1L’expérience envisagée dans ce numéro est double. Elle comprend le droit en formation d’une religion donnée et l’écriture de l’histoire. Avec pour seul postulat l’irrégularité des pratiques, l’historien s’essaie à des assemblages de sources, afin de suivre dans le temps la formulation juridique d’une autorité transcendante. Parmi les voies possibles, l’histoire des écrits et des archives permet de restituer le mouvement d’invention du droit, dans ses accélérations, ses heurts et ses contradictions. Cette lecture documentaire s’avère particulièrement pertinente pour l’Église catholique moderne, dépourvue de codification synthétique. À toutes les échelles de la justice ecclésiastique, de nombreux « doutes » sont réglés au cas par cas, souvent à l’occasion de conflits entre juridictions. La méthode régressive, qui interprète les faits juridiques à partir de textes de référence, est alors prise en défaut : l’invention régulière de textes anciens qui découle de ces conflits fréquents (textes découverts, composés, voire forgés) va à rebours de l’ordre chronologique. De même que l’excuse est conjointe à l’échec dans l’analyse pragmatique d’Austin [Austin 1957], de même la preuve est la manifestation de l’exercice d’un droit, plus que sa source. Pour cette raison, les preuves qui accompagnent ces contentieux relèvent de l’expérience du droit. L’examen de ces dossiers éclaire en miroir le contenu du droit controversé et les techniques adoptées pour son invention.
2Dans les années qui suivent le concile de Trente, la physionomie de l’Église catholique romaine est encore incertaine et les conflits d’autorité se multiplient, à la fois pour déterminer le lieu de l’autorité au sein de l’Église, disputée entre évêques, papauté et Congrégations [Bonora 2007], et la place des clercs face aux autorités séculières. Étendant le champ de leur autorité selon les nouvelles attentes tridentines, les évêques entrent en rivalité avec des juridictions concurrentes, laïques et ecclésiastiques, qui leur demandent raison de leurs actes. Trois références principales sont alors mises en avant : en premier lieu, les canons du concile, qui présentent l’inconvénient d’être concis et souvent imprécis, offrant une prise aisée à leurs rivaux. Aux silences de Trente, les évêques tâchent de suppléer par le droit propre à l’Église et la coutume locale, qui renvoie en général à un passé assez récent et inscrit la justice épiscopale dans des pratiques juridiques non distinctives du droit canon. L’évêque tridentin peut ainsi, dans le même temps, révéler le droit (donc nolens volens innover), en vertu de son magistère, et puiser à la coutume locale, à partir de traces de l’exercice de ce droit par le passé. Révélation subite et coutume ; foi et démonstration rationnelle : ces soubassements du droit de l’Église ne sont pas neufs. Ils sont conçus comme complémentaires par les canonistes depuis l’âge de la doctrine classique, mi-xiie-mi-xive siècle. Dans les faits, ils se contredisent fréquemment [Gaudemet 1988 ; Mayali 2011].
3Fer de lance dans la transcription locale du nouveau droit tridentin, Milan offre un contexte propice à la compréhension de cette contradiction d’ample portée. Quand le cardinal-archevêque Charles Borromée (1538-1584) décide de résider dans son diocèse, son ambition est de répondre en tout point aux attentes placées par Trente dans l’évêque. Il s’y dédie pendant vingt ans, de 1564 à 1584. En 1610, il est canonisé pour offrir le modèle du pasteur d’âmes héroïque aux évêques de toute la catholicité [Frosio-Zardin 2011]. Avant même la consécration posthume de sa geste, Borromée gouverne au regard de la postérité, porté par la conviction d’incarner le droit de l’Église. À ses yeux, le moindre des signes de ce droit (geste ou écrit) a une portée potentiellement décisive, de sorte qu’il lui faut toujours demeurer sur le qui-vive et les faire transcrire sous une forme authentique. Comme l’écrit Michel de Certeau, Borromée compose chacun de ses actes comme « l’instrument juridique et narratif d’une institution » [Certeau 2005, p. 132], qui est l’Église de Milan, et surtout le tribunal de l’archevêché. Lire de près le style de la Curie milanaise permet de surmonter l’alternative ancienne, dans l’historiographie, entre « spirituel » et « matériel », entre, d’une part, une approche compréhensive, voire justificative, de la Réforme catholique post-tridentine, tournée vers la pastorale et l’histoire des idées, et, de l’autre, une analyse « critique » et « laïque », tournée vers les bases socio-économiques du pouvoir ecclésiastique et ses moyens de coercition. Cette fracture interprétative, encore vive en Italie, s’est manifestée autour de 1984, dans la salve de publications qui a marqué le cinq-centenaire de la mort de Charles Borromée [voir un écho de ces débats dans Brambilla 1984]. Dépassant l’opposition entre croyance et intérêt, l’histoire juridique qui s’est épanouie ces dernières années a permis d’observer la conjonction de la foi et de l’action dans le gouvernement de l’Église, en portant une attention particulière aux conflits d’autorité [Arabeyre-Basdevant 2013].
