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Terres et eaux entre coutume, police et droit au xixe siècle. Solidarisme écologique ou solidarités matérielles ?

Water and land between custom, police and law in the 20th century. Ecological solidarism or material solidarity?
Alice Ingold
p. 97-126

Résumés

La notion de solidarité écologique a été avancée pour défendre un nouveau rapport entre humains et non-humains, reconsidérant la ligne de partage entre sujets et objets qui a constitué l’armature de l’ordre juridique propriétaire moderne. En formulant une solidarité écologique sous la forme idéale d’un solidarisme, ce débat est redevable d’un système qui place la représentation politique en tiers entre humains et non-humains. Cette enquête historienne propose d’observer des formes alternatives de solidarités écologiques, qui ne s’ancrent pas dans la volonté ni dans la représentation, mais qui s’enracinent dans des formes matérielles, inscrites dans les choses. C’est au travers du gouvernement des eaux après 1789 que s’observent ces solidarités matérielles à l’œuvre dans des d’institutions locales originales : les associations territoriales de propriétaires qui se sont maintenues au-delà de la rupture révolutionnaire. Des droits ont ainsi été reconnus comme attachés non aux personnes mais aux terres. Les commoners de ces institutions collectives n’étaient pas les hommes mais les terres elles-mêmes. Ces associations ont servi d’exemple phare dans la littérature sur les communs, à la suite d’Elinor Ostrom et ont été vues comme des exemples de réussite de gestion d’une ressource : Ostrom les a décrites comme des « alternatives empiriques » à la « tragédie de communs ». Loin du modèle propriétaire qui s’est imposé au xixe siècle, qui place la volonté au cœur du régime de territorialité moderne, cette enquête fait apparaître une image inverse du rapport de l’homme à la nature : à l’opposé d’un homme maître absolu sur ses terres, ces institutions rappellent la position de l’homme comme un obligé, inscrit à la fois dans une chaîne de générations et comme une sorte d’hôte d’un système écologique et social qui lui préexiste.

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Texte intégral

  • 1 Ce texte a bénéficié des lectures stimulantes et attentives de Daniel Cefaï et Alain Mahé. Je les (...)
  • 2 Cette enquête explore les « régimes de territorialité », comme on a pu parler de « régimes d’histo (...)

1À partir de la construction des États territoriaux à la période moderne, le gouvernement des eaux s’est trouvé au cœur d’un processus qui voit se confirmer de nouveaux rapports à la terre1. Ainsi, les débats pour le dessèchement d’espaces qualifiés alors d’improductifs, à l’image des marais (Derex, 2001 ; Morera, 2011), ou s’inscrivant dans des logiques de production condamnées pour leur archaïsme, comme les étangs (Abad, 2006), témoignent d’un regard nouveau porté par les États sur leur territoire. Celui-ci n’est pas seulement envisagé comme un « domaine » au sens juridique du terme, sur lequel s’exerce une souveraineté, mais commence à être traité comme un espace de régie, « susceptible d’être amélioré et de voir se développer ses potentialités » (Napoli, 2003). Au xviie siècle de nouvelles descriptions de la nature ont ouvert des réflexions sur les notions de potentialité et de valeur, notamment à partir d’une attention renouvelée au local, concomitante de l’exploration coloniale et de la construction des États territoriaux (Cooper, 2007). Ce faisant, le territoire constitue un espace d’expérimentations et d’interventions pour les forestiers, pour les ingénieurs, pour les agronomes, qui se présentent comme autant d’experts de la nature. Avec la Révolution française puis la diffusion du Code civil en Europe et hors d’Europe, c’est à la fois une nouvelle architecture administrative de l’État et le projet d’une propriété exclusive et absolue qui s’imposent au territoire. Un nouveau « régime de territorialité »2 s’affirme en nouant ensemble de nouveaux savoirs sur la nature et des changements cruciaux en termes de droits et de pouvoirs. Ce « régime “moderne” de territorialité » ne repose pas seulement sur un nouveau régime d’appropriation de la terre, celui qui transforme la nature en ressource et dont le paradigme propriétaire serait une des dimensions. Il engage aussi des formes légitimes de coordination entre les hommes et des manières de concevoir les liens sociaux. Mon propos est d’interroger plus particulièrement ce nœud qui relie régime d’appropriation de la terre et formes légitimes de coordination entre les hommes et entre les terres. Sans beaucoup forcer la formule, on pourrait dire qu’en 1789 l’injonction de « libérer la terre » contenait aussi celle de « séparer les hommes » : à l’indépendance du sol devait répondre l’émancipation citoyenne. Avec l’abolition des droits féodaux étaient repoussés, dans un même mouvement, des formes de propriétés plurielles et le spectre repoussoir de liens de dépendance, voire d’assujettissement, entre les hommes. Défaire les terres de leurs contraintes collectives, supprimer les multiples droits enchevêtrés sur la terre pour en favoriser la jouissance exclusive d’un seul, c’était aussi mettre fin aux obligations entre les hommes, alors même que l’usage des ressources se caractérisait sous l’Ancien Régime par une multiplicité de rapports et de liens d’interdépendance entre les différents usagers d’une même terre (Malafosse, 1973). Le pouvoir exclusif et solitaire de l’homme sur la terre entendait ainsi faire disparaître les réseaux de relations et d’interdépendance entre les hommes qui caractérisaient l’appropriation coutumière d’Ancien Régime. Cet exclusivisme ne s’est cependant construit que progressivement, comme en témoignent la jurisprudence de la première moitié du xixe siècle et la pratique juridique, qui saisissent une multiplicité de lieux où des formes collectives ou communes ont gardé leur place (Patault, 1989 ; Xifaras, 2004). La conception moderne de la terre pose dès les années révolutionnaires des questions cruciales de coordination : comment faire travailler ensemble des terres ou des propriétés isolées les unes des autres et dépendant exclusivement de la volonté subjective de leur propriétaire ? La forme contractuelle peut-elle suffire à assurer la stabilité d’une coordination (notamment économique), qui ne repose plus que sur la volonté des contractants ? Ces questions ont hanté tout le xixe siècle, qui a cherché à pallier les apories du système propriétaire et de son exclusivisme. Elles ont informé la naissance des sciences sociales, autour des débats sur la place de la volonté dans l’institution du social et sur la solidarité sociale, envisagée comme interdépendance – chez les durkheimiens – ou comme idéal avec le solidarisme.

  • 3 Même si quand Durkheim parle de solidarité organique, propre aux sociétés modernes, il décrit en f (...)

2Pour caractériser le rôle de l’État vis-à-vis des ressources de l’environnement, quelques scansions chronologiques sont habituellement retenues. La prépondérance de la puissance publique sous l’Ancien Régime aurait été remise en cause par les idées libérales, développées au cours du xviiie siècle puis mises en œuvre durant la Révolution, avant qu’une reprise en main par l’État s’affirme dès 1810 pour les mines et à la fin des années 1820 pour les forêts. L’intérêt public constitue le motif principal de l’encadrement par l’administration, qui se traduit par des règles restrictives limitant la libre disposition des terres et la liberté contractuelle. En opposant la vision égoïste et bornée du propriétaire à la vision à long terme de l’État en faveur de la préservation des ressources, les savoirs et l’expertise naturalistes, portés notamment par les ingénieurs et les forestiers, ont concouru à ce mouvement plaçant l’État en protecteur de la nature (Legendre, 1968). On mesure aujourd’hui les limites d’un droit de l’environnement marqué par le droit administratif et ses empilements de règles plurielles limitant la libre disposition de la terre au nom d’un intérêt social (Legal, 2014). Par ailleurs, la notion de solidarité écologique est avancée pour défendre un nouveau rapport entre humains et non-humains, reconsidérant donc la ligne de partage entre sujets et objets qui a constitué l’armature de l’ordre juridique propriétaire moderne. Défendue par les écologues (Mathevet, 2012 ; Mathevet et al., 2010, 2016), cette notion reste polysémique : elle se fonde moins sur la reconnaissance des interdépendances écologiques qu’elle n’entend se situer dans la lignée d’une « solidarité sociale », telle qu’elle fut débattue au xixe siècle3, voire du solidarisme qui fut pour ainsi dire l’idéologie officielle de la Troisième République. En prônant une dynamique d’extension de la responsabilité humaine, il s’agirait d’étendre le cercle des obligés de l’homme au-delà des seuls humains : la solidarité sociale gagnerait les choses et en particulier l’ensemble des êtres qui composent ce monde. L’assemblage politique pourrait ainsi se reformuler en intégrant au « parlement des choses » des représentants des non-humains (Latour, 1999, 2015). En concevant une solidarité écologique sous la forme idéale d’un solidarisme vers lequel tendre, ce débat m’apparaît symptomatique d’un positionnement général des études environnementales, qui se placent en avant-garde d’une réflexivité sociale et politique des sociétés sur elles-mêmes et tendent à vouloir donner une bouche et une voix à une nature qui aurait été la grande muette de l’histoire (Ingold, 2011a). Dans quelle mesure cette pensée de la solidarité n’est-elle pas redevable d’un système qui place la représentation politique en tiers entre humains et non-humains ?

