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AccueilNuméros108-109Les fichiers de policeLa structure de l’Œil de Sauron

Les fichiers de police

La structure de l’Œil de Sauron

Ou le développement des systèmes complexes de surveillance aux frontières
Jean-Jacques Lavenue
p. 153-173

Résumé

Dans Le Seigneur des Anneaux, roman de J.R.R. Tolkien1, le Souverain Terrible, depuis la sombre forteresse de Mordor, voit tout et sait tout.

Sauron connaît les principaux secrets de ses adversaires, et leurs plans lui sont facilement révélés. Son “ œil » scrutateur et menaçant observe leurs moindres mouvements et échapper à sa surveillance sera le seul moyen d’espérer mener à son terme la Quête de l’Anneau.

Dans une forteresse Europe assiégée, faut-il craindre que quelques nouveaux Nécromanciens, au fait de tous les comportements dans la cité et à ses frontières puissent, au nom de la sécurité de tous, menacer la liberté de chacun ? C’est la question que nous entendons examiner dans les deux articles en observant comment se développent les systèmes complexes de surveillance aux frontières d’une part, et, d’autre part, les effets possibles d’un risque de glissements de la sécurité au sécuritaire dans un contexte d’abandon aux administrations d’un contrôle législatif de l’organisation et du fonctionnent des systèmes de surveillance et de sécurité.

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Texte intégral

Prolégomènes

1L’apport des technologies informatiques, d’Internet, à la mise en place de systèmes sophistiqués de surveillance a fait déjà l’objet de nombreuses études. Dans le domaine de la circulation et de la surveillance des personnes, le développement des techniques sécuritaires a suscité l’expression d’inquiétudes quand au devenir des libertés susceptibles d’en subir les effets réducteurs. L’argument péremptoire des attentats du 11-Septembre 2001, puis de mars 2004 à Madrid, et du risque terroriste rejoignant le vieux syndrome de la citadelle assiégée, les États européens ont commencé à mettre en place, à des niveaux divers, des systèmes informatisés de contrôle d’entrée, de suivi et de surveillance des étrangers aux frontières et à l’intérieur des pays.

2Dans l’espace Schengen, la création des fichiers SIS I et II en sont des exemples. Comme aux États-Unis et au Canada, dans les aéroports, aux frontières routières, des systèmes ont été testés, mis en place, adaptés, à la recherche de la plus grande efficacité. Les programmes “ Parafes », un temps abandonnés faute d’usagers, après “ Pegase », les systèmes “ Frontières intelligentes », “ Nexus », “ CANPASS-Air », “ IPV/DP », en fournissent des illustrations.

3Agissant pour le bien de tous, construisant une forteresse qui repose sur une surveillance interne et externe dont l’efficacité est parfois déjà mise en cause, l’Europe, comme dans le célèbre roman de Dino Buzzati, attend ses tartares. Mais le système se dénaturerait. L’instrument du contrôle, nouveau Golem, tend, au fur et à mesure d’une sorte d’auto-développement et d’autojustification, à développer son emprise en laissant envisager des possibilités d’interconnexions de fichiers à la fois sur le plan interne et externe.

4Bien avant l’informatique, la tentation de surveiller l’étranger après son entrée a aussi été une des activités favorites de la police. Le développement des technologies informatiques lui donne désormais les moyens d’une révolution : l’avènement d’une sorte de dictature de la transparence. Dans ce contexte, les phénomènes migratoires liés à la révolution tunisienne et à la crise libyenne serviront-ils de prétexte ou seront-ils l’occasion de démonstration ? La nécessité d’augmenter les moyens de l’Agence Frontex est désormais à l’ordre du jour.

  • 3 Selon l’argument  : derrière un immigré ou un étranger peut se cacher un terroriste.

5Le développement de la mise en place des systèmes de sécurité au lendemain du 11-Septembre tendait, au-delà de la régulation classique des flux d’immigration (économique, académique, climatique, demandes d’asiles etc.), à organiser la gestion de l’entrée des étrangers sur le territoire des pays concernés dans les meilleures conditions d’efficacité possible afin d’assurer la sécurité et l’ordre public dans un contexte de menace terroriste par une action de prévention3. La volonté d’améliorer cette gestion a conduit à l’adoption de systèmes complémentaires et de pratiques qui pourraient mener, pour peu que le contrôle tende à glisser du judiciaire à l’administratif par exemple, à des formes de dérives sécuritaires : fichiers de type Eloi, fichiers des personnes nées à l’étranger, fichiers PNR, interconnexion directe de fichiers, échanges d’informations à l’occasion de réunions communes dans le cadre d’Europol, d’Eurojust, voire d’Interpol, etc.

6Le phénomène qu’il s’agit d’observer est celui d’une réponse technologique à une problématique sociétale. Il est aggravé par les circonstances liées au développement du terrorisme (A). Il repose sur la mise en place de coopérations induites par la nécessité de la prévention (B). Dans ce contexte la dérive qui consisterait à voir dans les phénomènes de migration liés à l’actualité au Maghreb, le vecteur d’une augmentation du risque sécuritaire, voire terroriste, ne peut être ignorée dans le décryptage des discours tenus autour de la mise en place et du développement nécessaire de ces systèmes.

A. La menace sur les peuples libres de la ‘Terre du Milieu’

  • 4 Cf. art. 67 du Traité consolidé (ex-article 61 TCE et ex-article 29 TUC).
  • 5 Cf. Virginie Malingre : “ Le Premier ministre britannique s’engage à freiner l’immigration » ; Joel (...)

7Les menaces sur l’” espace de liberté de sécurité et de justice » qu’entend être l’Union européenne4 résultent de la conjonction de phénomènes divers dont les développements dans le temps sont variables : les phénomènes migratoires que les contextes de crises politiques, économiques (internes et externes) rendent plus ou moins sensibles5 ; la lutte contre le terrorisme qui tend à devenir l’un des axes dominant des politiques élaborées par les puissances occidentales.

  • 6 www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm
  • 7 Cf. point 4 des conclusions du Conseil européen de Tampere : “ notre objectif est une Union europée (...)
  • 8 Cf. Claire Rodier et Catherine Teule, “ Enfermement des étrangers : l’Europe sous la menace du synd (...)
  • 9 Cf. Richard Reid, 22 décembre 2001.
  • 10 http://lci.tf1.fr/monde/2006-08/attentats-dejoues-allemagne-suspect-inculpe-4898610.html

8Alors que le Conseil de Tampere6 des 15 et 16 octobre 1999 annonçait la mise en place d’une politique ouverte d’asile7 et de rationalisation, de cohérence dans la règlementation de l’immigration, les mesures effectivement mises en place prirent une orientation nettement plus sécuritaire8. Après la vague d’attentats de 1995 en France, les attentats terroristes qui frappèrent les États-Unis le 11-Septembre 2001, l’Espagne le 11 mars 2004, la Grande-Bretagne le 7 juillet 2005, et les multiples tentatives déjouées depuis 2001 en France, en Grande Bretagne9, en Allemagne10, amenèrent à considérer l’argument de l’attrait pour l’” espace commun de prospérité et de paix » des candidats à l’immigration comme un prétexte possible à l’infiltration d’agents susceptibles d’organiser des attentats. La mise au jour de l’installation en Allemagne d’une partie de la chaîne logistique des attentats du 11 septembre en fournissait la démonstration.

