L’épuration des Lettres en Belgique francophone
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1Durant la Seconde Guerre mondiale, quelques écrivains belges choisissent le parti de la collaboration avec l’occupant et d’autres celui de la Résistance. La collaboration intellectuelle se décline sous diverses formes : collaboration avec la presse embochée, c’est-à-dire publiée sous contrôle et/ou censure allemande ; participation au parti collaborationniste Rex, etc. Dans le camp adverse, certains écrivains prennent principalement part à la résistance armée. Marcel Thiry fait exception en collaborant à diverses initiatives littéraires en France, où un groupe d’écrivains a mis sur pied un système de résistance par les textes. Sous le pseudonyme d’Alain Demeuse, il publie dans Les Lettres françaises et dans le second tome du recueil L’Honneur des poètes (1944), publié aux Éditions de Minuit clandestines. Entre les deux extrêmes de la collaboration et de la résistance se positionnent les autres écrivains, sur un continuum qui va de la complaisance ou de la politique du moindre mal à l’inaction littéraire ou à l’accommodation – ce dernier choix étant le plus répandu.
2La Libération coïncide avec la mise en route de l’épuration, durant laquelle les écrivains issus des milieux de la collaboration intellectuelle ont à rendre compte de leurs agissements, de leurs écrits ou de leurs relations. L’épuration concerne doublement les liens entre droit et littérature, car elle donne à voir non seulement l’incursion du judiciaire dans le champ littéraire, mais aussi les réactions des écrivains à cette incursion. Elle se décline sous deux modalités : l’épuration externe au champ littéraire, dite « répression publique », et l’épuration interne.
La répression publique
3Durant son exil de guerre à Londres, le gouvernement belge prépare déjà la répression publique, destinée à punir les collaborateurs. Cette épuration externe comprend la répression judiciaire, l’épuration civique et l’épuration administrative. Nous les présenterons succinctement avant d’exposer les réactions des écrivains à leur égard.
4Du point de vue judiciaire, le gouvernement belge en exil revoit le Code pénal en promulguant deux arrêtés-lois qui déterminent le fonctionnement de la répression publique. L’arrêté-loi du 17 décembre 1942, sans effet rétroactif, modifie la portée de l’article 118bis du Code pénal, relatif à la transformation d’institutions légales et à la collaboration politique. L’intention de nuire n’est plus nécessaire ; il suffit d’avoir agi sciemment pour que tombe la sanction. Cette dernière, revue à la hausse, est unique : la peine de mort. L’arrêté-loi du 26 mai 1944, quant à lui, fixe la procédure relative aux jugements des faits de collaboration. Élargissant le champ d’application de la loi du 16 juin 1899 (déjà étendue par l’arrêté-loi du 19 juillet 1934), le gouvernement de Londres confie aux tribunaux militaires le soin de juger les collaborateurs. Les « crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État » – c’est ainsi que la législation nomme la « collaboration avec l’ennemi », qu’elle ne connaît pas en ces termes – sont regroupés dans les articles 113 à 123decies du livre II du Code pénal. Ils se répartissent en cinq infractions : collaboration militaire (art. 113) ; collaboration économique (art. 115, al. 4) ; collaboration politique (art. 118bis) ; dénonciation (art. 121bis) ; espionnage (art. 118, 120 et 120quinquies principalement).
- 1 Ganshof van der Meersch (Walter), « Réflexion sur la répression des crimes contre la sûreté extérie (...)
- 2 Dhondt (Steven) et Huyse (Luc), La Répression des collaborations. Bruxelles, Éditions du CRISP, 199 (...)
- 3 D’abord condamné à la détention perpétuelle par le Conseil de guerre, Robert Poulet voit, en appel, (...)
