1Thomas Paine (1737-1809), comme nombre de ses contemporains, considère que la terre était à l’origine une propriété commune au genre humain. Il en conclut que le processus d’appropriation a engendré sa confiscation et que les propriétaires du sol doivent dédommager l’humanité de cette propriété commune dont elle a été spoliée. Pour cela il propose d’imposer les héritages afin de dégager une rente qui financera une allocation inconditionnelle et universelle. Cette réflexion et les propositions qu’il développe dans La justice agraire (Paine, 1797) s’inscrivent au cœur des luttes politiques de la Révolution française, et plus largement du xviiie siècle, au cours desquelles s’affrontent différentes conceptions de la propriété, en particulier celle de la terre dont dépend la subsistance et qui est pour cette raison un levier essentiel de la domination. Face aux héritiers des physiocrates – comme Condorcet et le courant girondin – selon lesquels il faut abandonner toute régulation au marché et favoriser la liberté illimitée des propriétaires, le mouvement populaire et ceux qui soutiennent ses revendications – la Montagne – mettent en avant le droit naturel à l’existence et attribuent au politique, c’est-à-dire au peuple souverain, le contrôle des moyens d’exister : « Les aliments nécessaires à l’homme, dit Robespierre devant la Convention en 1792, sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n’y a que l’excédent qui soit une propriété individuelle, et qui soit abandonné à l’industrie des commerçants » (Robespierre, 1910-2007, t. 9, p. 112). Contre Condorcet auquel on l’assimile souvent, et avec Robespierre auquel on l’oppose pourtant communément, Thomas Paine défend l’« encastrement » de l’économique dans le politique : la « substance de la société elle-même » ne doit pas être subordonnée aux lois du marché (Polanyi, 1983, p. 121).
2La justice agraire constitue le troisième volet d’une série d’interventions dans lesquelles Paine conteste l’idée selon laquelle la propriété pourrait être la base de l’organisation des sociétés. Ce texte est publié en 1797, probablement au printemps, mais Paine l’a rédigé un an et demi plus tôt, au cours de l’hiver 1795-1796. Il a été précédé par la Dissertation sur les premiers principes de gouvernement datée du 5 messidor an III (23 juin 1795) et le discours à la Convention du 19 messidor an III (7 juillet 1795) dans lesquels Paine dénonce la république des propriétaires instituée par la Constitution directoriale (Bosc, 2016).
3Né Anglais, acteur essentiel de l’indépendance américaine, Thomas Paine est citoyen français depuis le 26 août 1792 – car il a défendu « la cause des peuples contre le despotisme des rois » – et élu à la Convention nationale (1792-1795) pour le Pas-de-Calais. Avec Droits de l’homme, dont il publie la première partie en 1791, il est en effet considéré comme le défenseur emblématique des principes de la Révolution française. Paine y réfute les thèses développées par Edmund Burke dans ses Réflexions sur la Révolution de France (1790) qui vont devenir le bréviaire de la contre-révolution. Burke rejette la possibilité de fonder une légitimité politique sur les principes de la Déclaration de 1789, des abstractions qu’il oppose à l’expérience historique sur laquelle repose la Constitution anglaise. En 1792, Paine poursuit sa réflexion dans la seconde partie de Droits de l’homme où il stigmatise notamment l’onéreux parasitisme de la monarchie anglaise, ce qui lui vaut d’être condamné outre-Manche et l’oblige à se réfugier en France.