9Il en découlera la mise en place progressive d’un système rigoureux de contrôle des conditions d’accès légal dans l’espace Schengen. Le contrôle à l’entrée s’est vu compléter par un système de surveillance et de recherche au sein même de l’” espace de sureté ». L’immigration illégale donnera lieu à poursuite, détention et reconduite aux frontières, le cas échéant à poursuite pour infraction liée à une entreprise terroriste. Cette évolution a été constatée par Jelle Van Buren, collaboratrice du bureau Eurowatch, dès 2003, lorsqu’elle écrivait  :

  • 13 Cf. “ Les tentacules du système Schengen », Le Monde diplomatique, Mars 2003, p. 8.

“ La mise à niveau, présentée comme technique du système d’information Schengen, sert de paravent à un glissement de ses objectifs, de l’accompagnement de la liberté de circulation vers la constitution d’une base de données de surveillance et d’enquête »13.

  • 14 Cf. “ Contrôle et mobilité des personnes », Revue de la Gendarmerie nationale, juin 2008, n° 227, p (...)

10L’importance de ces phénomènes, l’ampleur des populations concernées et le champ géographique de l’action vont conduire les autorités en charge de la sécurité, à la fois, à mesurer la fragilité des documents sur lesquels s’appliquent leur contrôle, l’assistance considérable que pouvait leur apporter l’électronique, et la nécessité de la coopération avec leurs homologues. L’argument du manque de fiabilité et des possibilités de falsification des documents traditionnels d’identification des individus susceptibles de migrer a déjà fait l’objet de très nombreuses études. Il suffira de se référer aux travaux relatifs à la mise en place de la carte d’identité électronique, du passeport biométrique et de l’ensemble des titres pouvant faire l’objet d’application de puces électroniques. L’absence de rigueur de certains États producteurs de ces documents a été aussi mise en avant. Ainsi que l’écrit Didier Bigo14 :

“ Face aux risques d’attentats, certains gouvernements, dont les États-Unis, ne veulent plus dépendre pour leur sécurité des documents papiers émis par des États dans lesquels leur confiance est limitée. Ils cherchent, par des moyens techniques nouveaux à connaître et à contrôler directement les mouvements que les citoyens des autres États envisagent, en particulier lorsqu’ils transitent ou souhaitent résider sur leur territoire... Certains États sont jugés inaptes à produire des documents dignes de confiance. »

11L’informatique, la biométrie, l’interopérabilité des fichiers, offriront aux pays ayant la maîtrise de ces technologies la possibilité de réduire le champ des incertitudes ; la dématérialisation et l’ubiquité d’Internet viendra compléter l’arsenal des États dans la lutte contre les tentatives d’intrusion sur les territoires se définissant comme des espaces de libertés.

  • 15 L’accord de Schengen signé le 14 juin 1985 entre l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg (...)
  • 16 www.senat.fr/europe/acquis_schengen_1999.pdf

12Pour ce qui est de l’affirmation du principe de coopération, l’article 67§3 du Traité sur l’Union européenne rappelle : “ L’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité... par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des juridictions pénales ». Il trouvera une illustration dans la mise en œuvre de la plupart des réalisations institutionnelles que nous allons étudier. La mise en œuvre dans l’espace Schengen en fournira un exemple caractéristique à travers la mise en place de son système d’information15. L’article 7 de la convention du 19 juin 199016 précise :

“ Les parties contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente en vue d’une exécution efficace des contrôles et surveillances. Elles procèderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes, à l’exclusion de données nominatives à caractère individuel, sauf dispositions contraires de la présente convention, à une harmonisation, dans la mesure du possible, des instructions données aux services chargés des contrôles, et à la promotion d’une formation et du recyclage uniforme du personnel affecté aux contrôles. Cette coopération peut prendre la forme d’un échange de fonctionnaires de liaison ».

B. La mise en place des systèmes de surveillance aux frontières

13L’organisation de la surveillance aux frontières va reposer sur un double niveau de coopération : dans l’espace Schengen, d’une part, et dans les relations entre cet espace et certains états tiers, d’autre part.

14Dans la mise en place de ces procédures, les liens spécifiques avec les États-Unis et le Canada peuvent permettre d’envisager l’adoption de certaines de ces techniques comme le résultat d’une sorte de benchmark sécuritaire.

Les systèmes de surveillance et la coopération dans l’espace Schengen

15La surveillance aux frontières va reposer sur la création de fichiers et d’institutions ainsi que sur la mise en place d’une coopération fonctionnelle. Dans les deux cas, une différence devra être faite entre ce que l’on pourra qualifier de régime de droit commun et les traitements spécifiques relevant de la lutte contre le terrorisme. À ce niveau, les informations que l’on pourra fournir seront beaucoup plus succinctes et imparfaites.

Les fichiers

16La constitution de fichiers répondra à trois finalités de contrôle : à l’entrée, au suivi une fois entré et à la sortie de la zone à protéger. En cas de sortie, il est concevable d’imaginer des possibilités de communications de zones à zones, voire d’interconnexion dans le cadre de coopération dans la lutte contre le terrorisme, par exemple. Un croisement de vérification avec le système PNR et les possibilités de traçage qu’il implique est à cet égard concevable.

17Surveillance à l’entrée. Ainsi que l’explique le rapport des députés Delphine Batho et Jacques-Alain Bénisti :

  • 17 Son titre IV lui est consacré, il se compose de 28 articles sur un total de 14 : ; p. 42 et ss.
  • 18 Cf. “ Rapport d’information sur les fichiers de police », n° 1548, Assemblée nationale, remis le 24 (...)

“ L’échange d’informations étant à la base du renforcement de la coopération policière, douanière et judiciaire, la clef de voûte de ces accords (de Schengen) a été la création du Système d’information Shengen (SIS), fichier de police, comportant des signalements, notamment d’étrangers. L’importance du SIS se reflète en outre dans la place qu’il occupe dans la convention d’application17 de l’accord de Schengen »18.

  • 19 Décision 2004/512/CE du Conseil, du 8 juin 2004,

18Il a été complété en 2004 par la mise en place d’un système d’information sur les visas (VIS)19.

Les Systèmes d’information Schengen (SIS I & SIS II)

  • 20 Police, gendarmerie, douane, autorités judiciaires.
  • 21 Il s’agit  : des données concernant des personnes recherchées ou placées sous surveillance (nom, pr (...)

19Le Système d’information Schengen est un réseau informatique contenant des informations sur les personnes recherchées ainsi que sur les objets et véhicules volés. À partir des milliers de terminaux installés en Europe, connectés à l’ordinateur central de Strasbourg, les autorités habilitées20 peuvent à tout instant vérifier si un étranger entrant ou sortant de l’espace est inscrit au SIS21.

  • 22 Accord signé le 14 juin 1985.signé par 5 États membres. Opérationnel depuis 1995.

