Navigation – Plan du site

AccueilNuméros110Dossier : les libertés à l'épreuv...La privacy à l’ère du numérique

Dossier : les libertés à l'épreuve de l'informatique

La privacy à l’ère du numérique

Bénédicte Rey
p. 91-103

Résumé

Le présent article1 s’interroge sur les enjeux et le sens du privé aujourd’hui, à l’heure de l’omniprésence des technologies de l’information et de la communication qui s’accompagnent d’autant de bénéfices quotidiens que de risques exacerbés par les mémoires numériques.

Haut de page

Entrées d’index

Haut de page

Texte intégral

La privacy : d’une valeur fondamentale à un dispositif de protection

L’émergence d’une valeur fondamentale

« L’une des difficultés à définir le domaine du privé est que la privacy est une notion culturellement relative, dépendant de facteurs économiques aussi bien que technologiques »,

1estime DeCew [2006]. La recherche approfondie que nous avons menée sur la question de la privacy à l’ère du numérique met en évidence le fait que cette notion a été culturellement et historiquement construite comme une valeur sociale appréciée et recherchée, et a été inscrite au rang des droits humains fondamentaux, dans un mouvement complexe centré sur un domaine privé incarné d’abord par la famille, puis par l’espace individuel. La montée en puissance de l’individu et son investissement dans un espace privé qu’il n’expose plus au regard d’inconnus et qu’il cultive désormais interpelle les penseurs dès le XIXe siècle, qu’ils y voient une menace pour la démocratie, ou qu’ils estiment que la privacy soit un droit fondamental à défendre. Pour Woo [2006], la conceptualisation de la privacy est ainsi un résultat de l’individualisme croissant, qui permet que se développe une appétence pour le privé.

  • 2 Dans leur texte, Warren et Brandeis évoquent en effet la privacy notamment comme « the right to be (...)

2Mais cette conceptualisation naît également de tensions issues du développement des technologies de l’information et de la communication. En particulier, c’est la modernisation et la massification des techniques d’imprimerie, par lesquelles des informations privées peuvent être publicisées, qui alertent dès 1890 les juristes Warren et Brandeis. Dans un texte considéré aujourd’hui comme fondateur de la première formalisation théorique de la privacy et de sa protection, ils en appellent en effet à protéger de manière formelle et légale cette valeur qu’ils tiennent pour essentielle. Face aux menaces qu’ils perçoivent, ils formulent ainsi le « droit à être laissé tranquille2 ». Dans la lignée de ces juristes et de leur approche de la privacy, celle-ci a largement été conceptualisée comme un état de solitude, ou plus précisément de réserve [Westin, 1967]. La privacy a par ailleurs également été analysée comme une utilité, fournissant plus ou moins de protection contre des nuisances comme les appels téléphoniques et e-mails non sollicités par exemple, approche que certains inscrivent également dans la lignée de ce droit à être laissé seul [Friedewald et al., 2006].

3À notre sens, la question de la protection de ce qui relève du privé à une époque antérieure au développement massif de l’informatique, et cette question aujourd’hui, à l’heure de l’informatique, de l’Internet et de la multiplication des applications numériques, nous semblent se rejoindre dans une problématique globale de la privacy. Ce terme anglo-saxon est privilégié pour cette acception globalisante qu’il incarne (tout comme le nom commun français de « privé » que nous utilisons également, mais qui apparaît moins caractéristique), et qui permet d’identifier une problématique non réduite à la seule question des données à caractère personnel ou à la seule question de la protection de la vie privée, deux champs souvent assimilés dans le langage courant, mais qui recouvrent des réalités juridiques différentes.

4Depuis Warren et Brandeis, la problématique de la privacy est à la fois restée inchangée et a beaucoup évolué. D’un côté, l’enquête de terrain menée auprès d’usagers à l’heure des services numériques a permis de constater que la question du contrôle des informations relatives à soi est restée centrale, et que l’ancrage de la problématique privacy dans celle du développement et des usages des technologies de l’information et de la communication est resté pertinent. En outre, la notion d’intrusion reste opérante pour appréhender les frontières du privé.

5Mais d’un autre côté, les conditions de l’intrusion sont aujourd’hui bien différentes de celles identifiées par Warren et Brandeis à la fin du XIXe siècle, dans la mesure où la quantité d’informations concernées, leur accessibilité (désormais mondiale et facile), mais aussi leur mise en visibilité par les individus eux-mêmes sont sans commune mesure avec ce qui se jouait alors.

La construction progressive d’un dispositif légal de protection qui a ses limites

6Le droit à être laissé tranquille, et plus largement l’approche de la privacy dessinée par Warren et Brandeis, a marqué l’ensemble des réflexions politiques, juridiques, économiques et sociologiques jusqu’à aujourd’hui, influençant également la manière de penser la protection de la privacy [Woo, 2006].

