1Dans la vulgate juridique, la règle de droit est définie comme « règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par la puissance publique » (Guinchard, 1995, p. 469). La généralité est ainsi tenue pour constitutive de la règle. Cette définition classique est systématiquement répétée dans les facultés, bien qu’elle soit aussi parfois critiquée dans la littérature de théorie juridique. Dans l’un et l’autre cas – la répétition et la critique – c’est aux propriétés formelles de la règle qu’il est fait référence, et non à la règle telle qu’elle se formule, se lit et s’applique dans la concrétude de ses pratiques. Cette contribution entend précisément opérer cette respécification de la question de la règle, en partant de ses constituants conceptuels, pour saisir la relation de référence et d’usage que ceux qui l’invoquent peuvent en avoir en situation. Le général et le particulier se transforment dès lors en catégories du raisonnement pratique, c’est-à-dire en accomplissements – et non en données – de ceux et celles qui recourent à la règle dans le fil de leurs actions publiques, politiques ou judiciaires.
2Contrairement à ce que l’on peut lire ici et là, surtout chez les critiques du formalisme et chez les tenants d’un certain sociologisme, la règle demeure tout à fait centrale dans l’étude du droit. Il est clair, cependant, qu’il ne s’agit pas d’une règle qui déterminerait unilatéralement les comportements et qui contiendrait formellement tous ses cas d’application, mais d’une règle entendue de manière relationnelle, une règle vers laquelle s’orientent ou pointent les acteurs du droit, une règle à appréhender dans des rapports de référencement, d’interprétation et d’application. En ce sens, la règle est à son énoncé ce que la lecture est à un texte : une action instruite. L’étude praxéologique de la règle conduit, d’une part, à traiter celle-ci comme d’une pratique et, de l’autre, à saisir les propriétés qui lui sont attribuées comme une question d’épistémologie pratique, c’est-à-dire une question d’attribution de qualités épistémiques dans le cours d’un travail, toujours singulier et contextuel, de formulation, production et mise en œuvre de la règle.
3Dans l’ordre ordinaire des choses, le particulier et le général constituent les deux membres d’une paire disjonctive fonctionnant dans une relation indissociable. Ce n’est que sur un arrière-plan de généralité qu’il peut être question de quelque chose de particulier et, inversement, la généralisation procède toujours à partir du particulier. Ainsi en va-t-il de la règle de droit, qui est tout à la fois une règle particulière au sein d’un dispositif général et une formulation générale régissant des cas d’espèce particuliers. Ainsi en va-t-il, à vrai dire, de toute norme, un terme dont l’étymologie (norma désigne, en latin, un instrument de mesure) renvoie à une double dimension descriptive d’une régularité empirique et prescriptive d’une règle de conduite spécifique. Le général et le particulier sont donc des catégories et, à ce titre, ils sont le fruit d’opérations de catégorisation, c’est-à-dire de modes de raisonnement visant à conférer une qualité, relationnelle (quelque chose est général ou particulier par rapport à quelque chose d’autre) et hiérarchique (un degré de généralité plus ou moins grand), à un objet quelconque. Pour prendre la mesure de ces opérations de catégorisation, ce n’est pas la perspective de la logique formelle qu’il faut adopter, mais bien celle de l’épistémologie ordinaire et pratique utilisée et partagée par les membres de la société et, en particulier, par les personnes engagées dans des jugements en généralité. Ce faisant, on observe que la règle est, indissociablement, un énoncé général et une pratique particulière.
4Pour traiter le rapport du particulier au général dans la pratique du droit, je procéderai en trois temps. Je m’intéresserai tout d’abord à la conception de la règle et à son caractère général et abstrait dans la doctrine et la théorie du droit. Je m’attacherai ensuite à « respécifier » la question d’un point de vue praxéologique ; c’est-à-dire que j’en traiterai dans la perspective des praticiens et usagers du droit. Enfin, je m’appuierai sur l’affaire dite du « burkini » – et l’arrêt du Conseil d’État qui en procède – pour examiner comment la question se déploie en contexte, de manière contingente, à un triple niveau : celui de l’« opinion », qui se polarise autour de la question du degré de particularisme admissible dans l’espace public ; celui de l’autorité réglementaire, qui établit une règle générale à partir d’un cas particulier ; celui de l’autorité qui juge, qui tranche sur un cas particulier en fonction de règles générales.
5Les origines de la vulgate sur le caractère général et abstrait de la règle de droit sont anciennes. Déjà, en 1824, Charles Toullier, dans Le droit civil français suivant l’ordre du Code, affirmait :
14. La loi est une règle de conduite prescrite à tous les citoyens. Ce n’est donc point un ordre transitoire relatif à un individu ou à un objet particulier ; c’est une règle permanente, uniforme, prescrite sur un objet d’utilité générale et d’intérêt commun. La loi considère les sujets en masse, et les actions en elles-mêmes et par abstraction. Elle ne peut statuer sur un individu, ni sur une action ou sur un cas particulier ; elle doit être égale pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse : tous les citoyens sont égaux à ses yeux. (Toullier, 1824, p. 16)
6Cette citation permet de percevoir le contexte de formulation théorique des fondements du droit civil français. Si l’on y traduit le terme de « loi » par « règle de droit », on relève que cette dernière est bien présentée comme générale, c’est-à-dire prescrite à tous, égale pour tous, d’intérêt commun à tous, permanente, uniforme.
