La complicité se cache dans les détails
Résumé
Comment la justice internationale statue-t-elle sur la « complicité » dans les crimes de guerre et crimes contre l’humanité ? Forte de ses années d’enquêtes sur le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et la Cour pénale internationale, l’anthropologue Élisabeth Claverie propose plusieurs éléments de réflexion sur cette notion juridique complexe. Dans cet entretien, elle revient sur les nomenclatures d’incrimination et sur les procédures d’enquête qui encadrent les accusations pour complicité de crime de guerre. Elle nous donne à voir un travail détaillé sur le réel qui permet de traduire, étape par étape, le désordre et la brutalité des violences de masse en qualifications proprement juridiques, non sans souligner les tensions entre les attentes du droit et celles du politique.
Notes de la rédaction
Propos recueillis par
Émir Mahieddin
Entretien mis en forme par
Émir Mahieddin & Jérôme Soldani
Texte intégral

Crédits : Emma Aubin-Boltanski
Comment le droit international établit-il la complicité dans les affaires sur lesquelles vous travaillez ?
Je dois peut-être donner quelques indications d’ordre général avant d’aborder la question de la complicité. Je travaille sur les audiences de procès pénaux internationaux diligentés par deux dispositifs judiciaires tous deux situés à La Haye, aux Pays-Bas. Ils sont dédiés au jugement des crimes de masse : le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le TPIY) et la Cour pénale internationale (la CPI). Une autre instance judiciaire du même type exerce ces mêmes fonctions à Arusha en Tanzanie où elle a eu la lourde charge de juger les crimes commis en 1994 au Rwanda (un million de personnes tutsies environ tuées en l’espace de trois mois). Ce tribunal juge certains des responsables des crimes de génocide commis à l’encontre de la population tutsie : le Tribunal pénal international pour le Rwanda (le TPIR), désormais prolongé par une instance jugeant les affaires résiduelles, notamment par une Cour d’assises établie à Paris, qui, via une procédure de renvoi, est chargée de juger les auteurs rwandais cachés en France et retrouvés après de longues enquêtes. L’un de ces procès est en cours depuis quelques mois (mai-juillet 2022) et rendra son jugement dans quelques jours (procès Bucyibaruta).
Ces juridictions trouvent leur source symbolique dans le Tribunal de Nuremberg et leur fondement dans le droit pénal international. Celui-ci a pour objet de décrire, définir et sanctionner dans des textes – les Résolutions du conseil de sécurité de l’ONU pour les TPI, tribunaux ad hoc, et le Statut de Rome pour la CPI pour tous procès concernant les États ayant signé et ratifié le Statut de Rome (cent-vingt-trois États à ce jour). Les crimes et violations graves, qui relèvent de la compétence de ces tribunaux et de cette Cour, comme leur procédure, sont consignés dans un livret qui en définit les codes et les incriminations (génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité). Néanmoins, du fait de son statut de Cour complémentaire aux juridictions des États, la CPI cherche à rediriger les procès vers les États où ces crimes ont été commis, à la condition que les procès qui y sont tenus soient réputés équitables. Ce sont les procédures de renvoi.
Ces textes juridiques décrivent précisément les éléments qui composent chacun de ces crimes, à la condition exprès que ceux-ci aient été commis dans le cadre d’un conflit armé, interne ou international, condition sine qua non de leur recevabilité. Ils définissent aussi les critères juridiques qui distinguent les différents types d’auteurs de ces crimes aux fins de pouvoir conférer tel degré de responsabilité. Ceci par le biais du critère du « mode de participation ». Ils sont ainsi classés comme auteurs directs, indirects, comme auteurs conjoints, ou comme complices, c’est-à-dire, pour ce dernier terme, « comme ayant le même but et la même intention que les auteurs et venant à leur aide ». Toutefois, il y eut des tentatives d’écarts à l’égard de cette règle, écarts mal vus par les juges en général et non congruents avec les normes d’application de ce droit. C’est le cas du procureur du TPIY dans l’affaire « Omarska », au sujet de crimes commis par une petite troupe de cinq soldats serbes en Croatie. Le procureur invoqua ici un mode de responsabilité partagée, en employant dans l’acte d’accusation l’expression d’« entreprise criminelle commune ». Il essayait par ce biais de confondre dans un même ensemble, les actes et modes de responsabilités de tous les auteurs ayant participé aux attaques, sans aucunement distinguer la notion de « complices » pour différencier les auteurs. Or, au nom de la responsabilité individuelle -centrale on l’a dit, dans ce droit criminel- tous les participants ont à être jugés individuellement, que ce soit dans des procès différents ou dans un même procès, même si ces hommes avaient formé une troupe armée « agissant de concert ». La notion d’entreprise criminelle commune fut définitivement rejetée et remplacée par celle de co-action. Par exemple, dans l’affaire Brdjanin, le texte du Jugement indique plusieurs chefs d’accusation, je cite les deux premiers : « chef 1 : génocide ; chef 2 : complicité de génocide. » Il a donc fallu établir les faits distinguant ces deux incriminations par le biais, crucial, du mode de participation de l’accusé, et la complicité fut l’un de ces modes. Ceci pour les actes commis dans chacune des treize municipalités où l’accusé a exercé ses pouvoirs et qu’il a transformées en scènes de crimes soit comme auteur, soit au titre de complice.
