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2020

La gestion du patrimoine des époux normands à la fin du XVe siècle : l’éclairage du tabellionage de Bellencombre

The Management of the Patrimony of Norman Spouses at the End of the 15th Century: Lighting the Tabellionage of Bellencombre
La gestione del patrimonio dei coniugi normanni alla fine del XV secolo: l’illuminazione del tabellionage di Bellencombre
Virginie Lemonnier-Lesage

Résumés

Les actes du tabellionage normand permettent de saisir les pratiques des époux quant à la gestion de leur patrimoine conjugal. L’éclairage est particulièrement intéressant lorsque les époux prennent leurs distances avec les règles coutumières qui placent la femme « sous couverture de baron ». Devant le tabellion, la femme apparaît juridiquement capable et s’engage aux côtés de son mari, parfois en qualité de « procureresse » de celui-ci.

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Texte intégral

  • 1 Les travaux pionniers sont ceux de Jean Hilaire. Entre autres Hilaire, 2000.
  • 2 Qu’il nous soit permis de renvoyer à nos travaux de thèse : Lemonnier-Lesage, 2005.
  • 3 Froland, 1722, p. 6.

1On le sait depuis plusieurs décennies maintenant, les actes de la pratique viennent parfois nuancer ce que nous enseignent la norme coutumière, ceux qui la commentent et ceux qui l’appliquent. Le constat a été fait dans plusieurs régions1, mais peut-être est-il particulièrement flagrant en Normandie, où la coutume est tellement stricte et ses juristes tellement respectueux de leur « sage coutume »2. Froland, au XVIIIe siècle, illustre la pensée d’une longue lignée de juristes : « quand nos pères ont introduit ces coutumes, ç’a été par des motifs de sagesse et de prudence, les ayant uniquement établies pour la conservation des familles, dont les masles sont les chefs et l’appuy »3.

  • 4 Dép. Seine-Maritime, arrond. Dieppe, cant. Neufchâtel-en-Bray ; Arch. dép. Seine-Maritime, (...)
  • 5 Lemonnier-Lesage, 2011. Pour une étude centrée sur les XVIIe et XVIIIe siècles, Lemonnier-L (...)
  • 6 Les tabellions sont nombreux au sein de ce tabellionage. Les actes sont pour la plupart pas (...)

2Les registres du tabellionage nous permettent d’appréhender ce décalage entre norme et pratique et ce, particulièrement pour la gestion du patrimoine des époux normands. Nous avons choisi de reprendre l’un des registres du tabellionage de Bellencombre4, aperçu et partiellement étudié lors de travaux précédents5. Nous avons dépouillé systématiquement cinq années de ce registre d’octobre 1486 à octobre 1491. Les actes de ces tabellions6 de Bellencombre permettent d’appréhender les temps forts de la gestion du patrimoine conjugal : la constitution de ce dernier lors de l’établissement du contrat de mariage (I), mais surtout sa gestion tout au long du mariage (II). L’intérêt particulier de ce registre en la matière est qu’il nous donne à voir la gestion efficace du couple Collart de Moy (III) et quelques autres actes plus atypiques encore (IV).

La constitution et la gestion du patrimoine des époux s’organisent, en premier lieu, lors de l’établissement du contrat de mariage

  • 7 Pour exemples : un contrat de mariage du 15 mai 1488 (Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/1 (...)
  • 8 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 23 août 14 (...)
  • 9 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 6 juil. 1491, p. 291

3Les contrats de mariage que nous rencontrons dans le registre de Bellencombre sont relativement classiques. À cette époque, les contrats de mariage sont encore souvent succincts7. Ainsi, le contrat établi le 23 août 14888 ne prévoit qu’une disposition par laquelle Jehan Delacauchie, père de la future épouse, promet aux époux de leur verser 20 sous tournois de rente par an en deux termes : à Noël et à la Saint Jean, rente qu’il prévoit de toujours pouvoir « avoir et ratraire ». Ce contrat de mariage ne prévoit pas, dans cette hypothèse, un remploi des deniers au profit de la « ligne » (au sens de lignée) de la femme, mais possiblement, si ce rachat intervient, le tabellion pourra inclure ce type de clause protectrice pour la famille de la femme. Lors de travaux précédents, nous avions déjà rencontré le tabellion Guillaume Lescarre qui, alors que deux familles venaient confirmer devant lui un contrat de mariage sous seing privé devant unir leurs enfants, avait inséré une nouvelle clause protectrice du patrimoine de la jeune femme9 ; clause qui devait être promise à un bel avenir.

  • 10 Article 250 de la Coutume de Normandie, Bourdot de Richebourg, 1724 : « Le père et la mèr (...)
  • 11 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 7 mai 1488, p. 69.
  • 12 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 1er mars 1488, p. 10 (...)
  • 13 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 29 sept. 1 (...)
  • 14 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 7 mai 1488, p. 69.
  • 15 La coutume de Caux sera reprise lors de la rédaction officielle de la coutume d (...)

4Certains contrats de mariage viennent tout de même nuancer l’une des règles les plus sévères de la coutume : celle qui permet au père de famille de ne marier sa fille que d’un « chapel de roses »10. Raoullin Allart va marier trois filles à quelques mois d’intervalle : Perrecte, en mars 1488, Perrine, en mai 1488, et Lucette, en septembre 1489. Le père des jeunes filles va faire établir pour chacune d’elles un contrat de mariage similaire. Perrine reçoit en dot « 10 livres à estre emploiés en rente par ledit Lengloys [futur époux] a venir au prouffit et a la ligne de ladite Perrine et de ses hoirs »11. Le contrat rappelle qu’à défaut d’enfant né du mariage, si le mari prédécède, son père « sera tenu et subjet rendre ladite somme de dix livres tournoix aladite Perrine ou ses héritiers apres son trepas ». Le contrat de mariage de Perette prévoit la même somme de 10 livres tournois pour dot, mais apporte des précisions quant au montant de la rente en laquelle la somme doit être convertie : le père s’engage, à l’issue de la cérémonie, à verser la somme de « dix livres tournois pour convertir et emploier en XX sous tournois de rente a héritage pour estre leritage deladite femme et de ses hoirs yssaus delle ». On retrouve le même rappel à la fin de l’acte : si la jeune femme décède sans enfant né du mariage, les 20 sous tournois de rente « retourneront aux hoirs ducosté et ligne de ladite femme »12. Enfin, par le contrat de Lucette « est donné, promis et accordé par ledit Allart a ladite Lucette sa fille X livres tournois pour une foys paier pour convertir et emploier en rente en la ligne de ladite Lucette ». Le contrat précise : « et encas ou ladite somme ne soit emploiée en ladite rente, iceux Coulombel [futur époux et son père] seront tenus rendre et paier par leurs mains XX sous tournois de rente par chacun an aux hoirs deladite femme »13. Il faut pourtant noter qu’il n’y a pas égalité parfaite entre les filles. Si Perette et Lucette reçoivent cette même somme de 10 livres tournois, Perrine, la première mariée, reçoit, en plus de cette somme, un trousseau détaillé dans l’acte et « demy quarteron de bestes a layne, deulx vaches dont aira une geniche de deux ans »14. Il est probable que Perrine soit l’aînée des filles, ce qui expliquerait l’avantage dont elle bénéficie. Si aujourd’hui Bellencombre se situe à la limite du Pays de Bray et du Pays de Caux, à la fin du XVe siècle, la région était soumise à la coutume de Caux, coutume d’aînesse stricte15.

