Extérieur Yourte, 5 m de diamètre, Bouches-du-Rhône, 2006.
© J.-N. Pelen
1Les habitats légers, mobiles et éphémères offrent un mode de vie alternatif à des résidents aux statuts sociaux et culturels les plus divers : artisans, étudiants, ouvriers, saisonniers, forains, artistes, sportifs, thérapeutes,... mais aussi voyageurs, nomades, « teufers », « traveller’s » (Delorme 2001). Quatre traits caractérisent ces modes « d’habités » : une approche économique – il s’agit d’habitats économes, adaptés aux besoins et aux ressources ; une orientation écologique – ces habitats sont réversibles ; des dynamiques sociales et culturelles – il s’agit de vivre en lien, de définir un projet commun, une charte, un plan d’ensemble ; et enfin, une visée de cogestion et d’autonomie, à travers des pratiques d’échanges et de mutualisation des savoirs.
- 1 Tarn, Aveyron, Cévennes, Gard, Aude, Ariège, Ardèche, Drôme, Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, Cor (...)
2Dans la lignée de ces communautés utopiques et des communautés intentionnelles des années 1990, on observe une diversité irréductible des modes d’habitats et d’habités dans les territoires ruraux, sur la base d’appartenances spatiales, sociales et culturelles, sans cesse recomposées (Mésini, Pelen & Guilhaumou 2004). Trois dynamiques prégnantes de la vague d’installation communautaire des années 1970 ont été mises au jour par Hervieu-Léger et Hervieu (1979) : le « retour au désert » mouvement politique de mise à distance de la société d’ensemble et de ses valeurs dominantes, « le retour à la terre » permettant l’autonomie par l’autosuffisance vivrière et « le retour au village » comme unité de vie conviviale et solidaire. L’observation longitudinale pluridisciplinaire que je poursuis depuis 1995 dans les départements ruraux méditerranéens1 au sein des réseaux « Droit Paysan, Ecovillages, Oasis en Tous Lieux et Halem », montre que ces modes d’occupation des sols, se nourrissent et s’auto-alimentent de devoirs quotidiens sur les terrains d’implantation : nettoyage des parcelles, défrichage, réhabilitation des terrasses, réempierrage des sources, permaculture, réduction des déchets à la source (Barthes & Mésini 2008), en parfaite adéquation avec les préceptes d’habitat durable et de cohérence écologique issus du Grenelle de l’Environnement.
En 2003, à l’initiative du projet Deux Mains sur la Terre, un groupe composé d’une dizaine de personnes a acheté une friche pour créer des échanges de proximité, autour d’activités partagées au sein de l’association Autrement (maraîchage, fournée de pain hebdomadaire, ateliers de construction, poterie, danse et couture, participation active à la vie locale). Le terrain d’implantation accueille des habitats nomades (tipis, yourtes, caravanes). Dans un second temps, les membres de l’association ont acheté de la terre agricole sur trois communes et s’y sont installés. Ils ont établi des yourtes, des Kerr Terre, des cabanes végétales et des tipis. L’association se donne pour but de fédérer les personnes dont le choix est d’habiter une terre en friche dans un petit habitat écologique, d’informer sur l’existence de ce mode de vie, « de le faire reconnaître comme acte de conscience planétaire utile à la pérennité de la vie sur Terre, de protéger et réhabiliter les milieux naturels pour une cohabitation harmonieuse de l’Humain et de la Nature ». Elle plaide pour que le « droit à l’habitat choisi » soit reconnu d’utilité publique.
© A. Devine
3Dans un premier temps, nous présenterons les associations mobilisées dans la défense et la promotion de ces habitats légers et mobiles. Nous partirons d’une définition endogène de leurs statuts et de leurs objets et livrerons quelques témoignages. Puis, nous mettrons en exergue la prégnance, au sein des administrations, des conflits juridiques, portant sur l’interprétation des règles applicables, qui empruntent leurs dispositions aux codes de l’urbanisme ; de l’environnement, de la construction et de l’habitat. Nous montrerons qu’en raison des imprécisions du droit positif, les juges et les agents de l’État sont enclins à mobiliser l’esprit des lois, en faisant parfois appel à des sources autonomes du droit telle l’équité. Enfin, nous questionnerons la cohérence et la compatibilité des politiques sociales et sécuritaires, lorsque celles-ci visent tout à la fois à lutter contre les exclusions, à garantir le droit au logement opposable et le droit à l’hébergement, en activant dans le même temps et depuis 2006 des dispositifs d’évacuation des campements, en mobilisant à la fois des règles de viabilité, de décence, de salubrité, de sécurité et d’ordre public.