5La collaboration intellectuelle n’existe pas en tant que telle dans le Code pénal mais elle est néanmoins réprimée. Elle est en effet considérée, principalement sous sa matérialisation à la radio ou dans la presse, comme une véritable « arme de guerre »1. La justice l’assimile à la fois à la collaboration politique (propagande en faveur de l’ennemi, ébranlement de la fidélité des citoyens envers le Roi et l’État, etc.) et à la collaboration militaire (fourniture – par des discours ou des écrits – de secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions aux ennemis de l’État). En amalgamant plusieurs infractions – c’est dans ce sens que Dhont et Huyse parlent de « collaboration au pluriel »2 – la justice construit donc le concept de « collaboration intellectuelle » afin de pouvoir la réprimer. Elle poursuit principalement les écrivains journalistes, dont une grande partie seront condamnés à mort, conformément aux révisions effectuées à Londres. C’est par exemple le cas de Pierre Daye (Le Nouveau Journal, bureau politique de Rex), Paul Werrie (Le Nouveau Journal, Radio-Bruxelles), Raymond De Becker (Le Soir « volé », bureau politique de Rex) ou Robert Poulet3 (Le Nouveau Journal, Radio-Bruxelles). L’écrivain prolétarien Pierre Hubermont (président de la Communauté culturelle wallonne) ou le journaliste Gabriel Figeys (directeur de Radio-Bruxelles) échappent à la peine capitale, en écopant de la détention perpétuelle. D’autres écrivains sont condamnés à quelques années de réclusion, comme Louis Carette (Le Nouveau Journal, Radio-Bruxelles, 15 ans), Marc Eemans (Le Soir « volé », Le Pays réel, 6 ans) ou Francis André (Wallonie, 3 ans).
- 4 Ganshof van der Meersch (Walter), « Réflexion sur la répression des crimes contre la sûreté extérie (...)
6À la répression judiciaire s’ajoute l’épuration civique. Tout condamné à une peine criminelle (5 ans de réclusion et plus) tombe sous le coup de l’article 123sexies, inséré dans le Code pénal par l’arrêté-loi du 6 mai 1944. Cet article le prive de nombreux droits civils et politiques, tels que le droit de voter, d’être inscrit à un tableau de l’ordre des avocats, d’enseigner, de travailler dans la fonction publique, de diriger une association politique, professionnelle ou sans but lucratif, etc. L’arrêté-loi du 19 septembre 1945 durcit davantage l’épuration civique, en étendant la déchéance des droits civils aux condamnés frappés d’une peine correctionnelle (moins de 5 ans de prison). Il donne aussi à l’auditeur militaire l’occasion d’inscrire sur une « liste d’épuration », temporairement ou à vie, un certain nombre de collaborateurs, « auteurs des faits les moins graves »4, sans passer par le canal du Conseil de guerre. Les noms de l’écrivain prolétarien Constant Malva (Wallonie, Le Travail, Union des travailleurs manuels et intellectuels), de l’académicien Lucien Solvay (Cassandre) ou d’Henri-Pierre Faffin (Wallonie, Radio-Bruxelles) sont par exemple inscrits sur la liste. L’article 10 de la « Loi relative à l’épuration civique » du 14 juin 1948 fait ensuite marche arrière : les personnes condamnées à une peine correctionnelle ne tombent plus sous l’application de l’article 123sexies. Cependant, l’introduction de l’article 123septies permet aux cours et tribunaux de contourner cette restriction, s’ils l’estiment nécessaire.
7L’article 123sexies prive les nombreux écrivains juristes, enseignants ou fonctionnaires, de leur principale source de revenu. Du point de vue littéraire, il interdit aux condamnés de participer à toute manifestation culturelle, théâtrale, cinématographique, journalistique ou encore de publier des écrits, quels qu’ils soient. Il muselle donc les intellectuels condamnés, en leur barrant tout accès aux canaux de diffusion de leurs idées et de leurs écrits littéraires.
- 5 Après de longues péripéties (rapportées dans Beyen (Roland), Correspondance de Michel de Ghelderode(...)