3La proposition développée ici consiste à considérer une forme alternative de solidarité – nous parlerons plutôt d’interdépendances – qui ne s’ancre ni dans la volonté ni dans la représentation, mais s’enracine dans des formes matérielles, inscrites dans les choses et les terres. Pour ce faire, notre point de départ sera une enquête sur la façon dont des solidarités matérielles se sont maintenues au-delà de la rupture révolutionnaire et ont fonctionné au xixe siècle : des droits ont ainsi été reconnus comme attachés non aux personnes mais aux terres, tandis que des institutions collectives se sont maintenues, institutions dont les acteurs n’étaient pas les hommes mais les terres elles-mêmes, jusqu’à exclure la volonté du propriétaire. C’est au travers du gouvernement des eaux que j’ai pu voir cette solidarité matérielle à l’œuvre, sous la forme d’institutions locales spécifiques : les associations territoriales ou syndicales de propriétaires. Ces associations ont servi d’exemple phare dans la littérature récente sur les communs, à la suite d’Elinor Ostrom qui s’appuie sur leur exemple tout au long de sa carrière (Ostrom, 2010). J’ai montré par ailleurs que la valorisation de ces communs n’avait pas été inédite : au cœur même de ce xixe siècle, qualifié d’« âge de la propriété » par l’écrivain Edward M. Foster (Kelley et Smith, 1984), les systèmes irrigués ont fait figure d’exception. Alors que les autres communs ruraux étaient condamnés par l’économie politique et l’exclusivisme propriétaire (De Moor et al., 2002 ; Démélas et Vivier éd., 2003), les communs d’irrigation ont fait l’objet d’une valorisation dès les premières décennies du xixe siècle (Ingold, 2008). Cette valorisation s’est notamment traduite par une série d’enquêtes – qui se sont échelonnées des années 1800 à 1880 et ont été menées en plusieurs lieux d’Europe : elles ont donné lieu aux premières descriptions ethno-géographiques et historiques du fonctionnement de ces communs. Ces enquêtes conduites par les acteurs – car il s’agit bien d’enquêtes, et il est fondamental de le souligner pour rendre compte de sciences sociales qui s’inventent alors hors du monde académique (Ingold, 2012b) – se sont inscrites dans le cadre de vifs conflits d’accès à la ressource : il s’est agi d’une littérature militante de recherche, dans un moment de pression anthropique accrue sur la ressource, mais aussi et surtout de bouleversement par les États administratifs des conditions de vie et des possibilités d’auto-organisation de ces communs. Ainsi en France les institutions locales chargées de ces communs, les associations syndicales de propriétaires, se sont vu enlever toute existence légale après 1791 ; la nouvelle architecture administrative n’a longtemps pas su où situer ces institutions hybrides, à la frontière du public et du privé. Faire l’histoire longue de leurs propres institutions, parfois bien antérieure à celle de l’État moderne, valoriser une continuité historique indifférente à la succession des régimes politiques, montrer une légitimité juridique coutumière hors du cadre légal du législateur ont été autant d’éléments mobilisés par les communautés usagères pour défendre leurs droits, non pas face à un mouvement d’enclosure – comme on se l’imagine spontanément –, mais face aux nouvelles formes d’intervention des États administratifs, qui ne pouvaient tolérer une prise en charge d’intérêts collectifs hors de l’administration. J’ai montré comment – à l’occasion de conflits – ces communs avaient été pris en exemple de réussite d’une bonne gestion des ressources, alternative à la fois à un despotisme du propriétaire enserré dans une conception bornée de la propriété, et aux nouvelles formes d’intervention de l’État administratif. Leur modèle est même venu en appui à deux modifications substantielles des Codes civils dans un sens opposé à celui d’une définition exclusive et subjective de la propriété : en France au moment de sa préparation entre 1802 et 1804 (Assier-Andrieu, 1987, p. 97-114 ; Ingold, 2008, 2011b) et dans l’ensemble des pays d’Europe dans les années 1830-1840 (Moscati, 1993 ; Ingold, 2008).

  • 4 Rosanvallon les évoque au détour d’une page à partir de leur encadrement législatif, d’ailleurs ta (...)
  • 5 La commune est elle-même désignée comme la dernière de ces corporations territoriales : le très vi (...)

4Ces institutions sont pourtant restées un angle mort de l’historiographie. En dehors de rares monographies régionales, l’historiographie les méconnaît complètement et le renouvellement historiographique récent sur les corps intermédiaires les mentionne à peine4. À n’en pas douter, a pesé dans cette cécité historiographique le fait que ces associations territoriales concernent avant tout les campagnes et des questions agricoles très techniques, et non les objets alors saillants des transformations urbaines et industrielles d’où la « question sociale » et les sciences sociales sont sorties. Ces institutions renvoient à une autre conception de la terre que celle qui est issue du Code civil et qui a transformé la terre en un objet neutre, sans histoire et soumis à une volonté subjective. À l’opposé de la conception moderne du territoire, conçu après 1789 comme homogène et continu, les terres qui composent ces associations ont plutôt les traits de « rigidité » et d’« indisponibilité » caractéristiques de l’Ancien Régime : le mode de vie de ces espaces tend à ne pas être modifiable et n’est pas disponible à une volonté qui serait souveraine (Hespanha, 1982 ; Mannori, 2008). L’image de la table rase a souvent été choisie pour désigner le nouvel espace neutre et sans mémoire sur lequel le législateur révolutionnaire a imposé son édifice institutionnel en toute liberté (Ozouf-Marignier, 1992 ; Mannoni 1994). En 1789, le nouvel ordre juridique territorial se déclarait ainsi capable de couper les liens avec le passé, à la fois sur le plan des droits, avec l’abolition sans indemnité des droits féodaux, et sur le plan des institutions, avec la suppression de toutes les corporations territoriales5. Ce nouveau régime de territorialité entendait se fonder sur un ordre rationnel, indépendant de l’histoire, et que le règne de la loi permettrait de fonder sur la raison. L’historicité des territoires était supprimée, la texture temporelle des territoires était effacée. Les sujets devenaient les protagonistes d’une histoire qui serait toute entière mue par la volonté : le territoire tendait ainsi à devenir un espace disponible autant pour l’État souverain, qui aménage son territoire national, que pour le propriétaire, souverain lui aussi en ses terres. Ce processus, plaçant la volonté subjective – qu’elle soit publique ou privée – au cœur du rapport à la terre, était en contraste avec le système juridique et territorial d’Ancien Régime centré sur les choses et qui tendait à la stabilité (Grossi, 1992). Loin du modèle propriétaire du xixe siècle, qui place la volonté au cœur du rapport à la terre, cette enquête sur des solidarités matérielles et leurs institutions fait apparaître une image inverse du rapport de l’homme à la nature : à l’opposé du modèle d’un homme maître absolu sur ses terres, ces institutions rappellent la position de l’homme comme un obligé, inscrit à la fois dans une chaîne de générations et comme une sorte d’hôte d’un système écologique et social qui lui préexiste (Patault, 1989 ; Conte, 2002).

5Cette étude n’entend pas montrer la survivance de formes anciennes dans un environnement juridique et politique neuf, mais propose de voir comment des régimes de territorialité différents ont coexisté et se sont redéployés dans un cadre juridique marqué par l’individualisme propriétaire. On veut plutôt observer comment, à l’occasion de conflits, des acteurs et des auteurs – notamment des juristes et des praticiens du droit – ont tenté de faire tenir ensemble à la fois l’individualisme propriétaire et des formes d’interdépendance non pas tant des hommes entre eux que des hommes à l’égard d’un écosystème.

6La conception moderne de la propriété a posé de manière impérieuse la question de la coordination des terres et des hommes et des conditions de sa stabilité. Dans une première partie nous examinerons une première réponse – celle de l’intérêt public – comme justification de l’imposition de la contrainte administrative pour réunir les propriétaires, comme dans le cas des assèchements de marais. Cette solution est soutenue par un encadrement législatif, mais aussi par un discours sur les techniques et par des savoirs sur la nature, développés par les ingénieurs, dans l’idée d’imposer une définition naturaliste des territoires qu’ils entendent gouverner, selon des périmètres qui ne correspondent pas au maillage administratif (Ingold, 2009, 2011b). Dans une deuxième partie, nous verrons qu’une réponse alternative peut être identifiée : celle qui désigne un territoire indisponible à la volonté subjective propriétaire comme à la régulation administrative. C’est la figure de la limite écologique, sous la forme de la pénurie, qui permet de définir des territoires indisponibles. La pénurie a ainsi constitué un dispositif – autant qu’une réalité – permettant de distinguer des territoires de l’eau différents entre eux sous le rapport des droits : les uns gouvernés par l’administration selon les principes du besoin, les autres bénéficiant de droits historiques et relevant de la justice (Ingold, 2014a). Enfin, dans une dernière partie, nous examinerons les formes de solidarités matérielles qu’on observe dans les territoires de l’eau, au sein des associations territoriales. Cette étude s’appuiera sur une enquête inédite sur Georges Sorel, ingénieur des Ponts et Chaussées, lorsqu’il est responsable entre 1880 et 1892 du service hydraulique d’un des premiers départements français pour l’usage des eaux. Comment – dans le cadre des associations territoriales – la coordination des hommes est-elle guidée par la terre elle-même, au travers de formes de droits réels ? Comment ces solidarités matérielles se sont-elles fondées, non sur une terre disponible, accessible à la volonté propriétaire des individus ou souveraine de l’État, mais au contraire sur une notion d’indisponibilité ? Nous entendons ainsi apporter de premiers jalons pour montrer comment les questions rurales et la spécificité du rapport à la terre qu’elles engagent ont permis de poser – près d’un siècle avant la question sociale – le problème de la prise en compte du social dans le droit.