C’est sur la base d’un acte d’accusation établi par le procureur à la suite de ses enquêtes sur le terrain, validé ensuite ou non par les juges, que les auteurs présumés de ces crimes sont recherchés. Ces actes comprennent de nombreux chefs d’accusation. Une fois arrêtés -quand ils peuvent l’être, ce qui est loin d’être toujours le cas, car ces auteurs présumés bénéficient de nombreuses complicités et soutiens actifs pour fuir et se cacher, éventuellement des complicités forcées- ces auteurs présumés sont présentés devant ces tribunaux ou devant cette Cour.
Ces procès sont des procès contradictoires dans lesquels accusation et défense sont représentées à parts égales. Ceci à travers les dépositions orales des témoins qui s’expriment en audience publique (la preuve testimoniale). La procédure exige que chacune des parties au procès soit interrogée et contre-interrogée publiquement, chacune des parties étant représentée par les témoins qu’elle choisit de produire. Ces témoins, le plus souvent des victimes directes ou indirectes, sont chargés d’établir, pour les uns les faits de l’accusation et pour les autres ceux de la défense. De très nombreux témoins, souvent plusieurs centaines, sont entendus, et chacune de ces affaires s’étend sur plusieurs années, à raison d’une audience de cinq heures, chaque jour. Ces dépositions circonstanciées établissent les « éléments contextuels » de l’affaire et nomment ses protagonistes, permettant aux juges de discerner et de nommer un auteur principal et de lui attribuer une responsabilité personnelle et précise, et divers comparses, parmi lesquels émergent des « complices ». Ces distinctions s’opèrent notamment à travers la notion de « responsabilité du supérieur hiérarchique » et à celle de coparticipants. De ce fait, le mode de participation de chacun d’entre eux à la commission des meurtres est-il toujours scruté de très près, condition d’établissement de la complicité. Ainsi, aux fins de hiérarchiser les responsabilités, un deuxième corps de raisonnements s’applique-t-il à distinguer les auteurs directs ou indirects de leurs complices. C’est bien « l’auteur principal » qui est privilégié, sachant que ce dernier est pour le droit aussi bien celui « qui a commis le crime, directement, de sa main, que celui qui a planifié, ordonné et encouragé les crimes ». On dit en anglais pour désigner ces cas « the perpetrator behind the perpetrator ». C’est bien lui qui sera l’objet des poursuites judiciaires, s’agissant notamment des chefs militaires ou politiques, mais ses proches, ses « complices » pourront être identifiés et selon les cas renvoyés pour être jugés par leurs tribunaux nationaux.
Dans le cadre des procès pénaux internationaux, la complicité peut prendre de très nombreuses formes, depuis la complicité passive jusqu’à la complicité active. En effet, l’examen de la forme de complicité se fait par enquête afin que les faits de complicité soient factuellement descriptibles et qualifiables le plus précisément possible. Complice en quoi ? À quel titre ? Dans quelle scène ? Il s’agit d’enquêtes extrêmement concrètes, qui doivent établir la responsabilité et sa forme, « au-delà de tout doute raisonnable ».
Auriez-vous quelques exemples d’affaires dans lesquelles ces accusations de complicité sont mobilisées ? Cette catégorie est-elle partagée par les tribunaux et les acteurs concernés ?
- 1 Voir Élisabeth Claverie, « Vivre dans le « combattantisme », parcours d’un chef de milice en Ituri (...)
Oui. Je peux citer une affaire de la Cour pénale internationale dont les faits se sont déroulés au Congo RDC dans laquelle un chef de groupe armé, Germain Katanga1, avait comme assistant un féticheur réputé. Celui-ci avait pour fonction de prédire le jour favorable à l’affrontement, d’indiquer les interdits liés aux jours précédant le combat et de donner des « médicaments de force et de puissance » à son chef. Alors, quand Germain Katanga sera blessé lors d’un combat, son guérisseur et tous ses hommes lui imputeront-ils la faute, lui reprochant d’avoir eu des relations sexuelles la veille. De même indiquait le féticheur, on ne peut pas violer à tel et tel moment des épisodes de guerre, mais seulement en dehors de ces épisodes. Germain Katanga expliqua d’ailleurs lors de son procès que ce féticheur était la seule autorité qu’il reconnaissait dans son groupe armé. Ce féticheur sera qualifié de « complice » par la Cour et jugé à ce titre au Congo RDC.