L’association Sans-abri sous abris, s’est constituée en 2005 dans le Vaucluse, pour soutenir les personnes vivant en cabanes, et promouvoir les initiatives d’auto-construction de l’habitat. Ève et Nathalie, respectivement trapéziste et costumière de profession, habitent dans une commune rurale sur deux terrains mitoyens achetés dans les années 1990 et aménagés dans le cadre d’une démarche de recherche d’autonomie et d’écologie : panneaux solaires, réserves d’eau, toilettes sèches. Après quatre refus de permis pour l’une et un seul pour l’autre, elles ont auto-construit une cabane en bois de 60 m 2 en 2000 ainsi qu’un habitat-serre. Selon leurs termes, ce sont « des habitations modestes, peu coûteuses, construites avec des matériaux de récupération, très confortables et respectueuses de l’environnement, à vocation pédagogique pour que les gens sachent qu’il est possible de construire soi-même son habitat ». Après des années de procédures, en 2008, la propriétaire de la maison a été relaxée de « l’obligation de démolir » par la Cour de Cassation.
© A. Devine
4Selon une perspective sociologique, les associations présentées ici oscillent entre « sociation » et « communalisation » (Weber 1971). M. Weber définit la sociation comme une « relation sociale typiquement rationnelle dans laquelle l’activité se fonde sur un compromis d’intérêts » tandis que la communalisation est le « sentiment subjectif “traditionnel ou affectif” des participants d’appartenir à une même communauté ».
5Analysant plus récemment le fait associatif, Laville et Sainsaulieu (1997 : 52-53) notent que la structure associative « peut relever du registre sociétaire, sans s’y limiter » et « du registre communautaire, sans pour autant s’enfermer dans une naturalisation communautaire ».
6Comme le montre le tableau ci-dessous, les associations et réseaux d’auto et éco-constructeurs qui militent en faveur de l’habitat choisi sont de création récente. Ils sont principalement constitués en réaction aux dernières évolutions législatives : d’une part, la réforme du permis de construire (ordonnance 2005 et décret d’accompagnement du 6 janvier 2007, arrêté du 28 septembre 2007), d’autre part, la production de dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, insalubre ou dangereux.
7L’habitat léger et mobile s’adapte aux contingences du lieu et demeure réversible, puisque sa durée de vie dépend de celles des matériaux qui le composent et de son entretien. En-deçà de l’attachement au terrain, le territoire localement investi est largement relationnel, mettant en lien d’autres espaces de socialités et d’échanges, portés par des valeurs et des règles de fonctionnement partagées.
Tableau 1
8Les habitats complantés dans leurs milieux se ré-enchâssent dans le passé, à la fois fruit de savoirs vernaculaires, d’une d’architecture « de cueillette » et d’une techne multiséculaire dans l’acte de bâtir. Le frêne, le châtaignier, le bambou, mais aussi le mélèze ou le douglas réputés imputrescibles sont utilisés dans la construction des charpentes de yourtes. Le douglas se travaille bien et s’adapte parfaitement à la fabrication des différentes pièces de menuiserie d’une yourte : toono (anneau central de compression), cadres, portes, fenêtres mais aussi perches, croisillons, lambourdes ou planchers2 . L’isolant de la yourte est traditionnellement le feutre, qui valorise la laine de mouton, sous-produit de l’élevage et entièrement recyclable au terme de sa fin de vie. Des expérimentations sont en cours sur des fibres naturelles telles que le chanvre ou le lin.
9Mais au-delà, les associations promeuvent un véritable projet collectif fondé sur une autonomie globale, par l’autoréalisation des moyens fondamentaux de subsistance : s’abriter, se nourrir, se chauffer, etc. Le choix d’un aménagement « autonome et réversible » est ainsi au cœur de l’expérimentation du Pré aux yourtes, créé en novembre 2005 au nord de l’Ardèche, à l’initiative d’un jeune agriculteur Hervé H., sur une parcelle de 3, 4 ha. Quatre yourtes d’habitation de 28 et 38 m 2 sont actuellement installées, ainsi qu’une yourte commune de 60 m 2 qui sert d’atelier et d’accueil pour les stages ou les spectacles. Le projet agricole, basé sur une polyculture extensive vivrière comprend un élevage de brebis, des chevaux et deux jardins, dont un de 600 m 2 cultivé en permaculture ainsi que des plantations d’arbres fruitiers, de petits fruits et de baies. Les habitats, construits sur place avec une machine professionnelle à triple entraînement permettant de coudre des toiles de plus de cent kilos, ont été conçus en autonomie vis-à-vis des réseaux, grâce à un assainissement biocompatible, composé de toilettes sèches et d’un bassin de phyto-épuration, qui permet le traitement des eaux grises. L’autonomie énergétique des habitats, est atteinte grâce à l’emploi de panneaux solaires et d’une éolienne, 350 kg de batterie stockant l’énergie produite. Le projet met en avant un comportement responsable en matière d’environnement, par une gestion écologique de l’eau (produits biodégradables), une gestion économe d’énergie (poêle à bois double combustion, lampe d’éclairage à diode électroluminescente (LED) d’un Watt, four et séchoir solaires), mais également en matière de limitation et recyclage des déchets, etc.
