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CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

L’évolution de la politique publique du tourisme en France

Laurence Jégouzo

Texte intégral

1La France demeure, en 2019, la première destination mondiale (CIT, 2019). Notre pays a ainsi accueilli 89,4 millions de visiteurs étrangers, ce qui représente une hausse de 3 % par rapport à 2017. Les recettes touristiques internationales, estimées à 56,2 milliards d’euros en 2018, progressent de près de 5 % par rapport à celles de 2017 et atteignent également leur plus haut niveau historique.

2Le tourisme est ainsi un marché très concurrentiel, où la France figure parmi les trois pays leaders mondiaux. Secteur majeur pour l’économie française, la seule branche « hébergement et restauration » représente, dans les comptes nationaux, environ 2,5 % du PIB.

  • 1 Sur cette question, lire : Mathis Stock, Vincent Coëffe et Philippe Violier, Les enjeux contemporai (...)

3La fiabilité de ces chiffres reste cependant contestable car, comme le note Christophe Terrier, « il est très compliqué de compter les personnes en mouvement » (2006). Cette définition n’est donc utile que pour la standardisation mondiale des procédures de comptage des flux, mais ne permet pas d’approcher le tourisme comme phénomène social1.

4Ces chiffres – même à prendre avec du recul – démontrent que le secteur du tourisme se porte donc bien. Alors, est-il utile de développer une politique publique en matière touristique ?

5Le droit ne dispose pas de définition spécifique concernant le tourisme. C’est donc ce qui réglemente, encadre, protège ce secteur qui va intéresser notre étude.

  • 2 Voir : Organisation mondiale du tourisme et Mémento du tourisme 2018, DGE.

6Et, puisque nous devons définir un objet, nous prendrons la définition la plus usuelle. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT)2 définit le tourisme comme :

les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs.

7Le terme « activités » doit être compris ici au sens général d’occupations individuelles. La densité de ce contenu illustre tous les liens possibles avec les différents domaines du droit.

8Cette définition large est également la plus intéressante du point de vue de notre sujet : le lien entre le tourisme et la politique publique.

I. Mais que recouvre la notion de politique publique ?

9On peut tenter de définir la politique publique comme :

l’ensemble des interventions d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire. (Thoenig, 2014, p. 420)

10Les politiques publiques véhiculent des contenus, se traduisent par des prestations et génèrent des effets. Elles mobilisent des activités et des processus de travail.

11Suite à cette définition, plusieurs questions peuvent se poser : quelle est l’identité de l’autorité qui émet la politique publique ? Quel est le secteur d’intervention ? À quel moment la politique publique entre-t-elle en jeu ? À destination de quelle cible ?

12En théorie, une politique publique serait simplement définie comme tout ce que les acteurs gouvernementaux décident de faire ou de ne pas faire, font effectivement ou ne font pas. Mais en pratique, la caractérisation de la politique publique est en soi problématique (Thoenig, 2014).

13Elle agit de deux manières : par des pratiques matériellement repérables (par exemple : contrôles, constructions, entretien d’infrastructures, allocation de subventions financières, etc.) et par des pratiques plus immatérielles (campagnes de communication institutionnelle, discours, propagation de normes, etc.).

14Les réalisations rendues possibles par la mobilisation de ressources publiques induisent des effets et des impacts sur le milieu environnant. Elles sont censées gérer un problème, soit en éliminant des situations considérées comme peu désirables (p. ex. combattre le surtourisme), soit en générant des apports positifs que la société ne fournit pas par elle-même (p. ex. l’accès aux aéroports, la mise en sécurité des lieux touristiques).

15Ces actions provoquent, au sein de la population, des jugements quant à leur réussite ou à leur échec, dont l’autorité publique est tenue pour comptable ou responsable (Thoenig, 2014).

16Si l’autorité publique est présumée jouer un rôle central, elle est loin d’agir seule.

17Elle voit intervenir des tiers (administrations, associations, autorités publiques, etc.) qui ont leurs propres logiques ou priorités, qui se comportent comme des acteurs disposant d’autonomie et dont l’intervention perturbe ou infléchit le cours des choses.