Comme on voit, l’ensemble enquêtes/procès/jugement est un long chaînage d’édition de faits au long duquel les qualifications se transforment, depuis les premières constatations jusqu’au jugement. Tous les personnages qui entourent l’auteur principal et dont on a pu prouver qu’ils ont été engagés dans l’action seront appelés « complices » au moment de l’établissement des responsabilités. Ceci, à tel ou tel degré, qui dépendra de la gravité des éléments.
Qu’en est-il des témoins à charge qui peuvent être accusés de complicité par la défense ?
Effectivement, des menaces pèsent sur eux, tout ce qui relève du « je t’aurai toi et ta famille un jour ». Les témoins à charge demandent donc souvent qu’il leur soit fourni par l’« Unité des victimes et des témoins » du tribunal une protection intégrale et un changement de pays comme condition pour parler, craignant de faire l’objet de rétorsions criminelles. Pour qu’une personne accepte de parler, il lui faut souvent des garanties de conditions de sécurité, y compris donc la relocalisation dans un pays tiers, en principe en Europe. Mais évidemment, ces personnes ne peuvent pas toucher de sommes d’argent puisqu’elles seraient alors accusées par la défense de témoigner par intérêt. Les seules sommes d’argent accordées sont le billet d’avion puisqu’il est extrêmement cher et inabordable pour des habitants d’un village congolais ou malien, qui ne peuvent évidemment pas se rendre aisément à La Haye.
Vous avez évoqué le hiatus entre langage courant et langage juridique. Comment passe-t-on de la description des faits par l’enquête à la caractérisation juridique d’« auteur » ou de « complice » ?
Les enquêteurs s’appliquent à décrire la scène des faits (photos à l’appui). Puis ils transmettent les transcriptions des auditions de témoins qu’ils ont effectuées au bureau du procureur afin que les juristes qui y travaillent puissent commencer d’établir pour chacun des acteurs « leur degré d’engagement dans le crime ». Le procureur sera alors en mesure de qualifier les faits qu’il présentera ensuite aux juges. Ceux-ci détermineront si ces faits sont rapportables à des crimes de guerre, à des crimes contre l’humanité ou à un génocide. Le procureur nommera aussi les auteurs et complices supposés à ce stade, et tout ceci formera le cadre judiciaire du procès.
C’est ensuite au cours du procès que s’établira peu à peu, au travers des dires des témoins, celui qui s’avérera « complice » avec l’établissement des liens qui lient leurs actes et leurs relations mutuelles. Les preuves de son degré d’engagement et de connivence résulteront, à ce stade, en une première description de la scène de crime sous la forme concrète du constat policier formé à partir de constats matériels des faits et de résultats des témoignages obtenus sur son rôle. Si l’on a coupé une tête ou un bras, il faut savoir précisément de quelle manière, dans quelles conditions, et par qui. Il faut essayer de reconstituer l’organigramme du groupe armé par le biais de témoignages des victimes. Il s’agit donc d’obtenir des preuves documentaires (l’ensemble des preuves matérielles) et des preuves par témoins (preuves testimoniales) qui viennent au soutien des preuves matérielles.
Parmi ces crimes collectifs, on peut aussi retenir le transfert forcé d’une population, d’un groupe, comme ce fut le cas en Bosnie, en Croatie, au Congo RDC, et en Ukraine aujourd’hui, du fait des nationalistes russes.
Enfin, l’établissement, au terme du procès, du degré de responsabilité des auteurs ou complices a une importance cruciale pour l’établissement de la peine.
Vous avez évoqué les cas de complicité forcée, ce que l’on comprend assez aisément, mais quel type d’acteur peut être accusé de « complicité passive », pour reprendre une formule que vous avez utilisée ? Comment prendre connaissance de leur implication ?
L’idée de « complicité passive » fait partie des premiers descriptifs de la scène de crime large, laquelle évoque des acteurs périphériques, tous ceux qui ont pu aider, de telle ou telle façon, le passage des troupes ou le passage d’un petit groupe de tueurs ou ont donné des renseignements.
En droit, il s’agit notamment de caractériser la responsabilité de supérieurs hiérarchiques qui n’ont rien fait de plus qu’être présent sur la scène d’un crime.
En réalité, rien n’est plus vu ni n’est plus visible qu’un crime de masse, avec les outils qui permettent de discerner de haut, par hélicoptère, des signes de fosses communes, par exemple. Le nombre de ce qu’on appelle des bystanders dans les enquêtes internationales - les journalistes, les experts locaux, les villageois, les experts militaires, les observateurs régionaux- est immense. Les crimes de masses se passent sous les yeux de dizaines, voire de centaines de bystanders, diversement investis, depuis des locaux jusqu’aux internationaux, depuis la grand-mère qui connaît le village depuis toujours, jusqu’aux journalistes, aux émissaires politiques, aux diplomates ou aux experts internationaux. Ces gens fournissent déjà publiquement des descriptions, des noms, des jugements et des opinions.