10On empruntera à Cornélius Castoriadis (1986) sa définition de l’individu autonome, l’autonomie ne signifiant pas uniquement « faire ce que l’on désire », mais « se donner ses propres lois », dans une démarche d’émancipation et de rupture avec un imaginaire économique, social et culturel construit par les mythes du progrès (Mésini 2001).
11La qualification de l’habitat léger et mobile, qui conditionne la nature des autorisations d’urbanisme, varie suivant les statuts considérés des habitants, des habitats et des terrains qui les accueillent.
12Trois types d’habitats sont définis en droit : la caravane, la « résidence mobile de loisirs » (RML- mobile-home) et les « habitations légères de loisirs » (HLL). La caravane est définie comme un véhicule terrestre destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer ou d’être déplacée. Sont considérées comme des résidences mobiles de loisirs, les véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Quant aux « habitations légères de loisirs », ce sont des « constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ». En l’absence de définition des tentes, tipis et yourtes dans le code de l’urbanisme, la doctrine les assimile à des HLL lorsque les habitats sont équipés de fondations ou raccordés aux réseaux.
- 3 Catégorisation administrative élaborée dans les années 1970, recouvrant à la fois les Manouches, le (...)
13Si l’on considère le statut des terrains d’implantation, une pluralité des types d’autorisations et de maîtrise des opérations (publiques, privées) prévaut. En premier lieu, on observe une segmentation des statuts des terrains suivant qu’ils sont aménagés pour les gens du voyage3 (« aires d’accueil », « terrains familiaux »), par les agriculteurs (sur des « terrains réservés ») ou pour les touristes (« Parcs Résidentiels de Loisirs », « campings classés au sens touristique » et « villages classés en hébergement léger »).
14En second lieu, on note une fragmentation des types d’autorisations d’occupation des sols : les terrains de camping, les PRL et les villages de vacances relèvent du permis d’aménager, tandis que les terrains mis à disposition pour du camping (6 à 20 personnes) sont dispensés d’autorisations (lorsque l’occupation est inférieure à trois mois). Au-delà de la capacité de 20 campeurs, le terrain est soumis à déclaration préalable, et doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation d’aménager et d’un classement sanctionnant le respect des normes d’équipement, de confort, d’hygiène et de sécurité imposées dans ces établissements.
15Les aires d’accueil sont soumises à déclaration préalable, tout comme les « terrains aménagés pour des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs », qui relèvent toutefois du permis d’aménager dès lors qu’ils accueillent plus de 7 tentes, caravanes, RML, ou plus de 21 personnes. Enfin, les « terrains réservés par l’employeur » mis à disposition pour l’accueil d’emplois saisonniers, sont soumis à autorisation d’aménager ou de stationner, selon la nature des équipements.
- 4 Une construction, soumise à formalité au titre de l’urbanisme, qui ne satisferait pas aux dispositi (...)
- 5 Issue de la pratique, la jurisprudence a admis sa validité si elle n’a pas pour but d’éluder la lég (...)
16L’interprétation des services de l’équipement varie suivant la définition des habitats HLL et RML et les statuts de leurs occupants et cela, selon une doctrine à géométrie variable, fortement réactive aux positionnements des élus, des associations et des résidents locaux. Parfois sont utilisés, suivant des considérations subjectives d’urgence ou de péril des situations humaines, des outils d’urbanisme « dévoyés » tels que le permis de construire à titre précaire4 ou la convention précaire d’occupation5.
17La loi crée le droit, alors que l’interprétation, guidée par la volonté déclarée ou présumée du législateur, en assure l’application. Concernant le statut des HLL, RML et cabanes, l’interprétation du droit positif est constamment précisée par les ministères, à travers le jeu des questions-réponses écrites ou orales posées par des députés et sénateurs. Les précisions apportées aux huit questions posées entre 2006 et 2009, attestent des difficultés d’interprétation des textes.
- 6 JO de l’Assemblée Nationale du 07/03/2006.