4Au-delà de l’Angleterre, il s’interroge sur ce qu’il nomme le « principe de civilisation », qui selon lui s’incarne dans la Déclaration de 1789, et sur la misère que connaissent les peuples. Il en voit la cause principale dans « un système perpétuel de guerre et de dépense, qui épuise le pays, et détruit le bonheur général dont la civilisation est susceptible. […]Tous les gouvernements d’Europe (la France exceptée) sont fondés, non pas sur un principe de civilisation générale, mais précisément sur l’inverse » (Paine, 1987, p. 242). La solution consiste donc à révolutionner l’état de civilisation grâce à une politique redistributive qui permette de lutter contre la pauvreté et à établir des relations pacifiées entre les peuples, excluant donc la conquête. À l’échelle des États, cette révolution commence par la constitution de gouvernements qui doivent exclusivement considérer l’intérêt général de la nation et donc orienter leurs politiques fiscales en fonction de celui-ci. Le chapitre V de la seconde partie de Droits de l’homme (« Moyens d’améliorer la condition de l’Europe ») est resté célèbre pour le détail des mesures de cette justice fiscale qui permettraient de financer l’éducation, les retraites et des allocations familiales. Edward P. Thompson a montré qu’elles influenceront durablement le mouvement ouvrier anglais (Thompson, 1988) et qu’elles seront longtemps réprouvées par ceux qui le combattent. La justice agraire en est le prolongement. Cependant, entre le moment où la défense de la Révolution française vaut à Paine d’être fait citoyen d’un pays dont il ne parle pas la langue et celui où il publie La justice agraire, le contexte a profondément changé. À partir de 1795 le « système de Paine », fondé sur les principes de la Déclaration des droits n’est plus considéré par l’Assemblée nationale comme celui d’un « ami de la liberté » mais comme un brûlot démagogique.
- 1 Le Moniteur, réimpr., t. 25, p. 83.
- 2 Ibid., p. 206.
- 3 Ibid., p. 83.
- 4 Ibid., p. 92.
5À la suite du 9 thermidor an II (27 juillet 1794) et de l’exécution des « robespierristes », la Convention cherche à établir une république des propriétaires et pour cela rompt avec une politique qu’elle qualifie de « système de la terreur ». Pour les thermidoriens, celui-ci a été généré par les promesses de la Déclaration de 1789 et a finalement engendré une défiance vis-à-vis des propriétaires, entretenue par une « anarchie organisée » qui a livré le pouvoir à un peuple mené par les « hommes remuants », les « séditieux » et les « conspirateurs »1, sur lesquels Robespierre s’est appuyé afin d’asseoir sa « tyrannie ». Ce « système de la terreur » qui « organise l’anarchie »2 est caractérisé par une France « couverte d’échafauds, inondée de sang »3, dit Boissy d’Anglas, mais aussi comme un « système d’attaque contre les propriétaires », plaçant « leurs personnes et leurs propriétés sous la main des comités révolutionnaires : tout fut livré à l’arbitraire le plus effrayant. La première ligne qui fut écrite dans le code de sang qui fut adopté, c’était qu’être riche était le plus grand des crimes » (Boissy d’Anglas, 1795, p. 8). Or, selon Boissy d’Anglas et la majorité de l’Assemblée, puisque la fonction des sociétés est de protéger les propriétés, seuls les propriétaires doivent gouverner, « l’homme sans propriété, au contraire, a besoin d’un effort constant de vertu pour s’intéresser à l’ordre qui ne lui conserve rien, et pour s’opposer aux mouvements qui lui donnent quelques espérances »4. Dans le projet de Constitution qu’elle élabore au cours de l’été 1795, la Convention thermidorienne rétablit donc le suffrage censitaire. Elle réserve l’exercice des droits politiques aux contribuables qui voteront pour un corps d’« électeurs », limité aux propriétaires aisés, qui à son tour choisira les représentants.
- 5 Ibid., p. 171-172.
- 6 La Sentinelle, no 26, 1er thermidor an III, p. 103.
