- 1 L’article L 214-1 du Code rural précise que « tout animal étant un être sensible doit être placé p (...)
1« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers », disait Stéphane Hessel. Lorsque l’on s’intéresse à la manière dont notre société traite les animaux, il n’y a pas de quoi être particulièrement fier. Que l’on pense à certaines pratiques de chasse particulièrement cruelles, comme la vénerie ou la chasse à courre, à certains spectacles comme la corrida, à la vivisection, au dépeçage d’animaux vivants dans l’industrie de la fourrure ou encore à certaines pratiques d’élevage industriel, le traitement réservé aux animaux dans notre société n’est pas digne des qualités d’êtres vivants et sensibles qui leur sont généralement reconnues1.
2Consciente de cette réalité, la société civile est prise entre deux feux : d’un côté, l’empathie à l’égard des animaux conduit à réclamer davantage de protection et de reconnaissance pour ces derniers ; d’un autre côté la consommation de masse et surtout le porte-monnaie de la ménagère font de notre manière de traiter les animaux une fatalité que chacun évite soigneusement de regarder en face. Ce dilemme se retrouve dans le débat politique. Beaucoup de nos représentants en appellent à une meilleure considération de l’animal tout en rappelant que quelles que soient les améliorations apportées, toutes doivent préserver l’exploitation et les utilisations animales.
- 2 Loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et (...)
3Récemment, une loi du 16 février 2015 a réformé le statut juridique de l’animal au sein du Code civil en y ajoutant un article 515-14 : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. »2 Toute référence à l’animal dans la qualification des biens a également été effacée. Cette modification a ainsi mis fin à la réification traditionnelle de l’animal au sein de notre Code civil, le classant désormais parmi les êtres vivants et sensibles et attachant à l’animal un statut identique à celui qui lui était déjà reconnu dans le Code rural.
4Si cette modification ne peut qu’être saluée, puisqu’il s’agit d’un pas de plus vers une meilleure considération de l’animal, elle reste cependant d’un intérêt très limité. En effet, comme l’ont souligné de nombreux parlementaires, il s’agira davantage d’une modification textuelle et symbolique que d’une modification présentant une portée réelle sur la protection animale. À ce titre, les propos du rapporteur de la commission des lois sur ce texte, Mme Colette Capdeville, sont particulièrement clairs lorsqu’elle précise :
- 3 Compte rendu de séance de la 43e session ordinaire de l’Assemblée nationale du 31 octobre 2014, di (...)
Je tiens à rappeler que cette réforme vise simplement à reconnaître la qualité d’être sensible des animaux dans le code civil, sans modifier leur régime juridique. Le régime applicable aux animaux reste le régime applicable aux biens, meubles ou immeubles par destination selon les cas. Contrairement à ce que certains ont dit ou écrit, cette modification ne remet absolument pas en cause la chasse, ni la pêche, ni la consommation de viande, ni les pratiques d’élevage et d’abattage conformes aux textes en vigueur, ni la corrida. Les animaux resteront dans la sphère patrimoniale, et les règles relatives à la propriété continueront à s’appliquer à l’animal, notamment en matière de vente et de succession. L’objectif de ce texte est simplement d’harmoniser les dispositions du code pénal et du code rural et de la pêche maritime avec celles du code civil, qui était muet concernant la définition juridique des animaux.3
5Il s’agissait d’ailleurs là de la volonté de l’auteur de l’amendement qui craignait qu’« à vouloir trop en faire aujourd’hui, on s’expose au risque de fragiliser le dispositif juridique »4. Il fallait également couper court aux inquiétudes des éleveurs et des chasseurs qui craignaient que certaines de leurs pratiques puissent être remises en cause par l’adoption d’un nouveau statut juridique de l’animal.
- 5 Le droit privé français est organisé autour d’une division suprême entre les personnes et les chos (...)
6En effet, un rapport étroit existe entre le statut et le régime applicable : conférer un statut à une entité permet d’en déterminer le régime juridique applicable. Un statut est un ensemble de règles spécifiques applicables à un objet propre (Hermitte, 1988, p. 253). Modifier le statut juridique de l’animal conduit donc nécessairement à en bouleverser le régime juridique. Or, le droit privé ne connaît que deux régimes juridiques auxquels correspondent deux statuts juridiques : celui des personnes et celui des choses, qui découlent de la summa divisio du droit5. Les personnes sont titulaires de droits et organisent leurs rapports par l’utilisation de droits personnels (liens d’obligation et droit de créances). Les choses sont objets de droit et soumises au droit de propriété.
7Pourtant, dans le cadre du nouvel article 515-14 du Code civil, l’animal est extrait de la catégorie des choses puisqu’il est défini en amont du titre premier portant sur la distinction des biens. Il ne figure cependant pas parmi les personnes, puisqu’il est toujours défini dans le Livre II portant sur « les biens et les différentes modifications de la propriété ». Il reste d’ailleurs « soumis au régime des biens ». L’animal serait ainsi une entité à part, reconnue comme un être sensible mais traitée comme un bien, à qui l’on appliquerait le régime qu’on lui a toujours appliqué, faute de créer pour lui un régime adapté.
8S’il fut louable d’imaginer, dans un premier temps, les prémices d’une protection de l’animal dans le cadre d’un régime bien connu et par la multiplication de dispositions dérogatoires aux règles de la propriété, permettant la reconnaissance des caractères d’être sensible et vivant de l’animal, cette démarche montre aujourd’hui ses limites. Certes, l’animal bénéficie désormais d’une protection pour lui-même, au regard de sa sensibilité, mais cette protection ébauchée par petites touches successives a un prix : celui de la cohérence du système juridique français. Or, la réforme engagée ne mettra pas fin aux incohérences mais au contraire les accentuera en soumettant au régime juridique des biens, et donc au droit de propriété, un animal, qui n’est justement plus un bien. Par ailleurs, puisque l’animal bénéficie aujourd’hui d’une protection pour lui-même, il semble qu’il soit d’ores et déjà titulaire de droits et qu’il ne soit donc plus tout à fait un objet de droit.
9Pour mettre fin aux incohérences du système actuel et améliorer la considération de l’animal par le droit, il conviendrait d’octroyer à l’animal un statut qui corresponde réellement à ses caractéristiques d’être vivant et sensible protégé par le droit et d’en tirer toutes les conséquences par une remise en cause de l’application du droit de propriété sur l’animal et la création de nouveaux droits sur celui-ci. À cet effet, il conviendra d’envisager que l’animal puisse devenir officiellement titulaire de droits et d’imaginer quels pourraient être alors les droits de l’homme sur l’animal protégé.
