pour la focale qui est la sienne, Irène Théry montre que le consentement est aux fondements de la civilité sexuelle, et que cette dernière a fait, sur le plan historique, l’objet de trois révolutions.
5La première a lieu dans l’Occident chrétien du xvie siècle, au moment du Concile de Trente (Bernos, 2007). Ce dernier institue la publicité du mariage : le consentement respectif de l’épouse et de l’époux est soumis à celui des parents. La première révolution distingue le mariage chrétien moderne de celui, romain, construit autour de la figure du Pater familias.
6Ce grand mouvement, dont il est question, connaît donc une première phase au moment où la Réforme fait du mariage une affaire humaine. Parallèlement, l’ordonnance de Blois, proclamée en 1579 par Henri III, instaure un nouveau crime : le rapt de séduction, et interdit aux curés de célébrer des mariages sans le consentement des parents. À cette époque, en effet, le droit présume en général que les filles sont honnêtes et que, si une fille a cédé à un homme, c’est parce que celui-ci lui avait promis le mariage. Aussi, une telle construction juridique, fondée sur une présomption de promesse de mariage, avait des effets très concrets : la fille ne pouvait rien réclamer si l’homme était un prêtre, marié ou encore mineur. En revanche, elle pouvait faire une action en déclaration de paternité pour obtenir une aide du géniteur pour la prise en charge de l’enfant, puisqu’il s’agit d’une obligation naturelle que l’état civil n’a point détruite. Selon la même logique, une fille publique ne pouvait agir en dommages et intérêts car elle ne pouvait alléguer avoir reçu une promesse de mariage.
7Puis, en 1789, la Révolution française invente le mariage d’amour et institue, en 1792, le mariage civil, fondé sur le libre choix du conjoint. C’est ici que nous observons la deuxième révolution du consentement, puisque le Code civil napoléonien instaure le mariage d’amour – tout en organisant la dépendance et l’obéissance des femmes, qui passent de la tutelle de leur père à celle de leur mari (Gerhard, 2016). En ce sens, la deuxième révolution du consentement instaure un ordre sexuel matrimonial sécularisé. Dès lors, le régulateur majeur de la sexualité n’est plus tant la peur des flammes de l’enfer mais l’amour conjugal. Puis, le Code civil moralise à sa manière la sexualité en l’inscrivant dans le lien conjugal, liant par la même occasion la procréation à la filiation.
8Jusqu’aux années 1960, le régime de deuxième la révolution ne connaît que peu d’inflexions. Puis, tout s’accélère sous l’égide de l’évolution des mœurs et par l’entremise du doyen Jean Carbonnier (auteur d’un célèbre Traité de droit civil [2002], cofondateur, en 1968, du Laboratoire de sociologie criminelle et juridique et grand rénovateur du droit civil français). Sous son impulsion notamment, le législateur réforme les régimes matrimoniaux (1964), institue l’adoption plénière qui fonde la filiation sur l’engagement (1966), remplace l’expression « puissance paternelle » par « autorité parentale » (1970), reconnaît les enfants naturels et légitimes (1972), réforme le divorce en introduisant le consentement mutuel (1975) et légalise l’interruption volontaire de grossesse la même année. Parallèlement, plusieurs grands mouvements sont à l’œuvre : d’une part le démariage (Théry, 1993), le développement de l’union libre et du divorce ; de l’autre, la montée en puissance des revendications du mouvement homosexuel, accélérée par la tragédie que fut l’épidémie du VIH-Sida en France (Dodier, 2003), réclamant notamment la reconnaissance des couples de même sexe : Pacte civil de solidarité en 1999, puis ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2012 (Schlagdenhauffen, 2020), enfin, plus récemment, ouverture de l’aide à la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, même célibataires ou en couple de même sexe.
9De là découle une autre transformation, liée à la décorrélation du mariage, du couple et des relations sexuelles et, plus généralement, à la transformation à l’œuvre de la civilité sexuelle, entendue comme :
[…] une modalité instituée de la vie sociale qui, à travers les mœurs ordinaires référées aux grandes distinctions/relations de sexe, d’âge et de génération, inscrit la vie sexuelle – bien au-delà de sa dimension potentiellement procréative – dans les priorités d’une société et les valeurs fondamentales d’une culture, tout en la distinguant par des normes spécifiques de décence et d’intimité, dont le contenu varie d’une société à une autre. (Théry, 2022, p. 242)
Plus encore, c’est au sein de cette dynamique qu’émerge un problème jusque-là tu, celui du viol conjugal. Cette vision des choses n’a été rendue possible qu’à partir du moment où la Cour de cassation a cessé de considérer que la procréation était la fin ultime du mariage, et que la femme avait un devoir d’obéissance envers son mari, ce qui rendait jusqu’alors le viol entre époux juridiquement impossible.
10Dans le cadre des recompositions majeures qui sont à l’œuvre, et dont la notion cardinale est celle du consentement, un nouveau changement opérant semble émerger : celui de la barrière des âges et des générations, renouvelant dès lors la manière dont le consentement peut être obtenu. Alors que durant des siècles il fut lié au contrat écrit de mariage, il semble désormais se matérialiser de manière verbale. De là découle la question du consentement qui peut lui-même prendre deux formes : l’une situationnelle et l’autre statutaire.