L’apparition des premiers noms marque le point de départ d’une trajectoire qu’il est intéressant de suivre, car ils peuvent être repris ou pas. Le procureur qui lit tout ça va d’abord aller voir les personnes que les journalistes ou les experts ont désignées, et enquêter de proche en proche.
Certains de ces bystanders seront ensuite transformés en experts ou en enquêteurs, amenant un changement de nature de la description, avant qu’elle ne finisse sous qualification pénale, c’est-à-dire que l’on cherche tel élément pour fonder telle accusation. Là on revient à une échelle plus délimitée, une scène de crime plus étroite, mais qui est informée par tous les cercles successifs de bystanders qu’elle a traversé.
Par ailleurs, très souvent, les experts ont déjà une histoire longue du conflit, ont déjà une carte presque égale à celle des enquêteurs, c’est-à-dire une profondeur historique concernant les lieux et les techniques de tuerie. Le nombre de gens « qui en savent long » n’est pas mince. L’inculpation pour « complicité » intervient en bout de chaîne de ce long travail de description, qui traverse un vaste ensemble de bystanders de différents statuts depuis les « pipelettes » de quartier, les fixeurs, les journalistes, les voisins informés, les informateurs de police, jusqu’à l’enquêteur sur fosse. D’une certaine façon, la qualification de complicité arrive au bout de l’enquête pénale, mais elle est déjà là depuis le début. En vérité, on sait déjà tout. Si vous prenez un article de presse, peut-être pas au Jour 1, mais peut-être au Jour 4, vous verrez que, déjà, des noms de chefs sont signalés, des noms de personnes de leur entourage qui seront à terme désignés comme « complices ». C’est une longue chaîne au cours de laquelle les savoirs se transforment, depuis la rumeur jusqu’à l’expertise légale, mais on en savait presque autant le Jour 1 devant sa télé que quatre ans après au bureau du procureur.
Qu’en est-il du contexte ? Si j’ai bien compris, on peut dire que la notion de complicité, son périmètre et sa définition juridique, change en fonction du type d’organisation qui a donné lieu au crime de masse ? Doit-on comprendre que la complicité, y compris dans ses acceptions juridiques, est une affaire de contexte ?
- 2 Milena Jakšić, « Trouver l’enfant soldat », Terrain, rubrique « Terrains » juin 2019. En ligne : ht (...)
Tout à fait. La conception de la responsabilité hiérarchique de la Cour découle du fait qu’elle a très souvent eu affaire à des bandes armées, militaires ou paramilitaires. En ce moment, je travaille sur un groupe paramilitaire, la façon dont le droit s’en est saisi. Il le fait vraiment par la reconstitution de son organisation hiérarchique, et il le fait pour les troupes irrégulières également, qu’on appelle, dans le vocabulaire journalistique, des « troupes rebelles ». Ces troupes sont toujours organisées autour de ce qu’on nommera dès la conversion juridique « un supérieur hiérarchique », un chef en somme, très souvent ces chefs se mettent des galons ou se représentent avec des attributs de pouvoir particuliers. Mais, parfois, les troupes peuvent se présenter comme des groupes égalitaires. D’autres fois encore, que ce soit en Afrique ou Amérique latine, ce sont des esprits qui possèdent les combattants. Donc le chef, comme dans la LRA, est un esprit ou une famille d’esprit. Il devient très difficile pour le droit de trouver l’auteur et les complices dans ce cas de figure, ou de dire ce qu’est la complicité, puisque c’est l’esprit qui les possède. Dans la LRA, ce sont des esprits qui possèdent les personnes. C’est « Control Altar » qui entre dans la tête des combattants, leur indique leur cible et leur façon de combattre. Je vous renvoie au travail remarquable de Milena Jakši´c qui travaille sur ce groupe particulier2. Il s’agit de troupes d’enfants. J’ai assisté au procès de Dominic Ongwen. Il s’agissait d’un enfant soldat, un enfant qui a été kidnappé vers l’âge de 7 ou 9 ans, moment de sa vie depuis lequel il a toujours été dans un groupe armé de la LRA dirigé par Control Altar. Ça a posé beaucoup de problèmes au tribunal parce que ce sont des esprits qui lui insufflaient les ordres et le faisaient agir. Pour travailler la responsabilité, ça a été très compliqué. Il y a eu une scène intéressante à la Cour où le juge-président a dit à Ongwen sur un ton ironique : « Donc, Control Altar vous a dit de faire ceci et cela et vous n’avez fait que lui obéir ? » À ce moment-là, une juge malienne s’est levée et lui a dit, d’un air absolument sérieux : « Monsieur le juge, savez-vous quel esprit vous travaille en ce moment même ? ». Enfin, pour la Cour c’était un défi de travailler avec des personnes qui étaient entièrement contrôlées et mues par des esprits. Il y a donc toutes sortes de cas de figure où la conception de la responsabilité change et qui dit responsabilité, dit complicité, puisque la complicité est un mode de responsabilité.
