1Les « biens communs » remettent en question deux catégories fondamentales de la modernité : la souveraineté et la propriété. Jean-Étienne-Marie Portalis, l’un des principaux artisans du Code civil des Français, a exprimé cela avec clarté : « Au citoyen appartient la propriété, et au souverain l’empire » (Fenet, 1836, vol. xii, p. 239). Voici résumés en quelques mots le sens et la portée de l’opération politique réalisée à travers l’élaboration du Code, individualiste et patrimonialiste. En effet, la propriété est omniprésente dans le Code. C’est ce qu’explique très distinctement Cambacérès, lorsqu’il écrit que « la législation civile règle les rapports individuels et assigne à chacun ses droits, quant à la propriété » (ibid., vol. i, p. 141). Napoléon le sait bien qui, dans son allocution du 18 brumaire, se présente comme le défenseur de la liberté, de l’égalité et de la propriété, proposant ainsi de réinterpréter la devise révolutionnaire en gommant le terme fraternité. En parachevant ce dessein, le Code Napoléon définit non seulement le statut de la bourgeoisie triomphante, mais aussi toute la trame des relations sociales entre citoyens.
2Ce n’est sans doute pas un hasard si Jean Carbonnier a vu dans le Code civil la « constitution civile des Français » (cité dans Nora éd., 1986, p. 293). Et les origines de ce changement radical sont évidentes pour le mouvement révolutionnaire. Karl Marx écrit ainsi en 1849 : « Voici dans ma main le Code Napoléon. Il n’a nullement produit la société bourgeoise, c’est plutôt la société bourgeoise, née au xviiie siècle et développée au xixe siècle, qui trouve simplement dans le Code une expression légale » (Marx, 1994, p. 171).
3L’importance attribuée à la propriété, droit exclusif, ne sert pas qu’à écarter le principe de fraternité : elle permet également de réinterpréter les deux autres termes de la devise révolutionnaire en fusionnant liberté et propriété, en même temps qu’elle change, de manière inévitable, le sens même du concept d’égalité. Une fois définie la propriété comme fondement de la liberté, selon une lecture libérale classique, celle-ci devient alors la condition même de l’égalité, dans la mesure où seule l’égalité dans le rapport à la possession peut permettre de surmonter les disparités sociales. L’individualisme propriétaire ne fait pas que connoter l’aisance économique : il institue également une nouvelle anthropologie, celle du bourgeois moderne, qui suppose presque la constitutionnalisation de l’inégalité.
4Entre la constitution, la Déclaration des droits et le Code civil, on note très rapidement une forme d’asymétrie. Le propriétaire tend à effacer le citoyen, ou plutôt à restreindre la citoyenneté à la figure du propriétaire, avec comme conséquence la plus évidente l’instauration de la citoyenneté censitaire. On assiste par conséquent à la confrontation de deux anthropologies, de deux personnes différentes pourrait-on dire, même si ce conflit est suspendu avec l’invention du sujet abstrait, véritable marqueur de la modernité, et avec la création consécutive d’autres instruments juridiques qui permettent de faire abstraction de la réalité des rapports économiques.
5Il ne faut toutefois pas oublier que l’abstraction du sujet était indispensable pour sortir de la société de statuts et permettre ainsi la reconnaissance de l’égalité. L’invention du sujet de droit, l’institution de l’homme en tant que sujet dans la sphère juridique, reste l’un des grands acquis de la modernité, dont il faut comprendre les traits et la fonction historique. Il faut, pour cela, rejeter un usage strictement politique, qui a peu à peu contribué à masquer la force historique et théorique de cette invention, en réduisant le sujet à un squelette qui isole l’individu, l’extrait de tout contexte et néglige ses conditions matérielles d’existence.
6C’est pourquoi les constitutions élaborées après la Seconde Guerre mondiale ont emprunté une voie différente en effectuant une double opération : d’une part, elles ont institutionnalisé l’espace des droits fondamentaux en favorisant le passage de l’« État de droit » à l’« État constitutionnel des droits » ; d’autre part, elles ont rendu possible le passage consécutif du sujet à la personne, en faisant de cette dernière la catégorie la plus à même de mettre l’accent sur la vie matérielle et sur son immersion dans un système de relations sociales (Rodotà, 2012, p. 140). D’où, en définitive, l’émergence d’une nouvelle anthropologie, marquée par une véritable « constitutionnalisation » de la personne.
7Cette histoire ne s’est pas déroulée de la même façon dans tous les pays et tous les systèmes juridiques. En revanche, on constate partout la redécouverte de l’irréductibilité de la personne à des modèles abstraits, ainsi que la nécessité de repenser le rapport général entre monde des personnes et monde des biens, à travers le lien et le filtre des droits fondamentaux et des modalités de leur défense effective. Tout cela se produit précisément à une époque où la diffusion de l’ordolibéralisme et la financiarisation de la société veulent soumettre les personnes à une pure logique propriétaire, à une loi du marché dans laquelle se serait incarné un nouveau droit naturel : l’objectif, poursuivi de manière stratégique à l’échelle globale, est bien de créer une société entièrement fondée sur le droit privé.
8Ce retour en force de la catégorie de propriété accompagne des mutations qui frappent également la catégorie de souveraineté. Celle-ci a perdu son « territoire jacobin », gouverné depuis un centre unique et délimité à l’intérieur de frontières bien définies. Elle s’étend désormais à la planète tout entière ; on la confie à des sujets dénués de toute légitimité démocratique, en lesquels s’incarne le nouveau « souverain » qui gouverne un « empire » potentiellement sans borne, par la volonté de puissance des acteurs économiques, par les relations de marché et par la construction d’un espace d’interconnexions sans frontières dont Internet est l’expression principale. Dans ce monde, les biens communs semblent presque une contradiction : ils n’ont guère leur place tant ils semblent, par leur logique même, produire constamment des anticorps contre la financiarisation du monde.
9Ce constat nous amène à poser deux questions : dans quelle mesure l’émergence des biens communs va-t-elle de pair avec une nouvelle forme de subjectivité ? Sommes-nous, par ailleurs, en train d’assister à une période de rupture politique, sociale et historique ?