7De l’imprimerie de Warren et Brandeis à notre environnement actuel d’informatique ambiante, le développement progressif des technologies de l’information et de la communication a continué de s’accompagner de craintes et d’affaires faisant scandale : les tensions expérimentées relativement au fait que des informations personnelles puissent être portées à la connaissance d’autrui sont non seulement restées d’actualité, mais se sont aussi renouvelées et exacerbées [Rey, 2009]. Une prise de conscience du caractère désormais structurel de ces tensions a érigé la question de l’informatique, de la vie privée et des libertés, c’est-à-dire aussi la problématique de la privacy à l’heure de l’informatique puis de l’Internet, en véritable choix de société.

  • 3 Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
  • 4 Loi n° 2004-801 du 06 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des trai (...)

8S’inscrivant dans un processus d’alerte ayant conduit à la normalisation de cette problématique [Rey, 2009, 2007], un dispositif légal de protection du privé a été progressivement élaboré, notamment en France et en Europe. Saluée lors de son adoption en 1978, la loi dite Informatique et Libertés3 a marqué, en France, un jalon important dans la reconnaissance de la nécessité de protéger les informations personnelles comme partie prenante de la vie privée et de l’intimité. Un dispositif formel, définissant en amont des règles relatives à la protection du privé a ainsi vu le jour. Enrichi depuis 1978 de textes français et européens et actualisé en 20044, un tel dispositif reste, à l’heure de l’informatique ambiante, plus que jamais nécessaire pour affirmer et définir les droits et devoirs de chacun en matière de respect du privé. Un certain nombre de limites viennent pourtant en réduire la portée.

9L’une de ces limites est la capacité à faire appliquer la norme. Car si l’on peut s’inquiéter de ce que les évolutions technologiques et les usages qui en sont faits risquent de générer certains vides juridiques [Maitrot de la Motte, 2002], il s’agit aussi de s’interroger sur l’application effective de la norme, soit aussi sur le contrôle qui en est fait. En effet, si des droits formels et des obligations sont établis, leur respect n’est pas toujours de mise par les acteurs concernés (que sont en particulier l’État et ses administrations, les entreprises et les individus).

10De la part des entreprises pour lesquelles les données à caractère personnel représentent une valeur significative et recherchée [Kessous et Rey, 2009, 2007], ces manquements peuvent être dus tant à un défaut de connaissance des obligations auxquelles elles sont soumises qu’à un manque de bonne volonté et de prise en compte de l’aspect « respect de la vie privée » intrinsèque au traitement de données à caractère personnel (lequel ne saurait se limiter, malgré la focalisation de nombreuses entreprises sur ces aspects, sur la sécurité des données ou leur seule valeur marketing).

11L’action de la Cnil, qui pâtit d’un manque de moyens reconnu par les membres de la commission eux-mêmes à commencer par son président Alex Türk5, est régulièrement critiquée pour son manque d’influence effectif (critique redoublée par le recul, par la loi du 6 août 2004 citée précédemment, de certaines prérogatives de la Cnil, concernant notamment l’autorisation de mise en œuvre de certains fichiers d’État) et pour son faible pouvoir coercitif (ce qui pourrait évoluer dans les années à venir du fait d’un renforcement du pouvoir de contrôle de la Cnil par la même loi de 2004).

12Au-delà de cette capacité à faire appliquer la norme pour la faire exister autrement que d’une façon théorique, d’autres limites nuancent la protection du privé par un dispositif juridique et réglementaire tel que celui discuté ici. En effet, si l’importance de la valeur privacy et de sa protection est devenue incontestée, d’autres grandes valeurs et grands intérêts sont également défendus, au risque de les voir entrer parfois en conflit les uns avec les autres. Des intérêts « concurrents » peuvent ainsi s’opposer à la privacy jusque dans des conflits de droits : ainsi s’opposent par exemple régulièrement liberté d’expression et protection du privé ; ainsi s’opposent également sécurité et protection du privé, avec une fréquence accrue depuis les attentats du 11 septembre 2001 ayant entraîné de par le monde une vague de mesure sécuritaires.

13Par ailleurs, une autre limite à l’efficacité des dispositifs légaux de protection du privé tient au fait que, si des dispositifs théoriques de protection du privé existent dans de nombreux pays, ceux-ci restent largement nationaux alors même que les données ne connaissent pas de frontières géographiques : le caractère international de la circulation des données se heurte ainsi à des dispositifs de protection différents, voire contradictoires selon les pays, ce que constate également Tabatoni [2000, p. 4] : « Il faut aussi noter les contradictions et les insuffisances des méthodes de régulation, les limitations de la régulation internationale, alors que le phénomène affecte globalement les activités d’information ».