- 6 On renverra notamment aux textes d’Anne-Marie Sohm-Bourgeois (1990, p. 33), Lionel Ponton (1992, p (...)
10L’animal est protégé pour lui-même par notre droit, dans son intérêt propre et non dans l’intérêt général. En effet, la condition de publicité, qui rendait répréhensibles les mauvais traitements, a été supprimée des textes en 1959 et désormais les mauvais traitements sont réprimés, qu’ils soient commis publiquement ou non, par toute personne, y compris le propriétaire de l’animal. Ce n’est donc pas la moralité publique, ou le patrimoine du propriétaire de l’animal, qui est protégée mais bien l’intérêt de l’animal lui-même. Cette protection de l’animal dans son intérêt propre conduit à penser que celui-ci est corrélativement titulaire de droits. Certains auteurs, farouchement opposés à toute reconnaissance de droits à l’animal, considèrent que même si l’animal est protégé pour lui-même, il n’en est pas pour autant titulaire de droits puisque c’est l’homme qui est assujetti à des devoirs à son égard6. Cet argument ne convainc guère puisqu’il est clair que la notion de devoir s’apparente soit à une obligation morale qu’une personne s’impose à elle-même – dans ce cas le devoir n’est pas assorti de sanction –, soit à une obligation envers quelqu’un d’autre, source de devoir d’une personne et de droit de l’autre. Considérer que l’homme a des devoirs à l’égard de l’animal, et admettre que ces devoirs ont une force contraignante, revient donc à admettre que l’animal est titulaire de droits puisque la force contraignante des règles de protection animale ne repose ni sur l’intérêt général ni sur l’intérêt d’autrui mais bien sur l’intérêt propre de l’animal lui conférant ainsi des droits.
11Xavier Labbée considère que « l’animal, quoiqu’étant un être vivant, est une chose. Par conséquent, il faut conclure qu’il n’est pas titulaire de droits dans la mesure où parler de droits dont serait titulaire une chose, n’a pas de sens » (1990, p. 39). Il nous semble qu’un raisonnement contraire pourrait être mené : parce que l’animal est déjà titulaire de droits, et que parler de droits dont serait titulaire une chose n’a pas de sens, il faut reconnaître que l’animal n’est plus un objet de droit. L’incohérence juridique du système français réside dans le fait qu’une protection de l’animal est déjà consacrée, sans que le statut juridique d’objet de droit de ce dernier ait été remis en question. Partant du constat qu’il serait déraisonnable de remettre en cause la protection de l’animal, on pourrait dès lors reconnaître que l’animal n’est plus une chose et le sortir de la catégorie des objets de droit pour le faire entrer dans celle des sujets de droit.
12Pour cela une remise en cause profonde du système juridique actuel devrait être entamée. La démarche législative traditionnelle consistant à élaborer par touches successives les prémices d’une protection de l’animal en multipliant des règles particulières pour aboutir à la création d’un système plus général de protection devrait être abandonnée au profit d’une refonte complète du système. L’intérêt de repartir sur de nouvelles bases serait justement d’adopter la démarche inverse : en posant des principes généraux de protection animale, il serait possible d’en déduire des applications particulières. Pour cela, une réflexion préalable sur les rapports moraux de l’homme et de l’animal semble nécessaire pour déterminer quels pourraient être les droits de l’animal. Elle permettra de forger des principes d’articulation entre les droits des animaux et leur utilisation par l’homme.
- 7 Jeangène Vilmer (2008, p. 10) définit le déontologisme comme une approche selon laquelle une actio (...)
13Parler de « droits de l’animal » suppose de s’interroger sur la nature des rapports de l’homme et de l’animal et de reconnaître l’animal comme un sujet moral. Cela suppose donc de mener une réflexion éthique sur l’opportunité ou l’inopportunité pour l’homme d’exploiter l’animal. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer a consacré plusieurs ouvrages à la question de l’« éthique animale » (2008, 2011) et définit celle-ci comme « l’étude de la responsabilité morale des hommes à l’égard des animaux pris individuellement ». Il relève que l’éthique animale s’est forgée principalement autour de deux écoles de pensée : celle des utilitaristes et celle des abolitionnistes. Les utilitaristes, dont le représentant le plus célèbre est très certainement Peter Singer (2002, 2012), sont des réformistes. Ils proposent une remise en cause modérée du système d’exploitation de l’animal, fondée sur l’idée de bien-être, selon laquelle il faut traiter les animaux en évitant de les faire souffrir inutilement. L’enjeu est donc de distinguer entre les souffrances utiles et les souffrances inutiles, en considérant comme acceptables les souffrances commandées par la nécessité la plus inévitable. Face aux utilitaristes, les abolitionnistes, dont les principaux représentants sont Tom Regan (1983, 2005), Gary L. Francione (1995, 2008) et Jon Dunayer (2004), ont un discours beaucoup plus radical, prônant l’abolition de toute utilisation des animaux. Ils ne cherchent pas à améliorer le sort des animaux exploités par l’homme, mais à abolir purement et simplement leur exploitation dans une démarche déontologiste7, imposant certaines obligations morales universelles à l’égard des animaux. Pour les abolitionnistes : « Ce qui [...] cause véritablement problème n’est pas la douleur de tel ou tel animal que l’on élève, que l’on chasse ou sur lequel on expérimente, c’est le fait même qu’on l’élève, qu’on le chasse et qu’on l’utilise pour des expériences » (Jeangène Vilmer, 2008, p. 78).
14Pour les juristes français, l’abolitionnisme, excluant toute utilisation de l’animal, est à la fois idéaliste et illusoire. En effet, abolir toute exploitation de l’animal du jour au lendemain ne semble pas envisageable à l’échelle d’une société. À la fois nourriture de l’homme, sujet d’expérimentation, objet de travail ou de divertissement, les utilités de l’animal sont nombreuses et souvent indispensables pour l’homme. Si l’idée de l’abolition de toute exploitation de l’animal par l’homme paraît à première vue séduisante, elle n’est pas réalisable de manière instantanée. Comme le souligne Jean-Pierre Marguénaud, qui s’inscrit parmi les juristes les plus favorables à une évolution de la considération de l’animal :
Aucun défenseur sincère des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité n’a pu, d’ailleurs, s’imaginer un seul quart de seconde que, du jour au lendemain, plus aucun d’entre eux ne serait soumis aux règles relevant du régime des biens car alors il aurait fallu, au prix de la ruine brutale de centaines de milliers de professionnels devant au moins pouvoir compter sur une transition en douceur vers des activités moins animalicides, vider d’un coup tous les élevages, tous les laboratoires, tous les parcs animaliers des bêtes qu’ils contiennent sans savoir par qui et sur quel fondement juridique serait assurée leur protection le temps d’un très hypothétique apprentissage de la vie à l’état de liberté naturelle. (Marguénaud, 2014, p. 24)
- 8 Le véganisme est un mode de vie fondé sur le refus de l’exploitation animale. Il suppose non seule (...)
