- 1 BAUER (Alain), SOULLEZ (Christian), VENTRE (Michel), Mieux contrôler les fichiers de police pour pr (...)
1Rattacher une expression courante, telle que les fichiers de police, à une catégorie juridique n’est pas chose aisée. Le Rapport Bauer1 n’apporte rien sur le concept en lui-même dans la mesure où il se cantonne à un simple catalogue en privilégiant une approche organique.
- 2 Notre étude porte notamment sur les principaux fichiers mis en œuvre par la police nationale, la ge (...)
- 3 Terme employé pour caractériser les fichiers de police, in, DECOCQ (A.), MONTREUIL (J.), BUISSON (J (...)
- 4 Voir BERGEL (J.-L.), Méthodologie juridique, PUF Thémis, Droit privé.
2Les fichiers de police2 sont définis de manière générique comme des instruments de “ recherche » utilisés à des fins de prévention et répression d’infraction3, alors qu’une catégorie juridique renvoie à un ensemble de règles qui s’applique à un objet juridique donné4.
3L’intérêt pour le juriste est d’en déterminer le régime et, s’agissant d’un droit fondamental, d’en apprécier le degré de protection. En la matière, quelque soit les incidences sur la vie privée et la protection des données personnelles, la difficulté est d’établir une classification à partir de leur finalité et des données collectées. En épousant les missions des services de police, ces fichiers se caractérisent par leur diversité tant du point de vue de leurs objets que des informations qu’ils contiennent.
4À cela s’ajoute le fait qu’il existe différentes règles désignant les autorités compétentes pour les créer. Aussi, ils forment une catégorie juridique hétérogène qui remet en cause la notion même de fichier de police. Dans la doctrine, on lui préfère celle de fichier de sécurité ou de traitement de souveraineté. Ce glissement sémantique n’est d’ailleurs pas anodin.
- 5 Le concept de sécurité intérieure telle qu’entendue ici a été introduit par le traité d’Amsterdam q (...)
5Primo, il traduit un nouveau paradigme de la sécurité, globalisant, intégrant le concept de sécurité intérieure5 et comprenant notamment les questions migratoires et celles des titres d’identité. Secundo, il reflète la tendance actuelle à faciliter la mutualisation des données entre autorités de sécurité et administratives. Dès lors, il semble que la finalité et le partage de l’information contribuent à perturber l’appréhension d’une catégorie juridique propre aux fichiers de police. Plus encore, elle ne correspond pas à la doctrine traditionnelle de l’autorité de protection des données, la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui apprécie strictement le principe de finalité en adoptant une lecture orthodoxe des textes. Mais paradoxalement, c’est peut-être de ce même principe, pierre angulaire de la protection des données personnelles, que peut émerger, par la voie prétorienne, un statut de ces traitements sensibles pouvant aboutir à une catégorie singulière. Cette dernière devrait toutefois tenir compte du nécessaire compris qui doit exister entre sécurité et liberté à travers un autre principe régissant la protection des données, celui de proportionnalité.
6Ainsi, cela doit conduire à considérer que l’absence d’une catégorie juridique propre aux fichiers de police nécessite d’appréhender la valeur juridique du principe de finalité pour déterminer les droits garantis.
7Elle se révèle à travers les matières qu’ils recouvrent caractérisant une certaine diversité, que l’on retrouve dans le partage des compétences pour les créer.
- 6 CHAPUS ( R.), Droit administratif général Tome 1, Paris, Montchrestien, 2001, p. 737-745.
8La dimension matérielle des fichiers de police pourrait s’analyser à l’aune de la distinction des missions de police établie par la doctrine, mettant en lumière les notions de police judiciaire et de police administrative. La première s’exerce toujours en relation avec une infraction et se veut donc répressive, alors que la deuxième a pour objet d’éviter que l’ordre public ne soit troublé ; elle est donc préventive6. La finalité et les données de certains fichiers semblent révéler l’existence d’une catégorie à part entière, que l’on pourrait qualifier de “ fichiers de police judiciaire », et de fichiers permettant l’accomplissement de missions de police administrative. Cependant, certains d’entre eux recouvrent ces deux dimensions ou s’inscrivent dans le cadre des missions imparties aux services de renseignements. Ainsi, la distinction entre “ fichiers de police judiciaire » et “ fichiers de police administrative » n’est pas toujours opérante. Au final, il s’agit de voir qu’il existe une diversité des règles relatives aux fichiers de police et que la notion peut-être envisagée de manière extensible.
- 7 Voir une définition de la catégorie juridique, in, LOCHAK (D.), “ La race : une catégorie juridique (...)
