L’œuvre libre et les libertés fondamentales
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- 1 Voir la loi Dadvsi du 1er août 2006.
- 2 Voir le projet de loi« favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet n, aupa (...)
- 3 Pour une explication de cette définition voir notre thèse Les œuvres libres, Montpellier 2006.
1À l’ heure où les solutions se multiplient pour lutter contre le téléchargement illégal telles que les mesures techniques1 , le tatouage des œuvres ou, encore, la riposte graduée2, certains auteurs décident de mettre à la disposition de tous, leurs créations. Ces mises à disposition prennent de multiples formes. Elles peuvent aller de la circulation sans contrainte de l’œuvre jusqu’à permettre sa modification. L’hypothèse la plus originale, qui retiendra ici notre attention, est celle où l’auteur offre au public toutes ces possibilités à la fois. De sorte que, par œuvre libre, il faut entendre l’œuvre en perpétuelle évolution et à pluralité d’auteurs du fait qu’il soit possible pour tous de la copier, la diffuser et de la modifier sans autres restrictions que celles nécessaires pour garantir ces libertés3
- 4 Larousse v0 liberté .
2Le choix de l’expression « œuvre libre » plutôt qu’ « œuvre ouverte », « œuvre évolutive » ou encore « collaborative » n’est pas anodin. Certes, l’expression est en premier lieu la traduction de free work utilisée par les défenseurs du mouvement du libre aux États-Unis. Mais plus encore, ce choix se justifie par des raisons de fond. En effet , l’emploi du mot libre, au sens étymologique du terme latin lihertas, soit l’état d’une personne qui n’est pas soumise à la servitude4, convient à plus d’un titre : la référence faite à la liberté souligne d’une part, l’objectif recherché qui est de permettre au public de faire circuler et évoluer l’œuvre sans restriction, et d’autre part la volonté de l’auteur de prendre la liberté d’abolir les entraves à l’accès à son œuvre organisées par le droit d’auteur.
- 5 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectue lle.
- 6 Articles L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle.
3La question qui se pose alors est de savoir si l’auteur a la liberté de partager la jouissance de son œuvre alors que le droit lui octroie un droit exclusif. Ce point est discuté dans la mesure où la catégorie d’œuvre libre heurte les conception s traditionnelles d’œuvre et d’auteur telles quelles ont été retenues lors de l’élaboration du droit d’ auteur français. En effet, l’étude du régime de protection par le droit d’auteur révèle qu’il a été conçu pour des œuvres figées (voire quasi intangibles en raison de la protection de leur intégrité5 par un droit moral inaliénable) et pour un auteur solitaire (les cas des œuvres plurales étant définis strictement6 et à ce titre faisant figure d’exception). Il ne fait pas de doute que le législateur n’a jamais prévu le cas où l’œuvre pourrait être évolutive au gré de modifications spontanées d’une multitude de personnes. Aussi , n’est-il pas étonnant de trouver de nombreuses dispositions du droit d’auteur qui invalident les autorisations pour tous de la part de l’auteur à copier, diffuser et modifier son œuvre.
4En l’état actuel du droit, il existe encore de nombreuses objections à reconnaître à l’auteur la liberté de rendre son œuvre libre. Aussi a-t-il semblé utile d’avoir recours aux libertés fondamentales telles que la liberté de créer, la liberté contractuelle et la propriété pour tenter de voir dans quelle mesure elles pourraient justifier une reconnaissance légale de l’œuvre libre et par conséquent constituer un fondement juridique à l’acte de l’auteur consistant à rendre son œuvre libre .
- 7 F. Terré, « Sur la notion de liberté et droits fondamentaux » , in Liberté et droits fondamentaux, (...)
- 8 L. Favoreu, « Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle » in L’Effectivité des d (...)
