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2024

Contourner la coutume pour mieux disposer de ses biens à la fin du XIVe siècle en Normandie occidentale. À partir de quelques registres de tabellionage

Bypassing Custom to Better Dispose of One’s Property at the End of the 14th Century in Western Normandy. The Evidence of Notarial Registers
Scongiurare la consuetudine per disporre meglio dei propri beni alla fine del XIV secolo nella Normandia occidentale. Basato su alcuni registri di tabellionato
Das Gewohnheitsrecht umgehen, um besser über sein Eigentum verfügen zu können? Die westnormannischen Tabellionage-Register des ausgehenden 14. Jahrhunderts
Adrien Dubois et Christophe Maneuvrier

Résumés

Un petit corpus de contrats atypiques relevés dans différents registres de tabellionage de la Normandie occidentale de la seconde moitié du XIVe siècle amène à questionner la capacité des populations normandes à contourner les règles coutumières, aussi bien en vue de parvenir au mariage que de former une communauté de biens ou anticiper une succession. L’ensemble amène à considérer d’une part la capacité juridique des femmes mariées et d’autre part le rôle des crises du XIVe siècle dans ces arrangements.

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Texte intégral

  • 1 Lemonnier-Lesage, 2020.
  • 2 Voir à ce sujet Angers, 2011 et 2014 ; Arnoux, 2011, p. 21 ; Bretthauer, 2011.

1L’ouverture du dossier sur la « richesse du tabellionage » fournit l’occasion de se pencher, comme l’a fait Virginie Lemonnier-Lesage, sur des situations atypiques1. Situations tellement atypiques à vrai dire que l’interprétation reste hésitante : seul un immense travail de publication systématique paraît susceptible d’apporter des points de comparaison qui orienteront la réflexion. La rareté des registres conservés (particulièrement des registres de meubles) en Normandie occidentale pour le XIVe siècle2 contraindra de toute façon probablement toujours à conserver une grande prudence. C’est particulièrement le cas pour les questions matrimoniales dès lors que leurs acteurs s’affranchissent de la norme et qu’ils ont, par conséquent, tout intérêt à la discrétion. Le corpus réuni ici se veut l’illustration de leur apparente adhésion à certaines dispositions coutumières dans des pratiques hors norme et de l’inventivité dont ils font preuve pour les contourner si besoin est. Inventivité d’autant plus importante que les objectifs peuvent être différents d’une situation à l’autre : s’il s’agit parfois de parvenir au mariage, ils peuvent aussi consister à faire communauté ou léguer ses biens hors du cadre coutumier. L’ensemble amène ainsi à considérer le rôle des crises du XIVe siècle dans ces arrangements.

  • 3 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465.
  • 4 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4.
  • 5 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 86-7 E 92. Les registres caennais ont en réalité été lus jusqu’à la (...)
  • 6 Maneuvrier, 2010.

2Si le dossier est mince, il faut bien dire d’emblée qu’il n’est pas nécessairement complet, loin s’en faut. Il a, en effet, été réuni au cours de recherches qui portaient surtout sur d’autres sujets et qui ont amené à lire, à plusieurs années d’écart, les registres de Villers-Bocage (1387-13923), d’Argences (1386-1401, 1408-1409, 14174), de Caen (1386-14545) et l’édition de celui de Lisieux (1390-13936). Au cours de ces lectures, des éléments qui ont pu paraître insolites ont été notés : ce sont ces notes qui ont permis de constituer le présent « corpus ». Il n’en reste pas moins que la transcription plus systématique des registres (tâche impossible sans un investissement considérable) permettrait sans doute de mieux suivre le parcours des individus repérés et de compléter ce corpus, d’autant que l’on pourrait sans doute en élargir les contours.

Contourner la coutume pour parvenir au mariage

3Le 16 janvier 1391, le tabellion de Lisieux enregistre un acte que l’on peine à qualifier. Si l’original a disparu en 1944, il est connu par une copie de Charles Engelhard qu’il faut redonner ici in extenso :

  • 7 Maneuvrier, 2010, p. 135, no 278.

Le XVIe jour de janvier, fut present Guillaume Morel l’Aisney, lequel voult et accorda, tant pour luy que pour ses hoirs ou ayans cause, que Marion, deguerpie de feu Jehan Dodin, laquelle Marion icelluy Morel tent a avoir comme espouse en la fache de sainte Eglise, que se il avenoit que icelluy Morel alast de vie a trespassement, aprés le mariage consumé, icelle deguerpie tiengne aprés le trespassement dudit Morel, tout le temps de la vie de ladite fame, le tiers des heritagez et mesnagez que icelluy Morel tient de present. Et aprés la mort d’icelle, ledit heritage reveneroit a la ligne dudit Morel7.

  • 8 Voir en particulier Lemonnier-Lesage, 2005, p. 372-373.
  • 9 Lorsque le mari a des enfants d’une première union, ils participent ainsi à la négociation du douai (...)

4Guillaume Morel constitue donc un douaire coutumier parfaitement classique (la référence à la jouissance viagère du tiers des biens est limpide8) en faveur de Marion, avant même qu’elle ne soit son épouse (ou même son « affiée » si l’on s’en tient au texte), pour l’encourager (il « tend » à l’avoir comme épouse), peut-être, à le devenir. Mais si l’objectif est de se marier avec Marion, et si cette dernière en est d’accord, pourquoi ne pas tout simplement se marier, ce qui aura exactement le même effet ? On peut imaginer que Marion entend ici obtenir une assurance supplémentaire du respect de la coutume, dans un cadre où elle craint l’opposition des héritiers de Guillaume9.

5Quelques mois plus tard, le même tabellion enregistre un acte similaire, mais plus audacieux :

  • 10 Saint-Désir, Calvados, arr. Lisieux, cant. Mézidon Vallée d’Auge.
  • 11 Maneuvrier, 2010, p. 171, no 368.