20Conçu à l’origine22 comme un accompagnement de la mise en place de la liberté de circulation à l’intérieur de l’espace Schengen, lié à l’abandon des contrôles de police aux frontières intérieures des états signataires de la convention, le système mis en place organisait le contrôle aux frontières extérieures de l’ensemble et organisait des mécanismes d’assistance mutuelle d’informations entre les forces de police, la surveillance transfrontalière, la poursuite de suspects, ainsi qu’un renforcement des moyens de communication et d’échanges d’informations via les autorités répressives à l’échelon central.

21Sous couvert d’une mise à niveau (SIS II), le système pourrait être suspecté de changer de finalité et d’évoluer vers une base de données de surveillances et d’enquêtes. Cette évolution ressort de la présentation même de ces accords. Alors, par exemple, que la convention d’application des accords de 1985 notait  :

“Ayant décidé d’accomplir la volonté exprimée dans cet accord de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d’y faciliter le transport et la circulation des marchandises, etc. »23,

22le texte de l’article 1§2 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) dispose :

“L’objet du SIS II, conformément aux dispositions du présent règlement, est d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, ainsi que d’appliquer les dispositions du titre IV, chapitre 3, du traité relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des États membres ».

23Le registre n’est plus le même.

Le Système d’Information des Visas (VIS)

  • 25 JOUE n° L213, du 15/06/2004,p.5
  • 26 JOUE n° L218, du 13/08/2008, pp. 60-81.

24Le Conseil européen de Séville du 21 et 22 juin 2002 a considéré que l’établissement d’un système commun d’identification des données relatives aux visas était une priorité absolue qui devait être mise en place sans délai. La Décision 2004/512/CE du Conseil, du 8 juin 2004 a porté création du Système d’information sur les Visas (VIS)25. Le règlement CE n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil26, du 9 juillet 2008 en a défini l’objet, les fonctionnalités et les procédures d’échanges des données sur les visas entre les États membres. Il précise dans ses considérants qu’il

  • 27 5e considérant du Règlement n° 767/2008, JOUE n° L218, du 13/08//2008, p. 60.

“devrait avoir pour objet d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités centrales chargées des visas en facilitant l’échange de données entre les États membres... ainsi que contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres »27.

  • 28 Op.cit. ;art 3 : »1. Les autorités désignées des États membres peuvent, dans des cas spécifiques et (...)

25Cet objet trouve sa confirmation à l’art.2 g et 3 du règlement28.

26Ainsi que le décrit l’article premier §2 de la décision du Conseil, le système d’information sur les visas repose sur une architecture centralisée et comprend un système d’information central, “ le système central d’information sur les visas » (CS-VIS), une interface dans chaque État membre, “ l’interface nationale » (NI-VIS) qui assure la connexion avec l’autorité centrale nationale compétente de l’État membre concerné, et l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales. Sont enregistrées dans le VIS les données alphanumériques sur le demandeur et les visas demandés, les photographies, les empreintes digitales, les liens avec les demandes de visas antérieures et avec les dossiers de demande des personnes qui voyagent ensembles. L’ensemble instaure une interopérabilité entre les bases de données européennes, crée une synergie entre les systèmes SIS II, VIS et Eurodac.

  • 29 Art. 6 §2 du règlement n° 767, op. cit. p. 65.

27Sans doute le texte prévoit-il29 que l’accès au VIS aux fins de consultations est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins prévus par les articles 15 à 22 du règlement. La question qui néanmoins se pose sera celle de l’incidence possible de l’évolution des politiques sécuritaires des États membres dans ce domaine. La notion même d’État de droit apparaîtra alors éminemment dépendante d’un environnement politique contingent. L’évolution dans le temps du contenu du concept de “ sécurité frontalière », les conflits de sens et de valeur, dont il peut être l’objet, nous en fournissent des exemples.

28Suivi une fois entré et à la sortie. L’entrée dans l’espace de liberté de circulation Schengen n’offrira pas l’assurance d’un incognito au bénéficiaire du visa. Sa sortie ne garantira pas non plus un retour à l’oubli des traces multiples qu’il aura pu laisser. Il existe en effet toute une série de fichiers qui sous des angles divers auront enregistré, classé, répertorié l’activité de l’individu cosmopolite numérisé. Il est possible d’en évoquer brièvement un certain nombre.

Parafes-Pegase

  • 30 Décret n° 2007-1182 du 3 août 2007 portant création d’un traitement de données à caractère personne (...)

29Le dispositif Parafes, (Passage automatisé rapide aux frontières extérieures Schengen) créé par décret le 3 août 2007 et lancé officiellement à Roissy le 19 octobre 2009 par le ministre Éric Besson30 est un héritier du projet expérimental Pegase d’identification biométrique lancé en juin 2005 par Air France au terminal 2F de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Renvoyé à une date ultérieure, puis remis en œuvre il pourrait apparaître comme un élément complémentaire du système Schengen applicable aux ressortissants de l’Union européenne, mais aussi comme un moyen d’alimenter une véritable base de données à l’échelle européenne.

30Pour peu que l’on imagine la possibilité d’additionner les fichiers SIS, VIS, Parafes, on pourra s’interroger sur la possibilité pour un individu circulant en Europe d’échapper à la surveillance policière. L’article 4 §2 du décret prévoit, en effet, que les données alphanumériques du fichier Parafes feront l’objet d’une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées (FPR) et avec le système d’information Schengen (SIS).

FPNE (Fichier des personnes nées à l’étranger) de la Gendarmerie nationale31.

  • 31 Sa destruction est prévue avant l’échéance du 24 octobre 2010 au titre de l’article 21 de la loi du (...)

31Créé en 1975, le fichier des personnes nées à l’étranger est un fichier mécanographique. À l’instar du fichier alphabétique de renseignements (FAR), il est constitué de fiches cartonnées individuelles. À ce jour, le FPNE comporte environ 7 millions de fiches. Ce fichier a pour objet de collectionner les renseignements relatifs aux personnes nées hors de France. Il ne concerne pas les personnes de passage pour une courte durée (tourisme, visite familiale, etc.). Ses modalités de tenue et d’exploitation sont relativement similaires à celles fixées pour le FAR (particularité par rapport au FAR : une fiche est établie à la suite d’un contrôle ou d’une identification par les unités de gendarmerie).

Oscar-OFII

  • 32 10 072 aides au retour ont été délivrées en 2008, contre 3311 en 2007, soit une croissance de 200 % (...)
  • 33 Décret n° 2009-1310 du 26 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à car (...)
  • 34 De l’art. R 611-35 à R 611-41.

32Le dispositif Oscar-OFII (Outil de statistique et de contrôle de l’aide au retour32 relevant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration) créé par décret le 26 octobre 200933, introduit dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une série d’articles34 ainsi qu’une annexe présentant la liste des 23 données à caractère personnel enregistrées par ce traitement.

33Selon l’art R611-35, le traitement Oscar a pour finalité de liquider l’aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité, de permettre un suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d’aides au retour et d’établir des statistiques relatives à celles-ci. À ces fins, outre les données à caractère personnel que nous avons évoqué, l’art. R611-36 prévoit que les données enregistrées dans le traitement sont  :

  • Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d’au moins douze ans, ou la mention de l’impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ; 

  • Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l’annexe 6-8.