4Le recours de l’évêque à la force est un fil dans l’écheveau des questions disputées entre clercs et autorités séculières. À Milan, l’archevêque délègue l’arrestation des suspects et l’exécution des peines à un corps d’hommes en armes, qui forment sa « famille armée » (famiglia armata). Cette escouade est une composante traditionnelle de sa maison, mais Charles Borromée en fait un très large usage que contestent les magistrats laïcs : il a recours à sa « famille » pour l’arrestation de tous types de justiciables (clercs et laïcs) et pour l’exécution de tous types de procès (inquisitoriaux, criminels et civils), et ce, sans consulter les autorités séculières [Prosdocimi 1941, p. 312-316 ; Borromeo 1988, p. 89-90]. La Curie considère la famille armée comme l’instrument nécessaire à la restauration de l’autorité épiscopale ; les tribunaux laïcs, de leur côté, dénoncent une série d’empiètements intolérables sur la juridiction royale. Le conflit sur la famille armée, déjà aigu du vivant de Charles Borromée, s’envenime surtout après sa mort, en 1584. Se pose alors une question essentielle : alors que le modèle spirituel borroméen fait consensus, l’Église milanaise peut-elle ériger ses actes controversés en précédents juridiques ?
5De l’épiscopat du premier Borromée (1564-1584) à celui de son cousin et successeur à Milan, Frédéric (1595-1631), la chancellerie de la Curie milanaise doit fréquemment justifier ses actes de juridiction. Comme on va le voir, Charles Borromée rejette le plus souvent la coutume, qui consolide la pratique observée en sa défaveur. Au contraire, Frédéric Borromée et ses ministres recueillent les écrits et les souvenirs laissés par leur auguste modèle, afin de fonder le droit de l’archevêque sur la preuve « de fait » et l’argument de la notoriété publique. À notre tour de les suivre empiriquement, dans les écrits de chancellerie qui s’emploient à transformer une expérience exceptionnelle en un usage juridique.
6Guidé par le devoir de vérité du magistère, Charles Borromée va très souvent à la confrontation avec les juristes laïcs du Milanais. Dans son gouvernement de l’Église ambrosienne, il est peu enclin au compromis, en particulier sur la définition des coutumes locales. Donnée de fait, la coutume est définie à partir de l’expérience notoire d’un usage donné sur un temps long : elle est raisonnable, confirmée par un délai suffisant, sans interruption par un acte contraire, de sorte que son origine se perd dans l’immémorial. Ces critères, fixés par Bartole, sont déjà présents dans la doctrine canonique classique [Gaudemet 1988, p. 236-245]. Or Charles Borromée refuse nombre d’usages consensuels parce qu’ils empiètent sur sa juridiction et, partant, qu’ils sont contraires aux libertés de l’Église et au salut des Milanais. Ce faisant, il fait sienne la critique déjà formulée par Tertullien et par nombre d’autorités, selon laquelle la coutume est absolument condamnable quand elle éloigne de la vérité [Gaudemet 1988, p. 228]. Dans les visites pastorales, dans son activité de juge, Borromée fait le constat répété de ces erreurs invétérées qui ne méritent pas le nom de coutumes, mais de corruptela : le champ de l’évêque est infesté de ronces, d’orties et de broussailles. Sa vigilance dans la lutte contre les « germes de corruption » (semina corruptelarum) ne doit jamais être relâchée [ex. Acta 1582 [1576], f. 134r. ; Marcocchi 1986, p. 222-223]. Le seul argument de l’état de fait est donc pour lui irrecevable. Quand le salut des Milanais est en jeu, s’indigne Borromée en 1579, les juristes ne peuvent pas argumenter comme ils le font pour la propriété d’une vigne. Et l’archevêque de raisonner par l’absurde : en s’en tenant à la situation observée, les prêtres pourraient légitimement ne pas faire d’aumônes, ne pas prêcher ! [Sources, ASBR, Borromée-Speciano 1579] Cette lutte de l’archevêché de Milan contre l’ivraie résume l’esprit des réformes tridentines, qui ciblent les « abus » et déplorent leur enracinement dans les comportements collectifs.
7En plaçant l’exigence du salut au-dessus du respect des coutumes, Charles Borromée entre en rupture avec la tradition jurisprudentielle très forte en Lombardie. Il passe outre l’autorité des plus éminents jurisconsultes du Milanais. C’est ainsi qu’un pamphlet anonyme placardé sur les églises de Milan en août 1573 le dénonce en latin (langue des juristes) comme un fauteur de troubles, un rebelle et un ignorant [Sources, ASDMi, anonyme 1573]. Ce dernier argument est polémique, car Borromée est un juriste chevronné, formé au droit à l’université de Pavie jusqu’au doctorat in utroque. C’est délibérément qu’il ignore les interprétations de l’usage qui fondent les corruptela, pour ne préserver que les coutumes véritables.
