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AccueilNuméros108-109Les fichiers de policeLe syndrome de la forteresse assi...

Les fichiers de police

Le syndrome de la forteresse assiégée

La fonction de l’Œil de Sauron
Jean-Jacques Lavenue
p. 175-185

Résumé

Au-delà de l’omnisurveillance, et d’une certaine façon l’expliquant, le deuxième élément de la symbolique de l’Œil de Sauron est celui de la forteresse assiégée ; celle de la défense et de la crainte qui justifient, quel qu’en soit le prix pour les autres, la nécessité de savoir pour prévoir et anticiper. Ce prix, à l’extrême, serait alors la fin de l’État de droit par abandon de la présomption d’innocence au profit d’une présomption de dangerosité ou d’anormalité sociale. Toutes consignées, en l’espèce, dans des fichiers de sécurité.

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Texte intégral

  • 1 « Les tentacules du système Schengen », Mars 2003, p. 8.

1Dans un article paru dans Le Monde Diplomatique, Jelle Van Buren1, rappelait que

“ le détournement d’un fichier nominatif vers des usages non prévus lors de sa création est (...) le péché capital des bases de données ».

  • 2 Mireille Delmas-Marty, Libertés et sureté dans un monde dangereux, p. 8, Le Seuil, février 2010.

2À bien des égards, le 11-Septembre aura été dans ce domaine l’événement déclencheur d’une mutation dont Mireille Delmas-Marty2 a souligné l’importance en termes de protection des libertés. Ces attentats

«  auraient en quelque sorte libéré les responsables politiques, symboliquement et juridiquement, de l’obligation de respecter les limites propres à l’État de droit ; et ainsi déclenché, par une série d’ondes de choc, des mouvements qui sont d’autant moins contrôlables qu’ils relèvent pour une large part des interdépendances liées aux phénomènes d’internationalisation du droit ».

3Le primat accordé à la dangerosité (terrorisme, anormalité sociale) comme motif d’élimination sur la sanction de la violation de la norme remet alors en cause la conception que l’on pouvait avoir de l’État de droit. Victime d’une sorte de tsunami juridique, Montesquieu n’aurait plus sa place dans un monde de guerre préemptive, de lutte préventive, où la sûreté à protéger ne serait plus celle du citoyen, mais celle de la collectivité menacée.

  • 3 Cf. Jean-Jacques Lavenue, « Anormalité, surveillance et fichiers de police » in Video-surveillance (...)
  • 4 Cf. Jean-Jacques Lavenue, « Interoperabilité internationale, interconnexion des fichiers et protect (...)

4J’ai eu l’occasion dans une communication récente3 d’évoquer le passage, en matière de surveillance policière de la recherche du délinquant à la conception d’une surveillance préventive fondée sur la recherche des comportements dits anormaux. C’est un mécanisme du même ordre qui nous paraît se développer dans la mise en place d’une surveillance globale de la société. Dans l’exemple qui nous intéresse, commençant aux frontières, elle risque de se poursuivre non seulement pendant le séjour de l’étranger “ dans l’espace protégé, mais au-delà de ce séjour. Des exemples nous en ont été fournis dans l’espace européen, mais aussi aux États-Unis où le concept de données personnelles n’existant pas, leur protection paraît moins assurée et leur possibilité de diffusion, voire de commercialisation, plus grande4. L’étanchéité entre les fichiers semble également courir le risque d’être de plus en plus mis en cause.

5La question qui se pose alors est de savoir si la seule crainte peut suffire à justifier une sorte d’endormissement sur la protection des libertés. Dans une interview au journal Le Monde, Alex Türk, président de la Commission Informatique et Liberté observait  :

  • 5 cf. Le Monde, 18 avril 2007, p. 8.