5En effet, les libertés fondamentales ont pour fonction de protéger contre le pouvoir exécutif mais aussi contre le pouvoir législatif. Elles trouvent leurs sources dans la loi mais surtout dans la Constitution ou dans des textes internationaux ou supra nationaux7. Enfin, la protection des droits aux libertés fondamentales est assurée non plus seulement par les juges ordinaires, mais aussi par les juges constitutionnels et même les juges internationaux8
6Liberté de créer, liberté contractuelle et propriété sont, dans une certaine mesure, qualifiables de libertés fondamentales. Ainsi, consacré directement ou indirectement par des textes, leur statut de libertés fondamentales leur confère une force qui pourrait donner une assise juridique à l’ œuvre libre. Ainsi envisagerons-nous successivement l’œuvre libre dans ses rapports avec ces trois libertés fondamentales.
L’œuvre libre et la liberté de créer
- 9 Le premier article du Code de la propriété intellectuelle (a. L. 111_1) dispose en effet que« L’aut (...)
7Le droit d’auteur, on le sait, appréhende la création comme l’affaire, en principe, d’un seul auteur9. De plus, l’œuvre de l’esprit faisant l’objet de protection par le droit d’auteur est figée. Or, l’œuvre libre est, au contraire, une œuvre dynamique à laquelle contribue un nombre indéterminé et ouvert de personnes. Il s’agit donc d’un mode de création qui sort des modèles consacrés par le droit. Dès lors que l’on propose une action sortant des schémas légaux sa légalité est en question. Il n’est, en effet pas certain que l’auteur puisse valablement détacher l’ œuvre de sa personne au point de la laisser évoluer au gré d’interventions d’inconnus. À cela, il est tentant d’objecter que, si la liberté de créer existe, alors existe pour l’auteur la liberté de concevoir son œuvre comme inachevée et modifiable par d’autres et donc d’envisager un mode de création non prévu par le législateur, à savoir, en l’espèce, un mode de création qui ouvre aux tiers la liberté de participer par la suite à l’évolution de l’ œuvre en question. Pour autant, il n’est pas certain que l’au- teur et les tiers puissent se prévaloir d’une telle liberté. Encore faut-il vérifier la reconnaissance du statut fondamental de la liberté de créer puis, d’envisager sa portée au regard de l’œuvre libre.
La liberté de créer comme liberté.fondamentale
- 10 t:article 27 énonce que« chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant (...)
8La liberté de créer n’est pas visée en tant que liberté fondamentale dans les grands textes que sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les Préambules de la Constitution de 1946 et 1958, ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Seul le droit à la protection de sa création est expressément exprimé par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 194810.
- 11 D. Cahen, ’ « La liberté de créer’ » , in Liberté et droits fondamentaux, op. cil, p.441 : Bron2□, (...)
- 12 ibid.
- 13 « Ceux qui créent, interprètent, diffusent, ou exposent une œuvre d’art contribuent à J’échange d’i (...)
- 14 Article 19§2 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de(...)
- 15 Voir notamment les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,(...)
- 16 Sans totalement se c□nl□ndre avec ces deux libertés . « En résumé, la liberté de créer s’insère ent (...)
9Toutefois, si l’on retient que créer c’est.faire nu réaliser quelque chose qui n’existait pas encnre11 , la liberté de créer suppose donc la liberté d’opinion et la liberté d’ expression12 selon la Cour européenne des droits de l’homme13 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques14. Or, tant la liberté d’expression que celle d’opinion ont été élevées au rang de droits fondamentaux15 . Ainsi, la liberté de créer aurait un caractère fondamental du fait qu’elle relève non seulement de la liberté d’opinion (car il faut être libre de penser pour créer), mais aussi de la liberté d’expression (car il faut pouvoir être libre de communiquer sa création)16.
La liberté de créer comme socle juridique de l’œuvre libre
- 17 On pensera notamment au droit au respect de la vie privée, de la dignité humaine, et aux droits int (...)