6Le 19 messidor an III (7 juillet 1795), Thomas Paine dénonce à la Convention ce projet qu’il juge « rétrograde des véritables principes de la liberté », en totale contradiction avec les principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en particulier avec l’égalité des droits. Il conclut son discours en ces termes : « mon propre jugement m’a convaincu que, si vous faites tourner la base de la révolution, des principes à la propriété, vous éteindrez tout l’enthousiasme qui a jusqu’à présent soutenu la révolution, et vous ne mettrez à sa place rien que le froid motif du bas intérêt personnel, incapable d’animer, qui se fanera encore et dégénérera en une insipide inactivité »5. Son intervention est alors condamnée. Louvet lui reproche par exemple de prôner « un système » identique à celui de Robespierre, qui n’a « jamais produit, au sein des états, que des agitations calamiteuses », altérant l’ordre social et générant l’anarchie : « Cette doctrine a toujours été le signal des incendies politiques, de ces crises lamentables où le farouche despotisme de la multitude brise tous les ressorts de la société »6.
7Paine mobilise devant la Convention des arguments qu’il a développés dans un imprimé, la Dissertation sur les premiers principes de gouvernement, distribué aux conventionnels quelques jours auparavant afin de préparer son intervention. Dans ce texte, Paine se penche en particulier sur la propriété au nom de laquelle une partie du peuple souverain est écartée de l’exercice des droits politiques.
8Pour Paine, la proposition selon laquelle il serait possible d’exclure « une classe d’hommes quelconque » du droit de vote est « aussi criminelle que si [on] avait pour but de leur arracher une propriété » (Paine, 1795, p. 21). Il considère en effet que la propriété ne désigne pas seulement les biens matériels mais également les droits attachés à la personne : « les droits personnels sont une propriété de l’espèce la plus sacrée, et le droit de voter pour le choix des représentants, est un droit personnel de cette espèce » (ibid., p. 18). Cette conception de la propriété n’est pas particulière à Paine. Elle est ainsi mise en avant par Robespierre qui la désigne comme « l’idée générale de propriété » (Robespierre, 1910-2007, t. 7, p. 164-165) et plus largement par le côté gauche. Pendant toute la Révolution française, elle est au centre de l’affrontement avec le côté droit qui défend la liberté illimitée du propriétaire alors que le côté gauche mène une politique qui soumet la propriété des biens matériels au droit à l’existence, la principale des propriétés, attachée à la personne (Gauthier, 1992). L’usage de la notion de propriété entendue dans un sens large s’inscrit dans les principes de la philosophie du droit naturel qui ont été élaborés depuis le xiie siècle (Tierney, 1997). Locke par exemple se réfère à cette même « idée générale de propriété » dans le Deuxième traité du gouvernement civil (1690) où il rappelle à plusieurs reprises que les hommes s’unissent en société afin de garantir la conservation « de leurs vies, de leurs libertés et leurs biens ; choses que j’appelle d’un nom général, propriétés » (Locke, 1984, p. 274).
9Suivant cette tradition politique qui, pour Paine et la Montagne, relève davantage du sens commun et des pratiques populaires que des traités de philosophie, Paine hiérarchise la propriété des droits personnels et la propriété des biens matériels, la première étant supérieure à la seconde. Parmi les propriétés des biens matériels, Paine distingue la « propriété ostensible » – dont la fonction est l’ostentation – de celle qui est nécessaire à la garantie de l’existence, cette dernière n’étant jamais prise en considération par les puissants lorsqu’ils jugent opportun d’exclure ceux qu’ils considèrent comme les non-propriétaires : « la faculté d’exercer un travail ou un service quelconque, qui assure à un individu sa subsistance, ou qui l’aide à faire vivre sa famille, est une nature de propriété. C’est la propriété de cet individu, il l’a acquise, et elle est pour lui un objet tout aussi digne de protection, qu’une propriété ostensible acquise indépendamment de cette faculté peut l’être pour une autre personne » (Paine, 1795, p. 24).
