La propriété intellectuelle emportée par le numérique ?
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1Avec la généralisation des technologies de l’information et de la communication dans la plupart des pans de l’activité économique et sociale, on assiste à une numérisation accélérée non seulement des outils, mais aussi des contenus qui, progressivement affecte en profondeur tant les modes de production que les modes de consommation de notre société capitaliste.
2Cette évolution accompagne et soutient l’émergence de ce qu’on a parfois qualifié de société ou économie de la connaissance, parfois de capitalisme cognitif. Elle est caractérisée par une intensification de la codification et de la diffusion des connaissances et une accumulation à un niveau sans cesse croissant d’informations et d’œuvres dont la reproduction et le transfert à distance peuvent s’effectuer de manière toujours plus efficiente et à des coûts toujours plus faibles.
3Pour la première fois, il est peut-être justifié de parler de « révolution de l’information », tant cette démultiplication des savoirs et la boulimie de consommation qu’elle entraîne sont susceptibles d’influer en profondeur sur les modalités économiques et sociales de fonctionnement de nos sociétés. Ces transformations s’accompagnent, bien entendu, de profondes évolutions dans les modes d’organisation et de gestion des entreprises et des administrations. Elles déplacent les lieux de formation de la valeur ajoutée en transformant les chaînes de valeur et en permettant d’étendre sans cesse les masses de connaissances sur lesquelles se fonde l’activité humaine, dans des domaines aussi variés que la production, la santé. la sécurité, l’éducation, la culture. les loisirs… Elles bouleversent les fondements du lien social, le fonctionnement des groupes sociaux et les relations interindividuelles. Elles interpellent les outils de régulation économique et sociale et donc la responsabilité du politique et les fondements du droit. Pour certains. il faut y voir une nouvelle grande transformation du capitalisme.
4Une conséquence majeure de cette évolution est relative aux questions de propriété intellectuelle dont les fondements et la protection reposent sur des conceptions de plus en plus obsolètes de la définition de l’innovation, de l’invention et de l’inventeur et le principe de faire reposer l’incitation à innover sur la perspective d’un monopole temporaire sur l’exploitation commerciale des fruits de l’invention. Or le renouveau. aujourd’hui, d’une dimension collective de l’invention et de l’innovation, dont témoignent des mouvements comme l’OpenSource, les Creative Commons ou les Wikis… peut difficilement s’accommoder des cadres traditionnels de protection de la propriété intellectuelle. D’un autre côté, l’explosion d’un phénomène comme le téléchargement de documents, de musique ou de films, à travers des technologies de peer to peer, et ses conséquences sur les industries de l’édition et de l’audiovisuel ont montré à quel point la conception qui, jusqu’ici, prévalait des industries culturelles, était aujourd’hui profondément remise en question. La riposte ne s’est pas faite attendre : au plan économique avec l’offensive en vue du brevetage du vivant et les brevets sur le logiciel, au plan technique avec les DRMs, au plan juridique avec le Digital Millenium Act aux États-Unis et la directive européenne de 2001, puis en France, la malencontreuse loi DADVSI (Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information) dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne s’est fondée ni sur une analyse économique fine des phénomènes en cause, ni sur une inventivité au point de vue juridique… Enfin, toujours en France, le projet de loi Internet et Création tente de mettre en place les outils opérationnels de la lutte contre le téléchargement illégal.
5Est-ce à dire que le principe même du droit d’auteur est menacé dans ses fondements par la généralisation des technologies numériques ? Si l’on regarde les choses sous le seul angle des chiffres du téléchargement illégal, on pourrait tendre à le penser, quoique ce qui est en cause jusqu’ici concerne plutôt la reproduction de l’œuvre que la négation de sa paternité. De ce fait, le phénomène renvoie davantage au problème de l’exploitation économique de l’œuvre qu’à son appropriation, sa dénaturation, voire au gommage de son origine, même si des détournements, jusqu’ici marginaux et le plus souvent limités à des sphères individuelles privées, peuvent aussi être évoqués.