10Il est nécessaire de réfléchir à ces deux questions, à la seconde en particulier, parce qu’on parle souvent d’une renaissance des communs, rapportée à de multiples expériences passées, pourtant très différentes. Ce serait sans doute une erreur historique – et un signe de paresse intellectuelle – que de faire de la période récente la continuation d’une histoire ininterrompue. Deux raisons s’opposent à cela. Il semble erroné, en effet, d’envisager que la phase de la propriété absolue et solitaire arriverait à son terme : on finirait presque ainsi par l’envisager comme un accident de la modernité, une parenthèse qui serait en train de se refermer. De la même façon, l’attention renouvelée pour les biens communs ne peut trouver une légitimation solide en convoquant des périodes plus ou moins éloignées. Le poids du passé devrait, au contraire, nous inciter à porter notre regard dans la direction opposée. Il ne s’agit pas de recoudre artificiellement une continuité historique, mais plutôt d’identifier le moment significatif d’une rupture, la naissance d’une véritable discontinuité.
11Les analyses « continuistes » se réfèrent généralement à l’expérience anglaise des commons et à l’épisode consécutif des enclosures. Or, cette expérience n’est pas généralisable, car cela reviendrait à négliger le contexte et les discontinuités que les études historiques mettent justement bien en lumière. Les biens définis de manière variable comme « communs » ont évidemment fait l’objet de luttes politiques pour l’obtention et la distribution du pouvoir. Par exemple, on parle beaucoup aujourd’hui de la question de l’eau. À ce titre, il convient de rappeler les analyses d’un grand chercheur, Karl August Wittfogel, qui a décrit la manière dont le despotisme oriental s’appuie précisément sur la construction d’une « société hydraulique », qui accompagne l’exercice d’un « pouvoir total » et un contrôle autoritaire sur l’économie et les personnes (Wittfogel, 1964).
12On retrouve ici le lien fondamental entre souveraineté et propriété, ou bien, dans les analyses les plus récentes, entre État et marché, une dyarchie que la catégorie de « biens communs » permettrait justement de dépasser. La dissolution de ce lien constitue depuis longtemps un problème que l’on a cherché à résoudre à partir des années 1960, en construisant une catégorie de biens déclarés comme patrimoine commun de l’humanité. Les traités et les conventions internationales se réfèrent à certains de ces biens en leur donnant une valeur juridique et des significations différentes : il s’agit, en particulier, du fond des mers, de l’Antarctique, de l’espace extra-atmosphérique, du patrimoine culturel de chaque État, du génome humain. Autrement dit, on le voit, des biens de natures très différentes, qu’il est toutefois possible de rapprocher pour démontrer l’existence d’une dynamique institutionnelle visant à la reconnaissance de biens publics à l’échelle globale (Smouts, 2005).
- 1 De ce point de vue, la Convention de l’UNESCO sur les biens culturels présente des traits bien dif (...)
13Ces textes ont pour but d’empêcher l’appropriation de ces biens, avec pour double effet d’éliminer les règles de propriété et l’exercice de pouvoirs souverains1. On prévoit en outre une gestion collective, ou tout du moins participative, une gestion à but pacifique qui vise à sauvegarder les droits des générations futures. On commence ainsi à distinguer de nombreuses subjectivités, aussi bien en ce qui concerne les modalités de gestion qu’en ce qui concerne les destinataires de la protection. La catégorie générale d’« humanité » trouve son articulation concrète à travers les pouvoirs/devoirs des États signataires des conventions et l’apparition d’autres catégories de sujets légitimés à exercer des actions en défense de ces biens, également sous la forme d’une gestion directe ou participative.
14Il faut cependant distinguer ces sujets avec une plus grande précision, afin d’éviter les risques d’un retour à l’abstraction et afin de ne pas laisser libre cours à des logiques autoritaires ou à des sujets qui s’approprient le pouvoir de représenter l’humanité ou la nature. La référence aux générations futures n’est pas une invention de notre époque. Dans la Constitution française de 1793, il est explicitement écrit qu’« une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ». Cette limitation du pouvoir se traduit par une assomption de responsabilité encore plus directe, qu’exprime clairement le proverbe des Indiens d’Amérique : « Nous n’héritons pas la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. » En rapprochant la logique du pouvoir limité et celle de la responsabilité collective, il devient dès lors possible de conclure que les droits des générations futures se traduisent concrètement en devoirs des générations présentes. Des devoirs formalisés en ce qui concerne les États signataires des conventions et qui, pour ce qui se rapporte à une défense plus diffuse et participative, exigent la reconnaissance de pouvoirs d’intervention directe de la part des citoyens, légitimés à exercer des formes d’action populaire.
15Lorsque l’on prend des décisions irréversibles ou difficilement réversibles, par exemple lorsque l’on modifie de manière radicale un environnement, le simple respect du principe de majorité n’est donc pas suffisant. Cela a des répercussions sur l’un des principes de la démocratie politique : la possibilité pour les citoyens d’élire une majorité nouvelle qui modifiera les choix effectués par la précédente. Pour éviter que cela n’aboutisse à un blocage du processus de décision, diverses techniques ont été mises au point qui peuvent éviter ou réduire le risque de préjudices graves pour les générations futures : des procédures techniques, comme les consultations d’experts et les études d’impacts environnementaux ou d’impacts sur la vie privée ; des procédures démocratiques, comme l’imposition de majorités qualifiées pour les consultations de citoyens, allant même jusqu’à leur attribuer le pouvoir final de décision à travers un référendum ; le respect des principes de prévention et de précaution, en subordonnant l’utilisation d’innovations technologiques particulières ou de produits spécifiques à la certitude sur leurs effets à long terme.
16Le concept d’« humanité » émerge lorsque l’on évoque le génome et les environnements naturels, historiques ou artistiques particuliers, l’Antarctique ou l’espace extra-atmosphérique, c’est-à-dire tout un ensemble de biens définis justement comme « patrimoine de l’humanité ». On met ainsi une limite au pouvoir d’occupation des États, qui ne peuvent s’approprier une portion de la Lune ou de l’Antarctique ; on fait également obstacle à la rapacité des intérêts économiques particuliers qui entreprennent de détruire un environnement ou de breveter n’importe quelle séquence du génome humain.