18En juin 2006, Geneviève Gaillard, députée PS des Deux-Sèvres, questionne le ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer sur les dispositions de l’article R. 111-16 du code de la construction et de l’habitation, en vertu desquelles des dérogations aux dispositions générales concernant la construction peuvent être accordées pour la réalisation d’habitations ayant un caractère expérimental. Elle lui demande s’il lui paraît envisageable « d’accorder une telle dérogation pour l’implantation d’une yourte à usage d’habitation permanente, compte tenu des spécificités fortes que présente ce type d’habitation permanente sous nos latitudes6 ».
Intérieur Yourte, à feu central ouvert, Cévennes, 2008
Les yourtes, traditionnellement utilisées en Asie Centrale sont des habitats bioclimatiques qui utilisent au mieux les ressources naturelles de l’environnement (soleil, vent, pluie) pour optimiser le rendement énergétique de l’habitation (chauffage, aération, éclairage …).
Leur forme ronde limite les déperditions thermiques ainsi que les risques en cas de secousses sismiques, notamment grâce à la légèreté et la souplesse de leur structure (bois, toile, feutre, coton). Elles se démontent en quelques heures et ne nécessitent pas de fondations (drain et membrane imperméable, plancher posé sur des pilotis enfoncés dans le sol). Leur prix varie de 2 000 à 3 000 euros en auto-construction et à 8 000 euros livrée, selon leur dimension et la qualité des matériaux utilisés.
L’association Cheyen (Coordination des Habitants-usagers En Yourtes sur Espaces Naturels), a été créée en Cévennes le 10 janvier 2010 à l’initiative d’un collectif réunissant des habitants, constructeurs, usagers, porteurs de projets. ([En ligne] URL : http://yurtao.canalblog.com/archives/index.html. Consulté le 15 juin 2010.), afin d’offrir une réponse sociale, écologique, économique et immobilière, à la crise du logement. « Dans un contexte de huit millions de précaires, le Peuple des yourtes ne cesse de croître. L’implantation de la yourte dans l’espace rural, conjuguée à une mise à disposition de parcelles, doit permettre le maintien dans le circuit relationnel humain et environnemental, constituant ainsi un outil précieux contre l’exclusion. La yourte, abordable économiquement, soit par auto construction, soit par achat à des entreprises locales honnêtes, est une solution de réhabilitation de la dignité humaine, en même temps qu’un outil de responsabilisation et de guérison personnelle et collective ». L’association a pour objet la mutualisation des informations, la mise en réseau des expériences des habitants, la défense du droit au logement mais aussi l’élaboration de solutions sociales et écologiques solidaires, qu’elle relaie par l’animation d’un blog…
© J.-N. Pelen.
Tipi de voyage, mono perche, 4 m de diamètre, Cévennes 2007
« Le tipi est un habitat bien confortable, nomade, ce qui est bien avantageux aussi pour se balader avec les chevaux. Le matin, tu démontes ton tipi, le soir, tu le remontes (...). Pour voyager, on prend un petit dont la toile pèse quarante kilos. Le tipi c’est un habitat qui est super parce que tu es en cercle, tu as le feu au milieu, et les énergies circulent bien »
Entretien avec Régis (Mésini & Pelen 2005 : 42,43).
© J.-N. Pelen.
19La réponse publiée dans le Journal Officiel du 20 juin 2006, ne manque pas d’étonner par la subtilité de l’argutie juridique :
« La yourte en tant qu’habitat traditionnel des nomades d’Asie centrale présente bien évidemment une originalité lorsqu’elle est implantée en France et peut présenter un caractère innovant. Toutefois, différentes yourtes, provisoires ou permanentes, dites “yourtes contemporaines” ont déjà été réalisées en France. De telles opérations de réalisations de nouvelles yourtes ne sont plus expérimentales par nature. Ce n’est que dans le cas où ces nouvelles yourtes présenteraient un caractère innovant que des dérogations aux dispositions générales pourront donc être accordées ».
20En septembre 2006, André Rouvière, sénateur du Gard, attire l’attention du ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer sur le développement des yourtes implantées en milieu rural, et s’enquiert de la législation relative au stationnement de longue durée, se demandant si ce type d’habitation ne nécessiterait pas une autorisation ou un permis de construire avec des conditions de mise en place très précises.
« Ces habitations qui constituent parfois l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sont généralement installées sur un terrain non équipé en eau et non doté d’installations assurant dans des conditions d’hygiène satisfaisantes l’évacuation des eaux usées. De plus, dans certains cas, l’installation de yourtes est susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains ».
- 7 JO du Sénat du 02/11/2006.