6Le fait est que les mouvements qui revendiquent une vision plus ouverte de la propriété intellectuelle, comme à travers les licences libres dans le logiciel ou les Creative Commons, proposent précisément de donner un cadre juridique approprié au droit d’auteur et non de le nier. C’est à l’auteur et à lui seul qu’il incomberait de déterminer les droits et les devoirs de ceux qui bénéficieront de son œuvre, soit à des fins de consommation, soit à des fins d’incorporation dans leurs propres activités, qu’elles soient ou non commerciales. Le but de ces outils juridiques nouveaux et innovants est bel et bien de définir ces droits et devoirs en choisissant les termes du contrat, en choisissant dans une gradation progressive entre la fermeture classique et l’abandon des droits dans le domaine public.
7On le voit bien ici, si l’on veut bien considérer les choses sous cet angle innovant, la seule vraie question est celle du statut de la propriété intellectuelle et de l’exercice de droits de propriété par les auteurs, dans un contexte sociétal et technologique qui marque les limites et le caractère dépassé des anciennes conceptions de la protection de ces droits de propriété qui avaient cours jusqu’à présent. Face à la mutation actuelle, ce sont les modèles juridiques, sociaux et économiques de notre société contemporaine qui sont ébranlés et il n’est pas clair que l’acharnement du législateur à construire de nouveaux remparts à d’anciennes conceptions soit la meilleure manière d’aller de l’avant…
8La Société de l’information. évoquée comme thème récurrent depuis de longues années, et dans laquelle nous ne faisons que rentrer, nous confronte donc aux limites de nos vieilles références institutionnelles et nécessite de penser de nouveaux modèles économiques, de nouveaux cadres iuridiques, de nouvelles institutions, de nouveaux statuts.
9Mais la réalité est sans nul doute moins simple que la représentation que des acteurs des industries culturelles s’emploient activement à donner : il y aurait une définition universelle de la propriété associée à une forme unique de “paternité”. Dans le détail, les choses sont plus compliquées. Le domaine scientifique permet de nuancer cette représentation. Chaque discipline, voire sous-discipline, a ses propres modes de gestion de la fonction d’auteur : en physique, un article peut être signé par plusieurs dizaines d’auteurs quand, souvent en SHS, il est l’œuvre d’un seul ; en informatique, on décompte les articles en fonction du rang parmi les auteurs (premier auteur indique auteur principal), alors qu’en économie, la règle est plutôt à l’ordre alphabétique, tandis qu’en biologie, il vaut mieux signer en dernier auteur,
10cela signifie que vous encadrez les travaux.
11Avec la numérisation des contenus et la montée en puissance de biens numériques, la notion de propriété commence à être sérieusement bousculée. Si l’on s’en tient à la question de la musique qui est au centre des débats actuels, le problème ne tient principalement pas, malgré les apparences, au fait que l’on puisse reproduire un morceau à coût quasi nul. Cette potentialité existait de longue date, depuis le développement de technologies analogiques magnétiques grand public (la cassette audio principalement) et unesolution somme toute satisfaisante avait été trouvée en taxant la vente des supports partant de l’idée que la part essentielle de l’achat de cassettes vierges était destinée à la reproduction d’œuvres musicales. Comme ces œuvres ne pouvaient être acquises, à l’origine, que par l’achat d’un disque ou son emprunt ou encore sa radiodiffusion, la répartition de cette manne via un organisme comme la Sacem, selon une clef basée sur les chiffres de distribution par artiste, ne soulevait pas de problème particulier.
12Rien d’étonnant donc que cette solution miracle ait, une fois encore, inspiré le législateur dans le peu d’imagination dont ont pu faire preuve nos parlementaires,« y a maintenant deux ans et demi. Le concept de licence globale a été défendu par une alliance hétéroclite de députés de gauche et d’une partie de l’UMP dont les motivations variaient d’une sincère volonté de trouver un compromis acceptable, au moins à court terme, à des intentions douteuses teintées de démagogie et d’électoralisme. Toujours est-il que cette voie alternative ayant été abandonnée, préférence a été donnée à la protection du droit d’auteur… La loi DADVSI a ainsi légalisé l’usage des DRM (Digital Rights Management), petits logiciels encapsulés dans les œuvres à protéger et qui en interdisent ou limitent la reproduction. Mais cette autre fausse bonne idée, à peine avait-elle force de loi, a été rapidement abandonnée par les distributeurs eux-mêmes, tant elle s’avérait désastreuse pour le
13consommateur qui avait légalement acquis une œuvre et éprouvait les pires difficultés pour la transférer sur le support technique de lecture de son choix. Puisque la lutte contre la reproduction s’avérait vaine, nos gouvernantsdevaient alors se tourner vers ce qui était désigné comme la source de tous les maux (avec mai-68 et les 35 heures) : le téléchargement illégal.