“ De plus en plus, on élargit constamment le champ d’action des fichiers... Quand la Cnil dit que le champ visé par un fichier est trop large, le législateur rétorque qu’il ne s’agit que d’y ajouter un degré supplémentaire. Or cela finit par changer sa nature... Nous assistons à un développement insidieux de la norme, qui instille un nombre croissant de contraintes dans la vie des citoyens. La Cnil ne conteste pas la légitimité de l’action contre le terrorisme ou la criminalité. Mais il faudrait une réflexion globale sur la nécessité et la proportionnalité des moyens employés »5.

6Les propos du président de la Cnil donnent une illustration du mécanisme d’érosion insidieuse des libertés et de l’état de droit dans un contexte de crise. Il n’en justifie pas pour autant l’acceptation d’un déficit démocratique. Le syndrome de la forteresse assiégée ne saurait ainsi être perçu comme autre chose que l’indice d’une forme de pathologie.

Le syndrome de la forteresse assiégée

7Dans un article polémique intitulé La forteresse assiégée, Marwane Ben Yahmed notait  :

  • 6 cf. Jeune Afrique, 23/06/2008.

“ Pour juguler les flux migratoires, l’Union européenne n’a d’autre réponse que de se transformer chaque jour en forteresse. Et de durcir le ton : expulsions forcées, manœuvres militaires en Méditerranée, camps de refoulement installés au Maghreb... »6.

8Il concluait  :

  • 7 cf. Jeune Afrique, 23/06/2008.

“ L’Europe a perdu le sens des réalités et préfère élever des remparts plutôt que d’ouvrir les yeux. Ce n’est plus une forteresse, c’est une tour d’ivoire »7.

9Les dimensions éthiques, économiques, sociologiques du débat dépassant largement le cadre de cet article, nous nous contenterons ici de retenir, sous l’angle juridique, deux éléments qui relèvent de l’analyse factuelle.

10Le constat, d’une part, d’un phénomène de report à l’extérieur des frontières de l’Union européenne, voire à l’extérieur de la zone Europe, du contrôle de l’accès des étrangers : touristes, étudiants, candidats à l’immigration et demandeurs d’asile. Cette externalisation, voire sous-traitance peut aller jusqu’à l’établissement de ce que d’aucuns considéreraient comme une politique de containtment et de camps de rétention. Le développement, d’autre part, d’une sorte de retournement psychologique tendant à instaurer, a priori, une suspicion de dangerosité à l’égard de l’étranger, migrant et demandeur d’asile confondu. Cette sorte de retournement qui peut aller jusqu’à remettre en cause une politique traditionnelle d’ouverture et d’asile en Europe est indiscutablement le signe de ce que l’on peut considérer comme une crise de civilisation. Elle trouve une expression dans la mise en œuvre du droit et dans la perception de cette mise en œuvre. Les péripéties et perturbations institutionnelles, les réactions et discours qu’elles ont suscitées en Italie et en France autour de l’afflux de réfugiés en provenance de Tunisie en 2011, nous fournissent déjà, d’une certaine manière, des indices de ce retournement.

Le transfert aux frontières des tiers du contrôle et la politique des camps

  • 8 On pourra à titre d’illustration des conséquences de ce phénomène évoquer les incidents dramatiques (...)

11L’immigration perçue comme menace, la crainte de la forteresse assiégée, induisent un double type de réaction en Europe. Celle qui tend à repousser vers des pays voisins, (hors du limes), le contrôle de l’accès à l’Empire et la responsabilité qui en découle8. Mais aussi, le 11-Septembre aidant, celle qui consiste à englober dans une même méfiance le candidat non désiré à l’immigration, le demandeur d’asile, tous deux susceptibles d’être de “ faux candidats » et de cacher un terroriste.

  • 9 cf. Groupe d’information et de soutien des immigrés : “ Externalisation de l’asile et de l’immigrat (...)
  • 10 Le Maroc par le Dahir 1-à-196 du 16 ramadan 1424, loi n° 02-03 du 11 novembre 1963, a pour la premi (...)

