1Cet article aborde la question du temps dans l’institution judiciaire en prenant pour objet les affaires familiales. En considérant la dimension temporelle du traitement des conflits qui émergent lors des ruptures d’union, il veut mettre en évidence le changement radical de la vision du temps qui a touché la justice civile. Cette analyse s’inscrit principalement dans une sociologie du droit et de la justice attentive aux questions d’organisation et aux logiques de travail portées par les acteurs judiciaires et, par conséquent, à la question du temps qui rythme leur activité. Cette étude des formes de l’activité judiciaire envisagée dans leur dimension temporelle offre une illustration de l’accélération du temps social (Rosa, 2010), telle qu’elle se manifeste au cœur même des institutions, qu’il s’agisse de la justice ou de la famille. La transformation du temps judiciaire se trouve en effet redoublée ici du fait que le champ considéré traverse un bouleversement profond, celui du régime de la conjugalité et de la parentalité. Cette « révolution » présente une dimension temporelle : l’accroissement du nombre des ruptures, l’enchaînement d’unions successives et les conflits qui en résultent sont à l’origine de l’afflux des demandes adressées aux juridictions familiales. Celles-ci se trouvent devoir apporter des réponses à des situations critiques marquées par l’urgence et la présence de personnes en souffrance.
2Pour étudier la manière dont ces réponses ont été construites et analyser leur signification et leurs effets eu égard au temps de la procédure, nous nous sommes proposés de réaliser une comparaison entre la France et la Belgique : on y trouve des situations tout à fait comparables pour ce qui concerne les structures judiciaires et les conceptions qui prévalent en matière de régulation des dysfonctionnements familiaux, en même temps que certaines différences significatives qui font ressortir les dimensions essentielles de l’analyse.
3Examiner les réponses apportées par l’institution judiciaire à la pression temporelle qui s’exerce sur elle, suppose d’évoquer deux paramètres principaux : d’une part, le projet de rendre la justice plus rapide et efficace et, d’autre part, la privatisation de la famille et sa conséquence, le souci de faire en sorte que les décisions relatives aux ruptures d’union soient prises par les parties elles-mêmes.
4Le temps judiciaire a toujours été sujet à débats et à critiques. Cependant, les enjeux que recouvre ce thème du temps de la justice et de la durée de son action ont maintenant changé de sens. Si le temps judiciaire posait problème traditionnellement, c’était à cause de sa lenteur. Les lenteurs de la justice étaient proverbiales, critiquées, mais vues comme indépassables. Elles étaient dénoncées aussi bien par les justiciables désireux d’obtenir une réponse à leurs demandes que par les professionnels amenés à interagir avec l’institution judiciaire et par les médias qui y voyaient un insupportable décalage par rapport au rythme accéléré qu’eux-mêmes contribuaient par ailleurs à imposer (Commaille, Garapon, 1994). Pour les magistrats et les professionnels de l’institution judiciaire, ces lenteurs étaient justifiées par des éléments d’ordre professionnel – « l’ethos de la profession » (Vigour, 2008) – et des contraintes d’ordre structurel et organisationnel. L’éloge du temps long (Commaille, 2000) servait à marquer l’indépendance, la sérénité affichée, et le « recul » du juge par rapport à l’événement, alors qu’en réalité, il traduisait l’absence des moyens matériels et humains qui auraient permis de traiter les dossiers dans des délais moindres.
5Durant la deuxième moitié du XXe siècle, les insatisfactions au sujet des délais n’ont cessé de croître. À partir des années 80, elles ont eu un impact direct sur le fonctionnement du système. Elles se sont alors traduites par une prise en charge plus tangible et plus volontariste de la question du temps (Schoenaers, Kuty, 2003), à l’instar de ce qui se faisait déjà dans d’autres secteurs des sociétés modernes (Giddens, 1991). Le nouveau rapport au temps que celles-ci connaissent est en effet à l’origine de l’exigence de réponses plus rapides, de délais de traitement plus brefs. Cette exigence découle aussi bien de la modification profonde des rapports entre les institutions et leurs administrés (Dubet, 2003) que du renouvellement complet des conceptions relatives à la gestion des institutions. De fait, la distance qu’entretenaient les institutions étatiques avec leur public a été de moins en moins tolérée. Dans la plupart d’entre elles, a émergé le souci de les rendre plus transparentes et abordables, selon le principe d’accountability (Pollitt, 1990). En termes de justice, ce mouvement s’est traduit par toute une série d’innovations durant les années 80 et 90, tant en France qu’en Belgique. Par exemple, une meilleure prise en compte des victimes au pénal et des requérants au civil a conduit à une amélioration de l’accueil du public, dans un souci de transformation de l’image de l’institution. De même, le souci d’apporter une meilleure réponse à la demande sociale a conduit à l’accélération des procédures. La volonté de rendre la justice dans des délais plus brefs a connu une consécration des plus hautes autorités légales comme en témoigne l’article 6.1 de la CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. »
6Dans le même temps, et après des années de réticence des magistrats, la préoccupation managériale s’est imposée à l’institution judiciaire via les principes du nouveau management public, notamment les notions de planification, d’efficacité et d’efficience (Schoenaers, 2008). La LOLF puis la RGPP en France, aussi bien que la réforme Copernic en Belgique, vecteurs de la modernisation de l’ensemble des services publics ont contribué à transformer profondément le gouvernement et l’activité des juridictions. Des réformes de nature organisationnelle, gestionnaire et législative ont été engagées avec une visée temporelle explicite, l’accélération du temps judiciaire à tous les stades du traitement des dossiers – prise de décision, audience, rédaction, exécution. D’abord perçus comme contraires aux principes fondamentaux du droit et de l’administration de la justice, ces impératifs gestionnaires font désormais partie du fonctionnement des tribunaux, jusqu’à en devenir des éléments centraux et remettre en question les habitudes de la justice et sa symbolique.
7Les mouvements évoqués trouvent de multiples expressions dans le fonctionnement quotidien des juridictions, avec parfois des tensions exacerbées à propos du temps. De façon ponctuelle, la célébration de la lenteur persiste. La recherche de la sérénité et de la vérité, le temps nécessaire à la compréhension des situations justifie encore de maintenir des délais importants (Latour, 2002). C’est en particulier le cas lorsqu’il s’agit de crimes au pénal et de l’activité des cours d’assises, ou encore, au civil, des procès qui vont en appel. Cependant, plus généralement, c’est bien l’accélération du temps de traitement des procédures qui devient une valeur centrale et un objectif pour beaucoup de décideurs au sein des juridictions, ce qui les incite à « évacuer » les affaires, quitte à moins s’attacher au traitement des questions de fond. Des critères d’évaluation et de comparaison des tribunaux entre eux sont développés. Tout est mis en place afin de favoriser la « productivité » et les gains de temps (Vauchez, Willemez, 2007).
8L’accélération induite par la managérialisation de la justice est bien documentée dans le champ pénal, terrain de prédilection des réformateurs de la justice. Différentes analyses ont montré comment le temps y est perçu, vécu, aménagé et « orchestré » par les différents groupes d’acteurs qui contribuent au traitement des affaires, qu’il s’agisse du traitement dit « en temps réel » (Bastard, Mouhanna, 2007) ou de la comparution « immédiate » (Léonard, 2014). Ces analyses suggèrent que l’accélération, dans ce domaine va de pair avec le renforcement du contrôle de l’État qui cherche à traiter toute déviance rapportée au système de justice et à le faire sans délais. Ce constat d’une articulation entre accélération judiciaire et répression amène d’ailleurs à questionner le sens des évolutions en cours : n’ont-elles pas pour principal effet de réduire le temps imparti au débat judiciaire, modifiant par là même les conditions de l’exercice de la justice ?