14Telle est la motivation à l’origine du projet de loi Internet et Création. Toutefois, étant donné l’ampleur du phénomène, cette loi entend mettre l’accent sur la dissuasion. Efficace ou non, elle n’enclenche pas d’emblée sur la sanction ainsi que le réclamaient les majors du disque ; le passage de la dissuasion à la sanction est assorti d’un principe de progressivité, qui peut finir par priver le téléchargeur de son accès Internet pour une période donnée.
15Alors ce projet de loi est-il liberticide ainsi que de nombreuses voix se sont élevées pour le dénoncer ’ ? Le vrai problème n’est peut-être pas là où on a cru bon devoir le situer. Revenons au problème de base. Plutôt que de parler d’œuvres musicales, imaginons qu’il s’agisse de carottes. Monsieur Dupont possède un champ, il travaille ce champ à longueur de saison et y investit de l’argent (graines, outillage), du savoir-faire et du travail pour y faire pousser des carottes. Ce champ n’est pas clôturé et n’importe qui peut venir s’y servir. Dira-t-on liberticide un texte de loi qui qualifierait de vol le fait de venir prendre des carottes dans le champ de Monsieur Dupont ? Mais cette fois, il en va certes différemment : l’appropriation d’un produit par un consommateur ne prive ni le producteur, ni les autres consommateurs, le produit continue d’exister intégralement ; les économistes disent qu’il s’agit d’un bien « non rival ».
16Donc considérons à présent que chaque fois qu’un quidam déterre une carotte pour sa propre consommation, une autre carotte pousse instantanément à la place. Impact minime sur l’économie de notre maraicher ? Oui, à condition toutefois que les quidams en question ne soient pas précisément ses clients potentiels sur un marché local ou, encore mieux, que n’importe quel consommateur ne puisse se rendre. instantanément et sans coût. Dans le champ de Monsieur Dupont pour y faire sa provision. Monsieur Dupont sera alors bien en peine de trouver quelques naïfs qui continueront à lui acheter des carottes et il ne parviendra pas à réaliser un montant de ventes lui permettant de couvrir ses frais et encore moins d’assurer la rémunération de sa peine. Que se passera-t-il alors ? Monsieur Dupont cessera de cultiver des carottes et les consommateurs malins n’auront plus ni champ où se servir, ni marché où acheter les carottes de Monsieur Dupont. Jusque-là, rien à redire tant que la loi veut permettre à celui qui produit une œuvre qu’on ne puisse pas la piller contre sa volonté.
17Liberticide a-t-on dit également car les internautes qui seront frappés par les sanctions se retrouveront dans une situation de « mort sociale électronique », selon J.-B. Souffron (Libération du 18 juin 2008) ou dans une « prison électronique », abonde Christophe Espern (lbidem) qui voit le projet de loi nous cantonner sans appel dans un tiers-monde numérique. Certes Internet est un outil de socialisation. mais hors d’Internet, point de salut ? Il est temps de réagir. sortons tous de chez nous, parlons-nous dans la rue, ne laissons pas à Internet la possibilité de faire ce que la télévision n’a que partiellement (mais déjà trop) réussi ! Ce n’est pas en défendant de tels points de vue qu’on pourra efficacement lutter contre la mise en fiche et le contrôle policier qui, peu à peu, s’étendent dans nos sociétés.
18Précisément vie sociale, réseau social, la question est bien là. Tant que la copie s’effectuait dans un cadre privé et de relations interindividuelles, le problème restait très limité et pouvait aisément rester dans le cadre de la taxation des supports magnétiques, cassettes et aujourd’hui baladeurs MP3 et disques durs. Echanger de la musique entre amis est une pratique qui trouve sa place dans le cadre limité des réseaux sociaux et de la dimension des discothèques individuelles. L’utilisation du P2P ouvre, en revanche, une capacité de diffusion sans précédent entre des individus qui ne se connaissent pas, ce qui en fait le côté inédit. Le P2P, c’est l’échange de chacun avec tous, c’est-à-dire la quasi-certitude de trouver et de s’approprier une copie de n’importe quel morceau, même récent. La puissance de connexion que permet en ce sens Internet fait sauter dans une autre dimension de la diffusion. Et c’est pourquoi la question, toute complexe soit-elle, ne peut pas être esquivée.