Le quart jour de juign, fut present Jehan Le Valleis, de Saint Didier de Lisieux10, qui congnut que affin que mariage se acomplist entre luy d’une part et Jehanne, deguerpie de feu Robert des Houlettes, d’autre, pour les bons et agreables services qu’il esperoit que elle luy fist pour le temps avenir, il voulloit et consentoit que s’il avenoit que elle le sourvesqueust, elle eust et tendist la possecion de tout son heritage ou que il soit ou puisse estre, sans ren exepter ne retenir, le temps de sa vie durant seulement ; et, aprés la mort de laditte fame, ledit heritage aux hoirs d’icelluy Valleis etc. A ce presens Jehan Seelles et Robert Farain etc11.

  • 12 Lemonnier-Lesage, 2005, p. 452 et 234 et suiv. ; voir aussi Besnier, 1936.
  • 13 Lemonnier-Lesage, 2005, p. 128 et suiv. ; Besnier, 1936.
  • 14 On observe le même procédé à Caen en 1402, Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 87, p. 471 : « Colin Heli (...)

6Le don paraît là encore lié à la volonté de parvenir au mariage, mais Jean Le Valleis se montre encore plus généreux puisque la jouissance viagère s’applique cette fois à la totalité de ses biens immeubles. On regrette de ne pas savoir si Jean Seelles et Robert Farain sont les héritiers de Jean, leur présence venant assurer la validité de ce contrat qui paraît fort peu compatible avec l’esprit de la coutume normande, laquelle tend à protéger les biens des lignages. Seulement, on se situe là, à la fin du XIVe siècle, à une période de flou sur ces questions. Virginie Lemonnier-Lesage rappelle en effet qu’« aucun texte, au XIIIe siècle, ne prohibe les dispositions à cause de mort, pas même lorsqu’elles ont pour objet un bien immobilier » et que ce n’est qu’avec le Style de procéder au milieu du XVe siècle qu’apparaît l’interdiction des donations entre époux12. Il est envisageable par conséquent que ces quelques textes illustrent un « moment » de la coutume qu’aucun texte normatif ne documente, un contournement de l’esprit de la coutume sur lequel la jurisprudence n’avait pas encore tranché : la possibilité de donations « à cause de mort » entre époux par des donations effectuées avant le mariage13. Mais il y a fort à parier que la coutume de la fin du XIVe siècle s’apparentait davantage au Style de procéder. C’est d’ailleurs peut-être la raison pour laquelle le contrat fait intervenir en outre des « bons et agreables services » : il s’agirait donc d’une promesse équivalente à un paiement pour des services à venir et non plus d’un douaire (qui ne saurait excéder le tiers des biens au moment du décès du mari)14.

7Un troisième acte, daté du 22 décembre 1390, et passé chez le même tabellion, présente des ambiguïtés comparables :

  • 15 Ouilly-le-Vicomte, Calvados, arr. Lisieux, cant. Pont-l’Évêque.
  • 16 Chambois, Orne, arr. Argentan, chef-lieu de cant.
  • 17 Maneuvrier, 2010, p. 128-129, no 263.

Guillaume Dupont, de la paroisse d’Ouillie le Viconte15 d’une part, et Maheut, deguerpie Jouen Boullengier, de la ville de Chanboy16, d’autre, qui en faisant le mariage d’entre eux et pour la suyte et esperance que ledit Guillaume avoit que ladite Maheut lui fust en lieu de mariage, icelluy Guillaume se submist, promist et se obliga, voullu et consenty que ladite Maheut tenoist, excedast et poursuit tous ses heritagez, rentez et revenuz, possescions aprés sa mort, tant en prez, boiz, jardins, terres labourablez que en toutez autres chosez, avecquez maisons, sans rien excepter ne retenir, tant en la ville et banllieue de Lisieux que ailleurs. Et promist17.

8Ces dispositions interviennent dans le cadre d’une négociation, « en faisant le mariage d’entre eux », Guillaume manifestant lui aussi l’« esperance » que Maheut, présentée comme veuve d’un autre homme, non comme son épouse, « lui fust en lieu de mariage ». Là encore, le contrat est donc passé pour faciliter l’union mais rien dans le texte n’indique clairement, cette fois, qu’il s’agisse simplement de jouissance, et c’est encore la totalité des biens de Guillaume, « sans rien excepter ne retenir », que Maheut pourra « poursuivre ». Ce dernier mot indique-t-il qu’ils sont parfaitement conscients du risque d’une action en justice ? Il n’empêche que Maheut semble en position de force dans ces tractations, peut-être plus encore que les femmes des exemples précédents. On ignore cependant l’étendue des « possescions » concernées.

9Un contrat passé par Jean Lanselin à Villers-Bocage le 24 mai 1391 est plus précis :

  • 18 Saint-Agnan-le-Malherbe aujourd’hui Malherbe-sur-Ajon, Calvados, arr. Vire, cant. Aunay-sur-Odon.
  • 19 Ancienne commune de Saint-Georges-d’Aunay, à Seulline, Calvados, arr. Vire, cant. Aunay-sur-Odon.
  • 20 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 146v/154v.

Jehan Lanselin de la parroisse de Saint Aignen le Malherbe18, lequel de la volenté etc. de Thomas Hue et Jehenne sa fame, seur dudit Jehan, <a ce presens>, demourans en la parroisse Saint George jouxte Aunay19, o l’auctorité etc., a ce presens, reconnoit avoir donné a Michielle, file Robert [Vimarc], veufve de feu Drouet de Vaulz, a la vie d’elle durant en faisant etc. le traitié du mariage d’iceulz, ou cas toutevoies que elle le sourvivoit, une maison <avecquez le jardin> qui fut au pere dudit Jehan avecquez XXX verg. de terre a prendre et choisier sur touz les heritages d’icellui Jehan hors les masnaiges, par ainsi que elle acquittera tout ce que elle tendra ; et auxi nonobstant ledit don, elle aira et prendra sur touz les heritages dudit Jehan se le cas s’offret tel douaire comme a elle pourra et devra appartenir ou cas que elle sourvivroit. Et quant a ce etc. oblig. etc. et jur. etc20.

  • 21 Lemonnier-Lesage, 2005, p. 374-375.
  • 22 Besnier, 1936, p. 709.

