Bibliographie
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Bellivier F., 2015, Droit des personnes, LGDJ, Paris, éditions Lextenso.
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Doucet J.-P., 1979, La condition juridique du cadavre, Liège.
Fenouillet D., 1997, « Respect et protection du corps humain, article 16 à 16-2 du Code civil », Ed. du Juris-classeur, fasc. 12, n° 56.
Gridel J.-P., « V° Cadavre », in M. Marzano (dir.), Dictionnaire du corps, Paris, PUF.
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Labbée X., 2002, « La personne, l’âme et le corps », LPA ; note sous TGI Lille 10 novembre 2004, « La valeur des choses sacrées ou le prix des restes mortels », Dalloz.
Loiseau G., 2006, « Pour un droit des choses », Dalloz, n° 44, p. 3020 ; 2009, « Mortuorum corpus, une loi pour le respect », Dalloz, n° 4, p. 236.
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Négri V., 2006, « Fouilles archéologiques et questions de religion », Le patrimoine culturel religieux, L’Harmattan, coll. droit du patrimoine culturel et naturel.
Pech Th., 1997, « Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français », Dalloz, chronique, p. 65.
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Notes
Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui, notamment, modifie le Code civil et le Code général des collectivités territoriales.
Pour reprendre l’expression de Puffendorf, sur la question du corps au musée, voir Cornu, 2009, p. 1907-1914.
L’article L. 1 s’est par ailleurs enrichi d’un second paragraphe introduit par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine aux termes duquel « Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 ». Quoique la question des restes humains puisse recéler des aspects liés au patrimoine immatériel (les rites et pratiques religieuses et funéraires notamment), notre approche du sujet est ici concentrée sur le patrimoine tangible.
Cette perception du monde au travers de la division cardinale entre les personnes et les choses est ancienne dans le droit. Elle continue de structurer fortement le droit contemporain. Sur ce constat que le cadavre est pour le droit une chose et sur l’inévitable réification du cadavre humain, F. Bellivier, Droit des personnes, LGDJ, Lextenso éd., 2015, n° 208, p.192.
Selon la formule de Yann Thomas, la valeur des choses. Le droit romain hors la religion, in Annales. Histoire, Sciences Sociales. 57e année, N. 6, 2002. p. 1431-1462, selon lequel le régime d’exception des choses inestimables fait comprendre, par antithèse, le droit ordinaire de toutes les autres choses.
Ces diverses qualifications ont pu être avancées soit par la doctrine, soit par la jurisprudence.
Même si l’atteinte à l’intégrité du cadavre dans le Code pénal relève de l’atteinte à la personne humaine (art. 225-17), voilà qui montre bien l’inadéquation des catégories du droit en la matière.
Notamment plusieurs jugements émanant du Tribunal de grande instance de Lille.
Idée renforcée par la législation funéraire de 2008 dont l’objet a aussi été de combattre toute forme de privatisation des cendres, en ce sens, F. Bellivier, op. cit., n° 216. C’est selon la formule de F. Terré et P. Simmler, une propriété commune d’intérêt familial, in Le droit des biens, Précis Dalloz, n° 772, p. 417.
Propriété qui céderait évidemment devant une revendication familiale car alors domineraient sans discussion les droits de la famille du défunt, v. CAA de Douai du 30 novembre 2006 qui, à propos de dépouilles de soldats de la Première Guerre mondiale trouvés sur un site pour lesquels les juges indiquent qu’en cas de réclamation des familles, les dépouilles doivent être mises à la disposition des familles. Elle peut aussi céder lorsqu’une loi impose la restitution, comme en 2002 s’agissant de la dépouille de la Vénus hottentote, l. n° 2002-323 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud, ou, en 2010, à propos des têtes maories détenues dans des musées de France qui ont fait l’objet d’une obligation de restitution, loi n° 2010-501 du 18 mai 2010.
Tout commerce au sens juridique du terme, dans la mesure où les dons sont autorisés et la donation est une forme de commerce, quand bien même elle se réalise sans contrepartie.