19Revenons donc au concept de licence globale qui refait surface aujourd’hui dans les propos des pourfendeurs du projet de loi Internet et Création. Le principe : faire payer à tous les internautes une somme forfaitaire qui serait prélevée à la source avec leur abonnement auprès des fournisseurs d’accés. Cette somme serait alors destinée à être redistribuée aux artistes par le biais des rouages de la Sacem. Voilà qu’avec le concept de licence globale, la Sacem souvent tant décriée, se voit parée de toutes les vertus de la distribution. Or, le problème est bien que les clefs de répartition de la Sacem s’appuient sur l’existant, c’est-à-dire les performances de diffusion des artistes pour ce qu’elles sont et non pour ce qu’elles deviennent. C’est le règne du box-office au détriment des nouveaux artistes qui émergent ou qui montent. Et Vincent Frérebeau, Directeur du label Tôt ou Tard (Libération, ce même 18 juin 2008, voir aussi sur le site www.totoutard.com) a bien raison de dire : « Qui oserait encore investir sur de nouveaux talents ? ». La licence globale rémunérerait ceux qui ont déjà réussi et ne laisserait plus de place à la créativité. Elle ne ferait que conforter la vieille conception du droit d’auteur.
20En outre, la licence globale se ramènerait à taxer tous les internautes de la même façon, petits et gros téléchargeurs (ce serait alors une incitation à la boulimie du téléchargement ; ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose), mais aussi ceux qui ne téléchargent pas. À ce niveau de puissance de diffusion que permet le P2P, il n’est pas certain que cela constitue un principe d’équité acceptable. sauf à considérer que le paiement de cette redevance fasse définitivement basculer tous les internautes de l’ère du disque dans celle du téléchargement. Mais encore une fois est-il souhaitable de voir disparaître les disquaires du paysage urbain ?
21Les vrais défis de loi Internet et Création en projet, vis-à-vis des libertés et de la démocratie, sont manifestement d’un autre ordre et sans doute beaucoup plus insidieux. Tout d’abord, ainsi que l’a bien exprimé l’amendement Bono-Cohn Bendit voté massivement (573 voix contre 74) à la fin du mois de septembre par les eurodéputés, le principe de la riposte graduée « évacue l’autorité judiciaire au profit d’une autorité administrative » (Site du Monde de l’Informatique du 24 septembre 2008). Ensuite, la mise en œuvre de la loi suppose de confier aux fournisseurs d’accès un rôle d’auxiliaires de police, comme autrefois l’étaient les concierges de nos immeubles. Il n’est pas clair qu’une telle façon de faire soit parfaitement constitutionnelle, ni ne rentre en contradiction avec les contrats qui lient les fournisseurs d’accès aux internautes.
22Le vrai problème de cette loi est qu’elle prétend ériger des remparts législatifs pour protéger le droit d’auteur tout en faisant peu de cas des remparts institutionnels garants de la démocratie et des libertés fondamentales. On retrouve ici la même logique que celle que nous dénonçons dans des affaires comme celle du fichier Edvige ou des « bases élèves ».
23La nature du contrôle public qui se met en place, ainsi que la désignation de nouvelles autorités constitue un élément important dans l’évolution des formes et des modalités d’action de l’État. L’insertion de systèmes de contrôle au sein des produits et des services, qui sont ainsi gérés par des opérateurs privés, n’est pas sans lien avec une tendance à l’externalisation du pouvoir public.
24Cela se retrouve dans le cadre du recours à des agences, qualifiées d’indépendantes des pouvoirs publics (CAS, ART – Autorité de réglementation des télécommunications, AFSSA – Agence française de sécurité sanitaire des aliments…). Il n’est pas seulement question de la délégation de pouvoirs ou de la délégation de services publics, ce qui, en soi, n’est pas négligeable et suppose de réfléchir aux modalités d’action de la collectivité (à ce propos, le retour en grâce de l’action publique face aux dérives de la finance n’est pas tout à fait anecdotique). Il est donc aussi question de modalités d’un nouveau management public dans lequel des instruments (parfois instruments de gestion, type LOLF ou contrôle qualité, parfois instruments technologiques comme les radars ou les DRM) sont en charge d’une activité de nature politique.