  • 16 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 7 déc. 148 (...)

5C’est certainement cette aînesse stricte au profit du frère aîné qui explique le consentement de Thomas Levasseur au traité de mariage de son frère cadet Mahiet qui, à cette occasion, reçoit de leur père « une portion de masure […] une autre portion de jardin […] une acre de terre »16.

6L’administration de ce patrimoine conjugal constitué lors de l’établissement du contrat de mariage est ensuite confiée au mari.

L’administration du patrimoine conjugal

  • 17 Le contrat de mariage permet de constituer un patrimoine conjugal, mais la Normandie conn (...)

7Si la coutume de Normandie est si « sage », selon les juristes normands, c’est qu’elle a placé la femme « sous couverture de baron », c’est-à-dire sous l’autorité de son mari. Celui-ci est seigneur et maître de la famille dont il gère le patrimoine. Nous pourrions dire « les » patrimoines, c’est-à-dire le patrimoine propre de chacun des époux (régime dotal séparatiste en Normandie)17 et les conquêts qui viennent grossir le patrimoine conjugal pendant le mariage.

  • 18 Tardif, 1881, de Gruchy, 1881.
  • 19 de Gruchy, 1881, p. 45.
  • 20 de Gruchy, 1881, p. 45.

8Le Grand Coutumier18 l’affirme avec force : « L’homme et la femme sont deux en une chaire (on reconnaît là la prescription génésiaque) et […] leur possession ne doibt estre que une, de quoy le mary a la seigneurie »19. Le Grand Coutumier ajoute : les femmes « ne peuvent rien avoir pour elles que tout ne soit à leurs maris »20.

  • 21 Très Ancien Coutumier (désormais TAC), Tardif, 1903, chap. LXXX, § 4.
  • 22 TAC, chap. LXXIX, § 6.
  • 23 Grand Coutumier, chap. C, Gruchy, 1881, p. 241.

9Pour autant, la coutume veille à protéger les biens de la femme, y compris, éventuellement, contre son propre mari. L’inaliénabilité qui touche les biens dotaux, c’est-à-dire la dot apportée par la femme ou les biens du mari devant supporter son douaire, est absolue. Le Très Ancien Coutumier affirme : « nus marchiez qui soit fez de la terre a la fame, tant comme li mariages dure, ne vaut »21 ; « Li homs ne puet riens fere del tenement de que il estoit em possession quant il prist sa fame, que elle n’en ait son doere emprès sa mort »22. Le Grand Coutumier réaffirme le même principe. Il nous dit : « l’en doibt sçavoir que l’homme encombre le mariage de sa femme, quant il faict en quelque manière que ce soit que elle en est dessaisie, mesmement se elle le vendoit, ou forjuroit »23.

  • 24 Le bref est une procédure particulièrement rapide mise en place par le duc de N (...)
  • 25 Le tabellion prévoit parfois cet échange. Ainsi lorsqu’en juin 1408, Pierre Le  (...)

10Si le mari passe outre ce principe, les coutumiers normands offrent à la femme deux actions, le « bref de mariage encombré » et le « bref de douaire encombré », pour recouvrer ses biens à la dissolution du mariage24. Et cela, quand bien même le mari aurait obtenu le consentement de sa femme, ce consentement fut-il donné sous serment de n’avoir subi aucune contrainte. La femme est assurée de retrouver son bien en nature, et son mari ou les héritiers de celui-ci donnent en échange, à l’acquéreur évincé, un bien, immeuble ou meuble25. La rigueur normande est à souligner quand, à la même époque, la plupart des coutumes se contentent de condamner l’aliénation des biens de la femme faite par le mari seul.

  • 26 Il est vrai, cependant, que leur capacité est souvent en sommeil pendant le mariage. C’es (...)

11Ainsi, à la fin du XVe siècle, alors que le Grand Coutumier va s’imposer sur le territoire normand pour près d’un siècle encore, devrions-nous ne rencontrer chez le tabellion, pour les actes d’aliénation, que le seul époux administrant les seuls biens dont il a l’entière disposition : ses propres, pour la part qui n’est pas affectée au douaire de la femme, et les conquêts. Or les épouses sont très loin d’être absentes des registres26.

  • 27 Femmes ayant reçu procuration de leur mari ; Lemonnier-Lesage, 2003.

12Si la femme est alors considérée comme incapable juridiquement, les actes de la pratique le démentent, à Bellencombre comme ailleurs en Normandie27.

  • 28 Lemonnier-Lesage, 2014b.
  • 29 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 1er déc. 1490, p. 21 (...)

13Nous avons déjà rencontré des femmes « procureresses » de leur mari28. Nous les retrouvons à Bellencombre. Ainsi le 1er décembre 1490, Glaude Ducroq, écuyer, vend une terre qu’il « disoit avoir puis naguères eue et acquise de Marion Grend, femme de Jehanequin Gremin comme procureresse de sondit mari […] »29. Nous retrouverons, plus loin, Marguerite d’Ailly, « procureresse » de son mari Collart de Moy dans de nombreux actes.

  • 30 Nous nous permettons de renvoyer à nos travaux : Lemonnier-Lesage, 2011.
  • 31 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/1141, Tabellionage de Neufchâtel, 27 déc. 1494 : Thomas (...)
  • 32 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 8 avr. 148 (...)
  • 33 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 17 sept. 1490, (...)

14Mais le plus souvent, les deux époux apparaissent ensemble pour vendre ou acheter une terre ou une rente foncière, quelle que soit l’origine du bien. Nous avons déjà eu l’occasion d’étudier l’évolution de l’intervention de la femme auprès de son mari30. Même si la jurisprudence de l’Échiquier normand reste longtemps hésitante, elle semble finir par admettre l’intervention de la femme mariée, dûment autorisée par son mari, aux côtés de celui-ci, à condition que cette intervention ou la ratification de l’acte se fasse devant une autorité judiciaire ou un tabellion capable de s’assurer du consentement libre de la femme. Si certains tabellions mentionnent la nécessaire présence d’une autorité31, ce n’est pas le cas des tabellions de Bellencombre. Ainsi, lorsque Ancellot Lorecte vend une pièce de terre à Thomas D., « tant pour luy que soy faisant fort de Jaquecte sa femme », il promet simplement « luy faire ratiffier etc… »32. La femme profite parfois de sa présence aux côtés de son mari à l’occasion d’un acte passé par les deux époux, pour ratifier un acte précédent passé par le seul mari33.

  • 34 Dans un acte du 24 août 1490, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de (...)
  • 35 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 14 déc. 14 (...)
  • 36 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 20 nov. 14 (...)
  • 37 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 19 mars 14 (...)
  • 38 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 27 mai 148 (...)

15Les tabellions de Bellencombre mentionnent systématiquement l’autorisation du mari34, mais si parfois la clause est développée35, le plus souvent elle est abrégée36, voire très abrégée en une clause de style37, le tabellion se contentant parfois de mentionner après l’identification de chaque époux : « icelle femme etc… »38.

  • 39 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 14 avr. 1490, p. 182 (...)
  • 40 Dans de nombreux actes, une taxe « pour le vin du marché » s’ajoute au prix convenu.
  • 41 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 1er déc. 1490, p. 22 (...)