12Se mettent aussi en place des politiques de voisinage ou d’externalisation du contrôle dont le GISTI a fait une analyse sévère lors de ses journées d’études de mars 20069. Le contrôle de l’immigration tendra alors à se faire dans les pays de départ, dans les ambassades, voire aux frontières externes de du pays tiers. L’accès à l’Europe étant aussi sécurisé par la police des pays tiers frontaliers, assurant surveillance et contrôle, dans le cadre d’une politique de voisinage, en contrepartie d’une aide au développement. Le Maroc10 et l’Ukraine rentrent directement dans cette catégorie. Sous réserve d’adhésion un jour au processus de Barcelone et aux valeurs qu’il promeut, la Libye pourrait y participer. Ce qui toutefois n’empêche pas l’Italie et l’Union européenne de négocier avec la Libye l’externalisation du contrôle des migrants.

13Les centres d’internements de clandestins se multiplient, dans ce contexte, hors d’Europe : en Tunisie11, en Mauritanie, au Sénegal12, en Algérie, en Libye, mais aussi au Liban, en Ukraine, en Turquie, en Azerbaidjan. Réunissant de plus en plus souvent des demandeurs d’asile attendant le traitement de leur dossier, et aspirants à une immigration économique non souhaité par l’État d’accueil, les camps deviennent le melting-pot administratif du concept discutable d’immigré illégal. Il tend à pénaliser le seul fait d’avoir entrepris de quitter son pays dans l’espoir d’horizons plus favorable. Nous retrouvons là, sous un angle à peine différent, le basculement de l’État de droit évoqué par Mireille Delmas-Marty dans Libertés et suretés dans un monde dangereux. L’étranger aux frontières, l’immigrant, est par définition, par nature un possible facteur de trouble, voire un terroriste potentiel et donc a priori suspect. La confusion entre culpabilité et dangerosité amènera à reconnaître à l’État un pouvoir illimité et à donner à l’administration de plus en plus de pouvoir dans la gestion de banques de données d’autant plus facile à qualifier de fichiers de sécurité.

14De façon très concrète, cet état d’esprit apparaîtra aussi dans le caractère systématique du fonctionnement quotidien des procédures appliquées dans le domaine de la circulation des personnes que nous avons évoqué, notamment à travers le développement d’une sorte de suspicion ou de présomption de dangerosité.

La présomption de dangerosité

  • 13 Avec le traité d’Amsterdam.

15Engagée depuis 199913, dans la mise en œuvre d’une politique commune d’asile et d’immigration, l’Union européenne s’est peu à peu orientée, ainsi que l’écrivent Claire Rodier et Catherine Teule,

  • 14 In Cultures et Conflits n° 57 (1/2005) p. 120.

“ vers une conception sécuritaire des frontières, enfermant les demandeurs d’asile dans la logique globalisante et restrictive de gestion des flux migratoires »14.

16La prise en compte de la dimension sécuritaire impliquée par la lutte contre le terrorisme n’a fait qu’accentuer cette présomption de dangerosité pour la mise en application des procédures d’accueil. L’étranger passant du statut d’hôte à celui d’adversaire potentiel, on peut se demander si d’une certaine manière, par un étonnant retour de l’histoire, l’Europe ne redécouvrirait pas l’asymétrie du principe de la loi des douze tables : adversus hostem aeterna auctoritas esto, contre les étrangers le droit d’agir serait-il éternel ?

17La législation américaine, qu’il s’agisse du Patriot Act15, puis du Enhanced Border Security and Visa Entry Act, en donnant à la protection des frontières américaines un rôle essentiel en matière de lutte contre le terrorisme et en arrière plan la lutte contre l’immigration clandestine, nous apporte une illustration de ce processus d’amalgame. Elle explique également la rigueur de sa mise en œuvre qui peut aller jusqu’à l’implication directe des citoyens dans la surveillance et la dénonciation des présumés illégaux.