14Le dispositif de protection du privé connaît ainsi des limites dont certaines sont intrinsèques au système légal, comme l’analyse Tabatoni : « La loi, dans son principe, est incontestablement la garantie de protection la meilleure, la plus systématique et la plus équitable. Mais elle a ses faiblesses [...]. En France par exemple, des difficultés juridiques dues à la complexité des textes et des procédures s’ajoutent à l’insuffisance de moyens, et à la méconnaissance du droit par les gestionnaires de fichiers comme par les titulaires de droits ».

15Mais au-delà de cela, un autre type de limites doit également être pris en compte : de fait, les modèles de protection de l’individu et le droit de protéger certaines informations, s’ils diffèrent selon les aires culturelles, ont cependant en commun d’avoir été progressivement construits pour faire face aux risques d’intrusion émanant d’entités bien identifiées que sont en particulier les gouvernements et les médias. Dans le cas français où un arsenal juridique a été déployé relativement précocement, mais également dans les dispositifs anglo-saxons, c’est ainsi une définition a priori de ce qui est à protéger, et de ce qui est privé, soit une définition substantielle de droits formels qui a ainsi été dessinée face aux risques d’intrusion identifiés. Mais dans la mesure où l’environnement a évolué (technologies, services, usages), la pertinence de ce modèle, qui reste l’approche principale en termes de dispositif de protection, doit aujourd’hui être interrogée [Flichy et al., 2003 ; Kessous et Rey, 2009, 2007 ; Poullet, 2005 ; Woo, 2006].

16C’est également la question que se pose Maitrot de la Motte [2002, p. 278] :

« Lorsque les premières lois de protection de la vie privée ont été adoptées, le législateur était essentiellement soucieux de prévenir les atteintes qui pourraient y être portées par l’État, dans la mesure où seul ce dernier possédait à l’époque les moyens techniques de collecter des données personnelles et de ficher les individus. [...] Aujourd’hui, la situation s’est inversée : les traitements privées sont devenus plus nombreux que les traitements publics. [...] Face à ces changements, il convient dès lors de se demander si le régime juridique est encore adapté, ou si, au contraire, il n’est pas devenu imparfait ».

17Il s’agit aujourd’hui d’appréhender la question de la privacy et de sa protection en s’interrogeant d’une part sur la définition de ce qui est privé, et d’autre part sur les changements intervenus, afin de saisir dans quelle mesure le dispositif substantiel qui a été progressivement élaboré répond aux enjeux actuels et à venir.

La privacy, une valeur en mouvement

Vers une définition dynamique et en situation de la privacy

18Le droit à être laissé tranquille et les réflexions ultérieures se fondant sur cette idée laissent entrevoir que la privacy se définit largement en opposition à la notion d’intrusion. Si cela appelle certes un cadre juridique et réglementaire formel garantissant une protection forte de la valeur privacy, il apparaît également qu’une forme d’incertitude accompagne cette problématique, du fait de la multiplicité, de la complexité et des frontières évolutives de ce qui peut être défini comme intrusif. La privacy ne peut être caractérisée par le seul fait d’être un état de réserve, par le seul droit à être laissé seul. Faute d’une définition plus opérante et stabilisée, c’est ainsi lorsqu’une tension ou un sentiment d’intrusion advienne que l’on peut identifier ce que peuvent être les frontières du privé. Dans une telle perspective, la conception de la privacy ne peut plus être statique ni prédéterminée en amont.

« Qu’est-ce qui relève exactement de la vie privée ? La difficulté tient à ce que la notion de vie privée est relative, les mêmes actions pouvant quelquefois d’un certain point de vue apparaître comme privées ou au contraire comme publiques à partir d’une autre perspective également acceptable » [Demeulenaere, 2002, p. 195].

19Cette idée de relativité, c’est-à-dire que ce qui est admis et approprié dans un contexte peut être une violation de la vie privée dans un autre contexte, est partagée par d’autres chercheurs [par exemple Friedewald et al., 2006]. Notion relative, la privacy apparaît devoir être appréhendée comme un concept dynamique.