8Il y a, en effet, un héritage juridique dont Charles Borromée se réclame dans le gouvernement de son Église. Cette consuetudo lui est nécessaire. Borromée sait bien les limites du canon sur la juridiction ecclésiastique, pour avoir œuvré à sa formulation prudente pendant la dernière session du concile (sess. XXV de ref., c. 3) [Alberigo 1979]. À titre supplétif, il se réclame d’une coutume juridique propre à l’Église de Milan, la consuetudo trahendi laicos ad forum ecclesiasticum : toute affaire dans laquelle une partie ecclésiastique est lésée doit être entendue par son tribunal, même si l’accusé est laïc. Les jurisconsultes lui opposent le principe dérivé du droit commun actor forum sequitur rei (« l’accusateur suit le for de l’accusé ») : les procès où le reus est un laïc relèvent de la juridiction laïque. Ils lui opposent aussi les critères classiques de la coutume : durée, continuité d’exercice et absence de contestation. La coutume trahendi laicos fait partie des novedades de l’archevêché dénoncées par les magistrats royaux à Philippe II [Borromeo 1988, p. 94].
9La coutume dont se réclame Charles Borromée est postulée plus que démontrée rationnellement. Elle est la certitude intime à agir selon le droit. En 1569, quand l’archevêque fait placarder la liste des procès qui relèvent de son tribunal, il affirme haut et clair et ne démontre pas [Sources, Borromée 1569]. Sa mission consiste, non à justifier empiriquement l’état de ses droits – ce qu’il serait bien en peine de faire –, mais à se « maintenir dans son bon droit », « dans sa possession », comme il le martèle de lettre en lettre.
10La famille armée indépendante est l’une de ces « nouveautés », refusée à l’archevêque par le plus important jurisconsulte lombard de l’époque, le criminaliste Giulio Claro (1525-1575), régent du conseil d’Italie en 1565 et par ailleurs expert du « possessoire » [voir la lettre du nonce Castagna au cardinal Alessandrino, Madrid, 15 mars 1569, dans Serrano 1914, III, p. 50-51]. Quand Borromée cherche à vaincre les résistances de Claro, au cours d’une entrevue, il invoque la « conscience » et la « pure vérité » [Ibid.], non la situation réelle de ses droits. Le canon de juridiction tridentin, timoré sur l’usage de la force par les tribunaux diocésains, peut être aisément interprété en sa défaveur, en étant appliqué seulement aux évêques qui ont juridiction au temporel. En outre, alors que Borromée espère faire moisson abondante de preuves à la chancellerie, il découvre en 1564 que les archives judiciaires sont quasi inexistantes : les mandats d’arrêt retrouvés s’y comptent sur les doigts d’une main. Reste à exercer la coutume trahendi laicos, en faisant arrêter des laïcs présumés coupables par ses sbires, sans l’aval des tribunaux laïcs et, en parallèle, à consigner ces procès et ces arrestations sur de nouveaux registres [Lezowski 2019].
11Cette stratégie du coup de force est à l’opposé de la création empirique du droit. Attaché aux détails de son action, Borromée est tourné, non vers le passé de l’expérience, mais vers l’avenir de l’interprétation. Sa hantise est la création d’un précédent défavorable qui viendrait entamer le postulat de la coutume. Ainsi, quand Philippe II prétend réguler l’emploi de la force, en 1571, en limitant le nombre de sbires et le type d’armes autorisées à l’archevêque, Borromée contredit le texte en tous points : il augmente les effectifs de sa « famille », lui fait porter les armes interdites et, « quand l’occasion se présente, accomplir une exécution violente contre des laïcs » [Sources, BAMi, Borromée-Speciano 1573]. Servant la réforme morale et spirituelle des Milanais, les arrestations de laïcs ont aussi vocation à faire nombre dans des compilations envoyées à Rome et à Madrid : Borromée prouve la réalité de ses droits par le fait accompli et ce fait est immédiatement mis en liste et archivé [Lezowski 2019].
12En 1584, la mort de Charles Borromée marque un coup d’arrêt à ces gains spectaculaires pour l’autorité épiscopale. Le nouvel archevêque, Gaspare Visconti (1584-1595), est constamment empêché par Rome dans la conservation des droits gagnés de haute lutte par son devancier. Après une ellipse d’une dizaine d’années, en 1595, l’élection d’un second Borromée sur le trône d’Ambroise autorise le retour d’une défense pugnace de la juridiction. Alors seulement commence l’élaboration d’un précédent juridique borroméen, pour chacune des questions laissées en suspens à sa mort. Sans délaisser les arguments de la vérité et de l’immémorial, Frédéric Borromée cherche également à assimiler les coups de force de son cousin à la coutume. L’entreprise est des plus ardues, puisqu’il faut interpréter une action souvent scandaleuse en un usage admis. La clé de ces démonstrations est l’expérience notoire.