7Les effets de dissémination internationale du modèle civiliste napoléonien expliquent sans doute que l’affirmation du caractère général et abstrait de la règle de droit soit reprise dans de nombreux traités juridiques du monde entier. Ainsi peut-on lire, dans les Conférences introductives à l’étude des sciences juridiques de Marzouq Aït El-Hajj (2005-2006, p. 17-18), un manuel de droit marocain, que, « par généralité de la règle de droit, on entend que les dispositions qu’elle établit ne visent pas en soi une personne ou des personnes particulières, en ce sens qu’elle concerne l’ensemble des personnes à qui elle s’adresse et toutes les situations qui rentrent dans son champ ». Le principe du caractère général et abstrait de la règle de droit fait partie, au même titre que les principes de complétude, de cohérence, d’unité, d’égalité et de stabilité, de ces universaux du droit positif regroupés dans ce que le jusnaturaliste Lon Fuller (1958) appelle la « moralité interne » du droit.
8Cette conception ne fait cependant pas l’unanimité. Denys de Béchillon (1997), par exemple, est critique de la généralité imputée à la règle de droit. Dans son entreprise de définition de celle-ci, il s’attache à montrer que la généralité et l’impersonnalité relèvent des lieux communs du droit que l’on peut battre en brèche en montrant, en premier lieu, que le droit ne peut être assimilé et réduit à la loi, en deuxième lieu, que la réalité du droit ne correspond nullement à l’affirmation du caractère général de sa règle, en troisième lieu, qu’il n’y a aucun argument rendant nécessaire cette généralité. Il n’est pas de mon propos de réfuter ou valider cette critique. On soulignera seulement que, logiquement et conceptuellement, une règle, une norme ou un modèle, en droit ou ailleurs, vise un nombre indéfini de cas d’application singuliers. Dit de manière différente : une règle, une norme ou un modèle ne s’appliquant qu’à un seul cas déterminé serait une absurdité, c’est-à-dire non pas quelque chose de vrai ou faux mais un non-sens. Herbert Hart (1961, p. 120 et suivantes), suivant en cela Ludwig Wittgenstein, ne dit pas autre chose quand il parle de la « texture ouverte » des règles. Pour avoir sa qualité de règle, la proposition normative doit ouvrir sur un nombre indéfini de situations singulières dont l’occurrence serait une application de la proposition. C’est ce que montre Antoine Jeammaud (1990, p. 206) dans son article sur la règle de droit comme modèle : la règle de droit est « générique » et comporte « un caractère essentiel de généralité par son aptitude à recevoir un nombre a priori indéterminé, sinon illimité […] d’applications ». Le général est intrinsèquement constitutif de la règle de droit. Dire que la règle est générale est en ce sens une sorte de pléonasme. Une règle ne vise jamais un cas particulier. Elle peut trouver sa justification originelle dans un ou plusieurs cas particuliers, mais elle s’en affranchit toujours, plus ou moins, dans un processus de généralisation qui conduit à son extraction de ses circonstances particulières. La confusion qui sous-tend l’argument de Béchillon a cependant l’intérêt d’attirer notre attention sur le fait que deux choses peuvent être visées, quand on parle de généralité de la règle de droit : son concept, d’une part, qui suppose intrinsèquement un degré de généralité ; sa portée, de l’autre, qui peut être plus ou moins spécifique.
- 1 Le statut de général ou de particulier peut être une affaire de séquence, comme le montre l’exempl (...)
9Frederick Schauer (1991) offre un complément fondamental au propos. Il commence par souligner que le socle commun aux règles descriptives et prescriptives est qu’elles ne concernent pas des cas particuliers : « Les règles s’adressent à des types » (ibid., p. 18). Autrement dit, les cas particuliers que nous percevons sont les instances de catégories plus larges, sans pour autant que l’appartenance du cas particulier à une catégorie plus générale soit jamais totalement déterminée. Les cas particuliers sont l’hypothèse de la règle, ce qu’on pourrait également appeler son prédicat factuel : si tel fait se produit, il est alors probable que telle règle trouvera à s’appliquer. Pour être opérationnel, le prédicat factuel doit être doté d’une portée plus générale que le seul cas d’espèce, ce qui le rend inclusif, mais parfois aussi sur-inclusif ou sous-inclusif (p. 32). Cette sur- ou sous-inclusivité induit un écart entre la règle et sa justification, ce que Schauer appelle le « retranchement » (entrenchment) de la règle, c’est-à-dire son autonomisation par rapport à son prédicat factuel et à sa justification. La généralisation propre à la règle s’appuie sur des similarités et efface des différences entre des faits, pour être projetée dans le temps et l’espace au-delà des cas particuliers, guidant la compréhension dans certaines directions et la détournant d’autres (p. 44). Autrement dit, la règle continue à s’appliquer même dans des cas où sa justification originelle n’est pas identifiable. La règle se suffit en quelque sorte à elle-même, elle est auto-justifiée. Tel est le concept de règle sur lequel s’appuie le juge : la décision fondée sur une règle est une décision dans laquelle le décideur traite la règle générale comme retranchée de ses justifications particulières et considère le fait de son existence comme une raison pour agir, même dans des cas limites (p. 51). Dès lors, l’autorité d’une règle est le fait qu’on puisse dire rétrospectivement qu’on a agi de telle ou telle manière en raison de l’existence de cette règle. Schauer montre parfaitement qu’une décision n’est pas une règle. Une décision peut être particulariste, quand elle se focalise sur le seul cas particulier ; elle peut être fondée sur une règle (rule-based decision-making) quand, à l’inverse, elle exclut certaines spécificités du cas pour se concentrer sur ses qualités génériques qui le rendent passible d’une application de la règle conçue de manière indépendante de sa justification (p. 111). Une telle décision implique, du fait de son détachement par rapport aux faits initiaux et de son appui sur une règle autonome, d’inclure des situations qui ne relèvent pas manifestement des justifications d’arrière-plan de la règle sur laquelle elle se fonde (p. 135)1.