- 18 Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
10Admettre qu’une œuvre puisse être modifiable par tous heurte les règles d’ordre public du droit d’auteur et notamment la règle de l’inaliénabilité du droit moral. En effet, chacun est libre de créer tant qu’il ne porte pas atteinte à certains droits17 notamment le droit moral de l’auteur. Or le législateur a souhaité protéger l’auteur contre lui-même en déclarant ce droit inaliénable, perpétuel et imprescriptible18 si bien que l’auteur ne peut valablement s’en dessaisir ou le perdre en ne l’exerçant pas. De plus, ce droit perdure après sa mort. Dès lors, la volonté d’un auteur de permettre à quiconque de modifier son œuvre est sans portée juridique et, par conséquent, les tiers, en répondant à l’appel de l’auteur, deviennent nécessairement contrefacteurs.
11La protection de l’auteur constitue donc une limite à la liberté de créer, malgré sa nature de droit fondamental de l’auteur qui ne peut, au nom de cette liberté, décider de rendre son œuvre libre. De même les tiers ne peuvent se prévaloir de cette liberté pour prolonger la création de l’œuvre d’un auteur.
- 19 Voir en ce sens également l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798 (...)
12Si cet état de droit peut laisser perplexe les pourfendeurs de la liberté, elle se comprend dès lors que l’on conçoit qu’aucune liberté ne peut être absolue sauf à être inégalitaire comme l’énonce le fameux adage« la liherté des uns s’arrête où commence celle des autres »19. Par ailleurs, la liberté trouve ses limites dans la préservation des droits fondamentaux dont fait partie la protection de l’auteur au point que l’auteur lui-même ne peut y renoncer. Il y a là certes un paternalisme à protéger l’auteur contre lui-même qui amène à se demander s’il ne serait pas possible d’admettre que l’auteur connaisse une certaine autonomie lui permettant de décider de rendre son œuvre libre à condition qu’il ait conscience de la portée de son acte. Cette dernière proposition renvoie à la question du lien entre les œuvres libres et la liberté contractuelle.
L’œuvre libre et la liberté contractuelle
- 20 M.-L. Mathieu-lzorche, « La liberté de créer » , in Libertés et droits fondamentaux, op.cit., p. 69 (...)
- 21 Article 1134 al. 1 du Cade civil.
13La liberté contractuelle serait la reconnaissance que « la volonté de l’homme est autonome en ce sens qu’elle est juridiquement apte à engendrer ses propres normes »20. Selon cette première considération, on peut énoncer l’idée que moins il y a de normes positives et plus l’autonomie de la volonté est nécessaire pour régler les rapports sociaux entre les personnes. Inversement, plus le droit est développé, moins il est utile que les personnes engendrent elles-mêmes des normes. Enfin, plus la loi générale est complète, et plus elle tendra à instaurer un système juridique aux fins d’harmoniser les liens sociaux et de ce fait, encadrer les effets de l’autonomie de la volonté. La loi limite alors la liberté contractuelle au nom d’un intérêt général supérieur à l’intérêt particulier. C’est à cette dernière situation que correspond notre système juridique tel que le rappelle la règle « les rnnventions légalement formées , tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »21.. Dans ce contexte, peut-on se prévaloir de la liberté contractuelle pour rendre une œuvre libre ? Avant de répondre à cette interrogation encore faut-il préciser la place accordée à la liberté contractuelle dans notre ordre juridique .
La liberté contractuelle comme liberté.fondamentale
- 22 1M.-L. Mathieu-l2arche, ap. cit.
- 23 ibid.
- 24 ibid.
- 25 ibid.
- 26 Le Conseil, par une décision du 19 décembre 2000, a déclaré que la mesure critiquée« inspirée par d (...)
- 27 Vair, par exemple la décision du Conseil constitutionnel relative à la lai aménageant les 35 heures(...)