18Les applications aussi systématiques qu’intransigeantes des procédures, et les bévues anecdotiques qui parfois réjouissent la presse, sont une illustration de ce qu’il faut bien considérer comme des manifestations de fermeture croissante en Europe et dans tout l’Occident. Pour un ministre de la Justice irlandais, John O’Donoghue empêché en 2006 de prendre un vol intérieur faute de carte d’identité, ou un fichier des interdits de vols qui, aux États-Unis, conduit le Sénateur Edward Kennedy à se voir refuser cinq fois l’accès à un avion16, combien d’anonymes perçus comme ayant un profil à risque ou potentiellement dangereux écartés, débarqués, expulsés ou refoulés aux frontières et aux aéroports ?

De l’interconnexion des fichiers aux métastases sécuritaires : le gardien d’Angband

19Mireille Delmas-Marty, dans son ouvrage, écrit  :

  • 17 Libertés et sûretés dans un monde dangereux, pp. 47-48, Seuil, février 2010.

“ Comment ne pas craindre que ce double glissement – du criminel au criminel potentiel, puis de celui-ci aux populations à risques – n’ouvre la voie d’une déshumanisation que révèle déjà le vocabulaire emprunté aux dispositifs sur la dangerosité des choses. Des termes comme le principe de précaution invoqué face au risque de récidive, ou la ‘traçabilité’ pour justifier la surveillance électronique, suggèrent la métamorphose de l’être humain en objet dangereux, objectivation au sens littéral, qui déshumanise au lieu de responsabiliser »17.

20Le même regard est applicable à la surveillance mise en place aux frontières, s’appuyant sur des stratégies de haute technologie ayant recours à l’interconnexion des fichiers, voire un jour en corrélation avec des identifiants biologiques. L’extension du concept de population à risque avec l’inclusion dans le projet Eloi des personnes suspectées de venir en aide aux sans papiers immigrés illégaux, la mise en œuvre du traité de Prüm, la dénonciation encouragée des irréguliers, doivent-ils être perçu comme les épiphénomènes d’une période de crise ou comme l’avènement d’une Europe policière et d’une cité de sycophantes dans un contexte de racialisation de nos sociétés ?

21Ainsi que l’écrivait Daniel Borillo dans Le Monde :

“ La politique actuelle est travaillée par une contradiction. D’un côté, on cherche à isoler les sans-papiers, en traçant autour d’eux une frontière de la peur. Mais d’un autre côté, de même qu’on confond volontiers les immigrés légaux ou clandestins dans un semblable soupçon, de même la suspicion s’étend des étrangers aux citoyens d’origine étrangère. C’est ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans une note au ministre de l’Intérieur récemment publiée, décrivait un territoire où deux tiers de la population est étrangère, ou d’origine étrangère, et où les référents culturels sont loin de ceux de notre vieux pays ».

  • 18 Cf. “ Le fichier Eloi, le fichier de trop », Le Monde, 15 novembre 2006.

22Avec la racialisation de notre société, on ne fait plus guère la différence entre ceux qui sont étrangers et ceux qui “ en ont l’air »18. Entouré d’un réseau d’espions, le gardien d’Angband inspirait la terreur dans une cité entourée de flammes.

Du fichage des innocents au délit de solidarité

23Le discours qui est tenu par certains politiques pour justifier l’adoption de textes que l’on présentera comme liés à l’obligation de faire face à une menace d’invasion, de terrorisme, d’un forme de subversion de l’étranger (qui fait peur : l’alien ?), participera aussi à une sorte de paranoïa dans leur mise en œuvre. On peut ainsi se demander si un sans-papiers est nécessairement un immigré illégal ; s’il est éthiquement défendable dans des pays qui se targuent de défendre les droits de l’homme d’inciter à leur délation, d’arrêter ceux qui les hébergent où leur prêtent un téléphone portable ? Les péripéties, épiphénomènes, maladresses administratives et policières dont on peut faire état autour de la laborieuse mise en place du fichier Eloi, sont là pour nous questionner et, ainsi que l’écrivent les “ politistes », faire sens. Symptômes de dérives, d’incertitudes ? On sait avec Brecht qu’” est encore fécond le ventre d’où est sorti la bête immonde ». On voit avec Tolkien qu’autour du gardien d’Angband, de la forteresse assiégée, se trouvent de noires cohortes d’Orcs, Trolls et Loups-garous divers, milices toujours prêtes à reprendre du service aux ordres de Sauron.