20Pour certains, la privacy est de fait un comportement plutôt qu’un état. C’est en termes comportementaux que se posent, à leurs yeux, les questions relatives à la vie privée, par exemple le fait de savoir si le visiteur d’un site Internet va ou non fournir des informations personnelles, ou bien finaliser sa transaction en ligne. LaRose et Rifon [2006] partent en effet du postulat que sur Internet, dans le contexte d’un échange marchand, les comportements de consommateurs se définissent pour partie sur la base de préoccupations liées à la privacy. D’autres s’attachent à élaborer des approches fondées sur des questions de rationalité, ou sur des analyses en termes de risques et de bénéfices, où la divulgation d’informations est pesée en lien avec les tiers impliqués, et avec, pour la sphère marchande, les bénéfices monétaires attendus et avec les risques perçus [Acquisti et Grossklags, 2004 ; LaRose et Rifon, 2006 ; Lancelot-Miltgen, 2003].

21En tant que processus dynamique, les individus géreraient et négocieraient de façon continue les éléments privés. La frontière entre ce qui est privé et ce qui est public se redéfinirait alors en fonction des circonstances, dans un processus de montrer/cacher inscrit dans un environnement technique et social, et dans une tension omniprésente et naturelle avec le besoin qu’ont les individus de rendre certaines choses publiques. C’est Altman qui conceptualise en particulier cette idée, en considérant la privacy comme « le contrôle sélectif de l’accès à soi », la privacy étant régulée comme un processus dialectique et dynamique incluant un mécanisme multidimensionnel d’optimisation des comportements [Altman, 1977, p. 67, in Palen et Dourish, 2003].

22Se distinguant de l’acception traditionnelle de la privacy comme un état de retrait, Altman conceptualise la privacy comme un processus de régulation par la limite, au sein duquel les individus seraient capables d’optimiser leur accessibilité (Altman considérant que le fait de disposer de plus de privacy n’est pas forcément meilleur), et où les individus évolueraient sur un spectre allant de l’ouverture à la fermeture, selon le contexte. La gestion de la privacy se structurerait alors comme un construit social comprenant une combinaison d’arrangements sociaux et techniques, évoluant à mesure que changent les technologies et les pratiques.

23De plus, la nature contextuelle de la privacy est manifeste dans le fait que des facteurs personnels changeants interviennent également pour en dessiner les contours. Les individus, dans cette perspective, sont perpétuellement engagés dans un processus d’ajustement, dans lequel le désir de privacy est mis en balance avec le désir de divulguer des éléments et d’entretenir une communication personnelle avec autrui, que cette relation soit marchande ou amoureuse, entre autres configurations relationnelles [Rey, 2009].

24La privacy serait ainsi quelque chose de dynamique, en changement perpétuel notamment selon des facteurs sociaux, technologiques mais aussi individuels. Plutôt qu’un état que l’on pourrait saisir en amont, le concept de privacy apparaît appréhendable en situation, voire a posteriori des tensions expérimentées : il semble alors devoir être analysé comme un continuum, entre deux extrêmes que sont d’une part l’opacité totale, c’est-à-dire une forte introversion, au point de ne plus être relié au monde extérieur, et d’autre part, la transparence totale, incarné notamment par l’image d’une forme d’état totalitaire ne souffrant aucune rétention d’information de la part d’individus ne devant pas opposer de « mur de la vie privée » à son contrôle.

La privacy entre risque et confiance, à l’épreuve des changements technologiques, serviciels et d’usage

25De manière pragmatique, les individus expérimentent le plus souvent des situations intermédiaires sur ce continuum. En effet, sauf à vivre reclus ou à vivre dans une société panoptique [Foucault, 1975], nos relations avec les autres sont nécessairement porteuses d’informations personnelles, que nous engageons pour rendre la relation possible. Une forme de prise de risque accompagne nécessairement cet engagement dans la relation, la part de privacy engagée étant plus ou moins grande et plus ou moins intime selon les relations.

26Plus largement, différentes formes de confiance sont parties prenantes de notre vie quotidienne et des actions et relations que nous y entreprenons : il s’agit là d’un élément d’importance relativement à la question de la privacy. Comme le suggère l’analyse de Luhmann [Kessous, 2006 ; Luhmann, 2001 ; Rey, 2009, 2007], d’une part les individus peuvent se trouver en situation de « confidence » ou de « confiance assurée », c’est-à-dire en situation de devoir placer une forme de confiance dans le fonctionnement global du système en place. Cette forme de confiance, qui s’impose car sans elle le quotidien deviendrait ingérable, est un levier analytique qui éclaire le décalage souvent observé entre pratiques et représentations concernant notamment la question du fichage des citoyens (représentations largement empruntes de craintes de surveillances, sous différentes formes).

27L’analyse de Luhmann montre d’autre part que les usagers peuvent également se trouver en situation de « trust » ou de « confiance décidée », c’està-dire en situation d’arbitrer des choix compte tenu de risques pris et de l’attente d’en obtenir certains bénéfices (non assurés), ce qui apparaît éclairant pour le rapport des individus à la sphère marchande, mais aussi pour les pratiques d’exposition de soi.