10Il s’agit donc là très clairement d’un douaire amélioré (ou excessif21). Le fait de passer le contrat en présence des héritiers de Jean montre bien que les parties ont conscience qu’elles excèdent ce que prévoit la coutume (sans même avoir besoin de le préciser autrement que par la mention du douaire). On peut envisager en effet que la présence des héritiers suffit à cette date (ce ne sera plus le cas par la suite22) à rendre le contrat valable. Cet exemple semble en tout cas appuyer l’interprétation des actes précédents.

11Mais le rapport de force ne paraît pourtant pas toujours en faveur des femmes, comme le montre un autre acte passé devant le tabellion de Villers-Bocage en juin 1388 :

  • 23 Ancienne commune d’Ondefontaine, aux Monts d’Aunay, Calvados, arr. Vire, chef-lieu de cant.
  • 24 Incendie, en particulier criminel, Dictionnaire du Moyen Français, « arsion », URL : http://www.ati (...)
  • 25 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 24v.

Jouenne veufve de feu Guillaume [Auvine] et Jouhan de Pitot son frere demourant en la parroisse Saint George jouxte Aunay, lesquiex reconnoissent etc. que eulz vouloient et encores veulent se le cas s’offret que Colin Mansel de la parroisse de d’Ondefontaine23 sourvivoit ladite Jouenne, laquelle il a en volenté d’avoir a fame et a espouse et elle lui, que icellui Colin sa vie durant aira et obtendra touz et tieulz heritages quelconquez comme ladite Jouenne a et poursiet et a lie appartient ou pevent et doivent a present appartenir en quelconquez lieu etc. par ainsi que ledit Colin ne pourra aucuns desdiz heritages vendre ne transporter hors de lours mains en aucune maniere se n’estoit par prinse d’anemis, d’artion24 de feu ou de languour et enfirmeté de maladie de lours corps ou de l’un d’eulz et au temps vivant de ladite fame et non autrement. Esquelles choses ledit Colin a ce present se submist et accorda. Et quant a ce etc. lesdites parties s’obl. etc25.

  • 26 Musset, 1988.
  • 27 Voir cependant, outre Musset, 1988, Colin, 1892.
  • 28 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 169v/177v.

12Il s’agit donc ici de réaffirmer le droit de viduité qui porte effectivement sur l’ensemble des biens de l’épouse. Mais la coutume impose normalement, pour qu’il s’applique, que l’union ait donné naissance à un enfant et que le veuf ne se remarie pas26. Si cette question a relativement peu intéressé les historiens du droit normand27, les dispositions en paraissent bien connues à la fin du XIVe siècle : Jean Le Viandier, de Sainte-Honorine-du-Fay rappelle en tout cas en novembre 1391 ses droits « par coustume » sur les biens de sa défunte épouse « ou cas qu’il ne se marieroit »28, ce qui l’amène à négocier avec un des enfants de celle-ci. La nécessité de la négociation montre certainement qu’aucun enfant issu de Jean et de son épouse ne vit alors – on ignore cependant s’ils ont eu un enfant qui serait décédé. Dans le cas de Jouenne et Colin Mansel, cependant, le fait de se dispenser de toutes les conditions qui limitent ce droit explique probablement que le consentement du frère de l’épouse (et sans doute son héritier, à moins qu’il n’agisse là comme gardien des enfants de la première union de sa sœur mais l’on s’étonnerait que le texte ne le précise pas) soit ici nécessaire.

  • 29 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 163r/171r.

13Le même droit sans condition (ou plutôt au cas de prédécès de l’épouse sans enfant) est encore prévu lors du traité de mariage de Colette Goubin avec Guillaume Le Neveu, négocié en octobre 1391 entre le père de la mariée et le futur époux. Mais la situation est particulièrement complexe puisque l’accord s’inscrit dans une communauté de biens29.

14Un droit de viduité sans condition est également évoqué, en août 1391, devant le tabellion de Lisieux :

  • 30 Saint-Pierre-des-Ifs, Calvados, arr. Lisieux, cant. Mézidon Vallée d’Auge.
  • 31 Sic. Lire ains, c’est-à-dire avant.
  • 32 Maneuvrier, 2010, p. 189, no 413.

Le VIe jour de d’aoust, fut presente Robine, fille Marion Lemonnier, de Mesnil Guerout30, laquelle congnut que au traité du mariage faisant d’entre elle d’une part, et Guillaume Pierres, de ladite parroisse, d’autre, en cas qu’elle yrait de vie a trespassement ainssi31 que ledit Pierres, elle voult et accorda que ledit Pierres tendist sa vie durant tant seullement tous les heritagez dont ladicte Robine est saisie de present. Et promist etc. Ad ce presens le prieur de la Motte et Lucas Pierres32.

15À nouveau, l’acte intervient dans le cadre du « traité du mariage », mais cette fois Robine est « fille » (et d’une femme – ce qui pourrait indiquer que Robine ignore l’identité de son père et induirait éventuellement une fragilité économique – à moins qu’il n’y ait ici une confusion entre Marion et Marin) et non veuve. Aucune mention des héritiers de la donatrice, à moins qu’il ne s’agisse d’un ou des deux témoins.

  • 33 Sauf pour Colete Goubin et Guillaume Le Neveu : il s’agit également du seul cas parmi ceux présenté (...)

16Quoi qu’il en soit, il paraît probable que la majorité des futurs mariés évoqués précédemment n’ont pas d’enfant. Et l’on pourrait se demander s’ils ont l’intention d’en avoir, puisque le cas n’est pas envisagé33. Il est ainsi extrêmement probable que Richard Morel, non seulement n’a pas d’enfant, mais n’a aucune perspective d’en avoir bien qu’il soit marié, et même n’a certainement aucun héritier connu lorsqu’il décide de léguer ses biens au fils de son épouse en septembre 1391 :

  • 34 Sic. Suppléer amour.
  • 35 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 162r/170r.

Ricart Morel de Villy reconnoit avoir quitté affin etc. aprés son deceps a Jehan Le Monnier, de la parroisse de Parfourtru sur Oudon, touz et tieulz heritages quelconquez comme il a et a lui appartient ou pourroit et devroict appartenir en ladite parroisse de Villy <et illecquez environ> c’est assavoir tant pour le bon34 naturel que icellui Ricart a audit Jehan pour l’amour de sa mere, laquelle icellui Ricart a espousee, que pour les bons et agreables services que il lui a faiz eu temps passé et que il espere qu’il lui faice ou temps avenir, et pour faire les rentes et redevances teles commes deues en sont voulant etc. Et quant a ce etc. obl. etc35.