14La liberté contractuelle renvoie a priori à la notion de contrat, c’est-à-dire à la rencontre de volontés s’unissant pour créer une ou plusieurs obligations. « La liberté contractuelle serait dnnc la liberté de limiter sa liberté en se liant par un engagement »22. Tl n’y a là qu’apparente contradiction entre le fait d’être libre et le fait de se lier, car c’est bien la liberté qui pennet de choisir de se contraindre23. Ce rappel conduit à se demander s’il est possible de s’engager unilatéralement et dans quelle mesure est-on libre de faire des actes juridiques. Si la liberté contractuelle consiste à avoir la liberté de se lier, rien ne devrait s’opposer à ce qu’une personne ait la liberté de s’obliger unilatéralement. Le fondement serait donc l’autonomie de la volonté qui serait« l’aptitude à se gouvemer par ses pmpres nnrmes »24. Elle consisterait à s’obliger soi-même et par conséquent , à respecter cet engagement sous peine de contredire sa propre volonté25. . L’autonomie de la volonté suppose qu’il y ait un consentement libre et éclairé. C’est un aspect également essentiel pour admettre que l’auteur s’engage à rendre son œuvre libre. Ainsi définie, la liberté contractuelle ne s’est vue reconnaître une valeur constitutionnelle qu’à partir de 2000 par le Conseil constitutionnel26. Néanmoins, cette nonne s’efface bien souvent devant des intérêts jugés supérieurs27 conduisant à la qualifier de valeur constitutionnelle de<< second rang », c’est-à-dire en retrait par rapport à d’autres.
- 28 Ph. Terneyre, La liberté contractuelle est-elle un droit fondamental ? Le point de vue constitution (...)
- 29 CE 27 avril 1998, Cornette de Saint Cyr,. RF□ adm. 1998, p. 640 : AJDA 1998, p. 831, cancl. Maugüé.
- 30 CE 29 janvier 1998, Sté Borg Warner préc ., s’agissant des collectivités locales, CE 20 mars 2000, (...)
15Dans ces conditions, seules des immixtions législatives manifestement excessives pourraient être considérées comme des dénaturations de la liberté contractuelle susceptibles d’être déclarées non conformes à la Constitution28. Il faut à cet égard souligner que le Conseil d’État a admis que la liberté contractuelle constituait un principe général du droit aussi bien pour ce qui concerne les personnes privées29 que pour les personnes publiques30.
La liberté contractuelle comme outil juridique pour les œuvres libres
16Il ressort des énonciations précédentes que la liberté contractuelle n’est que relative dans sa portée : le législateur peut y porter atteinte au nom d’intérêts supérieurs. De plus, cette liberté n’a jamais été pleinement consacrée par le droit commun puisque, dès le code de 1804, nombreuses sont les dispositions qui viennent atténuer une telle liberté, que ce soit par des règles de formalisme, d’ordre public ou de bonnes mœurs...
17Dès lors, le recours au contrat, pour organiser la création libre d’une œuvre, paraît délicat. Deux démarches peuvent se concevoir. La première consiste à admettre que l’auteur puisse être lié par un contrat par lequel il permet la copie, la modification, la diffusion avec ou sans modification de son œuvre, et par lequel le cocontractant s’engage à accorder, en retour, les mêmes libertés à autrui sur ses contributions dès lors qu’il les divulgue.
- 31 Voir en particulier la règle énoncée à l’article 131-3 du Code de propriété intellectuelle.
18Ce type d’engagement est aujourd’hui bien connu sous le nom de licences libres. S’il paraît pertinent pour l’auteur d’organiser contractuellement ce mode contributif de création en l’absence de toute disposition légale l’évoquant, il se heurte néanmoins nécessairement aux dispositions d’ordre public en ce domaine, à savoir, celles relatives au formalisme des cessions en droit d’ auteur31 et au droit moral. Or la liberté contractuelle trouve ses limites en de telles règles.