34Le fait que l’on puisse rechercher la possibilité d’une attribution antérieure de l’aide sous une autre identité montre que dans un deuxième temps, il sera toujours possible d’établir un lien entre le nom, les empreintes et le fichier. La possibilité technique d’interconnexion avec les fichiers SIS, VIS, FPR, Eloi, FNAED, ne paraît pas non plus relever d’une imagination excessive.

Le FAR

35Le FAR (Fichier alphabétique de renseignement) dont parle le rapport Bauer35 aux pages 66 et 67 a pour vocation de

“ permettre aux militaires des unités opérationnelles d’acquérir une connaissance approfondie de leur population résidente, en particulier sur leur dangerosité »..

“ Les informations contenues sont relatives à l’état civil de la personne, les procédures dont elle a fait l’objet (judiciaire, administrative, police route...), ainsi que tout autre renseignement utile pouvant faciliter le travail des unités opérationnelles (comportement, possession d’armes, propriétaire de chiens dangereux ».

“ Le volume exact du FAR n’est pas connu car c’est un fichier mécanographique. On l’estime à 60 millions de fiches. Le nombre de consultations n’est pas comptabilisé »,

36d’après le rapport. Ce fichier peut être mis en rapport avec le FNPNE (Fichier national des personnes nées à l’étranger) implanté au STRJD à Rosny-sous-Bois.

SDRF (Fichier de suivi des titres de circulation délivrés aux personnes sans domicile ni résidence fixes).

37Créé par arrêté du 22 mars 1994, ce traitement automatisé d’informations nominatives, mis en œuvre par la Gendarmerie nationale, recueille des informations administratives qui ont trait exclusivement  :

  • à l’identité des personnes concernées (nom, surnom, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, filiation, photographie) ;

  • aux signes particuliers des personnes concernées, à l’exclusion de tous les éléments de signalement pouvant faire apparaître les origines raciales ;

  • aux titres de circulation qui leur sont délivrés (numéro et catégorie, date et lieu de délivrance, commune de rattachement) ;

  • aux références des inscriptions au registre du commerce et au répertoire des métiers concernant les titulaires d’un livret spécial de circulation modèle A ou B.

38Ainsi que le prévoit l’article 2 §2 de l’arrêté, ces informations nominatives sont conservées six mois après sédentarisation dès lors que celle-ci est portée à la connaissance de la gendarmerie, et en l’absence de sédentarisation, jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge de quatre-vingts ans.

AGDREF et AGDREF2.

  • 37 Décret du 29 mars 1993, JORF n° 75 du 29 mars 1993, p. 5577 ;

39L’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) a été créée par décret du 29 mars 199337. Ses finalités consistent à :

  • enregistrer toutes les données relatives à la situation administrative d’un ressortissant étranger en France (demande de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour, demande de regroupement familial, demande d’asile, demande de documents de circulation pour un enfant étranger mineur, mise en place et exécution d’une procédure d’éloignement, demande de naturalisation, demande d’aide au retour, demande de visa de retour) ;

  • assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres qui évite les risques de falsification ;

  • permettre la vérification par les agents de l’autorité du séjour d’un ressortissant étranger en France ;

  • alimenter une base dérivée dédiée permettant l’établissement de statistiques.

40Les catégories d’informations enregistrées dans le fichier sont  : état-civil complet, numéro national d’identification unique, adresse, filiation, situation familiale, données relatives à la gestion du dossier, conditions d’entrée en France, visas obtenus, catégorie socioprofessionnelle, données relatives à l’autorisation de séjour détenue, autres données relatives à la situation administrative de l’étranger.

41Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de Sécurité sociale, l’ANPE et les organismes chargés de la gestion de la déclaration préalable à l’embauche peuvent légalement interroger le fichier afin de déterminer si les étrangers demandeurs ou bénéficiaires des prestations que ces organismes offrent ou distribuent sont en situation régulière.

  • 38 Décret n° 2009-1516 du 8 décembre 2009 modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et (...)

42Par ailleurs, ont accès à ce fichier les magistrats de l’ordre judiciaire, les préfectures pour l’application de la réglementation relative aux étrangers et les services de la Police et de la Gendarmerie nationales dans le seul but de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France. Depuis le décret38 du 8 décembre 2009, le traitement AGDREF fait l’objet d’une interconnexion avec le fichier IMMI2 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII, ex ANAEM), auprès de qui les étrangers titulaires d’un visa de long séjour doivent déclarer leur état civil et leur domiciliation en France.

43AGDREF est aussi interconnecté avec certaines catégories du fichier des personnes recherchées (FPR). Le FPR est en particulier systématiquement consulté avant délivrance du récépissé de demande de titre de séjour. Le fait que le décret portant création du fichier Eloi prévoyait l’enregistrement dans celui-ci du numéro AGDREF conduira le Conseil d’État à annuler cette disposition dans un arrêt39 du 30 décembre 2009.

44Le Projet AGDREF2, qui devrait être lancé à titre expérimental en 2011, procèdera à une refonte d’AGDREF qu’il remplacera ainsi que l’application Eloi qui traite de l’éloignement des étrangers se maintenant de manière irrégulière sur le territoire français. Il devrait prévenir les fraudes documentaires et les usurpations d’identités grâce à l’introduction pour sa mise en œuvre des techniques biométrique. Le projet a été confié à Thales Security Systems.

La prise en compte de la lutte contre le terrorisme, le FNT (Fichier National Transfrontière)40.

  • 40 Créé par l’arrêté du 29 août 1991 (modifié par celui du 3 novembre 2006).

45Ainsi que le rappelle la Documentation française :

“ Pour les services de police chargés de la lutte antiterroriste, il est déterminant d’avoir accès à des informations sur les voyageurs se rendant de manière régulière ou prolongée dans des pays connus pour abriter des lieux de radicalisation, ainsi que sur les déplacements des individus déjà repérés ».

  • 42 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions (...)
  • 43 Il s’agit des données “ 1° Figurant sur les cartes de débarquement et d’embarquement des passagers (...)

46La loi du 23 janvier 200642, afin d’améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l’immigration clandestine, a autorisé le ministre de l’Intérieur à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies à l’occasion des déplacements internationaux en provenance ou à destination d’états n’appartenant pas à l’Union européenne43. Ces traitements peuvent être mis en œuvre pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme. Ils peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec le Fichier des personnes recherchées et le SIS. En autorisant l’alimentation automatique du FNT à partir de la bande MRZ pour la lecture optique des documents de voyage et des visas au moment du contrôle transfrontalier, les services de surveillance gagnent une efficacité qui sera encore accentuée par l’accès aux données de réservation, de contrôle des départ des compagnies aériennes.

Cristina

47Cristina (Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts nationaux). Selon le rapport Bauer :

“ La réorganisation des services de renseignement du ministère de l’Intérieur, survenue le 1er juillet 2008, a permis de constituer un service de renseignement intérieur unique, chargé des missions de l’ancienne DST et d’une partie de celles de l’ancienne DCRG. Cristina est le fichier de renseignements de cette nouvelle direction centrale du renseignement intérieur (DCRI). Ce traitement, comme le fichier de la DST (qui datait de 1986), est soumis au régime juridique des fichiers de souveraineté, défini par l’article 26 (III) de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et par le décret no 2007-914 du 15 mai 2007 : Cristina ne peut faire l’objet d’un contrôle sur place de la Cnil et le décret en portant création n’est pas publié »44...

