- 1 Les industries à feu continu et les ateliers de famille ne sont par exemple pas concernés.
- 2 Article 17.II de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les ho (...)
1En France, la toute première loi sociale du 22 mars 1841 entend interdire le travail de nuit aux enfants de moins de 13 ans. Tout en connaissant de nombreuses évolutions, la réglementation du travail de nuit est donc aussi ancienne que le droit du travail lui-même. Jusqu’en 2001, la législation française interdisait, avec quelques exceptions toutefois1, à certaines catégories de salarié·es – les enfants, puis l’ensemble des mineur·es et des femmes à partir de 1892 – de travailler la nuit entre 21 heures et 5 heures du matin, dans les établissements industriels. Avec la loi du 9 mai 2001, la réglementation change de logique : abandonnant l’interdiction catégorielle susceptible de renforcer la segmentation sexuée de la main-d’œuvre sur le marché du travail (Laufer et al., 2001), elle prévoit désormais d’autoriser le travail de nuit à partir du moment où cette pratique est jugée nécessaire pour « assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale2 ». Au-delà de ces importants changements au cours de son histoire, le Code du travail avait toujours identifié deux types d’horaires quotidiens seulement – la nuit et le jour – avec cependant des possibilités de faire fluctuer la frontière de la nuit (notamment après 21 heures) dans le cadre de la négociation collective d’entreprise.
2La loi dite Macron du 6 août 2015 bouleverse cette dichotomie en introduisant pour la première fois dans le Code du travail la notion de « travail en soirée », distincte à la fois du travail en journée et du travail de nuit. Certes, le champ d’application de cette nouvelle catégorie juridique est limité aux salarié·es des établissements de commerce de détail qui se situent dans les « zones touristiques internationales » et qui disposent d’un accord collectif à ce sujet. Cependant, loin d’être anecdotique, cette innovation montre l’évolution actuelle de la régulation des temps nocturnes et des acceptations différenciées de cet horaire par les salarié·es. Comment cette nouvelle catégorie juridique émerge-t-elle ? Qu’est-ce que cette invention dit des usages nocturnes et des conflits autour de la nuit ?
3Pour répondre à ces questions, l’article interroge l’invention du « travail en soirée » au regard des Night Studies qui ont largement documenté la colonisation de la nuit (Gwiazdzinski et al., 2020), c’est-à-dire la croissance des activités de travail et de loisirs la nuit, en particulier dans les espaces urbains, en lien avec la recherche continue de profits sous le capitalisme (Crary, 2014). En la matière, les travaux sur la night-time economy ont particulièrement étudié les conflits d’usage associés aux pratiques nocturnes dans les centres-villes (entre autres Comelli, 2015 ; Guérin, Hernández-González et Montandon, 2018 ; Mallet, 2014), notamment entre « la ville qui dort » d’un côté et « la ville qui sort » de l’autre (Jeanmougin et Giordano, 2020, p. 12). Cette contribution s’intéresse à un autre type de conflictualité autour des temporalités du nocturne, celle qui traverse « la ville qui travaille » et oppose parfois les directions d’entreprise et les salarié·es, et d’autres fois, les salarié·es entre eux. Elle s’appuie sur une étude approfondie des pratiques nocturnes dans le grand commerce parisien et des règles négociées sur le travail de nuit dans les entreprises (voir encadré). Précisons d’emblée que, d’après le Code du travail, le « travail en soirée » concerne potentiellement tout établissement de commerce de détail situé dans une « zone touristique internationale ». Toutefois, les nombreux conflits qui sont à l’origine de son invention se concentrent dans certaines grandes enseignes parisiennes (comme les Galeries Lafayette, le Printemps ou Sephora). L’article porte donc non pas sur tout le commerce de détail qui regroupe diverses branches professionnelles, mais sur le grand commerce parisien.
Présentation de l’enquête et du matériau
L’article mobilise des matériaux récoltés entre 2015 et 2019 dans le cadre d’un travail doctoral réalisé sur les négociations et conflits autour du travail dominical et nocturne. Il s’appuie sur quatre types de sources écrites (des archives syndicales, des articles de presse, des sources réglementaires et des accords d’entreprise) et sur des entretiens.
D’abord, les archives syndicales correspondent à celles de l’intersyndicale parisienne, appelée « comité de liaison intersyndical du commerce de Paris » (Clic-P), fondée en 2010 par les six principaux syndicats parisiens de salarié·es du commerce pour lutter entre autres contre le recours croissant au travail de nuit dans ce secteur. Dans le cadre d’une observation ethnographique au long cours, j’ai eu accès à l’ensemble des documents (tracts, communiqués, courriers aux autorités, ordre du jour et comptes rendus de réunions…) produits par ce cadre intersyndical très actif dans les années qui précèdent la loi Macron, à la correspondance écrite (mails) entre les syndicalistes et les avocat·es, ainsi qu’aux dossiers juridiques sur lesquels elles et ils s’étaient investis. De plus, les articles de presse (nationale et régionale) ont également été une source précieuse pour éclairer le cadrage et les arguments mobilisés par ces acteurs et actrices. En effet, les conflits initiés par le Clic-P ont bénéficié d’une large couverture médiatique et peuvent en partie être qualifiés de « manifestations de papier » (Champagne, 1984) dans lesquelles la presse constitue un terrain de lutte majeur entre les syndicalistes d’une part et les représentant·es du patronat de l’autre. En complément, j’exploite également des sources réglementaires (parlementaires, gouvernementales, administratives et surtout judiciaires) afin de restituer la genèse de la catégorie juridique du « travail en soirée ». La dernière source écrite mobilisée dans le cadre de cet article correspond aux accords d’entreprise portant sur le travail au-delà de 21 heures. L’étude d’un échantillon aléatoire (constitué à partir de la base D@ccords de la Dares) de 150 textes permet de voir si le travail de nuit est effectivement régulé en entreprise différemment du « travail en soirée ». Enfin, je m’appuie également sur 25 entretiens réalisés auprès des actrices et acteurs investis sur ces enjeux (représentant·es de direction et de salarié·es du grand commerce parisien, professionnel·les du droit et personnel politique).