10Le détour par la théorie du droit permet ainsi de poser un certain nombre d’éléments analytiquement pertinents dans une perspective praxéologique : (1) le caractère conceptuellement général de la règle ; (2) le spectre plus ou moins large de la portée de la règle ; (3) le lien constitutif de la généralité de la règle avec la particularité de son prédicat factuel ; (4) l’autonomisation de la règle par rapport à son prédicat factuel ; (5) le travail décisionnel consistant à faire rentrer un cas réputé particulier dans le spectre d’une règle réputée générale ; (6) la transformation d’une décision réputée particulière en un précédent réputé général par rapport à un cas d’espèce réputé particulier, c’est-à-dire le caractère séquentiel du processus de généralisation ; (7) le caractère apparié du caractère général de la règle et du caractère particulier du cas d’espèce ; (8) le caractère présomptif de la force de la règle, dont la contrainte effective est une question empirique ; (9) le caractère non réflexif et non interprétatif de l’application des règles ordinaires ; (10) l’utilité de la règle de par l’économie argumentative et la simplification du processus décisionnel qu’elle permet.
11La théorie du droit nous offre un gain conceptuel, mais elle ne permet pas de résoudre la question de la portée de la règle de droit. Si la règle est censée s’appliquer à des catégories de personnes et de situations, il faut s’interroger sur l’opération consistant à déterminer la nature plus ou moins large de ces catégories. Autrement dit, s’il est entendu que la règle s’applique à des catégories génériques, il convient de voir comment celles-ci sont produites et comment l’on y rattache des personnes et des situations singulières. En d’autres termes encore, la question est de savoir comment se réalise concrètement la détermination du destinataire de la règle. Ceci revient à respécifier la question du caractère général de la règle dans le sens d’une description du travail de catégorisation. Il s’agit donc de montrer comment les membres produisent la généralité de la règle et la tournent en ressource interprétative de leurs pratiques référées à des règles. Plutôt que de s’interroger sur ce que serait ou ne serait pas la règle de droit, la respécification proposée consiste à décrire comment les gens, dans des cours d’actions descriptibles, font sens de son caractère « général », du caractère « particulier » de ses « cas d’application », produisent ses catégories de destinataires et y assignent des situations factuelles et des personnes particulières, mais aussi des normes.
12Quelles sont les méthodes de distinction du général et du particulier, et d’assignation de cas particuliers à des catégories générales ? On peut identifier plusieurs de ces formes de jugement : par cas d’espèce ; en similarité ou en équivalence, et donc en comparaison ; catégoriel et hiérarchisant, en généralité ; en normalité et, de manière corollaire, en incongruité. Tous ces procédés relèvent du raisonnement sociologique et axiologique ordinaire, sur lequel le raisonnement professionnel s’appuie inexorablement. Ils ne relèvent pas de la logique formelle, mais de l’épistémologie pratique, c’est-à-dire des modes pratiques de traitement des questions épistémiques. On peut trouver dans la tradition praxéologique les ressources permettant de faire le compte rendu de ces pratiques épistémiques. Par tradition praxéologique, on entend cette perspective qui considère que l’ordre social ne relève pas, en première instance, d’une conception savante, mais est une production et une réalisation continues des membres de la société ordinaire. Cela signifie que cet ordre n’est pas à rechercher dans des dynamiques qui ne seraient discernables qu’en surplomb de la société et de ses membres, mais bien dans son accomplissement au « ras du sol » par ces mêmes membres, dans le fil de leurs actions ordinaires.
13Ontologiquement, il n’existe jamais deux événements parfaitement identiques, mais seulement des événements singuliers. C’est par l’entremise d’un jugement en identité que certaines propriétés de ces événements sont sélectionnées et élevées au statut de conditions suffisantes à l’établissement de l’identité. On retrouve ici un mode de raisonnement ordinaire, une ethnométhode, pour reprendre le vocabulaire d’Harold Garfinkel (1967). Dans une version atténuée, on jugera que deux événements présentent une similitude, ce qu’on pourrait appeler un « air de famille » – dans les termes cette fois de Ludwig Wittgenstein (1961, § 66-67) – qui, par ce biais, échappe au caractère excessivement formaliste de l’appartenance envisagée en termes de conditions nécessaires. Remarquons que l’essentiel de la méthode professionnelle des sciences sociales, mais aussi médicale et psychologique, repose sur ce jugement en identité ou similarité. C’est, par exemple, le fondement même des statistiques que de définir les éléments constitutifs de catégories de sorte à pouvoir y subsumer des données extraites du monde social, à partir de quoi des opérations de comparaison et d’analyse de variables fournissent les moyens de « découvertes », sociologiques ou autres (Benson et Hughes, 1991, p. 118). Comme le montrent ces mêmes auteurs, la constitution des catégories procède largement de postulats implicites et d’un savoir de sens commun. Ce travail de représentation du monde en catégories est un procédé qui permet ensuite d’intervenir sur la chose ainsi représentée (Hacking, 1983).
14Dans le cours de la vie ordinaire, nous procédons continuellement à des jugements en identité, similarité ou équivalence. Ce sont de tels jugements qui nous permettent de reconnaître les choses pour ce qu’elles sont aux yeux des autres : une question, une réponse, une affirmation ; une histoire vraie, une fiction ; une plaisanterie, un coup de colère, un énervement ; etc. Dans leur production, ces choses se donnent à voir, elles sont investies de ces caractéristiques qui les rendent reconnaissables. On dira qu’elles sont accountable, c’est-à-dire qu’elles se présentent de telle manière qu’elles sont descriptibles et justifiables. Il y a, dans une colère, des éléments qui font que je peux la percevoir comme telle, que je peux la ranger dans la catégorie « colère ». Ces éléments ne sont pas ceux d’une définition formelle, mais bien les constituants sociaux d’une façon d’être ou d’agir qui peut être qualifiée de colère et qui, à ce titre, est identique ou semblable à d’autres instances de cette même catégorie. Il faut qu’opère un travail social de description de gestes et de sons pour que ceux-ci puissent apparaître comme des actes ou des mots de colère. C’est ce travail qui établit la similarité d’une situation avec une autre, en indexant des caractéristiques perçues comme identiques, qui permettent de les rattacher à la même catégorie.