- 9 En effet, de nombreuses substances sont fabriquées à partir d’ingrédients animaux, qu’il s’agisse (...)
15Par ailleurs, une démarche abolitionniste nécessiterait d’imposer à tous les citoyens le véganisme8, de trouver des méthodes substitutives à l’utilisation des animaux dans l’expérimentation, dans la fabrication des médicaments et même dans la fabrication de nombreuses substances9 qui composent les produits de notre quotidien. L’abolitionnisme nécessiterait donc une remise en cause totale de nos modes de vie et de notre économie, à laquelle il est peu probable que nous puissions parvenir à moyen ou court terme, sans même tenir compte de l’adhésion ou non de l’opinion publique à cette position.
16C’est pourquoi il nous semble que la considération de l’animal devrait s’inscrire dans une démarche beaucoup plus pragmatique et nuancée, tentant de concilier les différents intérêts en cause, qu’il s’agisse de la fonction utilitaire de l’animal pour l’homme, de la protection de l’animal pour lui-même ou des sentiments de certains hommes à l’égard de leurs animaux.
17La protection de l’animal par la reconnaissance de droits dont il serait bénéficiaire ne pourrait donc qu’être une protection relative, trouvant sa limite dans l’intérêt supérieur de l’homme, dans le cadre d’une démarche utilitariste, proposant de réformer l’organisation des rapports hommes-animaux, sans remettre totalement en cause les utilisations de l’animal. Il s’agira de peser le pour et le contre de chacune de ces dernières et d’établir sa nécessité. Cela signifie que certaines utilisations problématiques des animaux pourront être abolies, sans que toute exploitation animale soit anéantie. Dès lors, un système de protection cohérent pourrait être mis en place, prévoyant des droits de l’animal au bénéfice de tous les animaux doués de sensibilité. La reconnaissance de tels droits serait relativement aisée, puisqu’en protégeant l’animal pour lui-même, le législateur reconnaît d’ores et déjà certains droits extrapatrimoniaux aux bêtes. La protection a minima de tout animal au regard de sa sensibilité reprendrait donc pour l’essentiel la protection édictée par le droit positif, en l’érigeant au rang de principe. La domination de l’homme sur l’animal ne serait plus le principe, et la protection de l’animal, l’exception à ce principe, mais la protection de l’animal deviendrait le principe et les atteintes à cette protection les exceptions.
- 10 Voir respectivement les articles R 654-1, 521-1, R 653-1 du Code pénal.
18Le droit positif consacre un droit au bien-être de l’animal, qui regroupe à la fois un droit à l’intégrité physique et un droit à une certaine qualité de vie. Le droit à l’intégrité, intéressant tant l’intégrité physique que morale de l’animal, s’analyserait comme le droit de ne pas souffrir déjà consacré par les textes incriminant les actes générateurs de souffrance, qu’il s’agisse des mauvais traitements, des actes de cruauté et sévices graves ou des atteintes involontaires à l’intégrité de l’animal10. Certaines limites au droit à l’intégrité de l’animal devraient certes être prévues, mais elles devraient être précisément encadrées et répondre à des conditions déterminées, qu’il y aura lieu de préciser.
- 11 Conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1976.
- 12 L’article R 214-17 (2o). L’article R 215-4 du même Code incrimine d’ailleurs ce comportement.
- 13 Par exemple : CA Paris, 16 novembre 2007, JurisData no 2007-349754 ; CA Aix-en-Provence, 11 septem (...)
19Outre le droit à l’intégrité, le droit au bien-être de l’animal comprend également un droit à une certaine qualité de vie. La manière dont l’homme traite l’animal doit tenir compte non seulement de sa capacité à souffrir mais encore de ses besoins physiologiques et éthologiques11. De nombreuses dispositions de droit positif consacrent déjà ce droit en imposant des obligations de soins relatives à l’animal, qu’il s’agisse de l’article L 214-1 ou R 214-17 du Code rural prévoyant l’interdiction pour toute personne « de priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaire à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation et de domestication ». De plus, l’animal est également titulaire d’un droit à la santé, le Code rural interdisant de laisser sans soins les animaux en cas de maladie ou de blessure12, voire même d’un droit à l’hygiène, les juges du fond n’hésitant pas à reconnaître l’existence de mauvais traitements lorsque le mode de vie et le manque d’hygiène ont provoqué des maladies aux animaux13. Cette protection désormais classique de l’animal détenu par l’homme devrait donc être maintenue et renforcée.
- 14 Article L 411-1 du Code de l’environnement.
- 15 Ibid.
20À l’égard des animaux sauvages vivant à l’état de liberté, le droit au bien-être pourrait prendre la forme d’un droit à ne pas être appréhendé par l’homme. Le droit au bien-être étant entendu comme le respect des besoins éthologiques de l’animal, il semble en effet que le meilleur moyen de respecter ces besoins soit de conserver l’animal dans son milieu naturel et dans ses conditions de vie originaires. La reconnaissance d’un droit à la liberté de l’animal sauvage serait d’ailleurs conforme aux dispositions du Code de l’environnement interdisant le prélèvement dans la nature d’animaux appartenant à certaines espèces protégées14, ou le soumettant à autorisation15, même s’il ne vise pas, dans ce cas, un objectif de protection de la nature mais de préservation de la sensibilité de l’animal. Ce droit à la liberté de l’animal sauvage serait toutefois, à l’instar de tous les droits patrimoniaux, un droit relatif, qui pourrait être remis en cause, lorsque l’intérêt supérieur de l’homme le justifierait. Le droit au bien-être de l’animal pourrait également être complété par la reconnaissance d’un véritable droit à la vie de celui-ci.
21L’article R 655-1 du Code pénal sanctionne « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ». Outre cette interdiction de détruire volontairement et sans nécessité l’animal, le législateur incrimine également les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de l’animal. Ainsi l’article R 653-1 sanctionne « le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence […] d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal ». Ces textes, d’une portée générale, protégeant tout animal apprivoisé ou tenu en captivité d’atteintes injustifiées à sa vie pourraient s’interpréter comme la traduction pénale de la reconnaissance d’un véritable droit à la vie de l’animal, comprenant certaines exceptions, telles que la nécessité. Dès lors, tout comportement portant atteinte à la vie de l’animal pourrait être réprimé et la nécessité de l’atteinte à la vie devrait être discutée.