8La troisième et dernière modalité de la répression publique est l’épuration administrative. L’arrêté-loi du 5 mai 1944 raie de l’appareil de l’État tous les fonctionnaires et hommes politiques nommés sous l’Occupation. L’arrêté-loi du 8 mai 1944 règle quant à lui l’épuration des mandataires politiques et fonctionnaires engagés avant-guerre, dans le but d’enquêter sur tous les suspects d’incivisme puis d’écarter les coupables. Les commissions créées dans chaque département ministériel, institut d’enseignement, organisme parastatal, académie royale, etc., prennent des sanctions qui varient du blâme à la révocation, en passant par la suspension temporaire. Michel de Ghelderode (Radio-Bruxelles) est par exemple révoqué de ses fonctions d’employé communal à Schaerbeek5.
- 6 Loi relative à l’épuration civique du 30 juin 1961, art. 123sexies, alinéas 6 à 8.
9La répression externe suscite, pendant longtemps, des réactions de la part des condamnés. Certains le font entendre haut et clair, une fois libérés et mis à l’abri. Raymond De Becker introduit en 1956, devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, une requête contre le Gouvernement du Royaume de Belgique, pour incompatibilité entre l’article 123sexies et l’article 10 de la Convention des Droits de l’Homme, qui garantit la liberté d’expression. Pour éviter toute sanction, l’État belge modifiera le 30 juin 1961 sa « Loi relative à l’épuration civique » en autorisant les intellectuels condamnés à exercer des activités journalistiques, littéraires, culturelles, théâtrales, radiophoniques, etc., sauf dans le cas « où cette participation a un caractère politique »6.
- 7 Hoton (Edmond), Leurs Gueules. Essai de zoologie germanique. Bruxelles/Paris, Les Éditions Libres, (...)
10Attaqué par la justice, De Becker se défend sur le même plan que celle-ci. Parfois, les écrivains utilisent des moyens plus directement liés à leur statut. Ainsi, les auteurs non condamnés réagissent à la répression externe, via des articles dans des périodiques littéraires ou culturels. Mais ils le font en très petit nombre et de manière presque confidentielle. Ils se divisent en deux camps. Le premier – favorable, avec plus ou moins de hargne, à l’épuration des intellectuels – est principalement composé de rédacteurs de revues patriotiques ou issues de la résistance : La Revue nationale, nationaliste ; l’hebdomadaire satirique L’Âne roux, dont le directeur porte « une haine [tenace] aux Boches et embochés »7 ; Alerte, anti-neutraliste avant-guerre ; Le Thyrse éternellement patriote ou encore Forces nouvelles et La Patrie, nées de la Résistance.
- 8 Pierre Fontaine fait d’ailleurs paraître des textes de Robert Poulet (sous le pseudonyme de Walter (...)
11Le second camp est par contre opposé à la répression externe. Il est tout d’abord formé par des écrivains qui ont eu des amis dans le milieu de la collaboration intellectuelle. Dans La Lanterne et Le Phare qu’il dirige tous les deux, Pierre Fontaine, proche de Robert Poulet8, compare l’épuration à la cruauté du duc d’Albe. Il se compose également d’écrivains qui ont flirté avec le monde de la collaboration intellectuelle. Marie de Vivier (Cassandre) et Benoît Braun (publication aux Écrits) font par exemple entendre leur opinion dans l’hebdomadaire Ariane. Dans son roman au titre évocateur Châtiment des victimes (1949), José-André Lacour (éditions Gérard Delforge et publication aux Écrits) prend position, par des procédés éminemment littéraires, dans le débat. Mettant sur un pied d’égalité collaborateurs et résistants, tous imparfaits mais humains, il démontre l’inutilité et l’injustice de l’épuration des intellectuels. Ludo Patris (Elle et Lui, publication à La Toison d’or) fait paraître, sous le pseudonyme de Simon Le Gueux, le pamphlet Folle de son âme (1947). Cet ouvrage est particulièrement intéressant, car il regroupe en grande partie l’argumentation développée par le second camp et qui tourne autour de deux thèmes principaux. Le leitmotiv du lampiste – à savoir de l’intellectuel qui n’a péché que par la plume et qui paie pour le gros poisson, c’est-à-dire le collaborateur économique – dénonce un acharnement démesuré sur l’homme de lettres. Le second thème traite de la disproportion des peines encourues par les intellectuels (la peine de mort ou de lourdes peines de prison) par rapport à leur crime. Pour les détracteurs de l’épuration, les jugements ne tiennent pas compte des circonstances qui ont caractérisé le parcours des intellectuels incriminés : les difficultés financières qui ont obligé de nombreux Belges à poursuivre leur travail journalistique ou littéraire pour survivre matériellement ; la capitulation du roi Léopold III, suivie de son appel à la remise de tous les Belges au travail ; la dualité gouvernementale, qui a compliqué la lecture de la situation. Les opposants à l’épuration intellectuelle rejoignent ainsi les arguments de défense habituellement utilisés par les accusés : les motifs financiers ; l’appel du Roi ; la défense de l’Europe contre le bolchévisme ; l’apolitisme des écrits littéraires ; la collaboration, certes, mais jumelée à des faits de Résistance ; etc.