17On retrouve ici la notion des « bons et agreables services » qui tente de dissimuler le don en rémunération. Reste que l’on ignore si le contrat aurait été jugé valable s’il avait été attaqué par les héritiers du lignage de Richard Morel. On regrette également d’ignorer l’âge (et l’état de santé) des époux dans les exemples précédemment cités, et peut-être plus encore l’intérêt que présente l’opération pour les héritiers, lorsqu’ils consentent. Un contrat semble éclairer d’autant mieux cette question qu’il est passé non pas en présence, mais par les héritiers a priori lésés. Il n’implique cependant pas cette fois de mariage.

Cohabiter, faire communauté et léguer

18Le 24 juin 1390, à Sainte-Honorine-du-Fay,

  • 36 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 95r/103r.

Furent presens Guillaume Desgremont et Jeanne Desmaisons sa fame, seur et heritiere de Jouenne Desmaisons, lez plus prouchains pour recevoir la succession de ladite Jouenne se Dieu faisoit son commandement d’elle, lesquiex congnurent etc. eulz bien appensés et advisers, que eulz avoient voulu, octroié et accordé et encores vouloient, octroient et accordent a Julien Butor, a present demourant en la parroisse de Jurquez, <a ce present>, <que, consideré les grans biens travaulz et services que ilz avoit faiz a ladite Jouenne et enduré mout de paine pour icelle>, que icellui Julien se il advenoit que il sourvescust ladite Jouenne, avecquez laquelle il doit demourer, eust, tenist et poursseist pasiblement et sanz aucun difficulté tant comme il vivroit touz sez heritages, rentes et revenues et possessions quelconquez appartenant a ladite Jouenne soit en possession, en proprieté ou autr(ement), sanz ce que icellui Julien ne autre pour et eu nom d’icellui puisse aucuns desdiz heritages soit en rentes ou autrement vendre, transporter ne appeticher en aucune maniere etc. mez sera tenu icellui Julien, ledit temps durant, lesdiz heritages acquitter bien et loyalment et iceulz heritages en laffin de sez jours delesser, quitter de toutes choses, a laquelle chose ledit Julien se submist, obeist et accorde. Et quant a ce etc. oblig. etc36.

  • 37 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 95r/103r.

19Le même jour, Jouenne Desmaisons (qui n’est pas qualifiée, ni « fille », ni épouse, ni veuve), de Brémoy, reconnaît que Julien Butor, de Jurques, lui a prêté 12 livres qu’elle doit rembourser dans l’année. Le droit de jouissance viagère sur les biens de Jouenne est-il donc la condition posée par Julien pour consentir au prêt ? On s’étonne un peu que Jouenne n’ait pas trouvé un prêteur moins exigeant, d’autant qu’elle paraît disposer de biens et ne pourrait rencontrer là qu’un problème de trésorerie temporaire : cinq jours plus tard, elle rachète (pour un montant malheureusement inconnu) à Richard Hurtaut un « marchié » (également inconnu) qu’il avait obtenu de Guillaume Desgremont et Jeanne37. Il est envisageable que l’intérêt des héritiers réside ici : avec ce montage un peu complexe, ils restent les héritiers du « marchié » qu’ils avaient pourtant été contraints de vendre. On comprend moins bien pourquoi Jouenne, qui contracte le même jour devant le même notaire, n’est pas partie prenante de cet accord. Le fait qu’il soit prévu que Jouenne et Julien vivent ensemble évoque une communauté agricole et fiscale du type parsonnerie, mais pourquoi y ajouter cette sorte de droit de viduité qui fait, quant à lui, plutôt penser à une sorte de contrat de concubinage ? Le texte ne nous en dit pas assez pour que, devant les différents intérêts des parties prenantes, l’on puisse aller jusque-là, mais l’on peut souligner que le statut matrimonial de Jouenne n’est pas davantage connu que celui de Julien. Et s’il s’était simplement agi de s’entraider économiquement, on comprend mal que Jouenne et Julien n’aient pas choisi la solution de la communauté de biens.

  • 38 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 132v.

20C’est en revanche a priori une communauté de biens et de résidence que Michelle, femme de Jean Le Grant, conclut avec Guillaume Le Grant (dont on ignore malheureusement le lien généalogique qui l’unit à Jean) en juillet 1394. L’époux de Michelle étant malade, elle peut agir sans avoir besoin de son autorisation (son consentement n’est pas même évoqué, à la différence d’autres maris malades38).

  • 39 Une première version, portant « la moytié », a été remplacée en interligne par la « tierce partie »
  • 40 Sic. Il faut certainement lire « dudit Guillaume ». L’autre possibilité (une sorte de droit de vidu (...)
  • 41 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 146r.

Michielle fame Jehan Le Grant, malade de la maladerie d’Amondeville, demourant en la parroisse de Demouville, d’une part, et Guillaume Le Grant d’icelle parroisse d’autre, lesquieulx cognurent o confesserent avoir contraulté, composé et accordé par entr’eux en la maniere qui ensuit, c’est assavoir que ilz doivent et sont tenus a demourer ensembles leurs vies durantes et de chacun d’eulx et seront tenus chacun de soy a faire le prouffit l’un <a> l’autre chacun au mieulx que ilz pourront, par ainsy que en la fin des jours de ladite Michielle, qu’elle aira <la tierce partie>39 de tous les biens meubles que ilz auront pour le jour du trespassement d’icelle Michielle40, desquielx icelle Michielle pourra faire et ordené tout a sa planere volenté. Et fut dit et accordé par entr’eux en faisant et acomplissant ladite composicion que Birete, fille de ladite Michielle, sera marié<e> sur tous leurs biens meubles bien et raisonnablement selon la puissance et equalité de leursdis biens meublez sans reffus ne contredit. Et quant a ce tenir etc., lesdites parties en obligerent chacun de soy biens meubles et heritages etc41.