- 8 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
9L’appréhension des fichiers de police par le droit induit un questionnement sur l’existence d’un statut spécifique. Dans l’affirmative cela se traduirait par des règles propres7 à leur création ou aux données qu’ils collectent. Or, dans la loi “ informatique et libertés » originelle, les fichiers de police sont soumis à un régime juridique relevant du droit commun8. Ce n’est qu’à l’occasion de la transposition de la directive sur la protection des données personnelles, qu’un régime semble leur être consacré, affaiblissant notamment le contrôle relatif à leur création.
- 9 BRAIBANT (G.), Rapport au Premier ministre : Données personnelles et société de l’information, La d (...)
- 10 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des trait (...)
10Le rapport Braibant avait envisagé qu’une loi spécifique aux fichiers de police soit adopté, ce qui aurait eu pour conséquence d’éclater le corpus juridique ayant trait à la protection des données personnelles. Cette option n’était pas souhaitable et c’est donc un régime oscillant entre droit commun et dérogatoire (avis simplifiée de la Cnil, droit d’accès restreint) qui a été retenue9. Ainsi, l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée10 prévoit que sont autorisés par arrêté
“ les traitements (...) mis en œuvre pour le compte de l’État qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ou qui ont pour objet, la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ».
- 11 Voir en ce sens le Rapport d’activité de la Cnil pour l’année 2002, Paris, La documentation françai (...)
11Par ailleurs, la loi pour la sécurité intérieure de 2003 (LSI) a, dans son article 21, autorisé les services de Police nationale et de Gendarmerie nationale à collecter des informations “ afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». La doctrine et la Cnil y voient la consécration juridique des fichiers de police judiciaire sur le modèle du Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC)11. Reste que, ces règles ne s’appliquent pas lorsque l’autorité administrative met en œuvre des traitements qui sont utilisés par la police.
12Le nouveau paradigme sécuritaire nous incite à dépasser une approche
- 12 PREUSS-LAUSSINOTTE (S.), Les fichiers et les étrangers au cœur des nouvelles politiques de sécurité (...)
13“ organique » et “ finaliste » pour appréhender les fichiers de police à partir des finalités, des données ou des autorités pouvant y accéder. Cette perspective permet de mieux comprendre les raisons qui confèrent une nature policière au fichier AGDREF12. On peut également s’interroger sur le traitement de gestion de titres tels que la carte nationale d’identité. Mis en œuvre par un service administratif, il a pour finalité principale le suivi et la sécurisation des titres. Accessoirement, il doit
- 13 Voir en ce sens l’article 6-2° du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 précité instituant la carte (...)
“ faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, l’exercice de leurs missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes »13.
- 14 FOUCART (S.), “ Le fichage de tous les Français est envisagé », Le Monde, 18 décembre 2003, p. 25.
- 15 PIAZZA (P.), “ Les résistances au projet INES », Culture et conflits, n° 64, 2006.
14Aussi le projet Identité Nationale Électronique Sécurisée (Ines), qui incorpore des éléments biométriques dans la nouvelle carte d’identité pour mieux lutter contre l’usurpation d’identité, ne peut laisser indifférent14. Le “ politiste » Pierre Piazza n’hésite pas à le considérer comme un fichier de police15. La teinture policière des traitements mis en œuvre par l’administration, résultant de la multiplication de leur finalité atteste de la plasticité de la notion. Et s’il en était besoin, elle confirme l’incertitude d’une catégorie juridique propre aux fichiers de police. Celle-ci se retrouve s’agissant des autorités compétentes pour les créer.
15La compétence pour créer les fichiers de police se partage entre le pouvoir réglementaire que lui a délégué le pouvoir législatif.
16La création des fichiers de police n’obéit pas à des règles juridiques clairement définies. Si l’on se réfère à la loi relative à l’Informatique et aux Libertés, une disposition est susceptible de concerner ce type de traitement. L’article 26 de la loi précitée dispose :
“ Sont autorisés par arrêté les traitements (...) qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ».
- 16 CE Section, 7 février 1936, Jamart, Lebon, p. 172.
17Moins que l’étendue couverte par les traitements de souveraineté, c’est la valeur du texte autorisant leur création qui nous renseigne ici sur l’autorité compétente. En l’occurrence, il s’agit du pouvoir réglementaire qui peut prendre soit des décrets, soit des arrêtés. En principe, seul le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire mais dans certains cas les ministres peuvent en disposer16. Il s’agit notamment de la situation où le législateur l’a prévu dans la loi, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’emploi du mot “ arrêté » qui est pris par le ministre et non de “ décret » ne laisse pas de place au doute.