9La question se pose dès lors de savoir si l’on observe les mêmes transformations dans le champ de la justice civile, dont les principes procéduraux diffèrent fortement. Nous voudrions soutenir ici que ce secteur se trouve également touché par le mouvement d’accélération, mais selon des modalités spécifiques, notamment s’agissant du champ particulier de la justice familiale.
10La spécificité de la temporalité judiciaire en matière civile tient au fait que la procédure dans ce champ n’est pas dépendante de l’action publique, comme c’est le cas au pénal, mais qu’elle repose sur l’action des parties elles-mêmes. On se trouve donc face à une configuration dans laquelle l’accélération du traitement judiciaire n’est pas exclusivement le produit d’une volonté et d’une idéologie véhiculée par les instances étatiques, mais bien la résultante des évolutions du champ familial au cours des dernières décennies. Si la managérialisation et la recherche de l’efficacité organisationnelle se retrouvent dans les services des affaires familiales, c’est que la recherche d’un traitement rapide apparaît comme un impératif pour répondre aux sollicitations des parties.
« On nous demande tout, tout de suite. C’est très difficile à gérer. Les justiciables sont toujours pressés par le temps et veulent une décision le plus rapidement possible. » (un magistrat français)
11On est alors renvoyé à la question de l’accroissement du nombre des ruptures d’union et à la montée en puissance des attentes qui touchent à la régulation des situations qui en résultent, avec leur complexité et leur lot de conflits et de souffrances individuelles.
12La justice civile est confrontée depuis quatre décennies à l’accroissement continu du nombre des ruptures d’unions. Ce phénomène est l’un des signes les plus marquants du changement de régime qui a touché l’ensemble des pratiques familiales – marquées par la désinstitutionalisation : « aujourd’hui, la forme de vie privée que chacun choisit n’a guère besoin d’une légitimité externe, conformité sociale à une institution, ou encore de la morale » (Singly, 2002). Le mouvement de « privatisation » de la famille trouve son prolongement dans les transformations qui marquent les ruptures d’union et dans la « privatisation du divorce » (Cardia-Vonèche, Bastard, 1986). Cette évolution a eu des répercussions considérables sur l’activité des tribunaux civils. En France, plus de la moitié des affaires civiles relèvent des affaires familiales. On recense plus de 130 000 divorces par an, un nombre encore supérieur d’affaires relatives à la situation des enfants de parents non-mariés et 55 000 affaires touchant aux mesures post-divorce. En Belgique, environ 25 000 divorces sont prononcés chaque année. Ces chiffres font du règlement des litiges familiaux un « contentieux de masse ». La constitution progressive de ce contentieux s’est en outre accompagnée d’une transformation très profonde des modalités de son traitement. Au cours des trente dernières années, le traitement judiciaire du divorce s’est transformé sous l’effet du changement plus général de l’évolution du couple et de la transformation des modes de résolution des conflits (Théry, 1993). Dès lors que la famille s’est autonomisée et privatisée, le droit, qui a cessé de prescrire la manière de s’organiser en tant que couple durant l’union reconnaît désormais la liberté des conjoints de s’organiser comme ils l’entendent au moment de se séparer, sous réserve qu’ils en soient d’accord. C’est ainsi que s’est peu à peu affirmée, en opposition aux excès antérieurs de l’ingérence de la loi et de l’État dans le fonctionnement des familles, la préférence pour un modèle négocié de traitement des conflits privés, d’inspiration libérale. À présent, il est attendu, voire exigé des conjoints, qu’ils parviennent à s’entendre tant sur le principe du divorce que sur ses modalités pratiques. Le droit a pris acte de cette préoccupation et favorise, autant que faire se peut, la recherche du consensus.
13On voudrait montrer ici que l’accélération qui s’observe dans les juridictions familiales à l’instar de ce qui se passe dans les juridictions pénales se réalise à la faveur d’une convergence entre les deux mouvements, la révolution managériale et la privatisation des relations familiales. Du côté des juridictions, l’urgence est « décrétée » : il s’agit de répondre à la masse des dossiers en considérant cette célérité indispensable tant pour la viabilité du service que pour le bien des justiciables, qui souhaiteraient une justice rapide. En même temps, cette célérité n’est possible que parce qu’elle s’articule avec une autre exigence, celle de la pacification des conflits familiaux. La pression en faveur d’arrangements provenant des parties elles-mêmes, voulue pour des raisons de fond – la préférence pour la démocratie familiale, le souci d’éviter l’ingérence et la recherche de l’intérêt des enfants – est le facteur principal qui permet que les juridictions restent à flot en accordant un temps réduit au traitement de chaque affaire singulière. C’est cette articulation étonnante entre le souci d’une réponse rapide et la nécessité de faire avec la réalité familiale qu’on voudrait illustrer ici et questionner. Comment obtient-on que les conjoints en conflit et leurs conseils se conforment aux exigences d’efficacité qui s’expriment dans toutes les étapes du processus judiciaire ? Quelles conséquences résultent de cette précipitation dans les procédures ? On sait, depuis le travail de Pierre Noreau, qu’il faut prêter attention à la distinction entre le temps du procès et le temps vécu par les conjoints, notamment dans cette matière familiale où les réorganisations pratiques et affectives demandent du temps (Noreau, 1998). La mise en forme légale des conflits privés empêche l’expression des sentiments et des réalités vécues par les divorçants (Renchon, 1983) Au moment où le droit comme la pratique des juridictions, ne font que rechercher à accélérer le temps judiciaire du divorce, ne risque-t-on pas d’accroître, au moins pour une partie des intéressés, la disjonction des temps, avec le risque que les réponses légales et judiciaires ne se trouvent en grand décalage avec les attentes des personnes concernées ? Le souci de hâter l’action judiciaire en toutes circonstances n’entre-t-il pas en contradiction avec le rythme singulier des situations conjugales, souvent chaotiques, fait d’avancées et de temps d’attente résultant des moments d’accord et de désaccord, du désir de rompre ou de celui de poursuivre la relation, etc.
14Le présent article s’appuie sur les résultats d’une recherche récente réalisée dans cinq juridictions en France et en Belgique (Bastard et al., 2012), qui examine la vague d’accélération qui touche les tribunaux, avec ses limites et les obstacles qu’elle rencontre. La France et la Belgique présentent des convergences fortes en même temps que des différences marquées sur le plan du droit du divorce comme dans l’organisation du système de justice. La comparaison a la vertu heuristique de faire ressortir, par-delà des différences notables, les grands traits de la structure du temps judiciaire que l’on cherche à décrire. La démarche de recherche mise en œuvre se veut résolument empirique et inductive. Elle repose sur la connaissance fine des situations rencontrées par les acteurs judiciaires : plus de 150 entretiens ont été réalisés dans les tribunaux étudiés, auprès de magistrats du siège, de greffiers et d’avocats ainsi que des observations des audiences.
15Le choix des juridictions étudiées repose sur l’idée que la taille de l’organisation a un impact sur l’activité des juges et partant sur la manière de penser et de gérer le temps. Deux paires de juridictions de taille semblable en France et en Belgique ont été étudiées ainsi qu’un cinquième tribunal, implanté en Île-de-France, d’une taille plus importante. En ce qui concerne les juridictions belges, elles se situent l’une en Flandre et l’autre en Wallonie, les tribunaux flamands ayant la réputation d’être « à la pointe » en termes de management.