- 9 Pétition reproduite dans Delaunois (Jean-Marie), Dans la mêlée du xxe siècle. Robert Poulet, le cor (...)
- 10 Pétition reproduite dans Beyen (Roland), op. cit., pp. 677-679.
12Les écrivains utilisent encore d’autres moyens de pression pour faire part de leur désaccord avec la justice. Ils signent des pétitions. Ainsi, après la condamnation de Robert Poulet et le rejet de son pourvoi en cassation, nonante-cinq artistes, écrivains et intellectuels signent, à l’initiative de Franz Hellens, une pétition qui est jointe au recours en grâce de Poulet le 6 novembre 1945. Si les signataires avouent avoir « réprouvé constamment ses opinions politiques pendant la guerre », ils n’en estiment pas moins que Poulet « n’est ni un assassin ni un bourreau » et qu’il « est un des meilleurs [écrivains] de chez nous […] dont le nom a depuis longtemps dépassé nos frontières »9. À l’initiative de Marie de Vivier et de sa fille Marguerite Mathieu, une pétition est également remise à la Reine Élisabeth pour demander la réhabilitation de Michel de Ghelderode dans ses fonctions d’employé communal à Schaerbeek. Les signataires soulignent les motivations matérielles qui poussèrent Ghelderode, malade, à accepter un poste à Radio-Bruxelles et l’injustice que constituerait la destitution d’« un de nos plus authentiques écrivains »10. Les écrivains rejoignent donc les stratégies de défense des intellectuels inquiétés, en soulignant par exemple les motivations financières de l’acte répréhensible. Ils ajoutent presque systématiquement la notion de « génie littéraire », arguant que la sanction gommerait du patrimoine culturel – et par là même du prestige du pays – un écrivain de qualité.
L’épuration interne
- 11 Rosy (Léopold), « La louange inattendue », Le Thyrse, n˚ 6, juin 1947, pp. 198-199. Le jeune écriva (...)
- 12 Il existe, dans les années cinquante et soixante, un véritable réseau d’hommes de lettres belges à (...)
13En regard de la répression externe, l’épuration interne au champ littéraire se décline sous deux modalités : l’épuration au sein des sociétés ou groupements littéraires et l’épuration diffuse. Cette dernière concerne des écrivains non touchés par l’épuration externe et interne, mais qui sont littéralement mis au ban du champ littéraire par leurs confrères. Pour cette raison, ils ne trouvent plus de maisons d’édition ou de périodiques dans lesquels publier. Parfois, ils font l’objet d’une campagne de dénigrement. C’est le cas de Pierre-Louis Flouquet, directeur du Journal des poètes, qui avait été nommé conseiller esthétique au Commissariat général à la reconstruction du pays sous l’Occupation. Il est littéralement descendu par les rédacteurs du Thyrse11. Plusieurs écrivains refusent en outre de se joindre à lui lors des Rencontres européennes de poésie de Knokke (1951), dont il est le secrétaire général. Pour remédier à cette mort littéraire, les écrivains optent dans certains cas pour l’expatriation. Certains trouvent dans l’exil parisien l’opportunité de (re)lancer leur carrière littéraire. Ainsi, José-André Lacour connaîtra de nombreux succès littéraires et passera, en 1949, à deux doigts du Femina pour son roman Châtiment des victimes. De nombreux collaborateurs, condamnés par la justice ou en jugement, fuient aussi la Belgique pour échapper à leur sanction. C’est le cas, par exemple, de Louis Carette – qui deviendra des années plus tard, une fois naturalisé, sociétaire de l’Académie française, sous le pseudonyme de Félicien Marceau12.