- 17 CE 8 août 1919, Labonne, Lebon, p. 737.
18Enfin, si les ministres disposent d’une telle compétence, elle ne saurait empêcher le Premier ministre d’intervenir dans ce domaine, dès lors qu’il est titulaire d’un pouvoir réglementaire en matière de police qui lui a été reconnu par le juge administratif17. Le législateur a “ délégué » au pouvoir réglementaire la possibilité de créer des fichiers de police mais pour le Premier ministre, celui-ci dispose d’un pouvoir autonome résultant de la Constitution.
19Au regard de ce qui précède on peut se demander si le législateur s’est dessaisi définitivement de sa compétence. Cela ne paraît pas être le cas.
20Tout d’abord, en théorie, le fait que législateur puisse accorder à une autorité certaines compétences ne saurait lui interdire de les exercer lui-même. En outre, l’article 21 de la loi relative à la sécurité intérieure précité a autorisé la création de fichiers dits de “ police judiciaire » tout en précisant leur encadrement ; ce qui atteste de ce que le Parlement dispose bien d’une telle compétence. Enfin, il ne faut pas oublier l’article 34 de notre Loi fondamentale aux termes duquel :
“ La loi fixe les garanties pour l’exercice des Libertés publiques et les règles concernant la procédure pénale ».
21Il recouvre la protection de la vie privée et fixe le cadre des investigations pénales ; il s’applique donc bien aux fichiers de police.
22À cet égard, dans le contexte sécuritaire, on peut observer que le législateur s’est appuyé sur la loi pour créer de nouveaux fichiers de police (ex : Fichier national des Empreintes génétiques) et pour en déterminer les règles de fonctionnement. Lors de l’adoption du la LSI, son rapporteur justifiait ainsi le recours à la loi :
- 18 ESTROSI (C.), Rapport sur le projet de loi pour la sécurité intérieure, Assemblée nationale, n° 508 (...)
“ En raison de la nature même des informations figurant dans les fichiers de police et de gendarmerie, propice à de nombreux fantasmes, comme chacun sait, l’intervention de la loi est donc hautement souhaitable et fondée »18.
23Il est évident que cela permet, comme nous le verrons, de justifier une gestion particulière de ces traitements sensibles. Mais ce qu’il faut déjà retenir, c’est la nécessité de prendre en compte la compétence intrinsèque du législateur dans ce domaine. Celle-ci aurait pu d’ailleurs être consacrée il y a quelques mois à la faveur d’un amendement de la loi Informatique et Libertés.
- 19 Proposition de loi n° 1659 relative aux fichiers de police.
- 20 Le fichier Edvige a été remplacée par un fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique (...)
- 21 L’article 25 de la loi “ Informatique et Libertés permet de fonder sur un décret les traitements qu (...)
24Des députés ont déposé une proposition de loi visant à soumettre les traitements mentionnés à l’article 26 – en clair les fichiers de police – à l’autorisation de la loi19. Mais cette proposition a été rejetée. La compétence exclusive du législateur serait pourtant souhaitable ; autant pour les garanties juridiques que pour la possibilité d’avoir un débat national sur des traitements sensibles qui concernent le renseignement (fichier Edvige remplacé par deux traitements distincts20) ou l’ensemble de la population (projet Ines)21. En effet, la loi constitue, à n’en pas douter, l’un des symboles le plus fort de l’expression de la volonté générale et, partant, la norme pouvant légitimer la création ou la modification des fichiers de police en contournant, au besoin, le principe de finalité.
25La finalité d’un traitement de données peut se définir comme étant “ l’objet, le but assigné à sa création et qui détermine ses fonctionnalités ainsi que les différentes opérations pouvant être effectuées dans le cadre de celui-ci ». En déterminer la portée et sa valeur permet d’en apprécier son effectivité. Toutefois, les textes juridiques ne donnent pas une définition de la finalité. Ils ne font simplement que la mentionner en exigeant qu’elle soit déterminée, nécessaire et légitime.
- 22 Voir en ce sens l’article 5-B de la Convention 108 du Conseil de l’Europe sur la protection des don (...)
26La loi du 6 janvier 1978 modifiée synthétise les formules des textes européens de protection des données personnelles22 et énonce au paragraphe 2° de son article 6 que “ les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ». Autant dire que l’absence de définition de la finalité ne peut conduire de facto à la consécration d’un principe. Surtout son absence de reconnaissance dans l’ordre juridique peut-elle garantir le respect des droits et libertés ? Reste qu’en toute hypothèse, le principe de finalité constitue la pierre angulaire de la protection des données personnelles qui implique, à travers la proportionnalité, l’existence de certaines garanties.