28Car plutôt que de chercher à protéger tout ce qui relèverait du privé (ce que l’analyse des représentations associées à notre problématique pourrait laisser penser), les individus s’inscriraient plutôt dans une recherche permanente du bon équilibre entre d’une part la préservation d’informations privées, et d’autre part le partage d’informations par lequel certains avantages sont recherchés.

29Mais si l’on peut s’efforcer d’objectiver, par l’analyse, les formes d’arbitrage qui s’opéreraient, dans la réalité cet « équilibre » recherché par les individus apparaît variable selon les personnes, les situations, les tiers impliqués, les bénéfices attendus ou encore les conséquences négatives perçues liées aux comportements engagés. Les représentations associées à la privacy sont, certes, fortes et présentes dans les décisions quotidiennes [Rey, 2009]. Mais rappelons que Acquisti et Grossklags [2004] soulignent avec pertinence le fait que la préoccupation pour la privacy passe bien souvent après la préoccupation pour la transaction par laquelle une question de privacy est véhiculée.

30Que ce soit dans le rapport aux services administratifs, dans la sphère marchande ou dans les relations inter-individuelles et l’exploration de soi, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont désormais incontournables. Mais ces usages s’accompagnant d’une profusion de traces, depuis le poste informatique domestique jusqu’aux traces disséminées sur le réseau, cela accroît la quantité d’informations accessibles à autrui. Cette accessibilité est renforcée par la pratique du search, c’est-à-dire la recherche d’informations via un moteur de recherche ou via des sites de réseaux sociaux, pratique qui permet à chacun de disposer d’une agrégation d’informations nombreuses et diverses sur autrui. L’individu est ainsi confronté à un décloisonnement de sphères traditionnellement distinctes, et à des formes de tensions nouvelles qu’il apprend à gérer jusque dans ses relations les plus intimes [Rey, 2009 ; Kessous et Rey, 2007].

31Car si les individus retirent certains bénéfices de cet environnement, les enjeux en termes de privacy sont cependant plus présents que jamais, et les usagers y sont de plus en plus confrontés. Que l’on envisage cette problématique sous l’angle des arbitrages à opérer, de la capacité de contrôle et de manipulation prêtée à l’État ou aux entreprises, de l’inconscience prêtée aux individus, etc., il n’en reste pas moins que les technologies et les services poursuivent leur évolution, et que les individus témoignent d’une appétence pour ceux-ci, d’une « habituation » à un tel environnement, mais également de préoccupations pour leur vie privée. Si les décisions prises au quotidien concernant les usages impliquant la divulgation d’informations se basent sur bien des paramètres, au rang desquels la privacy n’est pas forcément déterminante, il n’en reste pas moins que les tensions expérimentées sont régulièrement l’occasion de certains changements de pratique vers davantage de protection, et sont souvent l’occasion d’une prise de conscience sur cette question qui reste fondamentale.

32Si certains annoncent la fin de la vie privée [Brin, 1999 ; Sykes, 1999 ; Whitaker, 2001] du fait de ces évolutions qui voient les individus se rendre apparemment de plus en plus publics, tant malgré eux que par leur propre volonté, il semble plutôt que le sens du privé se recompose. Face aux tensions expérimentées par les individus, le dispositif légal de protection de la privacy n’est que peu mobilisé (à l’exception de la sphère professionnelle où le dispositif des Prud’hommes rend les procédures plus accessibles)  : méconnu et lourd à solliciter, il lui est préféré un bricolage de manières diverses de se protéger, les usagers développant, le plus souvent a posteriori de tensions expérimentées, certaines pratiques de gestion de ce qu’ils laissent à voir et ce qu’ils gardent pour eux.

Vers une autre manière de réguler la protection du privé

33Ainsi, tant dans sa définition même que du fait des changements technologiques, serviciels et d’usage, la question de la privacy semble aujourd’hui poser un défi au dispositif de protection tel qu’il a été fondé [Maitrot de la Motte, 2002 ; Rey, 2009 ; Woo, 2006]. Alors que dans le contexte des années 1970, l’informatisation concernait avant tout le rapport entre l’État et ses administrés progressivement fichés informatiquement, les acteurs concernés et les sources d’intrusion possibles se sont multipliés, au point que la privacy aujourd’hui, à l’ère du numérique et des traces d’usage multiples que laissent nos usages, semble devoir être appréhendée à différentes échelles [Desjeux, 2004] afin de prendre en compte tant les risques de surveillance institutionnelle par l’État et ses administrations, que les risques de captation par une sphère marchande friande des informations liées aux usages des individus, ou encore les tensions d’intrusion survenant entre individus à un niveau interpersonnel.