21La situation paraît ici relativement claire : il s’agit d’assurer le futur de Birete, fille de Michelle, en même temps que les vieux jours de Michelle. Mais la « tierce partie » des meubles de Guillaume dont Michelle jouira après le décès de ce dernier (c’est du moins l’interprétation la plus logique que l’on puisse proposer de ce texte confus) attire alors l’attention. Cela indique certainement que Guillaume a d’autres héritiers que Birete et qu’il n’a pas pensé pouvoir ou n’a pas voulu avantager davantage Michelle. Reste que la référence au tiers évoque le douaire (ici limité aux meubles). Or, même s’il pourrait s’agir là d’une association strictement économique, il est évident que Michelle ne pouvait se remarier tant que son mari était en vie.

22La situation matrimoniale de Raoule, épouse de Goret Le Veel, est en quelque sorte comparable puisqu’elle est encore mariée, mais n’est plus soumise à l’autorité de son mari. En septembre 1394, devant le tabellion d’Argences, Richard Le Fae décide de donner ses biens à cette femme mariée, qui vit pourtant seule :

  • 42 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 149v.

Item ledit Ricart r[econnoit] avoir donné a Raoule femme Goret Le Veel, notorement absent de la cité et diocese de Baieux, et a ses hoirs, c’est assavoir tous ses biens meubles et heritages ou qu’ilz soient sans riens excepter etc., c’est assavoir pour et affin que ladite Raoule ou qui aira cause d’elle truissent et soient tenus trouver audit Ricart tous ses neccesseres de boire, menger, cauchier, vestir, lit, feu et hostel et le garder et gouverner etc. et s’en d. etc. gar. sauves les rentes qui deues en sont. etc42.

  • 43 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 194r. Son mari est alors toujours « notorement absent ». En (...)
  • 44 Angers, 1989, p. 116.
  • 45 Angers, 1989, p. 131.

23Plus de deux ans plus tard, en février 1397, Raoule acquiert (en échange de pièces de terre) une maison à Escoville43. Rien ne permet de savoir s’il s’agit de disposer d’un lieu pour loger Richard. Rien n’indique d’ailleurs, dans le contrat de 1394, si le don impliquait la co-résidence. Il s’agit simplement là d’une de ces « rendues » qu’a étudiées Denise Angers : au sens strict, « le donateur se donne lui-même avec tout ou partie de ses biens contre la garantie d’être logé et entretenu jusqu’à la mort quoi qu’il arrive »44 ; à sa mort, ses biens reviennent à ses héritiers, la rendue n’impliquant « en fait que l’usufruit des héritages »45. Cette dernière règle n’est pourtant pas toujours respectée. En septembre 1394,

  • 46 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 149v.

[Divete], deguerpie de feu Roger Oton de Trouart, d’une part, et Jehan Divete d’icelle parroisse, d’autre, reconnurent et confesserent avoir composé, contraulté et accordé par entr’eux en la manere qui ensuit, c’est assavoir que ilz doivent et sont tenus a demourer ensembles leurs vies et de chacun d’eulx durant en communalité de biens meubles et heritages et se submistrent a faire le prouffit l’un a l’autre, chacun au mieulx que il pourra, par ainsi que icelle deguerpie aira en la fin de ses jours C s.t. pour toutes choses pour faire et ordener son testament et derraine volenté etc. Et aprés son deces les heritages d’icelle deguerpie seront et demourront audit Jehan et a ses hoirs et avecquez ce sera tenu ledit Jehan a trouver tous les neccesseres de boire, menger, caucher, vestir et feu et hostel et la gouverner saine et malade etc., promettant etc. obl. chacun de soy biens meubles et heritages etc46.

  • 47 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 8r, 22r, 29r, 124v, etc.
  • 48 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 185r.
  • 49 Pourrait-on même envisager que le tabellion ait commis ici une erreur consistant à donner comme pré (...)

24Cette cohabitation-communauté de biens-rendue est donc assortie d’un don de la propriété des biens de la veuve. L’âge des parties en présence explique-t-il qu’on ne se soucie pas du qu’en dira-t-on ? L’absence de qualificatif rend peu probable que Jean Divete soit le « maistre Jehan de Divete, rectour de l’eglise de Nostre Dame du Bisson » qui contracte à la même période47 ; il s’agit plus probablement de son frère homonyme48. On peut cependant envisager que Jean soit de toute façon l’unique héritier ou l’un des héritiers de la veuve (dont on ignore le nom de naissance49), ce qui permettrait d’expliquer le choix de celle-ci à la fois quant à sa résidence pour ses vieux jours et à sa succession.

25Cette explication paraît plus difficile dans le cadre d’une autre cohabitation-communauté de biens-rendue-legs conclue entre Jouen Branches et Simon Maheust devant le tabellion d’Argences en juillet 1397 :

  • 50 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 200v.

Jouen Branches de Trouart d’une part et Symon Maheust d’autre, lesquieulx cognurent et confesserent avoir composé contraulté et accordé par entr’eux en la maniere qui ensuit. C’est assavoir que ilz doivent et sont tenus a demourer ensembles leurs vees et de chacun d’eulx durant en une communalité de biens meubles et heritages et se submistrent lesdites parties a faire le prouffit l’un a l’autre chacun au mieulx qu’il pourra et saura et a garder et gouverner l’un l’autre sain et malade en son lict et dehors et trouver audit Branches boire, menger, [caucher] et vestir bien et deuement selon son estat et que a lui appartient ; et, aprés le trespassement dudit Branches, tous les biens meubles et heritages d’icellui Branches seront et [revendront] audit Symon ; et, eu cas que ledit Symon yroit de vie a trespassement avant que ledit Branchez, icelles parties vouldrent, se consentirent et accorderent que tous leurs heritages aprés leur trespassement soient et demeurgent a [Divete], fille Henry Le Bisserel, niepce dudit Symon. Et a ce fut present mons. Guillaume de Putot, prestre, qui en faisant les choses dessusdites et pour nourrir bonne amour entr’eulx leur a donné quatre livr. t. et une pippe de sidre d’anuel pencion, lesquieulx icellui mons. Guillaume leur promist poier et rendre par chacun an leurs vies durant, quarante soulz au terme de Pasquez prouchain venant et le demourant a la Saint Michiel ; par ainsi que pour [l’anee] que ledit Branches yra de vie a trespassement que il aira et levera tous lesdis quatre livr. [t.] sans reffus ne contredit et en pourra faire son testament et derraine volenté. Et quant a ce etc50.