4Au sein des quartiers les plus touristiques de la capitale, les grandes enseignes commerciales multiplient les « nocturnes » ces dernières décennies. Or, celles-ci font l’objet d’acceptations variées de la part des salarié·es et suscitent une forte opposition syndicale (1). L’intensification et la judiciarisation des conflits autour du travail de nuit dans le grand commerce parisien convainquent justement le gouvernement, à partir du milieu des années 2010, d’inventer une nouvelle catégorie juridique pour légaliser ces pratiques contestées. Si cette innovation contribue à l’essor du travail de nuit, elle garantit néanmoins aux salarié·es qui travaillent en « soirée » des contreparties supérieures à ce qui est habituellement accordé aux travailleur·ses concerné·es par ces horaires (2).
5La croissance du travail nocturne dans le commerce de centre-ville est une dynamique pluridécennale qui résulte de la concurrence entre les grandes enseignes commerciales pour se tailler des parts de marché. Loin d’être uniformément acceptés, ces horaires nocturnes font l’objet d’acceptations différenciées par les salarié·es concerné·es.
6Le commerce de détail est un des secteurs où la colonisation de la nuit s’observe sur le long cours et s’est fortement accélérée dans les centres-villes à l’aube du XXIe siècle. Comme dans d’autres pays européens (Gwiazdzinski, 2005), les horaires d’ouverture des magasins ont régulièrement été étendus en France, au niveau de la semaine avec des ouvertures plus fréquentes le dimanche, mais aussi à l’échelle quotidienne, de plus en plus tard le soir.
- 3 Magasins en libre-service qui proposent un ensemble varié de produits alimentaires sur une surface (...)
- 4 Le Monde, « Les “hypermarchés” marquent une nouvelle étape dans la course aux grandes surfaces de v (...)
7Initialement, ce phénomène est moins marqué dans les centres-villes que dans les zones commerciales à la périphérie urbaine. En effet, la « révolution commerciale » des grandes surfaces alimentaires avec le succès des supermarchés à la fin des années 1950 puis des hypermarchés une décennie plus tard3, repose sur des établissements à la périphérie des villes où les loyers sont moins chers qu’en centre-ville. Or, cet éloignement des centres urbains doit être nécessairement compensé par une grande accessibilité en automobile et… des horaires d’ouverture étendus. À la fin des années 1960, les nouvelles grandes surfaces alimentaires généralisent alors les ouvertures tard le soir. Selon une étude de l’Institut français du libre-service et des techniques modernes de distribution, un tiers des 1 054 supermarchés et l’ensemble des 26 hypermarchés qui existent en France en 1968 ouvrent jusqu’à 22 heures au moins une fois par semaine, le vendredi en général4.
8Cependant, le mouvement d’extension des horaires de travail dans le commerce affecte aussi les centres urbains dans un contexte où les pouvoirs publics investissent également le sujet. Ainsi, le Comité national pour l’Aménagement des horaires de Travail (CNAT), fondé le 28 août 1958 sous la présidence de Robert Buron, ministre des Transports et des Travaux publics, entreprend une réflexion en faveur de la désynchronisation des horaires. Ce comité met en avant la figure de l’usager·ère qui doit pouvoir accéder aux services publics et aux magasins en dehors de ses horaires de travail. Il plaide en particulier pour un élargissement des horaires d’ouverture des magasins afin de désengorger les « heures de pointe dans les commerces ». Si le CNAT invoque le point de vue des consommateur·rices et usager·ères dans le but de montrer que la désynchronisation des horaires est profitable à l’intérêt général, il souligne également que les bénéfices économiques d’une telle mesure – au profit des entreprises, notamment dans le commerce – se chiffrent à plusieurs milliards (Beaucé, 2015). D’ailleurs, le comité Armand-Rueff inclut dans leur très médiatisé rapport de juillet 1960 la désynchronisation des horaires comme un moyen d’améliorer la compétitivité des entreprises et de favoriser l’expansion économique (Rueff et Armand, 1960). Ce rapport cible spécifiquement le commerce qu’il considère comme un secteur où « le problème n’a pas été suffisamment étudié » (ibid, p. 15). C’est à cette époque que les premiers grands magasins des centres-villes initient leurs premières « nocturnes », à l’instar du Bazar de l’Hôtel-de-Ville (BHV) qui, à partir de 1963, ouvre tous les mercredis jusqu’à 22 heures.
9Cependant, le mouvement reste minoritaire dans les centres-villes jusqu’au début des années 1990 où il a tendance à s’accélérer. Un nombre croissant d’entreprises commerciales utilisent, en effet, l’extension des horaires d’ouverture de leurs magasins pour attirer de nouveaux clients et clientes dans un contexte de concurrence exacerbée entre les grandes enseignes. Installée en France depuis 1988, l’entreprise britannique de biens culturels Virgin cherche ainsi à s’imposer sur le marché hexagonal non seulement grâce au gigantisme commercial à l’image de son « mégastore » de 3 000 mètres carrés sur l’avenue des Champs-Élysées, mais également avec des amplitudes horaires très larges : le soir jusqu’à minuit, sept jours sur sept. Si toutes les grandes enseignes ne vont pas jusque-là, la plupart d’entre elles étendent leurs horaires de plus en plus tard le soir en proposant, soit des « nocturnes » hebdomadaires, soit en retardant leurs horaires d’ouverture quotidiens. C’est le cas, par exemple, des deux grands magasins historiques du boulevard Haussmann, le Printemps et les Galeries Lafayette, qui décident à partir de septembre 1993, d’ouvrir en nocturne un soir par semaine, le jeudi jusqu’à 22 heures pour l’un et jusqu’à 21 heures pour l’autre. De même, si la Fnac entend se distinguer de son bruyant concurrent Virgin sur la question dominicale (Boulin et Lesnard, 2017), elle n’est toutefois pas en reste pour les « nocturnes » : son magasin du boulevard des Italiens ouvre jusqu’à minuit à partir de 1995, tout comme celui de Bastille l’année suivante.
10Fortement concurrencés par le commerce à dominante alimentaire, les magasins populaires tels que Monoprix et Prisunic multiplient aussi les ouvertures tardives le soir dans les centres-villes. Durant les années 1990, ils ouvrent de plus en plus souvent jusqu’à 20 heures, 21 heures, voire 22 heures. Au cours de la décennie suivante, les « Monop’ », ces nouveaux établissements au format réduit, adoptent des horaires étendus, en général de 9 heures à minuit six jours sur sept. Pionnière en la matière, l’enseigne Monoprix est progressivement suivie par d’autres chaînes spécialisées dans l’alimentaire qui cherchent à contourner le désintérêt relatif des consommateur·rices vis-à-vis des supermarchés dans les années 2000 (Lestrade, 2013) en se déployant en direction des centres-villes à travers des magasins de petites surfaces, appelées « supérettes » qui ouvrent à des horaires particulièrement étendus.