- 32 Notamment C. Ducoin, « Essai d’une théorie générale de la renonciation en droit civil » , thèse, Ly (...)
19L’autre démarche consiste, pour l’auteur, à renoncer à ses droits en vue de rendre son œuvre libre. Les auteurs s’accordent en effet pour considérer qu’au-delà des cas particuliers de renonciation prévus par le droit, il existe un droit général de renoncer32. La renonciation consiste en un acte de volonté unilatéral abdicatif de droit. Du fait de son caractère irrévocable, l’auteur d’une œuvre de l’esprit, serait lié par cet acte sans que d’autres manifestations de volonté soient nécessaires, la renonciation serait donc en principe parfaite. Celle-ci aurait alors pour effet d’extraire le droit abdiqué de son patrimoine, la renonciation ayant pour effet d’éteindre le droit au profit du renonçant. Les droits ainsi éteints, l’œuvre basculerait dans le domaine public, et par conséquent, elle pourrait être utilisée librement et gratuitement. Pour autant, il n’est pas certain que l’on puisse considérer qu’une œuvre du domaine public soit qualifiable de libre et ceci pour plusieurs raisons.
20Non seulement, l’œuvre du domaine public reste protégée par le droit moral qui est perpétuel si bien que l’œuvre ne peut pas être modifiée librement, mais encore celui qui fait un nouvel usage de l’œuvre (en la déposant en tant que marque par exemple) n’a absolument pas l’obligation d’accorder les libertés sur ce nouvel usage dont il a lui-même bénéficié. Autrement dit, la renonciation aux droits d’auteur permet de faire tomber l’œuvre dans le domaine public mais ne permet pas de la rendre libre. Pour cela, il faudrait une intervention législative aux fins d’adopter un statut juridique de l’œuvre libre qui garantirait le partage de sa jouissance. La notion de partage s’oppose de ce fait à l’exclusivité qui caractérise la propriété. A première vue, l’œuvre libre et la propriété seraient donc contradictoires, mais il faut toutefois prendre en compte l’évolution de la notion de propriété.
L’œuvre libre et la propriété
- 33 ln Libertés et droits fondamentaux, op.cil. , 675.
- 34 Voir l’article 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels (...)
- 35 Voir son article 17 : « 1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propri (...)
- 36 Voir l’article 1 du Protocole additionnel de 1952 : « Toute personne physique ou morale a droit au (...)
21Pourquoi parler de propriété dans un développement relatif aux libertés et de surcroît fondamentales ? En effet, comme le souligne très justement le professeur Libchaber dans son article La prnpriété, dmitfnndamental : « Les dmits fnndamentaux intéressent avant tnut l’être et nnn l’avnir, il ne s’a{ ;it dnnc pas d’un droit de l’hnmme »33, l’auteur poursuit en soulignant que la propriété est perçue le plus souvent comme événement de nature social et de ce fait, elle n’a pas a priori d’existence antérieurement à la société : c’est parce qu’il existe une société qu’elle peut exister. Et pourtant, les textes proclamant les droits de l’homme reconnaissent la propriété parmi les libertés fondamentales : tel est le cas de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen34, de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 194835 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme36.
- 37 Voir en ce sens les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux nationalisations : décision (...)
- 38 Voir la décision du Conseil constitutionnel relative au droit au logement: décision n° 98-403 du 29(...)
22Néanmoins, ce droit pâlit devant des intérêts supérieurs comme la nécessité de promouvoir la croissance, combattre le chômage37, ou le droit au logement38. En tout état de cause, à l’instar de toute liberté même fondamentale,
23la propriété doit être conciliable avec la liberté des autres et de ce fait n’est pas absolue. Nombreuses en sont les limites prévues par le droit, que ce soit à travers la réglementation des baux, ou encore le principe des troubles de voisinage par exemple.
- 39 En ce sens, R. Libchaber, La propriété, droit fondamental, op.cit.