10Si la propriété des droits attachés à la personne est plus importante que la « propriété ostensible », cela signifie que la propriété des biens matériels ne peut pas constituer la base sur laquelle sont fondées les sociétés : « Si l’on prend la propriété pour mesure, on s’éloigne absolument de tous les principes moraux de la liberté, en attachant le droit à un objet purement matériel, et en faisant de l’homme l’agent de ce même objet » (ibid., p. 28). Il ne faut pas, précise Paine, confondre une société politique qui est conçue pour les êtres humains et une société par actions conçue pour les propriétaires. Dans cette dernière seulement, le pouvoir est proportionnel à la possession. Paine estime en outre que la richesse ne confère pas une valeur morale supérieure comme le postulent les partisans de l’exclusion des pauvres du droit de vote. La richesse est même suspecte, car elle est souvent le symptôme d’un « manque de probité » (ibid., p. 20-21).
11Le fait d’attacher à la propriété le privilège du droit de voter est d’autant plus injuste que l’histoire de l’appropriation en montre le caractère odieux puisqu’elle est originellement fondée sur la violence : « Il est parfaitement constaté et reconnu, écrit Paine, qu’en Angleterre les grandes propriétés, transmises héréditairement jusqu’à nos jours, furent usurpées sur les paisibles habitants du temps de la conquête, et il en a été de même chez les autres nations. De si vastes domaines n’ont pas pu être acquis par des moyens honnêtes. Si on demandait comment cela a pu se faire ? il faudrait bien convenir que c’est par la violence. Il est certain qu’il[s] ne sont le produit ni du commerce, ni des manufactures, ni de l’agriculture, ni enfin d’aucune autre industrie honorable » (ibid., p. 25-26).
12Ce raisonnement ne conduit cependant pas Paine à condamner la propriété, ou à prôner l’égalité des propriétés : « Tout ce qu’on peut exiger relativement aux propriétés, c’est qu’elles soient acquises honnêtement, et que les possesseurs n’en usent pas d’une manière criminelle, lorsqu’on voudra les établir pour mesure de droits exclusifs » (ibid., p. 23). Un ordre social fondé sur l’égalité des droits est donc compatible avec la propriété à condition qu’il n’en soit pas fait un usage criminel, donc que le propriétaire ne porte pas atteinte aux droits d’autrui au nom de la propriété. Au contraire, le désordre résulte de l’usage criminel de la propriété et de l’exclusion des droits qui l’accompagne. Selon Paine, il est donc aberrant de vouloir établir une Constitution sur de tels choix. Au lieu de sortir des périodes de turbulence qui sont le propre des révolutions – dont celle du gouvernement révolutionnaire que, par ailleurs, Paine voue aux gémonies – les mesures du projet de Constitution présenté par Boissy d’Anglas risquent au contraire de perpétuer le désordre. Dans la préface à l’édition française de La justice agraire, contemporaine du procès des babouvistes – elle est probablement rédigée au printemps 1797 alors que le corps du texte l’a été plus d’un an auparavant – Paine explique ainsi que la « conspiration de Babœuf [sic] a pris naissance, et s’est appuyée sur cette violation de principes consacrés par la constitution » (Paine, 1797, p. 5), c’est-à-dire la violation des principes, en particulier celui d’égalité, qui constituent l’état social, la notion de Constitution ne renvoyant pas principalement comme de nos jours à sa dimension technique. Paine n’a donc pas été suivi par une Convention largement purgée de sa gauche.
13La Constitution censitaire du Directoire est adoptée le 22 août 1795, la Déclaration étant vidée de son contenu afin qu’elle ne puisse pas être brandie pour dénoncer une atteinte à l’égalité en droit. Paine entreprend la rédaction de La justice agraire quelques mois plus tard afin d’approfondir sa critique de l’été 1795 et sa conception « sociale » de la république – une expression qu’il jugerait redondante – dont il avait défini les contours en 1792.