18Ce point devient crucial dans la société, lorsque la résolution de problèmes dépend de l’intervention de plusieurs niveaux publics et de la coopération d’acteurs non publics. L’analyse des politiques gouvernementales n’est pas réductible à une explication globalisante et les mêmes difficultés ne sont pas traitées à l’identique d’un territoire à un autre.

19Les politiques publiques consolident ou au contraire modifient les enjeux, les ressources et les contraintes des acteurs et de l’action publique.

20Une étude plus approfondie de la conception même de la politique – et plus largement de l’État – permet de mieux appréhender le concept de politique publique. Celle-ci s’attache tout d’abord à défendre un intérêt général. Or, celui-ci est fluctuant et varie en fonction de la conception libérale ou interventionniste de l’État.

21Par ailleurs, les collectivités publiques sont le relais de plus en plus fréquent de ces actions.

22L’intérêt général apparaît ainsi comme le principe axiologique qui domine la sphère publique et fonde sa spécificité. Comme le note Jacques Chevallier :

l’appartenance à la sphère publique permet aux élus et aux fonctionnaires de placer leur action sous le sceau de l’intérêt général, ce qui leur assure un bien fondé de principe. (2015)

23Mais ce concept a évolué au fil des siècles et deux grandes visions de l’intérêt général ont fini par émerger, chacune menant à des politiques publiques diamétralement opposées.

  • 3 Voir : Charles Montesquieu, De l’esprit des lois, Gallimard, 1995, Chapitre IV. Continuation du mêm (...)

24Dans un premier temps, le XVIIIe siècle a vu naître le concept d’État libéral. Dans cette philosophie, l’intérêt général se limite aux domaines purement régaliens (à savoir la sécurité, la justice, le législatif, la fiscalité, etc.). En effet, Locke et Montesquieu, pères fondateurs du libéralisme, défendent l’idée d’un gouvernement peu interventionniste, car ils se méfient des dérives totalitaires que peut engendrer un État trop présent. La France sera influencée par cette notion d’État libéral, véhiculée notamment par Montesquieu, dont la méfiance vis-à-vis de l’État le conduit à imaginer la séparation des trois pouvoirs3.

25Par la suite, l’influence de Rousseau conduira à la définition d’un intérêt général élargi et donc à un État postrévolutionnaire assez interventionniste. Cela sera encore accentué par le Plan Marshall en 1947 et la mise en place de l’État-providence afin d’accélérer la reconstruction du pays suite à la seconde guerre mondiale.

26Il existe ainsi différents courants au sein de la pensée politique moderne, chaque auteur ayant une conception différente de l’intérêt général, et donc de l’État et de son rôle. Si l’État a tout d’abord été envisagé comme devant répondre à des problématiques purement régaliennes, l’évolution du concept étatique a mené les gouvernants à se détacher de l’autorité première de l’État, pour élargir son champ de compétences au sujet du tourisme.

27C’est très certainement du côté de ce mouvement qu’il faudra chercher un lien et un intérêt pour notre sujet.

  • 4 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions : https:// (...)

28En effet, pour qu’une politique publique du tourisme existe, il faut considérer que le tourisme améliore la condition humaine de l’homme et donc plutôt regarder du côté de l’État-providence. C’est ainsi que le droit aux vacances a, par exemple, été reconnu en 1998 comme un droit fondamental dans la loi de lutte contre les exclusions4.

29Mais ce sont surtout des raisons d’opportunité économique qui expliquent que le tourisme est devenu un sujet de recherches juridiques : le tourisme est l’un des rares produits qui ne peut pas être délocalisé, ce qui constitue un atout majeur pour l’économie des États à l’heure de la mondialisation, raison pour laquelle il intéresse les politiques publiques.

30En conséquence, les pouvoirs publics reconnaissent de plus en plus que le tourisme nécessite un ensemble complexe de décisions complémentaires à prendre concernant les infrastructures, la stratégie et la planification.

31La notion de politique publique du tourisme s’est ainsi considérablement développée au fil du temps, et son évolution législative est intéressante à étudier.

32Ainsi, on réglemente les activités touristiques pour encadrer des pratiques, pour organiser le développement de certaines activités touristiques ou bien pour les interdire (tourisme sexuel, narcotourisme, effets du surtourisme) ou pour protéger les consommateurs touristes (achat en ligne, réglementation hôtelière, etc.).