16La grande majorité des actes faisant intervenir les deux époux sont des actes de disposition. Si le bien aliéné est toujours scrupuleusement borné, l’origine de ce bien est rarement mentionnée. Il est souvent difficile de savoir s’il s’agit d’un propre de la femme, du mari ou un conquêt. On pourra supposer que le bien, objet de la transaction, est un propre de la femme lorsque celle-ci est désignée comme étant « fille et héritière » de son père. Dans un acte du 14 avril 1490, Mariette, femme de Clément Bonte est ainsi désignée39. Aucun autre indice ne révèle la qualité de propre du bien vendu. Les époux « confessèrent avoir quicté et délaissé afin d’héritage […] tout et tel droit que lesdit mariés peuvent avoir, demander et réclamer en une masure […] item une acre de terre ». Le même jour, les époux – l’épouse désignée dans les mêmes termes « fille et héritière » – vendent une autre parcelle de terre, sans plus de précision quant à l’origine de celle-ci. La vente est faite pour un montant de soixante-cinq sous tournois, six sous tournois « au vin »40, auxquels s’ajoute une rente annuelle d’un denier tournois versée « ausditz mariés ». L’épouse est parfois désignée comme fille de… et femme de41

  • 42 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 avr. 14 (...)

17Nous pourrons également supposer que le bien, objet de la transaction, est un bien dotal, propre de la femme ou propre du mari sur lequel la femme pourrait prétendre exercer son douaire, lorsque l’épouse ratifie l’acte ou que son mari s’engage à le lui faire ratifier. Andrieu Morin « délaisse afin dhéritage à Jehan Oger […] tout et tel droit que ledit Morin peult avoir, demander et réclamer en une pièce de terre »42. Morin « promect que Gillette sa femme aura ce présent délaitz agréable et lui faire ratifier touteffois etc. ».

  • 43 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 27 mai 1488, p. 74.
  • 44 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 27 mai 1488, p. 74 : (...)
  • 45 Cette « entorse au principe », qui veut que le mari soit seul propriétaire des meubles et (...)

18Toutefois, nous pouvons parfois plus sûrement identifier l’aliénation d’un propre de l’épouse. Ainsi Jehan Legoys et Jehanne sa femme, « héritière […] de Jehan Michel à cause de sa mère […], confessèrent avoir quicté et délaissé […] tout et tel droit que iceux mariés peuvent avoir, demander et réclamer es héritages qui furent et appartinrent à Jehan Michel […] »43. Ces héritages consistent en une masure et deux pièces de terre précisément désignées par le tabellion qui ajoute « et généralement en tous les autrez héritages assi en la paroisse dudit Torcy qui furent audit Jehan Michel dont ladite femme est héritière ». Les immeubles venant par succession à la femme pendant son mariage lui sont propres, mais l’acte laisse supposer que les époux y ont tous deux des droits. Il peut certes s’agir d’un droit de « propriété » pour la femme et du droit d’administrer pour le mari, mais à aucun moment les époux n’envisagent de dédommager le patrimoine de la femme. Par ailleurs, la rente qui sera versée tous les ans pour prix de cette disposition, le sera « es mains desdits mariés »44. Là encore, l’acte semble faire une entorse au principe qui veut que les meubles tombent aux mains du seul mari pendant le mariage, sauf à prévoir un remploi des deniers pour protéger le patrimoine propre de la femme45 ; rien de cela dans cet acte. Enfin, les deux époux sont encore unis pour garantir l’acte.

  • 46 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 19 avr. 1490, (...)

19Plus rarement, l’acte retrace l’origine de propriété du bien. Jehan Machue, qui s’engage à faire ratifier l’acte par Jehanne sa femme, délaisse « afin d’héritage […] tout et tel droit, raison etc. que ledit Machue en droit de sadite femme peult avoir, demander et réclamer en certains héritages […] lesquelz héritages icelui Machue disoit avoir puis naguères eubz et acquis par clameur de boursse de Raoulin Nepveu […] lequel Nepveu avoit puis naguères eubz et acquis les héritages dessudits de Guillaume Vaprée escuyer frère deladite Jehanne »46. Les époux Machue ont opéré un retrait lignager avant de délaisser à leur tour ce propre de la femme.

  • 47 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 5 juil. 1490, p. 204

20Guillemet L[ebannien ?] et Lucette sa femme baillent à rente à fin d’héritage « tout et tel droit que lesdits mariés povaient avoir demander et réclamer es héritages qui furent et apartindren a deffunctz Jehan Petit père de la mère de ladite Lucette […] »47.

  • 48 Nous nous permettons de renvoyer à notre travail, Lemonnier-Lesage, 2011, p. 35 (...)
  • 49 Hilaire, 2000, p. 31.

21Il faut noter qu’aucun de ces actes de disposition précédemment cités ne prévoit de récompenser le patrimoine de la femme appauvri par la transaction. Pourtant, nous l’avons vu, Guillaume Lescare, tabellion de Bellencombre, avait inséré une clause protectrice pour le patrimoine de l’épouse dans un contrat de mariage ratifié devant lui. À la même époque, à Vernon ou à Rouen48, les tabellions exercent, de la même façon, leur « métier de bâtisseurs d’actes »49.

  • 50 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 1er oct. 1487, p. 45
  • 51 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 8 oct. 1487, (...)

22Le plus souvent, la lecture des actes laisse l’impression d’un véritable patrimoine conjugal, c’est-à-dire qu’une masse de biens semble appartenir aux deux époux sans distinction. Ainsi, Jehan Masset et Jehanne sa femme « confessèrent avoir vendu afin deritage, cest assavoir XX sous tournois de rente par chacun an a prendre, avoir, queullir et recepvoir en et sur tous les biens meubles et heritages desdits vendeurs »50. Guillaume Hoqueton et Collecte sa femme vendent eux aussi à fin d’héritage une rente que l’acquéreur peut prendre sur un bien « appartenant ausdits vendeurs »51. La classique clause de rachat de la rente bénéficie également aux deux époux dans les deux actes.

  • 52 Pour exemple, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencomb (...)

23C’est souvent ensemble et sur l’ensemble de leurs biens que les époux garantissent l’acte passé52.

  • 53 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 6 juin 1488, (...)
  • 54 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 22 déc. 14 (...)

24Les époux interviennent également ensemble pour acheter un bien. En principe, le mari est le maître des conquêts et peut les acheter seul. On connaît la position particulière de la Normandie en matière de conquêts. Si la femme peut y prétendre une part, ce n’est, en principe, qu’en qualité d’héritière de son mari. Pourtant, elle achète à ses côtés. Ainsi, Jehan Garaud vend « à Guillaume Roulland et Michelle sa femme […] tout et tel droit que ledit Garaud a peult avoir demander et réclamer en une masure assise en la parroisse de Brachy »53. Outre le prix payé par les deux époux, « seront tenus lesdits mariés acquisiteurs paier les rentes qui de ladite masure sont deues ». Le vendeur promet enfin de « garantir ausddits acheteurs » la vente. Michel des Marchets et Louyse sa femme achètent ensemble une pièce de terre et s’engagent conjointement à en payer le prix54.

  • 55 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 18 mai 1491 p. 270-2 (...)

25Les époux apparaissent encore côte à côte pour prendre un bail à rente à fin d’héritage « soit en fons ou en rente en une pièce de boys […] item demie acre de terre ou environ »55. Le bailleur promet « garantir ladite baille ausditz mariés preneurs envers et contre toutes personnes ».

  • 56 Il est possible que les lettres transmises parfois ne soient pas exclusivement des « lett (...)