14Dans La justice agraire, Paine part du principe du droit à l’existence et de la critique de l’appropriation afin d’élaborer un dispositif – l’allocation universelle – permettant de contourner l’exclusion de la citoyenneté. Les partisans du cens pensent que celle-ci est justifiée par le fait que, pour être véritablement citoyen, il faut être libre et pour cela ne pas dépendre d’autrui pour sa subsistance. Le fait de disposer d’une propriété assure une autonomie sans laquelle il n’y a pas de liberté possible. Pour concilier cette indépendance avec le fait que chaque homme, le non-propriétaire compris, possède un droit naturel à sa représentation, Paine propose que la société donne à tous ses membres les moyens d’exister : dès lors aucune personne ne dépendra d’une autre pour sa subsistance, tous seront donc citoyens et véritablement libres.
15Si l’écriture de La justice agraire a pour but de poursuivre la critique engagée au cours de l’été 1795, le choix de publier le texte en 1797 résulte de l’indignation de Paine face aux thèses de Richard Watson, évêque anglican de Llandaff au pays de Galles. Ce motif qui s’adresse plus spécifiquement au public anglais est doublé pour les lecteurs français par le fait que le procès de Babeuf réactive la réflexion de Paine.
16Watson est l’un des fers de lance de la lutte menée contre les idées de Paine en Angleterre. En 1796, il a en particulier entrepris de réfuter Le siècle de raison (The Age of Reason) publié en deux parties (1794 et 1796), dans lequel Paine dénonce l’imposture cléricale et la compromission des Églises avec le pouvoir (Caron, 1998). Outre-Manche, l’ouvrage jugé blasphématoire est reçu comme une provocation politique de plus et vaut un procès au libraire Thomas Williams qui l’a publié et mis en vente (Vincent, 1987, p. 327). La justice agraire ne se situe pas sur ce terrain théologique. Cependant, Paine présente son texte comme une réponse à « l’abominable fausseté » d’un sermon de Watson intitulé Sagesse et bonté de Dieu, en faisant des riches et des pauvres. L’origine divine que Watson attribue à cette « fausse et détestable absurdité » ne sert, écrit Paine, qu’à « fomenter l’insolence d’une partie de la société » afin de « réduire l’autre à l’esclavage » (ibid., p. 3).
17À la suite de la courte préface consacrée à Watson et destinée à l’Angleterre, Paine introduit en outre son propos par une adresse « à la législature et au Directoire exécutif » dans laquelle il réitère sa condamnation des mesures censitaires de la Constitution de 1795 qui correspondent, en définitive, à la version sécularisée et française de la nécessaire distinction entre riches et pauvres opérée par Watson. En adoptant la mesure qu’il propose, les législateurs pourraient corriger « l’erreur dans les principes » d’une constitution que, par ailleurs, Paine juge positivement quant à la manière dont elle organise les pouvoirs.
18À partir d’une idée de la liberté qu’il définit comme « égalité des droits personnels » (ibid., p. 5), c’est-à-dire comme un rapport social et non seulement l’attribut d’un individu isolé des autres, Paine poursuit la réflexion sur la propriété qu’il a entamée dans la Dissertation. Il distingue pour cela deux espèces de propriétés : d’une part, la propriété acquise ou artificielle qui est « l’ouvrage de l’homme », d’autre part, la propriété naturelle qui est l’ouvrage « du Créateur » et comprend « la terre, l’air et l’eau ». Cette seconde propriété, précise Paine, est l’objet de La justice agraire. Il part du principe que « toute personne née au monde est née propriétaire légitime d’une certaine espèce de propriété, ou de son équivalent », cette « espèce de propriété » consistant dans la propriété naturelle. Il existe donc une « égalité de la propriété naturelle ». En revanche, Paine estime qu’il « ne peut y avoir d’égalité » lorsqu’il est question de propriété acquise ou artificielle « parce que pour y participer également, il faudrait que chaque homme produisît également ; ce qui n’arrive jamais : si même cela arrivait, chaque homme, en gardant ce qui lui appartient aurait le même sort que s’il eût partagé également avec les autres » (Paine, 1797, p. 4).