27En droit, le texte sert de fondement d’une solution à un litige. S’il n’existe pas un texte exprès, le juge saisi d’un litige peut révéler l’existence d’un principe lui permettant de le résoudre. Dans le domaine de la protection des données personnelles, l’environnement institutionnel s’est renforcé avec l’apparition de la première autorité administrative indépendante, la Cnil, permettant de promouvoir le respect du principe de finalité qui, en matière de sécurité, est difficile à circonscrire.
- 23 CNIL, 19e Rapport d’activité 1998, La documentation française, 1999, p. 39.
28Face au carence de la loi informatique et libertés, elle a su jouer, non sans difficulté, le rôle de régulateur de l’activité administrative et des services de police. Aussi, sa doctrine a mis en lumière les principes essentiels de cette loi qui s’attachent à protéger notamment la vie privée. S’agissant de la finalité, la Cnil la considère comme “ un principe cardinal de toutes les législations de protection des données (...) »23.
29Ce faisant, l’autorité de contrôle a toujours veillé à ce que la finalité des fichiers de police soit la plus précise possible en tenant compte de la spécificité de leur travail de renseignement et en s’inspirant des textes européens. Exercice périlleux et délicat, car les missions de la police sont diverses (ordre public, Police judiciaire, renseignement, etc.). De fait, l’inexistence d’une catégorie juridique propre aux fichiers de police rend plus qu’incertain la détermination de leur finalité. La Commission a donc opéré une conciliation entre les missions confiées aux services de police et la (ou les) finalité(s) qu’ils souhaitent assigner à leur traitement.
30Lorsqu’on confronte l’objet de traitement tels que le STIC, le FNAEG ou plus récemment celui de la Prévention des Atteinte à la Sécurité Publique (PASP), et les missions des services de police qui les gèrent, on observe que la finalité de ces traitements est extrêmement vaste. Autrement dit, la conciliation opérée n’est pas toujours satisfaisante pour la protection des données personnelles, aboutissant à une formulation très large dans les actes réglementaires portant création des traitements de données.
31Mais ces dispositions correspondent aux missions des services de police telles qui existent dans les lois en vigueur. Aussi, il nous semble que c’est davantage le respect du principe de finalité, et sa promotion dans l’ordre juridique qui doit conduire à apporter des garanties pour les personnes.
32Le respect du principe de finalité devraient permettre une meilleure protection des données personnelles. Si la sécurité peut justifier un détournement de la finalité, le principe de proportionnalité doit permettre d’apporter certaines garanties.
33La Cnil s’est toujours efforcée de confiner l’utilisation d’un fichier de police judiciaire à sa finalité première, à savoir l’exercice des missions de police judiciaire. À ce titre, elle a rappelé
“ qu’en aucun cas le STIC ne pourra être consulté dans le cadre des enquêtes administratives dites de moralité, là encore, seul le casier judiciaire devant faire foi ».
34Pourtant, sur ce même traitement, la Cnil reconnaît que si
- 24 Voir en ce sens “ le STIC suite... “ , in CNIL, 21e rapport d’activité pour l’année 2000, op. cit., (...)
“ la consultation [du STIC à des fins de police administrative est] étrangère aux finalités de police judiciaire elle peut être admise dès lors que la sécurité des fonctionnaires de la police nationale ou la sécurité des tiers est susceptible d’être mise en danger dans des circonstances particulières »24.
35La loi est apparue comme la seule pouvant permettre et justifier l’élargissement de la finalité de fichiers de police judiciaire. La loi pour la sécurité quotidienne de 2001 et la LSI ont élargi les finalités du STIC et du FNAEG et généralisé la pratique des enquêtes administratives. De même, la création du Fichier judiciaire des Auteurs d’Infractions sexuelles (FJAIS) par la loi Perben II de 2004 est assez topique. Tenu par le service du casier judiciaire – service administratif déconcentré du ministère de la Justice –, ce traitement doit permettre de rechercher les auteurs d’infractions sexuelles et de les prévenir, en communiquant les informations aux autorités administratives pour l’examen de demandes d’agrément relatives aux activités impliquant un contact avec les mineurs. Cette instrumentalisation de la loi peut laisser dubitative quant à la portée du principe de finalité. Autrement dit, si le législateur, qui n’est pas soumis à l’autorité de la Cnil, s’autorise à élargir la finalité de certains traitements, on peut se demander quelle est l’appréciation du Conseil constitutionnel sur une telle pratique.