Une solidarité des terres guidée par l’intérêt public

Nouveau régime d’appropriation de la nature

  • 6 À la suite du bilan dressé par Ostrom dans le premier numéro de l’International Journal of Commons(...)

7L’avènement des États administratifs affecte de façon majeure le régime juridique de l’appropriation de la nature. C’est cette évolution qui a jusqu’ici focalisé l’attention des auteurs, en ouvrant d’importants débats sur les effets de la propriété une et indivisible mise en œuvre dans les Codes civils (Malafosse, 1973 ; Edelman et Hermitte, 1988 ; Ost, 1995). Pour caractériser cette évolution, je commencerai par discuter le livre de Jean-Laurent Rosenthal sur l’économie des assèchements et des irrigations en France entre Ancien Régime et Révolution (Rosenthal, 1992). Publié dans la collection de Douglass North, chef de file de l’économie néo-institutionnelle, le volume sort juste après celui d’Elinor Ostrom qui marque alors un important renouvellement des recherches sur les communs. Renouvellement dont il faut souligner qu’il concerne les études politiques et l’économie, dans lesquels s’inscrit Ostrom, mais aussi l’histoire, malgré une vulgate paresseuse sur ce point (Ingold, 2008, 2017)6. Dans son ouvrage, Rosenthal attribue la réussite des projets de transformation des territoires de l’eau dans les années 1815-1860, par contraste avec la litanie des projets abandonnés et des échecs sous l’Ancien Régime, non à l’entrée d’acteurs nouveaux, ni à l’introduction de nouvelles technologies, mais à une centralisation de l’autorité sur les eaux et à une clarification des droits de propriété. Il attribue ainsi les échecs des entreprises d’amélioration des terres sous l’Ancien Régime, d’une part, au coût élevé du processus judiciaire de clarification de droits de propriété incertains ou ambigus et, de l’autre, à la difficulté d’une répartition négociée des coûts et des bénéfices des transformations du territoire entre fiscalité royale, entrepreneurs et propriétaires. Sur le premier point, Rosenthal s’inscrit, après la théorie des droits de propriété de Harold Demsetz, à la suite d’un certain nombre de travaux qui ont porté l’accent sur les avantages de la propriété exclusive, qui permettrait de réaliser une meilleure internalisation des externalités. Cette vision de la propriété comme un enclos borné pose difficulté. Les historiens de l’économie semblent avoir négligé qu’ils modelaient leur analyse sur une forme datée de la propriété, négligeant par là même la complexité des formes historiques de l’appropriation. Une des intuitions fondamentales de Demsetz avait pourtant été celle de saisir la propriété comme un « panier de droits » (rights basket). Ostrom elle-même a fondé ses analyses sur une conception de la propriété comme un « faisceau de droits » (bundle of rights) en la rattachant à l’héritage de l’économiste institutionnaliste américain John R. Commons. En réalité, cette filiation demande à être resituée dans une généalogie intellectuelle plus large, notamment transatlantique à partir de l’étude d’Alain Guéry, qui a montré combien les travaux de Commons devaient à l’école historique allemande (Guéry, 2001). Cette notion de faisceau de droits aurait pu contribuer à sortir d’une conception réifiée et anhistorique de la propriété : elle rejoint les travaux des historiens qui ont mis en lumière le caractère daté et situé de l’institution moderne et européenne de la propriété conçue comme subjective et absolue. Cette notion invite ainsi à renouer avec les travaux d’historiens attentifs à « l’enchevêtrement » des droits caractérisant la propriété d’Ancien Régime (Bloch, 1931) et à la diversité des « modalités de posséder » (Grossi, 1977). Elle conforte les recherches qui ont montré qu’une pluralité de modèles propriétaires avait pu subsister au-delà même de la Révolution et durant l’ère des codifications (Xifaras, 2004).

L’intérêt public ou comment contraindre les propriétaires à se réunir

8Pour qualifier les territoires aménagés de l’eau par des travaux de drainage et d’irrigation, Rosenthal utilise l’expression de « biens publics locaux » (local public goods). Ce faisant, il souligne la question territoriale posée par la coordination de propriétés, dans un monde gouverné par le contrat et qui conçoit les propriétés sur un mode isolé. Les ingénieurs, comme les entrepreneurs et les concessionnaires de travaux, sont en effet confrontés à des questions similaires : celle notamment de la répartition entre les différents acteurs des coûts et des bénéfices de travaux de transformation des territoires. Celle aussi des moyens de contrainte pour faire participer (et contribuer financièrement) tous les propriétaires d’un périmètre donné qui vont profiter de cette transformation territoriale. Ce qui est en jeu, ce sont les formes légitimes de coordination des hommes : assécher un marais n’a de sens que si tous les propriétaires participent à l’opération sur le périmètre du marais. Or la libre disposition des terres ne permet pas de contraindre les propriétaires particuliers à participer à ces travaux. C’est ici que la distinction, courante dans les archives et les imprimés au xixe siècle, entre « eaux nuisibles » et « eaux utiles » prend tout son sens. Dans le cas des eaux nuisibles, l’intérêt public – au travers de l’hygiène ou de la sécurité des populations ou des territoires – est ce qui permet à l’administration d’intervenir comme autorité de puissance publique et d’imposer une réunion forcée des propriétés.

Les assèchements : laboratoire d’une triade articulant intérêt public, propriété et État

  • 7 La loi de 1807 servit de matrice à l’ensemble des législations de l'expropriation (Roncayolo, 2002 (...)

9En France, la question des assèchements constitue la matrice d’une formulation de l’intérêt public. Les premières expressions de l’intérêt public sont ainsi inscrites dans la loi du 16 septembre 1807 « relative au dessèchement des marais ». Reprenant le jugement formulé par les juristes du xixe siècle, Pierre Legendre parle à son propos de « véritable code des travaux publics malgré son titre modeste » (Legendre, 1968, p. 474). Cette loi porte en effet moins sur les marais qu’elle ne fixe le cadre général des relations entre propriétaires et administration7, qui évoluent entre Révolution et Empire pour privilégier à la fois la puissance de l’administration et les garanties des administrés. Le dossier, ancien et complexe, des marais s’inscrivait dans la tradition physiocratique dont la bourgeoisie impériale avait hérité. La justification de l’intérêt public se fonde sur l’idée d’un pacte social entre État et propriétaires, enraciné dans la mise en culture des terres et rappelé dans les premières années de la Révolution (Garaud, 1959). L’assèchement des marais constitue le laboratoire juridique et pratique dans lequel se définit l’intérêt public, nouant l’intérêt de l’État et les intérêts des propriétaires autour de la culture des terres. C’est au travers d’une triade que se réalisent les transformations du territoire au xixe siècle, de la rénovation des centres urbains à l’installation des réseaux techniques et de communication (Lacchè, 1995) : triade qui associe l’État (par l’entremise de son administration), l’intérêt public et la propriété privée. Plus encore, cette triade prévoit de pouvoir réunir les propriétaires avec la création d’associations forcées et, à ce titre, « le dessèchement du marais devient ainsi une sorte de pédagogie de l’action collective » (Roncayolo, 2002, p. 318). C’est l’intérêt public qui justifie donc – pour reprendre l’expression d’un ingénieur des Ponts et Chaussées en 1869 – une « solidarité absolue » des propriétés dans un périmètre donné : un propriétaire de marais ne peut se soustraire à un dessèchement dont le périmètre englobe sa parcelle, il doit participer, vendre sa terre ou être exproprié. Dans cette configuration, c’est donc l’État qui assure la coordination entre les propriétés, au sein d’associations forcées de propriétaires.