- 5 Les Échos, « Mondial : le Virgin Mégastore des Champs-Élysées veut ouvrir 24 heures sur 24 », 7 mai (...)
- 6 Le Parisien, « Ce soir, faites les soldes jusqu’à 22 h », 11 janvier 2007.
- 7 Le Figaro, « Vers une fermeture obligatoire des magasins à 21 h », 24 septembre 2013.
11En outre, à partir des années 2000, les grandes enseignes situées dans les quartiers touristiques de Paris souhaitent attirer une catégorie particulière de client·es – les touristes – grâce à des horaires tardifs. Dès 1998, plusieurs enseignes voient, par exemple, dans la coupe du monde de football à Paris, une occasion de profiter de la présence nombreuse de touristes pour augmenter leurs chiffres d’affaires avec une amplitude horaire élargie. Le 6 mai 1998, la direction de Virgin Mégastore annonce qu’elle ouvrira son magasin des Champs-Élysées 24 heures sur 24 pendant toute la durée de la coupe du monde5. Après une levée de boucliers des organisations syndicales, l’enseigne renonce à l’ouverture en continu de ce magasin qui n’accueillera des clients et clientes « que » jusqu’à 2 heures du matin tout comme d’autres enseignes de l’avenue (Fnac, Naf Naf, Sephora, Prisunic…). Plusieurs membres du gouvernement, comme des collectivités territoriales, soutiennent d’autant plus ces stratégies commerciales qu’elles participent à la valorisation des loisirs nocturnes, à même de renforcer l’attractivité internationale de la capitale à un moment où la France se met à l’heure de la night-time economy (Giordano, Nofre Mateu et Crozat, 2018). Ainsi, en 2007, la mairie de Paris, l’Office du Tourisme et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) organisent conjointement la « nuit des soldes » dans le cadre des Soldes by Paris, conçues pour concurrencer Londres et ses « January sales ». Cette « nuit » consiste à encourager dans la capitale l’ouverture des établissements commerciaux jusqu’à 22 heures le premier jeudi de la période des soldes6. Au-delà de ces initiatives ponctuelles, la plupart des magasins de l’avenue des Champs-Élysées ouvrent tous les jours leurs portes après 21 heures et souvent jusqu’à minuit, afin d’attirer les touristes. Au début des années 2010, 90 % des boutiques de cette avenue ferment après 21 heures7.
12Sous l’effet de la concurrence entre les grandes enseignes commerciales qui entendent attirer des client·es (venant notamment de l’international) par des horaires étendus, le travail de nuit dans le commerce à Paris s’est donc largement répandu bien avant sa légalisation à travers l’invention de la catégorie juridique du « travail en soirée » en 2015. Cependant, au sein même de ce secteur, ces « nocturnes » ne sont pas uniformément acceptées par les salarié·es concerné·es.
13Ce mouvement d’extension des horaires de travail dans les commerces parisiens ne doit pas masquer la grande diversité des configurations d’emploi dans le secteur et les réactions contrastées des salarié·es concerné·es vis-à-vis des « nocturnes ». En effet, que ce soit dans les années 1960 avec les premières ouvertures tardives ou dans la période plus récente, ces pratiques ont régulièrement fait l’objet de contestation de la part d’une fraction des salarié·es, mais également d’acceptations par d’autres.
- 8 Il s’agit des intersyndicales CGT-CFDT-FO-CFTC-Unsa-Syndicat libre pour les Galeries Lafayette et C (...)
- 9 Les Échos, « Grogne contre l’extension des horaires aux Galeries Lafayette Haussmann », 15 octobre (...)
14Les principales organisations syndicales de salarié·es se sont régulièrement opposées au mouvement d’extension des horaires d’ouverture des magasins. Pour élargir l’amplitude horaire de leurs établissements, les directions des enseignes se sont appuyées sur une gestion segmentée de la main-d’œuvre salariée entre, d’une part, une partie de travailleur·ses stables embauché·es la journée et en semaine et, d’autre part, les salarié·es à temps partiel servant surtout à « boucher les trous » (Barbier, 2019, p. 64). Si ces deux catégories de salarié·es comprennent une majorité de femmes, la première est souvent installée durablement dans un emploi à temps (presque) complet tandis que la seconde est plus jeune (parfois étudiante), plus fréquemment en CDD, toujours à temps partiel et compte de ce fait plus que la première sur les majorations salariales associées aux horaires nocturnes (ou dominicaux) pour augmenter ses revenus. Surtout implantées parmi les « permanent·es » des grands magasins, les organisations syndicales se sont largement opposées à ces nouveaux horaires, redoutant que ces derniers contribuent à transformer les emplois de l’ensemble des salarié·es de ces magasins en « petit boulot » (Grimaud, 2022). Elles ont, par exemple, organisé des débrayages, voire des grèves lors des reports de l’heure de fermeture des magasins où elles avaient une implantation auprès des salarié·es, en particulier dans les grands magasins parisiens. Parfois, une mobilisation de ce type, même courte, connaît un succès suffisant pour laisser une empreinte durable sur les consciences militantes et encourager les équipes syndicales à s’opposer de manière systématique à ces horaires. La journée de grève du 17 octobre 2008 aux Galeries Lafayette et Printemps du boulevard Haussmann est l’une d’entre elles. Ce jour-là, les syndicats respectifs des deux magasins8 appellent à une journée de grève commune contre les « déréglementations à répétition » en matière d’horaires pour des « salaires ridicules ». Ils réagissent notamment au récent choix des deux directions de reporter la fermeture quotidienne à 20 heures et de multiplier des « nocturnes » jusqu’à 21 heures, 22 heures ou parfois 22 h 309. Voici comment Céline Carlen, la secrétaire générale de la CGT des Galeries Lafayette Haussmann à cette époque, raconte cette journée :
- 10 Entretien avec Céline Carlen, le 10 mars 2016.
On sent bien la tension à partir de 2008 sur nos horaires qui tardent de plus en plus. Cette année-là, on nous décale la fermeture de 19 h 30 à 20 heures. Et là, même si on n’y croyait pas beaucoup à ce moment-là, on déclenche une manif. Chez nous, les gens touchent des primes avec de grosses sommes, donc on s’est dit “ça ne va pas être terrible cette histoire”. Et puis, en fait, entre les copains du Printemps et nous, on a sorti 1 000 personnes qui ne voulaient pas sortir une demi-heure plus tard le soir, prime ou pas prime. On comprend que ces questions d’horaires posent un vrai problème aux salarié·es et que ce n’est pas juste nous [les syndicalistes] qui avons un souci10.