19La distinction entre propriété acquise et propriété naturelle lui permet de mobiliser un autre argument pour invalider l’usage de la propriété dans la Constitution de 1795, uniquement fondée sur la propriété acquise. La Constitution repose donc sur une double erreur en faisant, d’une part, dépendre le droit de vote d’une propriété réduite aux biens matériels et, d’autre part, en réduisant à son tour celle-ci à la propriété acquise. En effet, si l’on considère la propriété naturelle, chaque homme, suivant les critères erronés d’accès au droit de vote reconnu par la Constitution de 1795, peut se dire légitimement propriétaire d’un fragment de la propriété naturelle et doit donc avoir accès au droit de vote. Ce n’est donc pas la propriété en général, telle que la conçoit Paine, qui est retenue pour distinguer les citoyens et les autres, ceux qui votent et ceux qui ne votent pas, mais la propriété acquise – voire la propriété ostensible qui n’en est qu’un aspect – un marqueur social à partir duquel la Constitution institutionnalise une distinction et fixe le rapport de domination des riches sur les pauvres.
20Afin de critiquer la distinction divine de la pauvreté et de la richesse postulée par Watson, et l’exclusion des plus démunis établie par la Constitution censitaire de 1795, Paine s’appuie sur l’exemple des Amérindiens, une civilisation qui ignore la propriété et grâce à laquelle – suivant une convention de la littérature politique du xviiie siècle – il figure l’état de nature. Selon Paine, l’exemple des Indiens confronté à l’état de la civilisation occidentale récuse l’opinion de Watson puisque les communautés indiennes ne connaissent pas la pauvreté. Aussi, loin d’être le produit de la volonté divine, la pauvreté est une construction qui résulte de l’activité sociale des hommes, en particulier des hommes d’Occident, une partie du monde qui dès lors ne peut être considérée comme civilisée.
21La distinction entre l’état de nature et l’état social, entre les Indiens et le monde dit « civilisé », permet de représenter l’écart entre ce qui est et ce qui doit être. C’est en comparant la vie des Indiens – l’état de nature où il n’y a ni richesse, ni pauvreté, ni propriété – et la situation des plus démunis dans l’état de civilisation que la législation doit être réformée. Selon Paine, toute société digne de ce nom – tout état de civilisation ou toute république – doit être organisée de telle sorte que personne ne puisse y connaître une existence pire que lorsque la société n’est pas constituée. Ce principe, tiré de la philosophie du droit naturel qui définit la norme d’un état social par la garantie des droits naturels, structure les Déclarations de 1789 et 1793 – mais pas celle de 1795 – et se trouve au cœur de la politique montagnarde.
22Paine, en se référant à un état de nature à la fois historique – dont les Indiens seraient une survivance – et normatif, ne condamne pas la civilisation en prônant le retour à un hypothétique âge d’or. De fait, son analyse tient compte du niveau de développement matériel des sociétés « civilisées » mais dont ne profitent que les riches. Paine ne nie donc pas les progrès matériels de la « civilisation ». En revanche il stigmatise les contradictions d’un processus européen que l’on dit civilisé, alors qu’il engendre la pauvreté, et dissocie le progrès matériel de l’humanité et son progrès moral, c’est-à-dire sa capacité à s’organiser suivant des principes de justice.
23Le « plan d’amélioration du sort des hommes » que propose Paine dans La justice agraire est l’une des pièces de la mise en œuvre de ce qu’il nomme « le principe de civilisation ». Paine part de l’idée partagée aux xviie et xviiie siècles selon laquelle la terre est une « propriété commune de l’espèce humaine » mais que cette terre commune a été privatisée par certains. Pour Paine, qui s’inscrit dans le débat multiséculaire sur la première acquisition (Garnsey, 2013), cette appropriation est une usurpation, donc ceux qui ont confisqué cette terre commune ne la possèdent pas légitimement. Leur seule possession, précise Paine, est celle des améliorations qu’ils ont apportées à la terre par leur travail. Il distingue donc la propriété commune originelle « de la terre elle-même » d’une part, et d’autre part la propriété individuelle des « améliorations faites à la terre ». Or, parce que la terre et son amélioration par le travail sont imbriquées, ces deux propriétés, la commune et l’individuelle, ont été amalgamées aux dépens de la première, « le droit commun de tous, s’est trouvé confondu avec le droit particulier du cultivateur » : c’est ainsi qu’est née, écrit Paine, la propriété territoriale privée (Paine, 1797, p. 8). En réintroduisant cette distinction qui avait disparu, Paine peut définir une rente foncière – l’allocation universelle – due aux hommes injustement spoliés de leur propriété commune.