- 3 Élisabeth Claverie, Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions, Paris, Gallimard, (...)
Ce qui travaille ce droit, c’est de trouver des auteurs, leur mode de responsabilité et le qualifier le plus précisément possible. Il s’agit de confronter la qualification juridique, et ses différents points de définition, avec la scène empirique pour dire de quelle façon une personne est complice, point par point. La scène est donc entièrement retranscrite dans le jugement. C’est très difficile à établir. Bien sûr il y a des cas qui simplifient le jugement, dans le cas d’une hiérarchie militaire formelle, mais souvent c’est une population qui en massacre une autre, avec un chef autodésigné ou informel. Ce n’est pas du tout comparable avec une scène criminelle sur laquelle il n’y aurait qu’un mort par exemple. Là on peut avoir affaire à des fosses aussi grandes que des pays. En ex-Yougoslavie, on marche sur les fosses du matin au soir. La Vierge de Medjugorje est apparue sur une fosse3. Les fosses sont partout, depuis la Seconde mondiale avec les fosses oustachies. C’est la même chose au Rwanda et au Congo.
Que veut-dire contexte dans ce cas ? Il faut le construire, en en établissant les limites. D’une certaine façon, il faut le fermer. Vous avez partout des fosses. Il faut délimiter une scène de crimes sur laquelle on va travailler : « Là ». Fosse B-14, à 3 km de Kigali Nord. Qui sont les corps ? De quoi sont-ils morts ? On examine les os ? Comment ont-ils été transportés ? Par qui ?
Mais quand on délimite un contexte, parfois l’action a pu le déborder ? L’enquête opère donc par réductions ?
Oui effectivement. À grande échelle, la scène du crime, c’est la Bosnie par exemple, ou le Rwanda tout entier. Vous le savez, mais ce n’est pas possible de mener l’enquête à cette échelle ni de désigner des responsabilités individuelles à cette ampleur. C’est pour cela qu’on essaye d’isoler ce qu’on appelle des « auteurs principaux », les principaux responsables et les principaux complices. Va-t-on axer sur le Président, Kagame, par exemple ? Sur le personnel politique ? Sur l’armée ? Sur les chefs civils de la communauté ? Ou alors va-t-on dresser un arbre qui indique la distribution des responsabilités, les auteurs principaux et les complices principaux ? Quand l’État est engagé, on va distribuer les chefs d’accusation dans la structure de l’État concerné, la structure de l’armée régulière si elle est concernée, des troupes irrégulières si elles sont impliquées, ou bien une combinaison des deux. Les auteurs et leurs complices vont être assimilables à une entité étatique, politique ou militaire, avec des responsabilités clairement établies, des chefs, des sous-chefs, etc., qu’on appellera à terme « complices ». Les complices peuvent aussi apparaître un peu en dessous dans la hiérarchie, car tout dépend de la manière dont ils ont procédé. On le découvre au fur et à mesure dans la description de la scène. Mais de toute façon, pour tuer une population, il faut une organisation, terme qui a toute son importance dans les jugements de crimes de masse, et qui remonte au procès contre le IIIe Reich à Nuremberg. On emploie d’ailleurs la prononciation allemande à la Cour pour en parler, ce qui est probablement une façon d’en rappeler l’origine. Il faut donc toujours reconstituer le schème de l’organisation, à partir duquel apparaissent très vite les principaux auteurs. Quand il s’agit de crimes de masse, on incrimine les responsables politiques, militaires, organisationnels. On n’attaque pas au hasard la marchande d’oranges qui au passage a tué sa voisine de trois coups de couteau. Il faut toujours préciser par ailleurs le point de vue depuis lequel on décrit pour désigner ces responsables. Au fond, le problème réside dans l’énormité des tueries et la notion de « complicité » permet d’y injecter de l’intelligibilité. La complicité est une manière de se saisir de plus d’un auteur, qui seul n’aurait pas pu commettre des crimes de cette ampleur, et elle nécessite pour cela une enquête minutieuse.