21Il demande au ministère si ce type d’habitation ne nécessiterait pas une autorisation et même un permis de construire avec des conditions de mise en place très précises.7
22La réponse ministérielle, publiée dans le JO Sénat du 8 février 2007 rappelle la distinction établie par la loi, selon la nature des équipements et les lieux d’implantations :
« Au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes, si elles sont non équipées. Elles peuvent être assimilées à des habitations légères de loisirs si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l’autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l’urbanisme ».
Trois tipis, 4 mètres de diamètre, temporairement implantés dans les Bouches-du-Rhône. Printemps 2003.
© J.-N. Pelen.
- 8 JO Sénat du 29/01/2009.
23Une dernière question écrite du sénateur de Moselle Jean-Louis Masson permet de faire le point en 2009 sur le « régime juridique applicable aux constructions et installations telles que cabanes dans les arbres, yourtes ou tipis8 ». La réponse du ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire apporte une nouvelle précision quant au régime applicable aux cabanes :
« Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des HLL. Dans les terrains dédiés, ces installations d’une surface hors œuvre nette inférieure à 35 mètres carrés sont dispensées de formalité. Par contre, si elles présentent une surface supérieure, une déclaration préalable est exigée ».
24En dehors des quatre lieux susvisés, ces constructions sont soumises au droit commun des constructions, c’est-à-dire : déclaration préalable entre 2 et 20 m ² de surface hors œuvre brut (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m ².
25Aux prescriptions réglementaires urbanistiques et environnementales, se surajoutent des règles de décence, de salubrité publique et de nouvelles procédures administratives de péril. La loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion (MOLLE) du 25 mars 2009, a précisé la définition de l’habitat indigne dans laquelle peuvent être inclus les habitats légers ou mobiles de loisirs :
« Constituent un habitat indigne les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».
- 9 Charte de bonne conduite dans le cadre de la lutte contre la cabanisation dans les Pyrénées Orienta (...)
26Dans les Pyrénées Orientales, la lutte contre la cabanisation a été identifiée comme une priorité par le Projet d’Action Stratégique de l’État dans le Département. Ce document a été rédigé par les services déconcentrés de l’État, dans le but de déterminer quatre à cinq orientations stratégiques pour les trois ans à venir. La Charte de lutte contre la cabanisation, parue en 2006, a vocation quant à elle à donner un « vade-mecum aux élus, s’agissant des moyens d’ordre, préventif et répressif, susceptibles d’être utilisés »9. La cabanisation est définie :
« comme une occupation et/ou une construction illicite servant d’habitat permanent ou occasionnel, qui se matérialise par une réappropriation et/ou une extension de cabanons traditionnels et par le stationnement, sans autorisation, de caravanes ou de mobile-homes auxquels sont ajoutés terrasses, auvents ou clôtures ».
27Six enjeux sont positionnés au fondement de l’action publique : sociaux avec l’exclusion des populations concernées et notamment des enfants ; sécuritaires avec l’augmentation des risques de feux de forêt et de la vulnérabilité des zones inondables par l’imperméabilisation des sols et l’inaccessibilité pour les services de secours ; d’hygiène et de salubrité avec parfois l’absence de raccordement au réseau d’eau potable ; touristiques avec une dévalorisation de l’image touristique du département ; financiers avec la non perception des taxes et le coût induit par la collecte des ordures ménagères.
28Le partenariat établi entre la préfecture et les organismes publics et privés les engage à participer au processus de multiples façons : la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) s’engage à « prévenir le référent de la Préfecture lorsqu’elle verse des allocations logement à des personnes domiciliées en camping », EDF à « informer la mairie concernée de toutes demandes de branchement d’une cabane à une ligne existante », la Chambre des notaires à « éviter la généralisation de vente de terrain devant servir d’implantation », la Fédération départementale de l’hôtellerie « à ne pas signer des contrats de location supérieur à 3 ans et à intégrer dans le règlement intérieur l’interdiction d’élire domicile sur le camping », et l’association des maires à « s’opposer aux branchements ou raccordements aux réseaux électrique, téléphonique et d’eau potable »10.
29À l’initiative de l’association Ma Cabane, un collectif s’est constitué pour démontrer que les arguments opposés à l’installation d’habitats légers sont infondés puisque les installations qui nous occupent dans cet article se font dans le respect des écosystèmes. Les risques de feux sont moindres lorsque les zones rurales sont nettoyées et entretenues et il n’y a pas d’artificialisation des sols. Les cabanes sont visuellement insérées dans la nature, les eaux usées peuvent être traitées par lagunage et phyto-épuration, l’autonomie vis-à-vis des réseaux est réalisée grâce au petit éolien et à l’énergie solaire. Il y a peu de déchets si ce n’est organiques et qui plus est recyclés sur place (compost, W-C secs,…). Selon les membres de cette association, il n’y a pas de processus d’exclusion des populations mais au contraire un « habitat choisi » en référence à la simplicité volontaire et à la décroissance.