25Pour en revenir au problème du droit d’auteur, il est clair qu’on ne peut pas considérer les œuvres musicales comme des produits libres et gratuits, sous le prétexte que leur numérisation rend l’échange en ligne et donc leur reproduction quasi instantanés et sans coût. Leur production, en revanche, est le résultat d’un investissement humain et matériel, dont ceux qui l’ont engagé, peuvent légitimement, s’ils le souhaitent, en réclamer le prix. Le travail du créateur à l’origine de l’œuvre ne peut être nié sous le prétexte d’une libre circulation au bénéfice des consommateurs-auditeurs. On ne peut faire ici un parallèle simpliste avec le logiciel libre : un morceau de musique est une œuvre « individuelle » et non pas une création qui se construit et s’améliore au fil du temps grâce aux interactions d’un grand nombre d’acteurs divers.
26Il serait stupide, dans ce débat, de focaliser sur les seules “méchantes” majors qui veulent brider les “gentils” jeunes ou moins jeunes téléchargeurs. Il faut sortir du manichéisme ambiant et comprendre aussi que. dans cette affaire, si le manque à gagner des gros producteurs est en cause, c’est aussi la survie des petits labels indépendants qui est directement menacée et ce sont sans doute plus les petits artistes que les grandes stars qui voient leur avenir directement mis en cause. Toutes les stratégies de merchandising que déploient les majors du disque autour de ces grandes marques que représentent les stars du show business tendent à le prouver.
27Il n’y a aucune raison pour qu’un artiste qui investit son talent et ses efforts dans une création puisse se trouver dupliquer à l’envi, sans pouvoir réclamer aucun droit de rémunération sur son œuvre, s’il n’a pas choisi de faire ainsi. C’est une voie qui existe, mais qui ne peut être imposée à tous. Jamendo (www.jamendo.comlfr/), site de musique en libre, permet à de nombreux artistes de pouvoir se faire connaître et diffuser leurs œuvres, simplement parce qu’ils ne cherchent pas à en vivre, ou parce qu’ils font le choix de se diffuser librement pour accéder à une certaine notoriété sans avoir besoin de rentrer dans les circuits classiques de la production par les labels, ou pour toute autre raison.
28Beaucoup de ces artistes proposent un travail de grande qualité, ce qui ne remet pas en cause la légitimité de ceux qui ont fait le choix d’une filière marchande traditionnelle. S’il n’y a aucune raison aujourd’hui d’imposer une voie contre une autre, il nous semble toutefois important de tenter de comprendre comment deux approches distinctes peuvent coexister et comment l’une ou l’autre est ou non en mesure de répondre aux exigences soulevées par les évolutions en cours. C’est un des objets de ce dossier de Terminal. Le P2P nous renvoie à la fondamentale question de la valeur… ou est la valeur ? Et qui la produit ‘ ? Quel service rend la distribution, si souvent décriée ? Les majors reposent sur des formes de rente et sur le travail des artistes, certes, mais que produisent-elles ? Si elles ne sont pas à même de rendre légitime leur activité. en prouvant qu’elles produisent de la valeur, alors en effet l’industrie est en difficulté.
29Reste tout de même à savoir quel service est mis en œuvre, en dehors de la mise à disposition de la musique sur des supports, car c’est ce point qui est en cause. Si d’autres services sont fournis, services de visibilité, de sélection, d’organisation de spectacle vivant, alors oui il y a une nouvelle forme d’industrie qui émerge, et on peut comprendre que l’ancienne industrie s’inquiète. Nous sommes face à la construction de nouveaux marchés avec des modalités de production de la valeur assez fortement renouvelées. Nous assistons à la confrontation entre des réseaux de distribution, qui se façonnent sur des dispositifs distincts, y compris dispositifs techniques, de financement, de gouvernance… En fait, il s’agit de rivalités entre des modèles industriels… qui ont bien sûr besoin de la loi pour assurer leur reconnaissance et leur pérennité.