26Un conquêt a, en principe, vocation à être administré par le mari seul. L’époux en est le seigneur et maître et peut en disposer tout à fait librement sans que la femme ne puisse menacer l’acte d’une quelconque façon, ni pendant le mariage, ni à la dissolution de celui-ci. Pourtant parmi les biens vendus par les deux époux ensemble nous pouvons reconnaître des conquêts. En effet, pour ce type de transaction, le tabellion précise souvent qu’il joint à l’acte les lettres de la première acquisition faite par les vendeurs56.

  • 57 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 2 juil. 1489, (...)

27Ainsi, Collin Gueroult et Guillemette sa femme sont tous deux présents à l’acte de vente d’une pièce de terre au profit de Jehan Le Jeune57. Ce sont encore les deux époux qui apparaissent bénéficiaires d’une clause par laquelle l’acquéreur accorde « ausdits vendeurs quilz ayent et recueullent la moictié de la levée de ladite pièce de terre qui est pour ceste présente année chargée davoine ». Le tabellion précise que les vendeurs « baillèrent présentement audit acheteur les lettres dacquisition de ladite pièce de terre pour toute garantie ».

  • 58 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 16 août 1489, p. 135 (...)
  • 59 Prix auquel s’ajoutent trente sous tournois pour le « vin du marché ».

28Dans un autre acte similaire, deux époux vendent une masure « avecqz les maisons et arbres dessus croissans »58. Outre le prix de quarante livres tournois59, l’acquéreur s’engage à payer une rente de trente-trois sous et une poule au prévôt « ainsy quil est contenu aux lettres dacquisition sur ce faictes, parmy lesquelles ses [sic] présentes sont annexées, lesquelles lettres iceux mariés vendeurs baillèrent présentement audit acheteur pour toute garantie ».

  • 60 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 avr. 1491, (...)

29L’acte est parfois plus explicite, mentionnant le nom des précédents vendeurs. Jehan Lemaire et Marguerite sa femme vendent à un prêtre « tout et tel droit que lesdits mariés vendeurs peuvent avoir, demander et réclamer en une maison et masure assise en ladite parroisse de Torci le Grant […] laquelle maison et masure iceux mariés vendeurs avoient eue et acquise de Jehan Vastel et Michelle sa femme »60. À nouveau, les vendeurs transmettent, lors de la rédaction de l’acte, les lettres d’acquisition au nouvel acquéreur.

  • 61 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 août 14 (...)

30Guillaume Lecarpentier le jeune et Marguerite sa femme vendent une maison et masure, « laquelle maison et masure iceux mariés disoient avoir eubz et acquis de la veufve de deffunct Raoulin Lecarpentier […] »61.

  • 62 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 27 avr. 1491, p. 263

31Parfois, enfin, l’acte précise non seulement le nom des précédents vendeurs mais également quel jour et devant quel notaire la précédente vente a été réalisée. David de la Couture et Marion sa femme vendent une masure et une pièce de terre, lesquelles masure et terre « lesdits mariés vendeurs avoient eulz et acquis puis naguères de Jehan Julienne et Jehanne sa femme […] les lettres d’aquisition sur ce faictes et passées devant ledit Lecauchoys et Guillaume Le Senescal, lors tabellions de la sergenterie de Bellencombre le XXVIe jo[u]r d’octobre mil iiiic lxxvii, parmy lesquelles ses [sic] présentes sont annexées et lesquelles lettres iceux mariés vendeurs baillèrent présentement audit acheteur pour toute garantie et pour estre et demourer en leurs mains »62.

*

32Toutefois, le plus souvent la nature juridique du bien n’est pas précisée, comme si, après tout, cela n’avait pas tant d’importance. Les époux sont associés dans la gestion du patrimoine conjugal qu’il s’agit de faire fructifier ou d’utiliser au mieux de leurs intérêts. Les époux Collart de Moy nous en donnent un bel exemple.

La gestion de leur patrimoine par les époux Collart de Moy

  • 63 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 mai 148 (...)
  • 64 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 juil. 1 (...)

33Parmi tous ces actes qui font intervenir les deux époux pour la bonne gestion de leur patrimoine conjugal, le registre de Bellencombre permet de suivre l’activité d’un couple particulièrement actif. Il s’agit de « noble et puissant monseigneur Collart de Moy, seigneur et baron dudit Moy et de Chin, seigneur de Bellencombre et de Dragleville, conseiller chambellan du roy notre sire et son bailly de Rouen »63 et de son épouse « noble et puissante dame madame Marguerite Dailly, dame de Moy, de Chym et de Bellencombre »64.

  • 65 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 mai 148 (...)

34Collart de Moy intervient parfois seul. Ainsi, le 13 mai 1488, concède-t-il un bail à rente à fin d’héritage sur une parcelle de terre, « laquelle pièce de terre est tenue dudit seigneur bailleur a cause de son fief de Dragleville »65. Sa femme n’intervient pas à l’acte et il ne s’engage pas à le lui faire ratifier. Pourtant, peut-être envisage-t-il la protection coutumière d’un bien qui vraisemblablement serait susceptible de porter le douaire de Marguerite. En effet, « promist ledit chevalier bailleur garantir ladite baille audit preneur de tous troubles et empeschemens quelzconques ou autant ailleurs eschanger en […] ». Une tache sur le registre ne permet pas d’identifier le bien proposé en échange, mais nous sommes là assurément en présence de l’échange imposé par le coutumier normand si la femme souhaite faire valoir ses droits.

  • 66 Le preneur ne pourra toutefois pas faire édifier un moulin ni un colombier sans le consen (...)

35Cette parcelle de terre est cédée au preneur et à ses hoirs à condition qu’ils fassent « édifier sur le lieu [un édifice] du pris et valleur de cent livres tournois dedens deulx ans du jourduy »66.

  • 67 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 avr. 14 (...)

36Trois ans plus tard, Collart de Moy passe un bail à rente similaire pour une masure sur laquelle « sera tenu ledit preneur mettre et emploier en édifice de maison sur ledit héritage dedens trois ans prochein venant »67.

  • 68 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, le 15 mai 1488, p. 7 (...)
  • 69 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 juil. 1 (...)

37Si Collart agit parfois par procureur68, c’est souvent son épouse qui joue ce rôle de « procureresse ». Le registre conserve quatre actes passés le 13 juillet 1489 par « noble et puissante dame madame Marguerite Dailly, dame de Moy, de Chym et de Bellencombre soy faisant forte de noble et puissant monseigneur Collart demoy, chevalier seigneur dudit lieu et bailli de Rouen comme procureresse et par lordonnance dudit seigneur Demoy son mari »69.

  • 70 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 juil. 1489, (...)

38Marguerite garantit l’acte elle-même et s’engage à « faire ratiffier ladite baille audit seigneur demoy son mari touteffois etc. »70.

39Les quatre contrats passés par Marguerite sont assez semblables à ceux passés par Collart seul. Il s’agit à chaque fois d’un « bail à rente à fin d’héritage » portant sur une parcelle de terre de même dimension, « cent pies de long et trente pies de large » contre le paiement d’une même rente annuelle de vingt sous tournois avec la même obligation de construction pour le preneur : « avec ce sera tenu ledit preneur mettre et emploier sur ledit héritage en édifice de maison du pris et valleur de dix livres tournois dedens trois ans dujourduy prochain venant ».