- 11 Le Parisien, « Une mobilisation rare aux Galeries », 18 octobre 2008.
- 12 AFP Infos Économiques, « Le mouvement de grève se poursuit aux Galeries Lafayette et au Printemps H (...)
- 13 Citée dans AFP Infos Économiques, « Galeries Lafayette : la grève pourrait continuer la semaine pro (...)
15La mobilisation ce jour-là est un franc succès avec une participation notable des salarié·es et des démonstrateur·rices des grands magasins11. La réussite de cette journée, que C. Carlen me décrira plus tard comme « un des plus beaux jours de [sa] vie », est, pour ses initiateur·rices, en partie une surprise, car les organisations syndicales craignaient que les « nocturnes » soient populaires auprès des salarié·es du fait des primes associées. Comme cette responsable CGT l’indique, cette mobilisation confirme aux militant·es syndicaux·les le soutien dont ils et elles bénéficient de la part des salarié·es. Cependant, cette réussite ne supprime pas les difficultés de l’action syndicale. Malgré la poursuite de la grève (d’une moindre ampleur) le lendemain et le mardi suivant12, la direction des Galeries Lafayette, magasin dans lequel le débrayage a été le plus suivi, maintient ses projets de « nocturnes » et estime n’avoir rien de plus à proposer puisque « tout est basé sur le volontariat13 ».
16Au cours des années 2000, de nombreux grands magasins parisiens sont concernés par les démonstrations d’opposition de la part d’une fraction des salarié·es, quand les directions étendent, de manière occasionnelle ou régulière, les plages horaires de travail. Toutefois, il est extrêmement rare que la mobilisation des salarié·es parvienne à faire reculer les directions dans leur projet d’élargissement des horaires d’ouverture.
17Tous les salarié·es ne s’opposent néanmoins pas à ces horaires tardifs. C’est en particulier le cas des salarié·es à temps partiel qui ont été embauché·es spécialement pour travailler durant les « nocturnes ». Plus généralement, une fraction des salarié·es considère favorablement ces horaires, car ils leur permettent de bénéficier de compensations substantielles en repos ou en salaire (Barbier, 2012). Ces contreparties spécifiques sont en général accordées par les directions des magasins pour s’assurer qu’une partie au moins des salarié·es acceptent de travailler en « nocturne ». Parfois, cependant, elles sont inexistantes, notamment dans les établissements de petite taille comme les supérettes et même quand elles existent, celles-ci sont très variables d’un magasin à un autre. Au-delà des contreparties immédiates associées aux horaires tardifs, certains salarié·es acceptent ces horaires pour favoriser leur insertion professionnelle, en obtenant à terme un meilleur emploi du temps (Waelli et Fache, 2013) ou une promotion (Grimaud, 2018).
- 14 Christian Lecanu, délégué central CGT de la Fnac Paris, estime que les salarié·es des Champs-Élysée (...)
- 15 Elle suscite également l’attention des sociologues (Abdelnour, 2005 ; Abdelnour et al., 2009).
- 16 En plus d’une augmentation générale de salaire, l’accord de fin de conflit prévoit notamment une pr (...)
18L’acceptation par les salarié·es de ces « nocturnes » ne signifie pas pour autant la disparition de la conflictualité à leur sujet. L’une des grèves les plus marquantes dans le commerce au cours des années 2000 témoigne de l’investissement parfois conflictuel des employé·es qui travaillent effectivement de nuit. Il s’agit de la grève des salarié·es de la Fnac des Champs-Élysées qui a duré plus d’un mois au début de l’année 2002. Elle concerne des travailleur·ses qui doivent faire preuve d’une grande « disponibilité́ temporelle » (Devetter, 2001) – puisque le magasin ouvre tous les jours de 10 heures à minuit – tout en étant significativement moins bien payé·es que leurs collègues d’autres magasins Fnac14. Une partie des employé·es de cet établissement se mettent alors en grève reconductible pour exiger de meilleures compensations au titre de leurs horaires de travail très étendus et plus généralement pour réclamer une hausse de leurs rémunérations. Ce conflit connaît un retentissement médiatique national15, les grévistes parvenant à s’inviter dans la campagne présidentielle de la même année. Il aboutit à la satisfaction d’une grande partie des revendications des grévistes, notamment sur le travail de nuit16. Durant le conflit, les grévistes ont cherché à s’adresser largement aux salarié·es du commerce, en particulier ceux de l’avenue des Champs-Élysées. L’exigence d’une meilleure rémunération au regard des horaires pratiqués devient un point de ralliement pour les salarié·es qui travaillent dans d’autres magasins sur les Champs-Élysées. Dans les semaines qui suivent le conflit à la Fnac, les contacts établis entre les salarié·es de Virgin et de McDonald’s de l’avenue leur permettent, par exemple, d’organiser ensemble des journées de grève au cours desquels ils et elles réclament que le travail nocturne (et dominical) soit mieux rémunéré :
- 17 Communiqué CGT de Virgin, cité dans AFP Infos Économiques, « Appel à la grève samedi aux Champs-Ély (...)
Nous travaillons sur une avenue exceptionnelle, dans des enseignes exceptionnelles, avec des horaires exceptionnels… à quand des conditions de travail et des salaires exceptionnels17 ?
19À travers ces propos, les salarié·es mobilisé·es ne contestent donc pas le fait de travailler à des horaires tardifs, mais les conditions dans lesquelles ces heures de travail sont effectuées. Contrairement à ce qui se pratique dans certaines activités tertiaires comme la restauration, ils et elles refusent la banalisation de ces horaires et exigent que les salarié·es concerné·es bénéficient de contreparties significatives.
20Ainsi, les salarié·es du grand commerce parisien ont des attitudes contrastées vis-à-vis des « nocturnes », du fait notamment des garanties collectives variées accordées en compensation de ces horaires selon les magasins et la situation individuelle des employé·es en leur sein. Dans un contexte où le travail de nuit devient de plus en plus fréquent dans ce secteur, les luttes autour de ces enjeux s’amplifient au début des années 2010 à Paris au point de susciter une contestation croissante de la législation en vigueur et une nouvelle réglementation des « nocturnes ».