34Comme nous venons de le voir, les usagers participent d’une dynamique de diffusion et d’exposition d’informations personnelles, de laquelle ils tirent certains bénéfices, mais par laquelle ils expérimentent aussi certaines tensions en termes de vie privée, et ce plus particulièrement avec le développement de services plus interactifs, plus accessibles et plus mobiles (ce que l’on tend à regrouper sous l’intitulé de Web 2.0 et sous l’expression d’informatique ambiante) permettant à chacun de se raconter, de se découvrir, et de s’inscrire dans des liens sociaux choisis. Mais cette diversification des situations dans lesquelles la question de la privacy et de sa protection se pose interroge le dispositif de protection existant.

35Comme nous l’avons montré en première partie de cet article, celui-ci a en effet été pensé et construit jusque très récemment selon une forme de path dependancy liée au parcours socio-historique de son émergence, dans une définition de droits et d’obligations formels établis en amont de pratiques qui ont depuis bien changé.

36Il s’agit aujourd’hui de prendre acte de la contradiction apparente, qui masque une réalité plus complexe, entre préoccupation pour la vie privée et pratiques diverses d’exposition de soi. Si les problèmes de privacy ne sont pas forcément inédits dans leur forme, ils se posent aujourd’hui avec une ampleur et une acuité particulières du fait d’une part d’une appétence croissante des individus pour le confort trouvé au quotidien avec l’usage d’Internet et pour des services permettant à chacun de partager ses informations personnelles, et d’autre part du fait de l’avènement annoncé de l’informatique ambiante, autant de situations qui font tension au regard de la privacy. Faute souvent d’outils appropriés, les individus mettent en place à leur manière des modalités de régulation qui témoignent de ce que les solutions proposées pour solidifier le dispositif global de protection du privé ne peuvent être seulement juridiques.

37Car ce qui caractérise les « nouveaux » problèmes de privacy, c’està-dire les problèmes qui se posent nouvellement avec une telle intensité pour les tensions spectaculaires médiatisées, et avec une telle fréquence pour les tensions plus ordinaires, c’est le fait que ces tensions ne peuvent pas vraiment être anticipées, sauf à se priver de tout usage des services numériques, ce qui est simplement impossible aujourd’hui. Par ailleurs, répondre à ces tensions en se limitant à l’idée qu’il faudrait éduquer les individus à ne pas divulguer leurs informations personnelles sans contrôle nous semble réducteur.

38En effet, s’il convient de mener des actions de sensibilisation (étant donné en particulier la dilution du sentiment de risque du fait que celui-ci est présent dans de multiples micro-pratiques quotidiennes), cela ne saurait suffire, et se limiter à cela apparaît en outre peu pertinent car cela néglige le fait que les individus utilisent des services par lesquels ils diffusent et publient des informations personnelles, et ce même lorsqu’ils perçoivent un risque à le faire.

39Il n’est pas dans notre propos de conclure que le dispositif légal et réglementaire de protection de la privacy n’aurait pas d’utilité, ou qu’il n’aurait plus son sens aujourd’hui. Mais au regard des problèmes de privacy expérimentés par les individus, et du manque de réponses adaptées pour leur permettre de faire face à ces tensions, il nous semble que ce dispositif doit continuer d’être modernisé, et doit s’articuler avec d’autres formes de procédures plus souples et plus accessibles aux individus, en cohérence avec les évolutions technologiques, servicielles et d’usage.

  • 6 Privacy Enhancing Technologies ou Technologies de protection de la vie privée.

40C’est en effet dans la complémentarité de différentes méthodes de régulation que les solutions semblent devoir être construites. Pour Tabatoni [2000, p. 4], on observe déjà « des tendances à compléter les contraintes législatives par des méthodes décentralisées de régulation (surveillance par la société civile, standards, codes de conduite, établissement de procédures de labels et d’audit, usages de logiciels de protection). Ce sont des solutions innovatrices ». Les labels sont de fait une solution également soulignée par LaRose et Rifon [2006] qui y voient un facteur positif à condition d’être bien encadré (sans quoi cela se transforme vite en abus de confiance et en un élément alibi). Par ailleurs, les PETs6 pourraient être développées davantage et être rendues plus accessibles pour que les individus puissent s’en saisir, ce qui n’est pas encore vraiment le cas aujourd’hui. Mais cette solution ne fait pas l’unanimité, comportant aux yeux de certains le risque de faire porter aux seuls individus la charge de la protection de leur informations personnelles, les autres acteurs (au premier rang desquels les entreprises) risquant alors de s’en déresponsabiliser plus encore. Dans la lignée de Lessig [1999], d’autres s’intéressent à une solution de type « code is law » [Flichy et al., 2003 ; Kessous, 2009 ; Rey, 2009], c’est-à-dire au fait non pas de développer des outils (comme les PETs) pour accompagner les développements technologiques, mais plutôt d’inscrire la régulation directement dans le « code » technique lui-même, ce qui pose cependant de nombreuses questions de faisabilité.

