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Indisponibilité, service public, usage. Trois concepts fondamentaux pour le « commun » et les « biens communs »

Unavailability, public service, use. Three fundamental concepts for theorizing the commons
Paolo Napoli
Traduction de Arnaud Fossier
p. 211-233

Texte intégral

Présentation de Michele Spanò

  • 1 Ernesto Laclau (1935-2013), philosophe argentin, est réputé pour sa théorie de l’hégémonie, du popu (...)

1Tel le « mana » de Marcel Mauss et de Claude Lévi-Strauss, les « biens communs » incarnent un signifiant vide et « flottant » : ni substantif ni adjectif, ni chose ni qualité intrinsèque à la chose, le syntagme « biens communs » désigne plutôt un processus ou une pratique. Qu’il s’agisse d’un espace physique, d’une ressource naturelle ou immatérielle, d’un savoir ou d’une pratique, une chose est dite « commune » à partir du moment où, et parce que, elle est revendiquée comme telle. En Italie et ailleurs, cette dynamique sociale de qualification a donné le ton à toute une série de pratiques variées de réappropriation et de restitution à l’usage commun de biens, de lieux et d’expériences. Les « biens communs » – dirons-nous en rappelant la leçon d’Ernesto Laclau1 – ont enclenché une logique hégémonique : des demandes sociales jusqu’alors dispersées et difficilement compatibles ont été rassemblées et même formatées sous la bannière des « biens communs », lesquels, en ordonnant et en qualifiant ces demandes, ont gagné en élasticité et en fongibilité ce qu’ils ont sans doute perdu en précision et en spécificité. Tel un virus inoculé dans le corps social, les biens communs ont fait la preuve de leur extraordinaire pouvoir de contagion et de diffusion. Ils sont devenus l’antidote, paradoxal, à la difficulté actuelle de pratiquer et d’organiser les conflits sociaux à l’« époque de la défiance ».

2Depuis ces cinq dernières années au moins, l’Italie a en effet été le théâtre politique d’une expérience sans précédent. Les beni comuni (« biens communs ») – et les mouvements qui s’en sont inspirés – ont permis d’inventer une politique post-représentative sur les cendres de la médiation institutionnelle. Une dynamique qui est, d’une certaine manière, le produit du rôle toujours plus crucial joué par la coopération sociale dans le processus de « valorisation ». Autrement dit, les « biens communs » sont l’autre nom de cette réappropriation, par le general intellect, de ses propres « produits ». On se tromperait néanmoins à se laisser abuser par cette apparente spontanéité et cette immédiateté sociale, d’autant que l’élément le plus saillant et le plus étonnant de l’effervescence des beni comuni est sans doute l’alliance tout à fait inédite à laquelle ils ont donné lieu, entre mouvements sociaux, d’un côté, et juristes, de l’autre.

3Si, d’un point de vue généalogique, les beni comuni plongent leurs racines dans la littérature économique – on ne saurait trop citer l’essai pionnier de Garrett J. Hardin consacré à la tragédie des commons, ainsi que les travaux, non moins connus, qu’Elinor Ostrom a consacrés au gouvernement des ressources communes, ce qui lui vaudra le prix Nobel en 2009 –, il s’agit bel et bien d’une aventure juridique circonscrite, dont on peine encore à mesurer l’ampleur exacte. Tout a commencé au ministère de la Justice italien qui, en 2007, décide de créer une commission chargée de remanier les textes du livre III du Code civil consacrés aux biens publics. Cette commission est aujourd’hui connue sous le nom de celui qui la présida, Stefano Rodotà, l’un des grands maîtres du droit civil italien. Partie pour reconsidérer en profondeur le concept et le statut même de propriété publique, la commission a finalement forgé une nouvelle catégorie juridique, celle des « biens communs ». Ne relevant ni du public – c’est-à-dire de l’État – ni du privé – cette sphère dans laquelle les biens sont soumis à ce droit d’usage et d’abus (ius utendi et abutendi) si idiot –, les « biens communs » renverraient à un tertium genus de la propriété, qui désignerait « les choses fonctionnellement utiles à l’exercice des droits fondamentaux et au libre développement de la personne ». Ce qui les distingue des biens publics, c’est donc, non seulement, une titularité que l’on pourrait dire diffuse, mais aussi, du moins implicitement, la réversibilité qu’ils opèrent entre bien et régime ou service.

4Finalement, le projet de loi déléguée, produit par la commission, ne s’est jamais traduit par une loi d’État, mais la définition des biens communs dont cette même commission a accouché est devenue l’un des fondements de quelques-uns des arrêts des plus hautes cours italiennes, d’une doctrine de plus en plus solide, mais aussi et surtout de luttes sociales en expansion. Il est, dans ce contexte, un épisode qui ne peut pas ne pas être évoqué, parce qu’il constitue à la fois un effet et un événement ayant relancé le mouvement des « biens communs ». Il s’agit du référendum de juin 2011 contre la privatisation de l’eau ; acqua bene comune (« l’eau bien commun ») est alors devenu un slogan viral, un moule plastique adapté à d’autres cas, un leitmotiv employé pour chaque cause digne d’attention : aussi bien pour le Teatro Valle à Rome que pour le « travail » lors de manifestations syndicales, et même pour la nation en tant que telle, lorsque la campagne électorale organisée en 2013 par le Partito Democratico s’est déroulée sous la bannière, pas très heureuse, d’« Italie, bien commun » (Italia bene comune).

5Il est impossible de dessiner la carte, même approximative, de tous les effets produits en chaîne par l’apparition du concept juridique de « biens communs » (pensons, entre autres, au débat, encore très vif, sur le rôle de la Constitution vis-à-vis des luttes rassemblées sous l’étendard des commons), mais le legs le plus remarquable est sans doute l’alliance tourmentée des mouvements sociaux et des juristes. Les exemples de cette alliance ne manquent pas : de l’institution d’un Assesseur aux Biens Communs à Naples, à la transformation, dans cette même ville, de la Régie des eaux, qui était une société d’actionnaires (Arin Spa), en une entreprise spéciale de droit public (ABC Napoli). Pareilles mutations juridiques ont été suivies d’effets sociaux décisifs, comme en témoigne la Constituante des Biens Communs. Cette assemblée itinérante de juristes se déplace sur l’ensemble du territoire national, pour capter un peu des expériences les plus avant-gardistes de revendication, de lutte et de gouvernement sur le front « biencommuniste », et ensuite opérer la transcription, la traduction et la fixation de telles expériences dans la langue du droit. Aujourd’hui, la Constituante est donc devenue une Assemblée « rédigeante » : un véritable consilium sapientium qui œuvre à une médiation technique sophistiquée en coulant les pratiques sociales de réappropriation du commun les plus incandescentes dans les moules formels les plus abstraits du droit.

6Parallèlement à cette complexification de l’expérience institutionnelle, qui, via des formules inédites, articule le champ des luttes sociales à celui de la formalisation juridique (sans pour autant entraver la voie de la médiation politique classique), on assiste à une nette progression du débat théorique. Celui-ci s’est d’abord concentré sur l’ontologie des biens communs, en tâchant d’établir ce que sont les « choses » ou les « biens » pouvant être qualifiés de « communs ». À ce type d’interrogations, ce sont d’ailleurs les pratiques, bien plus que les théories, qui semblent pouvoir répondre, puisqu’elles montrent à l’évidence que seule une praxis peut instituer l’être commun d’une chose. L’investigation théorique s’est ensuite tournée vers la question de la titularité. En l’occurrence, le rapport entre droits et biens était mis en cause, à travers cette interrogation sur ce qui, de la titularité ou de la fonction et de la destination d’un bien, devait prévaloir. Enfin, c’est plus récemment – mais tout aussi urgemment – que s’est imposé le problème corollaire, et à plus d’un égard épineux, de cette question de la titularité : celui du gouvernement, de l’usage et de l’administration des biens communs. L’expérience référendaire et ses retombées sur la gestion des services dits « publics », encore dans de nombreuses villes italiennes, avaient déjà mis à l’ordre du jour la possibilité d’un gouvernement démocratique des biens communs. En d’autres termes, il s’était agi de ne pas renoncer à ce que le public a de plus « progressiste », sans rien céder aux rhétoriques néfastes de la régulation.