- 1 Dans cet article, on évoque surtout la question du divorce proprement dit sans s’interdire pour aut (...)
16On évoquera dans une première partie, l’évolution récente du droit du divorce en France et en Belgique pour montrer comment le législateur a cherché à hâter le traitement du divorce. Puis, on s’appuiera sur les données d’enquête pour illustrer les différentes modalités de l’accélération du traitement judiciaire du divorce. À partir de ces éléments de description, on engagera une réflexion plus générale sur les conditions de réalisation du mouvement d’accélération dans la justice de la famille et sur ses effets1.
17La dimension temporelle la plus évidente qu’offre le temps judiciaire, en particulier aux yeux des professionnels du droit, est celle des délais légaux. Le droit civil et la procédure organisent la présentation des conflits qui sont soumis à la justice et stipulent que doivent être respectés des jalons temporels précis, sans quoi les procédures deviennent caduques. Or, le droit applicable aux séparations conjugales a connu, dans les deux pays considérés, des réformes importantes dans les dernières décennies. Ces réformes ont eu pour objectif d’ouvrir l’accès au divorce pour répondre aux demandes des conjoints et pour tenir compte de la diversité des situations familiales, de favoriser autant que faire se peut un accès pacifié au juge et, simultanément, d’accélérer le cours des procédures.
- 2 Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
18En France, le souci de privilégier la recherche de l’entente est présent dans l’ensemble des dispositions légales. Depuis l’introduction du divorce par requête conjointe, en 1975, le législateur n’a pas cessé de le réaffirmer, et ce jusqu’aux années 2000 (Théry, 1998, Dekeuwer-Désfossez, 1999). La réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2005, tout en maintenant au droit du divorce son caractère pluriel, a rendu plus exigeantes les conditions du recours au divorce pour faute, simplifié le divorce par consentement mutuel et réorganisé les autres voies non conflictuelles2. Le « modèle » actuel du divorce, consensuel, autant que possible privatisé, éventuellement révisable – puisque le juge peut être facilement saisi pour revoir les modalités voulues par les parties – n’est, du point de vue de ses promoteurs, nullement incompatible avec le projet d’un traitement rapide et efficace des procédures.
- 3 Projet de loi réformant le divorce, Chambre des représentants de Belgique, 15 mars 2006 (DOC 51-234 (...)
- 4 Proposition de loi réformant le droit du divorce et instaurant le divorce sans faute, Chambre des r (...)
19En Belgique, c’est une réforme d’une ampleur plus marquée qui est entrée en vigueur au 1er septembre 2007. Partant du principe que le procès ne devait plus contribuer à accroître les difficultés inhérentes à toute séparation conjugale, le législateur a voulu accélérer et « humaniser » le divorce3. Trois objectifs étaient poursuivis : la suppression du débat judiciaire sur la faute, la simplification et l’accélération de la procédure et la consécration d’un véritable « droit au divorce » (Renchon, 2007). La proposition de loi « vise à abolir toutes les causes du divorce et à les remplacer par une cause unique, à savoir la désunion irrémédiable des époux »4. En pratique, celle-ci se décline en cinq cas de figure. Si la demande est unilatérale, il existe trois possibilités pour obtenir le divorce pour désunion irrémédiable : soit le demandeur prouve que « le comportement conjugal rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci », soit le couple est séparé de fait depuis un an, soit enfin le demandeur peut former sa demande devant le juge à deux reprises, à un an d’intervalle. Lorsque la demande est conjointe, deux solutions s’offrent aux divorçants : le couple obtiendra le divorce si ses membres sont séparés de fait depuis six mois ou si la demande de divorce est formulée à deux reprises devant le juge à trois mois d’intervalle.
20Si l’ambition du législateur était de simplifier le divorce lui-même, il reste que l’organisation des juridictions et leurs compétences sont d’une grande complexité, s’agissant de la séparation conjugale au sens large. Pas moins de quatre juges sont potentiellement concernés. Le juge de paix du domicile des conjoints est compétent pour enregistrer et organiser la séparation dans tous ses aspects ; il prend notamment les décisions relatives aux pensions alimentaires. Le juge du tribunal de première instance prononce le divorce et il intervient aussi sur les questions alimentaires, mais seulement après le divorce. Le juge de la jeunesse est compétent pour les requêtes relatives aux enfants nés hors mariages. Enfin, le juge des référés peut également être saisi, s’agissant de toutes les mesures provisoires et urgentes. Si l’on ajoute à cela l’intervention des avocats et notaires, le système apparaît difficilement compréhensible pour le justiciable.
21La description du droit applicable et des juridictions compétentes n’épuise pas l’analyse du temps judiciaire en matière civile. Aux délais légaux viennent s’ajouter d’autres catégories de temps : les temps fonctionnels, que les professionnels du droit se donnent pour traiter les affaires, les « temps morts », pendant lesquels rien ne se fait, ou encore les temps « stratégiques », que les parties utilisent en cherchant tantôt à accélérer les procès et tantôt à les ralentir en fonction de leurs objectifs et de leurs intérêts. Or tous ces types de temps sont également touchés par la recherche de célérité au sein des juridictions. Le montrer nécessite de caractériser les modalités selon lesquelles les services des tribunaux et les magistrats s’organisent et travaillent dans la pratique. Cette analyse fait ressortir des modalités différentes d’un pays à l’autre : en France, c’est un même magistrat, le juge aux affaires familiales, qui reçoit les demandes et organise son service pour y répondre ; en Belgique, le divorce lui-même est prononcé par une juridiction tandis que les décisions relatives à ses effets incombent à d’autres instances. Il en résulte des problématiques différentes quant à la question du temps judiciaire : en France, la question est celle de savoir comment hâter l’activité d’un service qui prend en charge l’ensemble du contentieux familial, tandis qu’on a affaire en Belgique à une question plus complexe, celle de la distribution des temps entre différentes juridictions.
22Le travail des juridictions étudiées est pris dans un double mouvement de privatisation et d’accélération, les deux tendances s’appuyant l’une sur l’autre. D’une part, les juridictions partent du principe, à juste titre ou non, que les parties souhaitent procéder rapidement et garder la maîtrise de leur séparation ; elles encouragent les divorçants dans cette voie par un appel constant à l’autorégulation. D’autre part, elles s’organisent pour traiter au plus vite le contentieux de masse que représentent les affaires familiales avec, en arrière-plan, la crainte de se voir « submergées » au cas où l’efficacité de l’action judiciaire viendrait à faiblir. En effet, à la différence de ce qui se produit dans le secteur pénal, le flux des affaires familiales ne peut faire l’objet d’aucune régulation au niveau de la juridiction : pas de « classement sans suite », pas de procédure systématisée de « troisième voie » qui puisse donner le sentiment d’une réponse judiciaire, qu’elle soit satisfaisante ou non, tout en soulageant le fonctionnement du service.
23Le juge civil ne peut que répondre lui-même aux demandes qui lui sont faites. « Je suis amené, particulièrement dans les fonctions de JAF, à traiter des quantités de dossiers, dit un jeune magistrat, C’est quelque chose qu’on ressent très vivement. C’est un choc en début de carrière. » Soumis à une demande forte et disposant de ressources limitées dont le maintien n’est jamais garanti, les juges aux affaires familiales (les JAF) des trois juridictions françaises étudiées s’organisent pour faire face. « C’est une pression qu’on se donne à nous-mêmes » indique un magistrat. Tous montrent la même détermination dans la recherche de l’efficacité et dans la lutte contre les délais, développant les mêmes pratiques pour encadrer les procédures et « contrôler » les parties, de manière à maintenir un rythme d’évacuation satisfaisant. Cette mobilisation s’effectue, il faut le souligner, sous le regard et sous le contrôle de la hiérarchie judiciaire. Son efficacité et la « réussite » de ces opérations restent cependant dépendantes du bon vouloir des parties et de leur capacité à s’inscrire dans le modèle consensualiste qui leur est proposé.