41Sans dramatiser la question de la privacy, nous avons ainsi pu analyser que les leviers institutionnels de la protection du privé ne peuvent plus rester uniquement des normes formelles, substantielles. Ces leviers doivent être modernisés [Poullet, 2005] et accompagnés d’autres manières de réguler afin de permettre aux individus de gérer a posteriori les problèmes de privacy qu’ils rencontrent (et notamment de pouvoir s’assurer de l’effacement de certaines traces lorsqu’ils le souhaitent, sans toutefois que la charge d’une telle protection ne repose sur leurs seules épaules). Si le dispositif légal reste nécessaire pour établir des garde-fous, d’autres procédures doivent ainsi y être intégrées, impliquant dans la problématique privacy l’ensemble des acteurs concernés par les droits et obligations informatique et libertés. 

Haut de page

Bibliographie

ACQUISTI ALESSANDRO, GROSSKLAGS JENS (2005), « Uncertainty, Ambiguity and Privacy », paper submitted to the 4th annual Worksop on Economics and Information Security WEIS 2005 [version électronique].

ALTMAN IRWIN (1977), « Privacy Regulation : Culturally Universal or Culturally Specific ? », in Journal of Social Issues, vol. 33 n° 3, pp. 66-84, in DOURISH PAUL, PALEN LEYSIA (2003),

« Unpacking Privacy for a Networked World », in CHI Letters, vol. 5, n° 1, pp. 129-136.

BRIN DAVID (1999), The Transparent Society : Will Technology Force Us to Choose Between Privacy and Freedom ?, New York, Ed. Basic Books, 384 p.

DECEW JUDITH W. (2006), Privacy. Source : www.plato.stanford.edu/entries/privacy/ (visité le 17/10/2006).

DEMEULENAERE PIERRE (2002), « Chapitre 11. Les difficultés de la caractérisation de la notion de vie privée d’un point de vue sociologique », in TABATONI PIERRE (dir.),

La protection de la vie privée dans la société d’information. Tome 3, 4 et 5, Paris, Ed. PUF, coll. Cahiers des sciences morales et politiques, 392 p., pp. 194-200.

DESJEUX DOMINIQUE (2004), Les sciences sociales, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 128p. FLICHY PATRICE, BEAUVALLET GODEFROY, RONAI MAURICE (2003), « Incorporer la

protection de la vie privée dans les systèmes d’information, une alternative à la régulation

par le marché », in LAMARCHE THOMAS, NAULLEAU DANIEL, VÉTOIS JACQUES (dirs.),

« Fichiers et libertés : le cybercontrôle 25 ans après », Revue Terminal, n° 88, automne-hiver 2002-2003, Paris, Ed. L’Harmattan [version électronique].

FOUCAULT MICHEL (1975), Surveiller et punir, Paris, Ed. Gallimard, coll. « Tel », 362 p. FRIEDEWALD MICHAEL, VILDJIOUNAITE ELENA, PUNIE YVES, WRIGHT DAVID (2006),

« Privacy, identity and security in ambient intelligence : A scenario analysis », in Telematics

and Informatics [version électronique].

KESSOUS EMMANUEL, REY BÉNÉDICTE (2009), « La vie privée à l’épreuve de l’économie numérique », in revue Hermes, n° 53 Traçabilité et réseaux, Paris, CNRS Editions.

KESSOUS EMMANUEL, REY BÉNÉDICTE (2007), « Les traces d’attention entre captation

et opportunité. La production conjointe du marché, des services et de la vie privée », XVIIe International RESER Conference « Service Competitiveness and Cohesion Balancing Dynamics in the Knowledge Society », Tampere (Finland), RESER, 13-15 Septembre 2007 [Actes en version électronique sur CD-Rom et disponibles en ligne : http://fr.reser.net/index.php?action=article&numero=269]

KESSOUS EMMANUEL (2006), « Quand les machines parlent aux machines. La mise en confiance des acteurs humains et la question des traces numériques » [version électronique].

LANCELOT-MILTGEN CAROLINE (mai 2003), « Vie privée et Internet  : influence des caractéristiques individuelles et situationnelles sur les attitudes et les comportements des internautes face à la collecte de données personnelles », in Cahier du centre de recherche DMSP, n° 317 Actes du Congrès de l’Association Française du Marketing, Tunis [Source : www.dmsp.dauphine.fr/DMSP/FRENCH/CahiersRecherche/CR317.pdf (visité le 05/04/2007)].