13Les conflits d’autorité naissent souvent d’incidents, dont les circonstances sont scrutées par les juristes dans les moindres détails, parce qu’elles sont susceptibles de faire précédent pour le partage plus général de compétences. En mai 1620, à Vimercate, un bourg situé à vingt-cinq kilomètres environ au nord-est de Milan, des sbires qui escortent l’avocat fiscal de l’archevêque croisent une petite troupe au service du vicaire royal. Ils sont armés d’arquebuses à rouet, une arme à feu interdite par les édits des gouverneurs espagnols. S’ensuit une échauffourée : les hommes de l’archevêque sont arrêtés par le vicaire royal pour port d’armes prohibées, l’avocat fiscal riposte et reçoit des coups, les passants sont pris à parti. L’archevêque Frédéric Borromée s’indigne de cette « atteinte très grave » aux libertés de son tribunal. Il saisit la congrégation des évêques, sur le doute spécifique de l’emploi des arquebuses à rouet par son bras armé [Sources, ASDMi, XIV, 14, f. 101r.-103v. ; f. 133r.-v.]. Sur ce contentieux ponctuel, l’archevêché de Milan est conduit à affiner sa définition générale de l’usage. La coutume est alors définie de manière primordiale à partir de l’expérience récente du gouvernement de l’Église, sur un demi-siècle, de 1565-1566 à 1620. Pour ce faire, la Curie fait déposer des témoins.
14Un critère consensuel de la coutume est la « notoriété », qui garantit son observation apaisée par la majorité de la communauté et la connaissance du prince. Le port de tous types d’armes par la famille armée au vu et au su du peuple certifie la connaissance certaine des magistrats laïcs, malgré les édits contraires des gouverneurs. Aussi le juge demande-t-il aux témoins s’ils ont connaissance de l’usage des arquebuses à rouet palam et publice, ac nemine contradicente [ASDMi, XIV, 14, f. 35r.-74r., ex. f. 71r.], l’absence de dissimulation, la publicité et l’absence de contradiction définissant la possession quiète du droit.
15Entre tous les Lombards témoins de cet usage notoire, trente-deux témoins sont convoqués devant le tribunal de l’archevêque entre le 22 juin et le 14 août 1620, à Milan et dans le diocèse. Ils doivent rendre compte de leurs souvenirs et des « raisons de leur science » [ex. Ibid., « Interrogé s’il a jamais vu les sbires de l’archevêque à l’époque de saint Charles, de l’archevêque Visconti et de l’archevêque actuel, portant les arquebuses à rouet longues et courtes, et s’il l’a vu ouvertement et sans contradiction, ou autrement, et qu’il donne les raisons de ce qu’il sait (reddat causas scientiæ) »]. Ce dernier point les conduit à expliquer la nature de leurs relations avec l’archevêché. On s’aperçoit ainsi que la connaissance de l’usage juridique leur vient souvent du service de l’archevêque. Près de la moitié des trente-deux témoins dépendent de l’archevêché à divers titres. Six d’entre eux sont des clercs officiers à la Curie. Sept laïcs appartiennent à la maison ou à la chancellerie. Comparaît également un vicaire forain, dont l’office est de faire le lien entre Milan et la part rurale du diocèse. Les quatre chanoines des collégiales milanaises qui déposent ont servi la Curie à l’occasion, tout comme les huit prévôts de campagne. Seuls six témoins ne sont ni ministres ni bénéficiers dans le diocèse.
16Avant de revenir sur ces témoins à part, il faut insister sur la place primordiale accordée aux officiers de l’archevêché dans l’enquête. La « science » recherchée par le juge requiert de la précision dans l’emploi des mots, dans la dénomination des lieux et des personnes. Dans ce but, la déposition parfaite est celle de Cesare Pezzano (v. 1561-1621), soixante ans, chanoine de Sant’Ambrogio. En quarante ans, il a servi trois archevêques, Charles Borromée, Gaspare Visconti et Frédéric, en tant que notaire de visite puis visiteur [Ibid., f. 62r.-64r., 20 juillet 1620]. Pezzano dépose dans la langue de la Curie : il énumère plusieurs procès pour lesquels il a employé la famille « pour exécuter des injonctions d’actes possessoires de biens » (la saisie de propriétés), en nommant les lieux de leur intervention et la partie adverse.
17Chaque catégorie de salariés de l’archevêché contribue à démontrer la coutume selon son expérience spécifique. Les officiers, en charge de la conduite des procès, ont ordonné des prises de corps aux sbires et en confirment l’exécution réelle. Les notaires de l’archevêché suivent la cour en déplacement pour rédiger les actes des procès. Les employés de maison, comme le cuisinier Giovanni Bonoli, sont aussi de bons observateurs des usages quotidiens du tribunal [Ibid., f. 43r.-45r., 16 juin]. Parce qu’ils continuent à jouer un rôle important dans l’entourage de l’archevêque, les laïcs, tant les domestiques que les notaires, tiennent une place remarquable dans le procès. Un seul sbire dépose, Domenico Marengo, cinquante et un ans, commandant de la famille armée (« collatéral ») en 1620 [Ibid., f. 40r.-42v., 16 juin], ce qui s’explique par la forte instabilité de la petite troupe et par la difficulté du juge à retrouver les anciens titulaires du poste.