14L’épuration des sociétés ou groupements littéraires constitue l’autre volet de l’épuration interne. Horace Van Offel, premier directeur du Soir « volé », est exclu le 21 octobre 1944 de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, tandis que Marie Gevers (pour avoir rencontré chez elle des journalistes du Soir « volé » et du Nouveau Journal) et Henri Davignon (pour avoir publié un article dans Le Nouveau Journal et pour avoir siégé au conseil culturel francophone) sont blâmés. L’Association des écrivains belges exprime ses regrets par rapport à l’attitude d’Henri Davignon et blâme plusieurs de ses membres, dont Marie Gevers. Elle exclut plusieurs journalistes embochés, tels Pierre Daye (Le Nouveau Journal, bureau politique de Rex), Paul Brohée (Le Soir « volé ») ou Georges Marlier (Le Soir « volé », Le Nouveau Journal). L’Amicale des écrivains anciens combattants, le pen Club, l’Académie luxembourgeoise ou encore les Scriptores catholici font également le tri au sein de leurs membres.
Se faire justice ou que justice soit faite ?
15L’épuration des écrivains s’opère donc selon deux modalités différentes. Si le champ littéraire est épuré de manière interne par les sociétés de lettres, il reçoit aussi un fort coup de pouce de la justice, qui met hors course un certain nombre d’écrivains, incarcérés, fusillés ou en fuite à l’étranger du fait de leur condamnation. Les épurations externe et interne divergent cependant sur plus d’un point. La répression judiciaire se base sur la notion de responsabilité de l’intellectuel. L’écrivain engage sa responsabilité par ses écrits, que ce soit par le message que ces derniers véhiculent ou par le lieu où ils sont publiés (par exemple un quotidien idéologiquement dévolu aux envahisseurs). Ce sont ces critères qui expliquent que les écrivains-journalistes soient les plus touchés par la répression alors que les écrivains entendus pour leurs activités uniquement littéraires s’en sortent généralement avec un non-lieu. D’ailleurs, la justice n’utilise pas les termes de collaboration « littéraire » ou « intellectuelle », mais plutôt ceux de collaboration « par voie de presse et de radio ».
- 13 Le Soir, jeudi 9 novembre 1944, p. 2.
16L’épuration interne du champ littéraire par ses institutions propres relève d’un fonctionnement beaucoup plus complexe, car elle n’est pas dictée par une ligne de conduite unique. En effet, les sociétés opèrent toutes séparément, appliquant chacune leurs propres critères. Les écrivains n’ayant pas créé de comité central d’épuration, dans lequel seraient représentées les principales sociétés littéraires, ils ne peuvent se concerter à l’heure d’appliquer les sanctions. Cette absence d’organisme central d’épuration entraîne deux conséquences concomitantes. D’une part, les écrivains n’appartenant à aucune des sociétés échappent à l’épuration interne. C’est le cas d’un José-André Lacour, qui accède à peine à la reconnaissance sous l’Occupation. D’autre part, les écrivains symboliquement reconnus, ou à tout le moins bien établis dans le champ littéraire par le biais de ses institutions, subissent le plus lourdement les lois de l’épuration interne. Il y a bien une tentative de « création d’une commission qui examinerait le cas des écrivains qui ne font partie ni de l’Association des Écrivains Belges, ni de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Française », et qui exclurait les écrivains répréhensibles des « prix, jurys ou salons officiels »13, mais elle ne verra jamais le jour.