17D’autres ambiguïtés sont toutefois à résoudre quand on se réfère à l’humanité et à ses droits. On a beaucoup débattu, ces dernières années, de la forêt amazonienne, envisagée comme symbole d’un environnement à défendre en raison de sa fonction importante dans l’équilibre écologique de la planète. Or, qui doit supporter les coûts de cette opération ? Si tout le monde y trouve un intérêt, les Brésiliens ne peuvent être les seuls à payer, de même que les Indonésiens, qui détruisent leurs forêts pour obtenir des ressources en faisant commerce de bois très prisés. Si l’on souhaite vaincre les égoïsmes nationaux, et ne pas donner l’impression que l’on souhaite enlever à un peuple le droit de disposer librement de ses propres ressources, il faut absolument mettre en place des politiques de compensation à l’échelle mondiale. En ce sens, l’humanité devient une communauté d’États qui doit contribuer, essentiellement à travers les financements des pays les plus riches, à la conservation des ressources existantes. Il s’agit donc de transférer des fonds aux autres pays, en adoptant des politiques destinées à réduire leurs activités destructrices de l’environnement, comme on a cherché à le faire avec le traité de Kyoto, qui est malheureusement resté prisonnier des égoïsmes nationaux, de l’unilatéralisme et du refus de mettre en place des politiques communes. Derrière l’apparente abstraction de la notion d’humanité, se nichent par conséquent des droits, des obligations, et la responsabilité de sujets tout à fait concrets.
18Le principe de solidarité revêt quant à lui une importance toute particulière. Avec ce principe, en effet, les biens communs ont pour fonction de « structurer » la solidarité à travers la création de conditions culturelles et institutionnelles propices au développement de comportements collaboratifs et participatifs.
19Il convient par conséquent de ne pas limiter l’analyse des événements historiques et des précédents institutionnels aux diverses formes d’enclosures. La liste des biens communs est historiquement déterminée, non pas en raison de leur « nature », mais bien en fonction d’objectifs politiquement définis. Les modalités de gestion des biens communs, jusqu’ici considérés avant tout dans le domaine et dans l’espace des biens communs globaux, varie en fonction des objectifs à atteindre et de l’identification des subjectivités qui peuvent rendre réalisables ces mêmes objectifs, décidés au coup par coup. Même lorsque demeure une référence à la souveraineté nationale, comme dans le cas des traités et des conventions internationales, il s’agit de dissoudre non seulement tout lien avec la logique propriétaire, mais aussi avec une utilisation des biens qui serait contraire au respect du droit à la paix ; c’est notamment la logique qui préside à l’interdiction des utilisations militaires de l’espace. Les biens communs s’opposent ainsi à la propriété et à tous les attributs que la modernité lui a associés – et pas seulement l’idée de profit.
20Il faut procéder à une reconstruction correcte des événements historiques afin d’éviter le mélange et la superposition de contextes très différents, sous peine de confondre diverses subjectivités et de mettre sur le même plan des objectifs distincts, voire diamétralement opposés. Ce n’est qu’ainsi qu’il devient possible d’échapper à l’insistance associée à certains événements, avec le risque de prétendre construire des modèles compréhensifs à partir de la généralisation d’expériences particulières. Le cas le plus évident est donné par l’expérience anglaise des enclosures, terme que l’on associe à l’appropriation de toute une gamme de biens. La diversité des expériences de biens communs a notamment été analysée par Allan Greer, qui a souligné que les formes historiques du commun ne correspondaient pas toujours à une meilleure reconnaissance du caractère social de la propriété, et a montré combien un renvoi générique à la notion peut être trompeur (Greer, 2012 et 2015).
21Il est donc indispensable de mener des analyses différenciées. Dans des économies fermées, les biens communs remplissent d’abord une fonction fondamentale garantissant la survie des couches les plus pauvres de la société ; en revanche, l’idée de biens communs à l’échelle globale renvoie davantage à des économies ouvertes. Prenons le cas classique de la propriété de la terre, bien étudiée par John Locke dans le Second traité du gouvernement. Celui-ci compare les commons des villages du Vieux Monde avec les espaces ouverts du Nouveau : ici, le débat porte donc sur les définitions concurrentes des biens communs entre colonisateurs et communautés indigènes. Ce passage de Locke témoigne d’une conscience forte et déterminée de ce que signifie le passage des commons à la propriété individuelle. De la même façon, il faut opérer des distinctions en fonction des différentes catégories de biens en commun, en raison du grand nombre de communautés qui les mobilisent. On a ainsi beaucoup insisté sur une prétendue « tragédie des commons » (Hardin, 1968), non sans susciter un véritable malentendu sur les véritables dynamiques historiques à l’œuvre.
22On pourrait continuer longtemps une analyse comme celle-ci, mais ces quelques allusions sont suffisantes pour se protéger de toute tentation nostalgique, perceptible dans un trop grand nombre d’écrits sur les biens communs, comme si les modèles du passé pouvaient être récupérés tels quels pour mieux comprendre le présent et mieux se projeter dans le futur. Parallèlement, ces analyses, comme on l’a déjà souligné, ne doivent pas servir à rassurer, comme si parler de biens communs et retrouver leurs formes variées dans un monde « atemporel » pouvait avoir l’effet presque miraculeux de ressusciter des formes de propriétés collectives. La « machine de la propriété » (Ambrose et Colenutt, 1975), en effet, a repris sa marche, en prenant des formes tout à fait inédites. La nouvelle catégorie de biens communs doit justement s’adapter à cette réalité modifiée et tenir compte des discontinuités plutôt que de chercher à se réapproprier des modèles anciens.
23On ne doit donc pas se contenter d’observer les biens communs en comptant opérer un retour à une situation pré-contemporaine, trop fragile culturellement et politiquement pour espérer faire face à la force et à la puissance des nouvelles formes de propriété. Si l’on veut étudier les dynamiques les plus récentes, comme il se doit, il faut se concentrer sur notre modernité, et voir plutôt dans les biens communs le point d’ancrage d’un processus qui s’est efforcé de restreindre la place occupée par la propriété, en faisant émerger la nouvelle catégorie de « patrimoine commun de l’humanité » que l’on peut considérer comme une première étape vers la catégorie plus large de « biens communs globaux ». Un processus, en outre, qui s’est concentré sur la tentative de relativiser le caractère absolu de la propriété.