18Certains ministres enfin sont familiers des campagnes et des bourgs environnant Milan. Le cas à l’origine de la controverse a eu lieu hors de Milan. Cette circonstance pourrait autoriser à l’avenir la réduction du port des arquebuses à la ville seulement. Pour prévenir un tel risque, les curés de campagne certifient qu’aucune distinction n’est faite dans l’usage entre ville et diocèse. Plus que les prévôts attachés à leur cure, Giovanni Battista Spezzi, vicaire de Legnano, est le meilleur témoin des mouvements continus des sbires sur le territoire du diocèse, car il est souvent sur les routes par sa fonction même : il est un intermédiaire entre les curés du vicariat et le palais de l’archevêché. Dans sa déposition, il explique sa « science » de la coutume par ses fréquents déplacements, dans la campagne entre Legnano et Milan [Ibid., f. 69r.-v., 22 juillet 1620].
19En résumé, presque tous les témoins appelés à déposer sur la famille armée dépendent de l’archevêché pour leur subsistance. Le droit notoire est attesté principalement par des habitués du palais de l’archevêque, ce qui est aisément exploitable par la partie adverse.
20C’est pourquoi un second volet de l’enquête vient élargir l’audience consultée hors du milieu averti des familiers et des clercs, pour six individus. Trois d’entre eux sont des témoins privilégiés des usages publics, à Milan ou dans le diocèse : un marchand qui tient une échoppe sur la place de la cathédrale, un grand marcheur (dont l’état n’est pas donné) et un aubergiste. Orazio Biademi, soixante-six ans, vend des fruits sous l’arche du palais de l’archevêché depuis un demi-siècle : installé juste à côté de la porte, il a le meilleur poste pour observer les sbires entrer et sortir du palais depuis la fin des années 1570 [Ibid., f. 53v.-54r., 7 juillet 1620]. Giovanni Maria Casati, cinquante ans, qui a servi l’archevêché par le passé, a vu maintes et maintes fois les sbires armés sur les routes du Milanais : « Et ça, je le sais parce qu’étant une personne qui marche tout le temps, je les ai rencontrés et croisés sur les terres avec lesdites armes, arquebuses à rouet longues et parfois courtes » [Ibid., f. 55v., 14 juillet 1620]. Dernier à comparaître, l’aubergiste de Tradate, Giovanni Battista Pusterla, soixante-dix-sept ans et quarante-sept ans de métier, a souvent hébergé les sbires de l’archevêque en armes [Ibid., f. 73v.-74r., à Tradate, 14 août 1620]. Il appartient à une famille en vue à Tradate, en bonne relation avec la Curie : un Pusterla de Tradate figure parmi les premiers oblats de Saint-Ambroise [Del Tredici 2012, p. 50].
21Pourquoi le tribunal milanais éprouve-t-il le besoin de convoquer ces témoins de la renommée publique ? En principe, comme l’a souligné Jean Gaudemet, la participation du peuple est exclue du droit canon dans l’Église tridentine : Suárez affirme par exemple que seul le consensus legislatoris donne force obligatoire à la coutume [F. Suárez, De Legibus (1612), VII, chap. IX, n° 2, analysé par Gaudemet 1988, p. 245-247]. La supériorité du législateur sur le peuple ne souffre aucun doute sur la question particulière de la famille armée : selon un cheminemement devenu habituel au début du xviie siècle, le procès de la Curie sur la coutume milanaise est formé pour être examiné à Rome, par une commission cardinalice. Certaines pièces sont destinées à Madrid, où les négociations se déroulent en parallèle. C’est l’état de la question qui rend nécessaire la consultation populaire : sur la revendication particulière de la famille armée, l’archevêché est mis en grande difficulté par l’opposition tranchée du législateur laïc. La déclaration de Philippe II déjà mentionnée est explicitement contraire à ses revendications en matière d’armement. Pour contester sa valeur juridique, l’archevêché n’a d’autre choix que d’invoquer le consensus populi contre l’autorité du législateur : sans assentiment du peuple, ose arguer un mémoire, il n’y a pas de « droit propre » à l’Église de Milan [ASDMi, XIV, 14, f. 147r.]. Alors que ce consentement est exclu dans la définition autoritaire de la coutume qui prédomine en 1620 (consentie d’en haut, par le prince), tant à Rome qu’à Milan, l’archevêché donne la parole à des laïcs sans office ni connaissance du droit, mais familiers de l’espace public.
22Quel que soit son état, le meilleur témoin de l’usage immémorial est âgé de plus de soixante ans en 1620, de sorte à pouvoir déposer sur le temps de saint Charles Borromée. Près de la moitié des déposants, quinze témoins, sont assez âgés pour en avoir un souvenir direct. Au sein de ce groupe, les laïcs sans office identifié à l’archevêché sont aussi nombreux que les ministres de la chancellerie. L’âge vénérable des contemporains de saint Charles Borromée suffit à fonder l’autorité de leur parole.
23Quand ces témoins privilégiés ont côtoyé saint Charles, ne serait-ce qu’une fois, ils le mentionnent. Les questions du juge les conduisent à se remémorer un souvenir partagé avec le saint archevêque. Sans rapport avec le sujet de la famille armée, ils tiennent à en dire quelques mots. Par exemple, l’aubergiste de Tradate se rappelle qu’il a servi de guide à saint Charles au cours d’une visite pastorale dans la région de Varèse [Ibid., f. 74r.], Giovanni Bonoli se souvient avoir servi l’archevêque en cuisine « cinq ans et vingt-deux jours » [Ibid., f. 43r.]. Ce décompte exact, temps de service d’un domestique de maison, n’a pas de lien direct avec le temps de la coutume, le seul qui importe au tribunal. Pour ces deux témoins, le temps passé aux côtés d’un saint homme est chargé d’une qualité particulière.