7C’est à cette hauteur-là de débat que vient se placer la contribution à la fois pertinente et décentrée de Paolo Napoli. Depuis maintenant une dizaine d’années, celui-ci s’emploie à la généalogie de l’administration occidentale. Dans ce texte en particulier, il place les biens communs sous un faisceau lumineux archéologique, en essayant ainsi de faire ressortir, dans la préhistoire de l’administration, les protocoles d’un gouvernement sans souverain. Les points d’intérêt de son étude sont si nombreux que je ne peux ici en mentionner que quelques-uns sous une forme par trop succincte.

8Signalons en premier lieu que l’étude tout entière est guidée par une méthode foucaldienne parfaitement contrôlée et pour ainsi dire parvenue à maturité, en ce qu’elle réactive ce que peut et doit être un discours historico-politique. L’histoire, même la plus ancienne – l’« ultra-histoire », aurait dit Georges Dumézil –, doit toujours être mobilisée, sans être uniquement et platement racontée. Plus encore, se choisir un blason plutôt qu’un autre n’est pas affaire de goût, mais bel et bien de rigueur politique. Si, donc, Napoli choisit Rome contre le Moyen Âge, s’il choisit la grisaille de l’administration contre la splendeur de la Constitution, c’est bien parce qu’une pratique politique efficace exige une généalogie adaptée.

9Or, le Moyen Âge, du moins dans sa version édulcorée et fantasmée, c’est-à-dire vidé des rapports de force et de toute instabilité sociale, semblait s’être imposé comme le cadre de référence historique privilégié dans le débat sur les biens communs, comme s’il s’était agi d’un paradis perdu, caractérisé par la durabilité écologique et l’harmonie sociale. Mais tirer de l’expérience civique et communale médiévale une leçon sur le gouvernement des commons, nous rappelle Napoli, c’est se méprendre totalement, non seulement sur le plan historique, mais aussi sur le plan politique. Aussi mobilise-t-il une autre ressource, qui vient sans doute moins spontanément à l’esprit : celle du droit romain. Il se réfère, pour ce faire, à son maître, Yan Thomas, théoricien inavoué du droit. Ce sont en effet davantage les intuitions de ce dernier, plus que son travail d’historien à proprement parler, qui parcourent les pages qui suivent ; celles qui tissent une imparable et féconde dialectique entre pratiques sociales et abstractions juridiques, entre faits et qualifications. En bref : entre la technique juridique, dans tout ce qu’elle a de fictif et d’ordonnateur, et sa prodigieuse capacité à transformer le social sur lequel elle opère et auquel elle renvoie indéfectiblement.

  • 2 Otto Mayer (1846-1924), juriste allemand, est l’auteur, entre autres, du Droit administratif allem (...)

10Contre les récentes hypothèses qui ont fait de l’abdicatio iuris et de la pauvreté franciscaines les prédicats de la forme de vie « commune » par excellence, Napoli trace une autre ligne : celle qui va du droit romain aux grands penseurs allemands et français du droit administratif du xixsiècle, celle qui fait du domaine administratif et du service public non pas l’une des branches de la discipline juridique, mais qui le présente comme une pratique très spéciale unissant, tout en les dissociant, le sujet et le bien. More administrativo, l’appropriation est donc suspendue, différée ou interrompue, puisqu’elle est toujours aliénée, du moins prêtée, à un tiers jouant le rôle d’intermédiaire, lequel, tout en la maintenant, jamais ne l’accomplit. Par conséquent – et Napoli n’a de cesse de rappeler cette évidence matérialiste – si le public se traduit dans l’indisponible, alors l’administration est à la fois le nom d’un usage particulier des biens que l’on pourrait dire « dépossédé » et d’une configuration subjective finalement libérée du dominium. Napoli semble ainsi, implicitement et loin de toute tentation étato-centriste, nous inviter à méditer l’apophtegme d’Otto Mayer de 1923 : « Le droit constitutionnel passe, le droit administratif reste » (Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht)2.

11C’est là où les choses comptent plus, du moins autant, que les sujets, là où les besoins déterminent et redistribuent les droits, que la rationalité administrative peut nous donner plus d’une leçon. Cette suspension qu’opère l’administration entre bien et sujet remet en question la naturalité supposée de la propriété dans le droit occidental ainsi que l’anthropocentrisme qu’elle véhicule et auquel on ne pourrait soi-disant pas déroger. Plus encore : c’est véritablement le droit administratif qui, au moyen de catégories comme l’intérêt légitime et l’intérêt diffus, a, le premier, favorisé des actions légales dont la dimension « commune » est absolument centrale (dans les sujets habilités à agir, les droits revendiqués et les biens ou les intérêts impliqués). Si la titularité diffuse est le trait spécifique du concept juridique de « biens communs », il nous faut en effet désormais travailler autour du cas de l’action collective. Les actions populaires et les class actions sont là pour nous le rappeler, elles qui mettent un terme au principe moderne de l’individualité du standing (c’est-à-dire de la capacité et de la légitimité à agir en justice), elles qui annoncent un usage authentiquement commun des biens et manifestent la revendication collective de droits.

Indisponibilité, service public, usage. Trois concepts fondamentaux pour le « commun » et les « biens communs »

  • 3 N.d.t. Ce texte est une traduction partielle de « Indisponibilità, servizio pubblico, uso. Concetti (...)
  • 4 N.d.t. Nous avons ajouté cette précision à la demande de l’auteur, le texte ayant été écrit en 201 (...)

12En vérité, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver une thématique qui, dans l’histoire récente, ait occupé et continue d’occuper le débat politique, juridique, économique et philosophique avec autant d’intensité que celle des « biens communs »3. Nous sommes en présence d’un phénomène comparable au fleuve qui, après avoir, des siècles durant, creusé le lit des institutions et des catégories de la propriété en Occident, resurgit aujourd’hui dans diverses conjonctures nationales (en Italie tout particulièrement) avec une impétuosité qui laisse pantois. Lorsqu’on assiste à une telle invasion discursive, il faut bien sûr garder à l’esprit les effets d’amplification médiatique qui donnent aux objets une portée démesurée et, par conséquent, distinguer les ouvrages de circonstance (instant books) des recherches plus approfondies, fruits de réflexions mûries et réellement collectives. Mais même une fois ces effets de distorsion mis de côté, le thème des commons s’est, qu’on le veuille ou non, imposé au centre du débat public italien, d’abord à la remorque d’un problème brûlant qui était celui de la privatisation des ressources hydriques, puis nourri par une réflexion collective et ininterrompue dont juristes et philosophes ont été le carburant. Les politiques, eux, n’ont jamais témoigné que d’un intérêt erratique et électoraliste pour la question des « biens communs », qu’ils n’ont aucunement cherché à insérer dans l’agenda de leurs partis, ni même dans celui du gouvernement formé en février 2013 et encore moins dans celui de l’actuel gouvernement4.

  • 5 Ces occupations sont vouées à défendre la fonction originelle des lieux ou, au contraire, à les rec (...)
  • 6 Ces divers aspects qui structurent le rapport entre commun et biens communs sont bien documentés da (...)

13Il convient en revanche de tenir compte de l’apport fourni par certaines expériences mûries de longue date en Italie, telles que l’« occupation », mode d’action bien rodé depuis l’effervescence des années 1970, mais qui, cette fois, n’a pas eu pour fonction de faire face à la nécessité de se loger – un problème qui, du reste, est endémique – mais de promouvoir l’usage socialement partagé de lieux voués à l’abandon ou à la spéculation5. C’est précisément dans ce contexte que la pratique du commun et des biens communs est venue se brancher sur le référendum sur l’eau de 2011 auquel a participé la population italienne. En dépit d’évidentes différences d’ordre institutionnel, mais aussi de résonance, le mouvement des beni comuni et le référendum sont comparables quant à la vivacité politique dont ils ont été porteurs. Le « commun » ordinaire et quotidien y a ainsi croisé celui du droit, lequel, à son tour, a convoqué le « commun » de l’histoire, de l’économie, de l’urbanistique, de l’agriculture, de la biologie, sans parler de ce capital cognitif qu’est l’immense « commun » produit et déposé sur Internet6.