21Les tensions entre, d’une part, les organisations syndicales de salarié·es opposées au travail de nuit tel qu’il se pratique dans le commerce et, d’autre part, les directions d’enseignes qui multiplient les ouvertures tardives s’intensifient au début des années 2010, en particulier quand les premières font le choix de recourir aux tribunaux pour mettre en cause ces horaires de travail. La judiciarisation du conflit avive la contestation de la législation en vigueur sur le travail de nuit et incite alors le gouvernement à modifier les catégories juridiques en la matière.
- 18 Ce cadre commun regroupe les syndicats parisiens ou franciliens de six principales organisations sy (...)
22À partir de février 2010, différents syndicats parisiens du commerce décident de se regrouper dans un « comité de liaison intersyndical du commerce de Paris » (Clic-P18) afin d’engager des actions concertées à l’échelle de la capitale contre la généralisation du travail nocturne et dominical. Cette intersyndicale mène non seulement des initiatives militantes contre les « nocturnes », mais lance également des recours judiciaires pour contester ces horaires. Les syndicalistes choisissent ainsi d’étendre les procédures juridiques effectuées depuis plusieurs décennies contre le travail dominical à un nouveau front d’action judiciaire : celui du travail de nuit. Or, devant les tribunaux, le regroupement syndical connaît d’importants succès. En ce sens, « l’arme du droit » (Israël, 2009) permet aux organisations syndicales de mettre en cause des pratiques auxquelles elles s’opposaient depuis des années sans parvenir à les enrayer par la seule mobilisation des salarié·es. À plusieurs reprises, les juges donnent raison aux syndicats du Clic-P et enjoignent aux directions des grandes enseignes comme les Galeries Lafayette en 2012 ou encore Sephora l’année suivante, de ne pas employer de salarié·es au-delà de 21 heures. Toutefois, comme ces deux litiges l’illustrent, les succès des syndicats dans les tribunaux suscitent des réactions diverses de la part des salarié·es selon le rapport qu’ils et elles entretiennent aux « nocturnes ».
23En juin 2012, les démarches du Clic-P aboutissent à une première et retentissante mise en cause du travail de nuit dans les grands magasins parisiens. Saisi par les syndicats du Clic-P et la CGT des Galeries Lafayette Haussmann et du BHV Rivoli, le tribunal de grande instance de Paris interdit le 25 juin 2012 au groupe Galeries Lafayette (qui possède le BHV) d’organiser les « nocturnes » annoncées pour les soldes d’été. Le magasin BHV de la rue Rivoli avait prévu d’ouvrir jusqu’à minuit le 27 juin, premier jour des soldes, tandis que les Galeries Lafayette Haussmann souhaitaient prolonger l’ouverture jusqu’à 21 heures ou 22 heures durant la période estivale, notamment en raison de l’affluence attendue de touristes à Paris au moment des Jeux olympiques de Londres. Toutefois, d’après le juge des référés, les motifs mobilisés par la direction ne justifient pas le recours au travail de nuit.
24Cette décision de justice a un large écho médiatique. Les animateur·rices du Clic-P craignent que certains salarié·es ne se sentent pas solidaires de l’action en justice menée par l’intersyndicale et la CGT locale. Si une grande partie des vendeur·ses sont démonstrateur·rices aux Galeries Lafayette et ne bénéficient d’aucune forme de compensation, les salarié·es des Galeries gagnent en revanche 3 euros de plus par quart d’heure travaillé à partir de 19 heures. L’équipe militante redoute ainsi que la perte de ces primes soit mal vécue par les salarié·es. Cependant, plusieurs témoignages des syndicalistes Galeries Lafayette et du BHV convergent pour infirmer ces craintes. Une responsable locale de CFDT du BHV explique, par exemple :
- 19 Entretien le 13 octobre 2016.
On savait que ça risquait d’être compliqué pour nous si des salarié·es se plaignaient de la décision du tribunal. […] Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. On a eu beaucoup de soutien19 !
- 20 Expression régulièrement utilisée dans les entretiens et les tracts.
25En fait, comme le sujet des « nocturnes » est l’objet d’une opposition régulière entre une grande partie des organisations syndicales d’un côté et les directions des Galeries Lafayette et du BHV-Rivoli de l’autre, le verdict du tribunal apparaît comme une « victoire20 » des premières sur les secondes. Il vient alors confirmer les propos des militant·es syndicaux·les concernant l’illégalité de ce type de pratiques. Comme l’explique l’avocat du Clic-P, Vincent Lecourt, le crédit de l’équipe syndicale est renforcé :
- 21 V. Lecourt, entretien le 9 mars 2016.
Quand la décision judiciaire est tombée aux Galeries, les nanas, ensuite, elles se faisaient écouter, on savait que c’étaient elles qui avaient fait plier la direction. Et ça en avait parlé dans la presse21.
26La légitimité des syndicalistes est accrue non seulement grâce au fait que la justice leur a « donné raison22 », mais aussi parce que leur action a contraint la direction à revoir les horaires d’ouverture.
- 23 Florine Blais, secrétaire CGT du BHV-Rivoli, citée dans Le Parisien, « Soldes de nuit : la victoire (...)
- 24 Expression du communiqué de la CGT et du Clic-P sur le sujet, cités dans AFP Infos Françaises, « So (...)
27En outre, cette démonstration ne se limite pas seulement au groupe des Galeries Lafayette. Alors que les militant·es du Clic-P redoutaient un effet de contagion de la politique de cette entreprise aux autres enseignes et dénonçaient la « course à l’échalote à laquelle se livrent les grands magasins parisiens pour être celui qui ouvre le plus tard23 », ils et elles espèrent réciproquement que le « coup d’arrêt24 » aux « nocturnes » du BHV et des Galeries s’étende également aux autres magasins.
- 25 Données issues des conclusions l’enseigne Sephora à l’audience des référés du 18 octobre 2012.