  • 71 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 20 août 1489, p. 136

40Dans un cinquième contrat, Marguerite apparaît non seulement comme « procureresse », mais semble aussi passer l’acte pour elle-même. Le tabellion note « fu présente noble et puissante dame madame Marguerite Dailly, dame de Moy, de Chym et de Bellencombre, laquelle pour elle etc et soy faisant forte de noble et puissant monseigneur Collard demoy chevalier son mary […] »71.

  • 72 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 6 avr. 149 (...)

41Le registre conserve également deux actes par lesquels Collart de Moy ratifie les actes passés par sa femme en qualité de « procureresse »72.

  • 73 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 avr. 1491, p. 258 (...)

42Enfin, si les époux interviennent séparément pour leurs intérêts communs, ils se présentent souvent ensemble devant les tabellions. Collart de Moy et Marguerite sa femme « auctorisée par ledit seigneur son mari […] confessèrent avoir baillé a rente afin dhéritage […] deulx acres de boys »73. La rente sera à verser « ausdits chevalier et dame et à leurs hoirs », et c’est encore ensemble que « promestent lesddits chevalier et dame garantir ladite baille ».

43Au-delà de tous ces actes assez classiques, il faut mentionner quelques actes plus rares.

Quelques actes plus atypiques

  • 74 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 28 juin 1490, p. 199 (...)
  • 75 Lemonnier-Lesage, 2005, p. 277 et s.

44Un acte passé devant Guillaume Lescarre et son confrère Rabasse est particulièrement intéressant à plus d’un titre74. Un mari délaisse la quasi-totalité de ses biens en promettant de faire ratifier l’acte par sa femme. On l’a dit, un mari ne peut pas porter atteinte à l’éventuel douaire de sa femme et ne peut donc aliéner les biens susceptibles de le porter. Mais, même s’il s’agit de conquêts, en principe, le mari ne peut céder l’universalité de ces conquêts, ni même une trop importante quantité au risque de se voir reprocher de vouloir frauder les droits de la femme75. Or, Colin Ademont cède « tous ses héritages, rentes et revenues quelzconques à lui apartenant, où qu’ilz soient situés et assis, et ainsi logés et édifiés comme ilz sont, sans aucune chose excepter, réserver ou retenir en aucune manière ». Il se réserve tout de même « le four, le clozet avec l’estable d’emprès l’esglise, que ledit Ademont retient à lui sa vie durant tant seullement ». Autrement dit, si sa femme lui survit, elle ne pourra bénéficier de cette réserve. L’acte paraît ne pas suffisamment protéger les droits de la femme et l’on pourrait imaginer qu’il soit considéré comme frauduleux à son égard.

45Pourtant, la suite de l’acte laisse supposer que le mari pourrait éviter le reproche de fraude car, en paiement de ce délaissement, il prévoit le versement de différentes rentes, en numéraire mais surtout en nature, versées aux époux leur vie durant ou au plus vivant d’eux deux. La subsistance des époux est assurée jusqu’au décès du dernier mourant et même au-delà. Les bénéficiaires de l’acte, un père et son fils, devront livrer aux époux différentes denrées alimentaires (blé, pois, porc et sel pour le saler), leur procurer des bêtes nourries à leurs frais (vache et bêtes à laine), le bois de chauffage, souliers, chausses et métrage de drap, dont la valeur est mentionnée. Les cessionnaires paieront la taille royale due par les époux et toutes les taxes supportées par les héritages cédés. Ainsi les deux époux et le survivant des deux semblent à l’abri du besoin. L’acte va jusqu’à prévoir l’inhumation et le service funèbre des époux. Les bénéficiaires de l’acte « feront enterrer et inhumer lesdits Ademont et sadite femme bien et deuement et faire dire et célébrer, tant à leurs enterremens que services pour chacun d’eulx le nombre de vingt messes dont il y en aura six grandes ».

46Et puisque ces études sur le tabellionage normand devaient permettre d’en souligner la richesse, qu’il nous soit permis de mentionner des éléments plus anecdotiques mais néanmoins intéressants.

  • 76 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 26 août 14 (...)
  • 77 Lemonnier-Lesage, 2011, p. 356.
  • 78 La servitude de tour d’échelle permet de passer sur la propriété du voisin pour effectuer (...)

47Un autre acte interpelle76. Des époux vendent une maison et masure qu’ils avaient « eubz et acquis » auparavant. Ils se réservent le droit de bailler « en eschange touteffoys quil leur plaira autant de terre vuyde comme il a en ladite masure au bout de devant sur la rue a prendre en lautre bout ou au costé de ladite masure » tout en garantissant à l’acheteur qu’il aura toujours la même vue. Cette clause d’échange n’est pas sans rappeler celle prévue par certains tabellions lorsqu’un mari aliène un bien dotal77. L’acte mentionne également deux servitudes : celles des « tour deschielle et degoust tout au long de ladite maison et masure »78.

  • 79 Nous avons là l’illustration de la notion de saisine d’un bien ; plus que la corporéité d (...)
  • 80 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 28 juin 14 (...)

48Enfin, en marge de la gestion d’un patrimoine conjugal, notons un bail à fieffe qui envisage l’absence du preneur pour départ à la guerre et par conséquent l’absence d’utilisation de la terre : « sil advenoit que par fortune de guerre lesdits preneurs feussent contraintz eulx absenter du pays et ne peussent jouyr dicelle pièce de terre et que lesdits héritages demourassent innutiles et anon valloir79 a cause desdites guerres », le bailleur s’engage à ne demander alors que trois années d’arrérages80.

  • 81 Lemonnier-Lesage, 2011.
  • 82 Hilaire, 1994.

49Tous ces actes, classiques ou plus singuliers, traduisent la richesse du tabellionage normand. Ils confirment le décalage entre une coutume un peu trop stricte et une pratique plus pragmatique des époux. Cette pratique conjugale reste encadrée par les tabellions, fins juristes, qui sauront faire évoluer certaines règles81. Le tabellionage, dont les actes restent à explorer en nombre, permet d’appréhender toujours mieux « la vie du droit »82.

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Bibliographie

Angers, Denise, « Libertés et contraintes dans les actes de femmes dans le tabellionnage de Caen (2e moitié du XVe siècle) », Tabularia, Les femmes et les actes, URL : http://journals.openedition.org/tabularia/1559.

Bourdot de Richebourg, Charles, Nouveau Coutumier général ou corps des coutumes générales de France et des provinces, Paris, 1724, 4 vol., t. IV, Coutume du pays de Normandie, anciens ressorts et enclaves d'iceluy, 1583, p. 52-92. Ce coutumier est en ligne : clhd-coutumes.univ-lorraine.fr/htdocs/clhd-coutumes/portail.html.

Froland, Louis, Mémoires concernans l’observation du senatus-consulte Velleien dans le duché de Normandie et diverses questions mixtes qui en dépendent avec les arrêts qui les ont décidées, Paris, Michel Brunet, 1722.

Genestal, Robert, Le parage normand, Caen, L. Jouan, 1911.

Gruchy de, William Laurence, L’ancienne coutume de Normandie, Jersey, C. Le Feuvre, 1881.

Hilaire, Jean, La vie du droit. Coutumes et droit écrit, Paris, Presses universitaires de France (Droit, éthique, société), 1994.

Hilaire, Jean, La science des notaires. Une longue histoire, Paris, Presses universitaires de France (Droit, éthique, société), 2000.