48Cristina n’est interconnecté avec aucun autre fichier et n’est consultable que par les fonctionnaires spécialement habilités par le directeur central du renseignement intérieur.

Gesterex

49(Gestion du terrorisme et des extrémismes à potentialité violente). Ce fichier mis en œuvre par la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialité violente de la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police pour exercer ces missions qui sont couvertes par le secret. Ce traitement, comme le fichier Cristina de la DCRI, est soumis au régime juridique des fichiers de souveraineté, défini par l’article 26 (III) de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Selon le rapport Bauer qui a, en quelque sorte, “ mis à jour » ce fichier à l’occasion de son rapport,

“ Gesterex, qui n’est interconnecté avec aucun autre fichier, n’est alimenté et n’est consultable que par les fonctionnaires spécialement habilités par le préfet de police de la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialité violente de la DR-PP. Le fichier est soumis au droit d’accès et de rectification garanti à chaque citoyen par l’article 41 de la loi de 1978. Ce droit s’exerce, comme pour presque tous les fichiers de police, par l’intermédiaire de la Cnil »45.

  • 46 Nous pourrions trouver des correspondances à l’étranger de la multiplication de ces fichiers.

50Révélatrice de la vigilance accrue, tant au niveau européen que national46 à l’égard de l’étranger perçu comme menace, la multiplication de ces fichiers va trouver une forme de consolidation et de coordination dans la mise en place de coopérations structurelles et conventionnelles au niveau européen.

Institutions

51Tout en poursuivant dans certains cas la coopération qu’ils auront pu établir au niveau opérationnel avec d’autres États membres et/ou des pays tiers, aux frontières extérieures par exemple, et sous réserve de les en informer, les États membres participeront aux différents systèmes européens. Se met alors en place véritablement un double maillage de protection.

L’Agence Frontex.

  • 48 Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement europeen et du conseil du 11 juillet 2007 instituant un méc (...)

52Créée par le règlement (CE) n° 2007/2008 du Conseil du 26 octobre 2004, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne répond à l’exigence d’améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures terrestres, maritimes et aériennes des États membres de l’Union européenne. Même si, ainsi que le rappelle l’article 1 § 2 du règlement48, “ la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres ». L’Agence, qui a son siège à Varsovie, a pour finalité de faciliter l’application des mesures communautaires existantes ou futures relatives à la gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des dispositions d’exécution correspondantes prises par les États membres.

  • 49 Reglt. cit. Considérant (3).

53À ces fins et ainsi que le prévoit l’art 2 § 1, elle tendra à49 :

  • coordonner la coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures ;

  • mettre au point un modèle d’évaluation commune et intégrée des risques et préparer des analyses des risques générales et spécifiques ;

  • prêter assistance aux États membres pour la formation de leurs garde-frontières en développant des normes communes de formation, en fournissant une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières nationaux, en organisant des séminaires et en offrant une formation complémentaire aux agents des administrations compétentes ;

  • suivre l’évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures ;

  • assister les États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures ;

  • fournir aux États membres l’appui nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes. L’Agence peut utiliser les ressources financières de la Communauté qui sont disponibles à cet effet et doit dresser l’inventaire des meilleures pratiques d’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Frontex sera ainsi chargé, par exemple, de la coordination des charters communautaires.

54Pour mener à bien sa mission l’Agence peut coopérer avec Europol, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de ses interventions.

Rabit

55(Équipes d’intervention rapide aux frontières). En liaison avec l’Agence Frontex le système Rabit, créé par le règlement (CE) n° 863/2007, permet la création d’équipes d’interventions rapides aux frontières susceptibles d’intervenir à la demande d’un État membre. Réaffirmant l’idée que la gestion efficace des frontières extérieures par le biais des activités de vérification et de surveillance contribue à la lutte contre l’immigration illégale et à la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. Et que

“ le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle à leurs frontières intérieures ».

56Considérant également que :

  • 50 Règlt. Cit. Considérant (4).

“ compte tenu des situations critiques auxquelles les États membres doivent parfois faire face à leurs frontières extérieures, notamment en cas d’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire des États membres, il peut être nécessaire d’aider les États membres en leur fournissant des ressources appropriées et suffisantes, notamment en termes de personnel »50

57est mis en place un mécanisme d’assistance géré par l’Agence Frontex. Après réception d’une demande émanant d’un État membre, le directeur exécutif de l’Agence prend la décision d’un déploiement d’une ou plusieurs équipes d’intervention rapide au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande.

58Un plan opérationnel est établi par Frontex et l’État membre demandeur, qui fixe les modalités précises d’intervention d’une ou plusieurs équipes. Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts de Frontex, qui agissent comme officiers de coordination pour :

  • servir d’interface entre Frontex et l’État membre hôte et les membres de l’équipe,

  • contrôler la mise en œuvre du plan opérationnel,

  • transmettre à Frontex une évaluation de l’impact du déploiement de l’équipe.

59De leur côté, les États membres nomment un point de contact chargé de faire la liaison entre ses autorités et Frontex. Frontex détermine la composition des équipes, dont les membres sont issus de la réserve nationale, et procède à leur déploiement. Elle organise des formations et des exercices en rapport avec les tâches qu’ils sont appelés à accomplir.

60L’article 6 § 8 du règlement prévoit que

“ l’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales et européennes qui sont nécessaires aux vérifications ainsi qu’à la surveillance aux frontières. Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Avant le déploiement des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées.

L’Agence met cette information à la disposition de tous les États membres participant au déploiement ».

61Les membres des équipes chargés d’accomplir les missions d’activités de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l’État membre hôte. Durant l’intervention, les membres de l’équipe sont placés sous la responsabilité de l’État membre hôte. Ils suivent ses instructions et agissent en présence des gardes-frontières nationaux.

Eurosur

62(Système européen de surveillance des frontières). Eurosur est un cadre informel de déploiement d’un système européen de surveillance des frontières qui tend à

  • 51 Communication de la Commission du 13 février 2008 au Parlement européen, au Conseil, au Comité écon (...)

“ réduire le nombre d’immigrants illégaux qui parviennent à entrer sur le territoire de l’UE sans être découverts, renforcer la sécurité dans l’ensemble de l’UE, tout en contribuant à prévenir la criminalité transfrontalière, renforcer la capacité de recherche et de sauvetage »51.

63Ce système, axés dans un premier temps sur les frontières extérieures maritimes méridionales et orientales de l’UE, mais qui a vocation à être généralisé, tend à une mise en commun opérationnelle des systèmes de surveillance nationaux, au renforcement de la mise en place de moyens sophistiqués de surveillance (satellites, drones/UAV) ainsi qu’au déploiement d’outils communs de contrôle et de surveillance, y compris en mettant à contribution les états voisins.

64Ainsi que l’explique la communication du 13 février 2008 :

65“ La mise en œuvre d’Eurosur devrait se dérouler en trois phases, dont les deux premières seraient menées parallèlement, tandis que la troisième s’appuierait sur les deux premières.