15Ce qui est vrai du monde ordinaire l’est aussi de la pratique judiciaire, qui repose sur des techniques épistémologiques et herméneutiques « de tous les jours », « mondaines » dans le langage de Garfinkel (2002). Ainsi en va-t-il du raisonnement en « typicalité » dans lequel on établit une similarité entre le « cas typique » et d’autres « événements de ce type » (Sudnow, 1965). On parlera par exemple, en droit administratif, d’un cas typique d’excès de pouvoir. Des standards interprétatifs, tels que la notion de « raisonnable », opèrent dans le travail d’appréciation du juge (Colemans, à paraître), qui dispose d’une marge discrétionnaire d’interprétation lui permettant de juger de la typicalité du cas d’espèce. Le « cas typique » renvoie à l’idée de pensée par cas. Celle-ci consiste à explorer les propriétés d’une singularité parce qu’on espère « en extraire une argumentation de portée plus générale dont les conclusions pourront être utilisées pour fonder d’autres intelligibilités ou justifier d’autres décisions » (Passeron et Revel, 2005, p. 9). La pensée par cas se fonde ainsi sur la tension qui unit et oppose la préservation de la signification locale d’une singularité et le développement d’une connaissance générale transposable à d’autres cas (ibid., p. 13). Pierre Livet (2005, p. 229) parle d’une « opération de subsomption d’un cas singulier sous une règle générale ou un concept universel », qui le fait « ranger dans une classe ». Il s’agit le plus souvent de raisonner à partir d’un prototype auquel on attribue un gradient de ressemblance, « en un aller-retour entre un cas concret, des termes dispersés que nous allons ramener au cas et la réévaluation des potentialités du cas en fonction de notre manière de prendre en compte les incohérences » (ibid., p. 252). La casuistique est un exemple de pensée par cas, qui combine l’idée de cas exemplaire et de cas problématique, par le biais d’une mise en récit qui sert à exposer comment on en est arrivé au point qui fait problème ou qui est constitué en problème. Ici, le récit sert autant à qualifier le cas qu’à le distinguer de ses semblables. C’est un moyen de rassembler les pièces d’une histoire et de lui donner un ordre et une forme à des fins argumentatives (ibid., p. 24-25).
- 2 On pense, par exemple, à la « trouble-case method » des réalistes américains Karl N. Llewellyn et (...)
16Comme dans le raisonnement en identité, le fondement premier de la pensée par cas, si caractéristique de certaines façons de faire de l’anthropologie du droit2, réside dans les modes de raisonnement ordinaire. Cette façon de penser se retrouve dans de multiples expressions usuelles : « il m’a déjà fait le coup », « c’est un cas typique », « c’est un classique du genre ». Ce que l’on retrouve, c’est l’idée d’une singularité qui n’est pas qu’un exemplaire quelconque dans une série monotone et n’est donc pas totalement substituable. C’est un exemplaire « exemplaire », en quelque sorte. Les cas peuvent être très différents : cas paradigmatique, cas particulier, cas de conscience, cas ambigu, cas limite, mais ils ont en commun, par excès ou par défaut en quelque sorte, de se distinguer sur la liste de leurs semblables. Cette façon commune de penser par cas se retrouve aussi dans le raisonnement juridique ordinaire, qui opère de manière routinière et peu réflexive. On y parle de « cas classique », de « cas fréquent », de « cas ordinaire ».
17L’attribution d’un caractère plus ou moins général à quelque chose est, par définition, un raisonnement en grandeur, en degré, en hiérarchie, où l’on range quelque chose dans une classe (Livet, 2005, p. 229), une catégorie qui se situe sur une échelle tenue pour aller du plus particulier au plus général. Dans ce type de raisonnement, une classe est toujours plus particulière que celle à laquelle elle appartient et plus générale que la classe qu’elle comprend : le particulier à un certain degré devient le général au degré supérieur. Dans le raisonnement ordinaire, la classe ou la catégorie, c’est souvent l’idée d’une collectivité sociale : la famille, les amis, la profession, la classe sociale, le sexe, le type de personne, la catégorie criminelle, etc. La question de la généralité de la règle qui nous occupe porte, pour sa part, sur la catégorisation plus ou moins large de ses destinataires. En ce sens, c’est une catégorie d’appartenance. On peut, de ce fait, largement s’appuyer sur les travaux menés en analyse des catégorisations d’appartenance et, tout particulièrement, sur le caractère moral de la catégorisation entre autres choses.
18Le droit est le lieu par excellence d’un travail de catégorisation de destinataires auxquels s’attachent des obligations qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner des sanctions. La spécification des destinataires de la règle de droit se révèle donc cruciale et leur définition, extensive ou restrictive, déterminante. Ici comme ailleurs, il importe de voir comment procède, in concreto, la catégorisation, à partir des ressources normatives disponibles et par rapport à celles-ci. À cet égard, l’analyse déjà citée de David Sudnow sur le plaider-coupable, où se négocient la qualification des faits reprochés et leur rattachement à des classes de crimes entraînant des peines plus ou moins lourdes, fourmille d’exemples éclairants. Dans le domaine juridique bien différent du droit administratif, il est intéressant de voir comment opère la notion de « trouble à l’ordre public », la conception de ce dernier s’étalant sur une palette allant du plus restrictif au plus extensif.