Une définition naturaliste des solidarités

10Cette façon de concevoir les périmètres, dans lesquels les terres et les propriétés doivent travailler ensemble, est soutenue par des savoirs sur la nature développés notamment par les ingénieurs des Ponts et Chaussées. Ils tentent ainsi d’imposer une définition naturaliste des territoires qu’ils entendent gouverner, à des échelles qui ne coïncident pas avec celles du maillage administratif. Ce faisant, les ingénieurs des Ponts et Chaussées tendent à présenter les collectifs dont ils prétendent assurer la régulation comme inscrits dans la nature : ce sont des processus physiques, dont ils décrivent les mécanismes, qui constitueraient les limites des objets qu’ils entendent gouverner. C’est ainsi la nature qui fixe les limites d’un marais à assécher, qui délimite un cours d’eau à curer, qui dessine le bassin hydrographique d’un cours d’eau à réguler et à aménager. Cette manière de définir des « collectifs obligés » en les inscrivant dans le registre de la nature est une façon pour eux de désigner un territoire entièrement disponible à leur régulation alors même que cette régulation est partagée avec l’autorité judiciaire et l’objet de conflits de compétences constants au xixe siècle (Ingold, 2011b et 2011c). Cette inscription des objets à gouverner (le fleuve, le bassin hydrographique, le marais) dans un registre strictement naturel constitue en quelque sorte l’autre versant du projet de Siéyès, l’auteur du projet du découpage géométrique de la France en départements, qui entendait réduire le territoire politique à deux dimensions – ne prenant en compte que son étendue géographique, et contredisant les emboîtements et les superpositions complexes de territoires relevant de juridictions plurielles sous l’Ancien Régime (Mannoni, 1994). Le projet de réduction de la nature à ses seules dimensions naturalistes (Ingold, 2009) est le pendant de ce projet politico-juridique qui réduit le territoire à deux dimensions et nie toute son épaisseur temporelle. Cette opération de réduction du territoire à ses dimensions naturalistes s’apparente à l’idéologie propriétaire moderne, dans le sens où elle repose sur une simplification juridique des objets qu’elle désigne (Petronio, 1988). Lorsque le terme de forêt en vient à désigner le territoire où poussent les arbres, cette définition tend à mettre fin à l’épaisseur étagée des composantes d’une forêt, telle qu’elle pouvait être conçue et vécue sous l’Ancien Régime : épaisseur à la fois en volume (des herbes, des baies et des fruits, des différents bois qui la composaient) et dans le temps (au rythme des saisons, qui délimitaient des droits d’usage pluriels sur ces différentes utilités au sens juridique du terme). Le sol a ainsi absorbé toutes les utilités, ces propriétés simultanées qui caractérisaient le monde d’Ancien Régime.

La difficile coordination des terres pour utiliser les « eaux utiles »

  • 8 Pour la période entre le xviiie et le xixe siècle, les travaux sur les eaux ont porté essentiellem (...)

11Qu’en est-il pourtant pour les transformations du territoire qui n’engagent pas directement l’intérêt public ? Dans le cas des « eaux utiles », cette forme d’intervention administrative ne peut s’appliquer : ce sont des rapports de droit privé qui prévalent et qui requièrent donc la conjonction des volontés de tous les propriétaires pour engager leur propriété. Les formes de coopération entre les propriétés, au travers notamment des associations forcées, ne peuvent pas être appliquées lorsque l’intérêt public n’est pas en jeu. C’est le cas notamment du secteur des eaux hors du domaine public8. Il s’agit d’un domaine très vaste, près de 250 000 kilomètres linéaires, plus vaste même que celui du domaine public fluvial et objet d’usages économiques très importants, agricoles, urbains et industriels. Usages qui connaissent un redéploiement spectaculaire avec l’alimentation en eau des villes à partir des années 1850, puis avec le développement de l’hydroélectricité sur les cours d’eau de montagne à partir des dernières décennies du xixe siècle. Dans ce cadre, on ne peut forcer les propriétaires à se réunir dans des syndicats territoriaux, qui restent libres.

12Un débat a donc émergé sur les apories du système propriétaire dès les premières décennies du xixe siècle, et ce à partir de questions rurales (et non autour de la seule question sociale de la seconde moitié du xixe siècle) : ce débat articulait la question de l’appropriation à celle, cruciale, de l’individualisme. Il engageait une réflexion sur les formes de coordination des propriétés et d’association entre les hommes, bien avant les législations sur l’association à l’orée du xxe siècle. C’est dire que les questions rurales ont conduit à formuler et à thématiser la question du vivre-ensemble et celle de la prise en compte du social dans le droit.

Une solidarité des terres par leur indisponibilité

Un territoire partagé entre droit et administration

13Au xixe siècle, les ingénieurs des Ponts et Chaussées défendent une vision unifiée du bassin hydrographique sur lequel ils tentent d’asseoir une gestion intégrée des fleuves. En défendant une régulation à l’échelle du bassin, ils tentent en même temps d’asseoir la légitimité de l’administration à réguler l’ensemble des usagers du fleuve, alors même que cette régulation était partagée – de façon conflictuelle – avec l’autorité judiciaire (Ingold, 2011b).

14L’intervention de l’administration dans le secteur des eaux hors du domaine public revêt en effet en France plusieurs traits originaux : avant 1898 aucune loi n’habilite l’administration à réguler l’usage des eaux hors du domaine public. Mais à partir du moment où un texte lui confie en 1790 le rôle de diriger toutes les eaux du territoire vers l’utilité générale, ce mandat inclut aussi une capacité réglementaire. L’affirmation de ce pouvoir réglementaire constitue un des premiers signaux qui marque la disparition des perspectives révolutionnaires d’un monde gouverné par les seules lois du législateur : la capacité réglementaire de l’administration se libère ainsi de son rôle originel, instrumental par rapport à la loi, pour obtenir un espace d’action autonome. Il est fondamental de retenir que l’intervention de l’État dans le secteur des eaux hors du domaine public se fonde sur des interventions administratives et réglementaires relevant d’une mission de police.

15Depuis 1848 a été créé dans chaque département français un service hydraulique pris en charge par un ingénieur des Ponts et Chaussées, qui assure un travail d’expertise et de conseil auprès de l’administration préfectorale (Haghe, 1998 ; Ingold, 2011b). Sa mission consiste à réglementer tous les nouveaux usages ou changements d’usage. Il faut souligner les contraintes de cette action administrative : l’administration ne prend pas l’initiative de cette régulation. Elle se contente de répondre aux demandes des riverains, qui souhaitent accéder à la ressource et appuient leurs droits sur le Code civil. Par ailleurs, l’administration ne règle que les conditions techniques de ces nouveaux usages : l’ingénieur des Ponts et Chaussées est avant tout chargé de veiller au bon écoulement des eaux, ce qui signifie qu’il doit fixer la hauteur des ouvrages hydrauliques de telle manière que l’installation n’entraîne pas d’inondation pour les terrains qui lui sont immédiatement supérieurs, tandis qu’il ne doit pas se préoccuper de ce qui se passe en aval. C’est donc l’essentiel qui échappe à la régulation de l’administration et de ses ingénieurs : le partage des eaux ! Le cours d’eau recèle en effet en lui-même une force distributive, qui répartit inégalement les usagers entre amont et aval. Le véritable enjeu, source de conflits incessants, est de partager les eaux entre les différents usagers de l’amont et de l’aval. C’est à la justice, dans le cadre du droit privé, que revient le dernier mot (Ingold, 2011b).

  • 9 Rapport du 25 mai 1853 de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées Ritter (Archives nationales (...)

16Face à une définition restrictive de leur propre mission, certains ingénieurs des Ponts et Chaussées ont cherché à faire une place à tous les usagers du cours d’eau, ceux qui ont potentiellement accès à la ressource dans un horizon temporel plus ou moins lointain. C’est une position qui a notamment été défendue et mise en œuvre à partir des années 1850 par un grand nombre de ces ingénieurs, au moment où est créé dans chaque département un service hydraulique dont ils ont la charge. L’un d’eux expose ainsi cette mission élargie, permettant de faire prévaloir « l’intérêt de tous » sur « le droit individuel », grâce à la substitution du « règlement administratif » au Code civil9. Les ingénieurs, porte-parole de l’administration, espèrent ainsi réguler l’ensemble des usages à l’échelle d’un bassin hydrographique, en s’appuyant sur une conception naturaliste du territoire du fleuve : un territoire défini par ses seules coordonnées naturalistes tandis que ses dimensions juridiques et historiques sont gommées.