24Nous ne nous attarderons naturellement pas sur la délation comme moyen de poursuite des immigrés illégaux, voire des passeurs par les illégaux eux-mêmes19. La presse s’est faite en son temps l’écho de ces “ contributions volontaires » à la mise en œuvre de la loi, qu’elles soient spontanées20 ou institutionnelles. Elle a relevé également que certaines institutions ont estimé qu’il ne saurait en être question en ce qui les concernaient. Les péripéties liées à la création du fichier Eloi, certains excès constatés autour de sa mise en place, paraissent plus significatifs du durcissement des politiques d’immigration dans le cadre de l’Union.

  • 21 Décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d’un traitement automatisé des données à c (...)
  • 23 En mars 2007 et décembre 2009.
  • 24 Article L622-1 « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de facil (...)
  • 22 Décembre 2007 p. 21946, texte n°63
  • 25 Pouvant durer jusqu’à trois ans.

25Le fichier Eloi (comme éloignement), créé par un arrêté ministériel du 30 juillet 2006 et qui a fait l’objet d’un décret21 du 26 décembre 2007, a donné lieu à deux annulations partielles du Conseil d’État23 et fait l’objet d’adaptations successives. Il a pour objet de recenser les étrangers en situation irrégulière en voie d’expulsion. Des références ayant été faites à l’article L622-124 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile22, à l’occasion des tentatives de soustraction aux mesures d’éloignement ou de rétention administratives25, d’interdictions de territoires, la mise en application du fichier Eloi a concentré sur elle toutes les maladresses et excès de zèle d’une politique d’expulsion qui se voulait spectaculaire.

26Le développement d’un système de suspicion s’étendant comme par capillarité a été ainsi constaté par Daniel Borillo, dans Le Monde, dès 2006 :

“ C’est l’extension sans fin d’une logique du soupçon qui, par cercles concentriques, passe des clandestins aux immigrés, et des étrangers à leurs amis, à leurs familles, à leurs alliés. Ces glissements progressifs de la xénophobie ont une finalité politique simple : par l’intimidation, il s’agit de décourager la solidarité qui s’est exprimée dans le pays depuis plus d’un an. Qui sait l’usage qu’on fera, un jour ou l’autre, de ces fichiers ? Accueillir aujourd’hui un étranger n’entraînera-t-il pas une responsabilité, si celui-ci devait se retrouver demain en situation illégale ? Bref, la condition d’étranger n’est-elle pas en train de devenir contagieuse ? »

27Elle est en tout état de cause significative d’une extension des capacités d’actions des services de police dont le traité de Prüm marque une étape nouvelle.

Schengen III / Le traité de Prüm ou l’Europe policière ?

  • 26 Belgique, Allemagne, Espagne ?, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche. Neuf autres États membres ( (...)
  • 27 Accord du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l’UE du 15 février 200 (...)

28Le Traité de Prüm (relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale) qui repose sur une initiative austro-allemande a été signé, en dehors du cadre des traités de l’UE, le 27 mai 2005 entre sept États membres de l’Union Européenne26. Il apparaît comme une double illustration (acmé ?) à la fois du développement du phénomène de sécurisation et de l’interconnexion croissante que nous avons pu observer dans la mise en place des fichiers et des institutions précédentes. Ce traité qui sera transposé dans le cadre communautaire27 est perçu en effet comme pouvant à terme constituer le moyen policier le plus efficace contre une délinquance dont nous avons évoqué avec Mireille Delmas-Marty, l’extension aux concepts de dangerosité, voire d’anormalité.