Plus on enquête, plus on en sait sur l’organisation. Cela permet d’opérer un tri dans les responsabilités et de faire des choix parmi les accusés. Ces choix ne sont pas forcément « justes », « justes » dans le sens où il y aurait une forme d’objectivité transcendantale. Le processus est imparfait. Il y a peut-être eu pires que ceux que l’on a attrapés. Mais, déjà, on attrape ceux que l’on peut attraper, parce que certains responsables fuient, se cachent et sont très difficiles à retrouver. Dans un monde parfait, les accusés seraient les auteurs politiques, les commanditaires, les ordonnateurs et leurs proches. Mais dans la réalité, on fait avec ce que l’on trouve. Il faut dire que la question de la complicité pose problème depuis Nuremberg : est-ce que c’était Hitler qui était le seul responsable et jusqu’où étendre la complicité ?
Finalement, si je vous suis, il y a toujours un reste au-delà de l’action du droit et des nomenclatures juridiques pour saisir les responsables et leurs complices, puisqu’on ne peut pas sanctionner tout le monde. Ce reste est peut-être pris en charge par le politique. Comment la prise en charge juridique et la prise en charge politique coexistent-elles ?
Effectivement, ce que je n’ai pas dit jusqu’ici, c’est que tout cela renvoie à ce que veut la justice, à travers la personne du procureur, mais ce n’est pas ce que veut la paix. La paix demande l’oubli. La paix demande qu’on arrête de fouiller partout, qu’on referme la période des crimes et qu’on mette en place des politiques du pardon, comme ça a été le cas au Rwanda, ou bien des politiques de l’oubli. On inculpe les plus grands responsables politiques nationaux, religieux et militaires, et peut-être qu’on ne cherche pas le dernier complice qui a tué le dernier bébé dans le dernier fourré. Bien sûr, au contraire, d’autres politiques pénales cherchent à retrouver les responsables régionaux. Il faut être bien conscients que, dans les crimes de masses finalement, les politiques pénales sont aussi contraintes par les exigences de la paix et de l’oubli, ce dernier pouvant bien sûr générer des amertumes et donner lieu à d’autres conflits. Il y a toujours des conflits entre les politiques de la paix et les politiques de la justice. Les exigences de paix et exigences de justice sont parfois contradictoires. Les enquêtes du procureur sont prises dans ces grandes dynamiques-là. Ce sont des choix sur le fil.
Qu’en est-il de l’accusation de complicité des « intellectuels » dans ces affaires ? Ce sont des non-combattants qui peuvent encourager le crime et le justifier. Le droit international conçoit-il leur responsabilité, ou leur complicité, et, si c’est le cas, de quelle manière ?
Souvent, ceux qui pourraient entrer dans cette catégorie d’« intellectuels » sont des chefs politiques. Radovan Karadžić, par exemple, qui était médecin et écrivait de la poésie, est considéré localement comme un intellectuel. Il a été l’un des instigateurs et des théoriciens de l’horreur. Il a travaillé l’idée de droit de propriété des Serbes sur toute la Bosnie et d’une partie de la Croatie. C’est lui qui a théorisé le droit de tuer des non-Serbes. En Croatie, à Vukovar par exemple, des politiques et des intellectuels avaient rédigé un manifeste sur qui étaient les Croates et quels étaient les droits inaliénables des Croates. Il y a quelque chose de cet ordre aussi dans l’affaire Al Hassan, pour lequel la question théorique est de « ne pas se laisser faire par les Noirs », lui s’appelant Blanc. Il se bat au nom des Blancs contre les Noirs et leurs troupes armées. Une des façons de justifier le conflit, mais il y en a d’autres évidemment, économiques par exemple, qui ne sont pas mises en avant comme première intention par les idéologues, c’est de défendre les populations touarègues blanches contre les Noirs, en tout cas ce qu’Al Hassan appelle les « Noirs » et ce qu’il appelle les « Blancs » dans des considérations évidemment racialisantes.
- 4 Élisabeth Claverie, « Bonne foi et bon droit d'un génocidaire », Droit et société, vol. 73, no 3, 2 (...)
- 5 L’expérience de Milgram, menée par le psychologue Stanley Milgram en 1963, visait à évaluer le degr (...)
Effectivement, avant les conflits, il y a donc généralement des théoriciens qui définissent le pourquoi du comment. Et ils sont considérés comme des « auteurs directs » par le droit, quand bien même ils n’auraient jamais participé physiquement à un meurtre. Un propagandiste comme Vojislav Šešelj en ex-Yougoslavie, qui est l’équivalent de « Radio Mille Collines » au Rwanda, est tombé sous une qualification juridique extraordinaire : « incitation à commettre »4. Il avait réussi à mettre en place des émissions de radio presque quotidiennes et des meetings dans lesquels il désignait les musulmans comme les ennemis. Tous les jours, il disait à la radio que les Bosniaques, les musulmans, étaient vraiment des gens épouvantables, des « rats », etc., toutes les désignations déshumanisantes habituelles. Cela n’a pas été sans poser de problème au droit. Le problème du tribunal pour « incitation à commettre » est que si vous considérez des humains comme des gens qui, parce qu’on leur dit simplement « allez tuer un tel parce que c’est un rat » y vont, vous avez une définition très faible de ce qu’est un individu doté de libre arbitre. Appréhender un individu qui serait caractérisé par une telle passivité, une telle soumission aux ordres, Milgram venait évidemment immédiatement à l’esprit5, renvoie à une conception des personnes civiles comme trop susceptibles d’agir sur ordre. On a donc hésité à qualifier cette partie des activités de Šešelj. On ne sait d’ailleurs toujours pas très bien comment qualifier les propagandistes.