30Fait plus récent, des élus montent au créneau pour favoriser une politique d’accueil des jeunes populations, notamment dans les territoires ruraux en déprise. En 2008, le maire du village d’Arrout, dans les Pyrénées, s’est opposé au démontage de la yourte d’un couple installé depuis un an dans la commune, sur un terrain prêté par un propriétaire. Sous son impulsion, le conseil municipal a voté une motion pour le droit au logement, invoquant divers motifs d’opposition à l’injonction administrative de démontage :
- 11 Motion pour le droit au logement, 17 octobre 200
« Les personnes résidant dans cette yourte ne gênent en rien la commune et ses habitants. Ce type d’habitat n’altère en rien le paysage, n’est pas générateur d’exclusion (les occupants ayant une activité rémunérée et étant disposés à acquitter les taxes relatives à l’habitation) et ne présente aucun risque sécuritaire. Ce type d’habitat par sa conception présente un bilan environnemental intéressant. Le manque criant de location et les prix prohibitifs des logements actuels pénalisent l’installation de populations en quête d’un domicile. Le droit au choix d’une habitation modeste n’est rien d’autre qu’une expression des libertés fondamentales »11.
31La judiciarisation s’entend comme le processus par lequel le traitement juridique et judiciaire se substitue à d’autres modes de régulation sociale, le cas échéant à l’élasticité réglementaire qui a longtemps prévalu dans les territoires ruraux concernant l’implantation des habitats mobiles et légers. Les terrains privés aménagés ont essaimé depuis les années 1970 grâce aux autorisations orales ou tacites délivrées par les élus ; alors même que depuis la loi du 31 décembre 1976 sur la réforme de l’urbanisme, le maire en sa qualité d’agent de l’État, ne dispose pas de l’opportunité des poursuites mais se doit d’établir un procès-verbal, transmis au procureur de la République.
32Le fait de construire sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative d’occuper le sol, constitue un délit pénal aux termes de l’article L.480-4 du Code de l’urbanisme. La peine encourue est une amende comprise entre 1 200 et 300 000 euros, le montant ne pouvant toutefois excéder 6 000 euros par mètre carré de surface de plancher. En cas de récidive, la loi prévoit un emprisonnement de six mois à deux ans. Une construction irrégulièrement édifiée peut faire l’objet d’une démolition ou d’une régularisation. Le délit pénal de construction sans permis de construire se prescrit par trois ans. Toutefois l’expiration du délai ne fait pas obstacle à la saisine du juge civil, dans un délai de cinq ans en présence d’un permis, et de dix ans en son absence.
33Les stratégies utilisées par les associations et les collectifs de défense des habitants revêtent des formes variables selon les contextes. Tantôt ils se mobilisent en amont des procès par la constitution de comités locaux de soutien et recourent à la presse alternative, locale et nationale, pour mobiliser l’opinion. Tantôt ils s’adressent directement aux autorités publiques locales ou nationales, pour réclamer l’abrogation ou la refonte de dispositions législatives. Le choix est fonction des opportunités. En outre ces différentes méthodes ne sont pas exclusives les unes des autres puisque, le plus souvent, la mise en cause juridique s’accompagne d’une mise en cause politique des règles et des normes jugées iniques.
34L’interprétation de la loi, « qui constitue la voix vivante du droit, l’étend au-delà de ses frontières légales traditionnelles », observe Claudia Ghica-Lemarchand qui évoque « un droit qui vit dans le foisonnement de centaines de milliers de décisions de justice, tenant compte de l’épaisseur des lois dans leur histoire, de l’infinité des interprétations concevables d’une position jusqu’à son diamétral contraire » (Ghica-Lemarchand 2006 : 213-214). En raison des imprécisions du droit positif, les juges peuvent se prévaloir de la lettre et/ou de l’esprit des lois. L’équité est une source de droit autonome qui permet d’actualiser les règles en remplissant trois fonctions : interpréter les règles obscures (infra legem), suppléer aux lacunes du droit positif (praeter legem) ou remplacer une règle normalement applicable (contra legem). Voyons quelques exemples.
35En juillet 2006, après le dépôt d’une plainte de trois chasseurs à titre individuel, les habitants en Kerr Terre et tipis de l’association Deux mains sur la Terre ont été convoqués devant l’adjoint au procureur du tribunal de Quimper et condamnés à une amende de 6 000 euros ainsi qu’à la remise en l’état des terrains, sous astreinte (75 euros par jour de retard). Légitimant leurs choix en regard de l’urgence sociale et écologique, ils estiment que :
- 12 Deux mains sur Terre, journal trimestriel de l’association, 2007.