33Pourtant, la France, malgré l’importance politique qu’elle souhaite donner à ce secteur, n’a plus de ministre du Tourisme.

34Le rôle de l’État est ainsi de plus en plus réduit sous l’effet de la réduction des finances publiques allouées aux politiques publiques. Et il confie à d’autres organismes parapublics les missions qui lui étaient initialement allouées (Atout France, Agence nationale pour les chèques vacances [ANCV], etc.). Parallèlement, la place des collectivités publiques s’est accentuée pour suppléer la diminution du rôle de l’État.

35La politique publique du tourisme est donc aujourd’hui principalement gérée par les Conseils interministériels du tourisme (CIT), qui sont l’organe de concertation qui insuffle les grandes tendances touristiques voulues par le Premier ministre.

II. Les Conseils interministériels, un substitut au ministre du Tourisme ?

36Malgré l’absence, depuis maintenant plus de treize ans, d’un ministère à plein temps dédié au tourisme, le gouvernement actuel a décidé de faire vivre le tourisme au rythme de Conseils interministériels du tourisme (CIT), biannuels depuis : 26 juillet 20175, 19 janvier 20186 et 19 juillet 20187, et 17 mai 20198.

37Aujourd’hui, ce sont principalement ces CIT qui impulsent et fixent des objectifs aux acteurs du tourisme français.

38Les CIT ont lieu tous les six mois et sont présidés par le Premier ministre, entouré de nombreux autres ministres. Sont également présents des élus locaux et des professionnels du secteur touristique afin qu’un dialogue réel permette de stimuler l’attractivité de la destination France à l’international, sous l’autorité du Premier ministre.

39En ayant lieu régulièrement, ils permettent une mise en œuvre continue de la politique nationale du tourisme et d’ajouter régulièrement de nouvelles actions évolutives qui semblent nécessaires en fonction de l’actualité de ce secteur.

40Il faut, là encore, constater que tous les projets et les réalisations qui les accompagnent sont aujourd’hui dirigés principalement vers des objectifs économiques, notamment : la prolongation de la durée des séjours des touristes en France, l’accueil de 100 millions de touristes par an d’ici 2020 et la création de 300 000 emplois supplémentaires dans le secteur du tourisme prochainement.

41Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en charge du tourisme, a exposé une double ambition à l’horizon 2020 : 100 millions de touristes internationaux accueillis en France et 50 milliards d’euros de recettes touristiques9. Cette ambition forte française est la manifestation de l’actualité toujours vive d’une politique publique du tourisme (Jégouzo, 2018).

42Une certaine continuité et une cohérence de l’action du gouvernement se dessinent ainsi au fil des CIT de 2017, 2018 et 2019.

43Mais ces conseils sont-ils aussi efficaces que si le gouvernement disposait d’un ministre dédié à ce secteur ? On peut en douter. Ce nouvel organe a au moins le mérite de combler un vide et de définir une tendance, et il manifeste la volonté politique de reprendre la main sur ce secteur.

III. Le législateur, chef d’orchestre des manifestations de certaines politiques publiques

44Comme le remarquait, en 1955, André Siegfried, géographe français :

le tourisme a suivi plusieurs étapes dans son évolution, à savoir une période artisanale, une période mécanique et enfin une période administrative. (1955)

45Le législateur – bras armé du pouvoir politique – est principalement intervenu dans trois domaines : l’organisation administrative du tourisme, la protection des touristes, et la protection des zones touristiques.

A. L’organisation administrative du tourisme

1. L’organisation de la promotion

  • 10 Loi du 8 avril 1910.

46Le début de l’intervention de l’État dans le secteur du tourisme remonte au XXe siècle lorsque, conscient de l’importance de l’activité touristique pour la richesse nationale, l’État créée l’Office national du tourisme, le 8 avril 191010. Il lui assigne principalement deux missions : centraliser et mettre à disposition du public des renseignements de toute nature concernant le tourisme sous toute ses formes et, en second lieu, rechercher tous les moyens propres à développer la promotion.

47La loi du 8 avril 1910 constitue la première intervention législative destinée à organiser le secteur touristique.

48Cette première loi cherchait à encourager l’apparition d’autres structures facilitant le développement de ce secteur, telle que la création de la Société nationale des chemins de fer (la SNCF) permettant ainsi le déplacement des individus, notamment à des fins touristiques. Il faut voir dans cette première loi, la volonté de l’État d’encadrer les règles régissant le tourisme et sa promotion principalement en raison de son impact économique.