« Radio Mille Collines » était un cas un peu différent parce qu’ils étaient passés à « Allez-y ! », mais même là l’idée d’« incitation à commettre » reste très compliquée, parce qu’on ne peut pas adopter une telle définition des humains comme des sortes d’« idiots », si vous me permettez. La fabrication de cette catégorie des propagandistes était très délicate pour le législateur. On a donc élaboré « incitation à commettre », mais on l’utilise le moins possible parce qu’il en résulte une anthropologie à la fois peu sympathique et fort problématique. Le cas de « Radio Mille Collines » a aussi été très compliqué, mais un peu plus facile néanmoins, parce qu’elle désignait des cibles nominatives. Mais pointer les Bosniaques ou les musulmans de manière générale comme « bons à tuer », c’est un peu plus indirect et de fait très difficile à qualifier au regard de l’anthropologie, au sens de conception de l’être humain, qui en découle.
Dans la suite de cette question de la responsabilité des intellectuels, que pensez-vous des accusations de complicité avec le terrorisme ou l’islam djihadiste qu’ont subi des universitaires de certaines disciplines, en particulier l’anthropologie, dans l’actualité toute récente, à travers les labels d’« islamo-gauchisme » ou de « wokisme » par exemple ? Cela pose plus sérieusement la question de la manière dont les anthropologues peuvent être affectés par leur terrain dans leurs interprétations. Pensez-vous avoir vous-même été complice d’une manière ou d’une autre de la vision de vos interlocuteurs et interlocutrices d’enquête ?
Dans les causes politiques, devant ma télévision, je n’ai que des arguments politiques ordinaires. Je peux simplement dire que je trouve toute cette séquence ridicule et révoltante. Mais on peut situer ces polémiques dans la continuité d’une querelle historiographique qui remonte à il y a plus d’une vingtaine d’années maintenant, où l’on avait vu des tentatives d’accuser des personnes qui travaillaient sur les nazis et les organigrammes nazis de connivence, même indirecte, avec le nazisme. Certains historiens ont été pris dans cette querelle qui posait la question des implications de la description de l’intérieur, comme le ferait un anthropologue, mais peut-être que les anthropologues se posent moins la question parce que cela fait partie de leur ADN. Y avait-il une complaisance de la part des historiens à décrire la Wehrmacht par exemple, et à poser la question de qui a donné les ordres de la solution finale, en essayant de voir quelle parcelle de responsabilité avait tel ou tel dans l’armée, mais aussi dans le personnel politique ? Certains historiens ont pu se retrouver face à des difficultés quand ils ont établi la part de responsabilité de tel ou tel segment de l’organigramme nazi. Je crois que les anthropologues ont moins connu ce genre de querelle. Mais je dirais que les accusations de ce type, d’islamo-gauchisme ou autres, entretiennent une confusion entre la justification ou la collusion et le vaste spectre de l’acte de comprendre, traduire, diffuser, faire usage d’un appareil critique lorsqu’on propose une description, de publier des analyses en essayant de restituer le cadre dans lequel on a appris les choses.
- 6 Statut à l’origine de la création de la CPI, adopté à Rome en 1998 et entré en vigueur en juillet 2 (...)
Pour ce qui est de mes recherches, je travaille sur des témoins de la Cour. Je dois décrire qui sont les témoins, l’organisation de la Cour, mais évidemment je ne peux pas me prononcer au-delà d’un certain cadre. Bien que je sois amenée à le faire tout le temps à un certain degré parce qu’il y a chez moi une horreur du crime, une horreur évidente des crimes de masse, et donc une position inévitablement politique sur ce qu’est la dissymétrie entre une personne armée et une personne non armée. Mais enfin, si un moraliste me poussait, je ne sais pas exactement jusqu’où je pourrais aller sur des prises de position. Pas très loin certainement, au-delà de la révolte que provoquent des contextes d’asymétries patentes, qui sont pour moi la marque du crime. Je pense que je pourrais signer le Statut de Rome6 et tous les textes à l’origine de la création des cours pénales internationales.