30Savoir qui s’approprie la valeur, entre les artistes/Ies producteurs, les intermédiaires (distribution, services associés) et les usagers finaux (notamment en bénéficiant gratuitement ou non de biens informationnels ou culturels) est une question centrale. Certains voient dans l’impossibilité d’assurer le pouvoir des propriétaires sur leur bien les bases d’une révolution post-capitaliste… Ce n’est pas l’axe que nous avons choisi dans ce dossier qui est tourné vers un avenir plus présent que l’après-capitalisme. Difficile de travailler sur un pronostic ; nous nous contenterons de baliser la question de la propriété intellectuelle dont nous pensons qu’elle est malmenée, bousculée, voire peut-être emportée par le numérique.
31Terminal ayant déjà publié un certain nombre de travaux sur le logiciel libre, il nous a paru important cette fois de mettre davantage l’accent sur les questions relatives à la propriété intellectuelle des contenus numérisés ou numérisables. Pour commencer ce dossier, nous donnons la parole, une fois n’est pas coutume, à une lecture littéraire du droit d’auteur… Charles Simon nous propose ainsi de saisir le fantasme de la mort du droit d’auteur dans la littérature de science-fiction, et met ainsi en perspective les usages du droit d’auteur par les auteurs de science-fiction. Plusieurs contributions se proposent dans un premier temps de caractériser les formes de contestation qui s’opposent à la propriété intellectuelle. Cela permet de penser la contestation à partir de postures et points de vue distincts : depuis les auteurs et artistes réfléchissant à leurs droits, depuis la sensible question de la rémunération, pour élargir à une analyse à portée plus générale des DPI dans le cas de la musique.
32Jean Pelletier, de I’Adami adopte une posture à partir des droits des artistes, vivant pour certains le P2P comme une atteinte à leurs droits. La lutte contre ce qui est alors vu comme un piratage impose une intervention réglementaire, passant par un consensus social, car ce qui est en jeu est central pour la démocratie. C’est ainsi que l’auteur défend l’idée d’une formede « constitution » de la société de l’information, qui pourrait prendre la forme d’un Grenelle de l’économie numérique.
33Arnaud Lucien pose la question de la rétribution des auteurs dans le contexte du Web 2.0 qui induit une vision renouvelée de la création et de la diffusion des contenus. La réponse de l’État et les tentatives maladroites du législateur ont consisté jusque-là en une tentative de défense et d’adaptation des outils de protection de la vision traditionnelle de la propriété intellectuelle. Pourtant, ces approches semblent de plus en déphasées au regard de l’évolution des technologies et des pratiques. Celles-ci réclament une vision renouvelée qui permet de concilier la liberté et la créativité des internautes avec le droit des auteurs à une juste rémunération.
34Alain Herscovici développe, selon un point de vue économique, la question du fonctionnement des marchés fondés par les droits de propriété intellectuelle dans le contexte d’expansion de l’économie numérique. En illustrant son propos par le cas de l’échange d’archives musicales à travers le P2P, il montre que le jeu du marché ne conduit pas à une solution efficace d’un point de vue économique et social et nécessite donc l’introduction de nouvelles régulations.
35Une seconde partie met en perspectives un certain nombre de pratiques, d’initiatives que ce soit dans le champ de la fourniture électronique de documents, l’accès aux archives ouvertes dans la communauté scientifique, ou dans le cas d’une plateforme de musique libre en ligne.
36L’article de Joachim Schôpfel s’attache à l’accès à l’information scientifique et à la fourniture des documents scientifiques. Dans la dialectique entre la protection de la propriété intellectuelle et le besoin d’information des communautés scientifiques, la fourniture de documents à distance a joué – et joue – un rôle de régulateur. Le texte analyse les stratégies en présence. Car au moment où l’accès aux articles via les licences d’abonnements devient de moins en moins cher, les éditeurs élaborent un nouveau circuit économique par la vente d’articles à l’unité et à leurs conditions. L’étude souligne l’interdépendance entre technologie, marché et droit et suggère une interprétation économique, voire technologique, du droit d’auteur.