28Quelques mois après la victoire obtenue contre les Galeries Lafayette, les organisations syndicales du Clic-P décident de poursuivre Sephora pour le caractère emblématique de l’enseigne et de son magasin des Champs-Élysées. L’entreprise, qui se présente elle-même comme leadeur mondial de la parfumerie, emploie 25 000 salarié·es dans vingt-huit pays différents25. Elle appartient depuis 1997 au groupe LVMH, numéro un mondial du luxe, dont le dirigeant Bernard Arnault est l’homme le plus riche de l’hexagone avec l’une des plus grandes fortunes mondiales. Sur les Champs-Élysées, Sephora détient la « plus grande parfumerie du monde » avec 1 200 mètres carrés d’espace ouverts aux 10 000 à 12 000 personnes qu’elle accueille tous les jours. Dès l’inauguration de l’établissement en 1996, la direction de ce magasin suit l’exemple de Virgin, et ouvre sept jours sur sept, jusqu’à minuit du dimanche au jeudi et 1 heure du matin (ou 2 heures du matin pendant les périodes d’été) le vendredi et le samedi. Ainsi, pour les syndicalistes du Clic-P, Sephora est caractéristique non seulement du grand commerce de luxe, mais également des horaires particulièrement étendus dans cette avenue touristique.
29Contrairement à leur action aux Galeries Lafayette Haussmann où une partie des employé·es s’était déjà mobilisée à plusieurs reprises contre les « nocturnes », les animateur·rices du Clic-P n’agissent pas à l’encontre de Sephora suite à une demande de la part des salarié·es. Ces dernier·ères n’ont en effet pas manifesté collectivement d’hostilité particulière à l’égard de leurs horaires tardifs de travail, notamment parce qu’ils et elles bénéficient de majorations de 25 % de leur salaire de base pour le travail au-delà de 21 heures.
- 26 Publicité de Sephora, « L’emploi menacé aux Champs-Élysées… », parue le 1er décembre (Le Figaro), l (...)
30D’emblée, la direction de l’enseigne de parfumerie investit toutes les « passes du droit » (Lascoumes et Le Bourhis, 1996) pour faire invalider la démarche des organisations plaignantes et mobilise également d’importants moyens extrajudiciaires pour délégitimer l’action syndicale. À deux reprises, elle s’offre de pleines pages de publicité dans des journaux nationaux (Le Figaro, le Journal du Dimanche) et régionaux (Le Parisien) pour dénoncer l’action judiciaire du Clic-P. À cette occasion, l’enseigne défend que la disparition des nocturnes « pénaliserait […] la clientèle touristique dont plus de 50 % sont une clientèle du soir » alors que « le magasin Sephora Champs-Élysées contribue largement au rayonnement de la plus belle avenue du monde26 ». On retrouve ici les arguments mobilisés par le comité des Champs-Élysées qui regroupe environ 160 commerces du quartier. Selon ce collectif patronal, la situation de cette avenue doit être considérée comme exceptionnelle en raison de son exposition touristique qui justifie des horaires étendus. Le président du comité des Champs-Élysées, Jean-Noël Reinhardt, fustige :
- 27 Cité dans Le Figaro, op. cit., 4 décembre 2012.
Éteignons, fermons, licencions ! Joli message envoyé au monde que le spectacle des Champs-Élysées, rideaux tirés à 21 heures […]. « Allez voir ailleurs », voilà ce qu’on dit aux visiteurs27.
31Selon ce représentant patronal qui a occupé le poste de P.-D.G. de Virgin entre 1995 et 2010, les horaires d’ouverture tard dans la nuit sont consubstantiels à l’attractivité touristique de l’avenue. Ainsi, le groupe LVMH choisit de médiatiser ce litige par le biais des représentant·es du patronat durablement investi·es sur ces sujets – comme le comité des Champs-Élysées – et grâce à une campagne de presse qui utilise l’image de la marque et l’arme de la publicité.
32Surtout, pour contrer l’action du Clic-P, la direction de Sephora promeut la parole des salarié·es hostiles aux syndicats requérants. Son objectif est de transformer la confrontation entre des syndicats de salarié·es et leur direction d’entreprise en un conflit opposant les syndicats requérants d’une part et les salarié·es d’autre part. Deux mois après que la Cour d’appel de Paris a ordonné la fermeture du magasin des Champs-Élysées à 21 heures en septembre 2013, le P.-D.G. du groupe LVMH, Bernard Arnault lui-même, présente le litige dans une émission sur BFM Business comme suit :
- 28 Interview de B. Arnault sur BFM Business, « Bernard Arnault : “La France a besoin de développer l’e (...)
Sur les Champs-Élysées, les salariés qui sont tous volontaires et qui travaillaient le soir entre 9 heures et 24 heures se sont vus refusés, maintenant, par une décision d’un tribunal, la possibilité de travailler28.
- 29 D’ailleurs, les recours judiciaires initiés par la direction de Sephora auprès de la cour Cassation (...)
33Il décrit ici la décision de justice comme une ordonnance visant les salarié·es en premier lieu, et non l’enseigne qui ne doit pas recourir au travail nocturne. Notons également que le substantif « soir » a ici son importance, car il s’agit de ne pas parler de travail de nuit, spécifiquement réglementé dans le Code du travail, mais de revendiquer un statut particulier pour le travail du « soir » dans le commerce, différent de la réglementation du travail de nuit. Au-delà de sa propre communication, la direction de l’enseigne encourage les salarié·es favorables au travail de nuit à prendre directement la parole dans les médias : elle fait paraître dans la presse la pétition signée par une cinquantaine de salarié·es en faveur du travail de nuit et incite les salarié·es à venir sur leur temps de travail à l’audience du tribunal le 13 septembre 2013 pour affirmer leur volonté de travailler la nuit. Ce jour-là, des employées sont en pleurs quand la cour rend son jugement. La direction de l’enseigne choisit également de mettre en avant les salarié·es pro-travail de nuit dans sa stratégie de contestation, sur le terrain de la justice, de la décision d’interdiction des « nocturnes », notamment en convainquant une centaine d’entre elles et eux d’assigner en référé les syndicats du Clic-P pour suspendre l’arrêt de la cour d’appel puis en initiant une procédure de tierce opposition. Cette formalisation judiciaire de la désapprobation des salarié·es vis-à-vis de l’action des syndicats n’aboutit pas devant les tribunaux en faveur de l’enseigne, mais elle lui permet d’affirmer politiquement sa légitimité à ouvrir tous les jours jusqu’à minuit29. Or, c’est bien sur ce terrain-là que la direction de Sephora va obtenir gain de cause, avec l’invention d’une nouvelle catégorie juridique : celle du « travail en soirée ».
34La mobilisation du droit entreprise par les organisations syndicales regroupées en intersyndicale parvient à mettre un coup d’arrêt aux « nocturnes » de certains magasins emblématiques au début des années 2010. Cette judiciarisation incite alors le gouvernement à modifier les catégories juridiques en la matière.
- 30 Le Figaro, « Sephora : “un scandale absolu” (Medef) », 25 septembre 2013.