2. L’organisation du financement

  • 11 Loi du 13 avril 1910, JO 15 avril 1910, p .3429-3430.

49Parallèlement, la loi du 13 avril 191011 instituait la taxe de séjour, inspirée de la Kurtaxe en vigueur en Allemagne, visant à permettre aux communes d’améliorer la qualité et l’accueil des touristes. C’est ici l’organisation financière qui est visée : sans le prélèvement de taxes, il est difficile de financer les structures touristiques.

  • 12 Loi du 24 septembre 1919, JO 26 septembre 1919, p. 10530.

50Son objet était de chercher à développer l’attrait touristique des communes12. L’exposé des motifs indique ainsi son objectif purement économique : « la France perd une clientèle touristique fortunée au profit des villes d’eaux étrangères car les infrastructures des stations françaises ne sont pas à la hauteur ».

3. La répartition des compétences

51Au niveau local, la volonté des politiques publiques de simplifier les compétences dans le secteur du tourisme pour les collectivités territoriales s’est traduite assez tardivement par le vote de la loi du 23 décembre 199213, dite également loi « Mouly », qui avait pour objectif de répartir les compétences entre l’État, les régions, les départements et les communes.

  • 14 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF du (...)

52Puis, la loi du 16 décembre 201014 a contribué à réorganiser l’ensemble des collectivités autour de deux pôles : un pôle départements-région et un pôle communes-intercommunalité. Les compétences restent ainsi partagées entre les communes, les départements et les régions. Les conseils régionaux, comme les conseils départementaux, ne bénéficient plus d’une clause de compétence générale, mais ils conservent leur compétence tourisme.

53La loi n° 2015-991 NOTRe du 7 août 2015 n’a pas modifié l’ordre juridique existant : le domaine du tourisme demeure une compétence partagée. Dans ce cadre, l’article L. 1111-8-8 du Code général des collectivités territoriales vise cependant à permettre le regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions et en explicite les modalités.

54Tous ces exemples d’intervention du législateur mettent en évidence le fait que ces lois sont le plus souvent motivées par l’enjeu économique que représente le secteur touristique. Un autre motif est la volonté de protéger le touriste.

B. Le législateur protège le touriste

1. La professionnalisation des agents de voyage

  • 15 Loi 19 mars 1937, JO 8 avril 1937, p. 4018.

55C’est dans cette perspective de protéger le touriste que la loi du 19 mars 193715 a créé la licence d’agent de voyage, un an après la mise en place des congés payés (1936). En effet, des faillites, des escroqueries ou de simples négligences avaient conduit certains professionnels à abandonner des voyageurs dans des pays lointains sans billet de retour…

  • 16 Article 2 de la loi du 19 Mars 1937.

56Le législateur a posé des conditions pour réglementer cette profession et protéger les touristes : des garanties financières, pour résoudre le problème de crédibilité des professionnels, ainsi que des conditions de moralité. Autrement dit, le législateur a voulu instaurer des mesures pour s’assurer du sérieux et de la moralité de ces professionnels16.

  • 17 Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, JORF n° 0297 du 21 déc. 2017, texte n° 34.

57La réglementation de l’activité d’agent de voyage reste d’actualité puisque l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 201717 a défini le champ d’application du régime de la vente de voyages et séjours et des prestations liées. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2018.

58Ce texte a apporté quelques modifications concernant les professionnels des voyages à forfait, comme par exemple un renforcement de la protection du voyageur à deux niveaux : lors de la constitution et avant l’exécution du contrat de voyage à forfait ou d’un service de voyage. Le régime de la responsabilité de plein droit des agents de voyages, issu de la loi du 13 juillet 1992, a été maintenu.

2. L’extension de garanties au profit des internautes

59Face à l’évolution du marché, et notamment au développement de l’e-tourisme, il a fallu adapter la législation européenne afin d’entériner l’ajout d’Internet aux canaux de distribution traditionnels concernant l’offre et la vente de services de voyage.

60La directive a prévu que les mêmes protections doivent être appliquées au consommateur selon que les achats ont été faits auprès d’un professionnel dans un point de vente physique ou en ligne. Cela constitue donc une évolution de la notion de forfait, qui s’étend désormais à des prestations liées entre elles, dites click through.