17Les critères utilisés pour juger la conduite des écrivains sous l’Occupation diffèrent d’une société littéraire à l’autre. Tandis que le pen Club affirme ne baser son enquête que sur des critères purement littéraires, l’Association des écrivains belges vise également les relations, lieux de sociabilité et lieux de publication. L’Académie royale de langue et de littérature, quant à elle, semble plutôt s’attacher à l’honneur de son institution, prenant garde à ce qu’il ne soit pas entaché par le comportement de ses membres. C’est sans doute pour cette raison, mais aussi par esprit de corps, qu’elle préfère n’exclure qu’un de ses membres, et blâmer les deux autres. Faisant preuve à la fois de sévérité par l’application de trois sanctions et de clémence en accordant deux blâmes sur trois, elle démontre son intégrité face à la collaboration et préserve son image de marque en démontrant qu’elle n’avait finalement abrité qu’un seul collaborateur de grande envergure. En tout cas, aucune société littéraire n’épure son personnel sur base des écrits littéraires, pas plus que ne l’avait fait la justice. Les comités d’épuration, tout comme la justice, condamnent le lieu de publication d’un roman, mais pas son contenu, laissant par là le droit à la liberté d’expression et d’opinion. Ils condamnent donc un comportement, mais non un art.
- 14 Sapiro (Gisèle), La Guerre des écrivains. Paris, Fayard, 1999, p. 565.
18L’absence d’un organisme central d’épuration et la diversité des critères utilisés constituent deux caractéristiques fondamentales de l’épuration interne du champ littéraire. Une troisième particularité s’ajoute aux deux premières. Si les journalistes ou les artistes sont bien rassemblés au sein de groupements professionnels, ce n’est pas le cas des écrivains. Ces derniers vivant très rarement de leur plume, il n’existe pas au sein du champ littéraire de groupement professionnel d’écrivains à proprement parler. Il n’y a donc pas moyen de sanctionner un écrivain par une interdiction temporaire ou définitive de publier, ce qui eût été logique si l’écriture constituait la source de revenu principale des écrivains. Les sociétés optent plutôt pour l’exclusion de leurs membres. Il faut dire aussi que la justice s’est déjà chargée, par l’article 123sexies, de faire taire les écrivains qu’elle estimait condamnables. Par la mise en place de cette procédure officielle, qui interdit aux écrivains condamnés de publier des écrits de quelque nature qu’ils soient, la justice ôte littéralement aux instances du champ littéraire leur « pouvoir d’excommunication »14, leur retirant le privilège de prendre elles-mêmes des sanctions éditoriales.
- 15 Voir dans ce numéro Aron (Paul), « Formes littéraires de la littérature des juristes » et Dozo (Bjö (...)
- 16 Sur l’affaire Stiévenart, voir « La protestation de M. P. Stiévenart », dans Le Thyrse, n˚3, 1er ma (...)
- 17 « Notes », dans Le Thyrse, n˚6, 1er juin 1949, p. 332. Voir aussi R[osy] (Léopold), « À propos du d (...)