14Face à ce feuilleté de problèmes, dont l’usage incontrôlé du syntagme « bien(s) commun(s) » n’est pas le moindre et révèle bien le caractère de « signifiant vide » de ce syntagme (Spanò, 2013b), mon objectif est de fournir quelques pistes latérales de réflexion en partant de trois concepts qui circonscrivent le thème du « commun » sans le clôturer pour autant : indisponibilité, service public et usage. Ces concepts trouvent leur lieu d’élaboration historique dans le droit. Ils se sont certes ensuite projetés au-delà de leur seule dimension technique (juridique), mais il serait naïf de faire abstraction de celle-ci.

Disponible et indisponible

15Un des points de non-retour atteints grâce au travail de la fameuse commission Rodotà, chargée, en 2007, de réécrire les dispositions du Code civil en matière de biens publics, est celui de la définition de la catégorie de « biens communs » comme le lieu où se disjoignent propriété d’un bien et accès à sa jouissance (Marella, 2012, p. 161-168). Sous la surface du langage dogmatique, la commission sanctionne ici un principe aux saveurs apparemment pré-modernes : elle pose en effet que le rapport du sujet au monde ne se réalise pas naturellement ni nécessairement sous la forme de l’appropriation individuelle et exclusive, comme le présupposait la symétrie toute bourgeoise entre souveraineté étatique (de droit public) et propriété individuelle (de droit privé). Autour d’un même bien, peuvent en effet coexister une multiplicité de capacités qui contreviennent au pur dominium, dans ce qu’il a de solitaire et spontané à la fois, et qui finissent – comme, du reste, le montre une abondante bibliographie historico-juridique – par remettre en cause ce noyau essentiel du droit privé moderne qu’est la notion de « disponibilité ».

  • 7 Bartoli Commentaria ad D. 41.2.17.1.
  • 8 Selon Peter Garnsey (2013, p. 231), la formule remonterait à l’humaniste allemand Ulrich Zasius (14 (...)
  • 9 […] Nous renvoyons aux développements d’Antonello Ciervo (2012, p. 75 et suiv.).

16C’est avec une certaine désinvolture linguistique – j’irais même jusqu’à dire juridico-anthropologique – que les principaux codes civils européens, fidèles à la définition si féconde de Bartole, « dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur » (« le dominium est le droit de disposer pleinement d’une chose matérielle, dans les limites de la loi »7), mais aussi dans le sillage du Code napoléonien de 1804, ont reproduit et naturalisé, tant morphologiquement que sémantiquement, le concept de dominium (« maîtrise », au sens large, et « propriété » au sens plus restreint). C’est ainsi que la définition classique du dominium en droit romain comme ius utendi et abutendi (mais qui fut en réalité formulée à l’époque du droit commun tardif8) réémerge très explicitement dans le droit continental du xixe siècle. Comme l’énonce d’emblée l’article 544 bien connu du Code civil français : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on ne fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Puis l’article continue en distinguant « trois attributs de droits relatifs à la propriété d’un bien : le droit d’utiliser : l’usus ; le droit d’en recueillir les fruits et les produits (récolte, loyer, revenus) : le fructus ; le droit d’en disposer comme on le souhaite (le modifier, le vendre, en faire donation, le détruire en tout ou partie) : l’abusus ». Le Code civil italien se calque, quant à lui, sur le Code français, puisque l’article 832 proclame que « le propriétaire a le droit de jouir et de disposer pleinement et exclusivement des choses, dans les limites et l’observance des obligations fixées par l’ordre juridique ». Plus plastique, mais identique en son sens, est l’expression du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) qui, au § 903, recourt à la formule « jouir de la chose à volonté, à l’exclusion d’autrui »9.

  • 10 Luigi Ferrajoli (2010) donne une définition très ample du « bien » qui dépasse sa simple dimension (...)

17La figure de la propriété moderne s’est construite autour du concept de « disponibilité » qui suppose un rapport destructeur, mais résolutoire aux choses. Derrière la disponibilité, en effet, on exalte généralement la prééminence du sujet dans son pouvoir – il serait plus juste de dire « sa puissance », étant donné sa portée tendanciellement illimitée – d’user comme il l’entend des biens, tandis que l’indisponibilité est, elle, perçue comme un obstacle à la liberté de l’individu. Or, avec la réapparition des biens communs sur la scène nationale et internationale, juridique et politique, on assiste précisément au renversement culturel et mental de ce schéma : l’indisponibilité n’est plus cette limite opposée à des sujets amoindris et inhibés, mais devient un véritable démultiplicateur de pratiques ; l’indisponible n’est plus, comme le voulait la vision libérale classique, toujours dominante chez les juristes, cet élément privatif de la volonté et de la liberté […]. Pour éviter toute dissolution de la notion d’indisponibilité, il nous faut ne pas considérer celle-ci en termes d’extra-commercialité ou bien comme le revers d’une conception patrimonialiste des choses. Au contraire, l’indisponibilité est le réquisit matériel et culturel par excellence d’une jouissance collective des biens auxquels sont attachés des droits10. Le lien entre « biens » (l’objet) et « communs » (le qualificatif) n’existe pas à l’état naturel, mais dépend bel et bien d’une indisponibilité de la propriété, que seule une pratique du partage est en mesure d’instituer.

18Dans ces conditions, le premier geste que nous devons accomplir est de libérer le « commun » de son aura naturaliste : le commun n’est pas une évidence brute dont nous n’aurions plus qu’à prendre acte et que nous n’aurions plus qu’à entourer de protections juridiques. […] Les biens communs doivent être soustraits à cette sphère englobante de la nature, ne serait-ce que parce que derrière le terme même de nature, peuvent se cacher les interprétations les plus diverses, y compris celles pétries d’un suprématisme romantique et ayant historiquement donné lieu à des applications tout à fait aberrantes. Outre ce chausse-trappe de la nature, le thème des commons doit échapper à un piège non moins pernicieux, celui de la communauté, hypostasiée en un temps immémorial, sous une forme ethnique ou carrément chtonienne. Cette idée fausse anime notamment des mouvements politiques territoriaux qui brandissent les « biens communs » pour défendre l’identité, ainsi que la « qualité humaine » de leurs sujets membres. Une troisième précaution à prendre consiste à surmonter la vision spontanéiste du « commun », qui fait des biens communs la résultante d’ondes multitudinaires aux formes fluides et rebelles, sur le modèle de ce qu’Elias Canetti décrivait comme la « décharge » d’une masse ou comme un mouvement qui, d’un coup d’un seul, annulerait toutes les distances et les frontières entre les hommes (Canetti, 1990, p. 987-989). Fascinante d’un point de vue esthétique, cette approche ne rend pas bien compte de l’incroyable bouleversement institutionnel aujourd’hui à l’œuvre, à savoir la reconnaissance, par le droit, que les biens communs ont une fonction qui leur est propre. Il s’agit là d’un procédé technique qui surgit historiquement, avec cette force que seules les luttes et les négociations politiques peuvent susciter, puis que les constructions formelles visent ensuite à protéger. Contrairement à ce qu’affirme un certain marxisme orthodoxe, la « forme » juridique ne travestit pas ni n’étouffe la pratique sociale, mais elle en est une jointure de même niveau, simplement mieux équipée. En ce sens, le lien d’« affectation » est la forme juridique typique qui caractérise les biens communs et leur confère un statut autonome, de la même manière que, dans la Rome des iie et iiie siècles, le statut de l’homme libre s’était inventé par opposition à celui de l’esclave en retranchant celui-ci du monde des échanges et de lieux tels que les sanctuaires, les places publiques, les théâtres, les basiliques et les marchés, autant de lieux faits saints, sacrés, religieux et publics au travers de procédures bien précises comme la consecratio ou la publicatio (Thomas, 2006).

  • 11 « Les droits fondamentaux […] sont tous ces droits qui concernent universellement toute personne et (...)