22Actuellement, tel n’est pas le cas : les tribunaux n’ont jamais eu à statuer sur la nécessité de l’abattage des animaux pour leur viande ou de l’euthanasie d’un animal malade dont le coût des soins serait supérieur à la valeur de la bête elle-même. Si des textes visent à protéger les animaux lors de l’abattage, il n’est pourtant nullement question de s’interroger sur l’opportunité d’une telle pratique.
23La protection de l’animal par la reconnaissance de droits dont il serait bénéficiaire ne pourrait cependant pas être une protection absolue de l’animal. Une telle protection imposerait d’abolir toute utilisation de l’animal qui porterait atteinte à ses droits. Or, comme nous l’avons précédemment souligné, toute exploitation de l’animal par l’homme ne peut être raisonnablement abolie à court ou moyen terme. Il faut donc admettre que la protection de l’animal ne soit que relative et qu’elle puisse être écartée lorsque l’intérêt supérieur de l’homme le justifie. La vie en bonne intelligence de l’homme et de l’animal devrait conduire à s’interroger sur le juste équilibre entre les intérêts divergents des hommes et des animaux, entre la nécessité de protéger l’animal et celle de l’exploiter. C’est pourquoi il sera primordial d’organiser une protection de principe de l’animal tout en admettant des atteintes à cette protection chaque fois que l’intérêt supérieur de l’homme le justifie. Les droits de l’animal seraient ainsi des droits relatifs auxquels il serait admis certaines atteintes, par exception au principe de protection.
24Admettre des droits de l’animal serait admettre que l’animal puisse se retrouver en concours avec l’homme dans la sphère juridique. Or, il semble que l’idée de mettre l’animal au même niveau de protection que l’homme doit être purement et simplement rejetée. Non seulement elle serait dangereuse pour l’homme, mais elle induirait également de lui refuser toutes les utilités de l’animal qui iraient à l’encontre des droits précédemment reconnus. Un certain nombre d’atteintes à la protection des animaux devraient donc être consenties et permettre d’écarter le principe de protection des animaux lorsque cela est justifié. Anne-Marie Sohm-Bourgeois remarque que « tout l’art du législateur doit tendre […] à réaliser un juste compromis entre les besoins légitimes de l’homme et la protection des animaux » (1990, p. 33).
25Tout intérêt de l’homme ne justifie cependant pas qu’il soit fait exception à la protection des animaux. Il nous semble que l’une des positions les plus sages, en ce qui concerne l’exploitation animale, serait de considérer, comme Rosemary Rodd, qu’elle doit être limitée au strict nécessaire. Nous rejoignons ainsi la position de cette auteure :
L’utilisation d’animaux n’est justifiée que s’il y a de bonnes raisons de croire, soit que les animaux eux-mêmes en tireront un bénéficie suffisant pour compenser les contraintes et le mal causé par les humains, soit que cette utilisation d’animaux est l’unique moyen de préserver les humains de la mort ou d’un mal significatif. Dans le second cas nous sommes obligés de faire tout ce que nous pouvons pour réduire au minimum la peine infligée aux animaux. (Rodd, 1990, p. 22 et 175)
26Il nous faudra donc définir des critères ouvrant la possibilité d’attenter à la protection de l’animal. Trois conditions pourraient être retenues : l’utilité et la nécessité des atteintes, combinées à un principe de proportionnalité, déjà utilisé en droit positif.
- 16 La combinaison des deux critères est déjà utilisée en matière d’expérimentation animale par l’arti (...)
- 17 Voir CA Riom, 20 octobre 2005, JurisData no 2005-307531 ; Cass. crim., 26 février 2003, pourvoi no(...)
27L’utilité et la nécessité pourraient être les deux critères centraux de l’appréciation des dérogations à la protection animale. Chacun de ces critères est d’ailleurs largement utilisé en droit positif, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection des animaux en matière d’expérimentation16. Le critère de l’utilité de l’atteinte nous semble tenir de l’évidence. Si personne ne retire aucun intérêt à porter atteinte à la protection de l’animal, on ne peut envisager que cette atteinte puisse être légitime. C’est par rapport à l’homme, et non à l’animal, que s’appréciera le caractère d’utilité ou d’inutilité, car c’est à lui que bénéficie l’utilisation. Pourtant, ce seul critère ne saurait suffire. En effet, cela conduirait à écarter la protection de l’animal chaque fois qu’il y va d’un intérêt humain. Or, ce serait là revenir à la conception cartésienne de l’animal-outil que l’évolution de la société tente aujourd’hui de rejeter. Pour aboutir à une véritable protection de l’animal, un deuxième critère cumulatif pourrait être ajouté au premier : celui de nécessité des atteintes. Ce critère, déjà présent dans la législation protectrice des animaux, est un fait justificatif, prévu pour les infractions de mauvais traitements envers un animal et d’atteintes volontaires à la vie d’un animal. Il est principalement retenu comme une forme de légitime défense, autorisant l’exercice de mauvais traitements ou d’atteintes volontaires à la vie d’un animal lorsque celui-ci présente une menace pour le prévenu ou ses propres animaux17. Le critère de la nécessité devrait cependant être entendu beaucoup plus largement puisqu’il aurait vocation à s’appliquer à toutes les exceptions à la protection de l’animal. Ainsi seraient considérées comme nécessaires les atteintes inévitables à la protection de l’animal. Chaque fois qu’une possibilité de substitution se présenterait, l’atteinte devrait être considérée comme illégitime.
28Pour autant, on peut s’interroger sur le point de savoir à quoi devrait correspondre la nécessité. Doit-il s’agir d’une simple nécessité ou d’une nécessité vitale ? Selon nous, la nécessité de l’atteinte devrait être considérée comme la réponse à un danger grave, actuel et imminent menaçant une personne ou un animal, dans sa vie ou dans sa santé. En posant un principe de droit à la vie de l’animal, il convient de considérer que sa protection doit être accrue. Les exceptions à cette protection devraient donc être limitativement et restrictivement accordées. À ce titre, le critère d’une nécessité vitale des atteintes semble se justifier. Comme le remarque Albert Schweitzer, toute vie, même celle des êtres que l’homme considère comme inférieurs, mérite la considération (1990, p. 113). Dès lors, le seul cas où l’on pourra sacrifier une vie sera de le faire pour en sauver une autre que l’on considère plus importante. Cependant, retenir comme critère de légitimation la nécessité vitale des atteintes induirait que seules les atteintes ayant une conséquence directe sur la vie ou la santé de l’homme ou d’un autre animal pourraient être justifiées. Ainsi, l’abattage des animaux pour se nourrir, si l’homme n’est pas en état de famine, serait exclu. Il faudrait donc adapter ce critère en définissant la nécessité vitale comme la mise en péril directe ou indirecte de l’existence, de la vie ou de la santé des hommes et des autres animaux.