19Le jugement en incongruité et son corollaire, le jugement en normalité, sont des modes de raisonnement particulièrement fréquents. Ils consistent à mettre quelque chose en contraste de son horizon de normalité, c’est-à-dire à placer une instance particulière en perspective de ce que la règle générale (entendue au sens descriptif de « ce qui se passe généralement ») supposerait. Il s’agit donc de faire ressortir l’écart qu’une situation présente par rapport à ce à quoi on aurait pu s’attendre, l’incongruité correspondant à cet écart entre la situation et l’« ordre normal » des choses, et la normalité, à l’alignement de l’une sur l’autre. En ce sens, le jugement en incongruité procède de la rupture de ce qu’Alfred Schütz (1990) appelle la congruence des systèmes de pertinence. Avec ses désormais célèbres expériences disruptives, c’est à la détermination en creux de la normalité, par les atteintes qui lui sont faites, que Garfinkel (2002) cherchait à amener ses étudiants. Dans une perspective praxéologique, il convient d’observer comment la normalité est produite contextuellement. Cela suppose d’observer les moyens et méthodes mis en œuvre par les gens pour infléchir le sens d’une situation donnée de sorte à réduire ce en quoi elle peut paraître incongrue et lui faire acquérir une dimension ordinaire, normale, typique, uniforme, interchangeable (Watson, 1998, p. 215). Comme le fait remarquer Harvey Sacks (1972), le travail d’évaluation des faits, objets et personnes opère à partir de la typicalité de situations routinisées. Autrement dit, tout jugement s’appuie sur un arrière-plan de normalité par rapport auquel il mesure un écart éventuel. Notons que cette mise en perspective du particulier par rapport au général, du singulier par rapport au normal, entraîne un glissement de la normalité entendue descriptivement à la normalité entendue prescriptivement, comme ce qui est à la fois désirable et obligatoire (Quéré, 1994).
20Dans le domaine du droit, Sudnow toujours montre comment la normalité est construite à partir des caractéristiques typiques prêtées à des situations et attendues d’elles. Cette normalité n’est jamais donnée en soi, mais toujours réalisée par le travail continu des gens, en contexte et en action. Les « crimes normaux », qui constituent le thème de son article pionnier, sont ces crimes qui, pour les professionnels des institutions décrites, ont une allure familière et dont on attend qu’ils reproduisent leurs caractéristiques typiques. Dans notre exemple du droit administratif, on relèvera de la même manière l’évaluation par le juge du caractère « avéré » du « risque de trouble à l’ordre public ».
21Conceptuellement, la règle de droit est nécessairement générale. Le spectre plus ou moins large de personnes et de situations auxquelles elle s’adresse est, pour sa part, variable, s’étendant de catégories restreintes à des catégories très vastes. Cette généralité-là de la règle de droit ne peut être définie a priori, quels que soient les efforts déployés par ses rédacteurs ; elle est nécessairement le fait de pratiques de catégorisation et de généralisation dont seule la perspective praxéologique peut rendre compte adéquatement. Après avoir posé ces jalons, je voudrais à présent montrer comment le jugement en généralité fonctionne, à propos d’une même question, de manière différenciée, selon le contexte dans lequel il intervient et les raisons pratiques pour lesquelles il est formulé.
- 3 Pour une présentation circonstanciée des différentes « affaires du voile », voir de Galembert (200 (...)
- 4 Ce mot composé des termes burqa et bikini correspond à un type de maillot de bain, semblable à une (...)
22L’affaire dont il sera question est connue sous le nom d’« affaire du burkini ». Elle est illustrative de ces modes de raisonnement qui sont au cœur même des discours juridique, politique et public. Dernier épisode en date d’un feuilleton typiquement français : la question du voile islamique, qui plonge ses racines dans l’histoire de la République, de sa séparation constitutive d’avec l’Église, d’une part, de sa relation coloniale et postcoloniale avec l’islam, de l’autre3, l’affaire du burkini4 éclate en France au début du mois d’août 2016, quand l’annonce par une association musulmane d’une journée privée réservée aux femmes et aux enfants dans un parc aquatique est dénoncée par des élus marseillais, au motif que l’invitation s’accompagnait de restrictions vestimentaires et de l’autorisation du « burkini » et du « jilbab de bain ». La polémique enfle de manière considérable et conduit le directeur du parc à annuler la réservation. Peu de temps après, le 24 août, le maire de Cagnes-sur-Mer prend un arrêté municipal interdisant le port du burkini sur les plages de la ville. Il est suivi par plusieurs autres maires de communes balnéaires, au motif du trouble à l’ordre public qu’occasionnerait le port de ce maillot et, dans certains cas, du respect du principe de laïcité. Un recours contre l’arrêté de la municipalité de Cagnes est introduit en référé par l’Association de défense des droits de l’homme - Collectif contre l’islamophobie en France devant le tribunal administratif de Nice, qui les rejette. Ce jugement est contesté devant le Conseil d’État qui rend, le 26 août 2016, une ordonnance qui annule la décision du tribunal administratif et suspend l’exécution de l’arrêté municipal. En voici deux considérants essentiels :
5. Si le maire est chargé […] du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de Cagnes-sur-Mer a pris l’arrêté litigieux pour prévenir les troubles à l’ordre public susceptibles de se produire compte tenu de l’état de tension révélé, selon lui, après les attentats de Nice du 14 juillet 2016 et de Saint-Étienne-du-Rouvray du 26 juillet 2016, par l’altercation verbale, survenue le 23 août 2016 sur l’une des plages de la commune, entre une famille, dont deux membres portaient des costumes de bain communément dénommés « burkinis », et d’autres usagers de la plage. Aucun autre trouble n’a été invoqué, notamment lors de l’audience orale. L’incident qui a entraîné l’intervention de l’arrêté litigieux n’est cependant pas susceptible, compte tenu de sa nature et, au demeurant, de sa gravité limitée, malgré la proximité des attentats de Nice et le maintien de l’état d’urgence, de faire apparaître des risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade aux personnes portant des tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 septembre 2016 et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Cagnes-sur-Mer en date du 24 août 2016.