19Voici le point d’appui théorique que toute réflexion sur les biens communs ne devrait jamais perdre de vue : la liberté des biens communs revêt la forme du reflet exact de la liberté des sujets, ce qui signifie – du moins si l’on pousse la symétrie à son terme – qu’elle est à son tour décisive pour la liberté des hommes et des femmes. Au fond, quand on parle de constitutionnalisation des biens communs, des biens fondamentaux, des biens souverains ou des biens constitutionnels d’État, comme le suggère Luigi Ferrajoli (2010), on ne fait rien d’autre, grâce à certains artifices, que reconnaître au monde des choses l’attribut humain par excellence de la liberté ; en d’autres termes, on reconnaît aux commons des droits fondamentaux. Que les biens communs puissent être protégés exactement comme le sont des sujets de droit est une idée qui va bien au-delà de biens conçus comme des instruments nécessaires à l’exercice des droits fondamentaux ou au libre développement de la personne qu’a reconnue la commission Rodotà à la lumière de la symétrie théorisée par Ferrajoli entre droits fondamentaux et biens fondamentaux11. Faire des commons des sujets de droit à part entière plutôt que des « biens », c’est-à-dire des objets de droits ne méritant protection qu’en tant qu’ils seraient utiles aux droits des personnes : voilà le défi théorique, très concret – les artifices juridiques pour le réaliser ne manquant pas –, qui occupe aujourd’hui l’imagination des civilistes et publicistes.

  • 12 C’est dans cette perspective que Marie-Angèle Hermitte (2011) a analysé divers cas tels que la souf (...)

20[…] Dans ces conditions, le vrai virage politique à prendre consiste à explorer jusqu’au bout la possibilité d’ériger les biens communs en sujets de droit. Cette éventualité n’a d’ailleurs rien d’illusoire sur le plan historique : on pourrait évoquer certains cas juridiques du Moyen Âge qui, quoique « extrêmes », n’en restent pas moins instructifs. Dans un monastère dont tous les moines étaient morts, les biens étaient, faute de sujets en chair et en os, reconnus comme appartenant aux « murs » du monastère lui-même, en attendant leur attribution à des personnes (Conte, 2001 ; Thomas, 2011). N’oublions pas, à ce sujet, que l’institution de la fondation avait précisément pour objectif de garantir au patrimoine, auquel le fondateur avait assigné une fonction, une subjectivité (au sens juridique du terme) à part entière. Au-delà des réserves que nous avons pu évoquer plus haut, la nature a, elle aussi, été problématisée comme sujet de droit par des études récentes (Hermitte, 2011)12. En définitive, qualifier les biens communs comme sujets de droit revient à promouvoir une éthique de l’indisponibilité dans le droit des biens et, en amont, à repenser le sens le plus authentique et pérenne du matérialisme exposé [par Marx] dans la Première Thèse sur Feuerbach et fondé sur la corrélation brute entre objet, pensée et pratique.

Service public

  • 13 On pourrait ici penser à quelques expériences contemporaines allant dans ce sens, telles que les co (...)

21En matière d’économie et de gestion des ressources communes, la formule institutionnaliste d’Elinor Ostrom (2010) a trouvé un certain écho en Italie, en particulier chez les juristes comme Luca Nivarra (2012) qui a proposé des solutions intéressantes pour repenser le problème de la coopération sociale au-delà du « public ». Les deux sources principales d’allocation des richesses, à savoir la souveraineté et le marché, n’étant pas en mesure de garantir « la demande de démocratie et d’autogestion corrélée au gouvernement idéal des biens communs » (Nivarra, 2012, p. 73), ni de protéger les biens communs du processus d’accumulation capitalistique qui compromet inévitablement la jouissance collective de ces derniers, la nécessité s’impose de trouver une assise institutionnelle alternative qui maintienne ferme le principe selon lequel, en matière de biens communs, la chose qui importe est de garantir non pas leur propriété, mais bien leur jouissance ; trouver un modèle de démocratie territoriale, dans laquelle le commun coïnciderait avec l’intérêt non pas du « peuple souverain » ou du consommateur souverain, mais avec l’intérêt de ceux pour qui, conjoncturellement, « les commons, comme type de biens, se révéleraient vraiment cruciaux » (ibid., p. 86)13.

22S’il s’agit là du scénario le plus conforme à une politique des biens communs légitimée par le bas, alors il faut régler nos comptes avec les constructions juridiques qui, au mieux, ont permis l’accès aux biens et aux services collectifs en promouvant l’intervention étatique dans la société. Autrement dit, si l’objectif sous-jacent à la construction de « biens communs » est de réaliser et de préserver le partage collectif de l’usage, alors il nous faut nous mesurer au modèle sur lequel, depuis plus d’un siècle, reposent les politiques continentales : celui du service public. Nous voici dès lors au point critique décisif consistant à évaluer les vertus démocratiques et la capacité d’autonomie du commun et des biens communs. Il nous faut donc nous demander à quels instruments confier la promotion et la sauvegarde des biens communs, c’est-à-dire de ces bénéfices dont est censé jouir un public tendanciellement indifférencié.

23Qu’au début, les privatistes aient été les seuls ou presque à mener la danse sur le thème des commons est au fond le symptôme d’un malaise du droit public et administratif à l’idée de devoir se mesurer à des stratégies d’accès partagé aux biens et services, sans passer par la voie, certes glorieuse mais usée, du service public. En réalité, les marques de concurrence et, partant, de distinction entre biens communs et services publics apparaissaient déjà dans l’article 43 de la Constitution italienne, où il est question de « services publics essentiels » (ceux qui, comme le précisera plus tard la loi 146 de 1990, sont voués à garantir la jouissance des biens de la personne inscrits dans la Constitution : vie, sécurité, santé, liberté, circulation, assistance et sécurité sociale, instruction et liberté de communication), lesquels peuvent être loués à une communauté de travailleurs et d’usagers. La Constitution prévoyait donc déjà que la production et la gestion d’un bien d’utilité publique puissent être organisées de manière alternative, du moins complémentaire, au « service public », selon des procédés qui impliquassent, par le bas, les individus concernés. Cette asymétrie entre biens communs et services publics fut confirmée par la commission Rodotà de 2007, dont la classification tripartite distingue clairement les biens communs des biens « de nécessaire appartenance publique » (c’est-à-dire les biens souverains), qui désignent en substance les « services publics essentiels » (Marella, 2012, p. 161-168). Cela signifie implicitement qu’on admet que l’individuation et la gestion des biens communs doivent être, quant à elles, confiées à des mécanismes pratiques et à des formes de légitimation alternatives à la figure traditionnelle du service public. Du reste, cette particularité italienne explique pourquoi, dans un contexte comme celui de la France, le service public est resté, malgré ses crises endémiques, profondément ancré dans l’histoire administrative nationale et dans l’imaginaire social, mais aussi pourquoi le thème des biens communs peine tant à prendre forme intellectuellement comme c’est le cas ailleurs.

  • 14 Giuseppe Allegri revient fort à propos sur l’œuvre d’Hauriou, mais je ne partage pas son jugement s (...)

24À cette distinction dogmatique entre biens communs et service public se superpose une séparation de nature plus philosophico-politique. Depuis la fin du xixe siècle en effet, le concept et la mise en œuvre pratique du service public paient un lourd tribut à l’héritage théologico-pastoral qu’un lexique tout à fait transparent révèle sans mal : « service » et « concession », par exemple, renvoient à un principe souverain qui n’imagine pas le rôle joué par ce que Maurice Hauriou, dès 1899, appelait le « milieu des administrables » (Hauriou, 2013), autrement que sous la forme d’une coopération avec les institutions étatiques et communales, et non d’un pouvoir d’autopromotion par le bas. La plus grande concession faite par cette administration de « puissance », issue de la Révolution et pivotant autour d’une pure relation de commandement-obéissance, a consisté à assigner une vocation gestionnaire au pouvoir public, qui, par le biais de la notion même de « service », est parvenu à transformer les propositions citoyennes en un rapport collaboratif avec l’autorité. Hauriou, cependant – dont on sait qu’il n’était pas insensible à l’ouverture de l’institution au social, grâce au rôle décisif de la jurisprudence – n’a pas véritablement discuté de la position de transcendance de l’appareil administratif par rapport au « milieu des administrables »14. Par ailleurs, le concept même de service public, dont l’ambiguïté est tenace, était destiné à entrer ouvertement en conflit avec le domaine des ressources naturelles, historiquement à la traîne des commons. Dans les années 1930 déjà, Georges Scelle, précurseur de la mondialisation hégémonique, ne trouvait pas mieux que de qualifier de « service public international » l’intervention auprès des « collectivités primitives qui monopolisent une région du globe sans savoir l’exploiter et qui, pour cette raison, doivent être administrées directement ou bien mises sous tutelle de gouvernements internationaux en mesure de les guider sur la voie du progrès et de la solidarité humaine » (Scelle, 1984, p. 143). Paradoxalement, Scelle agitait le « service public » comme un étendard auquel se rallier, mais n’hésitait pas à faire coïncider la promotion de l’intérêt général avec l’asservissement de l’homme à l’échelle globale. On pourrait d’ailleurs établir une comparaison avec certains événements plus récents, comme le conflit qui, entre 2002 et 2004, opposa l’entreprise Benetton aux Amérindiens Mapuche de Patagonie, dont les terres étaient revendiquées par l’industrie italienne au motif – lockien – que la propriété s’acquiert par le travail (Coccoli, 2012).