- 18 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales o (...)
- 19 Article R 214-87 du Code rural et directive européenne 2010/63/UE du 22 septembre 2010.
- 20 Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil. Voir Marguénaud et Dubos (2006, p. 1774) (...)
29Chaque fois que la protection de la vie de l’animal pourra mettre en péril la vie ou la santé humaine de manière directe ou indirecte, des exceptions au principe de protection de l’animal pourraient donc être admises. Il en serait notamment ainsi de toutes les situations où l’animal représente une menace pour l’homme ou d’autres animaux, soit par son comportement, soit du fait de maladies transmissibles et contagieuses. Dans ce cas l’animal sera « sacrifié à la nécessité » (Danti-Juan, 1989, p. 449). Le principe de légitimation des atteintes permettrait également de justifier l’abattage des animaux afin de pourvoir à l’alimentation humaine. En effet, on constate qu’il existe dans les pays occidentaux un véritable problème de santé publique en raison des mauvaises habitudes alimentaires (notamment en ce qui concerne l’obésité). Or, si le fait de manger de tout, dont des animaux, en quantité raisonnable, est suffisant pour adopter un régime équilibré, nécessaire à la bonne santé de l’homme, tel n’est pas le cas pour un régime végétarien, qui nécessite des connaissances nutritionnelles plus importantes. Il semble donc qu’il faille considérer que l’abattage d’animaux pour pourvoir à la nourriture de l’homme répond encore aujourd’hui à une nécessité vitale ou au moins de santé de ce dernier, puisque imposer un régime végétarien généralisé mettrait indirectement en péril la santé humaine. Un raisonnement similaire pourrait être retenu en matière d’expérimentation sur les animaux. L’expérimentation animale se justifierait et devrait permettre la reconnaissance d’une exception à la protection de l’animal chaque fois qu’elle aboutirait à sauvegarder la vie de nombreuses personnes. Ces exigences de nécessité des atteintes se retrouvent d’ailleurs dans les textes18. Les expériences et recherches sur les animaux vivants ne sont licites que si elles revêtent un caractère de nécessité et qu’aucune méthode expérimentale ne puisse y être substituée19. En revanche, la protection de l’animal doit primer chaque fois que l’expérimentation vise davantage « à améliorer le paraître qu’à sauvegarder l’être » (Marguénaud et Dubos, 2006, p. 1774). L’exception ne doit donc pas pouvoir être admise pour l’expérimentation de produits cosmétiques, conformément à ce que prévoit d’ores et déjà la législation européenne20.
- 21 À cet égard, le renforcement des normes de bien-être au sein des criques et des zoos pourrait perm (...)
- 22 Voir Boisseau-Sowinski et Segura-Carissimi (2009, p. 84).
- 23 Le tir au pigeon vivant est interdit par l’article 13 du décret no 80-791 du 1er octobre 1980, Jou (...)
- 24 La chasse à courre est déjà prohibée dans de nombreux pays : elle a été abolie en Allemagne, il y (...)
30Si certaines exceptions à la protection des animaux pourraient donc être admises lorsque l’animal représente une menace pour l’existence, la vie ou la santé humaine ou celles d’autres animaux, d’autres atteintes à la protection animale, aujourd’hui admises par notre législation, devraient être remises en cause, ne répondant pas aux critères préalablement établis. C’est notamment le cas de l’abattage des animaux pour leur peau ou leur fourrure, qui disparaîtrait en même temps que les souffrances infligées aux animaux (visons, putois,…) sacrifiés à cette fin. Des considérations proches pourraient également conduire à limiter les atteintes portées à la protection des animaux pour le divertissement, qu’il s’agisse de la mise en spectacle des animaux dans les zoos, les cirques, les courses, les combats de coqs ou les corridas. Les spectacles sanglants, mettant en scène la souffrance des animaux, tels les combats de coqs ou les corridas, pourraient être purement et simplement interdits puisqu’ils contreviennent à la protection des animaux sans justifier d’une nécessité impérieuse pour l’homme. Les autres utilisations animales pour le divertissement pourraient en revanche perdurer, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux droits des animaux (droit à la vie, droit au bien-être) et qu’elles n’aillent donc pas à l’encontre des principes de protection mis en place21. Enfin, en ce qui concerne la chasse, une pesée des intérêts au regard des critères d’utilité et de nécessité vitale des atteintes devrait également être effectuée. Lorsque la chasse ou la pêche ne sont que des divertissements de l’homme, leur utilité et leur nécessité vitale ne pourraient pas être reconnues, et il faudrait dès lors exclure ces pratiques des exceptions admissibles à la protection des animaux et prohiber cette satisfaction barbare procurée par le fait de tuer. À ce titre, l’élevage d’animaux sauvages destinés à être relâchés dans le milieu naturel22 et les pratiques de lâchers d’animaux d’espèces sauvages, visant à satisfaire le plaisir de chasse ou de pêche de quelques-uns et transformant des animaux en « chair à fusil » (Barbero, 2003, p. 439), devraient être interdits, au même titre que la pratique du tir aux pigeons vivants23 ou que les pratiques de chasse particulièrement cruelles et barbares telles que la chasse à courre24 ou la vénerie. En revanche, lorsque la chasse et la pêche sont nécessaires au maintien d’un équilibre des écosystèmes par la gestion et la régulation des espèces sauvages, leur utilité ne pourrait être remise en question. Cela irait d’ailleurs dans le sens de la législation actuelle selon laquelle la chasse a pour but la conservation et la gestion durable de la faune par le maintien d’un « équilibre agro-sylvo-cynégétique », selon les termes de l’article L 420-1 du Code de l’environnement.
31Pour être légitimes, les atteintes à la protection des animaux devraient donc être utiles et nécessaires, afin d’éviter une menace directe ou indirecte pesant sur l’existence, la vie ou la santé des hommes ou des autres animaux. Il reviendrait alors au législateur et aux tribunaux de se prononcer sur ces critères d’utilité et de nécessité vitale des atteintes et d’en définir les limites en tenant également compte d’un principe de proportionnalité.