24On assiste en réalité à un double mouvement : d’un côté se multiplient les limitations au droit de propriété et de l’autre, s’étend le champ du domaine appropriable avec en particulier la propriété des biens immatériels. La question est particulièrement sensible dans le domaine de l’appropriation des produits, puis des éléments du corps humain puisqu’elle conduit à troubler la distinction entre la personne et les choses39. Aujourd’hui, une partie de la doctrine considère que la distinction entre droit de propriété et droit de la personnalité n’a pas de sens et que tout est propriété, mais certaines propriétés sont amputées d’une partie de leurs utilités. Suivant ce courant, la propriété serait unique sur le plan de la notion et son régime s’adapterait selon les biens sur lesquels elle porte. Ce débat ne saurait être tranché ici tant il est complexe mais il permet de mettre en lumière l’évolution que connaît actuellement la théorie de la propriété.
- 40 Article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
25Cette évolution se manifeste notamment par la percée de la notion de propriété collective au côté de la propriété individuelle. En effet, depuis l’annonce de la propriété en tant que droit sacré40, celle-ci a été envisagée comme un rapport d’exclusivité entre une personne et une chose. Ce schéma a été transposé tel quel lorsque ce sont plusieurs personnes qui disposent d’un droit de propriété sur un même bien : que ce soit l’indivision, la copropriété ou encore la notion de personne morale, il s’agit toujours d’un rapport d’exclusivité entre une personne (physique ou morale) et un bien, les droits de chacun étant exclusifs et donc opposables aux autres (c’est le cas pour la copropriété et l’indivision). Par opposition, la propriété collective consiste en l’absence d’exclusivité entre les personnes qui partagent la jouissance d’un même bien.
- 41 Chardeaux, M.-A., Les choses communes, Paris 1, 2004 ; S. Carre, L’intérêt du public en droit d’aut (...)
- 42 S. Choisy, Le domaine public en droit d’auteur, Litec, 2002.
26L’idée n’est pas neuve mais avait été quelque peu esquivée par le mouvement individualiste. Elle tend à revenir sur le devant de la scène comme en témoignent, dans une certaine mesure, le regain d’intérêt et le dépoussiérage récent de la notion romaine de chose commune inscrite dans le Code civil pour être finalement oubliée41. . En effet, les choses communes sont définies à l’article 714 comme « des chnses qui n’appartiennent à persnnne et dnnt l’usage est cnmmun à tnus ». Longtemps cantonnée à l’eau, l’air ou le feu jugés en pratique inappropriables, le renouveau de la notion conduit, au contraire, à l’élargir à toute chose dont la jouissance commune ne résulte pas de leur nature mais de la volonté. C’est à partir de cette théorie qu’il a été proposé de qualifier les œuvres tombées dans le domaine public de choses communes42 du fait que, les œuvres tombées dans le domaine public ne sont plus assujetties au monopole de l’auteur, si bien que tout un chacun peut en jouir librement et gratuitement. Cependant, il ne peut s’agir pour autant d’une propriété collective dans la mesure où tout rapport d’exclusivité entre les membres qui jouissent de l’œuvre n’est pas écarté. En effet, il est toujours possible de reconstituer une appropriation de ces œuvres en déposant l’une d’elle comme marque par exemple. L’appropriation privée n’est alors que partielle ce qui est considéré, par la doctrine majoritaire, comme étant conforme à la notion de chose commune selon l’idée que l’usage par tous s’oppose à une appropriation totale mais non à une appropriation partielle . De ce fait, ce courant doctrinal a considérablement limité la portée de la notion de chose commune en tant que chose susceptible d’être disponible pour tous. Le succès d’une telle analyse tient certainement au fait qu’elle est conforme à la conception classique de la propriété car elle permet de réintroduire la propriété individuelle dans une notion qui, apparemment, l’excluait au départ. Tel n’est pas le cas de la propriété collective qui consiste en un rapport sur un bien non exclusif entre les membres d’une communauté dont la composition pourrait varier librement.