Le « régime des eaux » ou la naturalisation des cours d’eau

17Les ingénieurs définissent leur domaine de compétences sur les eaux selon des coordonnées strictement physiques et techniques, qui seraient exemptes de toute dimension sociale et politique, ce qui leur permet de soutenir une vision naturalisée des eaux (Ingold, 2009). Cette naturalisation des cours d’eau a notamment été mise en œuvre au travers de la notion de « régime des eaux » (Ingold, 2011c). Le régime hydrologique est alors constitué par les ingénieurs des Ponts et Chaussées comme l’unique clé de lecture des cours d’eau. Cette notion hydrologique leur permet de définir ce qui relève, ou non, de l’histoire des cours d’eau, et de dresser ainsi une histoire naturelle des cours d’eau. La seule histoire que ces ingénieurs prennent en considération est celle des phénomènes météorologiques et hydrologiques, dont ils réalisent alors un enregistrement systématique, qu’ils constituent en séries historiques. Par ailleurs, ils ne retiennent de l’histoire humaine que les phénomènes qui pourraient avoir une influence sur les séries temporelles de leurs observations de débits, comme la déforestation par exemple. Implicitement, ils excluent l’histoire politique et juridique des sociétés riveraines jouissant de droits sur les cours d’eau, droits qui enregistraient des prélèvements et commandaient donc le volume des débits. Parler de « régime hydrologique » du fleuve, en négligeant les régimes juridiques des eaux, permet à ces ingénieurs de présenter les cours d’eau comme libres de tout droit, les soustrayant ainsi aux droits historiques des communautés, pour lesquelles la mesure du débit engageait d’abord des questions de droits et de dérivations sur les eaux. L’expertise naturaliste entend ainsi rendre disponible un territoire défini par ses seules coordonnées naturalistes (par la météorologie, la géologie, l’hydrologie) en gommant toute dimension historique et juridique des territoires. Les savoirs naturalistes fondent donc l’ambition des ingénieurs des Ponts et Chaussées et de l’administration de réguler l’ensemble des usagers des cours d’eau (anciens usagers comme nouveaux entrants, usagers de l’amont et de l’aval) alors même que cette régulation était partagée et conflictuelle avec l’autorité judiciaire. Il faut mesurer l’importance juridique de l’opération réalisée par les ingénieurs lorsqu’ils tentent de faire prévaloir la notion de régime hydraulique pour gouverner et aménager les fleuves : ils entendent substituer aux régimes juridiques des eaux l’indistinction d’un flux naturel. Ils entendent transformer un ordre des choses, organisé, dessiné et défini par le droit, en un ordre qui serait donné par la nature et dont ils prétendent assurer à la fois la connaissance et la mesure. Cette ambition se heurte cependant à un manque d’emprise des savoirs naturalistes. Il s’agit en effet d’un processus jamais abouti et toujours conflictuel.

Pénurie : protéger un commun en le rendant indisponible

18Cette gestion intégrée, fondée sur des savoirs naturalistes, s’est heurtée à des résistances. Elle a notamment été perçue par les anciens usagers comme une collectivisation, voire une expropriation, dans la mesure où elle mettait tous les riverains du fleuve à égalité dans l’accès au fleuve, au lieu de reconnaître que les terres riveraines des cours d’eau n’étaient pas toutes équivalentes sous le rapport du droit. Après des conflits nourris, certaines communautés d’usagers ont obtenu devant la justice la reconnaissance de leurs droits historiques sur les eaux (Ingold, 2011b).

  • 10 Louis Ribes, 1811, « Lois et usages sur les cours d’eau servant à l’irrigation des Terres et au mo (...)

19La pénurie a joué un rôle essentiel pour défendre certains droits historiques de communautés sur les eaux, face aux prétentions de régulation de toutes les eaux par l’administration. C’est en s’appuyant sur les limites écologiques de la ressource, la pénurie, que les magistrats ont pu rendre indisponible une partie de la ressource et préserver ainsi ces droits (Ingold, 2014a). Face aux ingénieurs des Ponts et Chaussées qui entendent réguler l’ensemble des eaux d’un bassin-versant, des magistrats rappellent ainsi que des droits acquis sur ces eaux existent déjà et que l’administration ne peut accorder de nouveaux usages qu’une fois ces droits servis. L’usage commun à tous, régulé par la mission de police de l’administration, est ainsi conçu comme ne venant que dans un second temps, une fois les droits acquis des anciens usagers reconnus et protégés par l’autorité judiciaire. La pénurie a permis à certains magistrats de défendre conjointement les droits historiques des communautés sur les eaux et la compétence judiciaire sur les eaux. Cette compétence judiciaire a été reconnue et réaffirmée à plusieurs reprises : dans les années 1802-1804, elle a été le motif d’une modification du Code civil ; dans les années 1830, elle a été confirmée à l’occasion d’une jurisprudence de la Cour de cassation ; puis à nouveau dans les années 1860 à l’occasion de recours pour excès de pouvoir cassant des arrêtés préfectoraux lorsque l’administration et ses ingénieurs avaient réalisé des partages d’eau sous couvert de règlement d’eau (Ingold, 2011b et 2014a). Si une pénurie est constatée, la justice seule peut répartir la ressource entre les ayants droit. À l’administration ne revient donc que la régulation des seules eaux dites « surabondantes », celles restées « dans le réservoir ou dans la ressource commune, pour subvenir […] à des besoins nouveaux »10. En ce sens, la pénurie constitue le seuil en deçà duquel l’administration n’est pas légitime à intervenir. Il est absolument essentiel de souligner cette attribution décisive de la plus grande part des eaux au droit privé. La prééminence de la justice se fonde sur la protection des anciennes communautés d’usagers : c’est le caractère limité de la ressource – la pénurie d’eau – qui justifie la priorité accordée aux anciens usagers. L’administration ne peut les dépouiller en autorisant de nouveaux usages, elle doit se contenter de répartir les eaux surabondantes. La pénurie fonctionne comme une mise en indisponibilité d’une partie de la ressource : elle transforme les terres riveraines du fleuve en terres différentes entre elles sous le rapport de leur droit à l’eau.

Dans le fleuve coulent deux eaux

  • 11 Antoine Jaubert-Campagne, De l’arrosage dans le département des Pyrénées-Orientales et des droits (...)

20Les différentes conceptions du fleuve sont enrôlées dans une conflictualité dont les ingénieurs, propulsés à une place d’interprètes neutres de la nature, sont les acteurs autant que les nouveaux arbitres. Elles sont à comprendre comme l’expression d’une concurrence entre plusieurs experts pour interpréter ce qu’est la nature – ses lois et son fonctionnement. Ces experts de la nature ne sont pas seulement les figures classiques qui s’affirment au xixe siècle – les naturalistes, les ingénieurs, les forestiers – mais sont aussi les juristes, les magistrats et les historiens. Les scansions chronologiques évoquées en introduction indiquaient comment l’expertise naturaliste prise en charge par les ingénieurs et les forestiers fondaient un appel à l’État dans le sens d’une restriction de la libre disposition par les propriétaires de leurs terres. Le modèle s’inverse ici : avec la pénurie, l’expertise naturaliste a été mobilisée en premier lieu par les magistrats, les juristes, les historiens et elle a d’abord servi à borner l’intervention de l’administration et à préserver un espace de compétence propre aux tribunaux. Le langage de la pénurie sert ainsi à affirmer l’inscription du fleuve dans le droit, là où certains ingénieurs voudraient faire prévaloir un fleuve « naturel » et libre de droits. Coulent ainsi dans la rivière deux sortes d’eau « mêlées et formant une seule masse », mais en réalité juridiquement distinctes : les « eaux concédées » (dont les droits historiques sont protégés par les tribunaux) et « celles restées disponibles entre les mains du pouvoir »11. Le fleuve n’est donc pas un flux unique que l’ingénieur et l’administration peuvent prétendre réguler et répartir, mais il est partagé par le droit (Ingold, 2012a). En ce sens, la concurrence de systèmes normatifs pour décrire la nature n’engage pas seulement une discussion sur la portée cognitive de l’un ou de l’autre, mais aussi un examen de leurs prises différentes sur la réalité. Ces dispositifs engagent des formes d’indisponibilité à l’emprise de la volonté des hommes, que ce soit l’emprise propriétaire des privés mais aussi l’emprise de police de l’administration.

Des solidarités matérielles inscrites dans les terres

21Face à une volonté de concevoir un territoire du fleuve unifié et continu, sur lequel pourrait s’appliquer une règle générale de distribution et de partage de la ressource en eau de façon uniforme sur toutes les terres riveraines, des voix discordantes se font entendre. Leur raisonnement se fonde notamment sur deux éléments essentiels d’une matérialité qui organise les territoires de l’eau. Le premier élément de cette matérialité, qui agence les territoires de l’eau, est la force distributive de l’eau, qui s’écoule d’amont en aval. Le second élément est celui d’une matérialité historique du territoire.

  • 12 Je renvoie à Ingold (2014b), pour situer cette enquête inédite sur les années d’ingénieur de Sorel (...)

22Pour saisir ces deux dimensions je m’appuierai sur mon enquête – en cours – sur Georges Sorel, durant les douze années, de 1880 à 1892, où il a été, comme ingénieur des Ponts et Chaussées, à la direction du service hydraulique d’un des premiers départements français pour l’usage des eaux, les Pyrénées-Orientales12. Pourquoi l’ingénieur Sorel dénonce-t-il les aberrations agronomiques et économiques d’un partage arithmétique de la ressource selon des règles générales s’appliquant à toutes les terres riveraines ? Comment défend-il l’antériorité des anciens usagers face aux nouveaux entrants, non pas au nom d’une défense des droits historiques, mais au nom d’une rationalité économique et agronomique ?

La force distributive du fleuve

23Dans les Pyrénées-Orientales, l’administration préfectorale, secondée par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, a permis – tout particulièrement à partir des années 1850 – à de nombreux nouveaux usagers d’accéder au partage de l’eau. Alors que les usages les plus anciens se situent dans les plaines en bas de vallée, on observe une remontée des usages vers les parties hautes des vallées, en amont. Ce qui aboutit à des crises au moment des pénuries, régulières ou exceptionnelles : les usagers anciens, détenant des titres protégés par les tribunaux, n’ont plus d’eau, alors que les nouveaux entrants situés en tête de fleuve, autorisés par l’administration, peuvent en prélever à leur guise. Des conflits sont portés devant les tribunaux et la jurisprudence depuis les années 1830 reconnaît aux droits historiques des anciens usagers une priorité sur les besoins, régulés par l’administration. Mais concrètement cette priorité n’est plus respectée, en raison même de la force distributive du fleuve qui place les nouveaux entrants dans la partie haute des cours d’eau (Ingold 2011b, 2014a).