24Paine l’affirme à de multiples reprises, la propriété territoriale n’existe pas dans l’état de nature, à une époque où les hommes étaient des chasseurs, ni à celle où ils étaient pasteurs, la propriété étant alors mesurée en troupeaux : « Il n’y eut donc dans l’origine rien de semblable à la propriété territoriale » puisque « l’idée de la propriété territoriale est née avec la culture du sol » (ibid., p. 9). Cependant, Paine estime que l’homme dispose d’un « droit naturel » à la propriété territoriale, mais il ne s’agit que d’un droit d’usage, limité dans le temps : « l’homme n’a pas le droit de disposer, même du moindre lopin, comme de sa propriété durable et perpétuelle. Jamais le créateur n’a ouvert un bureau de privilèges d’où ait pu sortir le premier titre de cette espèce » (ibid., p. 7). Le « droit commun de tous » précède le « droit particulier du cultivateur » et ce droit commun règle le droit particulier à la possession. Ce que Paine désigne comme un « droit naturel » à la propriété territoriale, n’est pas un droit à la confiscation – une propriété exclusive – mais un droit d’usage borné par l’existence d’autrui.
- 7 Le Moniteur, 16 avril 1796, réimpr. t. 28, p. 249.
25Paine intitule son ouvrage La justice agraire opposée à la loi et monopole agraires. Il précise dans le cours du texte qu’il a choisi ce titre afin de bien distinguer son projet de justice agraire de ce que l’on nomme la loi agraire, qui consiste à remettre en cause la propriété privée et à redistribuer les terres. À une époque où ceux qui prônent la loi agraire sont punis de mort7, où Babeuf est arrêté et exécuté, Paine tient à s’en distinguer. Surtout, la législation qu’il recherche a pour but de conserver « les avantages attachés à l’état de civilisation ». Or, il est selon lui indéniable que l’amélioration de la terre par la culture en est un. Dès lors la justice commande que cette amélioration soit la propriété de celui qui a produit cette valeur additionnelle.
26Le bilan de l’appropriation territoriale est ainsi positif puisqu’il a permis « l’amélioration des dons de la nature » – un progrès matériel – mais également négatif car « le monopole territorial » a exproprié une part de l’humanité. La partie positive ne doit pas masquer le vol de la propriété naturelle d’une partie de l’humanité. Il s’agit donc de réparer la violence subie par ceux qui ont été dépouillés de leur propriété naturelle. Cependant, il ne peut être question de substituer une violence à une autre, en l’occurrence de faire violence, par la loi agraire, aux actuels possesseurs de la propriété acquise. En effet, souligne Paine, les actuels possesseurs ne peuvent pas être considérés comme les coupables d’un crime souvent perpétré en des temps reculés, sauf s’ils en deviennent les complices en refusant les mesures de justice qu’il propose.
27Paine identifie la loi agraire qui dépouille ceux qui ont la propriété acquise du sol et la loi agraire des conquérants qui a dépouillé l’humanité de sa propriété naturelle. Celle-ci est caractérisée par les règles de la conquête, c’est-à-dire par le non-respect des droits qui produit la violence et le désordre.