32La mise en œuvre d’un principe de proportionnalité dans l’appréciation des atteintes à la protection des animaux permettrait de vérifier que l’atteinte commise est adéquate et proportionnée à l’objectif légitime poursuivi par l’exception. Le principe de proportionnalité est fréquemment utilisé pour assurer un juste équilibre entre des intérêts concurrents ou les aspects contradictoires d’une question. Georges Xynopoulos définit la proportionnalité dans une acception large comme « un mécanisme de pondération entre principes juridiques de rang équivalent, simultanément applicables mais antinomiques, mécanisme permettant de déterminer la licéité finale du cas d’espèce » (2003, p. 1251 ; voir aussi Fromont, 1995, p. 156). Le contrôle de proportionnalité est devenu classique dans de nombreux domaines, notamment au regard du droit européen des droits de l’homme, où ce principe sert au contrôle de la marge nationale d’appréciation des États, ou en droit communautaire où il est reconnu comme principe de même rang que les dispositions des traités. Il est également appliqué en matière pénale, au regard de la légitime défense (article 122-5 du Code pénal), où il permet de déterminer si la riposte était proportionnée à l’attaque. Appliquer ce principe en matière de protection animale permettrait de déterminer si l’atteinte portée aux droits des animaux est proportionnée au but recherché de la préservation des intérêts humains.
- 25 Voir par exemple : CAA Bordeaux, 24 juin 2008, commune de Dun (requête no 06BX02443), cité par Hél (...)
33Les juridictions font déjà naturellement application du principe de proportionnalité en matière animalière25. Par application du principe de proportionnalité, seules les atteintes strictement nécessaires seraient admises et il appartiendrait au législateur ou au juge de déterminer dans quelle mesure l’atteinte à la protection des animaux est légitime. Un tel système de contrôle aurait l’avantage d’être particulièrement évolutif et de permettre l’adaptation des règles aux modifications de la considération à l’égard des animaux. En ce sens, une hiérarchisation des atteintes, en fonction tant de leur portée que des animaux visés, pourrait être envisagée.
- 26 Jean-Claude Wolf (1998) remarque que « pourvu que l’on tue les animaux d’une manière “rapide et sa (...)
- 27 Le droit positif ne considère pas le pretium mortis comme un préjudice réparable. Sur la question, (...)
34La gravité de l’atteinte dépendrait essentiellement de sa nature, celles relatives à la vie de l’animal devraient être considérées comme étant de moindre gravité, et justifier plus aisément l’adoption d’exceptions au principe de protection de l’animal, que les atteintes à son bien-être et à son intégrité physique26. S’il peut paraître contradictoire de protéger davantage la sensibilité que la vie, cela n’est pas sans fondement d’un point de vue tant philosophique que juridique. Philosophiquement d’abord, les atteintes à la vie des animaux seraient de moindre gravité que les atteintes à leur sensibilité dans la mesure où l’intérêt à vivre dépendrait de la faculté de se représenter sa propre vie, faculté que n’ont pas les animaux, alors que l’intérêt à ne pas souffrir déprendrait de la sensibilité et donc de la capacité à souffrir dont les animaux sont dotés (Singer, 2002, p. 25). C’est pourquoi l’intérêt à vivre chez un être qui n’a pas la faculté de se représenter sa propre vie est inférieur à son intérêt à ne pas souffrir. Juridiquement ensuite, les atteintes à la vie des animaux pourraient être considérées comme de moindre gravité que les atteintes à leur sensibilité, parce que la mort n’est juridiquement pas constitutive d’un dommage, en tant que tel, pour celui dont la vie s’achève27. Il est donc conforme aux principes de droit civil de considérer que les atteintes à la vie sont de moindre importance par rapport aux atteintes à la sensibilité générant une souffrance physique ou psychique. C’est pourquoi les atteintes à la vie de l’animal devraient être prises en compte avec plus de souplesse et les exceptions au principe de protection de la vie de l’animal admises plus aisément que celles touchant à son bien-être et à son intégrité physique ou psychique. Les atteintes à l’intégrité physique et psychique de l’animal devraient, quant à elles, faire l’objet d’une appréciation stricte et rester exceptionnelles puisqu’elles seront presque toujours en mesure d’être évitées.
35La nécessité de protéger l’animal nous semble justifier que l’homme fasse des concessions en limitant l’utilisation des animaux. Pour autant, les intérêts humains doivent primer sur ceux des animaux, et des exceptions à la protection des animaux doivent permettre à l’homme de remettre en cause cette protection lorsqu’une atteinte est utile et vitalement nécessaire à l’homme, et qu’elle est proportionnée au but poursuivi. L’application de ces critères aux situations concrètes de conflit d’intérêts entre humanité et animalité permettrait de réaliser un juste équilibre entre la volonté de protéger les animaux et l’impératif de faire prévaloir les intérêts primordiaux de l’homme. Ces critères, déjà utilisés en droit positif, en matière d’expérimentation animale par exemple, devraient être le fondement des exceptions à un principe général de protection des animaux clairement posé, selon lequel tout animal a droit au respect de sa vie et au bien-être. La modification des rapports de l’homme et de l’animal pourrait être concrétisée par la reconnaissance des droits de l’animal, organisant un renforcement des règles de protection et permettant une affirmation forte du principe de protection animale. Maintenant que nous avons défini quels pourraient être les droits de l’animal, il s’agira également de réfléchir à la création de nouveaux droits de l’homme sur l’animal, permettant son exploitation économique dans les limites des droits de l’animal et tenant compte de ses qualités particulières.
36La protection des animaux nécessiterait d’être élevée, en France, au rang de principe, afin de quitter la sphère des exceptions. Aujourd’hui l’animal est soumis au droit le plus absolu de l’homme, le droit de propriété, et les règles protectrices de l’animal sont considérées comme des restrictions exceptionnelles aux prérogatives du propriétaire. La caractéristique principale du droit de propriété est en effet de conférer au propriétaire un droit absolu sur la chose afin d’en user et d’en disposer à sa guise. Si des limitations au caractère absolu du droit de propriété sont admises, c’est donc à l’unique condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général. Or, comme nous l’avons évoqué, l’animal n’est pas protégé dans un objectif d’intérêt général mais bien pour lui-même, dans son intérêt propre. En outre, continuer de cantonner la protection animale au rang d’exception à l’absoluité des prérogatives du propriétaire ne peut permettre d’en modifier réellement le statut juridique. Seule la remise en cause de l’application du droit de propriété sur l’animal, par sa désappropriation, permettra la réorganisation des rapports homme-animal autour d’un droit spécialement créé à cet effet et reconnaissant la protection animale en tant que principe.
- 28 Articles 521-1, R 653-1, R 654-1 et R 655-1 du Code rural.