« la loi qui interdit les constructions sur des terres agricoles est caduque lorsque ces dernières utilisent des matériaux sains, de taille réduite, issus du lieu, qu’elles s’intègrent ainsi dans le milieu naturel et que les habitats s’y installent en respectant l’écosystème »12.
- 13 Compte rendu de l’audience du procès de Sylvie B. au Tribunal correctionnel d’Alès du 25 juillet 20 (...)
36Le deuxième exemple est celui du procès du Cantoyourte dans le Gard qui a donné lieu à une mobilisation élargie. En janvier 2005, Sylvie B. s’ est installée en Yourte, sur un terrain en friche appartenant à une association, avec l’accord verbal du maire de la commune. Suite à la liquidation judiciaire de la structure, le terrain a été revendu fin 2005 aux enchères à des marchands de biens, qui ont mis en route une procédure sous le chef d’inculpation « d’installation en réunion sur un terrain appartenant à autrui ». En vertu de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, la plaignante encourt six mois de prison, la confiscation des véhicules, la suspension de son permis de conduire (3 ans) et une amende pécuniaire. Le Procureur, relève « qu’il existe encore quelques libertés dans ce pays au sujet du droit de vivre à sa guise et que même si cela apparaît pittoresque, cette démarche est néanmoins respectable » et requiert une amende de 3 000 euros, dont 1 500 avec sursis. Le Président du tribunal correctionnel d’Alès, a rejeté les arguments de prescription du délit pénal ainsi que celui « d’installation en réunion » et prononcé la relaxe le 25 juillet 2008. Les nouveaux propriétaires du terrain ont répliqué en assignant Sylvie B. en « référé » demandant son expulsion, selon une procédure normalement réservée aux situations d’urgence, conduisant à un jugement d’expulsion le 4 mars 2009, assorti d’un délai de 14 mois13.
37Enfin, le 29 mai 2008, dans un dossier concernant la construction présumée illégale d’une yourte familiale, le tribunal de Mende, a débouté la DDE, estimant que le procès-verbal dressé contre Éric B. était entaché de nullité. Éric B., a construit sa yourte à Vébron, sur un terrain de 7 ha lui appartenant, afin d’exploiter les terres sur lesquelles il cultive des légumes. L’endroit est accessible, des toilettes sèches ont été installées et l’éclairage fonctionne à l’énergie solaire. L’avocat a demandé la relaxe de son client, insistant sur le fait que le prévenu n’avait pas d’autre moyen pour se loger :
« Si la DDE n’est pas là aujourd’hui, c’est parce qu’elle ignore la législation et le maire n’a pris aucun arrêté d’interdiction contre ce propriétaire, qui entretient son bien en y travaillant. L’état de nécessité est là, il a le droit fondamental de se loger et on le livrerait à la dépendance en interdisant sa yourte »14.
- 15 Cet article exonère de responsabilité pénale « la personne qui, face à un danger actuel ou imminen (...)
38Selon un principe d’interprétation in favorem, l’état de nécessité invoqué renvoie à la situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a d’autre ressource, pour sauvegarder un intérêt supérieur, que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale (Ghica-Lemarchand 2006). Un jugement du tribunal correctionnel de Colmar a admis en 1956 cet état pour un père ayant construit une cabane afin de protéger sa famille du froid. Le tribunal a estimé que la construction réalisée représentait le seul moyen dont cet homme disposait pour procurer aux siens un logement confortable et salubre. Analysant ce droit fondamental vieux de 3000 ans, Philippe-Jean Hesse (2002 : 13-14) souligne que l’état de nécessité trouve son « fondement dans le principe du droit supérieur à l’existence » (Art. 122-7 du Code Pénal-1994)15 ».
Mobilisation en faveur de l’habitat choisi durant la campagne des municipales, montage de trois yourtes et d’un zome, place de la Bourse, Paris, 2008.
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- 16 Annexe à la Résolution CM/ResChS(2010)5, Réclamation collective n° 51/2008 par le Centre européen d (...)
- 17 L’action du plan de mobilisation pour les sans-abri décrétée « grand chantier prioritaire 2008-201 (...)
- 18 Raccourci de « petit nid », surface de 18 à 24 m2.