25C’est aussi pour ne pas risquer que de telles frictions entre logique du service public et logique de l’accès à la jouissance des biens communs ne se produisent que la commission Rodotà a renversé la démarche classique consistant à aller « des régimes aux biens » et, au contraire, est partie de la classification des biens selon leur utilité pour n’arriver qu’ensuite aux régimes. Manière de dire : nous faisons d’abord « parler » les choses et choisissons ensuite la forme juridique la plus adéquate pour assurer la jouissance partagée des choses. Mais ce point ne fait pas, comme on sait, l’unanimité, puisque Alberto Lucarelli, l’un des rares publicistes à s’être confronté au thème des biens communs, estime que l’on doit « d’abord isoler un certain nombre de principes du droit et définir la nature de celui-ci plutôt que de commencer par définir ce qu’est un bien – processus d’ailleurs extrêmement complexe – pour ensuite identifier le bien commun » (2011, p. 37). Lucarelli est donc d’accord avec Ugo Mattei (2011) qui rappelle à juste titre combien les biens communs se prêtent mal à une taxinomie marchande, puisqu’ils sont déterminés par un processus de reconnaissance et de revendication sociale, venu d’en bas et explicitement conflictuel. En somme, s’affrontent ici deux stratégies d’approche du problème : l’une met les choses au centre, l’autre l’action. Mais s’opposer sur cette question ne m’apparaît pas dirimant, étant donné que les deux options sont complémentaires.

Usage

26Une troisième catégorie s’est définitivement installée dans le lexique tissé autour du « commun » et des « biens communs » : l’usage […], catégorie éponyme de la pratique et qui, comme telle, mérite d’être prise en considération sans être rabattue sur une définition purement dogmatique, interne au langage juridique. Partant, parler d’« usage » à propos du commun et des commons nous oblige à distinguer a minima un usage réflexif et un usage pratique.

L’usage réflexif

27C’est le moment préalable à toute définition dogmatique puisqu’il concerne l’histoire de l’objet dont on entend prôner l’usage : il s’agit donc d’« user » de l’histoire pour légitimer le « commun » et les « biens communs ». […] Un discours juridique sur le commun et les biens communs doit avant tout être en mesure de mener sa propre histoire et, partant, avoir accès à son « archive », étant entendu que celle-ci n’est pas qu’un réservoir de documents, comme le rappelle Michel Foucault dans L’archéologie du savoir, mais bien « le système général de la formation et de la transformation des énoncés » (1969, p. 171). S’installer dans cette archive, commencer par définir cet espace d’immanence, signifie refuser le postulat herméneutique selon lequel tout discours se situerait d’ores et déjà dans un horizon de sens qui le transcende et qui l’oriente vers l’analyse et la critique du monde. Il convient au contraire d’insister sur la nécessité primordiale d’attribuer au commun et aux biens communs une histoire juridique qui les érige en une question d’importance. Une telle opération représente déjà en soi l’enjeu d’une bataille pratico-discursive fondamentale. Le récit historique, en effet, n’est pas tant voué à connaître le passé qu’à définir une stratégie politique en fonction du présent : dire l’histoire signifie ipso facto assumer une position littéralement antagoniste dans l’actualité et surmonter ainsi le hiatus métaphysique entre action et représentation. L’histoire se fait alors contemporaine d’elle-même. Il faut le dire sans rougir ou craindre de déplaire aux défenseurs de l’empirisme historique pur et dur : depuis Thucydide, la narration historique ne parle pas depuis un lieu neutre et l’usage public de l’histoire est inséparable de la constitution politique de sa propre archive (Gallerano, 1999). […]

  • 15 On se référera, par exemple, à la critique qu’adresse Emanuele Conte à la représentation mythologiq (...)

28Concernant le rapport entre l’histoire du droit et le binôme commun - biens communs, on a récemment assisté à la récupération de certaines expériences, présumées, du droit médiéval, auquel on n’a pourtant guère consacré autant d’études que celles qui, en se fondant sur le droit romain, reconduisent la vision d’un individualisme propriétaire originel, traditionnellement associé à l’expérience du droit classique. Toni Negri (2012) se demande si on ne pourrait pas dépasser cet horizon dans lequel le droit apparaît toujours comme indissociable du concept de propriété privée. Or, l’histoire peut réellement contribuer à rebattre les cartes, à condition d’être vigilante quant aux expériences dont on pourrait aujourd’hui s’inspirer. En l’occurrence, et cela a déjà été très justement montré, ce n’est pas du médiévalisme des germanistes que le discours sur le commun et les biens communs pourrait tirer son inspiration15. Les recherches qui ont contribué à remettre en question le stéréotype de la conception individualiste du droit de la propriété à Rome seraient sans doute beaucoup plus utiles. Selon la vulgate, la propriété privée serait le signe d’un pouvoir originaire du sujet sur les choses, selon les modalités de l’appropriation et de l’échange ; les autres formes de propriété ne seraient que dérivées de ce pouvoir immédiat et primordial.

  • 16 Sur l’importance des recherches de Yan Thomas sur les res à Rome, voir désormais Mantovani (2013).

29Dans un article qui a radicalement laminé cette inoxydable représentation, Yan Thomas (2002) a opéré une authentique révolution copernicienne dont le discours historique sur le commun et les biens communs pourrait tirer une force légitimante inédite16. Selon Thomas, le droit de la propriété romain ne serait pas un pouvoir intrinsèque à la nature de l’homme, mais la conséquence négative d’un geste institutionnel bien précis, à savoir la mise en réserve des choses considérées comme inappropriables et qui, comme telles, ne peuvent relever du patrimoine de personne (res nullius in bonis) et sont soustraites à la sphère du commerce. Il s’agit de biens destinés aux dieux ou à la cité, et dont l’exclusion du régime patrimonial représente la condition pour penser l’espace libre de l’échange, en termes exclusivement négatifs et résiduels. Dans cette dialectique entre choses instituées comme appropriables ou inappropriables, Thomas révèle quelque chose de plus du caractère dérivé de la disponibilité. Non content de montrer qu’il y a une inversion logique dans le processus qui génère le droit individuel et qui a comme corollaire fondamental la valeur commerciale des choses (elle-même inconcevable sans la référence constante aux choses inestimables), Thomas découvre également l’arsenal technique grâce auquel une troisième aire de biens, irréductibles à la sphère privée ou à celle de la cité, s’est dégagée. Il s’agit des biens pour lesquels ne se pose pas le problème de l’appartenance et de la titularité, mais bien celui de leur affectation. L’espace public serait ainsi composé, d’une part, d’un domaine laissé à la libre disposition de l’État qui peut vendre ou distribuer ses terres, et, de l’autre, d’un ensemble de choses « publiques » protégées non pas comme des objets de propriété publique, mais comme des zones d’usage public et qui, comme telles, sont absolument indisponibles à titre particulier (places, marchés, théâtres, rues, fleuves, aqueducs, etc.). Une fois isolée, cette zone d’indisponibilité absolue ne concerne pas seulement les citoyens privés, mais aussi la cité ; ce qui prévaut, ce n’est donc pas l’institution de droit public sur la liberté du privé, mais le procédé prenant sa source dans la combinaison entre un lien institutionnel et l’usage dont bénéficie une multitude de sujets. C’est cet espace du « commun » qui, en tant que tel, délimite le rayon d’action de chacun et le contenu de l’action elle-même, étant donné que celle-ci peut se réaliser autant dans l’accès au bien et à sa jouissance que dans une procédure judiciaire vouée à en protéger l’affectation (ibid., p. 1435).