- 5 Ce chiffre est évidemment le résultat de l’agrégation de données hétérogènes. Dans certains cas, il (...)
24L’objectif des magistrats de la famille et leur travail, c’est de lutter contre les temps morts et de réduire les temps de traitement des affaires. Leur première ressource, c’est alors leur capacité de travail et celles des services du greffe pour que les affaires soient examinées et que les décisions soient produites rapidement. Selon leurs propres termes, il faut « se motiver soi-même ». Mais la pression vient aussi des usagers. « Les justiciables râlent, les avocats râlent, j’ai tout le monde sur le dos » dit une greffière. Les JAF évoquent tous la tension qu’ils ressentent : « On est pris en permanence dans une pression quantitative. Si je consacre une journée à un dossier, je vais avoir une pression terrible dans les jours qui suivront pour les autres. Cette pression a beaucoup de raisons, notamment le sous-effectif chronique ». Les JAF calculent le temps qui leur faut pour rédiger les jugements, en fonction du nombre et de la complexité des affaires dont ils ont la charge. En effet, une règle « gestionnaire » fixée par la Chancellerie stipule que les décisions doivent être rendues dans un délai de deux mois, faute de quoi un « point rouge » figure sur la grille statistique de la juridiction. Si ce délai est dépassé, le juge doit justifier son retard. On relèvera que la préoccupation de l’efficacité statistique qui sous-tend l’ensemble de l’activité des services des affaires familiales, avec en arrière-plan les attentes manifestées par la Chancellerie via la hiérarchie judiciaire, génère comme ailleurs, son lot de stratégies de contournement. Afin d’éviter d’être pénalisé sur le plan des statistiques pour la gestion de son stock, le JAF peut, par exemple, radier un dossier qui s’éternise dans l’attente d’un rapport d’expertise, quitte à ouvrir un nouveau dossier au moment où ce rapport est remis – avec un nouveau numéro, une nouvelle date, etc. Quoi qu’il en soit, les JAF sont parmi les magistrats des affaires civiles, ceux qui rendent le plus grand nombre de décisions : plus de 80 jugements par mois, bien au-dessus des 45 qui sont la norme fixée par la Chancellerie5.
25L’un des marqueurs les plus apparents de l’accélération du traitement des affaires familiales consiste dans la routinisation des audiences. Des métaphores sont souvent mobilisées par les juges eux-mêmes pour la décrire : le travail à la chaîne, « l’abattage », ou « l’usine à divorce ». Il existe une sorte de « mécanisation » du travail. « C’est des journées à rallonge. L’autre jour, on a fini à 18 heures 45 depuis le matin à 9 heures 30 » dit une greffière. Dans ces conditions, on peut parler d’un certain désengagement du fond de l’affaire, ce que les juges acceptent difficilement tout en le reconnaissant implicitement. La rapidité et la distance observées par le magistrat renvoient à sa position dans le procès civil autant qu’à la préférence donnée à l’autorégulation. Les juges aux affaires familiales, dans leur ensemble, soulignent que la limite qu’ils posent à l’expression des émotions ou à l’évocation des histoires et des situations des couples – si dramatiques soient-elles dans certains cas – tient à la dimension légale de leur action. Ils laissent un espace aux sentiments, mais de façon marginale. Ils recentrent l’audience sur les points pertinents, eu égard au droit et aux demandes qui leur ont été faites. Ils recherchent avant tout à obtenir des solutions acceptées par les parties, tout en maintenant des délais de traitement aussi brefs que possible et en évitant d’être « happés » par les émotions des conjoints.
- 6 L’étude récente menée par Le Collectif Onze comporte une analyse systématique des durées d’audience (...)
- 7 Il existe également une situation intermédiaire : les parties peuvent différer le moment d’engager (...)
26L’analyse du déroulement de l’audience permet de bien percevoir la pression à l’autorégulation qui traverse l’ensemble du système de traitement des ruptures conjugales. La meilleure manière de gagner du temps consiste, pour les JAF, à agir sur le temps des parties, les divorçants eux-mêmes ou leurs conseils. Cependant, de manière typique, vouloir agir sur les parties, cela signifie « faire faire », c’est-à-dire obtenir quelque chose d’acteurs réputés autonomes dans l’instance. De ce point de vue, les magistrats de la famille restent démunis tant que les parties « ne jouent pas le jeu » et persistent dans leur conflit. Maîtres de l’agenda, les conjoints peuvent ou non s’inscrire dans la perspective souhaitée par l’institution judiciaire – celle d’un divorce pacifié et dans lequel la juridiction est sollicitée à minima, ce qui réduit le temps qu’elle y consacre. Lorsqu’ils s’inscrivent dans cette perspective et se présentent d’accord devant le juge en ayant réglé l’ensemble des questions relatives à la séparation, aux enfants et au partage des biens, ils sont félicités et encouragés (Bastard, 2002). Dans ce cas, l’audience ne dure que quelques minutes et la procédure est particulièrement courte6. Reste tout un ensemble de situations dans lesquelles les parties ne renoncent ni à leur action ni à leur conflit et sollicitent la juridiction pour obtenir des réponses à leurs différends7. La question pour les JAF est alors de savoir comment les mobiliser, et comment les amener à travailler sur leur désaccord pour revenir au modèle attendu du divorce pacifié. Dans de telles situations – c’est-à-dire dans les contentieux qui durent avec un niveau de conflit plus ou moins élevé –, les magistrats usent de différentes stratégies qui sont directement en rapport avec la question du temps. Par exemple, ils proposent dès que possible d’emprunter les passerelles qui permettent de revenir au divorce d’accord, notamment la signature, au cours de l’audience même d’un « procès-verbal d’acceptation » par lequel les divorçants renoncent à leur conflit sur le principe du divorce.
27En cas de désaccord persistant, les juges considèrent les parties comme des « consommateurs de justice » (Le Collectif Onze, 2013). Ils perçoivent le temps qui dure comme « nuisible » indique une avocate. Ils ne cessent de donner aux conjoints des signes de leur réticence à devoir trancher entre des positions opposées. La procédure cependant renferme toutes sortes de ressources qui peuvent être mises à profit pour faire durer les procès : « Lorsque l’un des deux veut faire traîner les choses et que l’autre veut aller vite, ça laisse toute la place à la guerre parallèle dans la vie quotidienne – on coupe les vivres, on manipule les enfants. Celui qui n’a pas les moyens de mener cette guerre subit le dilatoire » (Une avocate). Dans toutes ces situations, les juges sont attachés à réduire les zones de conflit en cherchant à « cadrer » les parties et leurs conseils.
28Maîtriser le temps du procès, c’est non seulement, pour les juridictions, promouvoir la recherche d’arrangements entre les divorçants, mais c’est aussi contrôler un autre acteur, l’avocat. En matière de divorce, les avocats étaient traditionnellement rendus responsables non seulement de la conflictualité des affaires, mais aussi des lenteurs de la justice. Aujourd’hui, les JAF reconnaissent que les avocats ont changé et contribuent efficacement au traitement des affaires, notamment par le travail qu’ils font en amont, sur tous les divorces et singulièrement sur les divorces par consentement mutuel. Ils conservent néanmoins certaines de leurs préventions à l’égard des avocats. La confrontation persiste entre juridictions et barreaux comme entre deux mondes professionnels proches et différents, aux modes de fonctionnement quasi incompatibles du point de vue temporel.