24Instruit pour l’information d’un point de droit, ce procès est donc, en même temps, un complément au procès en canonisation de saint Charles Borromée, qui s’est déroulé de 1601 à 1610. La démonstration de la Curie milanaise joue sur deux registres : le modèle spirituel d’un saint et son précédent juridique. Le port d’armes coutumier des sbires est d’autant plus prouvé qu’il est déjà avéré au temps de saint Charles. Deux des témoins, l’employé de maison Ambrogio Forneri (1548-1634), quatre-vingts ans, et Cesare Pezzano, déjà mentionné, sont choisis parce qu’ils ont déjà déposé au procès en canonisation.
25La limite incertaine entre droit et hagiographie est en général favorable à la cause de l’archevêque de Milan. Mais elle peut nuire à la crédibilité d’une déposition si le témoin succombe à la tentation du souvenir de lecture. En 1620, la légende borroméenne est fixée par la Vie de saint Charles. Depuis sa béatification, en 1601, la geste de Charles Borromée a été tant de fois narrée aux Milanais, en chaire et par l’imprimé, qu’il est délicat de parler d’une mémoire directe à propos des dépositions. Tous les témoins, jeunes ou âgés, sont familiers de la Vie de référence de Giovanni Pietro Giussani, publiée en 1610, qui rapporte un épisode fameux des conflits autour de la famille armée [Giussani 1620 [1610], p. 81-82]. En 1566, le barigel de l’archevêché est arrêté sur ordre du sénat et condamné à un châtiment public. Charles Borromée répond à l’affront en fulminant les censures spirituelles à l’encontre des magistrats responsables. Les censures ne sont levées qu’après la comparution des responsables, en pénitence, sur une estrade érigée place de la cathédrale. L’épisode est raconté par Branda Castiglione, quatre-vingt-sept ans, chanoine de San Tomaso in Terramara [Ibid., f. 70r.-71r., 29 juillet 1620]. Il l’est aussi par Giacomo Rigamonti, soixante-cinq ans, donc dix-onze ans au moment des faits :
Saint Charles pour cela fit un procès, excommunia les ministres royaux, qui durent venir à obéissance, et rétablirent ledit collatéral au bénéfice de saint Charles avec les arquebuses, comme je compris, vu qu’on fit une scène en public devant la cathédrale, que moi je vis quand vinrent les ministres royaux. Ils furent absous par saint Charles ; et d’autres, qui étaient allés à Rome, le pape les renvoya auprès de saint Charles avec l’absolution [Ibid., f. 64v.-65r., 20 juillet 1620, les italiques sont miennes].
26Rigamonti insiste sur sa connaissance directe des faits ; pourtant, s’il a pu voir l’estrade, il n’est pas vraisemblable qu’il ait pu comprendre le sens juridique de la scène enfant. En revanche, il a lu les enjeux juridiques de l’épisode dans la Vie de saint Charles. La mémoire directe peut reposer sur un souvenir de lecture involontaire.
27L’autre difficulté posée par l’enquête, et non des moindres, porte sur la capacité des témoins à interpréter une époque troublée. Certains conflits ont laissé un souvenir confus, même parmi les familiers de l’archevêché. Les affrontements de 1566-1567 par exemple gagnent-ils à être évoqués ? Oui, si les témoins, comme le chanoine Branda Castiglione, ne laissent aucun doute sur leur valeur fondatrice. La scène de pénitence publique l’atteste, l’événement est le socle d’un droit incontesté après cette date. D’autres témoins, moins habiles, semblent faire une concession à la coutume en rapportant l’épisode, par exemple Giovanni Battista Canziani, soixante-seize ans, qui est clerc bénéficier de la cathédrale :
Je me rappelle avoir vu plusieurs fois les fantassins de l’archevêché, pendant que saint Charles était archevêque de Milan, porter les arquebuses à rouet longues et courtes, ouvertement ; mais il est bien vrai qu’une fois les ministres royaux firent incarcérer le collatéral ou barigel de saint Charles à cause de telles arquebuses et qu’ils lui firent donner trois traits de corde et d’autres peines, d’où saint Charles fit former procès […]. Après une telle action, il n’y eut plus personne pour refuser aux fantassins de l’archevêché de porter les arquebuses susdites, même si parfois j’ai entendu certains des ministres royaux murmurer de vouloir faire en sorte qu’ils puissent ne pas les porter, mais toutefois je les ai toujours vues à l’époque de l’archevêque Visconti, comme aussi à celle du sieur archevêque cardinal moderne [Ibid., f. 61r.-v., 20 juillet 1620 : les italiques sont miennes].