61De la même façon, afin de mettre fin à une concurrence déloyale et de protéger les consommateurs, l’obligation de justifier de garanties propres suffisantes à assurer le remboursement des sommes et le rapatriement des voyageurs s’applique désormais aux prestations de voyages liées.

3. La création d’un outil dédié au secteur regroupant les différentes règles : le code du tourisme

62La codification a permis au droit du tourisme d’émerger comme matière juridique à part entière et de répondre à son objectif : l’accessibilité et l’intelligibilité du droit. Il permet aux professionnels et aux non-professionnels de disposer d’un même outil qui regroupe l’ensemble des textes (Barrey, 2007).

63La création d’un code du tourisme est donc avant tout le symbole d’une reconnaissance. Il fournit un cadre d’accueil pour des développements à venir d’une législation de plus en plus spécifique qui doit tenir compte notamment du caractère saisonnier de l’activité touristique, de la nécessité d’exploiter des sites et des paysages tout en les respectant – ce qui est l’un des aspects les plus intéressants des politiques du développement durable –, d’ouvrir les loisirs au plus grand nombre et donc de développer le volet social du tourisme.

64Il faut donc considérer que, si le droit du tourisme n’est pas encore un droit autonome, il a vocation à se développer, et permettre aux pouvoirs publics de considérer que le tourisme n’est pas un droit de touristes.

C. Le législateur protège les zones touristiques

65Le législateur, face à l’utilisation excessive ou désordonnée de certains lieux touristiques, a mis en place une réglementation pour tenter de contrecarrer ces pratiques en interdisant la visite de certains lieux ou bien en créant des taxes destinées à financer les dégâts entraînés par le surtourisme.

1. La limitation de l’usage d’espaces touristiques trop sollicités

66La population est de plus en plus nombreuse à voyager en raison, d’une part, de l’élévation du niveau de vie de certains et, d’autre part, de l’augmentation des voyages low cost.

67L’Unesco labellise parfois des sites sans penser, au préalable, à une stratégie d’accueil. Or les sites touristiques se dégradent avec l’arrivée massive de touristes.

68À titre d’exemple, le temple d’Angkor, au Cambodge, n’était pas visité avant les années 1980. Suite à son classement au patrimoine mondial par l’Unesco en 1992, il a attiré 6 000 visiteurs en 1999, 25 000 en 2001 et 3 millions en 2011. Ceci a forcément eu un retentissement sur le monument : les nouveaux axes de circulation construits ont créé de la pollution et de la corruption au sein de la population.

69Certains sites sont même interdits aux touristes, comme c’est le cas par exemple des îles Similan en Thaïlande. L’office du tourisme a annoncé leur fermeture aux touristes afin de permettre au site une période de récupération écologique.

70De même, certains sites Mayas au Mexique ne sont plus accessibles qu’en escaladant des échafaudages.

71Des mesures protectionnistes sont donc mises en place pour protéger le patrimoine local. Le maire, en tant que responsable du maintien de l’ordre public, est souvent celui qui intervient pour la décision.

72On peut également prendre l’exemple de Venise, où des taxes ont été instaurées afin que le tourisme de masse finance ses propres conséquences. Par l’intermédiaire d’un amendement à la loi de finances, la municipalité a créé une taxe spéciale « touristes d’un jour » d’un montant allant de 2,50 à 5 euros et un « droit de débarquement » qui pourrait monter jusqu’à 10 euros en haute saison. Ces taxes seraient collectées par les transporteurs. Cette mesure devrait rapporter entre 40 et 50 millions d’euros et financer les coûts du nettoyage.

2. La réglementation de la location saisonnière

73La loi met à la disposition des villes confrontées à des tensions immobilières des outils destinés à contrôler et préserver le logement permanent.

  • 18 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, JORF.

74À Paris, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 201818 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi Élan) impose, dans son article 145, de lourdes sanctions aux propriétaires qui viendraient à dépasser le seuil des 120 jours de location saisonnière d’une résidence principale, dans les villes ayant mis en place un numéro d’enregistrement.

75De même, les plateformes de réservation peuvent être sanctionnées si elles diffusent sur leurs sites des annonces de location sans numéro d’enregistrement.