- 29 Articles L 214-1 et R 214-17 du Code rural.
- 30 On citera notamment Michel Danti-Juan (1996, p. 477), Jean-Pierre Marguénaud (1995, p. 187), Franç (...)
37Le marquis de Vareilles-Sommières écrivait dans sa définition de la propriété : « Il faut et il suffit, pour qu’un droit réel s’appelle et soit la propriété, que, pour son titulaire, sur la chose, la liberté d’agir soit le principe » (1905, p. 443). Or, en matière animalière, la liberté d’agir n’est désormais plus le principe. Les lois de protection animale viennent heureusement limiter les prérogatives du propriétaire sur son animal, dont il ne peut disposer à sa guise. À ce titre, le propriétaire ne peut porter atteinte volontairement et sans nécessité ou involontairement à la vie de son animal, il ne peut exercer sur lui des mauvais traitements ou des actes de cruauté28. Il doit même des soins à son animal et peut faire l’objet de sanctions s’il ne les lui prodigue pas29. Les obligations du propriétaire sont nombreuses et remettent en cause l’absolutisme et le caractère direct de la propriété. Un même constat est réalisé par de nombreux auteurs, qu’ils soient ou non favorables à une protection plus importante de l’animal30. Avec l’amendement proposé, portant réforme du statut de l’animal, le caractère subsidiaire de l’application du droit de propriété par rapport aux lois de protection animale est d’ailleurs réaffirmé avec force.
38Or, la dénaturation du droit de propriété appliqué à l’animal aboutit à une crise théorique s’expliquant par l’incohérence tenant à l’application d’un droit taillé à la mesure des objets inanimés sur un être vivant et sensible. Peut-être pourrait-on se contenter d’un système juridique qui n’est pas parfaitement cohérent, s’il était efficace et satisfaisant. Pourtant, le régime de protection de l’animal, tel qu’il est conçu aujourd’hui, n’est pas suffisant. Il ne permet pas de protéger la sensibilité des animaux qui n’entrent pas dans une relation de propriété, ni même l’affection des hommes à l’égard des animaux de compagnie. Enfin, des considérations morales, éthiques et philosophiques conduisent à révéler le caractère choquant de la soumission de l’animal au régime des biens, qui conduit nécessairement à son assimilation à n’importe quelle chose. La réification de l’animal et l’application sur lui du régime juridique des biens, permettant de penser, de manière archaïque, que les animaux ne sont là que pour nous servir, sans qu’il soit nécessaire de se soucier de leur bien-être, semblent aujourd’hui de plus en plus dépassées. Les mentalités changent et les souhaits d’une modification effective et non pas seulement symbolique du statut juridique de l’animal s’affirment. Il n’est plus envisageable de continuer à les ignorer purement et simplement, alors même que le droit a vocation à s’adapter aux évolutions de la société. Pourtant, toute modification effective de la considération juridique de l’animal restera exclue tant que l’animal sera assujetti au droit de propriété de son maître.
39Dans ce contexte, l’application du droit de propriété sur l’animal semble devoir être remise en cause. Débarrassé de l’antagonisme de principe existant entre le droit de propriété et la protection de l’animal, le droit français gagnerait non seulement en cohérence mais pourrait également parfaire la protection des animaux. Une politique courageuse en ce sens consisterait à admettre que l’animal a été « maladroitement enfermé dans un habit juridique taillé à la mesure des choses inanimées qui ne peut aucunement parvenir à épouser ses caractères originaux » (Marguénaud, 1992, p. 379). Afin de lui conférer une reconnaissance juridique à la mesure de ce qu’il est, il pourrait être envisagé d’abolir l’application du droit de propriété sur l’animal en procédant ainsi à sa désappropriation.
40En abolissant l’application du droit de propriété sur l’animal, c’est à la fois la réification de l’animal qui serait remise en cause et les droits conférés à l’homme sur celui-ci. La désappropriation de l’animal n’imposerait cependant pas d’abolir toute exploitation de l’animal, mais inciterait à envisager son utilisation dans un cadre juridique adapté. Elle ferait ainsi table rase du passé et ouvrirait de nouvelles perspectives. Une réorganisation complète des rapports de l’homme et de l’animal pourrait alors être envisagée. Il s’agirait alors d’imaginer un système d’organisation harmonieux, permettant de concilier les différents intérêts en présence, où l’homme détiendrait des droits sur l’animal en corrélation avec les droits de l’animal.
- 31 Pour une critique de cette proposition, voir Boisseau-Sowinski (2013).
41Bien plus que de simples aménagements du droit de propriété, les qualités d’être vivant et sensible de l’animal supposent la création d’un ensemble de règles originales et particulières, qui prennent la mesure de ce que l’animal ne peut être assujetti à des règles conçues pour d’autres entités. En effet, si la place de l’animal dans le système juridique est difficile à trouver, c’est notamment en raison de l’entêtement du juriste à vouloir classer l’animal dans une catégorie qui ne lui sied guère. Plutôt que d’enfermer l’animal dans le carcan des principes juridiques qui nous sont familiers, il est nécessaire d’envisager un régime propre à l’animal. Or, les rares propositions ayant envisagé l’organisation de nouveaux droits sur l’animal se sont contentées d’utiliser des concepts existants en droit positif pour les réadapter aux rapports de l’homme et des animaux. C’est le cas notamment de la proposition de Jordane Segura consistant à substituer au droit de propriété un droit de garde31. Or, l’utilisation d’une notion juridique existante impose de s’enfermer dans le carcan juridique de la notion qui ne correspond ni aux objectifs poursuivis de protection animale ni à l’organisation d’un lien juridique, la notion de garde servant essentiellement à déterminer des responsabilités. Pour éviter les écueils de l’utilisation de concepts existants, la meilleure solution consiste donc à proposer la création de nouveaux droits sur l’animal ne reposant sur aucun préjugé. Ces droits sur l’animal organiseraient l’appréhension juridique de l’animal par l’homme en tentant de remédier aux insuffisances de l’application du droit de propriété. Pour permettre une protection pleinement accomplie des animaux, un droit tenant compte des objectifs de protection précédemment fixés pourrait être créé. Ce droit tenterait de réaliser la conciliation des intérêts de l’homme à l’appréhension et l’exploitation de l’animal avec les droits extrapatrimoniaux de ces nouveaux sujets.
42Pour organiser les rapports juridiques de l’homme et de l’animal, un nouveau droit conciliant les impératifs d’une exploitation économique de l’animal et ceux de sa protection pourrait être édifié. C’est ainsi que nous suggérons la création d’un droit particulier, que nous appellerons « droit d’absumération ».