28À écouter certains témoins, le sens des conflits initiés par Borromée est loin d’être clair : sont-ils l’assise de la coutume ou l’exception à une situation pacifiée seulement à la mort du saint, au temps du prudent Visconti ? Cette difficulté est relevée par Benedetto Beolco, qui est l’agent chargé par Frédéric Borromée de suivre le cours du procès à Rome. Intermédiaire entre la chancellerie de Milan et la congrégation romaine, Beolco recherche tous les papiers utiles au règlement de la controverse, qu’il réunit dans le volume consulté pour cet article [ASDMi, XIV, 14]. Son travail permet de comprendre le changement d’époque qui a lieu dans ces années 1620, du temps des témoins à celui des artisans de la mémoire de saint Charles.
29Les témoins déposent à Milan ou dans les bourgs de Lombardie où ils résident : Monza, Vimercate, Somma, Varèse et Tradate. Mais (c’est un signe du lieu d’où s’écrit désormais le droit tridentin), le maître d’ouvrage du procès se trouve à Rome. Benedetto Beolco ( ?-1629), au service de l’Église de Milan depuis 1611 au moins [Zunckel 2004, p. 487], n’a pas connu Charles Borromée. S’il devient l’un des meilleurs connaisseurs des passes d’armes des années 1564 à 1584, c’est uniquement à partir de documents qu’il compile pendant les négociations pour Frédéric Borromée, à Madrid et à Rome, dans les années 1610 et 1620 [Lezowski 2019].
30En 1620, Beolco donne à distance des instructions sur la manière efficace de collecter les témoignages pour démontrer la coutume du port d’armes. Dans la première partie du procès, il remarque la part écrasante des « gens de l’archevêché ». C’est lui qui suggère de faire déposer le clergé de campagne, grâce au réseau des vicaires forains, et « quelques vieux laïcs, surtout du Verzaro » [Ibid., f. 119r.-v.], qui est la place du marché jouxtant la cathédrale : d’où la comparution du marchand de fruits et de l’aubergiste. Il conseille enfin de convoquer d’autres sbires, mais sur ce point la Curie se heurte à une difficulté insoluble. Beolco ne parvient plus à retrouver le prédécesseur du barigel en titre, qui habite Rome pourtant, à ce qu’on lui dit.
31En plus de sélectionner les témoins, Beolco critique les informations réunies. La déposition de Rigamonti est trop tortueuse : « Il dit d’avoir entendu les royaux murmurer […], ce qui, même si cela peut avoir sa réponse, nous ennuiera, la moindre prise suffisant aux royaux » [Ibid.]. La contradiction peut aussi venir d’un excès de détails, de nuances mal venues. Dans sa déposition bavarde, Ambrogio Forneri donne un détail technique absent des autres témoignages : l’usage des arquebuses à rouet n’était pas encore très répandu à l’époque de Charles Borromée [Ibid., f. 51v.]. Forneri se méprend aussi sur le sens de la lettre de Philippe II, sur laquelle il insiste parce qu’il la pense favorable aux droits de l’archevêque [Ibid., f. 52v.]. Selon un travail classique de montage, à l’œuvre aussi dans les procès en canonisation, Beolco suggère d’écarter les éléments préjudiciables (præiudicialia) à la démonstration d’ensemble [Ibid., f. 95r. : « Aliqui, praesertim 18 [Rigamonti] non edantur, qui deponunt præiudicialia »]. Les informations réunies à Milan sont filtrées à Rome par leur citation partielle.
32Ce discours de la méthode met en évidence l’écart tactique entre l’expérience et le témoignage. Les bons témoins se remémorent des souvenirs authentiques, mais ramassés, dépouillés de détails inopportuns. Hormis Forneri, aucun ne mentionne l’évolution des techniques d’armement, qui a pourtant son importance. Par l’ellipse ou la censure, l’expérience est passée au tamis de l’efficacité démonstrative et mise au service d’une vérité supérieure, la coutume immémoriale de l’Église de Milan.
33Des rues de Milan aux routes de campagne de la région, les différentes scènes décrites par les témoins ont la couleur des souvenirs. À première vue, ces témoignages semblent fonder le droit par l’usage, selon la méthode habituelle du possessoire ; mais la source de la coutume reste transcendante et immémoriale. La parole d’un marchand de fruits n’a aucune valeur légale sans l’autorité de saint Charles Borromée. L’assentiment populaire ajoute l’expérience à la vérité immémoriale qui a été révélée comme un tout à saint Charles : « mon droit », « ma possession ». Alors que la démonstration habituelle de la « possession » repose sur les indices d’une pratique ancienne et constante, le droit borroméen est raconté par l’action d’un saint homme. Tous les usages contraires sont écartés par l’archevêché comme le sont les menées du Diable dans les vies de saints.
34Cette révélation de la coutume à saint Charles est formulée nettement par un ancien ministre de premier plan, l’oblat Antonio Seneca (1534-1626), évêque d’Anagni depuis 1607, dans un mot adressé à Benedetto Beolco [Ibid., f. 147r.-148r.]. Comme le rappelle ce défenseur intransigeant de l’autorité épiscopale, âgé de quatre-vingt-six ans en 1620, « le saint disait qu’il l’avait iure suo, Ecce gladij duo hic ; dixit Christus dominus, sufficit ». Des quarante-cinq ans passés à servir le diocèse de Milan, ce pugnace défenseur de la « liberté des armes » retient le jugement de Dieu qui s’abat sur les adversaires du saint, preuve ultime de l’hagiographie :
J’ai vu par expérience que tous ceux qui ont traité de ces affaires et matières avec véhémence ont péri avec des signes effroyables et prodigieux, de sorte que cette matière de la famille armée a toujours été controversée et que l’Église a été maintenue dans sa possession.