L’usage pratique

  • 17 Il existe aussi des droits d’usage public, des droits réels de jouissance sur les biens privés en f (...)

30Une fois clarifié l’usage réflexif du commun et des biens communs à travers un récit historique, il faut comprendre le rapport concret qui, en la matière, lie l’usage et le droit. Au-delà du constat banal que l’usage est un attribut juridique connexe à la propriété, c’est-à-dire qu’il est l’un des modes à travers lesquels se réalise celle-ci (à côté de la faculté de jouir de ses fruits et de pouvoir disposer de la chose selon son bon vouloir : abusus), cette notion, lorsqu’elle se transforme en un droit réel autonome de jouissance, c’est-à-dire en un droit d’usage, semble ne pas ouvrir de si vastes potentialités aux sujets. Le droit d’usage, tant dans son acception classique que moderne, se limite en effet à reconnaître au titulaire la possibilité d’user d’une chose sans en percevoir les fruits17. Mais au-delà de cette systématisation dogmatique, la catégorie de l’usage mérite d’être mieux défendue, ne serait-ce que parce qu’elle représente un point d’appui récurrent dans la discussion para-juridique autour du commun et des biens communs.

31On se réfère souvent à l’usage comme à une pratique de fait, en présupposant que l’usage de droit, lui, finit toujours par limiter le potentiel de liberté que l’usage de fait seul serait à même de favoriser. Toutefois, pour éviter de reconduire, dans les termes de la reproduction biologique des individus, cette chimère de l’usage comme une catégorie pure, privée de déterminations concrètes, située au-delà du rapport avec les choses, il nous faut qualifier cet usage. De notion-limite que la pensée se donne pour comprendre quel serait l’antonyme parfait de la volonté de posséder et de disposer, l’usage gagnerait sans doute à être désormais qualifié par-delà l’hypothèse extrême d’une ontologie de la pauvreté, selon le modèle de l’usus pauper théorisé par les franciscains du xiiisiècle et récemment repris par Giorgio Agamben (2011). Le « commun », qui soutient les biens communs, en ressortira peut-être appauvri sur le plan du régime juridique – en ce sens, il sera littéralement « exproprié », c’est-à-dire privé de la forme propriété – mais, en retour, il se verra enrichi sur le plan factuel et concret. Cette exigence est même nécessaire, sans quoi l’hypothèse d’un usage de fait restera purement spéculative.

32Avec toute la finesse qui le caractérise, Agamben a su pointer les limites de la notion franciscaine d’usus facti dans son incapacité à se penser elle-même sans s’opposer à l’usus iuris, autrement dit à l’usage de droit. La vision franciscaine est ainsi restée prisonnière du concept juridique d’une pauvreté « expropriée ». En postulant l’usage comme un élément séparé de la propriété, les franciscains (Hugues de Digne, Bonaventure ou le pape Nicolas II, dans sa bulle Exiit qui seminat de 1279) se sont exposés aux arguments du pape Jean XXII (bulle Ad conditorem canonum) qui, à propos des choses consommables (nourriture ou vêtements), a fait pleinement coïncider la propriété et l’usage et a conclu à l’impossibilité de distinguer les deux catégories. Or, selon Agamben, ce qui aurait pu permettre aux franciscains de concevoir l’usage comme une pure pratique humaine sans implications juridiques (l’abdicatio iuris) est le passage de la première lettre aux Corinthiens, 7, 20-31, dans laquelle il est dit qu’il faut user du monde sans vraiment en user ou en abuser. De la même manière, François d’Assise refusait, dans ses Admonitiones, l’idée d’une volonté propre et préconisait une forme de vie expurgée de la volonté, étant donné que, pour lui, le péché originel coïncidait précisément avec l’appropriation par l’homme d’une volonté dont le franciscain, lui, devait au contraire se priver. Selon Agamben, si cette voie avait été suivie, l’idée d’un usus facti se serait imposée comme l’être et la disposition à être que sont l’habitus et l’habitudo, c’est-à-dire comme des comportements coutumiers, étrangers à la métaphysique de l’action propre au droit (actus utendi) […]. En définitive, pour Agamben, l’usage authentique coïncide avec la forme la plus haute d’inaction exprimée dans un habitus lui-même opposé à l’acte (2011, p. 188-195).

  • 18 Giuseppe Dallera s’efforce ainsi de définir les règles d’une gouvernance des commons (2012, p. 103)
  • 19 Dans la polémique parisienne qui oppose les maîtres séculiers aux maîtres mendiants (la première di (...)

33Aussi suggestive et riche d’intuitions fécondes que puisse être cette ontologie de l’inactivité, qu’Agamben ne cesse d’ailleurs d’enrichir de nouveaux chapitres, l’usage de fait dont a besoin le commun (dans toutes ses expressions concrètes) ne peut se distinguer du droit par le truchement d’une raréfaction de l’acte et d’une abdication de la volonté d’agir en faveur d’un habitus coutumier. Pour se démarquer du droit, sans pour autant renoncer à une qualification active et pratique, l’usage du commun exige que soit appliquée et repensée, à l’aide, pourquoi pas, de l’imagination des juristes, mais aussi des économistes18, cette manière de se rapporter au monde qui, pendant des siècles, s’est développée en marge du droit et qui, au début du xixe siècle seulement, en est devenue l’une des branches, à savoir l’administration. Ce n’est pas le pauper, mais bien l’administratio qui était le nom donné à l’usage total et synthétique par lequel les théologiens et les juristes du Moyen Âge indiquaient l’alternative à la domination propriétaire. Il suffit, pour s’en assurer, de penser aux disputes tendues de la moitié du xiiie siècle, entre mendiants et séculiers, lesquels considéraient le pape lui-même comme administrator ou procurator et non comme dominus des biens de l’Église19. Si l’on veut proposer, à la manière d’Agamben, une contre-histoire fondée sur des arguments théoriques, alors peut-être faut-il, plutôt que d’invoquer la notion d’usus – facilement instrumentalisée par la seconde scolastique qui en a fait l’anneau unissant le bien et la volonté du sujet propriétaire –, valoriser historiquement le concept d’administratio. J’irais plus loin encore : en termes de généalogie du discours, on ne peut qu’être frappé par une donnée bien précise qui ressort de la source principale du droit romain de l’époque classique, reprise par le Corpus iuris civilis, à savoir le Digeste. On sait qu’au livre 41, De aquirendo rerum dominio, la propriété est uniquement traitée sous l’angle des modalités de son acquisition, tandis qu’il n’est rien dit des contenus de son exercice, c’est-à-dire de ce qu’implique, en termes d’actions concrètes, le fait d’être propriétaire. C’est seulement à l’époque humaniste qu’on précisera le fond de cette position et que la relation entre le propriétaire et son bien sera résumée dans la célèbre formule du ius utendi ac abutendi, laquelle suppose la pleine disponibilité de la chose et donc la possibilité souveraine de l’aliéner, de l’abandonner et de la consommer avec, comme conséquence, l’exclusion de toute ingérence d’un tiers.

  • 20 Pour une analyse des spécificités gestionnaires liées au mandat romain, voir Arangio-Ruiz (1965). D (...)

34Si, en revanche, on tourne le regard vers la manière dont le droit romain fabrique le concept d’administration, on note une distinction claire entre le sujet titulaire de la propriété et celui chargé d’administrer les biens et, plus généralement, le patrimoine. Au fondement du savoir juridique occidental, la propriété suppose un rapport direct à la chose et l’obligation pour les tiers de s’abstenir de tout acte compromettant ce rapport. En revanche, pour exister comme notion juridique, l’administratio a besoin, elle, d’un tiers s’occupant du bien. L’administratio est donc dépendante d’une figure différente de celle du propriétaire, et quand le Code justinien (C. 6.35.2) parle de « libre pouvoir d’administrer son propre patrimoine », il s’agit toujours d’une administration pour ainsi dire « en retour » ou au second degré, puisqu’elle dérive, par extension analogique, de la position du pupille pour lequel l’administratio avait été originellement pensée. Pour le droit romain, avoir le dominium sur un bien ne signifie pas l’administrer, mais en jouir pleinement, car une telle jouissance est inhérente à la propriété. La situation administrative, en revanche, circonscrit un ensemble d’actes consistant à prendre soin des biens d’un autre. Cet impensé de la propriété qu’est l’administration culmine dans la tutela, une institution associée au fait même d’administrer comme le résume la formule d’Ulpien, administrare tutelam (D. 27.3.13), au-delà des seules obligations du tutor envers le patrimoine de son pupille. Ce modèle de la tutelle sera d’ailleurs repris par les canonistes médiévaux comme le terme « civil » de comparaison par excellence permettant de définir les spécificités de l’administration ecclésiastique20.