En y réfléchissant bien, je me souviens qu’il m’est arrivé d’avoir une querelle avec un collègue. Je travaillais en Bosnie-Herzégovine à Medjugorje, dans la partie Herzégovine croate et au début je pensais simplement travailler sur la Vierge. La guerre est arrivée après trois ou quatre ans d’enquête. Évidemment, pour rester sur place, je logeais dans des familles croates et je sens bien que j’ai été embarquée dans les revendications, dans les souffrances, dans les récits familiaux et dans ce qu’on me disait de la guerre. Quand un récit se transmet autour d’une table familiale ou dans un cimetière familial, quelque chose se passe indéniablement. Un autre chercheur faisait la même chose que moi, mais dans la partie serbe, a été engagé comme moi, mais dans une famille serbe. Et je me suis donc retrouvée confrontée à ce chercheur qui avait la position symétrique inverse, qui me voyait comme partiale. Pour moi, jusqu’à aujourd’hui, si je ne fais pas un travail d’arrachement pour me distancier, spontanément, les souffrances décrites sont celles des gens que j’ai connus personnellement. Les souffrances endurées pendant cette guerre-là, pas la Seconde Guerre mondiale évidemment, mais celle des années 1990, parce que tout dépend aussi du moment où l’on entre dans le jeu . Ensuite, parce qu’ils faisaient partie de la même alliance et que j’étais aussi tout près de la ville de Mostar, j’ai été très attachée à la population musulmane. Les forces ultranationalistes serbes étaient et restent, pour moi, les agresseurs ; dans cette guerre-là, pas pendant la Seconde Guerre mondiale qui induirait un tout autre récit. Mais pour cet autre anthropologue, qui travaillait chez les Serbes, et je le comprends très bien, c’était l’inverse.
S’agissant du Congo, je dois admettre que c’est beaucoup plus compliqué, parce que les violences sont multilatérales et d’un autre type. Et c’est évidemment très différent de ce qui s’est passé pour moi en Bosnie. En Bosnie, j’étais vraiment très impliquée. Au Congo non, je n’y étais pas pendant les violences. Mais le fait que je connaisse les souffrances du peuple lendu crée quelque chose de l’ordre d’une familiarité extrême. Je ne suis jamais allée à Bunia, mais je connais chaque centimètre de Bunia, peut-être mieux que n’importe qui à Bunia si j’ose exagérer un peu. Je connais chaque centimètre des quartiers qui ont été attaqués. Je comprends ce qui s’y est passé presque intimement, dans les détails. J’ai une sympathie pour les victimes. Mais par exemple dans l’affaire Al Hassan, ce phénomène ne se produit pas. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être pour des raisons personnelles et familiales sur lesquelles je ne m’étendrai pas. Mais il est vrai que l’attachement aux personnes produit immanquablement quelque chose, une proximité.
- 7 Jeanne Favret-Saada, « Être affecté », Gradhiva, no 8, 1990, p. 3-10.
Enfin, c’est évidemment quelque chose qu’il faut analyser et il faudra que j’en parle dans l’introduction de mon prochain livre, qui portera sur le TPIY et la CPI. Il faut en parler, il faut l’annoncer, l’analyser, mais je ne peux pas aller très loin théoriquement dans cette explication. Je le dirai banalement. J’étais là et je me suis laissée affecter, à la Jeanne Favret-Saada7. C’est tout ce que je peux dire, rien de plus.
Notes
1 Voir Élisabeth Claverie, « Vivre dans le « combattantisme », parcours d’un chef de milice en Ituri (République démocratique du Congo) », Terrain no 65, 2015, p. 159-181.
2 Milena Jakšić, « Trouver l’enfant soldat », Terrain, rubrique « Terrains » juin 2019. En ligne : https://doi.org/10.4000/terrain.18517
3 Élisabeth Claverie, Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions, Paris, Gallimard, 2003.
4 Élisabeth Claverie, « Bonne foi et bon droit d'un génocidaire », Droit et société, vol. 73, no 3, 2009, p. 635-664.
5 L’expérience de Milgram, menée par le psychologue Stanley Milgram en 1963, visait à évaluer le degré d’obéissance à une autorité jugée légitime, face à des ordres qui peuvent poser des cas de conscience au sujet. Voir Stanley Milgram, La soumission à l’autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1994.
6 Statut à l’origine de la création de la CPI, adopté à Rome en 1998 et entré en vigueur en juillet 2002, après sa ratification par soixante États.
7 Jeanne Favret-Saada, « Être affecté », Gradhiva, no 8, 1990, p. 3-10.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Élisabeth Claverie et Émir Mahieddin, « La complicité se cache dans les détails », Terrain, 77 | 2022, 110-129.
Référence électronique
Élisabeth Claverie et Émir Mahieddin, « La complicité se cache dans les détails », Terrain [En ligne], 77 | 2022, mis en ligne le 23 septembre 2022, consulté le 16 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/terrain/23967 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terrain.23967
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