43Le terme « absumération » a été choisi en considération de son étymologie latine. Il a été construit à partir du verbe latin sumere signifiant prendre ou saisir, et suggérant l’appréhension de l’animal par l’homme. En ajoutant le préfixe ab, il permet de composer le mot absumo qui signifie consumer une chose en la détournant de sa destination naturelle (Gaffiot, 1934). Il nous semble que ce terme renvoie parfaitement aux rapports qu’entretiennent les hommes à l’égard des animaux, oubliant parfois qu’ils ne sont pas des objets de consommation pouvant être consumés à petit feu. Par ailleurs, l’idée de « consumer une chose en la détournant de sa destination naturelle » fait référence d’une part à l’exploitation de l’animal et d’autre part aux caractéristiques naturelles de l’animal, être vivant et sensible. Or, le droit d’absumération serait un droit concédant à l’homme la possibilité d’exercer des prérogatives lui permettant d’exploiter l’animal tout en tenant compte de ses caractéristiques d’être vivant et sensible qui sont le fondement de sa protection.
44Le droit d’absumération aurait donc vocation à organiser une mainmise respectueuse de l’homme sur l’animal et à mettre fin à l’usage irraisonné qui peut en être fait. Ce néologisme nous permet de proposer la création d’un droit nouveau n’empruntant ni le nom ni le régime du droit de propriété, ou d’un autre droit. La création de ce droit aurait pour but de mettre en évidence la nécessaire appréhension de l’animal pour son exploitation économique, tout en tenant compte de ses qualités d’être vivant et sensible. Il s’agirait donc d’un droit adapté à la nature particulière de l’animal, permettant de concilier les intérêts antagonistes de l’homme et de la protection des animaux. Il favoriserait le commerce juridique des animaux sans négliger leur préservation.
- 32 Conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1976.
45Le droit d’absumération pourrait donc être conçu comme un droit adapté à la nature spécifique de l’animal. La création d’un tel droit procéderait d’une analogie par rapport aux règles de la propriété, avec cependant une différence marquée du fait que le droit d’absumération favoriserait une mise en balance incessante des droits conférés à l’homme sur l’animal et des droits des animaux à bénéficier d’une protection. À ce titre, le droit d’absumération serait un droit relatif sur l’animal, limité, par principe, aux prérogatives qui ne portent pas atteinte aux droits de l’animal. Par conséquent, le titulaire du droit d’absumération, qu’il conviendrait de désigner sous le nom d’absumérant, disposerait des mêmes prérogatives que le propriétaire (droit de jouissance et de disposition), à cette différence près qu’elles seraient adaptées aux nécessités de la protection animale. Il devrait s’abstenir de certains actes qui seraient contraires à l’intérêt de l’animal32 et feront généralement l’objet d’une incrimination pénale. C’est notamment le cas des actes de cruauté et sévices graves, des mauvais traitements ou des atteintes à la vie ou à l’intégrité de l’animal, sauf si ces actes s’inscrivent dans le cadre d’une atteinte admissible à la protection de l’animal. Par ailleurs, l’absumérant serait soumis à des obligations positives de sécurité, de prudence et de soins vis-à-vis de son animal. Il devrait notamment placer l’animal dans des conditions de vie compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (article L 214-1 du Code rural) et respecter les prescriptions relatives au bien-être animalier. D’une manière générale, l’absumérant devrait se conformer aux règlementations relatives à la protection des animaux. Par exception et selon la mise en balance des intérêts prévue au titre des droits de l’animal, des prérogatives supérieures, portant atteinte aux droits de l’animal, pourraient être octroyées à l’absumérant s’il est possible de justifier de l’utilité, de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte.
46Ainsi, le droit d’absumération se rapprocherait du droit de propriété en ce qu’il serait un droit complet : il permettrait de conférer les utilités de l’animal à son détenteur et d’organiser des rapports immédiats entre le titulaire du droit et l’animal qui en est l’objet. Pourtant, il se distinguerait de la propriété en ce qu’il mettrait la protection de l’animal au cœur de ses considérations. Les dissemblances entre l’absumération et la propriété tiendront essentiellement à la nature des droits : alors que le droit de propriété est un droit réel faisant primer la liberté du propriétaire sur toute autre considération, le droit d’absumération serait un droit sui generis intégrant l’intérêt de l’animal au cœur de ses préoccupations. Ainsi, les principes de protection a minima précédemment édictés, conférant des droits extrapatrimoniaux aux animaux, permettraient de déterminer les prérogatives du titulaire de ce droit.
47Le droit d’absumération pourrait être entendu comme le droit de jouir et de disposer d’un animal dans le respect de son intérêt, de son bien-être et de sa protection. Ces caractères particuliers du droit d’absumération conduiraient à une adaptation de son régime afin de favoriser les objectifs poursuivis par l’instauration de ce droit. La création d’un tel droit permettrait de préserver les intérêts de l’homme à l’exploitation de l’animal tout en assurant une protection accomplie des animaux, dans un ensemble juridique cohérent. Dès lors, le droit d’absumération semble être une solution intéressante pour concilier les intérêts humains et ceux de la protection des animaux. Il permettrait, quelle que soit la qualification juridique de l’animal, de faire évoluer les règles de sa protection.
48Pour conclure, nous pouvons remarquer qu’il est temps de sortir de la quadrature du cercle visant à vouloir à tout prix appliquer à l’animal des règles conçues et prévues pour les objets inanimés. L’animal n’est pas un bien comme les autres, c’est un être vivant et sensible. Si le législateur semble aujourd’hui prêt à reconnaître juridiquement cette évidence, il ne semble pas disposer à en tirer toutes les conséquences juridiques notamment en adaptant notre système juridique à ce statut indéniable de l’animal. Pourtant, ériger la protection de l’animal au rang de principe et admettre des exceptions à ce principe, fondées sur l’utilité, la nécessité et la proportionnalité des atteintes, permettrait de mettre en conformité notre droit avec la reconnaissance des qualités d’être vivant et sensible de l’animal et les attentes sociétales de plus en plus pressantes en faveur d’une meilleure considération de l’animal. En outre, envisager de nouveaux droits sur l’animal, adaptés à l’émergence de droits de l’animal, assurerait la préservation des utilisations respectueuses de l’animal. Un tel système d’organisation des rapports de l’homme et des animaux permettrait de concilier les différents intérêts en cause, qu’il s’agisse des intérêts des professionnels à l’exploitation des animaux, de ceux des particuliers à voir les animaux mieux protégés ou de ceux des animaux à bénéficier d’une protection accrue.