23Avant même l’ordonnance du Conseil d’État, les prises de position politiques s’étaient multipliées. Elles s’étendaient, du côté des abolitionnistes du burkini, de Manuel Valls, qui rejetait « la conception libérale des Anglo-Saxons » (lemonde.fr, 25 août 2016), à Marine Le Pen, qui considérait l’interdiction comme « une question de laïcité républicaine, d’ordre public », engageant « l’âme de la France » (lepoint.fr, 17 août 2016), en passant par Jean-Luc Mélenchon, qui déclarait « odieuse » « l’instrumentalisation communautariste du corps des femmes » (lefigaro.fr, 25 août 2016), François Fillon qui jugeait que « le port du burkini, de la même façon que celui de la burqa, doit être perçu dans la dimension politique qui lui est inhérente » (lepoint.fr, 20 août 2016) et Nicolas Sarkozy, qui y voyait « une provocation au service d’un islam politique ». Et ce dernier de proposer l’adoption d’une loi « qui interdise tout signe religieux ostensible », voire, parce que cela porte sur « des sujets aussi importants qui touchent à nos valeurs » (20minutes.fr, 24 août 2016), une modification de la Constitution. Du côté « antiabolitionniste », on retrouvait Jean-Pierre Chevènement, en faveur de « la liberté, sauf nécessité d’ordre public » (lemonde.fr, 17 août 2016), Benoît Hamon, qui s’inquiétait de la construction de débats « qui n’ont qu’une conséquence, dire que la France a un problème avec l’islam et les musulmans » (lemonde.fr, 17 août 2016), Najat Vallaud-Belkacem, qui y voyait « des responsables politiques de droite exploiter les peurs des gens » (lemonde.fr, 25 août 2016), ou encore Marisol Touraine, qui craignait que la laïcité devienne « le fer de lance d’une stigmatisation dangereuse pour la cohésion de notre pays » (nouvelobs.com, 25 août 2016).
24L’ordonnance du Conseil d’État survient dans cette atmosphère exacerbée et contribue à polariser les attitudes, même si elle marque aussi le début – fin de la saison estivale oblige – du reflux de la polémique. Les opposants à la décision la considèrent comme un « renoncement » (Manuel Valls, leparisien.fr, 26 août 2016) et revendiquent pour la plupart (Christian Estrosi, Jean-François Copé, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan) l’adoption d’une loi qui vienne interdire le burkini, tandis que ses partisans y voient une victoire de l’État de droit. De manière assez circonstanciée, Alain Juppé souligne qu’en l’absence de trouble à l’ordre public et « dans l’état de tension et de souffrance dans lequel se retrouve la société française, nous serions tous bien inspirés d’arrêter de jeter de l’huile sur le feu » (lemonde.fr, 26 août 2016). Soutenant la décision du Conseil d’État, il s’est dit opposé à l’idée d’« exiger des lois de circonstance au fil des polémiques médiatiques » (huffingtonpost.fr, 26 août 2016).
- 5 « La nouvelle laïcité qui trouve à s’exprimer dans les nombreux discours et prises de position pub (...)
25Le général et le particulier, loin d’être des catégories en soi, sont tournés, par les participants aux activités portant sur la licéité du vêtement islamique dans l’espace public, en ressources interprétatives leur permettant d’accomplir leur travail discursif et décisionnel. C’est donc à une respécification du concept de règle et de son prédicat de généralité qu’il s’agit de procéder : qu’entendent les acteurs, les membres, les participants quand ils revendiquent la généralité de la règle ou l’exception à celle-ci ? On l’a vu, ce n’est pas la généralité de la règle en tant que propriété logique de celle-ci, dès lors qu’elle n’en est conceptuellement pas détachable. Il s’agit d’autre chose dont seul l’examen des pratiques situées de ces membres permet de rendre compte. On peut, en effet, dire d’un principe comme celui de la laïcité qu’il doit être universel, mais cela n’indique pas in abstracto où se situe le curseur déterminant son champ d’application : laïcité de l’État, comme dans la loi de 1905, ou bien intrusion de l’État dans la sphère de la société civile, comme semblent le revendiquer les tenants de la « nouvelle laïcité »5 ? Pour situer le point indiqué par ce curseur, il convient d’examiner la ligne de démarcation contingente que les membres désignent contextuellement, en fonction des fins pratiques des activités dans lesquelles ils sont engagés : politique, administrative, judiciaire, entre autres. Ils procèdent, ce faisant, d’une manière « documentaire » (Garfinkel, 1967) : les membres indexent rétrospectivement des occurrences passées dont le cas d’espèce présent serait une nouvelle instance (les affaires relatives au voile islamique) et projettent prospectivement des occurrences futures dont le cas d’espèce serait le modèle (les prochaines affaires relatives au burkini). Dans ce processus, des effets de boucle (Hacking, 1995) se produisent, de telle sorte que les occurrences passées, présentes et futures agissent réflexivement les unes sur les autres, la permanence nominale des catégories recouvrant de profondes transformations.
- 6 De manière quelque peu ironique, on observera que le jugement en anormalité du burkini est en quel (...)