  • 19 Revue espaces 348, Ombeline Soulier Dugénie, p. 29.

76L’État impose ainsi une surveillance de ces pratiques afin, d’une part, de protéger le secteur hôtelier traditionnel et, d’autre part, de ne pas surcharger certaines zones touristiques19.

*
**

77Ainsi, la politique publique de l’État dans le secteur du tourisme demeure présente soit en insufflant des thèmes stratégiques aux acteurs du tourisme lors des Conseils interministériels du tourisme, soit en réglementant cette branche d’activité pour éviter certains débordements qui pourraient aller à l’encontre de la survie de ce secteur. On le voit avec la fermeture de certains sites : trop de tourisme tue le tourisme.

78Les collectivités territoriales ont par ailleurs un rôle privilégié à jouer car ce sont elles qui, sur les espaces touristiques territoriaux, sont le mieux à même de gérer ces dérives, notamment par le biais de la police municipale, mais également via des politiques par lesquelles l’ensemble des acteurs tente d’avoir une action cohérente, notamment dans le domaine de l’environnement.

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Bibliographie

Guy Barrey, « L’émergence d’un véritable droit du tourisme à travers la codification », AJDA 2007.

Jacques Chevallier, « Déclin ou permanence de l’intérêt général », dans Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Dalloz, 2015.

CIT, Promouvoir la destination France, Conseil interministériel du tourisme, 17 mai 2019.

Laurence Jégouzo, Le droit du tourisme, Lextenso, 2018.

André Siegfried, Aspects du XXe siècle, Hachette, 1955.

Christophe Terrier, « Flux et afflux de touristes : les instruments de mesure, la géomathématique des flux », Flux, n° 65, 2006.

Jean-Claude Thoenig, Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po, 4e édition, 2014.

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Notes

1 Sur cette question, lire : Mathis Stock, Vincent Coëffe et Philippe Violier, Les enjeux contemporains du tourisme. Une approche géographique, PUR, 2017.

2 Voir : Organisation mondiale du tourisme et Mémento du tourisme 2018, DGE.

3 Voir : Charles Montesquieu, De l’esprit des lois, Gallimard, 1995, Chapitre IV. Continuation du même sujet.

4 Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do ?cidTexte =JORFTEXT000000206894&idArticle =LEGIARTI000006658040&dateTexte =&categorieLien =cid.

5 Voir : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/07/dossier_de_presse_-_conseil_interministeriel_du_tourisme_-_26.07.2017.pdf, consulté le 28 novembre 2018.

6 Voir : https://www.veilleinfotourisme.fr/files/2018-01/Dossier-de-presse-Conseil-interministeriel-du-tourisme-19-janvier-2018.pdf, consulté le 28 novembre 2018.

7 Voir : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/07/dossier_de_presse_-_3eme_conseil_interministeriel_du_tourisme_-_19.07.2018.pdf, consulté le 28 novembre 2018.

8 CIT du 17 mai 2019 : https://www.gouvernement.fr/partage/11029-4eme-conseil-interministeriel-du-tourisme

9 Voir : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/deplacement-de-jean-baptiste-lemoyne-en-haute-savoie-15-12-17 consulté le 28 novembre 2018.

10 Loi du 8 avril 1910.

11 Loi du 13 avril 1910, JO 15 avril 1910, p .3429-3430.

12 Loi du 24 septembre 1919, JO 26 septembre 1919, p. 10530.

13 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte =JORFTEXT000000361723&dateTexte =20041231

14 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF du 8 août 2015, p. 13705, n° 1.

15 Loi 19 mars 1937, JO 8 avril 1937, p. 4018.

16 Article 2 de la loi du 19 Mars 1937.

17 Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, JORF n° 0297 du 21 déc. 2017, texte n° 34.

18 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, JORF.

19 Revue espaces 348, Ombeline Soulier Dugénie, p. 29.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurence Jégouzo, « L’évolution de la politique publique du tourisme en France »Mondes du Tourisme [En ligne], 15 | 2019, mis en ligne le 01 juin 2019, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/tourisme/2193 ; DOI : https://doi.org/10.4000/tourisme.2193

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Auteur

Laurence Jégouzo

Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Avocate à la Cour
Courriel : ljegouzo@yahoo.fr

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Droits d’auteur

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