- 31 Cité dans Le Figaro, « Le shopping du dimanche pourrait bientôt devenir réalité », 25 avril 2013.
35Comme en témoigne l’« affaire Sephora », les décisions de justice qui réaffirment l’interdiction d’employer des salarié·es dans le commerce au-delà de 21 heures sont particulièrement contestées par les directions des grandes enseignes, car ces dernières voient dans leurs horaires d’ouverture étendus une opportunité pour attirer de nouveaux client·es et ainsi augmenter leurs chiffres d’affaires. Plusieurs représentant·es du patronat se font alors les porte-parole de leurs revendications, à l’image de Pierre Gattaz, président du Medef, qui réclame une nouvelle loi en la matière30. De plus, les apologistes de la « liberté » de travailler la nuit profitent du soutien d’une partie du personnel politique, notamment de droite et du centre. Au niveau local, certain·es conseiller·ères municipaux·les UMP promeuvent la nécessité d’étendre la possibilité de travailler de nuit dans le commerce au sein des zones touristiques, comme Pierre-Yves Bournazel qui déplore que « pendant que Paris s’endort, Londres s’enrichisse31 » ou la candidate UMP Nathalie Kosciusko-Morizet à la mairie de Paris qui en fait un axe majeur de sa campagne. La contestation de la législation en vigueur prend également une ampleur nationale : entre 2013 et 2014, les parlementaires de droite (et du centre) ne déposent pas moins de six propositions de loi à l’Assemblée nationale ou au Sénat afin de faciliter le travail de nuit dans le commerce. Ces propositions de loi suivent, avec une concordance remarquable, l’actualité des litiges autour du travail nocturne dans le commerce : sur les six recensées, quatre se réfèrent explicitement à « l’affaire » Sephora Champs-Élysées. À chaque fois, ces textes proposent d’accorder aux établissements de vente de détail situés dans les zones touristiques le droit d’ouvrir au-delà de 21 heures. Aucune de ces initiatives parlementaires n’aboutit, mais elles participent à la mise à l’agenda politique d’une nouvelle loi sur le travail de nuit dans le commerce.
- 32 Cette solution est déjà celle que le rapport de Jean-Paul Bailly sur les « exceptions au repos domi (...)
36Si le gouvernement socialiste refuse de soutenir les propositions de loi déposées par les parlementaires de droite, il finit néanmoins par se rallier à un changement législatif afin de légaliser le travail de nuit dans le commerce. En son sein, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, est le premier à défendre l’idée de faciliter le travail de nuit (et du dimanche) au nom du tourisme international. Contre l’avis des député·es socialistes qualifié·es de « frondeurs », le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, porte cette mesure dans le cadre du projet de loi sur « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » qui inclut aussi de nouvelles dérogations au repos dominical dans le commerce. Concrètement, le pouvoir exécutif fait alors le choix de satisfaire les principales revendications des directions des grandes enseignes contre les organisations syndicales de salarié·es, en légalisant une pratique – le travail salarié dans le commerce au-delà de 21 heures – qui était jusque-là illégale et contestée comme telle dans les tribunaux. En l’occurrence, il reprend directement le vocabulaire et l’argumentaire que la direction de Sephora avait mobilisés au cours de son procès, tant à l’audience que dans sa communication à destination des médias : selon les porte-parole de l’enseigne de parfumerie, le travail entre 21 heures et minuit dans le commerce au sein des zones touristiques ne doit plus être considéré comme du travail de nuit, mais plutôt comme du « travail en soirée ». Suivant cette logique, le gouvernement choisit ainsi de légaliser ce « travail en soirée » dans les quartiers à fréquentation « touristique internationale »32.
- 33 Quelques mois auparavant, l’exécutif parisien avait en effet réaffirmé, dans le rapport de la Missi (...)
- 34 Expression d’Alexandre Torgomian, secrétaire général de la CFDT Île-de-France, cité dans L’Humanité(...)
- 35 Communiqué du Clic-P, cité dans Le Monde, « Nouvelle polémique autour du travail dominical à Paris (...)
- 36 La Tribune, « Pourquoi les futures zones touristiques internationales à Paris font polémique », 20 (...)
37Cette légalisation est toutefois partielle, car, contrairement à ce qu’exigeaient les représentant·es des grandes enseignes et les parlementaires de droite à l’initiative des propositions de loi sur le sujet, le projet de loi Macron n’autorise pas le travail de nuit dans toutes les « zones touristiques », mais uniquement dans les « zones touristiques internationales » (ZTI), créées à cette occasion et qui ont un périmètre plus restreint que les premières. De plus, au sein de ces zones, la mise en place du « travail en soirée » est conditionnée à la signature d’un accord collectif sur le sujet entre les représentant·es de direction et du personnel dans les établissements d’au moins 11 salarié·es. Enfin, les salarié·es doivent être « volontaires » pour travailler à ces horaires. Malgré ces restrictions, la création des ZTI offre pour la première fois aux grandes enseignes qui avaient été au cœur des conflits et litiges autour du travail de nuit, la possibilité légale d’ouvrir leurs magasins jusqu’à minuit. En effet, ces zones seront délimitées directement par voie ministérielle et non plus à l’initiative des collectivités territoriales afin de contourner l’hostilité de la municipalité parisienne qui refusait jusque-là d’étendre les « zones touristiques » dans la capitale33. Dès l’été 2015, le gouvernement présente le périmètre envisagé pour les douze nouvelles zones touristiques internationales de Paris : certaines d’entre elles étaient attendues telles celles des Champs-Élysées-Montaigne, de Saint-Honoré Vendôme, du boulevard Haussmann, de Saint-Germain-des-Prés ou de Montmartre ; d’autres moins à l’instar des Olympiades près de la place d’Italie, de Beaugrenelle dans le XVe arrondissement, du quartier de Bercy-Bibliothèque François Mitterrand, de la place de la République ou des Halles. Les représentant·es du grand commerce se disent satisfait·es des zones présentées par le gouvernement tandis qu’à l’inverse, les syndicalistes du Clic-P considèrent que ces « zones de travail intensif34 » vont « bien au-delà des périmètres de fortes fréquentations touristiques internationales35 ». En réponse, le ministère de l’Économie fait savoir qu’« il ne s’agit en aucun cas de la généralisation de l’ouverture des commerces puisque les zones proposées correspondent seulement à 6 % de la surface de la capitale36 » et établit par arrêtés ces nouvelles zones touristiques internationales.