24Ce dernier point renvoie à une dynamique de plus longue durée, dont l’acte de naissance est probablement l’article 153 de la Constitution de Weimar, dans lequel on trouve une expression par bien des aspects subversive : « Das Eigentum verplifchtet », à savoir, la propriété oblige. Avec cette formule, on remet en cause le caractère absolu de la propriété, en mesurant sa légitimité à l’aune d’une « longue » constitution où les droits sociaux prennent de l’importance, en même temps que l’on reconnaît, pour la première fois, d’autres catégories de droits. Cette ligne a trouvé sa définition la plus explicite dans l’idée d’une « fonction sociale de la propriété », qu’évoquent explicitement l’article 42 de la Constitution italienne de 1948 et les paragraphes 14 et 15 du Grundgesetz allemand de 1949 ; ces deux textes corrèlent l’exercice légitime de la propriété à la réalisation du « bien de la communauté », en prévoyant également sa socialisation.
25La tentative de peser sur la structure absolutiste du droit de propriété en lui incorporant une « fonction sociale » revient à la dénoncer comme un « mensonge conventionnel » (Pachukanis, 1970). C’est ainsi que fut reprise, en termes radicaux et marxistes, une critique qu’Otto von Gierke avait formulée, d’un point de vue communautaire, à l’encontre du Code civil allemand : on ne peut espérer changer sa nature en ne versant dans ses engrenages qu’« une goutte d’huile sociale » (Gierke, 2001). Cette défiance, voire ce refus pur et simple de la formule provient du soupçon que la « fonction sociale » serait un instrument trop faible pour espérer obtenir la transformation promise ; autrement dit, elle est destinée à devenir une modalité indirecte de légitimation d’un ordre économique et social qu’elle vient seulement égratigner.
26De toute manière, il est vrai que la relativisation du droit de propriété suit, dans l’histoire et dans les divers systèmes sociaux, des parcours très différents, si bien qu’il n’est pas du tout aisé d’y trouver des clés pour construire une catégorie effective de biens communs (Coriat éd., 2015). En même temps, il faut être conscient du fait que la recherche impatiente de biens communs, en tous lieux et en tous temps, risque, elle aussi, de produire un malentendu opposé : la confusion entre biens communs et biens gérés en commun. Même si l’on souhaite arriver à l’idée qu’un bien commun implique nécessairement une gestion commune, une question qui sera discutée plus avant, on ne peut en même temps affirmer que le contrôle d’une gestion participative amène nécessairement à conclure que nous sommes en présence d’un bien commun. Il y a beaucoup d’exemples historiques, même assez proches de nous, qui montrent combien la soustraction de biens particuliers à la gestion individuelle, fruit d’une décision politique ou culturelle, peut se retourner en impositions qui privent les personnes de la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux.
27Une modalité de gestion, en définitive, doit toujours être évaluée en fonction des droits des sujets impliqués et des objectifs poursuivis. On court sinon le risque d’une idéologisation de la catégorie de biens communs, en faisant du « commun » une sorte de clé susceptible d’ouvrir n’importe quelle porte ou de reconnaître un donné « naturel », peu à peu perverti par les intérêts des hommes. L’histoire des règles et des pratiques sociales nous apprend qu’il n’en va pas ainsi. Évitons donc de faire comme ces recherches qui projettent avec impatience le commun dans tous les espaces et toutes les époques ; évitons ainsi de donner un sens littéral aux mots de John Locke, qui observait qu’« au commencement, le monde entier était Amérique ».
28Les critiques relatives à la fonction sociale de la propriété continuent d’apparaître dans de nombreux textes, plus proches de nous. Il faut cependant ajouter que la référence à la fonction sociale a été précisément revitalisée par la discussion sur les biens communs, instituant un lien entre l’exercice du pouvoir sur les biens, quelle que soit la nature de son appartenance, et les objectifs sociaux auxquels ils sont destinés. Aux conclusions diverses et provisoires déjà exposées, on peut à ce stade en ajouter une autre, qui concerne justement une fonction de garantie de l’effectivité des droits sociaux qui accompagne et légitime la catégorie de biens communs.
29De ce point de vue, l’historicisation de la référence aux biens communs ne diminue pas la portée novatrice de cette catégorie. Au contraire, elle la libère des hypothèques de ceux qui cherchent à la rapporter à des modèles du passé ou de ceux qui cherchent les fondements des biens communs dans une supposée « nature ». Seul ce regard différent porté sur les biens communs peut nous permettre de saisir les discontinuités et les ruptures qu’ils représentent par rapport au passé. Les mêmes références à d’autres expériences doivent être éclairées à la lumière de la capacité transformatrice d’une catégorie qui se présente avec des caractéristiques radicalement novatrices. Nous devons nous libérer de la fascination du retour à « une autre façon de posséder » (Grossi, 1977), au monde qui a précédé les enclosures, et qui nous fait courir le risque de demeurer prisonniers de schémas qui peuvent empêcher, ou tout du moins rendre plus difficile, la construction nécessaire de ce qui peut s’« opposer à la propriété ».
30Dans le domaine des recherches sur les biens communs, on observe une inclination pour la généalogie, qui se manifeste de deux façons. La première est celle, déjà rappelée, de la redécouverte/récupération des modèles qui précèdent l’affirmation de la propriété comme modèle excluant. L’autre élargit la question au système tout entier : les débats sur la propriété se transforment alors en une critique générale du capitalisme, dont les commons seraient l’unique adversaire possible. Entre ces deux méthodes d’enquête, il existe un point de jonction trompeur, parce que se superposent des formes précapitalistes et des modalités intrinsèquement liées au capitalisme. Or cette distinction, si nécessaire soit-elle, ne suffit pas. De la même façon qu’une récupération historiquement nostalgique empêche un regard réaliste sur le présent, une opposition trop schématique et englobante entre commons et capitalisme menace de mal articuler la réflexion sur l’un ou l’autre terme.