11Le consentement situationnel est indissociable d’une situation concrète, tandis que le statutaire dépend du statut, par exemple de l’âge. Souvenons-nous à cet égard que c’est en 1863 que la loi élève de 11 à 13 ans l’âge de l’enfant définissant l’attentat à la pudeur sans violence (c’est-à-dire l’âge au-dessous duquel il est interdit pour un majeur d’avoir une relation sexuelle consentie avec un mineur sur lequel il n’a pas autorité). Puis, à la Libération, l’ordonnance du 2 juillet 1945 élève le seuil de 13 à 15 ans en cas d’attentat à la pudeur sans violence, tout en entérinant une loi de Vichy réprimant les relations homosexuelles avant l’âge de 21 ans, créant de facto une distinction entre majorité sexuelle hétérosexuelle et majorité sexuelle homosexuelle. En ce sens, et jusqu’en 2021, il existait déjà deux formes de non-consentement statutaire. Le premier, désigné d’absolu, concernait les enfants de moins de 6 ans ; le second : la non-liberté de consentement statutaire, visant les mineurs de 6 à 13 ans, puis de 6 à 15 ans (non-liberté), fixant la majorité sexuelle au-dessus de 15 ans.
12Plusieurs affaires suscitant une émotion publique particulière au début du xxie siècle ont conduit le législateur à modifier la loi dans trois directions en 2021, afin de pénaliser l’inceste, d’instituer une présomption irréfragable d’absence de consentement pour certains mineurs, de punir les auteurs d’actes sexuels réels ou simulés et non accessibles aux regards. La loi du 21 avril 2021, très critiquée par nombre de juristes, crée en effet un certain nombre d’infractions nouvelles. Une nouvelle infraction dite de « viol incestueux », rend l’âge du mineur indifférent ; il y a automatiquement viol lorsque le majeur est un ascendant du mineur et lorsque le majeur est un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce, ainsi que le conjoint, le concubin ou le partenaire de l’une des personnes ayant autorité sur le mineur. S’agissant de l’âge seuil, le législateur a prévu plusieurs hypothèses dans lesquelles le consentement est strictement impossible (irréfragable) dès lors qu’il s’agit d’un mineur de moins 15 ans. Il en va de même lorsque la différence d’âge entre l’auteur majeur et la victime est d’au moins cinq ans, ce qui institue la présomption irréfragable de viol pour toute relation sexuelle entre une personne de bientôt 15 ans et une autre de 20 ans. Enfin, la même loi du 21 avril 2021 modifie l’article 222-32 du Code pénal et la caractérisation du délit d’exhibition sexuelle considérant désormais que « même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé. » (Schlagdenhauffen, 2024)
13Quels sont les effets de cette loi ? Il est délicat de le mesurer dès à présent tant les données tardent à nous parvenir. Néanmoins, et c’est un des aspects sur lesquels nous invite à la réflexion Irène Théry, les transformations récentes du droit n’ont à ce stade eu que peu d’effet sur la capacité des personnes victimes d’agressions sexuels et de viols à se faire entendre par la justice (Chaumont, 2017) et plus encore sur les capacités de la justice pénale à punir les auteurs. Il est estimé en France que seul 1 % des viols aboutissent à une condamnation (Infostat Justice, no 164, 2018). Enfin, se pose une dernière question, celle de la montée en puissance de mouvements masculinistes conservateurs qui seraient en mesure de mettre un terme aux avancées légales et morales connues ces dernières décennies, comme cela est d’ores et déjà perceptible outre-Atlantique.
14Pour conclure, il reste délicat de rendre compte du résumé par l’autrice de son dernier ouvrage Moi Aussi, sans avoir à l’esprit l’aspect autobiographique qui traverse de part en part le livre et dont Irène Théry, peut-être par pudeur, n’évoque qu’à la marge certains des aspects qui sont à la genèse de l’ouvrage. Le premier, scientifique, part d’un souci, celui de compléter une étude entamée il y a quelques années déjà et portant sur « Les révolutions du consentement ». Le second relève quant à lui de l’expérience intime, celle vécue par l’autrice d’une agression sexuelle sur une route de campagne alors qu’elle n’avait que 8 ans (et dont elle a fait part publiquement à Laure Adler dans L’heure Bleue, en janvier 2019). C’est cette réminiscence d’une expérience douloureuse imposée par un inconnu qui s’est inscrite dans la chair d’Irène Théry au moment même de la prise d’ampleur du mouvement #MeToo. Dans le prologue de l’ouvrage, Irène Théry rappelle ainsi, en reprenant Jean-Claude Chesnais (1981, p. 171-172), que « le viol est le seul crime dont l’auteur se sent innocent et la victime honteuse ».
15Un aspect particulièrement stimulant de l’ouvrage, et qui n’est que peu évoqué dans le Grand résumé, réside en effet dans les aspects auto-analytiques et autobiographiques qui nous sont livrés à la fin de chaque chapitre. Ce récit à la première personne (CollectiF. B., 2020), construit en parallèle des grandes scansions de l’ouvrage, permet de comprendre les positionnements théoriques mais aussi empiriques de l’autrice, toujours en lien avec des expériences vécues, qu’elles aient été imposées ou qu’elles relèvent de choix de vie. On y apprend qu’en début de carrière elle enseigna en collège, avant de « bifurquer », car attirée par la sociologie en raison de son engagement au sein du Mouvement de libération des femmes (MLF), tout en récusant d’une part l’antifamilialisme, « à la mode » dans les années 1970, après une expérience communautaire révolutionnaire au sein du Comité Chili et en désirant ne pas reproduire, d’autre part, le schéma connu de ses parents : la mère de l’autrice étant devenue mère au foyer et secrétaire attentive de son père, avant de regagner son indépendance, bien plus tard. Se dessinait ainsi une destinée que seule la lecture de l’ouvrage permet de saisir à sa juste valeur.