Lemonnier-Lesage, Virginie, « La femme normande, soumise ou associée ? Droit et pratiques dans la généralité de Rouen », in La femme dans la cité. Entre subordination et autonomie. Normes et pratiques, Jean-Paul Barrière et Véronique Demars-Sion (éd.), Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2003, p. 103-111.

Lemonnier-Lesage, Virginie, Le statut de la femme mariée dans la Normandie coutumière. Droit et pratiques dans la généralité de Rouen, Clermont-Ferrand, Presses universitaires de la faculté de droit de Clermont-Ferrand, 2005.

Lemonnier-Lesage, Virginie, « Les tabellions et l’assouplissement de la norme. L’exemple normand », in Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, Mathieu Arnoux et Olivier Guyotjeannin (dir.), Paris, École des Chartes (Mémoires et documents de l’École des Chartes, 90), 2011, p. 349-366.

Lemonnier-Lesage, Virginie, « Les tendances communautaires des époux à la lecture des actes des tabellions et des notaires dans la Normandie coutumière de l’époque moderne », in Tabellionages au Moyen Âge en Normandie. Un notariat à découvrir, Jean-Louis Roch (dir.), Rouen, PURH, 2014a, p. 67-81.

Lemonnier-Lesage, Virginie, « L’engagement de la femme normande pour son mari dans l’ancien droit normand », in Être femme(s) en Normandie, Bernard Bodinier (éd.), Congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Louviers, Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, 2014b, p. 293-302.

Lemonnier-Lesage, Virginie, « Le clos-masure du Pays de Caux », in Parcs, jardins et espaces clos, Actes du 28e colloque de l’ABSS, Chaumont, Association bourguignonne des sociétés savantes, 2019, p. 171-187.

Musset, Jacqueline, Le régime des biens entre époux en droit normand, du XVIe siècle à la Révolution, Caen, Presses universitaires de Caen, 1997.

Patault, Anne-Marie, Introduction historique au droit des biens, Paris, Presses universitaires de France (Droit fondamental), 1989.

Tardif, Ernest (éd.), Coutumiers de Normandie, Rouen, Cogniart, Lestringant, 1881-1903, 2 t.

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Annexe

Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 28 juin 1490, p. 199-20183

http://recherche.archivesdepartementales76.net/​?id=recherche_guidee_notaires_detail&doc=accounts%2Fmnesys_ad76%2Fdatas%2Fir%2Fserie_E_seigneuries_familles_tabellions_notaires_ext_rouen%2FFRAD076_IR_E_002E_tabellions_notaires_hors_rouen%2Exml&open=6715&page_ref=6706

Led[it] XXVIII e jo[u]r dud[it] moys de juing d[evant] lesd[its] Rabasse et Lescarre

Fu p[rése]nt Colin Ade mont de la par[oisse] de Beaumo[n]t près Buschy, leq[e]l confessa avoir quicté, cédé, transporté et délaissé afin d’héritage po[ur] lui et Jeh[an]ne sa f[emme] promect[ant] lui faire ratiffier touteff[ois] etc. à Simonnet Delabarre et Martin Delabarre, son filz, et à leur hoirs, c’est ass[avoir] tous ses hérit[ages], rentes et revenues quelzconques à lui ap[ar]t[enant], où qu’ilz soient situés et assis, et ainsi logés et édifiés co[m]me ilz sont, sans aucune chose except[er], réserver ou retenir en aucune manière, sauf et réserve le four, le clozet avec l’estable d’emprès l’esglise, q[ue] led[it] Ademont retient à lui sa vie durant tant seullement. Et pourro[n]t lesd[its] Delabarre fournier endit four sans contredit, led[it] délaitz fait, tant par le pr[i]s et so[m]me de dix livres t[ournois], q[ue] led[it] Ademont en confessa avoir eubz et receus, et dont il se tient pour content. Et avec ce, lesd[its] Delabarre seront tenus paier aud[it] Ademont et Jeh[an]ne sa f[emme] et au plus vivant de eulx deulx leurs vies durant seullement, c’est ass[avoir] dix mines de blé, bon, loyal et marchant, à paier et livrer aud[it] Ademont par ch[a]c[u]n moys. It[em] deux boesseaux de poix blans bons à menger. It[em] ung pourchel du pris et valleur de trente solz t[ournois] et une quarte de sel pour le saller. It[em] une vache et ung carteron de bestes à layne gardées et herbagées, [p. 200] gouv[er]nées et nourries co[m]me celles dud[it] Delabarre. It[em] le tiers de tous les fruitages qui croistront sur lesd[its] héritages le tout de rente par ch[a]c[u]n an. It[em] trouveront ausd[its] Ademont et sa f[emme] et à ch[a]c[u]n d’eulx deux paire [sic] de soulliers et, de deux ans en deulx ans, ung paire de chausses po[u]r lui, du p[ri]s de qui[n]ze solz t[ournois] et ung paire de chausses pour sa f[emme] du pris de cinq solz t[ournois]. It[em] de deux ans en deulx ans, deux aulnes de gris rousset du pris de vingt solz t[ournois] ch[ac]une aulne. It[em] paierront audit Ademo[n]t par ch[a]c[u]n an, oult[re] ce q[ue] d[it] est, dix solz t[ournois] de r[ente] au t[er]me sai[n]t Ernoult ou une myne de blé, bon, loyal et marchant. It[em] iceux Delabarre trouvero[n]t tout le boys qu’il convendra ausd[its] Ademont et sa f[emme] pour leur chauffage. It[em]acquiteront ch[a]c[u]n an etce pour le temps advenir icelui Ademont et sad[ite] f[emme] des tailles et autres subsides du roy no[tr]e s[eigneu]r. Item feront enterrer et inhumer lesd[its] Ademont et sad[ite] fem[m]e bien et deueme[n]t et faire dire et célébrer, tant à leurs enterremens q[ue] s[er]vices pour ch[a]c[u]n d’eulx le nombre de vingt messes, dont il y en aura six grandes et par ce ap[rè]s leurs treppas seront et demourro[n] ausd[its] Delabarre tous les biens meubles desditz Ademont et sad[ite] f[emme], premier paiement de ce que dit est com[m]enchant au jour et terme sainct Michel p[ro]chain ven[ant]. Et oultre et par-dessus les choses dess[us]d[ites], lesd[its] Delabarre s[er]ont tenus faire et paier toutes les rentes et reddevances quy desd[its] heritages sont deues aux termes [aux] seigneurs et perso[nn]es à qui deubz sont par ch[ac]un an. Et aussi led[it] Ademont se submest acquiter iceux héritages de tous les arrerages des rentes qui d’iceux sont deues jusques a aujourdhuy. Et si p[ro]mest led[it]Ademont bailler et livrer ausd[its] Delabarre tous les l[ett]res et escriptures qu’il a, fais[ant] mencion desd[its] hérit[ages] et rentes. Accordant q[u’e]lles soient et demeure[n]t ores et po[u]r le temps advenir es mains desd[its] Delabarre et de leurs hoirs etc. [p. 201] Et par ce, led[it] Ademont p[ro]mest les choses dess[us]d[ites] garantir env[ers] etc Et lesd[its] Delabarre rend[re] et paier ch[a]c[u]n an par voye d’execuc[i]on ausd[its] Ademo[n]t et sa fe[m]me les choses dess[us]d[ites] aux t[er]mes et ainsi q[ue] dit est. Et à ce tenir, ent[er]iner etc. P[rése]n[t]s Jaquet Letellier, d[devant] Clément Colin Petit, Oudin Roygnart et Colin Roussignol.