  • 13 Rapport de l’ingénieur Sorel, 17 mai 1886, repris dans Réglementation générale du Tech, entre la p (...)

24Sorel se démarque de son corps d’origine, en articulant une critique de la politique hydraulique – menée sans discontinuité sous le second Empire et la Troisième République – à une analyse des nouvelles formes d’intervention – administrative et réglementaire – de l’État. Son indépendance d’analyse à l’égard de son corps professionnel et de sa tutelle administrative le conduit à alerter, dès son arrivée à la tête du Service hydraulique, sur les limites écologiques de l’ouverture par l’administration de nouveaux droits sur les eaux. La priorité des droits historiques reconnus par le Code civil et la jurisprudence n’est plus respectée : en amont, les nouveaux usagers sont les premiers servis, tandis qu’en aval les arrosages les plus anciens sont devenus précaires. Ce que Sorel résume en 1886 en parlant d’un renversement entre droit et géographie, d’une subversion de la « situation légale » par la « situation topographique »13.

Matérialité historique du territoire

25Sorel ne se prononce pas par principe contre une « répartition proportionnelle », mais il lui reproche d’être « très vicieuse » lorsque la ressource est rare et manque, « parce qu’elle ne donne satisfaction à personne » (Sorel, 1891, p. 166). C’est une logique de production qui conduit Sorel à donner la priorité aux anciens usagers, rationalité économique dont la jurisprudence est porteuse, au travers de décisions validées par l’expérience. Pour défendre la situation différentielle des terres en termes d’accès à l’eau, Sorel s’appuie sur une analyse économique elle-même fondée sur une prise en compte des qualités à la fois matérielle et historique des terres bénéficiant de l’irrigation. Sorel dénonce d’abord la pratique de l’administration qui a conduit, particulièrement depuis les années 1850, à enlever l’eau à des terres fertiles, travaillées et amendées depuis des siècles par des générations de paysans, pour la donner à des terres médiocres, récemment mises en culture et qui ne sont pas en mesure de développer des cultures intensives. Il définit ainsi une « irrigation aléatoire », fondée sur un assolement de régime sec, qui se borne à utiliser des eaux excédantes, de façon épisodique et aux moyens de travaux sommaires avec un coût très modeste. Il oppose à cette « agriculture extensive » une « agriculture intensive » où arrosage et fertilisation vont de pair et exigent une importante infrastructure de canaux et leur alimentation constante en eau. Sorel se réfère notamment aux analyses économiques d’un « statisticien lombard » (Sorel, 1891, p. 149) – il s’agit de Carlo Cattaneo (Ingold, 2005, 2009) –, notamment sur la question cruciale du « capital de premier établissement » (Sorel, 1891, p. 149), c’est-à-dire des frais très important d’investissement pour la construction des infrastructures de canaux. Il dénonce les chiffres fantaisistes et illusoires sur la plus-value des terres, qui ont servi d’argument aux promoteurs de nouvelles irrigations (de montagne). L’agriculture intensive (de plaine), qui a servi de modèle pour demander l’ouverture de nouveaux canaux en montagne, suppose en effet des investissements très importants, qui ne peuvent être rentabilisés que si l’alimentation des canaux est régulière et assurée. Sorel met ainsi en lumière la spécificité des systèmes agricoles intensifs anciens, en insistant sur la texture temporelle des terres qu’ils ont édifiées, leur matérialité historique : les terres d’agriculture intensive incorporent non seulement des infrastructures anciennes, mais aussi un capital accumulé, un travail continuel de la terre, des formes institutionnelles, une somme de règles et de décisions accumulées (dont témoigne justement la jurisprudence).

Penser les limites écologiques comme des processus historiques

  • 14 Rapport de l’ingénieur Sorel, 14 juin 1887 (AN F10 3566).

26En 1891, Sorel synthétise l’opération réalisée par l’administration avec des formules qui renvoient directement à l’opération législatrice et niveleuse de la Révolution ayant fait table rase du passé : « On fit alors table rase de tous les anciens droits acquis ; on mit sur le même pied les anciens et les nouveaux usagers, sous prétexte de s’élever au-dessus de la sphère des intérêts privés » (Sorel, 1891, p. 150-160). Sorel dénonce toute une rhétorique idéologique qui stigmatise la priorité accordée aux anciens usagers, en l’assimilant à des « privilèges seigneuriaux » qu’il faudrait détruire. Ce faisant Sorel se défend en effet de vouloir « conserver des privilèges féodaux »14. Cette manière d’associer tous les usages d’Ancien Régime à des privilèges féodaux est une constante dans les archives : elle alimente d’abord la confusion entre les droits féodaux à proprement parler et les droits issus de concessions foncières, c’est-à-dire les droits acquis, débat bien connu pour les rentes foncières. Elle nourrit une lecture simpliste de la Révolution, qui confond féodalisme et capitalisme (Agulhon, 1970). En défendant l’antériorité des anciens usages de l’eau, l’ingénieur Sorel ne défend pas des privilèges mais prend en compte l’histoire singulière du lieu, la biographie d’un territoire en quelque sorte. Ainsi sa pensée des limites écologiques est loin de se réduire à celle d’une ressource rare, comprise comme un stock, qu’il faudrait répartir équitablement. Les limites écologiques elles-mêmes sont pensées comme des processus historiques. C’est ce qui l’amène à considérer la texture temporelle, la matérialité historique des terres, qui incorporent une histoire et des droits. L’administration ne peut agir comme si elle était face à une ressource disponible qui pourrait être partagée de façon géométrique et arithmétique entre tous les usagers potentiels, ni face à des terres neutres, équivalentes et totalement à sa main.

27C’est alors à l’épreuve de conflits concrets que l’ingénieur Sorel saisit la vocation politique du droit privé. Dans la confrontation avec des questions d’économie rurale, qui font jouer aux droits réels un rôle central, Sorel identifie ce qui caractérise la vraie nature juridique du conflit. C’est de cette expérience d’ingénieur hydraulique que s’éclaire l’importance qu’il accorde au droit dans son introduction du marxisme en France (Ingold, 2014b) et que prend son sens la citation si souvent faite de Sorel : « Il est nécessaire que le conflit prenne un aspect juridique, c’est-à-dire qu’il ne soit plus engagé entre deux volontés, mais qu’il porte sur des choses soumises à des règles » (Sorel, 1901).

Des associations entre les choses

Syndicats agricoles et solidarités matérielles

28Dans l’œuvre écrite de Sorel, l’expérience syndicale agricole occupe une place à part : alors même que l’essentiel des débats socialistes concerne les seuls syndicats ouvriers, il accorde son attention aux syndicats agricoles. À tel point qu’il n’hésite pas à affirmer en 1901 que « l’association agricole est l’association par excellence, celle qui réalise le plus complètement la notion » (Sorel, 1919, p. 231). Sorel fait entendre une voix isolée et rare, en affirmant que c’est à la campagne plutôt qu’à la ville qu’il faut chercher les racines de l’association, ou encore que « c’est dans la vie des sociétés agricoles qu’il faut chercher la théorie de toute société » (ibid.). Ces affirmations sont loin d’être marginales dans l’œuvre de Sorel : une étude attentive de ses écrits économiques ainsi que de ses textes sur la coopération et le syndicalisme confirme la centralité de ses analyses sur le principe de l’association et sur la possibilité d’une sociologie fondée sur l’examen des situations agricoles. Les analyses de Sorel ne peuvent manquer de surprendre chez un des interprètes majeurs du marxisme à la charnière entre xixe et xxe siècles. À l’encontre de beaucoup d’idées reçues, je voudrais montrer ici en quoi l’œuvre de Sorel développe une analyse originale du phénomène syndical et des formes de l’association à partir de son observation des questions agricoles dans sa pratique d’ingénieur. Ce n’est pas seulement à une réévaluation du syndicalisme agricole qu’invite Sorel, mais c’est aussi à un renversement des postures alors dominantes dans la sociologie naissante : Sorel affirme en effet que tout projet de sociologie ne peut s’ancrer que dans l’étude de l’agriculture et des formes spécifiques d’association auxquelles elle a donné lieu. Il s’agit rien de moins que de réévaluer, dans un concert presque unanime chez les socialistes, mais aussi plus largement dans les sciences sociales en cours d’institutionnalisation, la place d’une pensée originale qui, dans l’étude de l’économie et des sociétés, ne s’est pas focalisée sur leur seule dimension industrielle et urbaine.