29Ainsi que le déclarait à Bruxelles le 15 février 2007, le ministre allemand Schäuble :

“ Suite à la transposition du Traité, l’énorme valeur ajoutée de celui-ci profitera désormais à l’ensemble des 27 États membres. L’objectif est de créer un système d’informations policières moderne afin de pouvoir lutter efficacement, à échelle européenne, contre des malfaiteurs. La valeur ajoutée particulière du Traité de Prüm réside dans le fait qu’il améliore nettement et confère plus d’efficacité à la procédure d’échange d’informations.... Ainsi, l’Autriche et l’Allemagne peuvent, depuis début décembre 2006, croiser leurs données ADN respectives en s’appuyant sur ce Traité. Ils sont à cet égard les premiers États à s’accorder un accès mutuel à leurs banques de données policières nationales par la voie d’une procédure dite du “ hit/no hit ».

30Il ajoutait  :

  • 28 Communiqué de presse EU. 2007 DE

“ Les chiffres confirment que l’idée qui était à la base du Traité de Prüm, de mettre en réseau les banques de données nationales existantes, constitue une solution tout aussi simple qu’efficace pour pouvoir lutter contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme international. L’échange d’informations en vertu du Traité de Prüm englobe d’ailleurs non seulement le croisement de données ADN susmentionné, mais offre également la possibilité d’accéder à des données dactyloscopiques et aux registres d’immatriculation de véhicules »28.

31Le croisement des données ADN, au nom de l’efficacité, pourrait-il être perçu comme un pas vers leur mise en commun et cette racialisation que semblait craindre Daniel Borillo dans son article du Monde ? Le fait que depuis quinze ans se développe en Autriche un climat xénophobe et que le FPÖ fasse de la surveillance des étrangers un thème porteur, comme celui de la sécurité en France, doivent-ils être considérés comme de simples coïncidences ou comme la confirmation d’un retournement en profondeur de tendance ?

  • 29 En cas de constatation de concordance des profils and, les données à caractère personnelles peuvent (...)

32Les fichiers nationaux d’empreintes génétiques tendant, par ailleurs, à s’élargir de façon exponentielle à propos de toutes formes d’incidents, il est certain que la mise en œuvre du traité de Prüm sera en mesure de fournir aux autorités de police un instrument d’une très grande efficacité. Le mécanisme selon lequel la consultation automatisée des profils sans possibilité d’identification directe ne sera en réalité protectrice qu’en cas de non concordance29 et techniquement à tout moment réversible.

33On peut comprendre les craintes de Martin Kreickenbaum qui, à l’ occasion de la réunion des ministres de l’Intérieur et de la Justice de l’UE sur la ratification du traité de Prüm, observait  :

“ Dans le but déclaré de la ‘guerre contre le terrorisme’, de la lutte contre le crime organisé et de la réglementation en matière d’immigration, les mesures discutées lors de la réunion supprimeront d’un seul coup la législation relative à la protection des données à caractère personnel qui est en vigueur dans l’UE et dans les États membres pour accorder des pouvoirs de surveillance plus étendus à la police. Comme d’habitude, ce seront une fois de plus les immigrés et les réfugiés qui seront le plus durement touchés »30.

34Ce traité qui était censé dès l’origine être temporaire avait vocation à être transcrit dans le cadre de l’Union européenne. Il a été intégré dans les acquis communautaires en 2007 et vient couronner et compléter les systèmes SIS et VIS sans que la question de la protection des données personnelles y soit véritablement tranchée. Certes, prévue au niveau des principes, sa mise en application concrète dans le cadre de la coopération policière et judiciaire risque de poser encore de nombreux problèmes et de maintenir dans une zone grise les possibilité de vérification et de contrôle de sa réalité. Ce champ d’interrogation en l’état actuel des choses reste ouvert.