On peut mettre en parallèle l’expression de droit patrimonial utilisée dans le domaine du droit d’auteur, qui renvoie aux droits pécuniaires ou économiques de l’auteur par opposition à son droit moral.
Sur ce mouvement d’humanisation visible dans le droit contemporain en ce qui concerne les restes du cadavre, F. Bellivier, op. cit., n° 219, p. 202.
Notamment G. Loiseau à propos du nouvel article L.16-1-1 du Code civil et sur l’idée que la dépouille est de ces « choses mal logées dans le seul ordre des biens sans trouver refuge dans celui des personnes », in Pour un droit des choses, Dalloz, 2006, n° 44, p. 3020.
En ce sens, Th. Pech, Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français, Dalloz, 1997, chronique, p. 65.
Conformément à l’adage Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, là où la loi ne distingue pas, il convient de ne pas distinguer.
La constitution de ce groupe de travail est une initiative conjointe du ministère de la Culture et du secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche, créé en lien avec la commission scientifique nationale des collections. Piloté par M. Van Praët, il est chargé, spécialement, de réfléchir à cette question des collections des restes humains, d’en faire un état des lieux, d’où le questionnaire, d’étudier les aspects juridiques en France et à l’étranger et, notamment, le statut patrimonial de ces pièces présentes dans les collections, d’étudier la question des critères de sortie des collections en cas de revendication, de se pencher sur les conditions de gestion de ces éléments. Un premier texte a été publié dans le rapport remis par la CSNC, disponible en ligne.
Même si la pratique des services concernés reste réservée sur la mise en mouvement de ce type de protection en matière de restes humains.
Animée par le même esprit, la loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 avait également ordonné la restitution de la dépouille de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud.
Il n’existe pas, actuellement, de texte contraignant sur cette question de la restitution des restes humains au plan international, du moins d’un point de vue spécifique. On peut certes évoquer la résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 13 septembre 2007 sur les droits des peuples autochtones qui demande qu’une « réparation » soit apportée en cas d’atteintes à leur patrimoine culturel et religieux et reconnaît « un droit au rapatriement de leurs restes humains », invitant les États à permettre « l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés » (Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007, article 12). Mais il n’emporte pas d’obligations positives de restitution à la charge des États.
Exposition Our Body, à corps ouvert inspirée des préparations de l’anatomiste Gunther Von Hagens.
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2009, n° 09/53100, AJDA, 2009, p. 797.
Cour d’appel de Paris, 30 avril 2009, n° 09/09315, Dalloz, 2009, p. 2019.
Argument dont on peut discuter la pertinence dès lors que la destination du corps est prévue et imposée par la loi.
Cour de cassation, 16 septembre 2010, arrêt n° 764.
Évoquant notamment la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples d’origine adoptée par l’Assemblée générale du 13 septembre 2007 avec laquelle la France serait en contradiction si elle refusait de faire droit aux demandes de peuples concernés. Avis n° 111 sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale de J.-C. Ameisen, P. Le Coz, Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la vie et de la santé, Paris, le 7 janvier 2010.
On peut évoquer ici les dispositions contenues dans le Code d’éthique de l’ICOM, pour lequel les musées se doivent de « répondre avec diligence, respect et sensibilité aux demandes de retrait, par la communauté d’origine, de restes humains ou d’objets à portée rituelle exposés au public », envisageant la restitution de biens culturels exportés de manière illicite ou bien faisant « partie du patrimoine culturel ou naturel du pays ou de la communauté qui demande leur retour », Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, 2006, § 4.4 (cf. aussi § 2.5, 3.7 et 4.3).
En l’occurrence, un certain nombre de rencontres ont été consacrées à l’étude de cette question en présence de conservateurs et de restaurateurs, particulièrement dans le cadre de l’INP.
De ce point de vue, la question de l’archéologie a été identifiée comme un vrai sujet.
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