35Pour ceux qui cherchent une alternative à la propriété privée et publique en préconisant un troisième genre de propriété, celle des commons, il ne sera donc probablement pas inutile de réfléchir sur ce constat assez banal (à moins qu’il ne s’agisse finalement d’un cas classique dont l’évidence n’a que peu été discutée) : au moment de sa première mise en ordre, le droit occidental a conçu le concept d’administration comme constitutivement étranger (plus qu’opposé) à l’exercice du dominium. L’administration n’est pas issue de ce geste d’« expropriation » qui nie la propriété mais qui, en dernière analyse, prélude à une réappropriation, exclusive ou partagée, et éventuellement à une redistribution. Loin de reproduire la logique de la propriété comme le fait l’expropriation, l’administration est relativement imperturbable – que l’on pense au sine ira ac studio du bureaucrate wébérien – parce que fondamentalement étrangère à l’appetitus du dominium. Dans l’organisation des rapports entre personnes et choses, l’indépendance de la sphère administrative par rapport à celle de la propriété est une donnée juridique fondamentale. On nous rétorquera : comment l’administrateur peut-il ne pas être complice du titulaire du patrimoine ? Certes, et les dispositifs juridiques ont depuis toujours été inventés pour s’assurer que l’administrateur poursuive bien l’intérêt de l’administré (du propriétaire, en l’occurrence). Toutefois, les deux figures ne partagent pas la même rationalité pratique, parce que la force de l’administration réside justement dans sa défectivité, c’est-à-dire dans le fait qu’elle n’est et ne se pense que par rapport au dehors de sa propre sphère. L’administration ne coïncide jamais avec elle-même, comme c’est le cas, normalement, de la propriété (a fortiori celle classique de marque libérale). Ce déficit ontologique de l’administration est, en matière de biens communs, une ressource à exploiter pour dépasser la solution qui tend au contraire à faire croître la logique de la propriété en ajoutant un tertium genus aux deux, déjà existants, de la propriété privée et de la propriété publique.

36Plutôt que d’élargir le rayon du dominium, l’alternative est de lui substituer une pratique qui, historiquement, ne s’est jamais trouvée à son avantage dans l’espace de la propriété. L’« autrui » auquel l’administration renvoie implique certes que des comptes soient rendus au titulaire du patrimoine et que la souveraineté de celui-ci soit ainsi reconnue, mais cet « autrui » est avant tout le signe d’une nouvelle socialité possible, un coup porté à l’individualisme propriétaire, qui donne la preuve que le rapport aux biens peut ne pas se jouer seulement sous la forme de l’appartenance immédiate, mais aussi au nom d’une autre pratique pertinente. Pertinente quant aux sujets qu’elle engage, que ceux-ci soient définis comme dans le cas, classique, du tuteur et de son pupille, ou indifférenciés lorsqu’il s’agit d’un ensemble collectif ; mais pertinente aussi quant à son objet, en l’occurrence la fonction des biens et des services administratifs. Et étant donné que la pertinence d’un objet n’est pas une qualité naturelle de celui-ci, mais bien le fruit d’une décision institutionnelle, c’est-à-dire d’une pratique sociale, politique et juridique, l’administration est sans doute la forme la plus adéquate à la réalité que constituent le commun (en tant que mouvement social) et les biens communs (en tant que choses méritant une protection juridique). […]

  • 21 On comprend comment la conception d’un collectif non holiste, qui ne dépende que de la contingence (...)

37Naturellement, parler aujourd’hui d’administration nous oblige à la dévêtir de cet habit technocratique qui, de Saint-Simon à Marx (le gouvernement des hommes remplacé par l’administration des choses), en passant par Weber, jusqu’aux formes les plus sophistiquées de gouvernance contemporaine, a recouvert la notion. Mais au fond, l’histoire de la normativité peut contribuer à encadrer adéquatement les rapports entre sujets et biens communs. Bien entendu, pour que cet usage administratif coïncide avec un usage du bien commun orienté par la coopération sociale, c’est-à-dire par une dépersonnalisation maximale de l’appartenance, il ne faut pas que cet usage puisse nourrir les purs rapports de force – économiques, politiques, médiatiques, etc. ; il doit par conséquent se nourrir en permanence au sein de la participation civique. Les pratiques du commun et les droits de citoyenneté ne peuvent que se renforcer les unes les autres. L’usage – au sens propre de ceux qui usent les biens communs – doit impérativement rencontrer la citoyenneté, en expansion continue, et non la communauté, promesse de régression. […] De la protection des « intérêts diffus », par exemple (c’est-à-dire des collectifs engagés dans un procès), le commun peut tirer un certain profit, peut-être en mettant à jour ce cadre institutionnel à la lumière des nouveaux instruments d’importation américaine comme la class action qui, en tant qu’acte de citoyenneté, a récemment été mise en lumière par Michele Spanò (2013a, p. 143 et suiv.)21. […]

38Parler d’« usage de fait » est un stimulant nécessaire à toute réflexion qui interroge ce que sont, pour paraphraser Foucault, les limites actuelles du « juridique ». Mais n’oublions pas que le droit est toujours là, qu’il jaillit à chaque moment et qu’en raison de sa force instituante, il conditionne notre argumentation et notre grammaire. Pendant presque deux millénaires et demi, la défiance anti-platonicienne pour la « forme » a nourri la culture occidentale et, plus près de nous, continue d’alimenter la scolastique marxiste la plus naïve ou la myope arrogance d’une certaine histoire sociale. Ce serait pécher par présomption que de ne pas davantage valoriser la forme-droit dans la création et la sauvegarde de ce nœud vital entre commun et biens communs. On pourrait même dire qu’il en va de leur bon usage.

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Notes

1 Ernesto Laclau (1935-2013), philosophe argentin, est réputé pour sa théorie de l’hégémonie, du populisme et de la démocratie locale mêlant la psychanalyse lacanienne à la théorie politique d’inspiration marxiste.

2 Otto Mayer (1846-1924), juriste allemand, est l’auteur, entre autres, du Droit administratif allemand, Paris, V. Giard & E. Brière, 1903-1906, 4 volumes.

3 N.d.t. Ce texte est une traduction partielle de « Indisponibilità, servizio pubblico, uso. Concetti orientativi su comune e beni comuni », Politica e società, no 3, 2013, p. 403-426. La version intégrale de la traduction sera disponible sur le carnet de recherches de Tracés [en ligne], [URL : http://traces.hypotheses.org/), consulté le 18 juin 2014.

4 N.d.t. Nous avons ajouté cette précision à la demande de l’auteur, le texte ayant été écrit en 2013, mais traduit au printemps 2014 (Matteo Renzi est président du Conseil italien depuis le 22 février 2014).

5 Ces occupations sont vouées à défendre la fonction originelle des lieux ou, au contraire, à les reconvertir – c’est le cas des espaces culturels, privés ou publics, menacés de dépôt de bilan ou de vente. Comme l’observe Maria Rosaria Marella, leur nouveauté consiste à « redonner aux biens matériels de la valeur à partir de ressources immatérielles comme la connaissance, la culture, la relationalité, la coopération sociale » (Marella, 2013, p. 40).

6 Ces divers aspects qui structurent le rapport entre commun et biens communs sont bien documentés dans le volume dirigé par Maria Rosaria Marella (2012) ; sur le lien entre droit, gouvernement et force constituante du commun, on se référera aux diverses contributions réunies par Sandro Chignola (2012). Et pour une introduction historique, philosophique et juridique, voir Ciervo (2012).

7 Bartoli Commentaria ad D. 41.2.17.1.

8 Selon Peter Garnsey (2013, p. 231), la formule remonterait à l’humaniste allemand Ulrich Zasius (1461-1535).

9 […] Nous renvoyons aux développements d’Antonello Ciervo (2012, p. 75 et suiv.).