35Ce providentialisme peut sembler d’un autre temps en 1620, surtout quand il s’arme du verset sur les deux glaives (Lc 22, 38), le même que dans la bulle Unam Sanctam (1302). En 1620, la répétition des procès sur les mêmes points de droit a émoussé la pugnacité des débuts. Cependant, la répétition des conflits est incompréhensible sans l’attachement des ministres de l’archevêque à ce moment fondateur de la Vie de saint Charles, temps de combats merveilleux et terribles, toujours vivant en eux. La lettre de Seneca, qui est un mot écrit en confidence, est archivée par Beolco avec les preuves de la coutume sur la « famille armée ». Ce témoignage, au-delà du strict raisonnement juridique, touche à la source même du droit : la conviction farouche de Charles Borromée, avec les propres mots du saint. Beolco recueille avec révérence la trace d’une époque qu’il n’a pas connue et en transmet l’esprit combatif, au même titre que les pièces plus directement utiles aux négociations.
36D’un Borromée à l’autre, la « possession » de l’Église de Milan est reformulée en expérience notoire grâce à la comparution de témoins de l’usage public. Si l’archevêché affirme démontrer la coutume « de fait », ses démonstrations sont faibles : quasi rien dans les archives, des témoignages sur un usage récent et troublé. C’est que la source véritable de la coutume est transcendante et située dans le temps invérifiable de la tradition immémoriale. Pendant vingt ans, les Milanais ont vu la liberté de l’Église s’incarner dans l’action opiniâtre de Charles Borromée. Pour quelle issue ? Rome sanctionne-t-elle ces coups de force ? Si l’on excepte une résolution en 1567, les juges romains n’ont jamais rendu de sentence définitive sur la famille armée, pas plus que sur les autres conflits d’autorité milanais. L’apaisement provisoire des conflits prime toujours la résolution des doutes. En 1620, la congrégation des évêques ne répond pas à la question posée clairement par Frédéric Borromée sur l’usage de la force dans l’exécution de ses sentences [Sources, ASDMi, XIV, 14, f. 137r.-138r.]. À l’automne, la résolution à l’amiable porte seulement sur la cause immédiate du conflit : les deux parties s’entendent sur la restitution des armes confisquées.
37Si l’on suit Paolo Prodi, une telle incertitude profite à la monarchie pontificale. Le papier s’accumule en pure perte dans les archives épiscopales [Prodi 2006, sur le cas de la congrégation du Concile]. De fait, après Trente, les évêques italiens attendent très souvent l’arbitrage des congrégations sur des conflits d’autorité et ils s’en irritent. Mais ce temps d’attente n’est pas toujours celui de l’inertie. Les armes rendues aux sbires leur permettent d’arrêter des suspects et de saisir des propriétés. La « coutume notoire » tempère la vision verticale de l’Église tridentine dépeinte par Paolo Prodi. Si les résolutions romaines s’imposent au tribunal milanais, il faut faire aussi la part des réponses ambiguës, ces « pratiques de non-décision » dont Rome a le secret, pour reprendre l’expression heureuse de Christian Windler [Windler 2018], et des procès suspendus, qui laissent du champ à l’action pratique dans les occasions favorables.
38Même soumis à l’examen de Rome, l’argument de la « coutume » exprime un idéal d’autonomie juridique. Massimo Marcocchi l’a souligné à partir de sa prédication : Charles Borromée, qui ne spécule jamais sur la nature de l’ « Église », emploie volontiers l’expression d’« Église particulière » [Marcocchi 1986, p. 233-236]. L’Église de Milan, tout en étant soumise à Rome, suit une voie singulière. Dans ses actes de juge et de législateur, Charles Borromée est porté par sa croyance dans la liberté de l’Église milanaise. Dans la terre de saint Ambroise, la coutume ne saurait aller que dans le sens de l’évêque, même en l’absence de preuves documentaires et contre des siècles d’usages contraires. Aussi le droit borroméen est-il un acte de foi. Le titre même de sa somme réglementaire, les Acta Ecclesiæ Mediolanensis, résume l’invention de l’ « usage » par l’action. Les prescriptions (agenda) sont données comme déjà advenues (acta) dans un passé lointain, au temps des saints archevêques. L’archevêque révèle la vérité du droit milanais, toujours là, seulement offusquée par d’épaisses broussailles. Taillant vif dans les « abus », il affirme le droit, ce qu’il a été et ce qu’il doit être, et l’illustre par sa propre action. Les actes de foi borroméens, transcrits à chaud, puis pieusement reconstruits après sa mort, ont laissé des vestiges considérables dans les archives diocésaines de Milan.