Des associations de terres et non d’hommes

29Durant les douze années passées à la tête du service hydraulique des Pyrénées-Orientales l’ingénieur Sorel a été confronté à un très grand nombre d’associations territoriales. Ces dernières réunissent l’ensemble des propriétaires intéressés par l’utilisation d’un canal par exemple. L’association syndicale assure la distribution de l’eau et sa répartition entre tous les tenanciers, grâce notamment à un règlement d’arrosage et aux services d’un bannier ou garde-vanne qu’elle salarie. Elle répartit entre les tenanciers les charges financières des travaux nécessaires au bon fonctionnement du canal, le recouvrement étant assuré par un comptable-receveur appointé lui aussi par le syndicat. Elle fonctionne enfin sur un mode électif particulier, élisant régulièrement en son sein des syndics lors d’assemblées générales sur la base d’une voix par tête et non selon l’étendue des terres possédées. Cette réalité syndicale est restée durant un long xixe siècle difficilement appréhendable. Elle renvoie à des formes d’auto-organisation de propriétaires en partie héritées de l’Ancien Régime. Ces associations territoriales avaient un patrimoine commun (les infrastructures, canaux et ouvrages d’art), un pouvoir réglementaire sur leurs membres (au travers d’un règlement et avec un système de sanctions sous forme d’amendes notamment), la capacité de lever des contributions pour contribuer aux frais de leur administration, et fonctionnaient selon des formes d’auto-organisation parfaitement originales. Autant d’éléments qui expliquent que ces institutions territoriales de l’eau aient eu du mal à trouver une place dans la nouvelle architecture politique et juridique postrévolutionnaire. La période postrévolutionnaire voit en effet la question du collectif se poser de manière renouvelée : l’État – hanté par les fantômes des corporations défuntes – devient l’unique interprète de la volonté légale, tandis que la société se voit exclue de toute forme de gestion d’un intérêt supra-individuel et collectif, notamment territorial. Cette transformation accompagne la progressive émergence d’une administration publique directement en charge de la gestion des intérêts collectifs (Rosanvallon, 1990 ; Mannoni, 1994 ; Mannori et Sordi, 2001). Dans ce processus, les intérêts collectifs doivent céder la place au primat de l’intérêt général puisque les intérêts collectifs territoriaux ne sont plus envisagés qu’au travers des subdivisions d’une administration centrale. Après la loi Le Chapelier en 1791, ces institutions sont sans existence légale. Mais compte tenu de leur pérennité et de leur efficacité, l’État finit par leur reconnaître la personnalité morale en 1865. Aux termes de cette loi, les associations dites libres se distinguent des associations syndicales autorisées ou forcées instituées par l’administration. Elles auraient dû s’inscrire – en toute légalité – uniquement dans la logique du contrat. Les supérieurs hiérarchiques de l’ingénieur Sorel aux Ponts et Chaussées – loin des réalités du terrain – ne savent d’ailleurs pas bien quelle place ménager aux quelque deux cents syndicats libres des Pyrénées-Orientales. Plus nombreuses même que les communes dans le département, ces associations ne devraient relever que du droit privé, mais jouissent en réalité de privilèges, notamment fiscaux, justifiant à la fois le concours de l’administration et sa tutelle (Ingold, 2012b).

Esprit d’association versus coopération réelle

30C’est en utilisant le modèle de ces associations territoriales qu’il a connues comme ingénieur que Sorel va dessiner une opposition entre deux formes de coopération. Il dénonce ainsi une coopération mal comprise, celle que combat Proudhon parce qu’elle est fondée uniquement sur des principes « de sympathie, de dévouement » (Sorel, 1899, p. 198) : la coopération des « philanthropes qui se piquent de libéralisme, [d]es professeurs de facultés de droit [qui] ont pris dans la tradition des utopistes la notion d’association ». C’est sous l’appellation de « l’esprit d’association », chère aux années 1848, que Sorel brocarde cette coopération issue « d’une économie fondée sur l’enthousiasme » (Sorel, 1902, p. 303). Elle requiert l’esprit, les qualités et les vertus du parfait « coopérateur des théoriciens » (Sorel, 1899, p. 178 et 198). Cette coopération échoue parce qu’elle se fonde sur les illusions de la volonté. Il oppose à cet esprit d’association une coopération réelle fondée sur la matérialité économique :

C’est dans la vie des sociétés agricoles qu’il faut aller chercher la théorie de toutes les sociétés. On ne saurait faire cette théorie en partant des associations si abstraites que nous montre le droit commercial moderne, ni des simples groupements de bonnes volontés en vue d’œuvres spirituelles, ni de la cité politique. (Sorel, 1919, p. 232)

31À cette association fondée sur les illusions de la volonté, Sorel oppose donc une association fondée dans les choses. C’est au travers de la figure du « droit réel » (Sorel, 1900, p. 435) que Sorel dresse ainsi un parallèle entre le rapport du tenancier d’une association d’arrosage avec son outil de production et le rapport de l’ouvrier à son travail. La situation de la grève permet à Sorel de développer cette analogie. Contre ceux qui affirment que la grève entraîne une rupture du contrat de travail, Sorel montre qu’elle constitue plutôt le point ultime dans lequel observer la relation de travail (à la manière des cas limites du droit). C’est ainsi en termes de « droit réel », de « jus in re », que Sorel formule le droit des travailleurs sur leur travail. Sorel avance que les ouvriers se considèrent « comme des tenanciers ayant un droit à rester attaché à leur travail qui est leur patrimoine » (Sorel, 1900, p. 436) ou encore que « [les grévistes] ont sur l’usine un jus in re (droit au travail) qui les fait ressembler à des propriétaires de fonds ruraux ayant un intérêt collectif » (Sorel, 1919, p. 408). Il faut prendre la mesure de la profondeur de cette observation, il ne s’agit pas seulement d’une analogie ou d’une ressemblance : les travailleurs auraient un droit vis-à-vis de l’usine comme celui des tenanciers vis-à-vis du système d’irrigation. Il m’importe en effet de montrer ici comment, dans la pensée de Sorel, l’association agricole réalise l’association dans son principe même :

L’association agricole est l’association par excellence, celle qui réalise le plus complètement la notion. La société la plus parfaite n’est pas, en effet, celle qui réunit les hommes, mais celle qui met la volonté au second plan pour faire passer au premier plan les intérêts communs existant entre des biens… (Sorel, 1919, p. 231)

Volonté versus droit réel

32Ce qui est en question ici c’est la place de la volonté dans les phénomènes d’association et dans les liens qui unissent les hommes. Cette question de la place de la volonté n’a été envisagée qu’à partir de la relation entre ouvriers et patrons et engage tous les débats des sciences sociales naissantes autour du rapport entre statut et contrat (Cefaï et Mahé, 1998 ; Mahé, 2003). Alors que la cohérence économique de la fabrique industrielle repose sur une volonté extérieure, dans l’association agricole il n’y a pas de volonté extérieure :

Nous trouvons dans ces sociétés rurales complètes quelque chose d’analogue à ce que Marx a décrit dans la fabrique moderne […]. Mais dans la fabrique tout dépend d’une volonté extérieure, en sorte qu’il n’y a pas d’association ; tandis que dans un syndicat d’arrosage il n’y a pas de volonté extérieure et toutes les volontés particulières sont directement subordonnées à l’instrument d’amélioration pour tout ce qui concerne le but du syndicat. […] C’est dans ce genre de production qu’apparaît avec toute son étendue le principe de l’association. (Sorel, 1919, p. 232-233)

33Sorel poursuit sa critique d’un hypothétique contrat social au fondement de la société. Ce n’est pas la volonté des hommes qui peut réunir, l’union fondée uniquement sur la volonté se révèle précaire et temporaire, mais c’est une organisation économique :

L’union entre les hommes est toujours précaire ; elle ne se maintient (après les premiers jours d’enthousiasme) que par routine, indifférence, soumission ou par intérêt : et nulle part les intérêts ne sont combinés d’une manière aussi forte, aussi stable et aussi claire que dans les sociétés qui ont pour objet l’amélioration des exploitations rurales. (Sorel, 1919, p. 231)

34Le modèle de cette association complète est précisément donné par les associations syndicales agricoles que Sorel a connues en tant qu’ingénieur : la réunion de ces propriétés ne repose pas sur la volonté des tenanciers, sauf à l’origine. Dans leur fonctionnement normal, ces associations ne se maintiennent pas par la volonté de chacun des tenanciers. On peut même dire que la volonté en est exclue : un tenancier ne peut pas quitter une association dans laquelle sa terre est engagée, à moins de vendre cette terre. L’engagement des tenanciers est un engagement de droit réel, comme le confirme la jurisprudence. Il s’agit d’une association d’un type très particulier et l’on pourrait dire que l’association ne réunit pas les hommes, mais les terres. Ce ne sont pas les hommes qui sont usagers, mais les « terres qui sont usagères » pour reprendre les termes du juriste Philippe-Antoine Merlin de Douai. À une association illusoire (parce que temporaire) de la volonté des hommes, Sorel oppose la stabilité d’un système économique fondé sur les intérêts, et dont la forme juridique culmine dans les services fonciers réciproques qui caractérisent justement les terres soumises à l’arrosage. Seule la raison d’être agronomique et économique de l’association justifie son maintien, les hommes n’étant finalement que les hôtes temporaires d’un système économique qui leur survit.