  • 51 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 12r.
  • 52 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 13r.
  • 53 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 24v.

26Si le début du texte évoque donc une communauté de biens, la suite s’apparente à une rendue de Jouen Branches auprès de Simon Maheust. Seulement, la communauté ne s’éteint pas avec le décès : si Jouen décède avant Simon, Simon hérite, semble-t-il, de Jouen ; dans le cas inverse, il semble que Jouen garde la jouissance des biens communs jusqu’à son décès. Dans tous les cas, la nièce de Simon héritera de l’ensemble des biens (sauf éventuellement la part dont Jouen pourrait disposer par testament). Il serait incompréhensible, si cette nièce était également l’héritière de Jouen, que le contrat ne l’indique pas. Et comment expliquer la pension versée par le prêtre Guillaume de Putot ? On pourrait envisager que les deux hommes soient dans une grande précarité. En 1387, Jouen Branches (ou un homonyme ?), de Troarn, avait vendu une « place » à Troarn51 et donné à « Maheust, deguerpie Robin Jourdain » une pièce de terre « pour affin que icelle soit tenu a prier pour lui » (et pour « amender le douaire d’icelle ven(ant) dudit Jouen »52). En 1388, Jouen Branches avait vendu une terre à Troarn en présence de « Maheust sa fame »53, ce qui laisse imaginer que le don précédent à la veuve Jourdain était un de ces dons entre futurs époux évoqués précédemment. S’il s’agit bien de la même personne, Jouen est donc certainement devenu veuf entre-temps, mais rien ne laisse soupçonner qu’il se trouve dans une situation économique particulièrement précaire. En revanche, il pourrait être âgé et n’avoir aucun proche. Pourrait-il dans ces conditions avoir fait un don au prêtre de manière à s’assurer la pension que doit verser ce dernier ? On s’étonnerait que cela n’ait pas fait également l’objet d’un écrit. Mais l’autorité morale du prêtre vient peut-être ici valider cet étrange contrat au cas où des héritiers de Jouen se manifesteraient.

Prendre des libertés avec la coutume en temps de crise

  • 54 Voir à ce sujet Arnoux, 2008, p. 77-86.
  • 55 Pour l’expression « notoirement absent de la cité et diocèse de Bayeux », voir Caen, Arch. dép. Cal (...)
  • 56 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 8v (mars 1387), mais Jouen d’Auge est dit « notorement absen (...)
  • 57 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 88, p. 250 (juillet 1411).
  • 58 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 88, p. 126 (novembre 1410). Cependant, ces deux dernières datations (...)
  • 59 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 87, p. 5.
  • 60 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 87, p. 49.
  • 61 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 86, fol. 54v. Elle faisait par ailleurs partie, selon toute vraisemb (...)
  • 62 Concernant les marchandes publiques, voir Lemonnier-Lesage, 2005, p. 227, note 5, qui rappelle qu’i (...)

27L’absence d’héritiers proches rappelle que ce sont la dureté des temps, l’étendue des troubles liés à l’épidémie de peste et à la guerre, et leurs conséquences sur les usages coutumiers54, qui expliquent probablement ces arrangements que l’on a parfois quelque difficulté à interpréter. Le fait que Goret Le Veel, dont a parlé plus haut, soit « notoirement absent », le confirme. On retrouve en effet cette expression dans d’autres actes de la même époque55. Sans doute l’ampleur des troubles a-t-elle nécessité la mise en place de solutions comme celle de la constatation de l’absence notoire de l’époux – probablement en officialité vu la récurrence de l’allusion à la « cité et diocèse » de Bayeux, mais peut-être également devant le bailli pour Robine, épouse de Jouen d’Auge « notorement absent du balliage et viconté de Caen »56, voire peut-être à l’échiquier pour Jeanne, épouse de Sandret Le Cavellier57, ou Thomasse, épouse de Robert Le Moine, « notorement absent du pais de Normendie »58. Il n’est pas impossible que certain(e)s en aient profité comme le suggère l’exemple de la Caennaise « Colete fame Philippot Floury, notorement absent de la cité et diocese de Baieux » qui, en octobre 1395, délaisse à son bailleur « unes places jadis en herbergement » à Audrieu (en présence de sa fille et de son gendre qui donnent leur assentiment59) et, en juin 1396, vend au même individu une rente, toujours en présence de sa fille et de son gendre60. En effet, on retrouve en décembre 1381 devant le tabellion de Caen, « Colete Debert, fame Philippot Floury, marchande publique » lorsqu’elle baille au même individu les propriétés qu’elle a héritées de son oncle61. Quinze ans avant d’être mariée à un homme « notoirement absent », Colette disposait donc déjà d’une certaine autonomie juridique, en tant que « marchande publique »62. N’a-t-elle pas trouvé (peut-être même en accord avec son mari) une opportunité dans la possibilité offerte dans un contexte de crise ?

  • 63 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 189v.
  • 64 Voir l’exemple de Raoule de Cahengnolles, épouse de Jean Lengloys, écuyer, seigneur de Cohon, « pub (...)
  • 65 Voir cependant Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 91, fol. 133r, mais cette « marchande publique » n’es (...)
  • 66 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 93, fol. 17r.
  • 67 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 102, fol. 11v.
  • 68 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 97, vol. 2, fol. 10r, 7 E 103, fol. 59v.
  • 69 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 95, fol. 11v, 7 E 102, fol. 66r.
  • 70 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 115, fol. 124rv.