39Avec la promulgation de la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (2000), de la circulaire sur les terrains familiaux (2003) et de la loi Molle (2009), du droit dérogatoire s’applique à des « populations-cibles » de l’action publique, autorisant l’implantation d’habitats « adaptés » pour les gens du voyage mais aussi d’habitats « expérimentaux » pour les sans domicile fixe. Une première illustration d’opérations cofinancées par l’État et les collectivités territoriales a consisté à attribuer 357 terrains familiaux pour les gens du voyage aménagés entre 2004 et 2008, sous différentes formes juridiques : terrains familiaux locatifs, maisons individuelles en location (avec maintien ou non des caravanes), accession à la propriété en auto-construction16. Une deuxième illustration est celle des « Villages de l’espoir » qui autorisent l’implantation de HLL et RML pour la réalisation d’une offre « d’hébergement de stabilisation » pour les sans domicile fixe17. Le premier village installé à Ivry-sur-Seine (94) en mars 2007 se compose de 29 chalets de type mobile-homes, le deuxième, édifié en Seine-et-Marne en septembre 2008, comprend 17 chalets préfabriqués en bois. Le troisième à Caen, prévoit la mise en place de 14 chalets mitoyens en bois et d’un bâtiment collectif de 22 places. Enfin, en mars 2008 à l’initiative de l’Armée du Salut et l’association Biohome, dix maisonnettes en bois « Tinid »18 pouvant accueillir une vingtaine de sans-logis, ont été construites à Marseille, avec des murs isolés à la ouate de cellulose, un bardage en pin, des toits végétalisés et des équipements de panneaux solaires pour la production d’eau chaude.
- 19 Concernant la réglementation de l’usage des biens, l’ingérence n’est possible que si elle ménage un (...)
- 20 Circulaire IOC/K/1017881/J, p. 3.
40Paradoxalement, au moment où se mettent en œuvre le droit au logement opposable (2007) et le plan d’action d’urgence pour les sans abri (2008-2012), se multiplient les dispositifs d’expulsion des habitants résidant sur des terrains aménagés publics et privés, manifestant à bien des égards une ingérence disproportionnée de l’autorité publique19. Le 5 août 2010 une première circulaire du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales visant l’évacuation des campements illicites, a été envoyée aux préfets de police et aux directeurs généraux de police et de gendarmerie. Le texte rappelle en introduction les objectifs fixés par le président de la République Française le 28 juillet 2010, portant sur le démantèlement de 300 campements ou implantations illicites de Roms dans les trois mois. Il précise que ces opérations « ne doivent pas se limiter à de la dispersion », qu’il convient d’empêcher toute nouvelle installation et donne mission, aux préfets de zone, de s’assurer de la « réalisation minimale d’une opération par semaine » (évacuation, démantèlement et reconduite à la frontière)20 .
- 21 Au terme de deux alinéas « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son (...)
- 22 Conseil d’État, 7 avril 2011, Association SOS Racisme- Touche pas à mon pote.
41Devant le concert de critiques, national et européen, s’élevant contre la stigmatisation des Roms, une nouvelle circulaire est parue le 13 septembre 2010, sans aucune mention de l’origine ethnique.En se fondant sur l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Cour européenne des Droits de l’Homme considère « qu’un groupe minoritaire est théoriquement fondé à revendiquer le droit au respect de son mode de vie propre, puisqu’il s’agit de vie privée, de vie familiale et de domicile »21 (Farget 2008 : 5). En France, le 7 avril 2011 le Conseil d’État (2011)22 a annulé la circulaire d’août, en se fondant sur l’article 1er de la Constitution française du 4 octobre 1958, qui pose « le principe d’égalité devant la loi », objectant que « l’objectif invoqué par le ministère ne l’autorisait pas à mettre en œuvre une politique d’évacuation des campements illicites désignant spécialement certains de leurs occupants en raison de leur origine ethnique ».
- 23 Le cas échéant, il saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation (...)
42La loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure (Loppsi II), promulguée le 14 mars 2011, est venue renforcer le dispositif sécuritaire. Son article 90 prévoit que « lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux, assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ». Lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet et n’a pas fait l’objet d’un recours, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé23.
43Les sages du Conseil Constitutionnel (Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011) ont censuré les paragraphes I et II de l’article 90, argumentant que
« les dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles liées à la dignité humaine, à la garantie des droits, à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée, à l’inviolabilité du domicile et à la présomption d’innocence ».
44Selon eux, la faculté donnée à l’habitant et/ou au propriétaire de saisir le tribunal administratif d’un recours suspensif,« ne saurait constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis ».
45À l’issue de cet état des lieux, nous pourrions conclure sur l’opportunité qu’il pourrait y avoir à mesurer l’empreinte écologique, mais aussi l’impact économique, social, territorial et culturel de ces habitats légers et réversibles, assurant l’autoréalisation des nécessités vitales (s’abriter, se nourrir) dans un contexte saillant de précarité, de pénurie de logements sociaux, de surinflation des loyers et de spéculation foncière et immobilière.