    • 52 Par exemple en créant des centres nationaux de coordination dans les huits Etats membres formant la (...)

    Phase 1. Mise à niveau et extension des systèmes nationaux de surveillance des frontières, et interconnexion des infrastructures nationales au sein d’un réseau de communication52.

  • Phase 2. Orientation de la recherche et du développement sur le perfectionnement des outils de surveillance et des capteurs (par exemple, satellites, véhicules aériens sans pilote (UAV), etc.), et définition d’une application commune des outils de surveillance. Un tableau commun du renseignement en amont des frontières pourrait être établi pour combiner les informations des services de renseignement et celles recueillies par les outils de surveillance.

  • Phase 3. Il conviendrait de recueillir, d’analyser et de diffuser d’une manière.

66Structurée l’ensemble des données pertinentes provenant des systèmes nationaux de surveillance, des nouveaux outils de surveillance, des systèmes européens et internationaux de signalement et des sources de renseignements, afin de créer un environnement commun de partage de l’information entre les autorités nationales compétentes ».

67Les différentes activités développées dans le cadre d’Eurosur peuvent donner lieu au traitement de données à caractère personnel. Elles doivent être traitées loyalement et licitement, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

Eurodac

68(Système de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile et des immigrants clandestins). Créé par le règlement n° 2725/200 du Conseil du 11 décembre 2000, permet aux États membres, grâce à un système automatisé commun de reconnaissance des empreintes digitales, d’identifier les demandeurs d’asile ainsi que les personnes ayant été appréhendées dans le contexte d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de la Communauté. En comparant les empreintes, les États membres peuvent vérifier si un demandeur d’asile ou un ressortissant étranger se trouvant illégalement sur son territoire a déjà formulé une demande dans un autre État membre ou si un demandeur d’asile est entré irrégulièrement sur le territoire de l’Union. Le système permet également ainsi d’éviter le phénomène de l’asylum shopping, par lequel les demandeurs s’adressent à d’autres États membres après que leur demande a été rejeté par l’un d’entre eux.

69Eurodac se compose d’une unité centrale gérée par la Commission européenne, d’une base de données centrale informatisée d’empreintes digitales et de moyens électroniques de transmission entre les États membres et la base de données centrale. Celle-ci contient les empreintes digitales, les données transmises par les États membres, l’État membre d’origine, le lieu et la date de la demande d’asile s’il y a lieu, le sexe, un numéro de référence, ainsi que la date à laquelle les empreintes ont été relevées et la date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale. Elles sont relevées pour toute personne de plus de 14 ans et sont encodées dans la base de données directement par l’unité centrale.

70Pour les demandeurs d’asile, les données sont conservées dix ans sauf si la personne obtient la citoyenneté d’un des États membres, les éléments la concernant doivent alors être effacés immédiatement après l’obtention de la citoyenneté. Pour les ressortissants étrangers appréhendés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, elles sont conservées deux ans à compter de la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées.

71Le 10 septembre 2009 la Commission a proposée d’ouvrir le fichier Eurodac aux polices nationales des États membres à fin de renforcer la lutte contre le terrorisme et d’autres infractions graves. Elles pourront accéder automatiquement aux données personnelles des demandeurs d’asile ou des immigrants illégaux et comparer les données en leur possession avec celles du fichier. Dans un communiqué de presse publie le 8 octobre 2009 le Contrôleur européen de la protection des données a fait part de sérieuses réserve sur la légitimité et la nécessité des mesures qui étaient ainsi proposées. Il relève notamment

  • 56 Communiqué du 8 octobre 2009.

“ la tendance à accorder aux autorités policières et judiciaires l’accès aux données personnelles d’individus qui ne sont soupçonnés d’aucun crime et dont les données ont été recueillies à d’autres fins »56.

72Ce phénomène d’extension d’un comportement inquisitorial, invasif, de l’État, lié au développement insidieux de l’interconnexion de fichiers à l’origine spécifiques et protégés, trouve un premier niveau de justification dans le discours sécuritaire de la lutte contre le terrorisme. Il apparaît ensuite dans l’association des concepts de surveillance et de protection. C’est pour assurer un espace de liberté de circulation de sécurité et de justice que se multiplieront les exceptions à la protection des droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Le fait, par exemple, qu’en France le ministère de l’Intérieur soit passé, dans sa communication, des termes de “ vidéosurveillance » à ceux de “ vidéoprotection » nous paraît tout à fait significatif de la dérive que dissimule le discours. Cela sera encore plus sensible à travers la coopération mise en place dans le domaine de la lutte anti-terroriste au niveau international entre l’Europe, les États-Unis et le Canada.

La coopération avec les États-Unis et le Canada.

73Il s’agit là d’évoquer sous l’angle de la gestion du contrôle de l’immigration et des étrangers de certains aspects des accords PNR (Passenger Name Records) entre les États-Unis et l’Union européenne, ainsi que la directive API (Advance Passenger Information) du 29 avril 2004. Nous évoquerons également brièvement ce qui pourra sembler relever dans ce domaine d’un benchmark technologique.

La gestion des flux Union européenne-USA et pays tiers-Union européenne.

  • 58 Les informations considérées comme optionnelles sont les lignes suivantes : 7. Modes de paiement - (...)

74L’accord PNR (2007). Ainsi que le présente la synthèse du site Europa selon cet accord le Department of Homeland Security (DHS) va obtenir “ les données PNR grâce aux transporteurs aériens, aux billets d’avion et aux documents de voyage. Les données collectées58 sont relatives :

  • aux APIS (nom, civilité, date de naissance, nationalité, pays de résidence etc.) ;

  • au voyage (date de réservation ou d’émission du billet, date du voyage, itinéraire, bagages, siège occupé, statut du voyageur, agence de voyage utilisée) ;

  • au billet d’avion (billets gratuits, surclassement, établissement du ticket, son prix, son numéro, le mode de paiement utilisé et la facturation) ;

  • au PNR (code repère du dossier, noms figurant dans le PNR, informations “ PNR scindé ou divisé » et l’historique des changements apportés au PNR) ;

  • à toutes les informations de contact disponibles ; aux données OSI (Other Service Information), SSI et SSR (Special Services).

75Les données PNR sensibles relèvent de l’origine ethnique, des opinions philosophiques, politiques, syndicales ou religieuses ainsi que de la santé ou de la vie sexuelle d’un individu. Une fois les informations reçues, le DHS filtre les codes et les termes sensibles grâce à un système automatisé. Le DHS s’engage à ne pas utiliser ces données ainsi qu’à les supprimer au plus vite.

76Toutefois, si des vies sont en danger et dans la mesure où le passager a fourni de telles données, le DHS est autorisé à se servir de ces données, à condition qu’il tienne un registre de ces accès et qu’il les supprime dans les trente jours. Il est tenu d’informer la Commission européenne (sous 48 heures) qu’il a consulté ces données.

77Le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni se sont dotés de systèmes du même type. Le Royaume-Uni dans le cadre du programme e-borders, dont fait partie le système Sémaphore.