- 25 Pour une première application significative, voir CE 19 mai 1933, Benjamin, Lebon, p. 541.
36En matière de droits fondamentaux, la proportionnalité signifie que les atteintes qui sont portés ne peuvent excéder ce qui est nécessaire aux buts poursuivis par le texte, qui peut être la poursuite de l’ordre public ou l’intérêt général. Concrètement son application par le juge le conduit à opérer une balance des intérêts en présence. Ce principe d’équilibre, largement usité par les juges25, s’est naturellement imposé dans les normes de protection et, en particulier, des données personnelles. D’ailleurs, sans le dire expressément, la loi Informatique et Libertés associe le principe de finalité à celui de proportionnalité en énonçant :
- 26 Voir en ce sens le paragraphe 3 de l’article 6 de la loi “ informatique et libertés “ modifiées. De (...)
“ [Les données] sont non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées »26.
37Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé à différentes reprises sur l’assignation de différentes finalités à un fichier. Celle-ci peut s’opérer par la voie de l’interconnexion ou de la communication à des tiers. Dans une décision du 29 décembre 1998, le Conseil Constitutionnel a admis l’interconnexion des fichiers fiscaux et sociaux, sur la base du NIR alors qu’ils ont une finalité distincte. Il rappelle que ces échanges de données
- 27 Voir Considérant 60 et 61 in Conseil constitutionnel, décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1999, Lo (...)
“ doivent être strictement nécessaires et exclusivement destinés à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations, au calcul de celles-ci (...) [et que l’utilisation du NIR] a pour finalité d’éviter les erreurs d’identité, (...), et ne conduit pas à la constitution de fichiers nominatifs sans rapport direct avec les opérations incombant aux administrations fiscales et sociales »27.
- 28 SCHOETTL (J.-E.), “ La loi pour la sécurité intérieure devant le Conseil constitutionnel », Les Pet (...)
38Le Secrétaire général de la Haute Juridiction précise que c’est dans un souci de “ bonne administration et de contrôle » que l’interconnexion n’a pas été censurée28.
- 29 Voir Considérant 32 in Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC 13 mars 2003, Loi relative (...)
39S’agissant de la communication à des autorités tiers, le Conseil a été saisi en 2003 de la LSI de la légalisation des enquêtes administratives fondées sur la consultation d’un fichier de police. Il y estime “ qu’aucune norme constitutionnelle ne s’oppose par principe à l’utilisation à des fins administratives de données recueillies dans le cadre d’activités de police judiciaire » tout en admettant qu’elle “ méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées »29. Cette énonciation quelque peu impressionniste ne laisse pas de place au doute sur un point : le principe de finalité, qui n’est pas mentionné, n’a pas de valeur constitutionnelle. Cette ignorance serait-elle susceptible de permettre au législateur d’autoriser la consultation de fichiers de sécurité à des fins indéterminées ?
- 30 Voir Considérant 9 à 13 in Conseil constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’ (...)
40L’hypothèse n’est pas envisageable comme le montre les décisions précitées, et dont les motifs ont été récemment rappelés lors de l’introduction de l’article 21 de la LSI précité – fichiers de police judiciaire – dans le Code de procédure pénale30. Dès lors, il faut considérer que l’absence de reconnaissance du principe de finalité n’autorise pas l’utilisation de fichiers de police à des fins administratives sans garanties. Surtout, l’interprétation des textes de protection des données personnelles doit se faire, qu’il s’agisse de la Cnil ou d’une juridiction – a fortiori du Conseil Constitutionnel – à l’aune du principe de proportionnalité comme l’atteste l’emploi du terme “ excessif ».
- 31 Au-delà des textes propres à certains secteurs d’activités – sécurité, économie, télécommunications (...)
41Ce principe régulateur permet aux juges de la rue Montpensier d’emprunter une voie médiane qui ne vise pas à interdire, mais à autoriser sous réserves un fichier servant plusieurs objectifs. En effet, la protection de l’ordre public – de la sécurité –, objectif à valeur constitutionnelle permettant l’exercice des libertés, doit se concilier avec d’autres droits à valeur constitutionnelle. Il n’en reste pas moins que le contrôle opéré par la Haute Juridiction reste limité, son appréciation ne pouvant être l’égale de celle du législateur. Aussi faut-il souhaiter que l’autonomisation du droit de la protection des données personnelles au niveau européen31 favorise une jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État plus protectrice. Cet activisme “ juridictionnel » permettrait de préciser les garanties qui s’attachent aux fichiers de police, et ce faisant, façonner les contours d’une catégorie juridique spécifique en devenir.”