« On dit que le divorce est la chose des parties, dit un juge, mais ce n’est pas complètement vrai. Même si les parties sont d’accord sur le rythme que doit avoir la procédure, elles sont confrontées à certaines pesanteurs, dont celle des avocats. Les avocats du droit de la famille sont dans des organisations artisanales, soumis à des problèmes d’organisation judiciaire, ce qui leur rend impossible une gestion sérieuse de leur temps. Les parties se trouvent bloquées par la carence de leur avocat, par sa non-réactivité. »
29Les magistrats cherchent à contrôler les avocats dans le cours même de l’audience comme, plus généralement, dans la conduite des procédures. À l’audience, le fait que les avocats sont invités à se faire discrets est particulièrement sensible dans toutes les procédures consensuelles. La réussite de ce type de procédure impose qu’aucun point ne soit disputé de sorte que les avocats, qui ont pu avoir un rôle important en amont, marquent souvent leur regret de ne pouvoir mieux valoriser leur prestation auprès de la juridiction. On les entend parfois dire à leur client : « Je vous avais prévenu que cela durerait très peu de temps ». Mais le temps dévolu aux avocats pour exprimer le point de vue de la partie qu’ils représentent se trouve aussi écourté dans le cadre des procédures contentieuses. Le JAF les invite à limiter leur argumentation et surtout à la recentrer sur les points qui sont mentionnés dans les écritures, les seuls sur lesquels le juge doive statuer. Ce rappel à l’ordre est parfois brutal – notamment dans la plus grande des trois juridictions observées. « J’ai réduit au maximum la partie plaidoirie, dit un JAF. Le dossier, je le connais déjà bien. Je vais accorder à chacun un quart d’heure pour tout vérifier, ce qui n’est pas mal. J’ai encore quinze affaires après… »
30Plus généralement, les JAF cherchent à lutter contre les « temps morts » imputés si ce n’est à la négligence des avocats, du moins au caractère protéiforme et multisite de leur activé. L’un des points les plus sensibles concerne la lutte contre les demandes de « renvois » – dans lesquelles les avocats s’entendent, à la demande de l’un d’entre eux pour dire qu’ils souhaitent le report de l’examen de l’affaire à une date ultérieure. « Les juges ont la hantise des renvois. C’est comme si on leur arrachait une dent. Ils ont la pression des statistiques » (Une avocate). Depuis une trentaine d’années – depuis qu’ils se sont eux-mêmes mobilisés pour réduire les temps de traitement des affaires – les magistrats n’ont pas cessé de chercher à produire des dispositifs capables d’inciter les membres du barreau à respecter des délais de procédure définis en commun. Il s’agit alors, dans le cadre des procédures civiles de « mise en état », d’encadrer le travail des avocats avec des « contrats de procédure » ou des « calendriers » qui, mis en place et constamment rediscutés dans des audiences dédiées à cela, visent à fixer des jalons et des délais impératifs. Ces dispositifs peinent à parvenir à leur objectif :
« Le juge de la mise en état a une maîtrise relative. Il demande à chacune des parties de conclure, de mettre ses arguments, ses preuves, les pièces, etc. Il fixe un délai à chaque fois. On essaie de limiter les délais, mais on ne peut pas dire aux avocats : il faut que ce soit réglé à telle date. Ce n’est pas possible. Les gens, les avocats, tous les acteurs ont besoin de ce temps judiciaire là » (Un magistrat).
31Les éléments évoqués, présents dans toutes les juridictions, sont combinés de manière singulière dans chacune d’elles, en fonction de sa taille, de son histoire, des effectifs dont elle dispose, de son environnement institutionnel ou encore des modalités de sa gouvernance. Sans prétendre dégager des modalités « idéales-typiques » à partir de trois cas, on peut néanmoins montrer comment ces différents éléments s’articulent pour caractériser les formes du temps judiciaire qui prévalent au service des affaires familiales dans chacun des tribunaux étudiés.
32Dans la première juridiction, le maintien d’une grande rapidité de traitement est à l’origine d’un « cercle vertueux » qui préserve l’efficacité du service rendu en même temps que le confort des magistrats. Le service des affaires familiales dispose de ressources suffisantes et a mis en place des modes de fonctionnement qui lui permettent d’accueillir les demandes des justiciables dans des délais brefs et de produire des décisions rapides. Par ailleurs, pour les procédures contentieuses, la mise en état est également rapide. Les juges font preuve d’une grande fermeté à l’égard des avocats et de leur travail. Ces derniers semblent accepter ces conditions de fonctionnement en évitant, notamment, les débats stériles. Ils participent de la sorte à la régulation de l’ensemble.
33Une seconde configuration est celle qui s’observe dans le plus grand des trois tribunaux : une sorte « d’industrialisation » du traitement du divorce. De fait, la recherche de rapidité n’y apparaît pas, comme dans la situation précédente, comme un moyen, mais davantage comme une fin en soi. Les juges font tout pour aller vite et perdre le moins de temps possible. L’organisation du travail est marquée par le souci de rationaliser le traitement des divorces, qui trouve évidemment son origine dans le nombre important de dossier à gérer – plus de 600 nouvelles affaires chaque mois. Des dispositifs pratiques ont été mis en place afin de réduire au maximum les pertes de temps, et ce dans les différentes procédures. C’est ainsi que les JAF s’opposent fermement aux demandes de renvoi et luttent systématiquement contre les retards, notamment dans les missions d’expertise relatives aux divorces conflictuels. De manière générale, les audiences sont orchestrées par le juge qui s’impose comme un véritable « maître du temps », renvoyant régulièrement les avocats et leurs oublis à leurs propres affaires. Parallèlement au travail quotidien des magistrats, le maintien « à flot » du service est également dû au travail de « manager » qu’opère le vice-président qui en est le responsable, notamment au travers du contrôle administratif constant qu’il réalise en collaboration avec le greffier en chef.
34Dans la dernière juridiction, c’est au contraire un cercle vicieux, un allongement en cascade des délais de traitement qui s’est progressivement installé dans le service des affaires familiales et contre lequel une action collective se construit. En effet, en l’espace de deux ans, les délais pour une première convocation sont passés d’environ deux mois à cinq ou six mois. En cause : le manque chronique d’effectif. Les demandes de renvoi sont devenues de plus en plus fréquentes en raison même de la lenteur de réaction du service : à l’audience, il est fréquent d’entendre un avocat expliquer qu’il n’a pas revu son client depuis que celui-ci l’a sollicité et qu’il ne dispose donc pas des éléments actualisés permettant de le représenter. Autre conséquence, pour obtenir une décision plus rapide et compte tenu du retard structurel du tribunal, les parties engagent des requêtes en référé, et qui sont autant d’affaires qui viennent s’ajouter au contentieux existant, déjà trop lourd, et qui ralentissent encore davantage l’ensemble de l’activité. En bref, non seulement le retard pris est gênant, mais de plus, il produit par lui-même des effets d’accroissement de la charge de travail qui viennent se cumuler et empêcher tout retour à la normale. Les magistrats souffrent de cette situation :
« Actuellement, quand une personne dépose une requête, c’est étudié cinq mois après. C’est énorme, en matière familiale, quand ce sont des gens qui se séparent et ne se mettent pas d’accord pour savoir où va habiter l’enfant. C’est dramatique d’attendre cinq mois avant d’avoir une situation stabilisée. »
35Face à cette situation, une réorganisation du tribunal a été mise en place pour tenter de remettre la juridiction à flot, avec les moyens qu’on a relevé ailleurs : notamment les demandes de renvoi, lorsqu’elles ne sont pas solidement justifiées, sont assorties d’un nouveau délai à plusieurs mois, très pénalisant, de manière à pouvoir garder des dates d’audiences assez rapprochées pour les affaires nouvelles qui sont traitées dans un délai court. Les moins coopératifs sont ainsi en quelque sorte « punis » par un allongement des délais de traitement de leur affaire.