31Il faut se libérer avant tout de la séduction de la pré-modernité dont, parfois, on finit par proposer, consciemment ou non, une réhabilitation. « Dans ce nouveau Moyen Âge, les temps paraissent désormais mûrs pour des révoltes et des insurrections » (Mattei, 2011, p. 24). Ce regard renouvelé sur le passé nous porte vers ce « néo-médiévalisme institutionnel », auquel se réfère avec insistance, et avec encore plus de détermination, Manuel Castells (1999). Ce dernier part du principe que « le réseau, par définition, est un ensemble de nœuds, mais [qu’]il n’a pas de centre », avec des effets de polycentrisme, de dispersion « des pouvoirs souverains entre acteurs multiples non hiérarchisés et qui n’opèrent pas sur le même territoire » (D’Andrea, 2002, p. 103). La généalogie de ce mouvement nous amène à constater que la notion de « Nouveau Moyen Âge » a été inventée à la fin de la guerre froide et qu’elle a connu ces dernières années un succès croissant, tout particulièrement en lien avec le processus de construction de l’Union européenne (ibid., p. 77-108). Sans pouvoir examiner ici en détail une question aussi complexe, insistons tout de même sur le fait qu’elle a constitué une référence essentielle pour reconstruire les dynamiques de la globalisation en termes de pluralités de « constitutions civiles » (Teubner, 2012), avec deux conséquences possibles en ce qui concerne les biens communs. Si, en effet, le néo-médiévalisme nous pousse plutôt à mettre l’accent sur l’existence d’une pluralité de centres, irréductibles à des logiques « communes » et tous gouvernés par des personnes qui charrient des intérêts divers, le risque de l’impossibilité d’une fondation unitaire du « commun » apparaît comme évident, parce que les biens peuvent de nouveau être saisis par des formes de souveraineté très autoritaires (même si elles ne sont pas nécessairement étatiques). Si, en effet, la multiplicité des contextes à l’intérieur desquels se nichent les divers biens aide à saisir la spécificité de chacun, cette analyse réaliste permet en revanche de dégager les potentialités dont chaque situation est porteuse. De manière pertinente, on a dit qu’un usage trop large de l’expression biens communs peut en compromettre l’efficacité expressive et en banaliser le sens, si bien qu’il est indispensable de chercher à saisir les caractères communs qui traversent les usages hétérogènes du terme pour ensuite comprendre dans quelle mesure, autour de la définition des biens communs, il devient possible de construire une catégorie unitaire de ressources (Marella, 2016). Ce travail d’analyse et de recomposition conduit donc à examiner de manière différenciée le rapport entre accès et gestion et, par conséquent, la signification même de la participation.
32Si l’on considère par exemple la circulation des connaissances sur Internet, si l’on réfléchit notamment à la notion de digital commons, qui est devenue un des thèmes centraux de la discussion sur les biens communs, force est bien de constater leur spécificité. On a défini il y a quelque temps la connaissance sur Internet comme un bien commun global. Mais cette globalité rend problématique, voire irréalisable, un système institutionnel susceptible de gérer et d’organiser une communauté d’utilisateurs, ce qui est pourtant nécessaire et possible pour d’autres types de biens. Comment pourrait-on extraire une communauté des milliards de sujets qui forment le peuple d’Internet ? Nous sommes ici face à l’un de ces biens qui, pour reprendre les mots d’Elinor Ostrom, ne sont pas fondés sur une communauté (« not community based »). De nouveau, cela défie nos catégories habituelles, qu’elles soient anciennes ou nouvelles. La défense de la connaissance sur Internet ne passe pas par la désignation d’un gestionnaire, mais par la définition des conditions d’utilisation du bien, qui doit être directement accessible à tous les intéressés. Le modèle participatif se présente ici avec des caractéristiques bien spécifiques, ouvrant la voie à une possible séparation entre gouvernement et usage du bien. Pour garantir des « formes de gouvernement » adaptées aux usages d’Internet, on a par exemple proposé de recourir à des modèles de démocratie représentative ou directe, en attribuant un droit de faire entendre leur voix à des groupes d’utilisateurs auto-organisés qui dépassent un certain pourcentage des membres de cette communauté (Mark Zuckerberg a même tenté d’organiser un référendum sur Facebook). Quoi qu’il en soit, la possibilité de jouir du bien n’exige pas des politiques de redistribution des ressources parce que les personnes peuvent l’utiliser. C’est la manière même dont le bien est « construit » qui le rend accessible à tous les intéressés.
33Ce sont donc les caractéristiques de chaque bien et non pas leur supposée « nature » qu’il faut prendre en considération, leur aptitude à satisfaire des besoins collectifs et à rendre possible la réalisation de droits fondamentaux. Les biens communs sont « à titre de propriété diffus » : ils appartiennent à tous et à personne, au sens que tous doivent pouvoir y avoir accès et que personne ne peut se prévaloir d’une quelconque exclusivité. Ils doivent être administrés en déplaçant le principe de solidarité. Ils incorporent la dimension de l’avenir, et ils doivent donc être gérés dans l’intérêt des générations qui viennent. En ce sens, ils constituent véritablement un « patrimoine de l’humanité » que chacun doit être en mesure de défendre, en mobilisant, si nécessaire, la justice pour défendre un bien très éloigné du lieu où il vit.
34La réflexion sur les biens communs devient inévitablement une réflexion sur les sujets sociaux, car ce n’est pas seulement l’opposé de la propriété qui est en question, mais aussi une conception abstraite, métaphysique d’une certaine façon, de la subjectivité. Les biens communs permettent de construire une nouvelle connexion entre biens, besoins, droits et sujets. La distribution du pouvoir est donc remise en jeu. Les pouvoirs publics et privés se disputent encore aujourd’hui la gestion d’une ressource rare et précieuse comme l’eau et, avec la même détermination, d’une ressource abondante mais tout aussi précieuse comme la connaissance. Face à ces nouveaux despotismes, émerge la logique non propriétaire des biens communs, conçus encore une fois comme « l’opposé de la propriété ». La relation immédiate entre sujets et biens est celle qui défait les nœuds de la médiation, dans laquelle peut se nicher la construction de nouveaux sujets propriétaires. À ce stade, cependant, il faut s’interroger sur l’usage immodéré de la notion d’accès, qui aurait dissous, de manière presque indolore, celle de propriété comme voie obligatoire pour la jouissance des biens.
35Lorsqu’on lit, dans l’article 42 de la Constitution italienne, que la propriété doit être rendue « accessible à tous », on assiste à une opération très complexe, dont l’analyse peut nous aider à mieux saisir le rapport entre propriété et accès. On est certainement face à une critique significative du caractère absolu de la propriété parce que, pour atteindre cet objectif, il faut nécessairement des politiques de redistribution des biens disponibles. En même temps, on note qu’émerge une conception de la propriété comme instrument de stabilisation sociale, confirmant le lien intrinsèque entre propriété et liberté. À côté de cette position, on trouve également celle qui, en examinant la structure de la société moderne par actions, a contribué à redimensionner le caractère essentiel de la référence à la propriété, en montrant qu’il est possible de distinguer propriété et contrôle de la propriété, ce qui permet ainsi de parler de « pouvoir sans propriété » (Berle, 1959).