  • 59 Cf. Jean-Jacques Lavenue, »La lutte contre le terrorisme et la protection des libertés : les risque (...)
  • 60 Cf. Jean-Jacques Lavenue, » Interropérabilité internationale, interconnexion des fichiers et protec (...)

78Depuis sa première apparition en 2004, l’accord PNR a soulevé de nombreux débats sur le caractère inégal qu’il implique dans la relation juridique entre l’Europe-États-Unis59, les risques de dérives dans l’utilisation des données personnelles transférées et leur transfert toujours envisageable à des pays tiers60.

79La directive API et données APIS. La directive communautaire du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs aériens de communiquer les données relatives aux passagers tend à lutter contre l’immigration clandestine et à améliorer le contrôle aux frontières en imposant aux transporteurs de transmettre aux autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’Union européenne, avant la fin de l’enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter à destination du territoire d’un des États membres.

80Parmi ces renseignements (données APIS) figurent  : le numéro et le type du document de voyage utilisé ; la nationalité ; le nom complet ; la date de naissance ; le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire des États membres ; le code de transport ; les heures de départ et d’arrivée du transport ; le nombre total des personnes transportées ; le point d’embarquement initial.

81Les considérants prévoyant que le traitement des données serait légitime dans le but de permettre notamment la protection de l’ordre public et la sécurité nationale, on peut supposer ouverte la voie de connexions avec des fichiers du type VIS, SIS, Eurodac, par exemple.

Benchmark technologique.

82La recherche des meilleures pratiques dans le domaine du contrôle des passages aux frontières pourra aussi conduire à étudier les systèmes mis en place par nos partenaires. Nous nous contenterons simplement ici d’en évoquer deux.

83Nexus, mis en place par le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis “ Custom and Border Protection » (CBP) et l’Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC), est un programme conjoint entre le Canada et les États-Unis pour accélérer le passage aux frontières des personnes pré-autorisées. Ainsi que l’explique le magazine MCI :

84“ Tout citoyen ainsi que résident canadien ou américain peut obtenir une carte Nexus. Toutefois, selon les informations figurant sur le site de l’Agence des Services Frontaliers du Canada http://www.cbsa-asfc.gc.ca/​travel/​nexus/​elig-admis-f.html, il se peut que vous ne soyez pas admissible dans les cas suivants :

  • “  Vous n’êtes pas admissible aux termes des lois applicables en matière d’immigration tant au Canada qu’aux États-Unis ;

  • Vous avez fourni des renseignements incomplets ou inexacts dans votre demande ;

  • Vous avez été reconnu coupable d’une infraction criminelle, dans un pays quelconque pour laquelle vous n’avez pas obtenu de réhabilitation (dans le cas de la vérification des antécédents aux États-Unis, vous pourriez faire l’objet d’une interrogation à propos de vos antécédents criminels, y compris les cas d’arrestation et de réhabilitation, ce qui pourrait vous exclure du programme Nexus) ;

  • Vous avez enfreint des dispositions législatives en matière de douanes ou d’immigration ;

  • Vous avez omis de satisfaire à d’autres exigences du programme Nexus »63.

85Pour obtenir la carte Nexus, le candidat devra fournir une soixantaine d’informations. Dans le cadre du plan d’action sur la frontière intelligente, le système se décline en Nexus Air, Nexus Autoroutes, et s’applique aux transports maritimes. Il est prévu qu’il soit interopérable entre les services de Police. Les programmes Pegase, puis Parafes semblent avoir bénéficié de cette expérience. On pourra y déceler l’indice d’une homogénéisation (hégémonisation ?) des procédures de contrôle au niveau international, une évolution vers un Panopticon universel, au risque de voir celui-ci répondre aux normes hégémoniques des grandes puissances ou de l’une d’entre elles.

86Le TIA serait-il l’avenir ? Le concept que Jeremy Bentham entendait appliquer au système pénitentiaire, l’univers imaginé par Tolkien ont peut être déjà trouvés un certain degré de réalisation aux États-Unis depuis quelques années. Les attentats du 11 septembre 2001 y ont été prétexte à une vaste opération de réduction des libertés publiques au nom des nécessités de la guerre contre le terrorisme. En novembre 2002, un nouveau pas a été franchi par George W. Bush, au nom de la « sécurité intérieure ». L’administration Bush a alors établi un système de surveillance baptisé « Total Information Awareness System »64, qui a légalisé ce qui se pratiquait déjà illégalement depuis quelques années.

87Ce système de renseignement global a pour fonction d’explorer toutes les bases de données de la planète pour réunir toutes les informations sur la vie privée de l’ensemble des citoyens américains, et probablement aussi des citoyens de tous les pays du monde. Avant même qu’un individu puisse se présenter aux frontières, plus rien de ce qu’il fait, dit ou lit ne serait plus, dès lors, ignoré par ce super Big Brother : email, fax, communication téléphoniques, comptes bancaires, soins médicaux, achats de billets d’avion, abonnements à des journaux ou magazines, consultations de sites Web.

88Sauron trouverait alors son incarnation dans l’Analyste “ prévenu » par un système totalement automatisé : Argus aux cent yeux et aux grandes oreilles 

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Notes

1 The Lord of The Rings.

3 Selon l’argument  : derrière un immigré ou un étranger peut se cacher un terroriste.

4 Cf. art. 67 du Traité consolidé (ex-article 61 TCE et ex-article 29 TUC).

5 Cf. Virginie Malingre : “ Le Premier ministre britannique s’engage à freiner l’immigration » ; Joelle Stolz, “ Les autorités autrichiennes veulent combattre l’abus du droit d’asile » ; in Le Monde 14 novembre 2009

6 www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm

7 Cf. point 4 des conclusions du Conseil européen de Tampere : “ notre objectif est une Union européenne ouverte et sûre, pleinement attachée au respect des obligations de la Convention de Genève sur les réfugiés et des autres instruments pertinents en matière de droits de l’homme, et capable de répondre aux besoins humanitaires sur la base de la solidarité. Il convient également de mettre en place une approche commune pour assurer l’intégration dans nos sociétés des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’Union ». www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm

8 Cf. Claire Rodier et Catherine Teule, “ Enfermement des étrangers : l’Europe sous la menace du syndrome maltais », Cultures & Conflits, 57, printemps 2005 pp. 119-155.

9 Cf. Richard Reid, 22 décembre 2001.

10 http://lci.tf1.fr/monde/2006-08/attentats-dejoues-allemagne-suspect-inculpe-4898610.html

13 Cf. “ Les tentacules du système Schengen », Le Monde diplomatique, Mars 2003, p. 8.

14 Cf. “ Contrôle et mobilité des personnes », Revue de la Gendarmerie nationale, juin 2008, n° 227, pp. 35- 42.

15 L’accord de Schengen signé le 14 juin 1985 entre l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, visant à supprimer progressivement les contrôles aux frontières communes, et à instaurer un régime de libre circulation pour tous les ressortissants des États signataires, des autres États de la Communauté ou de pays tiers. Il fut complété par la convention de Schengen qui en définit les conditions d’application et les garanties de mise en œuvre, signée le 19 juin 1990. Elle n’est entrée en vigueur qu’en 1995. L’accord et la convention ont été intégrés (acquis Schengen) au droit de l’Union européenne par le traité d’Amsterdam de 1997. A l’heure actuelle, l’espace Schengen rassemble 22 États membres de l’UE, 3 États associés : l’Islande, la Norvège et la Suisse.