36Quoi qu’il en soit des différences locales, on ne peut que constater que la maîtrise du temps, dans la phase judiciaire des ruptures conjugales est un enjeu partagé, ce qu’un magistrat analyse de la manière suivante : « On intervient pour donner un rythme, que les avocats et les parties peuvent contribuer à retarder ou à accélérer. La maîtrise du temps, elle n’est pas du côté du magistrat, ni complètement du côté des parties. Elle est entre les deux. »
37Dans les deux tribunaux belges étudiés, on peut faire les mêmes observations quant à la « mécanisation » de l’activité judiciaire. Cependant, la question du temps se présente autrement dès lors que, comme on l’a indiqué, la décision relative au divorce proprement dit se trouve ici distinguée des autres aspects de la réorganisation de la famille à l’occasion de la rupture. S’agissant exclusivement du principe du divorce, les procédures se déroulent dans deux types d’audiences organisées par le tribunal de première instance, s’agissant du prononcé du divorce. La première est l’audience d’introduction. Elle est le point de passage obligé de toute demande de divorce, quelle qu’en soit la base juridique. La seconde est l’audience de plaidoirie. Elle ne concerne que les divorces « contentieux », pour lesquels la désunion irrémédiable n’est pas prouvée par un délai de séparation de fait, mais par tout autre élément de preuve.
- 8 Le juge du tribunal de première instance peut accorder des pensions alimentaires mais uniquement ap (...)
38La réforme du divorce a eu un impact important sur la gestion des audiences du tribunal de première instance. En effet, lors de sa mise en application, la nouvelle procédure a provoqué un afflux important de requêtes, nécessitant la création d’audiences supplémentaires. Elle semble avoir eu pour effet de rendre le divorce plus « attractif », notamment à cause du raccourcissement des délais. Parallèlement, étant donné que le juge d’instance se contente de prononcer le divorce sans en envisager les modalités8, le nombre de dossiers devant le juge des référés (compétent, notamment, en matière de pension alimentaire lorsqu’une procédure de divorce a été introduite) a également augmenté. On observe souvent ce dédoublement de l’action judiciaire : le divorce donne lieu à une procédure en référé puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, à une procédure sur le fond auprès du juge compétent. Pour faire face à l’afflux des dossiers sans allonger considérablement leur délai de fixation, les audiences du juge des référés ont été triplées dans l’une des deux juridictions étudiées.
39Sous l’ancienne procédure de divorce, la majorité des débats – et donc le temps d’audience – était consacrée à la faute. Cette question ayant disparu au stade du prononcé du divorce, le rôle du juge d’instance est dorénavant limité lors de l’audience d’introduction. Il consiste essentiellement à constater que les délais légaux sont respectés. « En fait, je suis un enregistreur qui vérifie les dispositions légales » dit un magistrat wallon. Cette vérification concerne les demandes de divorce basées sur une désunion irrémédiable liée à une séparation de fait, qui constituent une part importante des dossiers de l’audience. La plupart de ceux-ci sont d’ailleurs « clôturés » lors de la première comparution devant le juge, dès l’audience d’introduction. Cette audience dure généralement trois à quatre heures. On y compte en moyenne 40 à 60 dossiers. Le rythme de leur traitement y est très élevé. La « mécanisation » est ici bien réelle. Un système de « tickets » servant à gérer la file d’attente a d’ailleurs été mis en place par un des deux tribunaux, à l’instar de ce qu’on voit dans les files d’attentes des services publics. Étant donné les très courts temps de traitement des dossiers, il serait vain et fastidieux de fixer un ordre de passage. La règle est donc celle du « premier arrivé, premier servi », à cette distinction près que les parties représentées par un avocat sont prioritaires. En réalité, il existe donc deux files d’attente avec des tickets différents : celles des dossiers avec avocats et celles des dossiers sans avocat.
40La réforme semble ici avoir laissé peu de marge de manœuvre aux acteurs, requérants, avocats et magistrats, qui paraissent passifs face la mécanique bien huilée de la procédure. Celle-ci est particulièrement mise en évidence au moment où l’un ou l’autre de ces acteurs intervient de façon inhabituelle. C’est le cas de ce juge qui, face à un couple dont la volonté de divorcer lui paraît fébrile et alors que les délais de séparation de fait sont acquis, leur propose de « refaire un essai ». C’est le cas également de cet homme qui, confronté à la volonté de sa femme de divorcer et noyé dans son chagrin, est incapable de prononcer une phrase intelligible. Le juge l’écoute et tente de l’aider avec ses moyens. Pour marquantes qu’elles soient, ces quelques suspensions du rythme effréné de l’audience d’introduction n’en modifient guère le cours.
41L’efficacité de la réforme du divorce mise en œuvre en Belgique est évidente. On divorce plus vite et plus facilement qu’auparavant. En ce sens, le droit au divorce est effectif. Si l’on s’interroge sur les raisons de ce succès et sur les facteurs ayant permis cette accélération de la procédure, il ne fait aucun doute que l’effacement du rôle que pouvait avoir le juge à travers le débat sur la faute et dans le cadre du prononcé du divorce est un élément essentiel de cette « réussite ». Dès lors que la décision repose sur le constat de l’écoulement d’un délai ou sur une situation de fait – la désunion irrémédiable – et non plus sur la recherche de « responsabilités » – lourde de conséquences pour l’avenir des ex-conjoints – le temps judiciaire du prononcé du divorce peut diminuer significativement.
42Si la réforme a bien accéléré le prononcé du divorce, elle a néanmoins eu pour effet de distinguer le prononcé du divorce et le moment de son organisation. Or, fréquemment, un divorce prononcé n’est pas un divorce organisé. Si la majorité des conjoints sont d’accord sur le fait de divorcer, il n’en va pas de même en ce qui concerne la garde des enfants, les pensions alimentaires et la séparation des biens. Le prononcé du divorce a bien été « pacifié », mais les débats relatifs à la rupture conjugale et l’animosité que celle-ci peut susciter se sont déplacés, par un effet de vases communicants, vers les décisions relatives aux modalités pratiques du divorce. Avec les nouvelles procédures, un conjoint peut être vite « démarié », mais la notion de faute n’a pas pour autant disparu. On assiste à un déplacement des tensions et des conflits, du prononcé du divorce vers les modalités de son règlement et les questions relatives aux pensions alimentaires, à la garde des enfants, à la séparation des biens ou encore à l’occupation du domicile familial.
« Pour divorcer vite et efficacement, le conjoint le plus demandeur du couple accepte souvent les conditions de l’autre sans trop y réfléchir. Les gens vont chez le notaire ou chez le juge de paix, ils prennent un arrangement à propos de l’occupation du domicile et de la garde des enfants. Ils signent le papier et cet arrangement est entériné quelques jours ou quelques semaines plus tard par le juge. Ils sont contents sur le moment. Puis, quelques semaines plus tard, ils se rendent compte qu’ils n’ont peut-être pas fait la bonne opération. Ils veulent revoir les termes du contrat de séparation. La machine judiciaire doit repartir. On voit exploser le nombre de demandes devant le juge de jeunesse ou bien en référé pour reconsidérer les termes de la garde des enfants par exemple. » (Président du tribunal de première instance).