35Si, pour conclure cette communication, on tente de faire un état des lieux du développement dans l’Union européenne d’une politique qui nous paraît, quels que soient les discours tenus et justifications parfaitement admissibles présentées, de plus en plus sécuritaire, un certain nombre d’éléments sont observables. Dans un contexte de frilosité et de renfermement de l’Union européenne sur elle-même, qui l’amène à confondre les concepts de sureté et de sécurité, se développent des politiques se voulant préventives à l’occasion desquelles on assiste à :

  • une multiplication des fichiers ;

  • un développement de l’interopérabilité et des interconnexions entre ceux-ci ;

  • une extension de leurs contenus, leur degré de développement pouvant aboutir à un changement de nature ;

  • une tendance à l’amalgame entre étrangers, populations d’origines étrangères, immigrés illégaux, demandeurs d’asiles ;

  • une confusion, dans les discours justificatifs sur la nécessité des mesures de prévention et des poursuites, entre culpabilité, dangerosité, anormalité ;

  • une réduction des pouvoirs des autorités de contrôle indépendantes par diminution de leur périmètre d’action ;

  • la mise en place de ce que l’on peut considérer comme une sorte de

    “ dictature de la transparence » et la disparition d’un droit à l’oubli.

36Sauron, Argus aux cent yeux, Big Brother apparaissent alors comme les mythes d’une société panoptique dans laquelle les individus accepteraient d’aliéner leurs libertés au nom de la sécurité. On sait ce qu’en pensait Benjamin Franklin...

Dans un entrefilet du journal Le Monde du 27 février 2010, il était possible de lire : “ Le 25 février 2010, le Conseil européen des ministres de l’Immigration a approuvé 29 mesures élaborées par la France afin de renforcer le contrôle des frontières extérieures de l’Union. Parallèlement la Commission présentait des mesures visant notamment, à sanctionner financièrement les pays qui refuseraient de coopérer lors du retour forcé des clandestins. Les propositions françaises visaient notamment à renforcer Frontex, l’agence de contrôle des frontières extérieures. Elle organisera des vols communs dans le cadre d’opérations décidées au niveau européen. Frontex et les États de l’UE devraient aussi créer des équipes d’intervention rapide aux frontières et renforcer leur coopération avec les pays d’origine et de transit pour améliorer l’organisation des patrouilles communes. »

37Le 31 mars 2010, le Parlement français adoptait le projet de loi sur l’immigration. Dans un communiqué, le Gisti observait  :

“ Derrière la technicité du texte se cachent des dispositions qui portent une atteinte grave aux droits des migrants.

Du seul fait de leur arrivée, les étrangers dépourvus de documents, même demandeurs d’asile, se trouveront ipso facto en zone d’attente, c’est-à-dire enfermés et privés de l’essentiel de leurs droits.

La création de l’” interdiction de retour », qui pourra frapper tout étranger en situation irrégulière, institue un véritable bannissement des territoires français et européen. Conjoints de Français, travailleurs, résidents en France depuis de longues années y seront exposés.

“ En portant la durée de la rétention à 45 jours, en repoussant l’intervention du juge des libertés, en réduisant son pouvoir de contrôle, le gouvernement banalise l’enfermement des étrangers et organise l’impunité de l’administration »31.

38Le 26 avril 2011, lors du 29e sommet franco-italien, la France et l’Italie, dans une initiative commune, proposaient face à l’afflux relatif d’immigrés tunisiens32, de renforcer la coopération entre les pays membres des Accords de Schengen, d’augmenter les moyens de l’Agence Frontex et, si nécessaire, de pouvoir fermer les frontières intérieures lorsque la sauvegarde nationale l’exige.

39Tolkien écrivait  :

“ Durant maints milles, il leur sembla que l’œil rouge les observait dans leur fuite trébuchante dans un pays rocailleux et dénudé ».