19Dans le cas plus particulier de la justice, de nombreux écrivains exercent la profession d’avocat – ou ont étudié le droit15. Leur formation déteint parfois sur leur posture au sein du champ littéraire. À la Libération, certains comités d’épuration adoptent littéralement le langage ou le mode de fonctionnement judiciaire. Ainsi, la commission d’épuration de l’Association des écrivains belges convoque les auteurs sur lesquels pèsent des soupçons de collaboration dans un cabinet du Palais de Justice. Cette mise en scène quelque peu caricaturale n’est pas sans rappeler les procès littéraires qui défraient régulièrement la chronique. Fin 1945, le peintre et écrivain montois Pol Stiévenart demande à l’Association des écrivains belges de constituer un « jury d’honneur ». Ce dernier devrait prouver la véracité ou non de l’accusation que lance feu Roger de Lannay à Stiévenart, dans sa biographie d’André Baillon (selon le biographe, Stiévenart aurait, dans Cœur de Poire, plagié Le Neveu de Mlle Autorité de Baillon). Le jury est composé des avocats-écrivains Carlo de Mey, Romain Sanvic et Alex Pasquier. Il se réunit le 21 janvier et le 7 février 1946, après quoi il prononce une véritable « sentence ». Adoptant la terminologie judiciaire et se basant sur des pièces à convictions, le jury conclut à l’innocence de Stiévenart, insinuant même que le plagiat aurait pu être commis dans l’autre sens16. Un autre procès littéraire est intenté à la même époque, pour raisons morales cette fois, par Gérard Prévot à l’encontre de Paul Bay. Il se déroule publiquement à la Maison des écrivains de Bruxelles, le 12 mai 1949. L’avocat et écrivain Marcel Loumaye, chargé de l’affaire, « obt[ient] l’acquittement du prévenu »17 par 28 voix contre 17.
20Le champ littéraire supplante donc le champ judiciaire en matière de sanctions et la littérature adopte même le langage et le cérémonial judiciaires pour prendre ses sanctions. On peut se demander si l’interpénétration du champ judiciaire et du champ littéraire ne dénote pas la perméabilité du champ littéraire belge au champ du pouvoir, plus spécifiquement au champ judiciaire dans ce cas. Le champ littéraire fait néanmoins preuve d’une certaine autonomie par rapport aux décisions judiciaires. Tout d’abord, certaines sociétés se révèlent plus sévères que la justice, sanctionnant des écrivains non condamnés par la répression publique. Ainsi l’Académie royale de langue et de littérature, l’Association des écrivains belges ou le pen Club blâment Marie Gevers, qui n’avait pourtant pas été inquiétée par la justice. Ensuite, des écrivains non incriminés rejettent des décisions judiciaires ou administratives qui leur semblent injustes ou démesurées, en signant des pétitions de défense. Ils tentent par là de faire valoir leur position d’écrivain, indépendante du champ du pouvoir – ou plus spécifiquement judiciaire. Ces appels adressés aux autorités sont autant de prises de position publiques d’écrivains, qui, en tant que représentants du champ littéraire, revendiquent le droit de statuer sur une décision judiciaire qui concerne le personnel de leur champ. Par là, les écrivains font preuve d’autonomie par rapport au champ du pouvoir, tentant d’imposer leurs critères d’excommunication par rapport aux jugements qui concernent leurs confrères. Les revendications se limitent cependant à des actions ciblées, sans aller jusqu’à des prises de position d’ensemble qui défendraient de manière générale l’autonomie du champ littéraire par rapport au champ du pouvoir.
21Très rares sont donc les écrivains qui prennent position sur l’intrusion du judiciaire dans leur champ. Ce manque de réaction dénote l’incapacité des écrivains à réagir à l’application de critères externes pour juger du comportement de leurs pairs. Ils ne prennent pas position par rapport à une répression qui agit à leur place, qui marche sur leurs plates-bandes. L’absence quasi totale d’un débat portant sur les tenants et aboutissants de la répression externe constitue un marqueur caractéristique de l’absence d’autonomie du champ littéraire belge par rapport au champ du pouvoir. En fait, les instances internes au champ littéraire n’auront jamais la possibilité d’excommunier concrètement les écrivains incriminés. Au contraire, c’est plutôt la justice qui, comme dans le cas de l’instauration de l’article 123sexiès, supplantera le champ littéraire. Les écrivains ne feront pas bloc dans l’épuration de leur champ, pour contrer la justice, car la Résistance n’aura pas engendré de corps structuré, capable de mener une répression solidement charpentée, destinée à supplanter les collaborateurs en les excluant du champ. C’est pourquoi les écrivains devront compter, d’une certaine manière, sur les décisions qu’avait prises la justice en matière de répression des intellectuels, pour que se renouvelle le champ littéraire. Au lieu de se faire justice, ils laisseront donc, à la justice, le premier rôle. Ils pousseront même la logique de l’hétérogénéité de leur champ jusqu’au bout, en adoptant le protocole judiciaire pour sévir de manière interne.