28La notion de loi agraire des conquérants permet à Paine de détourner celle de loi agraire qui n’est dès lors plus la violation des droits du propriétaire actuel – au demeurant douteux car fondés sur la conquête – mais celle du droit de propriété des propriétaires passés qui ont été dépouillés et sont devenus des non-propriétaires. Avec la loi agraire des conquérants Paine place la propriété au centre du processus de conquête qui caractérise les États dits « civilisés ». Elle s’applique à la conquête européenne, qu’il a déjà dénoncée dans Les droits de l’homme où il envisage un désarmement des marines de guerre, stigmatise la politique de puissance de l’Angleterre en Inde et prône l’indépendance de l’Amérique du Sud (Paine, 1987, p. 290-291).
29Paine ne prend pas seulement en compte la propriété foncière, mais également ce qu’il nomme « la propriété personnelle » – la personal property du droit anglais – qui correspond à la propriété mobilière. Elle doit être soumise aux mêmes principes puisque créée par la société, la « propriété personnelle » lui est redevable de l’accumulation de richesses que la société a rendue possible. Paine remarque par ailleurs que l’accumulation « au-delà du produit du travail individuel » (Paine, 1797, p. 19) qui permet l’enrichissement des propriétaires est tirée de la ponction exercée sur les salaires qui ne sont pas payés au niveau du travail effectué, des réflexions qui sont proches de celles que formulera Ricardo sur les liens entre salaires et profits et qu’approfondira Marx en théorisant l’exploitation de la force de travail par le capital.
30La justice sociale que Paine appelle de ses vœux ne peut résulter que d’une révolution dans l’état de civilisation qui garantirait le droit à l’existence politique et le droit à l’existence matérielle. Il existe cependant un obstacle puisque les propriétaires ont peur d’une révolution. Pour Paine, cette crainte n’est pas fondée car c’est au contraire sans cette révolution qu’il propose que « le sort de la propriété devient incertain » (ibid., p. 20). Dans de nombreux passages de La justice agraire et comme dans la Dissertation, il souligne donc l’intérêt qu’ont les propriétaires au soutien des principes d’égalité et de justice, et ce d’autant que le spectacle de la misère et l’origine contestable des propriétés en rend le maintien des plus précaires.
31La pauvreté est un « obstacle au bonheur des riches » et le plan proposé par Paine « utile à tout le monde » dans la mesure où il écarte « tous les dangers » en éteignant « tous les fermens de haine » (ibid.). Le calcul qui permettra d’établir les mesures du plan est développé sur quatre pages. Les sommes établies seront payées à toute personne arrivant à l’âge adulte ou entrant dans la vieillesse, riche ou pauvre indistinctement, puisque tout homme a droit à une part de son héritage naturel. Il permettra de soulager sur le champ « les aveugles, les boiteux, les vieillards indigens, il fournira à la génération naissante le moyen d’empêcher la reproduction de ces classes malheureuses » (ibid., p. 16). Ceux « qui ne voudront pas recevoir leur contingent pourront le laisser dans la masse commune » (ibid., p. 20). Le moyen consiste en la création d’un fonds national alimenté par une perception sur les héritages, donc au moment où la propriété change de main.
32La réflexion sur la propriété est la base du plan de Paine. Cependant, l’analyse critique du processus d’appropriation ne le conduit pas à proposer des solutions en termes de propriété, par exemple en prônant un partage, mais sous la forme d’une redistribution des revenus tirés des propriétés, d’une allocation donnée à tous, inconditionnelle et universelle, qui doit permettre l’éradication de la pauvreté pour le bien des non-propriétaires et pour celui des propriétaires eux-mêmes. Sa démonstration établit que le principe de justice fondé sur le refus de toute violence, violence faite au non-propriétaire comme au propriétaire, est non seulement efficace, mais encore le seul qui puisse être envisagé dans un état de civilisation, c’est-à-dire dans une société dont la seule raison d’être, si on la compare à l’état de nature, est d’éviter l’état de guerre entre ses membres.