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Notes

1 Les travaux pionniers sont ceux de Jean Hilaire. Entre autres Hilaire, 2000.

2 Qu’il nous soit permis de renvoyer à nos travaux de thèse : Lemonnier-Lesage, 2005.

3 Froland, 1722, p. 6.

4 Dép. Seine-Maritime, arrond. Dieppe, cant. Neufchâtel-en-Bray ; Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Bellencombre (1486-1496). Ce registre, comme tous ceux du tabellionage et du notariat conservés aux archives, a fait l’objet d’une numérisation et est accessible en ligne. Ce registre n’est pas folioté. Pour faciliter les recherches, nous indiquons la date de l’acte mais aussi le numéro de page de la numérisation. À noter que toutes les dates sont données dans l’ancien style.

5 Lemonnier-Lesage, 2011. Pour une étude centrée sur les XVIIe et XVIIIe siècles, Lemonnier-Lesage, 2014a.

6 Les tabellions sont nombreux au sein de ce tabellionage. Les actes sont pour la plupart passés devant le tabellion Guillaume Lescare (ou Lescarre) et c’est sous ce nom que le registre est référencé par les Arch. dép. Seine-Maritime pour la numérisation, mais à ses côtés on rencontre différents tabellions : Jehan Morin, Robin (ou Robert) Lecauchoix, Thomas Rabasse, Robinet Guériner, maître Bertran Decrespeville ou encore Guillaume Minedorge, prêtre, entre autres.

7 Pour exemples : un contrat de mariage du 15 mai 1488 (Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 15 mai 1488, p. 73) ne compte qu’une disposition. Le père du futur s’engage à lui construire une maison avec son frère aîné. Le contrat prévoit le cas où le père décéderait avant la construction. Cf. également Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 28 juin 1490, p. 202-203 : Gosselin futur époux promet à sa future épouse, veuve, une rente de 60 sous tournois « sa vie durant seulleme[n]t en et sur tous les biens meubles et héritages dud[it] Gosselin et ses hoirs ou quilz soie[n]t situés et assis tant achamps com[m]e aville au plus cler et mieulx aparissans […] ». À titre de comparaison, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/498, Tabellionage de Cailly, 7 nov. 1495.

8 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 23 août 1488, p. 80.

9 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 6 juil. 1491, p. 291.

10 Article 250 de la Coutume de Normandie, Bourdot de Richebourg, 1724 : « Le père et la mère peuvent marier leur fille de meuble sans héritage ou d’héritage sans meuble, et si rien ne lui fut promis lors de son mariage, rien n’aura ». Nous trouvons la mention exceptionnelle d’un « chappel de roses », non pas dans un contrat de mariage, mais dans l’acte de vente d’une masure à l’occasion de l’énumération des rentes dues au seigneur du fief, venant s’ajouter au prix de vente : Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 21 oct. 1490, p. 217-218 : « Et avec ce s[er]a tenu led[it] acheteur paier ch[a]c[u]n an six deniers t[ournois], deux chappo[n]s deux deniers, ung chappel de roses et ungz paires de d[r]ap, le tout de r[ente] au s[eigneu]r du fief aux termes acoust[umés]. Et une lampe ardante a f[our]nir alesglise de lad[ite] par[roisse] du Bost Robert a faire le d[iv]in s[er]vice ».

11 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 7 mai 1488, p. 69.

12 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 1er mars 1488, p. 101.

13 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 29 sept. 1489, p. 146.

14 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 7 mai 1488, p. 69.

15 La coutume de Caux sera reprise lors de la rédaction officielle de la coutume de Normandie en 1583 et intégrée, en raison de l’importance de son ressort, à la coutume générale. Elle conservera le droit d’aînesse, mais assoupli. Sur le régime successoral normand, cf. Genestal, 1911. Nous nous permettons de renvoyer à notre article sur les Clos-masures : Lemonnier-Lesage, 2019.

16 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 7 déc. 1489, p. 149. Nous retrouvons le consentement d’un frère aîné à l’acte de disposition de ses parents en faveur de son frère puîné, en dehors de tout contrat de mariage, cf. Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 28 juin 1490, p. 197-199 : « P[rése]nt ace Perrin Gosselin filz aisné et hérit[ier] desd[its] mariés, leq[ue]l consenti, accorda et eult agréable ce p[rése]nt don et bail a r[ent]e ». Cf. également, pour un bail à rente à fin d’héritage, au bénéfice d’un tiers, d’un propre de l’épouse, l’intervention de son fils aîné : « P[rése]nt ace Guill[aum]e Morin dit Fontaine filz aisné et hériti[er] de lad[ite] Lucette lequel co[n]senti, accorda et eult agréable ceste p[rése]nte baille promettant q[ue] jamais esd[its] héritages riens ne demandera ne dema[n]der etc. ».

17 Le contrat de mariage permet de constituer un patrimoine conjugal, mais la Normandie connaît un régime dotal séparatiste ; les biens apportés en mariage ont, à défaut d’enfants nés du mariage, strictement vocation à retourner dans les familles respectives des deux époux.

18 Tardif, 1881, de Gruchy, 1881.

19 de Gruchy, 1881, p. 45.

20 de Gruchy, 1881, p. 45.

21 Très Ancien Coutumier (désormais TAC), Tardif, 1903, chap. LXXX, § 4.

22 TAC, chap. LXXIX, § 6.

23 Grand Coutumier, chap. C, Gruchy, 1881, p. 241.

24 Le bref est une procédure particulièrement rapide mise en place par le duc de Normandie pour protéger le droit des faibles (la veuve et l’orphelin) qui ne peuvent engager bataille. Cf. le Grand Coutumier, éd. W.-L. de Gruchy, chap. XCI, p. 212, qui évoque cette procédure prévue par les « princes de Normandie […] pour les orphelins, et pour les veufves, et pour tous ceux qui sont sans sens et sans conseil, affin que ils ne perdissent leur droicture par la force des puissants hommes ».

25 Le tabellion prévoit parfois cet échange. Ainsi lorsqu’en juin 1408, Pierre Le Boulanger échange une terre appartenant à Pierre de Malleville contre une terre qu’il tient « à cause de sa femme », il garantit l’échange contre tous « encombremens quelzconques, ou ailleurs en son propre héritage se mestier estoit eschanger » (Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/2202, tabellionage de Vittefleur, 26 juin 1408).

26 Il est vrai, cependant, que leur capacité est souvent en sommeil pendant le mariage. C’est la crainte d’une puissance maritale venant obérer le consentement éclairé de la femme qui incite les coutumiers et les juristes normands à ne pas lui permettre d’intervenir dans la gestion de son patrimoine.

27 Femmes ayant reçu procuration de leur mari ; Lemonnier-Lesage, 2003.

28 Lemonnier-Lesage, 2014b.

29 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 1er déc. 1490, p. 219-220.

30 Nous nous permettons de renvoyer à nos travaux : Lemonnier-Lesage, 2011.

31 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/1141, Tabellionage de Neufchâtel, 27 déc. 1494 : Thomas Gare vend une acre de terre et promet de faire ratifier l’acte à sa femme « devant juge ou tabellions royaux ».

32 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 8 avr. 1488, p. 108 ; pour un autre exemple, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 avr. 1490, p. 186.

33 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 17 sept. 1490, p. 215-216.