28Il est en tout cas intriguant de constater que la solution de l’absence notoire semble de courte durée. Les exemples recensés jusqu’à présent sont tous compris entre 1387 et 1411. Peut-être même se méfie-t-on déjà alors de cette solution : l’épouse d’un homme « notorement absent » ne pourra toucher la rente du bail qu’elle consent « jusquez a ce que il soit apparu que ledit son mary soit alé de vie a trespassement »63. On aimerait pouvoir comparer avec la fréquence des « marchandes publiques », mais la rareté des registres de meubles en Normandie occidentale ne le permet pas : à Caen, une seule occurrence a pu être relevée avant 1450 (Colette Debert citée ci-dessus, dans le seul registre de meubles conservé pour cette période, ce qui ne veut bien évidemment pas dire qu’il n’existe pas de marchandes publiques en Normandie occidentale64). Après cette date, l’on perçoit bien toujours que le fait d’être « marchande publique » est généralement insuffisant dès lors qu’il s’agit d’immeubles65 : il faut justifier l’incapacité de l’époux par le fait que celui-ci est « debillité de ses sens »66, « alicté et en neccessité de son corps »67 ou encore « absent du pais »68, et parfois s’engager à ce qu’il vienne ratifier l’acte ultérieurement69. En 1510 encore, Gillette Le Grant n’est pas seulement marchande publique, elle affirme « sondit mary l’avoir delaissee, habandonnee et estre absent de ce pays »70. L’« absence du pays » est donc bien toujours une condition pour s’émanciper de l’autorité maritale, mais il est envisageable que la reconnaissance en soit désormais plus difficile à obtenir des autorités.

Conclusion

  • 71 Abraham, 2015, p. 51-57.
  • 72 Maneuvrier, 1999, p. 29-38.
  • 73 Par exemple, Rouen, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 1/155, fol. 88v, 5 janvier 1395, le don par Agnè (...)
  • 74 Projet TabelNorm, édition numérique d’une année de tabellionage (1465), présenté sur le site du GRH (...)

29La période de la fin du XIVe siècle, à la fois fort troublée (peut-être plus particulièrement dans l’ouest du duché à la suite du « vuidement » du Cotentin71) et marquée par un début de reprise économique72, pourrait donc bien être celle de certaines innovations juridiques, pas nécessairement durables, favorables au droit des épouses, comme l’ont montré les exemples cités de « douaires améliorés ». Et ce pourrait être contre ces innovations que la coutume viendra bientôt réaffirmer le droit du lignage et interdire les dons entre époux. Le très important fonds du tabellionage rouennais73, et celui, plus modeste, d’Alençon, permettraient sans doute de vérifier une partie de ces hypothèses, d’autant qu’à la différence de la série de registres caennais dont un seul est conservé comprenant le meuble pour le XIVe siècle, la série rouennaise comprend huit registres de contrats de biens meubles et immeubles entre 1360 et 1400. Seulement, le contexte n’est pas exactement le même à Rouen, il est donc possible que l’enregistrement y soit également quelque peu différent. Pour ne prendre qu’un exemple, le fait que les « communes marchandes » ou « marchandes publiques » soient beaucoup plus nombreuses en Normandie orientale qu’en Normandie occidentale pourrait être révélateur de pratiques coutumières ou de pratiques d’enregistrement légèrement différentes davantage que de réalités économiques. Si, par ailleurs, le fonds du tabellionage de Rouen pose les mêmes problèmes que ceux évoqués plus haut quant à la nécessité d’un travail d’édition vertigineux, des initiatives récemment mises en place en vue d’un effort collectif74 permettront certainement des avancées fructueuses.

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Bibliographie

Manuscrits

Registre du tabellionage d’Argences, Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4 (Argences, 1386-1417). URL : https://archives.calvados.fr/ark:/52329/k8cnjb7h1qw0

Registres du tabellionage de Caen, Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 86-7 E 92 (Caen, 1386-1454). Certains sont numérisés, URL : https://archives.calvados.fr/

Registre du tabellionage de Villers-Bocage, Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465 (Villers-Bocage, 1387-1392). URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100842131

Source

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Études

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Angers, Denise, « Vieillir au XVe siècle : “rendus” et retraités dans la région de Caen (1380-1500) », Francia, 16/1, 1989, p. 113-136. URL : https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00016292?page=125

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Besnier, Robert, « Les donations entre époux ou futurs époux en Normandie », Revue historique de droit français et étranger, 4e série, 15, 1936, p. 701-727.

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Notes

1 Lemonnier-Lesage, 2020.

2 Voir à ce sujet Angers, 2011 et 2014 ; Arnoux, 2011, p. 21 ; Bretthauer, 2011.

3 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465.

4 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4.

5 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 86-7 E 92. Les registres caennais ont en réalité été lus jusqu’à la fin du XVe siècle, mais avec moins d’attention pour la seconde partie du siècle.

6 Maneuvrier, 2010.

7 Maneuvrier, 2010, p. 135, no 278.

8 Voir en particulier Lemonnier-Lesage, 2005, p. 372-373.

9 Lorsque le mari a des enfants d’une première union, ils participent ainsi à la négociation du douaire de la nouvelle épouse : Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 162v/170v (mariage de Jean Le Danois et Jeanne, veuve – ou fille ?, voir Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 168r/176r – de Pierre Lenoir).

10 Saint-Désir, Calvados, arr. Lisieux, cant. Mézidon Vallée d’Auge.

11 Maneuvrier, 2010, p. 171, no 368.

12 Lemonnier-Lesage, 2005, p. 452 et 234 et suiv. ; voir aussi Besnier, 1936.

13 Lemonnier-Lesage, 2005, p. 128 et suiv. ; Besnier, 1936.

14 On observe le même procédé à Caen en 1402, Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 87, p. 471 : « Colin Helis de Grael reconnoit avoir donné a Philippote, deguerpie de feu Robert Bonnefoy, d’icelle parroisse, c’est assavoir tous et tieulx heritages, [r.], rentes, revenues et possessions quelconquez comme ledit Helies a et a lui appartient ou etc. sans etc. Et est fait cest present don tant pour le bon amour naturel que il a a ladite deguerpie que pour et en recompassation du bien que elle lui a fait eu temps passé et qu’il espere qu’elle lui face pour le temps avenir et auxi en faisant et acomplissant le mariage d’entr’eux et eu cas qu’elle vivroit plus que ledit Helies […] ».

15 Ouilly-le-Vicomte, Calvados, arr. Lisieux, cant. Pont-l’Évêque.

16 Chambois, Orne, arr. Argentan, chef-lieu de cant.

17 Maneuvrier, 2010, p. 128-129, no 263.

18 Saint-Agnan-le-Malherbe aujourd’hui Malherbe-sur-Ajon, Calvados, arr. Vire, cant. Aunay-sur-Odon.

19 Ancienne commune de Saint-Georges-d’Aunay, à Seulline, Calvados, arr. Vire, cant. Aunay-sur-Odon.

20 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 146v/154v.