Notes
1 Ganshof van der Meersch (Walter), « Réflexion sur la répression des crimes contre la sûreté extérieure de l’État belge », dans Revue de droit pénal et de criminologie, novembre 1996, pp. 113-115.
2 Dhondt (Steven) et Huyse (Luc), La Répression des collaborations. Bruxelles, Éditions du CRISP, 1993, p. 248.
3 D’abord condamné à la détention perpétuelle par le Conseil de guerre, Robert Poulet voit, en appel, le verdict commué en peine de mort. En revanche, la peine de mort de Raymond De Becker est commuée en détention perpétuelle en appel.
4 Ganshof van der Meersch (Walter), « Réflexion sur la répression des crimes contre la sûreté extérieure de l’État belge », op. cit., p. 118.
5 Après de longues péripéties (rapportées dans Beyen (Roland), Correspondance de Michel de Ghelderode. Bruxelles, Labor et Archives et Musées de la littérature, t. V, p. 704), la révocation est ramenée à trois mois de suspension disciplinaire.
6 Loi relative à l’épuration civique du 30 juin 1961, art. 123sexies, alinéas 6 à 8.
7 Hoton (Edmond), Leurs Gueules. Essai de zoologie germanique. Bruxelles/Paris, Les Éditions Libres, 1944, p. 5.
8 Pierre Fontaine fait d’ailleurs paraître des textes de Robert Poulet (sous le pseudonyme de Walter Orlando) dans son hebdomadaire Le Phare.
9 Pétition reproduite dans Delaunois (Jean-Marie), Dans la mêlée du xxe siècle. Robert Poulet, le corps étranger. Erpe, Éditions De Krijger, 2003, pp. 454-456.
10 Pétition reproduite dans Beyen (Roland), op. cit., pp. 677-679.
11 Rosy (Léopold), « La louange inattendue », Le Thyrse, n˚ 6, juin 1947, pp. 198-199. Le jeune écrivain communiste Charles Moisse, lui aussi du Thyrse, rédige un texte-pétition contre Pierre-Louis Flouquet, qu’il adresse au Soir.
12 Il existe, dans les années cinquante et soixante, un véritable réseau d’hommes de lettres belges à Paris, qui ont été impliqués, à des degrés divers, dans le monde de la collaboration. On pense à Félicien Marceau, mais également à Léo Campion, Raymond De Becker, Gaston Derycke (alias Claude Elsen), Paul Kinnet, José-André Lacour, Robert Poulet ou encore Dominique Rolin.
13 Le Soir, jeudi 9 novembre 1944, p. 2.
14 Sapiro (Gisèle), La Guerre des écrivains. Paris, Fayard, 1999, p. 565.
15 Voir dans ce numéro Aron (Paul), « Formes littéraires de la littérature des juristes » et Dozo (Björn-Olav), « La présence des juristes dans le personnel littéraire belge (1920-1960). Faits et représentations ».
16 Sur l’affaire Stiévenart, voir « La protestation de M. P. Stiévenart », dans Le Thyrse, n˚3, 1er mars 1946, p. 93 et dans Épîtres, fascicule 3, avril 1946, p. 17.
17 « Notes », dans Le Thyrse, n˚6, 1er juin 1949, p. 332. Voir aussi R[osy] (Léopold), « À propos du dernier roman de Paul Bay », dans Le Thyrse, n˚ 9, 1er septembre 1949, p. 410.
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Référence papier
Bibiane Fréché, « L’épuration des Lettres en Belgique francophone », Textyles, 31 | 2007, 74-84.
Référence électronique
Bibiane Fréché, « L’épuration des Lettres en Belgique francophone », Textyles [En ligne], 31 | 2007, mis en ligne le 15 septembre 2010, consulté le 07 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/textyles/354 ; DOI : https://doi.org/10.4000/textyles.354
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