16 www.senat.fr/europe/acquis_schengen_1999.pdf

17 Son titre IV lui est consacré, il se compose de 28 articles sur un total de 14 : ; p. 42 et ss.

18 Cf. “ Rapport d’information sur les fichiers de police », n° 1548, Assemblée nationale, remis le 24 mars 2009, p. 28

19 Décision 2004/512/CE du Conseil, du 8 juin 2004,

20 Police, gendarmerie, douane, autorités judiciaires.

21 Il s’agit  : des données concernant des personnes recherchées ou placées sous surveillance (nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, indication que la personne est armée ou violente, motif du signalement, conduite à tenir) ; des données concernant des véhicules ou des objets recherchés (ex : pour les véhicules : motif de la recherche, caractéristiques : couleur, catégorie, marque, numéros de série et d’immatriculation, dangerosité, conduite à tenir ; pour les documents d’identité délivrés : nom et prénom du titulaire, date de naissance, motif de recherche, conduite à tenir).Au 1er février 2009, le N-SIS contenait 1.223.871 signalements concernant des personnes. http://www.cnil.fr/

22 Accord signé le 14 juin 1985.signé par 5 États membres. Opérationnel depuis 1995.

23 19 juin 1990, www.ena.lu/convention_application_accord_schengen_19_juin_1990-010302464.html

25 JOUE n° L213, du 15/06/2004,p.5

26 JOUE n° L218, du 13/08/2008, pp. 60-81.

27 5e considérant du Règlement n° 767/2008, JOUE n° L218, du 13/08//2008, p. 60.

28 Op.cit. ;art 3 : »1. Les autorités désignées des États membres peuvent, dans des cas spécifiques et sur la base d’une demande motivée, présentée sous forme écrite ou électronique, accéder aux données conservées dans le VIS, visées aux articles 9 à 14 ( =une quarantaine de données), s’il y a des motifs valables de considérer que la consultation des données VIS contribuera substantiellement à la prévention à la détection ou à l’investigation d’infractions terroristes et autres infractions pénales graves, Europol peut accéder au VIS dans les limites de son mandat et, le cas échéant, pour l’accomplissement de sa mission. “ 3-Les données fournies par le VIS (...) ne peuvent être communiquées à un pays tiers ou à une organisation internationale ni être mises à leur disposition. Cependant, en cas d’urgence exceptionnelle, ces données peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale ou être mise à leur disposition, uniquement aux fins de prévention de détection et d’investigation d’infractions terroristes et autres infractions pénales graves et dans les conditions prévues par ladite décision ».

29 Art. 6 §2 du règlement n° 767, op. cit. p. 65.

30 Décret n° 2007-1182 du 3 août 2007 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatives à des passagers des aéroports français franchissant les frontières extérieures des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; JO n° 181 du 7 août 2007 p 13203

31 Sa destruction est prévue avant l’échéance du 24 octobre 2010 au titre de l’article 21 de la loi du 6 août 2004.

32 10 072 aides au retour ont été délivrées en 2008, contre 3311 en 2007, soit une croissance de 200 %, cf. Libération 29 octobre 2009.

33 Décret n° 2009-1310 du 26 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d’aide au retour géré par l’Office français de l’immigration, JORF n° 0250 du 28 octobre 2009, page 18252, texte n° 31.

34 De l’art. R 611-35 à R 611-41.

35 Rapport Bauer : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000885/0000.pdf

37 Décret du 29 mars 1993, JORF n° 75 du 29 mars 1993, p. 5577 ;

38 Décret n° 2009-1516 du 8 décembre 2009 modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

39 http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/communiques-de-presse/le-fichier %C2 %AB-eloi %C2 %BB-des-etrangers-faisant-lobjet-dune-mesure.html

40 Créé par l’arrêté du 29 août 1991 (modifié par celui du 3 novembre 2006).

42 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. JORF n° 20 du 24 janvier 2006 page 1129 texte n° 1 .

43 Il s’agit des données “ 1° Figurant sur les cartes de débarquement et d’embarquement des passagers de transporteurs aériens ; 2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d’identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ; 3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu’elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires. Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

44 Op. cit. p. 46. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000748/0000.pdf

45 op. cit. pp. 49-50. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000748/0000.pdf

46 Nous pourrions trouver des correspondances à l’étranger de la multiplication de ces fichiers.

48 Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement europeen et du conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités ; JOUE n° L 199 du 11 juillet 2007, p. 30 ;

49 Reglt. cit. Considérant (3).

50 Règlt. Cit. Considérant (4).

51 Communication de la Commission du 13 février 2008 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social, COM (2008)68 final ;

52 Par exemple en créant des centres nationaux de coordination dans les huits Etats membres formant la frontière maritime méridionale de l’UE en Méditerrannée et dans l’Atlantique Sud.. Communications en liaison avec FRONTEX.

56 Communiqué du 8 octobre 2009.

58 Les informations considérées comme optionnelles sont les lignes suivantes : 7. Modes de paiement - 8. Adresse de facturation 9. Numéros de téléphone 16. PNR scindé/divisé -17. Adresse électronique - 18. Informations sur l’établissement des billets - 19. Observations générales - 20 Numéro du billet - 21. Numéro du siège occupé - 26. Données OSI (autres informations - zone de saisie libre) - 27. Données SSI/SSR (Special Service Request  : il s’agit des demandes relatives à des services spécifiques) - 31. Informations relatives au siège occupé - 33. Informations APIS éventuellement recueillies. Il s’agit des informations qui ne sont pas indispensables pour voyager ou qui ne sont pas présentes dans certains PNR. En revanche, il doit être précisé que si vous communiquez ces informations à votre agence de voyage ou à votre compagnie aérienne, ces dernières seront dans l’obligation de les transmettre aux autorités américaines.

59 Cf. Jean-Jacques Lavenue, »La lutte contre le terrorisme et la protection des libertés : les risques de l’accord PNR », in La sécurité aujourd’hui das la société de l’information, L’Harmattan-Cnrs,pp. 117-140 ; octobre 2007

60 Cf. Jean-Jacques Lavenue, » Interropérabilité internationale, interconnexion des fichiers et protection des libertés, interrogation sur le devenir des données transférées dans le cadre de la lutte contre le ter- rorisme », in Droit de l’administration électronique, pp. 417-440, Bruylant, 2010.

63 http://www.magazinemci.com/articles/chroniques/2007/02/douanes.htm

64 http://www.erta-tcrg.org/analyses/tia.htm

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Jacques Lavenue, « La structure de l’Œil de Sauron »Terminal, 108-109 | 2011, 153-173.

Référence électronique

Jean-Jacques Lavenue, « La structure de l’Œil de Sauron »Terminal [En ligne], 108-109 | 2011, mis en ligne le 05 juin 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/terminal/1372 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terminal.1372

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Auteur

Jean-Jacques Lavenue

CERAPS (UMR CNRS 36 80). Université de Lille II http://ceraps.univ-lille2.fr/fr/membres-du-laboratoire/jean-jacques-lavenue.html

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