37Pour Hélène Bosc, le développement d’Internet a permis à la communauté scientifique de prendre conscience de son droit : celui de mettre en libre accès ses propres résultats de recherche. Grâce au concept du libre accès (LA) le nombre d’archives a augmenté dans les universités, les institutions et les fondations de recherche. Les chercheurs deviennent-ils maîtres chez eux ? Un chercheur peut-il se considérer propriétaire – avec l’organisme qui l’emploie et le finance – de ses résultats de recherche ? Compte tenu de ses enjeux et des effets qu’ils ont produit, le libre accès et l’auto-archivage sont devenus un domaine de lutte : les obligations de dépôt se développent tout comme s’organisent en lobby anti-LA, certains éditeurs scientifiques. L’article propose un panorama international.
38Un entretien réalisé avec Laurent Kratz, fondateur et directeur de Jamendo, présente le cas d’une plate-forme de musique libre en ligne qui fonctionne sur la base des licences Creative Commons. On découvre ici un tout nouveau modèle qui donne une dimension légale au principe de la ditfusion et du partage libre de créations musicales sur Internet. Il s’agit à la fois d’un nouveau modèle économique dont la viabilité est démontrée par le dynamisme de l’entreprise et d’une nouvelle sociologie de la création musicale qui permet de créer du « buzz >> sur le net pour permettre à des artistesde faire connaître leur travail sans passer par le monde des labels.
39Enfin si les droits de propriété sont emportés, ou plutôt les droits tels qu’on se les figure dans l’industrie musicale, alors quelles alternatives ? Le libre tel qu’il est déjà préfiguré par les expériences évoquées ? Partant d’une réflexion sur les libertés, et les conditions de leur déploiement, la dernière partie aborde des conditions concrètes de mise en œuvre à travers les Creative Commons et le droit d’auteur dans le cas des productions à caractère pédagogique.
40Mélanie Clément-Fontaine se penche sur la question de l’œuvre libre vue du point de vue du droit. Le droit d’auteur ne permet pas en effet en lui-même de donner un statut à la notion d’œuvre libre dans la mesure ou celui-ci constitue, dans sa vision traditionnelle, une approche paternaliste qui entend protéger l’auteur contre lui-même et ne lui permet pas d’autoriser des tiers inconnus à modifier son œuvre. La construction juridique d’un statut approprié à l’œuvre libre doit sans doute être recherchée dans le champ de la protection des libertés fondamentales et sa légitimité s’inscrirait alors dans le cadre de la propriété collective.
41La note proposée par Danièle Bourcier précise les fondements et les déclinaisons des licences Creative Commons qui constituent une alternative au droit d’auteur traditionnel dans le domaine de la création numérique.
42Les ressources pédagogiques utilisées dans les cours sont l’un des cœurs de l’enseignement, correspondant à des démarches et des conceptions d’apprentissage. Au temps nouveau du numérique, la question de l’exception pédagogique, en relation avec les missions de l’école et l’exercice concret du métier d’enseignant, est-elle modifiée ? La problématique juridique est vaste. Jean-Pierre Archambault examine les licences de logiciels et de ressources libres, certains points qui font débat comme la sécurité juridique, considération importante pour les établissements scolaires. En effet. Ces éléments éclairent et illustrent la situation nouvelle et irréversible créée par l’irruption du numérique dans les processus de création de biens informationnels et la place de ceux-ci, sans cesse plus importante, en termes relatifs comme en valeur absolue.
43Fabienne Orsi, enfin, élargit la problématique développée dans ce dossier à la question du Libre dans le domaine pharmaceutique, ce qui montre que le problème fondamental en cause, par-delà les technologies numériques, est bien celui d’une société et d’une économie fondée sur la connaissance. Elle prend appui sur l’exemple des trithérapies et montre comment le durcissement de la protection par les brevets est à l’origine d’un blocage de l’accès aux traitements du sida dans les pays du Sud, alors même que les découvertes à l’origine du médicament pris en exemple sont étrangères aux firmes qui en détiennent les principaux brevets.
Pour citer cet article
Référence électronique
Eric Delamotte, Thomas Lamarche et Jean-Benoît Zimmermann, « La propriété intellectuelle emportée par le numérique ? », Terminal [En ligne], 102 | 2008, mis en ligne le 31 mars 2019, consulté le 07 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/terminal/3501 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terminal.3501
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