10 Luigi Ferrajoli (2010) donne une définition très ample du « bien » qui dépasse sa simple dimension patrimoniale : « Un bien est ce qui peut être l’objet d’une situation juridique. »

11 « Les droits fondamentaux […] sont tous ces droits qui concernent universellement toute personne et/ou tout citoyen et/ou tout être capable d’agir, et qui, en tant que tels, sont immédiatement constitués de normes et que j’ai par conséquent appelés “thétiques” ou plutôt “thético-déontiques”. Ils sont de ce fait indisponibles et inaliénables. De manière analogue, les biens fondamentaux sont également universels, dans la mesure où tous peuvent accéder à leur jouissance pro indiviso. Ils sont réservés à tous et à chacun de façon exclusive, raison pour laquelle ils sont, quant à eux, qualifiés de normes “thétiques” ou, plus exactement, “thético-constitutives”. Ils sont soustraits à toute disposition ou appropriation privée » (Ferrajoli, 2010, p. 65).

12 C’est dans cette perspective que Marie-Angèle Hermitte (2011) a analysé divers cas tels que la souffrance des animaux et leur monde mental, les végétaux et l’introduction du dommage biologique dit « pur ».

13 On pourrait ici penser à quelques expériences contemporaines allant dans ce sens, telles que les conférences citoyennes françaises (inspirées d’un modèle danois déjà opératoire). La conférence citoyenne, institution typique de la démocratie participative, enjambe les formes traditionnelles de représentation puisqu’elle réunit citoyens et experts au cours de sessions de travail communes, afin de discuter de thèmes complexes tels que les OGM dans l’agriculture et l’alimentation ou les changements bioclimatiques. Au terme de la conférence, les citoyens rédigent un rapport dans lequel ils enjoignent aux pouvoirs publics de suivre leurs recommandations pour affronter la question posée.

14 Giuseppe Allegri revient fort à propos sur l’œuvre d’Hauriou, mais je ne partage pas son jugement sur l’apport de ce juriste à l’« imagination d’un nouveau droit commun – comme jurisprudence et pratique dépassant la traditionnelle alternative entre civil et common law – capable de fonder de “nouvelles institutions du commun” » (2012, p. 185).

15 On se référera, par exemple, à la critique qu’adresse Emanuele Conte à la représentation mythologique de l’institution du condominium iuris germanici (Conte, 2012), ou aux fortes réserves exprimées par Stefano Rodotà vis-à-vis du « néomédiévalisme institutionnel » et de la nostalgie pour l’époque ayant précédé les « enclosures » des terres communes (Rodotà, 2012).

16 Sur l’importance des recherches de Yan Thomas sur les res à Rome, voir désormais Mantovani (2013).

17 Il existe aussi des droits d’usage public, des droits réels de jouissance sur les biens privés en faveur de la collectivité (par exemple, les rues vicinales d’appartenance privée, mais sujettes à l’usage collectif). Parmi ces droits, figurent les usages civiques qui sont des droits de jouissance en faveur d’une collectivité donnée sur des biens qui peuvent être de propriété privée, que l’on pense aux droits sur le bois (Marx, 1950, p. 179 et suiv.), les pâturages ou les semailles.

18 Giuseppe Dallera s’efforce ainsi de définir les règles d’une gouvernance des commons (2012, p. 103).

19 Dans la polémique parisienne qui oppose les maîtres séculiers aux maîtres mendiants (la première dispute date d’environ 1255 et met en scène, entre autres, des protagonistes tels que Guillaume de Saint-Amour et Bonaventure ; la deuxième a lieu entre 1268 et 1271 et oppose en particulier Gérard d’Abbeville, d’un côté, Jean de Peckham et Bonaventure, de l’autre), le motif récurrent, du côté séculier, est celui de la prééminence de la fonction administrative exercée par l’Église sur les biens qu’elle possède, avec pour conséquence l’exclusion du dominium – dont le seul titulaire est le Christ – et, donc, de tout obstacle à la vie parfaite. Pour un franciscain comme Bonaventure, en revanche, cette vie parfaite coïncide avec la pauvreté volontaire. Sur la conception de la propriété administrative de l’Église comme ensemble de biens communs, voir Clasen (1938 et 1939), et sur la perspective franciscaine, voir Leonardi éd. (2012). Dans les traités sur le pouvoir royal et papal, la question du dominium sur les biens ecclésiastiques occupe une place importante. Le théologien dominicain Jean Quidort de Paris en particulier (v. 1260-1306) rappelle, dans son Tractatus de potestate regia et papali composé au cœur du conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel, que le pape, « comme chef et membre suprême de l’Église universelle, est l’administrateur général de tous les biens ecclésiastiques spirituels et temporels », de la même manière que les prélats inférieurs le sont des biens de leur propre collège. À ce sujet, voir Briguglia éd. (2009, p. 78). En droit, le Décret de Gratien définit tout prélat comme procurator, tutor ou administrator des biens de sa propre église (Grat. 12, 1, 26 ; Grat. 23, 7, 3). Les décrétalistes confirmeront cette idée, puisque selon Gilles Bellemère (m. 1392), les prélats « ne sont pas définis comme des maîtres ou des propriétaires (domini), mais comme des gérants (dispensatores) » (Consilia, Venise, Zilettum, 1579, 33, no 47) et que, dans le sillage de saint Thomas, le Panormitain (1389-1445) relève aussi que les « biens de l’Église relèvent du pouvoir du pape en tant qu’administrateur ; il n’en a pas vraiment la maîtrise ou la possession, puisque ces biens sont à Dieu seulement » (Consilia, Venise, 1605, XLI, 1, fol. 21/2). Enfin, pour Domenico da San Geminiano (fin 1300 - v. 1450), « le pape est le gouverneur et l’administrateur spécial des biens de l’Église » (Consilia, Montecalvus Bononiensis, 1541, 78, no 3).

20 Pour une analyse des spécificités gestionnaires liées au mandat romain, voir Arangio-Ruiz (1965). Des exemples plus tardifs d’une administration incompatible avec la sphère du dominium se trouvent évidemment en droit public : par exemple, l’administration des biens de la cité (D. 50.8) ou de la chose publique (C. 11.31), mais aussi l’administration de la charge, munerisadministratio, qui devient un honor (D. 50.4.14). Pour le remploi de la tutelle en droit canonique médiéval, voir, par exemple, Glosa dans C. 5, q. 3, c. 3 : « Le tuteur n’use pas des biens de son pupille, tandis que le prélat use de ceux de l’Église ; la tutelle est une charge (onus), mais la prélature est un honneur (honor) : le prélat a donc une administration plus libre. » Le Dictionarium iuris tam civilis quam canonici d’Alberico da Rosciate (v. 1290-1360) confirme que « l’administration des prélats est plus importante et plus libre que celle des autres administrateurs » (Venise, 1601, fol. 12r), tandis que l’opinion d’un décrétaliste aussi important que le cardinal Francesco Zabarella (1360-1417) reprend la comparaison en soutenant que « le pouvoir du prélat et de l’abbé est plus grand que celui du tuteur » (Consilia, Venise, Porta, 1581, 95, no 4). Sur ce thème, voir Orestano (1965).

21 On comprend comment la conception d’un collectif non holiste, qui ne dépende que de la contingence de subjectivités inédites (comme celles qui se forment dans la class action), entre ici en résonance avec l’idée de « policontexturalité » élaborée par Gunther Teubner. En conjuguant Ludwig Wittgenstein et Niklas Luhmann, Teubner lit le commun en termes de « chaînes de communication » et d’« auto-constitutionnalisation » des systèmes sociaux, un processus qui, en dernier recours, n’est pas réductible à un gouvernement politique ou à la force ubique de la multitude (2012, p. 57 et suiv.).

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Pour citer cet article

Référence papier

Paolo Napoli, « Indisponibilité, service public, usage. Trois concepts fondamentaux pour le « commun » et les « biens communs » »Tracés. Revue de Sciences humaines, 27 | 2014, 211-233.

Référence électronique

Paolo Napoli, « Indisponibilité, service public, usage. Trois concepts fondamentaux pour le « commun » et les « biens communs » »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 27 | 2014, mis en ligne le 01 janvier 2017, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/6139 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.6139

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Auteur

Paolo Napoli

Directeur d’études à l’EHESS, Centre d’étude des normes juridiques (CENJ, EHESS - CNRS)

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