LAROSE ROBERT, RIFON NINA (2006), « Your privacy is assured of being disturbed : websites with and without privacy seals », in New Media & Society, vol. 8., Number 6, pp. 1009-1029.

LUHMANN NIKLAS (2001), « Confiance et familiarité. Problèmes et alternatives », in Quéré Louis (coord.), revue Réseaux, vol. 19 n° 108 « La confiance », Paris, Publications Hermes Sciences, 238 p., pp. 94-107.

MAITROT DE LA MOTTE ALEXANDRE (2002), « Chapitre 17. Le droit au respect de la vie privée », in TABATONI PIERRE (dir.), La protection de la vie privée dans la société d’information. Tome 3, 4 et 5, Paris, Ed. PUF, coll. Cahier des sciences morales et politiques, 392 p., pp. 255359.

POULLET YVES (2005), « Pour une troisième génération de réglementations de protection des données », in Jusletter du 03 octobre 2005, pp. 1-22 [version électronique.

Source : www.privacyconference2005.org/fileadmin/PDF/poullet.fr (visité le 09/10/2006)].

REY BÉNÉDICTE (2009), « La privacy à l’ère du numérique. Une gestion par les tensions », Thèse de Doctorat en sociologie, Université Paris Descartes. Soutenue publiquement le 18 décembre 2009.

REY BÉNÉDICTE (2007), « L’insécurité numérique au quotidien : de la régulation quotidienne aux logiques d’alertes », in CREIS, De l’insécurité numérique à la vulnérabilité de la société. Actes du 14e colloque international du CREIS des 14 et 15 juin 2007, Paris, Ed. CREIS, 241 p., pp. 47-59.

SYKES CHARLES J. (1999), The End of Privacy. Personal Rights in the Surveillance Society, New York, Ed. St. Martin’s Press, 304 p.

TABATONI PIERRE (2000), « Avant-propos. Vie privée : une notion et des pratiques complexes

 », in Tabatoni (dir.), La protection de la vie privée dans la société d’information. Tome 1, Paris, Ed. PUF, coll. « Cahier des sciences morales et politiques », 72 p., pp. 1-6.

WARREN SAMUEL, BRANDEIS LOUIS D. (1890), « The Right to Privacy », in Harvard Law Review, n° 4, p. 193-220 [Source www.louisville.edu/library/law/brandeis/privacy.html (visité le 13/11/2006)].

WESTIN, ALAN (1967), Privacy and Freedom, New York, Ed. Atheneum.

WHITAKER REG (2001), Tous fliqués ! La vie privée sous surveillance, Paris, Ed. Denoël, 282 p.

WOO JISUK (2006), « The right not to be identified : privacy and anonimity in the interactive media environment », in New media and society, vol. 8, n° 6, p. 949-967.

Haut de page

Notes

2 Dans leur texte, Warren et Brandeis évoquent en effet la privacy notamment comme « the right to be let alone », également traduit par le « droit à être laissé seul ».

3 Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

4 Loi n° 2004-801 du 06 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (modifiant la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et transposant la directive européenne du 12/07/2002 « vie privée et communications électroniques »).

5 Cnil, avril 2006, Lettre Info CNIL. Source www.cnil.fr/index.php?id=2002 (visité le 08/02/2007).

6 Privacy Enhancing Technologies ou Technologies de protection de la vie privée.

1 Article fondé sur une thèse soutenue en décembre 2009 sous la direction du Pr. Dominique DESJEUX (Paris Descartes) et l’encadrement d’Emmanuel KESSOUS -Orange Labs)  : « La privacy à l’ère du numérique : une gestion par les tensions ».

Cette recherche sur la privacy, dont certains éléments sont présentés ici, est fondée sur un travail biblio graphique et de veille approfondi dans des univers académiques variés, mais également sur un travail de terrain conséquent mené auprès d’usagers, de professionnels, et de juristes notamment.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Bénédicte Rey, « La privacy à l’ère du numérique »Terminal, 110 | 2012, 91-103.

Référence électronique

Bénédicte Rey, « La privacy à l’ère du numérique »Terminal [En ligne], 110 | 2012, mis en ligne le 07 mars 2016, consulté le 12 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/terminal/1242 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terminal.1242

Haut de page

Auteur

Bénédicte Rey

Maître de conférences en sociologie, université de Belfort Montbéliard (UTBM) laboratoire RECITS, docteur de l’université Paris Descartes, laboratoire CERLIS. Courriel : rey.benedicte@yahoo.fr

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search