27Ainsi, détachée du schéma d’exclusivité in dividuelle , cette propriété a pour caractéristique d’être un pouvoir partagé au sens non exclusif et par ce fait une véritable propriété collective. Relèvent de cette notion, par exemple, les biens de la Nation ou encore le patrimoine commun de l’humanité et pourquoi pas également l’œuvre libre. En effet, l’œuvre libre en tant qu’œuvre en perpétuelle évolution à pluralité d’auteurs du fait qu’il soit possible de la copier, la diffuser et la modifier sans autres restrictions que celles nécessaires à la garantie de ces libertés, est partagée par une communauté mouvante en ce sens qu’aucun de ses membres ne peut opposer une exclusivité aux autres. L’intérêt du rattachement de l’œuvre libre à la propriété collective est de pouvoir bénéficier de la nature de droit fondamental de la propriété et par conséquent de sa force légale et symbolique.
- 43 Voir le parallèle avec le développement du droit de l’ environnement in Les œuvres libres, op.cil.
28On voit par ces quelques lignes que l’expression « œuvre libre » est pertinente compte tenu des liens entre cette notion et les libertés fondamentales. Par ailleurs, au regard de la liberté de créer on ne peut qu’être interpellé par les obstacles du droit à la reconnaissance d’un nouveau mode de création. Ces obstacles demeurent quand on envisage l’organisation de ce mode de création à partir de la liberté contractuelle. Pour autant, la légitimité légale de l’œuvre libre pour servir sa légitimité tout court émerge dans le sillage de la propriété collective . L’évolution de la conception de la propriété, ainsi que l’émergence de l’œuvre libre, marquent les changements qui s’opèrent au sein de la perception que l’on a de notre rapport avec les biens. Elles traduisent, nous semble-t-il, une prise de conscience quant à la nécessité de gérer en commun certains domaines43. N’est-ce pas là ce qu’on appelle l’intelligence collective ?
Notes
1 Voir la loi Dadvsi du 1er août 2006.
2 Voir le projet de loi« favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet n, auparavant dénommé projet de loi Hadopi adopté par le gouvernement, le 18 juin 2008.
3 Pour une explication de cette définition voir notre thèse Les œuvres libres, Montpellier 2006.
4 Larousse v0 liberté .
5 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectue lle.
6 Articles L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle.
7 F. Terré, « Sur la notion de liberté et droits fondamentaux » , in Liberté et droits fondamentaux, Dalloz, p. 3,, 2007.
8 L. Favoreu, « Universalité des droits fondamentaux et diversité culturelle » in L’Effectivité des droits ton - damentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international de l’ile Maurice, 29 sept. - 1er oct. 1993, éd. Aupelf-Uref, p. 48, 1994.
9 Le premier article du Code de la propriété intellectuelle (a. L. 111_1) dispose en effet que« L’auteur d’une œuvre de /’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Puis, sont définis strictement les cas des œuvres plurales que sont les œuvres de collaboration, collectives et composites (article L. 113-2) .
10 t:article 27 énonce que« chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est auteur ».
11 D. Cahen, ’ « La liberté de créer’ » , in Liberté et droits fondamentaux, op. cil, p.441 : Bron2□, N. Propriété intellectuelle et droits f□ndamentaux, l :Harmattan, 2007.
12 ibid.
13 « Ceux qui créent, interprètent, diffusent, ou exposent une œuvre d’art contribuent à J’échange d’idées et d’opinions indispensables à une société démocratique » (CEDH Aff. Müller et autres c/ Suisse, 24 mai 1988, GACEDH n° 50).