36Ces ambiguïtés s’accentuent dès lors que l’accès est présenté comme l’instrument à partir duquel la propriété devient purement et simplement insignifiante. Si, par exemple, on examine les formes d’accès à la connaissance sur Internet, on s’aperçoit de la persistance, parfois même accrue, du pouvoir propriétaire. Le fournisseur d’accès, à travers les terms of service, exerce un pouvoir normatif unilatéral en ce qui concerne le développement du rapport avec l’utilisateur. En outre, il maintient, dans des situations de plus en plus nombreuses, un type de rapport à la propriété encore plus fort que le rapport actuel. Si, par exemple, j’achète un livre, je peux ensuite le revendre, le donner, le donner à lire à d’autres, le laisser à mes enfants. Si j’achète en revanche des contenus digitaux, ils demeurent la propriété du vendeur, en interdisant toute la variété d’usages énumérée plus haut, au point parfois de faire cesser la possibilité même d’user du bien en question. Le régime de l’accès peut donc être plus restrictif que la propriété, tirant parti de la distinction entre propriété stable et disponibilité révocable.
37On parle en revanche d’autre chose lorsqu’on évoque la gestion participative d’un bien qualifié de « commun », épuré donc de tout résidu propriétaire. Cela apparaît, par exemple, lorsque l’on fait, par principe, de la connaissance sur Internet un bien commun global. Ainsi, on ne peut empêcher la création de nouvelles barrières, mais l’on dispose d’un instrument essentiel pour analyser les modalités de production de la connaissance à l’époque de la transition de l’Internet 2.0, celui des réseaux sociaux, vers l’Internet 3.0, celui des choses.
38Les biens communs exigent une autre forme de rationalité, capable d’incarner les changements profonds que nous vivons et qui touchent à la fois aux dimensions sociale, économique, culturelle, politique. Nous sommes par conséquent obligés d’aller au-delà du schéma dualiste, de la logique binaire qui a dominé ces derniers siècles la réflexion occidentale – propriété publique et privée, État et marché (Bollier et Helfrich éd., 2012 ; Marella, 2011). Et tout cela est projeté dans la dimension de la citoyenneté, par le rapport qui s’institue entre les personnes, leurs besoins, les biens qui peuvent les satisfaire, modifiant ainsi la configuration et la définition même des droits de citoyenneté et leurs modalités d’exercice.
39Cela n’est pas une espèce d’illumination soudaine. Il s’agit au contraire du résultat d’une réflexion sur les « biens premiers », ces biens nécessaires à la jouissance des droits fondamentaux, une réflexion qui permet également d’identifier les intérêts collectifs, les modalités d’usage et la gestion même de ce type de biens. « Les intérêts collectifs et tout un arrière-plan non propriétaire ont fait ainsi gagner au monde institutionnel une troisième dimension, dans laquelle se meuvent difficilement les défenseurs d’une géométrie institutionnelle plane » (Rodotà, 2012). Émerge en effet une toile de fond non propriétaire : concrètement, il devient de plus en plus nécessaire de garantir des situations liées à la satisfaction des exigences et des besoins de la personne, considérée justement dans la réalité de la vie matérielle et de l’importance qu’on lui attribue à travers des principes constitutionnels. Si bien qu’aujourd’hui, il est légitime de parler d’une personne « constitutionnalisée », comme on l’a déjà dit. La voie vers la redécouverte des biens communs est ainsi ouverte, sans nostalgie des expériences passées et avec l’aide d’instruments qui nous permettent d’embrasser les multiples réalités du présent, sans biais idéologiques.
40Avant même que le débat sur les biens communs ne prenne de l’importance, les hypothèses pour une nouvelle reconstruction ont été proposées via des opérations conceptuelles qui ont eu des répercussions variées sur la cohésion de la catégorie de propriétaire. Quand, par exemple, on voit que peuvent être confiées à « des communautés de travailleurs ou d’usagers des entreprises ou des catégories d’entreprises déterminées qui concernent des services publics essentiels ou des sources d’énergie ou des situations de monopole et qui ont un caractère d’intérêt général prééminent » (article 43 de la Constitution italienne), on adopte une logique institutionnelle qui libère l’intérêt non individualiste pour des biens déterminés de la référence obligatoire à la propriété publique, c’est-à-dire à la technique des nationalisations. Le formalisme propriétaire se voit contester lorsque la catégorie de propriété est décomposée : on met ainsi en évidence combien le pouvoir substantiel de gestion du bien n’exige pas le titre formel de propriétaire, ce qui modifie ainsi le rapport entre sujets et biens. La même chose survient lorsque l’on fait porter l’attention sur l’accès constitutionnellement garanti qui, avec les précautions déjà évoquées, peut être entendu comme un moyen permettant de préserver l’intérêt du bien, indépendamment de son appropriation exclusive.
41Le regard sur la propriété change par conséquent. « La propriété […] n’a pas besoin d’être limitée, comme le fait la théorie libérale, au droit d’exclure les autres de l’usage ou de la jouissance de certains biens, mais elle peut également consister en un droit individuel à ne pas être exclu par les autres de l’usage ou de la jouissance de certains biens » (MacPherson, 1978, p. 201). En utilisant une terminologie ancienne, on pourrait même dire qu’on passe d’une propriété « exclusive » à une propriété « inclusive ». Plus précisément, on reconnaît comme légitime le fait que puissent graviter autour du même bien des sujets et des intérêts divers. Le discours sur l’exclusion se transforme ainsi en discours sur l’accessibilité.
42Cette adaptation nécessaire des catégories, dans laquelle se reflète une nouvelle rationalité, trouve un développement ultérieur dans la prise en compte de la notion historique, et toujours controversée, de « fonction sociale ». Celle-ci, née comme un ensemble de limites et de liens à l’exercice du pouvoir propriétaire, a ensuite été comprise comme un instrument servant à définir le contenu même du droit, afin de circonscrire, depuis l’origine, les facultés du propriétaire. Par la suite, elle a été conçue comme le pouvoir d’une multiplicité de sujets de participer aux décisions qui concernent des catégories déterminées de biens. En effet, du moment où tels ou tels biens sont au centre d’une constellation d’intérêts, quand le faisceau de droits (bundle of rights) qui les caractérise implique également une multiplicité de sujets, leur particularité implique que, dans des formes nécessairement différenciées, on donne la parole à ceux qui la représentent. C’est ainsi qu’émerge le modèle participatif.