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Notes

1 « Les tentacules du système Schengen », Mars 2003, p. 8.

2 Mireille Delmas-Marty, Libertés et sureté dans un monde dangereux, p. 8, Le Seuil, février 2010.

3 Cf. Jean-Jacques Lavenue, « Anormalité, surveillance et fichiers de police » in Video-surveillance et détection automatique des comportements anormaux. Enjeux techniques et politiques ; Editions du Septentrion. 2011.

4 Cf. Jean-Jacques Lavenue, « Interoperabilité internationale, interconnexion des fichiers et protection des libertés : interrogation sur le devenir des données transférées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », in Droit de l’administration électronique, Bruylant 2010.

5 cf. Le Monde, 18 avril 2007, p. 8.

6 cf. Jeune Afrique, 23/06/2008.

7 cf. Jeune Afrique, 23/06/2008.

8 On pourra à titre d’illustration des conséquences de ce phénomène évoquer les incidents dramatiques de Ceuta et Melilla, enclaves espagnoles à la frontière marocaine, en septembre -octobre 2005 ;

9 cf. Groupe d’information et de soutien des immigrés : “ Externalisation de l’asile et de l’immigration », Actes de la journéee du 20 mars 2006 : http://www.gisti.org/

10 Le Maroc par le Dahir 1-à-196 du 16 ramadan 1424, loi n° 02-03 du 11 novembre 1963, a pour la première fois mis en place un système de contrôle des immigrés subsahariens arrivant au Maroc qui est une application de la politique sécuritaire européenne.

11 www.algeria-watch.org/fr/article/pol/migration/camps_secrets_tunisie.htm

12 www.migreurop.org/article1103.html

13 Avec le traité d’Amsterdam.

14 In Cultures et Conflits n° 57 (1/2005) p. 120.

15 http://epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html

16 www.voltairenet.org/article151242.html

17 Libertés et sûretés dans un monde dangereux, pp. 47-48, Seuil, février 2010.

18 Cf. “ Le fichier Eloi, le fichier de trop », Le Monde, 15 novembre 2006.

19 http://immigration.blogs.liberation.fr/coroller/2009/02/dnoncez-vos-pap.html

20 http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/06/27/une-assistante-sociale-denonce-un-senegalais-sans- papiers-a-la-police_1063658_3224.html

21 Décret n° 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d’un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, JORF n° 0303 du 30. Décembre 2007, p. 21946, texte n° 63.

23 En mars 2007 et décembre 2009.

24 Article L622-1 « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. “ Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France. “ Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. “ Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. “ Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole. ».

22 Décembre 2007 p. 21946, texte n°63

25 Pouvant durer jusqu’à trois ans.

26 Belgique, Allemagne, Espagne ?, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche. Neuf autres États membres (la Finlande, l’Italie, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce) ont manifesté leur intention d’y adhérer.

27 Accord du Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l’UE du 15 février 2007.

28 Communiqué de presse EU. 2007 DE

29 En cas de constatation de concordance des profils and, les données à caractère personnelles peuvent être transmises (art. 5 du traité).

30 www.wsws.org/francwais/News/2007/fevrier07/260207_schauble.shtml

31 http://www.gisti.org/spip.php?article1931

32 www.courrierinternational.com/article/2011/04/13/la-france-ferme-un-peu-plus-ses-frontieres

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Jacques Lavenue, « Le syndrome de la forteresse assiégée »Terminal, 108-109 | 2011, 175-185.

Référence électronique

Jean-Jacques Lavenue, « Le syndrome de la forteresse assiégée »Terminal [En ligne], 108-109 | 2011, mis en ligne le 05 juin 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/terminal/1377 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terminal.1377

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Auteur

Jean-Jacques Lavenue

CERAPS (UMR CNRS 36 80). Université de Lille II http://ceraps.univ-lille2.fr/fr/membres-du-laboratoire/jean-jacques-lavenue.html

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