26L’ancrage contextuel et les finalités pratiques des activités des personnes concernées par la formulation de règles sont déterminants dans la désignation de la ligne de partage entre le général et le particulier. Au niveau des prises de position politiques, on observe ainsi une polarisation autour de la question du degré de particularisme admissible dans l’espace public6. Au niveau de l’autorité réglementaire, celle des maires de commune, la généralité de la règle porte davantage sur la possibilité et la justification d’adopter une règle générale à partir d’un cas particulier. Au niveau des instances judiciaires, il s’agit, tout à l’inverse, de trancher sur un cas particulier à partir de principes et de règles entendus en généralité. Ainsi la question du général et du particulier n’est-elle pas seulement une affaire d’évaluation d’une relation, mais aussi de cadre dans lequel cette évaluation prend place.
27Commençons par le premier de ces niveaux, celui de la prise de parole publique. Ici, la règle et son degré de généralité sont des objectivations discursives, des entités ontologiquement subjectives mais épistémiquement objectives (Searle, 1996) : leur conception est le fait des hommes et femmes politiques qui y font référence et, dans le même mouvement, les tiennent pour objectives. Ce sont des réalités auxquelles on donne corps par le simple fait de les énoncer. La règle et sa généralité ne forment pas ici un modèle à suivre mais un idéal à atteindre, elles sont en quelque sorte téléologiques et « aspirationnelles ». Elles ont une fonction de délimitation de l’identité d’une communauté imaginaire (Anderson, 1983) et virtuelle (Livet, 1995), celle de la « Nation », de la « République », de la France et des Français. La règle et sa généralité servent à définir les frontières d’un groupe, celui auquel elles ont vocation à s’appliquer, et par la même occasion à exclure tous ceux qui seraient présumés ne pas lui appartenir. La philosophie du droit distingue les règles primaires et secondaires (Hart, 1961). Les premières sont des règles substantielles, qui portent sur un contenu, offrent une taxinomie des obligations et prohibitions, recouvrent toutes les dispositions morales, religieuses, juridiques et autres que comprend, explicitement ou implicitement, un système normatif. On y reviendra aux paragraphes suivants. Les règles secondaires sont, pour leur part, les règles constitutives du système, les règles fondant l’existence même de celui-ci, les règles sans lesquelles le système n’existerait pas en tant que tel, les règles fondatrices de son identité. Les règles de nature identitaire sont pour l’essentiel des règles secondaires qui fondent un système symbolique de référence plus qu’elles n’organisent le détail de la vie juridique (Dupret, 2017). Elles ne sont pas nécessairement nombreuses, elles n’ont pas besoin d’être systématiquement appliquées, mais elles sont toujours mobilisées et mises en avant dans les opérations de contestation d’un ordre ancien, d’installation d’un ordre nouveau ou d’affirmation de la permanence d’un ordre ancien sous couvert de réinterprétation de ses principes. Ces règles secondaires permettent de fonder un monde démarqué, dont l’objet de démarcation importe moins que la fracture symbolique qu’il établit. C’est la production d’une nouvelle épistémè à partir de laquelle un monde différent doit prendre forme, celui de la nouvelle laïcité, qui voudrait transformer l’idéal de neutralité de l’État en prescrit d’intrusion dans la sphère privée, sous prétexte d’une commune appartenance républicaine à une société dont serait expurgée toute forme de manifestation individuelle du religieux, avec en ligne de mire la crainte de l’exclusion pour ceux qui ne s’y conformeraient pas.
28Au niveau de l’autorité réglementaire, la question de la règle et de sa généralité se présente de manière toute différente. Ici, la règle est un modèle de conduite à construire et imposer, et non, comme on le verra au niveau de l’autorité judiciaire, un modèle à suivre. Ce que Schauer (1991) appelle le prédicat factuel de la règle, dans ce cas, c’est, parmi la myriade des petits et grands événements du quotidien, la sélection de ces faits particuliers auxquels attribuer une importance suffisante pour en tirer une norme générale. Cette norme est une règle primaire, au sens de Hart (1961), c’est-à-dire une règle substantielle, prescriptive ou proscriptive. Cette norme est générale, dès lors qu’elle vise un type de situation et non tel événement spécifique. Mais la portée de cette norme peut être très large ou très limitée, comme dans le cas du burkini dont la fréquence des occurrences sur les plages françaises est pour le moins restreinte. Le pouvoir réglementaire a choisi, ici, de viser un type de faits particulièrement spécifique et singulier. Cela ne change pas la nature générale de la règle, mais cela semble faire de cette mesure une action opportuniste. Comme, par ailleurs, la justification donnée pour adopter cette mesure – le risque de trouble à l’ordre public – semble plus virtuelle qu’avérée, il n’est pas absurde de penser que, plus qu’une action réglementaire, l’action des pouvoirs communaux est une prise de position politique. On voit, en conséquence, qu’une action menée à des fins pratiques apparemment réglementaires peut, en réalité, répondre à des objectifs plutôt identitaires. Peut-être serait-il plus exact de dire qu’à l’expression d’une « opinion publique » qu’invoquaient les pourfendeurs du burkini au niveau politique correspond, au niveau réglementaire, une volonté de normalisation juridique, c’est-à-dire une transformation d’une opinion en un texte faisant loi. On retrouve ici, bien qu’en des termes assez différents, ce que Nathalie Heinich (2017, p. 40) appelle la fonction de normalisation de l’opinion : « Une opinion, c’est donc souvent un rappel à la norme. » Plus qu’un rappel à la norme, je dirais toutefois que ce que fait l’invocation de l’opinion publique, c’est produire une nouvelle norme sous couvert de la rappeler (Dupret et Ferrié, 1997). Et ce que fait l’acteur réglementaire, c’est normer formellement, c’est-à-dire donner forme de droit à la norme invoquée au nom de l’opinion publique.