43De fait, les trois juges de la jeunesse de l’un des tribunaux ont dû augmenter le nombre d’audiences civiles tout en devant allonger de surcroît le délai de fixation – jusqu’à trois mois au moment le plus critique au lieu de trois semaines maximum et de huit semaines au moment de notre enquête. Ainsi la réforme pourrait bien n’avoir eu comme conséquence que le déplacement de certaines tensions initialement observables auprès du juge de première instance vers le juge des référés, le juge de paix ou encore le juge de la jeunesse.
44Au-delà de l’incomplétude du divorce au moment de son prononcé, la nouvelle législation semble avoir eu un autre effet inattendu qui a des répercussions importantes sur la vie des juridictions. Il s’agit du caractère instable des décisions prises dans le cadre d’un divorce prononcé précipitamment. Comme on l’a vu, entre le moment où un conjoint dépose sa requête et le moment où le divorce est prononcé, le délai est très court (deux mois), significativement plus bref que sous l’ancienne législation. La loi permet dorénavant un divorce marqué par son immédiateté, mais ce temps court génère un processus précipité qui nécessite des ajustements et des recours ultérieurs au judiciaire. Auparavant, un dossier traité dans une temporalité plus longue pouvait permettre une organisation générale du divorce plus cohérente, sans qu’on puisse préjuger de l’impact des souffrances générées par la durée du conflit judiciaire. Lorsque le divorce était prononcé, ses modalités d’application, sur le plan pratique et patrimonial, étaient aussi plus « mûres » et plus stables.
45Si la réforme du divorce semble avoir atteint ses objectifs, elle a donc généré des effets inattendus. Et si elle avait pour ambition « d’humaniser » le divorce et de pacifier cette procédure, il est frappant de constater que ces objectifs ne sont atteints que lorsqu’on diminue ou lorsqu’on retire de la procédure « l’humain » – le rôle actif du juge, notamment – ou la dimension humaine – la compréhension du processus singulier de la séparation. En d’autres termes, l’humanisation du divorce, au sens du législateur, procéderait précisément par la « déshumanisation » de celui-ci.
46Enfin, on notera également qu’un divorce prononcé dans toutes ses dimensions, n’est pas non plus un divorce terminé. L’accélération du processus qui a précipité en quelque sorte la possibilité de se « démarier » n’est pas exempte d’impacts en termes organisationnels et temporels pour la justice. Comme nous l’avons noté, les parties semblent avides d’immédiateté lorsqu’elles désirent divorcer. La nouvelle procédure permet de satisfaire cette propension. Les magistrats jouent le jeu de la rapidité. Leur approche « mécanique » du prononcé du divorce dans une majorité d’instances atteste de leur volonté de respecter ce qui paraît être le souhait des parties. Reste alors aux acteurs à « bricoler » pour intégrer la nouvelle situation et organiser leur séparation. Quoi qu’il en soit, en additionnant les différentes procédures nécessaires pour avoir un divorce « complet » – incluant toutes ses dimensions matrimoniales et patrimoniales – et « stabilisé », on peut se demander si on n’aboutit pas à un processus tout aussi long que dans le cadre de la précédente législation. En d’autres termes, et sans avoir de certitude à cet égard parce que les éléments de ce décompte sont lacunaires, tout se passe comme s’il existait une forme d’incompressibilité du temps judiciaire.
47Si l’accélération du traitement des affaires familiales s’impose dans les deux pays, cette vague emprunte des voies différentes : c’est en Belgique que la célérité la plus grande s’observe, avec le spectacle de ces audiences dans lesquelles les divorces sont prononcés véritablement « à la chaîne », dès l’introduction de l’affaire ; quant à la France, elle offre l’image d’audiences dans lesquelles – même accéléré – le divorce fait l’objet d’un traitement plus circonstancié. Le constat de cette différence dans les manifestations concrètes de l’accélération peut être renvoyé à la structuration plus générale des professions judiciaires dans les deux pays et à la construction de l’État.
48En France, l’exigence de rapidité dans les affaires de divorce tient au fait que, tout en acceptant la privatisation du divorce, l’institution judiciaire tient à maintenir le contrôle qu’elle exerce sur l’ensemble des aspects du divorce. L’enjeu, pour les magistrats, c’est de montrer qu’ils « voient » toutes les situations et qu’ils pourraient intervenir, le cas échéant, si les intérêts de l’une des parties, et surtout ceux des enfants, n’étaient pas respectés. On peut voir dans cette prétention, le prolongement, dans le cadre judiciaire, du rôle centralisateur de l’État et l’expression de son intérêt pour les affaires de la famille. Les JAF se sont d’ailleurs alliés avec les avocats dans chacune des tentatives qui ont été faites pour avancer vers la déjudiciarisation d’une partie de ce contentieux. En réalité, ce contrôle apparaît largement illusoire non seulement en raison de la rapidité du déroulement des audiences, mais aussi du fait que le renvoi des décisions aux parties fait que le magistrat n’a pratiquement jamais le désir d’intervenir dans les décisions qui lui sont présentées. Dès lors que les requêtes sont conjointes, le rôle du magistrat est symbolique, se bornant à donner de la solennité au moment du prononcé de la décision, ce qui n’est pas sans intérêt pour marquer le changement de la situation matrimoniale des justiciables, mais ne lui donne pas le rôle d’un « décideur ».
49La Belgique suit à cet égard une voie bien différente et on y assiste à une « libéralisation » – au sens de désétatisation – plus marquée du processus de divorce. Tout se passe comme si l’on assistait à un retrait plus marqué du droit comme de la justice en ce qui concerne, au moins, la question du couple. L’abandon du débat sur la cause, le prononcé quasi-automatique du divorce traduisent ce retrait, qu’on pourrait, là encore renvoyer à une analyse sociopolitique plus générale en mettant en avant la relative faiblesse de l’État belge et le poids de la logique libérale dans ce pays. Pour autant, des formes de contrôle subsistent, mais qui portent sur les aspects accessoires du divorce et sont renvoyées à des droits et à des juridictions spécialisées.
50Par-delà ces différences locales, le divorce et, plus généralement, la séparation forment un contentieux de masse, que le législateur comme les juges souhaitent voir traiter rapidement dans les deux pays, sans un investissement poussé de la part des institutions judiciaires. L’accélération du traitement de ce contentieux correspond, dans le droit comme dans les pratiques, à l’idée qu’il existe une demande de réponse rapide de la part des justiciables – une demande qui est d’ailleurs elle-même construite par les acteurs. Pour la satisfaire et répondre aux requêtes qui leur sont adressées en évitant que les services ne se trouvent entièrement débordés, magistrats et greffiers sont constamment mobilisés.
51Il reste que – à la différence du secteur pénal – la capacité de répondre vite à ce type d’affaire est subordonnée à la volonté des conjoints en rupture. La possibilité « d’évacuer » les dossiers dépend de la présence d’un accord entre les parties et de leur détermination à divorcer. Lorsque celle-ci est présente, le divorce est prononcé très rapidement : en France, le magistrat donne de la solennité à une décision à laquelle il n’a pas contribué et dont on ne peut pas penser qu’il la contrôle, tandis qu’en Belgique, la présence des intéressés n’est même plus requise. Lorsque l’accord n’est pas présent, on entre dans une autre dimension temporelle où interviennent différents paramètres : en France, la volonté plus ou moins marquée des magistrats de donner du temps aux justiciables ou la capacité des avocats d’imposer leur rythme à l’instance, en le ralentissant le cas échéant ; en Belgique, la segmentation des juridictions et ses effets d’atomisation des affaires au plan judiciaire.