43La révision des catégories de la propriété porte en elle, également, une révision globale des catégories de biens, avec un intérêt renouvelé pour des biens communs qui ne sont toutefois pas réductibles aux modèles historiquement connus. Si, par exemple, on retient comme nécessaire une nouvelle taxinomie, celle-ci ne peut se contenter de contempler les biens communs, en négligeant ou en considérant comme insignifiante une innovation qui renverse complètement les biens publics dans leur globalité. Les biens communs doivent être définis à partir de leur appartenance collective, par la soustraction à la logique du marché et de la concurrence, par le fait qu’ils concernent les biens matériels et immatériels indispensables à l’effectivité des droits fondamentaux et au libre développement de la personnalité, et enfin parce qu’ils sont conservés dans l’intérêt des générations futures. À côté des biens communs, toutefois, doivent apparaître d’autres catégories de biens, comme ces biens indispensables au développement des fonctions institutionnelles de l’État, nécessaires pour atteindre certains objectifs sociaux spécifiques, conjointement à ceux qui doivent être « mis en valeur », afin que la collectivité puisse en tirer le plus de bénéfices. On détermine ainsi un déplacement de l’axe conceptuel, puisqu’on ne part pas du sujet auquel les biens appartiennent, mais on part des fonctions que ces biens doivent remplir dans le domaine de l’organisation sociale.
44L’attention que l’on porte aux biens communs ne peut se résumer par conséquent à la construction d’une nouvelle catégorie de biens. L’abstraction de la propriété se dissout dans le caractère concret des besoins, que l’on met en évidence avant tout en reliant les droits fondamentaux aux biens indispensables à leur satisfaction.
45Il s’ensuit un changement profond. Les droits fondamentaux, l’accès, les biens communs dessinent une trame qui redéfinit le rapport entre le monde des personnes et le monde des biens. Ce dernier, au moins durant les deux derniers siècles, a été confié à la médiation du propriétaire, aux modalités avec lesquelles chacun pouvait espérer s’approprier de manière exclusive les biens nécessaires. Cette médiation est aujourd’hui remise en cause. La propriété, qu’elle soit publique ou privée, ne peut englober et épuiser la complexité du rapport entre personne et biens. Un ensemble de relations doit désormais être confié à des logiques non propriétaires.
46Cette logique nous pousse au-delà du monde des biens ; elle nous rapporte à la personne dans son intégralité et à l’ensemble de ses droits fondamentaux. C’est de la catégorie historique de citoyenneté qu’il convient de débattre. Quand les droits de citoyenneté deviennent ceux qui accompagnent la personne, quel que ce soit le lieu où elle se trouve, la délimitation de cet espace infini, de ce nouveau common, porte en elle un être au monde qui défie certainement la citoyenneté oppositive, nationale, purement identitaire.
47Aussi la révolution des biens communs est-elle un mouvement large et diffus. L’on ne fait pas qu’assister, en effet, à une simple révision des catégories traditionnelles, mais bien à l’émergence d’une nouvelle rationalité à laquelle on a déjà fait référence et qui a son fondement dans la connexion toujours plus intense entre personnes et monde extérieur, avec une force expansive qui s’étend jusqu’aux frontières d’une redéfinition intégrale de la place de la personne dans une organisation sociale globale, identifiée justement à travers les propriétés des biens à défendre comme communs, à l’instar de la connaissance sur Internet.
48Pour mieux comprendre cette histoire et ses multiples ramifications, il ne s’agit pas seulement d’être conscient des reformulations élaborées ces dernières années pour redéfinir les formes de propriété et les catégories des biens. Il convient de revenir à un repère, à un passé plus ancien, par exemple aux réflexions d’Alexis de Tocqueville qui, en 1847, peu de mois avant la publication du Manifeste du parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels, écrivait : « Bientôt ce sera entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas que s’établira la lutte politique ; le grand champ de bataille sera la propriété » (Tocqueville, 1893, p. 14).
49Il est important de noter combien le libéral-conservateur Tocqueville ne se cantonne pas à l’équation « propriété égale liberté », c’est-à-dire à la seule dimension individualiste. Du moment où l’institution de la propriété devient l’affaire de la société, il découvre qu’on ne peut éviter le moment du conflit qui caractérise les dynamiques propres à l’institution même de la propriété. Ce n’est pas un hasard si Balzac, ce grand observateur de la société française, choisit trois ans auparavant, en 1844, de donner aux Paysans un premier titre évocateur : « Qui propriété a, guerre a ». De nouveau, l’image guerrière semble la seule à même de décrire l’âpreté du conflit. Ce conflit est continu, ininterrompu, et le champ de bataille, qui, pour Tocqueville, est essentiellement celui de la propriété terrienne, s’est progressivement élargi. Aujourd’hui, ce sont surtout les biens communs qui se trouvent au centre d’un conflit planétaire – de l’eau à l’air, jusqu’à la connaissance –, confirmant leur nature directement politique, qui ne se laisse pas réduire au seul schéma traditionnel du rapport entre la propriété publique et la propriété privée.
50De nouveaux termes font leur apparition partout dans le monde : logiciel libre, absence de copyright, accès libre à l’eau, à la nourriture, aux médicaments, à Internet, etc. Et ces diverses formes d’accès prennent la forme de droits fondamentaux. L’Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution qui reconnaît l’accès à l’eau comme un droit fondamental de toute personne humaine, de même qu’elle a souligné le droit à une nourriture suffisante (« adequate food »). C’est précisément autour de ces biens que le conflit se fait toujours plus violent. Dans de nombreuses régions du monde, on assiste à de véritables « guerres de l’eau » ; les prévisions pour le futur évoquent un risque concret de sécheresse, touchant les êtres vivants ainsi que toute une série d’activités, en premier lieu les activités agricoles. En Italie, la question est devenue inévitable après que, en 2011, vingt-sept millions de personnes ont décidé, par référendum, de s’opposer à la privatisation de la gestion de l’eau, qui est par conséquent inscrite dans le domaine des biens communs.