21 Lemonnier-Lesage, 2005, p. 374-375.

22 Besnier, 1936, p. 709.

23 Ancienne commune d’Ondefontaine, aux Monts d’Aunay, Calvados, arr. Vire, chef-lieu de cant.

24 Incendie, en particulier criminel, Dictionnaire du Moyen Français, « arsion », URL : http://www.atilf.fr/dmf.

25 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 24v.

26 Musset, 1988.

27 Voir cependant, outre Musset, 1988, Colin, 1892.

28 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 169v/177v.

29 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 163r/171r.

30 Saint-Pierre-des-Ifs, Calvados, arr. Lisieux, cant. Mézidon Vallée d’Auge.

31 Sic. Lire ains, c’est-à-dire avant.

32 Maneuvrier, 2010, p. 189, no 413.

33 Sauf pour Colete Goubin et Guillaume Le Neveu : il s’agit également du seul cas parmi ceux présentés où le traité de mariage est négocié par le père de la future.

34 Sic. Suppléer amour.

35 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 162r/170r.

36 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 95r/103r.

37 Paris, BnF, nouv. acq. fr. 20465, fol. 95r/103r.

38 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 132v.

39 Une première version, portant « la moytié », a été remplacée en interligne par la « tierce partie ».

40 Sic. Il faut certainement lire « dudit Guillaume ». L’autre possibilité (une sorte de droit de viduité de Guillaume) impliquerait de corriger davantage de mots.

41 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 146r.

42 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 149v.

43 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 194r. Son mari est alors toujours « notorement absent ». En juillet de la même année, elle est « deguerpie de feu Goret Le Veel » (Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 200v).

44 Angers, 1989, p. 116.

45 Angers, 1989, p. 131.

46 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 149v.

47 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 8r, 22r, 29r, 124v, etc.

48 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 185r.

49 Pourrait-on même envisager que le tabellion ait commis ici une erreur consistant à donner comme prénom le nom de famille de la veuve ? L’hypothèse semble devoir être repoussée au regard d’autres occurrences du prénom Divete : Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 31v, 200v.

50 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 200v.

51 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 12r.

52 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 13r.

53 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 24v.

54 Voir à ce sujet Arnoux, 2008, p. 77-86.

55 Pour l’expression « notoirement absent de la cité et diocèse de Bayeux », voir Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 23r (mars 1387 ou 1388), 149v (septembre 1394), 185r, 189v (novembre 1396), 194r (février 1397), Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 87, p. 5 (octobre 1395), p. 49 (juin 1396), Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 88, p. 214 (avril 1411).

56 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 8v (mars 1387), mais Jouen d’Auge est dit « notorement absent du diocese et cité de Baiex » en 1388, Caen, Arch. dép. Caen, 7 E 4, fol. 23r.

57 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 88, p. 250 (juillet 1411).

58 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 88, p. 126 (novembre 1410). Cependant, ces deux dernières datations indiquent peut-être une évolution de la juridiction compétente. Les registres de tabellionage de Rouen pourront peut-être répondre à cette question.

59 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 87, p. 5.

60 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 87, p. 49.

61 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 86, fol. 54v. Elle faisait par ailleurs partie, selon toute vraisemblance, de la famille de Guillaume Debert (lui aussi propriétaire à Audrieu, Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 87, p. 138), arbalétrier au château de Caen entre 1375 et 1379.

62 Concernant les marchandes publiques, voir Lemonnier-Lesage, 2005, p. 227, note 5, qui rappelle qu’il n’existe pas de définition de ce statut dans la coutume normande ; voir également Roch, 2018, p. 25.

63 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 4, fol. 189v.

64 Voir l’exemple de Raoule de Cahengnolles, épouse de Jean Lengloys, écuyer, seigneur de Cohon, « publique marchande », qui vend du plomb destiné au château de Caen en 1411 (Paris, BnF, PO 1642, no 4) et que l’on croise à plusieurs reprises dans le tabellionage (Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 88), mais toujours sous l’autorité de son époux. Voir également Rouen, Arch. dép. Seine-Maritime, 1 B 86, fol. 69r, 1 B 22, fol. 97r.

65 Voir cependant Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 91, fol. 133r, mais cette « marchande publique » n’est pas normande (elle réside dans le Berry) et agit conjointement avec son gendre qui, lui, est Caennais.

66 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 93, fol. 17r.

67 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 102, fol. 11v.

68 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 97, vol. 2, fol. 10r, 7 E 103, fol. 59v.

69 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 95, fol. 11v, 7 E 102, fol. 66r.

70 Caen, Arch. dép. Calvados, 7 E 115, fol. 124rv.

71 Abraham, 2015, p. 51-57.

72 Maneuvrier, 1999, p. 29-38.

73 Par exemple, Rouen, Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 1/155, fol. 88v, 5 janvier 1395, le don par Agnès La Royne (dont on ignore le statut conjugal) à Jeanne du Boscage (dont on ignore également tout) d’une maison et jardin et de rentes, après le décès d’Agnès et « a la vie d’icelle Jehanne seullement », « pour Dieu et en omosne et pour le bon service que elle lui a fait eu temps passé et espere etc. ».

74 Projet TabelNorm, édition numérique d’une année de tabellionage (1465), présenté sur le site du GRHis : https://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=actualite-du-tabellionage-normand.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Adrien Dubois et Christophe Maneuvrier, « Contourner la coutume pour mieux disposer de ses biens à la fin du XIVe siècle en Normandie occidentale. À partir de quelques registres de tabellionage »Tabularia [En ligne], Richesse du tabellionage normand au Moyen Âge, mis en ligne le 16 mai 2024, consulté le 11 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/tabularia/7108 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11p6z

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Auteurs

Adrien Dubois

Normandie Univ, UNICAEN, CNRS, CRAHAM, 14000 Caen, France

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Christophe Maneuvrier

Normandie Univ, UNICAEN, CNRS, CRAHAM, 14000 Caen, France

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