14 Article 19§2 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de recher - cher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
15 Voir notamment les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fan damentales .
16 Sans totalement se c□nl□ndre avec ces deux libertés . « En résumé, la liberté de créer s’insère entre les
deux premières libertés : elle exige plus que la liberté de pensée, car elle prend corps ; la création peut ensuite être « exprimée » mais sa diffusion n·est pas absolument nécessaire à la /’exercice de la liberté de créer. » N. Bron2□, Propriété intellectuelle et droits l□ndamentaux, op.cil.
17 On pensera notamment au droit au respect de la vie privée, de la dignité humaine, et aux droits intel lectuels d’autrui.
18 Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
19 Voir en ce sens également l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798 :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits natu - reis de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
20 M.-L. Mathieu-lzorche, « La liberté de créer » , in Libertés et droits fondamentaux, op.cit., p. 693.
21 Article 1134 al. 1 du Cade civil.
22 1M.-L. Mathieu-l2arche, ap. cit.
23 ibid.
24 ibid.
25 ibid.
26 Le Conseil, par une décision du 19 décembre 2000, a déclaré que la mesure critiquée« inspirée par des motifs d’intérêt général, n’apporte pas à la liberté contractuelle qui découle de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen une atteinte contraire à la Constitution » (décision n° 2000-437).
27 Vair, par exemple la décision du Conseil constitutionnel relative à la lai aménageant les 35 heures par laquelle il juge que l’amélioration de la situation des salariés constitue un matif d’intérêt général suffi sant pour justifier l’atteinte portée à l’économie de contrats légalement conclus (décision numéro 2002-465 DC du 13 janvier 2003).
28 Ph. Terneyre, La liberté contractuelle est-elle un droit fondamental ? Le point de vue constitutionnel, AJDA, p. 670, 1998.
29 CE 27 avril 1998, Cornette de Saint Cyr,. RF□ adm. 1998, p. 640 : AJDA 1998, p. 831, cancl. Maugüé.
30 CE 29 janvier 1998, Sté Borg Warner préc ., s’agissant des collectivités locales, CE 20 mars 2000, M. Pierre Mayer et Laurent Richer, AJDA 2000, p. 756, abs. Y. J égau2a.
31 Voir en particulier la règle énoncée à l’article 131-3 du Code de propriété intellectuelle.
32 Notamment C. Ducoin, « Essai d’une théorie générale de la renonciation en droit civil » , thèse, Lyon 1913
; N. Sibiciano, Théorie générale de la renonciation aux droits réels. Le déguerpissement en droit civil français, RTD civ. 1928, p. 261 ; S. Lesson a, Essai d’une théorie générale de la renonciation en droit civil, RTD civ., p. 361, 1912.
33 ln Libertés et droits fondamentaux, op.cil. , 675.
34 Voir l’article 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme . Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à /’oppr ession. » Et l’article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lors que la nécessité publique, légalement constatée, J’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
35 Voir son article 17 : « 1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. »
36 Voir l’article 1 du Protocole additionnel de 1952 : « Toute personne physique ou morale a droit au res pect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
37 Voir en ce sens les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux nationalisations : décision n° 81- 132 DC du 16 janvier 1982, et n° 82-139 du 11 février 1982.
38 Voir la décision du Conseil constitutionnel relative au droit au logement: décision n° 98-403 du 29 juill. 1998, JO du 31 juillet 1998, p. 11710.
39 En ce sens, R. Libchaber, La propriété, droit fondamental, op.cit.
40 Article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
41 Chardeaux, M.-A., Les choses communes, Paris 1, 2004 ; S. Carre, L’intérêt du public en droit d’auteur, Thèse, Montpellier 1, 2004.
42 S. Choisy, Le domaine public en droit d’auteur, Litec, 2002.
43 Voir le parallèle avec le développement du droit de l’ environnement in Les œuvres libres, op.cil.
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Référence électronique
Mélanie Clément-Fontaine, « L’œuvre libre et les libertés fondamentales », Terminal [En ligne], 102 | 2008, mis en ligne le 29 mars 2019, consulté le 10 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/terminal/3803 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terminal.3803
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