- 37 Article 254 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des ch (...)
38L’invention du « travail en soirée » contribue à l’essor du travail de nuit, mais elle n’implique pas une disparition des contreparties spécifiques associées à cet horaire. Au contraire, alors que la législation renvoie à la négociation collective la fixation de compensations particulières pour le travail de nuit, la loi Macron prévoit des garanties minimales substantielles : chacune des heures effectuées entre 21 heures et minuit doit être payée le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps37.
39Or, ce socle minimal a pour effet de rendre le « travail en soirée » dans le commerce plus rémunérateur que le travail de nuit de manière générale. En effet, cette nouvelle catégorie se distingue nettement des règles effectivement négociées dans les entreprises pour le travail de nuit. L’analyse d’un échantillon aléatoire de 150 accords sur le travail de nuit signés dans les entreprises de droit privé en 2016 confirme qu’il existe un important décalage entre les contreparties négociées pour le travail de nuit et celles pour le « travail en soirée ». Pour le « travail en soirée », les compensations équivalent au minimum à 200 % du salaire de base avec 100 % de majoration salariale et autant en temps de repos. Or, pour le travail de nuit, les contreparties sont bien inférieures comme l’indique le tableau ci-dessous :
Tableau 1 – Niveaux médian et moyen des contreparties pour le travail de nuit négociées dans les entreprises de droit de privé en 2016
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Niveau des contreparties pour le travail de nuit
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Médiane
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Moyenne
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Majoration salariale (% du salaire de base)
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25 %
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41 %
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Repos compensateur (% du temps travaillé)
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1 %
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24 %
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Champ : accords sur le travail de nuit signés dans les entreprises de droit privé en 2016, France.
Lecture : dans les entreprises de l’échantillon, les accords collectifs prévoient que le niveau de contreparties salariales pour le travail de nuit s’élève en moyenne à 41 % du salaire de base.
Source : base D@ccord (Dares).
- 38 Quand un accord propose des compensations uniquement en repos (ou en salaire), j’ai indiqué que les (...)
40Masquant une grande diversité de situations, les contreparties salariales moyennes pour le travail de nuit s’élèvent à 41 % du salaire de base et celles sous forme de repos à 24 % du temps travaillé. Plus précisément, de nombreuses entreprises de l’échantillon ont négocié des compensations très faibles puisque la moitié d’entre elles fournissent des majorations salariales inférieures à 25 % du salaire de base et des contreparties en repos équivalentes à moins de 1 % au temps de travail, soit au maximum 2 jours de repos compensateur par an. L’écart observé entre la moyenne et la médiane tient au fait qu’un petit nombre d’entreprises proposent des compensations bien plus élevées que la plupart (pour un travail de nuit souvent exceptionnel et rémunéré comme tel). Au total, salaire et repos cumulés38, les compensations moyennes pour le travail de nuit peuvent donc être estimées autour de 65 % du salaire horaire de base, soit un niveau significativement inférieur aux contreparties minimales exigées pour le « travail en soirée ». Ainsi, ce dernier fournit des garanties supérieures aux salarié·es que le travail de nuit.
41Il est possible d’interpréter l’existence de contreparties minimales élevées comme le résultat de la forte conflictualité autour du travail de nuit dans le commerce, étendant à une échelle plus vaste que celle de l’entreprise, l’analyse de Pierre Blavier et Jérôme Pélisse selon laquelle les négociations salariales formalisées aboutissent à des conclusions plus favorables aux salarié·es quand ils et elles se mobilisent (Pélisse et Blavier, 2021). En ce sens, si la mobilisation lancée par les syndicats de salarié·es au début des années 2010 n’a pas mis un terme au travail de nuit dans le commerce comme ils l’espéraient, elle a néanmoins conduit à une réglementation de cette pratique avec des compensations minimales significatives garanties par la loi.
42L’invention du « travail en soirée » est le produit de la colonisation croissante de la nuit puisqu’elle résulte de la multiplication des ouvertures nocturnes dans le commerce parisien, encouragées tant par l’expansion des activités touristiques nocturnes que par les stratégies des grandes enseignes commerciales qui cherchent à faire de la nuit un nouveau créneau de consommation. Censée correspondre à l’évolution des temporalités urbaines, cette nouvelle catégorie juridique s’inscrit dans un mouvement d’extension des horaires (quotidiens et hebdomadaires) d’ouverture des magasins et plus généralement des services et des loisirs.
43De plus, cette invention participe également à ce mouvement de colonisation de la nuit puisqu’elle permet de légaliser une pratique – le travail salarié après 21 heures dans le commerce – qui était jusque-là illégale. En ce sens, cette innovation encourage une certaine banalisation du travail de nuit, notamment avant minuit. En les excluant de la définition juridique de la nuit, le législateur considère, en effet, que les heures réalisées entre 21 heures et minuit dans le commerce sont moins contraignantes pour les salarié·es que le « véritable » travail de nuit réduit alors aux heures effectuées au-delà.
44Toutefois, la multiplication des « nocturnes » suscite une forte opposition de la part des principales organisations syndicales du commerce qui parviennent néanmoins à garantir aux salarié·es des contreparties pour le travail « en soirée » supérieures à celles associées au travail de nuit. Dans cette perspective, l’invention du « travail en soirée » traduit également des niveaux d’acceptations contrastés des pratiques nocturnes. Pour certain·es des salarié·es concerné·es, le « travail de soirée » est effectivement appréhendé comme une nouvelle « frontière » (Melbin, 1978) qui, comme la conquête de l’Ouest, est porteuse de nouvelles opportunités économiques. À l’inverse, pour d’autres, notamment les représentant·es des syndicats, il renforce la précarité des emplois dans le commerce, relayés aux marges (y compris temporelles) de l’intégration professionnelle.
45L’invention de la catégorie juridique du « travail en soirée » est profondément liée aux conflits et litiges autour du travail de nuit dans le grand commerce parisien. Mais qu’en est-il dans les autres types de commerce hors des zones les plus touristiques et plus généralement dans d’autres secteurs du tertiaire qui connaissent aussi une activité accrue le soir ? Il pourrait être intéressant de voir si certain·es salarié·es (ou leurs représentant·es) s’emparent de cette catégorie de « travail en soirée » pour exiger des contreparties substantielles à leur activité au-delà de 21 heures ou à l’inverse, si le recours croissant à ces horaires contribue à leur banalisation au sein du salariat sans qu’ils fassent l’objet de compensations particulières.