29Le troisième niveau est celui de l’autorité judiciaire. Dans le cas d’un contentieux administratif, il s’agit le plus souvent d’examiner la mesure dans laquelle une décision réglementaire se conforme à des normes, des principes ou des règles qui lui sont supérieurs. Par exemple, voir si telle ordonnance qui recherche tel effet respecte le principe de proportionnalité entre l’effet recherché et les moyens mobilisés pour y parvenir, ou si tel arrêté invoquant l’ordre public s’inscrit bien dans cette justification pour adopter la mesure incriminée. De manière générale, l’action du juge consiste à appliquer la règle aux faits constitutifs du cas d’espèce. Le mouvement est ainsi formellement inverse à celui du pouvoir réglementaire, qui part du fait particulier pour en déduire une règle générale. Pour le juge, il s’agit de partir de la règle générale et de l’appliquer au cas particulier. Bien sûr, comme on l’a déjà vu en parlant de mytho-logique judiciaire, l’opération n’est jamais aussi mécanique que cela, faits et règles n’arrivant pas de manière brute devant le juge, mais bien après un important travail de sélection et de formatage « à toutes fins juridiques pratiques » (Lenoble et Ost, 1980 ; Dupret, 2006). Dans La fabrique du droit, Bruno Latour décrit précisément ce « travail de l’intertextualité », qui met en relation les pièces du dossier (la partie factuelle) et les textes de référence (les règles formelles) en sorte de « faire parler le cas comme un texte, en n’ayant plus que des moyens, de mieux en mieux regroupés, de plus en plus juridiques » (2002, p. 101). Il s’attache également à décrire ce qu’il appelle des « opérations de transfert de valeur », à savoir les modalités pratiques d’accomplissement du travail, au travers desquelles une affaire reçoit son caractère juridique particulier et s’accomplit le « passage du droit » (p. 151). C’est cela même que l’on peut observer dans l’ordonnance relative au burkini, où le juge souligne la disproportion des « dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade aux personnes portant des tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse » et « l’incident qui a entraîné l’intervention de l’arrêté litigieux », qui n’est pas susceptible, « compte tenu de sa nature et, au demeurant, de sa gravité limitée, malgré la proximité des attentats de Nice et le maintien de l’état d’urgence, de faire apparaître des risques avérés de troubles à l’ordre public de nature à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée ». La conséquence de cette disproportion entre le prédicat factuel de la règle (l’incident particulier) et la règle elle-même (les dispositions générales) conduit, pour le juge, à ce qu’une disposition réglementaire (l’ordonnance particulière) porte « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales » (les principes généraux). Observons ainsi qu’il y a un double syllogisme à l’œuvre, celui du règlement et celui du jugement, la majeure (règle générale) du premier servant de mineure (fait particulier) au second.
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30Le caractère plus ou moins général de la règle, entendu comme son champ d’application, s’avère profondément différent selon qu’il en est question au niveau du discours politique, de la production réglementaire ou du jugement judiciaire. Il est contextuel et contingent, contraint par les finalités pratiques des opérations dans lesquelles s’inscrit cette évaluation. En même temps, ces différents niveaux ne sont pas cloisonnés, comme on le voit dans l’affaire du burkini, où l’action réglementaire des maires de commune déborde son cadre strict et comporte une dimension politique marquée. Ce faisant, on observe à quel point l’attribution d’un prédicat de généralité est marquée normativement et moralement. Dire d’un principe qu’il est universel, viser dans une réglementation une catégorie restreinte de la population ou juger d’une atteinte par un règlement particulier à un principe général de liberté, ce n’est pas opérer un simple rappel à la norme, ce n’est pas une action seulement descriptive. Évaluer l’étendue de la norme, c’est aussi, prescriptivement, redéfinir la norme et donc instituer un nouveau rapport de droits et d’obligations. Autrement dit, caractériser le degré de généralité de la règle contribue, sous couvert d’un rappel de la permanence de celle-ci, à recomposer le champ normatif des obligations sociales.
31Le droit a cette capacité toute particulière de pouvoir transformer un état de choses par l’entremise d’actes performatifs (Austin, 1991). Le langage et donc l’énonciabilité de la règle sont centraux. Mais la règle est, en même temps qu’un énoncé (ou au moins un énonçable), une pratique de la règle. Le droit n’est ni un simple agencement formel de règles, comme le veut la dogmatique juridique, ni une seule question de pratiques détachées de leur substrat formel, comme le laisse entendre le courant réaliste, mais un ensemble de relations entre des énonçables normatifs et leur mise en œuvre (Dupret, 2014). Ces relations ne sont pas des relations causales mais des relations d’application correcte ou incorrecte (Winch, 2009 ; Cometti, 2011, p. 16) d’un modèle prescriptif (Jeammaud, 1990). Une relation de correction entraîne une opération évaluative, un jugement en correction. C’est à ce niveau que se situe l’indétermination relative de la règle, l’incertitude qui peut entourer le degré de correction de son application par rapport à son énonçable. C’est aussi à ce niveau que se situe la capacité de la règle à se transformer :
Les règles changent ou peuvent être changées, non pas parce qu’il nous est permis d’en décider de façon arbitraire et souveraine – ce que laisse trop aisément penser l’idée de convention […] – mais parce que les règles ne sont rien de plus que leurs applications, et que dans la mesure où elles en sont indissociables, c’est dans l’usage qu’elles sont à même de se transformer. (Cometti, 2011, p. 42)
32Contrairement à ce qu’affirme Marianne Constable (2014), la règle est bien centrale dans le travail du droit. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle entendue de manière abstraite et autonome, mais d’une règle saisie dans sa pratique, dans son appréhension (qui n’est pas nécessairement son interprétation). La règle n’est pas une chose mentale qui existerait dans l’esprit, mais un objet social qui n’existe que dans ses applications.