35Le xixe siècle est traversé par des régimes de territorialité pluriels. Si le système propriétaire exclusiviste impose sa rhétorique, la pratique montre que subsistent des formes de solidarité matérielle ancrées dans les choses. La coordination entre particuliers y est guidée par les terres elles-mêmes : des terres qui ne se réduisent pas à des marchandises soumises à la volonté de leur propriétaire, mais des terres indisponibles à la volonté propriétaire, des terres qui imposent plutôt leur ordre à leurs propriétaires successifs. La réussite des systèmes agricoles y est attribuée à la stabilité des liens. Non pas des liens qui unissent les hommes dans des contrats, mais des liens entre les choses. C’est ainsi une figure de droit réel qui permet de faire prévaloir l’intérêt de la collectivité, du vivre ensemble, face aux droits individualistes. Sorel a fait partie de ces voix discordantes qui au xixe siècle ont rappelé que les terres et la nature n’étaient pas disponibles, mais formaient des territoires stratifiés, organisés par des liens de travail, établis dans l’histoire. C’est en ce sens qu’on peut confier au droit privé la régulation du fleuve, au travers de la discipline des servitudes, dans la mesure où c’est une nature instituée qui fixe les règles. L’homme y est en quelque sorte un obligé de la nature : « La matière des servitudes prédiales permettait de dessiner des aspects stables instaurés entre les choses […] considérant l’homme comme une sorte d’hôte dans un équilibre socio-économique préexistant et consolidé » (Conte, 2002). Le travail d’enquête de Sorel ingénieur montre un parcours d’écologie humaine original, qui n’entend pas seulement prendre en considération des contraintes naturelles données (celles des limites écologiques d’une ressource conçue comme un stock), mais qui engage la prise en compte d’une histoire longue de co-évolution d’une société et de son environnement. Le territoire qu’il décrit est parcouru de dynamiques temporelles hétérogènes, qui mêlent social et écologique. Les limites écologiques elles-mêmes sont pensées comme des processus historiques. La pénurie permet aux acteurs du xixe siècle de penser la texture matérielle et temporelle différente des terres et leur non-équivalence sous le rapport du droit. Chez les ingénieurs des Ponts et Chaussées naturalistes évoqués dans la première partie, l’interdépendance entre les hommes est présentée comme dictée par la nature, au travers d’un territoire neutre ; en réalité la solidarité y est organisée par l’État. Chez Sorel, comme chez d’autres ingénieurs sociologues, l’interdépendance des hommes et des terres est issue de l’organisation du travail agricole, stratifiée dans l’histoire, sanctionnée par le droit et dont la jurisprudence est le réceptacle en réunissant des décisions validées par l’expérience. Cette solidarité engage des terres qui ne sont pas réduites à leur seule dimension écologique ou naturaliste. Dimension naturaliste qui tend d’ailleurs aujourd’hui à être la seule retenue dans les directives environnementales au travers notamment de la notion d’« état de référence » vers lequel il faudrait revenir (Bouleau et Pont, 2015) et qui serait indemne de toute action humaine, exempt de toute histoire commune avec les sociétés. Cette solidarité prend en compte la texture matérielle et temporelle des terres, la matérialité historique des terres : des terres qui encapsulent, qui incorporent dans leurs formes mêmes et dans leur histoire biologique, de l’histoire, du travail, du social.

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Notes

1 Ce texte a bénéficié des lectures stimulantes et attentives de Daniel Cefaï et Alain Mahé. Je les en remercie, ainsi que Grégory Quenet pour des discussions qui m’ont conduite à déplier plusieurs points.

2 Cette enquête explore les « régimes de territorialité », comme on a pu parler de « régimes d’historicité » à partir de la synthèse réalisée par François Hartog.

3 Même si quand Durkheim parle de solidarité organique, propre aux sociétés modernes, il décrit en fait de l’interdépendance, celle des différents organes d’un corps.

4 Rosanvallon les évoque au détour d’une page à partir de leur encadrement législatif, d’ailleurs tardif et très incomplet, en 1865 (Rosanvallon, 2004, p. 357). L’ouvrage de Kaplan et Minard (2004) les ignore.

5 La commune est elle-même désignée comme la dernière de ces corporations territoriales : le très vif débat pour le partage des communaux ne renvoie pas seulement à la question de l’« individualisme agraire », pour reprendre l’expression de Marc Bloch (Bloch, 1931), mais engage aussi la transformation de la commune en un maillage administratif et non plus comme l’émanation d’une communauté locale, puisque c’est par son patrimoine – les communaux – que la commune avait conservé un trait de sa nature ancienne de corporation territoriale (Mannoni, 1994, p. 565-586).

6 À la suite du bilan dressé par Ostrom dans le premier numéro de l’International Journal of Commons (2007), de nombreux auteurs reprennent paresseusement l’affirmation selon laquelle les historiens auraient été peu présents sur ces sujets ou n’auraient porté principalement leur attention que sur le moment des enclosures et de la liquidation des communs à l’ère libérale. Ne retenir que ce filon de recherche revient à faire l’impasse sur d’importants travaux d’historiens qui ont profondément renouvelé l’approche des communs à la fin des années 1980, notamment en Italie et en France. Ces travaux ont précisément abandonné l’approche juridico-institutionnelle longtemps dominante, qui, en restant focalisée sur la notion d’appropriation, tendait à conforter un rapport binaire opposant sociétés et ressources, sociétés et nature. Replacer les communs au cœur des systèmes agro-pastoraux dans lesquels ils fonctionnaient a ainsi conduit ces historiens à examiner de façon critique les oppositions jumelles entre propriété privée et communaux, entre cultivé et inculte, qui s’étaient justement cristallisées à la période moderne sous l’impulsion des discours de l’économie politique, de l’agronomie et de la physiocratie condamnant les communs et véhiculant une lecture avant tout fiscale du territoire. Sur les caractères de ces travaux, en parallèle avec ceux d’Ostrom : Ingold (2008).

7 La loi de 1807 servit de matrice à l’ensemble des législations de l'expropriation (Roncayolo, 2002, p. 317-330 ; Lacchè, 1995).

8 Pour la période entre le xviiie et le xixe siècle, les travaux sur les eaux ont porté essentiellement sur le domaine public fluvial et la mise en place d’un réseau de navigation intérieure. Ces études ont privilégié une perspective centrée sur l’aménagement des eaux, avec une prédilection marquée pour ses dimensions techniques, donnant ainsi une grande place aux ingénieurs (et aux archives) des Ponts et Chaussées. À l’inverse, le sort, complexe, des eaux courantes situées hors du domaine public n’a pas suscité d’étude systématique en dehors de la thèse de géographie de Jean-Paul Haghe (1998).

9 Rapport du 25 mai 1853 de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées Ritter (Archives nationales, AN, F10 4398).

10 Louis Ribes, 1811, « Lois et usages sur les cours d’eau servant à l’irrigation des Terres et au mouvement des Usines dans le Département des Pyrénées-Orientales », Observations des commissions consultatives sur le projet de Code rural, recueillies, mises en ordre et analysées, avec un plan de révision du même projet, J.-J. Deverneilh éd., t. 3, Analyse raisonnée, précédée de plusieurs mémoires particuliers adressés au Ministre, Paris, Imprimerie impériale, p. 639-678.

11 Antoine Jaubert-Campagne, De l’arrosage dans le département des Pyrénées-Orientales et des droits des arrosants sur les eaux, Paris, imprimerie de Mme Huzard, 1848, p. 71.

12 Je renvoie à Ingold (2014b), pour situer cette enquête inédite sur les années d’ingénieur de Sorel. On évitera ainsi tout malentendu de la part d’un « public pressé [...] désireux avant tout de s’éviter toute recherche personnelle » (Sorel, 1972, p. 4 cité par Ingold, 2014b), à propos d’un personnage complexe aux facettes multiples et dont la première partie de la vie, comme ingénieur des Ponts et Chaussées, était totalement inconnue avant mon travail.

13 Rapport de l’ingénieur Sorel, 17 mai 1886, repris dans Réglementation générale du Tech, entre la prise d’eau du canal de Céret, et la prise d’eau du canal d’Elne. Rapport de l’ingénieur ordinaire, Perpignan, Rondony, s. d. (archives départementales des Pyrénées-Orientales, 135 W 433).

14 Rapport de l’ingénieur Sorel, 14 juin 1887 (AN F10 3566).

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Pour citer cet article

Référence papier

Alice Ingold, « Terres et eaux entre coutume, police et droit au xixe siècle. Solidarisme écologique ou solidarités matérielles ? »Tracés. Revue de Sciences humaines, 33 | 2017, 97-126.

Référence électronique

Alice Ingold, « Terres et eaux entre coutume, police et droit au xixe siècle. Solidarisme écologique ou solidarités matérielles ? »Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 33 | 2017, mis en ligne le 19 septembre 2017, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/traces/7011 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.7011

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Auteur

Alice Ingold

Centre de recherches historiques, EHESS

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