52Plus généralement, l’accélération dans ce type d’affaire renvoie à la notion de privatisation qui la rend possible et qui la justifie. Le traitement rapide des divorces s’est imposé au moment où l’État a renoncé à s’investir, sauf situation exceptionnelle d’intérêt public (s’agissant notamment des enfants et de la violence conjugale), dans le traitement de situations qui relèvent de la sphère privée. Par-delà les nuances locales, l’accélération va de pair avec le retrait de l’institution judiciaire qui évite autant que possible, par principe, de se prononcer sur le fond des affaires, et notamment sur les causes de divorce. Le législateur et les juges se refusent à décider à la place des couples. Les données récentes le confirment d’ailleurs pour la France (Guillonneau, Moreau, 2013) : les divorçants « obtiennent ce qu’ils veulent » dans une large mesure (à plus de 90 %) – les accords auxquels ils parviennent ainsi ne faisant d’ailleurs que reproduire les inégalités existantes et se conformant aux stéréotypes de genre (Le Collectif Onze, 2013). S’il en est ainsi, c’est qu’un seul modèle s’impose, celui du divorce pacifié et autant que possible autorégulé. L’accélération s’inscrit alors dans un double registre : celui de « l’humanisation », vue d’une manière restrictive, qui consiste à penser que les intéressés attendent une réponse rapide à leur requête, et celui de l’efficacité gestionnaire.
53Cependant, l’accélération a un coût. En Belgique notamment, la célérité du prononcé du divorce se traduit par un déplacement dans le temps des décisions, parfois essentielles, que demande la réorganisation de la famille. Le temps du divorce se trouve dès lors segmenté, du fait du recours à différentes instances, qui relèvent chacune de règles de droit et de procédures qui leur sont propres. Plus généralement, en France comme en Belgique, le retrait de l’institution judiciaire et la rapidité imposée au traitement du plus grand nombre des affaires aboutissent, dans certaines situations, à différer la réaction judiciaire, voire à s’interdire de répondre aux justiciables sur le terrain où ceux-ci voudraient attirer les juges. Ceux-ci ne voient pas l’intérêt de s’engager sur le champ de la faute et de la responsabilité. Il en résulte un étonnant paradoxe : sous prétexte d’« humaniser » le divorce, c’est-à-dire de lui enlever son aspect dramatique et conflictuel tout en allant dans le sens d’un désir de rapidité imputé au justiciable, on en vient à le traiter « à la chaîne », à réduire toute singularité au traitement de la situation de chaque couple, bref à le « déshumaniser ».
54Ce constat peut être remis dans une perspective plus large sur le temps judiciaire, qui diffère du temps des parties tout en s’articulant avec lui.
55La séparation conjugale est un événement qui pour apparaître parfois brutal, se situe dans un temps long, fait d’incompréhensions, de différends et de conflits ponctuels. La séparation est l’aboutissement d’un processus engagé depuis longtemps – parfois depuis la formation du couple – et elle n’a pas nécessairement une traduction légale, ou pas tout de suite. Le divorce, moment judiciaire, ne constitue donc qu’un épisode circonscrit dans une trajectoire conjugale qui va se poursuivre au-delà. Le temps de la justice est celui, de plus en plus bref, dans lequel ce conflit privé se trouve mis en forme, « traduit » à l’intention des institutions supposées y apporter réponse – un temps ramassé, qui a ses spécificités propres, qui est défini par les règles de procédure et dépend du fonctionnement des professions du champ légal (Noreau 1998). Les deux types de temps, privé et judiciaire, ne se correspondent pas, même s’il existe entre eux des va-et-vient, des passerelles – on pense notamment aux recours ultérieurs devant les juridictions visant soit à formaliser de nouvelles dispositions, par exemple en ce qui concerne les enfants du couple, soit à statuer sur de nouveaux conflits.
56La présente étude suggère que l’accélération du temps judiciaire du divorce rend plus apparente la disjonction entre ces deux types de temps. En témoignent les regrets qui sont exprimés par les professionnels du droit qui pensent qu’ils ne donnent plus suffisamment « de temps au temps », dans ces situations de conflit familial. Certains juges français déplorent la pression sociale au consentement, qui s’est faite encore plus forte avec la réforme de 2005. L’ancien divorce donnait un peu plus de temps aux parties avec notamment la période qui s’écoulait entre les deux passages devant le JAF dans les requêtes conjointes. Avec la réforme, les mêmes critiques qui étaient déjà adressées au consentement mutuel lors de sa première introduction reviennent donc et concernent le « découplage » entre le temps judiciaire et celui des justiciables. Les époux entrent dans le bureau du juge une fois, en sortent et sont divorcés. Le conflit est mal perçu en justice et on en vient à y nier son existence, alors qu’il a encore cours dans le temps du privé, sans trouver de lieu d’expression adéquat pour s’exprimer.
57L’accélération du traitement des affaires rend plus aigu le hiatus entre le temps des divorçants et le temps judiciaire, ce qui a pour conséquence d’accroître la précarité des décisions prises. En France comme en Belgique, les magistrats insistent sur le sentiment qu’ils vont avoir affaire de plus en plus, dans ce domaine familial, à des mesures qui présentent un caractère transitoire, à l’image de l’organisation même des relations entre les partenaires. Ce sentiment renvoie à la moindre institutionnalisation des formes familiales qui se ferait sentir après la séparation comme dans l’union, et plus généralement à l’idée que l’organisation même des relations familiales est devenue malléable, remodelable à travers le temps. Dans le droit fil de ce constat aujourd’hui bien établi, le rapport des divorçants à la justice ne prend plus la forme d’un unique passage qui viserait à sanctionner la fin d’une union et à formaliser un nouvel état des personnes, mais, dans un nombre croissant de situations, de recours réitérés et de l’attente de la formalisation d’états successifs des relations familiales. De surcroît, l’engagement des magistrats de la famille dans cette gestion de situations précaires risque d’affaiblir le principe de l’autorité de la chose jugée.
58Pour conclure, on notera que l’accélération du traitement des affaires civiles répond à des « raisons » identiques à celles qui valent pour le pénal, mais qu’elle repose aussi sur une logique différente (Bastard et al., 2012). Dans les deux cas, on l’a indiqué, les changements introduits correspondent au mouvement général de recherche de l’efficacité du service public de justice, une recherche qui se focalise de manière quasi-exclusive sur la dimension temporelle. Cependant les nouvelles normes du management public génèrent des effets de sens opposé. L’accélération du traitement des affaires pénales renvoie, dans les deux pays, à des raisons qui ont trait au maintien de l’ordre public et à l’efficacité de l’action judiciaire sur le corps social. En matière civile, la même accélération est rendue possible et tient principalement à la privatisation des questions familiales. En d’autres termes, alors qu’au pénal, l’idée d’aller vite est étroitement associée au renforcement de l’action judiciaire dans la société – et le cas échéant à la répression – au civil au contraire, du moins en ce qui concerne le divorce et les relations enfants-parents, l’accélération correspond de facto à un certain désengagement de l’appareil judiciaire et de l’État, vis-à-vis des affaires du couple. L’accélération est partout, mais le sens qu’elle revêt nécessite d’être encore interrogé.