51Divers pays, en outre, ont déjà reconnu l’accès à Internet comme un droit fondamental de la personne avec une variété d’instruments – les constitutions (Estonie, Grèce, Équateur) ; des décisions d’organes constitutionnels (le Conseil constitutionnel français, la Cour suprême du Guatemala), la législation ordinaire (Finlande, Pérou). En outre, le plan Obama sur les communications contient une réinterprétation significative du service universel. L’Union européenne et le Conseil de l’Europe se sont déjà exprimés en faveur du droit d’accès. De ces thèmes, on discute intensément sur la toile, et les manœuvres répressives et les mesures de censure contre ces idées poussent même à demander que l’utilisation libre de Facebook soit reconnue comme un droit fondamental de la personne. Dans les documents officiels, tels que le rapport présenté par le rapporteur spécial Frank LaRue au Comité pour les droits humains de l’ONU, en mai 2011, l’accès à Internet comme droit fondamental est explicitement confirmé. Par ailleurs, qualifier l’accès à Internet de droit fondamental reflète la fonction assignée à un tel droit comme condition nécessaire à l’exercice effectif d’autres droits fondamentaux – en particulier le droit à la libre construction de la personnalité et à la liberté d’expression. La prévision d’une garantie constitutionnelle exprimée justement sous la forme du droit fondamental pourrait être introduite dans le système italien à travers une modification de l’article 21 de la Constitution, qui stipulerait alors que « tous les individus ont un droit égal d’accéder au réseau Internet, dans des conditions équitables, avec des modalités technologiquement adéquates et qui éliminent tout obstacle d’ordre économique et social ». Ce n’est sans doute pas un hasard si Tim Berners-Lee, battant en brèche les critiques d’un autre pionnier d’Internet, Vinton Cerf, a rapproché l’accès à Internet de l’accès à l’eau, en mettant en relief un rapport entre personnes et biens qui fait naître tout un ensemble de droits afférents, qui permettent à toute personne intéressée de pouvoir concrètement disposer des biens essentiels à son existence.
52Aussi en est-on venu à généraliser l’accès, qui s’est progressivement autonomisé, en distinguant une modalité de l’agir qu’il faut reconnaître comme un droit nécessaire pour définir la position de la personne dans son milieu social. L’accès, entendu comme un droit fondamental de la personne, se présente ainsi comme une médiation nécessaire entre les droits et les biens, soustraite à l’hypothèque de la propriété. Sans surprise, cette dynamique s’est accompagnée d’autres manœuvres institutionnelles, toutes destinées à libérer la connaissance et sa circulation, comme cela s’est produit avec la loi islandaise qui a fait d’Internet un véritable espace de liberté, le lieu d’une liberté totale, où il est légitime de rendre publics également des documents couverts par le secret, qui viennent faire désormais partie d’un common de la connaissance, nécessaire au bon fonctionnement du processus démocratique.
53La tendance est claire. L’identification toujours plus nette d’une série de situations relevant des droits de citoyenneté, c’est-à-dire de la constitutionnalisation de la personne, implique la mise au point d’instruments institutionnels susceptibles de désigner les biens directement nécessaires à leur satisfaction. Il s’agit, avant tout, de biens essentiels à la survie (l’eau, la nourriture) et à la garantie de l’égalité et du libre développement de la personnalité (la connaissance). En raison de leurs caractéristiques, on les considère d’un commun accord comme des « biens communs », pour indiquer en premier lieu leur lien avec la personne et avec ses droits. Par conséquent, lorsqu’on parle de l’accès à ces biens comme d’un droit fondamental de la personne, on effectue une double opération : on confie la construction effective de la personne « constitutionnalisée » à des logiques différentes de la logique propriétaire ; on la fait donc sortir d’une dimension purement marchande ; on conçoit ainsi l’accès non pas comme une situation purement formelle, comme une clé qui ouvre une porte qui permettrait de pénétrer uniquement dans une salle vide, mais comme l’instrument qui rend immédiatement utilisable le bien pour les intéressés, sans médiations ultérieures. Le nœud propriété-souveraineté commence ainsi à être dénoué.
54Or, à travers la reconnaissance progressive et généralisée du droit fondamental à l’accès et l’extension de ce droit, le web se configure progressivement comme un espace commun. Une fois encore, la reconnaissance d’un droit fondamental produit un common qui, dans ce cas, comme on l’a déjà dit pour la citoyenneté, prend un véritable caractère global. On éclaircit ainsi ensuite le cadre d’ensemble. La réflexion sur les biens communs impose une relecture des mêmes catégories traditionnelles, que l’on peut synthétiser de la manière suivante.
55Pour ce qui touche à la dimension subjective, on passe de l’abstraction du sujet au caractère concret de la personne, distinguée à travers la matérialité de ses besoins. La personne ne reproduit pas la solitude du sujet et sa mise à l’écart de l’ensemble des relations sociales. La catégorie des biens communs a un caractère relationnel : elle produit des liens sociaux et attribue de l’importance au principe de solidarité. Au contraire, les biens communs se présentent toujours plus nettement comme une véritable institution de la solidarité.
56L’accès, construit comme un droit fondamental de la personne, par rapport à une catégorie de biens, perd son ambiguïté : il ne laisse plus supposer que la présence d’une propriété deviendrait superflue, alors qu’elle se maintient à travers les pouvoirs qui peuvent être exercés par le fournisseur de biens ou de services.
57Le transfert de la fonction sociale de la propriété aux biens institue un lien direct entre l’usage du bien et son aptitude à rendre effectifs les droits fondamentaux. Se pose ainsi la question du non-usage, de l’abandon des biens socialement importants.
58La constitutionnalisation de la personne, dans un cadre d’ensemble caractérisé par la centralité des droits fondamentaux, établit un critère interprétatif et reconstructif du système institutionnel tout entier, qui permet de distinguer de manière dynamique les situations du droit auquel doit correspondre la reconnaissance d’un bien commun. En d’autres termes, la constitutionnalisation de la personne excède la reconnaissance des droits particuliers et spécifiques.
59L’identification d’un bien commun doit être accompagnée de la définition cohérente du sujet qui gère le bien.
60En partant de ces hypothèses, la reconnaissance des biens communs a des effets systémiques, qui ont pour double conséquence la création d’institutions des biens communs et l’émergence d’une société qui s’organise non seulement pour gérer, mais aussi pour identifier ces biens.