34 Dans un acte du 24 août 1490, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 24 août 1490, p. 212-213, deux hommes, « Cardin et Pernot ditz Julien » et deux femmes « Jeh[an]ne et Agnès ditz Miques » donnent une rente à Guillaume Julien « jusques ace qu’il soit bénéficier en la Sainte Esglise ». L’acte ne mentionne aucune autorisation pour les deux femmes. On peut supposer qu’il s’agit d’une fratrie, les femmes étant filles majeures.

35 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 14 déc. 1488, p. 90 : l’acte est passé « ap[re]z ce q[ue] lad[ite] f[emm]e eult esté deueme[n]t auctorisée par sond[it] mary » ; pour un autre exemple, cf. Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 23 mars 1488, p. 107.

36 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 20 nov. 1488 : « ap[re]z ce q[ue] lad[ite] f[emm]e eult esté deueme[n]t auctorisée etc… ».

37 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 19 mars 1487 : deux époux vendent une rente « icelle fe[m]me deueme[n]t auctorisée etc… ».

38 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 27 mai 1488, p. 74. voir aussi Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 5 juil. 1490, p. 204 : « fur[ent] p[rese]n[t]s Guillemet L. et Lucette sa f[emme] […] lesquelz ap[rè]s ce que lad[ite] fe[m]me etc, confess[èrent] […] ».

39 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 14 avr. 1490, p. 182-183 : « Fur[ent] p[rese]ns Clément Bonte et Mariette sa f[emm]e, fille et héritière de deff[unt] Minet (?) Duparc […] ».

40 Dans de nombreux actes, une taxe « pour le vin du marché » s’ajoute au prix convenu.

41 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 1er déc. 1490, p. 220.

42 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 avr. 1490, p. 186.

43 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 27 mai 1488, p. 74.

44 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 27 mai 1488, p. 74 : « Ce quicteme[nt] et delaitz f[aits] par le p[ri]s et so[m]me de V s[ous] t[ournois] de r[ent]e francheme[nt] ven[us] es mains desd[its] mariés par ch[acu]n an a paier a deux t[er]mes ».

45 Cette « entorse au principe », qui veut que le mari soit seul propriétaire des meubles et donc de l’argent pendant le mariage, est peut-être plus flagrante encore lorsque le bien vendu est un conquêt. Or, il n’est pas rare que les deux époux reçoivent le prix de la vente d’un conquêt et « s’en tiennent pour contents ». Pour exemple : Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 17 sept. 1490, p. 215-216 : « ceste vend[ue] f[ai]cte p[ar] le p[rii]s et so[m]me de qui[n]ze liv[re]s t[ournois] dont lesd[its] mariés vend[eur]s se tien[nent] po[u]r contenz ». La clause est même déjà clause de style, « victime » de l’etc. du tabellion. Pour exemple, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 9 juin 1490, p. 196 : « Ceste vend[ue] f[ai]cte par le pris et so[m]me de soixante cinq solz t[ournois] dont lesd[its] mariés vend[eur]s etc… ».

46 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 19 avr. 1490, p. 184.

47 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 5 juil. 1490, p. 204.

48 Nous nous permettons de renvoyer à notre travail, Lemonnier-Lesage, 2011, p. 359-363.

49 Hilaire, 2000, p. 31.

50 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 1er oct. 1487, p. 45.

51 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 8 oct. 1487, p. 45-46.

52 Pour exemple, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 12 mai 1490, p. 190 : « et par ce promeste[n]t lesd[its] mariés vend[eur]s gar[antir] lad[ite] vend[ue] aud[it] achete[u]r ». Même clause dans l’acte du 6 juin 1490, p. 192-193.

53 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 6 juin 1488, p. 75.

54 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 22 déc. 1490, p. 224.

55 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 18 mai 1491 p. 270-271. Pour un acte similaire, cf. Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 19 juin 1489, p. 122.

56 Il est possible que les lettres transmises parfois ne soient pas exclusivement des « lettres d’acquisition ». Voir Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 3 fév. 1489, p. 166 : lorsque Jehan Vastel et Michelle sa femme vendent une maison et masure, ils transmettent à l’acheteur « cinq paire [sic] de l[ett]res quilz avoie[n]t fais[ant] menc[i]on dud[it] hérit[age] po[u]r toute gar[antie] ». Voir également Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 24 fév. 1489, p. 170 : À l’occasion d’un échange, les parties, dont un couple, « baillère[n]t les ungs aux aut[re]s toutes les l[ett]res et escriptures quilz avoie[n]t fais[ant] mencion de ces p[rése]ntes eschang[es] po[u]r toute gar[antie] ».

57 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 2 juil. 1489, p. 121.

58 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 16 août 1489, p. 135-136.

59 Prix auquel s’ajoutent trente sous tournois pour le « vin du marché ».

60 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 avr. 1491, p. 250-251.

61 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 août 1490, p. 213-214.

62 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 27 avr. 1491, p. 263.

63 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 mai 1488, p. 71.

64 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 juil. 1489, p. 127.

65 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 mai 1488, p. 71.

66 Le preneur ne pourra toutefois pas faire édifier un moulin ni un colombier sans le consentement du seigneur.

67 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 avr. 1491, p. 261. Collart de Moy intervient seul dans trois autres actes : le 10 déc. 1488, p. 87-88 pour une « prise de douaire et droits de douaire » d’une veuve ; le 12 déc. 1488, p. 89, pour une remise de rente ; le 15 déc. 1488, p. 90 pour un bail à rente.

68 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, le 15 mai 1488, p. 72, Collart de Moy ratifie un acte passé par son procureur Jehan Manessier et le 25 avr. 1491, p. 262, il ratifie un acte passé par son procureur Jacques de la Tour.

69 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 juil. 1489, p. 127-130.

70 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 13 juil. 1489, p. 127.

71 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 20 août 1489, p. 136.

72 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 6 avr. 1491, p. 249-250 et 25 avr. 1491, p. 252-253.

73 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 25 avr. 1491, p. 258. Cinq actes de ce type sont passés par les époux le même jour.

74 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 28 juin 1490, p. 199-201 (en annexe).

75 Lemonnier-Lesage, 2005, p. 277 et s.

76 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 26 août 1490, p. 213-214.

77 Lemonnier-Lesage, 2011, p. 356.

78 La servitude de tour d’échelle permet de passer sur la propriété du voisin pour effectuer des travaux sur les bâtiments dont on est propriétaire. La servitude d’égout des eaux de pluie est prévue à l’article 681 du Code civil : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».

79 Nous avons là l’illustration de la notion de saisine d’un bien ; plus que la corporéité de la terre, c’est la jouissance et l’utilité que l’on en tire qui importent au Moyen Âge. Cf. Patault, 1989.

80 Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 14/106, Tabellionage de Bellencombre, 28 juin 1490, p. 201-202.

81 Lemonnier-Lesage, 2011.

82 Hilaire, 1994.

83 Un grand merci à Mmes Marie Groult et Justine Ledoux pour leur disponibilité et leur aide précieuse pour la lecture de certains mots récalcitrants.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Virginie Lemonnier-Lesage, « La gestion du patrimoine des époux normands à la fin du XVe siècle : l’éclairage du tabellionage de Bellencombre »Tabularia [En ligne], Richesse du tabellionage normand au Moyen Âge, mis en ligne le 22 juillet 2020, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/tabularia/4542 ; DOI : https://doi.org/10.4000/tabularia.4542

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Auteur

Virginie Lemonnier-Lesage

Centre Georges Chevier, université de Bourgogne-Franche-Comté

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